Droit de la familleFiche juridique

Régime légal: les biens propres par nature (art. 1404 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture462 lectures

Parce qu’elle bouleverse la logique d’accroissement qui commande la répartition de l’actif sous le régime légal, la catégorie des biens propres par nature occupe, dans la détermination des biens propres, une place à part : celle d’une exclusion fondée non sur l’origine du bien mais sur le lien intime qui l’attache à la personne d’un seul époux. Longtemps abandonnée à la controverse doctrinale, cette qualification a finalement reçu de l’article 1404 du Code civil une consécration limitée, dont il faut mesurer l’étendue exacte autant que les frontières.

Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965 — où c’est le régime de la communauté de meubles et d’acquêts qui tenait lieu de régime légal —, un vif débat s’est installé en doctrine sur le sort de certains meubles qui, pour plusieurs auteurs, devaient échapper au pouvoir d’attraction de la communauté en raison du lien étroit qu’ils entretiennent avec la personne d’un époux.

Pour les partisans de cette thèse, il existerait donc une catégorie de biens dont le caractère propre tiendrait, non pas à leur origine, mais à leur nature.

Bien propre par nature — Bien qui demeure la propriété exclusive d’un seul époux, et échappe ainsi à la masse commune, en considération non pas des circonstances de son acquisition (origine antérieure au mariage, libéralité, subrogation), mais du lien intrinsèque et personnel qu’il entretient avec la personne de l’un des conjoints. La qualification s’attache ici à la substance du bien et à sa destination personnelle, et non à la date ou au mode de son entrée dans le patrimoine.

Cette distinction est cardinale : le propre par origine (art. 1405 du Code civil) est exclu de la communauté parce qu’il préexiste à celle-ci ou procède d’une libéralité personnelle ; le propre par nature, à l’inverse, peut parfaitement avoir été acquis à titre onéreux durant le mariage, et même au moyen de deniers communs, sans pour autant tomber dans la masse partageable. C’est dire que la catégorie déroge frontalement à la logique d’accroissement qui irrigue le régime communautaire.

D’aucuns ont opposé que la création d’une telle catégorie était inenvisageable en raison, notamment, de la difficulté qu’il y aurait à en tracer les contours.

À partir de quelle intensité doit-on considérer que le lien qui existe entre un époux et le bien qu’il a acquis au cours du mariage serait de nature à exclure ce bien de la communauté ?

Voilà une question épineuse qui suppose que l’on détermine à quel niveau le curseur doit être situé.

S’il est mis trop haut, il est un risque, selon Jean Derruppé, que l’existence de la catégorie des biens propres par nature ait pour effet de vider la communauté « de son contenu normal », ce qui dès lors remettrait en cause la nature communautaire du régime légal.

Si, en revanche, le curseur est positionné trop bas, la création d’une catégorie de biens propres par nature serait privée de son intérêt.

La difficulté n’est donc pas tant de principe que de mesure : il s’agit de réserver la qualification aux biens dont l’attache personnelle est suffisamment caractérisée pour justifier qu’ils soient soustraits au partage, sans pour autant l’étendre à tout objet dont un époux fait un usage individuel — faute de quoi la communauté se trouverait réduite à une coquille vide.

Finalement, le législateur a décidé d’opter pour la voie médiane, en instituant une catégorie de biens propres par nature dont le contenu est déterminé par :

  • D’une part, une liste de biens expressément désignés comme constituant des propres par nature
  • D’autre part, un principe général permettant de compléter la liste en y ajoutant les biens répondant à un critère précis

Ce procédé combinant l’énumération et la clause générale présente un double mérite : il assure la sécurité juridique pour les biens nommément visés, dont la qualification ne souffre aucune discussion, tout en conférant au juge la souplesse nécessaire pour appréhender, au cas par cas, les biens que le législateur n’a pu prévoir mais qui répondent à la même logique d’attache personnelle.

En parallèle, le législateur a reconnu, en dehors du Code civil, la qualification de biens propres à certains droits patrimoniaux étroitement liés à la personne d’un époux.

I) Les biens propres par nature résultant de l’énumération réalisée par l’article 1404

À l’analyse, deux sortes de biens figurent sur la liste des propres par nature dressée par l’article 1404 du Code civil :

  • Les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel
  • Les biens propres par nature qui présentent un caractère professionnel

A) Les biens propres par nature qui présente un caractère personnel

L’article 1404, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles ».

Tout d’abord, il peut être observé que, en précisant que les biens qui figurent sur cette liste « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage », cette disposition rappelle qu’il y a là une dérogation au principe général posé à l’article 1401, al. 1er du Code civil aux termes duquel tous les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage ont vocation à tomber en communauté.

Ainsi, la catégorie des propres par nature présente cette particularité de comprendre en son sein des acquêts que la loi a expressément exclu de la masse commune.

La formule « quand même ils auraient été acquis pendant le mariage » n’est donc pas une simple précision rédactionnelle : elle marque que le critère temporel d’acquisition, ordinairement décisif sous l’empire de l’article 1401, est ici neutralisé. Seul compte le rattachement personnel du bien, qui prime sur la présomption d’acquêt.

Ensuite, s’agissant des biens énumérés au premier alinéa de l’article 1404 du Code civil, il apparaît que sont exclusivement visés des meubles : les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, d’une part, et les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, d’autre part.

1) Les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux

Tous les vêtements acquis par un époux pour se vêtir, au cours du mariage, endossent la qualité de biens propres.

Le texte n’opérant aucune distinction entre les vêtements, ils sont exclus de la masse commune quand bien même ils auraient une grande valeur.

Une montre de luxe, un manteau de fourrure ou une robe de haute couture, acquis par un époux pour son usage vestimentaire personnel, demeurent des biens propres par nature — fût-ce pour plusieurs dizaines de milliers d’euros —, le législateur n’ayant assorti la qualification d’aucun seuil de valeur. Le critère est qualitatif (l’affectation à la personne), et non quantitatif (le prix).

Pour constituer des biens propres, ils doivent néanmoins être affectés à l’usage strictement personnel d’un époux. S’ils sont utilisés comme des marchandises dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale, ils tomberont en communauté.

En effet, ne sont visés par l’article 1404, al. 4e du Code civil que les vêtements qui sont portés par les époux.

La distinction se révèle décisive en présence d’un époux exerçant le négoce du prêt-à-porter : le stock de vêtements destiné à la vente n’est pas affecté à son usage personnel mais à son commerce ; il constitue un acquêt ordinaire, soumis à l’article 1401, et tombe par conséquent en communauté. La même garde-robe peut ainsi recevoir une qualification opposée selon sa destination — vêtement porté versus marchandise détenue.

Lorsque cette condition est remplie, il est indifférent que les fonds employés pour leur acquisition soient des biens communs. La communauté n’aura pas droit à récompense. La raison en est que cette catégorie de dépenses relève des charges du mariage.

Aussi, leur répartition est-elle réglée, non pas par le régime légal, mais par le régime primaire impératif et plus précisément par l’article 214 du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

L’absence de récompense au profit de la communauté s’explique ainsi par un raisonnement en deux temps : le coût d’habillement de chacun des époux participe de l’entretien du ménage ; or les dépenses ressortissant aux charges du mariage sont définitivement supportées par celui qui les a exposées — ici la communauté — sans donner lieu à compte au moment de la liquidation. C’est là un trait distinctif majeur des propres par nature à caractère personnel, sur lequel nous reviendrons en opposant leur régime à celui des instruments de travail.

Les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles

L’article 1404, al. 1er du Code civil prévoit expressément que « forment des propres par leur nature […] les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles »

Envisageons une à une ces deux catégories de biens incorporels qui sont exclues de la communauté.

