Lorsque les époux optent pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, leur engagement ne se limite pas à créer une union des biens. Leur choix a également pour conséquence la création d’une union des dettes.
Ces deux unions présentent, en apparence, une symétrie parfaite, en ce sens que les compositions actives et passives du patrimoine du couple s’articulent autour de trois masses qui se font face :
- Sur le plan de l’actif, le patrimoine du couple comporte deux masses de biens propres et une masse de biens communs
- Sur le plan du passif, le patrimoine du couple comporte deux masses de dettes propres et une masse de dette commune
Avant d’entrer dans le détail de cette architecture, il importe de rappeler la notion qui en commande l’économie : celle de patrimoine.
Le patrimoine se définit classiquement comme l’ensemble des biens et des obligations d’une même personne, envisagés comme formant une universalité de droit, c’est-à-dire une masse mouvante dont l’actif et le passif sont indissolublement liés. Émanation de la personnalité juridique, le patrimoine est, dans la conception classique, à la fois unique — toute personne en a un — et indivisible : une même personne ne saurait, en principe, être titulaire de plusieurs patrimoines cloisonnés les uns des autres.
Parce que le patrimoine est l’émanation de la personnalité juridique et que, à ce titre il est indivisible, il se caractérise par l’existence d’une corrélation entre l’actif et le passif.
Cela signifie que l’ensemble des dettes qui figurent dans un patrimoine sont exécutoires sur l’ensemble des biens qui composent ce patrimoine. C’est précisément ce lien — exprimé par l’adage suivant lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers — qui assure au créancier la consistance de son droit de poursuite.
Immédiatement la question alors se pose est de savoir si cette corrélation qui se retrouve dans n’importe quel patrimoine opère entres les masses actives et les masses passives qui composent les patrimoines du couple marié sous le régime légal.
Autrement dit, chaque masse de biens répond-t-elle de la masse de dettes qui lui est symétriquement opposée ?
I) Problématique
L’application de la théorie du patrimoine devrait conduire à répondre positivement à cette question.
Cela est sans compter néanmoins sur la particularité dont est frappée la communauté : elle est dépourvue de toute personnalité juridique.
Cette particularité mérite d’être pleinement mesurée. À la différence d’une société, qui constitue un sujet de droit distinct de la personne de ses associés et qui dispose, à ce titre, d’un patrimoine propre sur lequel ses créanciers peuvent exclusivement se désintéresser, la communauté n’est qu’une masse de biens. Elle n’a ni la qualité de personne, ni la capacité de s’obliger, ni le pouvoir d’agir en justice. Elle ne saurait, dès lors, figurer comme débitrice à l’acte juridique qui donne naissance à la dette.
Il en résulte qu’elle ne peut, à l’instar d’une personne morale, supporter seule la charge d’un quelconque passif.
Une dette commune ne peut être contractée que par l’entremise d’un époux qui agira toujours, soit en son nom personnel, soit pour le compte de son conjoint, mais jamais en représentation de la communauté.
Ce n’est que parce que la dette aura été souscrite dans l’intérêt de cette dernière qu’elle sera inscrite au passif commun. La Cour de cassation rappelle ainsi que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant son existence, de sorte qu’une dette résultant d’un emprunt contracté par un seul époux figure au passif définitif commun dès lors qu’il n’est pas établi que cet engagement a été souscrit dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Aussi, les créanciers d’une dette commune disposeront, en toute hypothèse et, a minima, de deux débiteurs : la communauté et l’époux souscripteur.
Pour remédier à cette absence de corrélation entre les masses actives et les masses passives qui composent le patrimoine du couple marié sous le régime légal, il a fallu élaborer un système de répartition du passif répondant à deux exigences :
- Première exigence: le système mis en place doit permettre de répartir le passif entre plusieurs débiteurs selon que la dette est souscrite dans l’intérêt exclusif d’un époux, de la communauté ou de l’ensemble du ménage
- Seconde exigence: le système mis en place doit intégrer l’absence de personnalité juridique de la communauté et donc l’impossibilité de lui faire supporter seule une dette commune
Ces deux exigences ont conduit le législateur articuler les règles de répartition du passif autour de la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette
II) Obligation à la dette et contribution à la dette
La distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette permet de répondre à la double question :
- Quelle masse active de biens répond de la dette contractée par un époux et qui donc constitue le gage des créanciers ?
- Quelle masse active de biens doit supporter la charge définitive de la dette, une fois le créancier désintéressé ?
La première question est traitée dans le cadre de l’obligation à la dette, tandis que la seconde question intéresse la contribution à la dette.
Cette distinction, qui structure l’ensemble de la matière, n’est pas propre au droit des régimes matrimoniaux : elle est empruntée au droit des obligations, où elle départage de longue date la question de l’étendue de la poursuite — qui peut être actionné et sur quels biens — de celle de la répartition finale de la charge entre codébiteurs. Sa transposition au régime légal présente toutefois une singularité : ici, la ligne de partage ne court pas seulement entre deux personnes, mais entre trois masses de biens dont l’une, la masse commune, n’est rattachée à aucun sujet de droit autonome.
A) L’obligation à la dette
L’obligation à la dette désigne le rapport qui unit le créancier à son débiteur du point de vue de la poursuite : elle détermine quelles masses de biens constituent le gage du créancier et peuvent, partant, faire l’objet de mesures d’exécution. Il s’agit d’une question d’ordre externe, qui intéresse les relations du couple avec les tiers, et qui se résout au moment où le créancier entend recouvrer son dû.
L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de gage des tiers s’agissant des dettes contractées auprès d’eux par les époux au cours du mariage.
Autrement dit, elle répond à la question de savoir sur quelle masse de biens un créancier du couple marié peut exercer ses poursuites.
Le gage de celui-ci se limite-t-il aux biens propres de l’époux débiteur ou comprend-il également les biens communs du couple, voire les biens propres du conjoint ?
Exemple :
- Un époux se porte acquéreur d’un véhicule sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de son conjoint.
- La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de défaut de paiement de l’époux contractant, le vendeur pourra poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs du couple, voire sur les biens propres du conjoint qui est tiers à l’opération.
- Pour le déterminer il convient de se reporter aux règles qui président à l’obligation à la dette.
L’obligation à la dette intéresse donc les rapports entre les tiers et les époux.
La jurisprudence en offre de constantes illustrations. Ainsi a-t-il été jugé qu’une cour d’appel peut condamner une épouse à rembourser seule les emprunts qu’elle a contractés auprès d’une banque pendant le mariage, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces emprunts relevaient de la solidarité ménagère de l’article 220, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Cette décision met en lumière que l’étendue du gage du créancier dépend étroitement de la nature et de la finalité de la dette souscrite.
Ainsi qu’il l’a été vu, parce que la communauté est dépourvue de toute personnalité juridique, dans le cadre de l’obligation à la dette, la gage des créanciers comprendra toujours le patrimoine propre d’au moins un époux.
Il ne limitera jamais à la masse commune quand bien même la dette a été souscrite dans l’intérêt exclusif de la communauté.
Selon la nature de la dette contractée, les créanciers disposeront, si l’on met de côté le statut spécial des gains et salaires et des revenus de propres, de trois alternatives :
- Exercer leurs poursuites sur le seul patrimoine propre de l’époux souscripteur
- Exercer leurs poursuites sur le patrimoine propre de l’époux souscripteur et sur les biens communs
- Exercer leurs poursuites sur l’ensemble des masses de biens qui composent le patrimoine du couple, soit sur les deux masses de propres et les sur les biens communs
La détermination de l’étendue du gage du créancier n’est que la première étape de l’opération de répartition du passif.
L’obligation à la dette permet seulement d’identifier la masse de biens qui supporte le passif provisoire contracté par les époux.
Elle ne permet pas de déterminer le patrimoine qui a vocation à répondre du passif définitif. Cette question intéresse la contribution à la dette.
B) La contribution à la dette
La contribution à la dette désigne le rapport qui détermine, entre les masses de biens, celle qui doit supporter la charge définitive de la dette, une fois le créancier désintéressé. Il s’agit d’une question d’ordre interne, qui ne se pose qu’entre les époux — et, plus exactement, entre leurs patrimoines respectifs et la masse commune —, et qui se règle non par voie de poursuite, mais par le jeu des récompenses et des créances entre époux, le plus souvent au jour de la dissolution.
La contribution à la dette permet d’identifier la masse de biens qui, une fois les créanciers désintéressés, devra supporter la charge définitive de la dette.
Autrement dit, elle détermine la part contributive de chaque patrimoine quant au passif contracté par les époux.
La charge de ce passif doit-elle être définitivement supportée par le patrimoine propre de l’époux souscripteur de la dette ou est-ce que la communauté doit également contribuer à la prise en charge de cette dette ?
Exemple :
- À l’issue d’une action en responsabilité délictuelle engagée contre lui, un époux est condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé à un tiers
- La dette ainsi contractée est réglée au moyen de deniers communs.
- La question qui alors se pose est de savoir laquelle des trois masses de biens devra définitivement supporter l’appauvrissement résultant du paiement de la dette.
- Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux règles qui intéressent la contribution à la dette.
La contribution à la dette intéresse donc, non pas les relations que les époux nouent avec les tiers, mais les rapports qu’ils entretiennent entre eux.
C’est sur le terrain de la contribution que se déploie le mécanisme correcteur des récompenses, destiné à rétablir l’équilibre lorsque le patrimoine qui a réglé la dette n’est pas celui qui devait en supporter la charge définitive. La Cour de cassation veille d’ailleurs à en cantonner strictement l’assiette : ainsi, au titre de l’acquisition d’un bien propre financée par la communauté, la contribution de cette dernière ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui constitue une simple charge de jouissance (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965RejetBulletinIl résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté. En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bien est indifférente à la qualification du bien en propreSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). De même, l’époux qui a fait édifier un bâtiment ayant profité à son patrimoine propre grâce à des deniers empruntés à la communauté est redevable d’une récompense envers celle-ci (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227CassationBulletinSi un époux marié sous le régime de la communauté est, pour avoir fait édifier un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain loué en vertu d'un bail rural, redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté et ayant profité à son patrimoine propre, l'indemnité de preneur sortant qui lui est allouée ne constitue pas un actif de communauté dès lors que le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entre pas en communauté et ne confère des droits qu'à celui-ciSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Un époux marié sous le régime légal avait souscrit seul, sans le consentement exprès de son conjoint, un emprunt dont l’affectation était discutée lors de la liquidation de la communauté.
- Problème
- La dette résultant d’un emprunt contracté par un seul époux doit-elle figurer au passif définitif de la communauté, ou demeurer une dette propre à charge de son seul souscripteur ?
- Solution
- La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant son existence ; la dette née d’un tel emprunt figure au passif définitif commun dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
- Portée
- L’arrêt consacre, au plan de la contribution, une présomption de communauté du passif : c’est à celui qui prétend écarter la masse commune d’établir le caractère personnel de l’engagement, et non l’inverse.
À l’analyse, il peut être observé que la masse de biens qui supportera le passif provisoire au titre de l’obligation à la dette ne coïncidera pas toujours avec celle qui a vocation à répondre du passif définitif au titre de la contribution à la dette.
Pour exemple, il ne sera pas rare qu’une dette contractée par un époux dans son intérêt exclusivement personnel soit réglée avec des deniers communs.
Dans cette hypothèse, si le passif provisoire est réglé par la communauté, le passif définitif devra être supporté par le patrimoine propre de l’époux souscripteur de la dette.
Illustration chiffrée. Supposons qu’un époux, condamné à verser 30 000 € de dommages et intérêts au titre d’une faute purement personnelle, voie cette somme acquittée au moyen du compte commun du ménage. Au plan de l’obligation à la dette, le créancier a légitimement pu se désintéresser sur les biens communs. Au plan de la contribution, en revanche, la charge définitive de ces 30 000 € incombe au seul patrimoine propre de l’époux fautif : la communauté, qui a fait l’avance, dispose à son encontre d’une récompense d’un montant équivalent, qui sera portée au compte de récompenses lors de la liquidation.
Compte tenu de l’absence de correspondance susceptible de s’opérer entre le patrimoine qui supporte le passif provisoire et le patrimoine sur lequel pèse le poids du passif définitif, on distingue trois catégories de dettes inscrites au passif du couple marié sous le régime légal :
- Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.
- Il s’agit des dettes qui sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteurs et qui sont définitivement supportées par son patrimoine personnel
- Tel est le cas des dettes contractées antérieurement à la célébration du mariage ou encore de celles transmises dans le cadre d’une succession.
- Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution
- Il s’agit des dettes contractées par un époux dans son intérêt exclusif mais qui sont exécutoires sur les biens communs.
- Lorsque la dette aura été réglée avec des deniers communs, la communauté aura droit à récompense, la charge définitive du passif devant être supporté par le seul patrimoine de l’époux souscripteur.
- Les dettes communes sous le double rapport de l’obligation et de la contribution
- Il s’agit des dettes qui peuvent être poursuivies sur les biens communs et qui ont été souscrites dans l’intérêt de la communauté.
- Dans l’hypothèse où elles seraient réglées avec des biens propres d’un époux, celui-ci aura droit à récompense, le passif définitif devant être supporté par la seule communauté.
Cette tripartition appelle une observation de méthode : aucune dette ne saurait, sous le régime légal, être qualifiée une fois pour toutes de « propre » ou de « commune » sans préciser le terrain — obligation ou contribution — sur lequel on se place. Une même dette pourra être commune à l’égard du créancier et propre dans les rapports entre époux ; c’est précisément ce décalage qui justifie l’existence du mécanisme des récompenses.
En résumé, il y a lieu de bien distinguer la répartition du passif selon que l’on se trouve au niveau de l’obligation à la dette ou au niveau de la contribution à la dette.
- S’agissant de l’obligation à la dette
- Selon que la dette est propre ou commune, le droit de gage du créancier sera plus ou moins étendu
- Une dette propre ne sera exécutoire que sur le patrimoine personnel de l’époux souscripteur, sans possibilité pour le créancier poursuivant de saisir les biens communs
- Une dette commune pourra, en revanche, être poursuivie :
- D’une part, sur les biens propres de l’époux souscripteur
- D’autre part, sur les biens communs
- Il peut être observé que, au plan de l’obligation à la dette, il ne peut exister de dette qui soit purement personnelle ou purement commune.
- En effet, s’agissant d’une dette personnelle, le créancier pourra toujours saisir les biens propres de l’époux souscripteur ainsi que ses revenus. Or les revenus sont des biens communs.
- Quant aux dettes communes, faute pour la communauté d’être dotée de la personnalité juridique, elles seront toujours exécutoires sur les biens propres de l’époux qui a engagé les biens communs.
- Aussi, n’existe-t-il pas de dette commune qui ne puisse être poursuivie que sur la seule masse commune, tout autant qu’il n’est pas de dette personnelle qui soit exécutoire sur les seuls biens propres.
- Selon que la dette est propre ou commune, le droit de gage du créancier sera plus ou moins étendu
- S’agissant de la contribution à la dette
- Il s’agit, à ce stade, de déterminer sur laquelle des trois masses de biens la dette doit être supportée à titre définitif.
- En premier lieu, selon que le patrimoine qui a répondu de cette dette à titre provisoire coïncidera ou non avec le patrimoine qui doit définitivement en supporter la charge, un droit à récompense est susceptible de naître au profit de l’un ou l’autre patrimoine.
- S’il s’agit d’une dette commune et qu’elle a été réglée avec des deniers propres, un droit à récompense sera dû à l’époux auquel ces deniers appartiennent
- S’il s’agit d’une dette propre et qu’elle a été réglée avec des deniers communs, c’est la communauté qui aura droit à récompense
- Si, en revanche la dette est propre et qu’elle a été réglée avec les deniers propres de l’époux souscripteur, aucun droit à récompense ne naîtra. Il en va de même pour une dette commune qui serait réglée avec des deniers communs.
- En second lieu, il peut être observé que le rééquilibrage des patrimoines ne se traduira pas toujours par la naissance d’un droit à récompense.
- Lorsque, en effet, la dette souscrite est propre et qu’elle a été réglée avec des deniers propres du conjoint de l’époux débiteur, c’est le mécanisme des créances entre époux qui jouera.
- En effet, les créances entre époux naissent dès lors que des mouvements de valeurs interviennent entre les deux masses de biens propres des époux.
- À la différence des récompenses qui ne peuvent être réclamées qu’au jour de la dissolution du mariage, l’exigibilité des créances entre époux peut intervenir au cours de l’union matrimoniale.
On retiendra ainsi une summa divisio des instruments correcteurs : la récompense opère entre la communauté et l’un des patrimoines propres et ne se liquide qu’à la dissolution ; la créance entre époux opère, quant à elle, de propre à propre et demeure exigible en cours d’union. Distinguer ces deux mécanismes est indispensable, car ils n’obéissent ni aux mêmes conditions de naissance, ni aux mêmes règles d’évaluation, ni au même régime d’exigibilité.
III) Les principes directeurs
Si la mobilisation de la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette constitue une étape nécessaire, sinon cruciale, dans la conduite de l’opération de répartition du passif, elle n’est pas suffisante.
En effet, elle permet seulement de définir un ordre de répartition de la dette contractée :
- D’abord, la dette est affectée à titre provisoire à un patrimoine qui constitue le gage des créanciers
- Ensuite, la dette est affectée à titre définitif à un patrimoine qui ne coïncidera pas nécessairement avec le patrimoine qui a supporté le passif provisoire
Une fois défini cet ordre de répartition, reste à répartir le passif entre les différentes masses.
Autrement dit, il s’agit de déterminer à quel patrimoine la dette contractée doit être affectée, d’une part, au plan de l’obligation et, d’autre part, au plan de la contribution.
À l’analyse, la clé de répartition du passif retenue par le législateur est le produit d’une recherche de plusieurs équilibres :
- Au plan de l’obligation à la dette
- Le législateur a voulu trouver un équilibre entre les intérêts des créanciers et les intérêts des époux
- L’époux qui contracte la dette doit, a minima, en supporter la charge sur ses biens propres.
- Toute la question est alors de savoir dans quelle mesure les biens communs doivent-ils être engagés
- Au plan de la contribution à la dette
- Il a fallu trouver un équilibre entre la répartition des biens et l’affectation des dettes entre les différents patrimoines.
- Plus précisément, il est apparu nécessaire de créer une correspondance entre les charges supportées par un patrimoine et les avantages dont il profite
Cette recherche d’équilibres, tant au plan de l’obligation à la dette, qu’au plan de la contribution à la dette, a conduit le législateur à adopter un dispositif de répartition du passif qui repose sur deux principes directeurs :
- Un principe de corrélation entre pouvoir de gestion et passif
- Un principe de corrélation entre l’actif et le passif
A) Le principe de corrélation entre pouvoir de gestion et passif
Le principe de corrélation entre le pouvoir de gestion et le passif intéresse principalement l’obligation à la dette.
Selon ce principe, le pouvoir de gestion dont est investi un époux sur une masse de biens a pour corollaire l’affectation de ce patrimoine au gage des créanciers. Autrement dit, le pouvoir de gérer, implique le pouvoir d’engager.
L’idée qui sous-tend ce principe est aisée à saisir : dès lors qu’un époux dispose, sur une masse de biens, du pouvoir d’en disposer et d’en percevoir les fruits, il est logique que les créanciers avec lesquels il traite puissent compter sur cette même masse comme gage de leurs droits. Le pouvoir d’engager n’est ainsi que le revers du pouvoir de gérer.
À l’inverse, il se déduit de ce principe que les biens propres d’un époux ne peuvent jamais être engagés pour les dettes exécutoires sur une masse de biens sur laquelle il n’exerce aucun pouvoir.
Le principe de corrélation entre pouvoir de gestion et passif emporte deux conséquences :
- Première conséquence
- Parce que les époux sont investis d’un pouvoir de gestion exclusive de leurs biens propres, toute dette personnelle qu’ils contractent n’est exécutoire que sur cette seule masse de biens
- Seconde conséquence
- Parce que les époux sont investis d’un pouvoir de gestion, a minima, concurrente sur les biens communs, toute dette qu’ils contractent de leur propre chef engage les biens communs
Bien que permettant de comprendre la clé de répartition du passif provisoire ces deux conséquences doivent être tempérées.
En effet, la corrélation entre le pouvoir de gestion et le pouvoir d’engagement n’est pas toujours absolue.
Il est, en effet, des cas où un époux sera investi du pouvoir d’engager des biens, alors qu’il ne dispose sur ces biens d’aucun pouvoir. Tel est le cas des économies déposées par le conjoint sur son compte personnel et sur lesquelles la loi lui reconnaît un pouvoir de gestion exclusive.
B) Le principe de corrélation entre l’actif et le passif
À la différence du principe précédemment évoqué, le principe de corrélation entre l’actif et le passif intéresse moins l’obligation à la dette, que la contribution à la dette.
Ce principe participe de l’idée que le patrimoine qui correspondance doit exister entre les charges supportées par un patrimoine et les avantages dont il profite.
Il s’agit d’une application de la règle ubi emolumentum, ibi et onus esse debet, soit là où est l’avantage, là doit être la charge.
Pratiquement, cette règle signifie que la charge définitive d’une dette doit être supportée par la masse de biens qui a profité de la dépense.
Ubi emolumentum, ibi et onus. Ce principe imprègne le contentieux des récompenses : la masse qui a tiré profit d’une dépense doit, en dernière analyse, en supporter le coût. C’est pourquoi la Cour de cassation ajuste le montant de la récompense au profit réellement procuré, en écartant les charges qui, telle l’indemnité de remboursement anticipé d’un emprunt, ne se rattachent pas à l’avantage acquis mais à la seule jouissance du bien (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965RejetBulletinIl résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté. En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bien est indifférente à la qualification du bien en propreSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Il en résulte deux conséquences :
- Première conséquence
- Lorsqu’un bien tombe en communauté, cette dernière doit supporter le passif définitif qui est attaché à ce bien
- Seconde conséquence
- Lorsqu’un bien échappe à la communauté, les dettes dont il est grevé doivent être supportées à titre définitif par l’époux auquel ce bien appartient en propre
À l’instar de la corrélation entre pouvoir de gestion et passif, la corrélation entre l’actif et le passif n’est jamais absolue.
En effet, lorsque, par exemple, un époux contracte une dette personnelle n’engagera pas seulement ses biens propres. Il engagera également ses revenus, lesquels sont des biens communs.
De la même manière, lorsqu’une dette est souscrite dans l’intérêt de la communauté, elle ne sera jamais exécutoire sur la seule masse commune. Le créancier pourra toujours exercer ses poursuites sur les biens propres de l’époux du chef duquel cette dette est née.
En définitive, les deux principes directeurs se complètent sans se confondre : le premier — corrélation entre pouvoir de gestion et passif — gouverne, au stade de l’obligation, l’étendue du gage offert aux créanciers ; le second — corrélation entre l’actif et le passif — commande, au stade de la contribution, l’affectation définitive de la charge. C’est de leur articulation, et des tempéraments que la loi y apporte, que procède l’ensemble du régime de la répartition du passif sous le régime légal.
IV) Section 1: La répartition du passif provisoire ou l’obligation à la dette
La répartition du passif, à titre provisoire, s’opère entre les dettes propres et les dettes communes.
Avant d’entrer dans le détail de cette répartition, il importe de fixer le sens de la notion d’obligation à la dette, dont dépend l’économie générale de la matière. Le droit des régimes matrimoniaux distingue, en effet, deux questions qu’il convient soigneusement de ne pas confondre — celle de l’obligation à la dette et celle de la contribution à la dette.
Obligation à la dette / contribution à la dette
L’obligation à la dette désigne le rapport entre le créancier et les époux : elle détermine quelle masse de biens — propres ou communs — peut être saisie par le créancier poursuivant pour obtenir paiement. Elle répond à la question : sur quels biens la dette est-elle exécutoire ?
La contribution à la dette désigne, quant à elle, le rapport interne entre les époux et leurs différentes masses : elle détermine quel patrimoine doit, en définitive, supporter la charge de la dette, au moyen, le cas échéant, du jeu des récompenses lors de la liquidation. Elle répond à la question : qui doit, au final, payer ?
La répartition provisoire du passif relève de la seule obligation à la dette ; c’est cette première question qui fait l’objet de la présente section.
A) §1: Les dettes propres
Les dettes propres présentent la particularité d’être réparties, au plan de l’obligation à la dette, entre les différentes masses de biens selon le principe de corrélation entre l’actif et le passif.
Ce principe de corrélation procède d’une logique simple : la masse qui profite de l’actif doit, en contrepartie, en assumer le passif. Appliqué aux biens propres, il commande, en théorie, que les dettes propres ne soient exécutoires que sur les biens propres du débiteur, à l’exclusion de la masse commune.
Cette corrélation n’est toutefois pas absolue. Si elle l’était, le droit de gage des créanciers ne devrait comprendre que les biens propres du débiteur. Or la loi du 23 décembre 1985 a, par soucis de préservation de l’intérêt des tiers, étendu ce droit de gage aux revenus de l’époux souscripteur, lesquels revenus sont des biens communs.
La corrélation entre l’actif et le passif qui avait été instauré par la loi du 13 juillet 1965 est ainsi désormais rompue.
Cette rupture, ainsi qu’on le verra, n’est pas anecdotique : elle traduit l’arbitrage opéré par le législateur entre, d’une part, la cohérence interne du régime — qui voudrait que l’on n’atteigne que ce qui est propre — et, d’autre part, la protection du crédit, qui exige que le créancier puisse compter sur l’assiette qui avait fondé sa confiance au jour de l’engagement.
1) Domaine
L’article 1410 du Code civil prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »
Il ressort de cette disposition que sont propres, au plan de l’obligation à la dette :
- D’une part, les dettes présentes au jour du mariage
- D’autre part, les dettes grevant les successions et libéralités
- Enfin, les arrérages ou intérêts attachés à une dette personnelle
L’unité de ces trois catégories réside dans une même idée directrice : sont propres les dettes qui se rattachent à la personne de l’époux indépendamment de la vie commune, soit parce qu’elles lui préexistaient, soit parce qu’elles procèdent d’un titre — succession ou libéralité — qui demeure étranger à la communauté.
S’agissant des dettes présentes au jour du mariage
En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
La règle se comprend aisément : la communauté n’ayant vocation à capter que les richesses produites au cours du mariage, il serait illogique qu’elle assumât le passif né antérieurement à sa propre existence. Le passif suit ici le sort de l’actif : de même que les biens acquis avant l’union restent propres, les dettes antérieures demeurent personnelles.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les dettes qui relèvent de cette catégorie.
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à la date du fait générateur de la dette. Sont considérées comme des dettes présentes au jour du mariage, les dettes qui ont été contractées antérieurement à la célébration du mariage.
Le critère auquel il convient de se référer, c’est donc la date de naissance de la dette, laquelle ne doit pas être confondue avec la date d’exigibilité.
Pour mémoire, une dette présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
Aussi, une dette peut être née antérieurement au jour du mariage et ne devenir exigible qu’après la célébration de l’union.
Dans cette hypothèse, selon que l’on retient comme critère la date de naissance de la dette ou sa date d’exigibilité, l’article 1410 du Code civil trouvera ou non à s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, il convient de se référer à la seule date du fait générateur de la dette et non à sa date d’exigibilité (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 juin 1986 ; Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-21.964RejetMais attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si l'acquisition d'un immeuble, réalisée par le mari avant la célébration du mariage, avait été en partie financée, comme le prétendait l'épouse, par un emprunt dont des arrérages auraient été payés pendant la durée de la communauté ; qu'ayant souverainement estimé que le prix du bien litigieux avait été payé comptant et que l'épouse ne prouvait pas que les arrérages de l'emprunt qui, selon ses affirmations, n'auraient pas été remboursés à la date du mariage avaient été affectés au financement de cette acquisition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Soit un époux qui souscrit, deux ans avant son mariage, un emprunt de 30 000 euros remboursable sur dix ans. Plusieurs échéances restent dues après la célébration de l’union. La dette n’en demeure pas moins une dette présente au jour du mariage : son fait générateur — la conclusion du contrat de prêt — est antérieur à l’union. Peu importe que les mensualités viennent à échéance pendant le mariage ; elles ne font qu’exécuter une obligation déjà née. La dette reste donc propre, en capital comme en intérêts.
Lorsqu’il s’agit d’une dette contractuelle, c’est à la date de conclusion du contrat qu’il conviendra de se reporter pour déterminer s’il s’agit d’une dette présente au jour du mariage.
Pour les dettes délictuelles, la dette naît au jour de la réalisation du dommage et non à la date de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Aussi, est-il indifférent que le jugement en condamnation de l’époux ait été rendu au cours du mariage, pourvu que le dommage se soit produit antérieurement à sa célébration (V. en ce sens Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 86-18.786CassationBulletinUne dette de réparation prenant naissance dès le jour des faits délictueux, cette dette, née du chef du mari antérieurement à l'adoption de la séparation de biens par deux époux mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est une dette commune. Il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La solution est cohérente avec le critère retenu en matière contractuelle : ce qui importe n’est pas le titre judiciaire qui constate la dette, mais l’événement qui lui a donné naissance. Le jugement de condamnation est purement déclaratif ; il ne crée pas l’obligation de réparation, laquelle prend corps au jour même de la commission du fait dommageable.
S’agissant des dettes grevant les successions et libéralités
Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux.
Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
Le critère de rattachement se substitue donc au critère chronologique. Cette particularité s’explique par la nature même des biens en cause : les biens recueillis par succession ou libéralité demeurent propres par leur origine, en application de l’article 1405 du Code civil ; il est dès lors logique que le passif qui les grève suive le même régime et reste, lui aussi, propre.
Lorsqu’ainsi un époux perçoit une succession, les dettes qui lui sont transmises par l’effet de la dévolution successorale, sont propres, peu importe que la succession ait été ouverte postérieurement à la célébration du mariage.
C’est ainsi la nature de la dette qui lui confère son caractère propre. Au nombre des dettes susceptibles de grever une succession ou des libéralités on compte notamment, les frais funéraires, les conditions et charges attachés à une donation ou à un legs, ou encore les dettes nées du chef du de cujus.
Un époux recueille, au cours du mariage, une succession comprenant un immeuble grevé d’une dette hypothécaire et assortie d’une charge — l’obligation de servir une rente à un tiers. Tant la dette hypothécaire transmise du chef du de cujus que la charge attachée à la libéralité sont propres : elles épousent le sort du bien recueilli et échappent, au plan de l’obligation à la dette, à la masse commune.
S’agissant des arrérages et intérêts attachés à une dette personnelle
L’article 1410 du Code civil prévoit que les dettes présentes au jour du mariage et les dettes grevant les successions et libéralités sont propres, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Cette disposition assujettit ainsi les arrérages, qui ne sont autres que les sommes versées à échéance périodique au titre d’une rente ou d’une pension et les intérêts produits par une dette au principe de l’accessoire.
La solution n’est qu’une application de l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le principal. Dès lors que le capital constitue une dette propre, tout ce qui s’y rattache — arrérages, intérêts conventionnels ou moratoires — emprunte nécessairement la même qualification, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces accessoires sont échus avant ou pendant le mariage.
Si donc une dette est qualifiée de personnelle en application de l’article 1410 du Code civil, les arrérages et intérêts se rapportant à cette dette lui empruntent son caractère propre.
2) Droit de poursuite
a) Principe
i) L’étendue du gage des créanciers
L’article 1411 du Code civil prévoit que « les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. »
Il ressort de cette disposition que, s’agissant des dettes personnelles, le gage des créanciers est cantonné à deux catégories de biens appartenant à l’époux débiteur :
- Ses biens propres
- Ses revenus
Au plan de l’obligation à la dette, le principe de corrélation entre l’actif et le passif est ainsi assorti d’une limite.
Si, en effet, ce principe était appliqué de façon stricte, les dettes personnelles ne seraient exécutoires que sur les seuls biens propres de l’époux.
Lors de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, le législateur a toutefois inclus dans le gage des créanciers les revenus, lesquels ne sont autres que des biens communs.
Force est, dès lors, de constater que la corrélation entre l’actif et le passif est ici imparfaite : une dette personnelle peut être poursuivie, non seulement sur les propres du débiteur, mais encore sur une fraction de la masse commune.
La principale raison avancée de l’extension du droit de poursuite des créanciers aux revenus réside dans la volonté du législateur de préserver les intérêts des tiers.
Lorsque, en effet, ces derniers ont contracté avec un époux avant la célébration du mariage, les revenus de celui-ci étaient compris dans leur droit de gage.
Parfois même, c’est l’existence de ces revenus qui auront déterminé leur volonté de contracter avec l’époux. Tel sera notamment le cas du banquier pour lequel les sources de revenus de l’emprunteur sont déterminantes.
Aussi, serait-il inéquitable, sinon injuste, que le mariage ait pour effet d’amputer le gage du créancier.
Pour cette raison et afin de rétablir l’équilibre, il est apparu nécessaire de réintégrer les revenus dans le périmètre des biens saisissables au titre de l’exécution d’une dette personnelle.
Cette logique de stabilité de l’assiette du gage se vérifie au-delà même de l’hypothèse ordinaire. Lors même qu’un époux fait l’objet d’une procédure collective, l’étendue du droit de poursuite des créanciers continue d’être commandée par le régime matrimonial, sous la seule réserve des restrictions propres à la procédure.
- Faits
- Un époux marié sous le régime de la communauté fait l’objet d’une liquidation judiciaire emportant son dessaisissement. Le créancier hypothécaire de son conjoint, demeuré in bonis, entend poursuivre sa créance sur un bien commun.
- Problème
- Le dessaisissement de l’époux soumis à la liquidation judiciaire prive-t-il les créanciers de son conjoint du droit de saisir les biens communs que leur ouvre le régime matrimonial ?
- Solution
- La liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial ; mais le dessaisissement leur interdit d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation peuvent eux-mêmes agir.
- Portée
- L’assiette du droit de poursuite, et donc l’obligation à la dette, demeure déterminée par le régime matrimonial ; la procédure collective n’en restreint l’exercice que dans la mesure strictement commandée par le dessaisissement.
ii) La notion de revenus saisissables
Si donc les revenus peuvent être saisis par les créanciers personnels d’un époux, encore faut-il déterminer ce que recouvre cette notion.
Revenus
Au sens de l’article 1411 du Code civil, les revenus s’entendent des sommes qui pénètrent périodiquement dans le patrimoine de l’époux et qui sont, par nature, destinées à pourvoir aux besoins courants : il s’agit, d’une part, des gains et salaires — produits de l’activité professionnelle — et, d’autre part, des fruits et revenus des biens propres. Communs par leur qualification, ces revenus n’en demeurent pas moins saisissables par le créancier personnel, par dérogation au principe de corrélation.
En premier lieu, de l’avis général des auteurs, les revenus comprennent :
- Les gains et salaires
- Classiquement on distingue deux catégories de rémunérations qui sont comprises dans le périmètre des gains et salaires :
- Les rémunérations du travail
- Les substituts de rémunérations du travail
- Classiquement on distingue deux catégories de rémunérations qui sont comprises dans le périmètre des gains et salaires :
- Les revenus de propres
- Il s’agit des fruits et des produits attachés à un bien propres
- S’agissant des fruits, ils correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
- S’agissant des produits, ils correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
- Il s’agit des fruits et des produits attachés à un bien propres
En second lieu, pour être saisissables, il est indifférent que les revenus de l’époux soient au stade de simple créance ou qu’ils aient été perçus.
Reste que, une difficulté survient, au stade de la perception, lorsque les revenus consistent en une somme d’argent, ce qui sera le cas la plupart du temps.
En effet, l’argent est une chose fongible. Lorsque, dès lors, il est mélangé avec d’autres sommes d’argent, il devient difficile de l’individualiser.
La question qui a alors se pose est de savoir si le dépôt de revenus sur un compte bancaire n’a pas pour effet de les rendre insaisissables.
En somme, leur inscription en compte n’aurait-elle pas pour effet de leur faire perdre leur nature de revenus et de les transformer en acquêts ordinaires s’ils sont notamment mélangés avec des deniers communs ?
À l’analyse, l’article 1411 du Code civil est silencieux sur ce point. Aussi, est-ce vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.
Pour la Cour de cassation, pour que des revenus soient saisissables, il appartient au créancier de démontrer qu’ils ont été déposés sur un compte exclusivement alimenté par des revenus (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.733RejetBulletinPar application de l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre. En conséquence, n'est pas saisissable en exécution d'un cautionnement contracté par un seul des époux le compte alimenté par les revenus de chacun d'eux, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a également précisé que le créancier devait démontrer que les revenus perçus par l’époux débiteur ne se sont pas transformés en acquêts ordinaires (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-16.078CassationBulletinSelon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint. Il en résulte qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, est saisissable, tandis que ne le sont pas un plan d'épargne logement et un compte-titres lesquels constituent des acquêts que le mari ne peut engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Tel sera le cas lorsqu’ils auront été économisés.
La charge de la preuve pèse ici tout entière sur le créancier poursuivant : il lui incombe d’établir, d’une part, que le compte saisi est exclusivement alimenté par des revenus et, d’autre part, que ces revenus n’ont pas perdu leur nature pour se muer en acquêts ordinaires par l’effet de la thésaurisation.
Cette dernière exigence posée par la jurisprudence n’est pas sans soulever une difficulté de mise en œuvre.
La notion d’économie n’est définie par aucun texte. Dans ces conditions, comment déterminer la date à compter de laquelle les revenus se transforment en acquêts ordinaires et, par voie de conséquence, ne sont plus saisissables ?
Est-ce à partir du moment où ils sont inscrits sur un compte bancaire ? Cette situation se rencontrera néanmoins, en pratique, presque systématiquement,
Doit-on se focaliser, au contraire, sur la volonté de l’époux d’économiser ses revenus ? Comment, toutefois, établir cette volonté ? Doit-elle être présumée lorsque lesdits revenus ne sont pas consommés dans un certain délai ? Mais alors, quel délai retenir ? Et l’on en revient à la question initiale relative à la détermination de la date de transformation des revenus perçus en revenus économisés.
De l’aveu même d’André Colomer la définition de la notion d’économie se laisse difficilement appréhender.
Aussi, est-ce la raison pour laquelle des auteurs ont suggéré une autre approche pour identifier les revenus saisissables.
D’aucuns ont proposé de faire une application, par analogie, de la règle énoncée à l’article 1414 du Code civil.
Cette disposition prévoit que les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint.
Le montant de la somme insaisissable est toutefois plafonné par l’alinéa 2 du texte qui, pour la détermination de ce plafond, renvoie au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 48 de ce décret, lequel a été codifié par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :
- au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
- au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
La règle ainsi posée présente indéniablement l’avantage d’énoncer un critère objectif et précis d’identification des gains et salaires.
Ces derniers s’identifient donc par leur montant. Dès lors que le montant des sommes déposées sur un compte bancaire alimenté par des rémunérations du travail (ou substituts) est inférieur à un mois de salaire, ces sommes sont insaisissables.
