CautionÉtude juridique

Cautionnement: l’incidence du renouvellement du contrat garanti sur l’engagement de caution

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture606 lectures

Lorsqu’une caution s’engage à garantir l’exécution d’un contrat à durée déterminée — un bail, une ouverture de crédit, un contrat de fourniture —, elle calibre son engagement sur les bornes de ce contrat. Mais ce contrat est rarement figé : à son terme, les parties peuvent le renouveler ou le laisser tacitement se reconduire. Se pose alors une question de première importance pratique : la caution demeure-t-elle tenue des dettes nées du contrat ainsi prolongé, ou son engagement s’éteint-il avec le contrat initial ?

L’enjeu est considérable pour le créancier — qui croit souvent disposer d’une sûreté pérenne — comme pour la caution — qui ignore parfois qu’elle reste exposée. La réponse se déduit d’un raisonnement en deux temps : la nature juridique du renouvellement, d’une part ; le caractère accessoire du cautionnement, d’autre part. Le renouvellement ne proroge pas le contrat primitif : il fait naître un contrat nouveau. Et la sûreté, qui suit le sort de l’obligation garantie — accessorium sequitur principale —, ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles elle a été contractée.

Encore faut-il distinguer le renouvellement véritable, qui éteint la couverture, de la simple prorogation de terme, qui la laisse subsister. C’est cette ligne de partage que la jurisprudence a patiemment tracée, et que les développements qui suivent restituent.

Définition — Obligation de couverture

L’obligation de couverture désigne l’engagement de la caution de garantir les dettes nées du contrat principal pendant toute la durée de celui-ci. Elle se distingue de l’obligation de règlement, qui porte sur le paiement des dettes déjà nées. La portée temporelle du cautionnement se mesure à cette obligation de couverture : elle s’éteint, en principe, à l’arrivée du terme de l’obligation garantie.

Le principe : l’effet novatoire du renouvellement éteint le cautionnement

En application de l’article 1214, al. 2e du Code civil, « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Autrement dit, le renouvellement d’un contrat opère un effet novatoire en ce sens que cette opération donne naissance à une nouvelle convention.

Il en va de même pour la tacite reconduction, qui s’analyse en un renouvellement de contrat n’ayant pas expressément été exprimé par les parties.

À cet égard, l’article 1215 du Code civil prévoit que la reconduction tacite « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Aussi, que le contrat ait été expressément renouvelé ou tacitement reconduit, dans les deux cas, il se substitue au contrat initial qui prend fin.

S’agissant du cautionnement, en raison de son caractère accessoire, il suit le sort du contrat initial : il s’éteint.

La conséquence en est que l’engagement de caution n’a pas vocation à garantir les obligations issues du nouveau contrat.

Le créancier au bénéfice duquel le cautionnement a été souscrit ne pourra donc pas s’en prévaloir, sauf à ce qu’il soit formellement renouvelé.

Cette solution s’impose avec une particulière netteté en cas de tacite reconduction d’une ouverture de crédit : la Chambre commerciale a jugé que la reconduction n’emporte pas prorogation du contrat primitif, mais fait naître un contrat nouveau, de sorte que le cautionnement — qui n’a pas, quant à lui, été renouvelé — ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130
Faits
Une banque consent à une société une ouverture de crédit, garantie par un cautionnement. Le crédit fait ensuite l’objet d’une tacite reconduction. La banque réclame alors à la caution le paiement des sommes dues au titre du crédit reconduit.
Problème
Le cautionnement souscrit en garantie du contrat initial s’étend-il aux obligations nées de sa tacite reconduction ?
Solution
Non. La tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; le cautionnement, accessoire au contrat initial et non renouvelé, ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La demande en paiement dirigée contre la caution est rejetée.
Portée
L’arrêt consacre que l’effet novatoire de la reconduction emporte extinction de la couverture : il appartient au créancier de faire expressément renouveler le cautionnement s’il entend continuer de s’en prévaloir.

(Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130)

Exemple

Une société se porte caution du paiement des loyers d’un bail commercial de trois ans, fixés à 2 000 € par mois. À l’expiration du bail, celui-ci est renouvelé pour une nouvelle période, aux mêmes conditions. Si l’acte de cautionnement n’a pas prévu son extension au bail renouvelé, la caution n’est pas tenue des loyers échus pendant le bail renouvelé : son obligation de couverture a cessé au terme du bail originaire. Le bailleur ne pourra recouvrer auprès d’elle que les arriérés nés sous l’empire du bail initial.

