L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a réécrit le droit commun des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n’était à sa publication qu’un acte du pouvoir réglementaire pris sur habilitation. Tant que le législateur ne l’avait pas ratifiée, elle demeurait juridiquement un texte de valeur réglementaire, exposé au contrôle du juge administratif et fragilisé dans son autorité. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 met fin à cette précarité : son article 1er ratifie l’ordonnance, qui acquiert dès lors pleine valeur législative.
Mais le législateur ne s’est pas borné à entériner l’œuvre du Gouvernement. Saisi du texte, il en a corrigé une quinzaine d’articles — tantôt pour lever des ambiguïtés rédactionnelles, tantôt pour réorienter une solution de fond. Le contrat d’adhésion est redéfini, la réticence dolosive cantonnée, la violence par abus de dépendance resserrée, le mécanisme de la réduction du prix réécrit, la révision pour imprévision écartée des opérations sur instruments financiers. La ratification est donc, ici, une ratification modificative.
Surtout, la loi du 20 avril 2018 organise un calendrier d’application d’une rare subtilité : selon qu’une retouche est qualifiée de modificative ou d’interprétative, elle s’applique à des contrats différents. Le praticien doit ainsi composer avec trois corps de règles successifs — droit antérieur au 1er octobre 2016, droit de l’ordonnance, droit de la loi de ratification —, selon la date de conclusion de l’acte qu’il examine.
1. Pourquoi une loi de ratification ?
La réforme de 2016 a été conduite par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’habilitation donnée par la loi du 16 février 2015. Or l’article 38 de la Constitution soumet ces ordonnances à une condition de pérennité : à défaut de ratification par le Parlement dans le délai imparti, elles deviennent caduques ; tant qu’elles ne sont pas ratifiées, elles conservent une simple valeur réglementaire.
La ratification d’une ordonnance est l’acte par lequel le Parlement confère valeur législative à un texte que le Gouvernement avait pris sur habilitation au titre de l’article 38 de la Constitution. Avant ratification, l’ordonnance demeure un acte administratif, susceptible de recours devant le Conseil d’État et écartable par le juge pour illégalité ; après ratification, elle ne peut plus être contestée que dans les conditions du contrôle de constitutionnalité de la loi.
L’enjeu n’était pas théorique. Une ordonnance non ratifiée pouvait voir certaines de ses dispositions contestées par la voie de l’exception d’illégalité ; sa stabilité, indispensable à un droit commun des contrats appelé à régir l’ensemble des conventions, restait incertaine. En ratifiant l’ordonnance — « L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 […] est ratifiée » (article 1er) —, le législateur a consolidé l’édifice et clos le débat sur sa nature.
2. Les retouches de fond apportées à l’ordonnance
Au-delà de la consolidation formelle, la loi de ratification a remanié plusieurs dispositions phares de l’ordonnance. Quatre chantiers méritent une attention particulière.
Le contrat d’adhésion redéfini. L’ancienne version de l’article 1110 opposait le contrat de gré à gré, dont les stipulations sont « librement négociées », au contrat d’adhésion, qui comporte des conditions générales « soustraites à la négociation ». La loi substitue à ce critère l’idée de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110, alinéa 2, modifié). Le déplacement n’est pas anodin : il commande corrélativement le domaine de la lutte contre les clauses abusives de l’article 1171, désormais réservée aux clauses « non négociable[s], déterminée[s] à l’avance par l’une des parties ». La sanction de l’article 1171 cesse d’embrasser tout contrat d’adhésion pour viser la clause unilatéralement imposée.
La réticence dolosive cantonnée à l’estimation de la valeur. Reprenant la solution forgée de longue date par la jurisprudence sur la valeur de la chose, le législateur ajoute à l’article 1137 un alinéa excluant du dol le silence gardé par une partie sur son estimation de la valeur de la prestation. L’asymétrie tirée de la jurisprudence Baldus est ainsi consacrée dans le texte : taire ce que vaut la prestation n’est pas dolosif, alors même que dissimuler une information déterminante sur la chose elle-même le demeure.
Un collectionneur acquiert un meuble pour 2 000 € auprès d’un vendeur non averti, sachant que la pièce vaut 30 000 € sur le marché. En vertu de l’article 1137, alinéa 3, l’acquéreur n’a pas commis de dol : il n’avait pas à révéler son estimation de la valeur du bien. Il en irait autrement s’il avait dissimulé un fait sur la chose même — par exemple l’authenticité avérée d’une signature qu’il était seul à connaître.
La violence par abus de dépendance resserrée. L’article 1143, qui sanctionne l’abus de l’état de dépendance pour obtenir un avantage manifestement excessif, est précisé : la dépendance dont il est tiré profit doit s’entendre d’une dépendance du cocontractant « à son égard ». Le texte clôt ainsi la controverse née de la rédaction initiale : c’est la dépendance dans laquelle se trouve la victime vis-à-vis de son cocontractant, et non une dépendance économique générale, qui ouvre le grief de violence.
Le prix et la réduction du prix. Deux retouches concernent la fixation et l’inexécution. À l’article 1165, le législateur précise qu’en cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix d’un contrat de prestation de service, le juge peut être saisi non seulement de dommages et intérêts mais, le cas échéant, de la résolution du contrat. Surtout, l’article 1223, relatif à la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite, est entièrement réécrit pour clarifier sa mécanique, selon que le créancier a ou non déjà payé.
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
La logique est désormais limpide : le créancier qui n’a pas encore payé exerce la réduction par voie de notification unilatérale, l’acceptation du débiteur devant être constatée par écrit ; le créancier qui a déjà payé ne peut, faute d’accord, qu’en demander la réduction au juge. La réduction du prix oscille ainsi entre prérogative unilatérale et demande judiciaire selon le moment du paiement.
