Parmi les biens que la communauté agrège au titre de la détermination de l’actif commun, les gains et salaires occupent une place singulière : fruit de l’industrie personnelle des époux, ils constituent, pour la plupart des ménages, la source première des acquêts et, partant, le socle même de la masse commune. Encore faut-il, pour mesurer l’étendue de cette mise en commun, cerner ce que recouvre une notion qu’aucun texte ne définit véritablement et démêler le régime ambivalent qui gouverne ces revenus, à la fois biens communs dans leur destination et objets d’une libre disposition personnelle.
Au premier rang des biens qui alimentent la communauté, l’article 1401 du Code civil vise ceux qui proviennent de « l’industrie personnelle » des époux.
Par industrie, il faut entendre le travail fourni par les époux qui donne lieu à une création de valeur — peu important, à ce stade, qu’il s’incarne dans une rémunération en argent ou dans la confection d’une œuvre, d’un fonds ou d’une clientèle.
Il s’agit là, pour la plupart des couples mariés, de la principale source d’acquêts, d’où l’enjeu de leur identification.
« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
À l’analyse, l’industrie des époux peut engendrer deux sortes de biens :
- Les gains et salaires qui ne sont autres que la rémunération perçue en contrepartie d’un travail fourni
- Les créations matérielles et immatérielles qui sont le produit d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou artistique
Nous nous focaliserons ici sur les gains et salaires.
I) La nature des gains et salaires
Avant d’éprouver leur nature, encore faut-il circonscrire ce que recouvre la notion de gains et salaires. La tâche n’a rien d’évident, car aucun texte légal ne définit cette catégorie : l’article 1401 du Code civil se borne à viser « l’industrie personnelle » des époux, tandis que l’article 223 emploie la formule « gains et salaires » sans en livrer le contenu. C’est donc à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la charge d’en dessiner les contours.
Les gains et salaires désignent l’ensemble des rémunérations qui ont pour cause l’exercice d’une activité professionnelle et qui constituent la contrepartie financière d’un travail fourni. La catégorie englobe les salaires et traitements des travailleurs subordonnés, mais aussi, plus largement, les honoraires des professions libérales, les émoluments, les bénéfices commerciaux ou non commerciaux de l’exploitant indépendant, ainsi que les rémunérations accessoires attachées à l’activité. Elle ne se réduit donc pas au salaire stricto sensu perçu au titre d’un contrat de travail.
Il importe d’insister sur un point : la qualification de gains et salaires est indifférente à la nature de l’activité professionnelle dont les revenus procèdent. Que l’époux exerce une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou relevant de la fonction publique, le produit pécuniaire de son travail relève uniformément de la catégorie. Le critère déterminant n’est pas la qualité juridique de l’activité, mais la circonstance que la rémunération trouve sa cause dans l’industrie personnelle de l’époux — c’est-à-dire dans la mise en œuvre de sa force de travail.
Une réserve mérite toutefois d’être formulée, qui touche non à la qualification du bien mais au domaine des pouvoirs reconnus à l’époux. Le régime de faveur attaché aux gains et salaires — la libre perception et la libre disposition de l’article 223 — suppose une rémunération issue d’une véritable activité professionnelle. Aussi a-t-il pu être soutenu que les gains procédant d’une simple activité de loisir — gratifications de concours, gains de loterie, contreparties de services occasionnels rendus à un tiers — échappent à l’empire de ce texte, faute de se rattacher à l’exercice d’une profession. La distinction est d’importance : elle commande l’étendue de l’autonomie de gestion de l’époux qui perçoit ces sommes.
Parce que l’article 1401 du Code civil vise expressément l’industrie des époux comme source d’acquêts, la nature des différentes rémunérations en argent susceptibles d’être perçues par les époux relevait, sous l’empire du droit antérieur, de l’évidence : il s’agit de biens communs.
La raison en est que la rémunération, sous la forme de gains et salaires, n’est autre que la contrepartie financière à la fourniture d’un travail.
Or dans l’esprit du législateur en 1804, s’il est des biens qui devaient nécessairement tomber en communauté, ce sont les produits du travail, quelle que soit leur forme, car constituant la principale, sinon l’unique, source de subsistance et de richesse du foyer conjugal.
Pour cette raison, leur nature d’acquêt n’a jamais été discutée, ni par la doctrine, ni par la jurisprudence, à tout le moins jusqu’à l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.
En effet, animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a, par ce texte, conféré à chaque époux – pratiquement à la femme mariée – le droit de percevoir et disposer librement de ses gains et salaires.
C’était autrement dit leur reconnaître un pouvoir de gestion exclusive sur la rémunération de leur travail.
D’aucuns en ont tiré la conséquence que, tant que les gains et salaires n’étaient pas investis, ils appartiennent en propre à l’époux qui les perçoit, puisque échappant au principe de gestion conjointe des biens communs.
Cette thèse défendue par une frange de la doctrine a provoqué un débat doctrinal qui s’est, par suite, déporté sur le terrain judiciaire. Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de trancher.
A) A) Enjeux de la qualification
L’enjeu de la qualification des gains et salaires n’est pas que théorique ; il présente un réel intérêt pratique.
L’enjeu est ici de déterminer si, au moment de la liquidation du régime matrimonial, les gains et salaires ont vocation à être partagés par moitié entre les époux et, le cas échéant, si leur utilisation par un époux à des fins exclusivement personnels (financement de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre), ouvre droit à récompense au profit de la communauté.
