Au sein du régime légal, la communauté n’absorbe pas l’intégralité des dettes nées pendant le mariage : certaines demeurent attachées à la personne d’un seul époux et doivent, en dernière analyse, peser sur sa masse propre. Les articles 1410, 1416 et 1417 du Code civil délimitent ce passif définitif propre — dettes antérieures ou grevant un bien propre, dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un conjoint, dettes nées d’une faute ou d’un manquement aux devoirs du mariage —, dont l’identification commande, au stade de la liquidation, le jeu des récompenses qui rétablit l’équilibre rompu entre les patrimoines.
Si, en principe, les dettes contractées par les époux doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, en application de l’article 1409 du Code civil, il en est certaines qui, par exception, restent à la charge d’un seul époux.
Pour saisir la portée de cette exception, encore faut-il distinguer deux plans qui ne se confondent pas : celui de l’obligation à la dette et celui de la contribution à la dette.
Ce passif définitif, qui présente un caractère propre, comprend :
- Les dettes propres par nature
- Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
- Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
- Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
Le mécanisme correcteur qui permet de rétablir l’équilibre rompu entre les masses lorsque l’une a payé pour l’autre n’est autre que la récompense.
Pratiquement, lorsque l’une de ces dettes est réglée par un époux au moyen de deniers communs, la communauté aura droit à récompense.
À l’inverse, si ce sont des fonds propres qui sont employés pour acquitter une dette propre, alors l’époux qui doit en supporter définitivement la charge ne pourra pas se prévaloir d’un quelconque droit à récompense : sa masse propre n’a subi aucune perte, elle a au contraire acquitté ce qui lui incombait. La règle est ici constante : aucun droit à récompense ne naît si le patrimoine propre de l’époux n’a éprouvé aucun appauvrissement, quand bien même la communauté se serait, par ailleurs, enrichie.
À cet égard, il peut être observé que le principe de corrélation entre l’actif et le passif ne jouera pas toujours ici.
En effet, certaines dettes sont communes au plan de l’obligation — en ce sens qu’elles peuvent être poursuivies sur les biens communs durant le mariage — et propres au plan de la contribution — en ce sens qu’elles doivent, en définitive, peser sur un seul époux.
Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense. Cette créance de récompense ne sera toutefois exigible qu’au jour de la dissolution du mariage : tant que dure le régime, l’équilibre demeure en suspens, la liquidation seule en faisant l’apurement.
I) Les dettes propres par nature
L’article 1410 du Code civil prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »
Il ressort de cette disposition que sont propres, au plan de la contribution à la dette :
- D’une part, les dettes présentes au jour du mariage
- D’autre part, les dettes grevant les successions et libéralités
- Enfin, les arrérages ou intérêts attachés à une dette personnelle
Ces dettes présentent la particularité d’être propres, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution. En cela, elles se distinguent nettement des dettes envisagées par l’article 1416 du Code civil — étudiées plus loin — qui ne sont propres qu’au seul plan de la contribution.
Cette double appartenance emporte deux conséquences :
- D’un côté, la dette n’est exécutoire que sur les biens propres et les revenus de l’époux sur lequel elle pèse, à l’exclusion de la masse commune ordinaire ;
- D’un autre côté, elle doit être supportée à titre définitif par ce dernier, ce qui implique que si elle a été réglée au moyen de deniers communs, la communauté aura droit à récompense.
Il y a là une stricte corrélation entre l’actif et le passif : la dette suit le même régime que le bien ou la masse auquel elle se rattache, de sorte que celui qui en assume la charge en supporte tout à la fois la poursuite et le poids définitif.
A) S’agissant des dettes présentes au jour du mariage
En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les dettes qui relèvent de cette catégorie.
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à la date du fait générateur de la dette. Sont considérées comme des dettes présentes au jour du mariage, les dettes qui ont été contractées antérieurement à la célébration du mariage.
Le critère auquel il convient de se référer, c’est donc la date de naissance de la dette, laquelle ne doit pas être confondue avec la date d’exigibilité.
