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Régime légal: les biens communs provenant d’une acquisition à titre onéreux

Mis à jour le 3 juillet 202637 min de lecture410 lectures

Au sein de la communauté légale, l’actif se laisse d’abord saisir par sa source la plus naturelle : tout ce que les époux acquièrent contre valeur durant le mariage a vocation à grossir la masse commune. Avant d’envisager les biens que la loi y rattache par présomption ou en considération de leur affectation, il convient de cerner ce noyau dur de la communauté, où l’acquêt à titre onéreux apparaît comme la traduction patrimoniale directe de l’effort conjugal.

Les biens qui composent l’actif de la communauté, que l’on appelle couramment acquêts, sont énumérés à l’article 1401 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »

Article 1401 du Code civil En vigueur

« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »

Il s’évince de ce texte que tout bien acquis à titre onéreux au cours du mariage est constitutif d’un acquêt.

Définition — L’acquêt

L’acquêt s’entend de la valeur nouvelle qui, pendant le mariage, entre dans la sphère patrimoniale des époux à la faveur d’une opération à titre onéreux. La notion ne se réduit pas au bien matériellement acquis : elle embrasse toute richesse produite par l’industrie personnelle des époux ou par l’exploitation économique de leurs biens propres. C’est en cela que l’acquêt constitue le cœur de la masse commune et la traduction patrimoniale de l’effort conjugal.

Cette vocation des acquêts à alimenter la communauté est, du reste, doublée d’une règle probatoire décisive. Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Autrement dit, la qualification d’acquêt constitue le principe et celle de bien propre l’exception : c’est à l’époux qui revendique la propriété exclusive d’un bien qu’il incombe de renverser la présomption de communauté en rapportant la preuve qui lui est imposée. Cette présomption, qui irrigue l’ensemble de la matière, explique la vigueur avec laquelle la masse commune attire à elle les biens acquis durant l’union.

Trois enseignements peuvent être retirés de la règle générale ainsi posée :

I) Premier enseignement : la provenance des fonds employés

L’acquisition à titre onéreux d’un bien suppose, par hypothèse, l’emploi de fonds en contrepartie de la délivrance de la chose.

La question qui alors se pose est de savoir si la provenance de ces fonds est indifférente ou si elle est soumise à une exigence particulière.

À l’examen, il y a lieu de distinguer selon que les fonds employés sont des biens communs ou des biens propres. La summa divisio qui gouverne tout le droit des régimes matrimoniaux — l’opposition du commun et du propre — commande, en effet, la nature du bien acquis. Aussi convient-il de définir, avant toute chose, les deux catégories qui s’affrontent.

Définition — Biens communs et biens propres

Les biens communs sont ceux qui composent la masse partageable de la communauté et qui ont vocation, à la dissolution, à être répartis par moitié entre les époux ou leurs héritiers. Les biens propres sont, à l’inverse, ceux qui demeurent dans le patrimoine personnel d’un seul époux, soit qu’ils lui appartenaient avant le mariage, soit qu’il les ait acquis pendant l’union par un mode que la loi soustrait à l’attraction de la communauté (succession, donation, subrogation réelle, caractère personnel). La frontière entre ces deux masses détermine tout à la fois le pouvoir de gestion de chaque époux et l’assiette du droit de gage des créanciers.

  • Les fonds employés sont des biens communs
    • Lorsque les fonds employés pour l’acquisition sont communs, le bien acquis par les époux tombera nécessairement en communauté.
    • Il est indifférent que ce bien soit affecté à l’usage exclusif d’un époux : ce qui importe c’est la provenance des fonds.
    • La règle se comprend aisément : dès lors qu’une valeur commune est convertie en un autre bien, la subrogation opère au profit de la masse qui a financé l’acquisition. L’usage personnel du bien — un véhicule conduit par un seul époux, un instrument de loisir, un bijou — ne saurait, à lui seul, le faire échapper à la communauté, car l’affectation ne se confond pas avec la propriété.
    • La seule difficulté que cette situation est susceptible de soulever tient à la détermination de la nature des fonds employés.
    • La question s’est notamment posée pour les gains et salaires et les revenus des propres.
      • S’agissant des gains et salaires
        • Bien que les textes soient silencieux sur leur nature, la jurisprudence a admis qu’ils présentaient un caractère commun (V. en ce sens 1ère civ. 8 févr. 1978, n°75-15.731)
        • La solution se déduit de l’économie même de l’article 1401 du Code civil, qui range parmi les acquêts les biens provenant de « l’industrie personnelle » des époux : les produits du travail conjugal constituent, par excellence, l’aliment de la masse commune.
        • Sont ici visés indifféremment les salaires, les traitements, les honoraires, les émoluments, les bénéfices commerciaux ou non commerciaux ou encore les gains de jeux.
        • Il en va de même des économies réalisées par les époux au moyen de leurs gains et salaires.

Définition — Les gains et salaires

Les gains et salaires désignent l’ensemble des produits de l’activité professionnelle d’un époux, quelle qu’en soit la forme : rémunération du salarié, honoraires du professionnel libéral, bénéfices de l’exploitant, émoluments de l’officier public. Communs quant à leur nature, ils n’en demeurent pas moins soumis, tant qu’ils n’ont pas été économisés ou investis, à un régime de gestion exclusive au profit de l’époux qui les perçoit (art. 223 C. civ.) — singularité sur laquelle on reviendra.

Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15.731
Faits
Une épouse commune en biens avait contracté seule, pendant le mariage, des dettes dont un créancier entendait poursuivre le recouvrement sur les biens de la communauté, et notamment sur les produits de l’activité professionnelle des époux.
Problème
Les produits de l’industrie personnelle des époux — gains et salaires — entrent-ils dans la masse commune, de telle sorte que les créanciers puissent les appréhender au titre de leur droit de gage ?
Solution
Il résulte de l’article 1401 du Code civil que les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté ; le paiement des dettes nées sans convention pouvant, en vertu de l’article 1414, 1°, être poursuivi sur l’ensemble des biens communs, ces produits sont compris dans l’assiette de la poursuite.
Portée
L’arrêt consacre, en dépit du silence des textes, le caractère commun des gains et salaires et, partant, leur intégration de plein droit à l’actif de la communauté.
      • S’agissant des revenus des propres
        • Là encore, les textes sont taiseux sur la qualification qu’il y a lieu de donner aux revenus des biens propres (loyers, dividendes, intérêts produits etc.).
        • Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.
        • Dans un arrêt Dame Authier rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation a tranché en faveur de la qualification de biens communs (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).
        • La solution prend appui sur la lettre de l’article 1401 du Code civil, qui fait expressément des « économies faites sur les fruits et revenus des biens propres » un élément de l’actif commun. Le raisonnement repose sur une dissociation rigoureuse entre le capital et ses fruits : si le bien propre — l’immeuble loué, le portefeuille de titres — demeure exclu de la communauté, les revenus qu’il génère pendant le mariage, eux, tombent dans la masse commune, car ils sont le fruit de la durée de l’union et participent du train de vie du ménage.
        • Comme pour les gains et salaires, lorsque les revenus de biens propres sont économisés ils conservent leur nature de biens communs.

Attendu de principe (arrêt Authier) — Les fruits et revenus des biens propres, perçus durant le mariage, revêtent un caractère commun et ont, à ce titre, vocation à enrichir la communauté.

    • Au bilan, il est indifférent que les fonds employés proviennent des gains et salaires des époux, des revenus de leurs biens propres ou encore des économies réalisées.
    • Dans les trois cas, parce qu’il s’agit de fonds qui présentent un caractère commun, leur affectation à l’acquisition d’un bien a vocation à enrichir la communauté.
    • C’est la raison pour laquelle le bien acquis au moyen de ces fonds est nécessairement commun
  • Les fonds employés sont des biens propres
    • Lorsque les fonds affectés à l’acquisition d’un bien appartiennent en propre à un époux, la question se pose de la nature du bien acquis.
    • Doit-on considérer qu’il s’agit d’un bien propre eu égard la provenance des fonds employés ou s’agit-il d’un bien commun dans la mesure où il y a eu acquisition d’un bien pendant le mariage.
    • Pour le déterminer, il convient de combiner les articles 1401 et 1402 du Code civil à l’article 1406, al. 2e
    • De la combinaison de ces dispositions, il s’infère un principe assorti d’une exception.
      • Principe
        • Il est un principe général qui s’évince des articles 1401 et 1402 du Code civil aux termes duquel toute acquisition d’un bien à titre onéreux qui intervient au cours du mariage a vocation à enrichir la communauté
        • La provenance des fonds utilisés pour financer cette acquisition est indifférente, ce qui importe c’est l’entrée d’une valeur nouvelle dans la sphère patrimoniale des époux.
        • Lorsque dès lors, les fonds employés appartiennent en propres à l’un d’eux, le bien acquis est commun, à tout le moins en l’absence de disposition légale contraire.
        • La rigueur du principe ne laisse pas l’époux propriétaire des deniers démuni : si le bien acquis tombe en communauté quoique financé par des fonds propres, l’appauvrissement de son patrimoine personnel ouvre droit, à la dissolution, à une récompense due par la communauté (art. 1433 C. civ.). Le mécanisme de la récompense rétablit ainsi, en valeur, l’équilibre que la qualification commune avait rompu en nature.
        • À cet égard, s’agissant de l’affectation de fonds propres à l’acquisition d’un bien il en est notamment une qui autorise les époux à conserver le bien acquis dans leur patrimoine propre.
      • Exception
        • L’article 1406, al. 2e du Code civil envisage l’hypothèse où l’acquisition d’un bien procède d’une subrogation réelle.
        • Pour mémoire, cette opération réalise la substitution, dans un patrimoine, d’une chose par une autre.
        • Lorsque la subrogation réelle porte sur le bien propre d’un époux, l’article 1406 al. 2e du Code civil envisage spécifiquement l’hypothèse de l’affectation de fonds propres à l’acquisition d’un bien.
        • Il prévoit en ce sens que « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, […] les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.»
        • Si la subrogation réelle est susceptible de jouer ici, c’est à la condition que l’époux propriétaire des fonds accomplisse des formalités d’emploi ou de remploi.
          • L’emploi consiste à affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien.
          • Le remploi consiste, quant à lui, à utiliser le produit de la vente d’un bien propre pour l’acquisition d’un nouveau bien.
        • Dans les deux cas, l’article 1406, al. 2e du Code civil autorise l’époux propriétaire des fonds à faire échapper le bien acquis à la qualification de bien commun.
        • Pour ce faire, il devra formalise ce que l’on appelle une déclaration d’emploi ou de remploi.
        • Cette déclaration consiste, en application de l’article 1434 du Code civil, à mentionner dans l’acte d’acquisition du bien :
          • D’une part, l’origine des deniers utilisés, ce qui permet de justifier de leur caractère propre
          • D’autre part, l’affectation des fonds à l’acquisition d’un bien propre
        • La double mention exigée par le texte n’est pas une simple formalité : elle traduit l’exigence de transparence qui gouverne les rapports entre les masses. La déclaration d’origine met les tiers et le conjoint en mesure de vérifier que les deniers étaient bien propres ; la déclaration d’affectation manifeste sans équivoque la volonté de l’acquéreur de soustraire le bien à la communauté. À défaut de l’une ou l’autre, la subrogation ne joue pas.
        • Faute de déclaration d’emploi ou de remploi, le bien acquis tombera en communauté sauf à ce qu’une déclaration soit régularisée postérieurement à l’acquisition.
        • Dans cette hypothèse, elle supposera l’accord des deux époux.
        • Lorsque la déclaration d’emploi ou de remploi a valablement été accomplie, le bien acquis sera propre.

