Le sort d’un bien acquis pendant le mariage ne se joue pas seulement au regard de la date ou du mode de son entrée dans le patrimoine : il dépend aussi de ce qu’il vient remplacer. Dès lors qu’un époux convertit un propre en un autre bien, la logique chronologique de la répartition de l’actif sous le régime légal cède devant une logique de continuité, par laquelle la qualité de propre se transmet du bien sortant au bien entrant. L’article 1406 du Code civil consacre ce mécanisme de subrogation réelle, pièce maîtresse de la détermination des biens propres et tempérament décisif à la présomption de communauté.
I) Ratio legis
Au cours du mariage les époux sont conduits à accomplir des actes de gestion et de disposition sur leurs biens propres. Ces actes pourront notamment consister à remplacer un bien propre par un autre bien.
Il en sera ainsi lorsqu’un époux emploiera des fonds personnels pour financer une acquisition ou encore lorsqu’il aliénera un bien propre et affectera le produit de la vente au rachat d’un autre bien.
Pour saisir la portée de la dérogation que consacre l’article 1406 du Code civil, encore faut-il rappeler l’économie générale du régime au sein duquel elle s’inscrit.
Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’actif des époux se répartit en deux masses. Sont des biens communs, ou acquêts, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, ainsi que les revenus des biens propres et les gains et salaires des époux. Sont au contraire des biens propres les biens dont chaque époux avait la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, de même que ceux qu’il recueille pendant l’union par succession, donation ou legs. En somme, le bien propre se définit négativement : est propre tout ce qui n’endosse pas la qualification d’acquêt.
Cette répartition est commandée par une présomption fondamentale. Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. La qualification de propre constitue ainsi l’exception, l’inscription à l’actif commun le principe.
Parce qu’il s’agit d’acquisitions réalisées à titre onéreux au cours du mariage, en application du principe posé à l’article 1401 du Code civil, les biens acquis devraient, en toute rigueur, tomber en communauté.
Reste qu’une application trop rigide de ce principe aux opérations envisagées ici serait de nature à priver, de fait, les époux de la faculté de gérer librement leurs biens propres.
Si en effet, tout acte visant à remplacer un propre par un autre bien est susceptible de faire tomber le bien acquis en communauté, les époux y renonceront par souci de préservation de la consistance de leur patrimoine personnel.
L’on conçoit aisément le dilemme : un époux propriétaire en propre d’un immeuble qu’il souhaite vendre pour en acquérir un autre se trouverait placé devant l’alternative de renoncer à toute opération, ou d’accepter que la valeur naguère personnelle vienne grossir l’actif commun. L’immobilisme deviendrait, pour le patrimoine propre, la seule garantie de sa pérennité.
La communauté instituée sous le régime légal a certes été pensée comme ayant vocation à capter toutes les valeurs économiques qui pénètrent la sphère patrimoniale des époux.
Il a néanmoins toujours été admis que son pouvoir d’attraction devait être cantonné pour que puisent subsister, voire se développer les patrimoines propres, faute de quoi le système mis en place aurait un effet repoussoir.
Aussi, afin d’éviter que les prétendants au mariage ne se détournent du régime légal à la faveur d’un autre régime matrimonial, fallait-il leur permettre de conserver leur patrimoine propre nonobstant les changements susceptibles d’affecter sa consistance.
Pour ce faire, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif commun des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage s’agissant des actes accomplis par les époux visant à remplacer un bien propre par un autre.
L’article 1406, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. »
L’article 1407, al. 1er ajoute que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
Il ressort de ces dispositions que, en cas de subrogation réelle portant sur un bien propre, le bien nouvellement acquis reste propre. La continuité de la qualification prime ainsi sur la continuité de l’objet : ce n’est pas le bien qui demeure, c’est sa nature qui se transmet.
II) La subrogation réelle
Pour mémoire, la subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
La subrogation réelle est l’opération par laquelle un bien vient prendre, dans un patrimoine ou dans une masse de biens, la place juridique précédemment occupée par un autre, en empruntant à celui-ci sa condition et son régime. Le bien subrogé n’est pas un bien nouveau dépouillé de tout passé : il hérite de la qualification du bien qu’il remplace. À la différence de la subrogation personnelle, qui opère un changement de créancier, la subrogation réelle opère un changement d’objet, à droit constant.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogi, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
Lorsque, dès lors, la subrogation porte sur un bien propre, les droits de l’époux propriétaire de ce bien sont inchangés : le nouveau bien reste propre.
L’on perçoit ici toute la fonction conservatoire de l’institution : la subrogation réelle est l’instrument technique qui assure la permanence économique du patrimoine propre par-delà la mutation matérielle de ses éléments. Elle est, en quelque sorte, le fil qui relie le bien sortant au bien entrant, et le long duquel court la qualification.
L’article 1406 distingue néanmoins selon que la subrogation opère de plein droit ou selon que ses effets sont subordonnés à une manifestation de volonté. Cette ligne de partage commande l’ensemble des développements qui suivent : tantôt la nature propre se transmet d’elle-même, sans intervention des époux ; tantôt elle ne se reporte qu’à la condition d’une déclaration formelle.
III) La subrogation de plein droit
Il s’infère des articles 1406 et 1407 du Code civil que la subrogation réelle produira de plein droit ses effets, soit sans qu’il soit besoin aux époux d’accomplir un acte, dans deux hypothèses :
- Première hypothèse: en cas de perception d’une créance ou d’une indemnité qui remplacent un propre
- Seconde hypothèse: en cas d’acquisition d’un bien en échange d’un bien propre
Le trait commun de ces deux hypothèses tient à ce que la substitution s’y opère de manière directe : le propre disparaît et, dans le même mouvement, lui est substitué un bien — créance, indemnité ou chose reçue en échange — sans phase monétaire intermédiaire de nature à brouiller le lien de remplacement. C’est précisément cette immédiateté qui justifie que le report de la qualification s’accomplisse sans formalité.
À ces deux hypothèses, la jurisprudence en a envisagé une troisième qui s’intercale entre les deux : les parts sociales et valeurs mobilières acquises en contrepartie de l’apport d’un bien propre.
A) Les créances et indemnités qui remplacent un propre
L’article 1406, al. 2e du Code civil prévoit donc que forment des propres par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres.
La question qui immédiatement se pose est de savoir quelles sont les créances et indemnités visées par ce texte.
- S’agissant des créances
- Sont ici visées notamment les créances de prix résultant de l’aliénation d’un bien propre
- Il pourra également s’agir de la soulte perçue par un époux dans le cadre d’un échange d’un propre en contrepartie un autre bien d’une valeur inférieure.
- S’agissant des indemnités
- Sont ici visées les indemnités perçues par un époux une réparation du préjudice résultant de la disparition ou de la détérioration d’un bien propre
- Aussi, il pourra s’agir de :
- L’indemnité versée par un assureur en exécution d’un contrat d’assurance de dommages aux biens
- L’indemnité de réparation versée par l’auteur du dommage au titre d’une condamnation judiciaire
- L’indemnité versée par l’état en cas de dommage de guerre ou de catastrophe naturelle
- L’article 1406 vise également les indemnités versées au titre d’une expropriation pour cause d’utilité publique.
Le dénominateur commun de toutes ces sommes est qu’elles viennent tenir lieu du bien propre disparu ou diminué : elles en constituent l’équivalent économique, qu’il s’agisse de sa valeur de cession, de sa valeur de remplacement ou de la réparation de son atteinte. C’est à raison de cette équivalence que le législateur leur fait emprunter la nature propre du bien dont elles procèdent.
Un époux est propriétaire en propre d’un immeuble locatif, recueilli par succession, assuré à hauteur de 300 000 euros. L’immeuble est détruit par un incendie. L’indemnité de 300 000 euros versée par l’assureur en exécution du contrat d’assurance de dommages remplace, à l’euro près, le bien propre détruit : par l’effet de la subrogation réelle de l’article 1406, alinéa 2, elle est elle-même propre, sans que l’époux ait à accomplir la moindre déclaration. Il en irait de même de l’indemnité allouée, par décision de justice, à raison des dégradations causées au même immeuble par un tiers.
Qu’il s’agisse d’une indemnité ou d’une créance de prix venant en remplacement d’un bien propre, dans les deux cas elles emprunteront à ce dernier sa nature, de sorte qu’elles constitueront elles aussi des biens propres.
