Au sein du régime légal, la gestion concurrente des biens communs s’affirme, sous la plume de l’article 1421, al. 1er du Code civil, comme le mode d’administration de droit commun, chacun des époux pouvant administrer et disposer seul de la masse commune. Encore faut-il mesurer l’exacte étendue de ce pouvoir : derrière l’apparente généralité du texte se dessine un domaine étroitement borné par les exceptions dont le législateur a entouré le principe, au point d’en faire vaciller la primauté. C’est précisément cette délimitation — la frontière entre ce que la gestion concurrente embrasse et ce qu’elle abandonne à la gestion exclusive ou à la cogestion — qu’il s’agit ici de tracer.
En application de l’article 1421, al. 1er du Code civil, le principe de gestion concurrente est d’application générale, faute de texte qui en délimiterait expressément le domaine. Est-ce à dire qu’il serait sans limite ? Il n’en est rien.
Définition — Gestion concurrente
La gestion concurrente désigne le mode d’administration des biens communs en vertu duquel chacun des époux dispose, de manière autonome et égalitaire, du pouvoir d’administrer et de disposer seul de la masse commune, sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion. Elle se distingue, d’une part, de la gestion exclusive, où le pouvoir est concentré entre les mains d’un seul époux à raison de l’affectation professionnelle du bien, et, d’autre part, de la cogestion, qui subordonne l’acte au consentement conjoint des deux époux.
À l’analyse, la généralité de la règle énoncée à l’article 1421, al. 1er du Code civil est un trompe-l’œil. La portée du principe ne se mesure pas à la lettre du texte qui l’institue, mais à l’étendue des exceptions dont le législateur l’a assorti.
Ainsi qu’il l’a été relevé par la doctrine, le législateur a entouré le principe de gestion concurrente de très nombreuses exceptions, à telle enseigne que l’on est légitimement en droit de se demander si cette modalité de gestion des biens communs ne présente pas, en réalité, un caractère résiduel. La gestion concurrente jouerait alors moins comme un principe de plein exercice que comme un régime de droit commun supplétif, voué à n’opérer que dans l’espace laissé vacant par les règles spéciales.
En effet, des dispositions spécifiques dérogent à la règle en excluant du champ d’application de la gestion concurrente, tantôt certains biens, tantôt certains actes. C’est en suivant cette double ligne de partage — quant aux biens, puis quant aux actes — que l’on peut circonscrire avec exactitude le domaine de la gestion concurrente.
I) Le domaine quant aux biens
A) Les biens relevant de la gestion concurrente
La règle énoncée à l’article 1421, al. 1er du Code civil est de portée générale. Tous les biens communs relèvent, en principe, de la gestion concurrente, sans distinction tenant ni à leur nature — meuble ou immeuble, corporel ou incorporel —, ni à leur origine, ni à leur valeur.
Cette unité de régime est, au demeurant, le fruit d’une évolution. Sous l’empire du droit antérieur, les biens communs se divisaient en deux grandes catégories : les biens communs ordinaires, dont la gestion relevait du monopole du mari, et les biens réservés, qui étaient exclusivement et séparément administrés par la femme mariée. La catégorie des biens réservés, fruit du produit du travail de l’épouse et de ses économies, avait été conçue comme un instrument d’émancipation patrimoniale de la femme mariée à une époque où celle-ci demeurait, pour le surplus, écartée de la gestion de la masse commune.
En abolissant la catégorie des biens réservés, la loi du 23 décembre 1985 a mis fin à cette dualité de gestion. Le principe d’égalité qui irrigue désormais les rapports patrimoniaux entre époux a rendu sans objet une catégorie dont la seule raison d’être était de compenser l’inégalité antérieure.
Désormais, les biens communs forment une masse relativement homogène, de sorte que tous sont a priori éligibles à un seul mode de gestion : la gestion concurrente. Le législateur a néanmoins réservé un certain nombre d’exceptions, qui retranchent du domaine de la gestion concurrente des biens qui, par leur qualification, devraient pourtant y être soumis.
B) Les biens ne relevant pas de la gestion concurrente
Sous le régime légal, il est un certain nombre de biens qui, alors même qu’ils endossent la qualification de biens communs, ne relèvent pas de la gestion concurrente.
L’exclusion de ces biens du domaine de la gestion concurrente répond à une double finalité : tantôt il s’agit de préserver les intérêts du ménage — en mettant certains biens essentiels à l’abri des décisions unilatérales d’un époux —, tantôt il s’agit, à l’inverse, d’assurer l’indépendance des époux — en garantissant à chacun une sphère d’autonomie soustraite à toute immixtion de son conjoint. Trois exclusions méritent, à ce titre, une attention particulière : le logement familial, les gains et salaires, et les fonds déposés sur un compte bancaire personnel.
1) Le logement familial
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »
Il ressort de cette disposition qu’un époux ne peut disposer seul de la résidence familiale ainsi que des meubles qui la garnissent. Cette protection, qui ressortit au régime primaire impératif, s’applique quel que soit le régime matrimonial des époux et indépendamment de la qualification — propre ou commune — du logement.
L’époux ne peut accomplir un tel acte qu’avec le consentement de son conjoint, ce qui, lorsqu’il s’agit d’un bien commun, a pour effet de déroger au principe de gestion concurrente : un bien qui devrait, par sa qualification, relever de l’administration autonome de chacun se trouve soumis à une exigence de cogestion.
