Droit des assurancesFiche juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de procédure collective

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture295 lectures

L’ouverture d’une procédure collective — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — frappe le débiteur d’une indisponibilité qui rejaillit sur tous ses contrats en cours, et singulièrement sur ses polices d’assurance. La question est alors de savoir qui, de l’assureur, de l’administrateur judiciaire ou du jeu automatique de la loi, décide du maintien ou de l’extinction de la garantie. Le sort du contrat d’assurance n’est, en effet, jamais abandonné au seul gré de l’assureur : il se trouve enserré dans la logique de continuation des contrats qui irrigue le droit des entreprises en difficulté.

Le principe directeur est celui de la continuation : l’ouverture de la procédure n’emporte, par elle-même, aucune résiliation de plein droit. Le législateur a toutefois aménagé un équilibre — il confère à l’administrateur un droit d’option sur la poursuite du contrat, tout en réservant à l’assureur des leviers propres pour ne pas demeurer prisonnier d’un débiteur défaillant. C’est à l’articulation de ces deux séries de prérogatives que se joue, concrètement, la résiliation du contrat d’assurance pour cause de procédure collective.

L’enjeu pratique est considérable : tant qu’il n’est pas résilié, le contrat continue de produire ses effets — l’assuré reste couvert, mais l’assureur demeure créancier des primes échues. La Cour de cassation a précisément eu à dire si l’assureur conservait, malgré la procédure collective, la faculté de résilier pour défaut de paiement de la prime (Cass. com. 15 nov. 2016, n° 14-27.045).

Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code de commerce — continuation des contrats en cours et droit d’option de l’administrateur
  • Article L. 641-10 du Code de commerce — extension à la liquidation judiciaire
  • Article L. 113-3 du Code des assurances — résiliation pour défaut de paiement de la prime
Définition

Continuation des contrats en cours — mécanisme par lequel l’ouverture d’une procédure collective laisse subsister les contrats que le débiteur avait conclus avant le jugement d’ouverture, leur poursuite étant subordonnée à l’option exercée par l’administrateur judiciaire. Le contrat d’assurance n’échappe pas à cette règle : il n’est ni anéanti ni suspendu de plein droit par le seul fait de la procédure.

Le principe : le droit d’option de l’administrateur et la faculté de l’assureur

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours ;
  • Soit renoncer à leur exécution et laisser jouer leur résiliation.

Le choix de l’administrateur doit être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose. Sur la base de ces documents, il lui appartient de s’assurer, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant — nemo auditur l’administrateur qui exigerait une garantie dont il sait ne pouvoir payer le prix.

De son côté, l’assureur n’est pas tenu de subir indéfiniment l’incertitude : il est investi de la faculté d’enjoindre à l’administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat en cours. À cette fin, il doit le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite de la police. À défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. L’article L. 622-13 du Code de commerce précise toutefois que, avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation — qui ne peut excéder deux mois — pour se prononcer.

Exemple

Une société placée en redressement judiciaire est titulaire d’une police multirisque professionnelle. L’assureur, soucieux de connaître le sort de la garantie, met l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. L’administrateur garde le silence : un mois après la réception de la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit, sans qu’aucune décision judiciaire ne soit nécessaire. Si, à l’inverse, l’administrateur avait opté pour la continuation, l’entreprise serait demeurée couverte — à charge pour elle d’acquitter les primes correspondant à la période postérieure au jugement d’ouverture.

La résiliation pour défaut de paiement de la prime

Le droit d’option de l’administrateur ne neutralise pas, pour autant, les prérogatives que l’assureur tient du droit commun de l’assurance. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : la continuation des contrats en cours organisée par le Code de commerce n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances, lequel permet à l’assureur de résilier le contrat à défaut de paiement de la prime à l’échéance (Cass. com. 15 nov. 2016, n° 14-27.045). Autrement dit, le régime des procédures collectives et le régime spécial de la résiliation pour non-paiement de prime se cumulent plutôt qu’ils ne s’excluent.

Concrètement, l’assureur conserve la faculté, malgré l’ouverture de la procédure, de mettre en œuvre la résiliation pour défaut de paiement de la prime selon les formes et les délais de l’article L. 113-3 du Code des assurances — mise en demeure, suspension de la garantie, puis résiliation. La procédure collective n’érige donc pas l’assuré défaillant en débiteur intouchable : l’assureur n’a pas à supporter une garantie dont la contrepartie demeure impayée.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045
Faits
Un contrat d’assurance était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’assuré, lequel a été soumis à la liquidation judiciaire. Une prime d’assurance, échue postérieurement à ce jugement d’ouverture, n’a pas été acquittée dans les dix jours de son échéance. L’assureur a entendu en tirer les conséquences sur la subsistance de la garantie et du contrat.
Problème
Le régime de continuation des contrats en cours issu de l’article L. 622-13, alinéa 3, du Code de commerce — dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-10 — exclut-il l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture ?
Solution
Non. L’article L. 622-13, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-10, n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime échue postérieurement au jugement d’ouverture, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure adressée au liquidateur, l’assureur n’ayant le droit de résilier le contrat que dix jours après l’expiration de ce délai.
Portée
L’arrêt articule les deux régimes sans neutraliser le mécanisme procédural propre au droit des assurances : la continuation des contrats organisée par le droit des entreprises en difficulté n’évince pas l’article L. 113-3, mais l’assureur demeure tenu d’en respecter intégralement la séquence. Le défaut de paiement n’emporte aucune sanction immédiate ; il faut une mise en demeure du liquidateur, puis l’écoulement d’un délai de trente jours suspendant la garantie, et seulement dix jours après l’expiration de ce délai la résiliation peut intervenir. La règle ne concerne, en outre, que les primes échues postérieurement au jugement d’ouverture.

Domaine d’application

Ce régime de résiliation joue pour l’ensemble des contrats d’assurance souscrits par le débiteur soumis à la procédure collective. L’article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale apporte toutefois un tempérament s’agissant des contrats portés par les institutions de prévoyance : la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’adhérent. Pour cette catégorie particulière, la logique protectrice de la prévoyance collective l’emporte sur le jeu ordinaire de l’option et de la résiliation.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 15 novembre 2016, n° 14-27.045consulter ↗

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