Lorsqu’un couple cesse de vivre sous le même toit — qu’il quitte le domicile conjugal sans titre ou qu’un juge l’ait autorisé à résider séparément —, une question redoutablement pratique surgit pour le créancier comme pour le conjoint : la dette ménagère contractée par l’un engage-t-elle encore solidairement l’autre ? La solidarité de plein droit instituée à l’article 220 du Code civil pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants fait du conjoint resté étranger à l’acte un débiteur tenu sur ses biens propres. La rupture de la vie commune suffit-elle à le délier ?
La réponse de la Cour de cassation est d’une grande fermeté : aussi longtemps que le mariage subsiste, la solidarité demeure — la séparation, fût-elle judiciairement autorisée, ne l’éteint pas. Seules la dissolution de l’union et, par exception, la séparation de corps régulièrement publiée font cesser ce mécanisme. La logique est protectrice du tiers : res inter alios acta, la mésentente du couple ne lui est pas opposable, et il ne saurait voir l’assiette de son gage amputée par une séparation qu’il ignore.
La rigueur du principe a toutefois été tempérée. Sans renier sa position, la Cour de cassation a déplacé le débat sur le terrain de la qualification de la dépense : la dette souscrite dans l’intérêt exclusif d’un seul époux séparé n’est plus ménagère, et la solidarité n’a alors plus d’objet. Tel est l’équilibre subtil que cet article entend restituer.
Séparation de fait — situation dans laquelle les époux cessent de cohabiter sans y avoir été autorisés par un juge ; elle est constitutive d’une violation de l’obligation de communauté de vie (art. 215, al. 1er C. civ.). Séparation de droit — autorisation donnée par le juge aux époux de vivre séparément, qu’elle procède d’une procédure de divorce (résidence séparée) ou d’une séparation de corps.
- I) Principe
Il est de principe que l’obligation de solidarité des époux pour les dépenses ménagères énoncée à l’article 220 du Code civil pèse sur eux aussi longtemps que perdure le mariage.
Aussi, seule la dissolution de l’union matrimoniale est susceptible de mettre fin à cette obligation.
La question s’est alors posée de savoir si la séparation de fait ou de droit était susceptible de neutraliser la solidarité des époux.
A) S'agissant de la séparation de fait
La séparation de fait des époux est, en principe, sans incidence sur l’obligation de solidarité pour les dettes ménagères.
À cet égard, dans un arrêt du 10 mars 1998, la Cour de cassation a affirmé que, parce que « la séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage », la séparation de fait des époux ne saurait « faire échec aux règles de la solidarité » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1998, n°96-15829RejetAprès avoir exactement relevé que la séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage et souverainement estimé que le versement des cotisations de retraite constitue une dette ménagère, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le mari se trouvait, par application de l'article 220 du Code civil, solidairement tenu avec son épouse de la dette contractée envers la caisse de retraite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des époux vivaient séparément, sans qu’aucune décision n’ait organisé leur séparation. Un créancier réclamait au conjoint resté étranger à l’acte le paiement d’une dette ménagère contractée par l’autre ; ce conjoint opposait la rupture de la vie commune pour échapper à la solidarité.
- Problème
- La séparation de fait des époux neutralise-t-elle la solidarité de plein droit instituée par l’article 220 du Code civil ?
- Solution
- Non. La séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage et ne peut, dès lors, faire échec aux règles de la solidarité : le conjoint demeure tenu.
- Portée
- Tant que le lien matrimonial perdure, la simple rupture de la cohabitation — qui n’est pas opposable aux tiers — est impuissante à suspendre la solidarité. La protection du gage des créanciers commande le maintien de l’obligation.
La doctrine justifie la solution retenue par la Cour de cassation en reliant l’obligation de solidarité des époux pour les dettes ménagères à l’obligation de communauté de vie.
La séparation de fait étant constitutive d’une violation de l’obligation de communauté de vie, elle ne saurait dispenser les époux de satisfaire les engagements pris par l’un ou par l’autre envers les tiers dans l’intérêt du ménage.
L’enjeu de la protection des tiers n’est, d’ailleurs, pas sans renforcer le bien-fondé du principe dans la mesure où, par hypothèse, la séparation de fait ne leur est pas opposable.
Dans la mesure où ils ne sont donc pas censés être informés de la rupture de la vie commune des époux, admettre que cette situation puisse neutraliser le mécanisme de solidarité instauré par l’article 220 du Code civil reviendrait à faire courir le risque pour les tiers de voir l’assiette de leur gage diminuée, car amputée, a minima, des biens propres du conjoint de l’époux avec lequel ils ont contracté.
