Une obligation présente ou future : l’objet ouvert du cautionnement
Lorsqu’une personne se porte caution, encore faut-il savoir ce qu’elle garantit. L’objet du cautionnement, c’est la dette d’autrui dont la caution accepte de répondre en cas de défaillance du débiteur principal. Or cette dette peut exister au jour de l’engagement — un prêt déjà décaissé, un solde déjà dû — ou n’être encore qu’une perspective : les découverts à venir d’un compte courant, les loyers d’un bail à durée indéterminée, l’ensemble des opérations futures entre une banque et son client.
L’article 2292, al. 1er du Code civil tranche la question en consacrant les deux hypothèses : « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures ». La caution peut donc s’obliger pour une dette déjà née comme pour une dette qui n’existe pas encore — la seconde figure faisant peser sur elle un aléa que la première ignore.
L’enjeu n’est pas théorique : de la nature présente ou future de l’obligation garantie dépendent la détermination de l’objet de l’engagement, l’étendue dans le temps de la garantie et, partant, le moment où la caution se trouve libérée. C’est tout l’objet du présent développement que de distinguer ces deux catégories de dettes, puis d’en tirer les conséquences au regard de la distinction — décisive — entre obligation de couverture et obligation de règlement.
L’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement. La caution s’engage alors à garantir une dette dont elle ignore, au moment où elle s’oblige, tant le montant que la durée. Elle s’oppose à l’obligation présente, déjà existante lors de la conclusion de l’acte — peu important que celle-ci soit ou non exigible à cette date.
Le cautionnement d’obligations présentes
L’obligation présente est celle qui naît au jour de la souscription du cautionnement, peu importe qu’elle soit ou non exigible à cette même date (V. en ce sens Cass. com. 11 mai 1993, n° 90-19.932CassationLa caution qui s'est engagée à garantir, sans détermination d'objet ni de durée, les obligations, contractées ou qui viendraient à l'être, du débiteur envers le créancier doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette situation se rencontre, par exemple, lorsque le cautionnement vise à garantir un prêt assorti d’un terme (amortissable ou in fine).
Plus généralement le cautionnement de dettes présentes aura pour objet des obligations résultant :
- Soit de contrats à exécution instantanée : il s’agit de ceux dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique (la vente) ;
- Soit de contrats à exécution successive à durée déterminée : il s’agit de ceux dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (le bail).
En tout état de cause, lorsque l’engagement de caution porte sur une dette présente, il est nécessairement déterminé dans sa durée et, par voie de conséquence, déterminable quant à son montant.
Aussi, dès la conclusion de l’acte, la caution a connaissance de l’étendue de son engagement. Elle sait pendant combien de temps elle est susceptible d’être poursuivie par le créancier bénéficiaire de la garantie et pour quel montant.
C’est là une différence majeure avec le cautionnement de dettes futures qui, par hypothèse, soumet la caution à un important aléa.
Le cautionnement d’obligations futures
L’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement.
Cette situation se rencontre, en matière de cautionnement dit « omnibus », soit celui qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal. Tel est également le cas de l’engagement de caution qui a pour objet un contrat à exécution successive à durée indéterminée. L’exemple peut encore être pris de la personne qui cautionne le solde du compte-courant d’une société.
Un dirigeant cautionne, dans la limite de 50 000 €, le solde débiteur du compte courant ouvert par sa société auprès d’une banque. Au jour de l’acte, le compte est créditeur : aucune dette n’existe encore. Six mois plus tard, le découvert atteint 38 000 € ; un an après, 50 000 €. La caution répondra de ce solde dans la limite du plafond convenu, alors même qu’au jour où elle s’est engagée le montant garanti était nul. C’est l’aléa propre à la dette future : l’objet de l’engagement se cristallise au fil des opérations à venir.
Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’objet de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminé. Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement. Aussi, ce type de cautionnement peut s’avérer particulièrement risqué, sinon dangereux pour cette dernière.