  • Les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral
    • Lorsqu’un époux subit un préjudice corporel ou moral, il est susceptible, lorsque la loi le prévoit, de se voir attribuer une action en responsabilité contre l’auteur du dommage.
    • Cette action est très étroitement liée à sa personne dans la mesure où elle vise à lui permettre d’obtenir réparation d’un préjudice causé par une atteinte portée, soit à son intégrité physique ou psychique, soit à ses droits de la personnalité (vie privée, vie familiale, réputation etc.)
    • Lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, le législateur en a tiré la conséquence en reconnaissant le caractère propre d’une telle action.
    • À cet égard, il peut être observé qu’il n’a fait que reconduire la solution qui avait été adoptée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur (V. en ce sens 1ère civ. 20 nov. 1958).
    • Dans un arrêt du 12 mai 1981, la Cour de cassation a rappelé la règle en affirmant, au visa de l’article 1404 du Code civil, qu’« il résulte de ce texte que les dommages-intérêts alloues a un époux tombent en communauté, sauf lorsqu’ils sont accordés en réparation d’un dommage corporel ou moral» ( 1ère civ. 12 mai 1981, n°80-10125).
    • L’exclusion de la masse commune des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral emporte deux conséquences :
      • L’indemnité susceptible d’être allouée à l’époux titulaire de l’action en réparation de son préjudice est un bien propre
      • L’exercice de l’action relève du monopole de l’époux qui en dispose seul
    • Ce monopole emporte que le conjoint ne saurait ni introduire l’instance au nom du titulaire, ni transiger sur l’action, ni en percevoir le produit en lieu et place de celui-ci ; l’action demeure intransmissible à la communauté tant qu’elle n’est pas liquidée en une indemnité de nature patrimoniale.
    • S’agissant de l’indemnité allouée à un époux, il peut être observé qu’elle n’endossera la qualification de bien propre qu’à la condition qu’elle vise à réparer un « dommage corporel ou moral».
    • Si cette indemnité est octroyée en réparation d’un préjudice économique, et notamment aux fins de compenser une perte de revenus, elle sera assimilée à des gains et salaires et par, voie de conséquence, tombera en communauté.
    • La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 23 octobre 1990 en jugeant que la somme versée au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, dès lors qu’elle est destinée à compenser la perte de revenus, « cette somme tombe en communauté comme les salaires qui auraient dû être perçus et dont elle constitue un substitut» ( 1ère civ. 23 oct. 1990, n°89.14448).
    • Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 ( 1èreciv. 29 juin 2011, n°10-23373).
    • Pour échapper à la masse commune, l’indemnité doit donc impérativement se rapporter à la réparation d’un préjudice corporel ou moral.
    • Tout l’enjeu pratique réside ainsi dans la ventilation poste par poste de l’indemnité : la part réparant l’atteinte à l’intégrité physique, la souffrance endurée, le préjudice d’agrément ou le préjudice moral conserve son caractère propre, tandis que la part compensant la perte de gains professionnels — passés ou futurs — endosse la qualification d’acquêt commun. Une même condamnation peut donc se trouver scindée en une fraction propre et une fraction commune.
    • Dès lors que cette condition est remplie, il est indifférent que l’indemnité soit versée au titre de l’exécution d’un contrat d’assurance et que le coût des primes ait été supporté par la communauté (V. en ce sens 6 juin 1990, n°88-20137).
    • Cette règle a été récemment rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2017 aux termes duquel elle a jugé que « le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu’il constitue un bien propre par nature» ( 1ère civ. 17 nov. 2010, n°09-72316).
« Réparant une atteinte à l’intégrité physique, le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a un caractère personnel, de sorte qu’il constitue un bien propre par nature. » — La nature du préjudice réparé l’emporte sur la source du financement : peu importe que les primes aient été acquittées par la communauté, c’est l’objet de l’indemnité qui en commande la qualification.

Il se dégage de ce corpus jurisprudentiel un critère unique et constant — le critère finaliste : la qualification de l’indemnité épouse celle du préjudice qu’elle a vocation à réparer. Réparation d’une atteinte à la personne, elle est propre ; substitut de revenus, elle est commune. La forme du versement (capital ou rente, exécution d’un contrat d’assurance ou condamnation judiciaire) demeure, quant à elle, indifférente.

  • Les créances et pensions incessibles
    • Les créances et pensions incessibles visées par l’article 1404 du Code civil, ne sont autres que les pensions alimentaires, les pensions d’invalidité ou encore les pensions de retraite.
    • Ces pensions et créances présentent la particularité d’être octroyées, moins en raison de leur incessibilité, qu’en considération de la situation purement personnelle de la personne d’un époux ; d’où leur exclusion de la masse commune.
    • Autrement dit, l’incessibilité n’est pas tant le fondement de la qualification que son indice révélateur : le législateur a tenu pour propres ces droits parce que la loi qui les institue les rend, précisément, incessibles, marquant par là leur attache exclusive à la personne du bénéficiaire.
    • Il importe, à cet égard, de distinguer soigneusement le titre de la pension, qui constitue le droit propre, des arrérages, c’est-à-dire des sommes périodiquement versées en exécution de ce titre.
    • Seuls les arrérages versés au titre de ces droits ont vocation à tomber en communauté, ainsi qu’il l’a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009.
    • Dans cette décision, la première chambre civile a jugé que « si le titre d’une pension militaire de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté» ( 1ère civ. 8 juill. 2009, n°08-16364).
    • La solution s’ordonne ainsi autour d’une logique identique à celle gouvernant l’indemnité de réparation : le titre, inséparable de la personne, demeure propre ; ses fruits, qui se substituent à un revenu d’activité, alimentent la masse commune au même titre que les gains et salaires (art. 1401 du Code civil).
Un époux titulaire d’une pension d’invalidité conserve, en propre, le droit à pension — incessible et attaché à sa personne. En revanche, les sommes mensuellement encaissées à ce titre durant le mariage, parce qu’elles tiennent lieu de revenus, tombent en communauté ; elles seront, à la dissolution, soumises au partage comme l’eussent été les salaires que l’époux aurait perçus.

B) Les biens propres par nature qui présente un caractère professionnel

Parce que les instruments de travail entretiennent, par hypothèse, un lien particulièrement étroit avec l’époux qui en a l’usage, l’article 1404, al. 2 du Code civil leur reconnaît un caractère propre.

Le principe ainsi posé n’est toutefois pas sans limite. Le texte prévoit une exception lorsque les instruments de travail sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation inscrits à l’actif de la communauté.

1) Principe

L’article 1404, al. 2e du Code civil prévoit que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux »

Il ressort de cette disposition que tous les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle des époux constituent des biens propres.

Il s’agira notamment des outils et des machines de l’artisan ou encore de l’équipement et des appareils de mesure d’un géomètre, d’un architecte.

Encore faut-il, pour que la qualification opère, que le bien soit nécessaire à la profession et non simplement utile ou de confort : le texte vise les instruments dont l’usage conditionne l’exercice même de l’activité. Un ordinateur indispensable à la profession libérale d’un époux, l’outillage d’un menuisier, le matériel chirurgical d’un praticien répondent à cette exigence ; un bien dont l’affectation professionnelle ne serait qu’occasionnelle ou accessoire y échapperait.

Il s’agit, autrement dit, de tout bien dont l’utilisation est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux.

Cette exclusion de la masse commune des instruments de travail se justifie par la volonté du législateur d’assurer l’indépendance professionnelle des époux.

Il ne faudrait pas qu’un époux soit empêché de jouir de cette indépendance qui lui est expressément reconnue par l’article 223 du Code civil en raison du véto posé par son conjoint quant à l’accomplissement d’actes de disposition ou d’administration sur ses instruments de travail.

Pour cette raison, les instruments de travail sont des biens propres, ce qui confère à l’époux qui les a acquis un pouvoir de gestion exclusive de ces derniers.

Lorsque toutefois les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont acquis avec des fonds communs, la communauté aura droit à récompense.

C’est là une différence majeure avec les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel, leur acquisition ne donnant jamais lieu à récompense quand bien même le coût de cette acquisition est supporté par la communauté.

Un chirurgien-dentiste acquiert durant le mariage, au moyen de deniers communs, un fauteuil de soins et un appareil de radiologie pour 60 000 €. Ces instruments, nécessaires à sa profession, sont ses biens propres par nature ; mais, parce que leur achat a été financé par la communauté, celle-ci détiendra contre lui une récompense de 60 000 € (sous réserve des règles de réévaluation de l’art. 1469 du Code civil) à porter au compte de liquidation. À l’inverse, la garde-robe personnelle du même époux, payée elle aussi sur les fonds communs, ne donnera lieu à aucune récompense.

Cette dualité de régime n’est pas fortuite : si les dépenses vestimentaires relèvent des charges du mariage et sont, à ce titre, définitivement assumées par la communauté, le financement d’un outil de travail constitue, en revanche, un véritable enrichissement du patrimoine propre de l’époux au moyen de valeurs communes — enrichissement que la récompense vient précisément compenser, conformément à l’exigence d’équilibre des masses qui gouverne la liquidation.

2) Exception

L’article 1404, al. 2e du Code civil pose une exception au principe d’exclusion des instruments de travail de la masse commune.

Il prévoit en ce sens que ces derniers forment des propres par nature « à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »

Lorsque, dès lors, un bien est affecté à l’activité professionnelle d’un époux et que, surtout, il entretient un lien économique avec un fonds de commerce ou une exploitation artisanale, libérale ou agricole, il tombe en communauté.

Aussi, le législateur fait-il primer ici le principe de l’accessoire sur l’existence d’un lien personnel existant entre l’instrument de travail et l’époux qui en a l’usage.

La raison en est que le fonds de commerce est une universalité de fait. Aussi, ne peut-il être appréhendé que comme un tout et non comme un ensemble de biens pris séparément. D’où l’attribution à la communauté des instruments de travail affecté à l’exploitation d’un fonds de commerce.

L’articulation de l’exception suppose ainsi la réunion d’une double condition : que l’instrument soit l’accessoire d’un fonds ou d’une exploitation — c’est-à-dire qu’il en constitue un élément concourant à son exploitation — et que ce fonds ou cette exploitation fasse lui-même partie de la communauté. Si le fonds est, au contraire, un bien propre de l’époux exploitant, l’instrument qui en dépend suit cette qualification propre, le principe de l’accessoire jouant alors en sens inverse. Tout repose, en définitive, sur la nature du tout auquel le bien est rattaché.

L’outillage d’un garagiste isolé, exerçant sans fonds érigé en universalité, demeure son bien propre par nature. Mais ce même outillage, dès lors qu’il garnit un fonds de commerce de réparation automobile inscrit à l’actif de la communauté, en devient l’accessoire et tombe, avec le fonds, dans la masse commune : il ne saurait recevoir une qualification distincte de celle de l’ensemble dont il participe.