À cet égard, il importe d’observer que la somme d’argent perçue en règlement de la créance d’indemnité ou de prix sera également qualifiée de bien propre. La nature propre se transmet ainsi en cascade : du bien initial à la créance qui le remplace, puis de cette créance aux deniers encaissés en règlement.
Aussi, en application des articles 225 et 1428 du Code civil l’époux auquel elle appartient en aura la libre disposition.
Si néanmoins cet époux emploie la somme d’argent encaissée aux fins d’acquisition d’un nouveau bien, il lui appartiendra d’accomplir des formalités d’emploi ou de remploi, faute de quoi le bien acquis tombera en communauté.
L’on touche ici à une articulation décisive, qui sera détaillée plus avant : tant que la valeur propre demeure logée dans une créance ou dans une somme d’argent, la subrogation joue de plein droit ; mais dès lors que cette somme est réinvestie dans un bien nouveau, la nature propre cesse de se reporter automatiquement et requiert l’accomplissement d’une déclaration de remploi.
B) L’acquisition d’un bien en échange d’un propre
En application de l’article 1407 du Code civil, lorsqu’un bien est acquis en échange d’un propre il reste propre, sauf à ce que la soulte réglée par la communauté soit supérieure à la valeur du bien échangé.
1) Principe
L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
Il ressort de cette disposition que, en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
La justification de cette solution est aisée à apercevoir : dans l’échange, le bien entrant prend immédiatement et matériellement la place du bien sortant, sans qu’une somme d’argent ne vienne s’interposer. La substitution étant directe, le report de la qualification propre s’opère sans qu’aucune formalité ne soit requise.
Comme pour les créances et indemnités perçues en remplacement d’un propre, la subrogation réelle opère ici de plein droit. Il n’est donc pas besoin pour l’époux qui échange un bien propre, qu’il accomplisse une quelconque formalité aux fins de conserver dans son patrimoine le bien qui lui a été délivré.
Reste qu’il est rare que les deux biens échangés aient la même valeur. Aussi, l’échange est-il susceptible de donner lieu au paiement d’une soulte.
La soulte est la somme d’argent versée par l’une des parties à un échange ou à un partage afin de compenser l’inégalité de valeur des lots ou des biens échangés. Elle vient combler l’écart entre ce que chaque partie reçoit et ce qu’elle donne, et rétablir ainsi l’équivalence économique de l’opération.
Par soulte, il faut entendre la somme d’argent qui vise à compenser la différence de valeur des biens échangés.
En cas de soulte due par l’époux partie à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
L’on retrouve ici le mécanisme classique des récompenses, qui assure l’équilibre comptable entre les masses : la communauté ayant financé une partie de l’acquisition d’un bien resté propre, elle a vocation à être désintéressée à la dissolution du régime. La qualification du bien et le règlement des comptes entre masses sont ainsi deux questions distinctes, qu’il importe de ne pas confondre.
Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé.
2) Exception
L’article 1407, al.2e du Code civil prévoit que « si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. »
Ainsi, par exception au principe posé à l’alinéa 1er, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien acquis en échange d’un bien propre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- D’une part, le coût de la soulte due au cocontractant est supporté par la communauté
- D’autre part, le montant de la soulte est supérieur à la valeur du bien échangé
C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».
Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où le montant de la soulte réglée par la communauté était supérieur à la valeur du bien échangé, l’opération s’analysait moins comme un échange, que comme une acquisition.
La logique est celle d’une requalification fondée sur l’économie réelle de l’opération : lorsque l’apport en numéraire de la communauté excède la valeur du bien propre remis, c’est ce dernier qui devient l’accessoire de l’opération, et le financement commun qui en constitue l’essentiel. La pars major — la contribution commune — l’emporte alors sur la pars minor — le bien propre cédé — et entraîne le bien acquis dans la masse commune.
Bien qu’assortie d’une dation en paiement, puisqu’incluant la délivrance d’un bien en guise de paiement d’une fraction du prix, cette acquisition transforme le bien échangé en acquêt.
En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a aliénée, l’article 1407, al. 2e prévoit que le cédant a droit à récompense. La symétrie du dispositif mérite d’être soulignée : selon que le bien reste propre ou tombe en communauté, la récompense est due, dans le premier cas, par l’époux propriétaire à la communauté, dans le second, par la communauté à l’époux cédant.
S’agissant des frais susceptibles d’être exposés dans le cadre de l’opération d’échange, les auteurs suggèrent d’en tenir compte afin de déterminer la part réelle de la contribution de la communauté quant au règlement de la soulte.
Pour illustrer cette règle, prenons l’exemple d’un bien propre valant 1000 euros qui serait échangé contre un bien valant 1900 euros, les frais de l’opération s’élevant quant à eux à 200 euros.
À supposer que la communauté assure la prise en charge de la soulte à hauteur 900 euros. Les frais d’acquisition sont également réglés par des deniers communs.
Dans cette hypothèse, selon la méthode de calcul adoptée, le bien nouvellement acquis est susceptible d’être propre ou commun.
- Première méthode de calcul
- Cette méthode consiste à exclure du calcul les frais d’acquisition et donc à ne retenir que la soulte stricto sensu.
- Aussi, dans la mesure où le coût supporté par la communauté (900 euros) est inférieur à la valeur du bien comme échangé (1000 euros), l’époux cédant devrait conserver dans son patrimoine personnel le bien nouvellement acquis à charge de récompense due à la communauté.
- Seconde méthode de calcul
- Cette méthode consiste à tenir compte des frais d’acquisition qui doivent être intégrés dans le montant de la contribution de la communauté.
- Au cas particulier, la communauté a réglé 900 euros de soulte et 200 euros de frais, soit au total 1100 euros.
- Le montant de la contribution de la communauté est ainsi supérieur à la valeur du bien échangé, ce qui a pour conséquence de faire tomber en communauté le bien nouvellement acquis.
L’écart entre les deux méthodes n’est nullement théorique : il commande, sur les mêmes données chiffrées, deux qualifications diamétralement opposées du bien acquis — propre selon la première, commun selon la seconde. C’est dire l’enjeu pratique de la question de l’assiette de la comparaison.
Pour la doctrine, c’est cette seconde méthode de calcul qui doit présider à l’application de la règle Major pars trahit ad se minorem, la première méthode préjudiciant aux intérêts de la communauté.
Quant à la jurisprudence, elle ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que la règle n’est pas encore fixée.
Quoi qu’il en soit, les règles énoncées à l’article 1407 du Code civil sont d’ordre public. Il en résulte qu’il est fait interdiction aux époux de déroger à la loi de la majorité. Ils ne peuvent donc pas qualifier, par voie de convention, le bien acquis de propre alors qu’il a vocation à tomber en communauté et inversement. La qualification s’impose à eux comme une donnée objective de l’opération, soustraite à l’empire de leur volonté.
C) L’acquisition de parts sociales ou valeurs mobilières en contrepartie de l’apport d’un bien propre
À la croisée de l’échange et du remplacement d’un bien par une créance, il est une opération pour laquelle on s’est demandé si la subrogation réelle opérant de plein droit ne pouvait pas jouer.
Il s’agit de l’hypothèse, où des parts sociales ou des valeurs mobilières sont attribuées à un époux en contrepartie de l’apport d’un bien propre.
La difficulté tient à la nature hybride de l’opération : l’apport n’est ni tout à fait un échange — puisque l’apporteur reçoit, non un bien en nature, mais des droits sociaux —, ni tout à fait un remplacement par une créance de somme d’argent. La question se posait dès lors de savoir si la subrogation y opérait de plein droit, à l’instar de l’échange, ou si elle exigeait au contraire l’accomplissement d’une déclaration de remploi.
Par un arrêt du 21 novembre 1978, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question.
Dans cette décision, la Première chambre civile a jugé que « l’opération par laquelle l’apporteur et la société se donnent respectivement un bien détermine et des valeurs contre ce bien a pour effet de faire entrer les valeurs dans le patrimoine de l’apporteur ».
Elle en déduit « qu’il est donc indifférent qu’au moment de l’opération l’apporteur n’ait pas fait la déclaration prévue par l’article 1434 du code civil » (Cass. 1ère civ. 21 nov. 1978, n°76-13275RejetDoit être rejeté, par application de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué, signé par l'un des magistrats ayant participé à la décision, de ne pas mentionner l'empêchement du président, dès lors qu'il est établi que ce magistrat avait été nommé dans une autre juridiction et installé dans ses nouvelles fonctions à la date où l'arrêt attaqué a été rendu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’assimilation de l’apport à un échange procède d’une lecture économique de l’opération : l’apporteur et la société se donnent réciproquement un bien — le bien apporté contre les droits sociaux —, de sorte que la substitution s’opère de manière directe et instantanée, sans phase monétaire intermédiaire. C’est cette immédiateté qui rend superflue toute déclaration de remploi.
