Parmi les éléments du patrimoine que le régime légal refuse de ranger sans nuance dans l’une des deux masses, les offices ministériels et les clientèles civiles occupent une place singulière : trop personnels pour devenir pleinement communs, trop précieux pour échapper à la communauté, ils appellent une qualification distributive qui sépare la substance, indissociable de la personne du titulaire, de la valeur, vouée à l’enrichissement commun. C’est cette tension, propre aux biens mixtes, que l’on retrouve à l’identique dans le traitement des droits sociaux non négociables, et qui fait toute la délicatesse de la répartition de l’actif lorsque le bien tient autant à l’homme qu’au pécule.
Certains biens sont qualifiés de mixtes car, sont tout à la fois communs pour la valeur qu’ils représentent et propres à raison du lien particulièrement étroit qu’ils entretiennent avec la personne d’un époux.
Au nombre de ces biens dits mixtes, on compte :
- D’une part, les offices ministériels et les clientèles civiles
- D’autre part, les droits sociaux non négociables
Nous nous focaliserons ici sur les offices ministériels et les clientèles civiles.
Avant d’aborder le régime singulier de ces biens, il importe de rappeler la grille de qualification qui gouverne, par défaut, l’ensemble de l’actif des époux mariés sous le régime légal. Sous l’empire de la communauté réduite aux acquêts, demeurent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ainsi que ceux qu’ils acquièrent, en cours d’union, par succession, donation ou legs. À l’inverse, forment la masse commune les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les revenus des biens propres et, surtout, les gains et salaires, c’est-à-dire les fruits de l’industrie personnelle de chacun des époux. Cette répartition est, au demeurant, commandée par une présomption d’acquêt : tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
C’est à l’aune de cette présomption que se mesure toute la difficulté soulevée par les offices ministériels et les clientèles civiles : la qualification de bien propre pour des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage constitue une dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif de la communauté, et cette dérogation appelle, en bonne logique, un fondement textuel certain.
S’il a très tôt été admis que les offices ministériels endossaient la double qualification de biens propres et de biens communs, tel n’a pas été le cas pour les clientèles civiles dont la patrimonialité n’a été reconnue que très tardivement.
I) Les offices ministériels
Il est des professions réglementées dont l’exercice est subordonné à la titularité d’un office ministériel.
Cet office ministériel consiste en une charge dont le titulaire (l’officier ministériel) est investi par une autorité publique d’un privilège viager l’autorisant à exercer une activité qui consiste en une mission de service public.
Aux nombres des officiers ministériels on compte notamment :
- Les notaires
- Les huissiers de justice
- Les mandataires judiciaires
- Les administrateurs judiciaires
- Les commissaires-priseurs
- Les greffiers des Tribunaux de commerce
- Les avocats aux Conseils
A) Problématique
Pendant très longtemps, les officiers ministériels se sont distingués des autres professions réglementées en ce qu’il leur a toujours été reconnu un droit de présentation.
Ce droit de présentation était, jusqu’au milieu du XXe siècle, refusé aux professions libérales, au motif que cela serait revenu à admettre les cessions de clientèles civiles.
Or ces cessions étaient regardées comme portant gravement atteinte à la liberté individuelle en ce qu’elles priveraient les clients de la possibilité de confier leurs intérêts au professionnel de leur choix
S’agissant des offices ministériels, la question se posait en des termes différents dans la mesure où le droit de présentation consiste pour le titulaire de la charge, non pas à présenter son successeur à sa clientèle, mais à la chancellerie. C’est la raison pour laquelle, il a toujours été admis.
En raison de ce droit de présentation, qui confère un caractère patrimonial à l’office, on s’est très tôt demandé si, lorsqu’il était attribué à un époux au cours du mariage, il ne pouvait pas tomber en communauté, à l’instar de n’importe quel autre acquêt.
À l’analyse, un office ministériel ne saurait toutefois être assimilé à un acquêt ordinaire. Le droit d’être investi de cette charge est conféré par l’autorité publique exclusivement en considération de la personne du titulaire.
La singularité de l’office tient, en effet, à ce que sa transmission demeure subordonnée, en toute hypothèse, à l’agrément discrétionnaire de l’autorité publique et à l’aptitude personnelle du candidat à exercer la charge. À la différence d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, qui peuvent indifféremment être attribués à l’un ou l’autre des époux lors du partage, l’office est indissociablement lié à la personne qui en est investie : il ne se conçoit pas sans son titulaire.
