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Loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 15 de lecture588 lectures

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a réécrit le droit commun des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n’était à sa publication qu’un acte du pouvoir réglementaire pris sur habilitation. Tant que le législateur ne l’avait pas ratifiée, elle demeurait juridiquement un texte de valeur réglementaire, exposé au contrôle du juge administratif et fragilisé dans son autorité. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 met fin à cette précarité : son article 1er ratifie l’ordonnance, qui acquiert dès lors pleine valeur législative.

Mais le législateur ne s’est pas borné à entériner l’œuvre du Gouvernement. Saisi du texte, il en a corrigé une quinzaine d’articles — tantôt pour lever des ambiguïtés rédactionnelles, tantôt pour réorienter une solution de fond. Le contrat d’adhésion est redéfini, la réticence dolosive cantonnée, la violence par abus de dépendance resserrée, le mécanisme de la réduction du prix réécrit, la révision pour imprévision écartée des opérations sur instruments financiers. La ratification est donc, ici, une ratification modificative.

Surtout, la loi du 20 avril 2018 organise un calendrier d’application d’une rare subtilité : selon qu’une retouche est qualifiée de modificative ou d’interprétative, elle s’applique à des contrats différents. Le praticien doit ainsi composer avec trois corps de règles successifs — droit antérieur au 1er octobre 2016, droit de l’ordonnance, droit de la loi de ratification —, selon la date de conclusion de l’acte qu’il examine.

1. Pourquoi une loi de ratification ?

La réforme de 2016 a été conduite par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’habilitation donnée par la loi du 16 février 2015. Or l’article 38 de la Constitution soumet ces ordonnances à une condition de pérennité : à défaut de ratification par le Parlement dans le délai imparti, elles deviennent caduques ; tant qu’elles ne sont pas ratifiées, elles conservent une simple valeur réglementaire.

Définition — Ratification

La ratification d’une ordonnance est l’acte par lequel le Parlement confère valeur législative à un texte que le Gouvernement avait pris sur habilitation au titre de l’article 38 de la Constitution. Avant ratification, l’ordonnance demeure un acte administratif, susceptible de recours devant le Conseil d’État et écartable par le juge pour illégalité ; après ratification, elle ne peut plus être contestée que dans les conditions du contrôle de constitutionnalité de la loi.

L’enjeu n’était pas théorique. Une ordonnance non ratifiée pouvait voir certaines de ses dispositions contestées par la voie de l’exception d’illégalité ; sa stabilité, indispensable à un droit commun des contrats appelé à régir l’ensemble des conventions, restait incertaine. En ratifiant l’ordonnance — « L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 […] est ratifiée » (article 1er) —, le législateur a consolidé l’édifice et clos le débat sur sa nature.

2. Les retouches de fond apportées à l’ordonnance

Au-delà de la consolidation formelle, la loi de ratification a remanié plusieurs dispositions phares de l’ordonnance. Quatre chantiers méritent une attention particulière.

Le contrat d’adhésion redéfini. L’ancienne version de l’article 1110 opposait le contrat de gré à gré, dont les stipulations sont « librement négociées », au contrat d’adhésion, qui comporte des conditions générales « soustraites à la négociation ». La loi substitue à ce critère l’idée de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110, alinéa 2, modifié). Le déplacement n’est pas anodin : il commande corrélativement le domaine de la lutte contre les clauses abusives de l’article 1171, désormais réservée aux clauses « non négociable[s], déterminée[s] à l’avance par l’une des parties ». La sanction de l’article 1171 cesse d’embrasser tout contrat d’adhésion pour viser la clause unilatéralement imposée.

La réticence dolosive cantonnée à l’estimation de la valeur. Reprenant la solution forgée de longue date par la jurisprudence sur la valeur de la chose, le législateur ajoute à l’article 1137 un alinéa excluant du dol le silence gardé par une partie sur son estimation de la valeur de la prestation. L’asymétrie tirée de la jurisprudence Baldus est ainsi consacrée dans le texte : taire ce que vaut la prestation n’est pas dolosif, alors même que dissimuler une information déterminante sur la chose elle-même le demeure.

Exemple

Un collectionneur acquiert un meuble pour 2 000 € auprès d’un vendeur non averti, sachant que la pièce vaut 30 000 € sur le marché. En vertu de l’article 1137, alinéa 3, l’acquéreur n’a pas commis de dol : il n’avait pas à révéler son estimation de la valeur du bien. Il en irait autrement s’il avait dissimulé un fait sur la chose même — par exemple l’authenticité avérée d’une signature qu’il était seul à connaître.