Les parts d’intérêts et autres valeurs mobilières représentant un apport de biens propres ont donc vocation à rester dans le giron du patrimoine personnel de l’époux apporteur.
Cette solution a été étendue par la Cour de cassation à l’hypothèse d’une substitution de valeurs mobilières acquises par un époux au cours du mariage en contrepartie de celles qui lui appartenaient en propre (Cass. 1ère civ. 19 nov. 2008, n°07-17435CassationSur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les donations indirectes que leur avaient consenties André X... étaient rapportables à sa succession ; Attendu qu'après avoir relevé qu'André X... avait eu le souci d'assurer un équilibre entre les descendants issus de ses deux unions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que des valeurs mobilières appartenant en propre à André X... avaient été incluses da…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour que la subrogation réelle puisse opérer de plein droit, encore faut-il, précise la première chambre civile, que la substitution de valeurs mobilières présente un caractère direct et immédiat.
Ce critère du caractère direct et immédiat constitue la véritable ligne de partage : il commande de distinguer, parmi les opérations portant sur des droits sociaux, celles qui relèvent de la subrogation de plein droit et celles qui demeurent assujetties au formalisme du remploi.
Tel sera le cas lorsque cette substitution interviendra dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Les arbitrages successifs opérés au sein du portefeuille — cession de tel titre, acquisition de tel autre — s’analysent alors comme un flux continu de remplacements directs, au sein duquel la nature propre se transmet de titre en titre sans solution de continuité.
Lorsque, en revanche, la substitution s’étirera dans le temps, la subrogation réelle ne pourra pas opérer de plein droit.
Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a ainsi décidé que lorsque qu’un époux acquiert des parts sociales au moyen du produit de la vente d’un bien propre cédé préalablement à la société, pour conserver ces parts dans son patrimoine personnel, il doit accomplir une déclaration de remploi.
À défaut, les parts d’intérêts acquises tombent en communauté (Cass. 1ère civ. 5 mars 1991, n°87-18298CassationIl résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La différence de traitement entre les deux situations se comprend aisément : dans la première, le bien propre est directement apporté à la société, qui le rétribue par des droits sociaux ; dans la seconde, le bien propre est d’abord vendu à la société, ce qui fait naître une créance de prix, puis le produit de cette vente est réinvesti dans l’acquisition des parts. L’interposition d’une phase monétaire rompt le caractère direct de la substitution et rabat l’opération dans le domaine du remploi, avec le formalisme qui s’y attache.
IV) La subrogation subordonnée à une manifestation de volonté
Alors que la subrogation réelle opère de plein droit en cas de remplacement d’un propre par une créance ou une indemnité ainsi qu’en cas d’acquisition d’un bien en échange d’un propre, il est des cas où, pour produire ses effets, la subrogation supposera une manifestation de volonté, faute de quoi le bien acquis tombera en communauté.
Ce cas de figure est envisagé à l’article 1406, al. 2e in fine du Code civil qui prévoit que « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle […] les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. »
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par emploi et remploi.
- S’agissant de l’emploi
- Cette opération consiste à affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien.
- Ces fonds sont susceptibles d’avoir des provenances différentes :
- Ils peuvent avoir pour origine une succession ou une libéralité
- Ils peuvent également avoir été acquis avant le mariage
- Ils peuvent encore provenir de la perception de créances propres, telles que les créances et pensions incessibles ou les créances de dommages et intérêts allouées en réparation d’un préjudice corporel ou moral
- À l’analyse, pour que l’opération d’emploi soit caractérisée, le caractère propre des fonds affectés à l’acquisition d’un bien doit nécessairement tenir, soit à leur nature, soit à leur origine.
- Dans le cas contraire, et plus précisément lorsque les fonds employés proviennent de la vente d’un bien propre, on parlera alors de remploi.
- S’agissant du remploi
- L’opération de remploi consiste à utiliser le produit de la vente d’un bien propre pour l’acquisition d’un nouveau bien.
- À la différence de l’opération d’emploi, les fonds employés ici jouent le rôle d’intermédiaire.
- Le remplacement du bien propre vendu par le bien acquis n’est pas direct : il comporte une phase de transition – monétaire – consistant en la perception d’un prix, lequel prix est par suite réinvesti.
- La qualification de propre passe d’un bien à l’autre par l’effet de deux subrogations réelles qui se succèdent :
- Première subrogation réelle
- Elle intervient lorsque le bien propre est remplacé par une créance de prix, laquelle créance donne lieu, lors de son règlement, à la perception d’une somme d’argent
- Dans cette phase, la subrogation réelle opère de plein droit conformément à l’article 1406, al. 1er du Code civil
- Seconde subrogation réelle
- Elle intervient lorsque la somme d’argent perçue au titre de la vente du bien propre est affectée à l’acquisition d’un nouveau bien.
- Dans cette phase, pour que la subrogation opère, soit que le caractère propre de la somme d’argent réemployée se reporte sur le bien acquis, des formalités de remploi doivent être accomplies, faute de quoi la subrogation sera sans effet.
- Première subrogation réelle
- L’opération de remploi se singularise ainsi par sa première phase et rejoint l’opération d’emploi dans sa seconde phase.
Le point commun entre les opérations d’emploi et de remploi réside donc dans l’existence d’une phase monétaire dans le processus d’acquisition du bien.
Autrement dit, tant en cas d’emploi, qu’en cas de remploi, l’acquisition du bien a pour contrepartie le règlement d’un prix au moyen de deniers. Tantôt ces deniers sont propres, tantôt ils sont issus de la vente d’un bien propre.
C’est précisément cette interposition de la monnaie qui explique l’exigence d’une manifestation de volonté. La somme d’argent est, par nature, un bien fongible et anonyme : rien, en elle-même, ne révèle son origine propre. Une fois confondue dans le patrimoine, elle est insusceptible d’être suivie à la trace. Aussi le législateur a-t-il subordonné le report de la nature propre sur le bien acquis à une déclaration formelle, qui seule permet d’établir, de manière certaine et opposable, le lien entre les deniers personnels et l’acquisition.
- Faits
- Un bien avait été acquis pendant le mariage au moyen de deniers propres à l’un des époux, sans qu’ait été accomplie, à l’acte d’acquisition, la déclaration de remploi exigée par l’article 1406, alinéa 2, du Code civil. La nature — propre ou commune — du bien ainsi acquis était discutée entre les époux à l’occasion de la liquidation de leur régime.
- Problème
- À défaut de déclaration de remploi régulièrement effectuée, un bien acquis avec des deniers propres peut-il néanmoins être qualifié de propre dans les rapports entre époux ?
- Solution
- La première chambre civile juge que, à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’omission de la déclaration de remploi n’est pas nécessairement fatale dans l’ordre interne des relations entre époux : la volonté commune des conjoints peut suppléer le défaut de formalité et conférer au bien sa nature propre. La solution, déjà retenue sous l’empire de l’ancien article 1434 (Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n° 87-18.298CassationIl résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), prolonge la jurisprudence relative au remploi a posteriori.
À l’analyse, la substitution de biens réalisée par la subrogation subordonnée à une manifestation de volonté s’opère dans le sens inverse de celle envisagée dans les cas où la subrogation produit ses effets de plein droit.
Il ne s’agit pas ici de remplacer un propre aux fins d’octroi d’une somme d’argent ou d’un bien en nature, mais d’employer une somme d’argent en vue d’acquérir un bien.
Dans les hypothèses de subrogation de plein droit, le mouvement va du bien vers la valeur : un propre disparaît et lui est substituée la somme ou le bien qui en tient lieu. Dans les hypothèses d’emploi ou de remploi, le mouvement va, à l’inverse, de la valeur vers le bien : une somme d’argent propre est convertie en un bien nouveau. C’est cette inversion du sens de la substitution, conjuguée à l’interposition de la monnaie, qui justifie la différence de régime.
Lorsque dès lors c’est une opération d’emploi ou de remploi qui est à l’œuvre, la subrogation réelle est impuissante à produire ses effets, soit à maintenir le bien acquis dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
Pour que cette subrogation puisse jouer, ce dernier devra satisfaire les conditions énoncées aux articles 1434 et 1435 du Code civil.
