Toute police d’assurance promet une garantie, puis en retranche des hypothèses : ce sont les exclusions de garantie conventionnelles, par lesquelles l’assureur déclare qu’il ne couvrira pas tel risque, telle circonstance ou tel comportement. La validité formelle de ces clauses — leur caractère « formel et limité » et leur présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 113-1 et L. 112-4) — fait l’objet d’un contentieux nourri. Mais une exclusion peut être parfaitement valable et néanmoins demeurer inapplicable, faute de preuve. C’est l’angle retenu ici : non pas la clause existe-t-elle valablement ?, mais celui qui s’en prévaut parvient-il à en établir la réunion ?
L’enjeu est concret. Une exclusion réduit la promesse d’assurance ; la libérer trop aisément de la preuve reviendrait à laisser l’assureur se délier par simple allégation, au mépris de l’équilibre contractuel, de la prévisibilité due à l’assuré et — en action directe — de la protection du tiers victime (C. assur., art. L. 124-3). Le droit commun de la preuve fournit la grille : actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor — à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation, à celui qui se prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353).
Trois questions structurent dès lors le régime probatoire de l’exclusion : qui doit prouver, quoi doit être prouvé, et comment la preuve s’administre. C’est leur articulation qui détermine, in fine, si la garantie joue ou si elle est écartée.
Exclusion de garantie conventionnelle — Stipulation par laquelle l’assureur retire du champ de la couverture, qu’il a par ailleurs définie, un risque, une circonstance ou un comportement déterminés. Elle se distingue de la condition de garantie, qui conditionne positivement la mise en jeu de la couverture : la première soustrait à une garantie acquise, la seconde fixe le seuil à partir duquel la garantie existe. Cette ligne de partage commande la charge de la preuve.
I) Qui doit prouver ?
Le droit commun trace la ligne : à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation ; à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353). Transposé à l’assurance, cela signifie :
- À l’assuré — et, en cas d’action directe, à la victime (C. assur., art. L. 124-3) — d’établir l’existence du sinistre et son rattachement positif au périmètre de la garantie ; à ce titre, l’impossibilité de produire la police opposable ou un écrit probant sur l’étendue de la couverture fait obstacle à la demande (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964RejetDans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, qui pourrait se déduire d'un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en va de même pour les conditions de garantie : c’est à l’assuré d’en démontrer la réalisation (par ex. exigence technique préalable, attestation requise, etc.) (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 09-70.993 CassationLes désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors que la cour d'appel relève qu'ils causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. aussi, en matière de garantie « conducteur », la preuve du caractère accidentel : Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347RejetIl appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel décide qu'il appartenait aux ayants droit d'un assuré d'établir que le décès de ce dernier revêtait un caractère accidentel, circonstance qui constituait une condition de la garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’assureur, lorsqu’il entend écarter sa garantie, de rapporter la preuve stricte des conditions de fait de l’exclusion : la Cour de cassation l’énonce de longue date et «nonobstant toute convention contraire » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.928CassationLa clause d'un contrat qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence vaut jusqu’aux segments terminaux d’une clause — y compris la partie introduite par « sauf » — que l’assureur doit pareillement établir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition n’est pas neutre : elle arme la protection de l’assuré (et, par ricochet, de la victime) en empêchant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne détruise, par simple allégation, l’équilibre contractuel. Le partage est ainsi binaire — à l’assuré le rattachement positif à la garantie, à l’assureur le retranchement par l’exclusion — et c’est sur la frontière exacte entre ces deux objets que se concentre l’essentiel du contentieux probatoire.
II) Quoi prouver ?
A) ==>Les conditions de l'exclusion
La preuve doit coller à la lettre de la clause : c’est à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre entrent exactement dans l’hypothèse envisagée. Lorsque l’exclusion requiert un lien causal qualifié, celui-ci doit être établi et non présumé.