Pour mémoire, une dette présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
Aussi, une dette peut être née antérieurement au jour du mariage et ne devenir exigible qu’après la célébration de l’union.
Dans cette hypothèse, selon que l’on retient comme critère la date de naissance de la dette ou sa date d’exigibilité, l’article 1410 du Code civil trouvera ou non à s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, il convient de se référer à la seule date du fait générateur de la dette et non à sa date d’exigibilité (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 juin 1986 ; Cass. 1ère civ. 27 janv. 1998, n°95-21964RejetMais attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si l'acquisition d'un immeuble, réalisée par le mari avant la célébration du mariage, avait été en partie financée, comme le prétendait l'épouse, par un emprunt dont des arrérages auraient été payés pendant la durée de la communauté ; qu'ayant souverainement estimé que le prix du bien litigieux avait été payé comptant et que l'épouse ne prouvait pas que les arrérages de l'emprunt qui, selon ses affirmations, n'auraient pas été remboursés à la date du mariage avaient été affectés au financement de cette acquisition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsqu’il s’agit d’une dette contractuelle, c’est à la date de conclusion du contrat qu’il conviendra de se reporter pour déterminer s’il s’agit d’une dette présente au jour du mariage.
S’agissant spécifiquement des dettes délictuelles, la date de survenance de leur fait générateur est indifférente dans la mesure où, en application de l’article 1417, al. 1er du Code civil elles doivent, en tout état de cause, être supportées à titre définitif par l’époux du chef duquel elles sont nées. Le critère temporel cède donc, pour ces dettes, devant un critère d’imputation personnelle : qu’elle soit antérieure ou postérieure au mariage, la dette née d’un délit ou d’un quasi-délit reste propre à son auteur.
B) S’agissant des dettes grevant les successions et libéralités
Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux.
Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité. La justification en est aisée à percevoir : l’actif successoral ou libéral recueilli par un époux constitue, par détermination de la loi, un bien propre ; il serait dès lors incohérent que le passif qui le grève vînt peser sur la communauté. L’accessoire — la dette — suit ici le principal — le bien propre.
Lorsqu’ainsi un époux perçoit une succession, les dettes qui lui sont transmises par l’effet de la dévolution successorale, sont propres, peu importe que la succession ait été ouverte postérieurement à la célébration du mariage.
C’est ainsi la nature de la dette qui lui confère son caractère propre. Au nombre des dettes susceptibles de grever une succession ou des libéralités on compte notamment, les frais funéraires, les conditions et charges attachées à une donation ou à un legs, ou encore les dettes nées du chef du de cujus.
C) S’agissant des arrérages et intérêts attachés à une dette personnelle
L’article 1410 du Code civil prévoit que les dettes présentes au jour du mariage et les dettes grevant les successions et libéralités sont propres, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Cette disposition assujettit ainsi les arrérages, qui ne sont autres que les sommes versées à échéance périodique au titre d’une rente ou d’une pension et les intérêts produits par une dette au principe de l’accessoire.
L’on retrouve ici la traduction fidèle de l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le sort du principal. Dès lors que la dette en capital revêt un caractère propre, les sommes qui n’en sont que le prolongement — arrérages et intérêts — ne sauraient recevoir une qualification distincte.
Si donc une dette est qualifiée de personnelle en application de l’article 1410 du Code civil, les arrérages et intérêts se rapportant à cette dette lui empruntent son caractère propre.
II) Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
A) Principe
L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
Il ressort de cette disposition que les dettes ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie : la masse commune s’est trouvée amputée d’un actif au seul bénéfice d’un patrimoine propre, qui s’en est trouvé corrélativement enrichi.
Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses à vocation à jouer.
À cet égard, il peut être observé que pour les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, hors les cas de fraude, dans la mesure où elles naissent au cours du mariage, elles sont communes au plan de l’obligation conformément à l’article 1413 du Code civil.
