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Les exclusions de garantie conventionnelles dans le contrat d’assurance : preuve

Mis à jour le 28 juin 20269 min de lecture340 lectures

Toute police d’assurance promet une garantie, puis en retranche des hypothèses : ce sont les exclusions de garantie conventionnelles, par lesquelles l’assureur déclare qu’il ne couvrira pas tel risque, telle circonstance ou tel comportement. La validité formelle de ces clauses — leur caractère « formel et limité » et leur présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 113-1 et L. 112-4) — fait l’objet d’un contentieux nourri. Mais une exclusion peut être parfaitement valable et néanmoins demeurer inapplicable, faute de preuve. C’est l’angle retenu ici : non pas la clause existe-t-elle valablement ?, mais celui qui s’en prévaut parvient-il à en établir la réunion ?

L’enjeu est concret. Une exclusion réduit la promesse d’assurance ; la libérer trop aisément de la preuve reviendrait à laisser l’assureur se délier par simple allégation, au mépris de l’équilibre contractuel, de la prévisibilité due à l’assuré et — en action directe — de la protection du tiers victime (C. assur., art. L. 124-3). Le droit commun de la preuve fournit la grille : actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor — à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation, à celui qui se prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353).

Trois questions structurent dès lors le régime probatoire de l’exclusion : qui doit prouver, quoi doit être prouvé, et comment la preuve s’administre. C’est leur articulation qui détermine, in fine, si la garantie joue ou si elle est écartée.

Définition

Exclusion de garantie conventionnelle — Stipulation par laquelle l’assureur retire du champ de la couverture, qu’il a par ailleurs définie, un risque, une circonstance ou un comportement déterminés. Elle se distingue de la condition de garantie, qui conditionne positivement la mise en jeu de la couverture : la première soustrait à une garantie acquise, la seconde fixe le seuil à partir duquel la garantie existe. Cette ligne de partage commande la charge de la preuve.

I) Qui doit prouver ?

Le droit commun trace la ligne : à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation ; à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353). Transposé à l’assurance, cela signifie :

  • À l’assuré — et, en cas d’action directe, à la victime (C. assur., art. L. 124-3) — d’établir l’existence du sinistre et son rattachement positif au périmètre de la garantie ; à ce titre, l’impossibilité de produire la police opposable ou un écrit probant sur l’étendue de la couverture fait obstacle à la demande (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964). Il en va de même pour les conditions de garantie : c’est à l’assuré d’en démontrer la réalisation (par ex. exigence technique préalable, attestation requise, etc.) (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 09-70.993 ; v. aussi, en matière de garantie « conducteur », la preuve du caractère accidentel : Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).
  • À l’assureur, lorsqu’il entend écarter sa garantie, de rapporter la preuve stricte des conditions de fait de l’exclusion : la Cour de cassation l’énonce de longue date et «nonobstant toute convention contraire » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.928). L’exigence vaut jusqu’aux segments terminaux d’une clause — y compris la partie introduite par « sauf » — que l’assureur doit pareillement établir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517).

Cette répartition n’est pas neutre : elle arme la protection de l’assuré (et, par ricochet, de la victime) en empêchant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne détruise, par simple allégation, l’équilibre contractuel. Le partage est ainsi binaire — à l’assuré le rattachement positif à la garantie, à l’assureur le retranchement par l’exclusion — et c’est sur la frontière exacte entre ces deux objets que se concentre l’essentiel du contentieux probatoire.

II) Quoi prouver ?

A) ==>Les conditions de l'exclusion

La preuve doit coller à la lettre de la clause : c’est à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre entrent exactement dans l’hypothèse envisagée. Lorsque l’exclusion requiert un lien causal qualifié, celui-ci doit être établi et non présumé.

Ainsi, s’agissant d’une clause « alcoolémie », l’assureur doit prouver non seulement l’imprégnation alcoolique mais encore que celle-ci est cause exclusive de l’accident lorsque le texte le commande (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158). De même, lorsque l’exclusion vise une circonstance de sécurité (ex. non-port de la ceinture) comme condition d’écartement ou de réduction de garantie, la causalité exigée par la clause doit être établie (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517).

Arrêt-repère — Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158
Faits
Les conditions générales d’une police excluaient de la garantie les accidents survenus alors que l’assuré conduisait sous l’empire d’un état alcoolique ; mais cette exclusion était elle-même écartée s’il était établi que le sinistre était sans relation avec l’infraction. L’assureur refusa sa garantie en se prévalant de l’état alcoolique, le contrat demeurant muet sur le point de savoir qui, de lui ou de l’assuré, devait rapporter la preuve relative à ce lien de causalité.
Problème
Lorsque la clause comporte une « contre-exception » — l’exclusion ne joue pas si le sinistre est sans lien avec l’alcoolémie — et que le contrat ne précise pas sur qui pèse la preuve de cette seconde condition, à quelles conditions l’assureur peut-il opposer l’exclusion et dénier sa garantie ?
Solution
Le contrat ne précisant pas à qui, de l’assureur ou de l’assuré, incombait la preuve de cette seconde condition, la cour d’appel a pu en déduire que l’assureur ne pouvait dénier sa garantie qu’à la condition d’établir, d’une part, l’existence de l’état alcoolique et, d’autre part, le lien de causalité entre cette imprégnation et l’accident. L’exclusion demeure donc opposable, mais à la charge pour l’assureur de rapporter ces deux preuves cumulatives.
Portée
L’exclusion forme un tout : l’assureur qui s’en prévaut en supporte la charge probatoire jusque dans ses tempéraments. Le silence de la police sur la répartition de la preuve d’une condition de réintégration de la garantie ne saurait profiter à l’assureur, à qui il revient d’établir non seulement l’état alcoolique mais encore son lien causal avec le sinistre — l’indétermination du contrat jouant contre celui qui invoque l’exclusion, sans pour autant rendre la garantie inconditionnellement acquise à l’assuré.
Exemple

Un assuré décède dans un accident de la route ; le contrôle révèle une alcoolémie de 0,9 g/L de sang. La police exclut les accidents survenus en état alcoolique, « sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état ». L’assureur établit l’imprégnation, mais l’expertise démontre que la collision résulte exclusivement d’un véhicule arrivant à contresens, l’assuré n’ayant commis aucune faute de conduite. La causalité exigée n’étant pas rapportée — et la police ne mettant pas clairement à la charge de l’assuré la preuve de l’absence de lien —, la garantie est due malgré le taux relevé.

À l’inverse, des présomptions générales ou indices vagues ne suffisent pas : la Cour rappelle régulièrement l’exigence d’éléments objectifs (procès-verbaux, analyses, expertises) et censure les motifs imprécis (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.016).

B) ==>L'opposabilité de la clause d'exclusion

Preuve des faits, certes ; mais aussi preuve du droit applicable entre les parties. L’assureur doit établir que la clause qu’il invoque figure bien dans la police applicable et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré en temps utile, dans le respect du formalisme propre aux exclusions : caractère formel et limité (C. assur., art. L. 113-1) et présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).

À défaut de production de la police opposable (ou si ne circule qu’un extrait incertain), l’exclusion est écartée (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25.490). Il lui incombe pareillement de démontrer que la clause a été effectivement communiquée à l’assuré au moment de la souscription, ou à tout le moins avant le sinistre (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-10.706). On rejoint ici l’exigence rappelée en matière d’étendue de la garantie : celle-ci ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe de produire (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964).

Pour mémoire, s’agissant de la présentation, les juridictions exigent un véritable « signal visuel » : une typographie ou une mise en page qui attire spécialement l’attention (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248).

III) Comment prouver ?

Deux idées gouvernent les modalités de la preuve.

A) La rigueur de l'exigence de preuve à l'égard de l'assureur

Parce qu’une exclusion réduit la promesse d’assurance, la preuve exigée est resserrée : elle ne supporte ni approximations rédactionnelles ni « raccourcis » sémantiques. Une clause ambiguë ou générale, qui appelle interprétation pour recevoir application, est réputée non écrite au regard de l’article L. 113-1 (ex. notions médicales ou techniques floues ; listes non limitatives ; renvoi global à des « règles en vigueur ») — la Cour de cassation censure alors les validations de clause trop indulgentes (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646).

Corrélativement, lorsque la clause est claire et précise, le juge n’a pas à l’« améliorer » par interprétation extensive : il doit s’en tenir à ses termes, ni plus ni moins (v. par ex. Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.266). Dans tous les cas, la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions d’exclusion reste à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n°22-11.570).

B) Le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond

Les juges du fond apprécient la valeur des éléments produits ; la Cour de cassation veille à la bonne répartition des charges probatoires, au respect des exigences de forme (L. 112-4) et à la qualité juridique de la clause (exclusion « formelle et limitée » au sens de L. 113-1).

Elle censure ainsi : tantôt l’insuffisance d’apparence typographique (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248), tantôt l’application d’une exclusion sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676). De ces deux idées combinées se dégage une règle de méthode : la garantie ne cède que sur une preuve à la fois complète — toutes les conditions de l’exclusion réunies — et rigoureuse — appuyée sur des éléments objectifs et une clause sans équivoque.

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**Ce qui a été fait :**

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