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Régime légal: les biens propres par rattachement (acquisition de biens accessoires, d’accroissements ou de parts indivises)

Mis à jour le 3 juillet 202632 min de lecture457 lectures

La détermination des biens propres sous le régime légal ne se résout pas tout entière dans l’examen de l’origine des deniers : certains biens demeurent propres non par la source de leur financement, mais par la force d’attraction qu’exerce sur eux un bien déjà personnel à l’un des époux. L’acquisition d’un bien accessoire, d’un accroissement ou de parts indivises met précisément en jeu cette logique de rattachement, où la cohérence de la propriété commande de préférer l’unité de qualification au morcellement de la masse commune. C’est l’office de ce mécanisme, par lequel l’accessoire suit le principal au lieu de tomber dans l’actif de la communauté, qu’il s’agit ici de saisir.

Il est certains biens qui, alors même qu’ils ont été acquis à titre onéreux au cours du mariage, sont malgré tout susceptibles de recevoir la qualification de bien propre.

Cette dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif de la communauté — principe posé par l’article 1401 du Code civil — se justifie par l’existence d’un lien matériel, économique ou juridique entre le bien que l’on soustrait à la masse commune et un bien qui appartient personnellement à l’un des époux.

L’idée qui irrigue cette catégorie est celle d’une force d’attraction exercée par le bien propre principal sur le bien nouvellement acquis : plutôt que de disloquer une unité économique en attribuant le principal à un époux et l’accessoire à la communauté, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de prévoir une unité de régime à la faveur de la qualification de bien propre. La cohérence de la propriété commande l’unité de qualification.

Bien propre par rattachement — Bien acquis à titre onéreux pendant le mariage qui échappe néanmoins à la communauté, non en raison de l’origine des deniers ayant servi à son acquisition, mais en considération du lien — matériel, économique ou juridique — qui l’unit à un bien déjà propre à l’un des époux. La qualification procède ici, non du financement, mais du rapport d’accessoire à principal.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer le rattachement de la subrogation réelle : tandis que cette dernière suppose qu’un bien propre soit remplacé dans le patrimoine de l’époux par un autre bien financé au moyen de fonds propres, le rattachement opère par voie d’adjonction — le bien nouveau vient s’agréger à un propre préexistant qui demeure et dont il épouse le sort.

À l’analyse, l’intégration du bien acquis à titre onéreux au cours du mariage dans le patrimoine personnel d’un époux par rattachement à un bien propre se rencontrera dans trois situations :

  • Le bien a été acquis à titre accessoire d’un bien propre
  • Le bien acquis consiste en un accroissement de valeurs mobilières
  • Le bien acquis procède d’un rachat de parts indivises

I) Les biens acquis à titre accessoire d'un propre

L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ».

En vigueurArticle 1406, al. 1er du Code civil

« Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. »

Cette disposition, issue de la loi du 13 juillet 1965, ne fait que reprendre — en les consacrant — les solutions jurisprudentielles antérieures.

En ne précisant pas, néanmoins, si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.

Cette généralité de la formule n’est pas le fruit d’une négligence rédactionnelle, mais d’un parti pris : en s’abstenant de qualifier la nature du lien, le texte autorise le juge à embrasser toutes les hypothèses dans lesquelles la solidarité économique de deux biens justifie l’unité de leur régime.

Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.

À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :

  • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
  • En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
  • En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre

A) L'acquisition d'un bien par voie d'accession

L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière qu’immobilière.

Plus précisément, elle est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale) — principe que la doctrine s’accorde à ranger au nombre des principes généraux du droit, en ce qu’il commande le regroupement de différents biens, actes ou faits juridiques autour d’un élément prépondérant dont ils empruntent le régime.

Principe de l’accessoire — Règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, en sorte que la propriété de l’ensemble est attribuée au propriétaire du bien principal. Appliqué à l’accession, ce principe a pour effet d’étendre l’assiette du droit de propriété à tout ce qui produit la chose ou s’y unit, en évinçant le propriétaire de l’apport regardé comme accessoire.

Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.

L’article 546 du Code civil dispose en ce sens « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »

La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien, à l’instar de ce qu’exige l’occupation. L’accession opère ainsi de plein droit, par le seul jeu de la loi, indépendamment de toute manifestation de volonté du propriétaire du principal.

La Cour de cassation a précisément consacré ce caractère automatique en jugeant que, sauf convention contraire, l’acquisition de la propriété par accession n’est subordonnée ni à l’action du propriétaire du sol, ni à celle du créancier poursuivant la vente forcée du bien : l’accession produit son effet acquisitif de plein droit, sans intervention requise (Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-18.201).

Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-18.201
Faits
Un litige opposait, à propos d’ouvrages édifiés sur un fonds, le propriétaire du sol à un tiers qui prétendait subordonner le transfert de propriété à l’accomplissement d’un acte ou à l’intervention du créancier poursuivant la vente forcée.
Problème
L’acquisition de la propriété par accession est-elle subordonnée à une démarche du propriétaire du sol ou du créancier saisissant ?
Solution
Non. Sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit ; l’acquisition de la propriété n’est subordonnée ni à l’action du propriétaire du sol, ni à celle du créancier poursuivant la vente forcée.
Portée
L’arrêt illustre le caractère automatique de l’accession, qui explique pourquoi l’article 1406, al. 1er peut faire jouer ce mécanisme au profit du patrimoine propre sans qu’aucun acte de volonté de l’époux acquéreur ne soit requis.

Pour exemple, le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés.

Un époux est propriétaire d’un terrain reçu par succession — donc bien propre. Une grange y est édifiée pendant le mariage. Par le jeu de l’accession, la grange devient l’accessoire du sol propre : elle est elle-même propre, sauf à la communauté, si elle en a financé la construction, à réclamer récompense de la dépense exposée.

S’agissant d’un bien qualifié de propre sous le régime légal, l’article 1406, al. 1er du Code civil autorise donc à faire jouer la règle de l’accession.

L’application de cette règle conduit à étendre la propriété à tout ce qui s’unit et s’incorpore au bien propre. La conséquence en est que le nouveau bien — augmenté — intégrera le patrimoine personnel de l’époux propriétaire.

À cet égard, l’accession peut prendre deux formes différentes :

  • L’accession par production
    • Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où la propriété de la chose est étendue aux fruits qu’elle produit, en application de l’article 547 du Code civil.
    • L’acquisition de ces fruits est originaire, puisqu’ils n’ont appartenu à personne avant leur création : l’accession par production procède d’un phénomène de séparation de l’accessoire d’avec le principal.
    • Aussi une partie de la doctrine observe-t-elle que la perception des fruits par le propriétaire procède moins de l’accession proprement dite que de l’exercice du fructus, attribut du droit de propriété — l’accession véritable étant celle que déclenche l’union de deux biens.
  • L’accession par union et incorporation
    • Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où le propriétaire acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose, l’un des deux biens étant alors réputé avoir disparu par incorporation à l’autre.
    • À la différence de l’accession par production, cette accession est susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui est alors privé de son droit par le jeu de l’incorporation. C’est là sa singularité : contrairement à l’occupation ou à l’accession par production, l’accession par incorporation peut opérer un changement de propriétaire.

S’agissant de cette seconde forme d’accession, il peut être observé que les règles applicables diffèrent selon que l’incorporation intéresse des immeubles ou des meubles.

  • S’agissant de l’accession mobilière
    • Elle ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession (art. 2276 C. civ. : « en fait de meubles, la possession vaut titre »).
    • C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.
    • À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble.
    • Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.
  • S’agissant de l’accession immobilière
    • L’accession immobilière correspond à l’hypothèse où une chose mobilière ou immobilière est incorporée à un immeuble, de telle sorte qu’une union se crée entre les deux biens qui n’en formeront plus qu’un seul et même bien.
    • Le Code civil distingue selon que l’accession immobilière est le résultat d’un phénomène naturel ou selon qu’elle procède de l’intervention de la main de l’homme.
    • S’agissant de l’application de l’article 1406, al. 1er du Code civil, il jouera tant en cas d’accession immobilière naturelle qu’en cas d’accession immobilière artificielle.

1) Précisions sur l'accession immobilière artificielle

L’accession immobilière artificielle — celle qui résulte de constructions, plantations ou ouvrages édifiés sur le fonds — appelle quelques précisions, tant son domaine est circonscrit par la jurisprudence récente.

En premier lieu, les règles de l’accession ne régissent que les constructions nouvelles susceptibles de venir s’unir au sol. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que l’article 555 du Code civil ne s’applique pas aux travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s’identifient : faute d’ouvrage distinct susceptible d’accession, le mécanisme est écarté (Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-15.713). Transposée au régime matrimonial, cette limite signifie que de simples travaux d’amélioration d’un immeuble propre ne relèvent pas, à proprement parler, de l’accession, mais soulèvent la question — distincte — de la plus-value, examinée plus loin.

En second lieu, lorsque les constructions sont l’œuvre d’un tiers, le sort de l’ouvrage dépend de sa bonne foi. La Cour de cassation rappelle que la bonne foi de l’article 555 s’entend par référence à l’article 550 et suppose une possession en vertu d’un titre translatif dont on ignore les vices ; celui qui construit avec la seule autorisation du propriétaire, mais sans titre translatif, n’est pas de bonne foi (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 20-13.649).