Exemple chiffré — Le remploi imparfait

Un époux vend, pendant le mariage, un immeuble qui lui était propre pour un prix de 200 000 €, puis acquiert un appartement de 250 000 € financé pour le surplus de 50 000 € au moyen de fonds communs. S’il accomplit dans l’acte la déclaration de remploi prévue à l’article 1434 du Code civil, l’appartement demeurera propre, à charge pour lui de récompense envers la communauté à hauteur des 50 000 € qu’elle a avancés. À défaut de toute déclaration, en revanche, l’appartement tombera en intégralité dans la masse commune, l’époux ne conservant qu’une créance de récompense de 200 000 € — d’où l’intérêt pratique majeur de la formalité de remploi pour préserver la propriété en nature.

II) Deuxième enseignement : l’exigence d’acquisition d’un bien à titre onéreux

Si l’on s’arrête à la lettre de l’article 1401 du Code civil, l’acquêt est le bien qui a été acquis à titre onéreux par les époux auprès de tiers.

Plusieurs éléments de cette définition – restrictive – de l’acquêt doivent être précisés :

  • S’agissant de l’auteur de l’acquisition
    • L’article 1401 du Code civil ne distingue pas selon que le bien a été acquis par un seul époux ou les deux
    • Dans les deux cas, il s’agira d’un acquêt.
    • Il est donc indifférent que le bien ait été acquis par un seul époux avec ses gains et salaires ou avec les revenus de ses propres.
    • Le texte le dit du reste expressément, qui range parmi les acquêts les biens faits par les époux « ensemble ou séparément » : l’acquisition individuelle d’un conjoint profite à la communauté tout autant que l’acquisition conjointe. La qualification commune ne dépend ni du nombre des acquéreurs ni de l’identité de celui qui a contracté, mais de la seule nature des deniers mobilisés.
    • Ce qui importe c’est la nature des fonds employés : ils doivent être communs et, s’ils sont propres, ne pas avoir fait l’objet de déclaration d’emploi ou de remploi.
  • S’agissant de l’objet de l’acquisition
    • Principe
      • L’acquisition peut indifféremment porter sur un bien meuble, un immeuble, un bien corporel ou encore un bien incorporel.
      • Là encore, l’article 1401 du Code civil n’opère aucune distinction quant à la nature du bien acquis.
      • Tous les biens sont susceptibles de tomber en communauté, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une acquisition à titre onéreux au cours du mariage.
      • La règle s’applique également en présence de biens très particuliers, tels que les droits sociaux ou encore les offices ministériels dont la valeur a vocation à tomber en communauté.
      • Pour ces biens singuliers, la jurisprudence a toutefois été conduite à dissocier le titre et la finance : si la valeur patrimoniale des parts sociales ou de l’office acquis pendant le mariage à titre onéreux revient à la communauté, la qualité d’associé ou la titularité de l’office, en ce qu’elles présentent une dimension personnelle, demeurent propres à l’époux qui les a acquises. Cette dissociation préserve à la fois l’intérêt de la masse commune et le caractère intuitu personae attaché à la qualité considérée.
    • Tempéraments
      • Par exception au principe, certains biens, en raison de leur nature, échappent à l’attraction de la masse commune.
      • L’article 1404 du Code civil pose, en ce sens, le principe général selon lequel « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage […] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »
      • Ainsi, restent propres les biens qui sont très étroitement attachés à la personne d’un époux.
      • Le texte en dresse une liste non exhaustive, dans laquelle figure « les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles»
      • Parmi les biens propres par nature, il faut encore compter, précise le second alinéa de l’article 1404 du Code civil, sur « les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »
      • Le fondement de ce tempérament n’est pas, à la différence du remploi, la provenance des fonds — l’instrument peut fort bien avoir été financé par la communauté — mais la nature intrinsèque du bien, indissociable de la personne ou de l’activité de l’époux. La réserve finale du texte ménage néanmoins l’intérêt de la masse commune : l’outil cesse d’être propre par nature lorsqu’il n’est que l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation lui-même commun, l’accessoire suivant alors le sort du principal.
Article 1404 du Code civil En vigueur

« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »

  • S’agissant de l’opération d’acquisition
    • Si l’on opte pour une approche extensive de la notion d’acquêt – ce que nous avons fait – il n’est pas nécessaire, pour qu’un bien endosse cette qualification, que l’intégration de ce bien dans la sphère patrimoniale des époux procède d’une acquisition.
    • Ce qui importe c’est que l’opération réalisée par les époux procure à la communauté un enrichissement.
    • Reste que, à l’analyse, selon que cette opération consiste ou non en une acquisition, le statut du bien est susceptible de différer d’une situation à l’autre.
    • En simplifiant à l’extrême, il existe, en effet, deux catégories d’acquêts : les acquêts de droit commun et les acquêts soumis à un statut particulier.
      • S’agissant des acquêts de droit commun
        • Il s’agit des biens qui font l’objet d’une acquisition, soit d’une opération qui consiste en l’utilisation de fonds par les époux aux fins d’obtenir la délivrance d’un bien d’une autre nature.
        • Tel est le cas, lorsque l’obtention du bien procède de la conclusion d’un contrat de vente ou d’un contrat d’entreprise.
        • On rappellera, à cet égard, que la propriété du bien acquis est transférée à l’époux acquéreur dès l’échange des consentements, par le seul effet du contrat : le transfert solo consensu, consacré pour la vente par l’article 1583 du Code civil, fait de l’acquéreur le propriétaire « dès qu’on est convenu de la chose et du prix », quand bien même la chose n’aurait pas encore été livrée ni le prix payé. C’est donc, en règle générale, au jour de la formation du contrat que s’apprécie l’entrée du bien dans la communauté.
        • Les acquêts ordinaires sont soumis au principe de la gestion concurrente, en ce sens que les époux peuvent accomplir seuls sur ces derniers des actes d’administration et de disposition ( 1421 C. civ.).
        • Cette catégorie d’acquêts échappe, par ailleurs, au droit de gage des créanciers lorsqu’un époux souscrit un cautionnement sans le consentement de son conjoint ( 1415 C. civ.).
      • S’agissant des acquêts soumis à un statut particulier
        • Il s’agit des gains et salaires et des revenus de propres
        • Si le caractère commun de ces biens ne soulève désormais plus aucune difficulté, ils n’en restent pas moins soumis à un statut particulier.
        • En premier lieu, ils font l’objet d’une gestion exclusive par l’époux qui les perçoit ( 223 C. civ.).
        • Ils ne sont donc pas soumis au principe de gestion concurrente.
        • Cette gestion exclusive est le prolongement patrimonial de la liberté professionnelle reconnue à chaque époux : celui qui exerce une profession en perçoit librement les gains et en dispose pour les besoins du ménage, sans que son conjoint puisse s’immiscer dans cette gestion tant que les sommes conservent leur qualification de gains et salaires.
        • En second lieu, à la différence des acquêts ordinaires, les revenus d’un époux sont engagés en cas de souscription d’un cautionnement ou d’un emprunt sans le consentement du conjoint.
        • La dérogation à l’article 1415 du Code civil s’explique par la nature de ces biens : parce qu’ils sont à la libre disposition de l’époux qui les perçoit, ils constituent le gage naturel des engagements qu’il souscrit seul, là où les autres biens communs en sont précisément préservés.
    • Cette distinction entre les acquêts de droit commun et les acquêts soumis à un statut particulier étant posée, refocalisons-nous sur la caractérisation de l’opération d’acquisition.
    • Elle présente un véritable enjeu lorsque les revenus d’un époux (gains et salaires et revenus de propres) sont économisés ou investis.
    • La question qui, en pareille hypothèse, se pose est de savoir s’ils conservent leur statut particulier ou s’ils se transforment en acquêts de droit commun.
    • L’enjeu est tout sauf théorique : de la réponse dépendent, on l’a vu, et le pouvoir de gestion de l’époux et l’étendue du gage de ses créanciers. Si les revenus économisés se muent en acquêts ordinaires, ils retombent sous la gestion concurrente et se trouvent protégés par l’article 1415 du Code civil ; s’ils conservent leur statut particulier, ils demeurent saisissables par le créancier de l’engagement souscrit seul.
    • Pour le déterminer, il y a lieu de se tourner vers la jurisprudence dont la position varie selon la nature du placement réalisé.
      • S’agissant du dépôt des revenus sur un compte chèque
        • Lorsque les revenus sont déposés par un époux sur un compte chèque et que, par suite, tout ou partie de ces revenus est thésaurisé, les économies réalisées ne constituent pas un nouveau bien.
        • Elles constituent seulement le produit d’une addition de sommes argent.
        • Aussi, l’opération ne saurait-elle s’analyser en une acquisition.
        • Est-ce à dire que, lorsqu’ils sont économisés, les revenus conservent leur statut particulier, faute de se transformer en un bien nouveau ?
        • La question s’est ardemment posée en doctrine et en jurisprudence.
        • Dans l’affirmative, cela signifie que les économies de revenus échapperaient aux règles applicables aux acquêts de droit commun et que, par voie de conséquence, elles demeureraient, d’une part, soumises au principe de gestion exclusive et d’autre part, comprise dans le gage des créanciers d’une dette de cautionnement ou d’emprunt non consentie par le conjoint.
        • À l’analyse, la question n’est aujourd’hui pas clairement tranchée par la jurisprudence qui, pour autoriser la saisie des revenus du conjoint, se place sur le terrain de la fongibilité des sommes inscrites en compte.
        • Le recours à la fongibilité permet, en effet, de contourner la difficulté : dès lors que les sommes thésaurisées se confondent, sur le compte, avec la masse indistincte des fonds qui s’y trouvent, le créancier n’a pas à démontrer que telle somme précise procède des gains et salaires de son débiteur pour appréhender le solde. La nature exacte des économies importe alors moins que leur indistinction comptable.
      • S’agissant de la souscription de valeurs mobilières
        • Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation a jugé que les revenus d’un époux placés sur un compte-titres étaient des acquêts.
        • La première chambre civile en tire la conséquence que « le mari ne pouvait engager [lesdits revenus] par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme» ( 1ère civ. 14 janv. 2003, n°00-16078).
        • La position adoptée par la Cour de cassation se comprend parfaitement dans la mesure où l’investissement des revenus a donné lieu à l’acquisition d’un bien d’une autre nature qu’une somme d’argent : des titres financiers.
        • Le critère retenu est donc celui de la transformation : tant que les revenus demeurent une masse monétaire indifférenciée, ils conservent leur statut particulier ; dès qu’ils sont convertis en un bien d’une autre nature, ils perdent ce statut pour devenir des acquêts ordinaires soumis, à plein, à la protection de l’article 1415 du Code civil.
        • Dans cette décision, la Cour de cassation a retenu la même solution pour l’investissement des revenus dans un plan épargne logement
        • Là encore, la solution se justifie aisément, car l’opération consiste ici à souscrire à un produit financier qui procure à l’époux des avantages très particuliers.
      • S’agissant de la souscription de bons de caisse
        • Dans un arrêt du 22 octobre 1980, la Cour de cassation a jugé que la souscription de bons de caisse faisait perdre aux revenus investis leur statut particulier ( 1ère civ. 22 oct. 1980, n°79-14138).
        • Aussi, se transforment-ils en acquêts de droit commun, ce qui, pour l’époux souscripteur, implique qu’il perde son pouvoir de gestion exclusive et son droit de les engager seul lorsqu’il contracte une dette de cautionnement.
        • L’unité de ces trois solutions — valeurs mobilières, plan d’épargne logement, bons de caisse — réside dans l’idée que l’acte d’investissement opère, par lui-même, une mutation de la nature du bien. La conversion des revenus en un instrument financier nouveau emporte requalification en acquêt ordinaire, avec toutes les conséquences qui s’y attachent quant à la gestion et au gage des créanciers.
  • S’agissant du caractère onéreux de l’opération
    • Pour qu’un bien acquis par un époux tombe en communauté, encore faut-il que l’opération soit réalisée à titre onéreux.
    • Autrement dit, l’acquisition doit donner lieu à l’octroi d’une contrepartie au cédant du bien.
    • Cette contrepartie consistera, le plus souvent, en le paiement d’un prix.
    • Mais il pourra également s’agir de la fourniture d’une chose, en cas d’échange, ou encore d’une prestation de service.
    • Lorsque, en revanche, le bien a été acquis sans contrepartie, soit à titre gratuit, il ne tombera pas en communauté.
    • L’article 1405 du Code civil prévoit en ce sens que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »
    • Les libéralités perçues par un époux ont ainsi vocation à alimenter son actif propre, alors même qu’il s’agit là d’une acquisition.
    • La solution se comprend à la lumière de la finalité même de la communauté : celle-ci a vocation à recueillir le fruit de l’effort commun des époux, non l’enrichissement qu’un seul d’entre eux reçoit en considération de sa personne. Le bien transmis à titre gratuit l’étant intuitu personae, il serait contraire à l’intention du disposant qu’il profitât à la masse commune. Aussi le caractère onéreux de l’opération constitue-t-il le véritable critère de partage : il marque la frontière entre ce qui revient à la communauté et ce qui demeure propre.

Définition — Titre onéreux et titre gratuit

Un acte est conclu à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre une contrepartie en échange de ce qu’elle procure : tel est le cas de la vente, de l’échange ou du contrat d’entreprise. Il est conclu à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en retour : tel est le cas de la donation et du legs. En droit des régimes matrimoniaux, cette distinction est décisive : l’acquisition onéreuse alimente la communauté, tandis que l’acquisition gratuite — succession, donation, legs — demeure propre à l’époux gratifié, par application de l’article 1405 du Code civil.

Article 1405 du Code civil En vigueur

« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »

III) Troisième enseignement : l’exigence d’une acquisition pendant le mariage

L’acquisition d’un bien par un époux à titre onéreux, pour nécessaire qu’elle soit, demeure une condition insuffisante pour conférer à ce bien la qualité d’acquêt.

Encore faut-il que cette acquisition intervienne pendant le mariage, soit postérieurement à l’échange des consentements matrimoniaux. La qualification du bien — propre ou commun — se trouve ainsi suspendue à une donnée purement chronologique : la place de l’acquisition par rapport à la date de célébration de l’union.

Acquêt — Bien acquis à titre onéreux par l’un ou l’autre des époux durant le mariage, et qui, à raison de cette double condition de temps et de cause, tombe en communauté. Le critère temporel constitue, avec celui de la cause de l’acquisition, l’un des deux piliers de la qualification.

En application de l’article 1405, al. 1er du Code civil, tous les biens acquis avant la célébration de l’union matrimoniale intègrent le patrimoine propre de l’époux acquéreur. La règle se comprend aisément : la communauté ne saurait revendiquer un enrichissement antérieur à son existence même. Prius tempore, potior jure — ce qui précède le mariage échappe à l’emprise de la masse commune.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelle date doit être retenue en cas d’étirement dans le temps de l’opération d’acquisition.

Tel sera notamment le cas en présence d’avant-contrats, tels qu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique. La question est également susceptible de se poser pour les contrats assortis d’une condition suspensive ou dans l’hypothèse où le transfert de propriété est différé. Dans toutes ces situations, la conclusion du contrat et l’acquisition effective du droit réel ne coïncident pas : un intervalle, parfois considérable, sépare l’engagement initial de l’investiture définitive de l’acquéreur.

Il ressort de la jurisprudence que, fort logiquement, c’est la date du transfert de propriété qui doit servir de référence pour déterminer si l’acquisition est intervenue avant ou après la célébration du mariage. Le critère retenu n’est donc ni la date de l’accord de principe, ni celle du paiement du prix, ni celle de la livraison matérielle, mais bien le moment précis auquel l’époux est devenu titulaire du droit réel sur le bien.

Ce parti pris s’explique par le principe cardinal du transfert solo consensu, posé à l’article 1196, al. 1er du Code civil, en vertu duquel, dans les contrats translatifs, la propriété se transmet par le seul échange des consentements, indépendamment de toute tradition matérielle. La Cour de cassation en a fait une application rigoureuse : la transmission de la propriété de titres nominatifs, par exemple, s’opère, dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, sans qu’il soit besoin d’attendre l’inscription en compte (Cass. 1re civ., 20 avr. 1977, n° 75-13.693). C’est donc en partant de ce principe, mais aussi de ses tempéraments, que l’on saura dater l’entrée du bien dans le patrimoine de l’époux.

Deux fiancés concluent un compromis de vente portant sur un appartement le 1er mars ; ils se marient le 1er juin ; l’acte authentique est signé le 1er septembre. Selon que le transfert de propriété est réputé s’opérer au compromis ou à l’acte notarié, le logement sera, dans le premier cas, un bien propre de l’acquéreur, dans le second, un acquêt de communauté. La date du transfert tranche, à elle seule, la qualification.

À cet égard, plusieurs situations doivent être envisagées :

A) La promesse unilatérale de vente

Pour rappel, aux termes de l’article 1124 du Code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

La spécificité de cet avant-contrat est que, après que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels de contrat de vente projeté, seul le promettant a donné son consentement. Le bénéficiaire, quant à lui, demeure libre : il n’est titulaire que d’un droit d’option, c’est-à-dire de la faculté de conclure ou non la vente projetée durant le délai qui lui est imparti.

Aussi, la vente ne sera formée qu’au moment de l’exercice de l’option par le bénéficiaire de la promesse. Tant que l’option n’est pas levée, il manque, par hypothèse, un consentement essentiel à la formation du contrat définitif : celui de l’acquéreur.

Ce n’est donc pas au moment de la conclusion de la promesse unilatérale que le transfert de propriété interviendra, mais à la date de levée de l’option. C’est la rencontre du consentement du bénéficiaire avec l’engagement préexistant du promettant qui parfait la vente et emporte, simultanément, transmission du droit réel.

Dans ces conditions, le bien sera propre si l’option est exercée avant la célébration du mariage et tombera en communauté si l’option est levée postérieurement.

Un futur époux se voit consentir, le 10 janvier, une promesse unilatérale de vente sur un fonds de commerce, assortie d’un délai d’option de six mois. S’il lève l’option le 1er mai, avant son mariage célébré le 15 juin, le fonds lui demeure propre. S’il attend le 1er juillet, postérieurement à la célébration, le fonds — acquis à titre onéreux pendant le mariage — constitue un acquêt de communauté, quand bien même la promesse aurait été reçue plusieurs mois avant l’union.

B) La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de contrat est l’acte par lequel deux parties s’engagent réciproquent l’une envers l’autre à conclure un contrat dont les éléments essentiels (la chose et le prix pour la vente) sont déterminés.

À la différence de la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique implique que les deux parties ont donné leur consentement quant à la conclusion du contrat de vente projeté. Il n’y manque plus aucun élément de fond : l’accord est réciproque, complet et définitif.

C’est la raison pour laquelle l’article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »

En matière de promesse synallagmatique de vente, le Code civil pose ainsi un rapport d’équivalence entre la promesse et la vente.

Cette équivalence se justifie par le fait que, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique, toutes les conditions de validité du contrat de vente sont d’ores et déjà remplies :

  • Les parties ont exprimé leur consentement définitif à la vente
  • Les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix

Aussi, est-il admis que le transfert de propriété intervient à la date de conclusion de la promesse et non au jour de la réitération par acte authentique. Cette dernière formalité, le plus souvent imposée par les exigences de la publicité foncière, n’est en principe qu’une modalité d’exécution dépourvue d’incidence sur la date d’acquisition du droit réel.

Ce n’est que si les parties stipulent expressément dans la promesse synallagmatique que la réitération des consentements est un élément essentiel du contrat de vente que le transfert de propriété sera différé au jour de l’établissement de l’acte authentique.

La raison en est que la règle selon laquelle « la promesse de vente vaut vente » n’a qu’un caractère supplétif (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 mai 2005). Étant supplétive, elle cède devant la volonté contraire des parties, qui demeurent libres d’ériger la signature de l’acte notarié en condition même du transfert.

S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant la célébration, afin de déterminer si le bien vendu tombe ou non en communauté il convient de distinguer deux situations :

  • La réitération des consentements par acte authentique est une simple modalité d’exécution du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties n’ont pas fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Le transfert de propriété interviendra alors à la date de conclusion de la promesse.
    • Le bien acquis par l’époux lui appartiendra donc en propre
  • La réitération des consentements par acte authentique est un élément constitutif du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties ont fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Il en résulte que le transfert de propriété interviendra à la date de l’établissement de l’acte authentique.
    • Si cette formalité est accomplie postérieurement à la célébration du mariage, le bien acquis par l’époux tombera en communauté.

Au bilan, la date du transfert de propriété du bien objet de la promesse synallagmatique de vente dépend de la fonction que les parties ont entendu donner à la réitération des consentements en la forme authentique, à tout le moins lorsqu’elle interviendra postérieurement à la célébration du mariage, tandis que la promesse aura été conclue avant. C’est dire l’importance pratique de la rédaction de l’avant-contrat : une clause apparemment anodine sur la portée de l’acte authentique peut décider, à elle seule, de l’appartenance du bien à la masse propre ou à la masse commune.

C) Le contrat translatif de propriété assorti d’une condition suspensive

Pour mémoire, la condition suspensive stipulée dans un contrat a pour effet de suspendre la naissance d’une obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.

Condition suspensive — Modalité de l’obligation qui en subordonne l’existence à un événement futur et incertain (par exemple, l’obtention d’un prêt par l’acquéreur). Tant que la condition est pendante, l’obligation n’est pas née ; sa réalisation la rend pure et simple ; sa défaillance l’anéantit rétroactivement.

Lorsque cette obligation porte sur la délivrance d’une chose, la question se pose de la date du transfert de propriété.

Est-ce le jour de conclusion du contrat ou est-ce au jour de réalisation de la condition ?

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1179 du Code civil prévoyait que « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».

La réalisation de la condition produisait de la sorte un effet rétroactif. La vente sous condition suspensive accomplie était réputée parfaite, non au jour de l’accomplissement de la condition, mais rétroactivement au jour de la conclusion du contrat, lorsque tous ses éléments s’étaient trouvés réunis (Cass. 3e civ., 13 févr. 1970, n° 68-13.048).

Cette règle a été abandonnée par le législateur lors de la réforme des obligations.

Le nouvel article 1304-5, al. 1er du Code civil prévoit désormais que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. »

Ainsi, l’obligation sous condition suspensive produit ses effets, non plus au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de la réalisation de la condition. Le législateur a, sur ce point, opéré un renversement de perspective : la rétroactivité, qui était le principe, est devenue l’exception, subordonnée à une volonté expresse des parties.

Il en résulte que c’est cette seconde date qui sert de référence pour déterminer si le transfert de propriété du bien objet de la condition intervient avant ou après la célébration du mariage.

Dès lors, si la condition se réalise après la célébration du mariage ce bien tombera en communauté, alors même que le contrat définitif a été conclu avant que les époux ne soient mariés. La solution mérite d’être soulignée, car elle rompt avec ce qu’eût commandé l’ancien droit : sous l’empire de l’article 1179 ancien, la rétroactivité aurait reporté l’acquisition au jour du contrat — donc avant le mariage — et fait du bien un propre.

Un fiancé signe le 1er février une promesse d’achat d’un immeuble sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Il se marie le 1er avril. La banque accorde le financement le 1er mai. Sous le droit nouveau, la condition s’accomplissant après la célébration, l’immeuble tombe en communauté ; sous l’ancien article 1179, la rétroactivité l’eût rattaché au 1er février et en eût fait un bien propre. La même opération aboutit ainsi à une qualification inverse selon le droit applicable.

D) La stipulation d’une clause différant le transfert de propriété

L’article 1196, al. 2e du Code civil prévoit que le transfert de propriété « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. »

Ainsi, est-il des cas où le transfert de propriété ne sera pas concomitant à la formation du contrat, il sera différé dans le temps.

Ce sont là autant d’exceptions au principe de transfert solo consensu.

En pareil cas, c’est donc la date à laquelle a été différé le transfert de propriété qui permettra de déterminer si le bien est propre ou commun.

Le bien sera propre si le transfert de propriété intervient avant la célébration du mariage et commun s’il se produit après.

Trois hypothèses sont envisagées par l’article 1196 du Code civil :

  • La volonté des parties
    • Les règles qui régissent le transfert de propriété sont supplétives, ce qui implique qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
    • Les parties sont ainsi libres de prévoir que le transfert de propriété du bien aliéné interviendra à une date ne correspondant pas à celle de conclusion du contrat.
    • Elles peuvent néanmoins prévoir que le transfert se produira seulement, soit après la survenant d’un événement déterminé, soit au moment du complet paiement du prix.
      • La clause de réserve de propriété
        • Il est courant, en matière commerciale, que le cédant souhaite se ménager le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, clause consistant à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné au complet paiement du prix.
        • L’article 2367 du Code civil prévoit en ce sens que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie»
        • Ainsi, tant que l’acquéreur, qui est entré en possession du bien, n’a pas réglé le vendeur il n’est investi d’aucun droit réel sur celui-ci.
        • Transposée au droit des régimes matrimoniaux, la solution emporte une conséquence remarquable : un bien livré à un époux avant le mariage, mais dont le prix n’est intégralement acquitté qu’après la célébration, tombera en communauté, l’effet translatif n’ayant joué qu’au jour du dernier paiement.
        • La clause de réserve de propriété est un instrument juridique redoutable qui confère à son bénéficiaire une situation particulièrement privilégiée lorsque le débiteur fait l’objet, soit de mesures d’exécution forcée, soit d’une procédure collective.
        • Pour être valable, la clause de réserve de propriété doit néanmoins être stipulée, par écrit, et, au plus tard, le jour de la livraison du bien.
      • La clause de réitération par acte authentique
        • Cette clause consiste à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné à la réitération des consentements par acte authentique.
        • Contrairement à ce qui a pu être décidé par certaines juridictions, la stipulation d’une telle clause diffère, non pas la formation du contrat qui est acquise dès l’échange des consentements, mais le transfert de la propriété du bien aliéné.
        • Ce transfert interviendra au moment de la réitération des consentements devant notaire qui constatera l’opération par acte authentique.
        • Dans un arrêt du 20 décembre 1994, la haute juridiction a, de la sorte, refusé de suivre une Cour d’appel qui avait estimé que le contrat de vente, objet d’une promesse synallagmatique, n’était pas parfait, dès lors que ladite promesse était assortie d’une clause qui stipulait « que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique».
Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-20.878
Faits
Un compromis de vente comportait une clause stipulant que l’acquéreur ne deviendrait propriétaire des biens vendus qu’à compter de la réitération de l’opération par acte authentique. La cour d’appel en avait déduit que la vente n’était pas parfaite.
Problème
Une clause différant le transfert de propriété à la signature de l’acte authentique fait-elle obstacle à la formation même du contrat de vente, ou se borne-t-elle à reporter l’effet translatif ?
Solution
La clause ne retarde que le transfert de propriété, et non la formation du contrat, parfait dès l’échange des consentements sur la chose et le prix ; le vendeur n’est alors tenu que d’une obligation de faire susceptible de se résoudre en dommages-intérêts.
Portée
La réitération érigée en condition du transfert reporte celui-ci au jour de l’acte notarié. En droit des régimes matrimoniaux, ce report commande la qualification : si l’acte authentique est postérieur à la célébration, le bien tombe en communauté, quand bien même le compromis aurait été conclu avant le mariage.
  • La nature des choses
    • Il est certaines catégories de choses qui se prêtent mal à ce que le transfert de propriété intervienne concomitamment à la formation du contrat
    • Tel est le cas des choses fongibles (de genre) et des choses futures :
      • Les choses fongibles
        • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
        • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité» et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
        • Les choses fongibles sont rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution.
        • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
          • Exemple : une tonne de blé, des boîtes de doliprane, des tables produites en série etc…
        • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
        • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.
        • Lorsque des choses fongibles sont aliénées, dans la mesure où, par hypothèse, au moment de la formation du contrat, elles ne sont pas individualisées, le transfert de propriété ne peut pas s’opérer. On ne saurait, en effet, être propriétaire d’un bien encore indéterminé dans la masse à laquelle il appartient.
        • Aussi, ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au moment de l’individualisation de la chose fongible, laquelle se produira postérieurement à la conclusion du contrat.
        • Pratiquement, cette individualisation pourra se faire par pesée, compte ou mesure (art. 1585 C. civ.)
        • Elle pourra également se traduire par une vente en bloc (art. 1586 C. civ.).
        • Le plus souvent cette action sera réalisée le jour de la livraison de la chose, qui constituera alors le point de départ de l’appartenance du bien à la masse propre ou commune.
      • Les choses futures
        • Les choses futures sont celles qui n’existent pas encore au moment de la formation du contrat.
        • À cet égard, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation»
        • Le nouvel article 1130, issu de la réforme des obligations prévoit désormais que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future».
        • Ce cas particulier est bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 c. civ.).
        • Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats.
        • L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que « la cession globale des œuvres futures est nulle»
        • Lorsque la vente de choses futures est permise, la loi aménage les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.
        • En tout état de cause, lorsque le contrat a pour objet l’aliénation d’une chose future, le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour où elle existera et plus précisément au jour où elle sera livrée à l’acquéreur. C’est donc à cette date que l’on appréciera si le bien revient en propre à l’époux ou s’il enrichit la communauté.
  • L’effet de la loi
    • Il est des cas où le transfert de propriété du bien aliéné sera différé sous l’effet de la loi, indépendamment de toute stipulation des parties et de la nature de la chose.
    • Il en va ainsi de la vente à terme définie à l’article 1601-2 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. »
    • Le texte poursuit en précisant que « le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
    • On observera que, par exception, la loi attache ici un effet rétroactif au transfert : si la constatation de l’achèvement intervient après la célébration mais que la vente lui est antérieure, la rétroactivité légale pourra ramener l’acquisition au jour de la vente — donnée déterminante pour la qualification matrimoniale du bien.
    • Le transfert de propriété du bien est également différé en matière de vente en l’état futur d’achèvement définie à l’article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. »
    • À la différence de la vente à terme, ici les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
    • Ce transfert continu, échelonné dans le temps, peut se trouver à cheval sur la date de célébration : les constructions édifiées avant le mariage demeurent alors propres, tandis que celles réalisées postérieurement viennent grossir la masse commune, sous réserve des règles de récompense applicables au financement de l’ouvrage.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 13 février 1970, n° 68-13.048consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 1977, n° 75-13.693consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 1978, n° 75-15.731consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1980, n° 79-14.138consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 20 décembre 1994, n° 92-20.878consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2003, n° 00-16.078consulter ↗

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