Droit des assurancesÉtude juridique

Les parties au contrat d’assurance porté par une mutuelle

Mis à jour le 8 septembre 202642 min de lecture520 lectures

Parmi les personnes concernées par le contrat d’assurance, celles que réunit une mutuelle occupent une place à part, car l’organisme qui les garantit n’est pas un assureur étranger à leurs intérêts mais le groupement même dont elles sont membres. Cette confusion des qualités, où l’adhérent est tout ensemble bénéficiaire des prestations et sociétaire de la personne morale qui les sert, déplace le centre de gravité de la relation : il ne s’agit plus seulement d’identifier des cocontractants, mais de saisir les liens, statutaires autant que contractuels, qui unissent l’adhérent, ses ayants droit et la mutuelle.

Le cœur du modèle mutualiste réside dans le lien d’adhésion unissant chaque membre à la mutuelle. Cet engagement ne se réduit ni à une simple relation contractuelle, ni à une prestation de service : il scelle une appartenance à une organisation autonome, porteuse d’un projet de solidarité et fondée sur une gouvernance démocratique. La qualité de membre n’est donc pas le simple corollaire de la souscription à une garantie ; elle procède d’un rattachement statutaire, engageant à la fois juridiquement et institutionnellement. C’est dire que l’adhérent mutualiste occupe une position singulière, irréductible à celle de l’assuré ordinaire : il est tout à la fois créancier de prestations et membre de la personne morale qui les sert.

Mutuelle. Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la mutualité, qui mène, au moyen des cotisations versées par ses membres et dans leur intérêt comme dans celui de leurs ayants droit, des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide. À la différence de la société d’assurance, dont les assurés sont de simples clients, la mutuelle ne dissocie pas le bénéficiaire des garanties du sociétaire qui en détermine, par sa participation, l’orientation : l’adhérent est, selon la formule consacrée, à la fois assuré et assureur de lui-même.

Le Code de la mutualité reconnaît deux formes principales de participation à la vie mutualiste : celle des membres participants, bénéficiaires des garanties et pleinement intégrés à la gouvernance de l’organisme, et celle des membres honoraires, qui contribuent au fonctionnement de la mutuelle sans relever de sa logique assurantielle.

L’analyse des conditions d’accès à la qualité de membre, des modalités d’adhésion et des droits qui y sont attachés permet de mieux comprendre la spécificité de l’engagement mutualiste, à l’intersection du droit des assurances et du droit des organismes à but non lucratif.

Nous nous focaliserons ici sur le statut des seules personnes adhérentes, membres de la mutuelle.

L’adhésion constitue l’acte juridique créateur de la relation entre une personne et une mutuelle. Elle ne saurait être réduite à une simple formalité d’accès aux prestations : elle marque l’entrée dans une communauté organisée, fondée sur des valeurs spécifiques – solidarité, démocratie, non-lucrativité – et sur un projet collectif de protection sociale. En ce sens, l’adhésion emporte un double effet : elle confère à la fois un statut d’assuré et une qualité de membre, ancrée dans une logique institutionnelle propre au modèle mutualiste.

Pour saisir la portée de cet acte, il convient d’en éclairer d’abord la nature au regard de la théorie générale. L’adhésion participe, par sa structure, de la catégorie du contrat, lequel se définit, aux termes de l’article 1101 du Code civil, comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’élément déterminant en est la rencontre d’au moins deux volontés : quand bien même l’adhésion ne mettrait d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, elle suppose toujours la concordance d’un consentement offert et d’un consentement accepté. Le contrat, produit de cet accord, doit cependant être soigneusement distingué de l’obligation, qui n’en est que l’effet : l’adhésion est la source, les droits à prestations et le devoir de cotiser en sont les conséquences.

Acte d’adhésion. Variété de contrat par lequel une partie ne fait qu’accepter, sans pouvoir en négocier la teneur, un ensemble de stipulations préétablies par l’autre. Dans la mutuelle, ce contenu réside dans le triptyque normatif que forment les statuts, le règlement intérieur et le règlement mutualiste. L’adhérent ne discute pas les clauses ; il y consent globalement. Cette absence de négociation n’altère en rien la nature consensuelle de l’engagement : le consentement, fût-il réduit à une simple acceptation, demeure l’assise de la relation.