Pour la troisième chambre civile, l’emphytéote ne profite de l’accession que pendant la durée du bail (art. L. 451-10 du Code rural) et ne saurait transmettre à l’acquéreur plus que son propre droit réel sur les constructions, lequel s’éteint au terme du bail ou en cas de résiliation (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-20.480).

B) L'acquisition d'un bien à titre de simple accessoire

Comme vu précédemment, la seule exigence posée à l’article 1406, al. 1er du Code civil pour qu’un bien acquis à titre onéreux au cours du mariage rejoigne le patrimoine personnel de l’époux acquéreur est qu’il entretienne un rapport d’accessoire à principal avec un propre.

Il n’est donc pas nécessaire d’établir que les deux biens sont unis par un lien matériel, et notamment que l’un s’est incorporé à l’autre. Il est admis que l’existence d’un simple lien d’affectation économique entre eux suffit à faire jouer la règle énoncée à l’article 1406 du Code civil. C’est dire que le rattachement déborde ici largement le cadre de l’accession : là où l’accession exige une union physique, l’accessoire économique se contente d’une union fonctionnelle.

Aussi, en application de cette règle, reçoit la qualification de propre par accessoire le bien qui est affecté au service d’un bien propre.

Concrètement, cette affectation pourra consister à acquérir un bien aux fins de développer une exploitation commerciale, artisanale, libérale ou agricole appartenant en propre à l’un des époux.

Pour que le bien affecté à l’exploitation soit qualifié de bien propre, encore faut-il que deux éléments cumulatifs soient réunis :

  • Un élément subjectif
    • L’époux acquéreur doit avoir eu l’intention d’affecter le bien acquis à titre onéreux au service d’un bien propre principal.
    • L’opération d’affectation ne doit ainsi pas être fortuite, mais volontaire : en somme, elle doit avoir été réalisée à dessein.
  • Un élément objectif
    • Il doit exister un lien de dépendance économique entre les deux biens qui entretiennent un rapport d’accessoire à principal.
    • Ce lien sera caractérisé lorsque le bien affecté au service du propre est indispensable à son exploitation.

Il a été fait application de ces critères notamment dans un arrêt du 23 janvier 1979, aux termes duquel la Cour de cassation a reconnu la qualification de biens propres à des marchandises qui avaient été acquises en vue de reconstituer le stock d’un fonds de commerce appartenant à titre personnel à un époux (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 janv. 1979, n°77-12898).

Dans un arrêt du 8 novembre 1989, la première chambre civile est venue préciser qu’il était indifférent que l’acquisition du bien affecté au service d’un propre ait été financée avec des deniers communs.

Pour la Cour de cassation, dès lors que ce bien a été acquis à titre accessoire d’un propre, il endosse la qualification de bien propre (Cass. 1ère civ. 8 nov. 1989, n°87-12698). La solution se comprend aisément : c’est le rattachement, et non le financement, qui détermine ici la qualification ; le recours à des deniers communs n’aura d’autre incidence que d’ouvrir, le cas échéant, un droit à récompense au profit de la communauté — réserve que l’article 1406, al. 1er exprime par la formule « sauf récompense s’il y a lieu ».

Cette solution a été reconduite à plusieurs reprises, notamment dans une décision rendue le 4 janvier 1995 (Cass. 1ère civ. 4 janv. 1995, n°92-20013).

Dans un arrêt remarqué du 17 décembre 1996, la Cour de cassation a néanmoins apporté un tempérament à la règle énoncée à l’article 1406, al. 1er du Code civil.

La première chambre civile a en effet jugé que, lorsque les biens sont affectés à une exploitation nouvelle se distinguant de celle appartenant en propre à l’un des époux, ils tombent en communauté.

Dans cette décision, où il était question du développement d’une exploitation viticole, la Cour de cassation a décidé que « cette activité était différente de celle exercée par le mari avant le mariage et s’adressait à une nouvelle clientèle de sorte que les biens acquis par les époux ne constituaient pas les accessoires de l’exploitation appartenant en propre au mari » (Cass. 1ère civ. 17 déc. 1996, n°94-21989). L’application de l’article 1406, al. 1er du Code civil est ainsi écartée.

L’enseignement de cet arrêt est précieux : le critère décisif n’est pas la continuité de l’activité de l’époux, mais l’identité de l’exploitation. Dès lors que l’investissement réalisé pendant le mariage donne naissance à une entreprise économiquement distincte — clientèle nouvelle, objet différent —, le lien d’accessoire à principal se rompt, et les biens acquis rejoignent la masse commune. La frontière entre le simple développement d’un propre et la création d’un acquêt nouveau se trouve ainsi tracée à l’aune de l’autonomie économique de l’exploitation.

