Que l’assureur ne doive pas garantir indistinctement toutes les conséquences d’un risque, c’est le revers nécessaire de la définition même de son obligation : déterminer l’objet du contrat d’assurance, c’est tout autant fixer ce qui entre dans la garantie que circonscrire ce qui en demeure exclu. Le législateur a pris soin, par des dispositions impératives, de retrancher du champ de la couverture certains dommages dont la prise en charge ruinerait l’économie de l’opération ou heurterait l’ordre public, dessinant ainsi les bornes que la volonté des parties ne saurait franchir. Les exclusions légales constituent, à ce titre, la limite première et la plus rigoureuse du régime de l’objet assuré, celle qui s’impose avant même toute stipulation et conditionne la portée de tous les engagements ultérieurs.
L’assurance repose sur un principe cardinal : la mutualisation de risques incertains. Or, ce mécanisme perd tout sens lorsque le sinistre résulte d’un comportement voulu ou assumé comme inéluctable par l’assuré lui-même. C’est la raison pour laquelle l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances consacre une exclusion légale d’ordre public, interdisant la garantie des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette règle ne procède pas d’une logique de sanction morale, mais d’une exigence technique et éthique. Technique, car l’assurance ne peut subsister sans aléa : couvrir le dommage recherché reviendrait à supprimer la base probabiliste du contrat. Éthique, car admettre une telle couverture reviendrait à transformer l’assurance en instrument de fraude ou de spéculation, au détriment de la solidarité entre assurés.
Encore convient-il, avant d’entrer dans le détail, de fixer le sens du terme cardinal qui gouverne toute la matière. L’aléa n’est pas un simple ornement du contrat d’assurance : il en constitue la cause même. C’est lui qui, par sa présence, distingue l’assurance du pari comme de l’épargne, et qui, par sa disparition, fait s’effondrer l’édifice contractuel tout entier.
Caractère incertain de l’événement assuré, tenant à ce que sa survenance — ou, à tout le moins, sa date — ne dépend pas de la seule volonté de l’assuré. L’aléa est la cause du contrat d’assurance : un sinistre que l’assuré a recherché, ou dont il a tenu pour certaines les conséquences au moment d’agir, n’est plus un risque mais une certitude, et échappe par nature à la garantie.
La jurisprudence a, de longue date, précisé les contours de cette exclusion. Elle distingue la faute intentionnelle — exigeant la volonté du dommage tel qu’il est survenu — de la faute dolosive, aujourd’hui autonome, caractérisée par l’acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences. Autour de ce noyau d’inassurabilité, les fautes lourdes ou inexcusables demeurent, par principe, couvertes, sauf stipulation contractuelle valable et strictement circonscrite.
L’étude de ce régime révèle un équilibre subtil : garantir la négligence ordinaire afin d’assurer l’indemnisation des victimes, mais exclure les comportements qui annihilent l’aléa et pervertiraient la finalité sociale de l’assurance. C’est cet équilibre, construit par la loi, la jurisprudence et la doctrine, que les développements qui suivent se proposent d’examiner.
I) La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
A) Notions
1) La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite
a) Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique
Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).
La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.
Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards/jurisprudences et usages professionnels.
Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in concreto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire.
Écart de conduite — par action ou par abstention — objectivement contraire au modèle de comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Elle s’apprécie indépendamment de toute intention de nuire (art. 1240 et 1241 du Code civil) et se distingue radicalement de la faute pénale, laquelle obéit au principe de légalité des délits et des peines.
Cette distinction préliminaire — faute civile contre faute pénale — n’est pas de pure école : elle commande, en droit des assurances, l’autonomie des qualifications sur laquelle on reviendra. La condamnation répressive de l’assuré ne dicte jamais, à elle seule, le sort de la garantie ; encore faut-il établir, au sens propre du Code des assurances, que le dommage a été voulu ou ses conséquences tenues pour inéluctables.
b) Les éléments de la faute : matériel, légal, moral
- L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
- Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
- On distingue utilement :
- L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
- L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer un riverain responsable de la chute d'un piéton survenue sur le trottoir au droit de son immeuble, relève que la ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
- Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
- La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif.
- L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
- La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
- Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
- Classiquement :
- certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
- d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
- La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
- L’élément moral : objectivation du reproche civil
- La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241).
- Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
- Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238RejetL'obligation à réparation prévue à l'article 489-2 du Code civil concerne tous ceux - majeurs ou mineurs - qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont causé un dommage à autrui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243CassationIl est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
- Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité (et, dirait Bigot, sa fonction normative).
- Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.
Cette dernière observation mérite d’être soulignée, car elle marque précisément la frontière avec le droit des assurances. En droit commun, la gradation des fautes est sans incidence sur la dette de réparation : qu’elle soit légère ou lourde, la faute oblige à réparer l’intégralité du préjudice, ni plus ni moins. En droit des assurances, à l’inverse, cette gradation redevient décisive — non pour mesurer la réparation, mais pour déterminer ce que la mutualisation peut prendre en charge. La même notion change ainsi de fonction selon le terrain où on la manie : c’est ce déplacement qu’il faut maintenant examiner.
2) Les fautes en droit des assurance
En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation et la doctrine classique l’ont régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).
Avant d’éprouver ces deux qualifications dans le contentieux, il importe d’en arrêter le sens avec précision, car c’est sur leurs lisières que se joue, concrètement, le sort de la garantie.
Faute par laquelle l’assuré a voulu non seulement l’acte générateur, mais le dommage tel qu’il est survenu. La volonté doit porter sur le résultat lui-même, dans sa configuration concrète : ni la conscience d’un risque, ni l’erreur sur la personne de la victime, ni l’ampleur imprévue du préjudice ne suffisent à la caractériser.
Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Désormais autonome de la faute intentionnelle, elle s’en distingue en ce qu’elle n’exige pas la volonté du dommage tel qu’il est survenu, mais la disparition de l’aléa par l’effet d’un comportement dont l’assuré tenait les suites pour certaines.
La différence se laisse saisir par un exemple. L’assuré qui met volontairement le feu à son immeuble pour en percevoir l’indemnité commet une faute intentionnelle : il a voulu la destruction même qui s’est produite. Celui qui, en revanche, met fin à ses jours en saturant son séjour de gaz, provoquant l’explosion qui endommage les biens voisins, ne « veut » pas nécessairement ces dommages-là dans leur configuration ; mais il accomplit un acte délibéré dont il ne pouvait ignorer les conséquences inéluctables — la Cour de cassation y voit alors une faute, intentionnelle ou dolosive, l’une comme l’autre suffisant à faire perdre à l’opération son caractère aléatoire (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie reprochait à un assuré un comportement délibéré ayant entraîné des dommages, l’assureur opposant l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.
- Problème
- La faute dolosive suppose-t-elle la volonté du dommage tel qu’il est survenu, à l’instar de la faute intentionnelle, ou s’en distingue-t-elle par un critère propre ?
- Solution
- La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui écarte cette qualification sans rechercher si l’assuré avait conscience de cette inéluctabilité.
- Portée
- Consécration de l’autonomie de la faute dolosive : elle se suffit à elle-même, sans exiger la volonté du résultat, dès lors que la conscience de l’inéluctable a fait disparaître l’aléa, essence du contrat d’assurance.
Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, sur une clause excluant les dommages intentionnellement causés mais sujette à interprétation, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par la doctrine (Kullmann, Mayaux, Groutel, Pélissier) et par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.
a) Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage
Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
i) Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)
Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.
Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.
En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.
Deux précisions de droit positif nuancent ce principe général :
- Régimes spéciaux
- En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
- À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
- Liberté contractuelle encadrée
- L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
- À défaut, la clause encourt la censure.
- Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.
Cette exigence de clause « formelle et limitée » n’est pas une simple formalité rédactionnelle : elle garantit que l’assuré sache précisément, à la lecture de sa police, ce qui demeure hors du champ de la garantie. La Cour de cassation veille à ce que l’exclusion conventionnelle ne se transforme pas, par sa généralité, en une clause vidant la garantie de sa substance ou laissant l’étendue de la couverture à la discrétion d’une interprétation a posteriori (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529 CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗: une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er).
ii) Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)
Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale.