Un époux affecte 40 000 € prélevés sur ses salaires à la rénovation d’un immeuble lui appartenant en propre, dont la valeur s’en trouve augmentée de 60 000 €. Si les gains et salaires sont des biens communs, la communauté a financé l’amélioration d’un propre et bénéficiera d’une récompense lors de la liquidation, calculée selon la règle du profit subsistant de l’article 1469, al. 3 du Code civil — soit ici 60 000 €. Si, au contraire, ces salaires étaient des biens propres, aucune récompense ne serait due, l’époux n’ayant fait qu’employer ses propres deniers à l’amélioration de son propre bien. On mesure ainsi que la qualification commande, à elle seule, le sens du compte de récompenses.
L’enjeu ne doit toutefois pas être surestimé. Il peut, en effet, être observé que si l’on se place sur le terrain des pouvoirs dont sont investis les époux mariés sous le régime légal, il est indifférent que les gains et salaires soient regardés comme des biens communs ou des biens propres.
Dans les deux cas, ils sont soumis au principe de gestion exclusive :
- S’ils sont qualifiés de biens communs, il y a lieu de se reporter à l’article 223 du Code civil qui pose le principe de libre perception et de disposition des gains et salaires
- S’ils sont qualifiés de biens propres, il convient de se reporter à l’article 1428 du Code civil qui prévoit que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »
« Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. »
De la même manière, la qualification des gains et salaires est sans incidence sur leur exclusion du gage des créanciers en cas de dette commune née du chef d’un seul époux.
Quel que soit l’objet de la dette contractée par l’époux débiteur, dès lors qu’elle présente un caractère commun, elle ne sera jamais exécutoire sur les gains et salaires de son conjoint.
Cette exclusion est expressément prévue par l’article 1414 du Code civil pour les dettes communes et par l’article 1415 pour les dettes d’emprunt et de cautionnement.
À l’analyse, l’enjeu ne sera pas ici de savoir si les gains et salaires tombent en communauté, mais de déterminer si, une fois perçus, ils conservent leur statut particulier ou si, lorsqu’ils sont inscrits sur un compte bancaire ils se transforment en acquêts ordinaires.
Tandis que dans le premier cas ils pourront être saisis au titre d’une dette d’emprunt ou de cautionnement, dans le second cas ils échapperont au droit de poursuite du créancier saisissant.
Au bilan, la qualification des gains et salaires présente un enjeu au seul stade de la dissolution du régime.
L’intérêt du débat n’en est pas moins considérable. Ainsi que le relève Isabelle Dauriac « c’est la réalisation même de l’objectif communautaire du régime légal qui en dépend » .
B) Controverse doctrinale
La question de la nature des gains et salaires s’est posée après l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.
En substance, deux thèses se sont affrontées : d’un côté la thèse faisant des gains et salaires des biens propres et d’un autre côté la thèse défendant leur caractère commun. Le débat ne saurait être tenu pour anecdotique : il oppose deux lectures de l’articulation entre la règle de pouvoir issue du régime primaire et la règle de propriété propre au régime légal — articulation dont dépend, en définitive, la consistance même de la masse commune.
- S’agissant de la thèse faisant des gains et salaires des biens propres
- Cette thèse était défendue par une partie minoritaire de la doctrine.
- Elle reposait, en substance, sur deux arguments principaux
- Premier argument
- L’argument majeur avancé pour défendre la qualification de propres des gains et salaires était tiré de l’ancien article 224 du Code civil (devenu 223).
- Pour mémoire, cette disposition prévoit notamment que les époux peuvent disposer librement de leurs gains et salaires.
- Or le droit de disposer d’un bien n’est autre que l’un des attributs du droit de propriété, en l’occurrence l’abusus qui, de surcroît, est l’expression du droit de propriété la plus extrême, car il emporte le droit d’aliéner le droit de propriété ; raison pour laquelle l’usufruitier en est privé.
- Si donc les époux sont titulaires du droit de disposer de leurs gains et salaires, c’est parce qu’il s’agit de biens propres.
- Second argument
- Le second argument soutenu par les auteurs consistait à adopter une approche restrictive de la notion d’acquêt.
- Il ressort d’une lecture littérale de l’article 1401 du Code civil que seuls les biens ayant fait l’objet d’une acquisition à titre onéreux endosseraient la qualification d’acquêt.
- On pourrait alors en déduire que, bien que provenant de l’industrie personnelle des époux, les gains et salaires demeurent des biens propres tant qu’ils ne sont pas employés à l’acquisition d’un bien nouveau.
- Premier argument
- S’agissant de la thèse faisant des gains et salaires des biens communs
- Cette thèse a été adoptée par la doctrine majoritaire qui, pour refuser la qualification de biens propres aux gains et salaires, a retourné les arguments avancés par la thèse adverse
- Premier argument
- Bien que l’ancien article 224 du Code civil (devenu 223) confère aux époux le droit de percevoir et de disposer librement de leurs gains et salaires, il s’agit là d’une règle, non pas de propriété, mais de pouvoirs.
- Autrement dit, elle ne préjuge en rien de la qualification des gains et salaires.
- La règle énoncée se limite à régir les prérogatives dont sont investis les époux sur les rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs activités professionnelles respectives.
- L’objectif recherché par le législateur est ici d’assurer l’indépendance professionnelle des époux et non d’instaurer une règle de répartition de l’actif.
- À cet égard, si tel avait été son intention il n’aurait pas logé cette règle dans une disposition qui relève du régime primaire impératif.
- Le régime primaire n’a, en effet, pas vocation à traiter la qualification des biens appartenant aux époux, celle-ci étant susceptible de diverger d’un régime à l’autre.
- Or le régime primaire s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial pour lequel ils ont opté.
- La place du texte dans l’économie du Code civil — au cœur des dispositions impératives gouvernant indistinctement tous les ménages, y compris ceux soumis à la séparation de biens où la question d’une masse commune ne se pose pas — révèle ainsi qu’il poursuit une finalité d’indépendance, et non de répartition patrimoniale.