II) Les biens propres par nature résultant de l’application du principe général institué par l’article 1404

L’article 1404 du Code civil ne se limite pas à établir une liste de biens propres par nature, il pose un principe général qui confère la qualification de propres à « tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »

Aussi, dès lors qu’un bien entretient un lien particulièrement étroit avec la personne d’un époux il est exclu de la masse commune.

Il est indifférent que le bien ait été acquis au cours du mariage et que son acquisition ait été financée par des deniers communs. Ce qui importe c’est que soit établie l’existence d’un lien personnel avec l’époux qui en revendique la propriété.

La clause générale repose, à la lecture du texte, sur deux branches distinctes qu’il convient de ne pas confondre : d’une part, les biens « qui ont un caractère personnel » — formule qui vise des biens corporels ou incorporels dont la substance même est imprégnée d’une dimension personnelle ; d’autre part, les « droits exclusivement attachés à la personne » — au rang desquels figurent les droits intuitu personae, insusceptibles de circuler dans le commerce juridique indépendamment de leur titulaire. C’est cette seconde branche qui fonde, par exemple, le caractère propre des droits d’auteur dans leur dimension extrapatrimoniale.

A) Les biens dont la qualification ne soulève aucune difficulté

À l’analyse, plusieurs biens sont susceptibles de répondre à cette exigence, dont notamment :

  • Les bijoux
    • Ils pourront être qualifiés de biens propres lorsqu’ils auront été reçus par un époux à titre de présent d’usage.
    • Lorsque, en revanche, ils auront été acquis en vue de réaliser un investissement ils tomberont en communauté
    • Le critère décisif réside ici dans la destination du bijou : porté et personnel, il échappe à la communauté ; thésaurisé à titre de placement, il en constitue un acquêt ordinaire. Le même collier peut ainsi basculer d’une qualification à l’autre selon l’usage que son propriétaire lui assigne.
  • Les souvenirs de familles
    • Ces biens sont intrinsèquement attachés à la personne de l’époux qui les possède.
    • À cet égard, ils seront le plus souvent acquis à titre gratuit, ce qui les placera sous la protection de l’article 1405 et fera donc d’eux des biens propres par leur origine.
    • La qualification peut, en ce cas, procéder cumulativement de deux fondements — l’attache personnelle (art. 1404) et l’origine gratuite (art. 1405) —, ce qui en renforce d’autant la soustraction à la masse commune.
  • Les décorations, médailles et diplômes
    • Il s’agit là de biens qui sont attribués nominativement à la personne d’un époux en vue de l’honorer ou de le distinguer.
    • Dans ces conditions, ils ne sauraient tomber en communauté.
    • Leur caractère propre tient à leur nature foncièrement intuitu personae : conférés en considération exclusive du mérite ou de la qualité de leur titulaire, ils sont par essence intransmissibles et insusceptibles d’appropriation par la communauté.

B) Les biens dont la qualification soulève une difficulté

Si, pour les biens envisagés ci-dessus, la qualification de propres ne soulèvera généralement pas de difficulté, il est des cas où la question se posera avec acuité. La raison en est que certains biens ne se laissent pas aisément ranger dans l’énumération de l’article 1404 du Code civil : ils empruntent à la fois aux propres — par le lien personnel qui les unit à l’époux titulaire — et aux acquêts — par leur valeur patrimoniale ou par le mode de leur financement. C’est précisément dans cet entre-deux que naît la difficulté de qualification, laquelle commande, à son tour, le sort de la créance de récompense que la communauté pourra, le cas échéant, faire valoir.

Récompense — Indemnité due, lors de la liquidation du régime matrimonial, par la communauté à un époux, ou par un époux à la communauté, destinée à rétablir l’équilibre rompu par les transferts de valeur survenus, au cours du mariage, entre la masse commune et les masses propres. Lorsqu’un bien propre par nature a été acquis ou financé au moyen de deniers communs, la communauté est, en principe, créancière d’une récompense : le bien demeure propre, mais sa valeur a été supportée par la masse commune, qui doit en être indemnisée.

1) Les rentes viagères

Parmi les créances dont sont susceptibles d’être titulaires les époux, il y a les rentes viagères.

Rente viagère — Créance dont le service périodique est subordonné à la durée de la vie d’une personne déterminée — le crédirentier —, en contrepartie de l’aliénation d’un capital ou d’un bien au profit du débirentier. L’aléa, qui tient à l’incertitude de la durée de cette vie, constitue l’essence même de l’opération : c’est lui qui distingue la rente viagère de la simple obligation de somme d’argent à terme.

Ces créances se distinguent de celles expressément visées par l’article 1404 al. 1er du Code civil en ce que, d’une part, elles sont le plus souvent d’origine conventionnelle et, d’autre part, elles sont cessibles. Là où les propres par nature de l’article 1404 sont attachés indissolublement à la personne — au point d’être, pour la plupart, insaisissables et incessibles —, la rente viagère peut faire l’objet d’une transmission entre vifs et procède, le plus souvent, non de la loi, mais de la volonté des parties.

Pour cette raison, elles sont exclues du domaine d’application du texte, à tout le moins pris dans sa première partie.

Est-ce à dire qu’elles tombent en communauté ?

C’est la question qui s’est posée en jurisprudence et qui a agité la doctrine avant l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Lorsqu’une rente viagère est contractée pour le bénéfice d’un époux, elle présente indéniablement un caractère personnel : son service s’éteint avec la vie du crédirentier et elle a, le plus souvent, pour finalité d’assurer la subsistance ou la prévoyance de ce dernier.

Pour cette raison, il a très tôt été admis par les juridictions qu’il y avait lieu de faire application de l’article 1404, al. 1er in fine et donc de conférer aux rentes viagères la qualification de biens propres par nature.

Si cette solution se justifie pleinement lorsque la constitution de la rente est intervenue avant la célébration du mariage ou lorsqu’elle a été financée par des deniers propres, une difficulté survient lorsque ce sont des fonds communs qui ont été affectés à la souscription de la rente viagère.

Plus précisément, en pareille circonstance, la question se pose de savoir si la communauté n’aurait-elle pas droit à récompense. La logique en est commandée par le principe rappelé ci-dessus : la qualification de propre, qui tient à la nature personnelle de la créance, n’est pas affectée par l’origine des deniers ; en revanche, le financement par la masse commune appelle, en principe, une indemnisation de celle-ci. Encore convient-il de réserver l’hypothèse où la constitution de la rente procède d’une intention libérale, laquelle paralyse alors le jeu de la récompense.

Plusieurs situations doivent être distinguées :

  • La rente viagère a été constituée par un époux au profit de son conjoint
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’époux souscripteur est ou non animé d’une intention libérale
      • L’époux souscripteur est animé d’une intention libérale
        • La rente viagère est toujours exclue de la masse commune.
        • Aucune récompense n’est due à la communauté, quand bien même la rente a été financée par des fonds communs. La gratification voulue par l’époux souscripteur, qui s’analyse en une libéralité au profit du conjoint, absorbe en effet la dépense commune et en neutralise le recours.
      • L’époux souscripteur n’est pas animé par une intention libérale
        • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue un bien propre
        • Néanmoins, lorsque le coût de sa constitution est supporté par la communauté, une récompense lui est due. À défaut d’intention libérale, le financement commun d’un bien propre opère un appauvrissement de la masse commune que la récompense a précisément pour office de compenser.
  • La rente viagère a été constituée par les deux époux avec clause de réversibilité au profit du survivant
    • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue toujours un bien propre.
    • À cet égard, l’article 1973 du Code civil prévoit que « lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la constitution d’une rente viagère a été financée avec des fonds communs, selon que la clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux ou à titre gratuit une récompense pourra ou non être due à la communauté.
    • Le texte précise que « sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. » La présomption ainsi posée est simple : elle peut être renversée par la preuve, qui incombe à celui qui s’en prévaut, d’une stipulation onéreuse.
    • Pratiquement, deux situations doivent donc être distinguées
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre gratuit
        • Tel sera le cas en l’absence de précision dans le contrat de souscription de la rente sur le caractère gratuit ou onéreux de la clause de réversibilité, conformément à la présomption légale.
        • Aucune récompense n’est alors due à la communauté
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux
        • Pour que la clause de réversibilité présente un caractère onéreux, ce doit être expressément stipulé dans le contrat de souscription de la rente.
        • Ce n’est que si cette condition est remplie qu’une récompense sera due à la communauté.
  • La rente viagère a été constituée par l’un des époux à son profit personnel
    • Lorsqu’une rente est constituée par un époux à son profit personnel, il est admis qu’il y a lieu de faire jouer l’article 1404 du Code civil, de sorte qu’elle constitue un bien propre par nature.
    • Lorsque, néanmoins, sa constitution est financée par des deniers communs, la communauté a droit à récompense.
Illustration chiffrée. Un époux, marié sous le régime légal, affecte 60 000 € de deniers communs à la constitution, à son seul profit, d’une rente viagère lui servant 4 000 € par an. La rente demeure un bien propre par nature, en ce qu’elle est attachée à sa personne et s’éteindra à son décès. Mais, faute d’intention libérale et le capital de constitution ayant été prélevé sur la masse commune, la communauté est créancière, au jour de sa dissolution, d’une récompense correspondant à la dépense ainsi faite — soit, en principe, les 60 000 € avancés, sous réserve des règles de réévaluation du profit subsistant.

