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Contrat d’assurance: l’interdiction de garantir la faute intentionnelle ou dolosive

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture435 lectures

L’assurance repose tout entière sur l’aléa : on ne couvre que ce qui peut arriver, non ce que l’on a décidé de faire arriver. De ce postulat découle une prohibition d’ordre public — l’assureur ne peut jamais s’engager à garantir le dommage que l’assuré a voulu ou dont il a sciemment rendu la survenance inéluctable. L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances le formule sans nuance : l’assureur ne répond pas des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La règle ne souffre aucune dérogation conventionnelle : assureur et assuré ne pourraient, par clause contraire, replacer dans le champ de la garantie une faute que la loi en exclut.

L’enjeu est concret et souvent considérable. Derrière la qualification de faute intentionnelle ou dolosive se joue l’effacement pur et simple de la couverture : l’incendie volontaire, le sinistre provoqué, le manquement délibéré aux règles de sécurité, le dommage commercial sciemment causé. Pour l’assuré comme pour la victime qui espérait l’intervention de l’assureur, la frontière entre la faute simplement grave — qui reste garantie — et la faute voulue — qui ne l’est pas — décide de tout.

Encore faut-il savoir ce que recouvrent exactement ces deux notions, sur qui pèse la preuve, et jusqu’où s’étend l’interdit lorsque l’assurance ne couvre plus une chose mais une responsabilité. C’est l’objet des développements qui suivent.

Définition

Faute intentionnelle / faute dolosive. La faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu : l’assuré a recherché le résultat précis. La faute dolosive est plus large — elle n’exige pas que l’assuré ait voulu le dommage exact, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable. Dans les deux cas, l’aléa disparaît : c’est cette disparition de l’incertitude qui justifie l’exclusion.

Le principe : pas d’assurance de la faute voulue

L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances interdit à l’assureur de prendre en charge les dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La justification est simple : l’assurance n’a de sens que face à un événement incertain. Dès lors que l’assuré veut le dommage ou se place volontairement dans une situation où sa survenance est inévitable, l’aléa disparaît et la garantie devient impossible — nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne saurait tirer profit, par le jeu de l’assurance, du dommage qu’il a lui-même provoqué.

Lorsque l’assurance est souscrite au nom d’une personne morale, l’intention ou la faute dolosive s’apprécie au regard du comportement de son dirigeant de droit ou de fait, et non des simples préposés. La faute de l’organe engage l’assuré ; celle de l’exécutant subalterne, en principe, ne le prive pas de sa garantie.

Faute intentionnelle et faute dolosive : deux fautes autonomes

La Cour de cassation définit la faute intentionnelle comme celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). Le critère est exigeant : il ne suffit pas d’avoir voulu l’acte, il faut avoir voulu le dommage précis qui en est résulté.

À cette première figure, la deuxième chambre civile a clairement adjoint une seconde : la faute dolosive. Celle-ci ne suppose pas que l’assuré ait recherché le dommage précis, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). Faute intentionnelle et faute dolosive « sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » : deux portes distinctes vers la même conséquence, l’effacement de la couverture.

Arrêt-clé — Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
Faits
Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour de son logement, provoquant une forte explosion suivie d’un incendie. L’assureur refuse sa garantie en invoquant une faute dolosive.
Problème
La faute dolosive constitue-t-elle, à côté de la faute intentionnelle, une cause autonome d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances ?
Solution
Oui. La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes : chacune justifie l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Les moyens employés — installation délibérée de bouteilles de gaz dans un espace clos — traduisaient la volonté de provoquer une forte explosion, donc un sinistre grave dont la survenance était inéluctable.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive : l’assureur peut désormais exclure sa garantie sans avoir à démontrer que l’assuré recherchait le dommage tel qu’il est survenu, dès lors que l’aléa a disparu. La conscience du caractère inévitable du sinistre suffit.

Preuve, qualification et limites de l’exclusion

La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive repose sur l’assureur (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918). Cette preuve est exigeante : une condamnation pénale, même pour une infraction intentionnelle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de garantie. Elle ne suffit pas à établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909). Le pénal qualifie l’acte ; l’assurance qualifie le rapport entre la volonté de l’assuré et le dommage — les deux ne se confondent pas.

L’analyse de la jurisprudence révèle une ligne de partage nette, qui se joue sur la conscience du caractère inéluctable du sinistre :

  • Pas de faute dolosive : suicide en se jetant sous un train, les dommages causés à la SNCF n’ayant pas été recherchés — rien ne permettait de conclure que l’assuré avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour le tiers (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306) ; ou encore commercialisation de produits fiscalement inéligibles sans conscience des conséquences inéluctables (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833).
  • Faute dolosive caractérisée : suicide par explosion, où les moyens employés traduisaient la volonté de provoquer un sinistre grave (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538) ; refus délibéré d’exécuter des travaux de sécurité en connaissance de leurs conséquences inéluctables (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803) ; mise sur le marché de viande hachée avec allègement volontaire des contrôles sanitaires, le gérant ayant conscience du caractère inéluctable du retrait du produit qui s’ensuivrait (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698).
Exemple

Un restaurateur, pour écouler un stock avant péremption, décide sciemment de suspendre les contrôles de chaîne du froid sur des plats préparés. Une intoxication collective survient et les produits doivent être retirés du marché. L’assureur de responsabilité refuse sa garantie : non parce que le restaurateur aurait voulu intoxiquer ses clients (faute intentionnelle), mais parce qu’en allégeant délibérément les contrôles il avait conscience qu’un dommage sanitaire et un retrait deviendraient inéluctables (faute dolosive). À l’inverse, si la défaillance résulte d’un thermostat tombé en panne à son insu, on reste dans la simple négligence — la garantie joue.

À l’inverse de ces hypothèses, la simple imprudence, la négligence, voire la faute lourde ou inexcusable ne suffisent pas à faire jouer l’interdit légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486). La gravité du comportement ne se confond pas avec la volonté du dommage : seule cette dernière éteint l’aléa. Ces fautes peuvent toutefois être écartées de la garantie par une exclusion conventionnelle, à condition d’être « formelles et limitées » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) — ce qui relève alors de la liberté contractuelle, et non de l’interdit d’ordre public.

Spécificité en assurance de responsabilité

En assurance de responsabilité, l’interdit légal prend un relief particulier : l’intention doit viser la victime elle-même, et non se borner à l’acte générateur du dommage. Ainsi, un automobiliste qui se suicide en immobilisant son véhicule sur une voie ferrée n’a pas voulu porter préjudice à la SNCF : son intention était de mettre fin à ses jours, non de causer un dommage au tiers — la garantie responsabilité civile reste due (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361). De même, un assuré qui met volontairement le feu à une porte n’a pas, par là même, voulu incendier toute la cage d’escalier : la garantie subsiste pour les dommages non recherchés (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).

La logique est constante : l’exclusion ne couvre que ce que l’assuré a effectivement voulu ou rendu inéluctable. Dès que le dommage dépasse l’intention — par sa nature, son étendue ou sa victime —, l’aléa réapparaît pour cette part, et avec lui la garantie. C’est dire que la frontière de l’article L. 113-1, al. 2, ne se trace pas une fois pour toutes : elle épouse, dommage par dommage, la mesure exacte de la volonté de l’assuré.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-15.829consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-18.909consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-14.306consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.833consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23-15.803consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698consulter ↗

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