Conformément à l’article L. 114-1, alinéa 2, du Code de la mutualité, l’adhésion implique l’acceptation des statuts, du règlement intérieur et du règlement mutualiste, qui fixent les engagements contractuels réciproques. Ce triptyque normatif constitue le fondement des droits et obligations du membre, aussi bien sur le plan assurantiel (définition des garanties et cotisations) que statutaire (participation à la vie démocratique de la mutuelle). Toute modification ultérieure de ce socle suppose, pour engager personnellement l’adhérent au-delà du jeu normal de la vie statutaire, le respect des procédures démocratiques et, le cas échéant, un nouvel accord de sa part — illustration de ce que le contrat, né d’un accord de volontés, ne se défait et ne se transforme que par un semblable accord.

Le Code de la mutualité distingue deux grandes catégories d’adhérents : les membres participants et les membres honoraires.

I) Les membres participants

Le membre participant constitue l’adhérent-type du contrat d’assurance mutualiste. Il incarne la spécificité du modèle mutualiste, en ce qu’il est à la fois bénéficiaire de garanties et acteur engagé de la gouvernance démocratique de l’organisme. L’article L. 114-1, alinéa 2, du Code de la mutualité le définit comme « la personne physique qui bénéficie des prestations de la mutuelle à laquelle elle a adhéré et en ouvre le droit à ses ayants droit ».

Sa qualité repose sur une logique de double appartenance : juridique, au titre de la couverture assurantielle qu’il acquiert en contrepartie de sa cotisation ; politique, au regard de sa participation à la vie statutaire et institutionnelle de la mutuelle. Cette dualité, qui distingue radicalement le membre participant du simple assuré d’une compagnie commerciale, mérite d’être tenue présente à l’esprit dans l’examen successif des conditions d’accès, des modalités de formalisation et des droits attachés à ce statut.

A) Qui peut être membre participant?

La qualité de membre participant est réservée, en vertu de l’article L. 114-1, alinéa 2 du Code de la mutualité, aux personnes physiques qui remplissent les conditions d’adhésion définies par les statuts de la mutuelle. Il s’agit d’un statut personnel, qui ne peut être conféré qu’à des individus, et dont l’attribution repose à la fois sur des critères statutaires d’éligibilité et sur la souscription effective d’une garantie. La conjonction de ces deux exigences — une vocation statutaire à adhérer et un bénéfice réel des garanties — commande l’ensemble du régime.

1) Les conditions statutaires d’accès

Chaque mutuelle détermine, dans ses statuts, les conditions d’accès à l’adhésion. Ces conditions doivent être conformes aux principes posés par le Code de la mutualité, notamment ceux d’égalité et de non-discrimination, mais peuvent intégrer des critères propres à l’objet social de l’organisme, tels que :

  • l’appartenance à une catégorie socio-professionnelle déterminée ;
  • la résidence dans une zone géographique spécifique ;
  • l’affiliation à un régime particulier de sécurité sociale ;
  • ou tout autre critère objectif et pertinent, dès lors qu’il est prévu par les statuts.

Ces critères, parce qu’ils délimitent le champ de recrutement de la mutuelle, ne sauraient toutefois dégénérer en instruments de sélection des risques : la ligne de partage tient à leur caractère objectif et à leur lien avec l’objet social. Ainsi, un critère professionnel ou géographique, qui définit une communauté d’intérêts, est licite ; un critère tenant à l’état de santé du candidat, qui reviendrait à écarter les mauvais risques, heurterait frontalement le principe de solidarité et la prohibition des discriminations injustifiées posée à l’article L. 110-2 du Code de la mutualité.

Exemple. Une mutuelle professionnelle de fonctionnaires territoriaux peut, par ses statuts, réserver l’adhésion aux agents en activité ou retraités d’une collectivité, et étendre le bénéfice des garanties à leurs conjoints et enfants à charge. En revanche, elle ne peut subordonner l’admission à un questionnaire médical excluant les candidats atteints d’une affection de longue durée : un tel critère, étranger à l’objet social et fondé sur l’état de santé, serait dépourvu de validité.

Ainsi, peut devenir membre participant toute personne physique remplissant les conditions statutaires et acceptée par la mutuelle, dès lors qu’elle adhère et s’acquitte de la cotisation correspondant aux garanties souscrites, que ce soit dans le cadre d’une opération individuelle ou collective.

2) Le cas particulier des mineurs de plus de 16 ans

Le Code de la mutualité prévoit une disposition spécifique à l’article L. 114-2, selon laquelle les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer seuls, sans autorisation parentale, sous réserve qu’ils expriment une volonté éclairée. Cette disposition illustre la vocation inclusive et éducative de la mutualité, en reconnaissant aux jeunes la capacité de s’engager dans un dispositif solidaire dès l’âge de 16 ans.