En revanche, lorsque le plafond est dépassé, le surplus d’argent inscrit en compte est considéré comme un acquêt ordinaire et peut, à ce titre, faire l’objet d’une saisie.
Soit un époux dont le compte est exclusivement alimenté par un salaire mensuel de 2 500 euros. Un créancier de son conjoint pratique une saisie. En application de l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, il doit être immédiatement laissé à la disposition de l’époux, à son choix, le montant du dernier salaire (2 500 euros) ou la moyenne mensuelle des douze derniers mois. Si le compte présente un solde de 9 000 euros, le surplus excédant la somme protégée pourra, lui, être appréhendé comme un acquêt ordinaire : la fraction thésaurisée a perdu sa nature de revenu insaisissable au profit du conjoint.
L’application du critère énoncé par l’article 1414 du Code civil dans le cadre de la mise en œuvre du droit de poursuite des créanciers personnelles d’un époux permettrait manifestement de surmonter la difficulté tenant à l’identification des revenus saisissables.
Dans un arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation a néanmoins jugé que le cantonnement prévu par l’article 1414, alinéa 2, du Code civil, qui protège les gains et salaires d’un époux commun en biens contre les créanciers de son conjoint n’est pas applicable à une saisie qui serait pratiquée sur un fondement différent (Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-11.039CassationBulletinLe cantonnement prévu par l'article 1414, alinéa 2, du Code civil, qui protège les gains et salaires d'un époux commun en biens contre les créanciers de son conjoint, n'est pas applicable en cas de saisie, sur le fondement de l'article 1415 du même Code qui protège la communauté, d'un compte bancaire alimenté par les revenus des époux.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La Haute juridiction s’en tient ainsi à une lecture stricte du texte : le mécanisme de cantonnement de l’article 1414 a été conçu pour protéger les gains et salaires d’un époux contre les créanciers de son conjoint ; il ne saurait être détourné de sa finalité pour servir de critère général d’identification des revenus saisissables dans le rapport entre l’époux débiteur et ses propres créanciers, gouverné, lui, par l’article 1411.
Il n’est donc pas possible de transposer le critère d’identification des gains et salaires aux revenus visés par 1411 du Code civil.
Pour saisir les revenus de l’époux qui a souscrit une dette personnelle, le créancier poursuivant devra donc être en mesure de démontrer :
- Soit que le compte bancaire objet de la saisie est exclusivement alimenté par des revenus du débiteur
- Soit que les fonds inscrits en compte n’ont pas été thésaurisés, ce qui supposera qu’il surmonte la difficulté de définition de la notion d’économies
En résumé, au plan de l’obligation à la dette, le gage des créanciers comprend, s’agissant d’une dette personnelle, les biens suivants :
b) Tempérament
En application de l’article 1411 du Code civil, les dettes personnelles d’un époux sont exécutoires notamment sur ses biens propres.
En cas d’exercice de poursuites, la réalisation de ce gage suppose néanmoins que le créancier poursuivant soit en mesure d’identifier les biens qu’il est autorisé à saisir.
Si, pour les immeubles, cette identification ne soulèvera pas de difficulté en raison des formalités que requière toute opération immobilière, elle peut se révéler particulièrement délicate lorsqu’elle porte sur des meubles.
En effet, la vie conjugale implique que les époux mettent en commun leur mobilier. Sous l’effet du temps, les meubles qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui relèvent de la communauté.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution de la propriété des biens qui ont été confondus.
Confusion de mobilier
La confusion de mobilier désigne la situation dans laquelle les meubles propres d’un époux se trouvent matériellement mêlés au mobilier commun du ménage, au point qu’il devient impossible de les distinguer et, partant, d’en établir le caractère propre selon les règles probatoires de l’article 1402 du Code civil. C’est cette impossibilité d’identification qui justifie le mécanisme correcteur institué au profit des créanciers.
C’est la raison pour laquelle le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir à la communauté.
Si, comme souligné par Gérard Cornu, cette présomption de propriété, constitue pour le couple marié sous le régime légal, une sorte de « facteur résiduel d’accroissement de la communauté au bénéfice du doute », du point de vue des créanciers personnels des époux, elle est susceptible de constituer un véritable obstacle au recouvrement de leurs créances.
En application de cette présomption de communauté, c’est à eux que revient la charge de prouver le caractère propre des biens mobiliers qu’ils entendent saisir, preuve qui, en cas de confusion de mobilier, sera extrêmement compliquée à rapporter.
Parce que cette situation est de nature à faire courir le risque pour les créanciers que les époux tirent avantage de la présomption de communauté aux fins de soustraire des biens compris dans leur gage, le législateur a institué une règle qui vise à neutraliser cette présomption.
L’article 1411, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que les créanciers personnels d’un époux « peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402. »
Ainsi, en cas de confusion de mobilier, le gage des créanciers personnels d’un époux est étendu au mobilier commun.
Celui-ci peut donc être saisi, alors même que les dettes personnelles d’un époux ne sont, en principe, exécutoires que sur ses biens propres et ses revenus.
La situation de confusion de mobilier a ici pour effet, non seulement de neutraliser la présomption de communauté, mais encore de la renverser : les meubles communs qui se confondent avec du mobilier propre sont réputés être des biens propres.
Dans un arrêt du 16 mai 2000, la Cour de cassation a précisé que c’est à l’époux débiteur qu’il appartenait de prouver l’absence de confusion de mobilier (Cass. 1ère civ. 16 2000, n°98-17.409l'arrêtRejetBulletinJustifie légalement sa décision de rejeter l'action faite sur le fondement de l'article 1411, alinéa 2, du Code civil par un époux commun en bien en nullité d'une saisie en exécution d'une condamnation pour une dette dont il était tenu au jour de la célébration du mariage, la cour d'appel qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
On observe ainsi un renversement de la charge de la preuve. En temps normal, c’est au créancier qu’il revient d’établir le caractère propre du bien qu’il prétend saisir. Mais dès lors que la confusion de mobilier est avérée, la situation s’inverse : c’est désormais à l’époux débiteur de démontrer que tel meuble lui appartient en propre, afin d’en cantonner la saisie ; à défaut, l’ensemble du mobilier confondu se trouve exposé aux poursuites.
Cette preuve ne sera rapportée que si ce dernier est en mesure d’identifier les biens meubles qui lui appartiennent en propre et auxquels la saisie doit être cantonnée.
S’il n’y parvient pas, le créancier poursuivant sera fondé à saisir l’ensemble du mobilier du couple touché par la confusion.
Un créancier personnel d’un époux entend saisir le mobilier garnissant le domicile conjugal. L’époux débiteur soutient que plusieurs meubles, recueillis par succession, lui sont propres et échappent ainsi à la saisie. Encore lui faut-il en faire la preuve — par exemple au moyen d’un inventaire successoral ou de factures établissant leur origine. À défaut d’éléments permettant d’individualiser ces meubles au sein du mobilier commun, la confusion joue contre lui : le créancier pourra saisir l’intégralité du mobilier, les meubles communs confondus étant alors réputés propres au regard du droit de poursuite.
B) §2: Les dettes communes
Le caractère communautaire du régime légal ne tient pas seulement à l’instauration d’une union des biens, il se caractérise également par la création d’une union des dettes.
La question qui alors se pose est de savoir comment se répartit ce passif commun susceptible d’être contracté séparément, conjointement, voire solidairement par les époux.
Avant d’aborder les règles techniques de répartition, il importe de fixer un cadre conceptuel sans lequel l’ensemble de la matière demeure inintelligible : celui de la distinction cardinale entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. Cette distinction commande la lecture de tous les développements qui suivent.
Définition — Obligation à la dette et contribution à la dette
L’obligation à la dette désigne le rapport qui unit le créancier à l’époux débiteur ; elle répond à la question de savoir quels biens le créancier peut saisir pour obtenir paiement. On parle alors de passif provisoire ou de passif obligatoire, en ce qu’il détermine l’étendue du gage des créanciers.
La contribution à la dette désigne, quant à elle, le rapport interne entre les époux et la communauté ; elle répond à la question de savoir qui, en définitive, doit supporter le poids économique de la dette, le cas échéant par le jeu des récompenses au moment de la liquidation. On parle alors de passif définitif.
Une même dette peut ainsi être commune au plan de l’obligation — donc poursuivie sur les biens communs — tout en demeurant, au plan de la contribution, à la charge définitive d’un seul époux (V. en ce sens Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, qui rattache au passif définitif de la communauté l’emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il l’a souscrit dans son intérêt personnel).
Le présent paragraphe est consacré à l’obligation à la dette, c’est-à-dire à la détermination du gage des créanciers ; la contribution à la dette, qui relève du règlement définitif du passif, fera l’objet de développements distincts.
Dès l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, c’est le principe de corrélation entre le pouvoir de gérer les biens et celui de les engager passivement qui est retenu comme clé de répartition du passif.
Reste que cette loi opérait une nette distinction entre le pouvoir d’engagement de la femme mariée, dont le périmètre était très réduit, et le pouvoir dévolu au mari qui était investi du monopole d’engager les biens communs ordinaires.
Aussi, animé par la volonté d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a, tout en conservant le principe de corrélation entre pouvoir de gestion et pouvoir d’engagement, profondément réformé les règles de répartition du passif lors de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985.
Parce que la loi du 13 juillet 1965 a encore vocation à régir, pour des raisons de droit transitoire, les dettes nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, soit le 1er juillet 1986, il y a lieu d’envisager les deux dispositifs mis en place par ces deux textes.
1) Évolution des règles de réparation du passif
Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965, les époux n’étaient pas traités sur un pied d’égalité s’agissant du pouvoir d’engagement des biens de la communauté.
- Le pouvoir d’engagement du mari
- Le mari était investi d’engager, tant ses biens propres, que les biens communs ordinaires.
- Il était indifférent que l’engagement souscrit soit de nature délictuelle, contractuelle ou légale.
- La seule limite à laquelle se heurtait son pouvoir d’engagement était l’exclusion du gage des créanciers des biens réservés et des biens propres de son épouse.
- Lorsque, en revanche, la dépense exposée avait pour finalité l’entretien du ménage ou l’éducation du ménage, la dette était exécutoire sur tous les biens du couple, y compris les propres de la femme mariée
- Le pouvoir d’engagement de la femme mariée
- Le pouvoir d’engagement de la femme mariée, s’agissant des biens communs, était pour le moins limité.
- À cet égard, une distinction était opérée par la loi entre les dettes délictuelles et les dettes contractuelles.
- S’agissant des dettes contractuelles, la femme mariée ne pouvait obliger que ses biens propres en pleine propriété et ses biens réservés.
- Pour mémoire, les biens réservés, qui ont été abolis par la loi du 23 décembre 1985, n’étaient autres que les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
- Quant aux dettes contractuelles, la femme mariée obligeait l’ensemble des biens communs, à l’instar de son mari.
Ce dispositif révélait une conception profondément asymétrique de la communauté : le mari, chef de la communauté, en concentrait les pouvoirs de gestion et, par voie de conséquence, le pouvoir d’engagement, cependant que la femme mariée n’accédait au crédit que dans le périmètre étroit de ses biens réservés. La corrélation entre pouvoir et passif, déjà posée, jouait ainsi au détriment de l’égalité conjugale, faute d’une répartition équilibrée des pouvoirs de gestion.
Lors de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, le législateur a souhaité mettre définitivement un terme à l’inégalité qui subsistait dans les rapports conjugaux sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965.
Aussi, était-ce une évidence, qu’il y avait lieu d’abolir le dispositif qui octroyait au mari le monopole d’engagement des biens communs ordinaires.
Désormais, les époux sont investis du même pouvoir. Chacun a la faculté d’engager la communauté, soit de souscrire une dette qui sera exécutoire sur les biens communs.
La recherche d’égalité n’est pas la seule raison qui a conduit le législateur à aligner les pouvoirs de la femme mariée sur ceux de son mari.
L’octroi d’une sphère d’autonomie aux deux époux se justifie pour des raisons d’ordre, tant pratiques, qu’économiques.
- Sur le plan pratique
- Il est absolument nécessaire que les époux disposent d’une sphère d’autonomie pour les dépenses accomplies au profit de la communauté, ce qui leur permet d’agir seuls pour les dépenses courantes, sans avoir à solliciter systématiquement l’autorisation du conjoint.
- Il s’agit, autrement dit, de faciliter le fonctionnement du ménage qui ne doit pas être paralysé par un excès de formalisme.
- Pratiquement, il serait difficilement concevable d’imposer à un époux d’obtenir le consentement formel de son conjoint pour acheter une baguette de pain ou régler une facture d’électricité ou encore un loyer.
- Sur le plan économique
- L’octroi d’une sphère d’autonomie aux époux a pour effet d’augmenter la surface de crédit du ménage.
- En effet, un tiers sera toujours plus enclin à contracter avec un époux s’il sait que ce dernier est investi du pouvoir d’engager la communauté et que donc l’assiette de son gage est des plus étendue.
- Dans le cas contraire, il préférera, soit solliciter le consentement du conjoint à l’acte afin de s’assurer qu’il pourra l’actionner en paiement en cas de défaillance, soit ne pas conclure l’opération.
L’un des principaux apports de la loi du 23 décembre 1985 est ainsi d’avoir considérablement étendu le gage des créanciers, à tout le moins lorsqu’ils contractent avec la femme mariée.
2) Économie générale
Au plan de l’obligation à la dette, l’enjeu du législateur était donc de trouver un juste équilibre entre :
- D’une part, l’intérêt des tiers qui doivent être en mesure de se fier aux pouvoirs des époux d’engager passivement la communauté
- D’autre part, l’intérêt des époux dont le patrimoine personnel doit être préservé des dettes contractées par le conjoint
Le point d’équilibre trouvé par le législateur réside dans l’application du principe de corrélation entre pouvoir et passif.
Selon ce principe, le pouvoir de gestion dont est investi un époux sur une masse de biens a pour corollaire l’affectation de ce patrimoine au gage des créanciers. Autrement dit, le pouvoir de gérer, implique le pouvoir d’engager.
Définition — Le principe de corrélation entre pouvoir et passif
Le principe de corrélation postule une stricte adéquation entre le pouvoir d’administration reconnu à un époux sur une masse de biens et l’étendue du gage offert à ses créanciers : tout pouvoir de gestion emporte pouvoir d’engagement, et tout pouvoir d’engagement épouse les contours du pouvoir de gestion. La masse engageable se déduit ainsi de la masse gérée. Ce principe constitue le fil directeur de l’ensemble du passif communautaire : il explique tout à la fois pourquoi un époux engage par principe les biens communs qu’il administre, pourquoi il engage ses propres dont il a la gestion exclusive (art. 1428), et pourquoi il n’engage pas, en règle générale, les propres du conjoint sur lesquels il n’exerce aucun pouvoir.
Appliqué à la répartition du passif commun, le principe de corrélation entre pouvoir et passif n’est pas absolu.
En effet, quand bien même un époux est investi du pouvoir d’engager seul les biens communs, le gage des créanciers ne se limitera jamais à la seule masse commune quand bien même la dette a été souscrite dans l’intérêt exclusif de la communauté.
La raison en est que la communauté est dépourvue de personnalité morale. Il en résulte qu’elle ne peut, à l’instar d’une personne morale, supporter seule la charge d’un quelconque passif.
Une dette commune ne peut être contractée que par l’entremise d’un époux qui agira toujours, soit en son nom personnel, soit pour le compte de son conjoint, mais jamais en représentation de la communauté.
Ce n’est que parce que la dette aura été souscrite dans l’intérêt de cette dernière qu’elle sera inscrite au passif commun.
Aussi, en principe, les créanciers d’une dette commune disposeront toujours, a minima, de deux débiteurs : la communauté et l’époux souscripteur.
Cette absence de personnalité morale produit du reste des conséquences en cascade lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective : la Cour de cassation juge que si l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un époux commun en biens ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint in bonis tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement leur interdit néanmoins d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur lui-même pourraient agir (V. en ce sens Cass. ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15.305CassationBulletinSi la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir. Le créancier hypothécaire d'un époux in bonis ne peut exercer des poursuites sur l'immeuble commun qu'après justification de ce que le liquidateur de l'autre époux n'a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans les 3 mois du jugement de liquidation judiciaire.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La masse commune n’étant le patrimoine d’aucune personne, son sort se trouve commandé par la situation de chacun des époux pris isolément.
À cet égard, il peut être observé que si, quelles que soient les circonstances, les dettes nées du chef d’un époux sont exécutoires sur ses biens propres et ses revenus dans les mêmes proportions, le périmètre des biens communs compris dans le gage des créanciers est, quant à lui, susceptible de varier selon la nature de la dette contractée.
3) §1: Les dettes communes ordinaires
a) Domaine
L’article 1413 du Code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
Il ressort de cette disposition que, au plan de l’obligation, sont communes toutes les dettes qui ont été contractées au cours du mariage, exceptions faites des dettes grevant les successions et libéralités qui, en application de l’article 1410 du Code civil, restent propres.
La formule « pour quelque cause que ce soit » se révèle, à cet égard, d’une particulière amplitude. Elle traduit la vocation expansive de la communauté à capter le passif, par symétrie avec sa vocation à capter l’actif : de même que tous les acquêts réalisés à titre onéreux au cours du mariage ont vocation à enrichir la masse commune, toutes les dettes nées durant l’union ont vocation à la grever. Le passif provisoire de la communauté est ainsi régi par un principe d’inclusion quasi générale, dont la portée se mesure à la rareté de ses exceptions.
Pour être inscrite au passif provisoire, il est donc indifférent :
- D’une part, que la dette soit née du chef de l’un ou l’autre époux ou des deux
- D’autre part, que la dette soit d’origine contractuelle, délictuelle ou encore légale
- Enfin, que la dette ait été souscrite dans l’intérêt personnel d’un époux ou qu’elle ait été contractée à des fins professionnels
Ce dernier point mérite d’être souligné, car il marque la distance qui sépare l’obligation à la dette de la contribution à la dette : une dette souscrite par un époux dans son intérêt purement personnel n’en demeure pas moins exécutoire sur les biens communs au stade de l’obligation, quitte à donner lieu à récompense au profit de la communauté lors de la liquidation. L’intérêt de la dette est sans incidence sur le droit de poursuite du créancier ; il n’en a que sur le règlement définitif du passif entre époux.
Ce qui importe c’est la date du fait générateur de la dette. Dès lors qu’elle naît postérieurement à la célébration du mariage elle est inscrite au passif provisoire de la communauté.
À cet égard, il y a lieu de ne pas confondre la date de naissance de la dette avec sa date d’exigibilité.
Pour mémoire, une dette présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
Aussi, une dette peut être née antérieurement au jour du mariage et ne devenir exigible qu’après la célébration de l’union.
Dans cette hypothèse, selon que l’on retient comme critère la date de naissance de la dette ou sa date d’exigibilité, l’article 1410 du Code civil trouvera ou non à s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, il convient de se référer à la seule date du fait générateur de la dette et non à sa date d’exigibilité (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 juin 1986 ; Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-21.964RejetMais attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si l'acquisition d'un immeuble, réalisée par le mari avant la célébration du mariage, avait été en partie financée, comme le prétendait l'épouse, par un emprunt dont des arrérages auraient été payés pendant la durée de la communauté ; qu'ayant souverainement estimé que le prix du bien litigieux avait été payé comptant et que l'épouse ne prouvait pas que les arrérages de l'emprunt qui, selon ses affirmations, n'auraient pas été remboursés à la date du mariage avaient été affectés au financement de cette acquisition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Lorsqu’il s’agit d’une dette contractuelle, c’est à la date de conclusion du contrat qu’il conviendra de se reporter pour déterminer s’il s’agit d’une dette contractée au cours du mariage.
Pour les dettes délictuelles, la dette naît au jour de la réalisation du dommage et non à la date de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Aussi, est-il indifférent que le jugement en condamnation de l’époux ait été rendu au cours du mariage, pourvu que le dommage se soit produit postérieurement à sa célébration (V. en ce sens Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 86-18.786CassationBulletinUne dette de réparation prenant naissance dès le jour des faits délictueux, cette dette, née du chef du mari antérieurement à l'adoption de la séparation de biens par deux époux mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est une dette commune. Il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Illustration
Un époux cause un accident de la circulation le 15 mars, alors qu’il n’est pas encore marié. Il convole en justes noces le 1er juin, puis se trouve condamné, par jugement du 10 octobre suivant, à indemniser la victime. Bien que la condamnation soit intervenue pendant le mariage, la dette de réparation est née le jour du dommage, soit le 15 mars, antérieurement à l’union. Elle constitue dès lors une dette propre, exclue du passif provisoire de la communauté. La solution serait inverse si l’accident s’était produit le 2 juin : la dette, née postérieurement à la célébration, serait alors commune et exécutoire sur les biens communs.
La réserve de la fraude
L’article 1413 du Code civil n’érige le caractère poursuivable des dettes sur les biens communs qu’à la condition qu’il n’y ait eu ni « fraude de l’époux débiteur » ni « mauvaise foi du créancier ». Cette réserve, qui constitue l’unique limite générale au droit de poursuite sur la masse commune, mérite d’être précisément circonscrite, car elle obéit à des conditions strictes et produit des effets spécifiques.
Conformément à l’adage fraus omnia corrumpit, le législateur a entendu priver de tout effet, à l’égard de la communauté, la dette artificiellement créée par un époux aux fins de nuire aux intérêts de son conjoint. Encore faut-il, pour que la réserve joue, que deux conditions cumulatives soient réunies :
- La fraude de l’époux débiteur
- Il doit être établi que l’époux a souscrit la dette dans le dessein de porter atteinte aux droits de son conjoint sur les biens communs, par exemple en gonflant artificiellement le passif à la veille de la dissolution de la communauté.
- La mauvaise foi du créancier
- Il doit en outre être démontré que le créancier a eu connaissance de la fraude, voire qu’il s’en est fait le complice. La seule fraude de l’époux ne suffit pas : il faut une véritable collusion, ou à tout le moins une connaissance, du tiers contractant.
L’exigence cumulative de ces deux conditions confère à la réserve un domaine d’application étroit : il ne suffit pas que la dette soit suspecte, encore faut-il que le créancier ait participé, en connaissance de cause, à l’entreprise frauduleuse. La Cour de cassation veille au respect de cette double exigence et reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation de la fraude et de la collusion (V. en ce sens Cass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044RejetBulletinC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Au cours d’une instance en divorce, un mari avait consenti des actes de cautionnement au profit d’une société de crédit, laquelle avait, pour les obtenir, fait revivre des contrats antérieurement résiliés. L’épouse contestait l’opposabilité à la communauté des engagements ainsi souscrits.
- Problème
- À quelles conditions la dette souscrite par un époux échappe-t-elle au droit de poursuite du créancier sur les biens communs, au regard de la réserve de fraude de l’article 1413 du Code civil ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, caractérisé tout à la fois la fraude commise par le mari au préjudice de la femme et la collusion du créancier, relevée de ce que la société de crédit avait fait revivre des contrats résiliés afin d’obtenir le cautionnement litigieux.
- Portée
- L’arrêt illustre la double condition de la réserve de l’article 1413 : la fraude de l’époux débiteur ne suffit pas, elle doit se doubler de la mauvaise foi — ici de la collusion active — du créancier. La sanction n’est pas la nullité de la dette, mais l’impossibilité d’en poursuivre le paiement sur les biens communs.
Quant à la nature de la sanction, il importe de relever qu’elle n’emporte pas l’anéantissement de la dette elle-même : celle-ci subsiste à l’égard de l’époux qui l’a souscrite, sur les biens propres duquel elle demeure exécutoire. La réserve de fraude se borne à soustraire les biens communs au gage du créancier de mauvaise foi — sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu, ainsi que le précise in fine l’article 1413. La fraude n’efface donc pas l’obligation ; elle en restreint seulement l’assiette.
b) Droit de poursuite
Lorsqu’une dette est commune au plan de l’obligation, elle n’est pas seulement exécutoire sur les biens communs, elle peut également être poursuivie sur le patrimoine propre de l’époux souscripteur.
i) L’engagement des biens propres
α) L’inclusion des biens propres du débiteur
Parce que la communauté est dépourvue de toute personnalité juridique, elle ne peut, à l’instar d’une personne morale, supporter seule la charge d’un quelconque passif.
Aussi, une dette commune ne peut être contractée que par l’entremise d’un époux qui agira toujours, soit en son nom personnel, soit pour le compte de son conjoint, mais jamais en représentation de la communauté.
Ce n’est que parce que la dette aura été souscrite dans l’intérêt de cette dernière qu’elle sera inscrite au passif commun.
Il en résulte que les créanciers d’une dette commune disposeront, en toute hypothèse et, a minima, de deux débiteurs : la communauté et l’époux souscripteur.
Une dette commune née du chef d’un époux au cours du mariage sera donc toujours exécutoire sur les biens propres de ce dernier.
Bien qu’aucun texte n’énonce formellement cette règle, elle se déduit :
- D’une part, de l’article 1418, al. 1er du Code civil
- Cette disposition prévoit que « lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.»
- Si l’on se livre à une interprétation a contrario de ce texte, cela signifie que si les biens propres du conjoint ne sont pas engagés pour les dettes contractées par un époux seul, celui-ci engage, en revanche, ses biens propres
- D’autre part, du principe de corrélation entre pouvoir de gestion et pouvoir d’engagement
- En application de ce principe, l’époux qui contracte une dette engage tous les biens sur lesquels il exerce un pouvoir.
- Aussi, parce qu’il est investi d’un pouvoir de gestion exclusive de ses biens propres conformément aux articles 225 et 1428 du Code civil, toute dette contractée par un époux est exécutoire sur son patrimoine personnel.
Il s’ensuit que, en présence d’une dette commune ordinaire née du chef d’un seul époux, le créancier dispose d’une assiette de poursuite à deux composantes : l’ensemble des biens communs, d’une part, et les biens propres de l’époux souscripteur, d’autre part. Seuls demeurent, par principe, à l’abri de ses poursuites les biens propres du conjoint non souscripteur — point qui retient à présent l’attention.
β) L’exclusion des biens propres du conjoint
(1) Principe
L’article 1418 du Code civil prévoit que « lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre »
Ainsi, en cas de dette commune contractée par un époux seul, elle ne peut pas, par principe, être exécutoire sur les biens propres du conjoint.
Cette mise à l’abri constitue le pendant exact du principe de corrélation : le conjoint n’exerçant aucun pouvoir de gestion sur les propres de l’époux souscripteur, et réciproquement, il est logique que la dette née du chef de l’un ne puisse atteindre les biens que l’autre administre seul. La règle protège ainsi le patrimoine personnel de chaque époux contre les engagements unilatéraux de son conjoint, sans pour autant entraver l’accès au crédit, puisque les biens communs demeurent, eux, exposés. La jurisprudence en fait une application rigoureuse, jusqu’à condamner un époux à rembourser seul, sur ses propres deniers, les emprunts qu’il a personnellement souscrits, dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’ils relèveraient de la solidarité ménagère (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Il lui appartiendra néanmoins de rapporter la preuve du caractère propre des biens qu’il entend soustraire au gage des créanciers, faute de quoi la présomption de communauté jouera.
Pour mémoire, l’article 1402 du Code civil prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
Cette disposition fait donc peser la charge de la preuve sur l’époux qui se prévaut du caractère propre d’un bien.
S’il n’y parvient pas, le bien est présumé appartenir à la communauté. Il devient alors saisissable par les créanciers de l’époux du chef duquel est née une dette commune.
On mesure ici l’articulation entre le droit du passif et le droit de la preuve : la protection des propres du conjoint, posée par l’article 1418, demeure largement théorique tant que le caractère propre des biens n’est pas démontré, car la présomption d’acquêt de l’article 1402 les range provisoirement parmi les biens saisissables. La défense du conjoint passe donc nécessairement par le renversement de cette présomption.
(2) Tempéraments
Si, par principe, les dettes nées du chef d’un époux ne sont pas exécutoires sur les biens propres du conjoint, ce principe connaît quelques tempéraments :
- Les dettes solidaires
- L’article 1418 du Code civil prévoit que « s’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. »
- Ainsi, lorsqu’une dette est frappée de solidarité, les deux époux sont engagés sur le même plan.
- Chacun d’eux peut être actionné en paiement par le créancier pour le tout.
- Il en résulte que, quand bien même la dette est née du chef d’un seul époux, elle est exécutoire sur l’ensemble des biens du couple soit :
- Sur les biens propres de l’époux souscripteur
- Sur les biens communs
- Sur les biens propres du conjoint
- À cet égard, en application de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
- Pour opérer, la solidarité doit donc être prévue
- Soit par la loi
- Soir par un contrat
- S’agissant de la solidarité légale, elle est énoncée notamment :
- Par l’article 220 du Code civil pour les dépenses ménagères
- Par l’article 1685 du Code général des impôts pour les dettes fiscales
- Par l’article 1242, al. 4e du Code civil pour les dettes résultant de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
- S’agissant de la solidarité ménagère de l’article 220, il importe toutefois de réserver le jeu de son alinéa 3 : la solidarité est écartée pour les emprunts et les achats à tempérament, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Aussi, l’époux qui souscrit seul un emprunt important n’engage pas, par le seul effet de l’article 220, les biens propres de son conjoint ; à défaut d’une solidarité autrement caractérisée, il en répond seul (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Illustration chiffrée
Deux époux contractent solidairement un prêt immobilier de 200 000 €. Le créancier, fort de la solidarité, peut réclamer la totalité de la somme — soit 200 000 € — à l’un quelconque des époux, et poursuivre indistinctement les biens communs, les propres de l’un et les propres de l’autre. Si, en revanche, un seul époux avait souscrit cet emprunt, sans solidarité ni consentement du conjoint, le créancier n’aurait pu saisir que les biens communs et les propres du souscripteur, les propres du conjoint demeurant hors de son atteinte.
- Les dettes conjointes
- Lorsque les époux souscrivent ensemble un engagement, faute de solidarité prévue par la loi ou stipulée dans l’acte, l’obligation à laquelle ils sont tenus est conjointe.
- C’est là une application du droit commun des obligations et plus précisément de l’article 1309 du Code civil.
- Cette disposition prévoit que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux».
- Autrement dit, dans l’hypothèse où une obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.
- La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2du Code civil à cette configuration de l’obligation est double :
- Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
- Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
- Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement
- Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
- Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
- Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation
- Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
- Appliqué au couple marié sous le régime légal, le principe énoncé par l’article 1309, s’il est sans incidence sur l’étendue du gage des créanciers, qui s’étend aux biens propres des deux époux, il les contraint à diviser leurs poursuites.
- En d’autres termes, chaque époux ne pourra être actionné en paiement sur ses biens propres que pour la moitié de la dette conjointe, alors que lorsque la solidarité joue, ils peuvent être actionnés en paiement pour le tout.
Illustration chiffrée — obligation conjointe
Les époux souscrivent ensemble, sans clause de solidarité, une dette de 10 000 €. L’obligation se divisant de plein droit, le créancier ne peut réclamer à chacun, sur ses biens propres, que la moitié — soit 5 000 €. Pour recouvrer l’intégralité de sa créance, il lui faut diviser ses poursuites et agir séparément contre l’un puis contre l’autre. La différence avec la solidarité est saisissante : sous l’empire de cette dernière, le créancier pourrait exiger les 10 000 € d’un seul époux, à charge pour celui qui a payé d’exercer ensuite un recours contre son conjoint. Toutefois, en présence d’époux communs en biens, cette division des poursuites ne joue que sur les propres de chacun, car les biens communs, sur lesquels les deux époux exercent un pouvoir, demeurent en toute hypothèse intégralement exposés.
- Le mandat entre époux
- Il est des cas où un époux contractera une dette en exécution du mandat qui lui aura été conféré, soit par son conjoint dans le cadre d’un contrat, soit par un juge, soit par la loi.
- S’agissant du mandat conventionnel
- Ce mandat est admis, dans son principe, par l’article 218 du Code civil qui prévoit que « un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »
- L’article 1431 précise que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément. »
- S’agissant du mandat judiciaire
- Il peut être mis en place sur le fondement des articles 219, 1429, 1431 ou encore 1432 du Code civil.
- Ces dispositions visent des situations où un époux :
- Soit se trouve hors d’état de manifester sa volonté
- Soit met en péril les intérêts de la famille
- S’agissant du mandat légal
- La loi pose des présomptions de pouvoirs pour, d’une part, le conjoint collaborateur du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale et, d’autre part, pour le conjoint de l’exploitant agricole.
- S’agissant du conjoint collaborateur du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, l’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit que qu’il « est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
- S’agissant du conjoint de l’exploitant agricole, l’article L. 321-1 du Code rural prévoit que celui-ci est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
- La loi pose des présomptions de pouvoirs pour, d’une part, le conjoint collaborateur du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale et, d’autre part, pour le conjoint de l’exploitant agricole.
- S’agissant du mandat conventionnel
- Quelle que soit la source du mandat, dès lors qu’un époux est investi d’un pouvoir de représentation, il agit au nom et pour le compte de son conjoint.
- Aussi, la représentation a-t-elle pour effet d’engager, non pas l’époux qui contracte avec le tiers, mais le conjoint représenté.
- Ce dernier est donc partie à l’acte comme s’il l’avait lui-même accompli.
- La conséquence en est que la dette contractée au nom et pour le compte du conjoint représenté sera exécutoire sur ses biens propres.
- Quant aux biens propres de l’époux qui agit ès qualités de mandataire, ils sont, quant à eux, exclus du gage des créanciers sauf à ce qu’il se soit, en parallèle, engagé personnellement.
- Il est des cas où un époux contractera une dette en exécution du mandat qui lui aura été conféré, soit par son conjoint dans le cadre d’un contrat, soit par un juge, soit par la loi.
Le mécanisme du mandat opère ainsi un déplacement du débiteur : par l’effet de la représentation, c’est le patrimoine propre du conjoint représenté, et non celui du conjoint agissant, qui se trouve engagé. La logique demeure néanmoins celle de la corrélation entre pouvoir et passif, simplement transposée : l’époux mandataire exerce, par l’effet du mandat, un pouvoir sur les affaires de son conjoint, et c’est sur le patrimoine de ce dernier que pèse, en conséquence, le poids de la dette. Ces trois tempéraments — solidarité, conjonction, mandat — ont ainsi pour trait commun de faire céder, par des voies distinctes, l’immunité de principe dont jouissent les propres du conjoint, sans jamais démentir le ressort qui gouverne l’ensemble du passif communautaire.
ii) L’engagement des biens communs
α) Principe
(1) Principe général
Avant d’exposer la règle, il importe de fixer le terrain sur lequel elle se déploie. La question de l’engagement des biens communs relève de ce que l’on nomme l’obligation à la dette, c’est-à-dire la détermination des biens sur lesquels le créancier peut exercer son droit de poursuite pendant le fonctionnement du régime. Elle ne doit pas être confondue avec la contribution à la dette, qui ne se règle qu’au stade de la liquidation et qui détermine, par le jeu des récompenses, la masse devant supporter définitivement le poids de la dette. L’engagement des biens communs ressortit donc au passif provisoire ; la charge ultime de la dette ressortit au passif définitif.
Obligation à la dette / contribution à la dette. L’obligation à la dette désigne les rapports entre le couple et ses créanciers : elle répond à la question « quels biens peuvent être saisis ? ». La contribution à la dette désigne, à la dissolution, le rapport interne entre les masses (communauté, propre du mari, propre de la femme) : elle répond à la question « quel patrimoine supporte en dernier ressort la charge de la dette ? ». Une dette peut ainsi être poursuivie sur les biens communs (obligation) tout en demeurant, à la liquidation, à la charge définitive d’un seul époux par le mécanisme de la récompense (contribution).
Tandis que l’article 1421 du Code civil confère à chacun des époux le pouvoir « d’administrer seul les biens communs et d’en disposer », l’article 1413 leur octroie le pouvoir de les engager.
Cette disposition énonce en ce sens que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
La lettre du texte appelle deux remarques. D’une part, l’adverbe « toujours » traduit la vigueur du principe : c’est l’ensemble de la masse commune qui sert de gage aux créanciers du couple, sans qu’il faille distinguer selon la cause de la dette. D’autre part, la réserve finale — fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier — circonscrit l’unique limite tenant au comportement déloyal des protagonistes, tandis que la « récompense due à la communauté » renvoie précisément à la contribution à la dette, distincte de l’obligation que pose le texte.
Ainsi, lorsqu’une dette naît du chef d’un seul époux, elle est, par principe, exécutoire sur les biens communs ordinaires.
Il est indifférent que la dette ait été contractée par l’un ou l’autre époux, pourvu qu’elle soit née au cours du mariage et qu’elle ne résulte pas d’une succession ou d’une libéralité.
Les époux sont ainsi placés sur un pied d’égalité s’agissant de la souscription de dettes inscrites au passif provisoire de la communauté. Cette prérogative ne relève donc plus du monopole du mari.
Cette généralité du gage commun n’est pas le fruit du hasard : elle est le corollaire de la fonction même de la communauté. De même que celle-ci a vocation à capter toutes les richesses produites au cours du mariage et à réaliser l’union des intérêts pécuniaires des époux, elle a vocation à répondre des dettes contractées par chacun d’eux. À l’actif largement ouvert répond un passif largement engageant : c’est le prix de la surface de crédit que le régime légal entend conférer au ménage.
Quant aux biens communs susceptibles d’être saisis, leur origine importe peu. Ils peuvent être engagés par un époux alors même qu’ils sont entrés en communauté du chef du conjoint. La seule exigence est que le bien soit inscrit à l’actif commun.
À cet égard, la présomption de communauté jouera en faveur des créanciers, dans la mesure où, conformément à l’article 1402 du Code civil, c’est à l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien que revient la charge de prouver que ce bien lui appartient en propre.
Illustration. Un époux souscrit seul, pour les besoins de son commerce, un emprunt de 80 000 euros. Bien que son conjoint n’ait pas consenti à l’opération, le créancier pourra, en application de l’article 1413, poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance sur l’ensemble des biens communs — qu’ils proviennent des gains de l’un ou de l’autre époux. Sont seuls hors d’atteinte les biens propres du conjoint resté étranger à l’engagement, ainsi que, selon les distinctions étudiées par ailleurs, ses gains et salaires (art. 1414) et les biens dont il administre seul certaines catégories (art. 1415).
(2) Incidences d’une procédure collective
Comme souligné par Isabelle Dauriac, « en faisant de la masse commune le gage indifférencié de tous les créanciers apparus durant le régime, sans distinction aucune, l’article 1413 consacre l’égalité et la concurrence de ces derniers ».
Autrement dit, aucune hiérarchie n’est instaurée entre les créanciers du couple. La nature contractuelle ou délictuelle de la dette ne leur confère aucun droit de priorité quant à l’exercice de leurs poursuites. Il en va de même du caractère professionnel ou non de la dette qui est sans incidence sur leur statut.
Le seul privilège dont un créancier peut se prévaloir est celui qui est susceptible de lui être conféré par la sûreté réelle qu’il se sera fait consentir sur un ou plusieurs biens communs.
