Au sein de la collaboration des époux à une exploitation agricole, la question du statut du conjoint occupe une place singulière : avant même de s’interroger sur le partage des fruits du travail commun ou sur le sort de l’exploitation, encore faut-il déterminer à quel titre celui qui œuvre aux côtés du chef d’exploitation y participe. Coexploitant associé à la conduite du fonds, collaborateur attaché à son service ou salarié lié par un contrat de travail, le conjoint emprunte des qualifications dont chacune commande un régime propre, en matière de droits patrimoniaux comme de protection sociale. C’est à la délimitation de ces trois statuts, longtemps demeurés dans l’ombre d’un travail tenu pour purement domestique, que sont consacrés les développements qui suivent.
I) Vue générale
Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint de l’exploitant agricole.
Cette omission n’est pas le fruit du hasard : elle traduit une conception domestique du travail agricole féminin, longtemps tenu pour le simple prolongement des charges du ménage et, à ce titre, dépourvu de toute consistance professionnelle propre. L’épouse du chef d’exploitation a ainsi longtemps été considérée comme « sans profession ». Son travail dans la ferme (généralement celle de la belle-famille) prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu’il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d’ordre professionnel.
À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, la femme mariée de l’exploitant agricole assurait, en pratique, de nombreuses tâches dans la gestion de l’exploitation à telle enseigne qu’elle coexploitait avec ce dernier l’entreprise familiale.
Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’exploitation agricole, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.
Le constat est lourd de conséquences. À défaut de statut, le travail de la conjointe demeurait insaisissable par le droit : ni créance de salaire en cas de séparation, ni droits propres à pension de retraite, ni couverture autonome contre les risques d’accident, de maladie ou d’invalidité. Aussi, les agricultrices ont longtemps été des travailleuses « invisibles », dont le travail n’était pas salarié ni reconnu.
Cette absence de statut du conjoint de l’exploitant agricole le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari. La privation de tout droit professionnel propre redoublait ainsi la subordination matrimoniale d’une subordination économique : faute de patrimoine personnel constitué par son travail, l’épouse demeurait tributaire des décisions de l’exploitant, y compris pour la valorisation de l’effort qu’elle avait elle-même fourni.
Il a fallu attendre les années 1980 pour que les conjointes d’exploitants agricoles obtiennent des droits dans la gestion de l’exploitation.
Cette évolution, par ailleurs très lente, a été rendue possible grâce au travail accompli, dans les organisations syndicales, par les pionnières qui se sont mobilisées dès les années 1920 pour faire reconnaître leurs droits.
Le point de départ de la mobilisation des pionnières de l’engagement syndical féminin dans l’agriculture a été la reconnaissance, en 1920, du droit des femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Puis en 1933, la création de la branche féminine de la Jeunesse agricole catholique (JAC) a donné un cadre à la « revendication d’une autre place que celle d’aide familiale et de travailleuse invisible ».
Le tournant décisif qui a marqué l’accès de la femme d’exploitant agricole à un véritable statut a été l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.
II) Évolution législative
Plusieurs textes ont contribué à l’évolution progressive du statut des femmes d’exploitants agricoles, ce qui leur a permis de sortir de l’invisibilité professionnelle dans laquelle elles ont pendant longtemps été confinées, alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était décisive.
Cette construction législative ne s’est pas opérée d’un seul tenant : elle procède d’une sédimentation de réformes successives, dont chacune a fait tomber une entrave particulière — l’absence de pouvoirs de gestion, l’impossibilité de s’associer entre époux, la prééminence maritale dans la communauté, puis l’indigence de la protection sociale. C’est l’addition de ces textes, et non l’un d’eux pris isolément, qui a finalement doté le conjoint d’un véritable statut professionnel.
- Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole
- Si ce texte n’a pas donné entière satisfaction aux épouses d’exploitants agricoles qui revendiquaient le statut de chef d’entreprise, elles ont néanmoins obtenu une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation au-delà des pouvoirs dont elles étaient investies au titre de leur régime matrimonial.
- Cette loi instaure, en effet, un mandat réciproque entre époux qui exploiteraient une même exploitation.
- Le principe de l’unicité de l’exploitation est affirmé. Désormais, toutes les mesures de législation agricole doivent prendre en compte le conjoint.
- La portée de ce mandat réciproque est considérable : sans avoir à justifier d’une procuration expresse, chaque époux est habilité à engager l’exploitation pour les actes qu’en commande la gestion courante, de sorte que la collaboration de fait reçoit enfin une traduction juridique opposable aux tiers.
- Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale
- Cette loi modifie les dispositions du code civil afférentes au contrat de société.
- Les conjoints d’agriculteur peuvent devenir associés à part entière dans les sociétés agricoles constituées à partir de l’exploitation familiale.