La violence par abus de dépendance resserrée. L’article 1143, qui sanctionne l’abus de l’état de dépendance pour obtenir un avantage manifestement excessif, est précisé : la dépendance dont il est tiré profit doit s’entendre d’une dépendance du cocontractant « à son égard ». Le texte clôt ainsi la controverse née de la rédaction initiale : c’est la dépendance dans laquelle se trouve la victime vis-à-vis de son cocontractant, et non une dépendance économique générale, qui ouvre le grief de violence.

Le prix et la réduction du prix. Deux retouches concernent la fixation et l’inexécution. À l’article 1165, le législateur précise qu’en cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix d’un contrat de prestation de service, le juge peut être saisi non seulement de dommages et intérêts mais, le cas échéant, de la résolution du contrat. Surtout, l’article 1223, relatif à la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite, est entièrement réécrit pour clarifier sa mécanique, selon que le créancier a ou non déjà payé.

Code civil, art. 1223 — rédaction issue de la loi du 20 avril 2018 en vigueur

« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

La logique est désormais limpide : le créancier qui n’a pas encore payé exerce la réduction par voie de notification unilatérale, l’acceptation du débiteur devant être constatée par écrit ; le créancier qui a déjà payé ne peut, faute d’accord, qu’en demander la réduction au juge. La réduction du prix oscille ainsi entre prérogative unilatérale et demande judiciaire selon le moment du paiement.

Exemple

Un maître d’ouvrage commande des travaux pour 10 000 €, payables à réception. La prestation livrée est imparfaite à hauteur d’un cinquième de sa valeur. N’ayant pas encore payé, le maître d’ouvrage met l’entrepreneur en demeure puis lui notifie sa décision de réduire le prix de 2 000 € : il ne réglera que 8 000 €, l’entrepreneur devant accepter cette réduction par écrit. S’il avait déjà versé l’intégralité, il lui faudrait, à défaut d’accord, saisir le juge pour obtenir la restitution des 2 000 €.

L’imprévision écartée des marchés financiers. Pour préserver la sécurité des opérations de marché, la loi insère un article L. 211-40-1 dans le code monétaire et financier qui exclut l’application de l’article 1195 du code civil — la révision pour imprévision — aux obligations résultant des opérations sur titres et contrats financiers. Le bouleversement de l’économie d’un contrat financier ne saurait ouvrir le jeu de la renégociation pour imprévision : la volatilité y est inhérente au risque assumé.

D’autres ajustements complètent l’ensemble : la représentation de l’article 1161 est recentrée sur la représentation des personnes physiques et le conflit d’intérêts ; le cautionnement et la solidarité sont retouchés en matière de compensation (article 1347-6 réécrit) ; le paiement en monnaie est précisé à l’article 1343-3, qui consacre le principe du paiement en euros tout en élargissant les exceptions admises entre professionnels.

3. Entrée en vigueur et dispositions interprétatives : trois droits successifs

L’article 16 de la loi est l’un des plus délicats à manier de toute la réforme. Il commande l’application des retouches selon une distinction fondamentale.

Définition — Disposition interprétative

Une disposition interprétative est une règle nouvelle réputée n’avoir fait que préciser le sens d’une norme antérieure, sans la modifier. Par fiction, elle s’incorpore au texte qu’elle éclaire et rétroagit à la date d’entrée en vigueur de celui-ci ; elle s’applique donc, ici, à l’ensemble des contrats régis par l’ordonnance, y compris ceux conclus avant la loi de ratification.

L’article 16 distingue ainsi deux catégories de retouches :

— les modifications dites modificatives (articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil, et articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier) entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et ne s’appliquent qu’aux actes conclus ou établis à compter de cette date ;

— les modifications dites interprétatives (articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4) sont réputées éclairer le texte de l’ordonnance et s’appliquent donc rétroactivement aux contrats soumis à celle-ci, c’est-à-dire conclus à compter du 1er octobre 2016.

Il résulte de cette mécanique trois corps de règles que le praticien doit articuler selon la date de l’acte :

Exemple — Repérage temporel

Pour un contrat conclu le 15 juin 2015, le droit antérieur à la réforme s’applique. Pour un contrat conclu le 15 juin 2017, c’est l’ordonnance qui régit l’acte — mais déjà augmentée des dispositions interprétatives de 2018 (ainsi la précision de l’article 1143 sur la dépendance « à son égard »). Pour un contrat conclu le 15 juin 2019, s’applique le droit complet issu de la loi de ratification, y compris les dispositions modificatives (nouveau contrat d’adhésion, article 1223 réécrit, etc.).