C) La réalisation d'une plus-value sur un bien propre

Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement : les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.

Encore convient-il de distinguer selon l’origine de cette plus-value, car le débat ne s’est noué que sur l’une de ses causes.

S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique, et notamment la dépréciation monétaire, devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens Cass. civ. 3 nov. 1954), un débat s’est en revanche ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux.

La difficulté tient à ce que ce travail se trouve à la croisée de deux qualifications concurrentes : il est, tout à la fois, le fruit de l’industrie personnelle de l’époux — laquelle alimente la communauté — et la source d’un accroissement de valeur d’un bien propre. Deux approches sont, dès lors, envisageables :

  • Première approche
    • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil.
    • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté.
  • Seconde approche
    • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
    • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre.

Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense.

Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté » (Cass. 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).

Elle a réaffirmé sa position plus récemment dans une décision rendue le 26 octobre 2011 (Cass. 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994).

La rigueur de cette solution ne doit toutefois pas occulter une frontière essentielle, qui sépare la plus-value du produit du travail lui-même. Sous le régime légal, en effet, les produits de l’industrie personnelle des époux comme les revenus bruts des biens propres tombent en communauté, seuls les instruments de travail acquis durant le mariage demeurant propres, sauf récompense (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2007, n° 05-18.570). Aussi la jurisprudence prend-elle soin de ne neutraliser le droit à récompense que pour la plus-value incorporée au propre — c’est-à-dire l’accroissement de valeur du bien lui-même —, et non pour la rémunération de l’activité déployée, laquelle conserve sa vocation communautaire.

La frontière se déplace encore lorsque l’industrie est déployée, non sur un propre de l’époux qui travaille, mais sur un propre de son conjoint. La Cour de cassation a ainsi admis que les travaux d’édification d’une maison familiale, accomplis par un époux sur un bien propre de l’autre, peuvent participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1ère civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920) — auquel cas le travail fourni ne saurait fonder aucune créance, étant la contrepartie d’un devoir légal du mariage.

Cass. 1ère civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920
Faits
Un époux avait personnellement participé aux travaux d’édification de la maison familiale élevée sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, et réclamait, lors de la liquidation, la valeur de l’industrie ainsi déployée.
Problème
L’industrie déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint ouvre-t-elle nécessairement droit à indemnisation, ou peut-elle s’analyser en l’exécution d’une obligation du mariage ?
Solution
Cette industrie peut participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ; appréciation laissée aux juges du fond selon les circonstances.
Portée
L’arrêt éclaire le régime de la plus-value née du travail : il importe de déterminer si l’activité de l’époux relève d’un enrichissement excédant sa contribution aux charges, ou si elle s’y absorbe — auquel cas aucune créance ne peut être réclamée.

II) Les accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres

L’article 1406 du Code civil ne se limite pas à conférer la qualification de biens propres aux biens acquis à titre accessoire d’un propre : il attribue également cette qualification aux « valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. »

La logique demeure rigoureusement identique à celle de l’accessoire — c’est toujours la règle accessorium sequitur principale qui commande la solution —, mais elle se transpose ici sur le terrain particulier du patrimoine mobilier financier, où l’accessoire ne s’unit pas physiquement au principal, mais s’en détache par voie d’émission ou d’attribution.

L’article L. 228-1 du Code de commerce définit les valeurs mobilières comme constituant des titres financiers, lesquels, en application de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, se subdivisent en trois catégories :

  • Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
  • Les titres de créance ;
  • Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
Valeur mobilière — Titre financier émis par une personne morale, librement négociable et transmissible par simple virement de compte à compte — échappant ainsi au formalisme de la cession de créance (art. 1690 C. civ.) —, qui confère à son titulaire un ensemble de droits, notamment pécuniaires.

Les valeurs mobilières présentent la particularité d’être librement négociables et d’être transmissibles par simple virement de compte à compte, échappant ainsi au formalisme de la cession de créance.

Surtout, les valeurs mobilières confèrent des droits pécuniaires à leur propriétaire.

Au nombre de ces droits, certains consistent à octroyer au porteur la faculté d’acquérir de nouvelles valeurs mobilières. Tel est le cas du droit préférentiel de souscription.

Ce droit confère la possibilité à un actionnaire de souscrire de nouvelles actions en priorité en cas d’augmentation du capital social de la société émettrice.