La formulation du texte est des plus larges, de sorte que tous les actes qui tendent à aliéner, à titre onéreux ou à titre gratuit, le bien dans lequel le ménage a élu domicile sont d’emblée visés par l’interdiction. Plus que l’aliénation de la résidence familiale, ce sont, en réalité, tous les actes susceptibles de priver la famille de son logement qui relèvent du domaine d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil — qu’il s’agisse de la résiliation du bail d’habitation, de la constitution d’une hypothèque exposant l’immeuble à une saisie, ou encore de la renonciation à un droit dont dépend la jouissance du logement.
2) Les gains et salaires
L’article 223 du Code civil reconnaît aux époux le droit de percevoir leurs gains et salaires et d’en disposer librement.
Cela signifie que le consentement du conjoint n’est jamais requis s’agissant de l’emploi des revenus professionnels, lesquels peuvent être affectés par l’époux qui les perçoit à la destination qui lui sied. Là encore, il est donc dérogé au principe de gestion concurrente, dans la mesure où les gains et salaires constituent, dès leur perception, des biens communs.
Cette autonomie connaît toutefois une double limite qu’il importe de bien circonscrire. D’une part, la libre disposition reconnue par l’article 223 ne joue qu’une fois acquittée la contribution de l’époux aux charges du mariage : la liberté est celle de l’emploi du reliquat, non un affranchissement du devoir de contribution. D’autre part, l’autonomie ne s’attache qu’aux gains et salaires en tant que tels ; une fois économisés et investis, ceux-ci perdent leur singularité et retombent dans la masse commune, où ils sont régis par le droit commun de la gestion concurrente — voire, selon la nature du bien acquis, par la cogestion.
Cette règle, qui est d’ordre public, s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut y être dérogé par convention contraire. Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir, par le biais d’une clause d’administration conjointe, qu’un époux renonce à son droit de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.
3) Les fonds déposés sur un compte bancaire personnel
L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel, qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint. Cette présomption doit être bien comprise : elle ne joue que dans les rapports entre l’époux déposant et le banquier dépositaire — c’est une présomption de pouvoir, non une présomption de propriété. Elle ne préjuge en rien de la qualification des fonds dans les rapports entre époux, ni de la récompense éventuellement due à la communauté lors de la liquidation.
Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel. Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
C’est là une autre exception au principe de gestion concurrente. Par le jeu de la présomption posée à l’article 221, al. 2e du Code civil, la loi confère à l’époux titulaire d’un compte individuel un pouvoir exclusif sur les fonds qui y sont déposés.
Il est indifférent que ces fonds soient des biens communs ordinaires, qui devraient donc, par principe, faire l’objet d’une gestion concurrente. Dès lors que des sommes sont inscrites en compte, elles sont hors de portée du conjoint, lequel ne saurait exiger du banquier qu’il les lui remette ou qu’il lui octroie un quelconque pouvoir sur elles.
Plus encore, le texte interdit formellement au banquier de solliciter des justifications sur la situation matrimoniale de son client ou sur la provenance des fonds, sauf les cas de vérification qui lui incombent au titre des obligations prescrites par le Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. En dehors de ces obligations légales, le banquier doit exécuter toutes les opérations pour lesquelles il a reçu un ordre de l’époux titulaire du compte. Il engagerait sa responsabilité s’il perturbait le fonctionnement du compte en considération de règles qui intéressent la situation matrimoniale de son client.
Dans un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que si l’article 1421 du Code civil « reconnaît à chacun des époux [mariés sous un régime de communauté] le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2001, n°99-19.868RejetSi l'article 1421 du Code civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du même Code leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, le banquier dépositaire ne devant, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux marié sous un régime de communauté est titulaire d’un compte bancaire ouvert à son seul nom, sur lequel sont déposés des fonds communs. Une difficulté s’élève quant aux pouvoirs respectifs des époux sur ces sommes et quant aux obligations du banquier dépositaire.
- Problème
- Le pouvoir de gestion concurrente reconnu à chaque époux sur les biens communs par l’article 1421 fait-il échec à l’autonomie du compte personnel, de sorte que le conjoint non titulaire pourrait exiger du banquier la restitution des fonds ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que, si l’article 1421 reconnaît à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et que le banquier, aux termes de l’article 1937, ne doit restituer les fonds qu’au seul titulaire du dépôt.
- Portée
- L’arrêt consacre, au profit de l’époux titulaire d’un compte individuel, un pouvoir exclusif sur les fonds qui y sont inscrits, et soustrait ceux-ci au domaine de la gestion concurrente. Le banquier qui remettrait les fonds au conjoint non titulaire commettrait une faute, quand bien même le régime matrimonial établirait l’existence d’une irrégularité de pouvoir.
Commet ainsi une faute le banquier qui remet des fonds au conjoint du titulaire du compte, alors même que, en application du régime matrimonial applicable, il serait établi que ces fonds auraient été déposés en violation des règles de pouvoirs.
II) Le domaine quant aux actes
Parce que la règle énoncée à l’article 1421, al. 1er du Code civil est d’application générale, tous les actes que les époux accomplissent sur les biens communs relèvent, par principe, de la gestion concurrente.
Chaque époux est ainsi autorisé à accomplir seul, tant des actes d’administration que des actes de disposition, sur le patrimoine commun. Le pouvoir dont ils sont investis n’est toutefois pas sans limite : certains actes sont soumis à des règles qui dérogent à la gestion concurrente, soit qu’ils requièrent le consentement conjoint des deux époux — c’est le domaine de la cogestion —, soit qu’ils ressortissent au pouvoir exclusif de l’un d’eux. C’est dire que la ligne de partage doit ici être tracée à l’intérieur même de la catégorie des actes, selon leur nature et leur gravité.
