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Naissance de la créance de dividendes au jour de la décision de distribution (Cass. com. 13 sept. 2017)

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture289 lectures

Qu’une société dégage des bénéfices ne signifie pas que ses associés soient, par cela même, titulaires d’une créance à son encontre. Le bénéfice n’est qu’une masse comptable disponible — il ne se mue en dividende, c’est-à-dire en somme effectivement due à chaque associé, qu’à raison d’un acte juridique distinct : la décision de l’organe social compétent de procéder à la distribution. Tant que cette délibération n’est pas intervenue, les associés ne détiennent qu’une simple vocation aux bénéfices, dépourvue de toute consistance patrimoniale.

L’enjeu de cette qualification est loin d’être théorique. Il commande la date à laquelle la créance de dividende prend naissance — donc le moment à partir duquel elle entre dans le patrimoine de l’associé, devient saisissable par ses créanciers, ou encore transmissible. C’est précisément ce point que la chambre commerciale a tranché par un arrêt du 13 septembre 2017 : la créance de dividende naît au jour de la délibération de l’organe social statuant sur la distribution, et non au jour de la réalisation des bénéfices.

La solution, rendue à propos d’une tentative de saisie diligentée par le Trésor public, confirme une orientation déjà ancienne. Elle mérite d’être exposée dans ses ressorts — car elle articule deux idées : l’existence juridique conditionnée du dividende, et la liberté reconnue à la personne morale de ne pas distribuer ses bénéfices.

I) Le dividende, une créance qui n'existe pas avant la décision sociale

Définition — dividende

Part des bénéfices distribuables qu’une société décide d’attribuer à ses associés à raison de leurs droits sociaux. Le dividende suppose, en amont, un bénéfice distribuable constaté à la clôture de l’exercice et, surtout, une décision de distribution émanant de l’organe social compétent — en principe l’assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 232-12). Avant cette décision, le bénéfice demeure dans le patrimoine social ; il ne constitue pour l’associé qu’une espérance, non une créance.

La distinction entre le bénéfice et le dividende est cardinale. Le bénéfice est un solde comptable, propriété de la société. Le dividende est une créance individuelle de l’associé sur la société. Le passage de l’un à l’autre ne s’opère pas par l’effet du seul résultat de l’exercice : il requiert l’intervention de la volonté sociale, exprimée par l’assemblée générale, qui décide d’affecter tout ou partie des sommes distribuables à une distribution et qui en arrête la part revenant à chaque associé. Avant cette double opération — constatation des sommes distribuables et détermination de la quote-part —, le dividende n’a, selon la formule consacrée, aucune existence juridique.

II) L'arrêt du 13 septembre 2017 : naissance de la créance au jour de la délibération

En l’espèce, le Trésor public, créancier d’un contribuable au titre d’une dette fiscale personnelle, entendait saisir entre les mains d’une SCI — dont l’intéressé était gérant et associé — les dividendes susceptibles de lui revenir. La SCI s’y opposait : les sommes en cause n’avaient fait l’objet d’aucune distribution, mais avaient été affectées au compte « report à nouveau ». Faute de décision de distribution, soutenait-elle, elle n’était débitrice d’aucune somme envers son associé, de sorte qu’aucune créance saisissable n’existait entre ses mains.

La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 14 janvier 2016, avait pourtant fait droit à la demande de l’administration fiscale, retenant que, dès lors que l’associé avait déclaré au titre de ses revenus fonciers avoir perçu des dividendes, il importait peu qu’aucune distribution n’eût été effectivement opérée par la société.

La chambre commerciale casse et annule cet arrêt. Elle affirme que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé […] en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de M. Y… et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement ». La déclaration fiscale de l’associé était indifférente : elle ne pouvait suppléer la décision sociale, seule génératrice de la créance. En l’absence de délibération, aucune créance de dividende n’était née, partant aucune saisie ne pouvait prospérer.