- Deuxième argument
- Contrairement à ce qui est soutenu par les auteurs qui qualifient les gains et salaires de biens propres, il n’est pas nécessaire, pour qu’un bien endosse la qualification d’un bien commun, qu’il soit le produit d’une opération d’acquisition.
- L’article 1401 du Code civil prévoit seulement que le bien doit provenir, notamment, de l’industrie personnelle des époux.
- Or par hypothèse, c’est bien de leur industrie que proviennent les gains et salaires des époux.
- La rémunération n’est autre que la contrepartie financière à un travail fourni.
- À cet égard, il peut être observé que la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a repris, à un mot près, l’ancien article 1498, al. 2e du Code civil qui déterminait le périmètre des acquêts lorsque le régime de la communauté réduite aux acquêts n’avait pas encore été élevé au rang de régime légal.
- La règle telle que formulée par les rédacteurs du Code civil a seulement été transférée à l’article 1401 du Code civil.
- Or à cette époque, ainsi que le relèvent des auteurs « on sait que l’acquêt du Code civil s’entendait en un sens très large».
- En somme la notion recouvrait tout ce que les « époux gagnent par leur travail, leur activité et leur esprit d’épargne».
- Les acquêts ne se limitaient donc pas aux biens acquis à titre onéreux.
- Ils comprenaient également tous les revenus perçus par les époux.
- Ces revenus pouvaient provenir, tant de leurs biens propres, que de leur industrie personnelle.
- Cette conception – large – de la notion d’acquêt s’expliquait, comme vu précédemment, notamment par l’attribution de l’usufruit des biens propres à la communauté.
- Mais, la loi du 13 juillet 1965 a supprimé cette règle ; d’où l’incertitude créée sur le périmètre de la notion d’acquêt.
- Il n’en reste pas moins que le législateur n’a pas souhaité le modifier.
- Les travaux préparatoires révèlent d’ailleurs qu’un amendement qui visait à faire des économies de gains et salaires a été rejeté.
- C’est là un indice qui confirme le maintien du périmètre des biens communs tel qu’envisagé en 1804.
- Troisième argument
- L’instauration d’une communauté dans un régime matrimonial ne se conçoit que si les époux entendent mettre en commun le produit de leur travail.
- C’est là leur principale source de richesse, sinon la seule.
- Aussi, exclure les gains et salaires de la masse commune reviendrait à vider de son intérêt la communauté.
- Pour que la communauté puisse réaliser l’union des intérêts pécuniaires des époux, encore faut-il qu’elle soit alimentée en valeur.
- Or si elle ne recueille qu’une part résiduelle des biens acquis par les époux, l’objectif qui lui est assigné ne saurait être atteint.
- Pour cette raison, les gains et salaires perçus par les époux ne peuvent constituer que des biens communs.
- Premier argument
- Cette thèse a été adoptée par la doctrine majoritaire qui, pour refuser la qualification de biens propres aux gains et salaires, a retourné les arguments avancés par la thèse adverse
Au bilan, les arguments avancés par les auteurs défendant le caractère propre des gains et salaires n’emportent pas la conviction.
Au fond, l’argument décisif est, selon nous, que le législateur a, en 1965, élevé le régime de la communauté réduite aux acquêts au rang de régime légal sans en modifier l’élément central : la notion d’acquêt.
C’est là la preuve que le législateur a entendu maintenir ce régime tel que façonné et pensé en 1804.
Au surplus, instituer en régime légal un régime communautaire n’est pas neutre. La démarche témoigne d’une volonté de faire de la mise en commun des biens le modèle s’appliquant au plus grand nombre.
Or pour que cette démarche ait un sens, cela suppose que la masse commune soit alimentée par le plus petit dénominateur commun des richesses captées par les époux au cours du mariage : les produits de leur travail sous toutes leurs formes, dont les rémunérations en argent que sont les gains et salaires.
C) C)Position de la jurisprudence
Peu de temps après l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, la question de la qualification des gains et salaires n’a pas manqué d’être soulevée dans les prétoires.
Par un jugement rendu en date du 17 juin 1969, le Tribunal de grande de Bordeaux s’est prononcé en faveur de la qualification de biens communs (TGI Bordeaux, 17 juin 1969).
Cette décision a été confirmée dans un arrêt rendu le 5 janvier 1971 par la Cour d’appel de Bordeaux qui, après avoir rappelé que sous l’empire de l’article 1498 reproduit par l’article 1401 nouveau, les produits du travail étaient communs dès l’origine, a jugé que « l’article 224, al. 2er [devenu 223] ne permet pas d’inférer la faculté offerte aux époux de disposer librement de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage, le caractère propre de ceux-ci » (CA Bordeaux, 5 janv. 1971).
Bien que cette affaire n’ait pas été déférée devant la Cour de cassation elle a, par suite, eu l’occasion d’exprimer sa position.
Dans un arrêt du 8 février 1978, elle la Première chambre civile a notamment affirmé, au visa de l’article 1401 du Code civil que « les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 1978, n°75-15731CassationAux termes de l'article 1414, 1., du Code civil, le payement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention, et il résulte de l'article 1401 du même code que les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Si, en vertu de l'article 224, alinéa 1er, du même code, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour la Cour de cassation, les gains et salaires perçus par les époux constituent des biens communs.