Deux fondements se combinent.
- Technique (préservation de l’aléa)
- L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
- Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
- La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
- Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
- Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
- C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.
De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :
- Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
- Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie.
- Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) Le caractère strictement personnel de l’exclusion : la faute d’autrui demeure garantie
Une dernière ligne de partage, souvent négligée, achève de dessiner le contour de l’inassurabilité légale : celle-ci est rivée à la personne de l’assuré. L’article L. 113-1, alinéa 2, vise « une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — non celle des tiers, fussent-ils ceux dont l’assuré doit civilement répondre. Il en résulte que la faute, fût-elle volontaire, du préposé, de l’enfant ou du mandataire ne saurait, par elle-même, priver l’assuré de la garantie souscrite au titre de sa responsabilité du fait d’autrui. Admettre l’inverse reviendrait à ruiner l’objet même de cette assurance, qui a précisément vocation à couvrir le risque de devoir répondre des agissements d’autrui.
La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté : l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » ; viole l’article L. 113-1 l’arrêt qui refuse la garantie au seul motif de la gravité de la faute du préposé (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a été confirmée et systématisée à propos de l’article L. 121-2 du Code des assurances, qui — sans porter atteinte à la liberté des parties de circonscrire l’étendue de la garantie — fait obstacle à ce que l’assureur oppose à l’assuré le caractère volontaire de la faute de la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).
L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Ainsi se referme la cartographie de l’inassurabilité : non seulement la faute doit être qualifiée — intentionnelle ou dolosive —, mais elle doit encore émaner de l’assuré lui-même. Hors ce double resserrement, la garantie joue.
Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.
b) Qualifications de la faute en droit des assurance
En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte.
La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :
- La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; pour une définition réaffirmée à propos du préjudice subi par l’exploitant ferroviaire, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces deux qualifications ne procèdent pas d’une défiance arbitraire du législateur à l’égard de l’assuré : elles tirent leur fondement de la nature même de l’opération d’assurance. Le contrat d’assurance est, par essence, un contrat aléatoire ; il repose sur la couverture d’un événement incertain, échappant à la maîtrise de l’assuré. Or, lorsque celui-ci veut le dommage — ou en accepte le caractère inéluctable —, l’aléa disparaît : le sinistre cesse d’être un risque pour devenir l’exécution d’un dessein. C’est cette disparition de l’aléa qui justifie, en amont, l’exclusion légale et lui confère son caractère d’ordre public.
- Faute intentionnelle
- Faute qui suppose, dans le chef de l’assuré, la volonté de provoquer le dommage tel qu’il est survenu, et non la seule volonté de l’acte générateur ni la simple conscience d’un risque.
- Faute dolosive
- Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; elle n’exige pas que l’assuré ait spécifiquement recherché le résultat, mais qu’il ait agi en sachant ce résultat certain. Désormais autonome, elle justifie l’exclusion par elle-même dès lors qu’elle fait perdre à l’opération son caractère aléatoire.
Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.
i) La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu
α) Définition
En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète.
La faute intentionnelle s’entend de la volonté de l’auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle se décompose en deux éléments cumulatifs : d’une part, la volonté de l’acte ou de l’omission générateur du dommage ; d’autre part — et c’est là le critère décisif —, la volonté du dommage lui-même, dans sa physionomie concrète. La seule conscience d’augmenter la probabilité d’un préjudice, fût-elle aiguë, ne suffit pas : il faut que l’assuré ait recherché le résultat effectivement réalisé. La faute intentionnelle se distingue ainsi de la faute lourde (négligence d’une exceptionnelle gravité, mais sans volonté du dommage) et de la faute inexcusable (témérité consciente d’un danger, là encore sans volonté du résultat).
L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».
Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite.
- Faits
- Un plaideur, débouté en appel, forme un pourvoi en reprochant à l’arrêt attaqué de comporter la mention selon laquelle la décision avait été rendue « à la majorité des voix ». Il soutient que cette indication, en révélant que l’unanimité n’avait pas été atteinte, méconnaît le secret des délibérations imposé aux magistrats par l’article 96 du décret du 20 juillet 1972.
- Problème
- La mention, portée sur un arrêt, que la décision a été prise à la majorité des voix porte-t-elle atteinte au secret des délibérations prescrit par l’article 96 du décret du 20 juillet 1972 ?
- Solution
- Non. L’article 97 du même décret édicte que « la décision est prise à la majorité des voix ». Dès lors, la mention d’un arrêt indiquant qu’il a été pris dans ces conditions se borne à constater l’observation de cette prescription légale, sans faire apparaître en quel sens chacun des magistrats a opiné ; elle ne porte donc pas atteinte au secret des délibérations prescrit par l’article 96 du décret précité. Le moyen est écarté.
- Portée
- L’arrêt distingue nettement la constatation de la régularité formelle du vote — qui est non seulement licite mais imposée par l’article 97 — de la révélation prohibée du sens des opinions individuelles. Constater qu’une décision a été acquise à la majorité ne livre rien de la position personnelle de chaque juge ; le secret de l’article 96 ne protège que l’opinion individualisée des magistrats, non le fait, légalement requis, que la majorité a été atteinte.
Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.
Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.
Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit.
β) Ligne de crête jurisprudentielle
La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :
- Intentionnalité caractérisée
- Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché.
- Intentionnalité écartée
- À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215CassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements et des chutes, la commune de Loctudy a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les désordres constatés à l'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Portée matérielle de l’exclusion
Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle de proportion entre l’intention et l’étendue de la garantie perdue a été reformulée, avec une netteté particulière, le 16 septembre 2021. Réunissant l’article L. 113-1 du Code des assurances et le texte gouvernant la force obligatoire du contrat, la Deuxième chambre civile énonce que la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ». L’exclusion légale est donc, par construction, une exclusion partielle : elle épouse exactement les contours du résultat voulu et n’emporte aucune déchéance globale de la couverture (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie […] que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.
La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.
La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.
Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :
- Autonomie des qualifications
- L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
- Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
- La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
- Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
- La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
- Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143 CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).
À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.
δ) Charge et objet de la preuve
La rigueur du standard subjectif emporte une conséquence probatoire décisive, trop souvent négligée : c’est à l’assureur qui invoque l’exclusion légale qu’il appartient d’en rapporter la preuve. La règle découle de l’économie de l’article L. 113-1 : l’alinéa 1er pose le principe de la garantie, l’alinéa 2 énonce une exception ; celui qui se prévaut de l’exception en supporte la démonstration. Le doute, ici, profite à l’assuré et, partant, à la garantie.
L’objet de cette preuve est, en outre, étroitement circonscrit. L’assureur ne peut se contenter d’établir la faute, ni même la conscience d’un risque, fût-il élevé : il lui faut démontrer positivement la volonté du dommage tel qu’il est survenu. C’est précisément ce que sanctionnent, en creux, les cassations pour défaut de base légale rendues lorsque les juges du fond ont déduit l’intention de la seule gravité de la faute ou de la lucidité du danger (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389 CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence probatoire explique, enfin, pourquoi l’assureur est souvent tenté de se replier sur une clause conventionnelle d’exclusion plutôt que sur l’exclusion légale : la première paraît dispenser de la preuve délicate de l’intention. Mais le repli est illusoire, car la clause conventionnelle est elle-même soumise à un régime strict — elle doit être formelle et limitée (L. 113-1, al. 1er). La Cour de cassation y veille avec constance : une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est, par hypothèse, ni formelle ni limitée, et viole le texte l’arrêt qui fait jouer une clause excluant les dommages intentionnellement causés lorsque cette clause est sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En somme, qu’il agisse sur le terrain légal ou sur le terrain conventionnel, l’assureur ne peut échapper à une charge probatoire exigeante : la mutualisation du risque ne se laisse pas vider par des formules vagues.