A) Les actes d’administration
En application de l’article 1421, al. 1er du Code civil, chaque époux est investi du pouvoir d’accomplir, de son propre chef et à égalité, des actes d’administration sur les biens communs.
Définition — Acte d’administration
L’acte d’administration se définit comme l’acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine, dénué de risque anormal. Il tend à préserver, entretenir ou exploiter les biens sans en altérer les caractéristiques essentielles, c’est-à-dire sans exposer le patrimoine à des pertes importantes ni engendrer de modification substantielle de son contenu ou de sa valeur. Il s’oppose, à ce double titre, à l’acte de disposition, lequel emporte sortie d’un bien du patrimoine ou compromission de sa valeur en capital.
Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou de plusieurs biens sans que le patrimoine de leur propriétaire s’en trouve modifié de façon importante. Le critère est ainsi celui du risque : tant que l’acte demeure dans les bornes d’une exploitation normale et prudente, il ressortit à l’administration et relève, partant, du pouvoir autonome de chaque époux.
Pour cette catégorie d’actes, le domaine de la gestion concurrente est des plus vastes. La seule limite à laquelle elle se heurte tient à l’administration des baux ruraux et commerciaux.
L’article 1425 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ». La raison de cette réserve tient à la portée de tels baux : en conférant au preneur un droit au renouvellement et une stabilité que protège un statut d’ordre public, ils grèvent durablement le bien et confinent, par leurs effets, à un acte de disposition.
Les baux ruraux et commerciaux sont ainsi soumis à la cogestion. Le texte précise néanmoins que « les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier. » La méconnaissance de cette exigence de consentement conjoint est sanctionnée par la nullité de l’acte, que le conjoint évincé peut faire prononcer sur le fondement de l’article 1427 du Code civil. Cette nullité n’épuise toutefois pas le sort des relations nouées avec le preneur : ainsi, la troisième chambre civile a récemment jugé que la nullité du bail d’un fonds rural commun consenti par un seul époux n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires (Cass. 3e civ. 18 sept. 2025, n°23-15.971CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En dehors de cette restriction, les époux sont autorisés à accomplir sur les biens communs toutes sortes d’actes d’administration, dont notamment :
- Les actes d’entretien
- Tous les actes qui ont pour objet l’entretien d’un bien commun relèvent de la gestion concurrente.
- Il pourra donc s’agir, pour un époux, de conclure des contrats de maintenance, d’engager des dépenses de réparation, ou encore de financer des travaux d’amélioration utiles destinés à maintenir ou à accroître la valeur du bien — telle la rénovation d’un immeuble en vue d’en préserver l’état.
- Il est indifférent que l’acte d’entretien porte sur un meuble ou sur un immeuble.
- Les actes de mise en valeur du patrimoine
- Les époux sont autorisés à accomplir tout acte qui vise à mettre en valeur le patrimoine commun.
- Il pourra s’agir notamment de donner à bail un immeuble dépendant de la communauté.
- Tous les baux ne relèvent pas néanmoins de la gestion concurrente.
- Comme souligné précédemment, l’article 1425 du Code civil exclut, en effet, de son domaine les baux ruraux et commerciaux.
- Pour les autres baux en revanche, ils peuvent être consentis par un époux seul. Tel sera notamment le cas des baux d’habitation.
- La gestion concurrente trouvera également à s’appliquer pour les baux portant sur un bien meuble, voire sur une chose incorporelle.
- Dans un arrêt du 16 mai 2000, la Cour de cassation a ainsi jugé, au visa des articles 1421 et 1424 du Code civil, que « chaque époux peut valablement donner en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté » (1ère civ. 16 mai 2000, n°98-12.894CassationVu les articles 1421 et 1424 du Code civil, ensemble les articles 2 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que chaque époux peut valablement donner en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté ; qu'aux termes des deux derniers, l'immatriculation au registre du commerce du propriétaire du fonds donné en location-gérance n'est plus exigée ; Attendu que pour décider que les époux X... étaient devenus occupants sans droit ni titre d'un local à usage commercial qui leur avait été donné à bail par Mme Y..., la cour d'appel estime irrégulière la mise en location-gérance du fonds en retenant qu'elle avait été consentie par le mar…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les actes conservatoires
- Ils se définissent comme les actes qui ont pour objet de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable.
- Ainsi les époux peuvent-ils accomplir tout acte qui vise à préserver les intérêts patrimoniaux du ménage d’un péril imminent.
- Les actes conservatoires peuvent tout autant consister en des actes matériels — réparations urgentes — qu’en des actes juridiques — interruption d’une prescription, inscription d’une hypothèque conservatoire, constitution d’une sûreté aux fins de garantir une créance.
- Leur caractère peu onéreux et leur finalité protectrice expliquent qu’ils relèvent, sans réserve, du pouvoir autonome de chaque époux : nul ne saurait être tenu de subir l’inertie de son conjoint lorsqu’un bien commun est menacé.
- Les actes de jouissance
- Les actes de jouissance ne sont autres que ceux qui découlent de l’exercice, par le propriétaire d’un bien, du droit de jouir de la chose.
- Par jouissance, il faut donc entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien procure.
- Les époux sont ainsi autorisés à percevoir les revenus des biens communs, pouvoir qui, sous l’empire du droit antérieur, était réservé au seul mari.
