Avant d’en éprouver le régime, encore faut-il savoir ce que l’on assure : l’objet du contrat d’assurance se laisse d’abord saisir par sa délimitation, cette ligne mouvante qui sépare le risque pris en charge de celui que l’assuré conserve. Préciser ce que recouvre la garantie, et les conditions auxquelles le risque doit satisfaire pour en relever, c’est poser le socle sur lequel s’ordonneront ensuite la formation, l’étendue et l’exécution de la couverture.
L’assurance repose sur un objet précis : le risque garanti. Définir l’objet du contrat revient donc à identifier ce que l’assureur accepte de couvrir et, inversement, ce qui reste en dehors de la garantie. C’est un élément central, car il conditionne la validité du contrat, l’étendue de la protection accordée à l’assuré et le calcul de la prime.
Le risque, qui préexiste au contrat, doit répondre à certaines conditions : il doit être incertain (aléa), extérieur à la volonté de l’assuré, déclaré à l’assureur et présenter un intérêt d’assurance. Ces exigences garantissent que l’assurance conserve sa fonction véritable : protéger contre les conséquences d’un événement redouté, et non servir de pari sur la réalisation d’un dommage.
Mais la détermination de l’objet du contrat ne dépend pas seulement de ces conditions générales. Elle est aussi façonnée par la configuration juridique et contractuelle du risque : définition précise de la garantie, rédaction des exclusions, conditions de mise en jeu de la couverture. À cela s’ajoute l’intervention du législateur qui, dans certaines assurances obligatoires (automobile, construction, professions réglementées), fixe un contenu minimal impératif afin d’assurer la protection des victimes et la solvabilité du risque.
L’étude de l’objet du contrat d’assurance conduit donc à analyser, d’une part, la définition du risque garanti et les conditions de sa validité, et, d’autre part, la délimitation de la garantie par la loi et par le contrat.
Nous nous focaliserons ici sur la délimitation de l’objet du contrat d’assurance.
I) L’obligation de garantir
En droit commun des contrats, la liberté contractuelle constitue le principe cardinal : chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et de déterminer le contenu de ses engagements (art. 1102 C. civ.). En matière d’assurance, ce principe demeure, mais il est régulièrement relégué au rang d’exception.
L’assurance est, en effet, un instrument d’organisation collective de la prise en charge des risques : elle ne se borne pas à protéger les seuls intérêts privés des parties ; elle participe à une politique publique de sécurisation des rapports sociaux et économiques. À ce titre, il n’est pas rare que le législateur impose non seulement la souscription d’un contrat (obligation d’assurance), mais encore son contenu minimal (obligation de garantir).
L’obligation d’assurance désigne l’exigence, pour une personne ou une catégorie déterminée, de conclure un contrat couvrant un risque donné. Elle est tournée vers l’existence du lien contractuel.
L’obligation de garantir se situe sur un autre plan : elle concerne le contenu de ce contrat, c’est-à-dire l’étendue effective de la couverture. Une assurance obligatoire dépourvue d’obligation de garantir adéquate ne serait qu’un formalisme vide, ne répondant pas à la finalité protectrice qui la justifie.
A) La finalité collective : protéger les victimes et solvabiliser le risque
Si la liberté contractuelle est parfois limitée, c’est au profit d’une finalité plus large : assurer l’indemnisation effective des victimes en identifiant un débiteur de substitution solvable.
L’assurance devient alors l’outil d’une politique de socialisation des risques, là où, sans elle, la réparation dépendrait des seules ressources – parfois inexistantes – du responsable.
Comme l’a écrit Hubert Groutel, l’assurance obligatoire « ne cherche pas tant à protéger l’assuré contre lui-même qu’à protéger autrui contre l’insolvabilité ». Cette logique explique le développement d’assurances imposées dans des secteurs à fort potentiel de dommage (circulation automobile, construction, professions réglementées), où l’aléa menace directement des tiers.
Cette priorité donnée au tiers lésé éclaire un trait constant du régime : l’assureur ne peut, en principe, opposer à la victime les fautes ou défaillances de l’assuré qui devraient pourtant, en pure logique contractuelle, exclure la garantie. Ainsi en va-t-il de la faute des personnes dont l’assuré doit répondre : l’article L. 121-2 du code des assurances, qui laisse aux parties la liberté de convenir du champ de la garantie, n’en interdit pas moins à l’assureur de refuser sa garantie au motif que la faute du préposé ou de l’enfant aurait été volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, jugeant l’assureur garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité » de leurs fautes).
B) De la philosophie du risque : mutualisation ou individualisme ?
En filigrane, une question plus vaste affleure : quelle société souhaite-t-on ?
- Une société du « chacun pour soi », où chacun affronte seul les conséquences économiques de ses actes, au risque de laisser des victimes sans réparation ?
- Ou une société du partage organisé du risque, où chacun contribue à un fonds commun par la prime, en contrepartie d’une garantie mutuelle ?
L’assurance – et a fortiori l’assurance obligatoire – se situe clairement du côté de la mutualisation. Elle traduit ce que certains auteurs analysent comme un contrat de solidarité différée : chacun participe aujourd’hui au financement des sinistres qui toucheront demain d’autres que lui, avec la certitude d’être, le moment venu, bénéficiaire de la même solidarité.
Cette socialisation n’exclut pas la liberté contractuelle ; elle la canalise.
En assurance facultative, les parties disposent d’une marge importante pour déterminer l’objet et l’étendue de la garantie, sous réserve de quelques limitations d’ordre public (par ex. art. L. 121-2 C. assur.).
En assurance obligatoire, cette marge est plus étroite : la loi fixe un noyau dur (personnes couvertes, événements garantis, montants minimaux, inopposabilité de certaines exceptions aux victimes) et ne laisse à la liberté contractuelle que la faculté d’étendre ou d’améliorer la couverture.
Cette distinction entre obligation d’assurance et obligation de garantir permet de structurer l’analyse :
- Dans le champ des assurances obligatoires, l’obligation de garantir est fortement encadrée par la loi et les règlements, l’objectif étant de garantir l’égalité de traitement et l’indemnisation intégrale des victimes.
- Dans celui des assurances facultatives, la garantie est avant tout le produit de la volonté des parties, même si la loi y introduit ponctuellement des garanties d’ordre public.
Ainsi se dessine le fil directeur de l’étude : comprendre comment, selon les cas, la loi et le contrat délimitent l’objet de l’assurance, au croisement du droit, de la technique et d’un choix de société.
C) Obligation de garantir dans les assurances obligatoires
L’assurance obligatoire est bien plus qu’une contrainte de souscription : elle est un instrument d’organisation collective de la solvabilisation des risques.
Lorsque la loi impose un contrat d’assurance, elle ne se limite pas à ordonner la conclusion d’une police : elle cadre l’objet assuré en amont (en définissant les événements garantis, les personnes protégées, les montants de couverture) et neutralise en aval toute stipulation qui viendrait en réduire la portée.
La liberté contractuelle cède ici le pas devant une finalité supérieure : assurer l’effectivité de la protection d’un risque identifié dans l’intérêt général et garantir l’égalité de traitement entre tous les assujettis.
Ce « forçage » légal du contenu de la garantie répond à une logique claire : rendre la réparation prévisible et uniforme, de manière à protéger la victime contre l’insolvabilité du responsable.
1) Une délimitation légale (impérative) du risque et des bénéficiaires
a) Définition des personnes couvertes
Dans les assurances obligatoires, le législateur ne se limite pas à imposer la conclusion d’un contrat : il en encadre aussi le périmètre subjectif, c’est-à-dire la détermination des personnes bénéficiant de la garantie. L’objectif est double : d’une part, garantir que la finalité de protection assignée par la loi soit pleinement atteinte ; d’autre part, éviter que des stipulations contractuelles restrictives ne viennent priver d’effet la norme impérative.
En matière d’assurance automobile, l’article L. 211-1 du Code des assurances énonce que la couverture obligatoire de responsabilité civile doit bénéficier non seulement au propriétaire du véhicule, mais également à « toute personne ayant la garde ou la conduite » de celui-ci. La loi ne subordonne pas cette protection à une autorisation préalable de conduite, ce qui signifie qu’une utilisation non autorisée n’exclut pas, en principe, la garantie légale.
La conception extensive du cercle des bénéficiaires se manifeste jusque dans des hypothèses où la qualité de la personne pourrait sembler ambiguë. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’élève conducteur d’un véhicule d’auto-école doit être regardé comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule, sans que cette qualité fasse obstacle à ce que sa propre part de responsabilité soit ultérieurement recherchée, le cas échéant par voie subrogatoire (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection légale et la répartition interne des responsabilités relèvent ainsi de deux temps distincts.
Le texte organise toutefois des exclusions légales spécifiques : certaines catégories professionnelles, notamment celles intervenant dans le cadre d’une activité de réparation, de vente ou de contrôle technique, sont écartées du cercle des assurés obligatoires. Ces exclusions s’expliquent par la logique économique et assurantielle : ces professionnels disposent généralement de garanties propres adaptées à leur activité.
Cette extension légale de la qualité d’assuré emporte une conséquence pratique majeure : toute clause contractuelle limitant la garantie au seul titulaire désigné dans la police est réputée non écrite. La jurisprudence a constamment rappelé cette primauté de la norme impérative sur la stipulation contractuelle, au nom de la protection des victimes et de l’égalité des assurés soumis à l’obligation légale.
b) Définition des événements et de la nature des dommages
L’encadrement légal de l’assurance obligatoire ne se limite pas aux bénéficiaires : il porte également sur l’objet matériel de la garantie, c’est-à-dire les événements couverts et la nature des dommages indemnisables.
En assurance automobile, l’article R. 211-7 du Code des assurances impose que la couverture soit illimitée pour les dommages corporels. Cette exigence reflète la primauté donnée, en droit français, à la réparation intégrale du préjudice corporel, qui ne saurait être plafonnée par contrat.
S’agissant des dommages matériels, le même article renvoie à un arrêté ministériel pour fixer le montant minimal de garantie. Depuis l’arrêté du 16 mars 2022, ce montant est fixé à 1,3 million d’euros par sinistre et par véhicule. Cette indexation réglementaire permet d’ajuster périodiquement le niveau de protection à l’évolution économique, notamment à l’inflation et au coût moyen des sinistres.
L’assureur conserve bien entendu la possibilité de prévoir un plafond supérieur à ce minimum légal, mais toute stipulation visant à le réduire serait frappée de nullité relative, la clause étant réputée non écrite. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que de telles limitations, lorsqu’elles contreviennent aux seuils légaux, ne peuvent recevoir application.
c) Montants minimaux et plafonds de franchises dans certaines professions
Dans d’autres secteurs soumis à une assurance obligatoire, l’intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire peut aller encore plus loin en fixant des paramètres quantitatifs précis, incluant non seulement le montant minimal de la garantie mais aussi le régime applicable aux franchises.
Ainsi, en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en son Titre VI, impose que la garantie ne soit pas inférieure à 1 500 000 € par année et par assuré. Il prévoit également que la franchise ne peut excéder 10 % de l’indemnité due, dans la limite de 3 050 €, et surtout que cette franchise est inopposable aux victimes. Ce dernier point illustre parfaitement la finalité protectrice du régime impératif : même si l’assuré reste débiteur de la franchise envers son assureur, la victime reçoit l’intégralité de l’indemnisation due.
La pratique professionnelle démontre d’ailleurs que ce socle légal est souvent dépassé par la volonté collective des instances représentatives. Le Barreau de Paris, par exemple, a mis en place une garantie portée à 4 000 000 € par sinistre, tout en conservant le régime de franchise précité. Cette surenchère protectrice traduit une prise en compte pragmatique de l’ampleur potentielle des sinistres dans une activité exposée à des enjeux financiers et humains considérables.
On retrouve, au demeurant, la même logique de dissociation entre la dette de l’assuré envers son assureur et l’indemnisation due à la victime dans l’ensemble des assurances de responsabilité réglementées : la franchise et les déchéances jouent dans le rapport interne assureur/assuré, sans jamais pouvoir amputer la créance du tiers lésé.
2) Le « forçage » légal du contenu des garanties
L’encadrement des assurances obligatoires ne se limite pas à la définition d’un périmètre général et de montants minimaux.
Le législateur, poursuivant un objectif de protection des victimes et de garantie d’égalité entre assurés, procède à un véritable “forçage” du contenu contractuel, en insérant d’office, dans toute police, un noyau dur de garanties impératives et en neutralisant toute stipulation qui en limiterait la portée.
Cette technique, qui relève du droit public de l’assurance obligatoire, illustre un renversement du principe de liberté contractuelle : l’assureur est tenu d’intégrer dans le contrat des dispositions qu’il n’a pas nécessairement voulues, et dont il ne peut se défaire.
a) Assurance construction : dommages-ouvrage et responsabilité décennale
En matière d’assurance construction, le législateur érige en norme d’ordre public un contenu minimal intangible des garanties. L’article L. 243-8 du Code des assurances prévoit que «tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types » fixées par l’article A. 243-1. Cette règle interdit toute limitation contractuelle défavorable, même acceptée par l’assuré, qui aurait pour effet de réduire la protection légale attachée à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ou à l’assurance dommages-ouvrage.
La Cour de cassation en a rappelé la portée impérative dans un arrêt du 4 février 2016 (Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n°14-29.790CassationViole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances une cour d'appel qui décide qu'un désordre n'est pas pris en charge par l'assureur, alors qu'elle avait constaté que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écriteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, des maîtres d’ouvrage avaient confié la réalisation d’une piscine à un constructeur, assuré au titre de la responsabilité décennale. Après réception, des désordres étaient apparus : la rugosité du revêtement intérieur, due à une mauvaise mise en œuvre, rendait l’ouvrage impropre à sa destination. L’assureur avait refusé sa garantie, se prévalant d’une clause de la police limitant l’indemnisation aux seuls défauts de solidité affectant la structure de l’ouvrage.
La Haute juridiction a censuré cette position : dès lors que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, la clause contractuelle restreignant la garantie à la seule solidité de la structure contrevenait aux règles d’ordre public fixées par les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, et devait être réputée non écrite.
Cette décision illustre la philosophie protectrice du régime :
- L’assurance obligatoire doit couvrir tous les désordres décennaux au sens de l’article 1792 du Code civil, qu’ils affectent la solidité ou l’usage de l’ouvrage ;
- Toute stipulation qui réduirait ce champ est neutralisée par la loi ;
- La protection de la victime (ici, le maître d’ouvrage) prime sur la liberté contractuelle de l’assureur et de l’assuré.
L’arrêt confirme ainsi que, dans les assurances obligatoires de construction, le « forçage » légal du contrat ne se limite pas à un socle de garanties : il garantit l’intégrité fonctionnelle de l’ouvrage et préserve l’efficacité du système de réparation automatique, pierre angulaire de la loi Spinetta.
b) Assurance automobile : exclusions autorisées et exclusions inopposables
En matière d’assurance automobile obligatoire, le « forçage » légal se manifeste principalement par la fermeture de la liste des exclusions et par le régime d’inopposabilité aux victimes.
Les articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances dressent une liste limitative des exclusions admises. On y retrouve, par exemple, le défaut d’âge ou de permis de conduire en cours de validité, sauf si le véhicule a été obtenu par vol, violence ou utilisation à l’insu de l’assuré, ou encore le transport de passagers dans des conditions manifestement dangereuses.
En dehors de ces hypothèses strictement énumérées, toute autre exclusion est prohibée dans le cadre de l’assurance obligatoire.
Cette fermeture est renforcée par le filtre du droit de l’Union. Lue à la lumière de la directive 2009/103/CE relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile, la chambre criminelle a jugé que les clauses d’exclusion de garantie tirées des articles R. 211-11, 1°, et R. 211-13, 4°, du code des assurances sont inopposables à l’assuré victime non conducteur (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection du passager victime ne peut ainsi être tenue en échec par une stipulation que la lettre du règlement paraissait pourtant autoriser.
Par ailleurs, et surtout, l’article L. 211-1, alinéa 2 consacre l’inopposabilité, aux tiers lésés, des exclusions, franchises, déchéances et même de la réduction proportionnelle de prime prévue à l’article L. 113-9.
L’assureur demeure tenu d’indemniser intégralement la victime, puis peut exercer un recours contre son assuré fautif.
Ce mécanisme protecteur a été renforcé par la réécriture de l’article R. 211-13 intervenue fin 2023, qui précise les modalités de mise en œuvre et la portée de cette inopposabilité.
La logique d’ensemble est claire : la victime doit percevoir sans délai et sans réduction le montant de l’indemnité à laquelle elle a droit, l’éventuel conflit entre l’assureur et l’assuré relevant d’une seconde phase, purement interne.
Enfin, l’extension introduite par l’article L. 211-7-1 du Code des assurances (créé par la loi PACTE) parachève ce mouvement protecteur : désormais, la nullité du contrat fondée sur la violation de l’article L. 211-1 — par exemple pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré — est inopposable aux victimes et à leurs ayants droit.
L’assureur ne peut donc plus se prévaloir de cette nullité pour refuser l’indemnisation d’un tiers victime d’un accident de la circulation, même lorsque l’assuré a gravement manqué à ses obligations déclaratives. La Cour de cassation a d’ailleurs aligné sa jurisprudence sur cette innovation, confirmant ainsi la primauté absolue de la protection des victimes dans ce domaine.
Il importe de bien circonscrire la portée de cette innovation : l’inopposabilité protège le tiers lésé, mais ne désarme pas l’assureur dans le rapport interne. Celui-ci conserve la faculté d’établir la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré au sens de l’article L. 113-8 — y compris en l’absence de questionnaire préalable écrit, à partir des seules déclarations spontanées faites par l’assuré sur le fondement de l’article L. 113-2 (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — afin d’exercer son recours subrogatoire et de récupérer auprès de lui les sommes versées à la victime.
c) La limite d’ordre public à l’obligation de garantir : la faute intentionnelle et dolosive de l’assuré
Si la loi force le contenu de la garantie au bénéfice des victimes, elle lui assigne aussi une borne infranchissable, en deçà de laquelle aucune couverture n’est concevable. L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances dispose, en termes impératifs, que l’assureur ne répond pas « des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette exclusion légale procède directement de l’exigence d’aléa : on ne saurait s’assurer contre les conséquences d’un dommage que l’on a soi-même délibérément provoqué, faute de quoi l’opération d’assurance dégénérerait en pari sur sa propre malveillance.
La rigueur de cette définition emporte une conséquence essentielle : l’exclusion légale est d’interprétation stricte. La gravité du comportement, fût-elle extrême, ne suffit jamais à elle seule à caractériser l’intention. Ni la faute lourde, ni la négligence grossière, ni le manquement technique caractérisé ne valent faute intentionnelle, dès lors que la volonté de causer précisément le dommage survenu fait défaut. La livraison, en connaissance de cause, d’une chose impropre, ou l’inexécution délibérée d’une obligation, ne traduisent pas, à eux seuls, la recherche du dommage tel qu’il s’est réalisé.
La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne déduisent pas l’intention de la seule constatation d’une faute, fût-elle volontaire dans son principe. Elle exige la démonstration que l’assuré a recherché le dommage tel qu’il est survenu, c’est-à-dire dans sa réalité concrète et non dans son abstraite éventualité (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce contrôle s’inscrit dans la ligne ancienne selon laquelle, si la constatation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, la qualification juridique de la faute demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement, avait causé un dommage dans le cadre de l’infraction commise ; l’assureur, invoquant l’article L. 113-1, alinéa 2, refusait sa garantie en se prévalant du caractère intentionnel de la faute.
- Problème
- L’exclusion de la garantie pour faute intentionnelle peut-elle être retenue lorsque l’assuré a voulu son acte, mais non le dommage tel qu’il est concrètement survenu ?
- Solution
- La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction. Il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve, sur le fondement combiné des articles L. 113-1 du code des assurances et 1103 du code civil.
- Portée
- L’arrêt verrouille une conception subjective et concrète de l’intention : la seule commission volontaire d’une infraction ne suffit pas à priver l’assuré de sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables qui en découlent.
À côté de la faute intentionnelle, l’alinéa 2 vise également la faute dolosive, dont la Cour de cassation a précisé l’autonomie. Celle-ci s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est subtile mais décisive : tandis que la faute intentionnelle suppose la volonté du dommage, la faute dolosive se contente de la conscience de son caractère inévitable. L’une et l’autre font disparaître l’aléa et, partant, justifient le refus de garantie.
Cette exclusion appelle deux précisions quant à son champ. D’une part, elle est strictement personnelle à l’assuré : la faute, même intentionnelle, des personnes dont il doit répondre demeure couverte, conformément à l’article L. 121-2 du code des assurances (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, en assurance de groupe, la garantie ne saurait être refusée au seul prétexte d’un comportement de l’adhérent qui ne révèle pas la volonté du dommage : prive sa décision de base légale la cour d’appel qui écarte la garantie décès sans caractériser cette intention (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, l’obligation de garantir trouve dans la faute intentionnelle et dolosive sa limite naturelle. Cette limite n’est pas une concession faite à l’assureur, mais l’expression même de la logique aléatoire de l’assurance : la garantie cesse là où le dommage cesse d’être un risque pour devenir l’œuvre voulue de celui qui prétend en être protégé. La délimitation de l’objet du contrat se referme donc, à ses deux extrémités, sur un même principe — l’aléa : il en commande l’existence à la souscription, comme il en borne l’étendue lors de la réalisation du sinistre.
d) Procédure d’opposabilité des non-garanties en assurance obligatoire automobile
L’encadrement légal du contenu de la garantie se double d’un encadrement procédural, destiné à éviter que l’inopposabilité ne soit contournée par un simple défaut d’information. La logique est ici inversée par rapport au droit commun du contrat : en matière d’assurance obligatoire automobile, l’exception de non-garantie n’est pas une faculté que l’assureur peut faire valoir librement à l’encontre du tiers lésé ; elle est subordonnée à l’accomplissement préalable de diligences formelles, dont l’omission suffit à la neutraliser.
En vertu de l’article R. 421-5 du Code des assurances, lorsqu’un assureur entend décliner sa garantie — qu’il s’agisse d’une nullité, d’une suspension, d’une situation de non-assurance ou d’une assurance partielle — dans le cadre d’une assurance obligatoire de dommages, il doit respecter une procédure stricte :
- Notifier sans délai sa décision au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique ;
- Informer simultanément la victime, ou ses ayants droit, par le même procédé formel.
Cette règle vise à garantir que la victime soit immédiatement informée, sans que le FGAO ne soit le seul destinataire, et ce dans des formes identiques. En cas de manquement, l’exception devient inopposable, même si elle se fonderait sur un défaut réel. Deux conséquences en découlent, qu’il importe de distinguer. — D’une part, l’inopposabilité ne purge pas le vice affectant le contrat : la nullité ou la suspension demeure efficace dans les rapports entre l’assureur et son assuré ; elle est seulement privée d’effet à l’égard du tiers victime. — D’autre part, le mécanisme ne dispense pas l’assureur de toute charge : tenu de garantir provisoirement la victime, il conserve un recours subrogatoire contre l’assuré défaillant, de sorte que la sanction procédurale opère un déplacement temporaire de la charge de l’indemnisation, non une libéralité définitive.
Dans le champ des assurances obligatoires, la procédure d’opposabilité d’une non-garantie ne relève pas d’un formalisme accessoire, mais constitue une condition d’efficacité de l’exception elle-même : faute d’avoir informé personnellement la victime dans les délais et formes de l’article R. 421-5, l’assureur ne peut lui opposer le défaut de garantie, fût-il avéré.
La Cour de cassation a consacré et précisé ce formalisme dans plusieurs décisions, rappelant que, dans le domaine des assurances obligatoires, la procédure d’opposabilité d’une non-garantie ne relève pas d’un formalisme accessoire mais d’une véritable condition d’efficacité de l’exception.