Il en résulte qu’elles pourront être poursuivies sur les biens communs ordinaires. Ce n’est qu’au plan de la contribution que ces dettes deviennent propres. Le rétablissement de l’équilibre par le jeu des récompenses ne pourra, dans ces conditions, intervenir qu’au jour de la dissolution du mariage. L’on mesure ici toute la distance qui sépare ces dettes de celles relevant de l’article 1410 : là où ces dernières échappent dès l’origine à la poursuite sur les biens communs, celles de l’article 1416 y demeurent exposées, la récompense venant seule, et seulement à terme, corriger l’imputation.
B) Domaine
1) Les dettes qui ouvrent droit à récompense
L’article 1416 du Code civil prévoit que les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux au cours du mariage ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les dettes visées par cette disposition ?
Si le texte n’apporte aucune précision sur la délimitation de cette catégorie de dettes, il fournit néanmoins des exemples, au nombre desquelles figurent :
- Les dépenses d’acquisition d’un bien propre
- Les dépenses de conservation et d’amélioration d’un bien propre
Cette énumération n’a, il faut y insister, qu’une valeur indicative : la formule « ainsi pour » introduit des illustrations et non une liste limitative. Toute dépense répondant au critère de l’intérêt personnel — fût-elle étrangère à ces trois hypothèses — est susceptible d’ouvrir droit à récompense.
a) S’agissant des dépenses d’acquisition d’un bien propres
Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre.
Lorsque cette acquisition a été réalisée au moyen de deniers communs, et notamment par l’emploi de gains et salaires ou de revenus de propres, la communauté aura droit à récompense.
Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque des deniers communs ont été apportés en complément du financement du bien par des fonds propres.
En effet, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition d’un bien est majoritaire, en application de l’article 1436 du Code civil, ce dernier tombe nécessairement en communauté.
Il pourra également s’agir de l’hypothèse où la communauté a financé intégralement l’acquisition du bien, mais que celui-ci a été acquis avant la célébration du mariage.
Dans cette hypothèse, le bien conservera son statut de bien propre. Si c’est la communauté qui a néanmoins financé l’emprunt ayant servi à son acquisition, elle aura droit à récompense (Cass. 1ère civ. 5 nov. 1985, n°84-12.572CassationLa disposition de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, selon laquelle la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ne distingue pas selon que le bien a été acquis avant ou pendant le mariage, dès lors que le prix ou le remboursement du prêt contracté en vue de le payer a été réglé, au cours du régime, et de deniers communs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un bien avait été acquis par un époux au moyen d’un emprunt dont le remboursement avait été assuré, pour partie, par la communauté ; la difficulté portait sur l’existence et le calcul de la récompense due à cette dernière, le bien ayant été acquis sous l’empire d’un financement mixte.
- Problème
- La règle de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, qui interdit que la récompense soit moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur, distingue-t-elle selon que le bien a été acquis avant ou pendant le mariage ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que cette disposition ne distingue pas selon le moment de l’acquisition, dès lors que le prix ou le remboursement a été financé par la masse créancière de la récompense. Le caractère antérieur de l’acquisition est donc indifférent à l’application du profit subsistant.
- Portée
- L’arrêt confirme qu’un bien acquis avant le mariage mais dont l’emprunt est remboursé par la communauté demeure propre tout en ouvrant droit à récompense, et que cette récompense se calcule, le cas échéant, au profit subsistant.
b) S’agissant des dépenses de conservation et d’amélioration d’un bien propre
L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.
Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).
Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).
Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.
La frontière entre les deux catégories n’est pas toujours aisée à tracer ; elle relève, en définitive, de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels s’attachent à la nature exacte de la dépense. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu juger que certaines dépenses, malgré leur récurrence apparente, ne sauraient être tenues pour nécessaires à la conservation du bien — telles les redevances de télésurveillance d’un immeuble, qui ne constituent pas des dépenses de conservation (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2004, n°01-17.124CassationLes redevances de télésurveillance d'un immeuble indivis ne constituent pas des dépenses nécessaires à sa conservation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.