Cette solution a été reconduite ultérieurement à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt rendu le 31 mars 1992 aux termes duquel elle valide la décision de la Cour d’appel qui avait retenu le caractère de biens communs des salaires perçus par un époux (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-16343CassationLes salaires d'un époux ayant le caractère de bien commun, leur remise entre les mains de l'autre ne peut s'analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution a, depuis lors, été constamment réaffirmée et étendue à l’ensemble des produits de l’industrie personnelle. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans le prolongement direct de cette ligne, que les produits de l’industrie personnelle des époux comme les revenus de leurs biens propres tombent en communauté, seuls les instruments de travail nécessaires à la profession demeurant propres par accessoire, sauf récompense à la communauté qui en aurait financé l’acquisition (Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 05-18.570RejetLes produits de l'industrie personnelle des époux et les revenus bruts de leurs biens propres tombent en communauté et les instruments de travail, acquis au cours du mariage, constituent des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu ; il s'ensuit qu'un époux est redevable d'une récompense à la communauté à raison du capital des emprunts ayant servi à financer l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à l'exercice de sa profession dès lors qu'il n'a pas été remboursé à l'aide de ses deniers propresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’arrêt confirme que c’est bien la cause du gain — l’industrie de l’époux — et non la forme du bien qui en commande le rattachement à la masse commune.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation d’un régime de communauté, un différend opposait les époux sur le sort des produits tirés de l’activité professionnelle de l’un d’eux et des revenus de ses biens propres, ainsi que sur la qualification des instruments servant à l’exercice de sa profession.
- Problème
- Les produits de l’industrie personnelle et les revenus bruts des biens propres relèvent-ils de la communauté, et quel est le sort des instruments de travail acquis durant le mariage ?
- Solution
- Sous le régime légal, les produits de l’industrie personnelle des époux et les revenus bruts des biens propres tombent en communauté ; en revanche, les instruments de travail acquis pendant le mariage constituent des biens propres par accessoire à la profession, à charge de récompense lorsque la communauté en a financé l’acquisition.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature communautaire des gains et salaires et, plus largement, de tout produit de l’industrie personnelle, tout en réservant le sort des biens nécessaires à l’exercice professionnel. Il illustre que le critère décisif tient à l’origine du gain et non à sa forme.
Désormais, la nature des gains et salaires ne soulève plus aucune difficulté. Il est unanimement admis qu’ils tombent en communauté, y compris avant même qu’ils ne soient perçus (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 27 mai 2010, n°09-11894CassationSur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les actions de la société Alain X... créations constituaient des biens propres de M. X... ; Attendu, d'abord, que si l'article 1406 du code civil ne vise que les créances et indemnités, la subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les actio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté » : c’est dans cette formule, dégagée dès 1978 au visa de l’article 1401 du Code civil, que se résume la position de la Cour de cassation. La qualification de bien commun s’impose dès l’origine du gain, sans qu’il soit besoin d’un emploi ou d’une acquisition subséquente.
Cette position adoptée par la jurisprudence au début des années 1970 a été renforcée par la loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux et ses conséquences en matière de sociétés.
L’article 1411, al. 1er du Code civil dispose par exemple, dans sa nouvelle rédaction, que les créanciers de l’un ou de l’autre époux au titre de ses dettes personnelles « ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. »
Si le législateur avait voulu faire des gains et salaires des biens propres, pourquoi les viser séparément dans le texte.
L’adjonction ne se justifie que si l’on appréhende les revenus des époux comme des biens communs, ce qui a été fait par le législateur.
Un autre exemple peut être tiré de la lettre de l’article 1414 du Code civil qui prévoit que « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. »
Là encore l’énoncé de cette règle eut été parfaitement inutile si les revenus perçus par les époux étaient des biens propres, l’article 1418 prévoyant déjà que « lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre ».
Le raisonnement procède ici d’un argument d’effet utile : une disposition légale ne saurait être interprétée de manière à la priver de toute portée. Si les gains et salaires étaient des propres, les protections spécifiques que les articles 1411 et 1414 leur ménagent feraient double emploi avec le régime de droit commun des biens propres ; leur existence même atteste, a contrario, que le législateur les tient pour des biens communs dotés d’un statut particulier.
II) Le domaine des gains et salaires
Une fois la nature des gains et salaires identifiée, lesquels endossent la qualification de biens communs, encore faut-il déterminer ce que l’on doit entendre par gains et salaires. La question n’est pas purement théorique : c’est de la délimitation exacte de cette catégorie que dépend, en pratique, le sort d’une multitude de sommes perçues par les époux au cours du mariage — salaires stricto sensu, mais aussi honoraires, indemnités, rémunérations sociales ou substituts divers.
Que recouvre cette notion énoncée à l’article 223 du Code civil ? Toutes les rémunérations perçues par les époux sont-elles visées ?
La difficulté tient à ce qu’aucun texte ne définit positivement ce que sont les gains et salaires. Le législateur emploie la formule sans la circonscrire, de sorte qu’il revient à la doctrine et à la jurisprudence d’en dessiner les contours. Or, l’enjeu est considérable : tant que la notion n’est pas précisément déterminée, on ne saurait dire avec certitude quelles rémunérations relèvent du régime particulier que la loi attache aux gains et salaires — gestion exclusive de l’époux qui les perçoit et libre disposition de ces deniers.
À l’analyse, si l’on se reporte à l’article 1401 du Code civil, seules les rémunérations qui proviennent de l’industrie personnelle des époux relèvent du domaine des gains et salaires. C’est dire que les deux dispositions doivent être lues ensemble : l’article 223 reconnaît à chaque époux la maîtrise de ses gains et salaires, tandis que l’article 1401 en fixe la source — l’industrie personnelle. La notion de gains et salaires constitue ainsi le point de jonction entre l’indépendance professionnelle de l’époux et la communauté de biens : ces sommes sont communes par leur origine, mais soumises à un régime de gestion qui en réserve la maîtrise à celui qui les perçoit.
Autrement dit, la rémunération perçue doit nécessairement avoir pour cause la fourniture d’un travail et, plus généralement, l’exercice d’une activité professionnelle. La qualification est à cet égard indifférente à la nature de l’activité — qu’elle soit commerciale, libérale, agricole ou publique —, pourvu qu’elle soit effectivement exercée. À l’inverse, et par voie de conséquence, échappent à cette catégorie les gains qui ne procèdent d’aucune activité professionnelle : tel est le cas des gratifications de concours, des gains de loterie ou, plus largement, des contreparties de services occasionnels rendus à un tiers, auxquels l’article 223 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation d’un régime de communauté légale, un débat s’élève sur la qualification des sommes procédant de l’activité professionnelle d’un époux et des fruits de ses biens propres.