Ainsi, dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 13 septembre 2018, un assureur avait tenté d’opposer une exception de non-garantie à la suite d’un accident de la circulation (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-17.949RejetMais attendu qu'aux termes de l'article R. 421-5, alinéa 2, du code des assurances, si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; que cette obligation s'applique même lorsque l'attestation d'assurance afférente au véhicule impliqué est arguée de faux ou que sa régularité est contestée ; qu'ayant relevé que les services de la police fédéra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Constatant que l’assureur n’avait pas informé personnellement la victime dans les délais et formes prescrits par l’article R. 421-5 du Code des assurances, la Cour de cassation a jugé l’exception irrecevable. Elle a condamné l’assureur à verser, par l’intermédiaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), la provision due à la victime, précisant que l’intervention volontaire du Fonds ne conférait pas, à elle seule, un caractère opposable à la non-garantie.
La Chambre criminelle a adopté la même position dans un arrêt du 21 mars 2017, relatif à un accident de la circulation ayant entraîné des blessures involontaires (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-81.377RejetVu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Gaia Insurances ; "aux motifs qu'en premier lieu, opposer une exception de non-garantie constitue bien l'invocation d'une non-assurance au sens de l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'il incombait donc à l'assureur de respecter le formalisme imposé par cet article ; qu'en second lieu, ce texte impose à l'assureur qui entend décliner sa garantie d'aviser les victi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur, invoquant un défaut d’assurance, avait informé uniquement le FGAO, sans notifier la victime. La Haute juridiction a jugé que cette irrégularité procédurale entraînait l’inopposabilité de la non-garantie, et ce malgré l’absence avérée de contrat valide, autorisant ainsi le Fonds à indemniser la victime.
Cette protection procédurale trouve un prolongement naturel dans le contrôle de fond exercé sur les clauses elles-mêmes. La Chambre criminelle juge en effet que les clauses d’exclusion de garantie figurant dans le contrat d’assurance automobile, lorsqu’elles sont lues à la lumière du droit de l’Union — et notamment de la directive 2009/103/CE relative à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules —, demeurent inopposables à l’assuré victime non conducteur (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Forme et fond convergent ainsi vers un même résultat : la sécurisation de l’indemnisation du tiers lésé, érigée en finalité supérieure du régime.
Ces décisions illustrent la philosophie protectrice qui inspire le régime des assurances obligatoires : dans un domaine où la couverture vise d’abord à protéger les tiers lésés, le législateur n’entend pas laisser la victime pâtir d’une défaillance procédurale de l’assureur. Le « forçage procédural » opère ici comme un instrument de sécurisation de l’indemnisation : il ne suffit pas que la cause de non-garantie soit juridiquement fondée, encore faut-il qu’elle soit invoquée dans le strict respect du formalisme légal, lequel tend à garantir une information rapide et complète de toutes les parties concernées, en particulier de la victime.
D) Obligation de garantir dans les assurances facultatives
En dehors des assurances légalement obligatoires, la couverture d’un risque relève en principe de la liberté contractuelle. Les parties peuvent définir, par leur accord, l’objet et l’étendue de la garantie, ainsi que les exclusions qui en modulent la portée. Cette liberté est l’expression directe de la nature conventionnelle de l’assurance : le contrat étant un accord de volontés destiné à produire des effets de droit, ce sont en principe ces volontés qui dessinent le périmètre du risque pris en charge.
Cependant, cette liberté connaît des limites d’ordre public qui, dans les assurances de dommages, assurent un socle de protection irréductible, tant pour l’assuré que pour les tiers victimes. Ces limites s’articulent autour de deux axes :
- Les garanties générales imposées par la loi,
- Les garanties spécifiques rendues obligatoires pour certains risques.
1) Les garanties générales imposées par la loi
a) La « garantie du fait d’autrui » (art. L. 121-2 C. assur.)
L’article L. 121-2 du Code des assurances impose à l’assureur de prendre en charge les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1242 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes. Cette disposition, d’ordre public, interdit toute exclusion – directe ou indirecte – qui priverait l’assuré de la garantie lorsque sa responsabilité est recherchée du fait d’autrui.
La Haute juridiction a eu l’occasion de préciser avec force la portée impérative de l’article L. 121-2 dans une affaire où un mineur avait été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, engageant la responsabilité civile de ses parents. Ces derniers, assurés au titre de leur responsabilité civile chef de famille, avaient sollicité la garantie de leur assureur, lequel opposa une clause excluant « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ». La cour d’appel de Grenoble, considérant que l’assuré était ici l’enfant mineur, avait jugé l’exclusion claire et précise, privant ainsi les parents de toute indemnisation.
La Cour de cassation censure cette analyse, au visa de l’article L. 121-2, en rappelant qu’une clause de police ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l’assuré déclaré civilement responsable d’une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre. Or, telle qu’interprétée, la stipulation litigieuse instaurait précisément une exclusion indirecte prohibée, vidant la règle d’ordre public de sa substance. L’arrêt est donc cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n°09-14.227CassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 121-2 du code des assurances ; Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thomas X..., alors mineur, a été déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle par un tribunal pour enfants ; que ce tribunal a condamné ses parents, M. et Mme X..., en qualité de civilement responsables, à payer à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont assigné devant un tribunal de grande ins…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette protection n’exclut pas toute liberté contractuelle. La Haute juridiction admet que les parties puissent définir le cercle des “personnes assurées” et limiter la garantie aux dommages causés à certains tiers seulement, dès lors que cela ne contredit pas la règle d’ordre public de l’article L. 121-2.
Aussi, il demeure loisible aux parties de définir contractuellement le champ d’application de la garantie et d’en déterminer la nature et l’étendue, pourvu qu’il ne soit pas porté atteinte à la règle d’ordre public de l’article L. 121-2 du Code des assurances. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans une affaire où un enfant, assuré au titre d’une police de responsabilité familiale, avait commis des agressions sexuelles sur ses deux frères, également désignés comme « personnes assurées » par le contrat. Les parents, civilement responsables, avaient sollicité la garantie de leur assureur.
La cour d’appel de Lyon, considérant que l’article L. 121-2 « ne distingue pas selon la qualité du tiers lésé », avait admis la couverture. La Haute juridiction censure cette analyse : dès lors qu’il résultait des propres constatations des juges du fond que le contrat ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées, la demande devait être rejetée. La solution souligne la frontière entre, d’une part, la délimitation positive du cercle des bénéficiaires de la garantie (admissible) et, d’autre part, l’exclusion prohibée qui contournerait la règle impérative en privant l’assuré de couverture lorsqu’il est responsable du fait d’autrui (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685CassationL'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assuréesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La summa divisio qui structure ce contentieux mérite d’être explicitée, tant elle commande l’issue des litiges. — La délimitation du risque consiste à dire, en termes positifs, ce que la garantie couvre : quels biens, quelles activités, quelles personnes, quels tiers bénéficiaires. Elle ressortit à la liberté contractuelle et ne suppose, pour être opposée, aucun formalisme particulier ; il appartient à l’assuré qui réclame la garantie d’établir que le sinistre entre dans le champ ainsi défini. — L’exclusion, à l’inverse, retranche d’un champ par hypothèse garanti certaines hypothèses de sinistre ; elle obéit au régime rigoureux de l’article L. 113-1 et la charge de la preuve en pèse sur l’assureur. C’est précisément en jouant de cette frontière que certaines clauses, présentées comme de simples limitations de champ, dissimulent en réalité une exclusion prohibée par l’article L. 121-2 : tel est le cas de la stipulation qui, sous couleur de circonscrire la garantie aux seuls dommages « accidentels », revient à exclure le fait intentionnel de la personne dont l’assuré doit répondre.
b) La présomption de couverture et le régime des exclusions (art. L. 113-1 et L. 112-4 C. assur.)
En assurance de dommages, l’article L. 113-1 établit une présomption de garantie : sauf clause contraire, la couverture s’étend aux pertes provenant du cas fortuit comme à celles causées par la faute de l’assuré. Pour y déroger, l’assureur doit insérer dans le contrat des clauses d’exclusion formelles et limitées, rédigées en termes clairs et précis, et portées à la connaissance de l’assuré dans les conditions de l’article L. 112-4.
Clause formelle et limitée. Une clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation pour déterminer son champ d’application ; elle est limitée lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance en privant l’assuré de la couverture pour la part essentielle du risque souscrit. Ces deux exigences sont cumulatives : la clause sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée et, partant, inopposable à l’assuré.
La Cour de cassation contrôle strictement le respect de ces conditions. Elle sanctionne les stipulations ambiguës ou imprécises qui, sous couvert de « condition de garantie », privent en réalité l’assuré de couverture en fonction de circonstances particulières. Ainsi, une clause imposant le respect indéterminé de « normes de sécurité » a été requalifiée en exclusion déguisée et déclarée inopposable faute de respecter le formalisme applicable (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n°16-14.397RejetMais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ; Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif réside dans le besoin d’interprétation : la clause qui, pour être appliquée, suppose que le juge en arbitre la portée n’est pas formelle. La Deuxième chambre civile l’affirme nettement — viole l’article L. 113-1, alinéa 1er, la cour d’appel qui fait jouer une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » alors même que cette stipulation, en l’espèce, appelait interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Symétriquement, la Cour vérifie le caractère limité de l’exclusion : à propos d’un contrat couvrant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, elle a jugé formelle — et donc valable — la clause qui excluait ces pertes lorsqu’elles procédaient d’une épidémie figurant au nombre des causes énumérées, dès lors que la stipulation se référait à des critères précis et n’appelait pas interprétation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
- Faits
- Un assuré sollicite la garantie de son assureur de responsabilité ; le contrat comportait une clause excluant les dommages « intentionnellement causés ». Les juges du fond appliquent l’exclusion et refusent la garantie.
- Problème
- Une clause d’exclusion qui, pour recevoir application, suppose une interprétation préalable de son champ peut-elle être tenue pour formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ?
- Solution
- Non. La clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée ; en lui faisant néanmoins produire effet, la cour d’appel viole le texte. Cassation.
- Portée
- Le caractère formel s’apprécie au regard de la précision des critères retenus : toute stipulation laissant place à l’arbitrage interprétatif du juge est inopposable à l’assuré. La rigueur du contrôle protège l’assuré contre les exclusions à géométrie variable.
À ces exigences de rédaction s’ajoute une condition de connaissance, posée par l’article L. 112-4 : l’exclusion n’est opposable qu’autant qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré. L’exigence prend un relief particulier dans les assurances de groupe, où le souscripteur et l’adhérent sont distincts : l’assureur ne peut se prévaloir, à l’encontre de l’adhérent, d’une clause d’exclusion qui ne lui a pas été communiquée (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle, déjà ancienne, avait été affirmée à propos d’une garantie décès d’un contrat de groupe, dont le bénéfice ne pouvait être refusé aux ayants droit sur le fondement d’une stipulation dont l’opposabilité n’était pas établie (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il convient, enfin, de ne pas confondre l’exclusion conventionnelle — qui retranche un risque par ailleurs garanti — et l’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, qui décharge l’assureur des pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même. — La faute intentionnelle s’entend de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant son acte, et non l’ensemble des conséquences de celui-ci (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). — La faute dolosive, distincte, se définit comme l’acte délibéré commis par l’assuré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, en sorte que l’aléa, élément constitutif du contrat d’assurance, disparaît (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction n’est pas purement théorique : la qualification de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation, les juges du fond constatant souverainement les faits mais la Haute juridiction vérifiant la qualification qu’ils en déduisent (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un assuré, exaspéré, met volontairement le feu à un véhicule en stationnement pour l’endommager ; l’incendie se propage et détruit un immeuble voisin. Le dommage recherché — la dégradation du véhicule — procède d’une faute intentionnelle et n’est pas garanti ; en revanche, la destruction de l’immeuble, conséquence non voulue dans sa configuration concrète, échappe à l’exclusion légale et demeure couverte, sauf à l’assureur d’établir que l’assuré en avait conscience comme d’un effet inéluctable de son acte.
De même, la Haute juridiction a jugé qu’une clause limitant la garantie de responsabilité civile aux seuls « accidents » constitue, lorsqu’elle est appliquée aux faits des personnes dont l’assuré doit répondre, une exclusion indirecte prohibée par l’article L. 121-2 du Code des assurances.
Dans l’affaire soumise à la Première chambre civile, un enfant mineur avait commis volontairement des violences ayant entraîné la condamnation de sa mère en qualité de civilement responsable. L’assureur refusait sa garantie au motif que le contrat ne couvrait que les dommages causés « par accidents » aux tiers.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L. 121-2, l’assureur ne peut refuser sa garantie à l’assuré au seul motif que la faute de la personne dont il répond est volontaire ou dolosive. Appliquée au fait intentionnel de l’enfant, la limitation aux « accidents » avait pour effet d’écarter la garantie légale due pour les dommages causés du fait d’autrui, et constituait ainsi une exclusion indirecte contraire aux dispositions impératives du texte. L’argument de l’assureur est donc écarté, et la couverture maintenue (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) La mise en oeuvre dans le temps de la garantie en responsabilité (art. L. 124-5 C. assur.)
Le régime d’articulation dans le temps de la garantie en matière de responsabilité civile a été codifié à l’article L. 124-5 du Code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002.
Celui-ci autorise deux modes de déclenchement :
- par le fait dommageable (occurrence-based,
- ou par la réclamation (claims-made).
Dans le second cas, le texte encadre strictement la liberté contractuelle en imposant un délai subséquent minimal de cinq ans et un plafond de garantie subséquente au moins égal à celui de l’année précédant la cessation du contrat. Ce formalisme vise à éviter que l’assuré ne se retrouve privé de couverture pour des réclamations tardives, tout en assurant à l’assureur la maîtrise de ses engagements dans le temps.
Garantie en base réclamation souscrite jusqu’au 31 décembre N. Un fait dommageable survient en année N–1 ; la victime ne réclame qu’en année N+3, soit après la cessation du contrat. Grâce au délai subséquent légal de cinq ans, la réclamation, formée moins de cinq ans après la résiliation, demeure prise en charge au titre de la garantie subséquente, à hauteur d’un plafond au moins égal à celui de l’année N. Sans ce plancher d’ordre public, l’assuré aurait supporté seul une dette née d’un fait pourtant antérieur à la fin de la couverture.
Cette structuration légale réalise un compromis équilibré entre la prévisibilité des charges pour l’assureur et le maintien d’une protection effective des assurés et des tiers lésés. Elle prévient, en particulier, le « trou de garantie » que la base réclamation, livrée à elle-même, ferait inévitablement naître à la jonction de deux contrats successifs.
2) Les garanties spécifiques obligatoires
Si la garantie dans les assurances facultatives relève en principe de la liberté contractuelle, le législateur a jugé nécessaire d’imposer, pour certains événements particulièrement graves ou à forte charge socio-économique, une couverture obligatoire dès lors que le risque principal est assuré. Ces obligations spécifiques, d’ordre public, se greffent sur le contrat existant, étendant automatiquement le périmètre de la garantie indépendamment de la volonté des parties.
a) Le risque de faits d’autrui
L’article L. 121-2 du Code des assurances institue un principe protecteur propre aux assurances de responsabilité civile : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »
Ce dispositif légal, d’ordre public, circonscrit son champ aux seules assurances de responsabilité civile (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052), excluant les assurances de biens. Il s’applique lorsque l’assuré est tenu de réparer un dommage non en raison de son propre fait, mais en raison du fait d’autrui, dans le cadre d’un régime légal ou contractuel de responsabilité.
i) Domaine de la garantie
La référence à l’article 1242 du Code civil renvoie à des régimes classiques tels que :
- la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (al. 5) ;
- la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (al. 4) ;
- plus largement, toute responsabilité du fait d’autrui reconnue par la loi ou par un contrat.
Le régime de la responsabilité du commettant, qui occupe une place centrale dans ce contentieux, mérite quelques précisions, car il délimite le périmètre des sinistres susceptibles d’appeler la garantie légale. — D’une part, le commettant répond des fautes de son préposé « quelles que soient la nature et la gravité » de celles-ci, conformément à la lettre de l’article L. 121-2 transposée des textes antérieurs (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). — D’autre part, cette responsabilité n’est pas sans limite : le commettant ne peut s’exonérer que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Corrélativement, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant n’engage pas sa propre responsabilité envers les tiers — immunité dont le bénéfice rejaillit sur l’économie de la garantie (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce régime ne s’efface pas devant les régimes spéciaux : la jurisprudence en admet le concours, qu’il s’agisse de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849CassationLes dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou des règles propres à l’abordage maritime (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153CassationLe chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La garantie légale joue « quelles que soient la nature et la gravité » des fautes commises par la personne dont répond l’assuré. Ainsi, les fautes intentionnelles ou dolosives de cette personne n’excluent pas la couverture, car l’article L. 113-1 du Code des assurances ne prohibe que l’assurance des dommages causés intentionnellement par l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’aléa subsiste ici puisque l’assuré ne maîtrise pas le comportement de l’auteur du fait dommageable.
ii) Conditions et limites contractuelles
Historiquement, une partie de la jurisprudence avait admis que l’assureur puisse opposer à la garantie légale du fait d’autrui les mêmes limitations que pour le fait personnel de l’assuré.
Ainsi, lorsque le contrat ne couvrait que les dommages accidentels, il pouvait être jugé que l’assureur n’était pas tenu de garantir ceux intentionnellement causés par la personne dont l’assuré répondait (Cass. 1re civ., 12 nov. 1940). Cette approche, qui revenait à assimiler la faute intentionnelle de l’auteur du dommage à celle de l’assuré, a toutefois été abandonnée.
La Cour de cassation a clairement affirmé, dans un arrêt du 12 mars 1991, que le caractère impératif de l’article L. 121-2 du Code des assurances interdit à l’assureur de priver l’assuré de la couverture lorsque la responsabilité est engagée du fait d’autrui, et ce même si le fait dommageable est intentionnel (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n°88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aujourd’hui, l’assureur conserve la liberté :
- de définir le champ d’application de la garantie ;
- de prévoir des exclusions fondées sur des circonstances objectives (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685CassationL'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assuréesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme la nature de l’activité ou la localisation du sinistre ;
- mais il ne peut pas introduire de distinctions liées à la gravité de la faute de la personne dont l’assuré doit répondre.
En revanche, il est acquis qu’aucune exclusion ne peut être fondée sur le comportement subjectif ou la faute de l’auteur du fait dommageable : ces exclusions sont inopposables lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait d’autrui. Le critère de partage est donc clair : licite est l’exclusion qui se fonde sur une donnée objective du risque — telle activité, tel lieu, tel type de bien ; prohibée est celle qui réintroduit, par un détour, une appréciation de la gravité ou du caractère intentionnel de la faute de l’auteur, car elle ruinerait la protection que l’article L. 121-2 a précisément voulu rendre irréductible.
iii) Conséquences pratiques
Ce régime assure une protection renforcée : l’assuré bénéficie d’une couverture identique pour le fait d’autrui et pour son propre fait, sauf exclusions admissibles. Il est donc essentiel, lors de la souscription ou du renouvellement d’un contrat de responsabilité civile, de vérifier :
- que les activités ou situations susceptibles d’engager la responsabilité du fait d’autrui entrent bien dans le champ garanti ;
- que les exclusions éventuelles reposent sur des critères objectifs et non sur la gravité de la faute de la personne dont l’assuré répond.
b) Les catastrophes naturelles (art. L. 125-1 C. assur.)
L’article L. 125-1 du Code des assurances institue une garantie légale et obligatoire contre les catastrophes naturelles pour toute assurance de choses ou de pertes pécuniaires couvrant des biens situés en France. Cette garantie s’applique de plein droit, sans qu’une stipulation expresse soit nécessaire, à l’ensemble des contrats concernés (habitation, locaux professionnels, véhicules, etc.). Le législateur a, par ce mécanisme, opéré un choix de politique assurantielle d’une grande portée : plutôt que de laisser la couverture des aléas naturels majeurs à la seule loi du marché — laquelle aurait conduit les assureurs à exclure ou à surtarifer les zones les plus exposées —, il a imposé une mutualisation nationale du risque, fondée sur la solidarité de l’ensemble des assurés.
De ce parti pris découle un trait fondamental du régime : la garantie n’est pas l’objet d’une négociation entre les parties, mais le prolongement automatique et indissociable du contrat de base. Dès lors qu’un assuré souscrit une assurance de dommages sur un bien situé en France, il acquiert ipso facto, et sans contrepartie distincte de prime librement débattue, la couverture des catastrophes naturelles. La volonté individuelle, ressort ordinaire du contrat d’assurance, se trouve ici largement supplantée par la norme légale.
La catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, s’entend des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La définition combine ainsi un critère physique (l’anormalité de l’agent naturel) et un critère juridique (le caractère non assurable du dommage), tous deux subordonnés à une reconnaissance administrative préalable.
Le régime repose sur un socle réglementaire impératif qui en commande à la fois le contenu, le prix et les modalités :
- son contenu est défini par des clauses types auxquelles les contrats sont réputés se conformer (art. L. 125-3 et A. 125-1 C. assur.), de sorte qu’une stipulation contraire est réputée non écrite et remplacée de plein droit par la clause type ;
- son tarif est fixé par les pouvoirs publics, sous la forme d’une surprime additionnelle exprimée en pourcentage uniforme, indépendamment du degré d’exposition du bien au risque (art. L. 125-2 et A. 125-2 C. assur.) — illustration directe du principe de mutualisation, l’assuré d’une zone non exposée participant au financement de l’indemnisation des zones sinistrées ;
- les franchises applicables sont déterminées par décret et s’imposent à l’assureur comme à l’assuré (art. L. 122-7 C. assur.).
Un propriétaire assure son habitation par un contrat multirisque dont la prime annuelle « dommages » s’élève à 300 €. La surprime catastrophes naturelles, fixée à un taux uniforme par arrêté, s’ajoute automatiquement à cette prime : à raison d’un taux de 12 %, l’assuré acquitte 36 € supplémentaires, quelle que soit l’exposition réelle de son bien au risque. En cas de sinistre reconnu, une franchise légale — de l’ordre de 380 € pour les biens à usage d’habitation — reste à sa charge, l’assureur ne pouvant ni la supprimer ni la majorer par voie contractuelle.
i) Les conditions matérielles de mise en jeu de la garantie
L’événement déclencheur doit correspondre, au sens de l’article L. 125-1, à l’intensité anormale d’un agent naturel — climatique (inondation, sécheresse, ouragan) ou géophysique (séisme, éruption volcanique, glissement de terrain). L’intensité anormale est appréciée objectivement, parfois selon des seuils standardisés, par exemple pour les cyclones ou les séismes (CE, 27 juill. 2005, n° 259378). La notion d’anormalité implique que l’agent naturel ait excédé l’intensité que l’on pouvait raisonnablement prévoir au lieu et à l’époque considérés : une pluie ordinaire, fût-elle abondante, ne saurait à elle seule ouvrir le bénéfice du régime, à la différence d’une crue d’une ampleur exceptionnelle au regard des données historiques de la zone.