Lorsque la valeur mobilière qui est assortie d’un droit préférentiel de souscription appartient en propre à un époux, l’application de l’article 1406, al. 1er in fine du Code civil conduit à qualifier les nouvelles actions acquises au titre de l’exercice du droit préférentiel de biens propres.

La raison en est que ces actions constituent un accroissement se rattachant à la valeur mobilière détenue en propre. Elles suivent donc le même sort.

Un époux détient en propre 1 000 actions d’une société, reçues par donation. À l’occasion d’une augmentation de capital, il exerce son droit préférentiel et souscrit 200 actions nouvelles. Ces 200 actions, constituant un accroissement rattaché aux titres propres, sont elles-mêmes propres ; si la souscription a été financée par des deniers communs, la communauté disposera, en revanche, d’un droit à récompense à hauteur du prix de souscription.

Il a été admis que la règle trouvait également à s’appliquer en cas d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation des réserves.

La solution n’était pour autant pas acquise. D’aucuns se sont, en effet, demandé si les parts sociales émises dans le cadre d’une incorporation de réserves ne devaient pas être appréhendées comme des revenus de biens propres.

Or, conformément à la position prise par la Cour de cassation dans l’arrêt « Authier » rendu en date du 31 mars 1992, les revenus de propres tombent en communauté (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

L’enjeu de la qualification est donc considérable : ranger les actions nouvelles parmi les revenus de propres, c’eût été les faire tomber en communauté ; les ranger parmi les accroissements rattachés au titre propre, c’est les en soustraire.

Dans un arrêt du 12 décembre 2006, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, en jugeant que « les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu’ils sont attribués sous forme de dividende » — ce qui n’est pas le cas en cas d’attribution de parts nouvelles.

Aussi la première chambre civile opère-t-elle ici une distinction cardinale entre l’emploi des réserves aux fins de distribution de dividendes et l’emploi des réserves aux fins d’attribution d’actions nouvelles :

  • Les réserves sont employées aux fins de distribution de dividendes
    • Dans cette hypothèse, parce que les dividendes s’analysent en des revenus de propres, ils tombent en communauté par application de la solution dégagée dans l’arrêt Authier.
  • Les réserves sont employées aux fins d’attribution d’actions nouvelles
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que les actions nouvelles constituent des accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres, ayant eux-mêmes, par application de l’article 1406, alinéa 1er, du Code civil, la nature de biens propres.

La ligne de partage tient donc à la sortie de valeur hors du patrimoine social : le dividende suppose une distribution effective de bénéfices au profit de l’actionnaire — il constitue un revenu, et tombe en communauté ; l’attribution d’actions nouvelles par incorporation de réserves n’opère, à l’inverse, aucune sortie de valeur, mais une simple réorganisation comptable interne, le titre propre se trouvant seulement subdivisé en un plus grand nombre d’unités.

Dans sa décision du 12 décembre 2006, la Cour de cassation a pris le soin de préciser que « la communauté, qui n’a pas financé l’acquisition des […] parts nouvelles attribuées gratuitement à [l’époux actionnaire] en conséquence de l’incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, ne peut prétendre à récompense du fait de l’augmentation du capital social, aucun prélèvement sur des fonds communs n’ayant été opéré à cette occasion » (Cass. 1ère civ. 12 déc. 2006, n°04-20663).

Ainsi, pour la Cour de cassation, dans la mesure où l’incorporation des réserves dans le capital social n’opère aucun transfert de valeur entre le patrimoine de l’époux actionnaire et la masse commune, il n’y a pas lieu d’octroyer un droit à récompense à la communauté en contrepartie de la réservation en propre des actions attribuées dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital social.

La cohérence de cette construction mérite d’être soulignée : le caractère propre de l’accroissement et l’absence de récompense procèdent d’une même cause — l’absence de tout flux de valeur au départ de la communauté. C’est seulement lorsque celle-ci finance effectivement l’acquisition de titres nouveaux — ainsi par l’exercice onéreux d’un droit préférentiel de souscription réglé au moyen de deniers communs — que la réserve « sauf récompense s’il y a lieu » de l’article 1406, al. 1er retrouve son empire.

III) L’acquisition de parts indivises par un époux indivisaire

L’article 1408 du Code civil prévoit que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coindivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.

Indivision et licitation — L’indivision désigne la situation dans laquelle plusieurs personnes — les coindivisaires — sont titulaires de droits de même nature, concurrents, sur un même bien, sans que celui-ci ne fasse l’objet d’une division matérielle. La licitation, quant à elle, désigne la vente, aux enchères ou à l’amiable, d’un bien indivis. Lorsque cette vente intervient au profit de l’un des coindivisaires, on parle de licitation faisant cesser l’indivision : c’est précisément l’hypothèse que l’article 1408 vise au premier chef, sans toutefois s’y limiter, ainsi que l’atteste la formule « à titre de licitation ou autrement ».

