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La théorie des récompenses: vue générale

Mis à jour le 4 juillet 202618 min de lecture306 lectures

Mécanisme de rééquilibrage des masses, la récompense corrige les flux de valeur qui se sont opérés, en cours de régime, entre la communauté et les patrimoines propres des époux, afin que nul ne s’enrichisse au détriment de l’autre lorsque vient l’heure des comptes. Avant d’en éprouver le régime juridique — l’inventaire des cas qui y donnent lieu, l’évaluation des sommes dues, leur preuve et leur règlement —, encore faut-il en saisir le ressort : la logique d’ensemble qui en commande l’existence, en fixe le fondement et en dessine les contours.

La dissolution du régime légal donne lieu à un état d’indivision post-communautaire d’où les époux doivent pouvoir sortir, cette situation ne devant être que temporaire.

Pour ce faire, ils devront procéder à ce que l’on appelle la liquidation de la communauté.

Par liquidation, il faut entendre « l’ensemble des opérations tendant, sinon à la réduction de la communauté dissoute à un solde en espèces de liquidités, du moins à l’établissement d’une situation nette susceptible d’un règlement par voie de partage ».

Il s’agira, autrement dit, pour les époux de déterminer la consistance de la masse partageable, laquelle n’est autre que celle composée des biens communs.

Masse partageable. Ensemble des biens communs subsistant au jour de la dissolution et appelés à être répartis entre les époux par voie de partage. Sa détermination suppose, en amont, que chaque masse — les deux patrimoines propres et la masse commune — ait été reconstituée tant en nature qu’en valeur, de telle sorte que la masse partageable n’en constitue, pour ainsi dire, que le solde net.

Si, la reconstitution de cette masse ne soulève, a priori, dans son principe, aucune difficulté particulière, l’exercice est, en réalité, bien plus complexe qu’il n’y paraît quant à sa mise en œuvre.

En premier lieu, la formation de la masse partageable suppose d’identifier les actifs qui ont vocation à être intégrés dans cette dernière.

Or parmi ces actifs, il en est certains, notamment les meubles, qui se retrouveront entremêlés avec des biens propres.

Il appartiendra donc aux époux d’opérer un tri, afin que chacun reprenne ses propres, l’objectif étant qu’ils reconstituent, en nature, leurs patrimoines respectifs.

C’est là une première opération qui, certes, est purement matérielle, mais qui est susceptible de se heurter à un obstacle de taille et qui parfois s’avérera insurmontable : la preuve du caractère personnel de certains biens.

Faute pour les époux d’établir leur qualité de propriétaire, le bien convoité est, en effet, réputé tomber en communauté, en application la présomption d’acquêt instituée à l’article 1402 du Code civil.

Cette présomption ne joue toutefois qu’à titre supplétif : elle peut être combattue par la preuve contraire, qui est libre entre époux et que ces derniers rapporteront le plus souvent au moyen d’un écrit, d’une clause d’emploi ou de remploi, voire de présomptions de fait suffisamment graves, précises et concordantes. C’est dire que la difficulté n’est pas d’ordre juridique, mais probatoire : tout dépend, en définitive, de l’aptitude de l’époux à reconstituer la traçabilité de l’origine du bien.

La conséquence en est l’intégration du bien dans la masse partageable, situation qui peut se révéler injuste pour l’époux qui en avait acquis la propriété, mais qui n’a pas été en mesure d’en rapporter la preuve.

Là ne s’arrête pas les difficultés de reconstitution des patrimoines propres et communs.

En second lieu, de très nombreux mouvements de valeurs interviendront au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Tantôt, un époux aura acquis un bien, qu’il conservera en propre, au moyen de deniers communs, tantôt, c’est la communauté qui s’enrichira de biens financés avec des fonds personnels.

Il est encore des cas où l’opération n’impliquera pas la communauté. Elle ne concernera que les masses de propres. Tel est le cas lorsqu’un époux fournit, dans le cadre d’un prêt, des fonds propres à son conjoint aux fins que celui-ci règle une dette personnelle contractée auprès d’un tiers.

À l’analyse, deux sortes de mouvements de valeurs sont susceptibles d’intervenir entre les masses de biens :

  • Des mouvements de valeurs entre les masses de propres et la masse commune
  • I) Des mouvements de valeurs entre les deux masses de propres

Dans les deux cas, la liquidation du régime matrimonial suppose de rétablir les équilibres qui ont été rompus par ces mouvements de valeurs.