Cette faculté constitue une dérogation remarquable au droit commun de la capacité, qui frappe en principe d’incapacité d’exercice le mineur non émancipé. Le législateur mutualiste fait ici prévaloir une logique de protection sociale : il vaut mieux permettre au jeune de se couvrir que de l’en empêcher au nom d’une protection abstraite de son patrimoine. Encore la dérogation est-elle subordonnée à une condition de fond — l’expression d’une volonté éclairée. La notion n’est pas de pure forme : elle commande que le mineur ait eu une connaissance effective de la portée de son engagement, condition générale de tout consentement valable. La Cour de cassation rappelle, en matière contractuelle, que la confirmation d’un acte suppose la connaissance effective du vice et l’intention d’y remédier, et que la seule reproduction lisible des informations utiles ne suffit pas à établir cette connaissance effective (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). Transposée à l’adhésion mutualiste, cette exigence signifie que le caractère éclairé du consentement du mineur ne se présume pas de la simple remise d’un document : il suppose une compréhension réelle des garanties souscrites et des obligations corrélatives.

« La confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer » (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115) : un consentement n’est éclairé que si son auteur a eu une connaissance effective, et non purement formelle, de l’engagement souscrit.

3) L’affiliation sans consentement dans les opérations collectives obligatoires

Enfin, il convient de souligner que dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire (article L. 221-2, III, 2°), la qualité de membre participant peut être attribuée automatiquement, sans qu’il soit nécessaire que la personne accomplisse un acte d’adhésion individuel. Dans cette hypothèse, la simple affiliation, opérée par l’effet d’un acte collectif à portée normative (convention collective, accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur), suffit à faire naître la qualité de membre participant, dès lors que la personne bénéficie effectivement des garanties.

Cette situation appelle une remarque d’ordre théorique. Là où l’adhésion individuelle repose sur la rencontre des volontés conforme à la définition de l’article 1101 du Code civil, l’affiliation obligatoire en paraît, au premier abord, l’exacte contraire : la qualité de membre s’y acquiert sans que le bénéficiaire y ait jamais consenti personnellement. La contradiction n’est cependant qu’apparente. Le consentement n’a pas disparu ; il a changé de support. Ce n’est plus la volonté de l’individu, mais celle de la collectivité — exprimée par l’accord de branche, l’accord d’entreprise ou la décision unilatérale soumise à ratification — qui fait naître le lien. L’ordonnancement mutualiste reconnaît ainsi à l’acte collectif une valeur fonctionnellement équivalente au consentement individuel, dans la stricte limite des garanties statutaires.

B) La formalisation de l’adhésion

L’adhésion donnant accès à la qualité de membre participant peut intervenir dans deux cadres juridiques distincts : celui de l’opération individuelle, d’une part, et celui de l’opération collective, d’autre part. Ces deux régimes, bien que juridiquement distincts, partagent une finalité commune : l’intégration de l’adhérent dans la communauté mutualiste en tant qu’assuré et acteur.

Opération individuelle vs opération collective. L’opération est individuelle lorsque la personne physique contracte directement avec la mutuelle, en son nom propre. Elle est collective lorsqu’une personne morale souscriptrice (employeur, association, groupement) conclut le contrat pour le compte d’un ensemble de personnes ; l’adhésion de chacune peut alors demeurer facultative ou, au contraire, présenter un caractère obligatoire. Le critère de distinction tient à l’identité du contractant initial : le bénéficiaire lui-même dans l’opération individuelle, un tiers souscripteur dans l’opération collective.

1) L’adhésion dans le cadre d’une opération individuelle

a) Définition juridique de l’opération individuelle

L’opération individuelle se définit, au sens de l’article L. 221-2, II du Code de la mutualité, comme celle par laquelle une personne physique adhère directement à une mutuelle ou à une union, en signant un bulletin d’adhésion. Cette adhésion intervient dans le cadre des activités d’assurance de personnes mentionnées à l’article L. 111-1, I, 1° (maladie, accident, prévoyance, etc.).

Ce type d’opération repose sur une démarche entièrement personnelle et volontaire, traduisant une volonté propre d’adhérer à la mutuelle, sans l’intermédiaire d’un contrat collectif. Le bulletin d’adhésion en constitue l’instrumentum : il matérialise la rencontre des volontés et fixe la date à laquelle naissent les effets de l’engagement.