A) Fondement de la règle

Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision.

En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes.

Il en résulterait alors une configuration patrimoniale singulièrement complexe : sur un seul et même bien coexisteraient un droit propre de l’époux, à concurrence de sa quote-part initiale, et un droit de la communauté, à concurrence de la quote-part nouvellement acquise. Loin de mettre fin à l’indivision, l’acquisition en aggraverait le morcellement en superposant deux masses distinctes — propre et commune — au sein du patrimoine de l’époux acquéreur.

Illustration. Un époux a recueilli, par succession, le tiers indivis d’un immeuble, qu’il détient à titre de bien propre par application de l’article 1405 du Code civil. Il rachète ensuite, moyennant 80 000 €, le tiers d’un cohéritier. En l’absence de l’article 1408, ce second tiers — acquis à titre onéreux durant le mariage — tomberait en communauté : l’immeuble se trouverait alors détenu pour un tiers en propre et pour un tiers au titre de la masse commune. La règle de l’article 1408 prévient cette anomalie en attribuant en propre la part rachetée, de sorte que les deux tiers réunis relèvent d’une seule et même qualification.

Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.

À cet égard, dans un arrêt du 13 octobre 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les dispositions de l’article 1408 du Code civil tendant à mettre fin à l’indivision sont impératives, de telle sorte qu’il n’est pas permis aux époux d’y déroger » (Cass. 1ère .civ. 13 oct. 1993, n°91-21132).

Le caractère impératif ainsi reconnu à la règle emporte une conséquence notable : les époux ne sauraient, par une stipulation contraire — fût-elle insérée dans l’acte d’acquisition ou dans leur contrat de mariage —, convenir que les parts rachetées intégreront la masse commune. La qualification de bien propre s’impose à eux, indépendamment de leur volonté, dès lors que les conditions du texte sont réunies. Cette impérativité s’explique par la finalité d’ordre supérieur que poursuit la disposition : faire échec à la pérennisation, voire à la complexification, des situations d’indivision, dont le droit civil tient traditionnellement la liquidation pour souhaitable.

B) Domaine

Par ailleurs, il peut être observé que le domaine d’application de la règle est pour le moins étendu.

Il est indifférent que le bien faisant l’objet d’une indivision soit un meuble ou un immeuble. L’article 1408 vise tous les biens sans distinguer.

Cette disposition ne distingue pas non plus selon que la situation d’indivision procède d’une succession, d’une libéralité ou encore d’une acquisition commune.

La généralité des termes employés conduit ainsi à englober aussi bien l’indivision successorale — la plus fréquente en pratique — que l’indivision conventionnelle ou celle née d’une acquisition antérieure réalisée à plusieurs. Peu importe, en somme, la source de la quote-part originaire dont l’époux était déjà titulaire : seule compte la circonstance que cette quote-part présente le caractère d’un bien propre.

La seule exigence posée par le texte est que l’acquisition de la part indivise nouvelle soit intervenue à titre onéreux.

Si, en effet, il s’agit d’une acquisition à titre gratuit, c’est l’article 1405 du Code civil qui a vocation à s’appliquer. Le résultat obtenu n’en sera pas moins le même. Que l’on mobilise l’article 1408 ou que l’on fasse jouer l’article 1405, dans les deux cas la part indivise acquise endossera la qualification de bien propre.

Cette convergence de résultats mérite d’être soulignée : qu’elle soit reçue par donation ou succession, ou rachetée à titre onéreux, la part indivise nouvelle demeure propre. Les deux textes se relaient ainsi pour assurer, en toute hypothèse, l’unité de qualification du bien indivis entre les mains de l’époux déjà indivisaire.

Lorsque néanmoins c’est l’article 1408 qui s’applique et que l’acquisition a été réalisée au moyen de deniers communs, le texte prévoit expressément que la communauté aura droit à récompense.

Mécanique de la récompense. Reprenons l’hypothèse du rachat d’un tiers indivis pour 80 000 €, financé par des deniers communs. La part rachetée devient propre à l’époux indivisaire — telle est la règle impérative —, mais la communauté, qui a fait l’avance des fonds, ne saurait en supporter la charge définitive. Elle dispose donc, lors de la liquidation, d’une récompense à hauteur de la somme fournie, soit 80 000 €, sous réserve, le cas échéant, des règles de réévaluation du profit subsistant. L’équilibre est ainsi préservé : l’époux conserve le bien en propre, la communauté est financièrement désintéressée.