À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066CassationLes fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son améliorationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs. La logique est imparable : puisque les fruits et revenus des propres tombent en communauté, leur affectation à l’amélioration d’un bien propre opère, en réalité, un transfert de valeur de la masse commune vers la masse propre — transfert que la récompense vient précisément corriger.
2) Les dettes qui n’ouvrent pas droit à récompense
a) Les dépenses d’entretien
Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.
Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.
Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.
Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient un propre.
La raison en est que, ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissante.
Il y a là l’application d’un principe d’équité élémentaire : ubi emolumentum, ibi onus — là où est le profit, là doit être la charge. Puisque la communauté recueille les fruits et revenus des biens propres, c’est à elle qu’il revient d’en assumer les charges de jouissance.
Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212CassationLa communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir ég…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Arrêt « Authier » (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992) |
|---|
| Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ; Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ; Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; […] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens |
- Faits
- Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
- Des deniers appartenant en propre à l’épouse
- Des fonds communs
- Un emprunt contracté solidairement par les époux
- Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
- Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
- Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
- Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
- Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
- Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
- Procédure
- Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
- Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
- Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
- Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
- En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
- En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
- Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
- À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
- Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
- C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680RejetLa communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux. Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, on ne doit pas considérer comme consommés les revenus employés à l'amélioration d'un bien propre. Il en résulte qu'une cour d'appel ayant admis que les loyers des immeubles propres au mari, perçus pendant le mariage, avaient été utilisés pour la construction d'une maison sur un terrain propre, en déduit à bon droit que cette utilisation donnait lieu à récompense au profit de la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
- Décision
- Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
- Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
- Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
- Or cette jouissance a profité à la communauté.
- La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.
De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.
Le critère de partage est ainsi limpide : ce qui relève de l’acquisition, de la conservation ou de l’amélioration touche au capital du bien et incombe au propriétaire ; ce qui relève de l’usage et de la jouissance touche aux fruits et incombe à la communauté qui les recueille.
Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.
Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965RejetIl résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté. En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour y juge en effet que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler le prix et les frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé, qui n’est pas assimilable à de tels frais mais constitue une charge de jouissance supportée par la communauté — laquelle ne donne donc lieu à aucune récompense.
Tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1ère civ. 7 mars 2000, n°97-11.524CassationAttendu que statuant dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre les époux Z..., qui avaient acquis un terrain sur lequel ils avaient fait construire une villa, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par un premier jugement du 16 septembre 1992, dit que cet immeuble constituait un bien propre de M. Y... en raison du remploi de ses fonds propres pour l'acquisition du terrain et une partie des travaux de construction, puis, dans un second jugement du 12 juin 1995, a, après expertise, fixé le montant de la récompense due par le mari à la communauté ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... irrecevable en son appel du premier jugement et, statuant sur l'appel de M. Y…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et plus discutablement pour la rente viagère donnant une donation-partage (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°07-11.460RejetSur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, par acte notarié du 28 mai 1956, Mme X..., mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquêts avec M. Y..., a reçu de ses parents une maison d'habitation en donation-partage, à charge pour elle et son époux, de servir une rente viagère aux donateurs ; que le divorce de M. et Mme Y... ayant été prononcé, un arrêt du 17 juillet 2001, devenu irrévocable, a décidé que l'immeuble donné constituait un bien propre de Mme X... à charge pour elle de récompenser la communauté ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2006) de dire que Mme X..…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Les primes d’assurance vie
La question qui se pose ici est de savoir si la communauté a droit à récompense lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le principe est donc celui de l’absence de récompense : le législateur a entendu favoriser la prévoyance familiale en neutralisant, par faveur, le jeu ordinaire des récompenses. L’exception ne joue qu’en cas de primes manifestement exagérées, l’excès venant alors trahir, sous couvert de prévoyance, un appauvrissement injustifié de la communauté.
Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait souscrit au bénéfice du conjoint. La faveur légale ne se conçoit, en effet, que si le profit du contrat demeure, en définitive, dans la sphère commune.