- Parce qu’ils sont désormais placés sur un pied d’égalité, ils peuvent percevoir séparément les loyers dus par le locataire d’un immeuble dépendant de la communauté.
- Ils peuvent encore percevoir les intérêts versés au titre d’un placement de deniers communs.
- Plus généralement, chaque époux est investi du pouvoir de percevoir seul les créances communes (V. en ce sens 1ère civ. 31 janv. 2006, n°03-19.630CassationSelon l'article 1402, alinéa 1er, du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; selon l'article 1421, alinéa 1er, du même code, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Il en résulte que l'un des époux a le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt consenti par son conjoint d'une somme d'argent présumée dépendre de la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce pouvoir de perception a toutefois pour contrepartie un devoir de transparence à la liquidation : l’époux qui dispose seul des deniers communs, dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, doit, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun (1ère civ. 14 févr. 2006, n°03-20.082 CassationSi l'un des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà 1ère civ. 16 mars 1999, n°97-11.030RejetSi un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seule exception à cette prérogative : la perception des capitaux provenant de l’une des opérations visées à l’article 1424 du Code civil, au nombre desquelles figure l’aliénation d’immeubles, de fonds de commerce, d’exploitations, de droits sociaux non négociables ou encore de meubles corporels dont la cession est soumise à publicité.
- Pour ces opérations, le produit de l’aliénation ne peut être perçu que sous réserve de l’accord des deux époux.
À ces différentes manifestations classiques de la jouissance et de l’exploitation, la jurisprudence en ajoute d’autres, plus inattendues, qui confirment l’ampleur du domaine concédé à l’administration autonome. Ainsi la première chambre civile a-t-elle jugé que la renonciation à un contrat d’assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d’administration que chacun d’eux a le pouvoir d’accomplir seul (1ère civ. 11 mai 2016, n°15-10.447IrrecevabilitéLa renonciation à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d'administration que chacun d'eux a le pouvoir de faire seulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution illustre que la qualification d’acte d’administration ne se déduit pas de la nature du droit en cause, mais de l’absence de risque anormal que l’acte fait courir au patrimoine commun.
- Les actions en justice
- Conséquence de l’instauration par la loi du 23 décembre 1985 d’une égalité parfaite dans les rapports conjugaux, il est désormais admis que chaque époux est investi du pouvoir d’ester seul en justice, pourvu que l’action vise à préserver les intérêts de la communauté.
- Selon la doctrine, « la solution est justifiée car un administrateur doit pouvoir agir en justice pour défendre les intérêts qu’il a en charge ».
- Au sens de l’article 1421 du Code civil, une action en justice n’est donc pas regardée comme un acte de disposition, mais plutôt comme un droit attaché à une créance inscrite à l’actif de la communauté.
- Aussi l’exercice de ce droit relève-t-il du pouvoir d’administration que la loi confère à chaque époux.
- Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation est venue préciser que ce pouvoir leur permet d’intervenir, tant en qualité de demandeur qu’en qualité de défendeur.
- Au soutien de sa décision, elle affirme que « aux termes de l’article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs ; qu’à ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens » (1ère civ. 19 mars 1991, n°88-18.488CassationAyant, aux termes de l'article 1421 du Code civil, le pouvoir d'administrer seul les biens communs, chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il est, par ailleurs, indifférent que la procédure à laquelle les époux interviennent porte sur des meubles ou sur des immeubles.
- Quant à l’exercice des voies de recours, cet acte relève également de la gestion concurrente.
- Il peut être observé que lorsqu’un époux est partie à une procédure qui intéresse un bien commun, il intervient non pas en représentation de la communauté — celle-ci étant dépourvue de toute personnalité morale —, mais en qualité d’administrateur de la masse commune.
- Il n’agit donc pas au nom de la communauté, mais seulement pour son compte.
- La question s’est alors posée de savoir si la procédure à laquelle participe un époux est opposable à son conjoint.
- À cette question, la Cour de cassation apporte une réponse positive.
- Dans un arrêt du 22 février 2007, elle a affirmé en ce sens, s’agissant d’une procédure de saisie immobilière, que « le créancier poursuivant n’était pas tenu de signifier le commandement et la sommation au conjoint non débiteur » (2e civ. 22 févr. 2007, n°06-12.295RejetLe créancier qui procède à des poursuites de saisie immobilière sur un bien commun de son débiteur n'est pas tenu de signifier le commandement et la sommation au conjoint non débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans le même sens, elle a affirmé dans un arrêt du 28 avril 2009 que « les décisions rendues à l’encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d’un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n’est pas recevable » (com. 28 avr. 2009, n°08-10.638).
- Il ressort de ces deux décisions que la procédure judiciaire à laquelle est partie un époux est opposable à son conjoint.
- Pour justifier sa position, la Cour de cassation raisonne en trois temps :
- Premier temps : elle relève que chacun des époux, ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs.
- Deuxième temps : elle convoque l’article 1421, al. 1er in fine, qui prévoit que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
- Troisième temps : elle déduit de la combinaison des deux règles énoncées que tout acte de procédure accompli par un époux est opposable à son conjoint.