C) Cas particulier du conjoint acquéreur

Si l’application de l’article 1408 du Code civil ne soulève pas vraiment de difficulté lorsque les parts indivises sont acquises par l’époux qui est déjà indivisaire, la question est plus délicate lorsque c’est le conjoint de ce dernier qui se porte acquéreur.

En effet, le texte ne précise pas si, pour être applicable, c’est l’époux indivisaire qui doit être l’auteur de l’acquisition. Quid dans l’hypothèse où c’est le conjoint ?

Faire application systématique de l’article 1408 en cas d’acquisition des parts indivises par le conjoint est susceptible de conduire à imposer à l’époux indivisaire d’acquérir ces parts en propre alors même qu’il ne le souhaite peut-être pas.

Il y a là, manifestement, un risque que la règle impérative énoncée par l’article 1408 porte une atteinte excessive à la liberté individuelle. Reste que cette disposition est silencieuse sur ce point.

La difficulté tient à la confrontation de deux exigences également dignes de protection : d’un côté, l’objectif d’unité de la propriété, qui commande de rattacher la part nouvelle à la masse propre ; de l’autre, la liberté de l’époux indivisaire, qui ne saurait se voir imposer une acquisition à laquelle il n’a pas consenti. C’est dans la recherche d’un point d’équilibre entre ces deux impératifs que la doctrine a élaboré une grille de distinctions, articulée autour de la qualité en laquelle le conjoint a agi.

Afin de surmonter cette difficulté, les auteurs suggèrent de distinguer plusieurs situations :