- Ils peuvent acquérir un statut de chef d’exploitation au même titre que leur mari, notamment dans les GAEC.
- Cette faculté a ouvert aux épouses un espace d’identité professionnelle jusque-là insoupçonné : en accédant à la qualité d’associé, et non plus seulement à celle d’épouse, le conjoint pouvait organiser ses relations selon une autre structure que la seule alliance matrimoniale, individualisant ainsi ses tâches et ses responsabilités professionnelles.
- Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée
- Cette loi crée l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qui offre la possibilité aux époux de constituer une société entre eux et d’en être les seuls associés (ce que ne permettait pas alors le cadre juridique offert par les GAEC)
- Désormais, au sein de ce type de société, la femme dispose des mêmes droits que l’homme.
- L’apport de l’EARL est double : elle dissocie le patrimoine de l’exploitation du patrimoine personnel des associés — protégeant ainsi les biens privés — et consacre, au plan professionnel, une stricte égalité des époux dans la conduite de l’affaire familiale.
- Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs
- La notion de chef de famille est abolie par cette loi.
- Le mari n’est plus le chef de la communauté, les époux mariés sous le régime de la communauté légale géreront désormais tous les deux les biens communs.
- Cette réforme du droit commun des régimes matrimoniaux a eu d’importantes répercussions en matière agricole : en supprimant la prééminence maritale dans la gestion de la communauté, elle a placé l’épouse sur un pied d’égalité dans l’administration des biens communs affectés à l’exploitation.
- Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
- Cette loi est venue mettre fin au système qui consistait à présumer le conjoint de l’exploitant agricole, qui n’avait pas opté pour le statut de coexploitant ou celui d’associé d’une exploitation sous forme sociétaire, comme participant à la mise en valeur de l’exploitation, sauf preuve contraire, ce qui entraînait l’application du statut social de conjoint participant aux travaux (article L. 732-34 du code rural).
- Ce système, qui était donc appliqué par défaut, offrait une couverture sociale, certes avantageuse à certains égards (le conjoint participant aux travaux est considéré, du point de vue de l’assurance maladie, comme ayant droit du chef d’exploitation et peut bénéficier d’une allocation de remplacement en cas de maternité), mais insuffisante à d’autres : en assurance vieillesse, le conjoint bénéficie d’une couverture de base obligatoire, mais ne peut prétendre à une part de retraite proportionnelle que par le jeu d’un partage des points acquis par l’exploitant.
- La logique de la réforme mérite d’être soulignée : il s’est agi de substituer à un statut subi, attaché de plein droit à la participation, un statut choisi, procédant d’une option délibérée du conjoint. Le passage de la présomption à l’option marque ainsi la reconnaissance d’une volonté professionnelle propre, distincte de la seule qualité d’épouse.
- S’étant fixé pour objectif de moderniser et d’améliorer la situation sociale des conjoints d’agriculteurs travaillant dans les exploitations, le législateur a entendu réformer le système en vigueur.
- Pour ce faire, il a instauré un régime optionnel consistant à offrir au conjoint de l’exploitant agricole la possibilité d’opter pour le statut de « collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole», ce qui présentait l’avantage de lui octroyer une meilleure protection sociale.
- Ainsi, désormais, les conjoints d’exploitants agricoles bénéficiaient-ils d’un statut optionnel, qu’ils aient délibérément choisi et non plus un statut par défaut qu’ils subissaient.
- Concrètement, ce nouveau dispositif ouvre droit à la retraite pour le conjoint ainsi qu’à des prestations sociales en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à une pension d’invalidité en cas d’inaptitude partielle ou totale et à une créance de salaire différé en cas de décès de l’époux et de divorce.
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole
- Ce texte ouvre le statut de conjoint collaborateur aux personnes pacsées ou aux concubins.
- Elle supprime par ailleurs l’accord du chef d’exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
- Ainsi, dès que l’époux(se), le concubin(e) ou le pacsé(e) travaille sur l’exploitation, il ou elle pourra avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
- Enfin, le texte prévoit qu’à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière doit opter pour l’un des statuts suivants : collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ; salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ; chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
- Le caractère désormais obligatoire de l’option constitue le véritable apport du texte : il ne s’agit plus d’une simple faculté offerte au conjoint participant, mais d’un choix imposé dès lors que l’activité présente un caractère professionnel et régulier, l’exploitant étant tenu d’en déclarer le statut auprès des organismes compétents.
- Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
- Ce texte, qui ouvre la possibilité de constituer un GAEC entre époux, a constitué l’aboutissement d’une revendication à l’importance essentielle.