Cet agent naturel doit en outre être la cause déterminante des dommages. La question, loin d’être théorique, commande l’indemnisation chaque fois que le sinistre résulte d’une conjonction de facteurs — l’aléa naturel se combinant, par exemple, avec un vice de construction ou un défaut d’entretien. La jurisprudence est partagée sur le degré de causalité exigé : certaines décisions requièrent que la cause naturelle soit exclusive (Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 99-11.174CassationEn application des articles L. 125-1 et l'annexe 1 de l'article A. 125-1 du Code des assurances, lorsqu'un dommage est dû à une catastrophe naturelle, ne peut être indemnisé que les pertes et dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle ; qu'ainsi doit être cassée une décision qui incluait dans le dommage réparable une partie des bâtiments qui n'avaient pas été démolis par la crue mais à la suite d'une décision administrative faisant suite à la catastrophe naturelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que d’autres se satisfont d’une cause simplement prépondérante, quand bien même des causes concurrentes auraient contribué au dommage (Cass. civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-71.677RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2009), que M. et Mme X... ont acheté le 4 novembre 2002 une maison d'habitation à M. et Mme Y..., qui étaient assurés pour cet immeuble auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que M. et Mme X... ont souscrit à compter de leur acquisition une assurance habitation auprès de la société Pacifica ; qu'un arrêté interministériel du 8 juillet 2003 a reconnu l'existence d'un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains consécutifs à une sécheresse pour la période de janvier à septembre 2002 ; que la même situation de catastrophe naturelle a été reconnue par un nouvel arrêté du 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette divergence n’est pas indifférente sur le plan probatoire : exiger l’exclusivité fait peser sur l’assuré une charge nettement plus lourde, dès lors qu’il lui faut écarter toute autre cause concevable, là où le critère de prépondérance se borne à exiger la démonstration que l’agent naturel a joué le rôle premier dans l’enchaînement causal.
Le régime inclut également, de manière spécifique, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lorsqu’ils résultent d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative (art. L. 125-2, al. 2). Ce phénomène, dit de retrait-gonflement des argiles, frappe particulièrement les constructions individuelles édifiées sur des sols argileux : l’alternance d’épisodes de dessiccation et de réhumidification provoque des tassements différentiels qui fissurent les fondations et les murs porteurs. Dans ce cas, la garantie est subordonnée à la preuve que les mesures habituelles de prévention — adaptation des fondations à la nature du sol notamment — n’ont pu éviter le sinistre, ce qui exclut du bénéfice de la garantie les désordres imputables à un défaut intrinsèque de l’ouvrage.
ii) L’étendue des dommages couverts
Seuls sont garantis les dommages matériels directs non assurables, ce qui exclut par principe les dommages corporels, immatériels et indirects. Cette délimitation appelle deux précisions, l’une relative au caractère direct, l’autre au caractère non assurable de l’atteinte.
Le dommage est direct lorsqu’il procède immédiatement de l’événement naturel sans l’interposition d’un autre fait : la destruction d’un mur par une coulée de boue est un dommage direct ; en revanche, le préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter le bien sinistré constitue un dommage immatériel, en principe hors du champ de la garantie. Toutefois, par exception expressément ménagée, lorsque le contrat comporte une garantie « pertes d’exploitation », celle-ci s’étend automatiquement aux catastrophes naturelles (art. L. 125-1, al. 2) : l’assuré professionnel qui a souscrit cette protection se voit ainsi indemniser tant des atteintes matérielles à ses biens que de l’interruption d’activité qui en résulte.
Le caractère « non assurable » renvoie, quant à lui, au fait que ces dommages ne peuvent être couverts par une autre assurance, obligatoire ou facultative : tel est le cas, par exemple, des effets d’une tempête dont les vents demeurent en deçà des seuils déclenchant la garantie spécifique, ou des atteintes que ne prennent en charge ni l’assurance grêle ni l’assurance foudre. Cette règle confère au régime des catastrophes naturelles un caractère résolument subsidiaire : il n’a vocation à jouer que là où aucune couverture ordinaire ne pouvait être souscrite, comblant ainsi les lacunes structurelles du marché assurantiel sans s’y substituer.
Par extension, le dispositif prend aussi en charge :
- les frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène (art. L. 125-1, al. 3) ;
- les frais d’études géotechniques et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la remise en état des constructions sinistrées, en particulier en cas de sinistres liés à la sécheresse, ces frais étant indissociables d’une réparation techniquement adaptée à la cause du désordre.
iii) Condition procédurale : l’arrêté interministériel
Le régime des catastrophes naturelles est conditionné par une exigence formelle : la reconnaissance officielle de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, publié au Journal officiel, précisant les zones géographiques et la période concernées. Cet arrêté, pris sur demande des communes sinistrées relayée par la préfecture, détermine la nature des dommages couverts et, le cas échéant, les voies de contestation (art. L. 125-1, al. 4). Sa nature juridique est celle d’un acte administratif, ce dont il résulte que sa légalité relève du contrôle du juge administratif, cependant que l’interprétation de ses effets sur le droit à garantie ressortit au juge judiciaire.
Cette formalité n’est pas une simple modalité de preuve : elle est constitutive du droit à garantie. Un sinistre, fût-il manifestement imputable à un aléa naturel d’intensité anormale, ne peut être indemnisé au titre de ce régime qu’à la condition qu’un tel arrêté ait été régulièrement pris et publié. Il en découle une conséquence rigoureuse pour l’assuré : tant que l’arrêté fait défaut, ou si la demande communale est rejetée, la couverture légale demeure paralysée, quand bien même les dommages seraient avérés et chiffrés. Inversement, dès lors que l’arrêté est publié, l’assureur ne saurait opposer des stipulations contractuelles plus restrictives que la loi — par exemple en subordonnant la garantie à l’inscription de l’événement sur une liste contractuelle limitative.
Cette dernière règle procède du caractère impératif du régime : la garantie légale dessine un plancher de protection en deçà duquel la volonté contractuelle ne peut descendre. C’est ici que se mesure la spécificité des régimes obligatoires de couverture par rapport au droit commun de la délimitation conventionnelle du risque. Hors de ces régimes, en effet, les parties demeurent libres de circonscrire l’objet de la garantie par des clauses d’exclusion — sous la seule réserve, posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances, que ces clauses soient formelles et limitées, c’est-à-dire rédigées en termes précis ne nécessitant aucune interprétation.
- Faits
- Un contrat garantissant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes limitativement énumérées comportait une clause excluant de la garantie les pertes d’exploitation lorsque la fermeture procédait d’une épidémie. L’assuré, contraint de cesser son activité à la suite d’une mesure administrative liée à une épidémie, contestait l’opposabilité de cette exclusion.
- Problème
- Une clause excluant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à une épidémie présente-t-elle le caractère formel et limité qu’exige l’article L. 113-1 du Code des assurances pour produire effet ?
- Solution
- La Cour de cassation juge formelle la clause qui exclut précisément ces pertes d’exploitation de la garantie, dès lors qu’elle se réfère à des critères précis ne nécessitant aucune interprétation ; une clause n’est en revanche pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à de tels critères et appelle interprétation.
- Portée
- L’arrêt rappelle que, là où la garantie n’est pas imposée par un régime légal impératif, la délimitation conventionnelle du risque par voie d’exclusion demeure licite, mais qu’elle est strictement encadrée : seule la clause rédigée en termes nets et univoques échappe à la sanction de l’article L. 113-1. La frontière entre liberté contractuelle de délimitation et protection de l’assuré se joue ainsi sur la précision rédactionnelle de la stipulation.
L’assuré doit, quant à lui, déclarer son sinistre dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêté. L’assureur dispose ensuite d’un mois pour indiquer les modalités de mise en œuvre de la garantie et, selon le cas, pour formuler une proposition d’indemnisation ou missionner les travaux de réparation. Pour les sinistres de sécheresse–réhydratation, l’indemnité doit être affectée à la réparation des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels, afin de prévenir tout détournement de l’indemnisation de sa finalité réparatrice.
c) Le risque de tempête, ouragan, cyclone (art. L. 122-7 C. assur.)
L’article L. 122-7 du Code des assurances institue une extension légale obligatoire de couverture, communément désignée par l’acronyme TOC, au profit des assurés titulaires d’un contrat garantissant les dommages d’incendie ou, plus largement, tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Ce dispositif procède de la même philosophie protectrice que le régime des catastrophes naturelles, dont il constitue en quelque sorte le pendant pour les événements venteux d’intensité ordinaire : il garantit que l’assuré bénéficiera, sans démarche particulière, d’une couverture des effets du vent, là où une délimitation purement conventionnelle aurait pu les laisser hors du champ de la garantie.
i) Champ d’application matériel et déclenchement de la garantie
La garantie TOC porte exclusivement sur les effets du vent consécutifs à une tempête, un ouragan ou un cyclone, sous réserve que la vitesse enregistrée ou estimée reste inférieure aux seuils déclenchant le régime des catastrophes naturelles. En effet, lorsque les vents maximaux atteignent ou dépassent 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, la prise en charge relève du régime Cat’ Nat’ prévu par l’article L. 125-1 du Code des assurances. La distinction repose donc sur un critère purement quantitatif d’intensité, dont la mesure conditionne l’imputation du sinistre à l’un ou l’autre régime.
En deçà de ces seuils, la garantie TOC s’applique de plein droit aux biens assurés dans le cadre du contrat principal, sans qu’une stipulation expresse soit nécessaire. Doit en outre être soulignée la corrélation entre l’événement et le dommage : seuls les dommages imputables à l’action mécanique du vent entrent dans le champ de la garantie, à l’exclusion, par exemple, des infiltrations d’eau qui résulteraient non du vent lui-même mais d’un défaut d’étanchéité préexistant.
Une tempête provoque, dans une même région, l’arrachement de toitures sous l’effet de rafales mesurées à 160 km/h. Pour les communes où la vitesse du vent a franchi le seuil de 215 km/h en rafales, l’indemnisation relèvera du régime des catastrophes naturelles, subordonné à la publication d’un arrêté interministériel ; pour les communes où les rafales sont demeurées en deçà de ce seuil, la garantie TOC jouera de plein droit, sans formalité administrative préalable, sur le seul fondement du contrat d’assurance de base.
ii) Nature des biens et dommages couverts
La garantie TOC (tempête, ouragan, cyclone) s’étend à l’ensemble des biens inclus dans le contrat principal, dans les mêmes conditions que les risques couverts par ce contrat. Ainsi, si la police prévoit une garantie pertes d’exploitation, celle-ci s’applique de plein droit aux dommages liés au vent survenus dans le cadre de la garantie TOC. Le principe directeur est celui de l’alignement : la couverture des effets du vent épouse, quant à son assiette et à ses modalités, la garantie de base à laquelle elle s’adosse.
La jurisprudence a confirmé que cette extension présente un caractère impératif : selon l’article L. 122-7 du Code des assurances, l’assureur ne peut ni exclure, ni réduire, ni soumettre à surprime la garantie tempête pour les biens bénéficiaires de la garantie de base. La règle s’oppose donc à toute manœuvre contractuelle qui viderait l’extension légale de sa substance, qu’il s’agisse d’une exclusion frontale ou d’une restriction insidieuse opérée par le jeu d’une franchise majorée ou d’une surprime dissuasive.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 octobre 2006, que contrevient à cette règle tout avenant prévoyant une surprime, l’instauration d’une franchise ou des limitations spécifiques à la garantie tempête, alors même que ces biens sont déjà couverts par la garantie incendie (Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-19.094CassationSelon l'article L. 122-7 du code des assurances, dont les dispositions sont impératives, les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un contrat multirisque communal avait fait l’objet d’un avenant fixant une prime supplémentaire et une franchise pour la garantie tempête ; la Haute juridiction a censuré la cour d’appel pour avoir admis la validité de ces stipulations, en rappelant que l’article L. 122-7 institue une couverture obligatoire et de plein droit, dont les conditions ne peuvent être altérées. L’enseignement est net : l’impérativité du texte neutralise la volonté des parties non seulement lorsqu’elle prétend supprimer la garantie, mais aussi lorsqu’elle entreprend d’en dégrader les conditions économiques.
Aux termes de l’article L. 122-7 du Code des assurances, la garantie des dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones s’impose à l’assureur pour les biens couverts par la garantie de base ; est, dès lors, sans effet la stipulation qui, par l’instauration d’une surprime, d’une franchise spécifique ou d’une limitation propre, restreint cette garantie obligatoire.
iii) Régime juridique et conditions contractuelles
Contrairement au régime des catastrophes naturelles, strictement défini par la loi et les clauses types, le contenu précis de la garantie TOC relève en grande partie de la liberté contractuelle. Cette différence d’économie normative mérite d’être soulignée : là où le régime Cat’ Nat’ enserre la garantie dans un cadre réglementaire complet — clauses types, tarif, franchises imposés —, le régime TOC se borne à imposer le principe de la couverture, en abandonnant aux parties le soin d’en régler les modalités, sous la seule réserve de l’effet impératif de l’article L. 122-7. Chaque contrat peut ainsi déterminer :
- les critères techniques de constatation du sinistre (par exemple, seuils de vitesse locale du vent, preuves à fournir, présence de dommages à d’autres bâtiments de bonne construction dans un rayon donné) ;
- les exclusions spécifiques, sous réserve de ne pas neutraliser l’effet impératif de l’article L. 122-7 pour les biens couverts par la garantie de base ;
- les modalités d’indemnisation, incluant le traitement des frais annexes (déblais, remise en état, mesures de sauvegarde).
Le déclenchement de la garantie suppose généralement la production de justificatifs : constats d’experts météorologiques (Météo-France) ou observations locales corroborées par les dommages constatés sur des bâtiments voisins de bonne construction. Cette dernière exigence, fréquente dans les polices, vise à objectiver l’intensité réelle du vent au lieu du sinistre, en présumant que des dommages affectant simultanément des constructions saines révèlent un phénomène venteux d’une force suffisante.
iv) Articulation avec d’autres régimes de couverture
Le régime TOC se distingue par son seuil d’intervention vis-à-vis de la garantie Cat’ Nat’. En pratique :
- en dessous des seuils légaux (145 km/h sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) → régime TOC ;
- au-dessus → régime des catastrophes naturelles, avec les règles et franchises propres à ce dispositif.
Cette articulation, fondée sur un critère d’intensité unique et clairement borné, évite toute lacune de couverture en assurant une protection continue contre les effets du vent, qu’ils résultent d’événements climatiques modérés ou extrêmes. La complémentarité des deux régimes garantit ainsi qu’aucun sinistre venteux n’échappe à toute prise en charge au motif qu’il se situerait dans un interstice entre les dispositifs : la frontière séparant les deux régimes est une ligne de partage, non une zone d’ombre.
v) Tableau comparatif entre le régime TOC (Tempête, Ouragan, Cyclone) et le régime Cat’ Nat’ (Catastrophes naturelles)
| Critères | Garantie TOC (art. L. 122-7 C. assur.) | Garantie Cat’ Nat’ (art. L. 125-1 C. assur.) |
|---|---|---|
| Nature de l’événement couvert | Effets du vent dus à une tempête, un ouragan ou un cyclone. | Intensité anormale d’un agent naturel (climatique ou géophysique) ou succession anormale d’événements de sécheresse significative. |
| Seuils d’intervention | Vents inférieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 min ou 215 km/h en rafales. | Vents atteignant ou dépassant 145 km/h sur 10 min ou 215 km/h en rafales (ou autre événement naturel d’intensité anormale). |
| Biens concernés | Biens situés en France couverts par la garantie incendie ou autres dommages matériels ; corps de véhicules terrestres à moteur. | Tous biens situés en France couverts par un contrat d’assurance de choses ou pertes pécuniaires (exclusion des contrats RC, assistance, PJ). |
| Caractère obligatoire | Oui, pour les biens couverts par la garantie incendie ou dommages matériels (extension automatique). | Oui, pour tout contrat d’assurance de dommages couvrant des biens situés en France. |
| Source de la garantie | Extension légale intégrée au contrat principal, régime contractuel libre (hors socle impératif). | Extension légale intégrée par clauses types fixées par décret (contenu encadré). |
| Liberté contractuelle | Relativement large : conditions, exclusions et preuves fixées par le contrat, sous réserve de l’effet impératif de l’article L. 122-7. | Très limitée : contenu, exclusions, franchises et tarif fixés par la loi et les décrets. |
| Franchise | Fixée librement par le contrat (pas de franchise légale uniforme). | Franchise légale réglementaire (par ex. 380 € pour les habitations, art. A. 125-1). |
| Plafonds | Déterminés par le contrat (possibilité de plafonds différents de ceux du risque principal). | Pas de plafond spécifique, sauf si prévu pour le risque principal (garantie identique). |
| Cause de déclenchement | Sur déclaration de l’assuré et constatation des dommages (souvent preuve par expertise + données Météo-France ou dommages sur bâtiments voisins). | Sur publication au JO d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. |
| Délai de déclaration | Délai prévu par le contrat (souvent 5 jours ouvrés). | 30 jours après publication de l’arrêté au JO (art. L. 125-2). |
| Indemnisation | Selon les modalités du contrat de base (souvent identiques à celles du risque incendie). | Indemnisation dans les délais légaux : proposition dans le mois, paiement sous 21 jours après accord (art. L. 125-2). |
d) Les actes de terrorisme (art. L. 126-2 C. assur.)
L’article L. 126-2 du Code des assurances prévoit une extension obligatoire de garantie, dans certaines assurances de biens, aux dommages matériels résultant d’un attentat ou d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national. Ce mécanisme, introduit par la loi du 9 septembre 1986 et renforcé par les réformes adoptées après les attentats de 2015, participe d’un régime protecteur à caractère d’ordre public. Sa raison d’être est analogue à celle des régimes précédents : prémunir l’assuré contre un risque que sa nature exceptionnelle et son intensité potentielle rendraient autrement difficilement assurable dans des conditions de marché ordinaires.
i) Champ d’application matériel et territorial
La garantie s’applique exclusivement aux contrats couvrant les dommages d’incendie sur des biens situés en France, ainsi qu’aux contrats d’assurance dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Elle bénéficie également aux contrats qui, sans couvrir spécifiquement l’incendie, protègent les biens contre d’autres dommages matériels entrant dans le champ légal. Le critère de rattachement est donc double : il tient à la fois à la localisation du bien — le territoire national — et à la nature de la garantie de base à laquelle l’extension vient s’adosser.
L’acte de terrorisme, au sens des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal auxquels renvoie le régime assurantiel, s’entend d’une action concertée et organisée, individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La qualification suppose ainsi la réunion d’un élément matériel — une infraction déterminée — et d’un élément intentionnel spécifique : le dessein de semer la terreur. Ce renvoi au droit pénal exclut toute interprétation extensive et subordonne la mise en jeu de la garantie à la reconnaissance de cette qualification par les autorités compétentes.
Le législateur a, en effet, retenu une définition stricte de l’événement déclencheur : il doit s’agir d’un acte terroriste ou d’un attentat au sens des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, c’est-à-dire d’une action concertée et organisée en vue de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ce renvoi au droit pénal exclut toute qualification extensive : un sinistre ne peut relever du régime que si les autorités compétentes ont retenu cette qualification. Il en résulte une articulation étroite entre la procédure pénale, à laquelle il appartient de caractériser l’infraction, et la mise en œuvre de la garantie assurantielle, qui en dépend.
ii) Nature des dommages indemnisables
Sont couverts :
- les dommages matériels directs causés aux biens assurés ;
- les dommages immatériels consécutifs à ces atteintes matérielles ;
- certains frais spécifiques, tels que les frais de décontamination, lorsque ceux-ci sont expressément prévus par les clauses types — précision d’une particulière importance s’agissant des attentats recourant à des agents chimiques, biologiques ou radiologiques.
Cette couverture est accordée dans les limites des franchises et plafonds contractuels, sous réserve des plafonds légaux fixés par décret (actuellement, pour certaines catégories de risques industriels, 20 % du capital assuré par site). Le régime opère ainsi une combinaison entre la liberté contractuelle, qui détermine l’étendue ordinaire de la garantie, et l’encadrement réglementaire, qui en plafonne la prise en charge pour les risques les plus lourds.
Une distinction cardinale doit ici être posée : les atteintes aux personnes ne relèvent pas de ce dispositif. La garantie de l’article L. 126-2 ne concerne que les biens, à l’exclusion des préjudices corporels. Les victimes d’actes de terrorisme (commis en France ou à l’étranger, selon la nationalité et le statut) bénéficient, quant à elles, d’un régime spécifique d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), régi par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du Code des assurances. Le système opère ainsi une répartition rationnelle des compétences : à l’assureur de biens, la réparation des dommages matériels ; au fonds national de solidarité, l’indemnisation des dommages corporels.
iii) Caractère impératif de la garantie et régime d’indemnisation
La garantie légale instituée par l’article L. 126-2 est d’ordre public : l’assureur ne peut ni l’exclure ni la réduire par une clause contractuelle contraire. Toute stipulation qui méconnaîtrait cette prohibition serait réputée non écrite, la volonté des parties cédant devant l’impératif de protection. Les seules modulations admises portent sur :
- la franchise légale ;
- l’application d’un plafond réglementaire pour certaines catégories de risques.
L’indemnisation obéit au principe de l’assimilation à un sinistre ordinaire : le déclenchement de la garantie, la gestion des droits et obligations des parties, ainsi que la procédure d’expertise suivent le régime commun applicable aux sinistres incendie ou dommages matériels. Cette assimilation présente un mérite pratique appréciable : elle évite à l’assuré confronté à un sinistre déjà traumatisant d’avoir à se soumettre à une procédure dérogatoire, en lui appliquant le cadre familier de la garantie de base à laquelle l’extension s’adosse.
iv) Mutualisation et réassurance
L’équilibre économique de cette couverture repose sur un dispositif national de mutualisation et de réassurance, au premier rang duquel figure le GAREAT (Groupement d’assurance et de réassurance des risques attentats et actes de terrorisme). Ce mécanisme permet de répartir le risque entre assureurs et réassureurs, avec l’appui d’une garantie de l’État au-delà de certains seuils, assurant ainsi la solvabilité du système même en cas de sinistres d’ampleur exceptionnelle. La structure en couches successives — rétention des assureurs, intervention des réassureurs, puis garantie illimitée de l’État au sommet — traduit la conviction que le risque terroriste, par son caractère imprévisible et potentiellement catastrophique, excède les capacités du seul marché assurantiel et appelle une socialisation partielle de sa charge.
e) Le risque de catastrophes technologiques
La prise en charge assurantielle des catastrophes technologiques a été instaurée par la loi du 30 juillet 2003, adoptée à la suite de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse en 2001. Cette réforme a introduit dans le Code des assurances un dispositif spécifique obligeant l’assureur de biens à étendre sa garantie aux dommages résultant d’un tel événement, à l’exclusion des accidents nucléaires (C. assur., art. L. 128-1). Le contexte d’adoption éclaire la finalité du texte : confronté à un sinistre d’origine industrielle ayant frappé des milliers de victimes et de biens, le législateur a entendu éviter que les querelles sur l’origine et l’imputation du dommage ne retardassent l’indemnisation, en instituant une garantie de plein droit jouant indépendamment de la recherche d’un responsable.
La catastrophe technologique se définit comme un accident survenu dans une installation réputée dangereuse et affectant un grand nombre de biens immobiliers. La notion combine deux éléments : un critère qualitatif tenant à la nature dangereuse de l’installation, et un critère quantitatif tenant à l’ampleur des dommages causés au bâti. La qualification d’« installation dangereuse » renvoie aux critères de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
La qualification d’« installation dangereuse » renvoie ainsi aux critères de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, qui englobe notamment les usines, ateliers, dépôts, chantiers ou autres installations susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients pour la sécurité, la santé, la salubrité publiques, l’environnement, les paysages ou encore le patrimoine. Le champ d’application inclut également les accidents liés au transport de matières dangereuses et ceux causés par les installations mentionnées à l’article L. 211-2 du Code minier. Cette délimitation par renvoi à des catégories administratives préexistantes confère au régime une assise objective : l’appartenance de l’installation à la nomenclature des installations classées commande, en amont, l’éligibilité au dispositif.
Le dispositif légal est, toutefois, étroitement circonscrit quant aux personnes protégées : il ne s’applique qu’aux assurances souscrites par des personnes physiques en dehors de toute activité professionnelle et garantissant soit les dommages d’incendie, soit les dommages aux biens d’habitation situés en France, soit les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur (C. assur., art. L. 128-2). La couverture est également due aux syndicats de copropriété pour les parties communes d’immeubles d’habitation et aux offices HLM pour leur parc immobilier. Ce ciblage révèle la logique du régime : il protège l’habitant et le particulier — non l’exploitant industriel à l’origine du risque, lequel demeure soumis au droit commun de la responsabilité et à ses propres assurances.