Il en résulte, pratiquement, que, en cas de dissolution de la communauté, l’office ministériel ne peut être attribué au conjoint, comme ce peut être le cas d’un immeuble ou d’un fonds de commerce.
Pour cette raison, il a fallu que la jurisprudence trouve une solution permettant de ne pas priver la communauté de la valeur, souvent importante, de l’office ministériel, qui n’est autre que le produit de l’industrie de l’époux exploitant, tout en maintenant la titularité de la charge dans le patrimoine personnel de ce dernier.
Ce dernier point mérite d’être souligné, car il commande toute la solution. La valeur de l’office n’est pas tombée du ciel : elle s’est constituée et accrue par le travail déployé par l’époux titulaire pendant le mariage. Or, sous le régime légal, les produits de l’industrie personnelle des époux ont vocation à enrichir la masse commune. Priver purement et simplement la communauté de cette valeur reviendrait donc à la spolier d’un acquêt né de l’activité professionnelle de l’un de ses membres — résultat que la première chambre civile a constamment refusé de cautionner.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation d’une communauté, un différend opposait les époux sur le sort, d’une part, des produits tirés de l’activité professionnelle d’un conjoint et des revenus de ses biens propres, d’autre part, des instruments de travail acquis au cours de l’union.
- Problème
- Les fruits de l’industrie personnelle d’un époux et les revenus bruts de ses biens propres relèvent-ils de la communauté, ou demeurent-ils propres au titulaire de l’activité ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que, sous le régime légal, les produits de l’industrie personnelle des époux et les revenus bruts des biens propres tombent en communauté, tandis que les instruments de travail acquis durant le mariage constituent des biens propres, sauf récompense.
- Portée
- L’arrêt confirme que la richesse économique née de l’activité professionnelle d’un époux a vocation à enrichir la masse commune, quand bien même le support personnel de cette activité demeurerait propre. Transposé à l’office ministériel, ce principe explique pourquoi la finance — pur produit de l’industrie de l’exploitant — intègre l’actif commun, là où le titre reste propre. Il éclaire en outre le débat sur la qualification de propre par nature « à charge de récompense », puisque l’arrêt réserve expressément cette mécanique aux seuls instruments de travail.
B) Distinction entre le titre et la finance
La solution trouvée par les juridictions pour appréhender la dualité de natures des offices ministériels a consisté à mettre en place un système reposant sur la distinction entre le titre et la finance.
- Le titre
- Il s’agit du droit dont est investi un époux d’être titulaire d’un l’office ministériel
- Dans la mesure où ce droit lui est conféré en considération de sa personne, le titre est un bien propre.
- Aussi, en cas de dissolution de la communauté, il a vocation à être attribué en nature à l’époux titulaire de la charge.
- À cet égard, le conjoint ne dispose pas de la faculté d’imposer la cession de l’office au titulaire.
- La finance
- Il s’agit de la valeur de l’office ministériel et plus précisément du droit de présentation à la chancellerie.
- Dans la mesure où l’office peut faire l’objet d’une cession et que, à ce titre, il présente un caractère patrimonial, sa valeur, qualifiée de « finance», est inscrite à l’actif commun.
- Lors de la dissolution de la communauté, cette valeur devra donc être intégrée dans la masse partageable
Il ressort de cette distinction entre le titre de la finance que l’office ministériel est commun pour sa valeur et reste propre pour sa nature.
À tout le moins telle est la position – constante – de la jurisprudence depuis le milieu du XIXe siècle (V. en ce sens Cass. civ. 4 janv. 1853 ; Cass. 1ère civ. 21 oct. 1959).
C) Controverse doctrinale
L’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 a fait naître une controverse en doctrine quant à l’opportunité de maintenir le système mis en place par la jurisprudence.
Cette loi a, en effet, donné lieu à l’adoption de l’article 1404 qui prévoit notamment que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, […] tous les droits exclusivement attachés à la personne ».
Dans la mesure où les offices ministériels présentent la particularité d’être attribués en considération de la personne de leur titulaire, une frange de la doctrine s’est demandé, si finalement ils ne relevaient pas de la catégorie des biens propres par nature, à charge de récompense au profit de la communauté qui aura financé l’acquisition.
L’enjeu de la controverse mérite d’être clairement posé, car les deux thèses en présence ne s’opposent pas sur la qualification du titre — propre dans les deux cas — mais sur le sort de la valeur de l’office. Schématiquement, deux lectures se disputaient l’interprétation du texte nouveau :
- La thèse unitaire (ou moniste) — Puisque l’office est, par hypothèse, un droit exclusivement attaché à la personne de son titulaire, il devrait, tout entier, être qualifié de propre par nature en application de l’article 1404. La communauté ne serait alors créancière que d’une récompense, destinée à compenser l’enrichissement procuré au patrimoine propre par les deniers ou l’industrie communs.