La qualification juridique de l’adhérent dépend de sa situation au regard des garanties :

  • Si la personne physique adhérente est bénéficiaire des garanties, elle acquiert, à la date de sa signature, la qualité de membre participant. Elle devient ainsi à la fois bénéficiaire des garanties et membre statutaire de la mutuelle.
  • En revanche, si elle n’est pas elle-même bénéficiaire (par exemple lorsqu’elle adhère pour le compte d’un tiers), elle n’obtient que la qualité de membre honoraire. Dans ce cas, la personne physique effectivement couverte doit elle-même signer le bulletin d’adhésion pour être reconnue comme membre participant.

Cette exigence illustre le principe selon lequel la qualité de membre participant ne peut être acquise que par une personne physique bénéficiaire des garanties, et uniquement par l’effet d’un acte d’adhésion personnellement accompli. En ce sens, l’opération individuelle constitue un modèle d’adhésion fondé sur l’engagement exprès du bénéficiaire, à l’opposé de la logique à laquelle répond une opération collective. L’exigence d’une signature personnelle du bénéficiaire n’est pas une formalité gratuite : elle garantit que la qualité de membre, qui ouvre des droits politiques au sein de la personne morale, ne soit reconnue qu’à celui qui a effectivement voulu rejoindre la communauté mutualiste.

b) Effets de l’adhésion

L’adhésion à une mutuelle produit des effets juridiques immédiats. Dès la signature du bulletin d’adhésion, et à condition que la personne physique soit bénéficiaire des garanties, celle-ci acquiert de plein droit la qualité de membre participant.

Cette qualité ne se réduit pas à la simple situation d’« assuré » : elle confère à l’adhérent un statut unique, à la fois assuré au titre du contrat mutualiste et membre actif de la mutuelle, participant à sa gouvernance.

D’une part, l’adhérent devient titulaire de droits à prestations, dans le cadre d’un régime assurantiel défini par le règlement mutualiste. Ce règlement précise la nature, l’étendue, les modalités de mise en œuvre, ainsi que les éventuelles exclusions ou limitations de garanties. Il encadre également les obligations de l’adhérent, au premier rang desquelles figure le versement régulier de la cotisation. Le défaut de cotisation, comme on le verra, n’est d’ailleurs pas indifférent : il autorise la mutuelle à suspendre les garanties, puis à prononcer la résiliation, selon une procédure graduée que définit le règlement mutualiste.

D’autre part, l’adhésion ouvre l’accès au régime statutaire de la mutuelle : le membre participant dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale, d’une éligibilité aux fonctions d’administrateur, ainsi que d’un droit d’information et de participation aux décisions collectives. Ces droits s’exercent selon le principe « un membre, une voix » (art. L. 110-1 du Code de la mutualité), indépendamment du niveau de cotisation ou des prestations reçues.

Ce statut unifié, qui confère à la fois une protection assurantielle et une capacité d’intervention dans la gouvernance de l’organisme, constitue l’une des marques les plus distinctives de la mutualité. Il reflète une vision du contrat d’adhésion comme instrument de solidarité, mais aussi d’implication démocratique, au service d’un projet collectif non lucratif.

2) L’adhésion dans le cadre d’une opération collective

Lorsque les garanties sont proposées dans un cadre collectif, l’adhésion à la mutuelle n’est plus initiée directement par la personne physique, mais organisée par l’entremise d’une personne morale souscriptrice, telle qu’un employeur, une association ou un groupement professionnel. Dans ce cas, c’est cette entité qui contracte avec la mutuelle pour le compte d’un ensemble de personnes, généralement ses salariés ou ses membres.

La structure de l’opération est, dès lors, triangulaire : elle met en présence la mutuelle, la personne morale souscriptrice et les personnes physiques couvertes. Le souscripteur n’est pas, en principe, bénéficiaire des garanties — il n’a vocation, le cas échéant, qu’à la qualité de membre honoraire ; les bénéficiaires sont les membres du groupe. Cette dissociation entre celui qui contracte et celui qui profite de la couverture explique que le mode d’acquisition de la qualité de membre participant varie selon que l’adhésion individuelle demeure libre ou se trouve imposée.

L’article L. 221-2, III du Code de la mutualité distingue alors deux régimes, selon le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion individuelle. Cette distinction conditionne la manière dont la qualité de membre participant est acquise par les personnes physiques couvertes.

a) L’opération collective à adhésion facultative

Une opération collective est dite facultative lorsque chaque personne concernée dispose de la liberté d’adhérer ou non aux garanties souscrites pour son groupe (salariés d’une entreprise, membres d’une association, etc.). Ce régime repose donc sur une décision individuelle.