- Ce raisonnement a conduit la Cour de cassation à considérer que « la décision relative au sort d’un bien de communauté, rendue à l’égard d’un des époux, a autorité de chose jugée à l’égard de l’autre » (2e civ. 21 janv. 2010, n°08-17.707RejetChacun des époux, en sa qualité d'administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d'un bien de communauté, rendue à l'égard d'un des époux, a autorité de la chose jugée à l'égard de l'autreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par voie de conséquence, les décisions rendues à l’encontre d’un époux, précise la deuxième chambre civile dans un arrêt du 2 décembre 2010, « sont opposables à l’autre conjoint » (2e civ. 2 déc. 2010, n°09-68.094).
- C’est la raison pour laquelle la voie de la tierce opposition est fermée au conjoint (com. 28 avr. 2009, n°08-10.638).
- Tout au plus, celui-ci est-il autorisé à intervenir volontairement à l’instance (V. en ce sens 1ère civ. 1er juin 1994).
- À cet égard, parce que les époux sont tous deux administrateurs des biens communs, les tiers peuvent orienter leurs poursuites vers l’un ou l’autre.
- Non seulement ils disposent du choix de leur adversaire, mais encore les actes qu’ils accomplissent contre un époux sont opposables au conjoint ; d’où, par exemple, la dispense qui leur est consentie quant à la notification des actes de procédure (2e civ. 22 févr. 2007, n°06-12.295RejetLe créancier qui procède à des poursuites de saisie immobilière sur un bien commun de son débiteur n'est pas tenu de signifier le commandement et la sommation au conjoint non débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seule limite à la règle : lorsque la procédure engagée se rapporte à une opération susceptible de conduire à l’accomplissement d’un acte de disposition volontaire d’un bien commun, l’action doit être dirigée contre les deux époux.
- À titre d’illustration, l’article L. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. »
- Au fond, c’est donc l’objet du litige qui détermine si l’action doit être dirigée contre un seul époux ou contre les deux : tant que l’instance demeure un acte d’administration de la masse commune, elle relève du pouvoir autonome de chacun ; dès qu’elle ouvre la voie à un acte de disposition, elle réintègre le domaine de la cogestion.
Attendu de principe
« Aux termes de l’article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs ; qu’à ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens. » (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-18.488CassationAyant, aux termes de l'article 1421 du Code civil, le pouvoir d'administrer seul les biens communs, chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
B) Les actes de disposition
Le pouvoir de gestion des biens communs que les époux tiennent de l’article 1421, al. 1er du Code civil ne se limite pas aux actes d’administration, il comprend également certains actes de disposition comme précisé dans le texte.
Par actes de disposition, il faut entendre les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Autrement dit, les actes de disposition correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du propriétaire du bien sur lequel porte l’acte considéré.
Cette gradation n’est pas indifférente : plus l’acte est grave, plus le législateur est enclin à requérir le concours des deux époux. C’est la raison pour laquelle le domaine de la gestion concurrente, sans cesser d’être le principe, s’y trouve plus étroitement circonscrit que pour les actes d’administration.
Si, pour cette catégorie d’actes, le domaine de la gestion concurrence est plus restreint que pour les actes d’administration, elle n’en demeure pas moins le principe.
L’article 1421, al. 1er du Code civil est pourvu d’une portée générale. Il en résulte que tout acte de disposition peut être accompli du chef d’un seul époux, sauf dérogations spéciales.
La méthode de lecture du texte est, à cet égard, riche d’enseignements : la gestion concurrente s’induit, non par énumération positive, mais par soustraction. Est soumis à la gestion concurrente tout acte de disposition que la loi n’a pas expressément réservé à la gestion conjointe ou exclusive. La règle de principe se découvre donc a contrario, en retranchant du champ de l’article 1421 les opérations que les articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil ont entendu soustraire au pouvoir solitaire de chaque époux.
Ces dérogations, qui sont instituées par les articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil, instaurent le principe de gestion conjointe pour les opérations visées.
Au nombre de ces opérations figurent notamment :
- Les actes visant à disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté
- Les actes visant à affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers
- Les actes visant à aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.
- Les actes visant à percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
- Les actes visant à transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire
- Les actes visant à donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté.
Le dénominateur commun de ces opérations est aisément perceptible : elles intéressent, soit les biens les plus précieux de la communauté — immeubles, fonds de commerce, droits sociaux structurants —, soit des actes dont la portée excède la simple gestion courante, qu’il s’agisse de l’appauvrissement gratuit du patrimoine commun ou de son exposition au risque d’une dette étrangère. À l’égard de ces actes, le législateur a estimé qu’il serait excessif d’abandonner le sort de la communauté à la décision d’un seul, fût-il son administrateur.
La rigueur de cette exigence se mesure d’ailleurs à sa sanction : l’acte accompli par un seul époux au mépris de la cogestion encourt la nullité, que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint qui n’y a point consenti. La Cour de cassation veille toutefois à ce que cette sanction ne ruine pas indûment l’intérêt de la communauté : ainsi a-t-elle jugé, à propos d’un bail de fonds rural commun consenti par un seul époux, que la nullité encourue sur le fondement des articles 1425 et 1427 n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires de l’article 219, al. 2 du Code civil (Cass. 3e civ. 18 sept. 2025, n°23-15.971CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En dehors de ces actes expressément listés par les articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil, c’est la gestion concurrente qui s’applique aux actes de disposition.