Un maître d’ouvrage commande des travaux pour 10 000 €, payables à réception. La prestation livrée est imparfaite à hauteur d’un cinquième de sa valeur. N’ayant pas encore payé, le maître d’ouvrage met l’entrepreneur en demeure puis lui notifie sa décision de réduire le prix de 2 000 € : il ne réglera que 8 000 €, l’entrepreneur devant accepter cette réduction par écrit. S’il avait déjà versé l’intégralité, il lui faudrait, à défaut d’accord, saisir le juge pour obtenir la restitution des 2 000 €.
L’imprévision écartée des marchés financiers. Pour préserver la sécurité des opérations de marché, la loi insère un article L. 211-40-1 dans le code monétaire et financier qui exclut l’application de l’article 1195 du code civil — la révision pour imprévision — aux obligations résultant des opérations sur titres et contrats financiers. Le bouleversement de l’économie d’un contrat financier ne saurait ouvrir le jeu de la renégociation pour imprévision : la volatilité y est inhérente au risque assumé.
D’autres ajustements complètent l’ensemble : la représentation de l’article 1161 est recentrée sur la représentation des personnes physiques et le conflit d’intérêts ; le cautionnement et la solidarité sont retouchés en matière de compensation (article 1347-6 réécrit) ; le paiement en monnaie est précisé à l’article 1343-3, qui consacre le principe du paiement en euros tout en élargissant les exceptions admises entre professionnels.
3. Entrée en vigueur et dispositions interprétatives : trois droits successifs
L’article 16 de la loi est l’un des plus délicats à manier de toute la réforme. Il commande l’application des retouches selon une distinction fondamentale.
Une disposition interprétative est une règle nouvelle réputée n’avoir fait que préciser le sens d’une norme antérieure, sans la modifier. Par fiction, elle s’incorpore au texte qu’elle éclaire et rétroagit à la date d’entrée en vigueur de celui-ci ; elle s’applique donc, ici, à l’ensemble des contrats régis par l’ordonnance, y compris ceux conclus avant la loi de ratification.
L’article 16 distingue ainsi deux catégories de retouches :
— les modifications dites modificatives (articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil, et articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier) entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et ne s’appliquent qu’aux actes conclus ou établis à compter de cette date ;
— les modifications dites interprétatives (articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4) sont réputées éclairer le texte de l’ordonnance et s’appliquent donc rétroactivement aux contrats soumis à celle-ci, c’est-à-dire conclus à compter du 1er octobre 2016.
Il résulte de cette mécanique trois corps de règles que le praticien doit articuler selon la date de l’acte :
Pour un contrat conclu le 15 juin 2015, le droit antérieur à la réforme s’applique. Pour un contrat conclu le 15 juin 2017, c’est l’ordonnance qui régit l’acte — mais déjà augmentée des dispositions interprétatives de 2018 (ainsi la précision de l’article 1143 sur la dépendance « à son égard »). Pour un contrat conclu le 15 juin 2019, s’applique le droit complet issu de la loi de ratification, y compris les dispositions modificatives (nouveau contrat d’adhésion, article 1223 réécrit, etc.).
La qualification d’interprétatif n’est pas neutre : elle emporte rétroactivité. Le législateur a, par ce procédé, étendu aux contrats déjà conclus sous l’empire de l’ordonnance le bénéfice de certaines clarifications — choix discuté, car la rétroactivité d’une loi se heurte en principe à l’exigence de sécurité juridique. La loi prévoit enfin (article 16, III) que la précision apportée à l’article 9 de l’ordonnance — sur le sort des contrats en cours, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » — s’applique elle-même à compter du 1er octobre 2016.
4. Texte intégral de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.
Article 2
L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ;
2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Article 3
Le second alinéa de l’article 1112 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Article 4
Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».
Article 5
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
2° A l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».
Article 6
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».
Article 7
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1165 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».
Article 8
Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-40-1. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. »
Article 9
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1216-3 du code civil, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le cédant ou par ».
Article 10
La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;
2° A l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;
3° L’article 1223 est ainsi rédigé :
« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Article 11
Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1304-4 est complété par les mots : « ou n’a pas défailli » ;
2° L’article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ».
Article 12
L’article 1327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Article 13
Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° A l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1328-1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le débiteur originaire ou par » ;
3° A l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».
Article 14
I. – L’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »
II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »
Article 15
L’article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1347-6. – La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »
Article 16
I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif.
II. – A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Pour l’application de l’article 1343-3 du code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ».
C. – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« L. 112-5-1 : Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » ;
2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Le présent III est applicable à compter du 1er octobre 2016.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 avril 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Notes sur les choix :
– **Chapeau autonome** : l’intro héritée (« L’Assemblée nationale… ») était le simple visa de promulgation, sans valeur explicative — remplacée par 3 paragraphes recentrés sur l’enjeu réel (précarité d’une ordonnance non ratifiée + ratification *modificative* + casse-tête temporel).
– **Aucun arrêt ajouté** (aucun pourvoi n’était disponible) ; pas de `gd-fiche` faute de matière jurisprudentielle réelle. La référence à la jurisprudence *Baldus* est mentionnée comme lignée doctrinale, sans numéro inventé.
– **`gd-loi`** : le texte de l’article 1223 est cité verbatim **depuis le corps même de la loi reproduite** (donc fiable, non inventé).
– **Corps intégral conservé**, avec corrections de balisage mineures (les `
- ` cassés de l’article 14 reconstitués en « I. – / II. – », conformes au texte officiel).