- La thèse dualiste (ou distributive) — Seul le titre serait propre par nature ; la finance, valeur patrimoniale née de l’industrie de l’époux, demeurerait un acquêt tombant directement dans la masse commune, sans le détour d’une récompense.
Au surplus, il a été avancé que le nouveau mode de calcul des récompenses permettrait d’atteindre le même résultat que celui obtenu si l’on faisait tomber la valeur de l’office en communauté.
Bien que reposant sur des arguments séduisants et disposant d’un fondement textuel solide, la thèse de la qualification unitaire n’en a pas moins fait l’objet de vives critiques.
Tout d’abord, il lui a été reproché d’hypothéquer les chances de la communauté de percevoir, lors de la liquidation du régime, la valeur de l’office, en raison de la précarité du droit à récompense qui requiert que son débiteur soit solvable.
Ensuite, à supposer qu’il le soit, des auteurs ont fait observer que les conditions d’octroi d’un droit à récompense au profit de la communauté ne seraient, au regard des textes, pas toujours réunies.
En pareille hypothèse, la communauté serait alors purement et simplement privée de la valeur de l’office, alors même que cette valeur constitue un bien provenant directement de l’industrie d’un époux à l’instar du fonds de commerce dont il est admis qu’il est inscrit à l’actif commun.
Enfin, il a été soutenu que l’approche moniste, soit celle consistant à qualifier l’office ministériel de bien propre, tant pour sa valeur qu’en nature, conduisait à exclure de la masse commune – devenue indivise après la dissolution du mariage – les revenus générés pendant la période d’indivision post-communautaire.
Or l’approche dualiste produit quant à elle, l’effet exactement inverse, puisque les fruits produits durant cette période ont vocation à intégrer la masse indivise, ce qui est particulièrement protecteur des intérêts du conjoint.
Tout bien pesé, alors que les approches monistes et dualistes faisaient jeu égal en doctrine, la jurisprudence a finalement tranché en faveur de la seconde approche, soit celle plaidant pour un maintien du système reposant sur la distinction entre le titre et la finance.
D) Intervention de la jurisprudence
Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé s’agissant d’une concession de parc à huîtres accordée par l’administration au profit d’un exploitant que seule la valeur patrimoniale de cette concession tombait en communauté (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426CassationSuivant le statut des établissements de pêche maritime, les concessions de parcs à huîtres, accordées par l'Administration, impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et ne sont cessibles qu'avec l'autorisation de l'Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter. Il s'ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres exploités par un époux marié sous le régime de la communauté légale tombe en communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, des époux en instance de divorce se disputaient l’attribution en nature de concessions de parcs à huîtres.
Par un arrêt du 21 janvier 1986, la Cour d’appel de Montpellier avait considéré que ces concessions constituaient des biens propres par nature conformément à l’article 1404 du Code civil et que, par voie de conséquence, elles ne pouvaient être incluses dans la masse à partager.
Saisie sur pourvoi formé par l’épouse qui contestait cette qualification de bien propre, la Cour de cassation qui, bien que rejetant le pourvoi, procède à une substitution de motif.
Elle relève, tout d’abord, que les concessions de parcs à huîtres, qui sont accordées par l’administration, « impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et qu’elles ne sont cessibles qu’avec l’autorisation de l’Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter ».
La première chambre civile affirme ensuite « qu’il s’ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule, en l’espèce, la valeur patrimoniale des parcs à huîtres est tombée en communauté ».
Autrement dit, si les concessions de parcs à huîtres restent propres à l’époux titulaire, en ce qu’elles présentent un caractère personnel, leur valeur patrimoniale doit, quant à elle, être inscrite à l’actif commun.
La Cour de cassation confirme ainsi par cet arrêt qu’elle entend maintenir la distinction entre le titre et la finance, considérant que cette distinction ne contrevient nullement à la règle énoncée à l’article 1404 du Code civil.
Et pour cause, si le titre reste propre à son titulaire, c’est précisément parce qu’il est fait application de cette disposition.