La qualification d’interprétatif n’est pas neutre : elle emporte rétroactivité. Le législateur a, par ce procédé, étendu aux contrats déjà conclus sous l’empire de l’ordonnance le bénéfice de certaines clarifications — choix discuté, car la rétroactivité d’une loi se heurte en principe à l’exigence de sécurité juridique. La loi prévoit enfin (article 16, III) que la précision apportée à l’article 9 de l’ordonnance — sur le sort des contrats en cours, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » — s’applique elle-même à compter du 1er octobre 2016.

4. Texte intégral de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.

Article 2

L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ;
2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »

Article 3

Le second alinéa de l’article 1112 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Article 4

Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».

Article 5

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
2° A l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».

Article 6

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».

Article 7

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1165 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».

Article 8

Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. »

Article 9

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1216-3 du code civil, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le cédant ou par ».

Article 10

La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;
2° A l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;
3° L’article 1223 est ainsi rédigé :

« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Article 11

Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1304-4 est complété par les mots : « ou n’a pas défailli » ;
2° L’article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ».

Article 12

L’article 1327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Article 13

Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° A l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1328-1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le débiteur originaire ou par » ;
3° A l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».

Article 14

I. – L’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »

Article 15

L’article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1347-6. – La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

Article 16

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif.
II. – A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Pour l’application de l’article 1343-3 du code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ».
C. – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 112-5-1 : Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Le présent III est applicable à compter du 1er octobre 2016.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 20 avril 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

“`

Notes sur les choix :
– **Chapeau autonome** : l’intro héritée (« L’Assemblée nationale… ») était le simple visa de promulgation, sans valeur explicative — remplacée par 3 paragraphes recentrés sur l’enjeu réel (précarité d’une ordonnance non ratifiée + ratification *modificative* + casse-tête temporel).
– **Aucun arrêt ajouté** (aucun pourvoi n’était disponible) ; pas de `gd-étude` faute de matière jurisprudentielle réelle. La référence à la jurisprudence *Baldus* est mentionnée comme lignée doctrinale, sans numéro inventé.
– **`gd-loi`** : le texte de l’article 1223 est cité verbatim **depuis le corps même de la loi reproduite** (donc fiable, non inventé).
– **Corps intégral conservé**, avec corrections de balisage mineures (les `

    ` cassés de l’article 14 reconstitués en « I. – / II. – », conformes au texte officiel).

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 24 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

    Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
    En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

    Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
    Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
    La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

    Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
    Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
    Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

    Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

    Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

    Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

    Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889

    L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

    Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

    Tout Français jouira des droits civils.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

    Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.
    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

    Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
    S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
    Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
    S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
    Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 10 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972

    Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
    Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

    Avant le 16 septembre 1972, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 14 août 1927 au 16 septembre 1972Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

    L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

    Article 12 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
    La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.
    Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

    Article 13 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927(article abrogé).

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

    L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

    Article 15 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

    Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

    Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994

    La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

    Article 38 du code civilen vigueur depuis le 30 avril 1958

    L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
    Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

    Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
    Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
    Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
    En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
    On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
    Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
    Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
    Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
    Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1145 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
    La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des les règles applicables à chacune d'entre elles.

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'obligation Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts limitée par le seul fait de la contravention. les règles applicables à chacune d'entre elles.

    Article 1161 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
    En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Un En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte des deux de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les clauses En matière de représentation des conventions s'interprètent les unes par les autres, personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en donnant opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à chacune moins que la loi ne l'autorise ou que le sens qui résulte de l'acte entier. représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

    Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
    En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
    L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.

    Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
    En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les deux choses sont péries sans parties peuvent convenir de la faute résolution du débiteur, contrat, à la date et avant aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. fixe.

    Article 1216-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
    Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

    Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
    Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1328-1 du code civil.

    Article 1217 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
    – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
    – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
    – obtenir une réduction du prix ;
    – provoquer la résolution du contrat ;
    – demander réparation des conséquences de l'inexécution.
    Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; – solliciter obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 17 février 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1221 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
    1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
    2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
    3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
    4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
    5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
    Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1223 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
    Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en est demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de même la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à l'égard des héritiers défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de celui qui a contracté une pareille obligation. prix.

    Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
    S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1304-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie. accomplie ou n'a pas défailli.

    Article 1305-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. solidaires, et à ses cautions.

    Article 1327-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

    Article 1328-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
    Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

    Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
    Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1216-3 du code civil.

    Article 1343-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
    Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée.

    Article 1347-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
    Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre de ce dernier et que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre de ce que le créancier et doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

    Article 1352-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Les restitutions dues à par un mineur non émancipé ou à par un majeur protégé sont réduites à proportion hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

    Article L112-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant.

