Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’époux qui souscrit un contrat d’assurance vie au profit d’un tiers accomplit, le plus souvent, une libéralité — et il le fait en mobilisant des fonds qui, par leur origine, intéressent la masse commune. De là une tension nourrie : faut-il y voir un acte de disposition à titre gratuit d’un bien commun, soumis à la cogestion de l’article 1422 du Code civil et donc subordonné au consentement des deux époux, ou bien la libre disposition par chacun de ses gains et salaires, que la loi lui réserve ?
L’enjeu n’est pas théorique : selon la réponse, la désignation du bénéficiaire sera valable ou annulable, et le conjoint évincé pourra ou non remettre en cause l’attribution du capital. La difficulté tient à la structure même de l’opération d’assurance, qui dissocie le règlement des primes et le versement du capital garanti — deux mouvements de valeur dont la nature juridique n’est pas la même.
La réponse s’est construite par étapes, au fil d’une controverse qui a opposé la première chambre civile aux juges du fond avant que l’Assemblée plénière ne tranche en 1986. C’est cette construction que retrace le présent article.
La cogestion désigne le domaine des actes que les époux mariés sous le régime légal ne peuvent accomplir seuls sur les biens communs : aux termes de l’article 1422 du Code civil, aucun des deux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer à titre gratuit des biens de la communauté. La sanction de la violation de cette règle est la nullité de l’acte, susceptible d’être demandée par le conjoint qui n’y a pas consenti.
Assurance vie et cogestion des biens communs : la question posée
Lorsqu’un époux souscrit un contrat d’assurance vie et qu’il désigne une personne avec laquelle il n’entretient aucun rapport à titre onéreux, cette opération s’analyse comme une donation indirecte.
Est-ce dire qu’elle tombe sous le coup de l’article 1422 du Code civil ? Autrement dit, l’acte de souscription requiert-il pour être valable l’accord des deux époux ?
Lorsque les primes d’assurance ont été réglées au moyen de deniers communs, il devrait être répondu par l’affirmative à cette question.
Une donation indirecte financée par des deniers communs
À cet égard, la Cour de cassation a, dans un premier temps, statué en ce sens dans un arrêt du 26 mai 1982 aux termes duquel elle a jugé que « l’affectation par avance d’une quote-part des revenus professionnels du mari à la constitution d’un capital à son profit ou à celui de son épouse avait créé contre la compagnie d’assurances une créance de la communauté dont le mari ne pouvait disposer librement à titre gratuit » (Cass. 1ère civ. 26 mai 1982, n°81-11.853CassationSi le mari commun en biens, qui a souscrit une assurance sur la vie mixte dont le bénéfice, en cas de décès, était attribué à son épouse, peut valablement, en application des articles 1096 et 1121 du Code civil et de l'article L 132-9 du Code des assurances, révoquer la stipulation faite au profit de son épouse, il ne peut consentir l'attribution concomitante, à titre gratuit, du bénéfice du contrat à un tiers, sans le consentement de sa femme, exigé par l'article 1422 du Code civil. En effet, l'affectation par avance d'une quote-part des revenus professionnels du mari à la constitution d'un capital à son profit ou à celui de son épouse avait créé contre la compagnie d'assurances une créance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour la première chambre civile, qui dans cette décision censurait les juges du fond, la souscription d’un contrat d’assurance-vie relèverait bien du domaine de la cogestion. Le raisonnement procédait, dans cet arrêt, des articles 1096 et 1121 du Code civil et de l’article L. 132-9 du Code des assurances : si l’époux commun en biens peut révoquer la stipulation faite au profit de son conjoint, il ne saurait, sans le consentement de ce dernier, attribuer concurremment, à titre gratuit, le bénéfice du contrat à un tiers — précisément parce que l’article 1422 du Code civil le lui interdit.
Reste que cette position n’a pas emporté l’adhésion de la Cour d’appel de renvoi qui, par un arrêt du 10 décembre 1984, a adopté la solution inverse.
Pour les juges du fond, la libéralité consentie par l’époux à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance-vie consiste non pas en l’attribution au bénéficiaire du capital garanti, mais en l’affectation de ses gains et salaires au règlement des primes d’assurance.