Ainsi, s’agissant d’une clause « alcoolémie », l’assureur doit prouver non seulement l’imprégnation alcoolique mais encore que celle-ci est cause exclusive de l’accident lorsque le texte le commande (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158RejetDès lors que, selon les conditions générales du contrat, ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que toutefois cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat ne précisait pas qui, de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, a pu en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie qu'à la condition d'établir d'une part l'existence de l'état alcoolique et d'autre part le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accidentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, lorsque l’exclusion vise une circonstance de sécurité (ex. non-port de la ceinture) comme condition d’écartement ou de réduction de garantie, la causalité exigée par la clause doit être établie (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Les conditions générales d’une police excluaient de la garantie les accidents survenus alors que l’assuré conduisait sous l’empire d’un état alcoolique ; mais cette exclusion était elle-même écartée s’il était établi que le sinistre était sans relation avec l’infraction. L’assureur refusa sa garantie en se prévalant de l’état alcoolique, le contrat demeurant muet sur le point de savoir qui, de lui ou de l’assuré, devait rapporter la preuve relative à ce lien de causalité.
- Problème
- Lorsque la clause comporte une « contre-exception » — l’exclusion ne joue pas si le sinistre est sans lien avec l’alcoolémie — et que le contrat ne précise pas sur qui pèse la preuve de cette seconde condition, à quelles conditions l’assureur peut-il opposer l’exclusion et dénier sa garantie ?
- Solution
- Le contrat ne précisant pas à qui, de l’assureur ou de l’assuré, incombait la preuve de cette seconde condition, la cour d’appel a pu en déduire que l’assureur ne pouvait dénier sa garantie qu’à la condition d’établir, d’une part, l’existence de l’état alcoolique et, d’autre part, le lien de causalité entre cette imprégnation et l’accident. L’exclusion demeure donc opposable, mais à la charge pour l’assureur de rapporter ces deux preuves cumulatives.
- Portée
- L’exclusion forme un tout : l’assureur qui s’en prévaut en supporte la charge probatoire jusque dans ses tempéraments. Le silence de la police sur la répartition de la preuve d’une condition de réintégration de la garantie ne saurait profiter à l’assureur, à qui il revient d’établir non seulement l’état alcoolique mais encore son lien causal avec le sinistre — l’indétermination du contrat jouant contre celui qui invoque l’exclusion, sans pour autant rendre la garantie inconditionnellement acquise à l’assuré.
Un assuré décède dans un accident de la route ; le contrôle révèle une alcoolémie de 0,9 g/L de sang. La police exclut les accidents survenus en état alcoolique, « sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état ». L’assureur établit l’imprégnation, mais l’expertise démontre que la collision résulte exclusivement d’un véhicule arrivant à contresens, l’assuré n’ayant commis aucune faute de conduite. La causalité exigée n’étant pas rapportée — et la police ne mettant pas clairement à la charge de l’assuré la preuve de l’absence de lien —, la garantie est due malgré le taux relevé.
À l’inverse, des présomptions générales ou indices vagues ne suffisent pas : la Cour rappelle régulièrement l’exigence d’éléments objectifs (procès-verbaux, analyses, expertises) et censure les motifs imprécis (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.016CassationSur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des réparations ; Mais attendu que, après avoir énoncé que selon le contrat l'assureur n'était tenu d'indemniser que les pannes brutales et aléatoires à l'exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale, le jugement relève que le véhicule était régulièrement suivi et entretenu, qu'il est normal que face à un brutal dysfonctionnement M. X... demande la garantie de son assureur, puis retient que, pour s'en exonérer, ce dernier devait prouver que c'est indiscutablement l'usure normale qui était la cause de la panne, que l'assureu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) ==>L'opposabilité de la clause d'exclusion
Preuve des faits, certes ; mais aussi preuve du droit applicable entre les parties. L’assureur doit établir que la clause qu’il invoque figure bien dans la police applicable et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré en temps utile, dans le respect du formalisme propre aux exclusions : caractère formel et limité (C. assur., art. L. 113-1) et présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).
À défaut de production de la police opposable (ou si ne circule qu’un extrait incertain), l’exclusion est écartée (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25.490RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 mai 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, sur lequel ils ont fait édifier une maison, se sont plaints des risques de glissement de terrain en cas de fortes pluies pouvant résulter de l'excavation laissée derrière le mur construit en parpaings en retrait de la limite des deux fonds par leur voisin M. Y... ; qu'après expertise ordonnée en référé en présence de l'Association générale de prévoyance militaire assurances (l'AGPM), assureur auprès duquel M. Y... avait souscrit un contrat d'habitation multirisque couvrant sa responsabilité civile, M. et Mme X... on…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il lui incombe pareillement de démontrer que la clause a été effectivement communiquée à l’assuré au moment de la souscription, ou à tout le moins avant le sinistre (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-10.706RejetAttendu qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que la clause d'exclusion dont il invoque l'application a été portée à la connaissance de son assuré ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1997) a, sans encourir les griefs des moyens, souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée par la société L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, dans le litige l'opposant aux ayants droit de son assuré ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On rejoint ici l’exigence rappelée en matière d’étendue de la garantie : celle-ci ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe de produire (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964RejetDans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, qui pourrait se déduire d'un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour mémoire, s’agissant de la présentation, les juridictions exigent un véritable « signal visuel » : une typographie ou une mise en page qui attire spécialement l’attention (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) Comment prouver ?
Deux idées gouvernent les modalités de la preuve.
A) La rigueur de l'exigence de preuve à l'égard de l'assureur
Parce qu’une exclusion réduit la promesse d’assurance, la preuve exigée est resserrée : elle ne supporte ni approximations rédactionnelles ni « raccourcis » sémantiques. Une clause ambiguë ou générale, qui appelle interprétation pour recevoir application, est réputée non écrite au regard de l’article L. 113-1 (ex. notions médicales ou techniques floues ; listes non limitatives ; renvoi global à des « règles en vigueur ») — la Cour de cassation censure alors les validations de clause trop indulgentes (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Corrélativement, lorsque la clause est claire et précise, le juge n’a pas à l’« améliorer » par interprétation extensive : il doit s’en tenir à ses termes, ni plus ni moins (v. par ex. Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.266CassationVu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient que la clause opposée par l'assureur ne peut qu'être qualifiée d'ambiguë, la jurisprudence constante en la matière décidant, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer au contrat son véritable sens et, d'autre part, que, à l'égard d'un assuré simple particulier, la clause ambiguë s'interprète dans le sens le plus favorable à l'assuré ainsi que le rappelle l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant que le contrat ne garantit pas les litiges résultant d'opérations de construct…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous les cas, la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions d’exclusion reste à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n°22-11.570CassationRéponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de l'assurée, l'arrêt retient que l'article 4 du fascicule 4 indique que la déclaration de sinistre doit intervenir par tout moyen dans les 24 heures sous peine de perte du bénéfice du contrat sauf cas de force majeure ou cas fortuit, de sorte que la déclaration datée du 1er septembre 2017 apparaît tardive pour un sinistre survenu en début d'année 2017. 6. En statuant ainsi, alors que l'article 4 précité stipulait dans son dernier paragraphe que « si vous ne vous conformez pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, nous pouvons vous réc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond
Les juges du fond apprécient la valeur des éléments produits ; la Cour de cassation veille à la bonne répartition des charges probatoires, au respect des exigences de forme (L. 112-4) et à la qualité juridique de la clause (exclusion « formelle et limitée » au sens de L. 113-1).
Elle censure ainsi : tantôt l’insuffisance d’apparence typographique (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tantôt l’application d’une exclusion sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. 7. Pour rejeter les demandes formées par l'assuré, l'arrêt retient que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie, de sorte que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De ces deux idées combinées se dégage une règle de méthode : la garantie ne cède que sur une preuve à la fois complète — toutes les conditions de l’exclusion réunies — et rigoureuse — appuyée sur des éléments objectifs et une clause sans équivoque.
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**Ce qui a été fait :**
– **Sommaire cliquable** en tête (`