    Article L211-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2016

    I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
    II. – Les titres financiers sont :
    1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
    2. Les titres de créance ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
    III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
    IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016I. Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

    Avant le 10 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009I.-Les instruments financiers comprennent :
    1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
    2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
    4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
    5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
    II.-Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er novembre 2007 au 15 juin 2008I. – Les instruments financiers comprennent :
    1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
    2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
    4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
    5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
    II. – Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er juin 2007 au 1er novembre 2007I. – Les instruments financiers comprennent :
    1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
    2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
    4. Les instruments financiers à terme ;
    5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
    II. – Les instruments financiers à terme sont :
    1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
    2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
    3. Les contrats d'échange ;
    4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
    5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
    6. Tous autres instruments de marché à terme.
    III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 17 avril 2004 au 1er novembre 2007I. – Les instruments financiers comprennent :
    1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
    2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
    4. Les instruments financiers à terme ;
    5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
    II. – Les instruments financiers à terme sont :
    1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
    2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
    3. Les contrats d'échange ;
    4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
    5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
    6. Tous autres instruments de marché à terme.
    III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 2 août 2003 au 17 avril 2004I. – Les instruments financiers comprennent :
    1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
    2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
    4. Les instruments financiers à terme ;
    5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
    II. – Les instruments financiers à terme sont :
    1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
    2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
    3. Les contrats d'échange ;
    4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
    5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
    6. Tous autres instruments de marché à terme.
    III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003I. – Les instruments financiers comprennent :
    1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
    2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
    3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
    4. Les instruments financiers à terme ;
    5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
    II. – Les instruments financiers à terme sont :
    1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
    2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
    3. Les contrats d'échange ;
    4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
    5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
    6. Tous autres instruments de marché à terme.
    III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L211-40-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

    L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code.

    Article L761-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

    4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 15 juillet 2023 au 18 octobre 2024Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014 et 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

    Du 26 février 2022 au 15 juillet 2023Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014 et 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

    Du 16 octobre 2015 au 3 décembre 2016Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

    Du 8 juillet 2010 au 16 octobre 2015Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

    Avant le 26 février 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er octobre 2018 au 26 février 2022I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
    ARTICLE APPLICABLE
    DANS SA RÉDACTION
    L. 112-5-1
    Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
    L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis
    Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
    L. 112-6-1 et L. 112-7
    Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
    L. 112-11
    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
    L. 112-12
    Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
    L. 112-13
    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
    L. 171-1 à L. 171-3
    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
    II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
    • " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
    • " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
    • " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
    • " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 13 janvier 2018 au 1er octobre 2018I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
    ARTICLE APPLICABLE
    DANS SA RÉDACTION
    L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis
    Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
    L. 112-6-1 et L. 112-7
    Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
    L. 112-11
    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
    L. 112-12
    Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
    L. 112-13
    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
    L. 171-1 à L. 171-3
    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
    II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
    • " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
    • " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
    • " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
    • " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
    L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 3 décembre 2016 au 11 décembre 2016Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 20 janvier 2006 au 8 juillet 2010Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
    Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 7 mai 2005 au 20 janvier 2006Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 16 novembre 2001 au 7 mai 2005Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2001 au 16 novembre 2001Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L762-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022

    I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
    Articles applicables
    Dans leur rédaction résultant de
    L. 411-1
    l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
    L. 411-2
    l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
    L. 411-2-1 à L. 411-4
    l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
    II.-Pour l'application du I :
    1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
    2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ;
    3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 20 janvier 2006 au 27 juin 2009I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 411-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 411-2-1 à L. 411-4 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 211-1 712-7 et L. 712-9 ; 2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ; 3° A l'article L. 211-6 411-4, les mots : « et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. supprimés.

    Avant le 26 février 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 10 octobre 2021 au 26 février 2022I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
    Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
    Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    3° Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 31 décembre 2020 au 10 octobre 2021I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
    Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
    Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    3° Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 19 juillet 2019 au 31 décembre 2020I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
    Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    3° Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

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    Du 24 mai 2019 au 19 juillet 2019I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
    L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
    L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° (Supprimé)
    3° (Supprimé)

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 8 février 2019 au 24 mai 2019I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
    L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er octobre 2018 au 8 février 2019I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
    L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2018I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 3 janvier 2018 au 1er juillet 2018I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
    Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
    L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

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    Du 11 décembre 2016 au 3 janvier 2018I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

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    Du 1er octobre 2016 au 11 décembre 2016I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 27 juin 2009 au 1er octobre 2016I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
    II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
    b) Aux articles L. 742-2,
    L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
    3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".

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    Du 7 mai 2005 au 20 janvier 2006Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    " Art. L. 211-4. – Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    " Art. L. 211-4. – Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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