- Problème
- Les produits de l’industrie personnelle d’un époux et les revenus de ses biens propres relèvent-ils de l’actif commun ?
- Solution
- Sous le régime légal, les produits de l’industrie personnelle des époux ainsi que les revenus bruts des biens propres tombent en communauté ; en revanche, les instruments de travail acquis durant le mariage constituent des biens propres par leur nature, sauf récompense due à la communauté.
- Portée
- L’arrêt fixe le principe matriciel du domaine des gains et salaires : tout ce qui procède de l’industrie personnelle de l’époux est commun. Il pose, du même mouvement, la frontière avec le bien propre par nature (l’outil de travail) et préserve les intérêts de la communauté par le jeu de la récompense.
Classiquement, on distingue deux catégories de rémunérations comprises dans le périmètre des gains et salaires :
- Les rémunérations du travail
- Les substituts de rémunérations du travail
A) Les rémunérations du travail
Pour qu’une rémunération relève de la catégorie des gains et salaires, elle doit provenir de la fourniture d’un travail. Deux paramètres doivent ici être examinés successivement : la provenance de la rémunération — qui en commande le principe — et sa forme — qui, elle, demeure indifférente.
1) La provenance de la rémunération
Dès lors qu’une rémunération provient de l’industrie personnelle d’un époux, elle a vocation à tomber en communauté.
À cet égard, le choix de la formule « gains et salaires » n’est pas neutre. En visant spécifiquement les gains et les salaires, le législateur a entendu couvrir les rémunérations perçues au titre, tant de l’exercice d’une activité subordonnée, que d’une activité indépendante. La dualité des termes épouse ainsi la dualité des modes d’exercice du travail : le salaire pour le travailleur subordonné, le gain pour le travailleur indépendant.
- Un salaire
- Le salaire consiste en une rémunération perçue au titre de l’exercice d’une activité subordonnée.
- Contrairement à ce que suggère, en première intention, le terme salaire, n’est pas seulement visée la rémunération versée à un salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.
- La notion de salaire doit être entendue dans un sens bien plus large.
- Aussi, relèvent également de cette catégorie le traitement perçu par un fonctionnaire, la solde touchée par un militaire ou encore le cachet réglé à un artiste.
- Le critère décisif n’est donc pas la qualification formelle de la rémunération, mais le lien de subordination — ou, à tout le moins, l’insertion dans une organisation — dans le cadre duquel le travail est accompli.
- Un gain
- Parce que la perception d’une rémunération peut intervenir dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante, le législateur a adjoint au terme salaire la notion de gain.
- Le gain consiste, en substance, en la rémunération qu’un travailleur indépendant retire de son activité.
- La notion de gain recouvre de très nombreuses variétés de rémunération.
- Il peut, en effet, s’agir d’honoraires, d’émoluments, de bénéfices commerciaux ou non commerciaux, de commissions, de redevances ou encore de droits d’auteur.
- L’énumération n’a, du reste, aucune prétention à l’exhaustivité : dès lors que la somme procède de l’exercice d’une profession indépendante, peu importe l’habit juridique sous lequel elle se présente.
S’agissant du travail donnant lieu à la perception d’un salaire ou d’un gain, il est indifférent qu’il soit fourni à titre occasionnel (travail saisonnier) ou à titre habituel (travail salarié).
La Cour de cassation a été jusqu’à admettre dans un arrêt du 30 juin 1992 que le travail pouvait avoir été fourni à titre exceptionnel (Cass. 1ère 30 juin 1992, n°90-18407RejetSur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt d'avoir inclus dans l'actif de la communauté, la somme de 260 000 francs représentant le prix de la vente d'un immeuble commun, encaissé par le mari et utilisé par lui pour l'octroi de prêts, ainsi que les intérêts de ces derniers et la réévaluation du capital alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'exercer son appréciation sur l'intention exacte des parties, fut-elle tacite, quant à l'attribution découlant pour le mari de l'autorisation donnée par sa femme d'encaisser le prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1402 du Code civil ; alors,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Au cas particulier, il s’agissait d’une gratification exceptionnelle versée par un employeur à son salarié.
Ce qui importe, nous dit la Première chambre civile, c’est que la rémunération soit perçue dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Le caractère ponctuel, voire isolé, du versement ne fait donc nullement obstacle à la qualification de gain ou de salaire, pourvu que le lien avec l’exercice de la profession soit établi.
2) La forme de la rémunération
Dès lors qu’il est établi que la rémunération perçue par un époux provient de son industrie personnelle, la forme de cette rémunération est indifférente.
Il peut s’agir, tant d’une rémunération en argent, ce qui est la situation la plus courante, que d’une rémunération en nature, telle que l’octroi d’un véhicule de fonction ou la mise à disposition d’un logement.
Si ces situations ne soulèvent aucune difficulté de qualification, il est des cas où le doute existe en raison de la spécificité de la rémunération. Trois hypothèses méritent, à cet égard, un examen particulier : la rémunération servie sous forme de valeurs mobilières, celle qui est retirée de l’exploitation d’un bien propre et celle qui rétribue un apport en industrie.
- La rémunération sous forme de valeurs mobilières
- À titre de rémunération complémentaire les dirigeants d’une entreprise ainsi que ses salariés peuvent se voir attribuer des valeurs mobilières.
- Cette rémunération peut prendre deux formes
- L’épargne salariale
- L’article L. 3332-1 du Code du travail autorise les personnes morales à mettre en place un plan d’épargne d’entreprise.