A) Les conditions de l’emploi et du remploi
L’acquisition d’un bien propre par voie de subrogation réelle suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant, d’une part, aux éléments matériels de l’opération — la nature des fonds employés et le bien acquis — et, d’autre part, à l’accomplissement d’une formalité déclarative destinée à informer les tiers et à fixer la qualification du bien. Avant d’en exposer le détail, il convient de circonscrire les deux notions, voisines mais distinctes, que recouvrent les termes d’emploi et de remploi.
- Emploi
- Affectation de deniers propres par nature ou par origine — par exemple des fonds recueillis dans une succession ou une libéralité — à l’acquisition d’un bien nouveau, lequel prend dans le patrimoine la place qu’occupaient ces deniers.
- Remploi
- Affectation à l’acquisition d’un bien nouveau du prix ou de la valeur provenant de l’aliénation d’un bien propre. Le remploi suppose donc une opération préalable de réalisation d’un propre, là où l’emploi se borne à investir des deniers déjà propres.
Emploi et remploi procèdent l’un et l’autre du même mécanisme : la subrogation réelle, par laquelle un bien nouveau se substitue, dans le patrimoine, au bien ou aux deniers qu’il remplace, en empruntant leur qualification — subrogatum capit naturam subrogati. C’est la raison pour laquelle le législateur les a soumis à un régime juridique unique, qu’il convient à présent d’examiner.
1) Les éléments de l’emploi et du remploi
a) Des deniers propres
L’opération d’emploi ou de remploi sera caractérisée lorsque les deniers employés sont propres.
La provenance de ces deniers est indifférente, pourvu qu’ils appartiennent personnellement à l’époux acquéreur. Aussi, leur caractère propre peut tenir, tant à leur nature, qu’à leur origine. Ainsi seront propres par nature les sommes recueillies dans une succession ou par l’effet d’une libéralité ; le seront par origine les deniers représentant le prix de cession d’un bien lui-même propre.
À cet égard, c’est parce qu’ils peuvent également provenir de la vente d’un bien propre que les opérations d’emploi et de remploi sont assujetties au même régime juridique.
Dans un arrêt du 5 janvier 1999, la Cour de cassation est venue préciser qu’il n’était pas nécessaire que les deniers propres affectés à l’acquisition d’un nouveau bien soient ceux-là même qui ont figuré dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur au jour du mariage ou au moment de leur perception
Dans cette affaire, où les deniers provenaient de la vente d’un propre, la Première chambre civile a estimé en ce sens qu’« il suffit que ces deniers représentent le prix ou la valeur de l’aliénation d’un bien propre de l’époux, sans qu’il soit nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de cette aliénation » (Cass. 1ère civ. 5 janv. 1999, n°96-11512CassationLe remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers provenus de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu de remploi. Pour valoir à ce titre, il suffit que les deniers représentent le prix ou la valeur de l'aliénation d'un bien propre de l'époux, sans qu'il soit nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de l'aliénation du propre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution s’explique par la fongibilité de la monnaie. Il importe donc peu que les deniers propres aient été mélangés avec des fonds communs. Un tel mélange est insusceptible de les faire tomber en communauté.
Les choses fongibles sont celles qui, n’étant pas individualisées, se déterminent par leur quantité et leur espèce et sont, à due concurrence, interchangeables. La monnaie en constitue l’archétype : une somme propre confondue avec des fonds communs ne s’en trouve pas anéantie, car son caractère propre s’attache à une valeur, et non à des signes monétaires identifiables. Il suffit, partant, que l’époux établisse l’existence, à son profit, d’une créance d’égal montant en deniers propres, sans avoir à retracer le cheminement matériel des pièces.
Un époux recueille 80 000 € dans la succession de son père — deniers propres par nature. Il les verse sur un compte où figurent déjà 20 000 € de fonds communs, puis prélève 50 000 € pour acquérir un véhicule. La fongibilité de la monnaie commande que ces 50 000 € soient réputés propres, sans qu’il soit besoin d’établir que les billets affectés à l’achat sont précisément ceux issus de la succession : il suffit que le compte ait été, au jour de l’acquisition, créditeur de deniers propres à hauteur de la somme employée.
Pour que le bien acquis ne rejoigne pas le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, le conjoint devra démontrer, soit que les fonds employés ne lui ont jamais appartenu en propre, soit qu’ils ont déjà fait l’objet d’un emploi ou d’un remploi, de sorte que son droit de les affecter à l’acquisition d’un bien propre est épuisé. La charge de cette preuve, qui tend à renverser la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, pèse alors sur celui qui conteste le caractère propre des deniers.
b) Des deniers affectés à l’acquisition d’un bien
Pour opérer, l’emploi ou le remploi doivent avoir pour effet l’acquisition d’un bien nouveau.
Dans le silence des textes, ce bien peut tout autant être un meuble, qu’un immeuble. La provenance de ce bien est également indifférente. Il importe peu, notamment, que ce bien ait été acquis par un époux auprès de son conjoint.
Cette solution était déjà admise sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 où la vente entre époux était prohibée sauf le cas où la cession faite par le mari à sa femme avait « une cause légitime, telle que le remploi […] ».
Encore faut-il, en revanche, qu’il y ait acquisition d’un bien : l’opération d’emploi ou de remploi ne saurait jouer là où les deniers propres sont consommés sans contrepartie patrimoniale identifiable — règlement d’une dette, financement de dépenses d’entretien ou de travaux — auquel cas l’époux n’a vocation qu’à une récompense due par la communauté, et non au bénéfice de la subrogation réelle.
2) La déclaration d’emploi et de remploi
« L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
L’article 1434 du Code civil prévoit que « l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. »
Il ressort de cette disposition que pour produire ses effets, l’opération d’emploi ou de remploi est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité par l’époux acquéreur consistant en double déclaration. Cette formalité n’est pas une exigence purement probatoire : elle conditionne, à l’égard des tiers comme du conjoint, l’efficacité même de la subrogation. Son examen suppose d’en préciser successivement l’auteur, le contenu, la forme et le moment.
a) L’auteur de la double déclaration
La double déclaration d’emploi ou de remploi ne peut émaner que de l’époux au profit duquel l’emploi ou le remploi est effectué.
La raison en est qu’il s’agit, comme affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 1998, d’un acte unilatéral.
Aussi, l’emploi ou le remploi précise-t-elle « n’est pas subordonné au consentement du conjoint » (Cass. 1ère civ. 19 mai 1998, n°95-22083CassationL'emploi ou le remploi est un acte unilatéral et n'est pas subordonné au consentement du conjoint. Des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, il résulte que, lorsque la valeur de l'acquisition excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, sans que la contribution de la communauté soit toutefois supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis constitue un bien propre de ce dernier, sauf la récompense due à la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’intervention du tiers contractant n’est pas plus exigée, puisque tout autant étranger à l’opération.
À l’analyse, le caractère unilatéral de l’acte d’emploi ou de remploi se justifie par l’indépendance patrimoniale conférée aux époux par l’article 225 du Code civil.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
L’emploi ou le remploi de deniers propres n’échappe pas à la règle. Cette opération ne requiert pas le consentement du conjoint, raison pour laquelle la double déclaration d’emploi ou de remploi ne peut émaner que du seul époux acquéreur. La précision n’est pas sans portée pratique : un époux peut ainsi, de sa seule initiative et sans en référer à son conjoint, soustraire à la masse commune un bien financé par ses deniers propres, dès lors qu’il satisfait à la formalité déclarative.
b) Le contenu de la double déclaration
L’article 1434 du Code civil prévoit donc que pour produire ses effets, l’opération d’emploi ou de remploi doit être assortie de l’accomplissement d’un acte consistant en double déclaration :
- Première déclaration
- La première déclaration a pour objet l’origine des deniers employés
- Plus précisément l’époux acquéreur doit déclarer que l’acquisition qu’il réalise est « faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre».
- Bien que la Cour de cassation n’exige pas que l’origine exacte des fonds soit mentionnée dans l’acte, l’important étant que les deniers employés soient déclarés comme propres (V. en ce sens 1ère civ. 9 oct. 1984), afin de prévenir toute difficulté il est recommandé que l’époux acquéreur précise s’ils proviennent d’une succession, d’une libéralité ou encore de la vente d’un propre.
- Seconde déclaration
- La seconde déclaration qui doit être effectuée par l’époux acquéreur a pour objet l’affectation des deniers propres à l’acquisition d’un bien d’un bien propre.