2) Le droit au bail

Lorsqu’un époux acquiert au cours du mariage un droit au bail, d’aucuns se sont demandé si ce droit ne devait pas être exclu de la masse commune, dans la mesure où il s’agit là d’un droit de créance consenti en considération de la personne de son titulaire.

Droit au bail — Droit personnel que le preneur tient du contrat de louage : il s’agit de la créance de jouissance du local loué, et non d’un droit réel sur la chose. Sa singularité, au regard du régime matrimonial, tient à ce qu’il est, dans bien des cas, consenti intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne même du preneur.

C’est là une caractéristique du contrat de bail : l’intuitus personae y est particulièrement marqué.

Pour cette raison, il est admis qu’il y avait lieu, par principe, de reconnaître au droit au bail la qualification de bien propre.

Reste que selon que ce droit au bail porte sur un local à usage d’habitation ou sur un local à usage professionnel, le statut du locataire diffère.

Le régime applicable n’est pas le même selon qu’il s’agit d’un bail d’habitation, d’un bail commercial, d’un bail professionnel ou encore d’un bail rural.

La question qui alors se pose est de savoir s’il est des statuts de baux qui n’auraient pas une incidence sur le sort du droit au bail acquis par un époux au cours du mariage. La règle de principe — la qualification de propre fondée sur l’intuitus personae — n’est en effet pas absolue : elle cède devant les statuts spéciaux qui, soit imposent une cotitularité d’ordre public, soit confèrent au droit au bail une valeur patrimoniale telle qu’elle commande une qualification autonome.

Pour le déterminer, envisageons les baux les plus couramment conclus :

  • Le bail d’habitation
    • Lorsqu’un époux marié sous le régime légal conclut un bail à usage d’habitation, la titularité de ce bail est réglée par l’article 1751 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.
    • Bien que logée dans la partie du Code civil dédiée aux baux des maisons et des biens ruraux, la règle énoncée à l’article 1751 relève du régime primaire impératif puisque, comme précisé par le texte, elle est applicable « quel que soit» le régime matrimonial des époux.
    • Il s’agit donc là d’une disposition à laquelle il ne saurait être dérogé par convention contraire et notamment par l’établissement d’un contrat de mariage.
    • Et il est indifférent que les époux aient opté pour un régime de communauté ou un régime de séparation de biens. La règle de cotitularité du bail prévaut.
    • Cette règle attribue donc le droit au bail aux deux époux.
    • Ainsi que le relève un auteur, est ainsi instituée une sorte d’« indivision forcée atypique».
    • Cette thèse semble avoir été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 janvier 1993, a affirmé que l’article 1751 du Code civil « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires» ( 3e civ. 27 janv. 1993, n°90-21.825).

La portée de cette qualification doctrinale d’indivision mérite d’être pleinement mesurée. En posant que la cotitularité de l’article 1751 confère « des droits et obligations identiques » à chacun des époux, la troisième chambre civile en tire deux conséquences solidaires : non seulement chaque époux est titulaire du droit au bail, mais chacun est également débiteur des loyers et accessoires. Surtout, parce que le droit ainsi attribué présente un caractère indivisible, tout acte du bailleur — notamment un congé ou une notification — qui ne serait dirigé que contre l’un des époux se trouve privé d’efficacité : il doit être délivré à chacun des cotitulaires pour produire effet.

Cass. 3e civ., 27 janv. 1993, n° 90-21.825
Faits
Un bailleur avait délivré à un seul des deux époux occupant le local d’habitation une notification fondée sur la législation relative aux loyers, sans en aviser le conjoint cotitulaire du droit au bail.
Problème
La cotitularité du droit au bail instituée par l’article 1751 du Code civil rend-elle inefficace la notification adressée à un seul des deux époux ?
Solution
L’article 1751 « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires » ; le droit en cause étant indivisible, la notification faite à l’un seulement des époux est dépourvue de toute efficacité.
Portée
L’arrêt consacre l’analyse de la cotitularité comme une indivision intéressant le régime primaire impératif : le droit au bail du logement familial échappe à la qualification de bien propre du seul preneur initial, et tout acte du bailleur doit, à peine d’inefficacité, être dirigé contre chacun des deux époux.
  • Le bail commercial
    • Parce que le bail commercial est librement cessible ( L. 145-16 C. civ.), il est, des contrats de baux, celui où l’intuitus personae est le moins marqué.
    • En outre, il est reconnu au bail commercial une véritable valeur patrimoniale, à telle enseigne qu’il constitue l’un des principaux éléments du fonds de commerce.
    • Pour cette raison, sa qualification devrait, en pure logique, être dictée par celle attribuée au fonds exploité par un époux.
    • Autrement dit, lorsque le fonds de commerce est commun, le droit au bail devrait tomber en communauté et, lorsque le fonds de commerce constitue un bien propre, sa titularité ne devrait pas être partagée.
    • À l’analyse, telle n’est pas la solution qui semble avoir été retenue par la jurisprudence, laquelle dissocie nettement la propriété du fonds et la titularité du bail.
    • Dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que « même si [l’épouse] était copropriétaire du fonds de commerce, elle n’avait pas la qualité de co-preneur du bail commercial, dès lors que son époux était seul titulaire de ce bail» ( 3e civ. 28 mai 2008, n°07-12277).
    • Pour la troisième chambre civile, la copropriété d’un fonds de commerce est donc sans incidence sur la titularité du bail commercial.
    • Dit autrement, la qualité de co-preneur ne dépend pas de la propriété du fonds ou du droit au bail : elle se détermine au regard du seul titre par lequel le bail a été consenti.
    • Abondamment commentée par la doctrine, cette solution a récemment été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2020 ( 3e civ. 17 sept. 2020, n°19-18435).
  • Le bail rural
    • À la différence du bail commercial, le bail rural est incessible, ce qui n’est pas sans lui conférer un statut particulier.
    • Il s’agit d’un contrat de bail où l’intuitus personae est particulièrement marqué.
    • Très tôt, la jurisprudence en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu d’exclure le bail rural de la masse commune.
    • Dans un arrêt du 27 février 1958, elle a jugé en ce sens que « le bail commercial, strictement personnel au preneur, incessible et auquel est déniée toute valeur patrimoniale, ne saurait entrer en communauté» ( soc. 27 févr. 1958).
    • Cette solution a, par suite, été renouvelée à plusieurs reprises (V. en ce sens 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14227).
    • Reste qu’elle est fondée sur le caractère incessible du bail rural : c’est l’absence de valeur de cession qui justifie son exclusion de l’actif commun.
    • Or cette incessibilité connaît un recul avec l’émergence d’un nouveau bail rural, introduit par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, qui autorise le preneur à céder son droit au bail hors du cadre familial (V. en ce sens L. 418-1 et s. C. rur.)
    • La position adoptée par la jurisprudence serait-elle la même en présence d’un tel bail ? Le fondement même de la qualification de propre — l’incessibilité — venant à disparaître, la cohérence inviterait à traiter ce bail cessible comme un acquêt, à l’instar du bail commercial.
    • La question demeure toutefois ouverte, faute de décision rendue pour l’heure.
  • Le bail professionnel
    • Le bail professionnel présente la particularité d’être conclu pour l’exercice d’une activité qui n’est ni commerciale, ni rurale, ni artisanale.
    • Le local loué est affecté à l’exercice d’une activité civile qui, le plus souvent, consistera en une profession libérale.
    • Pour la doctrine, la titularité de ce bail dépend de son caractère cessible — critère décisif que l’on retrouve, en filigrane, dans le traitement de l’ensemble des baux.
    • S’il peut être librement cédé, il est admis qu’il devra être traité comme un acquêt.
    • Si, en revanche, il est incessible, il restera propre à l’époux auquel il a été consenti.
    • Certains auteurs ont également avancé que lorsque le bail professionnel peut être rattaché à un fonds d’exercice libéral, dont l’existence est désormais reconnue ( 1ère civ. 7 nov. 2000, n°98-17731), sa qualification doit suivre le même sort que ce fonds, ce, par analogie avec le bail commercial, accessoire d’un fonds de commerce.

III) Les biens propres par nature résultant d'une disposition spécifique

A) L'assurance vie

Lorsqu’un époux perçoit le capital versé au titre de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, la question se pose de la qualification de ce capital : est-ce un bien propre ou un bien commun ?

Assurance-vie — Contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie de primes versées par le souscripteur, à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire déterminé, en cas de survie ou de décès de l’assuré. Contrat aléatoire par essence, l’assurance-vie fait de la durée de la vie humaine l’événement dont dépend l’exécution de la prestation de l’assureur.

La difficulté de qualification tient ici à ce que l’opération met en présence trois masses — les deniers ayant servi à payer les primes, le capital versé et la créance contre l’assureur — et qu’un texte spécial, l’article L. 132-16 du Code des assurances, déroge aux règles de droit commun de la communauté. Pour le déterminer, il convient de distinguer deux situations :

  • Le contrat d’assurance vie peut avoir été souscrit au bénéfice du conjoint
  • Le contrat d’assurance vie peut avoir été souscrit au bénéfice de l’époux souscripteur

1) Le contrat d'assurance vie a été souscrit par un époux au profit de son conjoint

Un époux peut souscrire un contrat d’assurance vie aux termes duquel il désigne son conjoint comme bénéficiaire d’un capital déterminé en cas de survenance de l’événement prévu au contrat.