S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-18.733RejetEn cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d'assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d'un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l'article 1437 du Code civil, l'époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette espèce, l’époux avait révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire pour lui substituer un tiers : le bénéficiaire désigné en dernier lieu étant réputé avoir droit aux sommes stipulées dès la souscription, le contrat échappe à la sphère commune et redevient, pour le souscripteur, une affaire personnelle ouvrant récompense.
La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, n°05-18.516RejetLorsqu'un conjoint survivant, marié sous le régime légal et désigné bénéficiaire en premier lieu de contrats d'assurance-vie, est décédé sans en avoir accepté le bénéfice, l'enfant désigné bénéficiaire en dernier lieu et acceptant est, en application de l'article L. 132-12 du code des assurances, réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 132-16 du code des assurances ne sont pas applicables et qu'en vertu de l'article 1437 du code civil, la succession du souscripteur des contrats est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérê…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le conjoint survivant, désigné en premier lieu mais décédé sans avoir accepté, étant réputé n’avoir jamais eu droit aux sommes, c’est l’enfant désigné en dernier lieu et acceptant qui est censé y avoir droit depuis la souscription : le bénéfice du contrat s’étant ainsi déplacé hors de la sphère du couple, la communauté recouvre son droit à récompense au titre des primes qu’elle a acquittées.
3) Preuve
Parce que les dettes nées au cours du mariage sont réputées avoir été contractées au profit de la communauté, il en résulte que c’est au conjoint qui soutient le contraire d’en rapporter la preuve.
Présomption de profit commun — Sous le régime légal, le passif définitif obéit à une présomption simple : toute dette contractée durant l’union est censée l’avoir été dans l’intérêt commun des époux. Cette présomption ne porte pas sur l’existence de la dette — laquelle se prouve selon le droit commun — mais sur sa destination. Elle a pour effet de placer la dette, par défaut, dans la masse commune au stade de la contribution, et de faire peser sur celui qui conteste cette imputation la charge d’en démontrer le caractère personnel.
Cette mécanique probatoire n’est que l’application, en matière de régimes matrimoniaux, de l’adage actori incumbit probatio : celui qui réclame une récompense ou entend rejeter une dette hors du passif définitif supporte le risque de l’échec de la preuve. À défaut de renverser la présomption, la dette demeure à la charge de la communauté.
Aussi, dans un arrêt du 27 avril 1982 la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à l’époux qui soutient qu’une dette doit être exclue du passif définitif de la communauté de démontrer qu’elle a été contractée dans l’intérêt personnel de son conjoint (Cass. 1ère civ. 27 avr. 1982, n°81-11.258CassationSelon l'article 10 de la loi du 11 juillet 1975, l'article 1463 ancien du code ne s'applique pas aux mariages contractés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux et dissous postérieurement au 1er janvier 1976, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975. Par identité de raison, il ne s'applique pas non plus lorsque le régime de communauté s'est trouvé dissous par une décision de séparation de corps ayant pris force de chose jugée depuis le 1er janvier 1976.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe de préciser l’objet exact de cette preuve. Parce que la destination d’une dette s’analyse en un fait juridique, sa démonstration est libre : elle peut être rapportée par tous moyens, et notamment par présomptions de fait laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cette preuve devra néanmoins se rapporter à un fait positif de l’époux qui a tiré profit de la dette et non à l’absence d’enrichissement de la communauté. La nuance est essentielle : il ne suffit pas d’établir, par voie négative, que la communauté ne s’est nullement enrichie ; encore faut-il caractériser, par voie positive, l’avantage personnel que l’époux débiteur a recherché ou retiré de l’engagement.
Dans un arrêt du 14 mars 2012, la Cour de cassation a néanmoins assoupli cette exigence en considérant que la preuve de la souscription de la dette à des fins personnelles pouvait se déduire de la faute de gestion commise par l’époux auquel cette dette profite.
Dans cette décision, une épouse avait souscrit vingt-cinq prêts à la consommation en imitant la signature de son mari et en le laissant dans l’ignorance de cet endettement croissant.
