Un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts prend à bail, au cours de l’union, un local — appartement, boutique, cabinet, terre agricole. À la dissolution de la communauté, une question se pose : ce droit au bail figure-t-il à l’actif commun, et doit-il être partagé, ou demeure-t-il propre au seul époux qui l’a contracté ? L’enjeu n’est pas théorique : il commande la composition de la masse partageable, la titularité du logement ou de l’outil professionnel, et, par contrecoup, l’équilibre patrimonial du divorce ou de la succession.
La difficulté tient à la nature même du droit au bail. C’est un droit de créance, consenti en considération de la personne du preneur — l’intuitus personae y est, par principe, particulièrement marqué. Or l’article 1401 du Code civil fait tomber en communauté les acquêts faits durant le mariage : faut-il y ranger un droit aussi personnel ? La réponse ne peut être uniforme, car le statut du locataire varie selon la destination du local. Bail d’habitation, bail commercial, bail rural, bail professionnel : à chaque statut son régime, et à chaque régime sa qualification.
Cet article expose la solution de principe — le droit au bail tend à la qualification de bien propre — puis en éprouve la portée statut par statut, là où la loi (l’article 1751 du Code civil) ou la jurisprudence corrigent ou confirment le mécanisme.
Le droit au bail désigne le droit personnel de jouissance que le preneur tient du contrat de louage sur la chose louée. Bien qu’incorporel, il peut recevoir une valeur patrimoniale — éminente dans le bail commercial, élément du fonds de commerce ; quasi nulle dans le bail rural, traditionnellement incessible. C’est cette tension entre la nature personnelle du droit et sa valeur économique qui commande sa qualification de bien propre ou de bien commun.
Le principe : un droit propre par la marque de l’intuitus personae
Lorsqu’un époux acquiert au cours du mariage un droit au bail, d’aucuns se sont demandé si ce droit ne devait pas être exclu de la masse commune, dans la mesure où il s’agit là d’un droit de créance consenti en considération de la personne de son titulaire.
C’est là une caractéristique du contrat de bail : l’intuitus personae y est particulièrement marqué.
Pour cette raison, il est admis qu’il y a lieu, par principe, de reconnaître au droit au bail la qualification de bien propre.
Reste que, selon que ce droit au bail porte sur un local à usage d’habitation ou sur un local à usage professionnel, le statut du locataire diffère. Le régime applicable n’est pas le même selon qu’il s’agit d’un bail d’habitation, d’un bail commercial, d’un bail professionnel ou encore d’un bail rural.
La question qui se pose alors est de savoir s’il est des statuts de baux qui n’auraient pas d’incidence sur le sort du droit au bail acquis par un époux au cours du mariage. Pour le déterminer, envisageons les baux les plus couramment conclus.
Le bail d’habitation — la cotitularité de l’article 1751
Lorsqu’un époux marié sous le régime légal conclut un bail à usage d’habitation, la titularité de ce bail est réglée par l’article 1751 du Code civil. Cette disposition prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Il ressort de cette disposition que, lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.
Bien que logée dans la partie du Code civil dédiée aux baux des maisons et des biens ruraux, la règle énoncée à l’article 1751 relève du régime primaire impératif puisque, comme le précise le texte, elle est applicable « quel que soit » le régime matrimonial des époux. Il s’agit donc là d’une disposition à laquelle il ne saurait être dérogé par convention contraire, et notamment par l’établissement d’un contrat de mariage. Il est indifférent que les époux aient opté pour un régime de communauté ou un régime de séparation de biens : la règle de cotitularité du bail prévaut — conventio legi derogare non potest.
Cette règle attribue donc le droit au bail aux deux époux. Ainsi que le relève la doctrine, est instituée une sorte d’« indivision forcée atypique »[1]. Cette analyse a été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 janvier 1993, a affirmé que l’article 1751 du Code civil « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires » (3e civ. 27 janv. 1993, n°90-21.825RejetL'article 1751 du Code civil crée une indivision conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l'obligation de payer des loyers et accessoires (arrêt n° 1). Dès lors, toute notification faite, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, à l'un ou à l'autre époux, se trouve dépourvue de toute efficacité, le droit en cause étant indivisible (arrêt n° 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le droit au bail d’un local servant à l’habitation des époux relevait de l’article 1751 du Code civil. Une notification — fondée sur l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986 — n’avait été adressée qu’à l’un des deux époux, et non à l’un et à l’autre.
- Problème
- L’indivision instituée par l’article 1751 rend-elle le droit au bail indivisible, au point qu’une notification délivrée à un seul des époux soit privée d’efficacité ?
- Solution
- La troisième chambre civile juge que l’article 1751 « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires ». Le droit en cause étant indivisible, toute notification faite à l’un ou à l’autre époux seulement se trouve dépourvue de toute efficacité.
- Portée
- L’arrêt qualifie la nature du droit conféré par l’article 1751 : une indivision légale, d’ordre public et indépendante du régime matrimonial, dont l’indivisibilité commande que les actes relatifs au bail visent les deux cotitulaires. Le logement familial échappe ainsi à la summa divisio propre/commun pour relever d’un statut autonome de cotitularité.