ε) Illustrations
En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
- Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
- Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782CassationMais attendu, que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et de témoignages précis que Didier Y... avait bu une très grande quantité d'alcools divers et était en état d'ivresse, que M. C..., qui avait personnellement servi une grande quantité d'alcool à la victime, ne pouvait ignorer l'état de celle-ci ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans dénaturer les témoignages, a pu déduire que l'exploitant du débit de boissons avait commis une faute en continuant à servir à boire à une personne ivre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu, que l'arrêt relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160CassationSur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu'en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512RejetMais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020, 2021).
- Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
ζ) Exigence probatoire et rigueur de qualification
Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. La règle cardinale tient en une formule : actori incumbit probatio. C’est à celui qui se prévaut de l’exclusion — l’assureur — qu’il appartient d’en rapporter la démonstration ; jamais à l’assuré d’établir l’innocuité de son comportement.
Concrètement, l’assureur doit prouver non pas la faute en général, mais l’intention portant sur le résultat : il lui faut établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu, et non simplement qu’il a adopté un comportement risqué ou maladroit. La charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a rappelé que la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie que « le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction », de sorte que l’assureur qui se borne à invoquer une condamnation pénale sans caractériser cette volonté dirigée vers le résultat n’établit pas l’exclusion (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).
La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette rigueur probatoire se double d’une exigence relative à la personne dont l’intention est en cause : l’exclusion légale est personnelle à l’assuré fautif et ne saurait être étendue aux personnes dont il doit répondre. L’article L. 121-2 du code des assurances, s’il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de définir le champ de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut refuser sa couverture en invoquant le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution s’inscrit dans une ligne ancienne : l’assureur demeure garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même emporte déchéance de la garantie.
η) Un contrôle juridictionnel à double détente
L’appréciation de la faute intentionnelle obéit à une répartition classique des offices : les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition retenue et sur la suffisance de la motivation. Cette dualité épouse une distinction éprouvée : si la constatation matérielle des faits relève du pouvoir souverain des juridictions de jugement, la qualification juridique de la faute, elle, demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, préc.). Le contrôle s’opère par le truchement du défaut de base légale : faute pour les juges du fond d’avoir constaté la volonté du résultat dans sa configuration concrète, leur décision encourt la cassation au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1103 (anciennement 1134) du code civil (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur du contrôle s’étend d’ailleurs à la clause d’exclusion elle-même : une clause excluant les dommages intentionnellement causés mais sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, et ne peut fonder le refus de garantie (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa », ne démontrent pas la volonté du résultat.
ii) La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage
Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances. Avant d’en retracer l’avènement, il convient d’en fixer les contours par opposition à sa voisine.
La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un homme, déterminé à se donner la mort, installe une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour de son logement et provoque une explosion. L’incendie mortel détruit l’immeuble. L’assureur de l’immeuble, ayant indemnisé puis agissant comme subrogé, recherche la garantie de l’assureur du logement de l’incendiaire.
- Problème
- Le geste suicidaire, dont la motivation première n’était pas la destruction de l’immeuble mais la mort de son auteur, peut-il être qualifié de faute dolosive excluant la garantie, alors même que le dommage à l’immeuble n’était pas le résultat spécifiquement recherché ?
- Solution
- Oui. La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Les moyens employés dépassant très largement ce qu’exigeait le seul suicide et témoignant de la volonté de provoquer une forte explosion, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré : la faute dolosive est caractérisée.
- Portée
- Arrêt fondateur de l’autonomie de la faute dolosive en droit des assurances. Le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé le résultat précis ; il suffit qu’il ait délibérément accompli un acte dont il ne pouvait ignorer qu’il rendrait le dommage inéluctable.
L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».
Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.
Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire. L’enjeu pratique de l’autonomie est considérable : en dédoublant les fondements de l’exclusion, la Cour de cassation offre à l’assureur une seconde voie là où la preuve de la volonté du résultat — souvent introuvable — faisait échec à la faute intentionnelle. Encore faut-il que cette voie ne se mue pas en facilité : c’est tout l’objet du critère d’inéluctabilité.
α) Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable
La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.
La distinction se laisse résumer par un triptyque d’intensité croissante de la défaveur : la conscience d’un risque — même élevé, même probable — ne suffit jamais ; la conscience du caractère inéluctable du dommage caractérise la faute dolosive ; la volonté du dommage tel qu’il est survenu caractérise la faute intentionnelle. Entre la deuxième et la troisième marche se loge précisément l’apport de l’autonomie : un dommage peut être tenu pour inéluctable sans avoir été voulu.
C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps
- Le temps unitaire (années 1970-1990)
- Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
- La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), a longtemps structuré tout le contentieux.
- Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
- Quelques jalons illustrent cette ligne :
- Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
- Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
- Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
- Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
- Les tensions des années 2000
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232RejetMais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en attribuant le marché à la société Bouygues, la SAPN a eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue qui était flagrante en l'état de l'irrecevabilité énoncée dans le règlement édicté par elle ; que force est de cobnstater qu'elle a commis une faute intentionnelle en ayant accepté la proposition irrecevable de la société Bouygues ; qu'ainsi, la SAPN avait délibérément violé les règles qu'elle avait elle-même posées concernant la recevabilité des offres ; que, ce faisant, elle avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la société Quillery, mais en avait effectivement créé un, ce dont elle ne pouvait pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
- 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
- La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373Cassationsur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour dire la garantie de la MMA acquise à M. Z..., l'arrêt retient que le plan de continuation soumis à M. Z... le 26 octobre 1994 a été présenté à tort comme un projet et adressé au juge-commissaire seulement le 1er décembre 1994 dans une matière où la célérité la plus grande est requise ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude comparée avec l'offre de reprise émanant de la société Danel qui a été arbitrairement privilégiée ; que cette offre de repri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
- 2013 : une extension discutée en assurance de choses
- Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
- L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
- 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
- La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042RejetMais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family'Immo qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard des époux [C], avait été commise avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l'assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé qu'après la résolution de la vente les époux [C] n'avaient pu obtenir la restitution du prix qu'ils avaient p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
- D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
- Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
- Elle annonce la formule désormais classique : la faute intentionnelle demeure liée à la volonté du résultat ; la faute dolosive vise le comportement délibéré adopté en sachant que le dommage surviendra nécessairement – ce qui supprime l’aléa et justifie l’exclusion légale.
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- La consécration contemporaine (2020-2024)
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
- Le tournant est acté en 2020.
- Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
- Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le rapprochement des deux arrêts du même jour est, à lui seul, une leçon de méthode : à comportement suicidaire identique dans son ressort psychologique, la qualification bascule selon que le dommage aux tiers était — ou non — la conséquence nécessaire et connue du procédé employé. L’explosion configurée rend l’atteinte à l’immeuble inéluctable ; le saut sous un train n’implique pas, par lui-même, la conscience d’un préjudice inévitable pour l’exploitant.
- De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
- La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
- À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
- Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗à 22-20.276CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 7. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 9. Pour rejeter les demandes de M. [C], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
- À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
- Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
- Intention : volonté du résultat précis.
- Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
- Ce doublet, désormais stabilisé, préserve la mutualisation (en évitant de couvrir les comportements qui suppriment l’aléa) sans transformer l’exclusion en clause attrape-tout : la preuve d’une inéluctabilité connue de l’assuré reste exigeante et tranche les dossiers à la marge.
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
γ) Illustrations
- Sont qualifiés dolosifs :
- Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103RejetUne cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ne sont pas dolosifs :
- Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La simple conscience d’un risque, fût-il très élevé : la prise de risque délibérée, en l’absence de certitude quant à la survenance du dommage, demeure du domaine de l’aléa assurable et ne prive pas l’assuré de sa garantie (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire. Cette exigence n’est pas un raffinement théorique : elle est la garantie que l’exclusion légale demeure cantonnée aux comportements qui anéantissent véritablement l’aléa, sans déborder sur le vaste champ des imprudences et des prises de risque qui constituent, précisément, la matière même de l’assurance.
iii) Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable
Avant de situer chaque degré de faute sur l’échelle de l’assurabilité, encore faut-il disposer d’une échelle. Le droit civil connaît une gradation continue, qui va de la simple imprudence à la volonté de nuire, et la summa divisio que commande l’article L. 113-1 ne se comprend qu’une fois cette gradation déployée.