La portée de cet arrêt dépasse, au demeurant, le cas particulier des concessions de parcs à huîtres. En recourant aux critères de l’exploitation personnelle et de la cessibilité subordonnée à l’agrément de l’administration, la première chambre civile dégage une méthode de qualification transposable à l’ensemble des biens dont l’attribution est commandée par la considération de la personne — au premier rang desquels figurent, précisément, les offices ministériels. La concession de parc à huîtres fait ainsi figure de banc d’essai d’une solution appelée à régir, plus largement, tous les supports personnels d’une activité professionnelle.
Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation qui s’est spécifiquement prononcée sur la qualification d’un office ministériel dont était titulaire un huissier de justice.
Dans cette décision, où se posait la question du sort des revenus générés par l’étude pendant la période post-communautaire, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel qui « après avoir retenu que la valeur patrimoniale des parts de la société civile professionnelle titulaire de la charge d’huissier de justice constituait un bien dépendant de la communauté conjugale, […] en a justement déduit que les fruits et revenus de ce bien, perçus par le mari en sa qualité d’associé pendant l’indivision post-communautaire, avaient accru à l’indivision » (Cass. 1ère civ. 10 févr. 1998, n°96-16735CassationDès lors que la valeur patrimoniale des parts d'une société civile professionnelle constitue un bien dépendant de la communauté conjugale, les fruits et revenus de ce bien perçus par l'un des époux en sa qualité d'associé pendant l'indivision postcommunautaire accroissent à l'indivision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt illustre l’un des arguments décisifs avancés au soutien de la thèse dualiste. En rangeant la finance parmi les biens communs, la première chambre civile fait nécessairement entrer cette valeur dans l’indivision née de la dissolution du mariage ; il s’ensuit que les revenus dégagés postérieurement, tant que le partage n’est pas intervenu, profitent à l’indivision et donc, pour partie, au conjoint non exploitant. La thèse moniste aurait abouti à la solution exactement inverse, en cantonnant ces revenus au patrimoine propre du titulaire — démonstration concrète de l’enjeu liquidatif qui sépare les deux conceptions.
II) Les clientèles civiles
À l’instar des offices ministériels, les clientèles civiles, soit celles constituées dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale (par opposition à la clientèle commerciale qui est un élément du fonds de commerce) sont étroitement attachées à la personne du praticien.
La raison en est que celui qui exerce une profession libérale noue avec son client un lien de confiance pour le moins singulier.
Tel est notamment le cas s’agissant de la relation que les médecins, dentistes et plus généralement les professionnels de santé entretiennent avec leurs patients. Un lien de confiance est également nécessaire entre l’avocat et son client ou encore entre l’architecte et le maître d’ouvrage.
En raison du lien étroit et personnel entretenu entre l’époux exerçant une profession libérale et sa clientèle, on s’est très tôt interrogé sur la qualification de cette clientèle : doit-elle être regardée comme un acquêt et donc tomber en communauté ou constitue-elle un bien propre ?
A l’analyse, la question se posait sensiblement dans les mêmes termes que pour les offices ministériels, à la nuance près toutefois que la patrimonialité des clientèles civiles a été reconnue plus tardivement.
A) La prohibition des cessions de clientèles civiles
À la différence du traitement réservé aux offices ministériels, il a, en effet, pendant longtemps, été refusé de reconnaître un caractère patrimonial aux clientèles civiles, leur cession étant prohibée.
Au soutien de l’interdiction des cessions de clientèles civiles, deux arguments majeurs ont été avancés :
- Premier argument
- Il existe un lien de confiance personnel entre le professionnel qui exerce une activité libérale et son client, ce qui fait de cette relation particulière une chose hors du commerce au sens de l’ancien article 1128 du Code civil
- Second argument
- Autoriser les cessions de clientèles civiles reviendrait à admettre qu’il soit porté atteinte à la liberté individuelle en ce que cette opération est de nature à priver les clients de la possibilité de confier leurs intérêts au professionnel de leur choix
Ces deux arguments procèdent, en réalité, d’une même idée : la clientèle n’appartient pas véritablement au praticien, car elle se compose de personnes libres qui demeurent maîtresses de le quitter à tout instant. On ne saurait céder ce dont on n’est pas propriétaire ; or nul n’est propriétaire de la confiance d’autrui. C’est cette construction qui, pendant près d’un siècle et demi, a tenu la clientèle civile à l’écart du commerce juridique.
Dans un arrêt du 7 février 1990, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel pour avoir validé la cession de clientèle d’un chirurgien-dentiste (Cass. 1ère civ., 7 févr. 1990).
Après avoir affirmé que « lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause », la première chambre civile affirme que « les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur ” clientèle “, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention ».