Cette égalité qui préside aux rapports que les créanciers du couple marié entretiennent entre eux quant à l’exercice de leur droit de poursuite sur la masse commune est particulièrement marquée lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un époux.
Conjoint in bonis. L’expression désigne l’époux qui n’est pas personnellement soumis à la procédure collective — celui dont les affaires demeurent « en bon état » (in bonis). La difficulté tient à ce que ses propres créanciers, étrangers à la procédure ouverte contre l’autre époux, prétendent exercer leurs poursuites sur la même masse commune, laquelle se trouve simultanément attraite dans le périmètre de cette procédure.
En effet, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou encore de liquidation judiciaire, l’application de l’article 1413 du Code civil conduit à inclure dans le périmètre de la procédure les biens communs.
Il en résulte que les créanciers de l’époux débiteur sont soumis à une discipline collective.
Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :
- L’obligation de déclarer les créances dans un délai de deux mois sous peine de forclusion
- L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture
- L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés
- L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.
- L’interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture
Si cette discipline collective se justifie pleinement lorsqu’elle vise les créanciers du débiteur, plus délicate est la question de savoir si elle peut être imposée aux créanciers du conjoint in bonis, par souci d’égalité.
Le conjoint de l’époux contre lequel une procédure collective est ouverte est, en effet, susceptible de contracter, de son côté, des dettes qui seront également exécutoires sur les biens communs.
Dans cette situation, les créanciers de la procédure et les créanciers du conjoint in bonis entrent donc en concours sur une même masse de biens : la communauté.
Parce que les créanciers du conjoint in bonis ne font l’objet d’aucune procédure collective, conformément à l’article 1413 du Code civil, ils devraient néanmoins pouvoir exercer leurs poursuites sur la masse commune sans entrave.
Autrement dit, ils ne devraient pas avoir à se soumettre à la discipline collective à laquelle sont assujettis les créanciers qui participent à la procédure ouverte à l’encontre de l’autre époux.
Admettre que les créanciers du conjoint in bonis puissent se soustraire à cette discipline collective est toutefois de nature à compromettre, sinon ruiner les chances de succès de la procédure collective.
À l’analyse, il y a là deux dispositifs antagonistes qui s’affrontent :
- Le dispositif instauré par le droit des entreprises en difficulté
- La finalité de ce dispositif est « de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif» ( L. 620-1 C. com.).
- Pour que ce triple objectif soit atteint cela suppose que tous les créanciers du couple marié soient soumis à une même discipline collective et que donc cette discipline s’impose également aux créanciers du conjoint in bonis.
- Le dispositif instauré par le droit des régimes matrimoniaux
- Ce dispositif vise à conférer aux époux une autonomie et une surface de crédit au ménage
- Pour que cet objectif soit atteint, cela implique notamment que les tiers soient assurés de pouvoir exercer leurs poursuites sur la masse commune sans autres contraintes que celles fixées à l’article 1413 du Code civil.
- Or cette disposition ne subordonne pas l’exercice du droit de poursuite à l’observation d’une discipline collective par les créanciers du couple.
Manifestement, la conciliation entre droit des régimes matrimoniaux et le droit des entreprises en difficulté apparaît pour le moins difficile.
Reste que, compte tenu de l’enjeu, une solution doit être trouvée pour régler le concours des créanciers de la procédure collective avec ceux du conjoint in bonis.
Tandis que la doctrine est divisée sur cette question, la jurisprudence a connu une évolution hésitante. Quatre étapes en jalonnent le cheminement, dont la logique d’ensemble révèle un mouvement continu d’absorption du droit des régimes matrimoniaux par le droit des entreprises en difficulté.
- Première étape
- Dans un arrêt du 19 janvier 1993, la Cour de cassation a, dans un premier temps, jugé que le droit de poursuite des créanciers de l’époux in bonis n’était pas affecté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son conjoint.
- Plus précisément, elle a estimé que l’absence de déclaration de créance formulée par l’époux in bonis auprès des organes de la procédure n’avait pas d’effet extinctif sur cette créance (Cass. com., 19 janv. 1993, n° 89-16.518RejetBulletinEn dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. Tel n'est pas le cas de l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective qui laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Est-ce à dire que les créanciers de ce dernier ne sont pas soumis à la discipline collective à laquelle sont assujettis les créanciers de la procédure ?
- La Cour de cassation répondra à cette question l’année suivante.
- Deuxième étape
- Dans un arrêt du 23 décembre 1994, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé que « si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir» ( Cass. ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15.305CassationBulletinSi la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir. Le créancier hypothécaire d'un époux in bonis ne peut exercer des poursuites sur l'immeuble commun qu'après justification de ce que le liquidateur de l'autre époux n'a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans les 3 mois du jugement de liquidation judiciaire.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Si, dans cette décision, la Cour de cassation confirme que les droits des créanciers de l’époux in bonis ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure collective, elle précise néanmoins qu’ils sont soumis à la discipline collective qui s’impose aux créanciers du conjoint contre lequel la procédure est ouverte.
- La justification de la solution réside dans le mécanisme du dessaisissement : parce que la personne soumise à liquidation est privée de l’administration et de la disposition de ses biens, les biens communs — qui répondent de ses dettes — sont indisponibles ; et nul créancier, fût-il créancier du conjoint in bonis, ne saurait exercer sur eux des poursuites là où le débiteur dessaisi ne pourrait lui-même agir.
- Aussi, les créanciers de l’époux in bonis doivent-ils notamment se soumettre au principe d’arrêt des poursuites individuelles.
- Dans un arrêt du 20 mai 1997, la Cour de cassation a affirmé qu’ils devaient également observer le principe d’interdiction d’inscriptions de sûretés sur les biens communs.
- Au soutien de sa décision la chambre commerciale a jugé que « alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l’un ou l’autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l’un d’entre eux, de sorte que, l’hypothèque constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l’objet d’une inscription postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’un des époux » (Cass. com., 20 mai 1997, n° 94-10.997CassationVu les articles 1413 du Code civil et 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour juger que l'inscription d'hypothèque d'exécution forcée prise par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines le 3 avril 1989 du chef de Mme X... sur un immeuble commun, était licite et opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de son époux, prononcée le 9 janvier 1987, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt des voies d'exécution posé par l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ne concernait que M. X..., seul en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l'un ou l'aut…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Un époux marié sous le régime de la communauté est placé en liquidation des biens. Le créancier hypothécaire de son conjoint, titulaire d’une sûreté inscrite sur un immeuble commun, entend exercer ses poursuites sur ce bien, hors du cadre de la procédure ouverte contre le seul époux débiteur.
- Problème
- Le créancier du conjoint in bonis, qui n’est pas partie à la procédure collective, peut-il poursuivre librement le recouvrement de sa créance sur les biens communs, ou demeure-t-il, par l’effet du dessaisissement, soumis à la discipline collective qui frappe l’autre époux ?
- Solution
- L’assemblée plénière juge que, si la liquidation judiciaire ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d’exercer des poursuites sur les biens communs « en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir ».
- Portée
- Arrêt fondateur : il consacre l’assujettissement des créanciers du conjoint in bonis à la discipline collective dès lors qu’ils prétendent saisir des biens communs. Il scelle, pour cette matière, la primauté du droit des entreprises en difficulté sur le droit des régimes matrimoniaux, primauté que les arrêts ultérieurs ne feront qu’amplifier.
- Troisième étape
- Dans le droit fil de la position adoptée par l’assemblée plénière en 1994, la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 1996, franchi une étape supplémentaire en jugeant que, en l’absence de déclaration de leurs créances, les créanciers de l’époux in bonis étaient privés de tout droit de participer aux répartitions faites dans le cadre de la procédure collective.
- Elle précise néanmoins qu’ils conservent, après paiement de tous les créanciers admis, le droit de faire valoir leur créance sur le solde pouvant subsister à l’issue de la procédure (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.366CassationBulletinLe créancier au profit duquel deux époux communs en biens se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte ultérieurement à l'égard de l'un des conjoints, prétendre participer aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, une fois désintéressés tous les créanciers admis.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Trois enseignements peuvent tirés de cette décision :
- Premier enseignement
- Les créanciers de l’époux in bonis ne sont pas assujettis à l’obligation de déclarer leurs créances à l’instar des créanciers de l’époux contre lequel une procédure collective est ouverte
- La raison en est qu’ils n’ont pas été formellement informés de l’ouverture de la procédure collective.
- Dans ces conditions, on ne saurait leur opposer une quelconque forclusion.
- Deuxième enseignement
- En l’absence de déclaration de créance, les créanciers de l’époux in bonis, dont les droits ne sont pas affectés par l’ouverture de la procédure collective, ne pourront toutefois pas prétendre à la répartition de l’actif commun dans le cadre de cette procédure.
- Cela signifie qu’ils ne pourront être payés qu’en dernier, soit une fois tous les créanciers de la procédure désintéressés sur la masse commune, quand bien même ils seraient titulaires d’une sûreté réelle sur un bien commun.
- Du statut de créancier hypothécaire, ils sont ainsi rétrogradés au rang de créancier « sous-chirographaire», puisque réglés après les créanciers chirographaires admis à la procédure.
- Pratiquement, cela reviendra, le plus souvent, à les priver de la possibilité d’être remplis de leurs droits.
- Il est, en effet, extrêmement courant qu’une procédure collective se solde par une insuffisance d’actif.
- Troisième enseignement
- Parce que les créanciers de l’époux in bonis seront réglés en dernier s’ils ne se manifestent pas auprès des organes de la procédure, ils ont tout intérêt à déclarer leurs créances lorsqu’ils ont connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du conjoint.
- La reconnaissance de ce droit s’infère directement de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 mai 1996.
- Elle a, par suite, été réitérée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 février 2004, aux termes duquel elle a jugé que « le créancier personnel de l’un des époux maître de ses biens qui bénéficie d’une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance peut, s’il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’autre époux, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective» (Cass. com., 25 févr. 2004, n° 01-03.620CassationVu l'article 1413 du Code civil et les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance peut, s'il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Safpa a contracté auprès de la société Cofica des emprunts dont sa gérante, Mme X..., s'est portée caution solidaire ; que Mme X... a été condamnée à rembourser les emprunts…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La déclaration de créance faite par les créanciers de l’époux in bonis ne leur conférera pas plus de droits que ceux dont sont titulaires les créanciers de la procédure.
- Ils sont, en effet, assujettis à la même discipline collective, ce qui implique qu’ils seront réglés selon l’ordre de paiement défini par les organes de la procédure.
- Premier enseignement
Dessaisissement. Mesure attachée à la liquidation judiciaire par laquelle le débiteur est privé, pour toute la durée de la procédure, de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions sur son patrimoine étant exercés par le seul liquidateur. Appliqué à un époux commun en biens, le dessaisissement rejaillit sur la masse commune tout entière : les biens communs étant le gage des créanciers du débiteur, ils sont indisponibles et échappent à la gestion du conjoint in bonis.
- Quatrième étape
- Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation est allée particulièrement loin s’agissant des effets produits par la procédure collective ouverte à l’encontre d’un époux à l’égard du conjoint in bonis.
- Dans cette décision, elle a, en effet, estimé, « qu’il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu’il s’ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s’exercer» (Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-12.610RejetBulletinIl résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; en conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint maître de ses biens en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le conjoint maître de ses biens n'avait pas davantage pouvoir que le débiteur en liquidation judiciaire pour consentir en son seul nom un bail, fût-il précaire, sur un immeuble de la communauté.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Ainsi, en cas de liquidation judiciaire le conjoint in bonis est purement et simplement dessaisi de son pouvoir de gestion des biens communs qu’il tient des articles 1421 et suivants du Code civil.
- Pour la chambre commerciale, le liquidateur est seul habilité à procéder aux opérations de liquidation de l’actif commun aux fins d’apurer le passif de la procédure.
- Cette position, qui emporte des effets particulièrement graves à l’endroit du conjoint in bonis, a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2012.
- Dans cette décision, la chambre commerciale a jugé que « le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci» (Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.391RejetBulletinIl résulte de l'article 154 de la loi du25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Dès lors, se trouve justifié l'arrêt qui, ayant déclaré inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble par le débiteur et son conjoint, ordonne le remboursement au liquidateur de l'intégralité du prix de vente perçuSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Pour la chambre commerciale, parce que les mesures prises dans le cadre de la procédure portent sur une même masse de biens, l’exercice des droits dont est titulaire l’époux in bonis est suspendu aux mesures prises dans le cadre de la procédure à l’encontre de son conjoint.
- À cet égard, dans un arrêt du 10 mai 2006, elle a étendu le dessaisissement dont est frappé le conjoint in bonis s’agissant de son pouvoir de gestion des biens communs, aux gains et salaires, alors même que, en application de l’article 1414 du Code civil, ils sont exclus du gage des créanciers du conjoint (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-15.184RejetBulletinLes gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi. Dès lors, c'est à bon droit et sans violer l'article 1414 du code civil, qu'une cour d'appel a énoncé que le paiement par le conjoint d'un débiteur déclaré en liquidation judiciaire d'une dette commune avec ses gains et salaires alors que la créance n'avait pas été déclarée, avait été effectué en violation des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce et a condamné le créancier à restituer les sommes perçues au mandataire liquidateurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La solution est remarquable : elle révèle que le dessaisissement, conçu comme une mesure de protection de la procédure, déborde le strict périmètre du gage des créanciers pour atteindre des biens — les gains et salaires du conjoint — qui, en principe, leur échappent. C’est là la marque, en l’état de la jurisprudence, de la primauté du droit des entreprises en difficulté sur le droit des régimes matrimoniaux.
Au bilan, il apparaît que l’évolution de la jurisprudence tend vers un alignement du régime applicable aux créanciers de l’époux in bonis sur le régime auxquels sont soumis les créanciers de la procédure.
Bien que cet alignement se justifie au regard de la nécessité de ne pas ruiner les chances de réussite de la procédure collective ouverte à l’encontre du conjoint, elle n’en est pas moins critiquable à maints égards.
Pour Isabelle Dauriac, « le crédit, y compris hypothécaire, du conjoint in bonis ressort irrémédiablement affecté de la collision du droit des entreprises en difficulté et de l’article 1413 ».
Parce que les solutions adoptées par la jurisprudence « sont de nature à discréditer davantage encore le régime de la communauté » certains auteurs suggèrent d’étendre la procédure collective au conjoint commun en biens ce qui « permettrait du moins à celui-ci de bénéficier de ses bienfaits, spécialement en cas de clôture pour insuffisance d’actif ».
(3) Cas particulier du logement familial
L’engagement des biens communs soulève une question singulière lorsque le bien convoité par les créanciers n’est autre que le logement de la famille. La protection que lui réserve l’article 215, al. 3e du Code civil entre-t-elle en conflit avec le droit de poursuite que l’article 1413 reconnaît aux créanciers ? Pour répondre, il convient au préalable de bien distinguer deux notions trop souvent confondues.
Indisponibilité vs insaisissabilité. L’indisponibilité du logement familial — règle de cogestion de l’article 215, al. 3e — interdit à un époux d’aliéner volontairement et seul les droits assurant le logement de la famille : elle régit les actes de disposition voulus. L’insaisissabilité est tout autre : elle soustrait un bien aux poursuites des créanciers, c’est-à-dire à l’aliénation subie. La première protège le conjoint contre les initiatives de l’autre ; la seconde protège le débiteur contre ses créanciers. Une aliénation peut être indisponible sans être insaisissable.
- Principe
- Il est admis de longue date que l’indisponibilité du logement de la famille au titre de l’article 215, al. 3e du Code civil n’emporte pas l’insaisissabilité de ce bien.
- Autrement dit, cette disposition ne saurait faire obstacle à la saisie de la résidence familiale pratiquée en exécution d’une dette contractée par un époux seul.
- Dans un arrêt du 12 octobre 1977, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 215, alinéa 3, du code civil, selon lequel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la liquidation des biens» (Cass. 3e civ., 12 oct. 1977, n° 76-12.482RejetBulletinEn l'absence de clause particulière de l'acte de vente limitant l'obligation de délivrance du vendeur, il appartient à ce dernier de délivrer l'immeuble vendu vide, notamment en faisant évacuer toute personne n'ayant pas de droit opposable à l'acquéreur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Cette position se justifie en raison de l’objet de la règle posée par ce texte qui se borne à exiger le consentement des deux époux pour les seuls actes volontaires qui visent à aliéner le logement familial.
- Lorsque l’aliénation est subie, soit lorsqu’elle procède du recouvrement forcé d’une dette contractée par un époux seul, elle échappe à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.
- Il s’agit là d’une jurisprudence constante maintenue par la Cour de cassation qui se refuse à étendre le champ d’application aux actes qui certes engagent le patrimoine du ménage, mais qui ne portent pas directement sur les droits qui assurent le logement de la famille.
- Les cas d’aliénation forcée sont variés : il peut s’agir de la constitution d’une sûreté judiciaire ( 1ère civ. 4 oct. 1983, n°84-14093), d’une vente forcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire (Cass. 3e civ., 12 oct. 1977, n° 76-12.482RejetBulletinEn l'absence de clause particulière de l'acte de vente limitant l'obligation de délivrance du vendeur, il appartient à ce dernier de délivrer l'immeuble vendu vide, notamment en faisant évacuer toute personne n'ayant pas de droit opposable à l'acquéreur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ou encore d’un partage du bien indivis provoqué par les créanciers (Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-12.469CassationBulletinEn cas de révocation d'une donation entre époux portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Ainsi que le relèvent des auteurs « la solution contraire conduirait les créanciers à exiger le consentement des deux époux, ce qui étendrait excessivement le domaine de la cogestion voulue par le législateur».
- Les juridictions réservent néanmoins le cas de la fraude qui donnerait lieu à un rétablissement de la règle posée à l’article 215, al. 3e du Code civil. La réserve de la fraude n’est du reste pas propre à cette hypothèse : elle gouverne l’ensemble du droit de l’engagement des biens communs, ainsi que l’atteste la sanction qu’encourt l’époux qui, au cours d’une instance en divorce, consent des cautionnements en collusion avec le créancier au préjudice de son conjoint (Cass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044RejetBulletinC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Illustration. Un époux souscrit seul un emprunt impayé. Le créancier, muni d’un titre exécutoire, fait pratiquer la saisie immobilière du logement de la famille, bien commun. Le conjoint ne peut opposer l’article 215, al. 3e : la cogestion ne protège que contre les aliénations volontaires, non contre la vente forcée qui sanctionne une dette régulièrement entrée au passif provisoire. Seule la démonstration d’une fraude — par exemple une dette montée de toutes pièces pour évincer le conjoint — rétablirait la protection du texte.
- Tempérament
- Par exception au principe de saisissabilité du logement familial dans le cadre du recouvrement d’une dette contractée du chef d’un seul époux, la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a institué à la faveur de l’entrepreneur individuel un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale.
- En application de l’article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
- L’économie du dispositif mérite d’être soulignée : il opère une cloison au sein de la masse commune, en mettant la résidence principale hors d’atteinte des seuls créanciers professionnels, sans affecter le gage des autres créanciers du ménage. Il ne s’agit donc pas d’une insaisissabilité absolue, mais d’une insaisissabilité relative, circonscrite aux dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle.
- Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les entrepreneurs individuels pour lesquels le texte exige qu’ils soient immatriculés et ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation.
- Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation
- Les commerçants doivent s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés
- Les artisans doivent s’immatriculer au Répertoire des métiers
- Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au registre national des agents commerciaux s’il est commercial.
- Concomitamment à cette immatriculation, l’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit que « lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. »
- Cette exigence d’information n’est pas une simple formalité : elle traduit le souci du législateur d’éclairer le conjoint sur l’ampleur du gage commun mis au service de l’activité professionnelle, en cohérence avec la portée de l’article 1413 du Code civil.
- Les entrepreneurs non assujettis à l’obligation d’immatriculation
- Les agriculteurs n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre de l’agriculture pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité
- Il en va de même pour les professionnels exerçant à titre indépendant, telles que les professions libérales (avocats, architectes, médecins etc.)
- Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation
- Au total, le dispositif d’insaisissabilité bénéficie aux entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ainsi qu’aux entrepreneurs au régime de la microentreprise et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).
- S’agissant du régime de l’insaisissabilité de la résidence principale, l’article 526-1, al. 1er du Code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne».
- Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration.
- Sur ce point, le dispositif a connu une évolution notable : alors que la loi du 1er août 2003 subordonnait initialement la protection à une déclaration notariée publiée, la loi du 6 août 2015 a rendu l’insaisissabilité de la résidence principale automatique, réservant la déclaration aux autres biens fonciers non affectés à l’usage professionnel.
- Le texte précise que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
β) Tempéraments
Si la dette née du chef d’un époux au cours du mariage est, en principe, exécutoire sur les biens communs, cette règle n’est pas absolue. Elle se justifie par la finalité même de la communauté — capter les richesses produites par le ménage pour assurer l’union des intérêts pécuniaires des époux — mais cette finalité ne saurait servir de prétexte à l’asservissement de la masse commune aux manœuvres d’un seul ou à l’engloutissement des ressources vitales du couple. Aussi le législateur a-t-il assorti le principe d’obligation aux dettes de deux tempéraments majeurs, qui répondent à des préoccupations distinctes :
- D’une part, la fraude, qui sanctionne le détournement du crédit de la communauté au préjudice du conjoint et exclut, à ce titre, les biens communs du gage du créancier complice ;
- D’autre part, l’exclusion des gains et salaires, qui soustrait au gage des créanciers personnels du conjoint les revenus du travail, afin de préserver l’indépendance professionnelle et les ressources alimentaires du ménage.
Ces deux tempéraments procèdent d’une même logique : circonscrire l’effet, parfois redoutable, de l’engagement de la masse commune par un époux agissant seul. Ils méritent d’être envisagés successivement.
(1) La fraude
– Principe
L’article 1413 du Code civil prévoit que les dettes nées du chef d’un époux sont exécutoires sur les biens communs « à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
Ainsi, en cas de fraude, les biens communs sont exclus du gage des créanciers. C’est là une application de l’adage fraus omnia corrumpit — la fraude corrompt tout —, principe cardinal en vertu duquel nul ne saurait tirer profit de sa propre déloyauté.
Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque l’époux débiteur a entendu porter atteinte aux intérêts de son conjoint en souscrivant des engagements qui appauvrissent la communauté auprès d’un tiers complice — par exemple en se portant caution d’une dette dont il sait qu’elle viendra grever la masse commune au profit d’un créancier informé de son intention. Il importe ici de mesurer l’exception au regard du principe : en temps ordinaire, l’emprunt souscrit par un époux seul entre au passif de la communauté et peut même y demeurer à titre définitif, sauf à établir qu’il a été contracté dans son seul intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La fraude opère donc comme une digue, dressée contre l’instrumentalisation du crédit conjugal.
– Conditions
Pour que la fraude soit caractérisée, l’article 1413 exige la réunion de deux conditions cumulatives, dont l’économie traduit le souci de ne pas paralyser le crédit de la communauté au moindre soupçon :
- D’une part, l’époux débiteur doit avoir agi avec malveillance, soit en ayant l’intention de nuire à son conjoint au préjudice de la communauté. Il ne suffit donc pas que l’acte se révèle objectivement préjudiciable à la masse commune : encore faut-il qu’il procède d’un dessein de nuire, ou à tout le moins de la conscience du préjudice causé aux droits du conjoint.
- D’autre part, le tiers doit être de mauvaise foi, ce qui implique qu’il soit démontré qu’il avait connaissance de la fraude et qu’il a agi en concertation avec son cocontractant. Cette exigence de complicité distingue la fraude de la simple imprudence : le créancier qui ignore légitimement le dessein frauduleux conserve le bénéfice de son gage sur les biens communs.
Dans un arrêt du 20 février 1980, la Cour de cassation a précisé que les deux conditions énoncées par l’article 1413 du Code civil étaient cumulatives (Cass. com., 20 févr. 1980, n° 78-14.278RejetBulletinLa décision rendue en vertu de l'article 1413 du Code civil, faisant application de l'article 1421 dudit Code, a autorité de chose jugée à l'égard de la femme commune en biens, même si celle-ci n'a été ni présente ni représentée dans l'instance.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’exigence d’un cumul emporte une conséquence probatoire décisive : il suffit que l’une des deux conditions fasse défaut pour que la fraude s’évanouisse et que le gage commun retrouve son empire.
Aussi, faute de réunion de ces deux conditions et notamment de l’absence de démonstration de la complicité du tiers, les biens communs seront engagés (V. en ce sens Cass. 1re civ., 28 mars 1984, n° 82-15.538RejetBulletinUne Cour d'appel n'a pas à se prononcer sur l'application de la règle "fraus omnia corrumpit" dès lors qu'avaient été invoquées devant elle les dispositions de l'article 1413 du code civil, texte qui n'est qu'une application spécialisée de cette règle.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La charge de la preuve pèse, conformément au droit commun, sur celui qui invoque la fraude — soit, en règle générale, le conjoint qui entend faire échapper les biens communs aux poursuites.
En cas néanmoins d’établissement de l’intention frauduleuse de l’époux débiteur, celui-ci engagera sa responsabilité à l’égard de son conjoint, lequel pourra alors se prévaloir d’un droit à récompense — la fin de l’article 1413 réservant expressément « la récompense due à la communauté s’il y a lieu ». Le mécanisme de la récompense vient ainsi rétablir, lors de la liquidation, l’équilibre des masses que la fraude avait rompu.
– Sanction
S’agissant de la sanction de la fraude en tant que telle, la question s’est posée de savoir si, lorsqu’elle était caractérisée, elle emportait seulement inopposabilité de l’acte au conjoint victime de cette fraude ou si elle produisait les effets d’une nullité. L’enjeu n’est pas théorique : il commande le sort même de l’engagement souscrit et l’étendue du gage résiduel du créancier.
Selon que l’on retient l’une ou l’autre sanction, les effets sur l’acte divergent substantiellement :
- Si l’on retient la sanction de l’inopposabilité
- Dans cette hypothèse, l’acte survit à la fraude, ce qui implique que l’époux débiteur reste engagé à l’acte.
- Les biens communs sont néanmoins exclus du gage du créancier complice, de sorte que celui-ci est réduit aux biens propres et aux revenus de son cocontractant, encore que pour ces derniers, la doctrine est partagée.
- Si l’on retient la sanction de la nullité
- Dans cette hypothèse, l’acte est purement et simplement anéanti, ce qui a pour conséquence de délier l’époux débiteur de son engagement.
- Aussi, la dette – qui est donc anéantie – ne peut être exécutée, ni sur les biens communs, ni sur biens propres de l’époux fraudeur.
La portée des deux sanctions n’est donc pas seulement différente de degré, mais de nature : l’inopposabilité neutralise l’acte à l’égard du seul conjoint victime, sans le faire disparaître, tandis que la nullité l’efface erga omnes et libère jusqu’au débiteur lui-même. La première sanction protège le conjoint sans déresponsabiliser l’époux fraudeur ; la seconde, plus radicale, profite paradoxalement à ce dernier en l’affranchissant de tout engagement.
Si l’on se reporte à la jurisprudence, la Cour de cassation semble avoir opté pour la sanction de la nullité (Cass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044RejetBulletinC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Au cours d’une instance en divorce, un mari avait consenti des actes de cautionnement au profit d’une société de crédit, laquelle, pour les obtenir, avait fait revivre des contrats antérieurement résiliés. Ces engagements, souscrits en fraude des droits de l’épouse, venaient grever la communauté.
- Problème
- La fraude commise par un époux, avec la complicité du créancier, dans la souscription d’un engagement de caution grevant la communauté, emporte-t-elle inopposabilité de l’acte au conjoint ou nullité de celui-ci ?
- Solution
- Statuant dans le cadre de l’article 1415 du Code civil, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, caractérisé la fraude du mari et la collusion de la société de crédit, et retient la sanction de la nullité de l’engagement frauduleux.
- Portée
- La solution illustre une sévérité particulière en matière de cautionnement souscrit en fraude des droits du conjoint ; rendue sous l’empire de l’article 1415, elle ne saurait toutefois être généralisée, la sanction naturelle de la fraude demeurant, en droit commun, l’inopposabilité de l’acte.
Cette décision a néanmoins été rendue dans le cadre de l’application de l’article 1415 du Code civil, et plus précisément à propos d’un engagement de caution souscrit en fraude des droits du conjoint.
Il est, dans ces conditions, difficile de tirer des conclusions générales de cette décision, ce d’autant plus que la sanction naturelle de la fraude est, comme le soutiennent de nombreux auteurs, l’inopposabilité de l’acte.
En témoigne l’article 1421 du Code civil qui, s’agissant du pouvoir de gestion concurrente des biens communs dont est investi chaque époux, dispose que « les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »
On peut ainsi en déduire, a contrario, que quand ces mêmes actes sont accomplis en fraude des droits du conjoint ils lui sont inopposables. C’est la thèse pour laquelle nous opinons, à l’instar de la doctrine majoritaire : l’inopposabilité, en ce qu’elle frappe l’acte à l’égard du seul conjoint victime sans le réputer non avenu, réalise un ajustement plus fin des intérêts en présence que la nullité, dont l’effet libératoire bénéficierait indûment à l’époux fraudeur.
(2) L’exclusion des gains et salaires
Si la nature des gains et salaires a, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965, été vivement discutée en doctrine, aujourd’hui il est unanimement admis qu’ils constituent des biens communs. Cette qualification procède de la fonction même de la communauté : ayant vocation à capter toutes les valeurs économiques produites par les époux au cours du mariage, elle absorbe naturellement les fruits de leur industrie personnelle.
La Cour de cassation s’est notamment prononcée en ce sens dans un arrêt du 8 février 1978, aux termes duquel elle a affirmé, au visa de l’article 1401 du Code civil que « les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté » (Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15.731CassationBulletinAux termes de l'article 1414, 1., du Code civil, le payement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention, et il résulte de l'article 1401 du même code que les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Si, en vertu de l'article 224, alinéa 1er, du même code, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l'autre époux.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Si, dès lors, les gains et salaires relèvent de la catégorie des biens communs, ils devraient – par voie de conséquence logique – être compris dans le gage des créanciers pour les dettes communes nées du chef d’un époux, conformément à l’article 1413 du Code civil. La cohérence du système commanderait, en effet, que tout bien commun réponde des dettes communes.
Tel n’est cependant pas la solution qui a été retenue par le législateur lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qui a entendu soustraire ces revenus au gage des créanciers du conjoint. Pour saisir la portée de ce choix, il faut le replacer dans la perspective historique qui l’a précédé.
Sous l’empire du droit antérieur, un traitement différencié était appliqué aux gains et salaires de la femme mariée et aux revenus du travail perçus par le mari.
Tandis que les premiers pouvaient être saisis par les créanciers du ménage, car non assimilés à des biens réservés, les seconds étaient, quant à eux, exclus du gage de ces derniers. Cette dissymétrie, héritée d’une conception inégalitaire des rôles conjugaux, était devenue insoutenable au regard du principe d’égalité des époux que la réforme de 1985 entendait parachever.
Afin de mettre fin à cette inégalité de traitement, le législateur aurait pu, en 1985, se limiter à bilatéraliser la règle dans son acception la plus défavorable au ménage, ce qui aurait conduit à rendre saisissables les gains et salaires de chaque époux.
Ce n’est toutefois pas la voie qu’il a choisi d’emprunter. Il a, au contraire, décidé qu’il y avait lieu de les rendre insaisissables — étendant ainsi à l’ensemble du couple la protection naguère réservée aux seuls revenus du mari. L’égalité a donc été réalisée par le haut, dans le sens de la protection accrue des revenus du travail.
Cette insaisissabilité n’est pas sans limite, elle se heurte au principe de solidarité des dettes ménagères qui réintègre les gains et salaires dans le gage des créanciers du ménage. À l’inverse, lorsque la dette ne procède pas de l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants au sens de l’article 220, le conjoint qui l’a souscrite seul en demeure seul tenu, sans que les revenus de l’autre puissent être appréhendés (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
– Principe
(a) Énoncé du principe
L’article 1414, al. 1er du Code civil prévoit que « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. »
Il ressort de cette disposition que les gains et salaires sont exclus du gage des créanciers pour les dettes nées du chef d’un époux. L’insaisissabilité ainsi instituée constitue donc une exception au principe d’engagement de la masse commune posé par l’article 1413 : elle découpe, au sein des biens communs, un îlot que les créanciers personnels du conjoint ne peuvent atteindre.
Deux raisons majeures ont conduit le législateur à poser cette exclusion :
- Première raison
- Les gains et salaires permettent aux époux de subvenir à leurs besoins primaires et essentiels, en particulier alimentaires
- Admettre que le conjoint du débiteur puisse être privé de la jouissance de ses revenus professionnels serait revenu à faire courir le risque au ménage de se retrouver sans ressources, alors même que cette situation est le fait d’un seul époux. La protection présente, en ce sens, une dimension proprement alimentaire.
- Seconde raison
- La libre disposition des gains et salaires vise à garantir aux époux une indépendance professionnelle.
- S’il était dès lors admis que le conjoint du débiteur puisse se voir saisir ses gains et salaires, c’est son droit d’exercer librement une profession qui s’en serait trouvée menacé. L’insaisissabilité prolonge ainsi, sur le terrain du passif, l’autonomie professionnelle que l’article 223 reconnaît à chaque époux.
Pour ces deux raisons, les gains et salaires sont donc insaisissables, à tout le moins lorsque la dette est née du chef d’un époux.
Il est indifférent que cette dette soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale. Ce qui importe c’est qu’elle ait été souscrite :
- D’une part, au cours du mariage
- D’autre part, par un époux seul
- Enfin, qu’elle n’intéresse pas l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants
Si ces trois conditions sont réunies, les gains et salaires du conjoint sont exclus du gage du créancier. À défaut — et singulièrement lorsque la dette revêt un caractère ménager appelant la solidarité de l’article 220 —, la protection cède et les revenus du travail réintègrent l’assiette des poursuites.
Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de gains et salaires. L’article 1414, al. 1er du Code civil vise en effet :
- Soit, les gains et salaires qui ne sont autres que la rémunération perçue en contrepartie d’un travail fourni
- Soit, les créations matérielles et immatérielles qui sont le produit d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou artistique
En dehors de ces rémunérations perçues à titre professionnel, tous les biens communs sont compris dans le gage du créancier pour les dettes nées du chef d’un époux, en ce inclus les revenus de propres.
Ces revenus ne sont autres que les fruits procurés à un époux par un bien qui lui appartient en propre.
Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
La question s’est alors posée de savoir si cette catégorie de revenus devait être traitée de la même manière que les gains et salaires, dans la mesure où, depuis l’arrêt Authier rendu par la Cour de cassation le 31 mars 1992, il est admis qu’ils tombent en communauté (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212CassationBulletinLa communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
D’aucuns ont pu soutenir que, comme les revenus du travail, les revenus de biens propres font l’objet d’une gestion exclusive par l’époux, de sorte qu’ils devraient être soumis aux mêmes règles d’insaisissabilité. L’argument, fondé sur une analogie de régime de gestion, n’est pas dénué de force.
Reste que l’article 1414 du Code civil vise expressément les gains et salaires à la différence, par exemple, de l’article 1411 du Code civil qui, s’agissant des dettes antérieures, intègre dans le gage des créanciers les revenus sans distinguer s’il s’agit de gains et salaires ou de revenus de propres.
Cette différence de rédaction conduit à adopter une interprétation restrictive et donc à exclure du gage des créanciers les seuls gains et salaires pour les dettes nées du chef d’un époux. Étant d’exception, l’insaisissabilité ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte : exceptio est strictissimae interpretationis. Les revenus de propres demeurent, par suite, saisissables par les créanciers du conjoint.
(b) Mise en œuvre du principe
Si le principe d’exclusion des gains et salaires prévu à l’article 1414 du Code civil est unanimement approuvé par la doctrine, son énonciation demeure insuffisante.
Pour que ce principe puisse être appliqué, encore faut-il que l’on soit en mesure de déterminer ce que recouvre la notion de gains et salaires. Or cette notion n’est définie par aucun texte.
La difficulté tient à un phénomène propre à la monnaie : sa fongibilité. Versés sur un compte bancaire, les gains et salaires se confondent avec les autres sommes qui y figurent et perdent leur individualité matérielle.
Dans ces conditions, comment éviter que le dépôt des gains et salaires sur un compte bancaire ait pour effet de les transformer en acquêts ordinaires, ce qui aurait pour conséquence – par un singulier renversement – de les rendre saisissables ?
Doit-on considérer que cette transformation s’opère après l’écoulement d’un certain délai qui commencerait à courir à compter de leur inscription en compte ?
Doit-on se focaliser, au contraire, sur la volonté de l’époux d’économiser ses revenus tirés du travail ? Comment, toutefois, établir cette volonté ? Doit-elle être présumée lorsque lesdits revenus ne sont pas consommés dans un certain délai ? Mais alors, quel délai retenir ? Et l’on en revient à la question initiale relative à la détermination de la date de transformation des gains et salaires perçus en revenus économisés.
De l’aveu même des auteurs, par essence, la notion de gains et salaires se laisse difficilement appréhender — toute tentative de définition substantielle se heurtant à l’insurmontable indistinction des fonds une fois mêlés en compte.
Aussi, est-ce ce qui a conduit le législateur à, sans se prendre au piège de la formulation d’une définition, délimiter le périmètre de la protection des gains et salaires par un critère non plus qualitatif, mais quantitatif.
Le second alinéa de l’article 1414 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. »
Il ressort de cette disposition que si les gains et salaires d’un époux inscrits en compte ne peuvent être saisis pour les dettes communes nées du chef de son conjoint, le montant de la somme insaisissable est plafonné.
S’agissant de la détermination de ce plafond, le texte renvoie au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution, lequel a été codifié par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de cette disposition, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :
- au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
- au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
La règle ainsi posée présente indéniablement l’avantage d’énoncer un critère objectif et précis d’identification des gains et salaires. Là où la définition substantielle se dérobait, le législateur a substitué une présomption quantitative, aisément vérifiable au vu des relevés de compte.
Ces derniers s’identifient donc par leur montant. Dès lors que le montant des sommes déposées sur un compte bancaire alimenté par des rémunérations du travail est inférieur à un mois de salaire (ou à la moyenne mensuelle des douze derniers mois), ces sommes sont insaisissables.
En revanche, lorsque le plafond est dépassé, le surplus d’argent inscrit en compte est considéré comme un acquêt ordinaire et peut, à ce titre, faire l’objet d’une saisie. La protection ne couvre donc que la fraction des fonds correspondant, en valeur, à un revenu courant du travail ; l’épargne accumulée au-delà retombe sous le régime de droit commun de l’article 1413.
S’agissant des conditions d’application du plafond prévu par l’article R. 162-9, il s’infère du texte qu’elles sont au nombre de trois :
- Première condition
- Les poursuites doivent être exercées pour « le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint»
- Aussi, doit-il s’agir d’une dette commune qui relève du domaine de l’article 1413 du Code civil.