— Faute légère : manquement ordinaire, écart de comportement par rapport à celui de l’homme normalement diligent.
— Faute lourde : négligence d’une gravité telle qu’elle dénote l’inaptitude de son auteur à l’accomplissement de sa mission, sans pour autant procéder d’une intention de nuire.
— Faute inexcusable : faute délibérée d’une exceptionnelle gravité, exposant sciemment son auteur (ou autrui) à un danger dont il aurait dû avoir conscience, sans raison valable.
— Faute intentionnelle : volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
— Faute dolosive : acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
De cette gradation se déduit une ligne de partage nette : seules les deux dernières figures — intentionnelle et dolosive — emportent l’inassurabilité d’ordre public posée par l’alinéa 2, parce qu’elles seules suppriment l’aléa, condition d’existence du contrat d’assurance. Tout ce qui se situe en deçà demeure, en droit commun, du domaine de l’assurable.
Hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent donc pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale. La raison en est logique : la faute lourde et la faute inexcusable, si graves soient-elles, ne traduisent pas la volonté du résultat ; l’aléa subsiste, et avec lui le fondement même de la mutualisation du risque.
Elles peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte. Autrement dit, ce que la loi n’interdit pas, le contrat peut l’écarter — mais seulement dans les bornes du clair et du précis.
α) Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable
En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2. Le principe se justifie par une considération de politique assurantielle : refuser systématiquement la garantie en présence d’une faute grave reviendrait à priver de couverture les sinistres les plus nombreux, qui résultent précisément de négligences caractérisées, et à vider l’assurance de responsabilité de sa fonction sociale.
Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 13-16.397). La même rigueur frappe la clause d’exclusion qui, parce qu’elle appelle interprétation, ne peut être tenue ni pour formelle ni pour limitée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : une stipulation excluant les dommages intentionnellement causés, mais sujette à interprétation, viole l’article L. 113-1, alinéa 1er.
À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901CassationAttendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est donc moins celle de la gravité de la faute exclue que celle de la qualité rédactionnelle de la clause : l’assureur peut écarter beaucoup, pourvu qu’il le dise clairement.
La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.
Cette discipline rédactionnelle s’explique par une raison de fond : la faute lourde n’est pas la faute intentionnelle. Le législateur lui-même prend soin de ne pas assimiler la gravité de la négligence à la volonté du dommage. C’est tout le sens de la jurisprudence relative à la faute inexcusable de la victime de l’accident de la circulation : la recherche volontaire du dommage, au sens de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, suppose un comportement conscient et une volonté réfléchie, et non la seule témérité ; la gravité du manquement, fût-elle extrême, ne tient pas lieu d’intention.
En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive). La cohérence d’ensemble est ainsi préservée : qu’il s’agisse de l’employeur, du préposé ou de l’assuré ordinaire, la frontière de l’inassurable ne se déplace pas avec la gravité de la faute, mais avec la présence — ou l’absence — d’une volonté du résultat.
β) Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale
Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun. La singularité s’explique par la physionomie du risque maritime : exposition à des périls majeurs, éloignement de l’assureur, impossibilité d’un contrôle direct du comportement de l’équipage, autant de raisons qui justifient un durcissement spécial du seuil d’inassurabilité.
En assurance-vie également, la prohibition générale reçoit une déclinaison propre : l’article L. 132-7 du code des assurances règle le sort du suicide, le contrat étant de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année, mais couvrant le risque à compter de la deuxième (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le mécanisme illustre une logique de tempérament : l’acte volontaire par excellence redevient garantissable une fois écoulé le délai de viduité, le législateur présumant alors la rupture du lien entre la souscription et le geste fatal.
D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée. Les régimes spéciaux n’abolissent donc pas l’architecture générale ; ils en ajustent ponctuellement les curseurs au gré de la nature du risque couvert.
c) Preuve et office du juge
i) La preuve
Trois questions structurent classiquement le régime probatoire de l’exclusion : qui doit prouver, quoi prouver, et comment. À ces interrogations s’en ajoute une quatrième, propre à la matière : quel résultat exact la preuve emporte-t-elle sur l’étendue de la garantie.
α) Qui ?
La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). La solution n’est que l’application du droit commun : celui qui se prévaut d’une exception à son obligation doit en rapporter la preuve, et l’exclusion légale opère bien comme une exception à la garantie due. Cette règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154).
β) Quoi ?
Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’objet de la preuve est donc resserré : il ne s’agit pas d’établir que l’assuré a pris un risque, ni qu’il a commis une faute grave, mais qu’il a voulu précisément le dommage survenu, tel qu’il s’est réalisé. La Cour de cassation rappelle ainsi que la faute intentionnelle n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La définition est désormais stabilisée : la faute dolosive s’entend « d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nuance avec l’intentionnel est subtile mais réelle : là où la faute intentionnelle suppose la volonté du dommage, la faute dolosive se contente de la conscience de son caractère inévitable — deux états d’esprit distincts qui, l’un comme l’autre, font disparaître l’aléa.
- Faits
- Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans le séjour de son logement, provoquant une explosion et des dommages. L’assureur invoque l’exclusion légale pour refuser sa garantie.
- Problème
- La faute dolosive constitue-t-elle, à côté de la faute intentionnelle, une cause autonome d’exclusion au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ?
- Solution
- Oui : la Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant à elle seule l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
- Portée
- L’arrêt consacre la dualité des notions : l’assureur n’a pas à établir la volonté du dommage (intentionnel) s’il démontre un acte délibéré dont l’assuré connaissait le caractère inéluctablement dommageable (dolosif). Deux voies, un même effet : la suppression de l’aléa.
γ) Comment ?
La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.
Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.
La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie. Ce dernier trait n’est pas anodin : il transpose, en matière d’exclusion, la règle selon laquelle l’incertitude se résout en faveur de celui qui n’a pas la charge de la preuve, c’est-à-dire l’assuré.
δ) Quel résultat ?
Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.
Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :
- D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
- D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.
À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 13-16.397).
Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due. La preuve de l’exclusion conventionnelle est ainsi doublement contrainte — d’abord par la rédaction de la police, ensuite par la réalité des faits — là où l’exclusion légale, plus rare, ne suppose que la démonstration de l’état d’esprit de l’assuré.
ii) L’office du juge
L’office du juge se dédouble selon que l’on considère les juges du fond ou la Cour de cassation, suivant la distinction classique entre l’appréciation des faits et le contrôle de la qualification. Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition n’est pas propre au droit des assurances : elle procède d’un principe cardinal de la procédure civile. S’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits dont ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de cette faute relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Appliqué à l’exclusion, ce principe signifie que le caractère intentionnel ou dolosif de la faute, en ce qu’il commande la mise en œuvre d’une règle d’ordre public, ne saurait échapper à la censure : l’assureur comme l’assuré ont la garantie que la frontière de l’inassurable sera tracée selon un standard uniforme, et non au gré de l’appréciation de chaque juridiction.
α) Autonomie vis-à-vis du pénal
L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est que l’élément intentionnel de l’infraction et la faute intentionnelle de l’assurance ne se mesurent pas à la même aune : la première porte sur la volonté de l’acte prohibé, la seconde sur la volonté du dommage tel qu’il s’est réalisé. Un assuré peut ainsi avoir intentionnellement commis une infraction sans avoir voulu le dommage précis qui en est résulté, de sorte que la garantie demeure due pour ce qui excède le résultat recherché.
À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'un assuré retient que sa mise en examen pour des infractions intentionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de sa faute intentionnelle, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De telles mesures, qui relèvent de la présomption d’innocence et n’établissent par elles-mêmes aucune culpabilité, ne sauraient à plus forte raison démontrer la volonté du dommage exigée par l’alinéa 2. L’autonomie joue donc dans les deux sens : ni la condamnation n’emporte automatiquement l’exclusion, ni les actes de poursuite ne la fondent à eux seuls.
β) Délimitation judiciaire de l’exclusion
Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’office du juge comporte ainsi une dimension protectrice : il empêche que l’exclusion, d’ordre public et donc d’interprétation stricte, ne soit dilatée au-delà de son périmètre légitime, que ce soit par une lecture extensive de la faute ou par l’artifice d’une clause généreuse en exceptions.
Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.
B) Domaine
L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.
Le « domaine » se laisse donc décomposer en deux dimensions distinctes : un domaine matériel, qui répond à la question « dans quelles branches ? », et un domaine personnel, qui répond à la question « à l’égard de qui ? ». L’ordre d’examen importe, car la réponse à la seconde dépend souvent de la première : la qualité d’assuré ne produit pas les mêmes effets selon que l’on raisonne en assurance de responsabilité ou en assurance de choses.
Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).
Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.
1) Domaine quant aux branches d’assurance
La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) irrigue toutes les assurances — de dommages comme de personnes — sous réserve des tempéraments propres à ces dernières (ainsi, le régime spécial du suicide : art. L. 132-7, traité à part). Cette transversalité s’explique par le fondement même de l’interdiction : ce n’est pas la nature du risque garanti, mais la disparition de l’aléa, qui justifie le refus de couverture. Or l’aléa est la condition d’existence de toute assurance, quelle qu’en soit la branche.
La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite.
La logique de l’article L. 121-2 est tournée vers la victime : il s’agit de ne pas faire peser sur le tiers lésé le risque d’une faute qu’il n’a pas commise et dont il n’a pas à supporter les conséquences. L’assureur garantit donc le fait d’autrui dans toute son ampleur, l’exclusion de l’alinéa 2 ne pouvant jouer qu’au regard de la faute de l’assuré lui-même, et non de celle des personnes dont il répond. Cette dissociation entre la faute personnelle de l’assuré et la faute de ses préposés est la clef de voûte du dispositif en matière de responsabilité.
Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même. La justification de ce cantonnement tient à la finalité distincte des deux assurances : là où l’assurance de responsabilité protège d’abord la victime contre l’insolvabilité du responsable, l’assurance de choses protège l’intérêt propre de l’assuré sur son bien, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y neutraliser la faute des tiers par une règle conçue pour la seule garantie du fait d’autrui.
2) Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?
Avant de rechercher si une faute intentionnelle ou dolosive prive l’assuré de sa garantie, encore faut-il déterminer en la personne de qui cette faute doit être appréciée. L’alinéa 2 de l’article L. 113-1 ne neutralise en effet que « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » : tout le contentieux du domaine personnel de l’exclusion se ramène, en définitive, à une question d’identification — qui revêt, au regard de la police, la qualité d’assuré ? La distinction est cardinale, car la faute d’un tiers, fût-il un proche, n’a pas, par elle-même, d’effet exclusif.
L’assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose le risque garanti, c’est-à-dire le titulaire de l’intérêt d’assurance. Il ne se confond pas nécessairement avec le souscripteur (celui qui conclut le contrat et acquitte la prime) ni avec le bénéficiaire (celui qui recueille la prestation). Une même personne peut cumuler ces qualités ; mais le contrat peut aussi les dissocier — assurance pour compte, assurance de groupe, désignation de personnes « assurées » dans les conditions générales. C’est au regard de cette qualité technique, et non de la seule signature du contrat, que s’apprécie la faute intentionnelle ou dolosive de l’article L. 113-1, alinéa 2.
a) L’assuré, pas nécessairement le souscripteur
L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295).
La logique qui gouverne cette ligne mérite d’être explicitée. L’exclusion légale n’est pas une sanction du fait personnel quel qu’en soit l’auteur ; elle procède d’une idée plus étroite — celle de l’inassurabilité du dommage voulu par celui-là même dont le patrimoine ou l’intérêt est garanti. Faire peser sur l’assuré la faute d’un tiers reviendrait à étendre l’exclusion au-delà de sa raison d’être, en privant de couverture une personne qui n’a, précisément, rien voulu. C’est pourquoi la qualité d’assuré commande tout : elle est la condition de l’imputation.
L’assurance de groupe offre une illustration voisine de cette exigence d’identification. L’adhérent n’y est lié que dans les termes qui lui ont été effectivement portés à la connaissance ; aussi l’assureur ne peut-il lui opposer une clause d’exclusion qui ne figurait pas dans la notice qui lui a été remise (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie est éclairante : de même que l’on ne peut imputer à l’assuré la faute d’autrui, on ne peut lui opposer une stipulation à laquelle il n’a pas été associé.
Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).
Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.
La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce que décide la Cour de cassation:
- Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
- Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
- Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.
b) Personne morale assurée
Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette imputation par la tête dirigeante répond à une nécessité logique : dépourvue de volonté propre, la personne morale ne peut « vouloir » un dommage que par l’intermédiaire de ceux qui l’incarnent. Encore faut-il que l’auteur de l’acte dispose, en fait ou en droit, du pouvoir d’engager la personne morale — d’où l’assimilation du dirigeant de fait au dirigeant de droit. La conséquence est rigoureuse : la qualification assurantielle obéit à ses propres canons et ne se déduit pas mécaniquement d’une condamnation répressive, l’intention pénale et l’intention au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ne se recouvrant pas nécessairement.
Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.
Une société de transport est assurée pour l’incendie de son entrepôt. Un magasinier, par vengeance personnelle, y met volontairement le feu. La société n’ayant, par ses dirigeants, ni voulu ni connu l’inéluctabilité du sinistre, l’assureur ne peut lui opposer la faute intentionnelle de l’article L. 113-1, al. 2 : l’incendie reste, à son égard, un événement aléatoire. La solution serait inverse si le feu avait été décidé ou ordonné par le gérant lui-même.
c) Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?
La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat.
Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740Cassationsur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
- Faits
- Le fils majeur d’une locataire, hébergé au domicile maternel et rattaché fiscalement à sa mère, dégrade lourdement l’appartement loué. Les bailleurs agissent contre l’assureur « risques locatifs » de la locataire, qui oppose la faute intentionnelle pour refuser sa garantie.
- Problème
- L’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, peut-elle être opposée alors que l’auteur de la faute n’a peut-être pas la qualité d’assuré au sens de la police ?
- Solution
- Cassation. Les bailleurs faisaient valoir, pièces à l’appui, que le fils — majeur et déclarant fiscalement distinct — n’était pas assuré aux termes des conditions générales ; faute d’avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d’appel ne pouvait écarter la garantie sur le fondement de la faute intentionnelle (violation des art. 4 et 5 CPC).
- Portée
- L’identification de l’assuré est un préalable nécessaire à l’exclusion : le juge doit d’abord vérifier que l’auteur de l’acte intentionnel revêt cette qualité au regard du contrat. La faute d’un tiers, fût-il un proche cohabitant, ne suffit pas à priver l’assuré de sa garantie.
La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Mise en œuvre par branches
La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette neutralisation n’est d’ailleurs pas une innovation contemporaine : elle prolonge une tradition déjà fixée sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, dont l’article 13 imposait à l’assureur de garantir « les pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable […], quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La codification au sein de l’article L. 121-2 n’a donc fait que reconduire un principe ancien, dont la constance souligne l’ancrage dans la fonction même de l’assurance de responsabilité.
À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).
Les régimes spéciaux des assurances de personnes obéissent à une mécanique singulière, où l’exclusion se mue souvent en simple suspension temporelle de la garantie. Le suicide en offre l’exemple le plus net : aux termes de l’article L. 132-7, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide dès la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Loin d’une inassurabilité de principe de l’acte volontaire, le législateur n’a entendu que prévenir la souscription spéculative ; passé le délai de viduité, l’acte le plus délibéré qui soit redevient un risque garanti. La logique est ici radicalement distincte de celle de l’article L. 113-1, alinéa 2, et illustre que l’« intention » n’a pas, d’une branche à l’autre, le même effet.
Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
1) Assurances de dommages
a) Faute de l’assuré lui-même
Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :
- Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 ) ;
- Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces deux qualifications, longtemps confondues, sont aujourd’hui clairement dissociées. La faute intentionnelle s’entend de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, en sorte qu’elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute dolosive, quant à elle, s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’une et l’autre sont autonomes : chacune justifie à elle seule l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire — ainsi du suicide organisé par installation de bouteilles de gaz dans un séjour, qui prive le sinistre de tout aléa (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette ligne de partage n’est pas seulement théorique : elle commande l’office du juge et le contrôle de la Cour de cassation. Si la constatation matérielle des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la qualification juridique de la faute — intentionnelle, dolosive ou simplement lourde — demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On comprend dès lors la rigueur du contentieux : une motivation qui se contente d’énoncer la gravité du comportement, sans caractériser la volonté du résultat ou la conscience de son inéluctabilité, encourt la cassation pour défaut de base légale.
Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).
Un assuré met volontairement le feu à son véhicule, d’une valeur de 12 000 €, garé contre la façade d’un immeuble ; l’incendie se propage et endommage la toiture, occasionnant 80 000 € de dégâts non anticipés. L’assureur établit que l’assuré a voulu la destruction du seul véhicule : l’exclusion de l’article L. 113-1, al. 2 ne couvre alors que les 12 000 € effectivement recherchés ; les 80 000 € de propagation, non voulus dans leur configuration concrète, restent en principe garantis, sous réserve que la qualification de faute dolosive — conscience de l’inéluctabilité de la propagation — ne vienne pas, le cas échéant, étendre le périmètre de l’exclusion.
Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.
- Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.
En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)
Cette exigence rejoint, sur le terrain des clauses contractuelles d’exclusion, la double condition de forme posée par l’article L. 113-1, alinéa 1er : une clause d’exclusion n’est valable que si elle est formelle et limitée. Dès lors qu’elle doit être interprétée pour déterminer ce qu’elle recouvre, elle n’est ni l’une ni l’autre et ne peut fonder un refus de garantie (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur ne saurait donc contourner la rigueur de l’alinéa 2 en stipulant une exclusion conventionnelle de la faute intentionnelle rédigée en termes si larges qu’elle appellerait une interprétation : la sécurité de l’assuré commande que les bornes de sa garantie soient déterminées à la seule lecture du contrat.
b) Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)
En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le fondement de cette règle est limpide : l’assurance de responsabilité a pour finalité l’indemnisation de la victime, laquelle est étrangère au comportement de la personne dont l’assuré répond et ne saurait pâtir de sa gravité. Faire dépendre la garantie de la nature de la faute du préposé ou de l’enfant reviendrait à exposer le tiers lésé aux aléas d’une qualification sur laquelle il n’a aucune prise — résultat que l’ordre public assurantiel récuse.
Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent.
La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.
C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750).
La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dissociation des garanties — celle, écartée, du préposé fautif ; celle, maintenue, du commettant — n’a rien de paradoxal. Elle traduit la pluralité des têtes assurées sous une même police : chaque assuré ne supporte que sa propre faute, et le commettant, qui n’a personnellement rien voulu, conserve une couverture que la finalité indemnitaire de l’article L. 121-2 rend même impérative. L’exclusion frappe la personne de l’auteur, non la dette de réparation pesant sur le répondant.
La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée.
Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette protection du tiers lésé trouve d’ailleurs un prolongement remarquable en assurance automobile obligatoire, où les clauses d’exclusion de garantie sont rendues inopposables à la victime non conductrice. Lus à la lumière de la directive 2009/103/CE, les articles R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances commandent en effet que de telles exclusions, opposables le cas échéant à l’assuré, ne puissent priver d’indemnisation la victime tierce (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve, transposée au domaine routier, la même hiérarchie de valeurs : la défense de l’assureur, légitime dans ses rapports avec l’assuré, cède devant l’impératif d’indemnisation de la victime.
Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui.
Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.
Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880CassationManque de base légale, au regard de l'article L-121.8 du Code des assurances, l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à constater l'état de guerre civile qui régnait au Liban pendant la période considérée, sans relever aucun fait particulier qui se rattacherait étroitement à ces événements généraux et qui, en mettant les transporteurs dans l'impossibilité, non seulement d'acheminer immédiatement le matériel jusqu'à sa destination finale, mais aussi d'en assurer la surveillance, l'entretien et la conservation jusqu'à la réexpédition, serait la cause directe du sinistre constitué par des pertes et des avaries.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La qualification même de ces troubles collectifs obéit d’ailleurs à des critères que la Cour de cassation entend objectiver. Ainsi l’absence de caractère spontané d’un attroupement ne suffit-elle pas, à elle seule, à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 : c’est la nature du trouble, non son degré de préméditation, qui commande la mise en jeu de l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette rigueur de qualification garantit que l’exclusion spéciale ne soit ni étendue par commodité ni neutralisée par artifice.
Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.
2) Assurances de personnes
En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque. La raison de ce particularisme tient à la nature même des assurances de personnes : à la différence de l’assurance de dommages, où la garantie répare un préjudice patrimonial subi par l’assuré, l’assurance-vie organise le versement d’un capital ou d’une rente au profit de tiers désignés — les bénéficiaires. Le risque y est moins « la faute » de l’assuré que le détournement de la finalité protectrice du contrat au service d’un dessein opportuniste ou criminel. C’est précisément cette finalité que les articles L. 132-7 et L. 132-24 viennent préserver, chacun par une technique propre.
D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nul ne peut se prévaloir de son crime, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).
L’opposition entre ces deux dispositifs n’est pas seulement de technique : elle traduit deux manières de neutraliser le risque moral. Pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps — il diffère, il ne supprime pas. Pour le meurtre par le bénéficiaire, il retranche personnellement l’indigne — il prive un individu, il ne dénoue pas l’opération. Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).
a) Le suicide de l’assuré
Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes.
Le principe est simple et tient en deux temps :
- (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
- (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.
En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Michel X..., qui, le 19 juin 1991, avait, pour contracter un emprunt, souscrit une assurance décès auprès de la compagnie d'assurances sur la vie les Caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon", s'est donné la mort le 19 mars 1992; que l'assureur a refusé de prendre en charge le remboursement de l'emprunt au motif que le suicide était intervenu au cours des deux premières années du contrat ; Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la clause d'exclusion qu'elle invoque ne peut être "appréciée" qu'en se référant aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code des assurances, selon lesquelles l'assuranc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser.
La jurisprudence récente confirme avec netteté cette architecture binaire. La Cour de cassation juge en effet que, par application de l’article L. 132-7, l’assurance en cas de décès est de nul effet lorsque l’assuré se suicide durant la première année du contrat, mais qu’elle couvre nécessairement le risque de suicide à compter de la deuxième année — la frontière temporelle valant à elle seule règle de garantie, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’état de conscience du défunt (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le ressort de cette dissociation se comprend aisément : avant l’expiration de la carence, la discussion porte sur la réalité du suicide ; après, elle est sans objet, puisque le suicide — fût-il pleinement volontaire — entre dans le champ obligatoire de la couverture.
On mesure ici la portée de l’autonomie du texte : la qualification de « faute intentionnelle » au sens de l’article L. 113-1 demeure, certes, mobilisable lorsque l’assuré met fin à ses jours en sachant l’issue inéluctable — la Cour a ainsi reconnu que le suicide commis en saturant un séjour de gaz pouvait, à titre de principe, relever de la faute intentionnelle ou dolosive faisant perdre à l’opération son aléa (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) —, mais ce raisonnement n’a vocation à jouer qu’en dehors du domaine réservé de l’article L. 132-7. Dès lors que le décès survient après la carence, le caractère spécial de cette dernière disposition fait obstacle à toute reviviscence de l’exclusion générale : specialia generalibus derogant.
Deux régimes particuliers complètent le dispositif.
- En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3).
- En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage.
L’assurance de groupe appelle, du reste, une réserve essentielle qui dépasse la seule question du suicide : la faculté reconnue à l’assureur d’aménager conventionnellement la garantie ne le dispense pas d’en porter les limites à la connaissance de l’adhérent. La clause d’exclusion — fût-elle stipulée au contrat-cadre — demeure inopposable à l’adhérent auquel elle n’a pas été effectivement communiquée (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le souscripteur du groupe, intermédiaire entre l’assureur et l’adhérent, assume ici un devoir d’information dont le manquement neutralise l’exclusion à l’égard de ce dernier.
Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.