- C’est là le sens de l’article 1434, lorsqu’il énonce que l’époux doit mentionner que l’acquisition qu’il réalise est faite « pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. »
- L’époux acquéreur doit ainsi expressément manifester sa volonté de conserver le bien acquis au moyen de deniers propres dans son patrimoine personnel.
La dualité de l’objet de la déclaration n’est pas redondante : la première mention regarde le passé de l’opération — d’où viennent les fonds —, tandis que la seconde en commande l’avenir — quel sort patrimonial leur est réservé. Des deniers propres pourraient en effet être affectés à un investissement sans que leur titulaire entende en faire un propre ; à l’inverse, la seule volonté de conserver un bien dans son patrimoine ne saurait suffire si l’origine propre des fonds n’est pas établie. C’est la conjonction des deux déclarations qui emporte la subrogation.
c) La forme de la double déclaration
La double déclaration d’emploi ou de remploi ne requiert l’observation d’aucune forme particulière, ni la mention d’aucune formule sacramentelle.
La seule exigence qui s’infère de l’article 1434 du Code civil tient à l’existence d’une manifestation de volonté expresse et non équivoque émanant de l’époux acquéreur.
Il en résulte que la double déclaration ne saurait être implicite, ni incomplète. Une déclaration portant uniquement sur la provenance des fonds ou sur la volonté d’affecter lesdits fonds à l’affectation d’un bien propre est insuffisante.
En cas de déclaration implicite ou incomplète, l’article 1434 du Code civil prévoit que l’emploi ou le remploi ne peut produire ses effets qu’à la condition que le conjoint ait donné son accord. La déclaration défaillante n’est donc pas radicalement privée d’effet : elle bascule du régime de la subrogation de plein droit vers celui, plus exigeant, du remploi subordonné à l’accord des deux époux — ce dont il sera fait état au titre du remploi a posteriori.
d) Le moment de la double déclaration
i) Principe
Il ressort de l’article 1434 du Code civil que la double déclaration d’emploi ou de remploi doit figurer dans l’acte d’acquisition.
Il en résulte que c’est à la date d’établissement de cet acte que l’époux acquéreur doit manifester sa volonté d’affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien qu’il entend conserver dans son patrimoine personnel.
En toute rigueur, une déclaration d’emploi ou de remploi tardive devrait être dépourvue de tout effet. Le bien acquis devrait, par voie de conséquence, tomber en communauté, quand bien même son acquisition a été financée par des deniers propres.
Cette rigueur s’explique par la fonction probatoire et protectrice de la formalité : la mention insérée dans l’acte d’acquisition fige, à la date même de l’opération, la qualification du bien, et permet aux tiers de connaître sans équivoque la consistance des masses sur lesquelles ils sont appelés à compter.
Il est néanmoins admis, sous certaines conditions, que l’emploi ou le remploi puisse être régularisé a posteriori, tout autant que la loi reconnaît qu’il puisse, à l’inverse, être réalisée par anticipation. Le principe de concomitance souffre, en d’autres termes, deux tempéraments symétriques — l’un autorisant la déclaration avant que les fonds propres ne soient perçus, l’autre admettant la régularisation après l’acquisition.
ii) Exceptions
α) L’emploi ou le remploi par anticipation
« Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. »
- Principe
- L’article 1435 du Code civil prévoit que « si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. »
- L’hypothèse envisagée par cette disposition est celle de l’acquisition d’un bien par un époux financée par des fonds propres qu’il ne percevra que postérieurement à cette acquisition et notamment lorsque le bien qui lui appartient en propre sera vendu. Dans cette configuration, l’acquisition précède l’aliénation.
- Pour réaliser l’opération, ce sont donc des deniers communs qui vont être utilisés par l’époux acquéreur. La communauté sera néanmoins remboursée lorsque ce dernier aura encaissé les fonds propres attendus.
Un époux acquiert un appartement d’une valeur de 200 000 €. Au jour de la vente, le studio dont il est propriétaire en propre n’est pas encore cédé ; l’acquisition est donc financée à l’aide de deniers communs. L’époux insère dans l’acte une déclaration de remploi par anticipation, mentionnant que le prix attendu de la vente de son studio viendra rembourser la communauté. Il dispose alors d’un délai de cinq ans à compter de l’acte pour verser à la communauté la somme de 200 000 € : ce paiement effectué dans le délai, le bien est réputé propre ; à défaut, il demeure acquêt de communauté.
- Conditions
- Deux conditions doivent être réunies pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets :
- La formalisation d’une double déclaration
- L’opération d’emploi ou de remploi n’échappe pas à l’exigence de double déclaration.
- L’époux acquéreur doit mentionner dans l’acte d’acquisition :
- D’une part, l’origine des fonds propres qu’il va percevoir postérieurement à l’acquisition
- D’autre part, son intention d’affecter ces fonds à l’acquisition d’un bien propre
- Dans, un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que la validité de la déclaration de remploi par anticipation faite par un époux n’est pas subordonnée au consentement du conjoint ( 1ère civ. 27 mars 2007, n°05-16434RejetAttendu que Raymond X... et Marguerite Y... se sont mariés le 17 avril 1954 après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 18 novembre 1992 a homologué l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle ; que Raymond X... est décédé le 25 mai 1997 en laissant pour lui succéder son épouse et trois enfants issus d'une première union, Mme Raymonde X..., épouse Z..., et MM. A... et Jean-Paul X... ; Sur premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'acte d'acquisition, en date des 16 juillet et 14 août 1956, mentionne que le remploi définitif sera constaté par un acte postérieur, après la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette double déclaration s’analyse donc en un acte unilatéral, à l’unisson de la solution retenue pour le remploi de droit commun : la cohérence du régime de l’emploi et du remploi, fondé sur l’indépendance patrimoniale des époux, s’en trouve confortée.
- Le remboursement de la communauté
- L’article 1435 du Code civil exige expressément que la communauté soit remboursée dans un délai de 5 ans à compter de l’acte d’acquisition pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets.
- Ce délai de cinq ans, dont le point de départ est fixé à la date de l’acte et non à celle de la perception des fonds propres, est destiné à éviter que la communauté ne consente indéfiniment une avance de trésorerie au profit du patrimoine personnel d’un époux.
- Si cette condition ne soulève pas de difficulté lorsque le délai de 5 ans expire au cours du mariage, plus délicate est l’hypothèse où la communauté fait l’objet d’une dissolution avant l’expiration de ce délai.
- Pour certains, dans la mesure où la composition des masses doit être fixée au jour de la dissolution de la communauté, l’opération de remploi par anticipation ne pourrait pas produire ses effets.
- Pour d’autres, ce serait une situation injuste pour l’époux acquéreur qui se verrait dépossédé de la propriété d’un bien qui devrait lui revenir de droit.
- À l’examen, tout dépend de la teneur des effets que l’on prête à l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation.
- La formalisation d’une double déclaration
- Deux conditions doivent être réunies pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets :
- Effets
- L’emploi ou le remploi par anticipation a pour effet de maintenir dans le patrimoine personnel d’un époux un bien acquis au moyen de fonds communs mais financé par des deniers propres qu’il percevra postérieurement à l’acquisition.
- Tant que la communauté n’a pas été remboursée de l’avance de fonds réalisée, la question se pose de la qualification du bien : est-ce un bien commun ou un bien propre ?
- L’article 1435 prévoit que l’opération d’emploi ou de remploi n’opère que sous condition d’un remboursement de la communauté.
- Mais de quelle condition parle-t-on ?
- S’agit-il d’une condition suspensive ou résolutoire ? De la réponse à cette question dépend la qualification du bien acquis durant la période qui précède le remboursement.
- L’opération de remploi est sous condition suspensive
- Pour mémoire, la condition suspensive est celle qui suspend la naissance de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
- Aussi, dans l’hypothèse où l’opération de remploi est sous condition suspensive, le bien acquis est réputé commun tant que le remboursement de la communauté n’est pas intervenu
- Ce n’est que si cette condition suspensive se réalise que le bien sera réputé être propre depuis la date de l’acte d’acquisition
- L’opération de remploi est sous condition résolutoire
- La condition résolutoire est celle qui, si elle se réalise, menace de disparition une obligation qui existe déjà.
- Dans l’hypothèse où l’opération de remploi est sous condition résolutoire, le bien acquis est réputé propre alors même que le remboursement de la communauté n’est pas encore intervenu.