Concrètement, l’adhésion se matérialise :

  • soit par la signature d’un bulletin d’adhésion individuel ;
  • soit par l’acceptation expresse du contrat collectif conclu entre la mutuelle et la personne morale souscriptrice (employeur ou autre).

L’adhérent accepte ainsi les statuts de la mutuelle, les règlements mutualistes, et la notice d’information, dans les mêmes conditions que dans une opération individuelle. L’exigence d’une acceptation expresse mérite d’être soulignée : à la différence de l’adhésion obligatoire, l’engagement ne se déduit pas du seul rattachement au groupe, mais suppose une manifestation positive de volonté. La rigueur de cette exigence rejoint celle que le droit civil attache à l’expression du consentement lorsqu’un engagement personnel est en jeu — ainsi la Cour de cassation requiert-elle, en matière patrimoniale, un consentement exprès pour qu’un engagement déborde la sphère personnelle de celui qui le souscrit (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683). Faute d’une telle acceptation, la personne demeure étrangère à la mutuelle, quand bien même son groupe d’appartenance aurait, lui, contracté.

À compter de la date de son adhésion, la personne physique acquiert la qualité de membre participant. Elle bénéficie des garanties prévues et participe à la vie statutaire de la mutuelle (vote, éligibilité, etc.).

La seule différence avec l’adhésion individuelle réside dans le cadre contractuel initial : ici, le contrat collectif lie d’abord la mutuelle et une entité tierce (ex. : l’employeur), mais l’engagement final de l’adhérent reste personnel, volontaire et juridiquement autonome.

b) L’opération collective à adhésion obligatoire

L’opération devient obligatoire lorsque l’affiliation des personnes physiques résulte d’un acte collectif ayant force contraignante, sans qu’un consentement individuel ne soit requis. L’adhésion n’est plus volontaire : elle découle d’une décision imposée à l’ensemble d’un groupe ou d’une catégorie de personnes.

Ce caractère obligatoire peut avoir plusieurs fondements :

  • une disposition légale ou réglementaire ;
  • une convention collective ou un accord de branche ;
  • un accord ratifié par la majorité des personnes concernées ;
  • ou une décision unilatérale de l’employeur (DUE).

Dans ces hypothèses, la personne physique est automatiquement affiliée à la mutuelle. Cette simple affiliation suffit à lui conférer la qualité de membre participant, sans qu’il soit nécessaire de signer un bulletin d’adhésion.

Exemple. Un accord de branche rend obligatoire, pour toutes les entreprises du secteur, la couverture complémentaire santé de leurs salariés auprès d’une mutuelle déterminée. Un salarié nouvellement embauché se trouve, du seul fait de son contrat de travail et de l’accord applicable, affilié à la mutuelle : il acquiert la qualité de membre participant — droit aux prestations et droit de vote en assemblée générale — sans avoir signé le moindre bulletin d’adhésion.

Le droit de la mutualité admet ici une exception au principe de liberté contractuelle, en ce qu’il reconnaît à l’acte collectif une valeur équivalente à un consentement individuel, à condition que soient respectées les garanties fixées par les statuts et les règlements mutualistes. Cette exception se comprend à la lumière de la finalité du dispositif : la mutualisation la plus large des risques, qui suppose d’éviter les phénomènes d’antisélection que produirait une adhésion laissée au libre choix de chacun.

L’affiliation produit alors les mêmes effets juridiques qu’une adhésion individuelle : le salarié ou le membre affilié devient membre participant à part entière, bénéficiant des prestations et participant à la gouvernance de l’organisme.

C) Les droits et obligations attachés à la qualité de membre participant

La qualité de membre participant emporte des droits juridiques mais aussi des droits politiques, fondant l’originalité de l’engagement mutualiste. À ces droits répondent, en miroir, des obligations — au premier rang desquelles le versement de la cotisation — dont l’inexécution autorise la mutuelle à suspendre puis à résilier la garantie.

1) Les droits juridiques

Les règlements mutualistes, adoptés soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration selon les statuts (art. L. 114-1 et L. 114-17 C. mutualité), déterminent l’ensemble des engagements contractuels opposables à la mutuelle comme au membre. Ces règlements précisent notamment :

  • les prestations garanties,
  • les modalités de déclaration des sinistres,
  • les délais de prescription,
  • les causes d’exclusion ou de déchéance,
  • les conditions de résiliation ou de reconduction tacite.