La mise en œuvre de la garantie suppose, comme en matière de catastrophes naturelles, l’intervention d’une décision administrative constatant l’état de catastrophe technologique (C. assur., art. L. 128-1, al. 3). Cette reconnaissance officielle joue un rôle constitutif : elle conditionne l’ouverture du droit à garantie et fixe le périmètre des dommages indemnisables. Une fois cet arrêté publié, l’assureur est tenu :
- d’indemniser intégralement les dommages aux immeubles, sans application ni de franchise ni de plafond (C. assur., art. L. 128-2, al. 3 et R. 128-2) — réparation intégrale qui constitue la marque la plus saillante de la faveur faite aux victimes ;
- de couvrir les dommages aux biens mobiliers dans la limite des capitaux assurés ou des valeurs déclarées au contrat ;
- d’indemniser les dommages aux véhicules terrestres à moteur, bien que ceux-ci ne soient pas visés par la définition initiale de l’article L. 128-1.
Les indemnités doivent être versées dans les trois mois suivant, soit l’établissement de l’état estimatif des dommages, soit la publication de la décision administrative si elle est postérieure (C. assur., art. L. 128-2, al. 4). L’assureur est ensuite subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées (C. assur., art. L. 128-3) : ayant indemnisé l’assuré sans attendre la détermination du responsable, il recueille ainsi l’action de la victime contre l’exploitant à l’origine de la catastrophe, ce qui assure, en aval, l’imputation finale de la charge à celui qui a créé le risque.
En matière corporelle, les dommages consécutifs à un accident qualifié de catastrophe technologique relèvent, lorsqu’ils sont liés à un acte de terrorisme, du régime d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-1 à L. 422-3). On retrouve ici la ligne de partage déjà observée pour le terrorisme : aux dommages aux biens, la garantie assurantielle de plein droit ; aux dommages corporels, l’indemnisation par le fonds de solidarité.
Ce régime légal, en imposant une garantie de plein droit et en interdisant toute réduction contractuelle pour les dommages immobiliers, s’inscrit dans la même logique protectrice que celle mise en place pour les catastrophes naturelles. Toutefois, son champ reste plus restreint et son déclenchement demeure exceptionnel, en raison du nombre limité d’événements remplissant les critères cumulatifs de gravité et de qualification administrative. Loin de constituer une anomalie, cette rareté procède de la rigueur même de la définition : seuls les sinistres conjuguant l’origine industrielle dangereuse, l’ampleur du dommage au bâti et la reconnaissance administrative ouvrent le bénéfice d’un régime conçu pour les catastrophes véritables, non pour les accidents industriels ordinaires.
II) Les empêchements de garantir
Garantir n’est pas effacer le futur ; c’est consentir à porter, avec d’autres, une part d’incertitude. L’assurance repose sur une idée simple et exigeante : la mutualisation de l’aléa. Elle présuppose que le sinistre, s’il advient, ne résulte ni d’un dessein ni d’une certitude, mais d’un monde où l’événement demeure ouvert. Dès que le hasard s’efface, la promesse d’assurance se corrompt : elle cesse d’être prévoyance pour devenir financement d’un acte voulu, voire prime à la transgression. C’est tout le sens des empêchements de garantir : tracer des frontières pour que la protection reste protection, et non instrument de détournement.
Ces frontières répondent à une double rationalité. Technique, d’abord : l’aléa est la condition d’existence du contrat d’assurance, parce que lui seul autorise le calcul, donc la prime et la solidarité entre assurés. D’où l’exclusion, par la loi, des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; couvrir l’acte voulu, c’est abolir l’aléa qui fait tenir l’édifice (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). La Cour de cassation l’a dit avec netteté : la faute dolosive, autonome, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage, ce qui fait perdre à l’opération son caractère aléatoire (Cass. 2e civ. 14 mars 2024, n°22-18.426CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même exigence irrigue d’autres exclusions légales (suicide en assurance-vie, vice propre, guerre : C. assur., art. L. 132-7, L. 132-24, L. 121-7, L. 121-8). Éthique, ensuite : nul ne peut s’assurer de sa peine ni faire de l’assurance l’écran d’une illégalité ; l’ordre public et la personnalité des peines s’y opposent, comme l’illustre l’inassurabilité des amendes et des activités prohibées (v. p. ex. Cass. 1re civ. 5 mai 1993, n°91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Entre ces deux pôles se déploie la liberté contractuelle, mais sous conditions. Les parties peuvent délimiter la promesse par des exclusions conventionnelles ; encore faut-il qu’elles soient formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et très apparentes (art. L. 112-4). Le juge veille à ce que l’exclusion dise précisément ce qu’elle retranche — ni formules balais, ni renvois vagues — et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Une clause d’exclusion n’est ainsi ni formelle ni limitée lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et qu’elle appelle interprétation : viole l’article L. 113-1 l’arrêt qui fait jouer une exclusion des dommages intentionnellement causés alors que celle-ci demeurait sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, est écartée l’exclusion rendue ambiguë par sa rédaction (Cass. 2e civ. 25 janv. 2024, n°22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis qu’est admise la clause claire qui, bien que restrictive, laisse subsister une couverture substantielle — y compris, s’agissant des pertes d’exploitation liées à la Covid-19, lorsque la police maintenait d’autres hypothèses garanties (Cass. 2e civ. 1er déc. 2022, n°21-15.392).
Au total, les empêchements de garantir ne sont pas des obstacles arbitraires : ils sont la grammaire d’un contrat dont la finalité est sociale. Admettre certaines exclusions, c’est calibrer la promesse au juste risque, pour protéger la mutualité ; interdire d’autres garanties, c’est préserver l’éthique du lien assurantiel — ni prime au calcul certain, ni subvention de l’illicite. C’est à partir de cette tension fondatrice que l’étude distinguera, d’une part, les exclusions de garantie (légales et conventionnelles) et, d’autre part, les interdictions de garantir, ces lignes rouges où l’assurance renonce pour mieux demeurer elle-même.
A) Les exclusions de garantie
Assurer, c’est promettre dans l’incertain. Mais une promesse d’assurance n’a jamais vocation à tout embrasser : elle se définit autant par son périmètre positif — le risque couvert — que par ses lignes de retrait. Les exclusions de garantie constituent cette grammaire négative de la protection. Elles évitent que l’assurance devienne le financement de la certitude ou l’abonnement à l’imprévoyance. Leur raison d’être est double. Elle est d’abord technique : préserver l’aléa, condition même de l’existence du contrat, sans lequel ni mutualisation ni calcul de prime ne peuvent se maintenir. Elle est ensuite éthique : empêcher que l’assurance se retourne contre sa finalité, en réparant non pas le hasard, mais ce qui a été voulu ou ce qui relève de l’illicite.
1) Définition de l’exclusion de garantie
En droit positif, l’exclusion de garantie est classiquement définie comme la stipulation contractuelle qui prive l’assuré de toute indemnisation en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, c’est-à-dire de la manière dont le sinistre survient (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.058RejetLa clause d'un contrat d'assurance qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que la clause selon laquelle " la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l'antivol posé sur la direction est toujours enclenché " vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en déduit que cette clause constitue une exclusion de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette définition permet de la distinguer des clauses de délimitation du risque couvert, qui déterminent par avance l’aire contractuelle — par exemple, lorsqu’une police contre le vol ne couvre que le vol commis avec effraction, ou lorsqu’un contrat de responsabilité ne couvre que les dommages accidentels —, ainsi que des conditions de garantie, qui imposent le respect, par l’assuré, de certaines exigences permanentes préalables à la survenance du sinistre. La méthode de qualification élaborée par la jurisprudence et la doctrine conduit ainsi à considérer que la clause qui vise un événement ou un état structurel antérieur au sinistre relève d’une condition de garantie, tandis que celle qui se réfère à des circonstances concomitantes à la réalisation du dommage, en particulier ses causes ou modalités, s’analyse en une exclusion.
L’enjeu de la qualification n’est pas théorique : il est décisif et conditionne, en pratique, l’issue du litige. Aussi la jurisprudence se montre-t-elle exigeante sur les contours de la notion. La clause d’exclusion ne saurait être tenue pour formelle et limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa portée, ni lorsqu’elle réclame, pour être appliquée, un travail d’interprétation : c’est à cette aune que doit être appréciée toute stipulation prétendant retrancher un sinistre de la couverture. À l’inverse, une exclusion restrictive demeure valable dès lors que ses critères sont précis et qu’une protection effective subsiste — la frontière n’est donc pas entre l’étendue large et l’étendue étroite de l’exclusion, mais entre la clarté et l’ambiguïté de sa rédaction.
2) Conséquences de la distinction avec la condition de garantie
Cette distinction produit des effets concrets notables. La charge de la preuve incombe, pour l’exclusion, à l’assureur qui l’invoque, tandis que c’est à l’assuré qu’il revient de démontrer qu’il a satisfait une condition de garantie.
En outre, seules les exclusions sont soumises aux exigences cumulatives posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances, qui impose qu’elles soient formelles et limitées, et par l’article L. 112-4, qui exige qu’elles soient rédigées en caractères très apparents. Dans la pratique, on distingue également les exclusions internes, qui constituent autant de « trous » dans la couverture initialement définie, des exclusions indirectes, qui résultent de la délimitation positive du risque couvert et qui écartent implicitement certains périls.
À cela s’ajoute la distinction, fréquente sur le marché, entre exclusions relatives, susceptibles de rachat moyennant surprime, et exclusions absolues, insusceptibles d’aménagement.
3) Exclusions légales et exclusions conventionnelles
Les exclusions de garantie se déclinent en deux grandes catégories. Les exclusions légales sont imposées par le législateur en raison de considérations d’ordre public, le plus souvent pour préserver l’aléa. Figure au premier rang l’article L. 113-1, alinéa 2, qui prohibe la prise en charge des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La Cour de cassation précise que la faute dolosive, autonome par rapport à la faute intentionnelle, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À cette exclusion cardinale s’ajoutent d’autres hypothèses prévues par la loi, comme le suicide dans certaines conditions en assurance-vie (art. L. 132-7 et L. 132-24), le vice propre de la chose (art. L. 121-7) ou encore les dommages causés par la guerre (art. L. 121-8).
Les exclusions conventionnelles, quant à elles, relèvent de la liberté contractuelle, mais une liberté étroitement encadrée. Les articles L. 113-1, alinéa 1er, et L. 112-4 imposent qu’elles soient rédigées en termes formels et limités, et qu’elles soient très apparentes. Le juge veille à ce que ces clauses ne soient ni ambiguës ni de nature à vider la garantie de sa substance, comme l’illustre la jurisprudence récente qui a écarté une exclusion obscure (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et validé une exclusion claire laissant subsister une couverture effective (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). Cet encadrement se renforce lorsque l’assurance est souscrite sous forme de groupe : l’assureur ne peut alors opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été régulièrement portée à connaissance, l’adhésion ne valant acceptation que de ce qui a été effectivement communiqué (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est à l’analyse successive de ces deux catégories, les exclusions légales puis les exclusions conventionnelles, que ce premier axe sera consacré, en recherchant à chaque étape non seulement leur régime juridique, mais aussi leur raison d’être, afin de comprendre comment l’assurance se définit autant par ce qu’elle promet que par ce qu’elle refuse.
4) Les exclusions légales
a) Fondements et finalités des exclusions légales
i) Préservation de l’aléa et de la mutualité
Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.
La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque (v. déjà l’analyse de la doctrine sur la distinction entre hasard et certitude, et sur la nécessité d’une « dose de hasard » pour que la probabilisation soit possible). La rigueur de cette exigence se mesure à la sanction qui frappe le juge négligent : prive sa décision de base légale la cour d’appel qui exclut la garantie sans caractériser la conscience, chez l’assuré, du caractère inéluctable du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque (les textes ont un caractère supplétif en dommages : possibilité d’écarter l’exclusion par stipulation contraire, comme le rappelle la doctrine). La frontière de ces notions demeure d’ailleurs sous le contrôle de la Cour de cassation : l’absence de caractère spontané d’un attroupement ne suffit pas, par exemple, à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré. La règle est toutefois calibrée dans le temps : l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année, l’écoulement du délai restaurant la part d’incertitude que la loi juge suffisante (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat (adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé), et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence contemporaines.
ii) Protection de l’ordre public et prévention des abus
Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).
Cette portée éthique commande toutefois une lecture étroite : la faute intentionnelle, qui prive l’assuré de toute garantie, ne se présume jamais et n’est caractérisée que si l’assuré a recherché le dommage tel qu’il s’est produit. C’est pourquoi la Cour de cassation juge que la faute intentionnelle n’exclut de la garantie due par l’assureur, fût-il condamné pénalement, que le seul dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La condamnation pénale ne vaut donc pas, à elle seule, exclusion d’assurance : tant que la volonté de causer le dommage survenu fait défaut, la garantie demeure, et l’ordre public, loin d’élargir l’exclusion, en circonscrit rigoureusement le domaine.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction, s’est vu refuser par son assureur la prise en charge des conséquences dommageables de son comportement, l’assureur opposant la faute intentionnelle de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
- Problème
- La condamnation pénale de l’assuré suffit-elle à caractériser la faute intentionnelle excluant la garantie, ou faut-il établir, dommage par dommage, qu’il a recherché le résultat survenu ?
- Solution
- La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Sur le fondement de l’article L. 113-1 combiné avec l’article 1103 du code civil, l’assureur ne peut donc refuser sa garantie sans caractériser cette recherche du résultat.
- Portée
- La faute intentionnelle se mesure au résultat concrètement voulu, et non à la gravité abstraite de l’acte ou à son caractère pénalement répréhensible. L’exclusion est d’interprétation stricte : elle laisse subsister la garantie pour tous les dommages excédant ce que l’assuré a délibérément recherché.
La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public, par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection. La Cour de cassation en a tiré une conséquence forte : l’assureur ne saurait opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre était, de la part de cette personne, volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — la faute intentionnelle qui prive de garantie est celle de l’assuré lui-même, non celle du tiers dont il répond. La règle prolonge une solution ancienne, déjà affirmée sous l’empire de la loi de 1930 : l’assureur garantit les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente et la doctrine qui en éclairent la raison d’être.
b) Principales exclusions légales
i) La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
α) Notions
Avant d’opposer la faute intentionnelle de l’assuré aux notions voisines — faute dolosive, faute inexcusable, faute lourde —, il faut remonter à la source : qu’est-ce qu’une faute ? L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ne définit pas la faute intentionnelle ; il la suppose, en l’érigeant en cause d’exclusion, et renvoie ainsi implicitement à la théorie générale de la faute civile. C’est donc du droit commun de la responsabilité qu’il convient de partir, pour mesurer ensuite ce que l’adjectif « intentionnelle » ajoute à la notion-souche.
(1) La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite
– Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique
Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).
Cette répartition des rôles n’est pas un détail procédural : elle commande la cohérence même du droit de la faute. Si la qualification échappait à la Cour de cassation, la « faute » signifierait, d’une cour d’appel à l’autre, des choses différentes, et la sécurité juridique en pâtirait. En réservant le contrôle de la qualification au juge du droit, l’arrêt de 1973 garantit que la faute demeure une catégorie unitaire, appréciée partout selon le même étalon — l’écart par rapport au comportement attendu d’une personne raisonnable.
La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.
Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards/jurisprudences et usages professionnels.
Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in concreto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire.
Ce dernier point mérite d’être souligné, car il commande toute la suite : la faute civile n’exige pas la volonté de causer le dommage. Une imprudence, une négligence, une simple maladresse suffisent à l’engager. La gravité du comportement — fût-elle considérable — ne transforme pas, à elle seule, la faute ordinaire en faute intentionnelle : il y faut un élément supplémentaire, d’ordre psychologique, qui est la recherche du résultat dommageable. C’est cette ligne de partage, entre l’écart objectif de conduite et la volonté tournée vers le dommage, qui structure l’ensemble des distinctions à venir et qui explique pourquoi l’assurance peut couvrir la faute — même lourde — sans jamais couvrir l’acte délibérément voulu.
– Les éléments de la faute : matériel, légal, moral
- L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
- Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
- On distingue utilement :
- L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
- L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer un riverain responsable de la chute d'un piéton survenue sur le trottoir au droit de son immeuble, relève que la ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
- Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
- La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif.
- La portée de cette exigence est considérable en matière d’assurance : puisque la faute s’apprécie pour elle-même, l’assureur qui invoque une exclusion ne saurait se contenter d’établir un dommage et son origine ; il lui faut isoler le comportement reproché et démontrer qu’il revêt la qualification — intentionnelle ou dolosive — qui en commande l’inassurabilité.
- L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
- La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
- Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
- Classiquement :
- certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
- d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
- La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
- Cette absence de légalité formelle marque une première ligne de démarcation avec le droit des assurances : là où la faute civile se nourrit de standards souples et évolutifs, l’inassurabilité légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, repose au contraire sur des qualifications fermes et limitativement entendues, que l’assureur ne peut élargir par la seule plume du contrat.
- L’élément moral : objectivation du reproche civil
- La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241).
- Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
- Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238RejetL'obligation à réparation prévue à l'article 489-2 du Code civil concerne tous ceux - majeurs ou mineurs - qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont causé un dommage à autrui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243CassationIl est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
- Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité (et, dirait Bigot, sa fonction normative).
- Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.
- Or c’est précisément ce dernier trait que le droit des assurances renverse : alors que la responsabilité civile reste indifférente à la gravité du manquement au stade de la réparation, l’assurance en fait le critère cardinal de la garantie. La faute légère ou lourde demeure couverte, mais la faute qualifiée — intentionnelle ou dolosive — fait basculer le sinistre hors du champ assurable. L’élément moral, objectivé en droit commun, redevient ainsi décisif sur le terrain assurantiel, où l’on scrute la volonté ou la conscience de l’assuré.
(2) Les fautes en droit des assurance
En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation et la doctrine classique l’ont régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).
- Faits
- Un assuré, victime d’un dommage dont l’origine procédait d’un acte délibéré, sollicitait la garantie de son assureur, lequel lui opposait l’exclusion de la faute dolosive de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
- Problème
- La faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle, exclut-elle la garantie dès lors qu’un risque est connu, ou suppose-t-elle une exigence plus précise quant à la conscience de l’assuré ?
- Solution
- La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui statue sans caractériser une telle conscience.
- Portée
- Consécration de l’autonomie de la faute dolosive : ce n’est ni la volonté du dommage (faute intentionnelle), ni la simple perception d’un risque (faute lourde), mais la conscience de l’inéluctable qui fait disparaître l’aléa et justifie l’exclusion.
Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, qui juge qu’une clause excluant les dommages intentionnellement causés mais sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par la doctrine (Kullmann, Mayaux, Groutel, Pélissier) et par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.
– Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage
Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)
Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.
Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.
En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.
Une précision tenant à la personne dont émane la faute conforte cette ouverture. L’inassurabilité de l’alinéa 2 vise la faute de l’assuré lui-même ; elle ne saurait être étendue à la faute, même volontaire, des personnes dont il doit répondre. Aussi l’assureur ne peut-il refuser sa garantie en arguant du caractère volontaire de la faute commise par le préposé ou la personne dont l’assuré est civilement responsable (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà en ce sens, sous la loi de 1930, Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute qualifiée est ainsi strictement personnelle : seul le fait propre de l’assuré peut faire basculer le sinistre dans la zone d’inassurabilité.
Deux précisions de droit positif nuancent ce principe général :
- Régimes spéciaux
- En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
- À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
- En assurance-vie, la garantie du décès connaît un aménagement légal pour le suicide : l’assurance est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort la première année du contrat, mais le risque de suicide est nécessairement couvert à compter de la deuxième année (art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le législateur y assume sciemment la couverture d’un acte volontaire, par souci de protection des bénéficiaires.
- Liberté contractuelle encadrée
- L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
- À défaut, la clause encourt la censure.
- Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.
- L’exigence de précision n’est pas une vaine formule : la clause est jugée formelle lorsqu’elle se réfère à des critères déterminés et ne nécessite aucune interprétation. Ainsi a été tenue pour formelle, dans un contrat garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, la clause qui excluait expressément ces pertes lorsque la fermeture procédait d’une épidémie, parce qu’elle énumérait précisément les causes concernées (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). Le contraste avec la clause vague censurée le 12 juin 2014 éclaire la frontière : la validité de l’exclusion se joue tout entière sur sa rédaction.
– Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)
Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7, préc.). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale.
Deux fondements se combinent.
- Technique (préservation de l’aléa)
- L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
- Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
- La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
- Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
- Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
- C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.
De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :
- Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
- Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie.
- Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette ligne de partage commande, en outre, l’opposabilité même de l’exclusion au sein des assurances de groupe : l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de l’adhérent d’une clause d’exclusion qui ne lui a pas été préalablement portée à connaissance (art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur ne se mesure donc pas seulement à la rédaction de la clause, mais aussi à l’information de celui auquel on prétend l’opposer.
Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.
– Qualifications de la faute en droit des assurance
En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte.
La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :
- La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction entre ces deux qualifications n’est pas un raffinement théorique. La faute intentionnelle suppose une double volonté : celle de l’acte et celle du résultat dommageable, l’assuré ayant recherché précisément le dommage survenu. La faute dolosive, en revanche, ne requiert pas que l’assuré ait voulu le dommage : il suffit qu’il ait délibérément accompli un acte dont il ne pouvait, en conscience, ignorer qu’il rendrait le sinistre inéluctable. Le critère se déplace ainsi de la volonté du résultat (intention) vers la conscience de son inéluctabilité (dol). Entre cette conscience de l’inéluctable et la faute lourde — qui n’est qu’une négligence d’une gravité extrême, sans conscience d’un dommage certain —, la frontière est mince mais décisive : la première fait basculer le sinistre hors de la garantie, la seconde l’y maintient en principe.
Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.
(a) La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu
(α) Définition
En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète.
Avant d’en exposer le régime, trois distinctions liminaires permettent d’en circonscrire le périmètre. D’abord, la faute intentionnelle ne se confond pas avec la faute civile ordinaire : cette dernière n’exige nullement l’intention de causer le dommage et se satisfait d’une simple imprudence ou négligence. Ensuite, elle se distingue de la faute inexcusable — faute d’une exceptionnelle gravité — précisément en ce que celle-ci, si lourde soit-elle, ne traduit pas la volonté de produire le résultat dommageable. Enfin, et c’est un point souvent mal compris, la faute intentionnelle au sens assurantiel n’implique aucun animus nocendi : la volonté de nuire, requise dans certaines matières délictuelles, n’en est pas une condition. Il suffit — mais il faut — que l’assuré ait recherché le dommage survenu ; sa mobile, fût-il dépourvu de malveillance, est indifférent.
L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».
Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite.
Le fondement de cette exigence est aisé à comprendre. L’assurance repose sur l’aléa : on ne saurait garantir un dommage que l’assuré a délibérément provoqué, car ce serait inciter à la réalisation volontaire du sinistre et ruiner la mutualisation des risques. C’est pourquoi l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, présente un caractère d’ordre public : les parties ne peuvent y déroger pour étendre la garantie à la faute intentionnelle de l’assuré. Mais, par symétrie, ce caractère exceptionnel commande une interprétation stricte : l’exclusion ne saurait être étendue au-delà du dommage effectivement voulu.
Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.
Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.
Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit.
(b) La faute dolosive : la seconde branche de l’article L. 113-1, alinéa 2
L’article L. 113-1, alinéa 2, ne vise pas la seule faute intentionnelle : il exclut également de la garantie les pertes et dommages provenant d’une faute « dolosive » de l’assuré. Longtemps tenues pour synonymes, ces deux notions ont été dissociées par la Cour de cassation, qui reconnaît désormais à la faute dolosive une autonomie conceptuelle. La distinction est capitale, car elle élargit, en apparence, le domaine de l’exclusion.
