Un époux marié sous le régime de la communauté veut acheter aujourd’hui un bien qu’il entend conserver en propre — mais les fonds personnels destinés à le financer ne lui parviendront que plus tard, le plus souvent à la vente d’un bien lui appartenant déjà. Comment acquérir avant d’avoir encaissé ses deniers propres, sans que le bien acheté ne tombe en communauté ? C’est précisément la difficulté que résout le remploi par anticipation, organisé par l’article 1435 du Code civil.
Le mécanisme inverse l’ordre habituel des opérations : ordinairement, l’époux aliène d’abord un bien propre, puis réinvestit le prix dans un bien nouveau qui demeure propre par subrogation. Ici, l’acquisition précède l’aliénation. L’achat est donc, dans un premier temps, financé par des deniers communs, la communauté faisant l’avance des fonds que l’époux acquéreur lui remboursera une fois ses capitaux propres encaissés.
Cette anticipation a un prix : la loi l’enserre dans des conditions strictes — une déclaration formelle dans l’acte et un remboursement de la communauté dans un délai de cinq ans — dont dépend la qualification propre du bien. Reste une zone d’ombre que la jurisprudence n’a jamais tranchée : pendant le temps qui sépare l’acquisition du remboursement, le bien est-il propre ou commun ?
1. Le mécanisme : acquérir avant d’encaisser ses fonds propres
Opération par laquelle un époux acquiert un bien qu’il destine à son patrimoine propre, en le finançant provisoirement avec des deniers communs, parce que les fonds propres appelés à le financer ne lui parviendront que postérieurement à l’acquisition. La communauté, qui a fait l’avance, doit être remboursée — l’acquisition précède ici l’aliénation du bien propre dont le prix servira au remboursement.
« Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. »
L’hypothèse envisagée par cette disposition est celle de l’acquisition d’un bien par un époux financée par des fonds propres qu’il ne percevra que postérieurement à cette acquisition — et notamment lorsque le bien qui lui appartient en propre sera vendu. Dans cette configuration, l’acquisition précède l’aliénation.
Pour réaliser l’opération, ce sont donc des deniers communs qui vont être utilisés par l’époux acquéreur. La communauté sera néanmoins remboursée lorsque ce dernier aura encaissé les fonds propres attendus.
Un époux trouve un appartement à 300 000 € qu’il veut acquérir en propre. Il attend la vente d’un immeuble lui appartenant en propre, dont le prix (estimé à 300 000 €) ne sera disponible que dans dix-huit mois. Il achète immédiatement l’appartement en réglant le prix avec des fonds communs, en déclarant dans l’acte l’origine propre des deniers attendus et son intention d’affecter ceux-ci à l’acquisition. Lorsqu’il encaisse le prix de la vente de son immeuble, il rembourse à la communauté les 300 000 € avancés. Le délai de cinq ans étant respecté, l’appartement est propre.
2. Les conditions de l’emploi ou du remploi par anticipation
Deux conditions doivent être réunies pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets.
2.1. La formalisation d’une double déclaration
- L’opération d’emploi ou de remploi n’échappe pas à l’exigence de double déclaration.
- L’époux acquéreur doit mentionner dans l’acte d’acquisition :
- D’une part, l’origine des fonds propres qu’il va percevoir postérieurement à l’acquisition ;
- D’autre part, son intention d’affecter ces fonds à l’acquisition d’un bien propre.
- Dans un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que la validité de la déclaration de remploi par anticipation faite par un époux n’est pas subordonnée au consentement du conjoint (1re civ. 27 mars 2007, n°05-16434RejetAttendu que Raymond X... et Marguerite Y... se sont mariés le 17 avril 1954 après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 18 novembre 1992 a homologué l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle ; que Raymond X... est décédé le 25 mai 1997 en laissant pour lui succéder son épouse et trois enfants issus d'une première union, Mme Raymonde X..., épouse Z..., et MM. A... et Jean-Paul X... ; Sur premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'acte d'acquisition, en date des 16 juillet et 14 août 1956, mentionne que le remploi définitif sera constaté par un acte postérieur, après la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette double déclaration s’analyse donc en un acte unilatéral.
- Faits
- Un époux marié en communauté acquiert un bien en le déclarant propre par remploi par anticipation. La régularité de cette déclaration, faite par lui seul, est contestée au motif qu’elle aurait requis l’accord de son conjoint.
- Problème
- La validité d’une déclaration de remploi par anticipation est-elle subordonnée au consentement du conjoint de l’époux acquéreur ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que la validité de la déclaration de remploi par anticipation faite par un époux n’est pas subordonnée au consentement de son conjoint.
- Portée
- La déclaration de remploi par anticipation se confirme comme un acte unilatéral : l’époux qui acquiert peut, seul, affecter le bien à son patrimoine propre, sans que le conjoint puisse en paralyser l’efficacité par un refus de consentir.
2.2. Le remboursement de la communauté dans les cinq ans
- L’article 1435 du Code civil exige expressément que la communauté soit remboursée dans un délai de 5 ans à compter de l’acte d’acquisition pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets.
- Si cette condition ne soulève pas de difficulté lorsque le délai de 5 ans expire au cours du mariage, plus délicate est l’hypothèse où la communauté fait l’objet d’une dissolution avant l’expiration de ce délai.
- Pour certains, dans la mesure où la composition des masses doit être fixée au jour de la dissolution de la communauté, l’opération de remploi par anticipation ne pourrait pas produire ses effets.
- Pour d’autres, ce serait une situation injuste pour l’époux acquéreur qui se verrait dépossédé de la propriété d’un bien qui devrait lui revenir de droit.
- À l’examen, tout dépend de la teneur des effets que l’on prête à l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation.
3. Les effets : bien propre sous condition suspensive ou résolutoire ?
L’emploi ou le remploi par anticipation a pour effet de maintenir dans le patrimoine personnel d’un époux un bien acquis au moyen de fonds communs mais financé par des deniers propres qu’il percevra postérieurement à l’acquisition.
Tant que la communauté n’a pas été remboursée de l’avance de fonds réalisée, la question se pose de la qualification du bien : est-ce un bien commun ou un bien propre ?
L’article 1435 prévoit que l’opération d’emploi ou de remploi n’opère que sous condition d’un remboursement de la communauté.
Mais de quelle condition parle-t-on ?
S’agit-il d’une condition suspensive ou résolutoire ? De la réponse à cette question dépend la qualification du bien acquis durant la période qui précède le remboursement.
- L’opération de remploi est sous condition suspensive
- Pour mémoire, la condition suspensive est celle qui suspend la naissance de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
- Aussi, dans l’hypothèse où l’opération de remploi est sous condition suspensive, le bien acquis est réputé commun tant que le remboursement de la communauté n’est pas intervenu ;
- Ce n’est que si cette condition suspensive se réalise que le bien sera réputé être propre depuis la date de l’acte d’acquisition.
- L’opération de remploi est sous condition résolutoire
- La condition résolutoire est celle qui, si elle se réalise, menace de disparition une obligation qui existe déjà.
- Dans l’hypothèse où l’opération de remploi est sous condition résolutoire, le bien acquis est réputé propre alors même que le remboursement de la communauté n’est pas encore intervenu.
- Si, en revanche, cette condition ne se réalise pas, le bien tombera en communauté.
Les auteurs sont partagés sur les effets de l’opération d’emploi ou de remploi. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est jamais prononcée sur cette qualification.
Pour une partie de la doctrine, un élément de réponse est apporté par l’article 1435 du Code civil lorsqu’il énonce que « si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre ».
S’agit-il là d’une invitation à appréhender le bien comme propre dès la formalisation de la double déclaration de remploi par anticipation ? Si tel est le cas, l’opération serait alors assortie d’une condition résolutoire — le bien naissant propre ab initio, sauf à retomber en communauté faute de remboursement dans le délai de cinq ans.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2007, n° 05-16.434consulter ↗