CautionÉtude juridique

La certification de caution (art. 2291 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 20265 min de lecture778 lectures

Lorsqu’un créancier a déjà obtenu un cautionnement, il n’est pas rare qu’il souhaite renforcer encore sa position en exigeant qu’un tiers garantisse, à son tour, l’engagement de la caution elle-même. Tel est l’objet de la certification de caution — une sûreté personnelle qui se superpose à une autre, érigeant la garantie en deux étages. Le créancier ne se contente plus d’une caution : il s’assure que cette caution sera, elle aussi, cautionnée.

L’article 2291 du Code civil consacre expressément ce procédé en autorisant quiconque à « se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal ». Le mécanisme est donc parfaitement licite ; mais sa structure singulière — un cautionnement dont l’objet n’est pas la dette principale, mais l’engagement de la caution — commande une lecture attentive de son régime.

L’enjeu pratique est double. Du côté du créancier, la certification multiplie les patrimoines sur lesquels il pourra se retourner. Du côté du certificateur, celui qui souscrit cette garantie au second degré, il importe de mesurer l’étendue exacte de son obligation, les moyens de défense qu’il pourra opposer et les recours dont il disposera une fois le paiement effectué. C’est l’objet du présent article.

I) La notion de certification de caution

Parce que le cautionnement a vocation à garantir l’exécution d’une obligation principale, il est admis que cette obligation puisse consister en l’engagement pris par une caution envers le créancier.

C’est ce que l’on appelle la certification de caution. Cette variété de cautionnement est envisagée à l’article 2291 du Code civil.

Texte applicableC. civ., art. 2291 — en vigueur

« On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal. »

Définition — Certification de caution

Variété de cautionnement par lequel un tiers — le certificateur — s’engage envers le créancier à garantir, non pas la dette principale, mais l’obligation contractée par la caution de premier rang. Le certificateur cautionne ainsi la caution.

Dans cette configuration, le cautionnement porte donc, non pas sur la dette principale garantie, mais sur la dette contractée par la caution envers le créancier.

Autrement dit, celui qui souscrit cet engagement, appelé certificateur, s’oblige à payer le créancier en cas de défaillance de la caution du débiteur.

II) Le mécanisme : une garantie au second degré

La certification de caution organise une garantie à étages. Au premier degré, la caution garantit le débiteur principal ; au second, le certificateur garantit la caution. Le créancier dispose ainsi de trois débiteurs successifs : le débiteur principal, sa caution, puis le certificateur.

La certification de caution — une garantie à deux degrés
La certification de caution — une garantie à deux degrésCréancierDébiteur principalCaution(garantie de 1er degré)Certificateur(garantie de 2nd degré)cautionnecertifietrois débiteurs successifsgarantit (cautionne)tenu envers le créancier

Exemple

Une banque consent un prêt de 100 000 € à une société. Monsieur X se porte caution de ce prêt. La banque, soucieuse de la solvabilité de X, exige que Madame Y se porte certificateur : Y garantit alors l’engagement de X. Si la société est défaillante et que X — débiteur principal pour Y — ne peut payer, la banque pourra réclamer à Y le montant garanti, dans la limite de l’engagement souscrit par X.

III) Le régime applicable

La certification de caution présente la particularité d’avoir pour objet l’engagement pris par la caution envers le créancier qui tient lieu d’obligation principale au certificateur.

Il en résulte plusieurs conséquences.

A) L'application du droit commun du cautionnement

Tout d’abord, c’est le droit commun du cautionnement qui s’applique dans le rapport certificateur-caution.

À cet égard, la caution joue le rôle de débiteur principal pour le certificateur. Si donc l’engagement de caution est nul ou est frappé d’une cause d’extinction, l’engagement du certificateur subit le même sort en application du principe de l’accessoire — accessorium sequitur principale.

Il en va de même de l’étendue de l’engagement du certificateur, qui est adossé sur le périmètre de l’engagement de caution : le certificateur ne saurait être tenu au-delà de ce que doit la caution qu’il garantit.

B) Le double bénéfice de discussion

Ensuite, en cas d’action en paiement du créancier contre le certificateur, ce dernier pourra lui opposer le bénéfice de discussion dont il est investi à titre personnel, mais également celui dont est éventuellement titulaire la caution de premier rang, sauf à ce qu’elle y ait expressément renoncé.

Cette faculté traduit la position particulière du certificateur : placé au sommet de la chaîne des garants, il peut renvoyer le créancier vers les patrimoines situés en amont — celui du débiteur principal d’abord, celui de la caution ensuite — avant que le sien ne soit mis à contribution.

C) Les recours du certificateur

Enfin, dans l’hypothèse où le certificateur a été contraint de payer la dette du débiteur principal en lieu et place de la caution, il dispose d’un recours contre cette dernière, laquelle pourra, à son tour, exercer un recours contre le débiteur principal.

Mais il est également admis que le certificateur puisse directement agir contre le débiteur au titre de son recours subrogatoire — étant subrogé, par le paiement, dans les droits du créancier qu’il a désintéressé.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2291 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022On peut se rendre caution sans ordre porter caution, envers le créancier, de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non seulement du la personne qui a cautionné le débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. principal.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993. Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972. L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987. Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2497 du code civil.

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