Le contenu de ces règlements est encadré par l’article R. 114-0-1 du Code de la mutualité, qui impose des mentions obligatoires, et par l’article L. 110-2, qui prohibe toute discrimination injustifiée. Sauf exception pour les opérations collectives obligatoires, la modulation des cotisations et des prestations ne peut être fondée que sur des critères objectifs limitativement énumérés (revenu, âge, durée d’appartenance, régime de sécurité sociale, lieu de résidence, etc.), à l’exclusion de l’état de santé ou du sexe.

Au titre de ces droits juridiques figure également la maîtrise du sort du lien d’adhésion. Le membre participant peut, dans les conditions et délais prévus par le règlement mutualiste, mettre fin à son engagement par voie de résiliation ; corrélativement, il s’expose, en cas de non-paiement de sa cotisation, à la suspension des garanties — qui prive provisoirement d’effet la couverture sans rompre le lien — puis, à défaut de régularisation, à la résiliation, qui l’éteint. Cette gradation traduit l’application, au contrat mutualiste, de la logique synallagmatique : la prestation de la mutuelle a pour contrepartie la cotisation du membre, en sorte que la défaillance de l’un autorise la rétention de l’autre.

Exemple chiffré. Un membre participant cesse de régler sa cotisation mensuelle. Passé un premier délai — souvent dix jours après l’échéance impayée —, la mutuelle lui adresse une mise en demeure ; à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours sans paiement, les garanties sont suspendues ; faute de régularisation dans les quarante jours suivant l’envoi de la lettre, la résiliation peut être prononcée. Ainsi, un simple retard ne rompt pas instantanément le lien : la loi ménage des paliers protecteurs avant l’extinction de la couverture.

2) Les droits politiques

La participation à la vie démocratique de la mutuelle est un corollaire essentiel de l’adhésion. Le membre participant dispose :

  • d’un droit de vote à l’assemblée générale,
  • d’un droit de candidature au conseil d’administration,
  • d’un droit d’information sur les décisions prises par les organes de gouvernance.

Ces droits s’exercent conformément au principe d’égalité entre les membres, exprimé par la règle « un membre, une voix », qui constitue l’un des fondements du modèle mutualiste. Cette règle marque la rupture la plus nette avec la logique capitalistique : dans la société commerciale, le pouvoir se mesure à la part détenue ; dans la mutuelle, il se répartit par tête, sans égard au montant des cotisations versées ou des prestations perçues. Le poids d’un membre dans la délibération collective ne dépend donc ni de sa richesse, ni de son ancienneté, mais de sa seule qualité de membre.

En ce sens, le membre participant n’est pas un usager passif du service d’assurance, mais un acteur engagé, porteur d’un projet collectif de protection sociale. Il participe à la délibération, à la décision, et à la co-construction de l’action mutualiste.

II) Les membres honoraires

Aux côtés des membres participants, le Code de la mutualité prévoit une catégorie distincte d’adhérents : les membres honoraires. Prévue à l’article L. 114-1, alinéa 4, cette qualité est ouverte aux personnes qui ne bénéficient d’aucune garantie assurantielle, mais qui souhaitent néanmoins contribuer à la vie de la mutuelle par leur engagement financier ou institutionnel.

La summa divisio des deux catégories tient ainsi à un critère unique et décisif : le bénéfice ou non des garanties. Le membre participant est couvert ; le membre honoraire ne l’est pas. De cette différence de situation découle une différence de régime : là où le premier réunit la qualité d’assuré et celle de sociétaire, le second n’est lié à la mutuelle que par un rapport institutionnel, dénué de toute composante assurantielle. La distinction ne saurait être tenue pour secondaire : elle commande l’étendue des droits et la nature même de l’engagement.

Membre honoraire. Personne — physique ou, dans certains cas, morale — qui contribue au fonctionnement de la mutuelle par des cotisations, dons ou services, ou en sa qualité de souscripteur d’un contrat collectif, sans bénéficier en contrepartie des prestations de l’organisme. Sa qualité, étrangère à toute couverture assurantielle, lui ouvre néanmoins une participation à la vie institutionnelle de la mutuelle, dans les conditions fixées par les statuts.

