Chaque époux administre, jouit et dispose seul de ses biens propres — telle est la règle d’autonomie de gestion posée par le régime légal. La vie du ménage la dément pourtant constamment : par confiance, par commodité ou, parfois, par calcul, un époux prend en main les affaires propres de son conjoint, signe à sa place, encaisse des revenus, conclut des baux. Se pose alors une question redoutable : quel sort réserver aux actes ainsi accomplis sur le bien d’autrui — sont-ils valables, qui engagent-ils, et à quelles conditions ?
À cette ingérence ordinaire, le législateur a répondu non par la prohibition, mais par l’encadrement. Depuis la réforme de 1965, complétée par la loi du 23 décembre 1985, deux voies seulement subsistent : l’immixtion procède d’un mandat confié par le conjoint — et les articles 1984 et suivants du Code civil règlent alors les rapports des époux (art. 1431) ; ou elle s’opère au su du conjoint et sans opposition de sa part — et la loi répute alors un mandat tacite, mais cantonné aux seuls actes d’administration et de jouissance (art. 1432).
Tout l’enjeu se concentre sur cette ligne de partage entre l’acte d’administration, couvert, et l’acte de disposition, exclu : c’est elle qui décide si l’époux représenté se trouve engagé, si l’acte encourt la nullité, et dans quelle mesure l’immixtion oblige son auteur à rendre compte des fruits perçus. Lorsque l’acte excède le mandat présumé, l’irrégularité n’est pas pour autant fatale : ratification, mandat apparent, gestion d’affaires et présomptions de pouvoirs peuvent encore en sauver les effets.
Le dispositif légal de l’immixtion conjugale
Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.
Si cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.
Aussi se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.
Biens propres. Biens qui, par leur origine (possession antérieure au mariage, acquisition à titre gratuit par succession, donation ou legs) ou par leur nature, restent la propriété personnelle d’un seul époux et échappent à la masse commune. Sous le régime légal, leur titulaire en a en principe l’administration, la jouissance et la disposition exclusives — réserve faite des immixtions encadrées par les articles 1431 et 1432 du Code civil.
Conscient de la grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses :
- L’ingérence du mari dans les opérations d’aliénation des biens propres de sa femme et d’encaissement du prix de vente (art. 1430 C. civ.)
- Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres (art. 1431 C. civ.)
- La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part (art. 1432 C. civ.)
Considérant que ce dispositif répondait, dans son économie générale, aux différentes situations d’ingérence identifiées en 1965, celui-ci a, pour partie, été confirmé par la loi du 23 décembre 1985.
Le législateur a néanmoins abrogé l’article 1430 du Code civil, qui instituait le mari comme garant du remploi des propres de sa femme dans l’hypothèse où il se serait ingéré dans ses affaires.
Plutôt que de bilatéraliser la règle comme le suggéraient certains, il a été décidé de purement et simplement l’abroger au nom de l’égalité conjugale.
Désormais, le dispositif qui encadre l’immixtion d’un époux dans les affaires de l’autre distingue deux situations :
- L’immixtion intervient dans le cadre d’un mandat conféré par le conjoint
- L’immixtion intervient au su et sans opposition du conjoint
I) L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint
L’article 1431 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »
Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.
Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil.
Sur la forme du mandat
Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.
Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint.
À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance que sur des actes de disposition.
Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.
Sur les effets du mandat
- Dans les rapports avec les tiers
- Le mandant ne sera engagé personnellement par les actes accomplis par son conjoint que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
- Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne.
- Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres et revenus, à l’exclusion des biens communs ainsi que des gains et salaires et des biens propres du mandataire.
- Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer.
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat.
- Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
- L’article 1431 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
- Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants que consommés.
- C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat.
Sur l’extinction du mandat
L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil, qui prévoit que l’époux ayant donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »
Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil — lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965 —, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.
Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).
Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint.
II) L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat, au su et sans opposition du conjoint
L’article 1432 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, sans que celui-ci ne s’y soit opposé, il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter.
Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets.
Conditions de validité du mandat présumé
- L’absence d’opposition du conjoint
- Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1432 du Code civil exige que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
- Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
- Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires.
- Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
- Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.
- À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable, qu’il a donné mandat.