Pratiquement, il s’agira de mettre à la charge du patrimoine qui s’est enrichi une indemnité qui devra être versée au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon que le rétablissement de l’équilibre intéresse ou non la masse commune, le calcul de cette indemnité ne répondra toutefois pas aux mêmes règles :

  • Lorsque le mouvement de valeurs est intervenu entre la masse commune et une masse de propres, c’est le système des récompenses qu’il y aura lieu d’appliquer
  • Lorsque, en revanche, le mouvement de valeurs se produit entre l’une et l’autre masse de propre, c’est le dispositif des créances entre époux qu’il conviendra de mobiliser

La ligne de partage entre ces deux dispositifs tient donc, non à la nature du flux de valeur, qui est identique dans les deux hypothèses — un appauvrissement compensant un enrichissement —, mais à l’identité des masses concernées. Dès lors que la communauté est partie au mouvement, fût-ce comme simple relais, le mécanisme des récompenses a vocation à s’appliquer ; à défaut, ce sont les créances entre époux qui prennent le relais. Cette summa divisio commande l’ensemble des développements qui suivent.

Nous nous focaliserons ici sur le système des récompenses.

II) Notion

Au cours du mariage des mouvements de valeurs sont donc susceptibles de se produire entre la masse commune et les masses de biens propres de l’un et l’autre époux.

Un bien qui appartient en propre à un époux peut avoir été financé au moyen de deniers communs. Une dette personnelle à un époux peut encore avoir été prise en charge par la communauté.

À l’inverse un époux peut avoir financé avec ses fonds personnels l’acquisition ou l’amélioration d’un bien tombé en communauté ou encore réglé une dette commune.

Quel que soit le sens du mouvement de valeur dans les illustrations ci-dessus évoquées, un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre qui s’est appauvri.

Aussi, lors de la liquidation du régime matrimoniale, l’équité commande de rétablir l’équilibre qui a été rompu et plus précisément de reconstituer, en valeur, les différentes masses de biens, théoriques, instituées sous le régime communautaire pour lequel les époux ont opté.

Pour ce faire, la pratique notariale, suivie par le législateur, a imaginé le mécanisme des récompenses.

Par récompense, il faut entendre une dette due par la communauté envers un patrimoine propre de l’un ou l’autre époux et inversement.

Récompense. Indemnité, exprimée en valeur, qu’une masse doit à une autre afin de compenser le profit qu’elle a retiré de cette dernière ou la perte qu’elle lui a infligée à l’occasion d’un mouvement de valeurs intervenu durant le mariage. Elle constitue tantôt une dette de la communauté envers un époux — l’on parle alors de récompense due par la communauté —, tantôt une dette de l’époux envers la communauté — récompense due à la communauté.

Plus précisément, selon le Professeur Didier R. Martin, « la récompense désigne justement la valeur comptable, exprimée en argent, qu’il y a lieu, dans les opérations liquidatives, de porter au débit ou au crédit d’une masse pour compenser le gain fait ou la perte éprouvée aux dépens ou au bénéfice d’une autre ».

Il importe, à cet égard, de souligner d’emblée un trait essentiel de la récompense : elle constitue une dette de valeur, et non une dette de somme d’argent. Son montant n’est pas figé au jour où le mouvement de valeurs s’est produit ; il est, au contraire, réévalué au jour de la liquidation, suivant les modalités fixées par l’article 1469 du Code civil. C’est ce mécanisme qui permet à la récompense de remplir pleinement sa fonction réparatrice, en faisant échec à l’érosion monétaire et en restituant à la masse appauvrie la juste contre-valeur de ce dont elle a été privée.

Illustration. Un époux fait édifier, sur un terrain lui appartenant en propre, un bâtiment financé au moyen de deniers empruntés par la communauté. L’immeuble, par accession, profite à son patrimoine propre, tandis que la masse commune s’est appauvrie à due concurrence : une récompense est alors due par cet époux à la communauté (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227). Et parce qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration ayant accru la valeur d’un bien, cette récompense ne saurait être moindre que le profit subsistant, mesuré au jour de la liquidation.

S’il joue désormais en rôle primordial dans le cadre de la phase de liquidation de la communauté, le système des récompenses n’a pas toujours existé : il est le fruit d’une lente évolution, amorcée par la pratique, puis consacré par la loi.

A) Origine

À l’origine, la liquidation du régime matrimonial se limitait aux opérations de reprises, en nature, des biens propres et au partage de la masse commune dans l’état où elle se trouvait au jour de la dissolution du mariage, sans qu’aucune reconstitution des patrimoines en valeur ne soit réalisée.