Marc, marié sous le régime légal, signe seul, en 2015, le bail de l’appartement où il s’installe ensuite avec son épouse Léa. Le bail sert effectivement à l’habitation des deux époux : l’article 1751 le répute appartenir à l’un et à l’autre, peu important que Léa n’ait jamais signé. Si le bailleur entend délivrer un congé, il devra le notifier aux deux époux — un congé adressé au seul Marc serait, par application de l’arrêt du 27 janvier 1993, dépourvu d’efficacité. À la dissolution, le droit au bail ne tombe pas dans la masse commune à partager : il demeure régi par la cotitularité légale.
Le bail commercial — la valeur patrimoniale en tension
Parce que le bail commercial est librement cessible (art. L. 145-16 du Code de commerce), il est, parmi les contrats de bail, celui où l’intuitus personae est le moins marqué. En outre, il lui est reconnu une véritable valeur patrimoniale, à telle enseigne qu’il constitue l’un des principaux éléments du fonds de commerce.
Pour cette raison, sa qualification devrait être dictée par celle attribuée au fonds exploité par un époux. Autrement dit, lorsque le fonds de commerce est commun, le droit au bail devrait tomber en communauté ; lorsque le fonds de commerce constitue un bien propre, sa titularité ne devrait pas être partagée.
À l’analyse, telle n’est pas la solution qui semble avoir été retenue par la jurisprudence. Dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que « même si [l’épouse] était copropriétaire du fonds de commerce, elle n’avait pas la qualité de co-preneur du bail commercial, dès lors que son époux était seul titulaire de ce bail » (3e civ. 28 mai 2008, n°07-12277RejetLa copropriété entre époux, mariés sous le régime de la communauté légale, d'un fonds de commerce, n'entraîne pas la cotitularité du bail commercial dès lors que ce bail n'avait été consenti qu'à un seulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour la troisième chambre civile, la copropriété d’un fonds de commerce est donc sans incidence sur la titularité du bail commercial : la qualité de co-preneur ne dépend pas de la propriété du fonds ou du droit au bail. Cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2020 (3e civ. 17 sept. 2020, n°19-18435CassationSeul le titulaire du bail du local dans lequel est exploité un fonds de commerce a qualité pour revendiquer l'application du statut des baux commerciaux. L'intervention de son conjoint, même si le fonds de commerce est un bien commun et même s'il a le statut de conjoint collaborateur, est irrecevableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le bail rural — l’incessibilité et son recul
À la différence du bail commercial, le bail rural est incessible, ce qui ne va pas sans lui conférer un statut particulier. Il s’agit d’un contrat de bail où l’intuitus personae est particulièrement marqué.
Très tôt, la jurisprudence en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu d’exclure le bail rural de la masse commune. Dans un arrêt du 27 février 1958, elle a jugé en ce sens que « le bail commercial, strictement personnel au preneur, incessible et auquel est déniée toute valeur patrimoniale, ne saurait entrer en communauté » (soc. 27 févr. 1958). Cette solution a, par suite, été renouvelée à plusieurs reprises (V. en ce sens 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14227CassationSi un époux marié sous le régime de la communauté est, pour avoir fait édifier un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain loué en vertu d'un bail rural, redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté et ayant profité à son patrimoine propre, l'indemnité de preneur sortant qui lui est allouée ne constitue pas un actif de communauté dès lors que le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entre pas en communauté et ne confère des droits qu'à celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Reste qu’elle est fondée sur le caractère incessible du bail rural. Or cette incessibilité connaît un recul avec l’émergence d’un nouveau bail rural, introduit par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, qui autorise le preneur à céder son droit au bail hors du cadre familial (V. en ce sens art. L. 418-1 et s. du Code rural). La position adoptée par la jurisprudence serait-elle la même en présence d’un tel bail ? La question est ouverte, faute de décision rendue pour l’heure.
Le bail professionnel — la qualification au gré de la cessibilité
Le bail professionnel présente la particularité d’être conclu pour l’exercice d’une activité qui n’est ni commerciale, ni rurale, ni artisanale. Le local loué est affecté à l’exercice d’une activité civile qui, le plus souvent, consistera en une profession libérale.
Pour la doctrine, la titularité de ce bail dépend de son caractère cessible. S’il peut être librement cédé, il est admis qu’il devra être traité comme un acquêt — et tombera donc en communauté. Si, en revanche, il est incessible, il restera propre à l’époux auquel il a été consenti.
Certains auteurs ont également avancé que, lorsque le bail professionnel peut être rattaché à un fonds d’exercice libéral dont l’existence est désormais reconnue (1ère civ. 7 nov. 2000, n°98-17731RejetSi la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce la liberté de choix du patient n'a pas été respectée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sa qualification doit suivre le même sort que ce fonds — par analogie avec le bail commercial, accessoire d’un fonds de commerce.
En définitive, le droit au bail acquis pendant le mariage ne se laisse pas réduire à une qualification unique. Propre par principe, en raison de l’intuitus personae, il échappe à la masse commune lorsque le statut accentue son caractère personnel (bail rural incessible, bail professionnel non cessible) ou lorsque la loi lui substitue une cotitularité d’ordre public (bail d’habitation, art. 1751). À l’inverse, sa valeur patrimoniale — éminente dans le bail commercial — appellerait un rattachement au sort du fonds, que la jurisprudence dissocie pourtant de la titularité du bail. C’est donc, en dernière analyse, le statut du local qui gouverne la qualification, bien davantage que la nature abstraite du droit.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 27 janvier 1993, n° 90-21.825consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-17.731consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 28 mai 2008, n° 07-12.277consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-14.227consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-18.435consulter ↗