- Il permet aux femmes d’exploitants de faire valoir leur statut d’associée à part entière au sein des exploitations, y compris face à un mari quand il prend les décisions seul.
- En levant la prohibition du GAEC entre seuls époux, le législateur a achevé d’aligner le couple marié sur le droit commun de l’association agricole, mettant fin à une discrimination qui contraignait jusqu’alors les époux à recourir à d’autres formes sociétaires pour s’associer entre eux.
Au terme de ce parcours législatif, le conjoint de l’exploitant agricole, naguère travailleur invisible et juridiquement inexistant, se voit reconnaître une palette de statuts entre lesquels il lui appartient désormais de choisir. C’est l’examen de cette option, puis de chacun des statuts qu’elle ouvre, qu’il convient à présent d’entreprendre.
III) Le choix d’un statut par le conjoint de l’exploitant agricole
À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, le conjoint d’un exploitant agricole peut opter pour différents statuts, lesquels lui procureront des droits professionnels et une protection sociale qui diffèrent d’un régime applicable à l’autre.
Le parallèle avec le droit commercial mérite d’être filé, car il éclaire la logique du dispositif rural. En matière commerciale et artisanale, l’article L. 121-4 du Code de commerce impose au conjoint — ou au partenaire pacsé — du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d’opter pour l’une des trois qualités prévues par la loi : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Le statut de commerçant ne figure pas, à dessein, parmi ces options : la qualité d’époux ne confère jamais, par elle-même, la qualité de commerçant à celui qui collabore à l’activité de son conjoint, car le conjoint collaborateur ou salarié est réputé accomplir les actes de commerce pour le compte de l’exploitant, et non en son nom propre. Le droit rural transpose cette architecture en substituant simplement, à la qualité de commerçant, celle de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
C’est la loi du 5 juillet 2006 d’orientation agricole qui a rendu obligatoire l’exercice de cette option par le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière.
L’article L. 321-5, al. 7e du Code rural dispose en ce sens que, à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l’une des qualités suivantes :
- Collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- Salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
- Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Deux conditions cumulatives commandent ainsi l’obligation d’option. D’une part, l’activité doit revêtir un caractère professionnel, c’est-à-dire participer directement à la mise en valeur de l’exploitation, à l’exclusion d’une aide ponctuelle ou purement domestique. D’autre part, elle doit présenter un caractère régulier, ce qui suppose une participation habituelle et non occasionnelle. Réunies, ces deux conditions déclenchent l’obligation de choisir ; à défaut, le conjoint qui ne prête qu’un concours épisodique demeure hors du champ de l’option.
À cet égard, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
Cette présomption supplétive n’est pas neutre. En érigeant le salariat en statut par défaut, le législateur fait peser sur l’exploitant défaillant les conséquences les plus protectrices pour le conjoint : application du droit du travail, affiliation au régime des salariés agricoles et, partant, ouverture des droits sociaux correspondants. La règle joue ainsi comme une sanction de la carence déclarative de l’exploitant, autant que comme une garantie en faveur du conjoint dont le travail ne saurait demeurer juridiquement inorganisé.
IV) Typologie des statuts du conjoint de l’exploitant agricole
A) Le statut de salarié
Parce que la conclusion d’un contrat de travail entre époux est licite, rien n’interdit a priori le conjoint (V. en ce sens Cass. civ. 8 nov. 1937), rien n’interdit le conjoint de l’exploitant agricole d’opter pour le statut de salarié.
Une incertitude est néanmoins née quant à l’exigence de lien de subordination entre le chef de l’exploitation et son conjoint, condition devant être remplie pour bénéficier du statut de salarié.
La difficulté tient à ce que la communauté de vie et l’égalité de principe entre époux paraissent, de prime abord, exclure l’existence d’un rapport d’autorité de l’un sur l’autre. Comment l’exploitant pourrait-il donner des ordres à son conjoint, en contrôler l’exécution et le sanctionner, sans contredire la nature même de la relation conjugale ?
D’aucuns ont considéré, notamment les ASSEDIC (devenues Pôle emploi), que cette condition ne pouvait pas être satisfaite lorsque le contrat de travail était conclu entre des époux.
Cette position prise par les ASSEDIC pour justifier le refus de verser une allocation de chômage aux conjoints de chef d’entreprise, a conduit a conduit le législateur à intervenir une nouvelle fois.
Son intervention a donné lui à l’insertion d’un article L. 784-1 dans le Code du travail (ancienne numérotation) qui prévoyait que « les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ».
Cette disposition posait ainsi une présomption de lien de subordination lorsque le conjoint d’un artisan ou d’un commerçant optait pour le statut de salarié.
