Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de non-paiement de la prime (règles applicables aux entreprises d’assurance)

Mis à jour le 8 septembre 202623 min de lecture814 lectures

Le paiement de la prime est la contrepartie de la garantie : c’est parce que l’assuré verse une cotisation que l’assureur accepte de prendre en charge le risque. Lorsque cette obligation cardinale n’est pas honorée, l’équilibre du contrat est rompu — et l’entreprise d’assurance dispose, en dehors même de l’échéance annuelle, d’un droit de mettre fin à la police. C’est l’objet du présent article : exposer les conditions dans lesquelles l’assureur peut résilier le contrat d’assurance pour cause de non-paiement de la prime.

Ce droit n’a toutefois rien d’un coup de force discrétionnaire. Le législateur l’a strictement encadré, à l’article L. 113-3 du Code des assurances, par une mécanique de délais d’ordre public — mise en demeure, suspension des garanties, puis seulement résiliation — destinée à laisser à l’assuré défaillant une dernière chance de régulariser sa situation avant la perte définitive de sa couverture.

Encore faut-il que le contrat en cause relève bien de ce régime de droit commun. Certaines polices — au premier rang desquelles l’assurance sur la vie — obéissent à des règles propres, ce qui pose la délicate question des contrats mixtes, tranchée par la Cour de cassation en 2012. C’est cet ensemble — principe, domaine, modalités et effets — que l’on se propose ici de parcourir.

I) Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-3 du Code des assurances

II) Le principe : un droit de résiliation hors échéance

L’article L. 113-3 du Code des assurances confère à l’assureur le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement de la prime due par l’assuré.

En effet, la première obligation qui pèse sur l’assuré c’est, dit l’article L. 113-2 du Code des assurances, « de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ».

S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation de sa police d’assurance.

Définition — Prime d’assurance

La prime — ou cotisation dans les sociétés à forme mutuelle — est la somme que l’assuré s’engage à verser à l’assureur en contrepartie de la garantie du risque. Son paiement « aux époques convenues » (C. assur., art. L. 113-2) constitue l’obligation première de l’assuré ; son inexécution est la seule défaillance qui ouvre à l’assureur la faculté de résilier en cours d’année.

III) Le domaine d'application : les contrats exclus

La résiliation de la police pour cause de non-paiement de la prime joue, en principe, pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

  • Des contrats d’assurance vie
    • La raison en est que pour cette catégorie de contrats, conformément à l’article L. 132-20 du Code des assurances, l’assureur « n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. »
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 octobre 2012 que cette exclusion ne jouait pas pour les contrats d’assurance mixte (Cass. 2e civ. 4 oct. 2012, n°11-19.431).
    • Si donc l’assureur ne dispose d’aucune action en paiement contre le titulaire d’un contrat d’assurance vie, il pourra en revanche résilier la police en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat.
    • Plus précisément, l’article L. 132-20 prévoit que lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
  • Des contrats d’assurance de groupe souscrits par les employeurs en application d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel
    • Dans cette hypothèse, l’assureur ne peut, ni suspendre les garanties prévues au contrat, ni résilier la police.

La frontière, on le voit, est moins celle de l’intitulé de la police que celle de sa nature réelle. Le texte spécial de l’article L. 132-20 ne déroge au droit commun de l’article L. 113-3 que pour autant qu’il régisse effectivement le contrat — specialia generalibus derogant ne joue que si la règle spéciale gouverne véritablement la situation. Or l’article L. 132-20 ne vise que les assurances purement sur la vie. Dès que la police comporte une part de couverture d’un autre risque, son caractère mixte la fait basculer sous l’empire du droit commun de la résiliation pour non-paiement. C’est précisément ce qu’a jugé la deuxième chambre civile en 2012.

Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-19.431
Faits
Un litige opposait l’assureur et le souscripteur d’un contrat d’assurance ne portant pas uniquement sur la vie, mais présentant un caractère mixte. La défaillance dans le paiement des primes posait la question du texte applicable au sort de la police : le régime de droit commun de l’article L. 113-3, ou le régime spécifique de l’assurance sur la vie de l’article L. 132-20.
Problème de droit
Un contrat d’assurance mixte, qui n’est pas exclusivement une assurance sur la vie, relève-t-il du régime spécial de l’article L. 132-20 — privant l’assureur d’action en paiement — ou du régime de droit commun de l’article L. 113-3 ?
Solution
La Cour de cassation décide que seul l’article L. 113-3, d’ordre public et applicable aux contrats d’assurance en général, régit ces contrats mixtes, à l’exclusion de l’article L. 132-20 propre aux assurances sur la vie — et ce, peu important qu’il s’agisse d’une assurance individuelle ou d’une assurance de groupe.
Portée
L’exception au droit commun de la résiliation pour non-paiement est cantonnée aux assurances exclusivement sur la vie. La présence d’une composante non viagère suffit à soumettre le contrat à la mécanique de mise en demeure et de résiliation de l’article L. 113-3.