- Si, en revanche, cette condition ne se réalise pas, le bien tombera en communauté.
- L’opération de remploi est sous condition suspensive
- L’enjeu de cette qualification n’est pas seulement théorique : il commande le sort du bien en cas d’aliénation ou de saisie intervenue avant l’expiration du délai de cinq ans, ainsi que le calcul des récompenses si la communauté venait à être dissoute dans l’intervalle.
- Les auteurs sont partagés sur les effets de l’opération d’emploi ou de remploi. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est jamais prononcée.
- Pour une partie de la doctrine, un élément de réponse est apporté par l’article 1435 du Code civil lorsqu’il énonce que « si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre»
- S’agit-il là d’une invitation à appréhender le bien comme propre dès la formalisation de la double déclaration de remploi par anticipation ? Si tel est le cas, l’opération serait donc assortie d’une condition résolutoire.
β) L’emploi ou le remploi a posteriori
- Principe
- Si pour produire ses effets la déclaration d’emploi ou de remploi doit être formalisée dans l’acte d’acquisition, l’article 1434 du Code civil admet que l’inobservation de cette exigence puisse être régularisée postérieurement.
- Cette tolérance a, pour la première fois, été envisagée par la Cour de cassation dans un arrêt Potier de la Morandière rendu en date du 17 mai 1938 ( req. 17 mai 1938).
- Elle a, par suite, été consacrée par la loi du 13 juillet 1965. L’article 1434 prévoit en ce sens que « à défaut de [double] déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.»
- Ainsi, est-il permis aux époux de conférer le caractère propre à un bien dont l’acquisition n’a été assortie d’aucune déclaration d’emploi ou de remploi. C’est ce que l’on appelle le remploi a posteriori.
« À défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord » (Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-24.546CassationIl résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Condition
- Tandis que la déclaration d’emploi ou de remploi figurant dans l’acte d’acquisition suffit à elle seule à maintenir le bien acquis dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, lorsqu’elle fait défaut, une condition supplémentaire doit être satisfaite pour parvenir au même résultat.
- L’article 1434 prévoit, en effet, que, faute de double déclaration dans l’acte d’acquisition, l’emploi ou le remploi a posteriori est subordonné à l’accord des deux époux.
- Cette exigence d’un accord commun procède d’une logique évidente : à défaut de la formalité légale opposable à tous, seule la volonté concordante des deux conjoints peut justifier que le bien quitte la masse commune au profit du patrimoine personnel de l’un d’eux. La Cour de cassation l’a réaffirmé avec netteté en jugeant que, à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, qu’à la condition que les deux conjoints en soient d’accord (Cass. 1re civ. 8 oct. 2014, n°13-24.546CassationIl résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution n’est, du reste, pas nouvelle : elle se trouvait déjà affirmée sous l’empire de l’ancien article 1434, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, la Première chambre civile décidant qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devenait propre par subrogation, entre époux, qu’avec leur accord commun (Cass. 1re civ. 5 mars 1991, n°87-18.298CassationIl résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire la constance, par-delà les réformes successives, de l’exigence d’un consentement réciproque comme substitut à la déclaration manquante.
- Dans le silence des textes, la formalisation de cet accord ne requiert aucun formalisme.
- Aussi, est-il admis qu’il puisse être tacite ou implicite (V. en ce sens 1ère civ. 4 nov. 1975, n°74-12537RejetStatuant sur une demande de liquidation après divorce, de la communauté ayant existé entre deux époux qui s'étaient mariés en 1927, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, faisant application de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1965, décide que le nouvel article 1442, alinéa 2, du code civil ne saurait être appliqué à la liquidation d'une communauté dissoute avant le 1er février 1966, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 3 novembre 1983, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « il résulte de l’article 1434, alinéa 1er, nouveau du code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l’absence de la double déclaration, du moment que les époux z… eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d’un acte postérieur, tant que fonctionne le régime» ( 1ère civ. 3 nov. 1983, n°82-13221RejetS'il est nécessaire, pour qu'il y ait remploi, que le bien remplacé soit un propre meuble ou immeuble - ce que le juge du fond est tenu de constater, le cas échéant - il résulte de l'article 1434 alinéa 1er nouveau du Code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l'absence de la double déclaration du moment que les époux ont eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d'un acte postérieur, tant que fonctionne le régime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition d’un bien financé au moyen de deniers propres peut être régularisée tant que la communauté n’est pas dissoute. Passé ce terme, en revanche, la composition des masses étant définitivement arrêtée, l’accord ne peut plus produire d’effet rétroactif sur la qualification du bien.
- Faits
- Un époux acquiert un bien à l’aide de deniers lui appartenant en propre, sans qu’une déclaration de remploi ait été insérée dans l’acte d’acquisition. À l’occasion de la liquidation du régime, il revendique le caractère propre du bien, par l’effet de la subrogation réelle.
- Problème
- À défaut de déclaration de remploi dans l’acte, un bien financé par des deniers propres peut-il néanmoins devenir propre par subrogation dans les rapports entre les époux ?
- Solution
- Au visa de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation juge qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord.
- Portée
- L’arrêt confirme que la régularisation du remploi a posteriori est subordonnée à l’accord commun des époux et que cette qualification ne joue, à défaut de déclaration dans l’acte, que dans leurs rapports réciproques — à l’exclusion des tiers, pour lesquels le bien demeure commun.
- Effets
- L’emploi ou le remploi a posteriori a pour effet de conférer au bien sur lequel il porte un caractère propre.
- Cette qualification n’opère toutefois qu’entre les époux.
- L’article 1434 in fine du Code civil prévoit en ce sens que l’emploi ou le remploi a posteriori « ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
- Autrement dit, l’opération est inopposable aux tiers pour lesquels le bien demeure commun en l’absence de double déclaration figurant dans l’acte d’acquisition.
- La raison en est que l’emploi ou le remploi ne saurait préjudicier aux tiers qui étaient légitimement en droit de penser que le bien acquis était tombé en communauté.
- Leur gage ne saurait, dans ces conditions, se voir amputer après qu’ils ont contracté avec les époux.
- D’où le principe d’inopposabilité aux tiers du remploi a posteriori posé à l’article 1434 du Code civil. Ce relativisme de la qualification — bien propre entre époux, bien commun à l’égard des tiers — illustre la fonction d’information attachée à la déclaration dans l’acte : seule cette publicité confère à la subrogation une efficacité erga omnes.
- Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de tiers : la jurisprudence considère que ne relèvent pas de cette catégorie les héritiers de l’époux intervenu à l’acte d’emploi ou de remploi.
- L’emploi ou le remploi a posteriori est donc pleinement opposable à ces derniers ( 1ère civ. 25 sept. 2013, n°12-21280).
- La solution se comprend aisément : les héritiers, ayants cause universels de l’époux acquéreur, ne font que continuer sa personne et ne sauraient invoquer une apparence dont ils ne pouvaient légitimement se prévaloir ; ils ne sont, en ce sens, pas des tiers au sens de l’article 1434 in fine.
e) La force probante de la double déclaration
Comme vu précédemment, la double déclaration figurant dans l’acte d’acquisition d’un bien financé au moyen de deniers propres suffit, à elle seule, à faire produire ses effets à l’opération d’emploi ou de remploi.
Est-ce à dire que, une fois cette condition remplie, le caractère propre du bien acquis ne peut plus être remis en cause ?
Il n’en est rien. La déclaration d’emploi ou de remploi ne fait que présumer l’appartenance du bien au patrimoine personnel de l’époux acquéreur. Or cette présomption n’est pas irréfragable : elle est simple, en ce sens qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.
La présomption simple — par opposition à la présomption irréfragable (juris et de jure) — est celle dont la loi admet qu’elle soit renversée par la preuve contraire. Appliquée à la double déclaration, elle signifie que la mention de l’origine des deniers et de l’intention de remploi fait foi de la nature propre du bien jusqu’à preuve du contraire, mais ne ferme pas définitivement le débat probatoire.
La portée de la double déclaration est, en conséquence, doublement limitée. D’une part, elle ne crée qu’une apparence juridique, susceptible d’être contredite ; d’autre part, elle ne dispense pas le bien d’être confronté à la réalité de son financement.
Il appartiendra donc au conjoint qui souhaite la contester de démontrer qu’elle est mensongère et, notamment, d’établir que les fonds utilisés n’étaient pas propres ou qu’ils avaient déjà été affectés à l’acquisition d’un autre bien propre acquis antérieurement.