Pour la Haute juridiction la convention conclue en l’espèce encourait dès lors la nullité.
Malgré l’interdiction qui frappait les cessions de clientèles civiles, la Cour de cassation a admis, en parallèle, qu’un professionnel exerçant une activité libérale puisse conclure une convention par laquelle il s’engage envers son successeur à lui présenter sa clientèle (Cass. 1ère civ., 7 mars 1956, n°56-02066CassationLes avantages pécuniaires que peuvent procurer à l'ancien époux, chirurgien-dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle et l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l'actif de celle-ci. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide que seuls les éléments corporels du cabinet dentaire exploité par le mari avant sa mort, seront compris dans l'actif commun, au motif que le défunt n'avait jamais promis de céder son cabinet, mais avait, au contraire, envisagé sa disparition avec lui et que dans ces conditions l'élé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation a, par exemple, décidé que « si la clientèle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste n’est pas dans le commerce, le droit, pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé » (Cass. 1ère civ., 7 juin 1995, n°93-17099CassationSi la clientèle d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste n'est pas dans le commerce, le droit pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Comme s’accordent à le dire les auteurs, cela revenait, en réalité, à admettre indirectement la licéité des cessions de clientèles civiles.
On mesure, à ce stade, la subtilité du procédé : la jurisprudence maintenait l’interdiction de céder la clientèle en tant que telle — chose hors du commerce — tout en validant la cession du droit de présentation qui lui était attaché. Par cette voie détournée, la valeur économique de la clientèle se trouvait réintégrée dans le commerce juridique sans qu’il fût besoin de heurter de front le principe de la liberté de choix du client. La fiction se révélait toutefois de plus en plus difficile à tenir, le droit de présentation n’étant, économiquement, que le prix de la clientèle elle-même.
Il en est résulté la reconnaissance d’une valeur patrimoniale au droit de présentation attaché à la clientèle de l’époux exerçant une profession libérale.
B) Qualification du droit de présentation
S’agissant de la question de savoir si ce droit de présentation devait tomber en communauté ou rester propre à son titulaire, la jurisprudence a fait application de la même solution que celle retenue pour les offices ministériels.
Aussi, a-t-elle opéré une distinction entre la titularité du droit de présentation (le titre) qui est un bien propre et la valeur de ce droit (la finance) qui constitue un bien commun.
Dans un arrêt du 7 mars 1956, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1401 du Code civil, que « les avantages pécuniaires que peuvent procurer à l’ancien époux, chirurgien-dentiste, la présentation d’un successeur à sa clientèle et l’engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l’actif de celle-ci » (Cass. 1ère civ., 7 mars 1956, n°56-02066CassationLes avantages pécuniaires que peuvent procurer à l'ancien époux, chirurgien-dentiste, la présentation d'un successeur à sa clientèle et l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l'actif de celle-ci. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide que seuls les éléments corporels du cabinet dentaire exploité par le mari avant sa mort, seront compris dans l'actif commun, au motif que le défunt n'avait jamais promis de céder son cabinet, mais avait, au contraire, envisagé sa disparition avec lui et que dans ces conditions l'élé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque la loi du 13 juillet 1965 a été adoptée, la qualification du droit de présentation attaché aux clientèles civiles a fait l’objet des mêmes critiques que celle retenue pour les offices ministériels.
Certains auteurs ont soutenu que le nouvel article 1404 du Code civil était incompatible avec le maintien du système reposant sur la distinction entre le titre et la finance.
Les arguments avancés n’ont toutefois pas suffi à convaincre la Cour de cassation de revenir sur sa position.
C’est ainsi que dans l’arrêt du 8 décembre 1987 portant sur les concessions de parcs à huîtres, elle réaffirme son attachement à l’approche dualiste en jugeant que si les concessions de parcs à huîtres restent propres à l’époux titulaire, en ce qu’elles présentent un caractère personnel, leur valeur patrimoniale doit, quant à elle, être inscrite à l’actif commun (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426CassationSuivant le statut des établissements de pêche maritime, les concessions de parcs à huîtres, accordées par l'Administration, impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et ne sont cessibles qu'avec l'autorisation de l'Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter. Il s'ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres exploités par un époux marié sous le régime de la communauté légale tombe en communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution a été dupliquée pour la clientèle civile d’un chirurgien-dentiste dans un arrêt du 12 janvier 1994.
