Au sein de la trilogie des vices susceptibles d’affecter l’engagement de la caution — l’erreur, le dol et la violence —, l’erreur occupe une place singulière : elle ne suppose aucune intervention extérieure, mais procède de la seule représentation faussée que la caution s’est forgée de son engagement, qu’il s’agisse de l’étendue de sa dette, de la solvabilité du débiteur ou de la portée même de sa garantie. Reste à déterminer à quelles conditions une telle méprise, pour peu qu’elle porte sur un élément déterminant et qu’elle demeure excusable, est de nature à emporter l’annulation du cautionnement.
La théorie des vices du consentement, issue du droit commun des contrats, s’applique au cautionnement.
Le cautionnement est, en effet, un contrat consensuel : il se forme par le seul échange des consentements, sans qu’aucune formalité ne conditionne — en principe — sa validité. À ce titre, il est pleinement soumis aux exigences posées par l’article 1128 du Code civil, lequel subordonne la validité de tout contrat à un consentement, à la capacité de contracter et à un contenu licite et certain. Or le premier de ces réquisits ne se satisfait pas d’un consentement purement formel : encore faut-il que celui-ci soit intègre.
Le consentement de la caution ne doit pas seulement avoir été exprimé au moment de la conclusion de l’acte, il doit encore n’être affecté d’aucun vice.
Autrement dit, la caution doit s’être obligée au profit du créancier de façon libre et éclairée, ce qui implique qu’elle ne se soit pas engagée par erreur, ni que son consentement ait été obtenu au moyen de manœuvres dolosives ou de la violence.
Définition — Les vices du consentement
Les vices du consentement sont les altérations qui affectent la volonté d’un contractant et compromettent la liberté ou la lucidité de son engagement. Le Code civil en retient trois — l’erreur, le dol et la violence (art. 1130) — dont la sanction commune est la nullité relative du contrat. Le trait qui les unit est le suivant : la volonté a bien été exprimée, mais elle a été déterminée par une représentation faussée de la réalité (erreur, dol) ou extorquée par la contrainte (violence).
L’application de cette théorie au cautionnement n’a rien d’anodin. Parce que la caution s’engage le plus souvent à titre gratuit, pour autrui, et qu’elle expose son patrimoine à un risque dont elle ne maîtrise ni la survenance ni l’ampleur, son consentement appelle une vigilance particulière. La jurisprudence l’a affirmé de longue date : le cautionnement, fût-il solidaire, peut être annulé pour vice du consentement de la caution (Cass. 1re civ., 1er mars 1972, n° 70-10.313). La solidarité, qui ne fait qu’aggraver l’obligation de la caution, n’a jamais eu pour effet de la priver de la protection que le droit commun accorde à tout contractant.
Nous nous focaliserons ici sur l’erreur.
I) Notion
L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.
L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.
Définition — L’erreur
L’erreur est la fausse représentation que se fait l’errans d’un élément du contrat : croyant vrai ce qui est faux — ou faux ce qui est vrai —, il consent sur la foi d’une réalité qui n’existe pas. À la différence du dol, l’erreur est spontanée : elle naît dans l’esprit du contractant lui-même, sans provocation de son cocontractant. À la différence de la violence, elle n’atteint pas la liberté de l’engagement mais sa lucidité.
Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.
Il peut donc exister de multiples erreurs :
- L’erreur sur la valeur des prestations : j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.
- L’erreur sur la personne : je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous.
- Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux.
Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.
Toutes, néanmoins, ne se valent pas au regard de la nullité. L’erreur sur les motifs en offre l’illustration la plus nette : sauf à avoir été expressément érigé en condition du contrat, le mobile qui a déterminé l’engagement demeure étranger au champ contractuel et, partant, indifférent. La Cour de cassation juge en ce sens que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à son objet n’est pas une cause de nullité, quand bien même il aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition » (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429RejetL'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est aujourd’hui consacrée par l’article 1135 du Code civil. Transposée au cautionnement, elle prive la caution de tout recours fondé sur la déception de ses mobiles — par exemple le fait de s’être portée garante en considération d’un avantage qu’elle escomptait du débiteur — à moins que ce mobile n’ait été stipulé comme condition de l’engagement.
Cela justifie-t-il, pour autant, que toute méprise entraîne la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.
Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804 qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.
Aussi, certaines erreurs sont sans incidence sur la validité du contrat. Ce constat est d’autant plus vrai pour le cautionnement, dans la mesure où il s’agit d’un contrat unilatéral.
Parce que la caution est la seule partie à s’obliger, cette circonstance exclut d’emblée certains cas d’erreur.
Par exemple, la caution ne pourra pas se prévaloir d’une erreur sur la contrepartie attendue puisque, par hypothèse, cette contrepartie est inexistante.
Elle ne pourra pas non plus arguer que son erreur portait sur l’objet de son engagement, lequel n’est autre qu’une créance de somme d’argent. Or l’erreur sur la valeur est indifférente ; elle n’est pas une cause de nullité.
À l’analyse, si les cas d’erreur sont finalement assez réduits en matière de cautionnement, ceux admis par la jurisprudence ont donné lieu à un abondant contentieux, ce qui, la plupart du temps, s’explique par les circonstances qui ont entouré la souscription de l’engagement de caution. Encore faut-il, pour que l’erreur soit retenue, qu’elle satisfasse à des conditions strictes, communes à tous les contrats.
II) Conditions de droit commun
Pour constituer une cause de nullité du cautionnement, l’erreur doit, en toutes hypothèses, être :
- Déterminante
- Excusable
Ces deux conditions sont cumulatives : une erreur déterminante mais inexcusable est aussi inopérante qu’une erreur excusable mais indifférente. La caution qui invoque l’erreur supporte, au surplus, la charge de la double démonstration.
A) Une erreur déterminante
- Principe
- L’article 1130 du Code civil prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque, sans elle, « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
- Autrement dit, l’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle a été déterminante du consentement de l’errans, ce qui implique qu’elle portait sur des éléments essentiels du contrat.
- Pour faire échec au cautionnement, la caution devra donc démontrer qu’elle ne se serait jamais engagée si elle avait su, lors de la conclusion du contrat, que la réalité était différente de ce qu’elle croyait.
- Charge de la preuve
- Le caractère déterminant ne se présume pas : il appartient à la caution d’établir que l’élément sur lequel a porté sa méprise a constitué la cause impulsive et déterminante de son engagement.
- La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette exigence probatoire. Ainsi a-t-elle approuvé les juges du fond d’avoir déclaré valable l’engagement d’une caution faute pour celle-ci de rapporter la preuve que la circonstance invoquée — en l’espèce la signature de son frère — avait été la cause déterminante de son propre engagement (Cass. com., 24 nov. 1981, n° 80-10.205RejetLe demandeur ne rapportant pas à l'appui de sa demande en nullité la preuve que la signature de son frère a été la cause déterminante de son engagement, la Cour d'appel a pu décider que son engagement était valable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La leçon est constante : à défaut de démontrer ce lien de causalité psychologique, la caution échoue, quand bien même son erreur serait avérée.