Fiche d’arrêt — Cass. com., 13 septembre 2017
Faits
Le Trésor public, créancier d’un contribuable au titre d’une dette fiscale personnelle, cherche à saisir entre les mains d’une SCI les dividendes susceptibles de revenir à ce dernier, gérant et associé. La société oppose que les sommes ont été affectées au compte « report à nouveau » et n’ont fait l’objet d’aucune distribution.
Problème
La créance de dividende existe-t-elle — et devient-elle saisissable — dès la réalisation des bénéfices, ou seulement à compter de la décision de l’organe social statuant sur leur distribution ?
Solution
Cassation. Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation des sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part de chaque associé. Faute de décision de distribution, la SCI n’était débitrice d’aucune somme et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie.
Portée
La créance de dividende naît au jour de la délibération de l’organe social statuant sur la distribution. Avant elle, l’associé ne dispose d’aucune créance saisissable ; une simple déclaration fiscale ne saurait y suppléer.

III) Une solution dans le droit fil de la jurisprudence antérieure

La position retenue en 2017 n’innove pas : elle prolonge une ligne jurisprudentielle constante. Dès un arrêt du 23 octobre 1993, la chambre commerciale avait jugé que « la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme de dividendes […] confère à ceux-ci l’existence juridique » (Cass. com. 23 oct. 1993). C’est donc l’acte de distribution, et lui seul, qui fait naître la créance.

La solution fut réaffirmée par un arrêt du 10 février 2009, dans une formule particulièrement explicite : « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé » (Cass. com. 10 févr. 2009). On retrouve, à l’identique, la triple condition que l’arrêt de 2017 reprendra : approbation des comptes, constatation des sommes distribuables, détermination de la quote-part.

Jurisprudence

« Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. »
Cass. com., 10 févr. 2009

IV) Le fondement : la liberté de la personne morale d'affecter ses bénéfices

Cette jurisprudence se justifie par une raison de fond tenant à l’autonomie de la personne morale. La société, dont la volonté s’exprime par l’assemblée générale, dispose du droit de ne pas affecter ses bénéfices à la distribution. Elle peut parfaitement, par mesure de prudence ou de gestion, décider de les incorporer aux réserves ou de les porter en report à nouveau. Le bénéfice réalisé n’a donc rien d’un acquis pour l’associé : il demeure un actif social dont le sort dépend d’une décision à venir.

Il s’ensuit que, tant que la décision de distribution n’a pas été prise par l’organe social délibérant, l’associé ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de la société — nemo dat quod non habet : le créancier de l’associé ne saurait saisir une créance qui n’existe pas encore. La règle protège ainsi à la fois la liberté décisionnelle de la société et la sécurité des tiers, en ancrant la naissance de la créance à un événement précis et vérifiable : la délibération sociale.

Exemple

Une SARL clôture son exercice avec un bénéfice distribuable de 100 000 €. Un créancier personnel de l’un des associés, titulaire de 30 % du capital, fait pratiquer une saisie le 1er mars en escomptant appréhender 30 000 € de dividendes. Si, à cette date, l’assemblée générale n’a pas encore statué sur l’affectation du résultat, la saisie est privée d’objet : aucune créance de dividende n’est née. Que l’assemblée décide, le 30 juin, de porter l’intégralité du bénéfice en réserves, et la créance n’existera jamais. À l’inverse, si elle vote une distribution de 60 000 €, l’associé devient ce jour-là créancier de 18 000 € — somme alors, et seulement alors, saisissable.

En définitive, l’arrêt du 13 septembre 2017 fixe avec netteté le point de naissance de la créance de dividende : non la réalisation du bénéfice, ni l’approbation des comptes prise isolément, mais la décision de distribution qui, en conférant au dividende son existence juridique, le fait simultanément entrer dans le patrimoine de l’associé.

Cass. com. 13 sept. 2017
Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y..., gérant et associé de la SCI SM Patrimoine (la SCI), est débiteur à l’égard du Trésor public de la somme de 53 570,49 euros ; que le comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la SCI à M. Y... ; qu’estimant que la SCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est l’a assignée pour demander la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre ; que la SCI a contesté être débitrice de M. Y... au motif que ses bénéfices n’avaient pas été distribués mais affectés au compte « report à nouveau » ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer au comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, l’arrêt retient que l’argument de la SCI, selon lequel l’absence de preuve de sa qualité de débitrice de M. Y... résulte de l’affectation des revenus fonciers déclarés au compte « report à nouveau » sans distribution, est inopérant dès lors que la créance de M. Y... sur elle résulte de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de M. Y... et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il a rejeté la demande du Trésor public tendant à se voir délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la SCI SM patrimoine, en ce qu’il condamne la SCI SM patrimoine à payer au comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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