La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurance (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). On retrouve ici une règle cardinale du droit de la preuve : le doute ne se résout pas en présomption de suicide, car l’incertitude sur l’accident ne vaut pas démonstration de l’acte volontaire — celui qui supporte la charge de prouver le geste suicidaire en supporte aussi le risque. Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).
b) ii Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance-vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale.
La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, L. 132-24 ne s’applique pas. La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement, la culpabilité « non élucidée » ne fondant pas la privation de droits.
Cette exigence d’une intention homicide mérite d’être soulignée car elle commande tout le régime. L’article L. 132-24 ne sanctionne pas la dangerosité ni même la causalité matérielle du décès : il frappe la volonté criminelle judiciairement établie. Aussi le bénéficiaire qui, par une imprudence fautive, aurait involontairement causé la mort de l’assuré conserve-t-il son droit au capital — quelque choquante que la solution puisse paraître au regard de l’équité, elle découle nécessairement de la lettre du texte, qui érige la condamnation pour homicide volontaire en condition exclusive de la déchéance.
Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4) justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire. Le législateur ménage ainsi une gradation : à la tentative répond une simple faculté de révocation laissée à la discrétion du souscripteur ; au crime consommé et jugé répond une déchéance de plein droit qui s’impose à tous.
La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique (formule du texte), sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police (bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur/ayants droit). La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant (et non de l’assuré) : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.
Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de L. 132-24 (sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte). La répartition des rôles est claire : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans étendre ni restreindre son champ.
L’ensemble dessine une politique cohérente : là où, pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance-vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime.
II) Les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats
En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).
Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques: délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.
A) Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)
1) Domaine et caractère supplétif
L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.
Cette nature supplétive distingue radicalement l’article L. 121-8 des exclusions de l’article L. 113-1 examinées plus haut. Là où la faute intentionnelle ou dolosive est inassurable — parce qu’elle ruine l’aléa qui fonde l’opération d’assurance —, les risques de guerre et d’émeute sont parfaitement assurables : ils ne sont écartés que par une présomption légale de non-couverture, simple position de repli supplétive que les parties demeurent libres de renverser. La frontière n’est donc pas celle du licite et de l’illicite, mais celle de l’économie du contrat : le Code présume que l’assureur n’a pas entendu, dans une police ordinaire, prendre en charge des cataclysmes de masse, sans pour autant lui interdire de le faire moyennant une tarification adéquate.
2) La qualification du fait collectif
La mise en œuvre de l’exclusion suppose d’abord la qualification du fait dommageable. La difficulté est réelle : l’assureur a intérêt à voir dans tout désordre collectif une « émeute » ou un « mouvement populaire » pour se prévaloir de la mise hors garantie, tandis que l’assuré tend à n’y voir que des dégradations isolées entrant dans la garantie de droit commun. La Cour de cassation a apporté sur ce point une précision déterminante : l’absence de caractère spontané du rassemblement ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, un mouvement organisé, prémédité, voire instrumentalisé, n’en demeure pas moins une émeute ; ce qui compte est la nature collective et violente du fait, non sa genèse improvisée.
- Faits
- L’assureur d’un coauteur de dégradations de biens, condamné à indemniser l’assureur subrogé d’une victime, contestait la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au motif que le rassemblement à l’origine des violences n’avait pas présenté de caractère spontané.
- Problème
- La spontanéité du rassemblement constitue-t-elle une condition de la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 du Code des assurances, auquel renvoyait la police ?
- Solution
- Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire. Une cour d’appel qui se fonde sur ce seul motif pour condamner l’assureur prive sa décision de base légale.
- Portée
- La qualification repose sur la dimension collective et violente du fait, non sur sa spontanéité. La décision élargit le domaine de l’exclusion supplétive de l’article L. 121-8 et invite les juges du fond à motiver précisément l’existence — ou l’absence — d’un mouvement collectif, plutôt que de s’en tenir au critère réducteur de l’improvisation.
Cette solution éclaire la fonction de répartition que joue l’article L. 121-8 dans les rapports entre assureurs. Lorsque le dommage résulte d’un fait collectif relevant du texte et que la police ne couvre pas ce risque, l’assureur du responsable peut opposer la mise hors garantie ; à l’inverse, une qualification trop étroite — fondée, par exemple, sur la seule absence de spontanéité — reviendrait à faire supporter à l’assureur ce que la loi entendait par défaut soustraire à sa charge. La qualification du fait collectif n’est donc pas une simple opération descriptive : elle commande l’attribution finale de la charge indemnitaire.
3) Le régime de la preuve (art. L. 121-8, al. 2)
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 énonce une règle probatoire d’ordre impératif : lorsque l’assureur entend se prévaloir de l’exclusion, il lui appartient d’établir que le sinistre résulte d’un des faits visés ; mais lorsque le risque n’est pas couvert et que l’assuré soutient au contraire que le dommage procède d’une cause étrangère à la guerre ou à l’émeute, la preuve de cette cause distincte pèse sur lui. La répartition obéit à la logique générale de l’article 1353 du Code civil : actori incumbit probatio — celui qui réclame l’exécution de la garantie doit établir que le sinistre entre dans le champ contractuel ; celui qui oppose l’exclusion doit démontrer la réunion de ses conditions. Le caractère impératif de cet alinéa interdit toute stipulation qui renverserait ce partage au détriment de l’assuré.
La rigueur de ce régime probatoire répond à la gravité de l’enjeu : refuser ou accorder la garantie d’un sinistre survenu en contexte d’émeute peut engager des sommes considérables et concerner une multitude d’assurés simultanément. C’est précisément ce risque de corrélation — un même événement frappant en bloc l’ensemble du portefeuille — qui justifie, en amont, l’exclusion supplétive, et, en aval, l’encadrement strict de sa démonstration. La technique assurantielle et la règle de preuve se rejoignent ainsi dans une même finalité : préserver la mutualité contre les chocs systémiques tout en garantissant à l’assuré que l’exclusion ne lui sera opposée qu’à charge d’une démonstration rigoureuse.
4) Répartition de la charge de la preuve
Le texte distingue nettement deux situations. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2. Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.
Définition — Guerre étrangère et guerre civile
La guerre étrangère désigne le conflit armé opposant l’État français à une ou plusieurs puissances étrangères ; la guerre civile vise l’affrontement armé, à l’intérieur du territoire, entre des fractions organisées de la population. La frontière n’est pas qu’académique : elle commande la charge de la preuve. À la guerre étrangère, le législateur attache une présomption défavorable à l’assuré — réputé non garanti, sauf à démontrer une cause étrangère au fait de guerre ; à la guerre civile, à l’émeute et au mouvement populaire, il impose au contraire à l’assureur, qui se prévaut de l’exclusion, d’en rapporter le rattachement causal.
Cette asymétrie probatoire n’est pas arbitraire. La charge de la preuve, en droit, ne se conçoit jamais dans l’abstrait : elle est un instrument processuel qui désigne, en cas de doute persistant, la partie qui succombe. Or les deux situations ne supportent pas le même risque de preuve. Le fait de guerre étrangère, notoire et daté, fait basculer la présomption au détriment de l’assuré, qui se trouve le mieux placé pour isoler une cause distincte ; la guerre civile, l’émeute ou le mouvement populaire, dont les contours sont incertains et la qualification disputée, justifient à l’inverse que celui qui entend s’exonérer — l’assureur — en démontre la réalité et l’incidence.
5) Lien de causalité requis
La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945).
Définition — Influence déterminante
L’influence déterminante ne se confond ni avec la cause exclusive ni avec une simple concomitance chronologique. Elle suppose que l’événement collectif — fait de guerre, émeute, mouvement populaire — ait joué un rôle causal réel et appréciable dans la survenance ou l’aggravation du sinistre, au point que, sans lui, le dommage ne se fût pas produit dans sa configuration concrète. C’est une causalité de poids, non d’occasion : la guerre qui sert de toile de fond à un sinistre ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle ait pesé sur sa réalisation.
Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).
À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992). La leçon est constante : l’exclusion ne se déduit pas de l’existence du conflit, elle se prouve par ses effets.
Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.
6) Émeute et mouvement populaire : contours
À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. La spontanéité n’est pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).