- Appréciation du caractère déterminant
- L’article 1130, al. 2 précise que le caractère déterminant de l’erreur « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
- Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto du caractère déterminant de l’erreur : il ne s’agit pas de rechercher ce qu’un contractant abstrait aurait considéré comme essentiel, mais ce que cette caution, dans sa situation propre, a réellement tenu pour décisif.
B) Une erreur excusable
- Principe
- Il ressort de l’article 1132 du Code civil que, pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable.
- Par excusable, il faut entendre l’erreur commise par une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n’a pas pu l’éviter.
- Cette règle se justifie par le fait que l’erreur ne doit pas être la conséquence d’une faute de l’errans : nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
- Celui qui s’est trompé ne saurait, en d’autres termes, tirer profit de son erreur lorsqu’elle est grossière.
- C’est la raison pour laquelle la jurisprudence refuse systématiquement de sanctionner l’erreur inexcusable (V. en ce sens par exemple 3e civ., 13 sept. 2005). La Cour de cassation rappelle d’ailleurs, en matière voisine, que l’erreur sur les qualités essentielles n’est cause de nullité « que dans la mesure où elle est excusable » (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.569CassationIl résulte des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente du bien en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur. Statue par des motifs impropres à écarter la violation par un opérateur de ventes volontaires de ses obligations résultant de l'article L. 321-17 du code de comme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Domaine
- Le caractère excusable n’est exigé qu’en matière d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne.
- En matière de dol, l’erreur commise par le cocontractant sera toujours sanctionnée par la nullité, quand bien même ladite erreur serait grossière.
- Dans un arrêt du 21 février 2001, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que la « réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (3e civ., 21 févr. 2001).
- Appréciation
- L’examen de la jurisprudence révèle que les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’erreur pour déterminer si elle est ou non inexcusable.
- Lorsque, de la sorte, l’erreur est commise par un professionnel, il sera tenu compte des compétences de l’errans (V. en ce sens soc., 3 juill. 1990).
- Les juges feront également preuve d’une plus grande sévérité lorsque l’erreur porte sur sa propre prestation.
- S’agissant de l’erreur commise par la caution, son caractère excusable peut s’avérer difficile à démontrer dans la mesure où pèse sur cette dernière une obligation de se renseigner. Avant de s’engager, il lui appartient de s’enquérir de la portée de son obligation comme de la situation qu’elle entend garantir ; la caution qui s’abstient de toute vérification accessible ne saurait, ensuite, se retrancher derrière une ignorance qu’une diligence élémentaire aurait dissipée.
Illustration
Un dirigeant qui se porte caution des dettes de sa propre société ne saurait, en règle générale, exciper d’une erreur sur l’ampleur de l’engagement garanti : sa qualité lui donnait un accès direct à l’information sur la situation de l’entreprise, de sorte que sa méprise, si elle existe, procède de sa propre négligence. À l’inverse, la caution profane, étrangère à l’opération garantie et démunie de toute compétence particulière, sera plus aisément admise à invoquer une erreur excusable.
III) Variétés d’erreurs commises en matière de cautionnement
Aux termes de l’article 1132 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
À ces deux catégories d’erreur, il convient toutefois d’en ajouter une troisième à laquelle ne fait nullement référence l’ordonnance du 10 février 2016 et qui, pourtant, regroupe des hypothèses où l’erreur est si grave qu’elle empêche la rencontre même des volontés. Il s’agit de la catégorie des erreurs obstacles.
A) L’erreur obstacle
1) Notion
Il s’agit de l’erreur qui procède d’un malentendu, en ce sens que les parties n’ont pas voulu la même chose.
Définition — L’erreur obstacle
L’erreur obstacle est celle qui, par sa gravité, empêche la rencontre des volontés. Elle ne vicie pas un consentement par ailleurs existant : elle interdit que le consentement se forme. Le malentendu est tel que chacun a entendu un objet ou un acte différent, de sorte que les volontés se croisent sans jamais se rejoindre. Elle se distingue ainsi des erreurs vices (sur la prestation ou la personne), qui supposent un accord conclu mais altéré.
L’erreur est si grave que la rencontre des volontés n’a pas pu se réaliser. Traditionnellement, on distingue deux sortes d’erreur obstacle :
- L’erreur porte sur la nature de l’acte (error in negotio) : une partie croyait acheter un bien alors que l’autre souhaitait simplement le louer.
- L’erreur porte sur l’objet de la prestation (error in corpore) : une partie croyait acheter un immeuble, alors que l’autre entendait vendre un immeuble voisin.
En matière de cautionnement, dans la mesure où la prestation fournie par la caution est toujours la même — soit garantir le paiement d’une créance de somme d’argent en cas de défaut du débiteur principal —, la caution pourra difficilement se prévaloir d’une erreur sur l’objet de sa prestation.
Aussi, la seule erreur obstacle dont peut raisonnablement se prévaloir la caution est celle portant sur la nature de son engagement.
Deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :
- La caution croit avoir souscrit un simple engagement moral au profit du créancier, alors qu’il s’agit d’un véritable cautionnement ;
- La caution croit que la signature de l’acte de cautionnement est une simple formalité nécessaire à la souscription du prêt garanti.
Dans l’une et l’autre hypothèse, la méprise ne porte pas sur tel ou tel paramètre de l’engagement, mais sur sa nature même : la caution n’a pas voulu s’obliger juridiquement à payer la dette d’autrui. C’est en cela que l’erreur fait « obstacle » à la formation du contrat.
Bien que la preuve de l’erreur obstacle soit extrêmement difficile à rapporter, il est certaines décisions qui l’ont admise.
Dans un arrêt du 25 mai 1964, la Cour de cassation a ainsi validé la décision rendue par une Cour d’appel qui avait annulé l’engagement de deux cautions au motif que, compte tenu de leur illettrisme et de l’absence de lecture de l’acte avant sa signature, les intéressées « avaient donné leur consentement à une convention ayant un objet autre que celle à laquelle ils pensaient adhérer ».
Pour la Cour de cassation, « la méprise invoquée avait porté non sur les conséquences, mais sur la substance même de l’engagement et que l’erreur en résultant avait été le motif principal et déterminant de l’obligation contractée », raison pour laquelle l’annulation du cautionnement était pleinement justifiée (Cass. 1ère civ. 25 mai 1964).
À l’analyse, les décisions qui font droit aux demandes de nullité d’un cautionnement sur le fondement de l’erreur obstacle demeurent rares.
Seules des circonstances exceptionnelles permettent à la caution d’obtenir ce résultat, les juges estimant, la plupart du temps, que l’ignorance de la caution sur la nature de son engagement est constitutive d’une erreur inexcusable et qui donc n’est pas sanctionnée (V. en ce sens CA Paris, 9 avril 1992). La sévérité s’explique : signer un acte intitulé « cautionnement » sans en mesurer la portée traduit, sauf circonstances particulières tenant à la personne du signataire, un manquement à l’élémentaire devoir de se renseigner.
2) Effets
Lorsque l’erreur obstacle est admise, elle a pour effet de priver les parties de leur consentement, de sorte que leurs volontés n’ont pas pu se rencontrer.
Plus qu’un vice du consentement, l’erreur obstacle rend le consentement inexistant, de sorte que le contrat n’a pas pu se former.