Corrélativement, il en résulterait une diminution du crédit du ménage, la perspective d’une levée de la solidarité des époux pour cause de séparation de fait étant susceptible de conduire les tiers à faire montre de méfiance à leur endroit, soit tout le contraire du résultat recherché par le législateur lorsque, en 1965, l’article 220 du Code civil a été repensé.
Pour toutes ces raisons, la jurisprudence demeure fermement opposée à ce que la séparation de fait soit une cause de suspension de l’obligation de solidarité des époux.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette obligation perdurait tant que la décision prononçant le divorce n’avait pas fait l’objet d’une transcription sur les registres d’état civil, formalité de publicité dont l’accomplissement est exigé pour que le divorce soit opposable aux tiers (V. en ce sens Cass. 3e civ. 22 oct. 2015, n°14-23726RejetLa transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l'un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle, l'époux auquel n'a pas été attribué le droit au bail n'est plus titulaire du bail à compter de cette date même s'il n'a pas donné congéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) La séparation de droit
Si l’on conçoit aisément que la séparation de fait soit sans incidence sur le maintien de l’obligation de solidarité des époux pour les dettes ménagères pour les raisons ci-avant exposées, qu’en est-il lorsque la séparation des époux est de droit ?
Par séparation de droit, il faut entendre l’autorisation donnée par un juge aux époux de vivre séparément.
Cette autorisation peut intervenir :
- Soit dans le cadre d’une procédure de divorce
- Soit dans le cadre d’une procédure de séparation de corps
Dans les deux cas, tandis que le mariage subsiste, l’obligation de communauté de vie énoncée à l’article 215, al. 1er du Code civil est suspendue.
L’obligation de solidarité des époux connaît-elle, par contamination, le même sort ? Pour le déterminer, il convient d’opérer une distinction entre la séparation des époux qui résulte d’une séparation de corps de celle qui procède d’une autorisation judiciaire.
- La séparation des époux résulte d’une séparation de corps
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a admis que l’obligation de solidarité des époux pour les dettes ménagères était suspendue, à la condition que le jugement prononçant la séparation de corps ait fait l’objet des formalités de publicité requises (Cass. 3e civ. 2 juin 1993, n°91-14522RejetLa locataire, qui justifie de l'opposabilité du jugement de séparation de corps à compter de la date de l'accomplissement des formalités de mention en marge des registres d'état civil, ne peut être tenue au paiement des loyers au-delà de cette date.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, toutes les dettes ménagères contractées par les époux postérieurement à l’inscription de la mention du jugement de séparation de corps en marge des registres d’état civil ne donnent pas lieu à solidarité.
- Le gage des tiers se limite ainsi aux seuls biens propres de l’époux avec lequel ils ont contracté, la séparation de corps instituant, entre les époux, un régime de séparation de biens.
- La séparation des époux résulte d’une autorisation judiciaire
- Dans cette hypothèse, la réponse apportée par la Cour de cassation, au gré des décisions, est sensiblement toujours la même.
- Régulièrement, elle affirme que la séparation des époux, fût-elle autorisée par le juge, n’affecte pas l’obligation de solidarité qui pèse sur eux pour les dettes ménagères.
- Il est donc indifférent qu’ils aient été autorisés, par une ordonnance de non-conciliation, à résider séparément : l’obligation de solidarité demeure (V. en ce sens Cass. 3e civ. 27 mai 1998, n°96-13543RejetLe conjoint cotitulaire du bail, nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux ou ait été autorisé à résider séparément, reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges concernant la période antérieure à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Si certains auteurs s’étonnent de la différence de traitement à laquelle se livre la Cour de cassation entre la séparation de corps et l’autorisation judiciaire de résidence séparée, elle répugne, pour l’heure, à revenir sur sa position.
Deux époux sont autorisés, par ordonnance de non-conciliation, à résider séparément. L’épouse demeurée dans le logement familial commande au nom du ménage une chaudière de remplacement (3 200 €) auprès d’un installateur ignorant la procédure en cours. La dette ayant pour objet l’entretien du ménage, elle reste ménagère : faute de séparation de corps publiée, le créancier peut en réclamer le paiement solidairement au mari, sur ses biens propres. La même commande, postérieure à la transcription d’un jugement de séparation de corps, n’engagerait en revanche que l’épouse contractante.
- II) Tempérament
Nonobstant la rigidité du principe posé par la Cour de cassation, qui n’admet la suspension de l’obligation de solidarité des dettes ménagères qu’en cas de séparation de corps des époux, elle a finalement consenti à assortir ce principe d’un tempérament.
Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a, en effet, admis que des dettes qui, en l’absence de séparation des époux, auraient été qualifiées de ménagères ne donnent pas lieu à solidarité.
Dans un arrêt du 15 novembre 1994, la Première chambre civile a ainsi jugé que la souscription d’un abonnement téléphonique par une femme mariée à son seul nom, alors qu’elle n’habitait plus avec son mari au moment de la souscription, n’obligeait pas solidairement ce dernier au paiement de la dette (Cass. 1ère civ. 15 nov. 1984, n°93-12332).
Dans un arrêt du 14 février 1995, la Cour de cassation a statué dans le même sens pour une indemnité d’occupation due par un époux qui, tandis qu’il était en instance de divorce avec son épouse, s’était maintenu dans le logement familial après la résiliation du bail (Cass. 1ère civ. 14 févr. 1995, n°92-19780RejetC'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond estiment que la dette dont un époux divorcé se trouvait tenu envers le bailleur, après la résiliation du bail qui avait été consenti aux époux pendant le mariage, n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun, de telle sorte que l'autre époux n'y était pas obligé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces décisions ne sont manifestement pas sans avoir agité la doctrine, qui s’est demandé s’il ne fallait pas y voir un fléchissement de la Cour de cassation sur sa position de refuser la suspension de l’obligation de solidarité des époux pour les dépenses ménagères en cas de séparation de fait.
À l’examen, il s’agit moins d’un fléchissement que de l’adoption d’une approche, sous un autre angle, de la situation dans laquelle se trouvent les époux lorsqu’ils vivent séparément.
Au fond, l’obligation de solidarité des dettes ménagères ne se conçoit que lorsque ces dettes sont contractées dans l’intérêt du ménage.
Lorsque tel n’est pas le cas, cette obligation ne se justifie plus, raison pour laquelle la solidarité sera écartée par le juge, auquel il appartient de systématiquement vérifier si la dépense litigieuse relève ou non de la catégorie des dépenses ménagères.
Cette vérification est cruciale, puisqu’elle détermine l’étendue du gage des créanciers et, corrélativement, celle de l’engagement du conjoint qui n’est pas partie à l’acte.
La lecture des arrêts rendus en 1994 et en 1995 révèle que c’est par ce biais de la qualification de la dépense que la Cour de cassation appréhende désormais la question du maintien de l’obligation de solidarité en cas de séparation de fait des époux.
Dans ces deux décisions, la Première chambre civile a, en effet, estimé que la solidarité n’avait pas lieu de jouer dans la mesure où la dette contestée avait été souscrite dans l’intérêt exclusif, tantôt de l’épouse qui avait contracté un abonnement téléphonique à son seul nom, tantôt du mari qui s’était maintenu seul dans la résidence familiale après la résiliation du bail.
Dans les deux cas, la Cour de cassation relève que la dépense n’était ni destinée à l’entretien du ménage, ni à l’éducation des enfants.
Elle en déduit que cette dépense ne pouvait pas être qualifiée de ménagère. Dans ces conditions, la solidarité devait être écartée.
Techniquement, la Cour de cassation n’est ainsi nullement revenue sur sa position antérieure, ni ne l’a amendée ; elle a seulement adopté une autre approche qui consiste à s’interroger sur le caractère ou non ménager de la dépense.
Aussi, en cas de séparation de fait des époux, le maintien de l’obligation de solidarité dépend de l’intérêt servi par la souscription de la dette.
- Si la dépense est exposée dans l’intérêt exclusif d’un époux, alors il n’y aura pas lieu de faire jouer la solidarité.
- Si, en revanche, la dette est souscrite dans l’intérêt du ménage, le gage des créanciers, tel qu’envisagé à l’article 220 du Code civil, ne sera pas affecté par la séparation des époux.
Reste la question de la sécurité des créanciers qui, dans bien des cas, ne seront pas informés de la séparation des époux.
En admettant que la solidarité puisse ne pas jouer en cas de séparation de fait ou de droit des époux, c’est leur faire supporter le risque d’une diminution de leur gage.
Par voie de conséquence, c’est toute l’économie de l’article 220 du Code civil qui s’en trouve bouleversée.
Aussi, d’aucuns suggèrent que la solidarité ne devrait pouvoir être écartée qu’à la condition que les tiers, préalablement à la souscription de la dette, aient été informés de la séparation des époux et de l’intérêt exclusif de l’époux contractant qu’elle sert.
Pour l’heure, aucune décision n’a tranché cette question, à tout le moins la jurisprudence n’a énoncé formellement aucun principe en ce sens.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 juin 1993, n° 91-14.522consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 février 1995, n° 92-19.780consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mars 1998, n° 96-15.829consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 27 mai 1998, n° 96-13.543consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-23.726consulter ↗