Trois formules sont envisageables :

  • a) L'assurance en cas de vie
  • b) L'assurance en cas de décès
  • c) L'assurance mixte

Tandis que les deux premières formules ne soulèvent pas de difficultés dans la mesure où, en cas de réalisation de l’événement prévu au contrat, le capital versé par l’assureur endossera toujours la même qualification, tel n’est pas le cas de la troisième formule, qui fait l’objet d’une appréhension particulière.

La qualification du capital versé par l’assureur en cas de souscription d’un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès

Avant de déterminer quelle qualification endosse le capital versé au conjoint par l’assureur au titre d’un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès, arrêtons-nous un instant sur les spécificités de ces deux types de contrat d’assurance vie. La distinction tient au sens dans lequel joue l’aléa : tantôt l’engagement de l’assureur est subordonné à la survie de l’assuré, tantôt à son décès.

  • Le contrat d’assurance en cas de vie
    • Il s’agit d’un contrat aux termes duquel les parties ont convenu le versement par l’assureur au souscripteur lui-même ou à un tiers d’un capital dans l’hypothèse où l’assuré serait toujours en vie à une échéance fixée au contrat
    • La contrepartie consiste en le règlement de primes périodiques ou d’une prime unique par le souscripteur.
    • L’aléa réside ici dans la vie ou la survie de l’assuré : il résulte de ce que l’engagement est subordonné à la survie du souscripteur.
    • Aussi, en cas de décès du souscripteur avant l’échéance, aucun capital ne sera versé au bénéficiaire
  • Le contrat d’assurance en cas de décès
    • Il s’agit d’un contrat aux termes duquel les parties ont convenu le versement, par l’assureur à un tiers bénéficiaire, d’un capital en cas de décès de l’assuré pendant la période garantie.
    • La contrepartie consiste en le règlement, par le souscripteur, de primes périodiques ou d’une prime unique.
    • L’aléa réside ici dans la survenance du décès de l’assuré.
    • Tant que le souscripteur vit, l’assureur ne verse aucun capital au bénéficiaire

Selon que l’époux souscripteur opte pour l’une ou l’autre formule d’assurance vie, il peut donc désigner son conjoint comme bénéficiaire.

La question qui alors se pose est de savoir, en cas de survenance de l’événement prévu au contrat, quelle qualification endosse le capital versé par l’assureur au conjoint.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances.

Cette disposition prévoit que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. »

Le capital versé par l’assureur au conjoint de l’époux souscripteur est donc exclu de la masse commune. La règle se comprend aisément : le capital échoit au conjoint en sa qualité de bénéficiaire désigné, c’est-à-dire en vertu d’un droit propre qu’il puise dans la stipulation pour autrui que recèle le contrat d’assurance, et non au titre d’un acquêt de communauté.

Qu’en est-il du droit à récompense de la communauté lorsque les primes d’assurance ont été réglées au moyen de deniers communs ?

Le second alinéa de l’article L. 132-16 évacue cette difficulté en disposant qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Abstraction faite de cette exception, il est donc indifférent que le coût des primes ait été supporté par la communauté : elle n’aura jamais droit à récompense. La solution déroge ici frontalement au mécanisme de droit commun examiné à propos des rentes viagères, où le financement commun d’un bien propre ouvre récompense ; le législateur a délibérément privilégié, en matière d’assurance-vie, la faveur faite au conjoint bénéficiaire.

Le tempérament des primes manifestement exagérées. Un époux dont les revenus annuels s’élèvent à 30 000 € consacre, au cours des dernières années du mariage, 200 000 € de deniers communs au paiement de primes au profit d’un contrat dont son conjoint est bénéficiaire. Au regard de ses facultés, de telles primes apparaissent manifestement exagérées au sens de l’article L. 132-13 : le tempérament joue, et la communauté recouvre, à hauteur de l’excès, un droit à récompense. La règle prévient ainsi le détournement de l’assurance-vie en instrument d’appauvrissement de la masse commune.

La qualification du capital versé par l’assureur en cas de souscription d’un contrat d’assurance mixte

Le développement des assurances vie a conduit les assureurs à élaborer de nouveaux produits d’assurance et notamment à combiner entre elles les assurances en cas de vie et les assurances en cas de décès.

On parle alors de contrats d’assurance mixte. Ce type de contrat présente la particularité de prévoir le versement d’un capital :

  • Soit au conjoint du souscripteur en cas de décès de celui-ci avant la survenance de l’échéance
  • Soit au souscripteur lui-même en cas de survie de celui-ci à l’échéance prévue au contrat

Manifestement, le contrat d’assurance mixte présente la particularité de combiner prévoyance et investissement :

  • Dans l’hypothèse où l’assureur verse à l’échéance le capital au conjoint désigné comme bénéficiaire parce que l’époux souscripteur est décédé, il s’agira d’une opération de prévoyance ordinaire
  • Dans l’hypothèse où, au contraire, l’assureur verse le capital convenu au souscripteur lui-même encore en vie à l’échéance, il s’agira plutôt d’une opération d’investissement

C’est cette dualité fonctionnelle qui commande la qualification : selon que le contrat se dénoue par le décès ou se trouve encore en cours au jour de la dissolution, c’est tantôt la logique de prévoyance, tantôt la logique d’épargne qui prend le dessus, avec des conséquences opposées sur le sort du capital ou de la créance.

Afin de déterminer la qualification à attribuer au capital versé par l’assureur au conjoint selon que l’un ou l’autre événement se réalise, il ressort de la jurisprudence qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : le souscripteur décède au cours du mariage
    • Dans cette hypothèse, c’est la fonction de prévoyance du contrat d’assurance vie qui opère.
    • Il y a donc lieu de faire jouer l’article L. 132-16 du Code des assurances.
    • Aussi, le capital versé au conjoint désigné comme bénéficiaire endosse la qualification de bien propre.
    • La communauté n’aura pas droit à récompense quand bien même les primes d’assurance ont été réglées au moyen de deniers communs, sous la seule réserve du tempérament des primes manifestement exagérées.
  • Seconde situation : la dissolution du mariage intervient avant l’arrivée de l’échéance du contrat
    • Dans cette hypothèse, c’est la fonction d’investissement du contrat d’assurance qui opère.
    • Parce que le capital dû par l’assureur sera versé, non pas au conjoint bénéficiaire, mais au souscripteur lui-même, l’article L. 132-16 du Code des assurances ne pourra pas jouer.
    • Le contrat, demeuré non dénoué, ne s’analyse alors plus en une opération de prévoyance au profit du conjoint, mais en un placement dont la valeur de rachat constitue un actif acquis durant le mariage à l’aide de deniers communs.
    • Dans un arrêt Praslicka du 31 mars 1992, la Cour de cassation a jugé en ce sens, s’agissant d’un contrat d’assurance mixte non dénoué au jour de la dissolution du mariage, que la valeur de la police d’assurance devait être intégrée à l’actif de la communauté et que, par voie de conséquence, « il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté» ( 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-16343).
    • Cette solution a été réaffirmée par quatre arrêts rendus en date du 23 novembre 2004 par la Cour de cassation ( ch. Mixte 23 nov. 2004, n°01-13592).
« Il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat [d’assurance-vie mixte non dénoué] au jour de la dissolution de la communauté » : la valeur de rachat d’un contrat souscrit avec des deniers communs et toujours en cours à la dissolution constitue un actif commun (jurisprudence Praslicka).

2) Le contrat d’assurance vie a été souscrit au profit de l’époux souscripteur lui-même

Lorsqu’un époux souscrit un contrat d’assurance vie, il lui est loisible de se désigner comme bénéficiaire. Il s’agira le plus souvent pour lui de se constituer un pécule qu’il percevra à la retraite, voire un capital de précaution mobilisable au gré de ses besoins. À la différence de l’hypothèse précédemment envisagée, le souscripteur et le bénéficiaire se confondent en une seule et même personne, en sorte que le dénouement du contrat profite à celui-là même qui en a pris l’initiative.

Quid en pareille hypothèse de la qualification du capital qui lui sera versé par l’assureur en cas de survenance de l’événement prévu au contrat ?

Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, l’article L. 132-16 du Code des assurances ne s’applique que pour les cas où c’est le conjoint du souscripteur qui a été désigné comme bénéficiaire. Cette disposition, qui répute propre le bénéfice de l’assurance contractée par un époux au profit de son conjoint, suppose en effet une dualité de personnes que l’on ne retrouve pas lorsque le souscripteur stipule à son seul profit.

Est-ce à dire que lorsqu’un époux souscrit un contrat d’assurance vie pour son profit personnel, le capital susceptible de lui être versé par l’assureur tombe en communauté ?

Pour répondre à cette question, une étude de la jurisprudence révèle qu’il y a lieu de distinguer selon que le contrat comporte ou non un aléa. Cette ligne de partage, qui peut surprendre au premier abord, commande à elle seule la qualification du capital : elle départage les opérations qui relèvent véritablement de l’assurance de celles qui n’en empruntent que la forme.