À l’analyse, son domaine s’étend notamment aux actes suivants :
- Les actes portant sur des meubles corporels ou incorporels
- Pour cette catégorie d’actes, le domaine de la gestion concurrente est des plus étendu pourvu que :
- D’une part, l’aliénation des meubles communs ne soit pas soumise à publicité
- D’autre part, ils ne garnissent pas le logement familial
- Enfin, ils ne soient pas aliénés à titre gratuit ou ne soient pas affectés à la garantie de la dette d’un tiers
- Sous ces réserves, chaque époux peut vendre, échanger ou nantir seul un meuble commun. La justification de cette latitude tient à la nature même des meubles ordinaires : leur valeur unitaire est généralement modeste, leur circulation rapide, et leur aliénation n’emporte pas, à la différence de celle d’un immeuble, de bouleversement durable de l’assiette patrimoniale du ménage.
- Illustration — Le sort des contrats d’assurance sur la vie souscrits par des époux communs en biens éclaire cette logique de la gravité : la renonciation à un tel contrat, parce qu’elle ne fait que remettre les choses en l’état sans appauvrir durablement la communauté, constitue un acte d’administration que chacun des époux a le pouvoir d’accomplir seul (Cass. 1re civ. 11 mai 2016, n°15-10.447IrrecevabilitéLa renonciation à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d'administration que chacun d'eux a le pouvoir de faire seulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour cette catégorie d’actes, le domaine de la gestion concurrente est des plus étendu pourvu que :
- Les actes portant sur des deniers communs
- Chaque époux peut, de son propre chef, disposer des deniers communs, soit aux fins d’acquérir un nouveau bien, soit en vue de consentir un prêt.
- Il est indifférent que les deniers communs soient employés à l’acquisition d’un meuble ou d’un immeuble quand bien même cette acquisition représenterait une charge importante pour la communauté (V. en ce sens 1ère civ. 5 avr. 1993, n°90-20.491CassationLes articles 1421 et 1427 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 13 juillet 1965 sont sans application s'agissant d'un acte relatif à l'acquisition d'un bien que l'épouse avait la faculté de conclure seule.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- S’agissant des immeubles, il peut être observé que leur vente est subordonnée au consentement des deux époux. Or tel n’est manifestement pas le cas de leur acquisition.
- Il y a ainsi là une absence de parallélisme des formes entre l’acquisition et la vente.
- Les deux opérations sont néanmoins susceptibles d’emporter des conséquences financières et patrimoniales semblables.
- Cette dissymétrie n’est qu’apparente : l’acquisition enrichit la communauté d’un bien nouveau qui prend la place des deniers employés, tandis que l’aliénation l’ampute d’un élément de son actif. La première relève donc, par nature, de la gestion concurrente, là où la seconde, dès lors qu’elle porte sur un immeuble, est rangée par l’article 1424 dans le domaine de la cogestion.
- À l’opposé, chaque époux est investi du pouvoir de régler des dettes communes, quel que soit leur montant.
- Le pouvoir de disposer seul des deniers communs trouve d’ailleurs un prolongement naturel dans l’autonomie bancaire que l’article 221 du Code civil reconnaît à chaque époux : celui-ci peut se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et le banquier dépositaire, à l’égard duquel chacun est réputé avoir la libre disposition des fonds qui y figurent, ne doit en restituer le solde qu’à son seul titulaire (Cass. 1re civ. 3 juill. 2001, n°99-19.868RejetSi l'article 1421 du Code civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du même Code leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, le banquier dépositaire ne devant, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seule limite au pouvoir des époux de disposer seul des deniers communs, dans un arrêt rendu en date du 16 mars 1999, la Cour de cassation a précisé que « si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun» ( 1ère civ. 16 mars 1999, n°97-11.030RejetSi un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (V. en ce sens 14 févr. 2006, n°03-20.082CassationSi l'un des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Reste que son exécution est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- D’une part, une demande de justification doit être formulée par le conjoint, de sorte que l’époux qui a fait usage des deniers communs n’a nullement l’obligation de délivrer l’information requise spontanément
- D’autre part, l’exigibilité de cette obligation d’information n’intervient qu’au jour de la liquidation du régime matrimonial
- Enfin, elle ne joue que si le montant des deniers objets de l’acte de disposition n’est pas important
- Lorsque ces trois conditions sont réunies, il appartient à l’époux débiteur de l’obligation d’information de justifier auprès de son conjoint de l’affectation des derniers communs et notamment qu’ils ont été employés dans l’intérêt commun.
- La portée de cette obligation doit être exactement mesurée. Elle ne restreint nullement le pouvoir de l’époux : celui-ci dispose librement des deniers communs pendant le mariage, sans avoir à rendre compte au fur et à mesure de ses arbitrages. L’obligation d’information n’est qu’un correctif a posteriori, cantonné au temps de la liquidation, dont la fonction est purement probatoire : elle renverse la charge de la preuve sur l’époux qui a manié des sommes importantes, en l’invitant à démontrer qu’elles ont bien servi l’intérêt commun, faute de quoi il pourra être tenu d’en récompense envers la communauté.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation de leur communauté, un époux était sommé par son conjoint de rendre compte d’importantes sommes prélevées sur les fonds communs et dont il prétendait avoir fait usage dans l’intérêt du ménage.
- Problème
- Le pouvoir reconnu à chaque époux de disposer seul des deniers communs, dont l’emploi est présumé conforme à l’intérêt commun, le dispense-t-il de toute reddition de comptes envers son conjoint ?
- Solution
- Si l’époux a le pouvoir de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit néanmoins, lors de la liquidation et s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes ainsi prélevées.
