Lorsqu’une caution paie le créancier à la place d’un débiteur défaillant, elle dispose d’un recours en remboursement contre ce débiteur. Encore faut-il que ce recours soit utile : un débiteur insolvable ne désintéressera pas davantage sa caution qu’il n’a désintéressé son créancier. C’est précisément contre ce risque — l’insolvabilité du débiteur principal au stade du recours — que la pratique bancaire a forgé le sous-cautionnement, désormais consacré à l’article 2291-1 du Code civil.
Le mécanisme se distingue radicalement du cautionnement ordinaire par son objet : la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur envers la caution de premier rang qui a payé. Le créancier initial demeure étranger à l’opération — ce qui commande l’essentiel du régime et explique une jurisprudence aujourd’hui fixée : la sous-caution ne peut ni opposer à la caution les exceptions nées du rapport créancier-débiteur, ni se voir actionnée par le créancier, lequel ne dispose d’aucun droit transmissible par subrogation.
Cet article expose la notion, puis décline les conséquences pratiques que la Cour de cassation a tirées de cette architecture triangulaire, du recours conditionné de la caution jusqu’au sort de l’exception de défaut d’avertissement.
Sous-cautionnement — Contrat par lequel une personne (la sous-caution) s’oblige envers la caution de premier rang à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur principal au titre du recours en remboursement né du cautionnement. Il s’analyse en une contre-garantie : il sécurise non pas la créance du créancier, mais la créance de remboursement de la caution contre le débiteur (art. 2291-1 C. civ.).
La notion de sous-cautionnement
==> Notion
Création de la pratique bancaire, le sous-cautionnement est défini à l’article 2291-1 du Code civil comme « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »
Cette variété de cautionnement s’analyse en une contre-garantie, puisqu’elle vise à garantir le garant contre l’impossibilité d’exercer son recours personnel contre le débiteur principal.
Pratiquement, la sous-caution sera donc actionnée par la caution de premier rang lorsque cette dernière aura échoué à obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes réglées au créancier.
À la différence de la certification de caution, le sous-cautionnement ne vise pas à garantir les droits du créancier en cas de défaillance de la caution.
Il a, au contraire, vocation à garantir le recours en remboursement dont est titulaire la caution de premier rang contre le débiteur principal.
Il s’agit ainsi d’un contrat conclu entre la sous-caution et la caution. Le créancier est étranger à l’opération de sous-cautionnement.
Une banque consent un prêt de 100 000 €. C garantit ce prêt en qualité de caution de premier rang ; SC s’engage envers C, comme sous-caution, à lui rembourser ce que le débiteur D pourrait lui devoir. D défaille : C règle les 100 000 € à la banque, puis se retourne contre D — mais celui-ci est insolvable. C actionne alors SC pour les 100 000 €. SC ne garantit pas la dette de D envers la banque ; elle garantit la dette de remboursement de D envers C. SC ne pourra donc pas opposer à C les exceptions que D aurait pu faire valoir contre la banque.
Le régime du sous-cautionnement
==> Régime
Le sous-cautionnement présente la particularité d’avoir pour objet la créance de remboursement résultant du recours personnel dont dispose la caution de premier rang contre le débiteur, qui donc tient lieu d’obligation principale à la sous-caution.
Dans cette configuration, le cautionnement est souscrit au profit de la caution de premier rang, qui occupe la position de créancière dans son rapport avec la sous-caution.
Il en résulte plusieurs conséquences.
Les conditions de l’action de la caution contre la sous-caution
- Première conséquence
- Parce que ce sont les règles du cautionnement qui s’appliquent, la caution ne peut actionner en paiement la sous-caution qu’à la triple condition :
- D’une part, que son engagement à l’égard du créancier ait été valablement souscrit ;
- D’autre part, qu’elle ait désintéressé le créancier et donc qu’elle soit créancière du débiteur principal (V. en ce sens com. 11 déc. 1985, n°83-14.691RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 décembre 1985 · n° 83-14.691La garantie donnée par une banque par application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 pour l'exécution de l'obligation de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage ne peut être qu'un cautionnement et non une garantie à première demande.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Enfin, que les poursuites engagées contre le débiteur principal soient demeurées vaines en raison de l’insolvabilité de ce dernier.
- Parce que ce sont les règles du cautionnement qui s’appliquent, la caution ne peut actionner en paiement la sous-caution qu’à la triple condition :
Le caractère accessoire au recours personnel
- Deuxième conséquence
- L’obligation de la sous-caution suit le sort du recours personnel dont est titulaire la caution de premier rang, dans la mesure où elle en est l’accessoire.
- L’extinction de ce recours personnel se répercute donc sur l’engagement de sous-caution — accessorium sequitur principale.