3) Sanction
a) La reconnaissance souhaitable de l’inexistence
Dans la mesure où l’erreur obstacle a pour effet de faire « obstacle » à la rencontre des volontés, elle devrait être sanctionnée par l’inexistence.
- Notion
- Pour mémoire, l’inexistence consiste en la sanction généralement prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut.
- Plus précisément, l’inexistence est prononcée lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation.
- Aussi, en matière de contrat, l’inexistence vient-elle généralement sanctionner l’absence d’échange des consentements.
- Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’avait pas pu y avoir de contrat entre elles (1re civ., 5 mars 1991).
- Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs.
- Tel n’est cependant pas, pour l’heure, la voie empruntée par la Cour de cassation.
- Intérêt
- Pourquoi préférer la sanction de l’inexistence à la nullité ?
- Dans l’hypothèse où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir.
- Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Pour le cautionnement, il s’agira, en principe, du jour de la conclusion du contrat.
- Dans l’hypothèse, toutefois, où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées.
- Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence.
- Aussi, l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’aucun délai de prescription.
- L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action.
- Elle réside également dans l’impossibilité, pour les parties, de confirmer l’acte.
- On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé.
b) L’admission de la nullité
Bien que l’inexistence soit, eu égard à tout ce qui vient d’être rappelé, la sanction la plus appropriée pour répondre à la situation à laquelle conduit l’erreur obstacle — soit l’absence de rencontre des volontés des parties —, la jurisprudence préfère néanmoins opter pour la nullité du contrat (V. en ce sens Cass. 3e civ. 16 déc. 2014, n° 14-14.168CassationAttendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'attestation rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être déduit de cette attestation la date précise à laquelle le document dont faisait état le témoin avait été remis à l'étude notariale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... en nullité de la vente, l'arrêt retient que les vendeurs qui avaient fait procéder à la division du terrain étaient les mieux à même de relever l'erreur de désignation du bien vendu et ne pouvaient o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce choix, dicté par un souci de simplicité et d’unité du contentieux, présente l’inconvénient de soumettre à prescription et de rendre confirmable un acte dont, en pure logique, la rencontre des volontés a fait défaut. La cohérence théorique cède ici devant les exigences pratiques de la sécurité juridique.
B) L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
Aux termes de l’article 1132 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. »
Si cette règle de droit commun s’applique pleinement au cautionnement, encore faut-il déterminer quelles sont les qualités essentielles de la prestation en jeu dans cette variété de contrat.
1) L’erreur sur l’objet de l’obligation de la caution
Au préalable, il peut être observé que, dans la mesure où le cautionnement est un contrat unilatéral, la caution ne pourra se prévaloir que d’une erreur sur sa propre prestation et non sur celle fournie par le créancier qui, par hypothèse, est inexistante.
Alors que la question s’était posée en jurisprudence de savoir si l’erreur pouvait constituer une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la propre prestation de l’errans (Cass. civ. 23 juin 1873 ; Cass. 1ère civ., 22 févr. 1978), la Cour de cassation, puis le législateur l’ont finalement admis.
L’article 1133, al. 2 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit en ce sens que « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. »
Rien n’exclut donc, en principe, que la caution puisse se prévaloir d’une erreur sur sa propre prestation, laquelle consiste à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Reste que l’engagement de la caution se confond avec l’objet même du contrat de cautionnement, de sorte que, en pratique, il s’avérera extrêmement difficile pour cette dernière de prouver qu’elle ignorait ce à quoi elle s’engageait en souscrivant un cautionnement.
Surtout, l’objet de l’obligation garantie consiste toujours en une somme d’argent. Or l’erreur sur la valeur est indifférente.
Définition — L’erreur sur la valeur
L’erreur sur la valeur est celle par laquelle un contractant, sans se méprendre sur les qualités essentielles de la prestation, en fait seulement une appréciation économique inexacte. Elle se distingue de l’erreur sur les qualités substantielles : le contractant a exactement perçu la chose ou l’engagement, mais s’est trompé sur son évaluation monétaire. Le droit la tient pour indifférente, car admettre la nullité sur ce fondement reviendrait à protéger les parties contre les mauvaises affaires et à ruiner la stabilité des conventions.
Pour mémoire, l’article 1136 du Code civil prévoit que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »
À cet égard, l’erreur sur la valeur doit s’entendre comme l’erreur sur l’évaluation économique de l’objet du contrat.
Dans ces conditions, la caution ne pourra, a priori, pas obtenir la nullité du cautionnement en arguant qu’elle a commis une erreur sur le montant de son engagement.
Dans un arrêt du 17 juillet 1996, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « la disproportion entre les ressources de la caution et le montant du cautionnement n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance » (Cass. 1ère civ. 17 juill. 1996, n° 94-14.132CassationAttendu que la disproportion entre les ressources de la caution et le montant du cautionnement n'est pas constitutive d'une erreur sur la substance; que le moyen est, dès lors, sans fondement; Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, retenant que les intérêts au taux contractuel n'étaient réclamés que jusqu'au 31 juillet 1989, l'arrêt énonce que la Caisse d'épargne a respecté les dispositions de la loi du 1er mars 1984, puisque le contrat de cautionnement étant du 12 février 1988, une mise en demeure avait été adressée à M. X... dès le 15 février 1989, faisant apparaître le montant des sommes dues par le débiteur principal; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le rejet de l’erreur sur la valeur trouve un prolongement direct dans le traitement réservé à la méprise sur la portée du risque garanti. La caution se trompe, en effet, fréquemment non sur la nature ni sur le montant de son engagement, mais sur la probabilité d’être un jour appelée — autrement dit sur le danger réel que représente sa garantie. Or une telle erreur n’affecte pas une qualité essentielle de la prestation : elle ne porte que sur l’appréciation, par nature aléatoire, des chances de mise en œuvre du cautionnement.
La Cour de cassation l’a clairement énoncé : « la seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance de celui-ci, de nature à vicier son consentement » (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 89-13.270RejetLa seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance de celui-ci, de nature à vicier son consentement. Ainsi, l'erreur d'appréciation commise par la caution sur les possibilités de croissance du fonds de commerce exploité par le débiteur ne porte pas sur la substance de son engagement de caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La caution qui, en l’espèce, s’était trompée sur les possibilités de développement du fonds de commerce exploité par le débiteur ne pouvait, pour ce seul motif, obtenir l’anéantissement de son engagement. La solution se comprend aisément : la caution, qui garantit par définition le risque de défaillance d’autrui, accepte l’aléa inhérent à cette opération ; se méprendre sur cet aléa, c’est se tromper sur ce que l’on a précisément accepté de courir.
- Faits
- Une caution, s’étant engagée à garantir les dettes d’un débiteur exploitant un fonds de commerce, sollicite l’annulation de son engagement en invoquant une erreur : elle s’était méprise sur les perspectives de croissance et de rentabilité du fonds, et donc sur l’ampleur du risque qu’elle assumait.