- Portée
- L’arrêt circonscrit la seule limite au libre maniement des deniers communs : une obligation d’information, différée à la liquidation, subordonnée à une demande et cantonnée aux sommes importantes. Réaffirmée depuis (1re civ. 14 févr. 2006, n°03-20.082CassationSi l'un des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la solution préserve l’équilibre entre l’autonomie de gestion et la sauvegarde des droits du conjoint.
- Les actes portant sur des droits sociaux non négociables
- Tous les actes portant sur des actions et plus généralement sur des valeurs mobilières ne requièrent donc pas le consentement des deux époux.
- L’inclusion de cette catégorie d’actes dans le domaine de la gestion concurrence se déduit de la lecture a contrario de l’article 1424, al. 1er du Code civil qui prévoit expressément que les droits sociaux non négociables relèvent de la gestion conjointe.
- Le départ se fait ainsi suivant le critère de la négociabilité du titre. Les droits sociaux non négociables — parts de sociétés civiles, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés en nom collectif —, dont la cession suppose l’accomplissement de formalités et engage durablement la communauté dans la structure sociale, sont soustraits à l’article 1424 à la gestion concurrente et placés sous le régime de la cogestion. À l’inverse, les valeurs mobilières négociables, librement cessibles par simple transfert et destinées à circuler, demeurent dans le giron de l’article 1421 : chaque époux peut en disposer seul.
III) Le cas particulier des legs
L’article 1423 du Code civil envisage le mode de gestion des legs de biens communs dont le régime se rapproche de celui auquel est la gestion concurrente est soumise.
Pour mémoire, un legs est une libéralité consentie par voie testament, lequel présente une double nature :
- D’un côté, le testament consiste en un acte de disposition à titre gratuit, de sorte que lorsqu’il porte sur des biens communs, il devrait relever de la gestion conjointe, conformément à l’article 1422, al. 1er du Code civil
- D’un autre côté, le testament est, par essence, un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire, de sorte qu’il se concilie mal avec la gestion conjointe, car ne pouvant jamais être conjonctif.
La tension est ici irréductible : soumettre le legs de bien commun à la cogestion reviendrait à exiger un testament à deux mains, c’est-à-dire un testament conjonctif, que l’article 968 du Code civil prohibe en tant qu’il interdit que deux personnes testent dans un même acte, fût-ce au profit d’un tiers. La règle de gestion devait donc nécessairement plier devant la nature profondément personnelle de l’acte testamentaire.
Afin de concilier ces deux aspects – antinomiques – du testament, l’article 1423 du Code civil prévoit que lorsqu’il porte sur des biens communs, il est soumis au principe de gestion concurrente.
Chaque époux peut ainsi consentir, de son propre chef, un legs de biens communs, de sorte que la prohibition des testaments conjonctifs est respectée.
Toutefois, parce que le testament est un acte de disposition à cause de mort, il ne produit ses effets qu’au décès du testateur et donc, pratiquement au jour de la dissolution de la communauté, laquelle donne lieu à une période d’indivision.
Le législateur en a déduit que cet acte ne pouvait pas relever du domaine de l’article 1421 qui n’a vocation à régir que les actes accomplis au cours du mariage.
D’où l’adoption d’une disposition spéciale, l’article 1423, qui régit les legs de biens communs.
À cet égard, il appréhende les biens légués, non pas comme des biens communs, la communauté ayant par hypothèse disparu au jour où le testament produit ses effets, mais comme des biens indivis.
Ce déplacement de perspective — du commun vers l’indivis — commande l’ensemble du régime qui suit : c’est parce que le legs ne saurait porter que sur ce qui revient au testateur dans l’indivision post-communautaire que le texte en limite l’étendue, puis en aménage l’exécution lorsque le bien légué échappe, par le jeu du partage, au lot des héritiers du disposant.
Le texte envisage alors deux situations :
A) Première situation : le legs porte sur une fraction de la masse commune
Dans cette hypothèse, l’article 1423, al. 1er du Code civil prévoit que « le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. »
Il ressort de cette disposition que l’époux légataire ne peut léguer plus de la moitié de la masse commune.
Ce cantonnement s’explique par les circonstances : le legs ne produisant ses effets qu’au décès du testateur, il ne peut porter que sur la part revenant à ce dernier au jour de la dissolution de la communauté.
Or cette part correspond à la moitié des biens soumis à l’indivision post-communautaire.
Les légataires ont ainsi vocation à se retrouver en indivision avec le conjoint.
B) Seconde situation : le legs porte sur un bien commun déterminé
Dans cette hypothèse, la difficulté tient aux aléas du partage de l’indivision post-communautaire qui est susceptible de donner lieu, conformément à l’article 826 du Code civil, à un tirage au sort, lequel permettra de déterminer à qui est attribué tel ou tel lot.
C’est pour surmonter cette difficulté, et notamment l’hypothèse où le legs d’un bien commun figure dans un lot attribué au conjoint, que le législateur a adopté la règle énoncée à l’article 1423, al. 2e du Code civil.
Le texte prévoit en ce sens que « si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier. »
Aussi, convient-il de distinguer deux situations :
- Le bien légué tombe dans le lot attribué au légataire
- Dans cette hypothèse, le légataire pourra réclamer la délivrance du legs en nature
- Cette délivrance s’analysera alors comme le résultat de l’effet déclaratif du partage
- L’article 883 du Code civil répute en effet chaque copartageant avoir succédé seul et immédiatement aux biens compris dans son lot : le bien légué étant censé avoir toujours appartenu aux héritiers du testateur, le legs se trouve rétroactivement validé et le légataire en obtient la remise en nature.