Le mécanisme était habile : plutôt que d’imposer la preuve, par nature délicate, d’un rapport d’autorité entre époux, le texte présumait ce lien dès lors que se trouvaient réunis trois éléments objectifs — une participation effective, un caractère professionnel et habituel, et une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance. La présomption renversait ainsi la charge de la preuve au bénéfice du conjoint, lui épargnant d’avoir à démontrer une subordination que la vie conjugale rendait difficilement saisissable.
À la surprise générale, cette présomption n’a pas été reconduite par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 si bien que l’incertitude tenant à l’exigence d’un lien de subordination refait surface.
Dans un arrêt du 6 novembre 2001, la Cour de cassation a néanmoins affirmé que l’accès au statut de conjoint salarié n’était pas subordonné à l’existence d’un lien de subordination entre les époux, dès lors qu’elle « n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du Code du travail » (Cass. soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756RejetDès lors qu'il est établi que le conjoint du chef d'entreprise participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application des dispositions du Code du travail aux relations professionnelles des époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le conjoint du chef d’entreprise participait effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et percevait une rémunération horaire au moins égale au salaire minimum de croissance. L’application des dispositions du Code du travail à cette relation était contestée, au motif que ferait défaut le lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
- Problème
- L’existence d’un lien de subordination entre les époux constitue-t-elle une condition de l’application au conjoint salarié des dispositions du Code du travail issues de l’article L. 784-1 ?
- Solution
- La Chambre sociale répond par la négative : dès lors que le conjoint participe effectivement à l’activité à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération au moins égale au SMIC, c’est à bon droit que la cour d’appel fait application des dispositions du Code du travail, le lien de subordination n’étant pas une condition d’application de l’article L. 784-1.
- Portée
- L’arrêt neutralise l’obstacle tiré de l’absence de subordination entre époux et confère son plein effet à la présomption légale. Sa pérennité demeure toutefois discutée depuis l’abrogation de l’article L. 784-1 par la loi du 21 janvier 2008, qui en constituait le fondement.
La Chambre sociale reconduira-t-elle sa jurisprudence, alors même que l’article L. 784-1 a été abrogé par la loi du 21 janvier 2008 ?
La question est d’autant plus délicate que la solution de 2001 reposait expressément sur ce texte : en disparaissant, le support légal de la présomption a disparu avec lui. Deux lectures s’affrontent dès lors. Selon la première, la suppression de la présomption fait renaître l’exigence de droit commun d’un lien de subordination, que le conjoint devrait alors établir comme tout salarié. Selon la seconde, l’abrogation n’a pas restauré une condition que la jurisprudence avait précisément jugée étrangère à la qualification, de sorte que la fourniture effective d’un travail rémunéré suffirait à fonder le contrat. Aucune décision n’a, pour l’heure, été rendue dans un sens ou dans l’autre. Le débat sur l’exigence d’un lien de subordination lorsque le conjoint du chef d’entreprise opte pour le statut de salarié reste donc ouvert.
À supposer cette condition remplie, une déclaration du statut de salarié devra, en tout état de cause, être effectué par l’exploitant agricole.
L’article R. 321-1, II, 2° du Code rural dispose en ce sens que « l’option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l’embauche souscrite par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en application de l’article L. 1221-10 du code du travail. »
Le texte précise que cette déclaration prend effet à la date d’effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
Le choix du salariat n’est donc pas sans conséquences pratiques. Il astreint l’exploitant aux obligations de tout employeur — déclaration préalable à l’embauche, versement d’une rémunération au moins égale au minimum légal, paiement des cotisations sociales —, mais il garantit en retour au conjoint la protection la plus complète : application intégrale du droit du travail, affiliation au régime des salariés agricoles et accès, sous les conditions de droit commun, aux droits attachés à la perte d’emploi.
B) Le statut de chef d’exploitation
Le statut de chef d’exploitation peut prendre deux formes différentes selon que l’activité est ou non exercée par l’entremise d’un groupement doté de la personne morale.
Dans le premier cas, le conjoint pourra opter pour le statut d’associé, tandis que dans le second il endossera le statut de coexploitant.
La ligne de partage entre ces deux modalités tient ainsi à la présence ou à l’absence d’une personne morale. Lorsque l’exploitation est logée dans une société — GAEC, EARL ou autre groupement —, le conjoint accède à la direction par la voie de l’association, c’est-à-dire en qualité de titulaire de parts sociales. Lorsque l’exploitation demeure une entreprise individuelle, dépourvue de personnalité morale, le conjoint partage directement la direction de l’affaire en qualité de coexploitant. Cette distinction emporte des effets décisifs quant à la responsabilité encourue, à la dévolution des résultats et au régime de protection sociale.
1) Le statut d’associé
L’exercice de l’activité agricole sous forme de société présente indéniablement l’avantage de permettre aux époux de dissocier leur patrimoine personnel de celui de l’entreprise (protection des biens privés) et de regrouper les moyens humains, matériels et financiers.