A) Conditions d’admission

La qualité de membre honoraire peut être attribuée, selon les conditions fixées par les statuts de la mutuelle, aux catégories suivantes :

  • Les personnes physiques qui versent à la mutuelle des cotisations, contributions ou dons, ou qui lui ont rendu des services équivalents, sans bénéficier en retour de prestations. Cette situation vise notamment les anciens membres désireux de soutenir l’organisme, ou les personnalités impliquées dans son rayonnement social ou territorial.
  • Les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs, en particulier les employeurs ayant conclu un contrat avec la mutuelle pour couvrir leurs salariés (art. L. 114-1, al. 5). Cette faculté est réservée aux mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité. Elle permet une implication institutionnelle des partenaires collectifs sans lien assurantiel propre.
  • Les représentants des salariés de ces personnes morales souscriptrices, lorsque les statuts de la mutuelle l’autorisent. Il s’agit ici d’une catégorie indirecte de membres honoraires, qui permet une représentation élargie des salariés dans la gouvernance mutualiste.

La qualité de membre honoraire ne s’acquiert pas de plein droit : elle est soumise à l’agrément du conseil d’administration de la mutuelle. Cette exigence d’agrément marque une seconde différence majeure avec le membre participant : là où l’adhésion de ce dernier, dès lors que les conditions statutaires sont réunies, ouvre de plein droit la qualité de membre, l’admission de l’honoraire demeure subordonnée à une décision discrétionnaire de l’organe de gouvernance. L’article 11 des statuts-types de la Fédération Nationale de la Mutualité Française prévoit que cette admission peut résulter :

  • soit d’une demande expresse de la personne concernée ;
  • soit d’une proposition émanant du conseil d’administration lui-même.

Le conseil peut fixer des critères spécifiques, tenir compte de la contribution effective de la personne à la mutuelle, et, le cas échéant, déléguer cette prérogative à un comité ou à un dirigeant désigné. Cette procédure d’admission encadre rigoureusement l’accès à un statut qui, bien que sans contrepartie assurantielle, ouvre des droits politiques au sein de l’organisme.

En application de l’article L. 114-1, al. 6, les règlements mutualistes définissent les droits et obligations des membres honoraires, au même titre que ceux des membres participants, en ce qui concerne les cotisations (éventuelles) et la participation à la vie institutionnelle. Ces règlements, adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, constituent le cadre de référence pour apprécier l’implication attendue des membres honoraires et leur position dans l’organisation. Reste que, faute de bénéficier des garanties, le membre honoraire ne saurait revendiquer les droits à prestations réservés au membre participant : son engagement se situe tout entier sur le terrain du soutien et de la participation institutionnelle, non sur celui de la protection assurantielle.

B) Statut et rôle au sein de la gouvernance mutualiste

Le membre honoraire occupe, au sein de la mutuelle, une position singulière qu’il convient de définir avec précision avant d’en mesurer les prérogatives. Il se distingue en effet du membre participant par l’objet même de son rattachement à l’organisme : tandis que le second adhère pour bénéficier, en contrepartie de ses cotisations, des garanties définies par les règlements mutualistes, le premier s’associe à la mutuelle sans en attendre aucune prestation. Son lien procède non d’un intérêt assurantiel, mais d’une volonté de soutien — financier, moral ou institutionnel — à l’œuvre collective que la mutuelle poursuit.

Membre honoraire. Personne physique ou morale qui, sans avoir la qualité d’assuré et sans bénéficier des garanties souscrites, contribue à la vie de la mutuelle, notamment par le versement de cotisations, de dons ou par la mise à disposition de moyens. Le Code de la mutualité (art. L. 114-1) range ainsi les membres d’une mutuelle en deux catégories — les membres participants, titulaires du droit aux prestations, et les membres honoraires, dépourvus de ce droit mais admis à concourir à la gouvernance.

Cette dualité statutaire commande l’ensemble du régime applicable au membre honoraire. Bien qu’il ne soit ni bénéficiaire de garanties, ni lié par les règlements mutualistes définissant les engagements assurantiels, il peut exercer des droits politiques au sein de la mutuelle, dès lors — et seulement dès lors — que les statuts le prévoient. La précision n’est pas anodine : à la différence des prérogatives du membre participant, qui découlent de plein droit de la loi, les droits du membre honoraire sont d’origine statutaire et procèdent donc d’un accord de volontés au sens du nouvel article 1101 du Code civil, lequel définit le contrat comme l’accord destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. C’est par son adhésion au pacte mutualiste que le membre honoraire se voit reconnaître une place dans la gouvernance, et c’est dans les limites tracées par ce pacte qu’il l’exerce.