- Problème
- L’appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son cautionnement constitue-t-elle une erreur sur la substance, propre à vicier son consentement ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que la seule appréciation erronée des risques de l’engagement ne porte pas sur la substance de celui-ci ; l’erreur sur les possibilités de croissance du fonds exploité par le débiteur n’est donc pas une cause de nullité du cautionnement.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine de l’erreur substantielle en matière de cautionnement : la méprise sur l’étendue ou la probabilité du risque garanti — qui s’apparente à une erreur sur la valeur de l’engagement — demeure indifférente. La caution assume l’aléa qui est l’essence même de sa garantie.
La jurisprudence n’en a pas pour autant fermé toute issue à la caution. L’erreur retrouve son efficacité lorsqu’elle porte, non sur l’évaluation du risque, mais sur l’étendue objective des garanties dont le créancier dispose et qui ont déterminé l’engagement. Ainsi, en cas de pluralité de cautions, celle qui vient à découvrir que l’un des cogarants a disparu peut invoquer la nullité de son propre engagement, à la condition de démontrer qu’elle avait fait du maintien de l’ensemble des cautions la condition déterminante de son consentement (Cass. 1re civ., 2 mai 1989, n° 87-17.599CassationEn cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La méprise porte alors sur une qualité essentielle de la prestation due — l’architecture des sûretés au sein de laquelle la caution avait entendu s’insérer — et non sur la simple appréciation économique de son obligation.
Attendu de principe
« La seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance de celui-ci, de nature à vicier son consentement. »
2) L’erreur sur l’existence d’autres sûretés
Par exception, il est admis que l’erreur sur l’étendue de l’engagement de caution puisse être une cause de nullité du cautionnement lorsqu’elle consiste en la croyance – fausse – de l’existence d’autres sûretés.
Avant d’exposer le régime de cette erreur, encore convient-il de circonscrire précisément la figure visée, laquelle se situe à la frontière de deux qualifications classiquement opposées.
L’erreur sur la substance (ou sur les qualités essentielles de la prestation) porte sur un élément intrinsèque de l’objet de l’engagement ; elle est, par principe, sanctionnée. L’erreur sur les motifs, en revanche, porte sur une considération extérieure à l’objet du contrat — le mobile qui a déterminé l’une des parties à contracter ; elle est, par principe, indifférente, sauf à avoir été expressément érigée en condition de l’engagement. Toute la difficulté, en matière de cautionnement, consiste à déterminer de quel côté de cette ligne de partage se range la croyance de la caution dans l’existence d’autres sûretés.
Plus précisément, ce cas d’erreur correspond à l’hypothèse où la caution pensait, au moment de son engagement, que d’autres sûretés avaient été constituées au profit du créancier, de sorte que, en cas de défaillance du débiteur, ces sûretés viendraient mécaniquement limiter son obligation de payer, à tout le moins elles pourraient lui profiter par le jeu de la subrogation.
Il faut, sur ce dernier point, rappeler le mécanisme dont la caution escompte le bénéfice. La caution qui paie le créancier est légalement subrogée dans les droits de ce dernier ; elle recueille, par cette subrogation, non seulement la créance principale mais encore l’ensemble de ses accessoires, et notamment les sûretés réelles ou personnelles qui la garantissent. La présence de tels accessoires constitue donc, pour la caution, un facteur décisif de son recours : elle conditionne ses chances effectives d’être remboursée après avoir désintéressé le créancier. C’est dire que l’existence d’autres sûretés ne lui est pas indifférente — elle commande l’économie même du risque qu’elle accepte.
La caution s’aperçoit toutefois que, en réalité, soit aucune garantie n’a été prise, soit celles qu’elle croyait constituées sont frappées d’une irrégularité les privant de leur efficacité.
En première intention, on voit mal comment une telle erreur pourrait porter sur les qualités essentielles de l’engagement de caution dans la mesure où elle a, au contraire, pour objet la prestation fournie par des tiers, soit les autres garants de la dette cautionnée.
La méprise de la caution sur l’existence d’autres sûretés s’apparenterait donc plutôt en une erreur sur les motifs. Or il s’agit là d’une erreur qui, par principe, n’est pas sanctionnée.
Ce principe d’indifférence de l’erreur sur les motifs n’est, du reste, nullement propre au cautionnement : il innerve l’ensemble du droit commun des contrats. La Cour de cassation a ainsi rappelé, en dehors même de la matière des sûretés, que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à son objet n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même il aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse n’ait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat » (Cass. com. 11 avr. 2012, n°11-15.429RejetL'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposée au cautionnement, cette règle commanderait, en bonne logique, de refuser à la caution toute protection lorsqu’elle se borne à invoquer une croyance erronée dans l’existence d’autres garanties.
Telle n’est pourtant pas l’analyse retenue par la Cour de cassation qui considère que ce sont bien les qualités essentielles de l’engagement de caution qui sont en jeu.
Dans un arrêt du 2 mai 1989 elle a par exemple jugé que « en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement » (Cass. 1ère civ. 2 mai 1989, n°87-17.599CassationEn cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement de cet arrêt mérite d’être pleinement mesuré. La pluralité de cautions répond à une logique de répartition de la charge finale de la dette : entre cofidéjusseurs, celui qui a payé dispose d’un recours en contribution lui permettant de réclamer à chacun des autres sa part. Aussi, lorsqu’une caution s’engage en considération de la présence de plusieurs cofidéjusseurs, elle ne consent pas à supporter seule l’intégralité du poids de la dette, mais une fraction seulement, divisée entre tous. La disparition de l’un des garants — ou, plus radicalement, l’inexistence des cautionnements escomptés — bouleverse cette économie : la caution se découvre tenue d’un poids qu’elle n’avait jamais entendu assumer.
Une dette de 800 000 € est garantie, dans l’esprit de la caution, par huit cofidéjusseurs s’engageant chacun pour la totalité. Comptant sur la division de la contribution, chacun escompte n’avoir, en définitive, à supporter qu’un huitième de la dette, soit 100 000 €. Si sept de ces cautionnements se révèlent inexistants ou inefficaces, la caution survivante se trouve exposée à supporter, à titre définitif, l’intégralité des 800 000 € — soit huit fois la charge sur laquelle elle avait réglé son consentement. C’est ce décalage massif entre la représentation et la réalité qui justifie que l’erreur atteigne la substance même de l’engagement.
Dans un arrêt du 1er juillet 1997, la Cour de cassation a encore validé la décision prise par une Cour d’appel qui avait annulé un cautionnement au motif que, lors de son engagement, la caution avait commis une erreur sur le rang de l’hypothèque constituée au profit du créancier sur un immeuble appartenant au débiteur principal.
Au soutien de sa décision, la Première chambre civile affirme que « l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l’acte de cautionnement » (Cass. 1ère civ. 1er juill. 1997, n°95-12.163).
L’apport de cette décision est double. D’une part, elle confirme que l’erreur protégée ne se limite pas à l’existence d’autres cautionnements, mais s’étend à toute sûreté, fût-elle réelle, dès lors que la caution comptait sur elle : la méprise sur le rang d’une hypothèque — c’est-à-dire sur l’efficacité réelle d’une garantie que la caution croyait de premier rang — relève de la même logique que l’erreur sur l’existence des cofidéjusseurs. D’autre part, elle rappelle, par un précédent jugement ayant statué sur la seule condamnation des cautions sans se prononcer sur la validité de leur engagement, que l’action en nullité fondée sur le vice du consentement demeure recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Pour la Cour de cassation l’erreur commise sur l’existence d’autres sûretés constitue donc bien une cause de nullité du cautionnement.