La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui combat la déclaration : conformément à l’adage actori incumbit probatio, c’est à l’époux contestant — ou, le cas échéant, à ses créanciers ou héritiers — qu’il revient de renverser la présomption. Cette preuve, qui porte sur un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen : relevés de comptes établissant la provenance commune des deniers, antériorité d’un remploi déjà consommé, ou tout autre élément révélant l’inexactitude de la mention.
Il convient toutefois de réserver le sort des tiers. Si la double déclaration peut être combattue dans les rapports entre époux, son inexactitude ne saurait, en principe, être opposée au tiers de bonne foi qui a traité avec l’époux acquéreur en se fiant à l’acte. La présomption simple joue donc pleinement entre conjoints, mais sa fragilité s’atténue à l’égard des tiers, au nom de la sécurité des transactions.
f) La sanction de l’absence de double déclaration
Pour répondre à la question de savoir quelle est la sanction applicable en cas d’absence de déclaration d’emploi ou de remploi, deux approches peuvent être envisagées :
- Première approche
- Cette approche consiste à appréhender l’exigence de déclaration d’emploi ou de remploi comme une règle de preuve.
- Aussi, en cas d’inobservation de cette exigence, l’époux acquéreur aurait toujours la faculté de prouver que les deniers employés étaient propres. Il pourrait ainsi renverser la qualification du bien acquis tombé en communauté faute de déclaration d’emploi ou de remploi.
- Dans cette logique, la déclaration ne serait qu’un mode de preuve privilégié : son absence n’interdirait pas d’établir, par d’autres moyens, l’origine propre des fonds.
- Seconde approche
- Cette approche consiste, à l’inverse, à appréhender l’exigence de déclaration d’emploi ou de remploi comme une règle de fond.
- Cela signifie que dès lors que cette déclaration fait défaut, le bien acquis tombe définitivement en communauté sans possibilité pour l’époux d’établir qu’il s’agit d’un bien propre.
- La déclaration s’analyserait ici, en quelque sorte, en une condition de validité de l’opération d’emploi ou de remploi.
L’enjeu de cette alternative est considérable : selon que l’on retient l’une ou l’autre lecture, l’époux privé de déclaration conserve — ou perd irrémédiablement — la possibilité de soustraire le bien à la masse commune. La première approche préserve la vérité substantielle de la propriété des deniers ; la seconde fait primer la sécurité de la qualification et la protection des intérêts de la communauté et des tiers.
Ces deux approches interrogent ainsi sur la nature de l’exigence posée par l’article 1434. La double déclaration d’emploi ou de remploi est-elle exigée ad probationem ou ad validitatem ?
Une formalité exigée ad probationem ne conditionne que la preuve de l’acte : son omission laisse subsister l’opération, dont l’existence peut être établie autrement. Une formalité exigée ad validitatem conditionne en revanche l’existence même de l’acte : son défaut anéantit l’opération, sans qu’aucune preuve de substitution ne puisse en relever les effets.
Il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation a opté pour la seconde approche. Dans un arrêt du 20 septembre 2006, la Première chambre civile a affirmé en ce sens que « la règle du remploi […] a le caractère d’une règle de fond » (Cass. 1ère civ. 20 sept. 2006, n°04-18384RejetLa règle prescrite à l'article 1434 du code civil a le caractère d'une règle de fond et non d'une règle de preuve. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que des biens acquis pendant le mariage constituent des biens communs, dès lors que l'époux qui soutient qu'il s'agit de biens propres achetés au moyen de deniers propres ne justifie en première instance ni d'une double déclaration d'origine et d'intention dans les actes d'acquisition, ni d'un accord des époux sur un remploi, et qu'il n'apporte pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l'application de la règle du remploi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 25 février 2009, elle a encore plus explicitement jugé, au visa de l’article 1434 du Code civil, « qu’il résulte de ce texte qu’à défaut de la double déclaration d’origine et d’intention, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d’une règle de fond » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 2009, n°08-12137CassationAttendu que Thérèse X... est décédée le 19 janvier 1998 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Joseph Y... et en l'état d'un testament léguant la totalité de ses biens à son neveu, M. Z... ; que ce dernier a demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession de sa tante ; que Joseph Y... est décédé en cours d'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1434 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution n’est, au demeurant, pas nouvelle : elle s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante, antérieure même à la réforme du 13 juillet 1965. Sous l’empire de l’ancien article 1434, la Cour de cassation jugeait déjà qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne pouvait devenir propre par subrogation, dans les rapports entre époux, qu’avec leur accord commun (Cass. 1ère civ. 5 mars 1991, n°87-18.298). La règle, posée aujourd’hui par l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, présente donc une remarquable permanence.
- Faits
- Un époux, marié sous le régime de la communauté, avait acquis un bien au moyen de deniers présentés comme propres, sans que l’acte d’acquisition comportât la déclaration de remploi exigée. Il prétendait néanmoins voir reconnaître le caractère propre du bien.
- Problème
- À défaut de déclaration de remploi, le bien financé avec des deniers propres peut-il accéder à la qualité de propre par subrogation dans les seuls rapports entre époux ?
- Solution
- La Cour de cassation, au visa de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, juge qu’en l’absence de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord.
- Portée
- L’arrêt confirme la nature de règle de fond de l’exigence : l’omission de la déclaration ne se rachète pas par la preuve de l’origine des deniers, mais seulement par l’accord des deux époux. Il fonde ainsi le mécanisme du remploi a posteriori.
Ainsi, en l’absence de formalisation de la déclaration d’emploi ou de remploi, le bien acquis tombe définitivement en communauté, quand bien même l’époux acquéreur parviendrait à rapporter la preuve du caractère propre des deniers employés.
Tout au plus, il pourra régulariser le défaut de déclaration en se repliant sur le remploi a posteriori. Il lui faudra néanmoins obtenir l’accord de son conjoint, faute de quoi cette forme de remploi est privée de tout effet. C’est précisément ce que traduit l’article 1406, alinéa 2 : à défaut de déclaration, ce n’est plus la seule volonté de l’acquéreur, mais le concours des deux volontés conjugales qui peut faire accéder le bien à la qualité de propre.
« À défaut de la double déclaration d’origine et d’intention, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi ; cette règle a le caractère d’une règle de fond. »
B) Les effets de l’emploi et du remploi
Si l’opération d’emploi ou de remploi a, par l’effet de la subrogation réelle, pour conséquence de maintenir le bien acquis avec des deniers propres dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, il est un cas où il tombera malgré tout en communauté.
L’étude des effets de l’opération suppose, dès lors, de distinguer le principe — le maintien du bien dans le patrimoine propre par le jeu de la subrogation réelle — du tempérament qui l’affecte lorsque la communauté a participé, de manière déterminante, au financement de l’acquisition.
1) Principe
a) Le jeu de la subrogation réelle
Lorsque les conditions énoncées aux articles 1434 et 1435 du Code civil sont réunies, l’emploi ou le remploi produit les mêmes effets que la subrogation réelle de plein droit. Et pour cause, l’emploi et le remploi sont une forme de subrogation réelle.
La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien vient prendre, au sein d’un patrimoine ou d’une masse de biens, la place juridique d’un autre bien dont il épouse le statut. Suivant l’adage subrogatum capit naturam subrogati — « la chose subrogée prend la nature de la chose à laquelle elle se substitue » —, le bien nouveau hérite de la qualification du bien ou des deniers qu’il remplace.
Aussi l’emploi et le remploi ont-ils pour effet de transmettre au bien qui se substitue aux fonds utilisés le caractère propre de ces derniers. La valeur propre, fugace lorsqu’elle se présente sous forme de deniers, se trouve ainsi cristallisée dans un bien nouveau qui en perpétue la nature au sein du patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
b) Le moment de la subrogation réelle
La subrogation produit ses effets à des dates qui diffèrent selon que l’emploi ou le remploi intervient au moment d’établissement de l’acte d’acquisition ou selon qu’il intervient par anticipation ou a posteriori.
- L’emploi ou le remploi intervient au moment de l’établissement de l’acte d’acquisition
- Dans cette hypothèse, la subrogation réelle opère immédiatement, soit au même moment que la régularisation de l’acte d’acquisition.
- Le bien intègre alors concomitamment le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
- C’est l’hypothèse la plus simple et la plus sûre : la coïncidence de l’acquisition et de la déclaration ne laisse subsister aucun interstice durant lequel le bien pourrait être réputé commun.