La Deuxième chambre civile en a fixé la définition : la faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La différence avec la faute intentionnelle tient au déplacement du critère : tandis que la faute intentionnelle suppose la volonté du résultat, la faute dolosive se contente de la conscience de son caractère inéluctable. Là où l’intentionnel exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu, le dolosif sanctionne celui qui, sans nécessairement le rechercher, a sciemment agi alors qu’il tenait la survenance du dommage pour certaine.
Le dénominateur commun aux deux fautes demeure néanmoins la disparition de l’aléa, ce qui justifie leur exclusion symétrique : qu’il ait voulu le dommage ou qu’il l’ait tenu pour inéluctable, l’assuré a, dans les deux cas, déserté le champ du hasard sur lequel repose le contrat. Aussi la frontière reste-t-elle exigeante : la simple conscience d’une probabilité, même forte, ne suffit pas davantage à caractériser la faute dolosive qu’elle ne suffisait à établir la faute intentionnelle ; encore faut-il que le caractère inéluctable — et non seulement probable — des conséquences ait été présent à l’esprit de l’assuré. La conscience d’un risque, fût-il élevé, n’est pas la conscience d’une certitude.
(α) Ligne de crête jurisprudentielle
La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :
- Intentionnalité caractérisée
- Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché.
- Intentionnalité écartée
- À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215CassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements et des chutes, la commune de Loctudy a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les désordres constatés à l'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– Portée matérielle de l’exclusion
Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle de cantonnement a reçu une consécration éclairante. La Deuxième chambre civile énonce que la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La formule emporte deux conséquences. D’une part, elle confirme que la condamnation pénale ne suffit jamais, à elle seule, à emporter exclusion : elle établit l’infraction, non la volonté du dommage assurantiel. D’autre part, elle commande une exclusion graduée : la garantie tombe pour les seuls chefs de préjudice voulus et subsiste pour les conséquences excédentaires.
La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.
La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.
La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.
Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :
- Autonomie des qualifications
- L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
- Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
- La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
- Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
- La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
- Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. égal. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529, jugeant qu’une clause d’exclusion sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er).
En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).
À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.
– Le caractère personnel de la faute intentionnelle et la charge de la preuve
L’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, présente un caractère strictement personnel : seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même peut le priver de la garantie. Il en résulte une conséquence importante en assurance de responsabilité : l’assureur ne saurait opposer à l’assuré la faute intentionnelle commise par une personne dont celui-ci doit répondre. L’article L. 121-2 du code des assurances le commande expressément, en disposant que l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes.
La Cour de cassation veille de longue date au respect de cette règle. Elle a jugé que l’assureur garantit les conséquences des fautes commises par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité » de ces fautes, fussent-elles intentionnelles (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a réaffirmé, dans la même ligne, que l’article L. 121-2, s’il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de définir le champ de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut refuser sa garantie en arguant du caractère volontaire de la faute de la personne dont l’assuré doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, le commettant assuré conserve sa garantie alors même que son préposé aurait agi de propos délibéré ; les parents assurés demeurent couverts pour le fait intentionnel de leur enfant mineur. C’est dire que l’exclusion ne « contamine » jamais l’assuré qui n’a pas, personnellement, voulu le dommage.
Reste la question, décisive en pratique, de la charge de la preuve. La faute intentionnelle étant une cause d’exclusion de garantie, il appartient à l’assureur qui s’en prévaut de la démontrer ; le doute profite à l’assuré et, partant, à la garantie. Cette preuve doit être positive et précise : l’assureur doit établir que l’assuré a recherché le résultat survenu, sans pouvoir se contenter d’inférer l’intention de la gravité de la faute ou de la conscience du risque. Il ne saurait davantage tirer argument de la seule combinaison de l’article L. 113-1 et de l’article 1103 du code civil pour présumer l’intention (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). À défaut d’une telle démonstration, l’exclusion est écartée et la garantie demeure due.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement, voit son assureur lui opposer l’exclusion de la faute intentionnelle pour lui refuser toute garantie au titre des dommages résultant de l’infraction.
- Problème
- La condamnation pénale et la commission délibérée de l’infraction suffisent-elles à caractériser une faute intentionnelle excluant l’intégralité de la garantie ?
- Solution
- Non. La faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ». L’assureur ne peut se borner à combiner l’article L. 113-1 et l’article 1103 du code civil pour exclure sa garantie.
- Portée
- L’exclusion est personnelle, graduée et de stricte preuve : elle se cantonne au seul dommage voulu, laisse subsister la garantie pour les conséquences excédentaires, et suppose une démonstration positive de la volonté du résultat survenu.
(a) Illustrations
En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
- Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
- Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782CassationMais attendu, que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et de témoignages précis que Didier Y... avait bu une très grande quantité d'alcools divers et était en état d'ivresse, que M. C..., qui avait personnellement servi une grande quantité d'alcool à la victime, ne pouvait ignorer l'état de celle-ci ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans dénaturer les témoignages, a pu déduire que l'exploitant du débit de boissons avait commis une faute en continuant à servir à boire à une personne ivre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu, que l'arrêt relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160CassationSur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu'en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512RejetMais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020).
- Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
– Exigence probatoire et rigueur de qualification
Avant d’en venir au régime de la preuve, il faut rappeler ce que l’on cherche précisément à établir. La faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, n’est pas une faute lourde aggravée : c’est une faute d’une nature particulière, identifiée par son objet, qui est le dommage lui-même.
(a) Définition — Faute intentionnelle
La faute intentionnelle s’entend de la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle ne se confond ni avec la gravité de la conduite, ni avec la conscience d’un risque : elle suppose que l’assuré ait voulu non seulement l’acte générateur, mais aussi le résultat dommageable dans sa configuration concrète. Elle se distingue à ce titre de la faute inexcusable, qui demeure une faute d’imprudence, fût-elle d’une exceptionnelle gravité.
Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. Il incombe à l’assureur d’établir l’intention portant sur le résultat ; la charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence n’est pas une formalité de pure technique probatoire : elle découle directement de la définition de la notion. Dès lors que l’intention se mesure à l’aune du résultat effectivement recherché, l’assureur ne peut se borner à démontrer une conduite délibérée, voire fautive ; il lui faut établir que l’assuré a poursuivi le dommage survenu.
La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(b) Faute intentionnelle et condamnation pénale : une exclusion d’étroite mesure
La rigueur de la qualification se vérifie singulièrement lorsque l’assuré a été condamné pénalement. On serait tenté de croire que la commission d’une infraction intentionnelle emporte, par voie de conséquence, exclusion de toute garantie. Il n’en est rien. La Cour de cassation enseigne que la faute intentionnelle « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » : la combinaison de l’article L. 113-1 et de l’article 1103 du code civil interdit à l’assureur de refuser sa garantie pour les dommages qui, bien que procédant de l’infraction, n’étaient pas spécifiquement voulus (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée pratique de cette solution est considérable. L’auteur d’une violence volontaire qui blesse sa victime au-delà de ce qu’il avait recherché demeure couvert pour la part du préjudice excédant le dommage voulu ; l’exclusion se moule exactement sur l’intention, dommage par dommage, sans jamais s’étendre par contagion à l’ensemble des suites de l’acte. Le caractère intentionnel de l’infraction, qui relève de la qualification pénale, ne préjuge donc pas du caractère intentionnel de la faute au sens de l’assurance, qui se mesure au regard du seul dommage effectivement poursuivi.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement, voit son assureur lui opposer la faute intentionnelle pour lui refuser toute garantie au titre des dommages consécutifs à l’infraction.
- Problème
- La condamnation pénale pour une infraction intentionnelle suffit-elle à exclure la garantie pour l’ensemble des dommages qui en résultent ?
- Solution
- Non. Au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut, pour l’assuré condamné pénalement, que le dommage qu’il a effectivement recherché en commettant l’infraction.
- Portée
- L’exclusion légale épouse strictement l’intention de résultat : elle ne saurait s’étendre, par le seul effet de la qualification pénale, aux dommages non spécifiquement voulus par l’assuré.
La même exigence se retrouve, à front renversé, en assurance de groupe. Pour priver les ayants droit d’un assuré du bénéfice d’une garantie décès, il ne suffit pas de relever un comportement imprudent de l’intéressé : prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, la cour d’appel qui refuse la garantie décès à raison de ce que l’assuré avait continué à exercer son activité en dépit d’une incapacité totale de travail, sans caractériser la volonté de provoquer le dommage (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La négligence, même sérieuse, ne se mue jamais en intention.
(c) Un contrôle juridictionnel à double détente
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant – ou non – la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition et sur la suffisance de la motivation.
Ce partage des rôles n’est pas propre au droit des assurances : il prolonge une distinction classique entre la constatation souveraine des faits et la qualification juridique, laquelle relève toujours du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Appliquée à la faute intentionnelle, cette grille signifie que les juges du fond établissent ce que l’assuré a fait et ce qu’il savait, mais que la qualification de ces éléments en « volonté du dommage tel qu’il est survenu » demeure sous la surveillance de la Haute juridiction.
Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), elle veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, préc.). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa », ne démontrent pas la volonté du résultat.
« Au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. »
– La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage
Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances.
La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».
Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.
Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire.
(a) Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable
(b) Définition — Faute dolosive
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré, accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et qui fait disparaître l’aléa inhérent au contrat d’assurance. Elle ne se confond pas avec la simple conscience d’un risque, fût-il élevé : ce qui la caractérise n’est pas la volonté du résultat — propre à la faute intentionnelle — mais le choix d’un comportement dont l’assuré sait, au moment d’agir, que le dommage en résultera nécessairement.
La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.
On mesure alors l’enjeu de la distinction. L’intention place le curseur sur le vouloir du résultat ; le dol le place sur le savoir de son inéluctabilité. La première exige une adhésion psychologique au dommage ; la seconde se satisfait d’une lucidité quant à son caractère nécessaire. Entre les deux, la conscience d’un simple risque — même probable — reste insuffisante : elle relève de l’imprudence, que l’assurance a précisément vocation à couvrir.
C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(c) Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps
- Le temps unitaire (années 1970-1990)
- Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
- La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), a longtemps structuré tout le contentieux.
- Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
- Quelques jalons illustrent cette ligne :
- Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
- Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
- Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
- Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
- Les tensions des années 2000
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232RejetMais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en attribuant le marché à la société Bouygues, la SAPN a eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue qui était flagrante en l'état de l'irrecevabilité énoncée dans le règlement édicté par elle ; que force est de cobnstater qu'elle a commis une faute intentionnelle en ayant accepté la proposition irrecevable de la société Bouygues ; qu'ainsi, la SAPN avait délibérément violé les règles qu'elle avait elle-même posées concernant la recevabilité des offres ; que, ce faisant, elle avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la société Quillery, mais en avait effectivement créé un, ce dont elle ne pouvait pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
- 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
- La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373Cassationsur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour dire la garantie de la MMA acquise à M. Z..., l'arrêt retient que le plan de continuation soumis à M. Z... le 26 octobre 1994 a été présenté à tort comme un projet et adressé au juge-commissaire seulement le 1er décembre 1994 dans une matière où la célérité la plus grande est requise ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude comparée avec l'offre de reprise émanant de la société Danel qui a été arbitrairement privilégiée ; que cette offre de repri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
- 2013 : une extension discutée en assurance de choses
- Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
- L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
- 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
- La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042RejetMais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family'Immo qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard des époux [C], avait été commise avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l'assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé qu'après la résolution de la vente les époux [C] n'avaient pu obtenir la restitution du prix qu'ils avaient p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
- D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
- Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- La consécration contemporaine (2020-2024)
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
- Le tournant est acté en 2020.
- Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
- Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La confrontation de ces deux arrêts du même jour est éclairante : c’est la conscience de l’inéluctabilité, et non la nature suicidaire du geste, qui emporte la qualification. Dans le premier cas, les moyens employés rendaient l’explosion certaine ; dans le second, rien n’établissait que l’assuré ait envisagé l’atteinte aux intérêts du tiers comme nécessaire.
- De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
- La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
- À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
- Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗à 22-20.276CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 7. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 9. Pour rejeter les demandes de M. [C], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
- À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
- Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
- Intention : volonté du résultat précis.
- Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
- Ce doublet, désormais stabilisé, préserve la mutualisation (en évitant de couvrir les comportements qui suppriment l’aléa) sans transformer l’exclusion en clause attrape-tout : la preuve d’une inéluctabilité connue de l’assuré reste exigeante et tranche les dossiers à la marge.
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
(d) Illustrations
Exemple. Un assuré met le feu à la porte de son logement pour intimider un voisin. L’incendie se propage à la cage d’escalier et détruit une partie de l’immeuble. La faute intentionnelle est écartée pour les dommages excédant la porte, car l’assuré n’a pas voulu ce sinistre dans son ampleur. Mais si l’expertise établit qu’il a, au préalable, répandu un accélérant dans l’escalier — rendant la propagation certaine —, la faute dolosive peut être retenue : l’assuré ne pouvait alors ignorer que la destruction de l’immeuble en résulterait nécessairement.
- Sont qualifiés dolosifs :
- Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103RejetUne cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ne sont pas dolosifs :
- Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La poursuite d’une activité professionnelle malgré une incapacité de travail, qui ne traduit pas la volonté de provoquer le décès et ne saurait, partant, priver les ayants droit de la garantie (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire.
– Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable
Hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale. Pour saisir cette ligne de partage, encore faut-il disposer d’une grille de lecture des degrés de faute, car le contentieux se joue précisément sur la qualification — un même comportement, selon qu’on le range parmi la simple négligence, la faute lourde, la faute inexcusable ou la faute intentionnelle, restera assurable ou tombera sous le coup de l’éviction légale.
Les fautes lourde et inexcusable peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte. La distinction est cardinale : ce qui relève de l’alinéa 2 échappe par nature à toute couverture, sans qu’aucune stipulation ne soit nécessaire ; ce qui n’en relève pas demeure dans le champ contractuel, où l’assureur reste libre d’exclure, mais sous le strict contrôle du juge.
(a) Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable
En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2. La raison en est limpide : l’aléa, condition d’existence du contrat d’assurance, n’est pas anéanti par la gravité de la négligence, mais seulement par la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inéluctable (dolosif). Tant que subsiste une part d’imprévu dans la survenance du dommage, le risque reste mutualisable.
Cette frontière éclaire la définition même de la faute intentionnelle : elle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant son acte (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute lourde, fût-elle d’une exceptionnelle gravité, ne franchit pas ce seuil dès lors que cette volonté du résultat fait défaut.
Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 13-16.397).
Le critère du caractère « formel et limité » est ainsi affaire de précision rédactionnelle : la clause doit se référer à des critères nets et ne réclamer aucune interprétation. La Deuxième chambre civile l’a rappelé à propos des garanties de pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative : est formelle la clause qui exclut ces pertes en se référant à des causes précisément énumérées, parmi lesquelles l’épidémie, parce que l’assuré peut alors mesurer exactement le champ de ce qui demeure couvert (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La leçon vaut, par symétrie, pour les exclusions de fautes lourdes ou inexcusables : plus la circonstance visée est circonscrite, plus la clause résiste.
À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901CassationAttendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.
Une réserve supplémentaire affecte les assurances de groupe, où le risque d’opacité de la clause se double d’un risque d’ignorance de l’adhérent. L’article L. 141-4 du code des assurances interdit à l’assureur d’opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance ; une exclusion, fût-elle formelle et limitée, demeure ainsi inopposable à celui qui n’en a jamais été informé (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À cette exigence d’information s’ajoute, dans certaines branches d’ordre public, une inopposabilité tenant à la protection de la victime : ainsi, en assurance automobile obligatoire, les clauses d’exclusion de garantie sont rendues inopposables à l’assuré victime non conducteur (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive).
(b) Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale
Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun. L’écart s’explique par l’économie propre de la branche : le législateur a estimé que, dans l’aventure maritime, la faute inexcusable devait être assimilée, quant à ses effets, à la faute intentionnelle.
En assurance de personnes, le tempérament le plus connu touche au suicide de l’assuré : l’article L. 132-7 du code des assurances répute l’assurance en cas de décès de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année du contrat, mais commande au contraire la couverture du risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). Ce régime spécial, qui déroge frontalement à la logique de l’alinéa 2 — un acte pourtant délibéré et dirigé vers le dommage finit par être garanti —, témoigne de ce que la matière des assurances de personnes obéit à des considérations de protection propres.
D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée.
– Preuve et office du juge
(a) La preuve
(α) Qui ?
La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). Cette répartition n’est que l’application du droit commun : l’exclusion étant une exception à l’obligation de garantie, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. La règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le doute, en cette matière, profite donc à l’assuré.
(β) Quoi ?
Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence est rigoureuse : il ne s’agit pas de démontrer que l’assuré a voulu un dommage en général, mais qu’il a recherché celui qui s’est effectivement produit, dans son ampleur et sa nature.
Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659 CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute dolosive constitue ainsi une catégorie autonome, intermédiaire : elle n’exige pas la volonté du dommage, mais réclame davantage que la témérité, en ce qu’elle suppose que l’assuré tenait le sinistre pour certain.
- Faits
- Un dommage avait été causé dans des conditions où l’assureur soutenait que son assuré ne pouvait ignorer l’issue dommageable de son comportement ; la cour d’appel avait débouté la victime sans rechercher si l’assuré avait conscience du caractère inéluctable du dommage.
- Problème
- Comment se définit la faute dolosive de l’article L. 113-1, al. 2, et que doit caractériser le juge pour exclure la garantie sur ce fondement ?
- Solution
- La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui ne caractérise pas cette conscience.
- Portée
- La faute dolosive est érigée en notion autonome, distincte de la faute intentionnelle : elle n’exige pas la volonté du résultat, mais une certitude — et non un simple risque — quant à la survenance du dommage.
(γ) Comment ?
La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.
Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.
La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie.
(δ) Quel résultat ?
Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. Ce principe découle directement de la lettre de l’article L. 113-1, al. 2, tel que la Cour de cassation l’interprète : l’exclusion ne vise que « le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).
Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.
Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :
- D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
- D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.
À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 13-16.397).
Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due.
(b) L’office du juge
La répartition des rôles entre juges du fond et Cour de cassation suit ici un partage classique entre l’établissement des faits et leur qualification. Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce dédoublement n’est pas propre à la matière : il reproduit, en droit des assurances, la dualité bien connue selon laquelle l’existence matérielle d’une faute relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, tandis que sa qualification juridique demeure sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposé à l’article L. 113-1, al. 2, ce contrôle interdit aux juges de glisser, par commodité, de la constatation d’un comportement gravement fautif à l’affirmation d’une volonté du dommage : la qualification de faute intentionnelle ou dolosive doit reposer sur des constatations qui la caractérisent en propre.
(c) Autonomie vis-à-vis du pénal
L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est que l’élément intentionnel de l’infraction pénale ne se confond pas avec la volonté du résultat exigée en matière d’assurance : on peut commettre intentionnellement une infraction sans avoir recherché le dommage précis qui en est résulté. À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'un assuré retient que sa mise en examen pour des infractions intentionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de sa faute intentionnelle, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(d) Délimitation judiciaire de l’exclusion
Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.
β) Domaine
L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.
Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).
Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.
(1) Domaine quant aux branches d’assurance
La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) irrigue toutes les assurances — de dommages comme de personnes — sous réserve des tempéraments propres à ces dernières (ainsi, le régime spécial du suicide : art. L. 132-7, traité à part).
La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite.
Ce mécanisme prolonge, sur le terrain de l’assurance, la responsabilité du commettant du fait de son préposé (C. civ., art. 1242, al. 5, anc. art. 1384, al. 5). Encore faut-il que le fait dommageable se rattache aux fonctions : le commettant — et, à sa suite, son assureur — ne peut s’exonérer que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle de l’article L. 121-2 ne se borne d’ailleurs pas au droit commun : elle s’articule avec les régimes spéciaux de responsabilité sans s’y substituer, la jurisprudence ayant admis que ces derniers ne font pas obstacle à l’application des principes gouvernant la responsabilité des commettants (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153CassationLe chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même.
(2) Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?
L’exclusion de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances ne se conçoit qu’une fois résolue une question préalable, trop souvent escamotée : de quel auteur parle-t-on ? Le texte ne frappe que « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Avant d’apprécier le caractère intentionnel ou dolosif de l’acte, il faut donc identifier, à la lumière de la police, la ou les personnes revêtues de la qualité d’assuré — car la faute d’un tiers, fût-il un proche, ne saurait, par elle-même, faire tomber la garantie. La détermination du domaine personnel de l’exclusion précède logiquement celle de son domaine matériel.
Souscripteur, assuré, bénéficiaire — Trois qualités qu’il importe de ne pas confondre. Le souscripteur est celui qui conclut le contrat et s’oblige au paiement de la prime. L’assuré est le titulaire de l’intérêt d’assurance — la personne sur la tête ou les biens de laquelle pèse le risque garanti. Le bénéficiaire est celui auquel l’indemnité ou le capital sont destinés. Ces trois qualités peuvent se réunir sur une même tête, mais elles se dissocient fréquemment (assurance pour compte, assurance de groupe, stipulation pour autrui). L’article L. 113-1, alinéa 2, ne vise que la faute de l’assuré : c’est donc en cette qualité, et non en celle de souscripteur ou de simple occupant, que l’auteur de l’acte intentionnel doit être saisi.
– L’assuré, pas nécessairement le souscripteur
L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295).
La logique qui sous-tend ces solutions est celle de la division des intérêts assurés. Chaque assuré est titulaire d’un droit propre à la garantie, indépendant de celui des autres co-assurés ; aussi la faute de l’un n’atteint-elle, en principe, que sa propre prétention, sans contaminer celle des autres — sauf à ce que ces derniers aient eux-mêmes la qualité d’assuré quant au risque réalisé. C’est cette indépendance des droits qui explique, d’un même mouvement, que la faute du conjoint non assuré soit sans effet sur la garantie de l’assuré (n° 04-14.154) et que la faute du co-assuré soit, elle, opposable (n° 93-11.295) : dans le second cas seulement, l’auteur de la faute est bien « l’assuré » au sens du texte.
Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).
Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.
La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce que décide la Cour de cassation:
- Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
- Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
- Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.
– Personne morale assurée
Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux conséquences se déduisent de cette imputation par la tête dirigeante. D’une part, la qualité de dirigeant de fait suffit : il importe peu que l’auteur de l’acte soit dépourvu de mandat social régulier, dès lors qu’il exerce, en réalité, la direction de la personne morale ; à défaut, il serait trop aisé de réfugier la société derrière un prête-nom. D’autre part, l’autonomie de la qualification assurantielle interdit de déduire mécaniquement la faute intentionnelle de l’assuré d’une condamnation pénale du dirigeant : la décision répressive ne lie le juge civil que sur ce qui constitue le soutien nécessaire de la condamnation, et la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu n’est pas l’élément intentionnel de toute infraction. Le juge des assurances conserve donc son office propre.
Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.
– Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?
La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat.
Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740Cassationsur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
L’enseignement déborde le cas d’espèce. La qualité d’assuré ne se présume pas : elle se prouve par les stipulations de la police — clauses de désignation des assurés, extensions aux membres de la famille, conditions d’âge ou de résidence. Le rattachement fiscal ou la simple cohabitation ne sauraient suppléer une désignation contractuelle défaillante. Ainsi se vérifie une exigence cardinale : la charge de prouver que l’auteur de l’acte est bien un assuré — et non un tiers — pèse sur l’assureur qui entend se prévaloir de l’exclusion ; le doute sur ce point profite à l’assuré qui réclame la garantie.
« L’absence de réponse à un moyen tiré de ce que l’auteur du dommage n’avait pas la qualité d’assuré au sens des conditions générales prive la décision de base légale au regard de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances » (rappr. Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740Cassationsur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Mise en œuvre par branches
La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette neutralisation n’est d’ailleurs pas une innovation contemporaine : elle plonge ses racines dans l’ancien droit de l’assurance. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, la Cour de cassation jugeait déjà, sur le fondement de son article 13 — ancêtre direct de l’article L. 121-2 —, que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 (devenu 1242) du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La continuité du texte épouse ainsi la continuité de la solution : la protection de la victime contre la faute, même grave, du préposé est un acquis ancien et stable du droit français de la responsabilité assurée.