La raison en est que, si la caution s’est engagée, c’est qu’elle croyait que le poids de la dette serait réparti entre plusieurs garants, voire que son engagement consisterait seulement en une avance de paiement dans l’attente de pouvoir réaliser les autres sûretés constituées au profit du créancier.
En se méprenant sur cette situation, c’est la substance même de son engagement qui s’en trouve atteinte, d’où la position de la Cour de cassation.
Reste que, pour être sanctionnée, l’erreur commise par la caution doit avoir été déterminante de son engagement.
Cette condition se dégage notamment d’un arrêt remarqué rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2014.
Dans cette décision, elle confirme l’arrêt d’une Cour d’appel aux termes duquel les juges du fond avaient prononcé la nullité d’un cautionnement au motif que la caution s’était portée garante dans la croyance erronée de l’engagement d’autres cautions.
Au soutien de sa décision, la Chambre commerciale affirme « qu’au regard de l’importance de l’engagement souscrit, Mme X… n’a pu se porter caution de la société, qu’en considération de l’existence des sept autres cofidéjusseurs, dont la société Segura investissement personne morale ; qu’ayant ainsi fait ressortir que Mme X… avait fait de l’existence des autres cautionnements souscrits la condition déterminante de son propre engagement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. com. 18 mars 2014, n°13-11.733RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 2010, n° 09-16.709), que par acte du 5 février 1990, Mme X... (anciennement épouse de M. Y...) s'est rendue caution solidaire avec sept autres cofidéjusseurs envers le Crédit coopératif (la banque) en garantie d'un prêt consenti à la société Méditerranée croisières (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que cinq des cofidéjusseurs ayant dénié leurs écriture et signature et ayant été déchargés de leur engagement, la banque a assigné e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une personne s’était portée caution des engagements d’une société, en considération de la présence de sept autres cofidéjusseurs — dont une personne morale — appelés à garantir la même dette.
- Problème
- L’erreur de la caution sur l’existence des autres cautionnements escomptés peut-elle entraîner la nullité de son propre engagement, alors qu’elle paraît n’affecter qu’un motif extérieur à l’objet de celui-ci ?
- Solution
- Oui. Eu égard à l’importance de l’engagement souscrit, la caution n’avait consenti qu’en considération de l’existence des sept autres cofidéjusseurs ; elle avait ainsi fait de cette circonstance la condition déterminante de son engagement, ce qui justifie l’annulation pour erreur.
- Portée
- L’arrêt érige le caractère déterminant en condition cardinale de la sanction : ce n’est pas l’existence d’autres sûretés en soi qui est protégée, mais la croyance déterminante que la caution en a faite la pierre angulaire de son consentement.
Ce qui donc importe c’est que la constitution d’autres sûretés (réelles ou personnelles) ait été déterminante de l’engagement de la caution.
Si cette condition n’est pas remplie, alors la Cour de cassation refusera de voir l’erreur commise comme constitutive d’une cause de nullité (V. en ce sens Cass. com. 24 nov. 1981, n°80-10.205RejetLe demandeur ne rapportant pas à l'appui de sa demande en nullité la preuve que la signature de son frère a été la cause déterminante de son engagement, la Cour d'appel a pu décider que son engagement était valable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette dernière espèce, le demandeur sollicitait la nullité de son engagement en faisant valoir que la signature de son frère, comme co-garant, avait été la cause déterminante de son propre cautionnement. Faute pour lui d’en rapporter la preuve, la Cour d’appel a pu, sans encourir la censure, déclarer son engagement valable. La leçon est nette : la charge de la preuve du caractère déterminant pèse tout entière sur la caution qui invoque l’erreur, et c’est sur le terrain probatoire — plus que sur celui des principes — que se joue, en définitive, le sort de l’action en nullité.
3) Cas particulier de l’erreur en présence d’une garantie Bpifrance
Bpifrance (anciennement OSEO) est un organisme qui poursuit une mission d’intérêt public consistant notamment à garantir les financements octroyés aux entreprises par les établissements bancaires.
Si la garantie consentie par Bpirance présente toutes les apparences d’un cautionnement, en réalité elle s’en distingue.
Une garantie est dite subsidiaire lorsqu’elle ne peut être mise en œuvre qu’à titre second, une fois épuisés les recours dirigés contre le débiteur et contre les autres garants. Là où le cofidéjusseur supporte, à titre définitif, sa part de la dette dans le concours des garants, le garant subsidiaire demeure en retrait : il n’intervient qu’au stade ultime de la perte résiduelle, après que toutes les autres voies de recouvrement ont échoué. Cette position explique que la garantie Bpifrance ne se situe pas sur le même plan que celle des cautions, et qu’elle ne saurait, en principe, alléger l’obligation de ces dernières.
Tout d’abord, cette garantie qui a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle, ne bénéficie qu’à l’établissement financier et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l’emprunteur et ses garants personnels.
Surtout, il s’agit d’une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution.
Autrement dit, la garantie fournie par Bpifgrance présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut être actionnée que lorsque l’ensemble des poursuites engagées à l’encontre des autres garants se sont révélées infructueuses.
Cette position privilégiée occupée par Bpifrance, qui donc ne se situe pas sur le même plan que les cofidéjusseurs, n’est pas sans avoir été source de contentieux.
Le malentendu se noue précisément sur ce point. La caution, voyant figurer aux côtés de son engagement une garantie émanant d’un organisme public, peut légitimement croire que celle-ci viendra, le moment venu, partager avec elle la charge de la dette — à la manière d’un cofidéjusseur — alors que cette garantie, subsidiaire et réservée au seul établissement prêteur, ne lui profitera nullement. Toute la question est de savoir si cette représentation inexacte du rang et de la portée de la garantie suffit à vicier le consentement de la caution.
Certaines cautions ont notamment cherché à se soustraire à leur engagement en avançant qu’elles avaient été induites en erreur par la présence de Bpifrance qui aurait été de nature à les tromper sur la portée de leur engagement.
Sensible à cet argument, la Cour de cassation a fait droit, dans plusieurs décisions, aux demandes formulées par des cautions en convoquant plusieurs fondements juridiques tels que l’erreur, le dol ou encore l’obligation d’information.
a) L’erreur sur le caractère subsidiaire de la garantie
Dans un arrêt du 22 septembre 2015, elle a ainsi censuré la décision d’une Cour d’appel qui avait refusé d’annuler un cautionnement sur le fondement de l’erreur.
Dans cette décision elle reproche notamment aux juges du fonds d’avoir statué par des « motifs généraux relatifs aux caractéristiques de la garantie de la société Oseo, qui sont impropres à exclure, dès lors que M. X… soutenait n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement, l’existence d’une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oseo » (Cass. com. 22 sept. 2015, n°14-17.671CassationSur le moyen unique : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société France promotion (la société), dirigée par M. X..., un prêt de trésorerie d'un montant de 200 000 euros avec pour garantie l'engagement de caution solidaire de M. X... dans la limite de 100 000 euros et la participation au risque de la société Oseo à hauteur de 30 % ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 11 décembre 2009, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrê…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On retrouve, dans cette motivation, la grille d’analyse déjà rencontrée à propos de l’erreur sur l’existence d’autres sûretés : l’erreur sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo n’est susceptible d’entraîner la nullité qu’à la double condition que la caution ait ignoré la portée réelle de cette garantie et qu’elle en ait fait une condition déterminante de son engagement. La Cour de cassation ne consacre donc nullement une nullité automatique : elle sanctionne seulement le juge du fond qui écarte, par des motifs trop généraux, l’examen concret de ces deux exigences.
b) Le dol et le manquement à l’obligation d’information
Dans un autre arrêt, rendu en date du 3 décembre 2013, la Chambre commerciale a pu retenir la responsabilité d’une banque en affirmant qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle avait informé la caution sur les modalités de fonctionnement de la garantie OSEO et notamment sur son caractère subsidiaire, faute de quoi elle engageait sa responsabilité pour faute (Cass. com. 3 déc. 2013, n°12-23.976RejetLa prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la conventionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la Chambre commerciale a encore pu juger que le défaut d’information imputable à la banque était susceptible de s’analyser en une réticence dolosive justifiant l’annulation du cautionnement (Cass. com. 23 sept. 2014, n°13-20.766RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013), que, le 16 septembre 2009, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Bertrand X... travaux publics (la société) un prêt de restructuration financière assorti de la garantie de l'Oséo, d'un montant de 80 000 euros, dont M. et Mme Bernard X... (les cautions) se sont rendus cautions à concurrence de 50 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 novembre 2009 et 23 juillet 2010, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leur engagement pour dol ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La diversité des fondements ainsi mobilisés appelle une mise en ordre. Trois voies, qui ne se confondent pas, s’offrent à la caution trompée par la présence de la garantie Bpifrance. La première, l’erreur, suppose une méprise spontanée de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie, érigée par elle en condition déterminante ; sa sanction est la nullité du cautionnement. La deuxième, le dol par réticence, suppose en outre un comportement reprochable du créancier — la rétention d’une information qu’il devait délivrer ; sa sanction est, là encore, la nullité, doublée le cas échéant de dommages et intérêts. La troisième, le simple manquement à l’obligation d’information, n’emporte pas en soi nullité du contrat mais engage la responsabilité de la banque, dont la réparation peut se résoudre en l’allocation de dommages et intérêts venant compenser la perte subie par la caution. La frontière décisive court entre la nullité, qui anéantit l’engagement, et la responsabilité, qui se borne à en neutraliser partiellement les effets.
c) L’inflexion contemporaine : l’information systématique des cautions
Favorable aux cautions qui ont trouvé là un moyen fort astucieux pour faire échec aux poursuites des créanciers, cette stratégie devrait être plus difficile à mettre en œuvre aujourd’hui dans la mesure où les cautions sont désormais informées systématiquement informées par Bpifrance sur son rôle de sorte qu’elles pourront difficilement se prévaloir d’une erreur ou d’un dol.
La généralisation d’une information préalable et expresse sur le mécanisme de la garantie tarit, en effet, la source même du contentieux. Dès lors que la caution a été éclairée sur le caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance, elle ne saurait plus, par hypothèse, se méprendre sur sa portée : l’erreur devient inexcusable, et la réticence dolosive du créancier juridiquement inconcevable. Le tarissement du contentieux n’est donc pas le fruit d’un revirement de la Cour de cassation, mais d’un déplacement du terrain probatoire : ce n’est plus le principe de la sanction qui est en cause, c’est la possibilité même, pour la caution informée, d’établir la réalité de son erreur.
Dans un arrêt du 14 novembre 2019 la Cour de cassation a ainsi refusé de statuer dans le sens d’une Cour d’appel qui avait annulé un cautionnement sur le fondement de l’erreur.
Elle reproche notamment aux juges du fond de n’avoir pas établi « le caractère déterminant qu’aurait eu pour la caution la connaissance du mécanisme de la garantie Oseo, à défaut de quoi, l’erreur sur la substance de son engagement ne pouvait être invoquée par la caution » (Cass. com. 14 nov. 2019, n°18-18.579CassationVu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère déterminant qu'aurait eu pour la caution la connaissance du mécanisme de la garantie Oseo, à défaut de quoi, l'erreur sur la substance de son engagement ne pouvait être invoquée par la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt scelle ainsi l’exigence : la caution ne peut se borner à invoquer son ignorance du mécanisme de la garantie ; il lui faut encore établir, positivement, que la connaissance de ce mécanisme aurait modifié son consentement. À défaut, l’erreur — fût-elle réelle — demeure dépourvue du caractère déterminant qui, seul, en fait une cause de nullité.
C) L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
1) Principe général
L’article 1134 du Code civil prévoit que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
Le texte pose ainsi une règle de principe assortie d’une condition d’application : l’erreur sur la personne n’est sanctionnée que dans les contrats conclus intuitu personae, c’est-à-dire ceux où la considération de la personne du cocontractant a été déterminante. Hors de cette catégorie, la qualité de l’un n’influe pas sur le consentement de l’autre, et l’erreur qui l’affecterait demeure sans portée.
Le contrat est dit conclu intuitu personae lorsque la personne du cocontractant — son identité, ses qualités, sa compétence ou sa probité — a constitué une condition déterminante du consentement. Dans un tel contrat, l’erreur sur ces qualités essentielles vicie le consentement ; dans le contrat où la personne est indifférente, elle demeure sans effet. La question, en matière de cautionnement, est de savoir de quelle personne la considération a été déterminante : celle du créancier, partie à l’acte, ou celle du débiteur, qui lui est tiers.
Cela signifie donc que dans, l’hypothèse où la caution se méprendrait sur la personne du créancier, elle serait fondée à demander l’annulation du cautionnement.
Reste que, comme pour l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, l’erreur sur la personne n’est que très exceptionnellement une cause de nullité en matière de cautionnement.
Pour qu’elle le soit, la caution devra démontrer que la qualité essentielle du créancier sur laquelle elle s’est trompée était déterminante de son engagement.
Or en pratique, lorsque la caution s’engage, elle le fait en considération, non pas de pas de la personne du créancier, mais du débiteur.
Est-il besoin de rappeler que la cause de son engagement réside dans l’existence de la dette à garantir et non dans la fourniture d’une contrepartie qui, compte tenu du caractère unilatéral du cautionnement, est, en toute hypothèse, inexistante.
Aussi, les qualités du créancier sont indifférentes, à tout le moins subsidiaires, dans la mesure où la caution n’attend aucune prestation de lui.
Tout au contraire, elle est suspendue à l’exécution de l’obligation principale par le débiteur qu’elle garantit.
En réalité c’est la solvabilité de celui-ci qui sera déterminante de l’engagement souscrit par la caution.
Un paradoxe affleure ici, qu’il convient de mettre en pleine lumière. La personne dont la considération est réellement déterminante de l’engagement de la caution — le débiteur — n’est précisément pas son cocontractant : la caution contracte avec le créancier, tandis que le débiteur demeure un tiers à l’acte de cautionnement. L’article 1134 du Code civil, qui ne vise que l’erreur sur les qualités du cocontractant, paraît donc impuissant à saisir l’hypothèse la plus fréquente — celle où la caution se méprend sur la situation du débiteur. C’est tout l’enjeu de la question, longtemps disputée, de l’erreur sur la solvabilité.
La question qui alors se pose est alors de savoir si l’erreur commise sur cette solvabilité est une cause de nullité du cautionnement.
2) Cas particulier de l’erreur sur la solvabilité du débiteur
Si donc la caution s’oblige c’est, avant toute chose, en considération de la solvabilité du débiteur.
L’enjeu pour cette dernière est de ne pas être appelée en garantie ; d’où le caractère déterminant pour elle de la capacité du débiteur à rembourser le créancier.
Il est néanmoins des cas où la caution se méprendra sur la solvabilité du débiteur : elle croyait sa situation financière suffisamment solide pour supporter le poids de l’obligation principale, alors qu’il n’en était rien.
En pareille hypothèse, pourrait-elle se prévaloir d’une erreur aux fins d’échapper à son engagement de caution ?
La réponse commande, au préalable, une distinction décisive, car la « solvabilité du débiteur » recouvre en réalité deux objets que tout oppose : la capacité de remboursement au jour de l’engagement, d’une part, et l’aptitude à honorer la dette dans l’avenir, d’autre part. Le sort de l’erreur n’est pas le même selon qu’elle porte sur l’une ou sur l’autre.
Deux situations doivent être distinguées :
a) Première situation : l’erreur porte sur la solvabilité future du débiteur
La question qui ici se pose est de savoir si la caution peut se prévaloir, comme cause de nullité, de l’erreur qu’elle aurait commise sur l’insolvabilité du débiteur qui se révélerait postérieurement à son engagement.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence estime fort logiquement que l’erreur commise ne constitue pas une cause de nullité.
Dans un arrêt du 13 novembre 1990, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui faisait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance, de nature à vicier son consentement » (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1990, n°89-13.270RejetLa seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance de celui-ci, de nature à vicier son consentement. Ainsi, l'erreur d'appréciation commise par la caution sur les possibilités de croissance du fonds de commerce exploité par le débiteur ne porte pas sur la substance de son engagement de caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance de celui-ci, de nature à vicier son consentement. » En d’autres termes, la caution qui s’est trompée sur les chances de réussite de l’entreprise du débiteur — sur les possibilités de croissance de son fonds, par exemple — ne s’est trompée sur aucune qualité de son engagement : elle a seulement mal pesé un risque qui était précisément l’objet de sa garantie.
La solution se justifie pleinement dans la mesure où c’est l’objet même du cautionnement que de garantir le risque d’insolvabilité susceptible de se produire postérieurement à l’engagement de la caution.
L’erreur sur la réalisation future de ce risque ne saurait, dans ces conditions, constituer une cause de nullité du cautionnement.
Admettre la solution inverse reviendrait à considérer que le cautionnement est nul toutes les fois que la caution est appelée en garantie. Or cela n’aurait aucun sens.
Il y aurait là, en effet, une contradiction insurmontable : la caution invoquerait, pour se délier, la survenance même de l’événement contre lequel elle s’était engagée à garantir le créancier. Ce serait vider le cautionnement de sa substance que de permettre à la caution d’échapper à son obligation précisément lorsque le risque qu’elle a accepté de couvrir vient à se réaliser. L’aléa relatif à la solvabilité future du débiteur n’est pas un accident du cautionnement : il en est la raison d’être.
b) Seconde situation : l’erreur porte sur la solvabilité actuelle du débiteur
Termes du débat
Cette situation est très différente de la première dans la mesure où l’erreur commise porte ici, non pas sur le risque futur d’insolvabilité du débiteur, mais sur sa capacité de remboursement au jour de l’engagement de la caution.
Lorsqu’une caution s’oblige, elle le fait, en principe, en considération de la solvabilité du débiteur et plus précisément parce qu’elle le croit en capacité d’exécuter l’obligation garantie.
Aussi, la caution espère-t-elle n’être jamais appelée en garantie et avoir à payer.
Ce n’est que dans des cas très exceptionnels que la caution s’engagera au profit du créancier alors qu’elle sait la situation financière du débiteur fragile, voire obérée.
La solvabilité de ce dernier est donc un élément déterminant de l’engagement de caution.
Est-ce à dire que, en cas d’erreur sur la solvabilité du débiteur au moment où elle s’engage, la caution est fondée à solliciter la nullité du cautionnement ?
La réponse n’a rien d’évident, et la difficulté se mesure à l’aune d’une hypothèse limite : celle où la caution s’engage à garantir un débiteur dont la défaillance est, dès l’origine, irrémédiablement acquise. La Cour de cassation a admis, de longue date, que le cautionnement peut alors être annulé pour vice du consentement — ainsi lorsque l’engagement intervient alors que la carence du débiteur principal était d’ores et déjà manifeste à la suite de la fermeture de son fonds de commerce, consécutive à la déclaration de sa faillite (Cass. 1ère civ. 1er mars 1972, n°70-10.313). De même a-t-il été jugé que la caution, tiers à la société cautionnée, avait entendu prendre le risque d’aider une société présentée comme en difficulté, mais non de s’engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise, que la banque, en relation d’affaires avec elle, ne pouvait ignorer (Cass. com. 1er oct. 2002, n°00-13.189). Plusieurs arguments ont néanmoins été avancés par les auteurs pour résister, en règle générale, à l’admission d’une telle nullité.
Tout d’abord, lorsque l’erreur est commise sur la solvabilité du débiteur, elle porte moins sur la prestation que sur la personne.
À cet égard, pour être cause de nullité, l’erreur sur la personne doit porter sur les qualités essentielles du cocontractant.
Or le débiteur principal est un tiers à l’opération de cautionnement, de sorte que la caution ne saurait se prévaloir d’une erreur sur sa personne pour être déchargée de son engagement.
Ensuite, à supposer que l’on admette que la croyance erronée dans la solvabilité du débiteur ait été déterminante du consentement de la caution, elle s’analyse en un simple motif de son engagement.
Or conformément à l’article 1135, al. 1er du Code civil, l’erreur sur les motifs est indifférente.
Cette erreur n’est sanctionnée qu’à la condition, précise le texte, que les parties « en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. »
Enfin, d’aucuns soutiennent qu’il appartient à la caution de se renseigner sur la solvabilité du débiteur.
Dans ces conditions, elle ne saurait, postérieurement à son engagement, se prévaloir d’une erreur sur la capacité du débiteur à exécuter l’obligation principale.
Cet ultime argument procède de l’exigence, commune à tout le droit des vices du consentement, du caractère excusable de l’erreur : celui qui pouvait aisément s’éclairer et a négligé de le faire ne saurait se plaindre de s’être trompé. La Cour de cassation rappelle, en d’autres matières, que l’erreur n’est une cause de nullité que pour autant qu’elle soit excusable (V. en ce sens, à propos de l’erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose, Cass. 1ère civ. 4 déc. 2024, n°23-17.569CassationIl résulte des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente du bien en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur. Statue par des motifs impropres à écarter la violation par un opérateur de ventes volontaires de ses obligations résultant de l'article L. 321-17 du code de comme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposée au cautionnement, cette exigence pèse lourdement sur la caution : informée, par sa proximité fréquente avec le débiteur, de la situation de ce dernier, ou en mesure de s’en enquérir, elle peut difficilement prétendre s’être méprise de manière excusable sur une solvabilité qu’il lui appartenait de vérifier.
