Un époux marié sous le régime de la communauté acquiert un bien au moyen de fonds qui lui sont personnels, mais l’acte d’acquisition reste muet : aucune déclaration d’emploi ou de remploi n’y figure. Faute de cette formalité, le bien tombe en principe en communauté, en application de la présomption d’acquêt. La question est alors de savoir si l’erreur — ou l’oubli — peut être réparée après coup.
À cette question, l’article 1434 du Code civil répond par l’affirmative : à défaut de double déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi peut encore être réalisé, mais à une condition — l’accord des deux époux — et avec une limite — il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. C’est ce que la pratique nomme le remploi a posteriori.
Tolérance d’origine prétorienne consacrée par la loi du 13 juillet 1965, ce mécanisme réalise un équilibre délicat : permettre aux époux de rétablir la juste consistance de leurs patrimoines respectifs, sans pour autant trahir les tiers qui ont pu légitimement compter sur le caractère commun du bien.
I) La notion de remploi a posteriori
Le remploi a posteriori est l’opération par laquelle des époux confèrent un caractère propre, après la conclusion de l’acte d’acquisition, à un bien financé par des deniers propres mais acquis sans déclaration d’emploi ou de remploi. Il supplée, par l’accord des conjoints, le défaut de la double déclaration normalement exigée dans l’acte.
A) Le principe : une régularisation après l’acte
Si pour produire ses effets la déclaration d’emploi ou de remploi doit être formalisée dans l’acte d’acquisition, l’article 1434 du Code civil admet que l’inobservation de cette exigence puisse être régularisée postérieurement.
Cette tolérance a, pour la première fois, été envisagée par la Cour de cassation dans un arrêt Potier de la Morandière rendu en date du 17 mai 1938 (req. 17 mai 1938).
Elle a, par suite, été consacrée par la loi du 13 juillet 1965. L’article 1434 prévoit en ce sens que « à défaut de [double] déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
Ainsi, est-il permis aux époux de conférer le caractère propre à un bien dont l’acquisition n’a été assortie d’aucune déclaration d’emploi ou de remploi. C’est ce que l’on appelle le remploi a posteriori.
B) La condition : l’accord des deux époux
Tandis que la déclaration d’emploi ou de remploi figurant dans l’acte d’acquisition suffit à elle seule à maintenir le bien acquis dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, lorsqu’elle fait défaut, une condition supplémentaire doit être satisfaite pour parvenir au même résultat.
L’article 1434 prévoit, en effet, que, faute de double déclaration dans l’acte d’acquisition, l’emploi ou le remploi a posteriori est subordonné à l’accord des deux époux.
Dans le silence des textes, la formalisation de cet accord ne requiert aucun formalisme.
Aussi, est-il admis qu’il puisse être tacite ou implicite (V. en ce sens 1ère civ. 4 nov. 1975, n°74-12537RejetStatuant sur une demande de liquidation après divorce, de la communauté ayant existé entre deux époux qui s'étaient mariés en 1927, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, faisant application de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1965, décide que le nouvel article 1442, alinéa 2, du code civil ne saurait être appliqué à la liquidation d'une communauté dissoute avant le 1er février 1966, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 3 novembre 1983, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « il résulte de l’article 1434, alinéa 1er, nouveau du code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l’absence de la double déclaration, du moment que les époux z… eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d’un acte postérieur, tant que fonctionne le régime » (1ère civ. 3 nov. 1983, n°82-13221RejetS'il est nécessaire, pour qu'il y ait remploi, que le bien remplacé soit un propre meuble ou immeuble - ce que le juge du fond est tenu de constater, le cas échéant - il résulte de l'article 1434 alinéa 1er nouveau du Code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l'absence de la double déclaration du moment que les époux ont eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d'un acte postérieur, tant que fonctionne le régime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette décision que l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition d’un bien financé au moyen de deniers propres peut être régularisée tant que la communauté n’est pas dissoute.
- Faits
- Un bien avait été acquis sans que l’acte d’acquisition comportât la double déclaration d’emploi ou de remploi. La reconnaissance du caractère propre du bien était contestée, faute de cette formalité.
- Problème
- L’absence de double déclaration dans l’acte d’acquisition interdit-elle de reconnaître, entre les époux, le caractère propre du bien financé par des deniers personnels ?
- Solution
- Non. Au visa de l’article 1434, alinéa 1er, la Cour juge que, dans les rapports entre époux, il y a remploi malgré l’absence de double déclaration dès lors que les époux ont eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d’un acte postérieur, tant que fonctionne le régime.
- Portée
- L’arrêt consacre la souplesse du remploi a posteriori : l’accord peut être exprimé après l’acquisition, sans forme particulière, et la régularisation demeure possible aussi longtemps que la communauté n’est pas dissoute.
Un époux acquiert seul un appartement de 200 000 €, intégralement financé par le prix de vente d’un immeuble qu’il avait reçu par succession. L’acte de vente ne mentionne aucune déclaration de remploi : le bien est présumé commun. Deux ans plus tard, alors que le régime fonctionne toujours, les deux époux conviennent par écrit que l’appartement a été acquis en remploi de deniers propres. Entre eux, le bien est désormais traité comme propre ; mais à l’égard d’un créancier de la communauté ayant saisi le bien dans l’intervalle, il demeure commun.
C) Les effets : un propre cantonné aux rapports entre époux
L’emploi ou le remploi a posteriori a pour effet de conférer au bien sur lequel il porte un caractère propre.
Cette qualification n’opère toutefois qu’entre les époux.
L’article 1434 in fine du Code civil prévoit en ce sens que l’emploi ou le remploi a posteriori « ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
Autrement dit, l’opération est inopposable aux tiers pour lesquels le bien demeure commun en l’absence de double déclaration figurant dans l’acte d’acquisition.
La raison en est que l’emploi ou le remploi ne saurait préjudicier aux tiers qui étaient légitimement en droit de penser que le bien acquis était tombé en communauté.
Leur gage ne saurait, dans ces conditions, se voir amputer après qu’ils ont contracté avec les époux — resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis ne jouant pas ici contre celui qui a fait crédit à la communauté.
D’où le principe d’inopposabilité aux tiers du remploi a posteriori posé à l’article 1434 du Code civil.
Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de tiers : la jurisprudence considère que ne relèvent pas de cette catégorie les héritiers de l’époux intervenu à l’acte d’emploi ou de remploi.
L’emploi ou le remploi a posteriori est donc pleinement opposable à ces derniers (Cass. 1ère civ. 25 sept. 2013, n°12-21280CassationSelon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volontéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1975, n° 74-12.537consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 novembre 1983, n° 82-13.221consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.280consulter ↗
Une réponse
Du faite que c est écrit que l argent apporté et un bien propre avant le mariage n’a pas besoin du mot emploie et reemploie