  • Le conjoint a agi en exécution d’un mandat exprès donné par l’époux indivisaire
    • Dans cette hypothèse, l’article 1408 du Code civil s’applique de sorte que les parts indivises acquises restent propres
    • Le conjoint n’ayant agi qu’en qualité de représentant, l’acquisition est réputée accomplie par l’époux indivisaire lui-même, qui en est le véritable auteur juridique. La condition tenant à la personne de l’acquéreur, implicitement requise par le texte, se trouve dès lors satisfaite.
  • Le conjoint a agi au nom de l’époux indivisaire sans avoir reçu de mandat exprès
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de faire application des règles de la gestion d’affaires énoncées aux articles 1301 à 1301-5 du Code civil.
    • Pour mémoire, la gestion d’affaires est définie à l’article 1301 du Code civil comme le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire».
    • Il s’agit autrement dit pour une personne, que l’on appelle le gérant d’affaires, d’intervenir spontanément dans les affaires d’autrui, le maître de l’affaire ou le géré, aux fins de lui rendre un service.
    • La particularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose qu’une personne ait agi pour le compte d’un tiers et dans son intérêt, ce, sans avoir été mandaté par celui-ci, ni qu’il en ait été tenu informé.
    • Appliquées à l’hypothèse où le conjoint d’un époux indivisaire acquiert des parts indivises auprès des coindivisaires, les règles de la gestion d’affaires conduisent à distinguer deux situations :
      • L’acte d’acquisition a été ratifié par l’époux indivisaire
        • En pareil cas, l’article 1301-3 du Code civil prévoit que « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat »
        • La ratification a ainsi pour effet de transformer, rétroactivement, la gestion d’affaires en mandat et, par voie de conséquence, d’assujettir les quasi-parties aux obligations attachées à ce type de contrat.
        • Aussi, lorsque l’acte d’acquisition accompli par le conjoint est ratifié par l’époux indivisaire, l’acquisition est réputée avoir été réalisée en représentation de ce dernier.
        • Tout se passe alors comme si l’époux indivisaire avait, dès l’origine, donné mandat à son conjoint : la rétroactivité attachée à la ratification rétablit fictivement le lien de représentation qui faisait défaut au jour de l’acte.
        • L’article 1408 du Code civil pourra donc s’appliquer.
      • L’acte d’acquisition n’a pas été ratifié par l’époux indivisaire
        • Dans cette hypothèse, l’époux indivisaire ne pourra pas être personnellement engagé à l’acte, à tout le moins il ne pourra pas être réputé avoir été représenté par son conjoint.
        • Il en résulte que la règle énoncée à l’article 1408 ne pourra pas trouver à s’appliquer dans la mesure où elle ne joue que lorsque les parts indivises ont précisément été acquises par l’époux indivisaire.
        • Aussi ces dernières ne pourront pas endosser la qualification de biens propres et tomberont, par voie de conséquence, en communauté.
        • Cette solution préserve la liberté de l’époux indivisaire : faute d’avoir ratifié l’opération, il ne saurait se voir imposer une acquisition propre à laquelle il n’a, en définitive, jamais consenti.
  • Le conjoint s’est porté acquéreur des parts indivises sans préciser au nom de qui il agissait
    • Deux situations doivent ici être envisagées:
      • Le conjoint a acquis les parts indivises au moyen de deniers propres
        • Par application de l’article 1406, al. 2e du Code civil les parts restent propres à la condition que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies.
        • Dans le cas contraire, les parts sont réputées avoir été acquises avec des derniers communs.
        • Encore convient-il de préciser la portée de cette exigence formelle. À défaut de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte, le bien financé par des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que pour autant que les deux conjoints y consentent. La Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1406, alinéa 2, qu’en l’absence d’une telle déclaration, la qualification de bien propre par subrogation est subordonnée à l’accord commun des époux (Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n°13-24.546). Cette solution avait du reste été dégagée de longue date sous l’empire du droit antérieur, à propos de l’ancien article 1434 du Code civil (Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n°87-18.298).
      • Le conjoint a acquis les parts indivises au moyen de deniers communs
        • Dans cette hypothèse, la question se pose de l’application de l’article 1408 du Code civil.
        • Cette disposition étant d’application impérative, d’aucuns avancent que les parts acquises endossent, quelle que soit la nature des fonds employés, la qualification de biens propres.
        • D’autres soutiennent, dans le même sens, qu’il y a lieu de faire jouer la présomption de mandat reconnu par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur, de sorte que les parts acquises devraient être réputées avoir été acquises pour le compte de l’époux indivisaire.
        • Certains auteurs s’opposent à cette analyse, arguant qu’il est un risque que l’application de l’article 1408 ou de la présomption de mandat conduise à attribuer à l’époux indivisaire les parts indivises acquises par son conjoint contre sa volonté, ce qui ne serait pas sans porter atteinte à sa liberté contractuelle.
        • Au surplus, ainsi que l’observe la doctrine, l’application de l’article 1408 est susceptible d’être perturbée par le jeu du droit de préemption conféré par l’article 815-14 du Code civil aux indivisaires.
        • Ce droit impose, en effet, à l’époux non-indivisaire de notifier son projet d’acquisition à son conjoint déjà détenteur de parts indivises.
        • À réception de cette notification, ce dernier dispose alors de la faculté de préempter les parts indivises convoitées.
        • Comme observé par des auteurs « le mécanisme du droit de préemption devrait avoir, en la matière, une vertu de clarification de la volonté des époux».
        • L’intérêt de ce mécanisme se comprend aisément : en exerçant son droit de préemption, l’époux indivisaire manifeste sans équivoque sa volonté d’acquérir les parts en propre, ce qui dissipe par avance toute incertitude sur la qualification du bien et neutralise le soupçon d’une acquisition imposée.
        • Reste que si l’époux indivisaire décide de ne pas exercer son droit de préemption, la question de la qualification des parts indivises acquises demeure.
        • Doivent-elles être attribuées en propre à l’époux non-indivisaire acquéreur ou doivent-elles tomber en communauté ?
        • Pour l’heure, cette question n’a toujours pas été tranchée par la jurisprudence, de sorte qu’aucune solution n’est encore arrêtée.
Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-24.546
Faits
Un bien est acquis durant le mariage au moyen de deniers propres à l’un des époux, mais l’acte d’acquisition ne comporte aucune déclaration de remploi. La qualification du bien — propre ou commun — est discutée lors de la liquidation du régime.
Problème
À défaut de déclaration de remploi, le bien financé par des deniers propres peut-il néanmoins recevoir, dans les rapports entre époux, la qualification de bien propre par subrogation ?
Solution
Au visa de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil, la Cour de cassation juge qu’en l’absence de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord.
Portée
La déclaration d’emploi ou de remploi conditionne l’effet de subrogation réelle ; à défaut, la propriété subrogée suppose le consentement commun des époux. Transposée à l’acquisition de parts indivises par le conjoint au moyen de deniers propres, cette exigence commande de réserver la qualification de bien propre aux seules hypothèses où les formalités ont été régulièrement accomplies.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 23 janvier 1979, n° 77-12.898consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1989, n° 87-12.698consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 1991, n° 87-18.298consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-15.139consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1993, n° 91-21.132consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1995, n° 92-20.013consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1996, n° 94-21.989consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 27 mars 2002, n° 00-18.201consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2006, n° 04-20.663consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 8 octobre 2014, n° 13-24.546consulter ↗
  13. CassationCass. 3e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-15.713consulter ↗
  14. RejetCass. 3e chambre civile, 15 avril 2021, n° 20-13.649consulter ↗
  15. RejetCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-20.480consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗

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