Cette nuance quant à l’objet de la libéralité est déterminante. En effet, l’opération qui résulte de la souscription d’un contrat d’assurance vie se décompose très schématiquement en deux temps :
- Premier temps
- Le souscripteur règle des primes d’assurance dont le montant est prévu au contrat et qui donnent lieu à la constitution d’un capital garanti
- Second temps
- En cas de réalisation de l’événement prévu au contrat, l’assureur verse le capital garanti au bénéficiaire de l’assurance
Ainsi, lorsqu’un époux affecte ses gains et salaires dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance vie, la libéralité consentie porte bien sur la prise en charge, au profit du tiers bénéficiaire, des primes d’assurance.
Le versement du capital garanti n’est, quant à lui, qu’une créance due par l’assureur au tiers désigné dans la clause bénéficiaire.
Un époux marié sous le régime légal souscrit une assurance vie mixte et désigne son neveu comme bénéficiaire. Pendant quinze ans, il acquitte des primes de 4 000 € par an — soit 60 000 € au total — prélevées sur son salaire. À son décès, l’assureur verse au neveu un capital de 90 000 €. La question n’est pas de savoir si ce capital de 90 000 € sort de la communauté, mais si les 60 000 € de primes affectées au contrat l’ont été en violation de la cogestion. Si ces primes proviennent des seuls gains et salaires de l’époux souscripteur — dont il a la libre disposition — le règlement échappe à l’article 1422 ; le consentement du conjoint n’était pas requis.
La saga jurisprudentielle : de la première chambre civile à l’Assemblée plénière
Parce que les époux sont libres de disposer librement, à titre gratuit, de leurs gains et salaires, la Cour d’appel d’Amiens en a déduit dans son arrêt du 10 décembre 1984, que le règlement des primes d’assurance n’était pas soumis à cogestion (CA Amiens, 10 déc. 1984).
Cette position adoptée par les juges du fond en contrepoint de la position prise par la première chambre civile a été approuvée par l’Assemblée plénière qui a statué dans un arrêt du 12 décembre 1986.
- Faits
- Un mari, marié sous le régime de la communauté, avait souscrit une assurance mixte sur la vie dont le capital avait été constitué grâce à ses gains et salaires personnels, et désigné des bénéficiaires. À son décès, le conjoint commun en biens contestait l’attribution du capital, soutenant que l’opération, financée par des deniers communs, supposait son consentement.
- Problème de droit
- L’attribution, au bénéficiaire désigné, du capital d’une assurance vie financée par les gains et salaires d’un époux commun en biens constitue-t-elle un acte de disposition à titre gratuit d’un bien commun, soumis à la cogestion de l’article 1422 du Code civil ?
- Solution
- Non. En application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, la créance du capital d’une assurance mixte, constituée grâce aux gains et salaires personnels du souscripteur, est acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, sans que le souscripteur ait à obtenir le consentement de son conjoint commun en biens. L’article 1422 du Code civil n’était donc pas applicable.
- Portée
- L’Assemblée plénière met fin à la controverse en consacrant la lecture des juges du fond : l’attribution du capital ne procède pas de l’emploi de deniers communs mais du règlement d’une créance propre au bénéficiaire contre l’assureur. La cogestion ne saisit, le cas échéant, que le règlement des primes — et non le versement du capital.
La solution retenue : l’objet réel de la libéralité
Au soutien de sa décision, l’Assemblée plénière a affirmé que, en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, la créance sur la compagnie, née en raison du décès du mari, a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, de sorte que l’article 1422 du Code civil n’était pas applicable (Cass. ass. plén. 12 déc. 1986, n°84-17.867RejetLa créance du capital d'une assurance mixte, constituée grâce aux gains-salaires personnels du souscripteur est, en vertu de l'article L. 132-12 du Code des assurances, acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, sans que le souscripteur ait à obtenir le consentement de son conjoint commun en biens..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’attribution du capital garanti au tiers bénéficiaire en exécution du contrat d’assurance vie ne procède nullement de l’emploi de deniers communs par un époux.
Le versement résulte seulement du règlement d’une créance détenue par le bénéficiaire du contrat contre l’assureur.
Au fond, la donation indirecte de biens communs consentie ici échappe à la cogestion dans la mesure où le capital versé au bénéficiaire ne provient pas de la masse commune — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ne se trouve pas même en cause, puisque ce qui est transmis au bénéficiaire n’est jamais entré dans le patrimoine commun.
Le seul mouvement de valeurs qui mobilise des deniers communs, c’est celui qui résulte du règlement des primes d’assurance. Or ce règlement est effectué au moyen de gains et salaires dont l’époux souscripteur a la libre disposition.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.
Article L132-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes stipulées Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1982, n° 81-11.853consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 12 décembre 1986, n° 84-17.867consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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