Ce mode opératoire portait en lui-même le germe de l’iniquité : faute de tout correctif en valeur, la masse qui avait financé l’enrichissement d’une autre demeurait définitivement appauvrie, sans recours. L’époux dont les deniers propres avaient grossi la communauté, ou la communauté dont les fonds avaient profité au patrimoine d’un époux, supportait ainsi une perte sèche que rien ne venait compenser.

En réaction à ce mode opératoire qui était de nature à préjudicier, selon les cas, tantôt à la communauté, tantôt au patrimoine propre de l’un des époux, les notaires ont introduit dans les contrats de mariage une clause dite de récompense.

Aux termes de cette clause, il était stipulé que, dans l’hypothèse où un bien propre serait aliéné sans que les formalités d’emploi ou de remploi ne soient accomplies, une récompense serait due par la communauté au patrimoine propre qui s’est appauvri.

Progressivement le dispositif des récompenses s’est imposé chez les praticiens. Puis, à partir du XVIe siècle, il s’est transformé en clause de style avant d’être élevé au rang de règle coutumière, si bien que l’octroi de récompenses était désormais admis en dehors de toute stipulation particulière.

Reconnaissant l’utilité du système des récompenses qui avait fait ses preuves, le législateur l’a consacré lors de l’adoption du Code civil en 1804.

L’application du dispositif n’était dès lors plus cantonnée au seul cas d’encaissement par la communauté du prix de vente d’un bien propre : il était dorénavant généralisé à tout mouvement de valeur intervenant entre la masse commune et une masse propre et inversement.

Cette généralisation marque le passage d’une logique purement conventionnelle — la récompense comme stipulation des parties — à une logique institutionnelle : la récompense devient une composante structurelle du régime communautaire, attachée de plein droit à son fonctionnement, que les époux y aient ou non songé.

B) Fonction

Aujourd’hui, le système des récompenses constitue l’une des clés de voûte des régimes communautaires, car vise à corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Ainsi que le relèvent les auteurs, fondamentalement, il répond à un principe d’équité, un époux ne devant pas se retrouver lésé par rapport à un autre lors du partage des biens communs.

Cette finalité a parfaitement été exprimée par un ancien arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 avril 1872.

Dans cette décision, la haute juridiction a, en effet, affirmé que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

La règle d’équité formulée dès 1872 demeure le fil directeur du dispositif : chaque fois qu’un patrimoine a tiré profit d’un autre, une indemnité est due — au profit de la communauté lorsque l’époux s’est enrichi à ses dépens, au profit de l’époux lorsque c’est la communauté qui a bénéficié de ses propres.

Parce que le système des récompenses a pour fonction de rétablir un équilibre qui a été rompu consécutivement à l’enrichissement d’un patrimoine au détriment d’un autre, il se rapproche très étroitement de la théorie de l’enrichissement sans cause.

De l’avis unanime de la doctrine, ils ne doivent toutefois pas être confondus pour essentiellement deux raisons :

  • Première raison
    • L’enrichissement sans cause a pour effet de créer un rapport d’obligation entre deux personnes : celle qui s’est enrichie et celle qui s’est appauvrie
    • Si ces deux éléments se retrouvent dans le système des récompenses, reste que la communauté est dépourvue de personnalité juridique.
    • Il en résulte que l’on ne saurait regarder les récompenses comme créant un lien d’obligation entre deux personnes

Cette première différence est lourde de conséquences. Le rapport de récompense ne met pas en présence deux sujets de droit, mais deux masses de biens dépourvues, comme telles, de toute personnalité. La récompense ne se traduit donc pas par une véritable obligation, assortie d’un débiteur et d’un créancier, mais par une simple écriture comptable que la liquidation se charge d’apurer. De là découle qu’elle ne saurait, à proprement parler, faire l’objet d’une action en paiement durant le mariage, à la différence d’une créance ordinaire.

  • Seconde raison
    • Le système des récompenses vise à corriger un déséquilibre créé par des mouvements de valeur intervenu au cours du mariage, lesquels procèdent du fonctionnement du régime matrimonial.
    • Le déséquilibre ainsi créé n’est donc pas sans cause : il résulte de la communauté de vie des époux.
    • La théorie de l’enrichissement sans cause ne s’applique, quant à elle, que lorsqu’il est établi que l’appauvri a agi en dehors de tout rapport préexistant entre l’appauvri et celui qui s’est enrichi, d’où l’absence de cause

Au bilan, bien que les deux institutions poursuivent sensiblement le même objectif, le système des récompenses n’est pas une application particulière de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Non seulement les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositifs divergent, mais encore, comme souligné par Isabelle Dauriac, le mécanisme des récompenses « obéit à des préoccupations qui lui sont propres ».