- L’emploi ou le remploi intervient par anticipation
- Dans cette hypothèse, selon que l’on considère que le remploi par anticipation est sous condition suspensive ou sous condition résolutoire, la subrogation interviendra à des dates différentes.
- Si l’on estime que le remploi par anticipation est sous condition suspensive, alors le bien acquis n’intégrera le patrimoine personnel de l’époux acquéreur qu’une fois la communauté remboursée, ce dans la limite de 5 années.
- Si l’on estime, au contraire, que le remploi par anticipation est sous condition résolutoire, alors le bien acquis rejoindra le patrimoine personnel de l’époux acquéreur à la date d’établissement de l’acte d’acquisition.
- L’enjeu de cette qualification n’est pas théorique : il commande la nature du bien durant la période intermédiaire — propre rétroactivement dans la lecture résolutoire, commun jusqu’au remboursement dans la lecture suspensive — et, partant, le sort des actes de disposition accomplis dans l’intervalle.
- Pour l’heure, la question n’est toujours pas tranchée en jurisprudence.
- Dans cette hypothèse, selon que l’on considère que le remploi par anticipation est sous condition suspensive ou sous condition résolutoire, la subrogation interviendra à des dates différentes.
- L’emploi ou le remploi intervient a posteriori
- Dans cette hypothèse, la subrogation opérera à la date où les époux sont tombés d’accord quant au maintien du bien acquis — sans qu’aucune déclaration d’emploi ou de remploi n’ait été faite — dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
- Reste que les effets de cette subrogation seront pour le moins limités dans la mesure où elle est inopposable aux tiers. L’accord conclu après coup ne produit donc d’effet que dans les seuls rapports entre époux, conformément à la lettre de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil ; il demeure sans portée à l’égard des créanciers de la communauté, qui peuvent continuer de traiter le bien comme un acquêt.
2) Tempérament
L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
Il ressort de cette disposition que, lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.
Autrement dit, l’article 1436 érige la part respective des deniers propres et des deniers communs en critère de qualification : ce n’est plus seulement l’origine des fonds, mais leur poids relatif, qui détermine la nature du bien.
Le texte distingue deux situations :
- Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis ;
- Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis.
Ainsi, la contribution de la communauté dans le financement du bien acquis par emploi ou remploi a une véritable incidence sur la qualification de ce bien.
La question qui, subsidiairement, se pose est alors de savoir quels sont les éléments de calcul qui doivent être pris en compte pour déterminer la part contributive de la communauté.
a) Les incidences de la contribution de la communauté à l’acquisition du bien
Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis
L’article 1436 du Code civil prévoit donc que, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
La communauté aura néanmoins droit à récompense, dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financée. La logique est ici celle d’un équilibre : le bien demeure propre, parce que la valeur propre y est prépondérante, mais l’appauvrissement subi par la masse commune est compensé par une créance de récompense.
Un bien est acquis pour une valeur de 100. La communauté en a financé 40, l’époux acquéreur 60 au moyen de deniers propres. La contribution commune (40) étant inférieure à celle de l’époux (60), le bien reste propre. La communauté dispose toutefois d’une récompense de 40, correspondant à la fraction du prix qu’elle a supportée.
Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis
L’article 1436 du Code civil prévoit que « Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
Ainsi, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.
C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».
Le législateur a, en effet, considéré que, dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter.
La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle, justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt.
En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense. Le mécanisme demeure ainsi symétrique : la masse qui s’enrichit du bien doit indemniser celle qui s’en trouve appauvrie, de sorte qu’aucun transfert de valeur ne s’opère sans contrepartie.
Un bien est acquis pour une valeur de 100. La communauté en finance 70, l’époux 30 au moyen de deniers propres. La contribution commune (70) excédant celle de l’époux (30), le bien tombe en communauté en application de la règle Major pars trahit ad se minorem. L’époux acquéreur dispose, en compensation, d’une récompense de 30 à l’encontre de la communauté.
b) La détermination de la part contributive de la communauté
Tandis que certains frais, en sus du prix d’acquisition du bien, doivent être inclus dans le calcul de la part contributive de la communauté, d’autres doivent en être exclus. L’opération de qualification suppose donc, au préalable, de circonscrire avec précision l’assiette des sommes prises en compte.
Les éléments de calcul qui doivent être inclus dans le calcul de la part contributive
Pour déterminer la part contributive de la communauté, il y a lieu de se reporter à l’article 1436 du Code civil, qui intègre dans son calcul deux éléments :
- Le prix d’acquisition du bien ;
- Les frais d’acquisition du bien.
Par frais d’acquisition, il faut entendre ceux immédiatement exposés lors de l’acquisition du bien, tels que les commissions et autres émoluments perçus par les intermédiaires et les officiers ministériels, ou encore les taxes et redevances. Le critère est celui de la concomitance : seuls les frais inhérents à l’opération d’acquisition elle-même, et exposés en même temps qu’elle, entrent dans l’assiette du calcul.
Aussi, un bien dont le prix est fixé à 100 euros et dont les frais d’acquisition s’élèvent à 10 euros restera dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dès lors que la part contributive de la communauté n’excède pas 55 euros, soit (100 + 10) / 2.
Si, en revanche, cette part contributive dépasse ce seuil, alors le bien acquis tombera en communauté, quand bien même il aura été financé, pour partie, au moyen de deniers propres.
Prix : 100 € ; frais d’acquisition : 10 €. L’assiette totale est de 110 €, et le seuil de bascule s’établit à 55 € (110 / 2). Si la communauté finance 50 €, le bien reste propre (la communauté disposant d’une récompense de 50 €). Si elle finance 60 €, le seuil est franchi : le bien tombe en communauté, l’époux acquéreur bénéficiant en retour d’une récompense égale à son apport propre.
Les éléments de calcul qui doivent être exclus du calcul de la part contributive
Deux éléments doivent être exclus du calcul de la part contributive de la communauté :
- Les intérêts d’emprunt
- Dans un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation a jugé que les intérêts d’un emprunt souscrit par la communauté pour contribuer au financement du bien ne devaient pas être inclus dans les frais d’acquisition (V. en ce sens 1ère civ. 5 mars 2008, n°07-12392RejetIl résulte de l'article 1434, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion des intérêts de l'emprunt souscrit pour le financement partiel de cette acquisition qui sont une charge de jouissance supportée par la communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la part contributive de la communauté.
- La solution se comprend aisément : les intérêts ne constituent pas le coût de l’acquisition, mais le coût du crédit consenti pour la financer. Ils rémunèrent l’usage du capital prêté, non l’entrée du bien dans le patrimoine, et sont par nature étrangers à la valeur intrinsèque du bien acquis.
- Les frais exposés pour l’acquisition ou l’amélioration du bien propre aliéné
- Il n’est pas rare que la communauté ait contribué, pour partie, à l’acquisition ou à l’amélioration du bien dont le prix de vente a été réemployé.
- Dans cette hypothèse, on s’est demandé si cette contribution passée devait être prise en compte dans le calcul de la contribution au financement du nouveau bien.
- Par un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle a jugé en ce sens « qu’il résulte de l’article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d’acquisition du bien nouveau, à l’exclusion des fonds utilisés pour l’achat et pour la conservation du bien ancien » ( 1ère civ. 15 juin 1994, n°92-20201RejetEn l'état de la vente par un mari commun en biens d'un immeuble propre dont le financement avait partiellement été assuré par la communauté et de l'achat, par les deux époux, d'un nouvel immeuble payé pour partie à l'aide des fonds provenant de la vente d'un montant supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix de cet achat, un arrêt décide justement que l'immeuble ainsi acquis est un propre du mari sauf récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci. Il résulte en effet de l'article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d'acquisition du bien nouveau, à l'exclusion des fond…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La raison en est que le calcul de l’article 1436 est strictement cantonné à l’opération de remploi en cours : il porte sur le financement du bien nouveau, et non sur l’histoire patrimoniale du bien ancien. Les sommes consacrées jadis à ce dernier ont pu, le cas échéant, donner lieu à récompense au titre de leur propre opération, mais elles demeurent extérieures à la confrontation des apports relative à la nouvelle acquisition.
Il s’infère de ces deux exclusions une même ligne directrice : seules les sommes qui se rattachent directement et actuellement au prix de la nouvelle acquisition entrent dans le calcul de la part contributive. Tout ce qui relève du financement du crédit ou de l’histoire du bien aliéné en est, par principe, écarté.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 13
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