Aléa. L’aléa désigne l’événement incertain dont dépend l’exécution de l’obligation de l’assureur. Dans le contrat d’assurance vie, cet aléa tient à la durée de la vie humaine : nul ne sait, au jour de la souscription, si le capital sera versé au souscripteur demeuré en vie à l’échéance ou, au contraire, au bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré. L’aléa est l’élément qui confère au contrat sa nature assurantielle et qui justifie l’application des règles dérogatoires du Code des assurances.

a) Le contrat comporte un aléa

Le contrat comportera un aléa lorsque le souscripteur optera :

  • Soit pour un contrat d’assurance en cas de vie
    • Le capital sera versé au souscripteur en cas de survie de celui-ci à l’échéance fixée au contrat
  • Soit pour un contrat d’assurance en cas de décès
    • Le capital sera versé au souscripteur en cas de prédécès de son conjoint
  • Soit pour un contrat d’assurance mixte
    • Le capital sera versé au souscripteur en cas de survie de celui-ci à l’échéance fixée au contrat et à son conjoint s’il décède avant lui

Si on laisse de côté les contrats d’assurance mixte dont on a étudié les spécificités précédemment, reste à déterminer la qualification du capital versé à l’époux souscripteur en cas de conclusion d’un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès.

Bien que l’article L. 132-16 du Code des assurances ne soit ici pas applicable dans la mesure où le bénéficiaire du contrat n’est pas le conjoint mais le souscripteur lui-même, il est majoritairement admis que le capital versé en cas de réalisation de l’événement prévu au contrat constitue un bien propre par nature.

Pour les tenants de cette thèse, dans la mesure où le droit portant sur le capital du contrat d’assurance vie demeure exclusivement attaché à la personne du souscripteur, il y aurait lieu de faire application de l’article 1404 du Code civil. L’argument se déduit de la physionomie même du droit dont l’époux est titulaire : tant que l’aléa n’est pas dénoué, le souscripteur ne dispose que de prérogatives intuitu personae — faculté de rachat, faculté de révocation du bénéficiaire, faculté d’arbitrage — dont l’exercice lui est strictement réservé. Le capital qui en constitue l’aboutissement participe de cette nature personnelle et échappe, à ce titre, à la vocation communautaire.

Pour la doctrine, il est indifférent que le coût des primes d’assurance ait été supporté par la communauté, cette disposition s’applique en tout état de cause. La qualification propre du capital ne procède pas, en effet, de l’origine des deniers ayant servi à alimenter le contrat, mais de la nature personnelle du droit dont l’époux est investi — l’accessorium sequitur principale jouant ici au bénéfice de la personne du souscripteur, et non de la masse qui a financé les primes.

Reste la question du droit à récompense au profit de la communauté. Les auteurs sont partagés sur cette question.

D’un côté, on pourrait soutenir que la communauté, ayant supporté la charge des primes sans contrepartie à son actif, s’est appauvrie au profit du patrimoine propre du souscripteur et qu’une récompense doit, dès lors, lui être due sur le fondement de l’article 1437 du Code civil. De l’autre, on pourrait objecter que les primes d’un contrat d’assurance vie s’analysent en des dépenses de prévoyance, voire en des charges du mariage, de telle sorte qu’aucune récompense ne serait due, à tout le moins lorsque les versements sont demeurés proportionnés aux facultés du ménage.

Si l’on raisonne toutefois par analogie avec la constitution par un époux d’une rente viagère à son profit personnel, un droit à récompense devrait être reconnu à la communauté. La rente viagère constituée à titre onéreux au moyen de deniers communs ouvre en effet, de manière constante, une récompense au profit de la masse commune ; il serait dès lors cohérent de transposer cette solution au capital d’assurance vie alimenté par des primes communes, sous réserve, à tout le moins, des primes manifestement exagérées dont le sort obéit à un régime propre.

b) Le contrat ne comporte pas d’aléa

Dans le Code des assurances, les contrats d’assurance vie sont logés sous un même chapitre que les contrats de capitalisation (V. en ce sens les articles L. 132-1 à L. 132-27-2).

Cette parenté de localisation au sein du Code des assurances est toutefois trompeuse : la proximité topographique ne saurait masquer une différence de nature. Pour autant, ces deux variétés de contrats portent sur des opérations très différentes :

  • Le contrat d’assurance vie
    • Il est de nature essentiellement aléatoire, ce sens que l’assureur s’oblige envers le souscripteur, moyennant le paiement d’une prime, à verser au bénéficiaire désigné, un capital déterminé en cas de survenance d’un événement incertain prévu au contrat.
    • L’exécution par l’assureur de son obligation est donc liée à la durée de la vie humaine : on ne sait pas à l’avance si le capital sera attribué au souscripteur assuré, s’il est en vie à l’échéance, ou au bénéficiaire désigné, en cas de décès de l’assuré.
    • Le souscripteur, quant à lui, n’est propriétaire, ni des sommes versées, ni de leur capital représentatif, ni même titulaire d’un droit de créance contre l’assureur.
    • Il est seulement titulaire du droit personnel de révoquer le bénéficiaire et de faire racheter le contrat dans les conditions prévues par l’article L. 132-23 du Code des assurances.
  • Le contrat de capitalisation
    • Le contrat de capitalisation présente la particularité de réaliser une opération, non pas d’assurance, mais de pur investissement.
    • Le souscripteur effectue des versements périodiques ou un versement unique auprès d’un organisme financier en vue de les faire fructifier.
    • Cet organisme a, en contrepartie, l’obligation de restituer un capital déterminé au souscripteur, soit à l’échéance du contrat, soit par anticipation.
    • Contrairement au contrat d’assurance vie, le contrat de capitalisation ne comporte aucun aléa : le bénéficiaire est certain de percevoir le capital prévu au contrat à l’échéance fixé.
    • L’exécution de la prestation ne dépend, en effet, ni de la survie, ni du décès du souscripteur.
    • Parce que le contrat de capitation n’a pas pour objet la garantie d’un risque, il ne s’apparente pas à une opération d’assurance. Il s’analyse plutôt en une opération de dépôt.
    • Aussi, l’organisme gestionnaire n’est, à cet égard, que le dépositaire de sommes qui peuvent être appréhendées par les créanciers du client.

La distinction entre les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation est déterminante s’agissant du sort du capital versé au bénéficiaire du contrat. Tout entière commandée par la présence ou l’absence d’aléa, elle emporte des conséquences diamétralement opposées quant à la qualification du capital.

La jurisprudence considère, en effet, que lorsque le contrat souscrit par un époux relève des opérations de capitalisation, le capital versé à l’échéance ou par anticipation tombe en communauté (Cass. 1ère civ. 26 mai 1982).

La raison en est que, faute de comporter un aléa, les contrats de capitalisation sont insusceptibles de se voir appliquer l’article L. 132-16 du Code des assurances.

Le domaine d’application de cette disposition est circonscrit aux seuls contrats d’assurance vie, soit ceux dont l’exécution dépend de la survenance d’un événement incertain. Faute d’aléa, le contrat de capitalisation se trouve hors du champ de la règle de propreté édictée par le Code des assurances, laquelle ne saurait recevoir d’application par analogie, s’agissant d’un texte dérogatoire au droit commun des régimes matrimoniaux.

Quant à l’application de l’article 1404 du Code civil, elle est également exclue dans la mesure où les contrats de capitalisation s’analysent en des opérations d’investissements. Or les produits de telles opérations s’apparentent à des économies. Le droit dont le souscripteur est titulaire ne présente, en effet, aucun caractère personnel : il s’agit d’une créance ordinaire de restitution, librement cessible et saisissable, dépourvue de tout lien intime avec la personne de son titulaire — ce qui l’éloigne radicalement de la catégorie des biens propres par nature visés à l’article 1404.

Aussi, à l’instar des gains et salaires déposés sur un compte d’épargne, les fonds perçus au titre d’un contrat de capitalisation tombent-ils sous le coup de la qualification d’acquêts au sens de l’article 1401 du Code civil.

Illustration. Un époux souscrit, en cours de mariage et au moyen de deniers communs, un bon de capitalisation par un versement unique de 50 000 €. À l’échéance, l’organisme lui restitue 62 000 €, capital et intérêts capitalisés confondus. L’opération ne comportant aucun aléa — le souscripteur était certain de percevoir le capital, indépendamment de sa survie ou de son décès —, la totalité de la somme, soit 62 000 €, intègre l’actif de la communauté à titre d’acquêt. La solution serait inverse si l’époux avait souscrit, pour le même montant de primes, une assurance vie en cas de vie : le capital versé à l’échéance constituerait alors un bien propre par nature, sauf récompense au profit de la communauté à raison des primes acquittées.

B) La créance de salaire différé

Lorsque des époux collaborent dans le cadre d’une exploitation agricole, le conjoint du chef d’entreprise peut se voir appliquer plusieurs statuts.

Parmi les statuts prévus par la loi, le conjoint peut notamment opter pour celui de collaborateur.

Ce statut présente l’avantage de conférer une protection sociale au conjoint de l’agriculteur.

Ainsi, bénéficie-t-il de droits personnels à la retraite (régime de base et complémentaire) et a vocation à percevoir une pension en cas d’invalidité ainsi que certaines prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Autre avantage du statut de collaborateur : lors du décès de l’exploitant, le conjoint collaborateur a droit au versement d’une créance, dite de salaire différé, prélevée sur la succession lorsqu’il aura participé « directement et effectivement », pendant au moins 10 ans, à l’activité de l’exploitation.