- Reconnaissance du statut d’associé
- Naguère la possibilité pour des époux de constituer une société entre eux était discutée en doctrine. Quant à la jurisprudence elle était hésitante.
- La controverse trouvait sa source dans la crainte que la société entre époux ne dissimule une libéralité déguisée entre conjoints ou ne porte atteinte à l’immutabilité, alors de rigueur, des conventions matrimoniales.
- Finalement, l’ordonnance du 19 décembre 1958 leur a reconnu ce droit en insérant un article 1841 du Code civil qui prévoyant que « deux époux peuvent être simultanément au nombre des associés et participer ensemble ou séparément à la gestion, ils ne peuvent être ensemble indéfiniment et solidairement responsables».
- Un doute demeurait néanmoins sur la validité d’une société dont les seuls associés seraient des époux.
- Aussi, afin de mettre un terme à cette incertitude, le législateur a reformulé le texte, à l’occasion de l’adoption de la loi du 10 juillet 1982, en précisant que « même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »
- Dans le même temps, la règle a été déplacée à l’article 1832-1 du Code civil.
- Aussi, lorsque l’exploitation agricole prend la forme d’une société, le conjoint de l’exploitant peut opter pour le statut d’associé au sens du droit des sociétés.
- L’article L. 323-2, al. 7e du Code rural précise, et c’est une nouveauté introduite par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, que « un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés.»
- Les conditions d’éligibilité au statut de conjoint associé
- Il peut être opté pour le statut de conjoint associé dans une exploitation agricole dont le dirigeant est l’époux.
- Pratiquement, pour obtenir ce statut, le conjoint doit détenir des parts sociales ou des actions dans le groupement, ce qui exige la fourniture d’un apport.
- Cet apport peut être en numéraire (somme d’argent), en nature (un brevet, une machine par exemple) ou en industrie (mise à disposition de son travail, de ses connaissances techniques, de ses services).
- Il faut, en outre, que la condition tenant à l’affectio societatis soit remplie, soit selon la définition consacrée la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune» ( com. 9 avr. 1996, n°94-12.350RejetAttendu que M. X... a participé au lancement de l'exploitation d'un restaurant créé par la société Grand hôtel Capoul (la société) au sein de l'établissement ainsi dénommé; qu'ayant rompu ses relations avec la société, il l'a assignée en rémunération du travail accompli pour son compte; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que M. X... avait refusé la signature de quatre projets successifs de statuts d'association en participation, que ce refus traduisait de manière non équivoque la désaccord entre les parties sur la forme juridique de la collaboration jusqu'alors proposée et que donc, pendant cette période, au cours de laquelle était négociée la formule à venir, n'existait pas encor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence d’affectio societatis revêt une acuité particulière entre époux : il importe d’établir que la qualité d’associé procède d’une réelle volonté de collaborer à l’œuvre commune sur un pied d’égalité, et non du seul lien matrimonial. À défaut, l’association risquerait d’être tenue pour fictive, le conjoint n’étant associé que de nom.
- Enfin, l’association doit donner lieu à un partage des résultats de la société et plus précisément des résultats, mais également des pertes.
- Ce partage des résultats se fait au prorata des parts détenues par chaque associé.
- La vocation aux pertes constitue le pendant de la vocation aux bénéfices : le conjoint associé n’est pas seulement appelé à profiter des résultats positifs de l’exploitation, il supporte aussi, à proportion de ses parts, le risque social — ce qui distingue radicalement son statut de celui du salarié, étranger par principe aux pertes de l’entreprise.
- Enfin, parce que pèse sur le chef d’entreprise une obligation de déclaration du statut pour lequel il a opté à la faveur de son conjoint, il est nécessaire d’indiquer le statut d’associé :
- Si l’association intervient au stade de la formation de la société: lors de l’immatriculation de l’entreprise ou la déclaration d’activité
- Si l’association intervient au cours de la vie de la société: dans les 2 mois suivant le début de la participation régulière et effective de celui-ci
2) Le statut de coexploitant
Le statut de coexploitant, envisagé par l’article L. 321-1 du Code rural, peut être choisi par les époux qui exploitent ensemble sur un pied d’égalité une même exploitation agricole.
Autrement dit, le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation en se partageant les tâches et les rôles.
La coexploitation s’entend, au sens strict, de la situation dans laquelle plusieurs personnes partagent la direction d’une même entreprise individuelle. Sa particularité décisive est qu’elle exclut le recours à la forme sociétaire et à la fiction de la personnalité morale : la coexploitation représente une forme relativement inorganisée de collaboration où ne paraissent que les seules personnes physiques, directement et personnellement engagées dans l’exploitation.