À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).
Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À ces deux garde-fous s’en ajoute un troisième, d’ordre processuel : la qualification de la faute, comme opération de droit, relève du contrôle de la Cour de cassation. Les juges du fond constatent souverainement les faits matériels — gestes accomplis, circonstances, indices —, mais c’est sous le contrôle de la Cour suprême qu’ils en déduisent l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive. La règle, dégagée de longue date en droit de la responsabilité, vaut pleinement pour l’appréciation de la faute exclusive de garantie : « la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce contrôle qui garantit l’unité de la notion sur l’ensemble du territoire et interdit que la frontière de l’assurable varie d’une cour d’appel à l’autre.
(1) Assurances de dommages
– Faute de l’assuré lui-même
Faute intentionnelle — Faute par laquelle l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais encore le dommage tel qu’il est survenu. La conscience d’un risque, même élevé, ne suffit pas : il faut la recherche du résultat dommageable lui-même (art. L. 113-1, al. 2).
Faute dolosive — Figure désormais autonome : acte délibéré accompli par l’assuré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. L’assuré n’a pas nécessairement voulu le dommage, mais il a agi en sachant que celui-ci se produirait nécessairement, faisant ainsi disparaître l’aléa, élément essentiel du contrat d’assurance.
Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :
- Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 ) ;
- Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction des deux notions mérite d’être pleinement déployée, car c’est elle qui commande le périmètre de l’inassurabilité. La faute intentionnelle suppose une coïncidence entre la volonté de l’auteur et le dommage effectivement réalisé : l’assuré a non seulement voulu agir, mais a voulu ce dommage, dans sa configuration concrète. La définition est aujourd’hui d’une grande netteté : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute dolosive, quant à elle, s’en détache : l’assuré n’a peut-être pas désiré le dommage, mais il l’a rendu certain par un acte délibéré accompli en pleine conscience de son caractère inéluctable. Le critère commun aux deux figures est la disparition de l’aléa : qu’il le veuille ou qu’il le sache inévitable, l’assuré qui maîtrise la survenance du sinistre n’assure plus un hasard, mais finance une certitude — ce que l’assurance, par essence, ne peut couvrir.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction volontaire, voit son assureur lui refuser sa garantie en invoquant la faute intentionnelle exclusive au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.
- Problème
- La condamnation pénale pour une infraction intentionnelle emporte-t-elle, à elle seule, exclusion de la garantie pour l’ensemble des dommages causés ?
- Solution
- Non. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction. Il résulte de la combinaison de l’article L. 113-1 et de l’article 1103 du Code civil que l’assureur ne peut décliner sa garantie sans caractériser cette recherche du dommage réalisé.
- Portée
- Découplage net entre l’intention pénale (volonté de l’acte infractionnel) et l’intention assurantielle (volonté du dommage survenu). Une condamnation pénale ne suffit jamais, mécaniquement, à fonder l’exclusion : l’assureur doit démontrer que ce dommage précis a été voulu, et l’exclusion ne s’étend pas aux conséquences non recherchées.
Cette exigence d’une intention dirigée vers le dommage survenu explique que la qualification soit refusée dans nombre d’hypothèses où l’assuré a pourtant commis une faute lourde. Ni la faute grave, ni l’erreur sur la personne de la victime, ni les manquements techniques même caractérisés ne suffisent à établir la faute intentionnelle, dès lors qu’ils ne traduisent pas la volonté de produire spécifiquement le dommage réalisé. De même, la livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme, ou la négligence fût-elle lourde, ne constituent pas une faute intentionnelle si le dommage n’a pas été voulu dans sa configuration concrète. La frontière est donc rigoureuse : l’assurabilité n’est mise en échec que là où l’assuré a fait du sinistre, non un risque, mais un projet.
L’autonomie de la faute dolosive, consacrée en 2021, comble l’angle mort que laissait subsister la faute intentionnelle. Certains assurés, sans rechercher le dommage, agissaient en sachant pertinemment qu’il surviendrait à coup sûr — par exemple en poursuivant sciemment une activité dont la nocivité était acquise. La Cour de cassation a précisé la définition de cette figure : la faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’apport est considérable : il permet d’écarter la garantie là où l’aléa a disparu par la seule conscience de l’inéluctable, sans qu’il soit besoin de prouver une volonté de nuire — laquelle, requise en matière délictuelle, n’a jamais été une condition de la faute exclusive au sens de l’article L. 113-1.
Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).
Illustration de la preuve segmentée. Un assuré met volontairement le feu à un véhicule pour percevoir l’indemnité ; l’incendie se propage et endommage, outre le véhicule, le mur mitoyen du voisin. Le dommage recherché — la destruction du véhicule — n’est pas garanti : l’assureur peut décliner sa couverture pour cette part. En revanche, la dégradation du mur mitoyen, si elle n’a pas été voulue ni rendue inéluctable par l’acte, demeure couverte au titre de la responsabilité de l’assuré. L’assureur doit ainsi non seulement prouver l’intention, mais encore tracer la ligne entre la part exclue et la part garantie du sinistre.
Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.
- Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.
En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)
La raison de cette rigueur tient au caractère impératif de l’article L. 113-1, alinéa 2. Ce texte définit le seuil légal d’inassurabilité ; toute clause qui prétendrait l’abaisser — en sanctionnant une faute moindre que la faute intentionnelle ou dolosive — empiéterait sur un domaine soustrait à la liberté contractuelle. Il faut toutefois soigneusement distinguer ces clauses prohibées des clauses d’exclusion conventionnelles, qui demeurent licites à la double condition, posée par l’article L. 113-1, alinéa 1er, d’être formelles et limitées. Une telle clause n’est valable qu’autant qu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas interprétation : à défaut, elle n’est ni formelle ni limitée et doit être écartée (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La Cour censure ainsi l’application d’une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » lorsqu’elle est sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est donc claire : l’assureur peut délimiter le risque par une clause précise, mais il ne peut, par voie contractuelle, élargir le domaine légal de la faute privative de garantie.
– Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)
En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La justification de cette règle est limpide : l’assurance de responsabilité a pour fonction première de garantir l’indemnisation de la victime, laquelle est, par hypothèse, étrangère à la faute de l’auteur du dommage. Faire dépendre la garantie de la gravité de la faute du préposé reviendrait à faire peser sur la victime le risque du comportement d’un tiers sur lequel elle n’a aucune prise. C’est pourquoi l’article L. 121-2 « ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie », tout en interdisant à l’assureur d’opposer à l’assuré la circonstance que la faute de la personne dont il répond ait été volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent.
La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.
C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750).
La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée.
Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une précision s’impose au reste sur le fondement même de la garantie du commettant. La responsabilité de ce dernier du fait de son préposé, aujourd’hui assise sur l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, ne suppose pas que la faute du préposé ait été commise dans le strict exercice de ses fonctions, mais seulement qu’elle ne soit pas radicalement détachable d’elles : le commettant ne s’exonère que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Tant que ce triple critère d’abus n’est pas réuni, le commettant répond du dommage et son assureur en doit la garantie, sans pouvoir se prévaloir de la gravité de la faute du préposé.
Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui.
Cette immunité civile du préposé se vérifie tant qu’il n’a pas excédé les limites de sa mission : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant » (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’articulation des deux mécanismes est dès lors d’une parfaite cohérence : la garantie d’ordre public du commettant (L. 121-2) assure la victime, et l’immunité du préposé interdit que le poids final de la dette soit reporté sur l’auteur direct tant qu’il est demeuré dans sa mission.
Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.
On observera que la garantie d’indemnisation de la victime et le mécanisme du recours subrogatoire opèrent sur deux plans distincts, qu’il ne faut pas confondre. Le premier joue dès l’instant où la responsabilité du commettant est engagée ; le second ne se déploie qu’en aval, pour déterminer la charge définitive de la dette. Aussi la qualité de tiers indemnisable reconnue à l’auteur du dommage ne fait-elle pas, par elle-même, obstacle à ce que sa part de responsabilité soit ultérieurement recherchée par voie de subrogation (rappr., pour l’élève conducteur d’un véhicule d’auto-école, Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle de garantie protège la victime ; la règle de subrogation organise la répartition finale entre coresponsables et leurs assureurs.
Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880CassationManque de base légale, au regard de l'article L-121.8 du Code des assurances, l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à constater l'état de guerre civile qui régnait au Liban pendant la période considérée, sans relever aucun fait particulier qui se rattacherait étroitement à ces événements généraux et qui, en mettant les transporteurs dans l'impossibilité, non seulement d'acheminer immédiatement le matériel jusqu'à sa destination finale, mais aussi d'en assurer la surveillance, l'entretien et la conservation jusqu'à la réexpédition, serait la cause directe du sinistre constitué par des pertes et des avaries.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces exclusions spéciales sont, du reste, d’interprétation stricte, et la qualification qu’elles supposent obéit à des critères que la Cour de cassation contrôle. Ainsi, en matière d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, l’absence de caractère spontané du rassemblement ne suffit pas à écarter la qualification : prive sa décision de base légale la cour d’appel qui refuse cette qualification pour ce seul motif (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). La leçon est constante : l’exclusion légale spéciale ne joue que si ses conditions propres sont rigoureusement réunies, l’assureur supportant la charge de les établir.
Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.
(2) Assurances de personnes
En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque.
La raison de cette mise à l’écart mérite d’être explicitée. En assurance de dommages, l’article L. 113-1 répute non assurable le sinistre que l’assuré a voulu : la garantie ne saurait jouer pour un dommage délibérément provoqué, sous peine de récompenser la malveillance et de ruiner l’aléa, condition d’existence du contrat d’assurance. Transposée mécaniquement aux assurances de personnes, cette logique conduirait à priver de toute couverture le décès volontaire — c’est-à-dire le suicide — alors même que la prévoyance familiale qui sous-tend l’assurance-vie en constitue souvent l’enjeu central. Le législateur a donc préféré, plutôt que de raisonner par l’exclusion, raisonner par la délimitation positive du risque dans le temps et par la sanction personnelle de l’indigne. C’est tout le sens des deux régimes qui suivent.
D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nul ne peut se prévaloir de son crime, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).
Ces deux régimes obéissent ainsi à une logique commune — refuser que la volonté humaine dévoie l’assurance — mais selon deux techniques distinctes : la première module la garantie dans le temps (le risque suicide est neutralisé puis impérativement couvert), la seconde frappe personnellement l’indigne (le risque reste assuré, seul le criminel est évincé). Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).
– Le suicide de l’assuré
Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes.
Le principe est simple et tient en deux temps :
- (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
- (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.
La portée de cette règle a été réaffirmée sans équivoque par la jurisprudence récente : l’assurance décès est de nul effet lorsque l’assuré se suicide au cours de la première année du contrat, mais elle couvre nécessairement le risque de suicide à compter de la deuxième année, sans que l’assureur puisse s’y soustraire (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière temporelle est donc le seul critère opérant : avant le terme, l’assureur peut refuser sa prestation s’il établit le suicide ; après le terme, la cause du décès — fût-elle un suicide délibéré — est juridiquement indifférente.
- Faits
- Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie réclame le capital décès après le suicide de l’assuré ; l’assureur entend opposer l’exclusion du suicide, la date du sinistre se situant au voisinage de la première année du contrat.
- Problème
- Selon quelle ligne temporelle l’article L. 132-7 du code des assurances commande-t-il la garantie du suicide, et l’assureur peut-il en neutraliser le jeu par une stipulation contraire ?
- Solution
- L’assurance décès est de nul effet si l’assuré se suicide la première année du contrat, mais elle couvre impérativement le risque de suicide à compter de la deuxième année ; toute clause contraire est réputée non écrite.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère autonome et d’ordre public de l’article L. 132-7 : passé le délai de carence d’un an, l’assureur ne peut plus exciper ni du caractère volontaire de la mort, ni de l’article L. 113-1, pour refuser sa garantie.
En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Michel X..., qui, le 19 juin 1991, avait, pour contracter un emprunt, souscrit une assurance décès auprès de la compagnie d'assurances sur la vie les Caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon", s'est donné la mort le 19 mars 1992; que l'assureur a refusé de prendre en charge le remboursement de l'emprunt au motif que le suicide était intervenu au cours des deux premières années du contrat ; Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la clause d'exclusion qu'elle invoque ne peut être "appréciée" qu'en se référant aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code des assurances, selon lesquelles l'assuranc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser.
Deux régimes particuliers complètent le dispositif.
- En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3).
- En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage.
Cette souplesse propre à l’assurance de groupe ne dispense toutefois pas l’assureur de respecter le formalisme de l’information de l’adhérent : une clause modulant ou excluant la garantie demeure inopposable à celui-ci si elle ne lui a pas été effectivement portée à connaissance (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La liberté de délimitation du risque suicide la première année, reconnue par l’alinéa 3 de l’article L. 132-7, trouve ainsi sa limite dans l’exigence de transparence contractuelle : l’adhérent ne peut se voir opposer un aménagement qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître.
Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.
La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette répartition des rôles ne doit pas être sous-estimée. Faire peser sur l’assureur la charge d’établir la volonté de mourir revient à poser une présomption de fait favorable aux bénéficiaires : dans le doute, le décès ne sera pas qualifié de suicide, et la garantie jouera. Cette orientation se comprend aisément. Le suicide met en cause l’un des actes les plus intimes et les plus opaques qui soient ; il serait inéquitable d’imposer aux proches, déjà éprouvés, de démontrer l’absence de toute intention létale — preuve négative par hypothèse diabolique. En plaçant le fardeau probatoire du côté de celui qui invoque l’exclusion, le droit positif assure la cohérence du système : l’assureur, qui entend se soustraire à une obligation présumée, doit en établir positivement la cause d’extinction.
La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurance (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).
– ii Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance-vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale.
La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, L. 132-24 ne s’applique pas. La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement (la doctrine et la jurisprudence rappellent que la culpabilité « non élucidée » ne fonde pas la privation de droits).
L’exigence d’une intention homicide, et non d’une simple faute, mérite d’être soulignée car elle commande tout le régime. La déchéance suppose la volonté de donner la mort telle qu’elle est survenue ; un comportement gravement fautif, voire la conscience du caractère mortel d’une violence, ne suffit pas si l’intention de tuer fait défaut. La summa divisio rejoint ici celle qui structure l’ensemble de la matière : de même que la faute intentionnelle de l’article L. 113-1 implique la volonté de créer le dommage tel qu’il s’est produit (v. Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678), de même la déchéance de l’article L. 132-24 ne frappe que celui dont l’intention homicide a été pénalement établie. Le bénéficiaire condamné pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner — qualification distincte du meurtre — échappe à l’éviction légale, faute de l’élément intentionnel requis.
Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4) justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire.
La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique (formule du texte), sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police (bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur/ayants droit). La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant (et non de l’assuré) : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.
Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de L. 132-24 (sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte). La répartition des rôles est claire : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans étendre ni restreindre son champ.
L’ensemble dessine une politique cohérente : là où, pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance-vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime.
ii) Les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats
En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).
Pour saisir le sens de cette dualité, il faut revenir au mécanisme même de l’assurance. La mutualisation suppose des sinistres indépendants les uns des autres : la prime de chacun finance le malheur de quelques-uns, parce que tous ne sont pas frappés en même temps. Or la guerre, l’émeute ou le mouvement populaire produisent précisément l’inverse — des sinistres corrélés, qui s’abattent simultanément sur un grand nombre d’assurés d’une même région, ruinant la loi des grands nombres sur laquelle repose l’équilibre technique de l’assureur. D’où l’exclusion de principe : non parce que ces risques seraient illégitimes, mais parce qu’ils ne se prêtent pas à la mutualisation spontanée et requièrent, pour être couverts, une tarification spécifique. Le terrorisme, en revanche, a fait l’objet d’un arbitrage politique inverse : eu égard à l’impératif de solidarité envers les victimes, le législateur a imposé la couverture des biens et confié la réparation des atteintes aux personnes à un fonds de garantie alimenté par une contribution sur les contrats.
Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques: délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.
α) Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)
(1) Domaine et caractère supplétif
L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.
(2) Qualification de l’émeute et du mouvement populaire
La distinction entre les trois hypothèses du texte n’est pas indifférente, car elle commande l’étendue de la mise hors garantie. La guerre — étrangère ou civile — suppose un état de conflit armé entre puissances ou factions organisées. L’émeute et le mouvement populaire, en revanche, désignent des troubles collectifs d’une moindre ampleur : soulèvements spontanés ou concertés d’une fraction de la population, accompagnés de violences contre les personnes ou les biens, mais sans la structuration ni la dimension d’un conflit guerrier. La frontière n’est pas seulement quantitative ; elle tient à la nature et à l’organisation du désordre.
La jurisprudence a précisé que la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ne suppose pas que le trouble présente un caractère spontané : un soulèvement concerté, voire prémédité, peut tout autant relever de ces notions. L’absence de spontanéité ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter la qualification et, par voie de conséquence, l’exclusion de garantie qui s’y attache (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution est rigoureuse : elle interdit aux parties de jouer sur le degré d’organisation du désordre pour faire échapper le sinistre à la mise hors garantie ; ce qui compte, c’est la matérialité d’un trouble collectif violent, non sa genèse psychologique.
- Faits
- À la suite de dégradations de biens commises lors de troubles collectifs, l’assureur d’un co-auteur est condamné à indemniser l’assureur d’un autre participant ; les juges du fond écartent la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au motif, notamment, que les faits n’auraient pas présenté de caractère spontané.
- Problème
- L’absence de spontanéité d’un trouble collectif fait-elle obstacle à sa qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances ?
- Solution
- Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ; en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
- Portée
- La qualification s’apprécie d’après la matérialité du trouble collectif et non d’après son origine spontanée ou préméditée — délimitation qui sécurise le jeu de l’exclusion légale et la cohérence de la mutualisation des risques systémiques.
(3) Le régime probatoire impératif du second alinéa
Si le contrat ne couvre pas ces risques, le second alinéa de l’article L. 121-8 répartit la charge de la preuve d’une manière qui ne peut être aménagée par convention : il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère, et à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, de l’émeute ou du mouvement populaire s’il entend en refuser la garantie. La dissociation s’explique. La guerre étrangère est un événement notoire, aisément établi, dont l’existence ne fait guère débat ; il est donc cohérent d’exiger de l’assuré qu’il démontre que son dommage en est indépendant. À l’inverse, l’émeute, le mouvement populaire ou la guerre civile sont des qualifications discutées, dont l’assureur tire avantage pour se délier ; il est juste qu’il en supporte le fardeau probatoire. Ce régime, expressément qualifié d’impératif, interdit toute clause de renversement de la charge de la preuve au détriment de l’assuré.
(4) Répartition de la charge de la preuve
Le texte distingue nettement deux situations, et c’est dans cette dualité que se joue tout l’équilibre du régime. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2.
La logique de cette inversion mérite d’être explicitée, car elle n’a rien d’arbitraire. En matière de guerre étrangère, le contexte est notoire, daté, public : il pèse une présomption de fait que tout sinistre survenu sur un théâtre d’hostilités y est rattaché, de sorte qu’il est cohérent d’exiger de l’assuré qu’il démontre l’extranéité de la cause. En matière de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, le trouble est diffus, intermittent, localisé ; le rattachement n’a plus rien d’évident, et il revient à celui qui invoque l’exclusion — l’assureur — d’en rapporter la preuve. La règle probatoire épouse ainsi le degré de notoriété de l’événement collectif.
Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er. Autrement dit, dès lors que l’aléa réputé non mutualisable est volontairement réintégré dans le champ contractuel, l’architecture probatoire dérogatoire perd sa raison d’être et la preuve se redistribue selon le schéma ordinaire — à l’assuré la garantie, à l’assureur l’exception qu’il soulève.
(5) Lien de causalité requis
La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945). Le critère retenu n’est donc pas celui de la causalité exclusive, mais celui de la causalité prépondérante — l’événement collectif doit avoir pesé d’un poids décisif sur la réalisation ou l’extension du dommage, fût-ce concurremment avec d’autres facteurs.
Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).
À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992). La leçon est constante : la qualification d’un contexte historique — fût-il une guerre avérée — ne dispense jamais le juge de caractériser, in concreto, le canal par lequel cet événement a opéré sur le sinistre litigieux.
Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.
(6) Émeute et mouvement populaire : contours
À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. Deux éléments en forment l’ossature : un élément matériel — un rassemblement de personnes auteur de violences et de désordres — et un élément, sinon intentionnel, du moins finaliste — l’expression collective d’un mécontentement ou d’une revendication, qui distingue l’émeute du simple acte de délinquance crapuleuse.
La spontanéité n’est pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet apport est capital : il dissipe une confusion répandue entre émeute et débordement improvisé. Ce qui importe, ce n’est pas le caractère prémédité ou impromptu du mouvement, mais sa nature collective et son débouché sur des désordres ; un mouvement préparé, encadré, voire conduit par des meneurs, peut parfaitement recevoir la qualification. Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).
- Faits
- Des dégradations volontaires de biens avaient été commises par plusieurs auteurs agissant de concert ; l’assureur de l’un d’eux opposait la qualification d’émeute ou de mouvement populaire pour refuser sa garantie, cependant que le caractère organisé, non spontané, des faits était relevé.
- Problème
- La spontanéité de l’action de la foule est-elle une condition de la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, al. 1er ?
- Solution
- Non. L’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ; manque de base légale la cour d’appel qui s’est fondée sur ce seul motif.
- Portée
- La qualification repose sur la dimension collective et le débordement de désordres, non sur le caractère improvisé du mouvement. Un mouvement organisé entre dans le champ de l’exclusion légale, sous réserve que les juges en caractérisent concrètement les éléments.
En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967). À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits. On retrouve ici, transposée à la qualification de l’événement collectif, la même exigence de concrétude que celle qui gouverne le lien de causalité : ni l’assureur ni le juge ne peuvent se satisfaire d’une référence abstraite à un climat de tension.
(7) Effets pratiques en responsabilité civile
L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. Cette distinction est décisive, car elle commande l’articulation du texte avec une autre règle d’ordre public du Code des assurances. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en RC, sans heurter L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012).
L’explication tient à ce que les deux textes ne se situent pas sur le même plan. L’article L. 121-2 prohibe une certaine technique d’exclusion — celle qui prend pour critère la faute, sa nature ou sa gravité — afin que l’assuré demeure couvert pour les agissements des personnes dont il répond ; il protège ainsi la victime, destinataire ultime de l’assurance de responsabilité. L’article L. 121-8, lui, ne se rapporte pas à la faute mais à l’origine collective et catastrophique du sinistre : il retranche un type d’événement, non un degré de culpabilité. La Cour l’a d’ailleurs rappelé dans un registre voisin : l’article L. 121-2 n’interdit pas aux parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — il prohibe les exclusions fondées sur la faute, non la délimitation de l’objet assuré. Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires). Ce n’est pas une exclusion fondée sur la faute ou sa gravité, celles-ci étant prohibées en responsabilité civile par l’article L. 121-2.
(8) Justification économique et cohérence d’ensemble
La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Il faut ici rappeler le ressort même de l’assurance : la prime ne peut être calculée que si les sinistres demeurent indépendants les uns des autres, de sorte que la loi des grands nombres permette d’en prévoir la fréquence moyenne. Or, un fait de guerre ou une émeute frappent simultanément une multitude d’assurés sur un même territoire : la corrélation des sinistres anéantit la prévisibilité statistique et menacerait la solvabilité de l’assureur si la garantie jouait de plein droit.
Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle. Le législateur a ainsi opéré, selon le type d’événement collectif, un choix de politique du risque opposé : exclure par défaut là où la mutualisation est techniquement impossible, garantir impérativement là où la protection des victimes l’a emporté.