IV) Les modalités d'exercice : la mécanique des délais

Le non-paiement de la prime par l’assuré n’ouvre pas immédiatement à l’assureur le droit de résilier la police.

Pour mettre fin au contrat d’assurance, l’assureur doit observer plusieurs étapes :

  • Première étape — la mise en demeure
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que si la prime ou une fraction de la prime n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré.
    • Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
    • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la prime, soit de sa date d’exigibilité.
    • L’article R. 113-1 du Code des assurances précise que la mise en demeure doit résulter de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
  • Deuxième étape — la suspension des garanties
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
      • Premier enseignement
        • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
      • Second enseignement
        • La police étant suspendue à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que l’assureur, à compter de cette date, n’est pas tenu, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré.
        • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à l’assureur.
        • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de l’assureur d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
Définition — Suspension des garanties

La suspension est l’état intermédiaire, entre la défaillance et la rupture, dans lequel le contrat demeure en vigueur mais cesse de produire son effet principal : l’assureur n’est plus tenu de couvrir un sinistre survenu pendant cette période, cependant que l’assuré reste débiteur des primes échues. Elle n’éteint pas le lien contractuel — elle le neutralise temporairement, dans l’attente soit d’une régularisation, soit de la résiliation.

  • Troisième étape — la résiliation
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat d’assurance dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
    • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que l’assureur peut mettre fin au contrat.
    • À cet égard, il est admis que l’assureur n’est pas obligé d’adresser une notification distincte à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours.
    • Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
Exemple — Le décompte des délais

Une prime annuelle de 1 200 € vient à échéance le 1er mars et n’est pas réglée. L’assureur ne peut agir avant le 11 mars (échéance + 10 jours). Le 12 mars, il adresse une lettre recommandée de mise en demeure valant également avertissement de la résiliation à venir. Les garanties sont alors suspendues le 11 avril (30 jours après la notification) : un sinistre survenu après cette date n’est plus couvert, mais les 1 200 € restent dus. Faute de paiement, l’assureur peut résilier la police à compter du 21 avril (40 jours après la notification). Au total, l’assuré aura disposé de quarante jours, à partir de la mise en demeure, pour éviter la perte définitive de sa couverture.

Non-paiement de prime : mise en demeure, suspension puis résiliation

Non-paiement de prime : mise en demeure, suspension puis résiliation1er marsPrime annuelle exigibleet impayée11 marsMise en demeure (au plustôt dix jours aprèsl'échéance)10 avrilSuspension des garanties(trente jours après lamise en demeure)20 avrilRésiliation possible(dix jours plus tard,soit quarante jours)

V) Les effets de la résiliation

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré. Elle éteint alors le contrat pour l’avenir — l’assureur cessant définitivement de garantir le risque — sans pour autant effacer la dette de primes échues : l’assuré demeure tenu des cotisations dues jusqu’à la prise d’effet de la rupture, l’obligation de payer ayant survécu à la suspension comme elle survit, pour le passé, à la résiliation elle-même.

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**Notes sur les choix retenus :**

– **Sommaire** ancré sur 5 `id` posés sur les `

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– **Chapeau autonome** : l’intro générique (« ? Fondements juridiques ») a été remplacée par 3 paragraphes centrés sur l’enjeu réel (contrepartie prime/garantie, encadrement d’ordre public, question des contrats mixtes).
– **gd-loi non utilisé** : aucun texte officiel verbatim n’ayant été fourni, les articles sont cités inline sans encadré « en vigueur », conformément à la consigne.
– **gd-étude** sur le n° 11-19.431, **seul arrêt autorisé**, construite d’après son sens réel (contrat mixte ⇒ L. 113-3, exclusion de L. 132-20), sans romancer les faits.
– **gd-def** (prime, suspension), **gd-ex** (décompte chiffré 10/30/40 jours) ajoutés ; corps, plan et la citation d’arrêt intégralement conservés.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L132-20 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1990 au 17 juillet 1992L'assureur L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1990L'assureur L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne : – soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; – soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ; – rachat, soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité. contrat. L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

Avant le 8 janvier 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.
Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 29 décembre 1992

La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2012, n° 11-19.431consulter ↗

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