- Il s’agit d’un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.
- À cet égard, il est admis que sommes inscrites en compte au titre de l’épargne salariale (intéressement et participation) tombent en communauté (V. en ce sens 1ère civ. 23 mai 2006, n°05-11512CassationUne cour d'appel qui constate qu'une épouse s'est vue attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation en déduit exactement que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La solution se comprend aisément : l’intéressement et la participation, qui rétribuent l’activité du salarié, ne sont que des accessoires du salaire et en partagent, à ce titre, la nature commune.
- Les stock-options
- S’agissant des stock-options, leur qualification a fait l’objet d’un débat. Pour rappel, il s’agit d’options de souscription d’actions consentie par une société à ses dirigeants ou à certains salariés dont la durée de validité et le prix sont déterminés au moment de leur attribution.
- Lorsque l’option est exercée avant ou pendant le mariage, la qualification de la stock-option ne soulèvera pas de difficulté. Il y a lieu d’appliquer les critères de qualification de n’importe quel bien. Il s’agira d’un bien propre si l’option est levée avant le mariage et d’un bien commun si l’option est levée postérieurement à la célébration de l’union conjugale.
- Plus délicate est revanche l’hypothèse où la stock-option est attribuée à un époux pendant le mariage et que l’option est levée après la dissolution du régime matrimoniale.
- Certains auteurs ont soutenu que, dans la mesure où les stock-options étaient attribuées à l’époux en considération de sa personne, il convenait de les traiter comme des biens propres en application de l’article 1404 du Code civil.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage […] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »
- D’autres auteurs ont avancé qu’il y avait lieu d’opérer une qualification distributive en distinguant le titre et la finance.
- Autrement dit, tandis que l’instrument financier, support de l’option de souscription d’actions, serait propre car strictement attaché à la personne de l’époux attributaire, la valeur de cet instrument serait en revanche commune, au même titre que n’importe quelle rémunération.
- Finalement, dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation a opté pour la première thèse, soit pour la qualification de bien propre ( 1ère civ. 9 juill. 2014, n°13-15948CassationSi forment des propres par nature les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aux termes de cette décision, elle a, en effet, jugé, au visa des articles 1401 et 1404 du Code civil que « selon ces textes, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage».
- Ainsi donc, lorsque l’option est levée postérieurement à la dissolution du mariage, la stock-option endosse la qualification de bien propre.
- La cohérence d’ensemble est remarquable : le droit d’option, attaché à la personne du bénéficiaire, demeure propre, mais l’action acquise par la levée de l’option pendant le mariage tombe, elle, en communauté. La Cour de cassation a, du reste, récemment confirmé que les actions d’une société anonyme, titres négociables acquis à titre onéreux pendant le mariage — fût-ce par un seul époux —, constituent des biens communs en application de l’article 1402 du Code civil, la cession d’actions communes intervenue après la dissolution relevant alors de l’article 815-3 du Code civil (1ère civ. 26 mars 2025, n°23-14.322CassationIl résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le sort du titre acquis rejoint ainsi celui de toute acquisition à titre onéreux opérée durant l’union.
- L’épargne salariale
- La rémunération perçue au titre de l’exploitation d’un bien propre
- Il est des cas où un époux tirera sa rémunération de l’exploitation d’un bien propre.
- Il pourra s’agir d’un fonds de commerce, artisanal ou libéral, d’une exploitation agricole ou encore d’un office ministériel (notaire, huissier) lesquels auront été acquis avant la célébration de l’union matrimoniale ou, à titre gratuit pendant le mariage.
- Dans ces hypothèses quel traitement réserver à la rémunération perçue par l’époux ?
- La difficulté procède de ce que cette rémunération constitue, tout à la fois, le revenu d’un bien propre et un gain professionnel. Les deux qualifications se superposent : la somme procède du bien propre, mais elle est aussi le fruit de l’industrie déployée par l’époux pour l’exploiter.
- Dans le silence des textes, qui n’envisagent pas ce cas de figure, il y a lieu de se tourner vers la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation a jugé que les revenus tirés d’une exploitation agricole tombaient en communauté en leur qualité de revenus de propres ( 1ère civ. 4 janv. 1995, n°92-20013CassationUn terrain acheté par la femme, avec déclaration de remploi de deniers propres à celle-ci, n'est pas un bien propre du mari, fût-il acquis pour être affecté à l'exploitation agricole de ce dernier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 16 mai 2000, la première chambre civile semble finalement être revenue sur sa position en assimilant les revenus d’une exploitation agricole à des gains professionnels (V. en ce sens 1ère civ. 16 mai 2000, n°97.18612).
- En tout état de cause, que la rémunération perçue au titre de l’exploitation d’un bien propre soit qualifiée de revenu de propre ou de gain professionnel, dans les deux cas elle a vocation à tomber en communauté.
- L’hésitation jurisprudentielle est, en définitive, sans incidence sur le résultat : les deux qualifications conduisent au même point d’aboutissement, l’inscription de la somme à l’actif commun. La controverse ne reprend de la portée que sur le terrain de la gestion et de l’éventuelle récompense, selon que l’on rattache la somme au régime des revenus de propres ou à celui, plus protecteur, des gains et salaires de l’article 223 du Code civil.
- La rémunération perçue au titre d’un apport en industrie
- Lorsqu’un époux est associé dans une société il peut être titulaire de parts en industrie.
- Pour mémoire, cette catégorie de parts est attribuée en contrepartie de ce que l’on appelle un apport en industrie.
- En substance, l’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence.
- La spécificité de cet apport est que, s’il ne donne pas droit à des parts de capital, il ouvre néanmoins droit à participer aux bénéfices.
- Aussi, l’apporteur percevra-t-il une rémunération en contrepartie de son travail.