Créance de salaire différé. La créance de salaire différé est le droit reconnu à certains membres de la famille de l’exploitant agricole — descendants, puis, par extension, conjoint survivant — qui ont travaillé sur l’exploitation sans percevoir de rémunération ni participer aux bénéfices, d’obtenir, au décès du chef d’exploitation, le versement d’une somme prélevée sur la succession. La rémunération du travail accompli, demeurée en suspens durant l’exploitation, est ainsi « différée » jusqu’à l’ouverture de la succession, dont elle vient grever l’actif.

L’article L. 321-21-1 du Code rural prévoit en ce sens que le conjoint survivant du chef d’une exploitation agricole ou de l’associé exploitant une société dont l’objet est l’exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d’un droit de créance d’un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral.

Mode de calcul. Le montant de la créance est plafonné de deux manières cumulatives. D’une part, il ne peut excéder trois fois le SMIC annuel apprécié au jour du décès ; d’autre part, il ne saurait dépasser le quart de l’actif successoral. Ainsi, pour une succession dont l’actif net s’élève à 200 000 €, le plafond tiré du quart de l’actif s’établit à 50 000 €. Si trois fois le SMIC annuel représente, au jour du décès, une somme inférieure — par hypothèse 63 000 € —, c’est le plus contraignant des deux plafonds qui s’applique, soit, en l’occurrence, 50 000 €. La créance ainsi liquidée est prélevée sur la succession avant tout partage.

À l’examen, ce n’est pas tant le statut de collaborateur qui confère au conjoint survivant ce droit de créance de salaire différé, mais la situation de fait consistant à avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation sans avoir perçu de salaire, ni de part de bénéfice. Le droit naît, en d’autres termes, de la réunion de conditions purement matérielles — durée minimale de participation, caractère effectif du travail, absence de rémunération — et non de l’adhésion formelle à un statut déterminé.

Quant à la qualification de cette créance de salaire différé, se pose inévitablement la question de savoir si elle est constitutive d’un bien propre ou si elle a vocation à tomber en communauté ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 321-14 du Code rural. Cette disposition prévoit que « le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés. »

Aussi, la créance de salaire différé est purement et simplement exclue de la masse commune. La fermeté de la formule légale ne laisse place à aucune équivoque : non seulement la créance est réputée propre, mais elle l’est « nonobstant toutes conventions matrimoniales », ce qui interdit aux époux d’en convenir autrement, fût-ce par contrat de mariage. Le caractère propre revêt ici une dimension d’ordre public.

Pourquoi une telle différence de traitement entre le salaire différé octroyé aux ayants droit de l’exploitant agricole et les gains et salaires perçus par un époux au titre de l’exercice d’une activité professionnelle ordinaire ?

Pour la doctrine, la justification de ce traitement différencié réside dans la date d’exigibilité de la créance.

Tandis que la créance de gains et salaires est exigible à mesure que la prestation de travail est exécutée, la créance de salaire différé devient, quant à elle, exigible au décès de l’exploitant agricole. Le décalage temporel n’est pas indifférent : il opère un véritable déplacement de cause. Ce qui aurait pu, au fil de l’exploitation, s’analyser en la contrepartie d’un travail, se mue, au jour de l’ouverture de la succession, en un droit à prélèvement sur l’actif successoral.

Aussi s’apparente-t-il moins en la contrepartie d’un travail qu’en une part successorale complémentaire.

Or conformément à l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens que [les époux] acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »

Il est donc parfaitement cohérent, au regard du principe général posé par cette disposition, que la créance de salaire différé ne soit pas inscrite à l’actif de la communauté. En la rattachant à la dévolution successorale plutôt qu’à la rémunération du travail, le législateur ne fait, en réalité, qu’assurer la coordination du Code rural avec le principe de propreté des biens reçus par succession, posé à l’article 1405 du Code civil. La règle spéciale et la règle générale convergent ainsi vers une même solution.

C) Les œuvres de l’esprit

Les créations protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique sont celles qui répondent au critère d’originalité.

Originalité. L’originalité est le critère cardinal de la protection par le droit d’auteur. Elle ne se confond ni avec la nouveauté — qui relève du droit des brevets et de la propriété industrielle — ni avec le mérite esthétique de la création. Elle s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est-à-dire de la marque que celui-ci a imprimée à son œuvre par les choix libres et créatifs qu’il a opérés. C’est cette empreinte personnelle, et elle seule, qui justifie que la création accède au rang d’œuvre de l’esprit protégeable.

Par originalité, il faut entendre, selon la définition désormais consacrée, « l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre » (CA Paris, 1re ch., 1er avril 1957).

À cet égard, originalité ne signifie pas nécessairement esthétisme, contrairement à ce qui a pu être soutenu par certaines auteurs. La protection est en effet indépendante de toute appréciation de valeur ou de goût ; admettre le contraire reviendrait à ériger le juge en arbitre du beau, fonction qui n’est pas la sienne.

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en ce sens que le droit de la propriété littéraire et artistique protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». La référence expresse au « mérite » comme critère indifférent confirme, dans le texte même, le principe de neutralité esthétique du droit d’auteur.

Il est ainsi admis que les logiciels bénéficient de la protection du droit d’auteur. Ils figurent d’ailleurs dans la liste des œuvres de l’esprit dressée par l’article L. 112-2 du CPI).

Quoi qu’il en soit, dès lors que la condition d’originalité est remplie, l’œuvre est constitutive d’un bien susceptible d’exploitation économique.

À cet égard, l’œuvre est source de valeur en ce que :

  • D’une part, elle est l’objet de droits patrimoniaux et moraux
  • D’autre part, est susceptible de procurer à l’auteur des revenus d’exploitation
  • Enfin, elle peut être exploitée en tant que chose corporelle

Cette triple source de valeur — droits, revenus, support — explique que la qualification de l’œuvre au regard du régime matrimonial ne puisse être unitaire : à chaque utilité économique correspond une qualification propre, qu’il convient d’examiner successivement.

1) L’œuvre comme objet de droits moraux et patrimoniaux

Le Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur sur son œuvre deux catégories de droits :

  • Les droits patrimoniaux qui comprennent notamment le droit de représentation et le droit de reproduction de l’œuvre
  • Les droits moraux qui comprennent le droit de paternité, le droit de divulgation ou encore le droit au respect de l’œuvre

Tandis que les premiers sont librement cessibles et peuvent donc faire l’objet d’une exploitation commerciale, les seconds sont inaliénables à telle enseigne qu’ils sont regardés comme des droits personnels. À cette inaliénabilité s’ajoutent, du reste, l’imprescriptibilité et la perpétuité du droit moral, autant de caractères qui le rattachent indissolublement à la personne de l’auteur.

En raison de la nature hybride de l’œuvre de l’esprit qui, tout à la fois, est un bien économique et une chose hors du commerce, la question s’est rapidement posée de savoir si elle tombait en communauté ou si elle était constitutive d’un bien propre.

Pour le déterminer, il y a lieu d’envisager successivement la qualification des droits moraux et des droits patrimoniaux.

  • S’agissant des droits moraux
    • C’est la loi qui définit le statut du droit moral de l’auteur quel que soit le régime matrimonial auquel il est soumis.
    • L’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. »
    • Il s’infère donc de cette disposition que les droits moraux dont est titulaire l’auteur d’une œuvre sont propres.
    • En aucune manière, ils ne sauraient donc tomber en communauté.
    • Le texte précise d’ailleurs que le droit moral « ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts ».
    • Il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par convention contraire, y compris par voie de contrat de mariage.
    • Cette mise à l’écart du droit moral hors de toute masse commune n’est, au demeurant, que le prolongement logique de son caractère extrapatrimonial : un droit inaliénable et attaché à la personne ne saurait, par hypothèse, intégrer un patrimoine commun voué au partage.
  • S’agissant des droits patrimoniaux
    • À la différence des droits moraux qui ne soulèvent pas de difficulté de qualification en raison de leur nature, tel n’est pas le cas des droits patrimoniaux.
    • Ces droits se rapportent certes à une création qui entretient un lien très étroit avec la personne de l’auteur, ils n’en demeurent pas moins susceptibles de faire l’objet d’une exploitation économique et donc d’être sources de valeur.
    • Cette valeur doit-elle profiter à la communauté ou revient-elle exclusivement à l’auteur ?
    • Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation a jugé dans un célèbre arrêt Lecoq que les droits patrimoniaux constituaient des biens communs ( civ. 25 juin 1902).
    • Aussi, tandis que les droits moraux restaient propres à l’auteur, les droits patrimoniaux tombaient en communauté.
    • Cette dualité de qualification, fruit d’une lecture purement économique du droit d’exploitation, était porteuse de conséquences redoutables : la dissolution de la communauté pouvait conduire à attribuer au conjoint, voire à ses héritiers, la maîtrise des conditions d’exploitation de l’œuvre, au mépris du lien personnel unissant l’auteur à sa création.
    • Cette distinction opérée par la jurisprudence a finalement été abandonnée par le législateur en raison des nombreuses difficultés pratiques qu’elle engendrait.
    • Plus précisément la loi du 11 mars 1957 a aligné la qualification des droits patrimoniaux sur celle des droits moraux : tous sont des biens propres.
    • La règle est désormais énoncée à l’article L. 121-9.
    • S’agissant spécifiquement des droits patrimoniaux, elle prévoit que le droit de fixer les conditions d’exploitation de l’œuvre reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.