Le cautionnement de dettes futures n’en demeure pas moins valable. La doctrine y voit une application de l’article 1163 du Code civil qui reconnaît, par principe, la validité des obligations portant sur des prestations ou des choses futures.
Quant à la jurisprudence, elle admet ce type de cautionnement de longue date (V. en ce sens Cass. civ. 10 janvier 1870). Dans un arrêt du 10 décembre 2002, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci » (Cass. 1ère civ. 10 déc. 2002, n° 00-18.726CassationN'est pas nul pour indétermination de son objet l'engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu'y est identifié le débiteur de celles-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une caution s’était engagée à garantir le remboursement de dettes futures du débiteur principal, son engagement étant limité dans son montant et le débiteur garanti étant identifié dans l’acte.
- Problème
- Un cautionnement portant sur des dettes qui n’existent pas encore est-il nul pour indétermination de son objet ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge qu’« n’est pas nul pour indétermination de son objet » l’engagement de caution dès lors qu’il est limité dans son montant et que le débiteur des dettes futures est identifié.
- Portée
- L’arrêt confirme la validité de principe du cautionnement de dettes futures : l’objet n’a pas à être déterminé à la conclusion de l’acte, il suffit qu’il soit déterminable par la fixation d’un plafond et l’identification du débiteur garanti. La règle est aujourd’hui consacrée par l’article 2292 du Code civil.
Aujourd’hui, la validité du cautionnement d’obligations futures est expressément reconnue par l’article 2292 du Code civil. Cette reconnaissance légale, qui est directement issue de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, a toutefois été assortie d’un cadre spécial.
Par souci de protection de la caution qui ignore, au jour où elle s’oblige, l’étendue de son engagement, le législateur a, en effet, prévu des causes d’extinction propres au cautionnement de dettes futures. Ainsi, l’article 2316 du Code civil prévoit que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire ».
Il ressort de cette disposition que, lorsqu’un cautionnement a pour objet des dettes futures, son extinction ne libère pas nécessairement la caution de son obligation de garantie. Selon que la dette est née avant ou postérieurement à la fin du cautionnement, la garantie ne produira pas les mêmes effets.
Obligation de couverture et obligation de règlement
Il s’agit là d’une consécration de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement, dégagée par Christian Mouly, puis mise en œuvre par la jurisprudence. En substance, cette distinction s’articule comme suit :
- L’obligation de couverture
- Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
- Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
- À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisqu’elle détermine les dettes à naître qui ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
- L’obligation de règlement
- Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
- Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
- À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
En présence d’un cautionnement de dettes futures, pour déterminer à partir de quand la caution est libérée de son engagement, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement conduit à distinguer selon que la dette est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement :
- Les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme ou décès de la caution) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement ;
- Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.
La jurisprudence a fait application de cette logique en matière de cautionnement omnibus : la caution qui s’est engagée à garantir, sans détermination d’objet ni de durée, les obligations contractées ou à contracter par le débiteur, doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues avant la résiliation unilatérale de son engagement — quand bien même leur exécution se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation (V. en ce sens Cass. com. 11 mai 1993, n° 90-19.932CassationLa caution qui s'est engagée à garantir, sans détermination d'objet ni de durée, les obligations, contractées ou qui viendraient à l'être, du débiteur envers le créancier doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est le critère de la naissance de la créance, et non de son exigibilité, qui commande l’obligation de règlement.
En synthèse, afin de déterminer si la dette est couverte par le cautionnement, la date à prendre en compte est le jour de naissance de la créance : les créances nées antérieurement à l’extinction du cautionnement doivent être réglées par la caution, même si leur date d’exigibilité est postérieure.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1163 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.
Article 2316 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La simple prorogation Lorsqu'un cautionnement de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point dettes futures prend fin, la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 11 mai 1993, n° 90-19.932consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2002, n° 00-18.726consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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