Le cas particulier du renouvellement du bail

S’il est admis que l’effet novatoire du renouvellement d’un contrat emporte extinction du cautionnement garantissant le contrat initial, cette règle n’est pas sans avoir soulevé des difficultés d’application s’agissant du maintien du cautionnement garantissant le paiement des loyers d’un bail.

La question s’est notamment posée de savoir si le cautionnement couvrait la dette de loyer lorsque le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

Si l’on se réfère à l’article 1740 du Code civil, une réponse négative s’impose. Cette disposition prévoit que « la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation ».

De son côté, la jurisprudence retient la même solution, considérant que le bail renouvelé étant un nouveau bail — même s’il en reprend les stipulations —, le cautionnement s’éteint au terme du bail précédent. Statuant à propos d’une société qui s’était portée caution envers le bailleur pour l’exécution par le locataire des obligations découlant du bail, la Cour de cassation a jugé que cette caution n’avait pris d’engagement que pour les paiements exigibles en vertu du bail originaire, n’avait pas été partie à l’acte de renouvellement, et que son obligation avait dès lors cessé à l’expiration de la durée contractuelle de ce bail (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 nov. 1980, n°79-13.227).

Dans un arrêt du 4 octobre 2000, la Première chambre civile a, par exemple, censuré une Cour d’appel qui avait estimé qu’une caution était solidairement tenue envers le bailleur, peu importe qu’elle « n’ait pas été informée de la reconduction du bail, dès lors qu’elle avait approuvé et signé le contrat de bail qui prévoyait qu’à son expiration et à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, le bail serait renouvelé dans les conditions légales ».

La Haute juridiction désapprouve cette solution au motif que les obligations de la caution ne pouvaient pas être étendues au-delà du contrat initial en l’absence de toute mention à l’acte précisant l’extension du cautionnement au bail reconduit tacitement ou renouvelé (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2000, n°97-21.356).

S’agissant spécifiquement des baux régis par la loi du 6 juillet 1989, le dispositif mis en place par le législateur se démarque sensiblement du droit commun.

L’article 22-1 introduit par la loi du 21 juillet 1994 prévoit, en effet, que « lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Il s’infère de ce texte que tant que la caution n’a pas procédé à la résiliation du cautionnement, elle demeure tenue envers le bailleur, quand bien même le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

C’est là une dérogation au principe posé par la Cour de cassation, qui considère que, lorsque le cautionnement garantit l’exécution d’un contrat, l’obligation de couverture de la caution s’éteint à l’arrivée du terme de l’obligation garantie.

Aussi, hors le cas de ces baux d’habitation, le cautionnement ne peut-il être étendu au contrat renouvelé qu’à la condition que cette extension soit expressément stipulée dans l’acte (V. en ce sens Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130 ).

La distinction avec la simple prorogation du terme

La jurisprudence a adopté la même solution s’agissant de la prorogation d’un contrat qui donnerait naissance à des obligations nouvelles non expressément garanties par le cautionnement. Au visa des articles 1134 et 2292 du Code civil, la Chambre commerciale a ainsi approuvé une Cour d’appel d’avoir retenu que la caution qui garantit l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n’a pas garanties, faute de s’y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifs (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019).

Cette hypothèse doit toutefois être soigneusement distinguée de la simple prorogation du terme de l’obligation principale, laquelle n’opère aucun effet novatoire et, par voie de conséquence, ne décharge pas la caution de son engagement.

L’article 2320 du Code civil prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

La ligne de partage tient ainsi à la nature de l’opération : si la prolongation fait naître des obligations nouvelles — c’est le renouvellement, qui éteint la couverture —, la caution n’est pas tenue ; si elle se borne à reporter l’échéance d’une obligation déjà née sans en altérer la substance — c’est la prorogation de terme —, l’engagement de caution subsiste.

Cette règle est régulièrement rappelée par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.336 ; Cass.1ère civ., 20 mai 2003, n°01-00.212).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 22-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 1999 au 1er juillet 2006L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Du 1er septembre 1998 au 29 décembre 1999L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

Avant le 1er septembre 1998, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1214 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1215 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1740 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 2320 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui a simplement cautionné La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire ne peut demander la discussion sur tout bien du débiteur principal et à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de la caution. circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 4 novembre 1980, n° 79-13.227consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-21.356consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2003, n° 01-00.212consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 26 mars 2013, n° 12-12.336consulter ↗

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