Bien que la création de groupements tels que le GAEC ou l’EARL ait connu un franc succès, la coexploitation conserve un poids important dans le monde agricole. Elle séduit par sa simplicité — point de statuts à rédiger, de capital à constituer, ni de formalités sociétaires à accomplir — mais elle expose en contrepartie les coexploitants à une responsabilité personnelle indéfinie sur leurs biens, faute d’écran que constituerait la personnalité morale.
Cette forme d’exploitation en dehors de la forme sociétaire est rendue possible par la présomption de mandat réciproque instituée par l’article L. 321-1 du Code rural.
Aux termes de ce texte, les époux coexploitants sont réputés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.
L’un ou l’autre des époux est donc habilité à réaliser l’ensemble des actes que requiert le fonctionnement normal de l’exploitation (commande de matériel, vente des produits…).
La portée de ce mandat réciproque appelle toutefois une précision. Il n’habilite chaque époux qu’à accomplir les seuls actes d’administration commandés par les besoins de l’exploitation, c’est-à-dire les actes de gestion courante. Les actes de disposition les plus graves — l’aliénation des éléments d’actif essentiels, par exemple — échappent à la présomption et requièrent, selon les cas, le concours des deux époux ou le respect des règles propres au régime matrimonial. Le mécanisme assure ainsi la fluidité des relations avec les tiers, sans pour autant priver l’un des coexploitants de toute protection contre les engagements les plus lourds souscrits par l’autre.
Pratiquement, le statut de coexploitant concerne toute personne qui met en valeur une exploitation à la superficie égale à une surface minimale d’assujettissement (SMA) variant suivant les départements et les natures de cultures et d’élevages, consacre au moins 1 200 heures par an ou dégage de cette exploitation un revenu professionnel de 800 SMIC annuel.
Sur le plan social, l’option du conjoint pour le statut de coexploitant doit être expressément formulée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA).
Le conjoint est alors affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. À ce titre, tout comme son époux, il cotise à ce régime sur ses revenus professionnels et bénéficie de l’ensemble des prestations sociales qui y sont attachées.
Ainsi le statut de coexploitant réalise-t-il, au plan social comme au plan professionnel, la plus complète égalité entre les époux : l’un et l’autre sont chefs d’exploitation, l’un et l’autre dirigent l’affaire, cotisent en leur nom propre et se constituent des droits sociaux personnels. Ce faisant, ce statut consacre, sous sa forme la plus aboutie, la reconnaissance que des décennies de mobilisation avaient appelée — celle d’un conjoint qui n’est plus l’auxiliaire invisible de l’exploitant, mais son égal dans la conduite de l’entreprise familiale.
C) Le statut de collaborateur
- Un statut optionnel
- C’est la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole qui a créé le statut de « conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
- Ce statut est envisagé à l’article L. 321-5 du Code rural, comme relevant d’un régime optionnel, en ce sens qu’il appartient au conjoint de l’exploitant agricole de se déclarer comme tel.
- L’économie de ce dispositif ne peut se comprendre qu’à la lumière de la finalité qui a présidé à son adoption : conférer au conjoint qui travaille aux côtés de l’exploitant — et qui, pendant des décennies, fut le grand oublié de la protection sociale agricole — un statut propre, assorti de droits personnels. Le législateur a entendu rompre avec une logique d’invisibilité juridique dans laquelle le travail du conjoint demeurait juridiquement absorbé par l’activité du chef d’exploitation.
- Désormais, le statut de conjoint collaborateur d’exploitation, incluant son volet social, est donc optionnel en ce sens qu’il ne découle pas d’une situation de fait existante. Il procède d’un acte de volonté formalisé, et non du simple constat d’une participation effective au travail de l’exploitation.
- De cette nature volontaire découle une distinction fondamentale, qu’il importe de ne pas négliger.
Le collaborateur de fait et le collaborateur de droit — Le collaborateur de fait désigne le conjoint qui participe réellement et régulièrement aux travaux de l’exploitation, au sens de l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural ; cette qualité se déduit d’une situation matérielle. Le collaborateur de droit désigne le conjoint qui, remplissant ces mêmes conditions de fait, a en outre opté pour le statut de l’article L. 321-5 et l’a fait régulièrement déclarer ; cette qualité procède d’un choix juridique. Seul le second bénéficie du régime de protection sociale attaché au statut.
- La conséquence en est que le conjoint d’un exploitant agricole peut parfaitement répondre aux critères du collaborateur au sens de l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural, sans pour autant être collaborateur au sens de l’article L. 321-5. Autrement dit, la participation au travail, si régulière et effective soit-elle, ne suffit pas à elle seule à faire naître le statut : encore faut-il que l’option ait été exercée et déclarée dans les formes prescrites.
- Les conditions d’éligibilité au statut
- Pour opter pour le statut de collaborateur il convient de :
- D’une part, être marié, pacsé ou vivre en concubinage avec un exploitant, un entrepreneur agricole (exerçant à titre individuel ou sous forme sociétaire), dont vous êtes l’ayant droit.
L’ayant droit — En matière de protection sociale agricole, l’ayant droit s’entend de la personne qui, en raison de son lien avec l’assuré principal, est rattachée à la couverture de ce dernier. La condition tient ici au lien de couple — mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage — uni à une communauté de vie avec le chef d’exploitation. On observera que le législateur a délibérément assimilé le concubin et le partenaire au conjoint marié, marquant ainsi le souci d’appréhender la réalité des unions qui structurent le travail agricole familial.
- D’autre part, être le conjoint, partenaire ou concubin :
- Soit du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints.
- Soit de l’associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société dès lors qu’il y exerce son activité professionnelle et n’est pas associé de ladite société.
- Soit, du chef ou d’un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui exerce également une activité non salariée non agricole mais qui est affilié au régime agricole pour l’ensemble de ses activités (agricoles et non agricoles).
- Enfin, travailler régulièrement sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole de son conjoint, sans être rémunéré et n’avoir aucun autre statut.
- D’une part, être marié, pacsé ou vivre en concubinage avec un exploitant, un entrepreneur agricole (exerçant à titre individuel ou sous forme sociétaire), dont vous êtes l’ayant droit.
- Ces conditions sont cumulatives : il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que l’option soit fermée. Deux d’entre elles, en particulier, méritent une attention soutenue. La première tient à l’absence de rémunération : le collaborateur ne perçoit aucun salaire en contrepartie de son travail, faute de quoi il bascule dans la catégorie du conjoint salarié, soumis au Code du travail. La seconde tient à l’exclusivité du statut : le conjoint ne doit être titulaire d’aucune autre qualité au sein de l’exploitation — il ne saurait être à la fois collaborateur et associé, ou collaborateur et salarié. Le statut de collaborateur se définit ainsi, pour partie, négativement, par ce qu’il n’est pas.
- Pour opter pour le statut de collaborateur il convient de :
- L’exigence de déclaration du statut
- L’article L. 321-1 du Code rural prévoit que le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
- Cette obligation pèse sur le chef d’exploitation, et non sur le conjoint lui-même : c’est à l’exploitant qu’il revient de porter à la connaissance des organismes compétents tant la réalité de la participation au travail que le statut retenu. La déclaration n’est donc pas une simple formalité d’ordre administratif ; elle conditionne l’accès effectif au régime de protection sociale et engage la responsabilité de celui qui s’y soustrait.
- À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
- Cette règle institue une véritable présomption légale de salariat, qui joue à titre supplétif en cas de carence déclarative. Le mécanisme n’est pas neutre : faute d’avoir opté, le couple se trouve placé sous le régime du conjoint salarié, lequel emporte assujettissement aux cotisations sociales correspondantes et application des règles du Code du travail. Le législateur a manifestement entendu prémunir le conjoint contre l’absence pure et simple de tout statut, en faisant du statut le plus protecteur — celui de salarié — le statut par défaut.
Illustration — Un agriculteur exploitant à titre individuel associe son épouse, qui travaille quotidiennement et sans rémunération aux travaux de l’exploitation, mais omet d’accomplir toute déclaration auprès de la caisse de mutualité sociale agricole. En dépit de l’absence de tout contrat de travail et de toute rémunération, l’épouse sera réputée salariée de l’exploitation, avec les conséquences que cette qualification emporte en matière d’affiliation et de cotisations.
- Les modalités de déclaration
- En application de l’article R. 321-1 du Code rural, l’option choisie pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l’article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise :
- Soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
- Cette déclaration doit être revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d’une attestation sur l’honneur faite par le déclarant qu’il participe, sans être rémunéré, à l’activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
- Le formalisme ainsi exigé n’est pas dépourvu de portée : il vise à conférer date certaine à l’option et à prévenir toute contestation ultérieure sur le moment de la prise d’effet du statut. L’attestation sur l’honneur, quant à elle, fait peser sur le déclarant la responsabilité de l’exactitude des conditions affirmées, et notamment de l’absence de rémunération qui constitue le critère cardinal du statut de collaborateur.