Jurisprudence
- Première étape
- Au début des années 1970, la jurisprudence s’est montrée plutôt favorable à accueillir les demandes de nullité fondées sur l’erreur sur la solvabilité du débiteur.
- Dans un arrêt du 1er mars 1972, la Cour de cassation a ainsi validé l’annulation d’un cautionnement en retenant, au soutien de sa décision, que la caution « avait commis une erreur sur le motif principal et déterminant de l’engagement soumis à sa signature et que l’acte litigieux devait être déclaré nul pour vice du consentement» ( 1ère civ. 1er mars 1972, n°70-10.313).
- L’arrêt prend soin de préciser que l’engagement était intervenu alors que la carence du débiteur principal était d’ores et déjà manifeste, son fonds de commerce ayant été fermé à la suite de la déclaration de sa faillite : c’est dire que la solution se cantonnait, dès l’origine, à l’hypothèse d’une insolvabilité actuelle et patente, et non à un simple aléa sur la prospérité future du débiteur.
- Deuxième étape
- Dans un arrêt du 25 octobre 1977, la Cour de cassation est, par suite, revenue sur sa position en affirmant que l’erreur sur la solvabilité du débiteur ne pouvait être constitutive d’une cause de nullité qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
- Plus précisément, elle affirme que les cautions qui, dans cette affaire, sollicitaient la nullité du cautionnement « ne pouvaient être déliées de leur obligation contractuelle de rembourser le prêt pour erreur sur la solvabilité de la société, au jour de leur engagement, que si [celles-ci] démontraient [qu’elles] avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement» ( 1ère civ. 25 oct. 1977, n°76-11.441RejetJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer valable l'engagement de cautions personnelles énonce que celles-ci ne peuvent être déliées de leur obligation contractuelle de rembourser un prêt pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal, au jour de leur engagement, que si elles démontrent qu'elles avaient fait de cette circonstance la condition de cet engagement, et constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'est pas rapportée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le déplacement est d’importance : la solvabilité actuelle du débiteur, naguère traitée comme une qualité dont l’erreur viciait le consentement, est désormais ramenée au rang de simple motif, indifférent par principe et protégé seulement s’il a été contractualisé. La caution se voit ainsi imposer la démonstration d’une stipulation — au moins implicite — érigeant cette circonstance en condition de son engagement.
- Cette position n’a pas manqué de faire réagir la doctrine qui a reproché à la Cour de cassation sa rigueur excessive.
- Il a notamment été soutenu que jamais les créanciers n’accepteraient, en pratique, que la caution déclare dans l’acte de cautionnement qu’elle a entendu faire de la solvabilité du débiteur un élément déterminant de son engagement, au risque de lui offrir la possibilité de se soustraire trop facilement de son obligation.
- Par ailleurs, la stipulation d’une telle clause serait de nature à retirer à l’opération de cautionnement une partie de son caractère aléatoire.
- Or comme relevé par des auteurs « le cautionnement garantie subsidiaire, reste-t-il un cautionnement s’il n’existe plus aucun aléa au sujet de l’appel en paiement de la caution, ni sur la possibilité de pour la caution de se faire rembourser par le débiteur ?».
- Au surplus, exiger de la caution qu’elle prouve que la solvabilité du débiteur a été une condition de son engagement, revient finalement pour elle à démontrer que son erreur a été déterminante de son consentement.
- La critique met ainsi en lumière un glissement subtil mais réel : sous couvert d’exiger la preuve d’une condition contractualisée, la jurisprudence faisait en réalité peser sur la caution la charge — bien plus lourde — de prouver une véritable clause, là où l’erreur vice du consentement ne requiert, en droit commun, que la démonstration de son caractère déterminant.
- Troisième étape
- Sensible aux critiques émises contre sa position par une partie de la doctrine, la Cour de cassation a fini par infléchir sa jurisprudence.
- Dans un arrêt du 1er octobre 2002, elle a en effet admis que la caution puisse faire faire entrer tacitement dans le champ contractuel la condition tenant à la solvabilité du débiteur ( com. 1er oct. 2002, n°00-13.189).
- En l’espèce, une caution s’était engagée solidairement envers une banque à garantir le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir par une société qui a, par suite, été mise en redressement judiciaire quelque mois après la souscription de son engagement.
- La Chambre commerciale admet que « la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de sa garantie»
- Pour la haute juridiction, il n’est donc pas nécessaire qu’une clause soit expressément stipulée dans l’acte de cautionnement ; il suffit que la caution démontre que son engagement était tacitement subordonné à la solvabilité du débiteur.
- La portée de l’assouplissement se mesure à l’aune de l’exigence antérieure : là où l’arrêt de 1977 réclamait une condition que la caution avait fait de cette circonstance — soit, en pratique, une stipulation difficile à rapporter —, l’arrêt de 2002 se contente d’une condition tacite, que le juge peut déduire des circonstances de la cause, et notamment de ce que le créancier, en relation d’affaires avec le débiteur, ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de ce dernier.
- Avec cette décision, on passe d’un extrême à l’autre : il est désormais admis que la caution puisse se prévaloir postérieurement à la conclusion du cautionnement d’une erreur sur la solvabilité du débiteur en prétextant qu’il s’agissait là d’un élément déterminant de son engagement.
- Reste que, comme relevé par les auteurs, il est peu probable que cette solution puisse se concilier avec le nouvel article 1135, al. 1er du Code civil introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
- Cette disposition prévoit, pour mémoire, que l’erreur sur les motifs est une cause de nullité à la condition exclusive que les parties en aient « fait expressément un élément déterminant de leur consentement.»
- L’erreur sur la solvabilité du débiteur s’analysant précisément en une erreur sur les motifs on voit mal comment, en matière de cautionnement, elle pourrait déroger à la règle.
- L’adverbe « expressément », introduit par le texte nouveau, paraît en effet condamner la condition simplement tacite que l’arrêt de 2002 s’était attaché à consacrer : exiger une contractualisation expresse, c’est revenir, en substance, à la rigueur de l’étape de 1977. Le mouvement jurisprudentiel décrit pourrait ainsi se trouver, sinon brisé, du moins enserré dans des limites étroites par la lettre de la réforme.
- Aussi, est-il fort probable que la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1135 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1194 du code civil.
Article 1136 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation de donner emporte celle de livrer L'erreur sur la chose et valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la conserver jusqu'à la livraison, à peine prestation, un contractant fait seulement de dommages et intérêts envers le créancier. celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1977, n° 76-11.441consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1981, n° 80-10.205consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 1989, n° 87-17.599consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 89-13.270consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1996, n° 94-14.132consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 décembre 2013, n° 12-23.976consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 décembre 2014, n° 14-14.168consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 13-11.733consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-20.766consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 septembre 2015, n° 14-17.671consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 novembre 2019, n° 18-18.579consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-17.569consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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