Parce qu’elle n’a jamais fourni aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts, les juges du fond ont estimé que la faute de l’épouse était présumée avoir été commise dans son intérêt exclusif. Son mari était alors fondé à réclamer un droit à récompense au profit de la communauté (Cass. 1ère civ. 14 mars 2012, n°11-15.369RejetCaractérise une faute de gestion commise par un époux, une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'à l'occasion de la souscription de 25 prêts à la consommation, cet époux avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, constate qu'il ne donne aucune explication précise quant à l'objet de ces prêtsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une épouse commune en biens avait souscrit vingt-cinq prêts à la consommation en imitant la signature de son conjoint et en prenant soin de le maintenir dans l’ignorance d’un endettement croissant, sans jamais justifier de l’objet des sommes empruntées.
- Problème
- L’époux qui réclame une récompense au titre d’une dette qu’il prétend personnelle à son conjoint doit-il établir l’enrichissement effectif du patrimoine de ce dernier, ou peut-il se borner à démontrer une faute de gestion révélant la poursuite d’un intérêt exclusivement personnel ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit le caractère personnel des dettes de la faute de gestion caractérisée par l’imitation de signature et la dissimulation, en l’absence de toute explication sur leur objet ; la dette était ainsi présumée souscrite dans l’intérêt exclusif de l’épouse, ouvrant droit à récompense au profit de la communauté.
- Portée
- La preuve de l’intérêt personnel n’exige pas la démonstration d’un enrichissement du patrimoine propre de l’époux fautif : une faute de gestion suffisamment caractérisée peut en tenir lieu. La frontière entre passif commun et passif propre se déplace ainsi du terrain du profit vérifié vers celui du comportement déloyal.
L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette décision, c’est que pour démontrer qu’une dette a été contractée dans l’intérêt personnel d’un époux, il n’est pas nécessaire d’établir que le patrimoine de ce dernier s’est enrichi.
La jurisprudence fait montre de souplesse en admettant que la preuve peut se limiter à établir une faute. Encore faudra-t-il néanmoins que cette faute soit suffisamment caractérisée — la simple imprudence ou un endettement malheureux ne sauraient suffire à renverser la présomption de profit commun ; il y faut un comportement révélant, par lui-même, la recherche d’un avantage soustrait à la communauté.
III) Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
A) Principe
L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ».
Délit et quasi-délit civils — Le délit civil désigne le fait illicite commis avec l’intention de nuire ou, à tout le moins, volontairement ; le quasi-délit, le fait dommageable involontaire procédant d’une imprudence ou d’une négligence. L’un et l’autre engagent la responsabilité extracontractuelle de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé. C’est cette dette de réparation — étrangère par hypothèse à tout intérêt commun — que l’article 1417, al. 1er appréhende.
Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté. Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
La distinction de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette
Pour saisir la portée du texte, il faut prendre garde à ne jamais confondre deux questions distinctes, qui commandent des réponses opposées en matière de dettes délictuelles.
Obligation à la dette / contribution à la dette — L’obligation à la dette désigne le rapport entre les époux et le créancier : elle détermine les biens sur lesquels celui-ci peut faire valoir son droit de poursuite. La contribution à la dette désigne, en revanche, le rapport interne des époux entre eux : elle détermine, au jour de la liquidation, sur quelle masse — commune ou propre — la dette doit en définitive peser. La première gouverne le gage du créancier ; la seconde, la répartition finale du fardeau entre les patrimoines.
Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage. Le créancier de réparation peut ainsi saisir les biens communs ; mais, à la liquidation, la communauté qui aura désintéressé la victime se retournera contre l’époux fautif par le jeu de la récompense. La récompense apparaît dès lors comme l’instrument technique qui rétablit, en interne, l’imputation que l’obligation à la dette avait, en externe, étendue à la masse commune.
B) Mise en œuvre
À l’analyse, la doctrine souligne que la nature de la responsabilité est indifférente. Il importe peu que la dette supportée par la communauté soit de nature pénale ou civile.