- Cette rémunération sociale relève-t-elle du domaine des gains et salaires ? On est légitimement en droit de s’interroger, dès lors que la somme procède, non d’un contrat de travail, mais de la qualité d’associé.
- À l’analyse, très tôt la jurisprudence a admis que la rémunération perçue au titre d’un apport en industrie était constitutive d’un gain professionnel (V. en ce sens req. 3 nov. 1941). La solution se justifie pleinement : la part en industrie n’étant que la traduction sociétaire de la force de travail de l’époux, son fruit ne saurait recevoir un traitement différent du gain qu’il aurait perçu en exerçant directement son activité.
- À cet égard, il peut être observé que, si sous l’empire du droit antérieur à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les parts en industries ne pouvaient être émises que dans les sociétés de personnes, les apports en industrie sont désormais autorisés dans toutes les sociétés à l’exception des sociétés anonymes.
- Il importe, du reste, de ne pas confondre cette rémunération sociale avec la qualité d’associé elle-même, dont le sort obéit à d’autres règles. La Cour de cassation a ainsi rappelé que les articles 223 et 1421, alinéa 2, du Code civil n’ont pour seul objet que de protéger les intérêts de l’époux qui exerce une profession séparée, en sorte que la société dont cet époux est associé n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par le conjoint, de la qualité d’associé porterait au droit d’exercer cette profession (com. 21 sept. 2022, n°19-26.203CassationLes articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, la société dont cet époux est associé n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication, par le conjoint de celui-ci, de la qualité d'associé, serait susceptible de porter au droit d'exercer une telle professionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection que ces textes attachent aux gains et salaires de l’époux exerçant son activité demeure ainsi strictement cantonnée à la sphère de ses intérêts propres.
B) Les substituts de rémunération du travail
La catégorie des gains et salaires ne se limite pas aux rémunérations perçues au titre de la fourniture d’un travail, elle comprend plus largement toutes les rémunérations qui ont pour cause l’exercice d’une activité professionnelle.
Aussi, sont assimilés aux gains et salaires ce que l’on appelle les substituts de rémunération du travail. Il s’agit de toutes les indemnités qui visent à remplacer la rémunération du travail. La logique qui préside à leur qualification est celle de l’accessoire : ces indemnités empruntent la nature de la rémunération qu’elles ont vocation à suppléer. Tout l’enjeu consiste, dès lors, à déterminer ce que l’indemnité répare ou compense exactement.
Ces indemnités sont de deux ordres : elles sont susceptibles d’être versées au titre de l’interruption de l’activité professionnelle ou au titre de sa cessation.
- Les indemnités versées au titre de l’interruption de l’activité professionnelle
- Sont ici concernées les indemnités versées consécutivement à une maladie ou à un accident.
- À l’analyse, Il y a lieu ici de distinguer selon que l’indemnité vise à réparer un dommage corporel (physique ou psychique) ou à compenser une perte de revenus.
- L’indemnité vise à réparer une atteinte à l’intégrité physique
- Dans cette hypothèse, l’indemnité est constitutive d’un bien propre en application de l’article 1404 du Code civil.
- Dans un arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu’il constitue un bien propre par nature» ( 1ère civ. 17 nov. 2010, n°09-72316CassationLe capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature. Par suite, viole l'article 1404, alinéa 1er, du code civil la cour d'appel qui, pour décider que la somme versée par l'assureur à un époux commun en biens au titre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente ou totale, constitue un bien commun, énonce que le capital garanti a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- L’indemnité vise à compenser une perte de revenus
- Dans cette hypothèse, après avoir hésité, la jurisprudence considère que l’indemnité perçue tombe en communauté.
- La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 23 octobre 1990 en jugeant que la somme versée au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, dès lors qu’elle est destinée à compenser la perte de revenus, « cette somme tombe en communauté comme les salaires qui auraient dû être perçus et dont elle constitue un substitut» ( 1ère civ. 23 oct. 1990, n°89.14448).
- La motivation est, à cet égard, particulièrement éclairante : l’indemnité est traitée « comme les salaires qui auraient dû être perçus », ce qui révèle clairement le raisonnement par substitution sur lequel repose la solution.
- Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 ( 1ère civ. 29 juin 2011, n°10-23373RejetLes indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par une société, réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, une cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, cette indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière. L'indemnité allouée par une société, tendant à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral, mais de carri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a par ailleurs été transposée au cas de perception d’une indemnité d’assurance emprunteur.
- La Cour de cassation a, en effet, jugé que les indemnités versées par l’assureur ont pour objet, « non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci»
- Elle en déduit que ces indemnités tombent en communauté ( 1ère civ. 3 févr. 2010, n°08-21054CassationLes indemnités perçues au titre d'une police d'assurance "perte d'emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d'un emprunt finançant la construction d'une maison d'habitation, ayant pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci, entrent en communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’indemnité vise à réparer une atteinte à l’intégrité physique
- Les indemnités versées au titre de la cessation de l’activité professionnelle
- L’indemnité de licenciement
- Cette indemnité est versée au salarié en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur.
- Aussi, vise-t-elle à réparer le préjudice causé par la perte d’emploi.
- Dans un arrêt du 5 novembre 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que l’indemnité de licenciement versée à un salarié a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne,
- Dans ces conditions, elle a vocation à tomber en communauté ( 1ère civ. 5 nov. 1991, n°90-13479CassationEn application de l'article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, l'indemnité de licenciement qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d'un emploi et non un dommage affectant uniquement la personne, tombe dans la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les auteurs s’accordent à dire qu’il est indifférent que l’indemnité de licenciement soit contractuelle ou judiciaire.
- Il en va de même de l’indemnité transactionnelle versée en contrepartie d’une démission du salarié.
- La solution est désormais bien établie en jurisprudence (V. en ce sens 1ère civ. 28 nov. 2006, n°04-17147CassationInverse la charge de la preuve et viole l'article 1433 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le mari de sa demande de récompense, après avoir relevé que la reconnaissance d'un droit à récompense d'un époux sur la communauté suppose que la preuve soit faite par l'époux demandeur, non seulement que la communauté a encaissé des deniers propres, mais également que ces deniers ont généré pour elle un réel profit, retient que l'existence d'une récompense à l'égard de la communauté doit être écartée, faute de preuve d'un tel profit, en cas d'utilisation des fonds propres encaissés par la communauté pour les besoins du ménage et qu'il ressort des écritures du mari que les sommes qu'il di…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À cet égard, il peut être observé que, en cas de versement de l’indemnité postérieurement à la dissolution de la communauté, la date qui doit être prise en compte pour déterminer si cette indemnité tombe en communauté c’est la date de notification du licenciement.
- Si la notification intervient après la dissolution du mariage, l’indemnité de licenciement sera constitutive d’un bien propre.
- Ce critère temporel est cohérent avec le fondement même de la qualification : c’est la notification de la rupture qui fait naître le droit à indemnité et en fixe la cause ; si elle est intervenue alors que la communauté existait encore, la somme se rattache à l’activité professionnelle exercée durant le mariage et alimente, à ce titre, l’actif commun.
- L’indemnité de révocation du dirigeant
- Par analogie avec la solution retenue en matière d’indemnité de licenciement, l’indemnité versée à un dirigeant au titre de sa révocation est un bien commun (V. en ce sens 1ère civ. 5 mars 2008, n°07-14729CassationEn dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces biens sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage et l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage. En conséquence, l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Là encore, l’indemnité se rattache à l’exercice des fonctions sociales et compense la perte des rémunérations afférentes : sa nature commune procède directement de sa fonction de substitut.
- L’indemnité de reconstitution de carrière
- Cette indemnité est versée à un fonctionnaire qui a fait l’objet d’une éviction illégale.
- Aussi, s’agit-il de lui verser les traitements qu’ils auraient dû percevoir s’il n’avait pas été révoqué, ce qui implique une reconstitution de sa carrière.
- Dans un arrêt du 15 février 1965, la Cour de cassation a jugé que, dans la mesure où l’indemnité versée visait à compenser une perte de revenus, elle tombait en communauté ( 1ère civ. 15 févr. 1965, n°62-13254RejetApres avoir releve qu'en l'espece, l'indemnite dite de reconstitution de carriere, allouee a un fonctionnaire dont la revocation avait ete annulee, ne presentait pas un caractere personnel, etant egale a la difference entre le traitement qu'aurait percu l'interesse, s'il n'avait pas ete revoque, et ses gains professionnels pendant cette periode, une cour d'appel a pu decider que cette indemnite etait tombee en communaute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’indemnité de non-concurrence
- Cette indemnité est versée à un salarié en contrepartie de son engagement de ne pas exercer une activité professionnelle concurrente à celle de l’entreprise qu’il quitte.
- Il est admis qu’elle vise à compenser les revenus que le débiteur de la clause de non-concurrence se prive de percevoir conformément aux termes de son engagement.
- Aussi, constitue-t-elle un bien commun ( soc. 26 mars 1984).
- L’indemnité de départ en retraite
- Cette indemnité qui est versée sous forme de capital au jour du départ en retraite d’un salarié est un bien commun ( 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-16343CassationLes salaires d'un époux ayant le caractère de bien commun, leur remise entre les mains de l'autre ne peut s'analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle ne tombera toutefois en communauté qu’à la condition qu’elle soit exigible avant la dissolution du mariage.
- La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 29 juin 2011 en jugeant, s’agissant du versement d’un pécule d’incitation au départ anticipé dont l’octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l’activité professionnelle exercée au cours du mariage, qu’il entrait en communauté à compter de la décision d’octroi ( 1ère civ. 29 juin 2011, n°10-20322RejetLe pécule d'incitation au départ anticipé, institué par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l'octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve ainsi sa cause dans l'activité professionnelle, entre en communauté à compter de la décision d'attribution dès lors que l'activité professionnelle a été exercée au cours du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve, ici encore, le critère de la cause : dès lors que le droit à la somme trouve son origine dans l’activité professionnelle déployée durant le mariage, peu importe que le versement soit matériellement intervenu après la dissolution — l’indemnité demeure commune.
- L’indemnité de licenciement
En définitive, un fil conducteur unique traverse l’ensemble de ces solutions : qu’il s’agisse des rémunérations directes du travail ou de leurs substituts, la communauté absorbe toute somme dont la cause réside dans l’exercice d’une activité professionnelle au cours du mariage, et n’en écarte que ce qui répare une atteinte à la personne même de l’époux. Ainsi se vérifie, à travers la diversité des hypothèses, l’unité de la catégorie des gains et salaires.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 224 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 1986Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.
Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.
L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1411 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1414 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs dans les cas suivants :
1° Si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention :
2° Si l'engagement, formé par convention, l'a été du consentement du mari, ou avec l'habilitation de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 1419 ;
3° Si l'engagement a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.
Article 1418 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté.
Article 1428 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Article L3332-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 1965, n° 62-13.254consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 1978, n° 75-15.731consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 novembre 1991, n° 90-13.479consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 juin 1992, n° 90-18.407consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1995, n° 92-20.013consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 mai 2006, n° 05-11.512consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2006, n° 04-17.147consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 2008, n° 07-14.729consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 2010, n° 09-11.894consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 novembre 2010, n° 09-72.316consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 2010, n° 08-21.054consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-23.373consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-20.322consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2014, n° 13-15.948consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 19-26.203consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 mars 2025, n° 23-14.322consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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