L’assurance repose tout entière sur l’aléa : on ne couvre que ce qui peut arriver, non ce que l’on a décidé de faire arriver. De ce postulat découle une prohibition d’ordre public — l’assureur ne peut jamais s’engager à garantir le dommage que l’assuré a voulu ou dont il a sciemment rendu la survenance inéluctable. L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances le formule sans nuance : l’assureur ne répond pas des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La règle ne souffre aucune dérogation conventionnelle : assureur et assuré ne pourraient, par clause contraire, replacer dans le champ de la garantie une faute que la loi en exclut.
L’enjeu est concret et souvent considérable. Derrière la qualification de faute intentionnelle ou dolosive se joue l’effacement pur et simple de la couverture : l’incendie volontaire, le sinistre provoqué, le manquement délibéré aux règles de sécurité, le dommage commercial sciemment causé. Pour l’assuré comme pour la victime qui espérait l’intervention de l’assureur, la frontière entre la faute simplement grave — qui reste garantie — et la faute voulue — qui ne l’est pas — décide de tout.
Encore faut-il savoir ce que recouvrent exactement ces deux notions, sur qui pèse la preuve, et jusqu’où s’étend l’interdit lorsque l’assurance ne couvre plus une chose mais une responsabilité. C’est l’objet des développements qui suivent.
Faute intentionnelle / faute dolosive. La faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu : l’assuré a recherché le résultat précis. La faute dolosive est plus large — elle n’exige pas que l’assuré ait voulu le dommage exact, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable. Dans les deux cas, l’aléa disparaît : c’est cette disparition de l’incertitude qui justifie l’exclusion.
Le principe : pas d’assurance de la faute voulue
L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances interdit à l’assureur de prendre en charge les dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La justification est simple : l’assurance n’a de sens que face à un événement incertain. Dès lors que l’assuré veut le dommage ou se place volontairement dans une situation où sa survenance est inévitable, l’aléa disparaît et la garantie devient impossible — nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne saurait tirer profit, par le jeu de l’assurance, du dommage qu’il a lui-même provoqué.
Lorsque l’assurance est souscrite au nom d’une personne morale, l’intention ou la faute dolosive s’apprécie au regard du comportement de son dirigeant de droit ou de fait, et non des simples préposés. La faute de l’organe engage l’assuré ; celle de l’exécutant subalterne, en principe, ne le prive pas de sa garantie.
Faute intentionnelle et faute dolosive : deux fautes autonomes
La Cour de cassation définit la faute intentionnelle comme celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère est exigeant : il ne suffit pas d’avoir voulu l’acte, il faut avoir voulu le dommage précis qui en est résulté.
À cette première figure, la deuxième chambre civile a clairement adjoint une seconde : la faute dolosive. Celle-ci ne suppose pas que l’assuré ait recherché le dommage précis, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Faute intentionnelle et faute dolosive « sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » : deux portes distinctes vers la même conséquence, l’effacement de la couverture.
- Faits
- Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour de son logement, provoquant une forte explosion suivie d’un incendie. L’assureur refuse sa garantie en invoquant une faute dolosive.
- Problème
- La faute dolosive constitue-t-elle, à côté de la faute intentionnelle, une cause autonome d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances ?
- Solution
- Oui. La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes : chacune justifie l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Les moyens employés — installation délibérée de bouteilles de gaz dans un espace clos — traduisaient la volonté de provoquer une forte explosion, donc un sinistre grave dont la survenance était inéluctable.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive : l’assureur peut désormais exclure sa garantie sans avoir à démontrer que l’assuré recherchait le dommage tel qu’il est survenu, dès lors que l’aléa a disparu. La conscience du caractère inévitable du sinistre suffit.
Preuve, qualification et limites de l’exclusion
La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive repose sur l’assureur (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette preuve est exigeante : une condamnation pénale, même pour une infraction intentionnelle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de garantie. Elle ne suffit pas à établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le pénal qualifie l’acte ; l’assurance qualifie le rapport entre la volonté de l’assuré et le dommage — les deux ne se confondent pas.
L’analyse de la jurisprudence révèle une ligne de partage nette, qui se joue sur la conscience du caractère inéluctable du sinistre :
- Pas de faute dolosive : suicide en se jetant sous un train, les dommages causés à la SNCF n’ayant pas été recherchés — rien ne permettait de conclure que l’assuré avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour le tiers (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; ou encore commercialisation de produits fiscalement inéligibles sans conscience des conséquences inéluctables (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faute dolosive caractérisée : suicide par explosion, où les moyens employés traduisaient la volonté de provoquer un sinistre grave (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; refus délibéré d’exécuter des travaux de sécurité en connaissance de leurs conséquences inéluctables (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; mise sur le marché de viande hachée avec allègement volontaire des contrôles sanitaires, le gérant ayant conscience du caractère inéluctable du retrait du produit qui s’ensuivrait (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un restaurateur, pour écouler un stock avant péremption, décide sciemment de suspendre les contrôles de chaîne du froid sur des plats préparés. Une intoxication collective survient et les produits doivent être retirés du marché. L’assureur de responsabilité refuse sa garantie : non parce que le restaurateur aurait voulu intoxiquer ses clients (faute intentionnelle), mais parce qu’en allégeant délibérément les contrôles il avait conscience qu’un dommage sanitaire et un retrait deviendraient inéluctables (faute dolosive). À l’inverse, si la défaillance résulte d’un thermostat tombé en panne à son insu, on reste dans la simple négligence — la garantie joue.
À l’inverse de ces hypothèses, la simple imprudence, la négligence, voire la faute lourde ou inexcusable ne suffisent pas à faire jouer l’interdit légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La gravité du comportement ne se confond pas avec la volonté du dommage : seule cette dernière éteint l’aléa. Ces fautes peuvent toutefois être écartées de la garantie par une exclusion conventionnelle, à condition d’être « formelles et limitées » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) — ce qui relève alors de la liberté contractuelle, et non de l’interdit d’ordre public.
Spécificité en assurance de responsabilité
En assurance de responsabilité, l’interdit légal prend un relief particulier : l’intention doit viser la victime elle-même, et non se borner à l’acte générateur du dommage. Ainsi, un automobiliste qui se suicide en immobilisant son véhicule sur une voie ferrée n’a pas voulu porter préjudice à la SNCF : son intention était de mettre fin à ses jours, non de causer un dommage au tiers — la garantie responsabilité civile reste due (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, un assuré qui met volontairement le feu à une porte n’a pas, par là même, voulu incendier toute la cage d’escalier : la garantie subsiste pour les dommages non recherchés (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
La logique est constante : l’exclusion ne couvre que ce que l’assuré a effectivement voulu ou rendu inéluctable. Dès que le dommage dépasse l’intention — par sa nature, son étendue ou sa victime —, l’aléa réapparaît pour cette part, et avec lui la garantie. C’est dire que la frontière de l’article L. 113-1, al. 2, ne se trace pas une fois pour toutes : elle épouse, dommage par dommage, la mesure exacte de la volonté de l’assuré.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-15.829consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-18.909consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-14.306consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.833consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23-15.803consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698consulter ↗