Dans cette décision, elle a affirmé que « la clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 1994, n°91-15562RejetLa clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La formule retenue par cet arrêt est doublement remarquable. D’une part, la première chambre civile y consacre la clientèle civile comme un acquêt provenant de l’industrie personnelle de l’époux : la valeur tombe directement en communauté, à l’image des gains et salaires, parce qu’elle est le fruit du travail déployé pendant l’union. D’autre part, et de manière décisive, elle écarte expressément la qualification de propre par nature avec charge de récompense : c’est le rejet sans ambiguïté de la thèse moniste, et la condamnation du détour par la récompense que celle-ci impliquait. Le débat ouvert par la loi de 1965 se trouve ainsi tranché au profit de l’approche distributive.
La Cour de cassation consacre nettement, avec cet arrêt, la qualification mixte reconnue au droit de présentation attaché aux clientèles civiles reposant sur la distinction entre le titre et la finance.
C) Reconnaissance de la licéité des cessions de clientèles civiles
Par suite, la Première chambre civile a fini par reconnaître la patrimonialité, non pas du droit de présentation, mais de la clientèle civile en tant que telle.
Dans le célèbre arrêt Woessner du 7 novembre 2000, elle a jugé, en effet, que « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2000, n°98-17731RejetSi la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce la liberté de choix du patient n'a pas été respectée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de l’arrêt Woessner tient à ce qu’il abandonne la fiction sur laquelle reposait l’ancienne jurisprudence. La clientèle civile cesse d’être radicalement hors du commerce : sa cession devient licite en son principe, la liberté de choix du client se muant de cause de nullité absolue en simple condition de validité de la convention. Désormais, ce n’est plus l’objet de la cession qui est prohibé, mais seulement l’atteinte qu’elle pourrait porter à la liberté du patient ou du client. La patrimonialité de la clientèle, jusqu’alors admise par le truchement du seul droit de présentation, est ainsi reconnue de plein droit.
Par cette décision, Cour de cassation reconnaît ainsi pour la première fois, la validité d’une cession de clientèle civile et, par voie de conséquence, sa patrimonialité.
Ce revirement de jurisprudence a été sans incidence sur sa position quant à l’appréhension de la qualification de ce type de bien qui repose sur la distinction entre le titre et la finance.
Dans un arrêt du 18 octobre 2005, elle a par exemple validé la décision d’une Cour d’appel, s’agissant d’une officine de pharmacie, qui avait décidé que « la propriété de l’officine était réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombait en communauté » (Cass. 1ère civ. 18 oct. 2005, n°02-20329RejetAyant retenu que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que la propriété de l'officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombe en communauté, une cour d'appel décide à bon droit que les époux communs en biens ont valablement souscrit des emprunts pour l'achat d'une officine par le mari, pharmacien, l'acte d'acquisition ne mentionnant aucune atteinte à l'exploitation exclusive par celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On observera que la reconnaissance de la patrimonialité de la clientèle n’a, paradoxalement, rien changé à sa qualification au regard des règles du régime matrimonial. La distinction du titre et de la finance se révèle, à cet égard, d’une parfaite plasticité : qu’il s’agisse d’un office ministériel, d’un droit de présentation ou d’une clientèle désormais cessible, c’est toujours la même grille qui s’applique — le support personnel de l’activité, réservé à l’époux qui en remplit les conditions d’exercice, demeure propre, tandis que la valeur économique qu’il recèle intègre la masse commune. L’arrêt rendu à propos de l’officine de pharmacie en offre l’illustration la plus nette : la propriété de l’officine est réservée au titulaire du diplôme, mais sa valeur tombe en communauté.
Aussi, il semble désormais bien acquis que la clientèle civile appartient en propre à l’époux qui exerce une profession libérale, elle tombe en communauté pour sa valeur.
En définitive, qu’il s’agisse des offices ministériels ou des clientèles civiles, une même logique préside à leur qualification : le droit des régimes matrimoniaux refuse de sacrifier l’un des deux intérêts en présence à l’autre. Il préserve le caractère personnel de l’activité, en réservant le titre à l’époux qui seul peut l’exercer, et il préserve les droits de la communauté, en faisant tomber dans la masse partageable la valeur que cette activité a engendrée. La distinction du titre et de la finance n’est, à cet égard, rien d’autre que l’instrument technique d’un équilibre — celui qui doit régner, à la dissolution du régime, entre l’époux exploitant et son conjoint.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1956, n° 56-02.066consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 décembre 1987, n° 86-12.426consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1994, n° 91-15.562consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-17.099consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-16.735consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-17.731consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 octobre 2005, n° 02-20.329consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