Lorsque le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, se retourne contre la caution, celle-ci n’est pas désarmée : elle dispose, pour faire échec aux poursuites, des moyens de défense qui appartiennent au débiteur lui-même. C’est tout l’enjeu de l’article 2298 du Code civil, qui érige en principe l’opposabilité des exceptions : la caution peut opposer au créancier les mêmes causes de nullité, de prescription, de paiement ou d’extinction de la créance que celles dont aurait pu se prévaloir le débiteur garanti.
La règle n’est pas une faveur faite à la caution ; elle découle nécessairement du caractère accessoire du cautionnement. Parce que la caution ne saurait être tenue à plus que ce que doit le débiteur principal — accessorium sequitur principale —, il faut bien qu’elle puisse invoquer tout ce qui réduit ou anéantit la dette garantie. À défaut, elle serait paradoxalement plus rigoureusement obligée que celui dont elle ne fait que répondre.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a profondément réécrit le dispositif : là où la jurisprudence avait, au fil de ses revirements, multiplié les cas d’inopposabilité au détriment de la caution, le législateur a unifié le régime et restauré la logique accessoire, en ne réservant que deux dérogations strictement délimitées.
La notion d’exception et le fondement de son opposabilité
Tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte ou à une prétention en raison d’une irrégularité ou d’une cause d’extinction affectant la dette : causes de nullité, prescription, inexécution, paiement, novation, compensation, résolution, caducité… Opposée par la caution au créancier, l’exception vise à neutraliser, en tout ou partie, l’obligation dont elle est garante.
L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »
Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.
Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est dû par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.
Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.
Ne pas reconnaître à la caution cette faculté l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenue que le débiteur principal — situation contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de la caution à celle de l’obligation principale.
D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.
Une banque consent un prêt de 50 000 € à une société, garanti par le cautionnement de son dirigeant. La société, poursuivie en remboursement, établit que la créance est intégralement éteinte par un paiement antérieur, ou prescrite. La caution, actionnée à son tour, peut opposer au créancier cette même extinction ou cette même prescription de la dette : son engagement n’excédant pas celui du débiteur, elle ne doit rien si le débiteur ne doit plus rien.
Le principe : l’opposabilité de toutes les exceptions (art. 2298)
À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe : elle en a renforcé la portée.
L’état du droit antérieur à la réforme de 2021
Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.
En substance :
- Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité, etc.).
- Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective, etc.).
Seules les exceptions inhérentes à la dette étaient susceptibles d’être opposées par la caution au créancier avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Le revirement jurisprudentiel et l’inflation des exceptions personnelles
Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle, en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celle tirée de l’incapacité du débiteur.
Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.
Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602RejetLa caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui n'a pas été partie au contrat de vente d'un fonds commerce, n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une caution, qui n’avait pas été partie au contrat de vente d’un fonds de commerce dont elle garantissait le prix, entendait se soustraire à son engagement en invoquant la nullité relative tirée du dol ayant affecté le consentement du débiteur principal.
- Problème
- La caution peut-elle opposer au créancier la nullité relative pour vice du consentement, cause de nullité destinée à protéger le seul débiteur principal ?
- Solution
- Non. La caution ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal. La nullité relative tirée du dol, destinée à protéger ce dernier, constitue une telle exception personnelle : la caution est donc irrecevable à l’invoquer.
- Portée
- Arrêt fondateur qui consacre l’inopposabilité des exceptions purement personnelles et ouvre la voie à un élargissement de cette catégorie — dérive que la réforme de 2021 viendra précisément corriger.
Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution, en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147RejetEn ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la cautionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale : nombreux étaient les cas où la caution se trouvait, en définitive, plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.
L’unification opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021
Attentif aux critiques — nombreuses — émises à l’encontre de cette jurisprudence et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.
Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.
D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil, qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.
En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.
Les dérogations au principe d’opposabilité
Il n’est que deux cas où le principe d’opposabilité des exceptions est écarté.
L’incapacité du débiteur
- L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
- Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur.
- Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables, dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
- Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur.
- D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs protégés).
Les mesures liées à la défaillance du débiteur
- L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
- Aussi, par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective, etc.).
- La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance.
- L’ordonnance du 15 septembre 2021 est ici venue clarifier un principe qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur.
- Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes, en fonction des objectifs qui sont les leurs.
- Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.
On observera, pour finir, que la summa divisio que la réforme a entendu abolir n’a pas pour autant déserté le contentieux : la ligne de partage se déplace désormais vers la nature de l’exception invoquée. Ainsi la chambre commerciale a-t-elle pu juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable, insérée dans le contrat de prêt, ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal — et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue —, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont la caution pourrait se prévaloir (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre ce qui touche à la dette et ce qui n’affecte que les modalités de la poursuite demeure ainsi le véritable terrain du débat.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