L’inopposabilité des exceptions tirées du rapport créancier-débiteur
- Troisième conséquence
- Il a été jugé que la sous-caution ne pouvait pas opposer à la caution de premier rang les exceptions dont celle-ci aurait pu se prévaloir à l’encontre du créancier aux fins de justifier sa décharge.
- La raison en est que la sous-caution n’entretient aucun lien de droit avec le créancier.
- Elle ne peut donc pas opposer à la caution des exceptions tirées d’un rapport d’obligation auquel elle n’est pas partie.
L’absence d’action du créancier contre la sous-caution
- Quatrième conséquence
- Le créancier n’est pas fondé à actionner en paiement la sous-caution en cas de défaillance du débiteur.
- Cette dernière garantit, non pas l’obligation principale — qui est l’affaire de la caution de premier rang —, mais la créance résultant du recours de cette dernière contre le débiteur.
- On voit donc mal sur quel fondement juridique le créancier pourrait agir (V. en ce sens 1ère civ. 4 déc. 2001, n°98-21.212CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 décembre 2001 · n° 98-21.212En application des articles 2029 et 2033 du Code civil, la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; ainsi la caution de second rang, également créancier, ne pouvait exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Surtout, aucun lien de droit n’existe entre la sous-caution et le créancier, ce qui emporte une autre conséquence.
L’exclusion de la subrogation
- Cinquième conséquence
- L’absence de lien de droit entre la sous-caution et le créancier fait obstacle à ce que la caution de premier rang puisse se prévaloir d’une quelconque subrogation dans les droits du créancier.
- Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution » (com. 17 mai 2017, n°15-18.460CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 17 mai 2017 · n° 15-18.460Il résulte des articles 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’enseignement qu’il y a lieu de tirer de cette décision, c’est que la caution ne peut pas opposer à la sous-caution les droits et actions dont était titulaire le créancier contre le débiteur principal.
- Faits
- Une caution de premier rang ayant payé le créancier exerce son recours en remboursement contre la sous-caution. Le débiteur principal faisant l’objet d’une procédure collective, le créancier avait déclaré sa créance à son passif. La caution entendait se prévaloir de cette déclaration de créance pour appuyer son recours contre la sous-caution.
- Problème
- La caution qui a payé peut-elle profiter, dans son recours contre la sous-caution, de la déclaration de créance du créancier au passif du débiteur, par l’effet d’une subrogation dans les droits de ce créancier ?
- Solution
- Non. La sous-caution garantit la seule dette de remboursement du débiteur envers la caution, et non la dette du débiteur envers le créancier. Le créancier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution, il ne dispose d’aucun droit qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation ; sa déclaration de créance ne peut donc profiter à la caution agissant contre la sous-caution.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du rapport caution / sous-caution. Le recours de la caution repose sur le contrat de sous-cautionnement lui-même, et non sur une subrogation dans les droits du créancier — lequel demeure tiers à l’opération. La cloison entre les deux rapports d’obligation est ainsi étanche.
- Sixième conséquence
- Dans un arrêt du 27 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que « la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions ».
- Il ressort de cette décision que la sous-caution ne peut pas se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette principale, dans la mesure où ces exceptions sont tirées du rapport créancier-débiteur auquel la sous-caution est totalement étrangère (com. 27 mai 2008, n°06-19.075RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 mai 2008 · n° 06-19.075La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'une sous-caution ne pouvait se prévaloir, dans ses rapports avec la caution, des exceptions portant sur l'imputabilité aux créanciers initiaux de la rupture du contrat d'entreprise et l'existence d'une créance du débiteur principal à leur égard, ces exceptions étant inhé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’inapplicabilité de l’exception de défaut d’avertissement
- Septième conséquence
- L’article 2311 du Code civil prévoit que « la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
- Il ressort de cette disposition que le débiteur principal contre lequel la caution exerce son recours en remboursement peut lui opposer de n’avoir pas été sollicité pour avis préalablement au paiement du créancier.
- La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être invoquée par la sous-caution contre la caution qui aurait payé le créancier sans l’en avertir.
- À cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 26 février 2002.
- Au soutien de cette décision, il a été jugé que « dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, cette dernière doit, à tous égards, être traitée comme une caution, en sorte qu’elle ne peut se prévaloir, contre la caution qui a payé le créancier, des dispositions de l’article 2031 du Code civil que seul le débiteur est en droit d’invoquer » (1ère civ. 26 févr. 2002, n°99-12.299RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 février 2002 · n° 99-12.299Dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, cette dernière doit à tous égards, être traitée comme une caution, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir, contre la caution qui a payé le créancier, des dispositions de l'article 2031 du Code civil que seul le débiteur est en droit d'invoquer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 11 décembre 1985, n° 83-14.691consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 98-21.212consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 février 2002, n° 99-12.299consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mai 2008, n° 06-19.075consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 mai 2017, n° 15-18.460consulter ↗
Pour aller plus loin