- Cette dette doit, par ailleurs, ne pas être solidaire et notamment ne pas consister en une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil — car la solidarité ménagère réintègre, on l’a vu, les gains et salaires dans le gage commun.
- Deuxième condition
- La saisie doit être pratiquée sur un compte alimenté par les gains et salaires du conjoint du débiteur, soit du conjoint qui a contracté seul la dette
- Il est indifférent que ce compte soit individuel ou joint, la seule exigence étant que les gains et salaires du conjoint de l’époux débiteur soient versés dessus.
- À cet égard, parce qu’il peut s’agir d’un compte joint, le texte n’exige pas que le compte soit exclusivement alimenté par les gains et salaires du conjoint.
- La fixation du plafond d’insaisissabilité permet de surmonter les effets de la fongibilité de la monnaie
- Troisième condition
- Les poursuites doivent donner lieu, soit à une mesure d’exécution forcée, soit à une saisie conservatoire.
- Pour mémoire, tandis que les mesures d’exécution forcée ne peuvent être prises que si le créancier justifie d’un titre exécutoire, la saisie conservatoire requiert, sauf exceptions très spécifiques, l’autorisation du juge qui ne pourra être obtenue que si la créance revendiquée est fondée dans son principe et s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Si ces conditions seront le plus souvent réunies en pratique, le créancier saisissant se heurtera néanmoins à la difficulté de la preuve. C’est là, bien souvent, que se nouera le sort de la saisie.
La Cour de cassation considère, en effet, que c’est à ce dernier qu’il revient d’établir que le compte qu’il ambitionne de saisir est alimenté, au moins pour une fraction, par les gains et salaires du conjoint de son débiteur (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.733RejetBulletinPar application de l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre. En conséquence, n'est pas saisissable en exécution d'un cautionnement contracté par un seul des époux le compte alimenté par les revenus de chacun d'eux, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette répartition de la charge probatoire est lourde de conséquences : faute pour le créancier de rapporter la preuve, parfois malaisée, de l’origine salariale des fonds, la saisie est vouée à l’échec. L’insaisissabilité des gains et salaires se trouve ainsi doublement garantie — par la règle de fond et par le jeu des présomptions probatoires.
S’agissant, enfin, du cadre procédural de la règle énoncée à l’article R. 162-9 du CPCE, il y a lieu de combiner cette disposition avec le second alinéa de l’article R. 161-4 du CPCE.
Aussi, est-ce au conjoint du débiteur qu’il échoit de solliciter la mise à disposition de ses gains et salaires dans la limite du plafond fixé par l’article R. 162-9. La protection n’opère donc pas de plein droit : elle suppose une démarche active de l’époux qui entend en bénéficier.
Cette mise à disposition ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours.
Si, à l’expiration de ce délai de quinze jours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour.
Le tiers saisi informe alors le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement, étant précisé que, à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
– Limite
L’article 1414, al. 1er in fine du Code civil assortit le principe d’insaisissabilité des gains et salaires du conjoint du débiteur d’une limite.
Si, en effet, l’obligation a été contractée « pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 », alors les gains et salaires du conjoint pourront être réintégrés dans le gage du créancier.
La logique de cette réserve est aisée à percevoir : dès lors que la dette procède de la vie commune et qu’elle profite, par hypothèse, aux deux époux, il serait peu cohérent que le conjoint puisse soustraire ses revenus à la poursuite d’un créancier qui a précisément financé les besoins du ménage. L’insaisissabilité, conçue comme une protection de l’autonomie professionnelle de chacun, cède ainsi devant la solidarité naturelle qui irrigue le foyer.
Simple en apparence dans son énoncé, cette exception n’est pas sans avoir donné lieu à un débat doctrinal.
La question s’est, en effet, posée de savoir si le texte visait uniquement les dettes ménagères solidaires, ou s’il visait également les dettes ménagères non solidaires.
Quid notamment du sort des dépenses manifestement excessives qui, si elles peuvent consister en des dépenses ménagères, ne donnent pas lieu à la solidarité des époux, en application du second alinéa de l’article 220 du Code civil ?
L’enjeu est loin d’être théorique : selon la lecture retenue, le créancier d’une dette ménagère excessive pourra ou non saisir les gains et salaires du conjoint qui n’a pas contracté, c’est-à-dire atteindre des revenus que le législateur a précisément entendu sanctuariser.
La doctrine est partagée sur ce point :
- D’aucuns soutiennent que seules les dettes ménagères solidaires seraient exclues du principe d’insaisissabilité des gains et salaires du conjoint. Cette thèse revient à considérer que le renvoi opéré par l’article 1414 du Code civil à l’article 220 ne viserait que le premier alinéa de cette disposition.
- D’autres estiment, au contraire, que toutes les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants seraient comprises dans l’exception énoncée à l’article 1414, al. 1er du Code civil.
- Aussi, serait-ce un renvoi à l’article 220 pris dans sa globalité qui serait fait dans le texte.
En l’état de la jurisprudence, la question n’a toujours pas été tranchée. Néanmoins, la lecture des travaux parlementaires invite à opter pour la première thèse, soit pour le cantonnement de l’exception aux seules dettes de dépenses ménagères solidaires. Cette interprétation restrictive présente le mérite de la cohérence : l’insaisissabilité étant la règle et la réintégration des gains l’exception, il est de bonne méthode de réserver cette dernière aux hypothèses où la solidarité ménagère, expressément visée par le renvoi, est elle-même acquise.
La jurisprudence illustre, en creux, l’importance de cette articulation : il a ainsi été jugé qu’une cour d’appel pouvait condamner une épouse à rembourser seule les emprunts qu’elle avait contractés pendant le mariage, dès lors qu’il n’était pas soutenu que ces emprunts relevassent des dispositions de l’article 220, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). À défaut d’entrer dans le champ de la solidarité ménagère, la dette demeure personnelle et le créancier ne saurait, par le détour de l’article 1414, atteindre les revenus du conjoint étranger à l’engagement.
(3) Retrait ou transfert des pouvoirs d’un époux
En application du principe de corrélation entre les pouvoirs dont sont investis les époux et leur pouvoir d’engagement des biens, il est admis que lorsque l’un d’eux se voit privé, par décision, de ses pouvoirs sur certains biens, le gage des créanciers s’en trouve réduit d’autant.
La règle se déduit d’une corrélation rigoureuse : sous le régime légal, c’est parce qu’un époux dispose du pouvoir de gérer et d’engager une masse de biens que ses créanciers peuvent y trouver leur gage. Dès lors que ce pouvoir lui est retiré ou transféré, la cause même de l’engagement de ces biens disparaît, et le droit de poursuite des créanciers se rétracte à proportion. Le législateur a aménagé plusieurs mécanismes répondant à cette logique.
L’article 220-1 du Code civil prévoit, par exemple, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
S’agissant des mesures susceptibles d’être prises, l’alinéa 2 du texte prévoit que le juge peut interdire à un époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
En cas de violation de cette interdiction, la sanction encourue, c’est la nullité, de sorte que la dette contractée ne pourra pas être exécutée sur les biens engagés, peu important qu’ils soient propres ou communs.
On observera que cette protection judiciaire trouve son prolongement dans la sanction de la fraude commise par un époux au préjudice de l’autre : il a ainsi été jugé qu’après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l’instance en divorce, par le mari consentant des actes de cautionnement, ainsi que la collusion du créancier qui avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir ces engagements, une cour d’appel pouvait, dans l’exercice de son pouvoir souverain, en neutraliser les effets (Cass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044RejetBulletinC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La réduction du gage des créanciers procède alors non d’une mesure préventive, mais de la déjouée d’une manœuvre destinée à appauvrir frauduleusement la masse commune.
Le gage des créanciers est encore susceptible d’être réduit lorsque, en application de l’article 1426 du Code civil, un époux est autorisé à se substituer dans l’exercice des pouvoirs de son conjoint.
Dans cette hypothèse, parce que les pouvoirs de ce dernier lui sont retirés, les dettes qu’il est susceptible de contracter ne peuvent plus être exécutoires sur les biens communs.
Il en ira différemment néanmoins pour les dettes portant sur des dépenses ménagères ou qui présentent un caractère alimentaire — réserve qui n’est que l’application des principes déjà rencontrés : la dette de subsistance, parce qu’elle touche aux besoins essentiels du ménage et de la famille, demeure exécutoire en dépit du dessaisissement.
Enfin, l’article 1429 du Code civil autorise le juge à dessaisir un époux des droits d’administration et de jouissance qu’il exerce sur ses biens propres.
Dans cette hypothèse, à compter de son dessaisissement, cet époux ne pourra plus obliger que la nue-propriété de ses biens propres. Privé de l’administration et de la jouissance, il conserve la disposition de la substance du bien : ses créanciers, dont le pouvoir d’engagement épouse celui de leur débiteur, voient en conséquence leur droit de poursuite circonscrit à cette seule nue-propriété, à l’exclusion des fruits et revenus replacés sous une autre maîtrise.
À ces hypothèses de retrait volontaire ou judiciaire des pouvoirs s’ajoute le cas, voisin, où le dessaisissement procède de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un époux. La Cour de cassation a jugé, en formation plénière, que si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement leur interdit néanmoins d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation peuvent eux-mêmes agir (Cass. ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15.305CassationBulletinSi la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir. Le créancier hypothécaire d'un époux in bonis ne peut exercer des poursuites sur l'immeuble commun qu'après justification de ce que le liquidateur de l'autre époux n'a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans les 3 mois du jugement de liquidation judiciaire.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La cohérence du système est ainsi préservée : le sort des biens communs est commandé par la situation du débiteur dessaisi, et le gage des créanciers du conjoint in bonis ne saurait s’étendre au-delà de ce que la procédure autorise.
- Faits
- Un époux marié sous le régime de la communauté est placé en liquidation judiciaire. Un créancier hypothécaire de son conjoint entend exercer des poursuites sur les biens communs grevés.
- Problème
- Le dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire de l’un des époux fait-il obstacle aux poursuites des créanciers de l’autre conjoint sur les biens communs ?
- Solution
- Si la liquidation judiciaire ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation peuvent eux-mêmes agir.
- Portée
- L’arrêt illustre la corrélation entre pouvoirs et gage : le dessaisissement, en frappant les biens communs, réduit corrélativement l’assiette de poursuite ouverte aux créanciers du conjoint demeuré in bonis.
(4) L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
– Ratio legis
Lorsqu’un entrepreneur individuel exerce, en nom propre, son activité professionnelle, il s’expose à ce que la totalité de son patrimoine – professionnel et personnel – soit saisie en cas de difficultés financières.
Cette vulnérabilité est la conséquence directe du principe d’unicité du patrimoine, hérité de la doctrine classique, selon lequel toute personne n’a qu’un seul patrimoine, lequel répond indistinctement de l’ensemble de ses dettes. L’entrepreneur exerçant en nom propre engage donc, par ses dettes professionnelles, jusqu’à son logement et ses biens familiaux.
Jusque récemment, le seul moyen pour un entrepreneur de préserver son patrimoine personnel en limitant le gage des créanciers aux biens exploités à titre professionnel était de créer une société.
En effet, le recours à la forme sociétale répond parfaitement au souci de distinguer patrimoine professionnel et patrimoine personnel, dettes professionnelles et dettes personnelles.
Une société, personne morale distincte de l’entrepreneur, dispose d’un patrimoine propre et répond des dettes résultant de son activité. Quant au patrimoine personnel de l’entrepreneur, il demeure extérieur à l’activité professionnelle et, par conséquent, est protégé de ses aléas.
La création d’une personne morale se révèle néanmoins parfois inadaptée à l’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel en raison de la lourdeur du formalisme et des obligations qui pèsent sur le chef d’entreprise.
Par ailleurs, des études ont révélé que la vulnérabilité de leur statut, ou plutôt de leur absence de statut, ne suffisait pas à inciter les entrepreneurs individuels à faire le choix systématique de la forme sociétale. Ils sont en proie à des « freins psychologiques », que l’on peut résumer en une réticence de l’entrepreneur à constituer une personne morale distincte.
– De l’EURL à l’EIRL
Fort de ce constat, le législateur a cherché à encourager les entrepreneurs à se tourner vers la forme sociale en simplifiant les règles de création et de fonctionnement des sociétés :
- La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée a rompu avec le principe de l’affectio societatis, selon lequel une société résulte de la volonté de collaborer d’au moins deux associés, en permettant à un entrepreneur individuel de constituer seul une société ;
- La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle a procédé à une refonte des formalités et obligations auxquelles étaient soumises les entreprises, dans le but de les simplifier ;
- La loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a d’abord institué le mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale aux articles L. 526-1 à L. 526-5 du code de commerce, constituant une entorse au droit de gage général posé aux articles 2284 et 2285 du code civil. Elle a ensuite supprimé le capital minimum dans les SARL, rompant ainsi avec le principe de capitalisation des sociétés ;
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a procédé à de nouvelles simplifications dans le fonctionnement des entreprises et étendu l’insaisissabilité à tous les biens fonciers non affectés à l’usage professionnel.
Nonobstant ces réformes successives qui visaient à encourager l’exercice de l’entreprenariat individuel au moyen d’une forme sociale, ni l’EURL ni l’insaisissabilité n’ont attiré les entrepreneurs.
Le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de changer de paradigme et d’ouvrir une brèche dans le sacro-saint principe de l’unicité du patrimoine.
Par souci de justice sociale et de protection de la famille des entrepreneurs exerçant en nom propre, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créé le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
La particularité de ce statut, et c’est la révolution opérée par ce texte, est qu’il permet à l’entrepreneur individuel qui exerce en nom propre de créer un patrimoine d’affectation.
– Notion de patrimoine d’affectation
L’article L. 526-6 du Code de commerce dispose que « pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. »
Ce texte autorise ainsi l’entrepreneur individuel, qui adopte le statut d’EIRL, à affecter un patrimoine à l’exercice de son activité professionnelle de façon à protéger son patrimoine personnel et familial, sans créer de personne morale distincte de sa personne.
La création d’un patrimoine d’affectation déroge manifestement aux règles posées aux articles 2284 et 2285 du Code civil, en établissant que les créances personnelles de l’entrepreneur ne sont gagées que sur le patrimoine non affecté, et les créances professionnelles sur le patrimoine affecté.
L’admission de la constitution d’un patrimoine d’affectation opère une rupture profonde avec le dogme de l’unicité du patrimoine organisé jusqu’alors par le droit civil français. Pour la première fois, le législateur consacrait, au profit d’une personne physique, une scission patrimoniale de plein droit, là où seule l’interposition d’une personne morale permettait jusqu’alors d’y parvenir.
– Conditions de création d’un patrimoine d’affectation
En application de l’article L. 526-6 du Code de commerce, la création d’un patrimoine d’affectation est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Première condition : exigence de déclaration d’affectation
- L’article L. 526-7 prévoit que la constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée :
- Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
- Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
- Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
- Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture compétente.
- L’article L. 526-8 précise que « lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexé. »
- La composition du patrimoine affecté est alors opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d’affectation.
- L’article L. 526-7 prévoit que la constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée :
- Seconde condition : exigence de tenue d’une comptabilité séparée
- L’article L. 526-13 du Code de commerce prévoit que « l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome ».
- Il en résulte que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
Ces deux conditions ne procèdent pas du même souci. La déclaration d’affectation, formalité de publicité, assure l’opposabilité de la séparation patrimoniale aux tiers : elle informe les créanciers du périmètre exact de leur gage. La comptabilité autonome, quant à elle, garantit l’effectivité de la séparation dans le temps, en évitant la confusion des masses au gré des flux financiers de l’activité. La première regarde vers l’extérieur, la seconde vers l’intérieur de l’entreprise.
– Effets de la création d’un patrimoine d’affectation
La constitution d’un patrimoine d’affectation a pour effet la création d’un patrimoine professionnel séparé et distinct du patrimoine personnel de l’entrepreneur.
Ce patrimoine professionnel comportera alors un actif et un passif dont la délimitation sera déterminée par la déclaration d’affectation de l’entrepreneur individuel.
- S’agissant de l’actif du patrimoine d’affectation
- Il comprend l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
- Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté.
- S’agissant du passif du patrimoine d’affectation
- Il comprend l’ensemble des dettes contractées par l’entrepreneur individuel dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
- L’article L. 526-12 du Code de commerce invite néanmoins à distinguer selon que les dettes contractées sont nées postérieurement à la déclaration d’affectation ou antérieurement.
- S’agissant des dettes nées postérieurement à la déclaration d’affectation
- Elles sont exécutoires sur les biens affectés par l’entrepreneur individuel à son activité professionnelle à la condition que la déclaration d’affectation leur soit opposable, ce qui implique que les formalités requises par l’article L. 526-7 du Code de commerce aient été valablement accomplies.
- S’agissant des dettes nées antérieurement à la déclaration d’affectation
- Elles sont exécutoires sur les biens affectés par l’entrepreneur individuel à son activité professionnelle à la double condition que :
- D’une part, elles aient été mentionnées dans la déclaration ;
- D’autre part, que cette déclaration ait été portée à la connaissance des créanciers concernés afin qu’ils soient en mesure d’exercer leur droit de former opposition.
- Elles sont exécutoires sur les biens affectés par l’entrepreneur individuel à son activité professionnelle à la double condition que :
- S’agissant des dettes nées postérieurement à la déclaration d’affectation
- S’agissant des créanciers auxquels la déclaration d’affectation n’est pas opposable, ils ont, en application de l’article L. 526-12 du Code de commerce, « pour seul gage général le patrimoine non affecté. »
Si la création d’un patrimoine d’affectation permet à l’entrepreneur de circonscrire le gage général de ses créanciers professionnels, les textes n’interdisent nullement que des sûretés soient constituées sur son patrimoine personnel, et en particulier au profit des établissements de crédit que l’entrepreneur solliciterait en vue du financement ou de la trésorerie de son activité.
Ainsi, une banque peut toujours exiger, par exemple, une sûreté réelle sur la résidence principale ou la caution personnelle du conjoint de l’entrepreneur. Ce type de garanties ne s’exerce pas à la demande des fournisseurs.
Dans ces conditions, l’étanchéité des patrimoines ne peut pas être complète : les patrimoines sont distincts, mais non étanches l’un pour l’autre, sauf à ce que l’entrepreneur n’ait pas besoin de crédit ou bien soit en mesure de présenter des garanties suffisantes au sein de son patrimoine affecté. La protection légale s’efface ici devant la liberté contractuelle : ce que la loi sépare, la convention de garantie peut le réunir.
Aussi, cette circonstance plaide-t-elle en faveur de la possibilité d’affecter plus que les seuls biens nécessaires, de façon à offrir aux créanciers le gage le plus étendu possible, de sorte que celui-ci puisse se suffire à lui-même.
– De l’EIRL au statut unique de l’entrepreneur individuel
L’EIRL n’a, en définitive, pas davantage emporté l’adhésion des entrepreneurs que l’EURL ou la déclaration d’insaisissabilité avant lui. La complexité des formalités d’affectation, la lourdeur de la comptabilité autonome et le maintien de la faculté pour les créanciers d’exiger des sûretés sur le patrimoine personnel en ont largement neutralisé l’attrait pratique.
Tirant les enseignements de cet échec, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a institué un statut unique de l’entrepreneur individuel, emportant séparation de plein droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, sans déclaration ni état descriptif préalables. Corrélativement, ce texte a fermé l’EIRL à toute nouvelle constitution, les entrepreneurs déjà placés sous ce régime continuant toutefois d’en relever pour les déclarations antérieurement effectuées.
Cette évolution parachève le mouvement amorcé dès 2003 : la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur, d’abord conçue comme une faculté subordonnée à un formalisme dissuasif, est désormais acquise de droit, dispensant l’intéressé de toute démarche. Le dogme de l’unicité du patrimoine, longtemps tenu pour intangible, n’en sort que davantage ébréché.
(5) La résidence principale et les biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel
– Principe de l’insaisissabilité
Autre entorse faite par le législateur au principe d’unicité du patrimoine : l’adoption de textes qui visent à rendre insaisissables la résidence principale et, plus généralement, les biens immobiliers détenus par l’entrepreneur individuel.
Les biens couverts par cette insaisissabilité sont, en effet, exclus du gage général des créanciers, ce qui revient à créer une masse de biens protégée au sein même du patrimoine de l’entrepreneur individuel.
Cette protection patrimoniale dont jouit ce dernier a été organisée par une succession de lois qui, au fil des réformes, ont non seulement assoupli les conditions de l’insaisissabilité de la résidence principale, mais encore ont étendu son assiette aux autres biens immobiliers non affectés à l’activité professionnelle.
- Première étape : la loi n° 2003-271 du 1er août 2003 sur l’initiative économique avait permis à l’entrepreneur individuel de rendre insaisissables les droits qu’il détient sur l’immeuble lui servant de résidence principale.
- Deuxième étape : la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie (LME), a étendu le bénéfice de l’insaisissabilité aux droits détenus par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel.
- Troisième étape : la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a limité les effets de la déclaration d’insaisissabilité en prévoyant que celle-ci n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsqu’elle relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
- Quatrième étape : la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a rendu, de plein droit, insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
Ainsi, cette dernière loi a-t-elle renforcé la protection de ce dernier, qui n’est plus obligé d’accomplir une déclaration pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité. Le législateur a, ce faisant, opéré un renversement de logique : l’insaisissabilité, jadis exception subordonnée à une démarche volontaire de l’entrepreneur, est devenue le principe, la saisissabilité de la résidence principale supposant désormais une renonciation expresse de l’intéressé.
Reste que cette insaisissabilité, de droit, ne vaut que pour la résidence principale. S’agissant, en effet, des autres biens immobiliers détenus par l’entrepreneur et non affectés à son activité professionnelle, leur insaisissabilité demeure subordonnée à l’accomplissement d’un acte de déclaration. La distinction est d’importance : la protection légale automatique s’arrête au logement, tandis que l’extension de l’insaisissabilité au surplus du patrimoine foncier suppose une initiative formalisée de l’entrepreneur, à peine d’inopposabilité aux créanciers.
– Domaine
En application de l’article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
La raison d’être de cette délimitation tient à la finalité même du dispositif. L’insaisissabilité ne se conçoit que comme une protection accordée à celui qui assume personnellement le risque économique de son activité, sans interposition d’une structure sociétaire à patrimoine distinct. Aussi le législateur a-t-il réservé le bénéfice de la mesure à l’entrepreneur exerçant en nom propre — celui dont le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont, par hypothèse, confondus en une seule et même universalité de droits.
Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les entrepreneurs individuels pour lesquels le texte exige qu’ils soient immatriculés et ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation.
- Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation
- Les commerçants doivent s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés
- Les artisans doivent s’immatriculer au Répertoire des métiers
- Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au registre national des agents commerciaux s’il est commercial.
- Concomitamment à cette immatriculation, l’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit que « lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. »
Cette dernière exigence mérite d’être soulignée, car elle révèle la sensibilité particulière du législateur à l’égard de l’incidence de l’activité professionnelle sur la masse commune. L’information du conjoint, érigée en formalité préalable à l’immatriculation, prolonge la logique protectrice de la famille qui irrigue tout le droit du passif communautaire — logique dont l’article 1415 du Code civil constitue, ainsi qu’on le verra, l’expression la plus achevée.
- Les entrepreneurs non assujettis à l’obligation d’immatriculation
- Les agriculteurs n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre de l’agriculture pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité
- Il en va de même pour les professionnels exerçant à titre indépendant, telles que les professions libérales (avocats, architectes, médecins etc.)
Pour ces derniers, le critère d’éligibilité au dispositif n’est plus formel mais matériel : c’est l’exercice effectif d’une activité agricole ou indépendante qui ouvre droit à la protection, indépendamment de toute inscription. Le législateur a entendu, par cette extension, ne pas pénaliser les opérateurs économiques que la loi n’astreint à aucune publicité légale, et qui demeurent pourtant exposés aux mêmes risques patrimoniaux que les entrepreneurs immatriculés.
Au total, le dispositif d’insaisissabilité bénéficie aux entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ainsi qu’aux entrepreneurs au régime de la microentreprise et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).
– Régime
Désormais, le régime de l’insaisissabilité des biens immobiliers détenus par l’entrepreneur individuel diffère, selon qu’il s’agit de sa résidence principale ou de ses autres biens immobiliers.
Cette dualité de régime repose sur une hiérarchie des intérêts protégés. La résidence principale, parce qu’elle abrite le foyer et constitue le dernier rempart patrimonial de la famille, fait l’objet d’une protection de droit, automatique et inconditionnelle. Les autres biens immobiliers, dont la fonction est moins existentielle, ne bénéficient quant à eux que d’une protection facultative, subordonnée à une démarche volontaire de l’entrepreneur. Cette gradation commande l’ensemble des développements qui suivent.
(a) L’insaisissabilité de la résidence principale
L’article L. 526-1, al. 1er du Code de commerce dispose désormais en ce sens que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration.
Le texte précise que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
(b) L’insaisissabilité des biens immobiliers autres que la résidence principale
L’article L. 526-1, al. 2e du Code de commerce prévoit que « une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. »
Ainsi, si les biens immobiliers autres que la résidence principale peuvent bénéficier du dispositif de l’insaisissabilité, c’est à la double condition que l’entrepreneur individuel accomplisse, outre les formalités d’immatriculation le cas échéant requises, qu’il accomplisse une déclaration d’insaisissabilité et qu’il procède aux formalités de publication.
La logique est ici inversée par rapport à celle qui gouverne la résidence principale : la protection ne joue pas de plein droit ; elle doit être provoquée par l’entrepreneur, lequel supporte la charge des formalités. L’on retrouve, en cette matière, la summa divisio classique du droit des sûretés réelles et de la publicité foncière, où l’opposabilité aux tiers est le prix de l’accomplissement de mesures destinées à les informer.
- Sur l’établissement de la déclaration d’insaisissabilité
- L’article L. 526-2 du Code de commerce précise qu’elle doit être reçue par notaire sous peine de nullité.
- C’est donc par acte notarié que la déclaration d’insaisissabilité doit être établie
- En outre, elle doit contenir la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.
- Par ailleurs, l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’exigence d’indication du caractère propre, commun ou indivis des biens n’est pas une simple formalité descriptive : elle commande l’articulation du dispositif avec les règles du régime matrimonial. Lorsque le bien déclaré insaisissable est commun, la déclaration produit ses effets sur un élément de l’actif de la communauté, ce qui suppose, en amont, que les règles de pouvoir relatives aux actes de disposition aient été respectées.
- Sur la publicité de la déclaration d’insaisissabilité
- Une fois établie, la déclaration d’insaisissabilité doit faire l’objet de deux formalités de publicité
- En premier lieu, elle doit être publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
- En second lieu, elle doit :
- Soit, lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, y être mentionnée.
- Soit, lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, être publié sous la forme d’extrait dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice de l’insaisissabilité.
- Une fois établie, la déclaration d’insaisissabilité doit faire l’objet de deux formalités de publicité
La dualité des supports de publicité — fichier immobilier d’une part, registre professionnel ou annonces légales d’autre part — traduit la double nature de la mesure. Insaisissabilité réelle, en ce qu’elle grève un immeuble déterminé, elle appelle une publicité foncière ; mais elle est aussi rattachée à la personne de l’entrepreneur et à son activité, ce qui justifie sa mention sur le registre professionnel. À défaut de l’une ou l’autre de ces formalités, la déclaration demeure inopposable aux créanciers et le bien réintègre purement et simplement leur gage.
Enfin, il convient d’observer que la déclaration d’insaisissabilité ne peut porter que sur les biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel.
Aussi, elle se distingue de la déclaration d’affection du patrimoine du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, laquelle porte obligatoirement sur les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et facultativement sur les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés dans ce cadre (cette dernière, permet d’exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d’insaisissabilité).
La distinction entre ces deux mécanismes peut être systématisée. La déclaration d’insaisissabilité opère un retrait défensif de certains immeubles non professionnels hors du gage des créanciers professionnels ; la déclaration d’affectation de l’EIRL réalise, à l’inverse, un cantonnement offensif qui isole un patrimoine professionnel autonome, mobilier compris, destiné à répondre des seules dettes de l’activité. La première soustrait des biens à la sphère professionnelle ; la seconde construit cette sphère elle-même.
Il en résulte que, l’entrepreneur d’une EIRL peut limiter l’étendue de la responsabilité en constituant un patrimoine d’affectation, destiné à l’activité professionnelle, sans constituer de société, étant précisé que les deux déclarations peuvent être cumulées.
– Effets
S’agissant de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que l’insaisissabilité, qui est ici de droit, ne produit ses effets qu’à l’encontre des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Dès lors que la dette est contractée dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, il bénéficie du dispositif d’insaisissabilité de sa résidence principale. La date de la créance est ici indifférente.
Cette indifférence à la date de naissance de la créance constitue la spécificité majeure de la protection accordée à la résidence principale. Parce qu’elle joue de plein droit, l’insaisissabilité couvre indistinctement les dettes professionnelles antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur du dispositif, à la seule condition qu’elles présentent un caractère professionnel.
S’agissant des biens immobiliers autres que la résidence principale, l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Il en résulte que les dettes à caractère professionnel contractées antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elles demeurent exécutoires sur l’ensemble des biens immobiliers détenus par l’entrepreneur individuel, y compris sur sa résidence principale.
En toute hypothèse, seules les dettes contractées dans le cadre d’une activité professionnelle autorisent l’entrepreneur individuel à se prévaloir de l’insaisissabilité de ses biens immobiliers.
Cette limitation appelle, en pratique, une délicate qualification de la créance : c’est le lien de cette dernière avec l’activité professionnelle qui conditionne l’efficacité de la protection. Une dette d’origine personnelle — contractée pour les besoins de la vie familiale, par exemple — n’est nullement paralysée par l’insaisissabilité, et le créancier conserve à son égard l’intégralité de son droit de gage sur les immeubles concernés.
En outre, en application de l’article L. 526-1, al. 3 du Code de commerce, l’insaisissabilité n’est jamais opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
Cette réserve procède d’une idée constante : la protection patrimoniale ne saurait servir d’instrument à la fraude. L’adage fraus omnia corrumpit trouve ici une application topique, l’insaisissabilité cédant devant la déloyauté caractérisée du débiteur à l’égard du Trésor.
Par ailleurs, les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès jusqu’à la liquidation de la succession.
Cette survie de la protection au-delà de la dissolution du régime matrimonial ou du décès atteste de son ancrage réel : l’insaisissabilité s’attache au bien et le suit, dans une certaine mesure, dans ses pérégrinations patrimoniales, sans disparaître du seul fait de la disparition du lien matrimonial ou de la personne du déclarant.
Enfin, en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par l’entrepreneur individuel d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Ce mécanisme de report de l’insaisissabilité sur le prix — à charge de remploi dans l’année — assure la continuité de la protection au profit de l’entrepreneur qui change de résidence principale. La valeur protégée se reporte ainsi du bien aliéné sur le bien nouvellement acquis, à la manière d’une subrogation réelle, et garantit que la mobilité résidentielle de l’entrepreneur ne le prive pas du bénéfice du dispositif.
– La renonciation
À l’analyse le dispositif d’insaisissabilité mis en place par le législateur peut avoir un impact sur l’accès au crédit, dans la mesure où la résidence principale ne fait plus d’emblée partie du gage de l’ensemble des créanciers.
La logique économique est ici aisément perceptible. En soustrayant la résidence principale au droit de gage général, le législateur ampute mécaniquement l’assiette des biens sur lesquels les créanciers peuvent compter. Or un crédit se mesure, pour partie, à la consistance du patrimoine du débiteur : un gage appauvri se traduit, par un effet de balancier, par une moindre disposition des établissements de crédit à prêter. La protection accordée à l’entrepreneur risquait ainsi de se retourner contre lui, en obérant sa capacité de financement.
C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que l’entrepreneur individuel puisse, afin de ne pas limiter ses capacités de financement, d’y renoncer.
(a) Principe
L’article L. 526-3 du Code de commerce prévoit que « l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 ».
Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité qui protège les biens immobiliers de l’entrepreneur individuel peut, sur sa décision, être levée à la faveur de créanciers avec lesquels il aurait contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
Cette faculté de renonciation dont jouit l’entrepreneur individuel peut porter sur tout ou partie des biens.
Elle peut également être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers désignés par l’acte authentique de renonciation.
La renonciation présente, à cet égard, un caractère éminemment souple : modulable dans son assiette — totale ou partielle — comme dans ses bénéficiaires — généraux ou nommément désignés —, elle permet à l’entrepreneur de doser précisément l’ouverture de son gage en fonction de ses besoins de financement, sans renoncer à la protection au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’obtention du crédit recherché.
Afin d’obtenir un prêt, il est donc possible à l’entrepreneur individuel de renoncer au profit d’une banque à l’insaisissabilité de sa résidence principale.
(b) Conditions
Tout d’abord, la renonciation au dispositif d’insaisissabilité doit être effectuée au moyen d’un acte notarié à l’instar de la déclaration d’insaisissabilité.
Ce parallélisme des formes n’est pas fortuit : la renonciation étant l’acte par lequel l’entrepreneur abdique une protection légale d’une particulière gravité pour son patrimoine, le législateur a entendu l’entourer des mêmes garanties solennelles que celles qui président à l’établissement de la déclaration elle-même. L’intervention du notaire assure à la fois la sécurité juridique de l’opération et l’information éclairée du renonçant.
Ensuite, l’article R. 526-2 du Code de commerce prévoir que cette renonciation doit dans un délai d’un mois, faire l’objet d’une demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Enfin, lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
Cette transmissibilité du bénéfice de la renonciation au cessionnaire de la créance s’explique par la nature de la renonciation, qui constitue un accessoire de la créance garantie. Suivant l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal, la cession de la créance emporte transmission, au profit du cessionnaire, du droit de poursuivre le bien sur lequel l’insaisissabilité a été levée — solution qui prolonge, en matière de garanties, la logique accessoire que l’on retrouvera au cœur du cautionnement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801RejetBulletinLa cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possibleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
(c) Révocation
La renonciation peut néanmoins, à tout moment, être révoquée dans les mêmes conditions de validité et d’opposabilité que celles prévues pour la déclaration d’insaisissabilité.
Il s’agit là d’une faculté qui peut être exercée discrétionnairement par l’entrepreneur individuel, sans que les créanciers puissent former opposition.
Cette révocation n’aura toutefois d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à sa publication.
La règle préserve les droits acquis : les créanciers au bénéfice desquels la renonciation avait produit ses effets — c’est-à-dire ceux dont la créance était née antérieurement à la publication de la révocation — conservent la faculté de saisir le bien. La révocation ne joue, en somme, que pour l’avenir, ce qui évite que l’entrepreneur ne puisse, par un revirement unilatéral, déjouer rétroactivement les prévisions de ceux qui avaient consenti leur crédit en considération du gage rétabli.
4) §2: Les dettes d’emprunt et de cautionnement
Sous l’empire du droit antérieur, les dettes nées du chef d’un conjoint étaient toutes soumises au même régime juridique : elles étaient exécutoires sur les propres du débiteur et sur les biens communs, dès lors qu’il était établi que l’engagement avait été pris au cours du mariage.
Dans le cadre des travaux parlementaires qui ont donné lieu à l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, il est une catégorie de dettes qui a attiré l’attention du législateur.
Il s’agit des emprunts et des cautionnements dont la souscription est susceptible d’avoir des conséquences financières particulièrement graves pour le ménage et représentent donc un danger pour le patrimoine familial.
La gravité particulière de ces deux opérations tient à leur économie même. L’emprunt comme le cautionnement créent un passif de montant souvent considérable, sans contrepartie immédiate visible dans l’actif du ménage : l’emprunteur reçoit certes des fonds, mais qu’il devra restituer, majorés des intérêts ; la caution, quant à elle, s’oblige à payer la dette d’autrui sans rien recevoir en échange. Dans les deux cas, c’est un risque de déséquilibre brutal du patrimoine familial que le législateur a entendu conjurer.
Aussi, par souci de protection des intérêts de la famille, a-t-il été décidé d’instituer une exception au principe posé à l’article 1413 du Code civil.
Cette exception est énoncée à l’article 1415 du Code civil qui prévoit que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Il ressort de cette disposition que lorsque la dette née du chef d’un conjoint consiste, soit en un emprunt, soit en un cautionnement, la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs.
Ainsi est-ce pour un cantonnement du gage des créanciers aux seuls revenus du souscripteur de l’emprunt ou du cautionnement que le législateur a opté en 1985. Le principe ainsi énoncé est, non pas une règle de pouvoir, mais bien de passif.
En effet, l’article 1415 du Code civil ne retire, ni ne limite les prérogatives dont sont investis les époux. Ces derniers demeurent libres de souscrire, sans le consentement de l’autre, un emprunt ou un cautionnement. Cette faculté relève de la gestion concurrente, le législateur ayant écarté la cogestion pour cette catégorie d’actes. La raison en est qu’il a souhaité préserver le crédit du ménage et l’indépendance professionnelle des époux.
Pour assurer la protection du patrimoine de la famille, c’est donc une règle de passif qui a été adoptée et plus précisément une règle qui intéresse l’obligation à la dette. Le gage consenti aux créanciers est le même que celui dont bénéficient les créanciers titulaires d’une dette contractée avant le mariage ou se rattachant à une succession ou une libéralité, à la différence près toutefois que ce gage n’est pas figé.
Cette précision est d’importance. Un emprunt souscrit par un époux seul, sans le consentement de son conjoint, n’est pas exécutoire sur les biens communs au stade de l’obligation à la dette ; il n’en demeure pas moins que, au stade de la contribution, la dette peut figurer au passif définitif de la communauté lorsqu’elle a profité à celle-ci. La Cour de cassation a ainsi jugé que les dettes résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Obligation et contribution obéissent ainsi à des logiques distinctes qu’il importe de ne jamais confondre.
Le dispositif prévu par l’article 1415 présente la particularité d’opérer une distinction selon que l’emprunt ou le cautionnement ont été ou non contractés avec le consentement du conjoint.
Lorsque ce consentement a été donné, les biens communs sont réintégrés dans le gage des créanciers.
Lorsque, en revanche, il fait défaut, quand bien même l’engagement d’emprunt ou de cautionnement a été pris dans l’intérêt de la famille, la dette ne sera exécutoire que sur les propres et les revenus du débiteur.
Le consentement exprès du conjoint joue ainsi le rôle d’une véritable clé de répartition du gage. Donné, il étend l’assiette des poursuites à la masse commune — sans pour autant, faut-il le souligner, engager les biens propres du conjoint consentant, lequel se borne à autoriser l’atteinte aux biens communs. Refusé ou simplement absent, il enferme le créancier dans un gage réduit aux seuls propres et revenus du souscripteur, fût-ce au prix d’une protection qui peut paraître excéder la mesure lorsque l’engagement avait pourtant été pris dans l’intérêt de la famille.