- En application de l’article R. 321-1 du Code rural, l’option choisie pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l’article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise :
- L’information des associés du groupement et l’organisme de protection sociale
- L’article R. 321-1, I prévoit que le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d’un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
- Cette exigence d’information se comprend aisément : lorsque l’exploitation revêt une forme sociétaire, l’intervention régulière du conjoint d’un associé au sein de la société n’est pas indifférente aux autres membres du groupement, qui ont vocation à connaître la qualité sous laquelle cette personne y exerce son activité. La transparence ainsi imposée participe du bon fonctionnement de la société et prévient les difficultés que pourrait susciter une présence demeurée occulte.
- Par ailleurs, Les membres du couple sont tenus d’informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
- Cette obligation d’actualisation procède de la logique même d’un statut adossé à une situation de fait : dès lors que le bénéfice du régime suppose la réunion continue de conditions déterminées, toute évolution susceptible de les remettre en cause — cessation d’activité, divorce, dissolution du pacte, rupture du concubinage — doit être portée à la connaissance de l’organisme de protection sociale.
- Les avantages procurés par le statut de collaborateur
- Le statut de collaborateur présente l’avantage de conférer une protection sociale au conjoint de l’agriculteur. Là réside, du reste, la raison d’être du dispositif : substituer à une protection dérivée, dépendant tout entière de l’affiliation du chef d’exploitation, une couverture assise sur des droits propres.
- Ainsi, il bénéficie de droits personnels à la retraite (régime de base et complémentaire) et a vocation à percevoir une pension en cas d’invalidité ainsi que certaines prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’acquisition de droits propres à la retraite revêt une importance particulière : elle garantit au conjoint, indépendamment des aléas de la vie du couple, une pension qui lui demeure acquise même en cas de séparation ou de décès de l’exploitant.
- Ce statut permet encore au conjoint d’avoir accès à la formation professionnelle continue, gage d’une véritable reconnaissance de la dimension professionnelle de son activité.
- Autre avantage du statut de collaborateur : lors du décès de l’exploitant, le conjoint collaborateur a droit au versement d’une créance, dite de salaire différé, prélevée sur la succession lorsqu’il aura participé « directement et effectivement », pendant au moins 10 ans, à l’activité de l’exploitation.
- L’article L. 321-21-1 du Code rural prévoit en ce sens que le conjoint survivant du chef d’une exploitation agricole ou de l’associé exploitant une société dont l’objet est l’exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d’un droit de créance d’un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral.
- La créance de salaire différé appelle quelques précisions quant à son assiette et à son plafond.
Mode de calcul — Le montant de la créance est égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès, sans toutefois pouvoir excéder le quart de l’actif successoral. Ainsi, à supposer un SMIC annuel de l’ordre de 21 000 €, la créance théorique s’établirait à 63 000 € ; mais si l’actif successoral n’atteint que 200 000 €, elle se trouvera plafonnée à 50 000 € (soit 25 % de cet actif). Le double mécanisme — montant forfaitaire d’un côté, plafond proportionnel de l’autre — vise à assurer au conjoint une indemnisation significative tout en préservant les droits des autres héritiers.
- À l’examen, ce n’est pas tant le statut de collaborateur qui confère au conjoint survivant ce droit de créance de salaire différé, mais la situation de fait consistant à avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation sans avoir perçu de salaire, ni de part de bénéfice. Le texte subordonne en effet le bénéfice de la créance à la démonstration, « par tous moyens », d’une participation réelle et prolongée, et non à la production d’une déclaration formelle d’option. Aussi le conjoint qui aura collaboré sans s’être déclaré collaborateur au sens de l’article L. 321-5 pourra-t-il néanmoins prétendre à cette créance, dès lors qu’il rapporte la preuve des conditions de fond. On retrouve ici la distinction, déjà soulignée, entre la collaboration de fait et le statut de droit : certains effets s’attachent à la seule réalité de la participation, indépendamment de l’option exercée.
- La cessation du statut de collaborateur
- L’option pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 321-5, notamment en cas de cessation d’activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
- La cessation du statut épouse ainsi la disparition de l’un quelconque de ses éléments constitutifs : que le conjoint cesse de participer régulièrement au travail de l’exploitation, qu’il accède à une rémunération, qu’il acquière une autre qualité au sein de l’entreprise, ou encore que le lien de couple vienne à se rompre, et les conditions du statut ne sont plus réunies.
- Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l’intéressé que, en l’absence de contestation de sa part dans un délai d’un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
- Le délai d’un mois ménagé à l’intéressé n’est pas indifférent : il préserve le caractère contradictoire de la procédure et permet au conjoint de faire valoir, le cas échéant, que les conditions du statut demeurent en réalité réunies. À défaut de contestation dans ce délai, la perte de la qualité de collaborateur produit ses effets, sans qu’une décision juridictionnelle soit nécessaire.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 1996, n° 94-12.350consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 6 novembre 2001, n° 99-40.756consulter ↗