Si donc les droits patrimoniaux et moraux dont est titulaire l’auteur sur son œuvre sont des biens propres, tel n’est, en revanche, pas le cas pour revenus générés par l’exploitation de l’œuvre. Il importe ainsi de ne pas confondre le droit d’exploitation, propre par nature, et les fruits que ce droit produit, lesquels obéissent à une logique distincte.

2) L’œuvre comme source de revenus d’exploitation

L’article L. 121-9, al. 2e du CPI prévoit que « les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux »

Il ressort de cette disposition que les gains perçus par l’auteur au titre de l’exploitation de son œuvre ont vocation à tomber en communauté. Le législateur opère ici une dissociation classique en droit des régimes matrimoniaux : le droit lui-même demeure propre, mais ses fruits et revenus alimentent la masse commune, à l’image des revenus que produisent les autres biens propres des époux.

Cette solution se justifie en ce que ces gains s’apparentent à des acquêts au sens de l’article 1401 du Code civil.

Le principe général posé par ce texte est que toute rémunération perçue par un époux au titre de l’exercice de son activité professionnelle au cours du mariage, peu importe que cette activité soit subordonnée ou indépendante, est constitutive d’un bien commun.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réserver un traitement particulier pour les redevances versées à un auteur en contrepartie du travail de création intellectuelle fourni. La création littéraire ou artistique, en tant qu’elle procure des revenus, ne se distingue pas, à cet égard, de toute autre activité professionnelle : ses produits ont vocation à profiter au ménage.

Reste que deux questions se posent : quid de la qualification des revenus perçus par l’auteur lorsque l’œuvre a été créée avant la célébration du mariage et quid lorsque les revenus sont versés à l’auteur postérieurement à la dissolution du mariage.

  • L’œuvre a été créée avant la célébration du mariage
    • De l’avis unanime de la doctrine, dans cette hypothèse, les revenus perçus par l’auteur au titre de l’exploitation de son œuvre sont des revenus de biens propres.
    • Si, en revanche, l’œuvre a été créée postérieurement à la célébration du mariage, les redevances versées à l’auteur s’apparentent à des gains et salaires.
    • En toute hypothèse, ces redevances tombent en communauté, dès lors qu’elles sont perçues au cours du mariage.
  • Les revenus d’exploitation de l’œuvre sont perçus postérieurement à la dissolution du mariage
    • Dans cette hypothèse, ils échappent à la qualification de biens communs.
    • L’article L. 121-9, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.»
    • L’adverbe « uniquement » est ici décisif : il borne strictement la vocation communautaire aux seuls produits acquis durant le mariage, en sorte que les revenus postérieurs à la dissolution échappent par principe à la masse commune.
    • À cet égard, la Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 18 octobre 1989 ( 1ère civ. 18 oct. 1989, n°88-13549).

3) L’œuvre comme chose corporelle susceptible d’exploitation

L’œuvre n’est pas seulement un objet de droits patrimoniaux et moraux pour son auteur, elle lui procure également les utilités d’une chose corporelle.

La jouissance d’un tableau, d’une sculpture ou encore d’un vase est un privilège est un attribut du droit de propriété dont on s’est demandé si, à l’instar des droits intellectuels, appartenait en propre à l’auteur ou s’il avait vocation à tomber en communauté. La difficulté tient à ce que le support matériel et le droit incorporel, bien que portés par un même objet, procèdent de deux propriétés distinctes — la propriété de la chose et la propriété intellectuelle — dont le sort, au regard du régime matrimonial, n’a aucune raison d’être nécessairement aligné.

Dans le silence des textes et notamment de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dont est issu l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.

À l’examen, il y a lieu de distinguer selon que l’œuvre a ou non été divulguée, étant précisé que la divulgation.

  • L’œuvre a été divulguée
    • Dans cette hypothèse, l’auteur a accompli un acte matériel par lequel il exprime, pour la première fois, sa volonté de mettre son œuvre à la disposition du public.
    • Dans un arrêt Bonnard du 4 décembre 1956, la Cour de cassation a jugé que l’œuvre, en tant que chose corporelle, était constitutive d’un bien commun.
    • Elle a apporté néanmoins une réserve au principe posé en précisant que « la mise en commun de ces biens a lieu sans qu’elle puisse porter atteinte au droit moral de l’auteur et spécialement la faculté de lui faire subir des modifications à la création, de l’achever, de le supprimer» ( civ. 4 déc. 1956).
    • Autrement dit, nonobstant le caractère commun du support matériel de l’œuvre, l’auteur conserve la faculté d’exercer les prérogatives dont il est titulaire au titre du droit moral. Il demeure notamment libre de modifier ou de détruire son œuvre.
  • L’œuvre n’a pas été divulguée
    • Dans cette hypothèse, l’œuvre n’a pas été communiquée au public.
    • Elle est donc encore très étroitement liée à la personne de l’auteur qui n’a pas exprimé la volonté de se déposséder pour partie de sa création.
    • Aussi, tant qu’aucun acte de divulgation n’est venu rompre le cordon ombilical qui relie l’œuvre à l’auteur, son support matériel devrait demeurer un bien propre en application de l’article 1404 du Code civil.
    • Telle n’est pourtant pas le raisonnement qui a été adopté par la Cour de cassation
    • Dans un arrêt Picabia du 4 juin 1971, elle a, en effet, jugé que quand bien même une œuvre n’a pas été divulguée au jour de la dissolution du mariage elle tombe en communauté, sauf à ce que, précise la première chambre civile, l’auteur ait exprimé la volonté de la modifier ou de la supprimer ( 1ère civ. 4 juin 1971, n°69-13874)

Si l’on s’en tient aux solutions retenues dans les arrêts Bonnard et Picabia, il serait donc indifférent que l’œuvre, en tant que chose corporelle, ait été divulguée : dans tous les cas elle constituerait un bien commun composant la masse partageable.

Reste que ces décisions ont été rendues dans le cadre d’affaires jugées sous l’empire du droit antérieur à la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux ce qui avait conduit une frange de la doctrine à minimiser leur portée. On faisait valoir, en ce sens, que les solutions dégagées avant l’entrée en vigueur de ces réformes avaient pu être privées de leur fondement par les textes nouveaux, de telle sorte que leur autorité ne pouvait plus être tenue pour acquise.

Dans un arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation a refroidi les ardeurs de certains auteurs en reconduisant la solution qu’elle avait adoptée près d’un quart de siècle plus tôt.

Dans cette décision elle considère que la cour d’appel qui a constaté que par son testament olographe, le défunt avait légué à sa fille le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par son père dont il était l’unique héritier, en déduit à bon droit, « conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, que le support matériel des œuvres de ce dernier, qui lui était échu pendant son mariage à titre de succession, était entré en communauté, de sorte que les tableaux litigieux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l’actif de la communauté, peu important qu’ils n’aient pas été divulgués » (Cass. 1ère civ. 12 mai 2011, n°10-15667).

Attendu de principe. « La propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel » : le support matériel de l’œuvre, échu à l’époux pendant le mariage à titre de succession, entre en communauté et doit être porté à l’actif partageable en tant que bien corporel, peu important qu’il n’ait pas été divulgué (Cass. 1re civ. 12 mai 2011, n° 10-15667).

Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :

  • Premier enseignement
    • Le support matériel d’une œuvre est exclu du champ d’application de l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle qui fait des droits moraux et patrimoniaux des biens propres.
    • Aussi, le caractère propre des droits d’auteur est sans incidence sur la qualification du support matériel de l’œuvre qui lui est commun
    • La Cour consacre ainsi le principe d’indépendance des deux propriétés : la propriété incorporelle, qui demeure propre à l’auteur, et la propriété de la chose corporelle, qui suit le régime de droit commun et tombe, en l’espèce, en communauté.
  • Second enseignement
    • La Cour de cassation prend le soin de préciser que la qualification de l’œuvre, en tant que chose corporelle, ne dépend pas de sa divulgation.
    • Quand bien même l’œuvre n’a pas été divulguée, son support matériel tombe en communauté, sous réserve que l’auteur n’ait pas fait jouer son droit moral en exprimant sa volonté de modifier ou de détruire sa création.
    • La divulgation, qui relève de l’exercice du droit moral, demeure ainsi sans incidence sur la qualification patrimoniale du support : seule l’expression positive, par l’auteur, de sa volonté de modifier ou de détruire l’œuvre vient faire échec à la vocation communautaire de la chose corporelle.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 1971, n° 69-13.874consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 mai 1981, n° 80-10.125consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 18 octobre 1989, n° 88-13.549consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-20.137consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 27 janvier 1993, n° 90-21.825consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-17.731consulter ↗
  8. RejetCass. chambre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mai 2008, n° 07-12.277consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2009, n° 08-16.364consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-14.227consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 17 novembre 2010, n° 09-72.316consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-23.373consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-15.667consulter ↗
  15. CassationCass. 3e chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-18.435consulter ↗

Une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *