Droit de la familleÉtude juridique

La protection du logement familial ou l’exigence de codécision (art. 215, al. 3e C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 20266 min de lecture

Le logement de la famille n’est pas un bien comme les autres. Quel que soit le régime matrimonial des époux et quel que soit celui d’entre eux qui en est juridiquement propriétaire, nul ne peut, seul, disposer des droits qui en assurent la jouissance. Telle est la règle que pose l’article 215, alinéa 3e, du Code civil : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. » Cette disposition, rangée parmi les devoirs et droits respectifs des époux que le mariage fait naître de plein droit, échappe à toute volonté de l’éviter : elle s’impose au mari propriétaire en propre comme à l’époux commun en biens.

L’enjeu est éminemment concret. Il s’agit d’éviter qu’un époux ne prive sa famille de son toit par un acte accompli à l’insu de l’autre — vente de l’immeuble, résiliation du bail, constitution d’une sûreté susceptible d’emporter la perte du logement. Pour conjurer ce risque, le législateur a fait du consentement du conjoint une condition de validité de l’acte de disposition : l’époux qui dispose seul s’expose à voir l’acte annulé, à la demande de celui dont l’accord a été méconnu.

Reste à cerner la nature exacte de cette exigence — codécision plutôt que cogestion — puis les conditions auxquelles le consentement protecteur doit satisfaire. Deux arrêts de la première chambre civile en tracent les contours décisifs : un consentement qui n’a pas besoin d’écrit mais qui doit être certain, et qui doit être spécial, c’est-à-dire porter sur les conditions mêmes de l’aliénation.

Définition — Logement de la famille

Le logement de la famille, au sens de l’article 215, alinéa 3e, du Code civil, s’entend du local qui constitue la résidence effective du ménage. La protection vise non l’immeuble en tant que tel, mais les droits par lesquels est assuré ce logement — qu’il s’agisse d’un droit de propriété, d’un droit au bail ou de tout autre titre d’occupation — ainsi que les meubles meublants dont il est garni.

1. Le principe de codécision

L’article 215, al. 3e du Code civil requiert le consentement des deux époux pour tous les actes qui visent à priver la famille de son logement.

Est ainsi instauré un principe de codécision, en ce sens que les époux, selon la lettre du texte, « ne peuvent l’un sans l’autre » accomplir d’actes de disposition sur la résidence familiale.

On a pu relever que, techniquement, l’article 215, al. 3 n’instaure pas un mécanisme de cogestion, tel qu’envisagé dans le régime légal, mais plutôt un mécanisme de codécision.

La cogestion renvoie à l’idée que le consentement des époux est mis sur le même plan, soit qu’il aurait la même portée.

Or s’agissant des actes de disposition du logement familial, la portée du consentement du conjoint varie d’un régime matrimonial à l’autre.

En effet, tandis qu’il peut s’agir d’une « simple autorisation » lorsque le logement de la famille est un bien propre du mari, le consentement du conjoint peut valoir « coparticipation à l’acte » en régime communautaire lorsque la résidence familiale est un bien commun.

La notion de codécision présente cet avantage d’embrasser les différents degrés de consentement que l’article 215, al. 3 mobilise au titre de la protection du logement de la famille.

Exemple

Un époux est seul propriétaire, à titre de bien propre, de l’appartement où vit le ménage. Il décide de le vendre. Quoiqu’il en soit l’unique titulaire, il ne peut signer l’acte de vente sans le consentement de son conjoint — non pas parce que celui-ci aurait un droit sur l’immeuble, mais parce que la famille y a son logement. À défaut de ce consentement, la vente encourt l’annulation à la demande du conjoint évincé, alors même que l’acquéreur serait de parfaite bonne foi.

2. Les modalités du consentement

Dans le silence des textes, il est admis que le consentement du conjoint puisse ne pas se traduire par l’établissement d’un écrit.

Dans un arrêt du 13 avril 1983, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 215 du code civil n’exige pas que, pour un acte de nature à priver la famille de son logement, le consentement de chaque conjoint soit constaté par écrit ».

Le texte exige seulement, précise-t-elle, « que ce consentement soit certain » (Cass. 1re civ. 13 avr. 1983, n° 82-11.121).

Quant à l’étendue du consentement, il ne doit pas seulement porter sur le principe de l’aliénation du logement familial : le conjoint doit également se prononcer sur les termes de cette aliénation.

Ainsi, dans un arrêt du 16 juillet 1985, la Cour de cassation a-t-elle affirmé, au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil, « que le consentement du conjoint, exigé par ce texte, doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession » (Cass. 1re civ. 16 juill. 1985, n° 83-17.393).

Le consentement donné par le conjoint doit, dans ces conditions, être certain et spécial, faute de quoi il ne suffira pas à valider l’acte de disposition. Certain, il peut résulter de tout mode de preuve, sans qu’un écrit soit requis ad validitatem ; spécial, il ne saurait se réduire à un assentiment de principe et doit s’étendre aux conditions mêmes de la cession — de minimis non curat praetor ne vaut pas ici, le prix et les modalités relevant pleinement de l’accord protecteur.

Arrêt-clé — Cass. 1re civ. 16 juill. 1985, n° 83-17.393
Faits
Un époux dispose de droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Le conjoint avait donné son accord au principe de l’opération, mais la question se posait de savoir si ce consentement couvrait aussi les conditions de la cession.
Problème
Le consentement exigé par l’article 215, alinéa 3e, du Code civil porte-t-il sur le seul principe de la disposition, ou doit-il s’étendre aux conditions de la cession ?
Solution
Au visa de l’article 215, alinéa 3e, la première chambre civile juge que le consentement du conjoint doit porter « non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession ».
Portée
L’arrêt consacre l’exigence d’un consentement spécial : un accord de principe ne suffit pas. Combiné à l’arrêt du 13 avril 1983 (n° 82-11.121), qui dispense d’écrit mais exige un consentement certain, il fixe le double standard de l’accord protecteur du logement familial.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 1983, n° 82-11.121consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1985, n° 83-17.393consulter ↗

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