Définition — Émeute et mouvement populaire
L’émeute s’entend d’un soulèvement collectif et violent, dirigé contre l’autorité établie, qui se traduit par des désordres et des voies de fait. Le mouvement populaire désigne, plus largement, l’agitation d’une foule qui, sans nécessairement viser le pouvoir, dégénère en violences et en atteintes aux biens ou aux personnes. Deux traits les unissent : la pluralité — il s’agit d’un fait de foule, non d’un acte individuel — et la violence collective débordant le cadre de la simple manifestation. En revanche, l’organisation préalable du mouvement est indifférente : un trouble concerté, voire prémédité, n’échappe pas à la qualification.
- Faits
- L’assureur de l’auteur de dégradations de biens était recherché par l’assureur d’un co-auteur pour le remboursement d’une part des sommes versées ; la qualification d’émeute ou de mouvement populaire, au sens de l’article L. 121-8, al. 1er, du Code des assurances auquel renvoyait la police, était en débat.
- Problème
- Le caractère spontané du désordre collectif est-il une condition de la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ?
- Solution
- Non : « l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ». Manque de base légale la cour d’appel qui condamne l’assureur sans rechercher si les faits y répondaient.
- Portée
- La notion est entendue largement ; un mouvement organisé, concerté ou suscité par des meneurs n’en est pas, par cela seul, exclu. La qualification se joue sur la matérialité du fait collectif violent, non sur sa genèse.
En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967). À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits.
7) Effets pratiques en responsabilité civile
L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en RC, sans heurter L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012). Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires). Ce n’est pas une exclusion fondée sur la faute ou sa gravité, celles-ci étant prohibées en responsabilité civile par l’article L. 121-2.
Encore faut-il mesurer la portée de cette prohibition, qui constitue l’arrière-plan de toute la matière. L’ordre public de l’article L. 121-2 commande que l’assureur de responsabilité demeure tenu des dommages causés par les personnes dont l’assuré doit répondre, et ce quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes : l’assureur ne saurait refuser sa garantie en arguant de la faute, fût-elle lourde, d’un préposé ou d’une personne placée sous la garde de l’assuré (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour est allée jusqu’à juger que le texte, sans interdire aux parties de circonscrire conventionnellement le champ et l’étendue de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire. » (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La distinction est dès lors capitale : ce qui est prohibé en responsabilité civile, c’est l’exclusion mesurée à l’aune de la faute de la personne dont l’assuré répond ; ce que L. 121-8 autorise, c’est l’exclusion mesurée à l’aune de la cause collective du sinistre. L’une regarde le comportement d’un individu, l’autre la nature de l’événement. C’est cette différence d’objet — et non une hiérarchie de gravité — qui explique que la règle spéciale du fait de guerre puisse jouer là même où la prohibition générale de L. 121-2 déploie ses effets.
8) Justification économique et cohérence d’ensemble
La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.
Le ressort est, au fond, celui de l’aléa, qui est la condition même de l’opération d’assurance. La mutualisation suppose des sinistres indépendants les uns des autres, dont la loi des grands nombres permet de prévoir la fréquence ; or la guerre et les grands troubles civils frappent simultanément une multitude d’assurés, anéantissant l’indépendance des risques sur laquelle repose l’équilibre technique du contrat. Le risque devient alors cumulatif et incalculable : nulle prime ne saurait raisonnablement le couvrir au sein d’une mutualité ordinaire. L’exclusion supplétive de l’article L. 121-8 n’est donc pas une faveur faite à l’assureur, mais la traduction juridique d’une limite économique ; et c’est précisément parce que cette limite peut être surmontée par des dispositifs spécialisés — réassurance, garanties dédiées, intervention de la solidarité nationale — que la loi laisse aux parties la faculté de garantir conventionnellement ces périls et réserve, pour le terrorisme, un régime de couverture obligatoire.
B) Actes de terrorisme et attentats
1) Définition pénale de référence
Les articles L. 126-1 et L. 126-2 renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal : actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La Cour de cassation a exigé un «minimum d’organisation» : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants (revendication, mode opératoire concerté) emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). Il ne faut pas confondre attentat et vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010).
Définition — Acte de terrorisme
L’acte de terrorisme, au sens des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal auxquels renvoie le Code des assurances, suppose la réunion de deux éléments : une infraction matérielle (atteinte aux personnes ou aux biens) et un élément intentionnel et finaliste tenant à sa relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. C’est ce dessein de terreur, et le minimum d’organisation qui en atteste, qui distingue l’attentat du fait de vandalisme ou de l’acte de violence isolé — lesquels, dépourvus de visée subversive, relèvent du droit commun.
2) Dommages aux biens : garantie légale obligatoire
Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). La garantie s’étend aux «dommages immatériels consécutifs» et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2). À noter : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).
La technique retenue mérite d’être soulignée, car elle inverse la logique de l’exclusion. Là où l’article L. 121-8 retranche par défaut un risque de la garantie, l’article L. 126-2 procède par adjonction impérative : il greffe sur les contrats d’assurance de biens visés une couverture obligatoire du terrorisme, que la volonté des parties ne peut ni écarter ni réduire. La sanction de toute stipulation contraire — réputée non écrite — traduit le caractère d’ordre public de la garantie : la clause litigieuse est neutralisée sans que le contrat tombe, l’assuré demeurant couvert comme si l’aménagement prohibé n’avait jamais figuré dans la police.
3) Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI
L’indemnisation des atteintes à la personne relève du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article L. 126-1, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Le fonds répare de manière intégrale, peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, verse des provisions rapides et formule une offre dans des délais contraints ; il est subrogé dans les droits de la victime. Le financement est assuré par une contribution affectée prélevée sur les contrats d’assurance de biens.
Le champ personnel et territorial est strict : toute victime (quelle que soit sa nationalité) d’un acte commis sur le territoire national est indemnisée ; pour un acte commis à l’étranger, seules les victimes françaises (directes ou par ricochet) sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a confirmé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de complicités en France lorsque les blessures ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016). La différence de traitement liée à la nationalité, en cas d’acte commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection de l’État envers ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). La liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; cette présomption reste simple (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018).
Mécanisme remarquable, la subrogation du Fonds dans les droits de la victime achève l’architecture : après avoir indemnisé, le FGTI se trouve investi des actions de celle-ci contre l’auteur du dommage ou son éventuel assureur. La solidarité nationale ne fait ainsi qu’avancer la réparation ; elle n’éteint pas la dette de responsabilité, mais en transporte le bénéfice vers le Fonds, qui en poursuit le recouvrement. Cette logique subrogatoire, commune à l’ensemble des fonds d’indemnisation, garantit que la prise en charge collective ne décharge pas le responsable de la charge finale du dommage.
Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité de garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse: garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant technique assurantielle et protection des victimes.
Décisions citées 70
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1973, n° 72-12.646consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 1974, n° 73-12.882consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1985, n° 83-14.742consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-14.218consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 1992, n° 89-14.880consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 93-11.295consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1994, n° 90-21.054consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1996, n° 94-14.399consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-12.955consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-18.611consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-10.839consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2000, n° 98-13.052consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 97-21.581consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 juin 2002, n° 99-19.782consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.573consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-17.232consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-14.154consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-11.823consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mars 2008, n° 07-10.499consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.373consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 février 2010, n° 08-19.044consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.004consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2012, n° 11-27.033consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 juillet 2012, n° 11-16.414consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-19.524consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-20.215consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-15.836consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.160consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-16.901consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 14-13.740consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-20.512consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2016, n° 15-23.563consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-12.154consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.042consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2018, n° 17-15.143consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2018, n° 16-23.103consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-15.829consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-18.909consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-14.306consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 septembre 2021, n° 19-25.678consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2021, n° 19-12.659consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-13.245consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.084consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.833consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.835consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2023, n° 21-17.681consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.008consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 mars 2024, n° 22-18.426consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-20.267consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-20.276consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23-15.803consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