- Le bien légué tombe dans le lot attribué au conjoint
- Dans cette hypothèse, l’article 1423 prévoit que l’exécution du legs doit se faire par équivalent.
- Le texte énonce plus précisément que « le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier».
- Par récompense, il ne faut pas entendre ici une créance dont serait titulaire le légataire à l’encontre de la communauté, mais plutôt à un droit à une exécution en valeur du legs.
- Le terme de « récompense » est donc employé par le texte dans une acception impropre, étrangère au mécanisme des récompenses qui rééquilibre, lors de la liquidation, les rapports entre la communauté et les patrimoines propres. Il désigne ici, plus simplement, le droit du légataire d’obtenir la contre-valeur du bien qui lui échappe.
- Autrement dit, cette exécution donnera lieu, soit au versement d’une somme d’argent correspondant au montant de la valeur du bien légué, soit à la délivrance d’un autre bien équivalent.
- Il s’agit là manifestement d’une solution qui déroge au droit commun
- En effet, en application de l’effet déclaratif du partage, les biens attribués au conjoint sont réputés lui appartenir depuis le décès du testateur.
- Aussi, dans l’hypothèse où le conjoint est attributaire du lot dans lequel est compris le legs, celui-ci ne devrait pas pouvoir être exécuté car portant sur la chose d’autrui.
- Or l’article 1021 du Code civil dispose que « lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. »
- C’est donc une dérogation à cette disposition qui est apportée par l’article 1423.
- Le légataire se voit conférer le droit de prélever un bien par équivalent sur l’ensemble de la succession (biens propres du de cujus et la part de communauté), alors même que l’effet déclaratif du partage devrait l’en priver.
- L’assiette de ce droit est, à dessein, étendue : elle réunit la part des héritiers du testateur dans la communauté et les biens personnels de ce dernier, afin que la défaillance du legs en nature ne demeure pas, en fait, sans remède et que la volonté du disposant reçoive, à tout le moins, une exécution en valeur.
La règle énoncée à l’article 1423, al. 2e du Code civil présente indéniablement l’avantage de prévenir tout risque de conflit et, surtout, d’exécuter le plus fidèlement possible la volonté du de cujus.
Que le legs soit compris dans le lot attribué au conjoint ou dans le lot attribué au légataire, dans les deux cas il pourra faire l’objet d’une exécution.
Cette disposition réalise ainsi un compromis subtil entre des intérêts contraires : elle respecte l’aléa du partage et l’effet déclaratif qui s’y attache, tout en neutralisant les conséquences qu’ils auraient eues sur le sort du legs. Là où le droit commun condamnait le legs à la nullité, l’article 1423 lui assure, en toute hypothèse, une issue.
Encore faut-il que le legs entre effectivement dans le champ de cette disposition, dont la Cour de cassation a précisé les contours.
IV) Les limites du domaine de l’article 1423
Dans un arrêt du 16 mai 2000, la Cour de cassation est venue préciser que l’article 1423, al. 2e du Code civil « relatif au sort et aux modalités d’exécution du legs d’un bien de communauté par l’un des époux, n’est pas applicable au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle postcommunautaire » (Cass. 1ère civ. 16 mai 2000, n°98-11.977CassationLes dispositions de l'article 1423, alinéa 2, du Code civil, selon lesquelles, lorsqu'un époux a légué un bien de la communauté, le legs s'exécute en nature et à défaut, en valeur, ne sont pas applicables au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle postcommunautaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit cette disposition n’a pas vocation à jouer lorsque le legs intervient entre la date de dissolution de la communauté et la date de réalisation du partage.
La distinction est d’importance et mérite d’être explicitée. L’article 1423 suppose, pour s’appliquer, un legs consenti durant le mariage et portant sur un bien alors commun : c’est l’ouverture de la succession qui transforme rétroactivement, pour les besoins de l’exécution du legs, ce bien commun en bien indivis. En revanche, lorsque le legs est consenti après la dissolution de la communauté — l’époux survivant léguant un bien déjà tombé dans l’indivision post-communautaire —, le bien n’a jamais été légué en tant que bien commun ; le particularisme de l’article 1423 n’a alors aucune raison de jouer, et le legs obéit au droit commun du legs de chose indivise.
L’article 1423 est également inopérant en cas de testament-partage, la Cour de cassation considérant que « la faculté accordée par l’article 1075 du Code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs » (Cass. 1ère civ. .16 mai 2000, n°97-20.839CassationLa faculté accordée par l'article 1075 du Code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs. Les dispositions de l'article 1423 du Code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l'ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette seconde limite se laisse aisément comprendre. Le testament-partage suppose que l’ascendant ait, sur les biens qu’il répartit entre ses descendants, la propriété et la libre disposition. Or aucune de ces deux qualités ne se rencontre s’agissant des biens communs : l’époux n’en est pas propriétaire exclusif, mais titulaire avec son conjoint d’un droit indivis, et il n’en a pas la libre disposition, l’article 1423 n’autorisant chacun à léguer que dans la limite de sa part. Le bien commun, faute de réunir ces conditions, échappe ainsi au domaine du partage anticipé de l’article 1075.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 88-18.488consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 90-20.491consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 1999, n° 97-11.030consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-12.894consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-11.977consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 97-20.839consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2001, n° 99-19.868consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 janvier 2006, n° 03-19.630consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 février 2006, n° 03-20.082consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 février 2007, n° 06-12.295consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 janvier 2010, n° 08-17.707consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-10.447consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