Bien que l’économie générale de l’article 1415 ne soulève pas de difficulté particulière, la règle énoncée par ce texte n’en a pas moins fait l’objet d’un contentieux abondant, tant s’agissant de son domaine d’application, que s’agissant de ses modalités de mise en œuvre.
a) Le domaine d’application de la règle excluant les biens communs du gage des créanciers pour les dettes d’emprunt et de cautionnement
Si l’application de la règle énoncée à l’article 1415 du Code civil est susceptible de conduire à exclure du gage des créanciers les biens communs, encore faut-il que l’on s’entende sur ce que recouvrent les notions d’emprunt et de cautionnement, la jurisprudence ayant fait preuve, en la matière, d’œuvre créatrice.
La détermination du domaine d’application de l’article 1415 du Code civil constitue, en effet, l’enjeu cardinal du contentieux. C’est de la qualification de l’opération litigieuse — emprunt ou cautionnement, d’un côté ; acte ordinaire de gestion, de l’autre — que dépend l’étendue du gage des créanciers. Aussi convient-il d’examiner successivement les deux notions autour desquelles s’ordonne le texte, en commençant par celle d’emprunt.
i) La notion d’emprunt
α) Délimitation de la notion
La souscription d’un emprunt par un époux au cours du mariage donne lieu à l’application de l’article 1415 du Code civil.
La notion d’emprunt n’est, toutefois, pas définie par le texte, ce qui conduit à s’interroger sur le sens qu’il convient de lui donner.
Deux approches sont susceptibles d’être adoptées pour appréhender cette notion :
- Une approche restrictive
- Selon cette approche, l’emprunt correspondrait aux seuls prêts d’argent
- Une approche extensive
- Selon cette approche, l’emprunt consisterait en toute opération de crédit
L’enjeu de ce choix est considérable, car de l’étendue retenue dépend l’amplitude de la protection du patrimoine familial. Une conception restrictive, limitée au prêt d’argent stricto sensu, laisserait hors du champ de l’article 1415 nombre d’opérations économiquement assimilables à un emprunt, et donc tout aussi dangereuses pour le ménage. Une conception extensive, embrassant l’ensemble des opérations de crédit, étendrait au contraire la protection à la mesure du risque réellement encouru.
À l’analyse, la jurisprudence semble avoir opté pour la seconde approche, en assimilant l’emprunt à une opération de crédit.
Il a ainsi été admis que l’article 1415 du Code civil puisse trouver à s’appliquer pour la souscription d’un crédit renouvelable (CA Toulouse, 23 déc. 1998) ou encore pour une autorisation de découverte en compte (Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-15.005CassationBulletinLa règle de l'article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Dans un arrêt du 22 mars 2017, la Cour de cassation a néanmoins refusé d’assimiler à un crédit la clause de révision de prix stipulée dans un acte de cession d’actions (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-13.365CassationBulletinUn créancier peut poursuivre un époux, après la date à laquelle le changement de régime matrimonial de la communauté en séparation de biens est devenu opposable aux tiers, au titre de l'engagement contracté par l'autre époux pendant la durée du régime de communautéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette dernière décision est révélatrice des limites de l’assimilation. Si la jurisprudence appréhende largement l’emprunt à travers la notion de crédit, elle n’en exige pas moins que l’opération en présente les traits caractéristiques. Une simple clause de révision de prix, qui ne procède d’aucune mise à disposition de fonds assortie d’une obligation de restitution, ne saurait être rangée parmi les opérations de crédit — fût-elle de nature à grever lourdement le patrimoine du débiteur.
La question qui alors se pose est de savoir quels sont les points de chevauchement entre la notion d’emprunt, visé à l’article 1415 du Code civil, et la notion de crédit qui répond à la logique du droit bancaire.
Pour le déterminer, il convient de s’attarder un instant sur la notion de crédit. Dans son sens courant, le crédit se définit comme l’« opération par laquelle une personne met ou fait mettre une somme d’argent à disposition d’une autre personne en raison de la confiance qu’elle lui fait ».
Parce que le crédit suppose que les fonds avancés soient restitués à l’expiration d’un certain délai, elle entretient un lien étroit avec le prêt d’argent. Est-ce à dire que les deux opérations se confondent ?
Les auteurs s’accordent à dire qu’il n’en est rien. Garance Cattalino-Cloarec avance en ce sens que si « le prêt lorsqu’il porte sur une somme d’argent […] constitue l’archétype des contrats de crédit, [les notions] ne sauraient, répondant à des critères divergents, s’épouser entièrement ». La principale distinction entre les deux opérations réside dans leurs champs d’inégale étendue.
S’agissant du crédit, comme l’a relevé François Grua, « il peut se réaliser de trois manières différentes : soit par la mise à disposition de fonds, soit par l’octroi d’un délai de paiement, soit par un engagement de garantie d’une dette ».
Le contrat de prêt, quant à lui, ne connaît qu’une seule forme : la mise à disposition de fonds ; encore que dans cette configuration, le prêt ne se recoupe que partiellement avec la notion de crédit.
Tandis que le crédit par mise à disposition de fonds peut consister, soit en la remise immédiate d’une somme d’argent, soit en une avance éventuelle de fonds, soit en une mobilisation de créances, le prêt ne se conçoit que sous la première de ces modalités.
Le contrat de prêt suppose, en effet, la remise de la chose concomitamment à la formation de l’acte. Quand bien même, depuis un arrêt du 28 mars 2000, il ne s’analyse plus comme un contrat réel lorsque le prêteur endosse la qualité de professionnel, ce basculement vers la catégorie des contrats consensuels n’a entamé, ni sa qualification, ni ses conditions de validité.
Le prêt fait naître, en toute hypothèse, à la charge du prêteur une obligation de délivrance, ce qui le différencie du crédit dont l’objet porte moins sur la remise d’une somme d’argent que sur une promesse de mise à disposition de fonds.
Michel Vasseur résume parfaitement cette idée lorsqu’il écrit que, si « tout prêt est une opération de crédit, toute opération de crédit ne se ramène pas à un prêt ».
Dans un arrêt du 21 janvier 2004, la Cour de cassation retient la même analyse en considérant que « l’ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ». Le champ du crédit est donc bien plus large que celui du prêt, constat que le législateur n’a pas manqué de traduire dans les textes.
Pour mémoire, l’article 1892 du Code civil définit le prêt d’argent comme « le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ».
La remise de la chose constitue bien ici l’élément central de cette définition. Il n’en va pas de même dans la définition dédiée au crédit où la mise à disposition des fonds est reléguée en arrière-plan.
Deux dispositions appréhendent la notion de crédit : l’une figure dans le Code monétaire et financier (art. L. 313-1), l’autre dans le Code de la consommation (art. L. 311-1, 6°).
En premier lieu, le Code de la consommation ne retient pas comme critère de la notion le caractère onéreux ou non de l’opération. Il en résulte que lorsqu’un professionnel consent à un consommateur un crédit à titre gratuit, les règles protectrices de la législation consumériste demeurent applicables.
Lorsque, toutefois, cette opération est conclue entre deux professionnels, l’absence de caractère onéreux du crédit constitue une cause d’exclusion de l’application du Code monétaire et financier. L’opération de crédit est de la sorte envisagée par ce code plus restrictivement que dans le Code de la consommation.
Le constat est le même lorsque, en second lieu, on poursuit la comparaison entre les deux définitions.
Tandis que le Code monétaire et financier ne vise que les opérations de mise à disposition directe de fonds (prêt, découvert en compte courant et mobilisation de créances), le code de la consommation inclut dans le champ du crédit les délais de paiements et autres facilités de caisse.
Au total, il apparaît que le crédit est une notion à contenu variable, en ce sens qu’il est appréhendé différemment selon les textes.
S’agissant de son importation en droit des régimes matrimoniaux, la notion de crédit doit être maniée avec prudence, dans la mesure où, comme relevé par la doctrine, l’article 1415 du Code civil énonce une exception au principe posé à l’article 1413. Or les exceptons sont d’interprétation stricte.
Le principe exceptio est strictissimae interpretationis commande, en effet, de ne pas dilater le domaine de l’article 1415 au-delà de ce que justifie sa raison d’être. La protection du patrimoine familial, si légitime soit-elle, ne saurait conduire à priver les créanciers de leur gage chaque fois qu’une opération présenterait, de loin, quelque parenté avec un emprunt. Une rigueur s’impose donc dans la qualification.
Aussi, pour être assimilée à un emprunt, l’opération de crédit doit ne devra pas trop s’écarter, dans son économie générale, des éléments essentiels qui caractérisent le prêt d’argent.
Cela suppose donc qu’elle remplisse au moins deux conditions :
- D’une part, elle doit consister en la mise à disposition de fonds, peu importe qu’elle soit immédiate, future ou éventuelle
- D’autre part, cette mise à disposition doit être assortie de l’obligation de restituer les fonds à l’expiration d’un certain délai
Faute de réunion de ces deux conditions, le juge sera réticent à étendre le domaine de l’article 1415 du Code civil et donc à restreindre le gage des créanciers.
β) Exclusion des emprunts ménagers modestes
Si la souscription d’un emprunt par un époux a pour effet, de cantonner le gage des créanciers aux revenus de ce dernier, le principe ainsi posé n’est pas sans limite.
En effet, son application est écartée lorsque l’emprunt contracté est modeste et qu’il a pour objet le financement de dépenses ménagères. Cette restriction du domaine de l’article 1415 résulte de l’article 220 du Code civil.
L’alinéa 3e de ce texte prévoit que si, par principe, les emprunts ne donnent pas lieu à la solidarité, celle-ci peut néanmoins être rétablie si ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
La règle ainsi posée se combine parfaitement avec le principe énoncé à l’article 1415, du Code civil.
Si l’on exclut du gage des créanciers les biens communs lorsqu’un emprunt est souscrit par un époux seul, il est cohérent d’écarter, pour ce type d’opération, la solidarité.
On comprendrait mal qu’un époux seul ne puisse pas engager les biens communs, mais qu’il soit investi, en revanche, du pouvoir d’engager les revenus et les biens propres de son conjoint.
Aussi, lorsqu’un emprunt est souscrit, non seulement la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs (art. 1415 C. civ.), mais encore elle ne peut pas être poursuivie sur les revenus et les biens propres du conjoint (art. 220, al. 3 C. civ.).
Lorsque toutefois l’emprunt est tout à la fois de nature ménager et porte sur une somme modeste, la solidarité des époux est rétablie, ce qui a pour effet de rendre la dette exécutoire sur les trois masses de biens, soit sur les deux masses de propres des époux et sur la masse commune.
- Faits
- Une épouse avait, durant le mariage, contracté seule auprès d’une banque plusieurs emprunts. La banque la poursuivait en remboursement, sans qu’il fût soutenu que ces emprunts relevaient de la solidarité ménagère de l’article 220, alinéa 3, du Code civil.
- Problème
- Une épouse pouvait-elle être condamnée à rembourser seule, sur ses propres et ses revenus, les emprunts qu’elle avait souscrits seule pendant le mariage ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir condamné l’épouse à rembourser seule ces emprunts, dès lors qu’il n’était pas soutenu qu’ils relevaient de l’article 220, alinéa 3, et que les juges du fond avaient souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis.
- Portée
- L’arrêt illustre l’articulation des articles 1415 et 220, alinéa 3 : à défaut de solidarité ménagère, l’emprunt souscrit par un époux seul demeure cantonné à ses propres et à ses revenus, le conjoint n’étant nullement tenu — confirmation que le rétablissement de la solidarité suppose la réunion effective des conditions de l’emprunt ménager modeste.
Cette exception au principe d’exclusion des emprunts du domaine de la solidarité est issue de la loi du 23 décembre 1985 qui a entériné une solution jurisprudentielle.
Se livrant à une interprétation extensive de l’article 220 du Code civil, la Cour de cassation avait, en effet, très tôt admis que les emprunts portant sur des sommes modestes et qui visaient à pourvoir aux besoins de la vie courante du ménage pouvaient donner lieu à solidarité.
Elle a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 24 mars 1971, après avoir relevé que, d’une part, « les prêts consentis étaient répétés et chaque fois d’importance modeste » et que d’autre part « ces prêts avaient manifestement pour objet de faire face au jour le jour aux besoins les plus pressants du ménage » (Cass. 1re civ., 24 mars 1971, n° 69-14.604RejetBulletinSaisis d'une action en validation d'une saisie arret effectuee sur les biens reserves de la femme a la suite de dettes contractees par son mari, les juges du fond apprecient souverainement si ces dettes avaient ete faites pour l'entretien du menage et l'education des enfants. elles peuvent consister en emprunt, dans la mesure ou les sommes ainsi obtenues avaient cette finalite.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Initialement prétorienne, cette solution a été consacrée par le législateur. La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, en réécrivant l’article 220 du Code civil, a en effet renversé la logique antérieure : alors que l’emprunt et le cautionnement engageaient auparavant les époux par le seul jeu de la solidarité, ils sont désormais, en principe, exclus du domaine de celle-ci, sauf à satisfaire aux conditions strictes que le texte énonce. Le principe est donc devenu l’exception, et l’exception le principe.
Cette règle figure donc désormais au troisième alinéa de l’article 220 du Code civil.
Son application est néanmoins subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- Première condition : l’emprunt doit porter sur des sommes modestes
- Pour apprécier le caractère modeste des sommes empruntées, il y a lieu de se référer aux ressources du ménage et plus précisément à sa capacité de remboursement.
- Le caractère modeste s’apprécie ainsi, non pas dans l’absolu, mais relativement : une même somme pourra être jugée modeste pour un ménage aisé et excessive pour un ménage aux revenus limités. C’est donc une appréciation in concreto, rapportée au niveau de vie du foyer, qui s’impose.
- Les juges disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation
- Ce pouvoir souverain explique que la Cour de cassation se borne à contrôler la motivation des juges du fond sans substituer sa propre appréciation à la leur. Ainsi a-t-elle approuvé une cour d’appel d’avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts qu’elle avait souscrits pendant le mariage, dès lors qu’il n’était pas soutenu que ces emprunts relevaient des prévisions de l’article 220, alinéa 3, du Code civil, et que les juges avaient souverainement apprécié les éléments de preuve produits (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’arrêt rappelle, à rebours, que la solidarité n’est jamais présumée en matière d’emprunt : il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les conditions.
- Deuxième condition, les sommes empruntées doivent être nécessaires aux besoins de la vie courante
- Pour que la solidarité puisse jouer, il faut donc que l’emprunt porte sur une somme nécessaire aux besoins de la vie courante.
- Tout d’abord, il peut être observé que la formule retenue ici renvoie à une finalité plus restreinte de la dépense que celle d’entretien du ménage.
- La notion de « besoins de la vie courante » est, en effet, plus étroite que celle d’« entretien du ménage » visée à l’alinéa 1er : tandis que la seconde embrasse l’ensemble des dépenses concourant au train de vie du foyer, la première se cantonne aux dépenses ordinaires et récurrentes du quotidien. Le législateur a sciemment resserré le critère afin de circonscrire le rétablissement de la solidarité aux seules hypothèses où l’emprunt sert un besoin véritablement essentiel.
- Il appartiendra donc au juge de caractériser en quoi la somme empruntée était nécessaire aux besoins de la vie, ce qui fait référence aux dépenses strictement nécessaires et attachées au quotidien du ménage ( 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-16284).
- Ensuite, ce qui doit être nécessaire aux besoins de la vie courante, ce n’est pas l’emprunt en tant que tel, mais la somme sur lequel il porte.
- Autrement dit, un emprunt qui aurait été contracté, non pas par nécessité, mais pour préserver la trésorerie du ménage pourrait donner lieu à solidarité si la somme empruntée vise à acquérir un bien nécessaire aux besoins de la vie courante.
- La distinction est subtile mais décisive : c’est la destination des fonds, et non le motif immédiat de l’opération de crédit, qui commande la qualification. Un crédit souscrit pour financer l’achat d’un réfrigérateur ou la réparation du véhicule familial pourra ainsi entrer dans le champ de la solidarité, quand bien même le ménage disposait par ailleurs d’une épargne qu’il n’a pas souhaité entamer.
- Troisième condition : le montant cumulé des sommes empruntés ne doit pas être excessif eu égard le train de vie du ménage
- La loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue instituer une troisième condition au rétablissement de la solidarité en cas de souscription d’un emprunt.
- Lorsque cette souscription conduit le ménage à cumuler les crédits, la solidarité ne pourra jouer que si le montant total des sommes empruntées n’est pas excessif eu égard le train de vie du ménage.
- Il s’agit ici de protéger un peu plus le ménage contre le risque de surendettement.
- En effet, ce risque ne provient pas uniquement de la suscription par un époux d’un emprunt qui porterait sur une somme importante.
- Il est également susceptible de se réaliser en cas souscription de plusieurs emprunts modestes, mais dont le cumul excéderait la capacité de remboursement du ménage.
- D’où l’ajout opéré par le législateur en 2014 qui vise à prendre compte cette situation des ménages dont l’endettement a pour cause la souscription de plusieurs microcrédits.
- La logique de cette troisième condition mérite d’être soulignée : elle vient corriger un effet pervers de la première. Puisque le caractère modeste s’apprécie emprunt par emprunt, un époux pourrait, en multipliant les crédits modestes, contourner la limite et engager malgré tout l’ensemble du patrimoine commun. En imposant une appréciation globale du montant cumulé, le législateur de 2014 neutralise cette stratégie d’accumulation et appréhende le surendettement dans sa réalité, c’est-à-dire comme un phénomène d’addition.
- Reste à déterminer à partir de quand il convient de considérer que le montant cumulé des sommes empruntées est de nature à écarter la solidarité.
- Le texte renvoie, sur le modèle de l’alinéa 2e de l’article 220, au train de vie du ménage qui doit constituer le critère d’appréciation du juge.
- Faute pour les établissements de crédit et les sociétés de financement de disposer d’un fichier qui recenserait tous les crédits consentis aux ménages, ils exigent, la plupart du temps, que les deux époux consentent à l’acte de crédit.
- En pratique, cette exigence de double signature constitue la parade la plus sûre pour le prêteur : en recueillant le consentement exprès des deux conjoints, il s’assure que la dette engagera, en tout état de cause, l’ensemble du patrimoine du couple, sans avoir à se prémunir contre l’aléa d’une appréciation judiciaire ultérieure du caractère modeste, nécessaire ou non excessif des sommes prêtées.
Au total, ce n’est que si les trois conditions ci-dessus énoncées sont remplies que la solidarité des époux pourra jouer en matière d’emprunt.
Il en résultera une neutralisation de la règle énoncée à l’article 1415 du Code civil, à la faveur d’une extension du gage des créanciers à l’ensemble du patrimoine du couple marié.
À l’inverse, lorsque l’une au moins de ces conditions fait défaut, l’emprunt souscrit par un époux seul demeure dans le giron de l’article 1415 du Code civil : le gage du créancier se trouve alors cantonné aux biens propres et aux revenus de l’époux emprunteur, à l’exclusion des biens communs. L’articulation des deux textes est ainsi limpide — l’article 220, alinéa 3, joue comme une porte d’entrée vers la solidarité, et l’article 1415 comme le régime de droit commun auquel on revient dès que cette porte demeure close.
ii) La notion de cautionnement
α) Définition
Les emprunts ne sont pas les seules opérations susceptibles de mettre en péril les intérêts de la famille, le législateur a estimé que l’acte de cautionnement représentait également un danger pour le patrimoine du ménage.
C’est la raison pour laquelle le cantonnement du gage des créanciers opéré par l’article 1415 du Code civil joue également pour les cas où un époux souscrirait seul un engagement de caution.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui donnent lieu à l’application de cette disposition protectrice ? À l’analyse, à l’instar de la notion d’emprunt, la jurisprudence a adopté une approche extensive de la notion de cautionnement.
Dans son sens ordinaire, le cautionnement se définit comme le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci n’y satisferait pas lui-même.
En somme, le cautionnement consiste à octroyer au créancier un second débiteur, la caution, dont le patrimoine est affecté en garantie du paiement de la dette contractée par le débiteur principal.
Le cautionnement est régi aux articles 2288 à 2320 du Code civil. Cette sûreté présente la particularité d’être assortie d’un régime particulièrement protecteur lorsqu’elle est consentie par une personne physique.
Le caractère accessoire du cautionnement — qui en constitue la pierre angulaire — emporte des conséquences décisives. Parce que l’obligation de la caution n’existe que par référence à l’obligation principale, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, et l’extension du cautionnement ne saurait aller au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette borne : ainsi a-t-elle jugé qu’une caution engagée pour une durée déterminée ne peut voir son obligation étendue au-delà de cette durée (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041RejetBulletinN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt garanti au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d'une durée moindre, en l'occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l'expiration du cautionnementSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), ou encore que la caution garantissant un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas garanties (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019RejetBulletinJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130RejetBulletinLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, à propos de la tacite reconduction).
Ce caractère accessoire se manifeste encore lors de la transmission de la créance : la cession de la créance principale, qui en comprend les accessoires, emporte cession de la créance sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801RejetBulletinLa cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possibleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). C’est précisément cette dépendance à l’égard de la dette garantie qui distingue le cautionnement de la garantie autonome : cette dernière, parce qu’elle a pour objet le versement d’une somme déterminée et non l’exécution de la dette d’autrui, échappe à toute logique accessoire — sauf à constater, sous couvert d’autonomie, un engagement portant en réalité sur la propre dette du débiteur, qui se trouve alors requalifié (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041CassationBulletinNe revêt pas le caractère d'une garantie autonome l'engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur à l'égard de son créancier, de sorte qu'il ne peut être fait reproche aux juges du fond d'avoir exclu cette qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres clauses de l'acte constatant cet engagement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
2. Extension du domaine de l’article 1415 aux sûretés personnelles
Bien que l’article 1415 du Code civil vise expressément le cautionnement, garantie dont le domaine est parfaitement défini par le code civil, la jurisprudence a admis que ce texte pouvait également trouver à s’appliquer pour d’autres garanties.
Le ressort de cette extension est aisément identifiable : ce n’est pas la qualification formelle de l’acte qui en commande l’assujettissement à l’article 1415, mais sa fonction économique. Dès lors qu’une garantie procède du même mécanisme que le cautionnement — engager le patrimoine d’un tiers en considération de la dette d’autrui — elle expose le patrimoine commun au même péril et appelle, par identité de motifs, la même protection.
Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation a, par exemple, jugé, que l’article 1415 du Code civil était applicable à la garantie à première demande.
Au soutien de sa décision, elle affirme que comme le cautionnement, la garantie à première demande, qui est une sûreté personnelle, « consiste en un engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté » (Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 04-11.037RejetBulletinL'article 1415 du code civil est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communautéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La solution est d’autant plus remarquable que la garantie à première demande se distingue, sur le terrain de ses effets, du cautionnement : autonome, elle interdit en principe au garant d’opposer les exceptions tirées du contrat de base. C’est dire que la Cour de cassation a fait prévaloir, pour les besoins de l’article 1415, la communauté de fonction — l’appauvrissement potentiel du patrimoine commun — sur la différence de nature juridique.
Dans un arrêt du 4 février 1997, la Chambre commerciale a tenu le même raisonnement pour l’aval donné en garantie d’un billet à ordre (Cass. com., 4 févr. 1997, n° 94-19.908CassationBulletinEn l'absence du consentement exprès de son conjoint à l'aval d'un billet à ordre, un époux ne peut engager les biens communs par une telle garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
À cet égard, l’aval se définit comme l’engagement pris par une personne de régler tout ou partie d’un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre, etc.), à l’échéance, en cas de défaut de paiement du débiteur garanti.
L’aval se rapproche de la garantie à première demande et du cautionnement en ce qu’il consiste en l’adjonction au rapport d’obligation principal existant d’un rapport d’obligation accessoire qui confère au créancier un droit de gage général sur le patrimoine du garant en cas de défaillance du débiteur initial
C’est parce que, fondamentalement, l’aval et la garantie à première demande ont le même mode de fonctionnement que le cautionnement que la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu de les assujettir au régime de l’article 1415 du Code civil.
Cette extension du dispositif prévu par ce texte est néanmoins demeurée cantonnée au domaine des sûretés personnelles.
La Cour de cassation a ainsi refusé de faire application de l’article 1415 à l’engagement pris par un associé de souscrire des parts sociales dans une société à risque illimitée.
Dans un arrêt du 17 janvier 2006, elle a affirmé en ce sens que « le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l’associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement » (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-16.595CassationBulletinAux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
En l’espèce, l’enjeu portait sur la question de savoir si l’associé d’une SNC pouvait opposer aux créanciers sociaux l’application de l’article 1415 du Code civil.
À cet égard, le créancier de la société envisageait de saisir les biens communs du couple.
Pour la Cour de cassation, l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable dans la mesure où l’engagement pris par l’associé en nom collectif ne s’analysait nullement en un acte de cautionnement.
Un auteur justifie cette solution en arguant que « s’il est vrai que le contrat de société à risque illimité a en commun avec le cautionnement de donner, éventuellement, naissance à une obligation de payer la dette d’autrui, en revanche, il s’en distingue fondamentalement par son effet spéculatif résultant d’une recherche directe, par la mise en commun de biens ou d’industrie, d’un bénéfice ou d’une économie qui profitera à la communauté et qui justifie que cette dernière en supporte les risques ».
Aussi, cette différence fondamentale qui existe entre le contrat de société et le contrat de cautionnement expliquerait-elle pourquoi dans le premier la communauté doive répondre des dettes nées de ce contrat et que, pour le second, elle échappe au droit de gage général du créancier bénéficiaire de la garantie.
La ligne de partage ainsi tracée est cohérente avec le fondement même de l’article 1415 : ce texte protège le patrimoine commun contre les engagements qui l’exposent à un risque sans contrepartie pour la communauté. Or, là où le cautionnement n’apporte au ménage aucun enrichissement — la caution s’appauvrit sans contrepartie directe —, la souscription de parts sociales poursuit, à l’inverse, une finalité spéculative dont la communauté est appelée à recueillir les fruits. Il est dès lors logique qu’elle en supporte symétriquement les risques.
3. Exclusion du domaine de l’article 1415 des sûretés réelles
Tel n’est pas le cas, en revanche, des sûretés réelles qui consistent en l’affectation, non pas d’un patrimoine en garantie de la dette d’autrui, mais d’un bien au paiement préférentiel du créancier.
Autrement dit, elles se caractérisent par l’affectation spéciale et prioritaire d’un ou plusieurs éléments d’actif du débiteur en garantie de l’obligation souscrite. Parmi les sûretés réelles on distingue les sûretés réelles immobilières des sûretés réelles mobilières.
Parce que celui qui constitue une sûreté réelle ne contracte pas un engagement personnel auprès du créancier, mais lui consent un droit réel – accessoire – sur un bien dont il est propriétaire, la jurisprudence refuse d’étendre l’application de l’article 1415 du Code civil à cette catégorie de garantie.
Dans un arrêt du 22 septembre 2016, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait refusé d’appliquer l’article 1415 à un nantissement de meuble incorporel constitué par un époux au motif qu’il consiste en « une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, laquelle n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas » (Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-20.664RejetMais attendu qu'ayant exactement énoncé que le nantissement d'un meuble incorporel constitue une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, laquelle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les articles L. 341-2 du code de la consommation et 1415 du code civil n'étaient pas applicables au nantissement donné par M. S... ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Le critère retenu est donc parfaitement net : l’absence d’engagement personnel exclut la qualification de cautionnement et, partant, l’application de l’article 1415. La Cour de cassation prend d’ailleurs soin de rappeler que le cautionnement « ne se présume pas » — adage de prudence qui interdit d’élargir le domaine du texte par voie d’assimilation hâtive.
Si l’exclusion des sûretés réelles du domaine de l’article 1415 a toujours été très majoritairement admise, tant par la doctrine, que par la jurisprudence, tel n’est pas le cas de ce que l’on appelle le cautionnement réel.
β) La controverse portant sur le cautionnement réel
Une controverse est née s’agissant de l’application de l’article 1415 du Code civil au cautionnement réel qui est une garantie présentant une nature hybride.
- D’un côté, il s’agit pour un tiers de s’engager à garantir la dette d’un débiteur principal, ce qui rapproche l’opération du cautionnement
- D’un autre côté, le garant affecte en garantie du paiement de la dette principale, non pas son patrimoine, mais un ou plusieurs biens déterminés, ce qui rapproche cette garantie d’une sûreté réelle
Compte tenu de cette double facette qui caractérise le cautionnement réel, on s’est interrogé sur la possibilité de le soumettre, par extension, au dispositif prévu par l’article 1415 du Code civil.
La position de la Cour de cassation sur cette question a connu plusieurs évolutions.
(1) Première étape
Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que la règle énoncée par l’article 1415 du Code civil était pleinement « applicable à la caution réelle » (Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-13.629CassationBulletinEst applicable à la caution réelle la règle de l'article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il s'ensuit qu'un époux, commun en biens, n'est pas autorisé à donner en nantissement des titres communs pour garantir un engagement de caution donné sans l'accord exprès de son épouse.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Un époux commun en biens avait constitué, sur des titres dépendant de la communauté, un nantissement destiné à garantir la dette d’un tiers, sans avoir recueilli le consentement préalable de son conjoint. Il s’agissait donc d’un cautionnement réel portant sur un bien commun.
- Problème
- La règle de l’article 1415 du Code civil, qui exige le consentement exprès des deux époux pour engager les biens communs par un cautionnement, est-elle applicable au cautionnement réel, garantie de nature hybride empruntant à la fois au cautionnement et à la sûreté réelle ?
- Solution
- La Première chambre civile répond par l’affirmative : l’article 1415 du Code civil est « applicable à la caution réelle ». Faute du consentement de l’épouse, le nantissement constitué par le mari sur des titres communs est jugé nul.
- Portée
- En assimilant le cautionnement réel au cautionnement personnel quant au champ de l’article 1415, l’arrêt assure une protection maximale du patrimoine commun, mais au prix d’une dénaturation de la sanction : alors que le texte institue une règle de passif (cantonnement du gage), l’arrêt débouche sur une nullité de l’acte — solution que la doctrine critiquera et que la Cour de cassation infléchira ultérieurement.
Elle en déduit, dans l’affaire qui lui était soumise, que le nantissement constitué par le mari sur des titres dépendant de la communauté était nul, faute d’avoir obtenu l’accord préalable de son épouse.
En faisant application de l’article 1415 du Code civil, la Première chambre civile assimile donc le cautionnement réel au cautionnement personnel, à tout le moins elle lui applique la même règle.
D’aucuns ont justifié cette position en avançant qu’il y avait lieu de faire application du principe ubi lex non distinguit : là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer.
Autrement dit, dans la mesure où l’article 1415 du Code civil n’opère aucune distinction, tous les cautionnements seraient visés par le texte. Or le cautionnement réel constituerait une variété à part entière de cautionnement.
Bien que cette solution soit séduisante en ce qu’elle vise à protéger le ménage de l’accomplissement par un époux seul d’actes graves, elle n’est pas à l’abri des critiques.
La position adoptée par la Cour de cassation conduit, en effet, à dénaturer la sanction attachée à la violation de l’article 1415 du Code civil.
Contrairement à ce qui est suggéré par l’arrêt du 11 avril 1995, la règle énoncée par cette disposition consiste, non pas en une règle de pouvoir, mais en une règle de passif.
La conséquence en est que lorsqu’un époux se porte caution sans avoir obtenu, au préalable, l’accord de son conjoint, la sanction devrait être le cantonnement du gage des créanciers.
En aucun cas, le législateur n’a entendu sanctionner la violation de la règle par la nullité de l’acte litigieux.
Il suffit pour s’en convaincre de relire l’article 1415 qui prévoit expressément que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ».
La lettre du texte est, à cet égard, sans équivoque : il ne frappe pas l’acte d’inefficacité, il en circonscrit seulement l’assiette. L’engagement du conjoint demeure valable et produit ses effets ; simplement, le créancier ne peut s’en prévaloir que sur les biens propres et les revenus de l’époux qui s’est engagé seul.
Si la sanction consistant à réduire le gage du créancier ne soulève pas de difficulté lorsque l’acte accompli en dépassement des pouvoirs d’un époux est un cautionnement personnel, la mise en œuvre de cette sanction devient bien moins évidente, sinon impossible, en présence d’un cautionnement réel.
- L’acte accompli en dépassement des pouvoirs d’un époux est un cautionnement personnel
- Le cautionnement personnel confère un droit de gage général à son bénéficiaire sur le patrimoine de la caution.
- Pour réduire l’assiette de ce droit de gage, il suffit dès lors d’exclure certains biens de son assiette.
- C’est ce que prévoit l’article 1415 du Code civil en interdisant le bénéficiaire d’un cautionnement personnel d’exercer ses poursuites sur les biens dépendant de la communauté.
- Son gage est dès lors cantonné aux seuls biens propres et revenus de la caution.
- L’acte accompli en dépassement des pouvoirs d’un époux un est cautionnement réel
- À la différence du cautionnement personnel, le cautionnement réel ne confère aucun droit de gage général à son bénéficiaire sur le patrimoine de la caution.
- Le gage du créancier se limite aux biens spécifiquement affectés en garantie par la caution.
- La mise en œuvre de la sanction prévue par l’article 1415 du Code civil se heurte dès lors à l’assiette de ce gage.
- Cette sanction ne se conçoit, en effet, que s’il peut être procédé à un cantonnement du gage.
- Par cantonnement, il faut entendre une réduction du gage à hauteur des biens propres et des revenus de la caution.
- Comment néanmoins atteindre cet objectif lorsque l’assiette de la garantie comprend un ou plusieurs biens communs déterminés, ce qui correspond à la situation du cautionnement réel ?
- Dans cette hypothèse, le cantonnement du gage revient à priver le créancier de tout droit sur les biens de la caution.
- En effet, l’assiette de la garantie se réduisant, par hypothèse, au seul bien commun affecté, en soustraire ce bien — parce qu’il est commun — équivaut à anéantir purement et simplement la sûreté. Le cantonnement, qui n’est conçu que comme une réduction partielle du gage, se mue alors en une suppression totale : c’est dire que, mécaniquement, il se confond avec la nullité.
- C’est la raison pour laquelle, en jugeant que l’article 1415 du Code civil s’appliquait au cautionnement réel, la Cour de cassation n’avait d’autre choix que d’en tirer la conséquence que, en cas de dépassement par un époux de ses pouvoirs, la sanction applicable devait être la nullité de l’acte.
Au bilan, si la solution retenue dans l’arrêt du 11 avril 1995 se justifie à certains égards pour les raisons ci-avant exposées, elle n’en reste pas moins critiquable en ce qu’elle conduit à dénaturer la sanction prévue par l’article 1415 du Code civil.
La Première chambre civile n’est manifestement pas restée insensible aux critiques émises par une frange importante de la doctrine puisque, quelques années plus tard, elle est revenue sur sa position, à tout le moins lui a apporté un ajustement.
(2) Deuxième étape
Par trois arrêts rendus en date du 15 mai 2002, la Cour de cassation a jugé que si « le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l’article 1415 du Code civil », le créancier n’en reste pas moins autorisé à exercer ses poursuites sur les biens propres et les revenus de la caution.
Plus précisément, elle affirme dans cette décision que « dans le cas d’un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans le consentement exprès de l’autre, la caution, qui peut invoquer l’inopposabilité de l’acte quant à ces biens, reste seulement tenue, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d’exécution de la garantie ; qu’ainsi l’arrêt est légalement justifié » (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 00-15.298RejetBulletinLe nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil. Dans le cas d'un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans le consentement exprès de l'autre, la caution, qui peut invoquer l'inopposabilité de l'acte quant à ces biens, reste seulement tenue, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
À l’analyse, la Première chambre civile raisonne ici en deux temps :
- Premier temps
- La Cour de cassation réaffirme sa position adoptée dans l’arrêt du 11 avril 1995 : l’article 1415 du Code civil s’applique au cautionnement réel.
- Second temps
- La mise en œuvre de la sanction prévue par l’article 1415 du Code civil consiste, en présence d’un cautionnement réel, à :
- D’un côté, rendre inopposable à la communauté et au conjoint l’acte de constitution de la sûreté réelle accompli en dépassement des pouvoirs d’un époux
- D’un autre côté, inclure dans le gage du créancier les biens propres et les revenus de l’auteur de l’acte dénoncé à concurrence de la valeur du bien donné en garantie
- La mise en œuvre de la sanction prévue par l’article 1415 du Code civil consiste, en présence d’un cautionnement réel, à :
Comme relevé par les auteurs, il se dégage de la solution retenue par la Cour de cassation « une conception double du cautionnement réel, composé à la fois d’une sûreté réelle et d’un engagement personnel ».
Selon cette conception, le cautionnement réel aurait pour effet, outre la constitution d’une sûreté sur le bien donné en garantie, de créer un engagement personnel au profit du créancier qui, faute de pouvoir exercer ses poursuites sur le bien grevé, pourrait les rediriger vers la caution qui donc serait tenue sur son patrimoine.
Cette approche présente indéniablement l’avantage de concilier la sanction prévue par l’article 1415 du Code civil, qui consiste à cantonner le gage du créancier, avec la particularité du cautionnement réel dont l’assiette se limite à un ou plusieurs biens déterminés.
Le mécanisme imaginé par la Première chambre civile mérite que l’on s’y arrête. Dès lors que la sûreté réelle est rendue inopposable à la communauté, le créancier perd l’assiette qu’il croyait s’être ménagée. Pour ne pas le priver de toute garantie, la Cour transpose alors le gage sur les biens propres et les revenus de l’époux souscripteur, mais en l’enserrant dans une double limite : le montant de la somme garantie, d’une part, la valeur du bien initialement engagé, d’autre part. La caution n’est ainsi jamais tenue au-delà de ce à quoi elle aurait été exposée si la sûreté réelle avait pleinement produit ses effets. L’architecture est cohérente ; elle n’en repose pas moins sur une fiction.
Bien que séduisante, là encore la solution retenue par la Cour de cassation n’est pas totalement satisfaisante. Elle fait fi, en effet, du caractère exprès du cautionnement personnel.
L’ancien article 2292 du Code civil, devenu l’article 2294 prévoyait que « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès ».
Autrement dit, pour que les biens propres et les revenus de la caution réelle puissent être inclus dans le gage du créancier, encore faut-il que l’époux souscripteur de la garantie ait expressément donné son accord.
Certes il a agi en dépassement de ses pouvoirs. Si toutefois l’on admet que le créancier est investi d’un droit de gage général sur le patrimoine de l’époux caution, c’est que l’on considère que ce dernier est, d’une certaine façon, tenu au titre d’un cautionnement personnel.
Or la conclusion de cette variété de cautionnement requiert un engagement exprès de la caution.
L’objection est dirimante. La règle de l’exprès n’est pas une simple exigence de forme : elle traduit une règle de fond commandée par la gravité de l’engagement souscrit — l’adage cautio non praesumitur interdit précisément d’étendre la garantie au-delà de ce que la caution a expressément voulu. Faire surgir un engagement personnel là où l’époux n’a entendu affecter qu’un bien déterminé, c’est imputer à la caution une volonté qu’elle n’a jamais exprimée. La construction prétorienne crée ainsi, par voie de conséquence, ce que la loi exige d’être stipulé : la contradiction est patente.