Acte de disposition. Acte qui engage le patrimoine pour le présent et l’avenir, en compromet la valeur en capital ou en transmet un droit réel — par opposition à l’acte d’administration, qui tend à la conservation et à l’exploitation courante du bien. C’est cette qualification qui commande le périmètre du mandat présumé de l’article 1432 : couvert pour l’administration et la jouissance, jamais pour la disposition.
- Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
- L’article 1432 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
- Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat.
- C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1431 du Code civil, qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
- Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
- À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations.
- La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1432 du Code civil.
- Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle a estimé, dans cette décision, que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition » (Cass. 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769CassationConsentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de dispositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucun doute, être transposée au bail commercial, dans la mesure où, comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
- En tout état de cause, il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori (Cass. 3e civ., 29 avr. 1987, n° 85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification peut être tout autant expresse que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
- Faits
- Un époux consent seul, sur des parcelles propres de son conjoint, un bail rural de neuf ans. La validité de l’acte est discutée au regard du mandat présumé de l’article 1432 du Code civil, lequel ne couvre que les actes d’administration et de jouissance.
- Problème
- La conclusion d’un bail rural de neuf ans relève-t-elle de l’acte d’administration — auquel cas elle entrerait dans le périmètre du mandat présumé — ou de l’acte de disposition, exclu de ce mandat ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition ». Excédant la mesure d’administration et de jouissance, un tel bail échappe par principe au mandat tacite que l’article 1432 répute en l’absence d’opposition.
- Portée
- Faute de pouvoir de disposition, l’époux représenté n’est pas engagé. La solution se transpose au bail commercial, le droit au renouvellement du preneur affectant la valeur vénale du bien. L’irrégularité demeure toutefois susceptible d’être couverte a posteriori (ratification, mandat apparent).
Effets du mandat présumé
Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat.
- Dans les rapports avec les tiers
- L’époux au su duquel le conjoint a agi, et faute d’opposition de sa part, sera personnellement engagé à l’acte.
- Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
- Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé.
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat.
- Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1432 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
- Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
- C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1431 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
- En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a à rendre compte auprès du mandant ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
- Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit, en revanche, rendre compte des fruits existants.
- Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des cinq dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande de reddition des comptes.
- À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation.
Un mari gère depuis dix ans les terres propres de son épouse, au su de celle-ci et sans opposition de sa part : un mandat présumé est réputé (art. 1432). Lors de la liquidation, l’épouse lui demande compte des fermages. Pour les fruits existants, il doit en faire raison intégralement. Pour les fermages qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il n’en répond que dans la limite des cinq dernières années : au-delà, faute de demande formulée dans ce délai, il en est libéré. Si, au contraire, il avait géré malgré l’opposition constatée de son épouse, cette limite quinquennale tomberait — il devrait alors compte, sans limitation, de tous les fruits perçus, négligés ou consommés frauduleusement.
Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint
Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences.
- Dans les rapports avec les tiers
- L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable.
- Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité.
- Dans les rapports entre époux
- L’article 1432, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier.
- Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte contesté.
- Second enseignement
- La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants est privée d’effet.
- Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose, et en particulier de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement au-delà du délai de cinq ans.
- Premier enseignement
Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé
Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1432, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.
D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé.
- La ratification a posteriori de l’acte
- Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori (Cass. 3e civ., 29 avr. 1987, n° 85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
- Le mandat apparent
- Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens Cass. 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré, pour défaut de base légale, les juges du fond qui avaient écarté le bail consenti par l’époux sur les parcelles propres de sa femme sans rechercher si celle-ci n’était pas engagée sur le fondement d’un mandat apparent ou si elle n’avait pas ratifié l’acte.
- Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint.
- Le mandat apparent ne pourra donc être invoqué que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition.
- La gestion d’affaires
- La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 mai 1974).
- Toutefois, là non plus, elle ne pourra jouer lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte (art. 1301 C. civ.).
- La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux mandataire aura accompli un acte de disposition.
- Les présomptions de pouvoirs
- Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement (art. 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
- Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale (art. L. 121-6 C. com.), ou encore agricole (art. L. 321-1 C. rur.).
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 29 avril 1987, n° 85-17.813consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mars 1998, n° 96-14.840consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 septembre 2009, n° 08-16.769consulter ↗