1) L’étendue des droits politiques reconnus au membre honoraire

Lorsque les statuts l’y autorisent, le membre honoraire participe à la vie démocratique de la mutuelle dans des conditions proches de celles du membre participant. À ce titre, il peut :

  • participer à l’assemblée générale et y exercer un droit de vote, au même titre que les membres participants — l’assemblée générale demeurant l’organe souverain au sein duquel s’expriment les orientations majeures de l’organisme ;
  • être éligible aux fonctions d’administrateur, s’il est une personne physique, ou s’il représente une personne morale elle-même membre honoraire, la représentation s’opérant alors par l’intermédiaire d’une personne physique régulièrement désignée à cet effet.

Ces prérogatives sont toutefois purement politiques : elles confèrent une voix dans la délibération collective et une vocation à l’administration, mais demeurent étrangères à tout droit à prestation. Le membre honoraire vote, délibère et, le cas échéant, administre, sans jamais pouvoir prétendre au bénéfice d’une garantie. La distinction mérite d’être soulignée, car elle révèle la nature profonde de la qualité honoraire : une participation au gouvernement de la mutuelle dissociée de toute participation au risque assuré.

2) La distinction du membre honoraire et du membre participant

La portée du statut honoraire se mesure le mieux par contraste avec celui du membre participant. Trois critères permettent de les départager.

Quant au lien juridique — le membre participant est uni à la mutuelle par un rapport assurantiel : il cotise pour être garanti, de sorte qu’à son égard la mutuelle est débitrice d’une obligation de couverture. Le membre honoraire, lui, n’est lié que par un rapport de soutien : il contribue sans contrepartie de garantie, et la mutuelle n’assume envers lui aucune obligation de prestation.

Quant à la source des droits — les prérogatives du membre participant sont légales et s’imposent indépendamment de toute stipulation ; celles du membre honoraire sont conventionnelles, subordonnées à une reconnaissance expresse par les statuts. Le silence des statuts, qui resterait sans incidence sur les droits du participant, prive en revanche l’honoraire de toute prérogative politique.

Quant à la finalité de l’adhésion — le participant recherche une protection contre un risque ; l’honoraire poursuit l’appui à une institution dont il partage les valeurs ou les intérêts, sans s’y exposer en qualité d’assuré.

Exemple. Une entreprise qui souscrit, au profit de ses salariés, un contrat collectif de complémentaire santé n’est pas elle-même couverte par les garanties : ses salariés en sont les bénéficiaires, en qualité de membres participants. L’employeur souscripteur peut toutefois être admis comme membre honoraire et, à ce titre, siéger à l’assemblée générale pour peser sur les orientations de la mutuelle, alors même qu’il ne percevra jamais aucune prestation.

3) La fonction institutionnelle de la qualité honoraire

Ce rôle institutionnel contribue à élargir la gouvernance mutualiste à des acteurs extérieurs au cercle des assurés, mais qui partagent les valeurs, les orientations ou les enjeux de la mutuelle. Loin d’être marginale, cette ouverture répond à une logique précise : associer à la conduite de l’organisme ceux qui, sans en être les bénéficiaires directs, en soutiennent l’existence ou en relaient l’action.

La qualité honoraire permet ainsi d’impliquer durablement les partenaires collectifs — au premier rang desquels les employeurs souscripteurs — dans la stratégie de l’organisme, sans leur reconnaître pour autant de droits à prestations. L’employeur qui finance la couverture de ses salariés acquiert, par la voie honoraire, un droit de regard et de participation sur la gestion de la mutuelle à laquelle il confie la protection de son personnel ; il devient partie prenante de sa gouvernance sans devenir bénéficiaire de ses garanties. Se trouve ainsi conciliée une double exigence : ouvrir le gouvernement de la mutuelle aux contributeurs extérieurs et préserver la spécificité du lien assurantiel, qui demeure l’apanage des seuls membres participants.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article L110-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 28 avril 2021

Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 28 avril 2021Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

Du 6 mai 2017 au 24 mai 2019Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

Article L110-2 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017

Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour les dispositifs prévus par l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l'article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

Article L114-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017

I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.
Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 633 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2014 au 6 mai 2017I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

Du 22 avril 2001 au 2 août 2014I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

Article L221-2 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
III. – Est qualifiée d'opération collective :
1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 758 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2017 au 1er janvier 2023I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. – Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;

Du 22 avril 2001 au 6 mai 2017I. – – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. – – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du contrat règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. – – Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ; 2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.

Article R114-0-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er août 2022

Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
8° Le délai de versement des prestations ;
9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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