Pour cette raison, les arrêts rendus par la Cour de cassation ont été vivement critiqués par une doctrine quasi unanime.
Si, dans un premier temps, la Chambre commerciale a adhéré à la solution adoptée par la Première Chambre civile (V. en ce sens Cass. com., 13 nov. 2002, n° 95-18.994RejetBulletinIl résulte des dispositions de l'article 1415 du Code civil qu'un cautionnement contracté sur des biens communs par un seul des époux, sans le consentement exprès de l'autre, est inopposable à la demande de l'un ou l'autre des époux, mais il n'en demeure pas moins valable, la caution restant tenue envers le créancier sur ses biens propres et ses revenus, dans la double limite de la somme garantie et de la valeur du bien engagé, appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), son ralliement fut de courte durée.
Moins d’un an plus tard, la Chambre commerciale, dans une affaire où l’application de l’article 1415 n’était pas en cause, est revenue à une conception classique du cautionnement réel.
Dans un arrêt du 24 septembre 2003, elle a jugé en ce sens que « le nantissement d’un fonds de commerce consenti en garantie de la dette d’un tiers est une sûreté réelle qui n’a pas pour effet de faire peser sur le propriétaire du fonds une obligation personnelle au paiement de cette dette » (Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-20.504RejetMais attendu, d'une part, que le nantissement d'un fonds de commerce consenti en garantie de la dette d'un tiers est une sûreté réelle qui n'a pas pour effet de faire peser sur le propriétaire du fonds une obligation personnelle au paiement de cette dette ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses conclusions d'appel que la société Fountain industries France se disait créancière de la société Diffusion Atlantique et de M. X... ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si elle était également créancière de la société Fountain Atlantique ; Et attendu, enfin, qu'ayant pu décider, par les motifs que critiquent vainement les deux premières branches du moyen, que la société Founta…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Pour la chambre commerciale, la conclusion d’un cautionnement réel n’emporte donc pas création d’un engagement personnel de la caution, ce qui dès lors interdit au créancier d’exercer ses poursuites sur un bien autre que celui donné en garantie.
Deux conceptions, à ce stade, s’affrontaient donc frontalement : d’un côté, la lecture hybride de la Première chambre civile, qui voyait dans le cautionnement réel un engagement à la fois réel et personnel ; de l’autre, la lecture moniste de la Chambre commerciale, qui n’y voyait qu’une pure sûreté réelle. De cette divergence dépendait directement l’étendue du droit de poursuite du créancier : avec la première, le patrimoine de la caution pouvait être atteint ; avec la seconde, le créancier demeurait rivé au seul bien grevé. Une intervention de la Cour, toutes chambres réunies, devenait inévitable.
(3) Troisième étape
En réaction à la divergence de positions qui s’était installée entre la Première chambre civile et la Chambre commerciale, la Cour de cassation s’est réunie en chambre mixte aux fins de définitivement trancher le débat.
À cet égard, par un arrêt rendu le 2 décembre 2005, elle a considéré « qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement » (Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210RejetBulletinUne sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable à un nantissement de valeurs mobilières donné en garantie de la dette d'un tiers.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Un bien est affecté en garantie de la dette d’un tiers — l’opération ayant été qualifiée de « cautionnement réel » — et le créancier prétend en tirer un droit de poursuite débordant l’assiette du bien grevé.
- Problème
- La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui constitue-t-elle un cautionnement, de sorte qu’elle impliquerait un engagement personnel du constituant et relèverait, le cas échéant, de l’article 1415 du Code civil ?
- Solution
- Non : une telle sûreté « n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui » et « n’[est] pas dès lors un cautionnement ». Le créancier ne peut exercer ses poursuites que sur le seul bien affecté.
- Portée
- Revirement consacrant l’éviction de la notion de « cautionnement réel » : la garantie réelle pour autrui échappe aux règles du cautionnement personnel — et donc à l’article 1415 —, sa qualification se résolvant dans la seule catégorie des sûretés réelles.
Il ressort de cette décision que la chambre mixte ne retient finalement aucune des solutions qui avaient été adoptées par les deux chambres en conflit.
Elle opère, au contraire, un revirement de jurisprudence en refusant de faire application de l’article 1415 du Code civil au cautionnement réel.
Pour la Cour de cassation, cette garantie ne saurait être assimilée au cautionnement personnel, seul visé par le texte. Elle évite d’ailleurs soigneusement de la désigner sous le nom de « cautionnement réel ». Elle lui préfère le qualificatif de « sûreté réelle ».
Les auteurs ont interprété cette éviction du terme « cautionnement réel » comme traduisant la volonté de la Cour de cassation de le « bannir de l’arsenal des concepts juridiques ».
Ainsi, pour la haute juridiction, la garantie consistant à affecter un bien déterminé au paiement préférentiel de la dette d’un tiers, ne présenterait aucun caractère hybride. Elle s’analyserait en une simple sûreté réelle. Les règles du cautionnement lui seraient dès lors inapplicables.
La logique du revirement est rigoureuse. Dès lors que le constituant n’a affecté qu’un bien et ne s’est, à aucun moment, obligé personnellement, il n’existe nulle obligation de couverture susceptible de fonder un droit de gage général au profit du créancier. Or l’article 1415 ne fait sens qu’à l’égard d’un engagement personnel : sa sanction — le cantonnement du gage aux biens propres et aux revenus du souscripteur — suppose, par construction, l’existence d’un tel gage à restreindre. Faute d’engagement personnel, il n’y a tout simplement rien à cantonner. Le caractère accessoire qui définit le cautionnement — par lequel la caution s’oblige à satisfaire à l’obligation d’autrui si le débiteur n’y satisfait pas lui-même — fait ici défaut : on est en présence d’une affectation, non d’un engagement.
Cette position adoptée par la chambre mixte, qui sera reconduite à plusieurs reprises (V. en ce sens notamment Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-19.847CassationBulletinUne sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passée en la forme authentique, conformément à l'article 2127 du code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-10.217CassationBulletinUne sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pasSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ne peut qu’être approuvée.
L’affectation d’un bien en garantie de la dette d’un tiers ne saurait emporter création d’un engagement personnel.
Quant à l’article 1415 du Code civil, la sanction qu’il prévoit ne peut jouer qu’en présence d’un cautionnement personnel.
Le seul inconvénient que l’on peut trouver à l’interprétation restrictive de ce texte c’est qu’elle conduit à refuser une protection à l’époux dont le conjoint affecterait en garantie, sans son accord, un bien commun à la dette d’un tiers. Or cet acte est susceptible de priver le ménage d’un actif important.
Le paradoxe est, en effet, manifeste : le revirement, salutaire sur le terrain de la qualification, laissait à découvert la communauté. En refusant d’appliquer l’article 1415 à la sûreté réelle pour autrui, la chambre mixte ôtait au conjoint l’unique digue dont il disposait contre un appauvrissement décidé par l’autre seul. Un époux pouvait ainsi grever d’une hypothèque le logement familial commun au profit de la dette d’un tiers sans que le conjoint pût s’en plaindre sur le terrain du passif. Cette brèche appelait une réponse — qui ne pouvait venir que du législateur.
Cette situation n’est pas sans avoir attiré l’attention du législateur qui a cherché à y remédier à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Celui-ci a entendu consacrer la solution retenue par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 septembre 2005.
A cette fin, il a complété :
- D’une part, le régime du gage en précisant que lorsque le gage est consenti par un tiers, « le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie» de telle sorte que le tiers ne prend aucun engagement personnel.
- D’autre part, l’article 1422 du Code civil en y ajoutant un second alinéa disposant que les époux « ne peuvent non plus l’un sans l’autre, affecter (un bien de la communauté) à la garantie de la dette d’un tiers».
Par ces deux ajouts, il a ainsi été mis fin aux difficultés d’interprétation suscitées par la notion de « cautionnement réel » en jurisprudence.
En soumettant notamment la conclusion d’un cautionnement réel au principe de cogestion, le législateur confirme que, non seulement cette garantie ne relève pas de l’article 1415 du Code civil, mais encore qu’elle est étrangère au concept de cautionnement personnel.
Surtout, le législateur est ainsi venu confirmer que la protection du patrimoine familial contre un cautionnement réel qui aurait été souscrit par un époux seul devait être assurée, non pas par une règle de passif, mais par une règle de pouvoir.
La distinction est capitale et mérite d’être pleinement déployée, car elle commande désormais deux régimes de protection rigoureusement distincts selon la nature de la garantie souscrite.
- La règle de passif — celle de l’article 1415 — n’interdit pas l’acte ; elle le valide, mais en restreint l’efficacité en cantonnant le gage du créancier aux biens propres et aux revenus du souscripteur. Le conjoint est protégé en aval, au stade de la saisie, par la soustraction des biens communs aux poursuites.
- La règle de pouvoir — celle de l’article 1422, alinéa 2 — opère, quant à elle, en amont : en soumettant l’affectation d’un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers au principe de cogestion, elle subordonne la validité même de l’acte au consentement des deux époux. Faute de ce consentement, l’acte encourt la nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil, et non un simple cantonnement de ses effets.
La protection est donc, dans le second cas, plus radicale : là où la règle de passif laisse subsister un acte valable mais d’efficacité réduite, la règle de pouvoir frappe l’acte d’une cause de nullité que le conjoint évincé peut invoquer. C’est dire que, depuis 2006, l’économie de la protection conjugale dépend tout entière de la qualification de l’engagement : cautionnement personnel, et l’on demeure dans l’orbite de l’article 1415 ; affectation réelle d’un bien commun, et l’on bascule dans celle de la cogestion.
b) La mise en œuvre de la règle excluant les biens communs du gage des créanciers pour les dettes d’emprunt et de cautionnement
L’article 1415 du Code civil prévoit donc que, en cas de souscription d’un emprunt ou d’un cautionnement par un époux seul, le gage des créanciers est cantonné aux revenus de ce dernier, à moins, précise le texte, « que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Ainsi, l’étendue du gage des créanciers varie selon que le conjoint a ou non donné son consentement à l’opération.
À ces deux situations envisagées traitées par l’article 1415, il y a lieu d’en envisager une troisième. Il s’agit de l’hypothèse où le conjoint ne fait pas que consentir à l’acte d’emprunt ou de cautionnement : il y souscrit.
Trois configurations doivent, par conséquent, être méthodiquement distinguées, dont l’étendue du gage des créanciers constitue le critère de différenciation :
- le conjoint ne consent pas à l’acte : le gage est cantonné aux biens propres et aux revenus du seul souscripteur ;
- le conjoint consent expressément à l’acte sans y souscrire : les biens communs entrent dans le gage des créanciers, mais les biens propres du conjoint consentant en demeurent exclus ;
- le conjoint co-souscrit l’acte : il engage alors, outre les biens communs, ses propres biens propres.
Ces trois hypothèses doivent être successivement examinées.
i) Le conjoint ne consent pas à l’acte d’emprunt ou de cautionnement
α) Validité de l’engagement pris
Tout d’abord, il peut être observé que l’article 1415 du Code civil n’interdit en aucune manière un époux de contracter seul un emprunt ou un cautionnement.
Si le doute existait, cette disposition vient au contraire confirmer que la souscription d’un tel engagement par un époux est pleinement valable.
La conséquence attachée à l’absence d’accord du conjoint, c’est seulement le cantonnement du gage des créanciers.
Il importe, à cet égard, de bien dissocier deux questions que l’on confond aisément : celle de la validité de l’engagement, d’une part, et celle de son opposabilité à la masse commune, d’autre part. L’époux qui se porte caution sans le consentement de son conjoint est valablement et personnellement tenu : la dette existe, elle est exigible, et le créancier dispose contre lui d’un titre. Simplement, l’assiette sur laquelle ce titre peut s’exécuter se trouve restreinte. La sanction de l’article 1415 n’affecte donc nullement le rapport d’obligation ; elle agit exclusivement sur le rapport de contribution et d’obligation à la dette tel qu’il se déploie à l’égard du patrimoine commun.
Il s’agit là d’une exception au principe de corrélation entre le pouvoir de gestion et le pouvoir d’engagement.
Cette exception se justifie par la volonté du législateur de protéger le patrimoine conjugal contre des engagements susceptibles d’emporter des conséquences pécuniaires graves.
L’emprunt et le cautionnement présentent, en effet, une dangerosité spécifique : le premier engage l’avenir du ménage à raison de dettes parfois considérables et de longue durée ; le second expose le patrimoine conjugal à la défaillance d’un débiteur tiers sur laquelle les époux n’ont aucune prise. C’est cette dangerosité — et non la nature de l’acte en lui-même — qui a déterminé le législateur de 1985 à ériger, pour ces deux seules opérations, une digue protectrice autour des biens communs.
β) Cantonnement du gage des créanciers
(1) Principe général
L’article 1415 du Code civil prévoit que lorsqu’un époux contracte un emprunt ou un cautionnement sans l’accord de son conjoint, il n’oblige que ses biens propres et ses revenus.
Il en résulte qu’il est fait interdiction aux créanciers :
- Soit de saisir les biens communs en dehors des revenus de l’époux souscripteur de la dette.
- Soit de constituer une sûreté réelle sur un bien relevant de la masse commune (V. en ce sens 1ère civ. 2 juill. 1991, n°90-12.747l'arrêtCassationBulletinLe cautionnement donné dans un acte authentique échappe aux prévisions de l'article 1326 du Code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
En de violation de l’interdiction de saisie, la jurisprudence estime qu’il y a lieu à restitution du bien indûment saisi (Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 01-12.436CassationBulletinAux termes de l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; il en résulte que l'époux, qui n'a expressément consenti à des emprunts contractés par son conjoint, est en droit d'agir en restitution des fonds communs saisis par le créancier.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Dans un arrêt du 18 février 2003, la Cour de cassation a précisé qu’il était indifférent que le paiement de la dette au moyen des deniers communs procède d’une action volontaire de l’époux débiteur : le conjoint est fondé à réclamer leur restitution (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 00-21.362CassationBulletinUne cour d'appel, qui constate que le cautionnement et le prêt ont été consentis par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint, ne peut rejeter la demande de ce dernier tendant à la restitution par la banque des fonds prélevés sur le compte ouvert au nom de son époux et à ce que soient déclarés inopposables à la communauté les engagements de ce dernier envers la banque, sans rechercher si le compte sur lesquels les prélèvements ont été effectués était alimenté par les seuls revenus de cet époux.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
La solution est rigoureuse, mais elle est la condition même de l’effectivité de la protection : si le créancier pouvait conserver le bénéfice d’un paiement opéré sur des deniers communs au seul motif que le débiteur y aurait spontanément consenti, l’insaisissabilité organisée par l’article 1415 serait aisément tournée par la voie d’un paiement volontaire. En autorisant le conjoint à réclamer la restitution, la Cour ferme cette échappatoire et garantit que la masse commune demeure intégralement soustraite aux poursuites — quelle que soit la voie, contrainte ou volontaire, par laquelle elle aurait été entamée.
S’agissant de la violation par les créanciers de l’interdiction de constituer une sûreté réelle sur les biens communs, elle est sanctionnée par l’inefficacité de la garantie prise par le créancier.
À cet égard, le cantonnement du gage des créanciers perdure aussi longtemps que la communauté n’est pas définitivement liquidée.
Dans un arrêt du 28 mars 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’insaisissabilité des biens communs produit ses effets y compris lorsque, après que la communauté a été dissoute, le bien est devenu indivis (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 07-13.388CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1415 et 1167 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; Attendu qu'entre novembre 1997 et juin 1999, M. X..., époux commun en biens, s'est porté caution solidaire de la société JAC pour la garantie du remboursement de trois prêts et de dettes souscrits par cette société auprès de la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain, aux droits de l…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La portée de cette solution doit être pleinement mesurée : la protection ne s’éteint pas avec la dissolution de la communauté. Tant que le partage n’a pas restitué à chaque époux sa part divise, les biens demeurés indivis conservent la qualité qui justifiait leur insaisissabilité, de sorte que le créancier ne saurait, en se prévalant de la dissolution, ressaisir ce que l’article 1415 lui avait soustrait. L’insaisissabilité épouse ainsi le sort de la masse commune jusqu’à sa liquidation définitive.
Quant à l’étendue du cantonnement, elle est circonscrite aux seuls biens propres et aux revenus du souscripteur de la dette d’emprunt ou de cautionnement.
Si l’identification de la première catégorie de biens ne soulève pas de réelle difficulté, plus délicate est la détermination du périmètre de la seconde catégorie. Que recouvre la notion de revenus ?
(2) Identification des revenus
Si donc les revenus peuvent être saisis par les créanciers de l’époux qui a souscrit un emprunt ou un cautionnement sans l’accord de son conjoint, encore faut-il déterminer ce que recouvre cette notion.
En premier lieu, de l’avis général des auteurs, les revenus comprennent :
- Les gains et salaires
- Classiquement on distingue deux catégories de rémunérations qui sont comprises dans le périmètre des gains et salaires :
- Les rémunérations du travail
- Les substituts de rémunérations du travail
- Classiquement on distingue deux catégories de rémunérations qui sont comprises dans le périmètre des gains et salaires :
- Les revenus de propres
- Il s’agit des fruits et des produits attachés à un bien propres
- S’agissant des fruits, ils correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
- S’agissant des produits, ils correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
- Il s’agit des fruits et des produits attachés à un bien propres
En second lieu, pour être saisissables, il est indifférent que les revenus de l’époux soient au stade de simple créance ou qu’ils aient été perçus.
Reste que, une difficulté survient, au stade de la perception, lorsque les revenus consistent en une somme d’argent, ce qui sera le cas la plupart du temps.
En effet, l’argent est une chose fongible. Lorsque, dès lors, il est mélangé avec d’autres sommes d’argent, il devient difficile de l’individualiser.
La question qui a alors se pose est de savoir si le dépôt de revenus sur un compte bancaire n’a pas pour effet de les rendre insaisissables.
En somme, leur inscription en compte n’aurait-elle pas pour effet de leur faire perdre leur nature de revenus et de les transformer en acquêts ordinaires s’ils sont notamment mélangés avec des deniers communs ?
À l’analyse, l’article 1415 du Code civil est silencieux sur ce point. Aussi, est-ce vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.
Pour la Cour de cassation, pour que des revenus soient saisissables, il appartient au créancier de démontrer qu’ils ont été déposés sur un compte exclusivement alimenté par des revenus (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.733RejetBulletinPar application de l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre. En conséquence, n'est pas saisissable en exécution d'un cautionnement contracté par un seul des époux le compte alimenté par les revenus de chacun d'eux, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a également précisé que le créancier devait démontrer que les revenus perçus par l’époux débiteur ne se sont pas transformés en acquêts ordinaires (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-16.078CassationBulletinSelon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint. Il en résulte qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, est saisissable, tandis que ne le sont pas un plan d'épargne logement et un compte-titres lesquels constituent des acquêts que le mari ne peut engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Tel sera le cas lorsqu’ils auront été économisés.
On mesure ici le poids de la charge probatoire qui pèse sur le créancier poursuivant. Loin de bénéficier d’une présomption de saisissabilité, il lui revient d’établir, positivement, deux faits : que le compte saisi est exclusivement alimenté par les revenus du débiteur, et que ces revenus n’ont pas dégénéré en acquêts ordinaires par l’effet de l’épargne. Cette exigence renverse, en pratique, l’avantage que le créancier croyait tirer de la fongibilité de la monnaie : la confusion des deniers, qui rend l’individualisation matérielle des revenus impossible, se retourne contre celui qui poursuit, faute pour lui de pouvoir rapporter la preuve de l’origine exclusivement frugifère des sommes inscrites en compte.
Cette dernière exigence posée par la jurisprudence n’est pas sans soulever une difficulté de mise en œuvre.
La notion d’économie n’est définie par aucun texte. Dans ces conditions, comment déterminer la date à compter de laquelle les revenus se transforment en acquêts ordinaires et, par voie de conséquence, ne sont plus saisissables ?
Est-ce à partir du moment où ils sont inscrits sur un compte bancaire ? Cette situation se rencontrera néanmoins, en pratique, presque systématiquement,
Doit-on se focaliser, au contraire, sur la volonté de l’époux d’économiser ses revenus ? Comment, toutefois, établir cette volonté ? Doit-elle être présumée lorsque lesdits revenus ne sont pas consommés dans un certain délai ? Mais alors, quel délai retenir ? Et l’on en revient à la question initiale relative à la détermination de la date de transformation des revenus perçus en revenus économisés.
De l’aveu même d’André Colomer la définition de la notion d’économie se laisse difficilement appréhender.
Aussi, est-ce la raison pour laquelle des auteurs ont suggéré une autre approche pour identifier les revenus saisissables.
D’aucuns ont proposé de faire une application, par analogie, de la règle énoncée à l’article 1414 du Code civil.
Cette disposition prévoit que les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint.
Le montant de la somme insaisissable est toutefois plafonné par l’alinéa 2 du texte qui, pour la détermination de ce plafond, renvoie au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 48 de ce décret lequel a été codifié par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :
- au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
- au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
La règle ainsi posée présente indéniablement l’avantage d’énoncer un critère objectif et précis d’identification des gains et salaires.
Ces derniers s’identifient donc par leur montant. Dès lors que le montant des sommes déposées sur un compte bancaire alimenté par des rémunérations du travail (ou substituts) est inférieur à un mois de salaire, ces sommes sont insaisissables.
En revanche, lorsque le plafond est dépassé, le surplus d’argent inscrit en compte est considéré comme un acquêt ordinaire et peut, à ce titre, faire l’objet d’une saisie.
L’application du critère énoncé par l’article 1414 du Code civil dans le cadre de la mise en œuvre du droit de poursuite des créanciers personnelles d’un époux permettrait manifestement de surmonter la difficulté tenant à l’identification des revenus saisissables.
Dans un arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation a néanmoins jugé que « le cantonnement prévu par l’article 1414, alinéa 2, du Code civil, qui protège les gains et salaires d’un époux commun en biens contre les créanciers de son conjoint, n’est pas applicable en cas de saisie, sur le fondement de l’article 1415 qui protège la communauté, d’un compte bancaire alimenté par les revenus des époux » (Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-11.039CassationBulletinLe cantonnement prévu par l'article 1414, alinéa 2, du Code civil, qui protège les gains et salaires d'un époux commun en biens contre les créanciers de son conjoint, n'est pas applicable en cas de saisie, sur le fondement de l'article 1415 du même Code qui protège la communauté, d'un compte bancaire alimenté par les revenus des époux.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Le refus de la transposition se comprend à la lumière de la finalité opposée des deux textes. L’article 1414 protège les gains et salaires d’un époux contre les créanciers de son conjoint : il défend l’intégrité du salaire individuel face à une dette étrangère à son titulaire. L’article 1415, à l’inverse, protège la communauté contre les créanciers de l’époux débiteur lui-même : il défend la masse commune face à une dette dont le souscripteur est, précisément, le débiteur poursuivi. Les deux dispositions ne défendent ni le même patrimoine, ni contre le même créancier ; il eût été incohérent d’importer le plafond de l’une pour borner les poursuites autorisées par l’autre.
Il n’est donc pas possible de transposer le critère d’identification des gains et salaires aux revenus visés par 1415 du Code civil.
Pour saisir les revenus de l’époux qui a souscrit seul une dette d’emprunt ou de cautionnement, le créancier poursuivant devra donc être en mesure de démontrer :
- Soit que le compte bancaire objet de la saisie est exclusivement alimenté par des revenus du débiteur
- Soit que les fonds inscrits en compte n’ont pas été thésaurisés, ce qui supposera qu’il surmonte la difficulté de définition de la notion d’économies
À défaut de rapporter l’une ou l’autre de ces preuves, le créancier se heurtera à l’insaisissabilité des sommes inscrites en compte, lesquelles seront réputées s’être fondues dans la masse des acquêts ordinaires. La protection de la communauté, conçue par le législateur comme une digue, trouve ainsi dans le jeu de la charge probatoire son ressort le plus efficace : c’est moins l’énoncé du principe que la rigueur de sa mise en œuvre processuelle qui assure, en définitive, la sauvegarde du patrimoine conjugal.
γ) Titularité du droit d’opposer l’absence consentement aux créanciers
Si l’absence de consentement du conjoint quant à la souscription d’un emprunt ou d’un cautionnement par un époux seul a pour effet de cantonner le gage des créanciers, la question s’est posée de savoir qui était en mesure de se prévaloir de ce cantonnement.
Avant d’y répondre, il importe de bien circonscrire la nature exacte de la protection instituée par le texte.
Le cantonnement du gage de l’article 1415 — Lorsqu’un époux s’engage seul, par voie d’emprunt ou de cautionnement, sans le consentement de son conjoint, l’article 1415 du Code civil restreint l’assiette des biens saisissables par le créancier : ce dernier ne peut poursuivre son paiement que sur les biens propres et les revenus de l’époux engagé, à l’exclusion des biens communs et des gains et salaires du conjoint. Il s’agit d’une division du gage, et non d’une cause d’invalidité : l’engagement demeure pleinement valable, seule son efficacité à l’égard de la masse commune se trouve neutralisée.
De cette qualification dépend précisément la réponse à la question de la titularité. Car si l’on conçoit la règle comme une protection personnelle du conjoint demeuré étranger à l’acte, lui seul devrait pouvoir l’invoquer ; si, en revanche, on y voit une règle objective relative à la composition du gage, sa mise en œuvre ne saurait être réservée à un seul des époux.
S’il ne fait aucun doute que le conjoint qui n’a pas consenti à l’acte est recevable à opposer ce moyen de défense aux créanciers, qu’en est-il de l’époux souscripteur de la dette ?
Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé ce droit à ce dernier, considérant que cette faculté était réservée au seul conjoint (Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-13.268RejetAttendu qu'aux termes d'un acte authentique du 1er juillet 1992, Mme Y..., épouse commune en biens de M. X..., a acquis les lots n° 6, 7 et 21 d'un immeuble situé ... (XI ) en déclarant être l'épouse séparée de corps et de biens de M. X... ; que, par acte notarié du 7 juillet 1992, Mme Y..., qui a déclaré être divorcée de M. X..., s'est portée caution solidaire du remboursement des sommes empruntées par la société "la Terrasse" auprès de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC) et a affecté hypothécairement à la garantie de ce remboursement les droits immobiliers qu'elle avait acquis ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la CATC a fait procéder à la saisie des bie…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Cette solution procédait d’une lecture finaliste du texte : l’article 1415 ayant été édicté pour préserver le conjoint des engagements hasardeux contractés à son insu, il eût été paradoxal d’en faire bénéficier l’époux qui, précisément, avait pris seul le risque.
Dans un second temps, la première chambre civile est revenue sur sa position considérant que les deux époux étaient fondés à se prévaloir de la protection instituée à l’article 1415 du Code civil (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 99-21.464RejetBulletinAux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint. Dès lors, un créancier ne peut être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et le mari peut se prévaloir des dispositions de l'article 1415 précité.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Ce revirement consacre l’analyse objective : la limitation du gage tient à la composition des masses patrimoniales, indépendamment de la personne qui l’invoque ; dès lors que les biens communs échappent à la poursuite, tout intéressé à leur préservation — y compris l’époux engagé, qui demeure copartageant de la communauté — peut s’en prévaloir.
- Faits
- Un époux marié sous le régime légal s’était engagé seul, sans le consentement exprès de son conjoint. Poursuivi par le créancier, c’est l’époux souscripteur lui-même — et non le conjoint demeuré étranger à l’acte — qui entendait opposer la limitation du gage de l’article 1415 du Code civil.
- Problème
- La faculté d’invoquer le cantonnement du gage est-elle réservée au seul conjoint protégé, ou l’époux qui s’est engagé seul peut-il également s’en prévaloir ?
- Solution
- Les deux époux sont fondés à se prévaloir de la protection instituée par l’article 1415, opérant ainsi un revirement par rapport à la solution du 26 mai 1999.
- Portée
- La règle est appréhendée comme une division objective du gage attachée à la composition des masses, et non comme une protection strictement personnelle du conjoint ; sa qualification objective commande l’étendue de ceux qui peuvent l’opposer.
La Cour de cassation a, en revanche, fermé cette voie de droit aux tiers (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-16.078CassationBulletinSelon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint. Il en résulte qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, est saisissable, tandis que ne le sont pas un plan d'épargne logement et un compte-titres lesquels constituent des acquêts que le mari ne peut engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La solution se comprend aisément : la limitation du gage, si elle procède d’une logique objective dans les rapports entre époux et créancier, n’en demeure pas moins instituée dans l’intérêt du couple. Un tiers — tel un autre créancier en concours, ou un coobligé recherchant un partage de la charge — ne saurait détourner à son profit une règle conçue pour la seule préservation de la masse commune. La nature objective du gage ne se mue donc pas en une exception d’ordre public que quiconque pourrait soulever.
ii) Le conjoint consent à l’acte d’emprunt ou de cautionnement
α) Validité de l’engagement pris
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessous, la souscription d’un emprunt ou d’un cautionnement par un époux seul est pleinement valable.
Il en résulte qu’il est indifférent que le conjoint ait ou non donné son consentement à l’acte.
L’accord de celui-ci aura seulement pour effet de lever le cantonnement du gage des créanciers opéré par la règle énoncée à l’article 1415 du Code civil. Autrement dit, le consentement du conjoint n’est pas une condition de validité de l’engagement — lequel est efficace dès sa formation, conformément au principe selon lequel le cautionnement, dès sa conclusion, produit ses effets indépendamment de tout appel en paiement — mais une condition d’opposabilité de la dette à la masse commune. Cette distinction est cardinale : un emprunt souscrit sans consentement n’est jamais nul ; il est seulement à gage réduit.
β) Étendue du gage des créanciers
Lorsque, dès lors, le conjoint de l’époux qui contracte seul un emprunt ou un cautionnement consent à l’acte, cet accord a pour effet de réintégrer les biens communs dans le gage des créanciers.
Concrètement, cela signifie que ces derniers seront autorisés à poursuivre leur dette sur :
- D’une part, les biens propres et les revenus de l’époux débiteur
- D’autre part, les biens communs
S’agissant des biens communs, la question s’est posée de savoir si la dette d’emprunt ou de cautionnement n’était pas exécutoire sur les revenus du conjoint.
En effet, en cas d’accord de celui-ci, l’article 1415 prévoit qu’il « n’engage pas ses biens propres ».
Compte tenu de ce que les revenus des époux sont des biens communs, est-ce à dire que, à l’instar des acquêts ordinaires, ils sont réintégrés dans le gage des créanciers ?
Pour répondre à cette interrogation, il convient de distinguer soigneusement deux masses au sein des revenus du conjoint : ses revenus de propres, d’une part, ses gains et salaires, d’autre part.
S’agissant des revenus de propres du conjoint, il est admis qu’ils peuvent faire l’objet d’une saisie par les créanciers. La raison en est que ces derniers sont toujours engagés lorsqu’une dette est contractée au cours du mariage par un époux seul.
S’agissant, en revanche, des gains et salaires, la question est plus délicate dans la mesure où pour les dettes nées du chef d’un époux l’article 1414 du Code civil les exclut expressément du gage des créanciers.
Cette disposition prévoit en ce sens que « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. »
Une lecture littérale de l’article 1415 du Code civil devrait conduire à faire fi de cette exclusion qui ne semble s’appliquer que pour les dettes ordinaires.
Or les dettes d’emprunt et de cautionnement jouissent d’un statut spécifique qui pourrait justifier qu’on leur applique un traitement différencié.
Reste que, la solution serait sévère pour le conjoint qui a seulement consenti à l’acte d’emprunt ou de cautionnement. À cet égard, cela reviendrait à accorder une protection moindre au conjoint pour ces types d’engagements alors que le danger qu’ils représentent est bien plus grand.
Illustration — Un époux se porte caution d’un prêt professionnel de 200 000 € souscrit par une société tierce ; son conjoint donne un consentement exprès au sens de l’article 1415, sans toutefois se porter lui-même caution. Le créancier pourra saisir les biens propres et les revenus de propres de l’époux caution, ainsi que l’ensemble des biens communs (le logement acquis durant le mariage, le compte d’épargne alimenté par des acquêts). En revanche, le salaire mensuel de 3 000 € perçu par le conjoint qui s’est borné à consentir échappe, selon l’analyse protectrice dominante, à toute saisie : son seul accord n’a pas valu engagement personnel et ne saurait l’exposer plus que ne le ferait une dette ménagère ordinaire.
La doctrine majoritaire est favorable à une exclusion du gage des créanciers des gains et salaires du conjoint, dans la mesure où il a seulement donné son consentement à l’acte. L’argument est d’économie du régime : il serait incohérent que le simple consentement — qui ne fait du conjoint ni un débiteur ni une caution — produise un effet d’exposition plus large que celui attaché à une dette ménagère solidaire, alors que l’emprunt et le cautionnement sont, par leur dangerosité, précisément ceux contre lesquels l’article 1415 entend prémunir le ménage.
Quant à la jurisprudence, elle ne s’est pas encore explicitement prononcée sur ce point.
Dans un arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a certes jugé que, s’agissant de l’appréciation de la proportionnalité d’un cautionnement, il y avait lieu de tenir compte des gains et salaires du conjoint (Cass. 1ère civ. 22 févr. 2017, n°15-14.915).
Il est néanmoins toujours difficile de transposer la solution dégagée dans une décision pour répondre à une problématique différente de celle soumise au juge qui a rendu cette décision. La proportionnalité du cautionnement, qui relève de l’appréciation de la capacité financière de la caution au moment de son engagement, n’épuise en rien la question, distincte, de l’assiette des biens saisissables au stade de l’exécution. La prudence commande donc de ne pas y voir une consécration implicite de la saisissabilité des gains et salaires du conjoint consentant.
γ) Forme du consentement
L’article 1415 du Code civil prévoit que pour que le cantonnement du gage des créanciers soit levé, le consentement du conjoint doit être « exprès ».
Cette exigence de consentement exprès n’est pas une simple formalité : elle constitue le rempart contre la réintégration insidieuse des biens communs dans le gage. Aussi la jurisprudence en fait-elle une lecture rigoureuse.
Cela signifie que l’accord donné ne peut être tacite ou implicite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 nov. 1997, n°94-20.788).
Le consentement du conjoint, pour emporter réintégration des biens communs dans le gage du créancier, doit être exprès : ni la simple connaissance de l’opération, ni un comportement d’acquiescement implicite ne suffisent à lever le cantonnement institué par l’article 1415 du Code civil.
À cet égard, la seule connaissance du conjoint de l’opération ne vaut pas accord exprès (Cass. 1ère civ. 1er déc. 2010, n°09-15.669). La distinction est essentielle : un conjoint peut être parfaitement informé de l’emprunt, en avoir discuté, voire en avoir profité indirectement, sans pour autant avoir manifesté la volonté claire et non équivoque d’exposer la masse commune.
Pour être valable, le consentement doit donc avoir été exprimé par écrit, soit dans l’acte d’emprunt ou de cautionnement lui-même, soit par acte séparé.
Dans un arrêt du 13 novembre 1996, la Cour de cassation a précisé que l’accord du conjoint n’est pas soumis à l’exigence de la mention manuscrite prévue par l’article 1376 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-12.304CassationBulletinLe consentement donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint en application de l'article 1415 du Code civil n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du même Code.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La solution se justifie par la nature même du consentement de l’article 1415 : il ne fait pas du conjoint un débiteur ou une caution, mais autorise seulement l’extension du gage ; il n’y a donc pas lieu de lui imposer le formalisme protecteur attaché à l’engagement personnel de payer la dette d’autrui.
Quant au moment de l’accord du conjoint, il doit intervenir au plus tard au jour de la régularisation de l’acte d’emprunt ou de cautionnement (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Un consentement postérieur demeurerait sans incidence sur l’étendue du gage tel qu’il s’est cristallisé au jour de l’engagement, sauf à constituer un acte distinct emportant ses propres conséquences.
iii) Le conjoint souscrit à l’acte d’emprunt ou de cautionnement
Lorsque le conjoint donne son accord à la conclusion d’un emprunt ou d’un cautionnement, il y a lieu de bien mesurer la portée de son consentement.
Ce consentement peut signifier :
- Soit que le conjoint entend seulement autoriser la réintégration des biens communs dans le gage des créanciers
- Soit que le conjoint entend souscrire personnellement à l’acte d’emprunt ou de cautionnement
L’enjeu de cette qualification est considérable. Dans la première hypothèse, le conjoint n’est pas tenu à la dette : il ne fait qu’exposer les biens communs, sans engager ses biens propres ni ses gains et salaires. Dans la seconde, il devient codébiteur ou cofidéjusseur, de sorte que l’intégralité de son patrimoine — biens propres, revenus et part de communauté — se trouve appréhendée par le créancier. La frontière qui sépare ces deux régimes commande l’étendue de l’exposition patrimoniale du conjoint.
La première difficulté consistera alors à déterminer quelle a été l’intention du conjoint.
- S’agissant du cautionnement, dans la mesure où cet acte ne se présume pas, il suffira de se reporter à la mention manuscrite qui a pour fonction d’exprimer la volonté de la caution à s’engager.
- S’agissant de l’emprunt, il conviendra de vérifier si le conjoint est désigné dans le contrat de prêt comme co-emprunteur, faute de quoi il sera réputé avoir seulement consenti à l’acte
Cette règle d’interprétation prolonge le caractère non solidaire et non présumé de l’engagement de la caution : le doute profite toujours à la qualification la moins exposante, à savoir le simple consentement de l’article 1415.
En pratique, il peut être observé que les créanciers – et notamment le banquier – exigeront systématiquement l’engagement du conjoint.
Lorsque cet engagement est établi, il y a lieu de distinguer selon que le consentement des époux s’exprime dans des actes séparés ou dans un acte unique.
- Le consentement des époux s’exprime dans des actes séparés
- Cette situation se rencontre lorsque des époux cautionnent séparément une même dette ou souscrivent individuellement un même emprunt.
- Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 mars 1999 ( 1ère civ. 9 mars 1999, n°97-12.357l'arrêtRejetAttendu que, le 17 avril 1990, la Caisse d'épargne et de prévoyance (CEP) de Champagne-Ardennes a consenti à la société Globe un prêt de 1 500 000 francs ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y... s'est portée caution solidaire de cette société pour garantir, à concurrence de 607 500 francs, outre intérêts, le remboursement du prêt ; que son mari, M. Y..., a, par un acte distinct, signé un engagement identique ; qu'à la suite de la défaillance de la société Globe, qui a été mise en redressement judiciaire, la CEP a assigné les époux Y... en paiement de la somme de 1 215 000 francs en principal ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 décembre 1996) a condamné chacun des épou…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), que, dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer deux situations :
- Aucun des engagements pris par les époux ne fait référence à celui de l’autre
- En pareil cas, chaque époux engage ses biens propres et ses revenus à l’exclusion des biens communs ordinaires.