La spécificité de ce dispositif réside notamment dans l’objectif qui lui est assigné tenant à la sauvegarde de l’intégrité patrimoniale des trois masses de biens instituées sous les régimes communautaires.

Le système des récompenses vise également, d’une part, à assurer l’immutabilité des conventions matrimoniales et, d’autre part, à empêcher les donations indirectes entre époux qui, comme telles, seraient irrévocables.

Ces deux finalités complémentaires méritent d’être explicitées. En premier lieu, en imposant la restitution en valeur des transferts opérés entre masses, les récompenses interdisent que le jeu spontané du régime n’aboutisse, de fait, à modifier la répartition convenue des patrimoines : elles garantissent ainsi que les époux ne s’écarteront pas, par des mouvements de valeurs successifs, de l’économie de leur convention matrimoniale. En second lieu, en neutralisant tout appauvrissement définitif d’une masse au profit d’une autre, elles font obstacle à ce qu’un mouvement de valeurs dissimule une libéralité déguisée — et révocable — que l’un des époux consentirait à l’autre par l’entremise de la communauté.

III) Absence de caractère impératif

Parce que la liquidation de la communauté intéresse exclusivement les intérêts privés des époux, la loi leur confère une grande liberté quant à aménager leur régime matrimonial sur ce point.

S’agissant spécifiquement des règles relatives aux récompenses, ils jouissent, en la matière, d’une liberté des plus étendues, puisqu’elles ne sont pas d’ordre public.

Aussi, les époux sont-ils autorisés à aménager :

  • D’une part, le principe même du droit à récompense qui peut être soit totalement écarté, soit envisagé pour seulement un ou plusieurs biens.
  • D’autre part, les modalités d’évaluation de la créance de récompense qui, faute de stipulations contraires, sont régies par l’article 1469 du Code civil (V. en ce sens 1ère civ. 28 juin 1983).
  • Enfin, les modalités de règlement des récompenses, ce qui pourra se traduire par une modification de l’ordre des prélèvements quant aux biens ou encore par la renonciation des époux à tout prélèvement subsidiaire sur les biens propres de l’autre.

Le caractère supplétif de ces règles n’en a pas moins une limite : la liberté ainsi reconnue ne saurait être détournée de sa fin. Un aménagement qui aboutirait, sous couvert d’écarter une récompense, à consentir une libéralité prohibée ou à porter atteinte aux droits des tiers — au premier rang desquels les créanciers — pourrait être tenu en échec. La souplesse du régime des récompenses demeure donc encadrée par les bornes ordinaires de l’ordre public matrimonial et successoral.

IV) Domaine

Parce que les récompenses visent à corriger un déséquilibre créé par un mouvement de valeurs entre la masse commune et une masse de propre, par hypothèse, elles ne sont dues que dans le cadre de rapport entre la communauté et le patrimoine personnel d’un époux.

L’article 1468 du Code civil prévoit en ce sens que « il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que pour que le système des récompenses puisse être mobilisé, une valeur doit nécessairement avoir transité par la communauté.

Il en résulte qu’aucun droit à récompense ne peut naître dans les deux situations suivantes :

  • Première situation
    • Lorsqu’un mouvement de valeurs intervient entre deux masses de propres, le déséquilibre créé par ce mouvement ne peut pas être corrigé par le dispositif des récompenses
    • Dans cette hypothèse, la communauté est étrangère à l’opération.
    • Seuls les patrimoines personnels des époux sont concernés.
    • Ce sont donc les règles spécifiques aux créances entre époux qui ont vocation à s’appliquer aux fins de rétablir l’équilibre qui a éventuellement été rompu.
    • Il peut néanmoins être observé que, par le jeu du renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil, les créances entre époux sont évaluées, sauf convention contraire, selon les règles applicables aux récompenses.
    • Reste que, et c’est là une différence fondamentale entre les deux institutions, le règlement des créances entre époux peut être exigé au cours du mariage.
    • Par ailleurs, il ne constitue pas une opération de partage, de sorte que, d’une part, elles ne se règlent pas par voie de règlement et, d’autre part, elles ne portent intérêt que du jour de la sommation et non du jour de la dissolution de la communauté.
  • Seconde situation
    • Par hypothèse, le droit à récompense ne peut naître que si un mouvement de valeur intervient entre une masse de propres et la communauté.
    • Si toutefois cette dernière a été dissoute, le dispositif des récompenses devient sans objet, de sorte qu’il n’est plus applicable (V. en ce sens 1ère civ. 17 nov. 1971, n°70-11.606).
    • Aussi, durant la phase d’indivision post-communautaire, en cas de mouvements de valeurs entre le patrimoine personnel d’un indivisaire et la masse indivise, la reconstitution en valeur des patrimoines se fera selon les règles relatives, non pas aux récompenses, mais de l’indivision.
    • À cet égard, l’article 815-13 du Code civil prévoit que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »

La seconde situation appelle une attention particulière, car elle commande le bornage temporel du dispositif. Le droit à récompense suppose un mouvement de valeurs intervenu au cours du mariage, c’est-à-dire pendant que la communauté est en vie ; passé la dissolution, la communauté cesse d’exister comme masse active et le mécanisme correcteur perd son objet. C’est précisément ce qu’a jugé la Cour de cassation à propos d’un bien dont la valeur avait été fixée par une décision irrévocable antérieurement à son aliénation à un prix inférieur : la masse devait être arrêtée à l’état où la dissolution l’avait figée, sans qu’un mouvement de valeurs postérieur pût ouvrir droit à récompense.

Cass. 1re civ., 17 nov. 1971, n° 70-11.606
Faits
À la suite d’un divorce, une décision irrévocable avait fixé les bases de la liquidation de la communauté dissoute, en arrêtant notamment la valeur du cabinet dentaire du mari à une somme déterminée. Ce cabinet fut ensuite cédé pour un prix plus faible.
Problème
Une moins-value affectant un bien postérieurement à la dissolution de la communauté pouvait-elle être prise en compte au titre du mécanisme correcteur des mouvements de valeurs ?
Solution
C’est à juste titre que, en l’état d’une décision antérieure irrévocable fixant les bases de la liquidation, les juges du fond décident que le cabinet doit figurer à l’actif commun pour la somme, plus faible, moyennant laquelle il a été vendu, l’opération étant appréciée à compter de cette aliénation.
Portée
L’arrêt confirme que le système des récompenses, conçu pour corriger les mouvements de valeurs survenus durant la vie de la communauté, devient sans objet une fois celle-ci dissoute : les flux postérieurs relèvent alors, non plus des récompenses, mais des règles de l’indivision post-communautaire.

V) Régime

Le régime des récompenses est abordé, pour l’essentiel, aux articles 1468 à 1474 du Code civil.

À ces dispositions il y a lieu d’adjoindre les articles 1433 et 1437 qui fondent le principe même du droit à récompense.

Ces deux derniers textes en constituent, en réalité, les deux faces : l’article 1433 fonde la récompense due par la communauté à l’époux dont elle a tiré profit, tandis que l’article 1437 fonde, symétriquement, la récompense due à la communauté par l’époux qui a tiré un profit personnel des biens communs. Encore convient-il de réserver, ici, les hypothèses dans lesquelles un texte spécial écarte le droit à récompense : il en va ainsi, par exemple, en matière d’assurance sur la vie, où, par dérogation à l’article 1437, aucune récompense n’est due à la communauté à raison des primes qu’elle a réglées au profit du conjoint bénéficiaire (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854).

S’agissant de l’architecture juridique du dispositif, elle s’articule autour de trois corps de règles relatives :

  • D’une part, à l’établissement du compte des récompenses
  • D’autre part, au règlement des récompenses

L’établissement du compte suppose, tout à la fois, d’identifier les chefs de récompense — c’est-à-dire les mouvements de valeurs ouvrant droit à indemnité —, de les évaluer selon les règles de l’article 1469 du Code civil et, enfin, d’opérer la balance des récompenses respectivement dues par et à la communauté. C’est à ce dernier stade que se manifeste pleinement la nature de dette de valeur de la récompense : lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation d’un autre bien, les intérêts de la récompense évaluée d’après le profit subsistant courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552). Quant au règlement, il s’opère, non par un paiement isolé, mais par voie de prélèvements et d’imputations au sein des opérations de partage, ce qui parachève la reconstitution en valeur des masses et confère au mécanisme toute sa cohérence.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 17 novembre 1971, n° 70-11.606consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 8 mars 2005, n° 03-10.854consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-14.227consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗

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