À cet égard, la Cour de cassation a jugé que la règle énoncée par l’article 1417 du Code civil s’appliquait aux pénalités appliquées par le Trésor consécutivement à un redressement fiscal (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2004, n°01-17.124CassationLes redevances de télésurveillance d'un immeuble indivis ne constituent pas des dépenses nécessaires à sa conservation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif n’est donc pas la qualification — pénale ou civile — de la dette, mais son origine : seules ouvrent droit à récompense les sommes nées d’un comportement personnellement répréhensible de l’époux, par opposition à celles qui trouvent leur source dans un acte accompli pour le compte du ménage.
S’agissant des pénalités dues au titre d’une clause pénale, dans la mesure où elles ont pour source un contrat, elles doivent être supportées à titre définitif par la communauté. La pénalité contractuelle n’est, en effet, que la sanction de l’inexécution d’un engagement présumé pris dans l’intérêt commun ; elle suit, à ce titre, le sort de la dette principale.
Seules les dettes qui ont une origine délictuelle ou quasi-délictuelle ouvrent droit à récompense.
Il n’est, en revanche, pas nécessaire, selon la doctrine, que le paiement de la dette par la communauté intervienne sous la contrainte d’une condamnation. Un accord transactionnel pourrait également ouvrir droit à la récompense au profit de la communauté, dès lors que la transaction a pour objet de mettre fin à une contestation née d’un fait illicite imputable à l’un des époux.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que, quand bien même la victime du dommage causé par un époux est son conjoint, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’octroi d’un droit à récompense.
C) Montant de la récompense
S’agissant du montant de ce droit à récompense, il correspond au montant de la dette délictuelle ou quasi-délictuelle réglée par la communauté, déduction faite, précise l’article 1417 du Code civil, du profit qu’elle a retiré.
Si, autrement dit, la communauté a tiré avantage du fait illicite commis par un époux, elle n’aura pas droit à récompense, à tout le moins à proportion de cet avantage. La récompense ne couvre ainsi que le solde du sacrifice net réellement supporté par la masse commune.
Illustration chiffrée — Un époux est condamné à verser 30 000 € de dommages et intérêts au titre d’un quasi-délit commis dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce commun, exploitation dont la communauté a, par ailleurs, retiré 8 000 € de bénéfices directement liés à l’opération litigieuse. La communauté ayant acquitté la condamnation sur des deniers communs, sa récompense ne sera pas de 30 000 € mais de 30 000 − 8 000 = 22 000 €, le profit retiré venant en déduction du sacrifice supporté.
IV) Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs. Le fondement de la règle est identique à celui qui gouverne les dettes délictuelles : une dette née d’un comportement contraire aux exigences de l’union ne saurait avoir été contractée dans l’intérêt commun ; elle doit, en conséquence, demeurer à la charge personnelle de son auteur.
Les devoirs du mariage — Il s’agit des obligations réciproques que le mariage fait naître entre les époux : devoir de respect, de fidélité, de secours et d’assistance (art. 212 C. civ.), ainsi que l’obligation d’une communauté de vie (art. 215 C. civ.). C’est la transgression de l’un de ces devoirs, lorsqu’elle se traduit par une dette, qui ouvre la récompense de l’article 1417, al. 2e.
Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine — au mépris du devoir de fidélité — ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin, la dette alimentaire procédant alors directement du manquement au devoir de fidélité.
Il convient toutefois de circonscrire la portée du texte. Toute dépense personnelle d’un époux n’emporte pas, par elle-même, manquement à un devoir du mariage : encore faut-il que la dette trouve sa cause dans la transgression caractérisée de l’une des obligations énumérées par les articles 212 et 215 du Code civil. À défaut d’un tel lien de causalité, la dette demeure soumise à la présomption de profit commun et reste à la charge définitive de la communauté.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 1982, n° 81-12.680consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 avril 1982, n° 81-11.258consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 novembre 1985, n° 84-12.572consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1996, n° 94-18.733consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1998, n° 95-21.964consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 2000, n° 97-11.524consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2004, n° 01-17.124consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2007, n° 05-18.066consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 05-18.516consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-11.460consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2012, n° 11-15.369consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.965consulter ↗