- C’est donc une application distributive de l’article 1415 du Code civil qui doit être faite.
- Autrement dit, les époux sont réputés s’obliger séparément à la dette qui dont, n’est ni conjointe, ni solidaire.
- La conséquence pratique est notable : les biens communs demeurent à l’abri des poursuites, chaque engagement étant traité comme s’il avait été pris isolément par un époux seul, sans consentement de l’autre.
- Chaque engagement pris par les époux fait référence à celui de l’autre
- Dans cette hypothèse, bien que l’engagement pris par chaque époux individuellement soit formalisé dans des actes séparés, ils sont réputés être engagés à l’acte, soit conjointement, soit solidairement.
- Il en résulte que les biens communs sont engagés, en sus de leurs biens propres et revenus respectifs.
- La référence croisée des deux engagements révèle, en effet, une volonté commune de garantir une même dette, ce qui fait tomber le cloisonnement de l’article 1415 et reconstitue l’unité du gage.
- Aucun des engagements pris par les époux ne fait référence à celui de l’autre
- Le consentement des époux s’exprime dans un acte unique
- Dans cette hypothèse, la cour de cassation décide que « l’article 1415 du Code civil n’a plus lieu de s’appliquer» ( 1ère civ. 13 oct. 1999, n°99-19.126).
- La justification est limpide : lorsque les deux époux souscrivent ensemble, dans un même instrument, ils ne sont plus dans la configuration d’un époux s’engageant seul que l’article 1415 a pour vocation d’appréhender. La règle protectrice perd alors son objet.
- Aussi, le gage des créanciers est ici des plus larges : la dette contractée par les époux peut être poursuivie sur l’ensemble du patrimoine du couple, soit :
- D’une part, sur leurs biens propres et leurs revenus
- D’autre part, sur les biens communs
- Quant à la question de savoir si l’engagement pris est solidaire ou conjoint, cela dépend de la nature de la dette souscrite et des termes de l’acte.
- En effet, la solidarité ne se présume pas. Il en résulte que pour jouer, elle doit être prévue soit par la loi, soit par le contrat.
- À défaut, l’engagement sera réputé avoir été souscrit conjointement par les époux.
Obligation conjointe et obligation solidaire — L’obligation est conjointe lorsque, plusieurs débiteurs étant tenus d’une même dette, celle-ci se divise de plein droit entre eux : chacun n’est tenu que de sa part virile et le créancier ne peut réclamer à chacun que cette fraction. L’obligation est solidaire lorsque chaque codébiteur peut être poursuivi pour le tout, le créancier conservant un recours intégral contre n’importe lequel d’entre eux. La solidarité ne se présumant pas, elle doit résulter de la loi ou d’une stipulation expresse ; à défaut, l’engagement souscrit conjointement par les époux demeure divisible.
En synthèse :
V) Section 2 : La répartition du passif définitif ou la contribution à la dette
Après avoir envisagé l’étendue du gage des créanciers — c’est-à-dire l’obligation à la dette, qui détermine quels biens peuvent être saisis —, il convient de se placer sur un tout autre terrain : celui de la contribution à la dette, qui détermine, dans les rapports entre les époux, quelle masse doit en supporter le poids définitif.
Obligation à la dette et contribution à la dette — L’obligation à la dette régit les rapports du couple avec le créancier : elle désigne l’ensemble des biens sur lesquels celui-ci peut exercer ses poursuites. La contribution à la dette régit les rapports internes des époux et des masses patrimoniales : elle désigne le patrimoine qui, en définitive, doit en assumer la charge. Une dette peut ainsi être poursuivie sur les biens communs (obligation) tout en devant être supportée définitivement par un époux seul (contribution), le décalage se résolvant alors par le mécanisme de la récompense.
La répartition du passif, à titre définitif, s’opère entre le passif commun et le passif propre.
A) §1: Le passif commun
L’article 1409 du Code civil prévoit que la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Trois catégories de dettes sont donc supportées à titre définitif par la communauté :
- Les dettes ménagères
- Les dettes d’aliment
- Les autres dettes nées pendant la communauté
Il importe d’observer, dès à présent, que cette troisième catégorie est gouvernée par une présomption d’appartenance au passif commun : toute dette née pendant la communauté est réputée commune, sauf à établir qu’elle a été contractée dans l’intérêt personnel d’un époux, auquel cas elle ouvre droit à récompense au profit de la communauté. La Cour de cassation a ainsi jugé que la dette résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que cet époux a souscrit l’engagement dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La charge de renverser la présomption pèse donc sur celui qui prétend exclure la dette du passif commun.
1) Les dettes ménagères
L’article 1409 du Code civil prévoit que « la communauté se compose passivement […] à titre définitif […] des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ».
Cette disposition fait ainsi figurer dans le passif commun définitif les dettes que l’on qualifie couramment de ménagères.
La dette ménagère — Constitue une dette ménagère celle qui est contractée par l’un ou l’autre des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Le critère déterminant n’est ni la personne du contractant, ni le bien acquis, mais la finalité familiale de la dépense : la dette est ménagère parce qu’elle pourvoit aux besoins de la cellule familiale. C’est cette finalité qui justifie qu’elle soit, à titre définitif, supportée par la communauté.
a) Domaine
Cette catégorie de dettes regroupe toutes les dépenses qui ont pour objet « l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ».
Elles doivent, autrement dit, présenter un caractère ménager, étant précisé que le ménage est envisagé par l’article 220 comme incluant, tant les époux, que leurs enfants.
Les dépenses susceptibles de donner lieu à la solidarité sont donc toutes celles qui intéressent la cellule familiale.
- S’agissant des dépenses ayant pour finalité l’entretien du ménage
- Il est admis qu’il s’agit ici des dépenses courantes strictement nécessaires au fonctionnement du ménage.
- Tel est le cas des dépenses en lien avec les aliments, l’habillement, l’habitation, le transport, l’énergie, le téléphone, l’internet etc.
- Pour la plupart, il s’agira de dépenses qui présentent une certaine périodicité et qui procèdent de l’accomplissement d’actes d’administration ou conservatoires.
- Classiquement on oppose les dépenses ménagères aux dépenses d’investissement, soit celles qui visent, pour le ménage, à se constituer un patrimoine (immobilier ou mobilier).
- Plus généralement sont exclues de la catégorie des dépenses ménagères toutes celles qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur montant, sont exceptionnelles.
- S’agissant des dépenses ayant pour finalité l’éducation des enfants
- Les dépenses réalisées en vue de l’éducation des enfants ne soulèvent pas de difficulté de qualification.
- Ce sont essentiellement celles qui sont liées à l’alimentation, à la nourriture, à l’habillement, à la scolarité ou encore à la santé.
- Il peut encore s’agit de dépenses relatives aux loisirs des enfants, telles que les frais de licence d’une pratique sportive ou les frais relatifs à l’inscription dans une école de musique et plus généralement dans toute structure cultuelle et artistique.
- Il est indifférent que l’enfant soit mineur ou majeur : ce qui importe c’est qu’il soit à la charge de ses parents.
Illustration — Relèvent du passif commun ménager le loyer mensuel de 1 100 € du logement familial, la facture d’électricité de 180 €, les frais de cantine scolaire de 90 € par mois ou la cotisation de 250 € au club de football du cadet ; en revanche, l’acquisition d’une résidence secondaire de 250 000 € ou la souscription d’un emprunt de 60 000 € destiné à financer une activité professionnelle ne présentent pas de caractère ménager : par leur nature ou par leur montant exceptionnel, ces dépenses excèdent l’entretien courant de la cellule familiale.
b) Dettes ménagères non solidaires
L’article 1409 du Code civil vise « les dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 » sans autres précisions.
Ce renvoi à l’article 220 du Code civil n’est pas sans avoir fait naître une vive controverse doctrinale.
Pour en saisir la teneur, il faut rappeler que l’article 220 du Code civil n’instaure pas une solidarité ménagère sans limites. Si son premier alinéa pose le principe de la solidarité des époux pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, son second alinéa exclut cette solidarité pour les dépenses manifestement excessives, et son troisième alinéa l’écarte, en principe, pour les achats à tempérament et les emprunts non modestes. Le renvoi opéré par l’article 1409 vise-t-il la disposition tout entière, ou seulement le principe de solidarité de son premier alinéa ?
La question s’est, en effet, posée de savoir si le texte vise uniquement les dettes ménagères solidaires, ou s’il vise également les dettes ménagères non solidaires.
Quid notamment du sort des dépenses manifestement excessives, des achats à tempérament ou encore des emprunts non modestes qui, s’ils peuvent consister en des dépenses ménagères, ne donnent pas lieu à la solidarité des époux, en application du second alinéa de l’article 220 du Code civil.
La doctrine est partagée sur ce point :
- Approche restrictive
- D’aucuns soutiennent que seules les dettes ménagères solidaires doivent être supportées à titre définitif par la communauté.
- La raison en est que les dettes exclues du champ de la solidarité perdraient leur caractère ménager et devraient, en conséquence, être supportées à titre définitif par l’époux qui les a engagées
- Cette thèse revient à considérer que le renvoi opéré par l’article 1409 du Code civil à l’article 220 ne viserait que le premier alinéa de cette disposition.
- Approche extensive
- D’autres auteurs estiment, au contraire, que toutes les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants doivent être comprises dans le passif commun définitif, peu importe que la dette contractée soit ou non solidaire.
- Pour ces derniers, ni le caractère excessif d’une dépense, ni sa nature ne lui font perdre automatiquement son caractère ménager.
- Ce qu’il faut regarder c’est ça finalité.
- Dès lors qu’elle a été exposée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, elle doit être supportée à titre définitif par la communauté
- Cette thèse revient à considérer que l’article 1409 du Code civil opère un renvoi à l’article 220 pris dans sa globalité
Au soutien de l’approche extensive, on relèvera que l’exclusion de la solidarité posée par les alinéas 2 et 3 de l’article 220 régit l’obligation à la dette — elle protège le conjoint contre les poursuites du créancier — et non la contribution à la dette. Or ce sont là deux questions distinctes : qu’une dépense excessive échappe à la solidarité, et donc à la saisissabilité des biens du conjoint, ne préjuge en rien de la masse qui doit, en définitive, en supporter le poids. Transposer mécaniquement l’exclusion de l’alinéa 2 au plan de la contribution reviendrait à confondre deux logiques que le régime a précisément vocation à dissocier.
En l’état de la jurisprudence, la question n’a toujours pas été tranchée. Néanmoins, la doctrine majoritaire est favorable à l’adoption de l’approche extensive. Il serait donc indifférent que la dette soit solidaire ou ménagère, pourvu qu’elle ait pour finalité l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Certains auteurs suggèrent d’affiner cette position en soulignant que « il n’y a pas d’inconvénient à décider que les dettes ménagères parfaites (solidaires) font nécessairement partie du passif définitif. En revanche, pour les dettes ménagères imparfaites, il paraît raisonnable de présumer leur appartenance à ce passif définitif, mais sans interdire au juge de pouvoir rechercher, à l’occasion, à qui la dette a réellement profité ».
Cette thèse nous apparaît être incontestablement la plus équilibrée, car n’excluant pas l’éventualité qu’une dépense excessive qui présente l’apparence d’une dette ménagère soit en réalité exposée dans l’intérêt personnel d’un époux.
Elle présente, en outre, le mérite de la souplesse probatoire : la dette ménagère imparfaite est présumée commune — ce qui dispense en règle générale d’une coûteuse reconstitution de l’usage des fonds —, mais cette présomption demeure réfragable, le juge conservant le pouvoir de rechercher, lorsqu’un indice sérieux le justifie, le bénéficiaire réel de la dépense.
Dans cette hypothèse, la communauté devrait pouvoir de prévaloir d’un droit à récompense.
2) Les dettes d’aliment
L’article 1409 du Code civil prévoit que « la communauté se compose passivement […] à titre définitif […] des aliments dus par les époux ».
Il ressort de cette disposition que les dettes d’aliment sont communes au plan de la contribution et que, par voie de conséquence, elles doivent être comprises dans le passif définitif.
La dette d’aliment est l’obligation, légalement imposée à une personne en raison d’un lien de famille ou d’alliance, de fournir à un parent dans le besoin les moyens d’assurer sa subsistance — nourriture, logement, soins, et plus largement tout ce qui est nécessaire à la vie. Elle se distingue des autres dettes en ce qu’elle ne procède pas d’un engagement librement souscrit, mais d’un devoir d’ordre familial dont le fait générateur réside dans la loi elle-même. Son montant est, par nature, variable, car proportionné aux besoins de celui qui réclame et à la fortune de celui qui doit (art. 208 C. civ.).
Une question néanmoins se pose : le texte vise-t-il les dettes d’aliments dues par les deux époux conjointement ou solidairement ou celles dues par l’un d’entre eux également ?
L’enjeu est loin d’être théorique. Selon que la dette est imputée à la communauté ou au seul époux débiteur, son acquittement avec des deniers communs ouvrira — ou non — un droit à récompense au profit de la masse commune au jour de la liquidation. La réponse commande donc, en définitive, l’équilibre patrimonial du partage.
S’agissant des dettes d’aliment dues par les deux époux
Cette situation se rencontre dans deux hypothèses :
- La dette d’aliment due par les époux à un enfant commun majeur ou mineur ( 203 et 371-2 C. civ.)
- La dette d’aliment due par les époux à ses ascendants en ligne direct et par alliance ( 205 et 206 C. civ.)
Dans ces deux hypothèses, compte tenu de la solidarité de l’obligation alimentaire qui pèse sur les époux, il ne fait aucun doute que la charge de la dette pèse à titre définitif sur la communauté.
La justification en est aisée à saisir : lorsque l’obligation incombe indistinctement aux deux conjoints, elle procède directement de la cellule familiale que la communauté a précisément pour fonction d’entretenir. Faire peser cette charge sur la masse commune ne fait, en réalité, que traduire au plan patrimonial une solidarité qui existe déjà au plan personnel.
Aucune récompense ne sera due à cette dernière si la dette a été acquittée avec des deniers communs.
S’agissant des dettes d’aliment dues par un seul époux
À l’analyse, l’article 1409 du Code civil ne dit pas explicitement s’il y a lieu ou non d’intégrer dans le passif définitif supporté par la communauté les dettes d’aliments dues par un seul époux.
Il se limite à viser les dettes d’aliment « dus par les époux ». Cette imprécision du texte n’est pas sans avoir suscité un débat en doctrine. Pour en circonscrire les termes, il convient de distinguer trois catégories de dettes alimentaires personnelles, dont le traitement diffère sensiblement : les prestations compensatoires, les pensions alimentaires ordinaires et, enfin, les dettes nées d’une relation adultérine.
Tout d’abord, il y a lieu d’exclure les prestations compensatoires dont les époux sont susceptibles d’être débiteurs au profit de leurs ex-conjoints, le fait générateur de ces dettes intervenant nécessairement à une date antérieure à la célébration de leur mariage (V. en ce sens Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-11.671CassationBulletinLa prestation compensatoire due à la première épouse par un époux remarié sous le régime légal constitue pour lui une dette personnelle dont le seul paiement par la communauté ouvre, au profit de celle-ci, droit à récompenseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La solution se comprend sans peine : la prestation compensatoire trouve son fait générateur dans la rupture d’une précédente union, antérieure au mariage actuel. Elle s’analyse donc en une dette présente au jour des nouvelles épousailles, propre à l’époux débiteur par application de l’article 1410 du Code civil. Sa nature alimentaire au sens large ne saurait suffire à la faire basculer dans le passif commun définitif, car c’est la chronologie de sa naissance, et non son objet, qui en commande le rattachement. Il faut au demeurant rappeler que la prestation compensatoire produit ses effets — capital comme intérêts — à compter du jour où la décision prononçant le divorce devient irrévocable (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.230CassationBulletinLa prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Viole les articles 260 et 1153-1 du code civil, une cour d'appel, qui pour rejeter la demande de l'époux en paiement des intérêts sur la prestation compensatoire retient que le capital alloué n'est exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible et ne l'empêche pas de porter intérêts à compter du jour où ils ont été demandésSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), ce qui confirme l’ancrage de son fait générateur dans la dissolution du précédent lien.
Ensuite, s’agissant des pensions alimentaires, leur appartenance au passif commun définitif divise les auteurs.
Tandis que pour les uns elles doivent être regardées comme des dettes antérieures auquel cas leur acquittement avec des deniers communs devrait donner droit à récompense au profit la communauté, pour les autres, l’application de l’article 1409 du Code civil doit conduire à faire supporter par la communauté, à titre définitif, le paiement de cette catégorie de dettes.
La ligne de partage entre ces deux thèses tient, au fond, à la conception que l’on se fait de la pension alimentaire. Pour les tenants de la première analyse, l’obligation alimentaire trouve sa source dans un lien — de filiation, de parenté — préexistant au mariage, en sorte que la dette devrait être réputée présente et, partant, propre. Pour les partisans de la seconde, c’est au contraire l’exigibilité périodique de la pension, échéance après échéance pendant l’union, qui en fait une dette née durant la communauté au sens de l’article 1409.
La doctrine adhère majoritairement à la seconde thèse. Quant à la jurisprudence elle semble également considérer que les dettes d’aliment dues par un seul époux sont communes.
Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que la pension alimentaire réglée par un époux avec ses salaires à ses deux filles nées d’une précédente union n’ouvrait pas droit à récompense au profit de la communauté, considérant que cette dette constituait « un passif définitif de la communauté » (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-14.831CassationBulletinViole l'article 1409 du Code civil, la cour d'appel qui retient que les époux sont tenus à récompenses envers la communauté, l'un pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses deux filles nées d'une précédente union, l'autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, à sa fille issue d'une précédente union et à son père, alors que ces dettes constituent un passif définitif de la communauté.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La pension alimentaire versée par un époux à ses enfants issus d’une précédente union, réglée au moyen de ses gains et salaires, constitue « un passif définitif de la communauté » et n’ouvre, à ce titre, aucun droit à récompense.
Cette solution doit être approuvée. Ainsi que le soulignent les auteurs, elle se justifie pour des raisons d’ordre économique.
Qualifier de personnelle une dette d’aliment due par un seul époux reviendrait à mettre à sa charge le paiement d’une récompense dont le montant serait excessivement élevé.
En effet, ce type de d’obligations pèse sur le débiteur pendant de nombreuses années. Elles sont presque toujours réglées avec ses gains et salaires. Or il s’agit de biens communs.
Soit un époux tenu de verser, durant quinze années de mariage, une pension alimentaire mensuelle de 400 € à un enfant né d’une précédente union, financée intégralement sur ses gains et salaires. Si l’on retenait la qualification de dette propre, la communauté disposerait, à la liquidation, d’une créance de récompense d’un montant brut de 400 € × 12 × 15, soit 72 000 €, à prélever sur la part de cet époux. Une telle conséquence serait économiquement disproportionnée, dès lors que la pension a été acquittée avec des revenus qui constituent, par nature, des biens communs (art. 1401 C. civ.). En réputant la dette commune à titre définitif, la jurisprudence neutralise cette récompense et préserve l’équilibre du partage.
Pour ces raisons, la solution entreprise par la jurisprudence nous apparaît juste et équilibrée.
Quant à la dette d’aliment due à un enfant issu d’une relation adultérine, la doctrine estime qu’elle ne saurait être supportée à titre définitif par la communauté dans la mesure où elle résulte d’un manquement à l’un des devoirs du mariage.
Or l’article 1417 du Code civil prévoit expressément que la communauté « a droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
La distinction ainsi tracée mérite d’être soulignée, car elle révèle la cohérence d’ensemble du système : la pension versée à un enfant légitime d’un précédent lit relève du devoir alimentaire ordinaire et demeure à la charge définitive de la communauté ; en revanche, celle qui procède d’une infidélité conjugale est entachée à sa source par la violation du devoir de fidélité que le mariage impose (art. 212 C. civ.), ce qui justifie qu’elle ouvre, par exception, un droit à récompense. Le critère n’est donc pas tant la nature alimentaire de la dette que la licéité de son fait générateur au regard des devoirs du mariage.
3) Les autres dettes nées pendant la communauté
L’article 1409 du Code civil inclut dans le passif qui doit être supporté, à titre définitif, par la communauté les « autres dettes nées pendant la communauté ».
Il ressort de cette disposition que toutes les dettes nées au cours du mariage sont présumées avoir été contractées au profit de la communauté et appartiennent, à ce titre, au passif commun définitif.
Il s’agit là, en quelque sorte, d’une application de la présomption de communauté au stade de la répartition du passif. De même que tout bien acquis à titre onéreux durant le mariage est présumé commun à l’actif (art. 1402 C. civ.), toute dette née pendant l’union est présumée peser, au passif, sur la masse commune. La symétrie n’est pas fortuite : la communauté ayant vocation à capter l’ensemble des richesses produites par les époux, il est logique qu’elle assume corrélativement les charges qui en sont la contrepartie.
Cette présomption est complétée par l’ouverture d’un droit à récompense au profit de l’époux qui aurait réglé une dette commune née au cours du mariage avec des deniers propres.
a) Domaine
S’agissant du domaine d’application du principe posé par l’article 1409, le seul critère énoncé par le texte tient au fait générateur de la dette : elle doit avoir été souscrite au cours du mariage.
À cet égard, pour déterminer si ce critère est satisfait, c’est à la date de naissance de la dette qu’il y a lieu de se reporter, laquelle ne doit pas être confondue avec la date d’exigibilité.
Pour mémoire, une dette présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
Aussi, une dette peut être née antérieurement au jour du mariage et ne devenir exigible qu’après la célébration de l’union.
Dans cette hypothèse, selon que l’on retient comme critère la date de naissance de la dette ou sa date d’exigibilité, l’article 1409 du Code civil trouvera ou non à s’appliquer.
Soit un époux qui, six mois avant son mariage, commande des travaux de rénovation dont le prix n’est payable qu’à l’achèvement du chantier, intervenu un an plus tard, alors que l’union est célébrée depuis plusieurs mois. La dette est née avant le mariage — au jour de la conclusion du contrat d’entreprise — mais n’est devenue exigible qu’après. Si l’on s’attachait à la date d’exigibilité, la dette serait commune ; en se référant à la date de naissance, elle demeure propre par application de l’article 1410. La Cour de cassation retient ce second critère, seul conforme à la lettre du texte.
Pour la Cour de cassation, il convient de se référer à la seule date du fait générateur de la dette et non à sa date d’exigibilité (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 juin 1986 ; Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-21.964RejetMais attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si l'acquisition d'un immeuble, réalisée par le mari avant la célébration du mariage, avait été en partie financée, comme le prétendait l'épouse, par un emprunt dont des arrérages auraient été payés pendant la durée de la communauté ; qu'ayant souverainement estimé que le prix du bien litigieux avait été payé comptant et que l'épouse ne prouvait pas que les arrérages de l'emprunt qui, selon ses affirmations, n'auraient pas été remboursés à la date du mariage avaient été affectés au financement de cette acquisition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Lorsqu’il s’agit d’une dette contractuelle, c’est à la date de conclusion du contrat qu’il conviendra de se reporter pour déterminer s’il s’agit d’une dette présente au jour du mariage.
Pour les dettes délictuelles, la dette naît au jour de la réalisation du dommage et non à la date de condamnation au paiement de dommages et intérêts, encore que pour ces dernières, elles font l’objet d’un traitement spécifique puisque relèvent du passif propre lorsqu’elles ont été contractées du chef d’un époux.
b) Objet
S’agissant de l’objet de la dette, faute de précision à l’article 1409 du Code civil, il est indifférent qu’il s’agisse d’une dette contractée au titre d’un loisir (CA Riom, 10 nov. 1988) ou à des fins professionnelles (Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-18.104CassationBulletinLe droit de présentation d'un successeur à une clientèle de chirurgien-dentiste constitue une valeur patrimoniale devant être portée à l'actif de la communauté, pour sa valeur au jour du partage ; il s'ensuit que la plus-value de ce droit accroît à l'indivision post-communautaire, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, conformément à l'article 815-12 du Code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Le texte ne pose, en effet, aucune exigence tenant à la finalité ou à la nature de la dépense : dès lors que la dette est née durant l’union, elle est présumée intéresser la communauté, quel qu’en soit l’objet. C’est dire l’étendue considérable du domaine de l’article 1409, qui embrasse aussi bien les charges du ménage que les engagements les plus étrangers à la vie domestique.
La Cour de cassation ne déroge pas à la règle lorsque la dette présente un caractère fiscal.
Dans un arrêt du 19 février 1991 elle a, par exemple, jugé que « l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et que son paiement n’ouvre pas droit à récompense » (Cass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 88-19.303CassationBulletinL'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci, et son paiement n'ouvre pas droit à récompense. Un redressement fiscal, dans la mesure où il ne comporte pas de pénalité, a la même nature que l'impôt lui-même et ne peut être assimilé aux dettes visées par l'article 1417 du Code civil. Il s'ensuit que l'époux qui a contribué au-delà de la moitié de son paiement a un recours pour l'excédent.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La même solution a été adoptée pour l’impôt foncier (Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 76-11.379RejetBulletinLes dépenses faites au titre de l'impôt foncier et des assurances pour un immeuble constituent une charge de la propriété. Font partie du passif de la communauté ayant existé entre deux personnes divorcées les sommes que l'une d'entre elles a payées au titre de l'impôt foncier et des assurances pour un immeuble commun qu'elle occupait pendant la durée de l'indivision.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ou encore pour la taxe d’habitation (CA Paris, 4 déc. 2004).
Ces solutions convergent vers une même idée directrice : l’impôt qui frappe des revenus eux-mêmes communs, ou des biens dépendant de la masse commune, en épouse la nature et doit, en bonne logique, être supporté définitivement par la communauté qui a profité de la matière imposable.
c) Le cas particulier des dettes d’emprunt et de cautionnement
Plus délicate est, en revanche, la question de l’appartenance au passif commun définitif des dettes d’emprunt et de cautionnement.
Cette catégorie de dettes jouit, en effet, d’un statut particulier s’agissant de la répartition du passif à titre provisoire.
Conformément à l’article 1415 du Code civil, elles ne peuvent être poursuivies que sur les biens propres et revenus de l’époux du chef duquel elles sont nées, sauf à ce que le conjoint ait donné son accord auquel cas les biens communs ordinaires sont réintégrés dans le gage des créanciers.
Il importe ici de mesurer la portée exacte de ce régime dérogatoire au stade de l’obligation à la dette. L’article 1415 a pour fonction de protéger la communauté contre les engagements unilatéraux et potentiellement ruineux que constituent l’emprunt et le cautionnement : tant que le conjoint n’y a pas expressément consenti, le créancier ne dispose, pour gage, que des biens propres et des revenus de l’époux engagé, à l’exclusion des biens communs ordinaires. La jurisprudence en a rappelé la rigueur en condamnant une épouse à rembourser seule les emprunts qu’elle avait souscrits, faute pour elle d’en démontrer le caractère ménager (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Aussi, faut-il considérer que, parce que les emprunts et cautionnement sont assujettis à un régime dérogatoire au stade de l’obligation à la dette, il en va de même au stade de la contribution ?
L’analogie est séduisante. Reste qu’aucun texte ne la prévoit, ni n’autorise à l’envisager.
Bien plus, une telle extension méconnaîtrait la summa divisio qui structure l’ensemble de la matière : l’obligation à la dette gouverne le rapport entre les époux et les créanciers — c’est la question du gage saisissable —, tandis que la contribution à la dette règle, entre époux et au jour de la liquidation, la répartition définitive de la charge. Ces deux plans obéissent à des logiques distinctes, et l’article 1415 ne régit, par sa lettre comme par sa finalité protectrice, que le premier. Rien n’autorise à transposer au stade de la contribution une règle conçue pour le seul stade de l’obligation.
Dans ces conditions, il y a lieu de traiter les emprunts et cautionnement au stade de la contribution, comme des dettes ordinaires.
Par principe, ils doivent donc être supportés, à titre définitif, par la communauté, sauf à ce qu’il soit démontré qu’ils ont été souscrits dans l’intérêt personnel d’un époux auquel cas la communauté aura droit à récompense.
Dans un arrêt du 19 septembre 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que, faute pour un époux d’établir que l’emprunt dénoncé avait été souscrit dans l’intérêt personnel de son conjoint, « la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les dettes litigieuses devaient être inscrites au passif de la communauté » (Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 05-15.940RejetBulletinEn vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La première chambre civile a adopté la même solution dans un arrêt du 8 juillet 2010, s’agissant d’un découvert bancaire contracté par un époux (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.230CassationBulletinLa prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Viole les articles 260 et 1153-1 du code civil, une cour d'appel, qui pour rejeter la demande de l'époux en paiement des intérêts sur la prestation compensatoire retient que le capital alloué n'est exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible et ne l'empêche pas de porter intérêts à compter du jour où ils ont été demandésSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Elle a encore rappelé cette règle dans un arrêt du 17 octobre 2018 pour un crédit à la consommation en affirmant très explicitement que « la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel » (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Faits
- Lors de la liquidation d’une communauté, un époux conteste l’inscription au passif commun de dettes résultant d’emprunts — dont un crédit à la consommation — contractés par son conjoint sans son consentement exprès. Il soutient qu’aucune pièce n’établit l’affectation des fonds à l’intérêt de la communauté.
- Problème
- Une dette d’emprunt souscrite par un seul époux, sans le consentement exprès de l’autre, doit-elle figurer au passif définitif de la communauté ? Sur qui pèse la charge de prouver l’intérêt — commun ou personnel — de l’engagement ?
- Solution
- La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté ; les dettes résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. La charge de cette preuve incombe à celui qui conteste le caractère commun de la dette.
- Portée
- L’arrêt consacre, au stade de la contribution, le traitement de droit commun des emprunts : présumés communs, ils ne deviennent propres que si l’intérêt personnel de l’époux engagé est positivement démontré. Il dissocie nettement le régime de l’article 1415 — propre à l’obligation à la dette — de la répartition définitive de la charge.
À l’analyse, il peut être retiré de cette jurisprudence un principe général selon lequel, faute pour l’époux qui conteste le caractère commun d’une dette – quel que soit son objet – de démontrer que cette dette a été contractée dans l’intérêt personnel du conjoint, elle est présumée avoir été souscrite au profit de la communauté.
Il en résulte qu’elle doit, dès lors, par principe, être supportée à titre définitif par cette dernière. La règle emporte une conséquence probatoire décisive : c’est sur l’époux qui revendique la qualification de dette propre — et, partant, une récompense au profit de la communauté qu’il aura, le cas échéant, désintéressée avec des deniers communs — que pèse le fardeau de la preuve de l’intérêt personnel du conjoint. À défaut, la présomption de communauté l’emporte et la charge demeure définitivement commune.
B) §2: Le passif propre
Si, en principe, les dettes contractées par les époux doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, en application de l’article 1409 du Code civil, il en est certaines qui, par exception, restent à la charge d’un seul époux.
Ce passif définitif, qui présente un caractère propre, comprend :
- Les dettes propres par nature
- Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
- Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
- Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
Pratiquement, lorsque l’une de ces dettes est réglée par un époux au moyen de deniers communs, la communauté aura droit à récompense.
À l’inverse, si ce sont des fonds propres qui sont employés pour acquitter une dette propre, alors l’époux qui doit en supporter définitivement la charge ne pourra pas se prévaloir d’un quelconque droit à récompense.
À cet égard, il peut être observé que le principe de corrélation entre l’actif et le passif ne jouera pas toujours ici.
Il est certaines dettes qui sont communes au plan de l’obligation et qui sont propres au plan de la contribution.
Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense. Cette créance de récompense ne sera toutefois exigible qu’au jour de la dissolution du mariage.
Il importe, à ce stade, de bien mesurer le mécanisme de la récompense, qui constitue l’instrument technique de rétablissement de l’équilibre entre les masses. Lorsqu’une dette propre est acquittée avec des deniers communs, la communauté s’est appauvrie au profit d’un patrimoine propre ; symétriquement, lorsqu’une dette commune est réglée avec des fonds propres, c’est le patrimoine propre qui s’est appauvri au profit de la masse commune. Dans les deux cas, la récompense vient corriger ce transfert de valeur, mais son règlement est différé jusqu’à la liquidation, moment où sont arrêtés les comptes entre les époux et la communauté. À cet égard, lorsque la récompense est évaluée selon le profit subsistant de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil et que le bien concerné a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, les intérêts de la récompense courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552RejetBulletinLettre de chambreIl résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistantSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
1) Les dettes propres par nature
L’article 1410 du Code civil prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »
Il ressort de cette disposition que sont propres, au plan de la contribution à la dette :
- D’une part, les dettes présentes au jour du mariage
- D’autre part, les dettes grevant les successions et libéralités
- Enfin, les arrérages ou intérêts attachés à une dette personnelle
Ces dettes présentent la particularité d’être propres, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution.
Cela signifie que la dette contractée n’est exécutoire que :
- D’un côté, la dette n’est exécutoire que sur les biens propres et les revenus de l’époux sur lequel elle pèse
- D’un autre côté, elle doit être supportée à titre définitif par ce dernier, ce qui implique que si elle a été réglée au moyen de deniers communs, la communauté aura droit à récompense.
Il y a là une stricte corrélation entre l’actif et le passif.
Cette double dimension — propre à l’obligation comme à la contribution — distingue nettement les dettes de l’article 1410 de celles qui, communes au plan de l’obligation, ne deviennent propres qu’au plan de la contribution. Ici, le caractère personnel de la dette est entier : le créancier ne peut saisir que les biens propres et les revenus de l’époux débiteur, et la charge définitive lui en incombe sans partage. La logique du texte consiste à empêcher que la communauté n’ait à supporter, fût-ce provisoirement, le poids d’engagements qui lui sont étrangers parce que nés avant elle ou rattachés à un patrimoine propre.
S’agissant des dettes présentes au jour du mariage
En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les dettes qui relèvent de cette catégorie.
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à la date du fait générateur de la dette. Sont considérées comme des dettes présentes au jour du mariage, les dettes qui ont été contractées antérieurement à la célébration du mariage.
Le critère auquel il convient de se référer, c’est donc la date de naissance de la dette, laquelle ne doit pas être confondue avec la date d’exigibilité.
Pour mémoire, une dette présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
Aussi, une dette peut être née antérieurement au jour du mariage et ne devenir exigible qu’après la célébration de l’union.
Dans cette hypothèse, selon que l’on retient comme critère la date de naissance de la dette ou sa date d’exigibilité, l’article 1410 du Code civil trouvera ou non à s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, il convient de se référer à la seule date du fait générateur de la dette et non à sa date d’exigibilité (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 juin 1986 ; Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-21.964RejetMais attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si l'acquisition d'un immeuble, réalisée par le mari avant la célébration du mariage, avait été en partie financée, comme le prétendait l'épouse, par un emprunt dont des arrérages auraient été payés pendant la durée de la communauté ; qu'ayant souverainement estimé que le prix du bien litigieux avait été payé comptant et que l'épouse ne prouvait pas que les arrérages de l'emprunt qui, selon ses affirmations, n'auraient pas été remboursés à la date du mariage avaient été affectés au financement de cette acquisition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Lorsqu’il s’agit d’une dette contractuelle, c’est à la date de conclusion du contrat qu’il conviendra de se reporter pour déterminer s’il s’agit d’une dette présente au jour du mariage. On observera que ce critère de la date de naissance peut, dans certaines configurations, jouer en faveur de la communauté : ainsi, l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt ne s’analyse pas en une fraction du prix ou des frais d’acquisition, mais en une charge de jouissance qui demeure supportée par la communauté ayant eu la disposition du bien financé (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965RejetBulletinIl résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté. En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bien est indifférente à la qualification du bien en propreSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) — illustration de ce que la qualification de la dette commande, dette par dette, son rattachement à l’une ou l’autre masse.
S’agissant spécifiquement des dettes délictuelles, la date de survenance de leur fait générateur est indifférente dans la mesure où, en application de l’article 1417, al. 1er du Code civil elles doivent, en tout état de cause, être supportées à titre définitif par l’époux du chef duquel elles sont nées.
S’agissant des dettes grevant les successions et libéralités
Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux.
Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
La justification de cette solution est aisée à apercevoir : les biens recueillis par voie de succession ou de libéralité constituent, à l’actif, des biens propres par application de l’article 1405 du Code civil. Il serait dès lors incohérent que les dettes dont ces biens sont grevés vinssent peser sur la communauté, alors que l’émolument correspondant échappe à celle-ci. La règle de l’article 1410 traduit ainsi, au passif, la corrélation qui existe à l’actif entre la masse propre et les charges qui l’affectent.
Lorsqu’ainsi un époux perçoit une succession, les dettes qui lui sont transmises par l’effet de la dévolution successorale, sont propres, peu importe que la succession ait été ouverte postérieurement à la célébration du mariage.
C’est ainsi la nature de la dette qui lui confère son caractère propre. Au nombre des dettes susceptibles de grever une succession ou des libéralités on compte notamment, les frais funéraires, les conditions et charges attachées à une donation ou à un legs, ou encore les dettes nées du chef du de cujus.
S’agissant des arrérages et intérêts attachés à une dette personnelle
L’article 1410 du Code civil prévoit que les dettes présentes au jour du mariage et les dettes grevant les successions et libéralités sont propres, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Cette disposition assujettit ainsi les arrérages, qui ne sont autres que les sommes versées à échéance périodique au titre d’une rente ou d’une pension et les intérêts produits par une dette au principe de l’accessoire.
Les arrérages désignent les sommes d’argent versées à échéances périodiques — mensuelles, trimestrielles ou annuelles — en exécution d’une obligation à exécution successive, telle qu’une rente viagère ou une pension. Ils se distinguent du capital, qui en constitue la source, en ce qu’ils en représentent les fruits civils. Soumis, comme les intérêts, à la règle accessorium sequitur principale, ils empruntent à la dette principale dont ils dérivent sa qualification, propre ou commune.
Si donc une dette est qualifiée de personnelle en application de l’article 1410 du Code civil, les arrérages et intérêts se rapportant à cette dette lui empruntent son caractère propre.
La règle se déduit de la maxime accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le sort du principal. Dès lors que le capital de la dette est propre, les sommes qu’il engendre — qu’il s’agisse des intérêts d’un emprunt antérieur au mariage ou des arrérages d’une rente grevant une succession — ne sauraient relever d’une masse différente de celle à laquelle se rattache l’obligation dont elles procèdent. La solution préserve, ici encore, l’unité de traitement de la dette et de ses prolongements, et fait obstacle à toute dissociation artificielle entre le capital, qui serait propre, et ses fruits, qui deviendraient communs.
2) Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
a) Principe
L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
Il ressort de cette disposition que les dettes ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie. Un double mouvement s’opère, en effet : d’un côté, la masse commune se trouve diminuée à hauteur du règlement opéré ; de l’autre, la masse propre de l’époux concerné se trouve corrélativement enrichie, soit qu’elle ait acquis un bien nouveau, soit qu’un bien propre préexistant ait vu sa valeur préservée ou augmentée. C’est précisément ce déséquilibre patrimonial — appauvrissement de l’un, enrichissement de l’autre — que la récompense a pour fonction de neutraliser.
Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses à vocation à jouer.
À cet égard, il peut être observé que pour les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, hors les cas de fraude, dans la mesure où elles naissent au cours du mariage, elles sont communes au plan de l’obligation conformément à l’article 1413 du Code civil.
Il importe ici de bien distinguer les deux plans sur lesquels s’apprécie le sort d’une dette. Au plan de l’obligation à la dette, qui gouverne les rapports avec le créancier, la dette née au cours du mariage est commune : le créancier peut, dès lors, en poursuivre le recouvrement sur la masse commune. Au plan de la contribution à la dette, qui gouverne les rapports entre époux, la même dette est propre, car elle a été contractée dans l’intérêt personnel de l’un d’eux. La récompense n’est rien d’autre que le pont jeté entre ces deux plans : elle assure que la charge définitive, qui pèse en réalité sur l’époux dans l’intérêt duquel la dette a été souscrite, soit, in fine, reportée sur sa masse propre, alors même que le paiement matériel a été assuré par la communauté.
Il en résulte qu’elles pourront être poursuivies sur les biens communs ordinaires. Ce n’est qu’au plan de la contribution que ces dettes deviennent propres. Le rétablissement de l’équilibre par le jeu des récompenses ne pourra, dans ces conditions, intervenir qu’au jour de la dissolution du mariage.
La réserve relative à la fraude n’est pas anodine. Lorsqu’un époux contracte des engagements dans le dessein de nuire aux intérêts de son conjoint, le jeu normal des mécanismes liquidatifs cède devant l’adage fraus omnia corrumpit. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle approuvé les juges du fond d’avoir, après avoir caractérisé la fraude commise par un mari au préjudice de sa femme, au cours de l’instance en divorce, en consentant des actes de cautionnement, relevé la collusion du créancier avec lui pour écarter l’opposabilité de ces engagements à la communauté (Cass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044RejetBulletinC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
b) Domaine
i) Les dettes qui ouvrent droit à récompense
L’article 1416 du Code civil prévoit que les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux au cours du mariage ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les dettes visées par cette disposition ?
Si le texte n’apporte aucune précision sur la délimitation de cette catégorie de dettes, il fournit néanmoins des exemples, au nombre desquelles figurent :
- Les dépenses d’acquisition d’un bien propre
- Les dépenses de conservation et d’amélioration d’un bien propre
Ces exemples ne sont toutefois pas limitatifs : le critère décisif demeure l’intérêt personnel de l’époux, lequel se vérifie chaque fois que la dépense commune a eu pour effet d’enrichir, de préserver ou de valoriser sa masse propre. L’énumération de l’article 1416 n’a, à cet égard, qu’une valeur illustrative.
S’agissant des dépenses d’acquisition d’un bien propres
Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre.
Lorsque cette acquisition a été réalisée au moyen de deniers communs, et notamment par l’emploi de gains et salaires ou de revenus de propres, la communauté aura droit à récompense.
Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque des deniers communs ont été apportés en complément du financement du bien par des fonds propres.
En effet, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition d’un bien est majoritaire, en application de l’article 1436 du Code civil, ce dernier tombe nécessairement en communauté.
Il pourra également s’agir de l’hypothèse où la communauté a financé intégralement l’acquisition du bien, mais que celui-ci a été acquis avant la célébration du mariage.
Dans cette hypothèse, le bien conservera son statut de bien propre. Si c’est la communauté qui a néanmoins financé l’emprunt ayant servi à son acquisition, elle aura droit à récompense (Cass. 1re civ., 5 nov. 1985, n° 84-12.572CassationBulletinLa disposition de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, selon laquelle la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ne distingue pas selon que le bien a été acquis avant ou pendant le mariage, dès lors que le prix ou le remboursement du prêt contracté en vue de le payer a été réglé, au cours du régime, et de deniers communs.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La logique commande, par ailleurs, d’assimiler à l’acquisition d’un bien propre toute dépense commune qui a permis de faire naître, dans le patrimoine propre d’un époux, une valeur nouvelle. Tel est le cas lorsqu’un époux fait édifier un bâtiment sur un terrain qui lui appartient en propre — ou dont il est preneur — grâce à des deniers empruntés à la communauté : l’édifice, par accession, profite à son patrimoine propre, en sorte que l’époux est redevable d’une récompense envers la communauté qui en a assuré le financement (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227CassationBulletinSi un époux marié sous le régime de la communauté est, pour avoir fait édifier un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain loué en vertu d'un bail rural, redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté et ayant profité à son patrimoine propre, l'indemnité de preneur sortant qui lui est allouée ne constitue pas un actif de communauté dès lors que le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entre pas en communauté et ne confère des droits qu'à celui-ciSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Peu importe, à cet égard, que la valeur ainsi créée demeure indissociablement attachée au fonds : ce qui fonde la récompense, c’est l’appauvrissement de la communauté corrélatif à l’enrichissement de la masse propre.
Le montant de la récompense ainsi due ne se confond pas avec la dépense effectivement supportée par la communauté. L’article 1469, alinéa 3, du Code civil impose, lorsque la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, de calculer la récompense d’après le profit subsistant.
Cette récompense produit intérêts, lesquels courent — sauf aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation, hypothèse dans laquelle ils courent à compter du jour de l’aliénation — à compter de la liquidation, par combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du Code civil (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552RejetBulletinLettre de chambreIl résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistantSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
S’agissant des dépenses de conservation et d’amélioration d’un bien propre
L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.
Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).
Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).
Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.
Ce critère de distinction n’est pas purement descriptif : il commande directement le sort de la dépense au regard du droit à récompense. Parce que les grosses dépenses entament le capital — c’est-à-dire la substance même du bien propre —, il est logique qu’elles soient mises à la charge définitive du propriétaire ; parce que les dépenses d’entretien ne sont que la contrepartie de la jouissance, il est tout aussi logique qu’elles incombent à la communauté, qui perçoit les fruits.
Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.
À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066CassationBulletinLes fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son améliorationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs. La solution se comprend aisément : dès lors que les fruits et revenus des propres tombent en communauté (article 1401 du Code civil), leur affectation à l’amélioration d’un bien propre opère, en réalité, un transfert de valeur de la masse commune vers la masse propre, lequel appelle compensation.
ii) Les dettes qui n’ouvrent pas droit à récompense
α) Les dépenses d’entretien
Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.
Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.
Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.
Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient un propre.
La raison en est que, ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissante.
Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212CassationBulletinLa communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette corrélation entre la jouissance et la charge constitue la clef de voûte de la matière : ubi emolumentum, ibi onus — là où est le profit, là est la charge. Puisque la communauté recueille les fruits et revenus des biens propres, c’est à elle qu’il revient de supporter, sans récompense, les dépenses qui ne sont que la contrepartie de cette jouissance.
| Arrêt « Authier » (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992) |
|---|
| Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ; Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ; Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; […] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens |
- Faits
- Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
- Des deniers appartenant en propre à l’épouse
- Des fonds communs
- Un emprunt contracté solidairement par les époux
- Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
- Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
- Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
- Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
- Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
- Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
- Procédure
- Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
- Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
- Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
- Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
- En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
- En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
- Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
- À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
- Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
- C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 (Cass. 1re civ., 6 juill. 1982, n° 81-12.680RejetBulletinLa communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux. Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, on ne doit pas considérer comme consommés les revenus employés à l'amélioration d'un bien propre. Il en résulte qu'une cour d'appel ayant admis que les loyers des immeubles propres au mari, perçus pendant le mariage, avaient été utilisés pour la construction d'une maison sur un terrain propre, en déduit à bon droit que cette utilisation donnait lieu à récompense au profit de la communauté.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
- Décision
- Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
- Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
- Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
- Or cette jouissance a profité à la communauté.
- La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.
De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.
Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.
Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965RejetBulletinIl résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté. En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bien est indifférente à la qualification du bien en propreSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- La communauté avait financé, au profit d’un bien propre, le remboursement anticipé d’un prêt, lequel s’était accompagné du versement d’une indemnité de remboursement anticipé. Au stade de la liquidation, la question s’est posée de savoir si cette indemnité devait, comme le capital, donner lieu à récompense au profit de la communauté.
- Problème
- L’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt afférent à un bien propre constitue-t-elle une dépense d’acquisition ouvrant droit à récompense (article 1436 du Code civil), ou une simple charge de jouissance demeurant à la charge de la communauté ?
- Solution
- La contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé, qui ne peut être assimilée à de tels frais : elle est constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, sans récompense.
- Portée
- L’arrêt prolonge la ligne tracée par l’arrêt Authier : seule la fraction du financement qui correspond à l’acquisition de la substance du bien (le capital, le prix, les frais) ouvre récompense ; tout ce qui se rattache à la jouissance — intérêts, indemnité de remboursement anticipé — demeure définitivement à la charge de la communauté, qui en perçoit la contrepartie en fruits.
Tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-11.524CassationAttendu que statuant dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre les époux Z..., qui avaient acquis un terrain sur lequel ils avaient fait construire une villa, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par un premier jugement du 16 septembre 1992, dit que cet immeuble constituait un bien propre de M. Y... en raison du remploi de ses fonds propres pour l'acquisition du terrain et une partie des travaux de construction, puis, dans un second jugement du 12 juin 1995, a, après expertise, fixé le montant de la récompense due par le mari à la communauté ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... irrecevable en son appel du premier jugement et, statuant sur l'appel de M. Y…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), et plus discutablement pour la rente viagère donnant une donation-partage (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-11.460RejetSur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, par acte notarié du 28 mai 1956, Mme X..., mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquêts avec M. Y..., a reçu de ses parents une maison d'habitation en donation-partage, à charge pour elle et son époux, de servir une rente viagère aux donateurs ; que le divorce de M. et Mme Y... ayant été prononcé, un arrêt du 17 juillet 2001, devenu irrévocable, a décidé que l'immeuble donné constituait un bien propre de Mme X... à charge pour elle de récompenser la communauté ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2006) de dire que Mme X..…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
β) Les primes d’assurance vie
La question qui se pose ici est de savoir si la communauté a droit à récompense lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ce texte déroge ainsi frontalement au droit commun des récompenses tel qu’il résulte de l’article 1437 du Code civil : alors même que la communauté s’est appauvrie au profit d’un bénéfice qui échappera, en définitive, à la masse commune, le législateur a entendu neutraliser le jeu de la récompense. La Cour de cassation l’a clairement réaffirmé en jugeant que l’article L. 132-16 du Code des assurances, dérogeant à l’article 1437 du Code civil, exclut toute récompense au profit de la communauté au titre des primes qu’elle a payées au profit du conjoint bénéficiaire (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854RejetBulletinLes dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances dérogent à celles de l'article 1437 du Code civil. En conséquence, à la suite du décès d'un époux commun en biens ayant souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son conjoint, aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait souscrit au bénéfice du conjoint.
S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733RejetBulletinEn cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d'assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d'un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l'article 1437 du Code civil, l'époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516RejetBulletinLorsqu'un conjoint survivant, marié sous le régime légal et désigné bénéficiaire en premier lieu de contrats d'assurance-vie, est décédé sans en avoir accepté le bénéfice, l'enfant désigné bénéficiaire en dernier lieu et acceptant est, en application de l'article L. 132-12 du code des assurances, réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 132-16 du code des assurances ne sont pas applicables et qu'en vertu de l'article 1437 du code civil, la succession du souscripteur des contrats est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ciSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La logique est constante : la faveur de l’article L. 132-16 ne se justifie que si le bénéfice du contrat demeure, d’une manière ou d’une autre, dans la sphère conjugale ; dès lors que les sommes stipulées sont appelées, par l’effet de la stipulation pour autrui, à profiter à un tiers — fût-il l’enfant désigné en dernier lieu et réputé y avoir droit dès la souscription —, le contrat retrouve le régime de droit commun et ouvre récompense.
iii) Preuve
Parce que les dettes nées au cours du mariage sont réputées avoir été contractées au profit de la communauté, il en résulte que c’est au conjoint qui soutient le contraire d’en rapporter la preuve.
Cette présomption de communauté se déduit de l’économie générale du régime légal : la masse commune ayant vocation à capter l’ensemble des valeurs économiques produites au cours du mariage, elle est tout aussi naturellement appelée à en supporter, à titre définitif, les charges corrélatives. La qualification de dette personnelle, qui fait obstacle au caractère définitivement commun de la dette, présente ainsi le caractère d’une exception, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. La Cour de cassation en a fait application en jugeant que les dettes résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que cet époux a souscrit l’engagement dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Aussi, dans un arrêt du 27 avril 1982 la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à l’époux qui soutient qu’une dette doit être exclue du passif définitif de la communauté de démontrer qu’elle a été contractée dans l’intérêt personnel de son conjoint (Cass. 1re civ., 27 avr. 1982, n° 81-11.258CassationBulletinSelon l'article 10 de la loi du 11 juillet 1975, l'article 1463 ancien du code ne s'applique pas aux mariages contractés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux et dissous postérieurement au 1er janvier 1976, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975. Par identité de raison, il ne s'applique pas non plus lorsque le régime de communauté s'est trouvé dissous par une décision de séparation de corps ayant pris force de chose jugée depuis le 1er janvier 1976.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
À défaut d’une telle preuve, l’emprunt souscrit par un époux au cours du mariage demeure une charge définitive de la communauté, sans que celle-ci puisse prétendre à récompense ni le conjoint être condamné à en supporter seul le remboursement, hors les cas où l’engagement échappe à la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette preuve devra nécessairement se rapporter à un fait positif de l’époux qui a tiré profit de la dette et non à l’absence d’enrichissement de la communauté.
La distinction est capitale : il ne suffit pas, pour renverser la présomption de communauté, d’établir que la masse commune n’a tiré aucun bénéfice de la dette ; il faut démontrer, positivement, que l’engagement a été pris dans l’intérêt personnel du conjoint. La preuve négative de l’absence d’enrichissement commun est, à elle seule, impuissante à faire basculer la dette dans le passif définitivement propre.
Dans un arrêt du 14 mars 2012, la Cour de cassation a néanmoins considéré que la preuve de la souscription de la dette à des fins personnelles pouvait se déduire de la faute de gestion commise par l’époux auquel cette dette profite.
Dans cette décision, une épouse avait souscrit vingt-cinq prêts à la consommation en imitant la signature de son mari et en le laissant dans l’ignorance de cet endettement croissant.
Parce qu’elle n’a jamais fourni aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts, les juges du fonds ont estimé que la faute de l’épouse était présumée avoir été commise dans son intérêt exclusif. Son mari était alors fondé à réclamer un droit à récompense au profit de la communauté (Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-15.369RejetBulletinCaractérise une faute de gestion commise par un époux, une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'à l'occasion de la souscription de 25 prêts à la consommation, cet époux avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, constate qu'il ne donne aucune explication précise quant à l'objet de ces prêtsSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette décision, c’est que pour démontrer qu’une dette a été contractée dans l’intérêt personnel d’un époux, il n’est pas nécessaire d’établir que le patrimoine de ce dernier s’est enrichi.
La jurisprudence fait montre de souplesse en admettant que la preuve peut se limiter à établir une faute. Encore faudra-t-il néanmoins que cette faute soit suffisamment caractérisée. À cet égard, l’imitation de la signature du conjoint, la dissimulation de l’endettement et l’absence de toute justification quant à l’emploi des fonds constituent un faisceau d’indices dont les juges du fond apprécient souverainement la portée pour en déduire que l’engagement a été contracté dans l’intérêt exclusif de son auteur.
3) Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
a) Principe
L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ».
Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté. Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
À la différence des dettes contractuelles, qui procèdent d’un acte de volonté susceptible d’avoir enrichi la communauté, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles trouvent leur source dans un fait juridique — le dommage causé à autrui — étranger, par hypothèse, à tout dessein d’enrichissement de la masse commune. Cette différence de source justifie la différence de traitement : la dette contractuelle est, en principe, charge définitive de la communauté ; la dette délictuelle lui ouvre, au contraire, récompense.
C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage.
On retrouve ici, transposée à la matière délictuelle, l’articulation déjà rencontrée : la communauté répond de la dette à l’égard de la victime (obligation), tout en disposant, dans ses rapports avec l’époux fautif, d’une récompense qui en reportera la charge définitive sur la masse propre de ce dernier (contribution). Le législateur a ainsi concilié deux exigences a priori contradictoires : protéger la victime, en lui ouvrant un gage étendu sur les biens communs, et préserver l’équité entre les époux, en faisant peser la charge ultime sur celui dont émane le fait illicite.
b) Mise en œuvre
À l’analyse, la doctrine souligne que la nature de la responsabilité est indifférente. Il importe peu que la dette supportée par la communauté soit de nature pénale ou civile.
À cet égard, la Cour de cassation a jugé que la règle énoncée par l’article 1417 du Code civil s’appliquait aux pénalités appliquées par le Trésor consécutivement à un redressement fiscal (Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 01-17.124CassationBulletinLes redevances de télésurveillance d'un immeuble indivis ne constituent pas des dépenses nécessaires à sa conservation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette extension aux pénalités fiscales mérite l’attention : elle révèle que le critère de l’article 1417 n’est pas la qualification formelle de la sanction, mais sa fonction répressive. Dès lors qu’une somme présente le caractère d’une sanction frappant personnellement l’époux à raison d’un comportement répréhensible — qu’il s’agisse d’une amende pénale ou d’une majoration fiscale —, elle doit demeurer à sa charge définitive et ouvre récompense à la communauté qui l’aurait acquittée.
S’agissant des pénalités dues au titre d’une clause pénale, dans la mesure où elles ont pour source un contrat, elles doivent être supportées à titre définitif par la communauté.
Seules les dettes qui ont une origine délictuelle ou quasi-délictuelles ouvrent droit à récompense.
Il n’est, en revanche, pas nécessaire, selon la doctrine, que le paiement de la dette par la communauté intervienne sous la contrainte d’une condamnation. Un accord transactionnel pourrait également ouvrir droit à la récompense au profit de la communauté.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que, quand bien même la victime du dommage causé par un époux est son conjoint, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’octroi d’un droit à récompense.
S’agissant du montant de ce droit à récompense, il correspond au montant de la dette délictuelle ou quasi-délictuelle réglée par la communauté, déduction faite, précise l’article 1417 du Code civil, du profit qu’elle a retiré.
Si, autrement dit, la communauté a tiré avantage du fait illicite commis par un époux, elle n’aura pas droit à récompense, à tout le moins à proportion de cet avantage.
4) Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
Cette disposition procède d’une idée simple, qu’il convient d’expliciter pas à pas. La communauté, parce qu’elle a vocation à capter les richesses produites au cours du mariage, supporte en contrepartie le passif que les époux génèrent dans la conduite de la vie commune. Encore faut-il que la dette acquittée par la masse commune procède d’un comportement conforme à l’économie du régime. Lorsque, au contraire, l’engagement a été souscrit en transgression des obligations que le mariage fait peser sur chaque époux, il serait inéquitable que la collectivité conjugale en supportât définitivement la charge : le manquement étant strictement personnel à son auteur, c’est à son patrimoine propre qu’il doit, en dernière analyse, être imputé. La récompense est l’instrument technique de ce rééquilibrage.
Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs.
a) Le fondement de la récompense : la sanction patrimoniale du manquement aux devoirs conjugaux
Pour saisir la portée de l’article 1417, alinéa 2e, il faut le rapprocher de la logique d’ensemble du passif définitif. En principe, la communauté supporte à titre définitif les dettes nées pendant son cours, quand bien même un seul des époux les aurait souscrites — la première chambre civile rappelant que les dettes contractées par un époux, même sans le consentement exprès de l’autre, figurent au passif définitif dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont été souscrites dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713CassationBulletinLa communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’article 1417, alinéa 2e, opère précisément un retour de la dette vers le patrimoine propre lorsque sa cause réside dans la méconnaissance d’un devoir du mariage : le manquement révèle alors un « intérêt personnel » d’une espèce particulière, à savoir l’intérêt de l’époux à se soustraire à ses obligations matrimoniales.
Les devoirs visés sont ceux qu’énumèrent les articles 212 et suivants du Code civil — devoir de fidélité, devoir de communauté de vie, devoir de respect, devoir de secours et d’assistance. La transgression de l’un quelconque de ces devoirs, lorsqu’elle se traduit par une dette acquittée sur les deniers communs, ouvre droit à récompense au profit de la communauté.
b) Les conditions de la récompense
L’ouverture du droit à récompense suppose la réunion de deux conditions cumulatives, qu’il importe de distinguer nettement.
i) Un manquement à un devoir du mariage
En premier lieu, la dette doit avoir été contractée « au mépris des devoirs » du mariage. Il ne suffit pas que l’engagement présente un caractère personnel : encore faut-il qu’il procède de la violation caractérisée d’une obligation conjugale. La nuance est essentielle. Une dépense purement égoïste — l’acquisition d’un bien d’agrément, par exemple — n’ouvre pas, à elle seule, droit à récompense sur le fondement de l’alinéa 2e ; elle relève le cas échéant d’autres mécanismes (l’article 1417, alinéa 1er, pour les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux). Le texte vise spécifiquement la dette qui sanctionne un comportement contraire à la loyauté matrimoniale.
ii) Un paiement par la communauté
En second lieu, la dette doit avoir été acquittée au moyen de deniers communs. La récompense étant une créance de la communauté contre l’époux fautif, elle suppose un appauvrissement effectif de la masse commune. Si la dette a été réglée sur les fonds propres de l’époux, aucune récompense n’est due à la communauté, faute pour celle-ci d’avoir supporté la charge. Le montant de la récompense correspond, en principe, au montant nominal des deniers communs ainsi employés.
c) Les illustrations du manquement
Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin. L’analyse mérite toutefois d’être nuancée : l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant procède d’un devoir légal autonome, distinct du manquement conjugal ; ce n’est pas le secours porté à l’enfant qui est sanctionné, mais bien la circonstance que l’existence de cet enfant procède elle-même de la violation du devoir de fidélité. La récompense trouve alors son siège, non dans le paiement de la pension en lui-même, mais dans le comportement infidèle dont il est la conséquence.
d) Le manquement frauduleux : l’hypothèse aggravée des engagements souscrits au préjudice du conjoint
Le manquement aux devoirs du mariage peut revêtir une intensité particulière lorsqu’un époux souscrit des engagements dans le dessein délibéré de léser son conjoint, singulièrement à l’approche ou au cours d’une instance en divorce. La fraude se superpose alors au manquement, et la sanction dépasse parfois le seul jeu de la récompense pour atteindre l’efficacité même de l’acte à l’égard du conjoint victime.
La Cour de cassation a ainsi admis qu’une cour d’appel pût, dans l’exercice de son pouvoir souverain, caractériser la fraude commise par un époux au préjudice de son conjoint et la collusion du tiers cocontractant, lorsqu’un mari avait consenti, au cours de l’instance en divorce, des actes de cautionnement destinés à appauvrir la masse partageable, l’organisme de crédit ayant fait revivre des contrats résiliés pour obtenir ces cautionnements (Cass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044RejetBulletinC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’adage fraus omnia corrumpit trouve ici un terrain d’élection : l’engagement frauduleux ne saurait, dans les rapports entre époux, produire son plein effet au détriment du conjoint trompé.
- Faits
- Au cours d’une instance en divorce, un mari consent des actes de cautionnement au profit d’une société de crédit, laquelle avait fait revivre des contrats antérieurement résiliés pour obtenir ces engagements.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils écarter l’efficacité de tels cautionnements à l’égard de l’épouse en retenant la fraude et la collusion du créancier ?
- Solution
- Oui. Après avoir caractérisé la fraude commise par le mari au préjudice de la femme et la collusion de la société de crédit, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, légalement justifié sa décision.
- Portée
- L’engagement souscrit par un époux au mépris des devoirs du mariage et dans une intention frauduleuse n’est pas opposable au conjoint qui en est victime, lorsque la complicité du tiers est établie ; la fraude prive l’acte de tout effet à l’encontre de l’époux lésé.
e) La preuve du manquement et la mise en œuvre de la récompense
La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la récompense, c’est-à-dire, en pratique, sur le conjoint qui entend faire supporter à l’autre, sur sa part de communauté, la charge définitive de la dette. Il lui incombe d’établir tout à la fois la réalité du manquement aux devoirs du mariage et l’emploi de deniers communs au règlement de la dette. À défaut, la dette demeure soumise au droit commun du passif définitif et reste à la charge de la communauté.
La règle se conjugue avec la jurisprudence relative à la répartition des emprunts : si, par principe, l’époux qui a seul contracté un emprunt pendant le mariage peut en faire supporter la charge à la communauté dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a agi dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788RejetBulletinIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la preuve d’un manquement aux devoirs conjugaux renverse cette logique et fait remonter la dette vers le patrimoine propre de son auteur par le truchement de la récompense. C’est dire que l’article 1417, alinéa 2e, joue comme un correctif de la solidarité passive interne au régime légal : il réintroduit une part de personnalisation du passif là où la communauté, fidèle à sa vocation, tend à tout absorber.
Les textes cités 57 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 37 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 48 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
Un double La conservation des registres données de l'état civil tenus est assurée par ces agents sera adressé un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à la fin de chaque année au l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra peut en délivrer des copies et des extraits.
Du 8 juin 1893 au 9 janvier 1993
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. consulaires.
Un double La conservation des registres données de l'état civil tenus est assurée par ces agents sera adressé un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à la fin de chaque année au l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra peut en délivrer des copies et des extraits.
Article 208 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976
Le choix Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de la vie. La résidence de la famille appartient est au mari ; lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la femme est obligée d'habiter avec lui, et famille, ni des meubles meublants dont il est tenu garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942
La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1966 au 1er mars 1994
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1309 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1310 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit La solidarité est légale ou quasi-délit. conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 1409 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
La communauté se compose passivement :
A -à titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants enfants, conformément à l'article 220 ;
A -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d'après les distinctions qui seront faites ci-dessous. communauté.
Article 1410 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1411 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Article 1414 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Le paiement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs dans les cas suivants :
1° Si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention :
2° Si l'engagement, formé par convention, l'a été du consentement du mari, ou avec l'habilitation de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 1419 ;
3° Si l'engagement a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.
Article 1416 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
Article 1417 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Article 1418 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté.
Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.
Article 1426 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit gestion de la communauté, soit des biens réservés, communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 1428 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 1429 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
Article 1431 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1436 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs.
Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1892 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.
Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.
Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.
Article L121-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2005 au 1er janvier 2023
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
Article L526-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mai 2022 au 1er janvier 2023
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Du 8 août 2015 au 14 mai 2022
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. fiscales.
Du 8 décembre 2013 au 8 août 2015
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.
Du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2013
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2013
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.
Du 24 mars 2006 au 6 août 2008
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage mixte professionnel et d'habitation, professionnel, la partie non affectée à la résidence principale un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 août 2003 au 24 mars 2006
Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L526-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2023
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un au registre de publicité légale du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à caractère professionnel, responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration doit être publié dans un support habilité à recevoir est mentionnée au registre national des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1. entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Du 8 août 2015 au 24 mai 2019
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un au registre de publicité légale du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à caractère professionnel, responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1. mentionnée au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Du 1er janvier 2013 au 8 août 2015
La déclaration, déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un au registre de publicité légale du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à caractère professionnel, responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1. mentionnée au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2013
La déclaration, déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte indivis.L'acte est publié au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un au registre de publicité légale du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à caractère professionnel, responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1. mentionnée au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Du 5 août 2003 au 6 août 2008
La déclaration, déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble des biens et l'indication de son leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte indivis.L'acte est publié au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un au registre de publicité légale du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à caractère professionnel, responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1. mentionnée au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Article L526-3 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015
En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 8 août 2015
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans sur la déclaration initiale, résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Le Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant emporte révocation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la déclaration. succession.
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2013
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans sur la déclaration initiale, résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Le Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant emporte révocation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la déclaration. succession.
Avant le 6 août 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 août 2003 au 6 août 2008
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.
Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L526-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou au registre national des entreprises, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023
Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à un responsabilité limitée ou au registre de publicité légale à caractère professionnel, national des entreprises, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Du 5 août 2003 au 1er janvier 2013
Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à un responsabilité limitée ou au registre de publicité légale à caractère professionnel, national des entreprises, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article L526-6 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019
Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 24 mai 2019
Tout entrepreneur Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel peut affecter à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et professionnelle, qu'il décide d'y affecter. affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
Du 10 décembre 2010 au 19 mai 2011
Tout entrepreneur Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel peut affecter à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et professionnelle, qu'il décide d'y affecter. affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation dans à son patrimoine personnel. activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
Article L526-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ;
3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal.
Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2023
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
1° Soit Pour une activité commerciale, au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel s'immatriculer en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre cette qualité ;
3° Soit, pour Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ; 4° Pour les personnes physiques qui activités ne sont relevant pas tenues de s'immatriculer des cas prévus aux 1° à un 3°, au registre de publicité légale, à un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale du lieu commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ; principal.
4° Soit, pour les exploitants agricoles, Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'agriculture tenu par l'artisanat, la chambre d'agriculture compétente. déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
Du 18 juin 2015 au 24 mai 2019
La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué effectuée :
1° Soit Pour une activité commerciale, au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel s'immatriculer en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre cette qualité ;
3° Soit, pour Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ; 4° Pour les personnes physiques qui activités ne sont relevant pas tenues de s'immatriculer des cas prévus aux 1° à un 3°, au registre de publicité légale, à un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale du lieu commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ; principal.
4° Soit, pour les exploitants agricoles, Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'agriculture tenu par l'artisanat, la chambre d'agriculture compétente. déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526-8 et cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
Avant le 18 juin 2015, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 juin 2014 au 18 juin 2015
La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 décembre 2010 au 20 juin 2014
La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d'agriculture compétente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L526-8 du code de commerceen vigueur depuis le 16 février 2022
I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé.
En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi.
II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans l'exercice suivant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 16 février 2022
I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé.
En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi.
II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice l'exercice suivant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité.
Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019
Les organismes chargés I.-Lors de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé. En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. La application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi. II.-La valeur déclarée inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11. d'utilité.
Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice l'exercice suivant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité.
Du 18 juin 2015 au 11 décembre 2016
Les organismes chargés I.-Lors de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés affectés qu'il affecte à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
2° La mention de l'objet de l'activité son activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention sur un état descriptif déposé au registre où est déposée effectuée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ; 526-7 pour y être annexé.
3° Le cas échéant, les documents attestant En l'absence de l'accomplissement des formalités visées aux articles bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-9 à L. 526-11. 526-6, aucun état descriptif n'est établi. II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
Sans préjudice du respect des règles d'évaluation et d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice l'exercice suivant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité.
Du 20 juin 2014 au 18 juin 2015
Les organismes chargés I.-Lors de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés affectés qu'il affecte à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
2° La mention de l'objet de l'activité son activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention sur un état descriptif déposé au registre auquel a été effectué le dépôt de où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ; 526-7 pour y être annexé.
3° Le cas échéant, les documents attestant En l'absence de l'accomplissement des formalités visées aux articles bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-9 à L. 526-11. 526-6, aucun état descriptif n'est établi. II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
Sans préjudice du respect des règles d'évaluation et d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice l'exercice suivant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité.
Avant le 20 juin 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 décembre 2010 au 20 juin 2014
Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L526-12 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
II.-Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité.
Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil : 1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur. II.-Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité. Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
Du 10 décembre 2010 au 11 décembre 2016
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition mentionnée à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la constitution du patrimoine affecté. l'article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur. II.-Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité. Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
Article L526-13 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 décembre 2010 au 24 mai 2019
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
Article R526-2 du code de commerceen vigueur depuis le 14 mars 2016
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ;
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2011 au 14 mars 2016
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ; 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
2° La déclaration de remploi des fonds 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3 ;
3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ; 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
2° La déclaration de remploi des fonds 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3 ;
3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 mai 2007 au 1er janvier 2009
Conformément à l'article R. 123-46, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, prévue par les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3, et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 123-46, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 mars 2007 au 10 mai 2007
Conformément à l'article R. 123-46, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, prévue par les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3, et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016
Dans tous Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les cas, pour opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions souscription ou rémunérations l'achat de toute nature, directs parts ou indirects, actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris ceux qui sont payés lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou dus d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à des intermédiaires intervenus leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions travaux de réparation, d'amélioration ou rémunérations correspondent d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à des débours réels. leur construction ;
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement b) L'achat de terrains destinés à la conclusion définitive du contrat. construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
Pour les 2° Aux contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les frais d'acte notarié.
En outre, biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les prêts immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui font l'objet d'un amortissement échelonné, sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le taux effectif global doit être calculé crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en tenant compte vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. propriété ou en jouissance.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er mai 2011
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L132-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981
Les sommes Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article L132-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
Article R162-9 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
Article 1685 du code général des impôtsabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008
1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation.
2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune.
Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.
3. (Abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1979 au 9 octobre 1983
1 Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu.
2 L'époux, tenu au paiement de l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l'article 1664 calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
3 (Abrogé)
Du 17 août 1954 au 1er juillet 1979
1. 1 Chacun des époux, lorsqu’ils lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la contribution mobilière taxe d'habitation et de la surtaxe progressive. l'impôt sur le revenu.
2. L’époux, 2 L'époux, tenu au payement paiement de la surtaxe progressive assise l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l’acquit de ladite surtaxe, l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l’article l'article 1664 ci-dessus à concurrence de la fraction de ces versements calculée calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
3. La femme est solidairement responsable, dans les conditions fixées par les alinéas précédents, de l’imposition à la taxe proportionnelle assise au nom de son mari, dans la mesure où cette imposition est établie à raison des revenus de la femme. 3 (Abrogé)
Du 30 avril 1950 au 17 août 1954
1. 1 Chacun des époux, lorsqu’ils lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la contribution mobilière taxe d'habitation et de la surtaxe progressive. l'impôt sur le revenu.
2. L’époux, 2 L'époux, tenu au payement paiement de la surtaxe progressive assise l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l’acquit de ladite surtaxe, l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l’article l'article 1664 ci-dessus à concurrence de la fraction de ces versements calculée calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 3 (Abrogé)
Article 1729 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 février 2007 au 1er janvier 2009
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis.
Du 1er janvier 2006 au 21 février 2007
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 1er janvier 2006
1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1987 au 1er juin 2004
1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1954 au 3 mai 1955
Lorsqu’une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, au bénéfice non déclaré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 17 août 1954
Lorsqu’une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, au bénéfice non déclaré.
Il en est de même en cas de non-présentation des documents dont la production est exigée par le paragraphe 2-1° de l’article 223 à l’appui de la déclaration visée au paragraphe 1er dudit article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 71 décisions
1971RejetCass. 1re civ., 24 mars 1971, n° 69-14.604Bulletincité 1×
1977RejetCass. 3e civ., 12 oct. 1977, n° 76-12.482Bulletincité 2×
1978CassationCass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15.731Bulletincité 1×
1978RejetCass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 76-11.379Bulletincité 1×
1980RejetCass. com., 20 févr. 1980, n° 78-14.278Bulletincité 1×
1982CassationCass. 1re civ., 27 avr. 1982, n° 81-11.258Bulletincité 1×
1982RejetCass. 1re civ., 6 juill. 1982, n° 81-12.680Bulletincité 1×
1984RejetCass. 1re civ., 31 janv. 1984, n° 82-15.044Bulletincité 9×
1984RejetCass. 1re civ., 28 mars 1984, n° 82-15.538Bulletincité 1×
1985CassationCass. 1re civ., 5 nov. 1985, n° 84-12.572Bulletincité 1×
1989CassationCass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 86-18.786Bulletincité 2×
1991CassationCass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 88-19.303Bulletincité 1×
1991CassationCass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 90-12.747Bulletincité 1×
1991CassationCass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-12.469Bulletincité 1×
1992CassationCass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212Bulletincité 2×
1993RejetCass. com., 19 janv. 1993, n° 89-16.518Bulletincité 1×
1994CassationCass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-18.104Bulletincité 1×
1994CassationCass. ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15.305Bulletincité 6×
1995CassationCass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-13.629Bulletincité 2×
1996CassationCass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.366Bulletincité 1×
1996RejetCass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733Bulletincité 1×
1996CassationCass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-12.304Bulletincité 1×
1997CassationCass. com., 4 févr. 1997, n° 94-19.908Bulletincité 1×
1997RejetCass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130Bulletincité 1×
1997CassationCass. com., 20 mai 1997, n° 94-10.997cité 1×
1997RejetCass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-20.788Bulletincité 11×
1998RejetCass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-21.964cité 4×
1999RejetCass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 97-12.357cité 1×
1999RejetCass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-13.268cité 1×
1999CassationCass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-15.005Bulletincité 1×
2000CassationCass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-11.524cité 1×
2000RejetCass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-17.409Bulletincité 1×
2001RejetCass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.733Bulletincité 3×
2002RejetCass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 00-15.298Bulletincité 1×
2002RejetCass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 99-21.464Bulletincité 2×
2002RejetCass. com., 13 nov. 2002, n° 95-18.994Bulletincité 1×
2003CassationCass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-16.078Bulletincité 3×
2003CassationCass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 00-21.362Bulletincité 1×
2003CassationCass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 01-12.436Bulletincité 1×
2003RejetCass. com., 24 sept. 2003, n° 00-20.504cité 1×
2004CassationCass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 01-17.124Bulletincité 1×
2004CassationCass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-11.039Bulletincité 2×
2004CassationCass. com., 25 févr. 2004, n° 01-03.620cité 1×
2004CassationCass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041Bulletincité 1×
2005RejetCass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854Bulletincité 1×
2005RejetCass. com., 4 oct. 2005, n° 04-12.610Bulletincité 1×
2005CassationCass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-14.831Bulletincité 2×
2005RejetCass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210Bulletincité 2×
2006CassationCass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-16.595Bulletincité 1×
2006CassationCass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-19.847Bulletincité 1×
2006CassationCass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-11.671Bulletincité 1×
2006RejetCass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-15.184Bulletincité 1×
2006RejetCass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 04-11.037Bulletincité 1×
2007CassationCass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-10.217Bulletincité 1×
2007CassationCass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066Bulletincité 1×
2007RejetCass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516Bulletincité 1×
2007RejetCass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 05-15.940Bulletincité 1×
2008CassationCass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 07-13.388cité 1×
2008RejetCass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-11.460cité 1×
2009CassationCass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227Bulletincité 2×
2010CassationCass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.230Bulletincité 2×
2012RejetCass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-15.369Bulletincité 1×
2012RejetCass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.391Bulletincité 1×
2013RejetCass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019Bulletincité 1×
2016RejetCass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-20.664cité 1×
2017CassationCass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-13.365Bulletincité 1×
2018CassationCass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713Bulletincité 10×
2018RejetCass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965Bulletincité 5×
2024RejetCass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801Bulletincité 2×
2024RejetCass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041Bulletincité 1×
2025RejetCass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552BulletinLettre de chambrecité 2×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
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