β) Actes de terrorisme et attentats
(1) Définition pénale de référence
Les articles L. 126-1 et L. 126-2 renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal : actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Le droit des assurances ne forge donc pas une notion autonome de terrorisme : il emprunte la qualification pénale, ce qui garantit l’unité du concept et évite que la même action reçoive deux acceptions selon qu’on l’examine devant le juge répressif ou devant le juge du contrat.
La Cour de cassation a exigé un «minimum d’organisation» : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants (revendication, mode opératoire concerté) emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). Il ne faut pas confondre attentat et vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010). L’enjeu de cette ligne de partage n’est pas théorique : il commande le déclenchement de la garantie légale obligatoire et l’intervention du Fonds de garantie, de sorte qu’une qualification trop lâche transférerait à la solidarité assurantielle des sinistres relevant du droit commun.
(2) Dommages aux biens : garantie légale obligatoire
Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). Le mécanisme est remarquable par son automaticité : la garantie ne procède pas d’une stipulation, mais s’ajoute impérativement au contrat dès lors que celui-ci comporte une couverture incendie ou dommages au véhicule. L’assuré bénéficie ainsi d’une extension légale qu’aucune clause ne peut lui retirer.
La garantie s’étend aux «dommages immatériels consécutifs» et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). La sanction est ici radicale : non la nullité, qui supposerait une action, mais l’éviction automatique de la stipulation contraire, comme si elle n’avait jamais figuré au contrat. À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2). À noter : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002). La distinction se comprend : l’assurance de biens couvre un dommage matériel mesurable, propice à une garantie de plein droit, tandis que l’assurance de personnes obéit à une économie différente, où le risque corporel est précisément relayé par la solidarité nationale.
(3) Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI
L’indemnisation des atteintes à la personne relève du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article L. 126-1, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Le choix d’un fonds, et non de l’assurance individuelle, traduit une logique de solidarité : la victime d’un attentat n’a pas à dépendre de la souscription préalable d’un contrat, ni de la solvabilité d’un auteur souvent insaisissable ou mort dans l’action ; c’est la collectivité des assurés, par une contribution affectée, qui prend le relais. Le fonds répare de manière intégrale, peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, verse des provisions rapides et formule une offre dans des délais contraints ; il est subrogé dans les droits de la victime. Le financement est assuré par une contribution affectée prélevée sur les contrats d’assurance de biens.
Le champ personnel et territorial est strict : toute victime (quelle que soit sa nationalité) d’un acte commis sur le territoire national est indemnisée ; pour un acte commis à l’étranger, seules les victimes françaises (directes ou par ricochet) sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a confirmé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de complicités en France lorsque les blessures ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016). La différence de traitement liée à la nationalité, en cas d’acte commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection de l’État envers ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). La liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; cette présomption reste simple (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018), ce qui laisse au fonds la faculté de contester, par tout moyen, l’appartenance d’une personne à la catégorie des victimes indemnisables.
Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité de garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse: garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant technique assurantielle et protection des victimes.
5) Les exclusions conventionnelles
Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. On notera, au passage, que ces exclusions légales obéissent elles-mêmes à des régimes contrastés : l’article L. 132-7 frappe de nullité l’assurance en cas de suicide de l’assuré durant la première année, mais couvre le risque dès la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que le législateur sait moduler dans le temps la part d’aléa qu’il accepte de laisser assurer. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.
Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Ces deux conditions sont cumulatives et de nature différente : l’une touche au fond — la teneur de la clause —, l’autre à la forme — sa présentation. Une clause peut ainsi être parfaitement claire et néanmoins inopposable faute d’apparence suffisante, comme elle peut être typographiquement saillante et pourtant inopposable parce qu’ambiguë. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.
À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère opératoire est constant : dès qu’une clause d’exclusion doit être interprétée pour être appliquée, elle n’est ni formelle ni limitée et viole l’article L. 113-1, al. 1er (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’interprétation, qui est la marque de l’ambiguïté, devient ainsi le révélateur de l’invalidité. Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980CassationViole l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, au motif que l'assuré n'a pas donné suite à une demande de levée du secret médical, fonde sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, alors qu'à sa demande ou à celle de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat garantissait les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative provoquée par certaines causes énumérées, dont l’épidémie ; une clause excluait toutefois ces pertes lorsque, à la date de la fermeture, au moins un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique. L’assuré, restaurateur fermé pendant la pandémie de Covid-19, en contestait l’opposabilité.
- Problème
- Une clause excluant la garantie des pertes d’exploitation dans une hypothèse aussi large que celle d’une épidémie présente-t-elle le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ?
- Solution
- Oui. Est formelle et limitée la clause qui se réfère à un critère précis et ne vide pas la garantie de sa substance, dès lors qu’elle laisse subsister la couverture dans les autres hypothèses de fermeture administrative qu’elle énumère.
- Portée
- La validité d’une clause d’exclusion ne se mesure pas à l’ampleur du risque qu’elle retranche, mais à la précision de ses critères et au maintien d’une garantie résiduelle non dérisoire. Le contrôle de la Cour porte sur l’existence d’une part de couverture effective, non sur l’opportunité économique de l’exclusion.
Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture. Cette exigence de loyauté s’épanouit avec une intensité particulière dans l’assurance de groupe, où l’adhérent ne négocie pas la police : l’assureur ne peut lui opposer une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de sorte que la formalité de la clause se double, pour l’adhérent, d’une exigence d’information effective.
À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve). La distinction, théorique en apparence, emporte des conséquences pratiques considérables : la condition de garantie échappe au double carcan du formel et limité et de l’apparence, mais sa preuve pèse sur l’assuré, qui doit établir que son sinistre entre dans le périmètre couvert ; l’exclusion, soumise à ce double carcan, fait au contraire peser sa preuve sur l’assureur qui l’invoque.
Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075CassationIl appartient à l'assuré qui, titulaire d'une police ayant pour objet de couvrir le vol, réclame l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre objet du contrat, et à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque. La boucle, ainsi, se referme : qu’elle procède de la loi ou de la convention, l’exclusion demeure encadrée par une même idée directrice — la protection de l’attente légitime de garantie, que le formalisme civilise au cœur du contrat et que l’ordre public verrouille à sa périphérie.
a) Définition et distinction
i) Délimitation du risque couvert vs exclusion de garantie
Le domaine des exclusions conventionnelles ne peut être compris sans distinguer, en amont, deux mécanismes par lesquels le contrat circonscrit l’étendue de la couverture qu’il accorde. L’un et l’autre tendent à un même résultat — limiter ce que l’assureur devra prendre en charge —, mais procèdent de logiques opposées qu’il importe de définir avant de les manier.
Délimitation du risque — Opération par laquelle la police définit positivement l’objet de la garantie, c’est-à-dire le périmètre des situations entrant, dès l’origine, dans le champ de la protection consentie.
Exclusion de garantie — Clause qui retranche d’un champ de couverture par hypothèse acquis certaines causes, circonstances ou catégories de dommages, lesquels, sans elle, auraient ouvert droit à indemnisation.
- D’un côté, la délimitation du risque couvert consiste à définir l’objet même de la garantie, en précisant les contours positifs de la protection consentie.
- D’un autre côté, l’exclusion de garantie opère un retranchement: elle retire du champ d’application de l’assurance des situations qui, sans cette clause, auraient vocation à être indemnisées.
La délimitation joue ainsi sur la définition initiale du risque. Elle peut se fonder sur des critères objectifs tenant à la nature des biens, aux activités déclarées, aux personnes couvertes, aux lieux, aux périodes ou encore aux types de dommages. Dans les polices dites « à périls dénommés », la délimitation s’opère aussi de manière négative : seuls les événements expressément listés ouvrent droit à garantie, les autres étant implicitement exclus. La doctrine décrit ce mécanisme comme une non-assurance implicite — par opposition à la couverture dite « tous risques sauf », où l’ensemble des sinistres est en principe couvert, sous réserve des seuls cas expressément soustraits.
À l’inverse, l’exclusion conventionnelle est une non-garantie explicite. Elle prend la forme d’une clause qui vise directement une cause, une circonstance ou un type de dommage afin de le soustraire à l’indemnisation. C’est pourquoi elle relève du régime spécifique de l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances (« clauses formelles et limitées »), combiné avec l’article L. 112-4 (caractère « très apparent »). La distinction n’a donc rien d’académique : la délimitation échappe à ce double formalisme, tandis que l’exclusion y demeure rigoureusement assujettie.
Illustration. Une police « multirisque habitation » qui couvre les « dégâts des eaux d’origine accidentelle » délimite son objet : un dégât résultant d’un défaut d’entretien progressif n’y entre pas, non parce qu’il serait exclu, mais parce qu’il n’a jamais été inclus. La même police qui, après avoir garanti les dégâts des eaux, ajoute « sont exclus les dommages survenus en l’absence de l’assuré pendant plus de soixante jours » procède, elle, par exclusion : la situation relevait du risque couvert, mais en est expressément retranchée.
La jurisprudence a eu maintes occasions de tracer la frontière. Elle admet que certaines clauses, bien que rédigées comme des délimitations, comportent des exclusions indirectes, dès lors que la définition du risque laisse hors champ, de manière intelligible et non équivoque, des situations précises. Ainsi, la garantie limitée aux travaux réalisés directement par l’assuré exclut, par corrélation, les travaux exécutés par un sous-traitant (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.199RejetMais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Coignet auprès de la SMABTP précisait que "les garanties...ne sont apportées qu'aux conditions suivantes : en ce qui concerne le sociétaire... avoir exécuté lui-même les travaux" et estimé que cette clause, clairement exprimée, limitait la garantie aux travaux personnellement exécutés par l'entrepreneur, excluant en conséquence ceux donnés en sous-traitance ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que ladite clause était suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur et n'était donc pas contraire aux dispositions de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la couverture des fuites provenant de conduites non enterrées implique nécessairement l’absence de garantie pour celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n° 07-14.406). La Cour de cassation a encore jugé que la clause circonscrivant la garantie à la responsabilité délictuelle laisse logiquement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570RejetLe titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a l'obligation de procéder à la vérification de la " matière première " devant servir à sa fabrication sans pouvoir s'en remettre aux contrôles exercés auparavant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, elle a refusé d’admettre une exclusion indirecte lorsque la clause de garantie des dommages matériels n’excluait pas clairement la prise en charge d’ouvrages non exécutés (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-19.017RejetMais attendu qu'ayant relevé, à propos tant de la sous-toiture que de la ventilation de la chaufferie, que l'absence de ces éléments de la construction, qui étaient prévus au descriptif contractuel et sont indispensables, rend la toiture et la chaufferie impropres à leur destination, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation nécessaire exclusive de la dénaturation alléguée des stipulations ambiguës de la police quant à l'étendue de la garantie, que le dommage en résultant était couvert par le contrat d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’élément déterminant est toujours l’intelligibilité immédiate de ce qui est garanti et de ce qui ne l’est pas.
L’enjeu pratique de la qualification est considérable. Lorsqu’une stipulation est analysée en simple délimitation, le juge n’a pas à vérifier qu’elle soit « formelle et limitée » ni qu’elle figure en caractères très apparents : il lui suffit de constater que le sinistre se situe en dehors de l’objet contractuellement défini. Lorsqu’elle est qualifiée d’exclusion, au contraire, le défaut de l’une de ces conditions la prive d’effet. La tentation est donc grande, pour l’assureur, de rédiger sous forme de délimitation ce qui n’est, en réalité, qu’une exclusion déguisée — d’où la vigilance constante de la Cour de cassation, soucieuse de déjouer ces requalifications de circonstance.
Cette dialectique se retrouve dans les assurances de responsabilité. Certaines limitations tiennent non pas au comportement fautif mais à la nature du dommage couvert : par exemple, en assurance produits livrés, la garantie des atteintes causées aux tiers par le produit n’inclut pas, par construction, le coût de réfection du produit lui-même (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300Cassationsur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une intervention fautive du garagiste et l'avoir déclaré entièrement responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. Z..., retient que, selon l'article 41 de son contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, sont garanties la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, les conséquences pécuniai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’agit bien d’une délimitation, et non d’une exclusion amputant la substance de la garantie.
Au total, la distinction entre délimitation et exclusion n’est pas qu’un jeu théorique : elle commande le régime de validité des clauses et détermine la charge de la preuve. L’assuré doit démontrer que le sinistre relève du risque tel qu’il a été défini par la police. L’assureur, en revanche, supporte la preuve des faits permettant de mettre en œuvre une exclusion qu’il invoque. Cette répartition, conforme à l’adage actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor, traduit en réalité la nature respective des deux mécanismes : celui qui revendique le bénéfice de la garantie doit établir qu’il est dans son champ ; celui qui se prévaut d’une exception doit prouver qu’elle est réunie. Comme le souligne la doctrine, on ne sait véritablement si l’on « restreint » la couverture qu’en identifiant d’abord le périmètre positif de la garantie, avant d’examiner ce qui en est expressément retranché.
ii) Conditions/obligations de prévention vs exclusions
Une seconde frontière essentielle traverse le droit des assurances : celle qui sépare les conditions de garantie des exclusions conventionnelles. Cette distinction est déterminante, car elle commande à la fois le régime de validité applicable et la charge de la preuve.
Condition de garantie — Stipulation subordonnant le jeu de la couverture à la réunion d’un état, ou à l’accomplissement d’un fait positif et permanent, préalable à la survenance du sinistre (installation d’un dispositif de sécurité, détention d’un agrément, mesure de prévention durable). Elle relève de l’article L. 113-2 du Code des assurances et échappe au formalisme des exclusions.
Exclusion conventionnelle — Stipulation qui prive la garantie en considération des circonstances concrètes ayant entouré la réalisation du risque. Elle n’a d’effet que si elle est formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1er) et très apparente (art. L. 112-4).
Les conditions de garantie imposent à l’assuré l’accomplissement d’un fait positif ou la réunion d’un état préalable à la survenance du sinistre : installation d’un dispositif de sécurité, respect d’une qualification technique, obtention d’un agrément, ou encore conformité à une obligation permanente de prévention. Ces stipulations, en ce qu’elles définissent les modalités d’accès à la garantie, relèvent du mécanisme de l’article L.113-2 du Code des assurances et échappent, par principe, au double carcan du formalisme « formel et limité » (art. L.113-1, al. 1er) et de la présentation « très apparente » (art. L.112-4).
À l’inverse, les exclusions conventionnelles privent la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elles opèrent un retrait ciblé, qui ne peut valoir qu’à la condition d’obéir à ces deux exigences cumulatives : être rédigées en termes formels et limités, et figurer de manière très apparente dans la police.
L’enjeu probatoire de la qualification est, ici encore, décisif. S’agissant d’une condition de garantie, c’est à l’assuré qu’il revient d’établir qu’il l’a satisfaite, faute de quoi la couverture ne se déclenche pas. S’agissant d’une exclusion, le fardeau s’inverse : l’assureur doit démontrer que les circonstances du sinistre tombent sous le coup de la clause de retranchement qu’il invoque. La même stipulation, selon qu’elle est rangée dans l’une ou l’autre catégorie, peut ainsi profiter à l’assureur ou se retourner contre lui.
La Cour de cassation a depuis longtemps tracé la ligne de partage. Est une exclusion la clause qui fait dépendre la garantie de circonstances entourant le sinistre. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une stipulation privant la couverture en fonction des conditions du vol constitue une véritable exclusion (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058RejetLa clause d'un contrat d'assurance qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que la clause selon laquelle " la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l'antivol posé sur la direction est toujours enclenché " vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en déduit que cette clause constitue une exclusion de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; de même pour la célèbre « clause syndicale vol » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n°95-13.928).
Inversement, relèvent de la catégorie des conditions de garantie les stipulations imposant des mesures permanentes de prévention ou de qualification. Ont ainsi été qualifiées de conditions la clause imposant l’installation d’un système antivol agréé (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-10.650CassationEn constatant qu'une fausse déclaration d'un sinistre par l'assuré à son assureur était établie, et que la police stipulait pour cette violation la déchéance de tout droit à garantie, la cour d'appel a fait application du contrat en jugeant que ce manquement ne pouvait ouvrir une action en résolution du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou l’exigence, en assurance aérienne, de la détention d’un brevet de pilotage valide (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n°99-15.159 RejetLes stipulations d'un contrat d'assurance, prévoyant que la garantie n'est engagée lors d'un baptême de l'air que lorsque le pilote de l'aéronef est titulaire d'une licence de pilote professionnel ou à défaut a été spécialement agréé par l'assureur, définissent le risque pris en charge et constituent des conditions de la garantie échappant au régime des exclusions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n°99-16.373). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé que la clause dite de « groupe » en assurance emprunteur, définissant le périmètre de la garantie, relevait de la délimitation et non de l’exclusion. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé que constitue une condition, et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises, même sans mention expresse « à peine de non-garantie » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.356CassationLes clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième Chambre civile, dans le même esprit, a rappelé qu’il convient d’examiner en premier lieu l’étendue même de la garantie avant d’apprécier le caractère éventuellement abusif ou excessif d’une clause d’exclusion (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n°23-13.695CassationRéponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Constructions Joses soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par la société MMA devant la cour d'appel. 13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société MMA ne s'était prévalue des clauses d'exclusion de l'article 43 qu'aux fins d'illustrer qu'eu égard à son objet et à ses conditions, la garantie effondrement avant réception n'avait pas vocation à être mobilisée. 14. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par l'assureur devant la cour d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La pratique judiciaire témoigne toutefois d’hésitations. Ainsi, la clause d’inhabitation – qui suspend la garantie si un immeuble demeure inoccupé au-delà d’un certain délai – a été analysée comme une exclusion par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), alors qu’une partie de la doctrine y voit plutôt une condition permanente de couverture, liée à l’aggravation du risque. À rebours, des clauses parfois intitulées «exclusions » ont été requalifiées en simples conditions de garantie, car elles ne faisaient que définir l’objet assuré (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n°03-10.062RejetConstitue une condition de garantie et non une clause d'exclusion de garantie comme telle non soumise aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, la clause qui détermine en termes généraux l'étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces flottements confirment que la qualification ne se déduit jamais de l’intitulé retenu par les rédacteurs de la police : le juge restitue à la clause sa nature véritable, par-delà l’étiquette dont les parties l’ont revêtue.
La clé de voûte demeure le critère fonctionnel largement admis par la doctrine: relèvent des conditions les stipulations qui exigent la réunion d’un état ou l’accomplissement d’un acte préalable et permanent (« si condition préalable ») ; relèvent des exclusions celles qui privent la couverture en fonction des circonstances concrètes du sinistre (« alors que circonstance du sinistre »). En d’autres termes, la condition se rapporte à un état antérieur et durable, tandis que l’exclusion saisit le sinistre dans son surgissement même : la première se vérifie avant l’événement, la seconde s’apprécie au moment où il se produit.
Cette distinction conceptuelle a trouvé une illustration significative dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Des hôteliers avaient invoqué la garantie « pertes d’exploitation » stipulée en cas d’« arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Ils soutenaient que le confinement généralisé décidé par les pouvoirs publics constituait une « quarantaine » au sens du contrat, en se référant à la définition large donnée par le Règlement sanitaire international de 2005.
La Cour de cassation a rejeté cette interprétation. Reprenant les textes applicables, elle rappelle que la quarantaine se définit comme la mise à l’écart de « personnes suspectes spécifiquement identifiées » en raison du risque de propagation qu’elles présentent, et se distingue de l’interdiction générale de déplacement imposée à l’ensemble de la population. La Haute juridiction en déduit que les mesures de confinement général ne peuvent être assimilées à une mesure de quarantaine au sens du contrat. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-21.574RejetC'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, auquel le premier texte renvoie expressément, qu'une cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement de cet arrêt est double : d’une part, le débat portait non sur une exclusion de garantie mais sur la délimitation du risque assuré, la clause étant qualifiée de définition limitative de l’objet de la couverture ; d’autre part, la Cour de cassation consacre une interprétation stricte de la notion de « quarantaine », réduite à une mesure individuelle ciblée et non à un confinement collectif. Le contentieux illustre donc que la question de l’objet de la garantie doit être tranchée en amont de tout contrôle des exclusions, sur le terrain de la qualification contractuelle. On mesure, à cette occasion, combien la frontière entre les deux mécanismes irrigue jusqu’aux contentieux de masse les plus contemporains.
Ainsi, derrière les subtilités techniques, la distinction entre conditions et exclusions n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande un régime de validité distinct, une charge probatoire différente, et engage, plus fondamentalement, une conception claire de la répartition des risques entre l’assureur et l’assuré.
iii) Spécificité en responsabilité civile : articulation avec L.121-2
Le domaine de la responsabilité civile occupe une place particulière dans le droit des exclusions de garantie. Cette singularité tient à l’articulation entre, d’une part, le régime légal impératif de l’article L.121-2 du Code des assurances – qui impose à l’assureur de prendre en charge les conséquences des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » – et, d’autre part, la prohibition générale des clauses qui viendraient, directement ou indirectement, réintroduire une distinction selon la gravité des fautes.
La logique de ce texte est ancienne et constante. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, qui en constitue l’ancêtre, la Cour de cassation jugeait déjà que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes », et viole cette disposition l’arrêt qui rejette la garantie en considération de la gravité de la faute commise (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction a précisé, par la suite, que si l’article L. 121-2 ne porte nulle atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, il a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est ainsi nettement tracée : liberté de délimiter l’objet du risque, interdiction d’en moduler le jeu selon la gravité subjective du comportement du préposé.
La jurisprudence a, dès longtemps, affirmé que sont réputées non écrites les clauses qui visent à exclure certains comportements fautifs en fonction de leur intensité. La Cour de cassation a ainsi censuré les stipulations excluant la faute intentionnelle d’un préposé, en jugeant qu’elles contreviennent au principe d’ordre public posé par l’article L.113-1, al. 2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent valables les délimitations d’objet du risque qui ne portent pas sur la gravité de la faute, mais sur le périmètre matériel ou fonctionnel de la garantie. C’est le cas, par exemple, de la clause excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré « chef de famille ».
La Cour de cassation a également admis la validité d’exclusions qui, tout en affectant la responsabilité civile, visent des situations objectivement déterminées. Ainsi, la limitation de la garantie à la responsabilité délictuelle laisse légitimement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570RejetLe titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a l'obligation de procéder à la vérification de la " matière première " devant servir à sa fabrication sans pouvoir s'en remettre aux contrôles exercés auparavant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la garantie des fuites provenant de conduites non enterrées écarte corrélativement celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n°07-14.406RejetSur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Axa France Iard, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Axa France Iard (Axa) contestait sa garantie aux motifs que le contrat excluait le dommage dégâts des eaux provenant de conduites enterrées et que l'article 3-1 du contrat stipulait que l'assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les eaux dus à des fuites, ruptures ou débordements provenant des conduites non enterrées, mais que le paragraphe consacré aux exclusions particulières ne mentionnait pas les canalisations enterrées, la cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'une exclusion indirecte non conforme à l'artic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces hypothèses relèvent bien de la délimitation de l’objet assuré, et non d’une atteinte au principe d’indifférence à la gravité des fautes.
Encore faut-il, pour appliquer ce principe, déterminer avec précision ce qu’est la seule faute légalement exclusive de garantie : la faute intentionnelle de l’assuré, visée par l’article L. 113-1, alinéa 2. La définition en a été progressivement affermie par la jurisprudence.
Faute intentionnelle (art. L. 113-1, al. 2) — Faute supposant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle ne se présume pas et n’exclut de la garantie que le dommage effectivement recherché par l’assuré.
Faute dolosive — Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; distincte de la faute intentionnelle, elle entraîne pareillement la déchéance de la garantie sur le fondement du même texte.
La Deuxième chambre civile juge ainsi, au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, et n’exclut de la garantie due par l’assureur, lorsque l’assuré a été condamné pénalement, que le seul dommage que celui-ci a recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même chambre a parallèlement consolidé la notion voisine de faute dolosive, qu’elle définit comme l’acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces définitions, en exigeant la recherche concrète du dommage tel qu’il est advenu, réduisent d’autant le champ de la déchéance : la simple imprudence, fût-elle grossière, ne suffit jamais à libérer l’assureur.
La qualification de la faute n’échappe d’ailleurs pas au contrôle de la Cour de cassation. Si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, sa qualification juridique relève du contrôle de la Haute juridiction (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dualité explique la fermeté du contentieux : l’assureur ne saurait, sous couvert d’une appréciation de fait, faire glisser une faute lourde dans la catégorie de la faute intentionnelle pour échapper à sa garantie.
La distinction n’en demeure pas moins délicate. En matière de responsabilité civile, la tentation est grande, pour l’assureur, de soustraire certains comportements fautifs de la couverture, notamment lorsque l’assuré commet une faute lourde ou dolosive. Mais la Cour de cassation veille avec constance : une telle exclusion reviendrait à contourner le régime légal impératif. En effet, la faute intentionnelle de l’assuré constitue le seul terrain d’exclusion possible, expressément prévu par l’article L.113-1, al. 2, tandis que les fautes lourdes, dolosives ou inexcusables restent couvertes, dès lors qu’elles ne se confondent pas avec l’intention de causer le dommage.
« La faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette rigueur trouve sa justification dans la finalité sociale de l’assurance de responsabilité civile. En garantissant l’indemnisation des victimes, le législateur a entendu placer la réparation au cœur du mécanisme assurantiel, quitte à ce que l’assureur supporte des comportements particulièrement répréhensibles. Dans cette perspective, les exclusions conventionnelles doivent être interprétées strictement, et leur validité appréciée à l’aune d’une finalité protectrice. Le souci de la victime explique d’ailleurs que la couverture demeure due alors même que la prestation d’assurance répond à une finalité indemnitaire de premier plan, comme l’a rappelé la Cour de cassation à propos de la garantie décès attachée à une assurance de groupe, dont le bénéfice ne saurait être refusé aux ayants droit au prix d’une lecture déformante de la police (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’assurance de responsabilité civile illustre ainsi l’équilibre singulier entre liberté contractuelle et ordre public : la liberté de l’assureur de délimiter sa garantie rencontre une limite absolue dès lors qu’est en cause la protection des victimes, considérées comme tiers bénéficiaires nécessaires de la couverture. Comme le rappelle la doctrine, cette spécificité confère aux exclusions en responsabilité civile une fonction particulière : elles ne peuvent servir à restreindre l’accès à l’indemnisation, mais seulement à préciser objectivement le périmètre du risque assuré.
b) Conditions de validité
Le droit positif encadre les exclusions par un triptyque désormais classique : (i) elles doivent être formelles, (ii) elles doivent être limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1), (iii) elles doivent être mentionnées en caractères très apparents (art. L. 112-4, in fine). Ces trois conditions sont cumulatives : la défaillance d’une seule suffit à rendre la clause inopposable à l’assuré, sans que le juge ait à rechercher si l’assuré a, en fait, été induit en erreur.
i) Le caractère « formel et limité » (art. L. 113-1, al. 1)
L’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances conditionne la validité des exclusions de garantie à leur caractère « formel et limité ». Cette formule, issue de la loi du 13 juillet 1930, constitue un instrument central de protection de l’assuré : elle empêche que la liberté contractuelle des parties ne conduise à la mise en place de clauses trop vagues, imprécises ou vidant la couverture de toute substance. Les deux qualificatifs ne font pas double emploi : le caractère formel garantit la clarté de la formulation, le caractère limité garantit que l’exclusion n’absorbe pas l’objet même de la garantie.
α) Formel
Le terme « formel » renvoie d’abord à l’exigence d’une clause écrite et exprimée en termes clairs, précis et non équivoques. L’assuré doit être en mesure, à la lecture du contrat, de savoir exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Dès lors, toute stipulation dont la portée ne peut être connue qu’au prix d’une interprétation incertaine est réputée non écrite. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : une exclusion « ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849CassationAu sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère opératoire est donc celui du besoin d’interprétation : si la lettre de la clause suffit à en fixer le sens, elle est formelle ; si sa mise en œuvre suppose un travail d’exégèse, elle ne l’est pas.
Ce critère a été réaffirmé avec netteté par la Deuxième chambre civile, qui juge qu’une clause d’exclusion sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, et que viole ce texte la décision qui applique une clause excluant les dommages intentionnellement causés alors qu’elle appelait interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le même contentieux de masse né de la pandémie de Covid-19 a fourni le pendant positif de cette exigence : est formelle, et donc valable, la clause qui, garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, exclut celles résultant de causes qu’elle énumère limitativement, dont l’épidémie, dès lors que cette énumération se réfère à des critères précis ne nécessitant aucune interprétation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). L’opposition de ces deux décisions, rendues à quelques mois d’intervalle, dessine la ligne de partage : ce n’est pas l’objet de l’exclusion qui la condamne, mais son indétermination.
- Faits
- Un assuré, exploitant frappé d’une fermeture administrative liée à l’épidémie de Covid-19, réclame la garantie « pertes d’exploitation ». L’assureur lui oppose une clause excluant les pertes consécutives à certaines causes énumérées par le contrat, parmi lesquelles l’épidémie.
- Problème
- Une clause excluant les pertes d’exploitation provenant de causes limitativement énumérées, dont l’épidémie, satisfait-elle à l’exigence de clause « formelle » de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ?
- Solution
- Oui. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; mais est formelle la clause qui exclut les pertes d’exploitation en visant des causes nommément énumérées, telle l’épidémie, sans qu’aucune interprétation soit requise.
- Portée
- L’arrêt confirme que le caractère formel d’une exclusion se mesure à la précision de ses critères et à l’absence de besoin d’interprétation, indépendamment de l’ampleur du risque retranché. Une exclusion peut être large quant à son objet et néanmoins parfaitement valable quant à sa forme.
Cette exigence exclut les renvois généraux à des normes indéterminées (« règles de l’art », « lois, règlements et normes en vigueur », DTU non identifiés : Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126RejetLa clause d'exclusion d'un contrat d'assurance visant l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ainsi que les formulations trop floues comme « défaut d’entretien » ou «réparations indispensables », dépourvues de critères objectifs (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le même raisonnement vaut pour certaines notions médicales indéterminées (« troubles psychiques » : Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587 CassationLa clause d'exclusion de garantie en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de troubles psychiques, sans autre précision, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurancesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; « et autre mal de dos » : Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Le dénominateur commun de ces censures est l’ouverture d’un espace d’appréciation : chaque fois que la clause oblige le juge à dire, au cas par cas, ce qu’elle recouvre, elle cesse d’être formelle.
L’exigence de précision impose aussi que les clauses médicales ou biologiques soient accompagnées de critères mesurables. Ainsi, la Cour de cassation distingue entre l’exclusion d’un état d’imprégnation alcoolique assorti d’un seuil légalement caractérisé (valide : Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296) et la simple référence à une «imprégnation alcoolique » non chiffrée (invalide : Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592CassationN'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie en cas " d'imprégnation alcoolique ", qui ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel jouera cette clause d'exclusion et ne met pas l'assuré en mesure de connaître exactement l'étendue de ses droits à garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Exemple chiffré. Une clause excluant les sinistres survenus alors que le conducteur présentait « un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 g/L de sang » est formelle : le critère est objectif, mesurable et vérifiable. La même clause rédigée « en cas d’imprégnation alcoolique du conducteur », sans seuil chiffré, ne l’est pas, car son application supposerait d’apprécier au cas par cas le degré d’imprégnation pertinent.
La haute juridiction a parfois admis qu’une exclusion visant une pathologie précise pouvait être jugée claire, même si la liste des affections n’était communiquée que dans un document confidentiel remis à l’assuré (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.186RejetRéponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu'elle n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. 8. L'arrêt relève, d'une part, que le certificat d'adhésion au contrat prévoyait que « sont exclues du droit aux prestations les conséquences des affections médicales précisées dans la lettre confidentielle transmise à l'assuré et dont il reconnaît avoir pris connaissance. Cette clause ne concerne que les arrêts de travail, les prestation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause litigieuse visait les « suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré », sans que cette pathologie soit reproduite dans le certificat d’adhésion lui-même. Elle était mentionnée dans une lettre confidentielle remise à l’assuré lors de la souscription, en raison du secret médical, l’assuré reconnaissant par sa signature en avoir pris connaissance.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que cette clause demeurait claire et limitée, même si l’intitulé figurant au contrat ne précisait pas lui-même la pathologie concernée. Pour la Deuxième chambre civile, la clarté n’est pas ici appréciée de manière abstraite et intrinsèque à la clause : elle est combinée avec l’exigence d’accessibilité effective de l’information pour l’assuré. Dès lors que ce dernier a reçu un document explicite et compréhensible, dont il a reconnu la remise, la condition de formalisme posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances est regardée comme remplie.
Cette solution interroge. La jurisprudence classique définissait une exclusion « formelle » comme celle qui se réfère à des critères précis, sans nécessité d’interprétation (v. not. Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ici, la Haute juridiction accepte qu’une clause soit validée alors même que son intelligibilité ne résulte pas uniquement du corps du contrat, mais d’un document extérieur, tenu confidentiel, destiné à l’assuré seul. En ce sens, l’arrêt semble déplacer le curseur du contrôle : au lieu d’exiger une transparence intrinsèque et immédiate de la clause, il admet que le critère de clarté puisse être satisfait par un mécanisme d’information contextualisé, reposant sur la preuve de la remise effective d’un écrit distinct.
Sur le plan conceptuel, cela marque une tension. L’exigence de « formalisme » tend traditionnellement à protéger l’assuré contre toute ambiguïté par la force du texte contractuel lui-même. Or, l’arrêt du 4 avril 2024 substitue à cette logique une conception plus souple, fondée sur la réception personnelle d’un document annexe, conciliant transparence contractuelle et contraintes propres au secret médical. L’exclusion demeure néanmoins «limitée » au sens de l’article L. 113-1, puisqu’elle ne vise qu’une pathologie spécifique et n’anéantit pas l’objet du contrat, lequel conserve sa substance en garantissant l’assuré contre les autres affections.
Il reste que cette jurisprudence appelle la prudence. Elle pourrait ouvrir la voie à une fragmentation de l’information contractuelle, rendant la vérification de la condition de formalisme dépendante non plus seulement de la lettre du contrat, mais de la traçabilité de documents annexes. Ce faisant, le critère protecteur d’intelligibilité immédiate de la clause d’assurance se trouve relativisé, au risque de complexifier le contrôle de validité des exclusions par les juridictions du fond. Cette tendance à apprécier la validité de la clause au regard des conditions de sa communication n’est d’ailleurs pas isolée : en matière d’assurance de groupe, la Cour de cassation juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), au visa de l’article L. 141-4 du Code des assurances — confirmant que, au-delà de la rédaction de la clause, son opposabilité même est subordonnée à l’information effective de l’assuré.
β) Limitée
Dire qu’une exclusion doit être « limitée » revient à exiger qu’elle retranche quelques hypothèses précisément visées sans transformer la police en couverture illusoire. La Cour de cassation sanctionne ainsi les stipulations qui, par leur ampleur, vident la garantie de sa substance ou « suppriment pratiquement toutes les garanties prévues » (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313). Le contrôle n’est pas seulement sémantique : il est fonctionnel. Le juge vérifie in concreto l’incidence concrète de la clause sur l’économie du contrat et précise ce qui demeure garanti après son application (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057CassationIl résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée. Dès lors, ne peut recevoir application la clause qui vide de sa substance l'extension de garantie souscrite pour couvrir les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" en excluant du champ de la garantie les frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose du produit a été e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Avant d’examiner les applications de ce critère, il importe d’en cerner la nature exacte. L’exigence de limitation ne se confond pas avec celle de formalisme, quoiqu’elle lui soit étroitement liée : l’une intéresse la rédaction de la clause — sa clarté, sa précision —, l’autre son étendue — l’ampleur du retranchement opéré sur la garantie. Une clause peut être parfaitement claire dans ses termes et néanmoins illimitée dans sa portée ; à l’inverse, une clause étroitement circonscrite peut demeurer obscure. Les deux conditions, posées conjointement par l’article L. 113-1, sont cumulatives : la défaillance de l’une suffit à frapper la stipulation de nullité.
Les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées « de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue » (art. L. 113-1, al. 1er, C. assur.).
On peut tirer deux enseignements de la jurisprudence:
- L’exclusion est « limitée » si elle laisse subsister un noyau substantiel de couverture
- C’est l’archétype des polices de responsabilité “produits livrés” : la clause écartant le coût de réfection du produit défectueux demeure licite dès lors que la garantie reste ouverte pour les dommages causés aux tiers par ce produit après livraison (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730CassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Même logique pour les polices RC “travaux” qui excluent les frais de reprise de la prestation fautive tout en maintenant la réparation des atteintes subies par les tiers : la clause est tenue pour admissible parce qu’elle n’anéantit pas la fonction de transfert du risque (v. par ex. Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300Cassationsur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une intervention fautive du garagiste et l'avoir déclaré entièrement responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. Z..., retient que, selon l'article 41 de son contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, sont garanties la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, les conséquences pécuniai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exigence selon laquelle une exclusion doit être « limitée » s’apprécie par rapport à la garantie particulière qu’elle affecte, et non pas par rapport à l’ensemble du contrat.
- En d’autres termes, il ne s’agit pas de vérifier si l’assuré conserve d’autres garanties dans le contrat (par exemple une garantie incendie ou vol), mais de voir si, dans le champ de la garantie visée (par exemple les pertes d’exploitation), la clause laisse encore subsister une protection effective (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067CassationRéponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci développe une argumentation incompatible avec celle développée devant le juge du fond. 10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assurée faisait valoir qu'étendre l'exclusion litigieuse à tous les types de dommages reviendrait à vider la garantie de sa substance, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond. 11. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 12. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’inverse, l’exclusion n’est pas « limitée » si elle confine à l’éviction générale du risque
- Sont ainsi écartées les clauses à portée tentaculaire (par ex. renvoi global aux « lois, règlements et normes » dont toute violation supprimerait la garantie), car leur jeu aboutit à neutraliser la couverture (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810CassationSur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans la même veine, l’exclusion qui, par sa généralité, ramène à peu de chose l’étendue assurée est frappée de nullité (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313).
- La crise sanitaire a fourni un terrain d’application emblématique de ce critère de subsistance.
- En matière de pertes d’exploitation, la Cour a validé les clauses AXA excluant la fermeture administrative pour cause d’épidémie/pandémie, au motif qu’elles ne vidaient pas la garantie : demeuraient couvertes d’autres fermetures administratives (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.) (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
- À l’inverse, lorsqu’une rédaction équivoque brouille la portée de la clause — ici, un mésusage de la conjonction « lorsque » — l’exclusion est écartée, non parce qu’elle viderait la garantie, mais faute d’être formelle : elle ne peut dès lors recevoir application (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un restaurateur, assuré contre les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, subit la fermeture imposée lors de l’épidémie de Covid-19. La police comportait une clause excluant les pertes liées à une épidémie ou à une pandémie.
- Problème
- Une clause excluant la fermeture administrative pour cause d’épidémie prive-t-elle la garantie de sa substance, de sorte qu’elle ne serait pas « limitée » au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ?
- Solution
- Non. La clause est formelle et limitée dès lors que d’autres causes de fermeture administrative demeurent couvertes (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.) : un champ résiduel de garantie subsiste.
- Portée
- Le caractère limité s’apprécie au regard de la garantie particulière affectée, et non du contrat dans son ensemble ; tant qu’une protection effective subsiste dans le champ visé, l’exclusion échappe à la nullité.
Cette dernière illustration met en lumière l’imbrication des deux conditions de l’article L. 113-1 : l’exclusion non formelle, parce qu’elle appelle interprétation, est par là même réputée non limitée, la Cour de cassation décidant qu’une clause « qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, l’équivocité rédactionnelle ne se borne pas à compromettre le formalisme : en ouvrant à l’assureur une marge d’appréciation, elle rend par contrecoup l’étendue de l’éviction indéterminée. Les deux vices procèdent ainsi d’une même cause — l’imprécision — et se confondent souvent dans leur sanction.
Au total, l’adjectif « limité » impose une double contrainte : circonscrire l’éviction à des hypothèses déterminées et préserver un champ résiduel réel de couverture. La clause est licite lorsqu’elle retrace une frontière, non lorsqu’elle efface la carte. Cette logique, propre au droit des assurances, se suffit à elle-même : la Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé en refusant de substituer au contrôle de l’article L. 113-1 le régime général des clauses abusives de l’article 1171 du code civil dans ce contentieux (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-13.759).
ii) La mention « en caractères très apparents » (art. L. 112-4, in fine)
La validité d’une exclusion de garantie ne dépend pas seulement de sa clarté (formelle) et de sa portée (limitée). Elle suppose encore qu’elle soit portée à la connaissance de l’assuré dans des conditions de visibilité renforcée. Le législateur impose en effet que toute clause d’exclusion soit rédigée « en caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4, al. 2), afin d’assurer une véritable vigilance de l’assuré au moment de la conclusion du contrat. Cette exigence, de nature préventive, traduit une logique protectrice : le consentement de l’assuré ne saurait être éclairé si les clauses qui réduisent la portée de la garantie lui sont dissimulées dans la masse des conditions générales.
Caractères très apparents. Mode de présentation matérielle de la clause d’exclusion — typographie, corps, graisse, couleur, emplacement — propre à la faire ressortir nettement de l’ensemble du document contractuel, de sorte qu’un assuré normalement attentif ne puisse manquer de la remarquer. L’exigence est formelle quant à son objet (la lisibilité), mais s’apprécie de manière concrète quant à sa réalisation (l’effet de saillance effectivement obtenu).
La jurisprudence a toujours adopté une approche concrète. Le simple fait que la clause soit rédigée en caractères gras ne suffit pas si, replacée dans son contexte, elle ne ressort pas véritablement de l’ensemble du document contractuel. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que la clause litigieuse était rédigée en «caractères lisibles et gras », sans vérifier si, dans la typographie et la mise en page globale, elle apparaissait effectivement de manière saillante (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980CassationViole l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, au motif que l'assuré n'a pas donné suite à une demande de levée du secret médical, fonde sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, alors qu'à sa demande ou à celle de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, une clause imprimée en gras mais noyée parmi d’autres stipulations présentées en rouge a été jugée non conforme, faute d’attirer suffisamment l’attention de l’assuré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-18.993).
L’enseignement de ces décisions mérite d’être souligné : l’exigence légale n’est pas satisfaite par un procédé typographique pris isolément, mais par le résultat qu’il produit. Le caractère gras, la couleur ou l’encadrement ne valent que pour autant qu’ils détachent effectivement la clause de son environnement. La règle se mesure donc à l’aune d’un effet de contraste : une stipulation imprimée en gras perd toute apparence dès lors que les clauses voisines bénéficient d’une mise en relief équivalente ou supérieure. C’est dire que le juge raisonne en termes relatifs, non absolus.
Inversement, la Haute juridiction fait preuve de souplesse lorsque la présentation globale assure effectivement la visibilité de la clause. Elle admet, par exemple, que le renvoi opéré par une convention spéciale vers des conditions générales soit valable, dès lors que ces dernières contiennent l’exclusion en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 7. Pour déclarer inopposable à la société Sud ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'assureur est mal fondé à soutenir que cette clause répondrait aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances, alors que la convention spéciale-code 2 Sous-traitants comporte, après l'arti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère n’est donc pas purement formel : il s’agit d’un contrôle pragmatique de la lisibilité réelle de l’exclusion par l’assuré.
Ce contrôle dépasse d’ailleurs le seul support contractuel. La Cour de cassation a étendu l’exigence de présentation claire et saillante aux documents accessoires qui concourent à l’information précontractuelle ou à l’adhésion : notice d’information en assurance de groupe, note de couverture, voire documents publicitaires lorsque leur présentation est susceptible d’induire l’assuré en erreur (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212RejetDès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La finalité est ici de garantir que l’assuré n’est pas trompé, même indirectement, sur l’étendue réelle de la couverture.
L’assurance de groupe offre, à cet égard, un prolongement remarquable de cette exigence. Le défaut de présentation apparente s’y double d’une condition d’opposabilité : l’assureur ne peut se prévaloir, à l’encontre de l’adhérent, d’une clause d’exclusion qui ne lui a pas été effectivement portée à connaissance lors de l’adhésion (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est identique à celle de l’article L. 112-4 — protéger un consentement éclairé — mais son ressort est ici l’information de l’adhérent, tiers au contrat-cadre conclu entre le souscripteur et l’assureur. Visibilité matérielle de la clause et transmission effective de l’information se rejoignent ainsi dans une même finalité : interdire que l’étendue réelle de la garantie soit révélée à l’assuré au seul moment du sinistre.
Enfin, il convient de rappeler une limite essentielle : l’exigence de l’article L. 112-4, al. 2, ne concerne que les clauses d’exclusion de garantie. Elle ne s’étend pas aux stipulations qui définissent l’objet même de l’assurance, c’est-à-dire la délimitation initiale du risque couvert. La Cour de cassation a ainsi jugé que la définition du risque assuré échappait à l’article L. 112-4 (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 88-12.964RejetSur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, les termes du litige ont, par deux fois, été dénaturés quant à l'existence d'un état d'invalidité totale et définitive ; Mais attendu que si l'UAP a reconnu que M. X... était en état d'invalidité totale et permanente par suite de l'affection dont il était atteint avant son adhésion, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige dès lors qu'elle n'a pas constaté que M. X... n'était atteint d'aucune invalidité totale et définitive mais a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve, exigée par l'article 11 de la police, qu'il av…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette distinction est capitale, car elle conditionne la frontière entre la liberté de l’assureur de fixer l’objet de la garantie et l’encadrement strict des exclusions qui en réduisent la portée.
c) Typologie des exclusions conventionnelles
Exclusion conventionnelle de garantie. Clause par laquelle l’assureur retranche du champ de la garantie — préalablement définie par le contrat — certains événements, risques ou circonstances qui, en son absence, y seraient compris. Elle se distingue de la clause de définition du risque, laquelle délimite positivement l’objet de la couverture : la première soustrait ce qui était inclus, la seconde fixe ce qui est inclus. De cette distinction dépend le régime applicable, le double contrôle de l’article L. 113-1 et l’exigence d’apparence de l’article L. 112-4 ne pesant que sur les exclusions.
La validité d’une clause d’exclusion ne dépend pas de sa nature (cause du sinistre, circonstances de survenance, comportement de l’assuré), mais de son respect des exigences de forme (art. L. 112-4 C. assur.) et de fond (art. L. 113-1 C. assur.) : formelle, limitée, très apparente. Aussi, trois grandes catégories peuvent être distinguées selon le fondement de l’exclusion : la cause du sinistre, les circonstances ou le lieu de sa réalisation, et le comportement de l’assuré.
Cette classification n’est pas purement descriptive : elle commande le contrôle. Selon que l’exclusion se rattache à un fait objectif (la cause, le lieu) ou à une attitude de l’assuré (le comportement), le risque d’imprécision et donc d’invalidité ne se présente pas de la même manière. C’est pourquoi il convient de reprendre, l’une après l’autre, ces catégories afin d’éprouver, sur des hypothèses concrètes, la double exigence de formalisme et de limitation.
i) Les exclusions fondées sur la cause du sinistre
L’article L. 113-1 du Code des assurances pose que « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ». Cette exigence implique que la clause soit rédigée en des termes suffisamment précis pour ne pas prêter à interprétation, et qu’elle ne prive pas la garantie de son objet essentiel.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité strict. L’arrêt du 8 octobre 2009 en fournit une illustration marquante (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’assureur avait opposé à l’assuré une exclusion rédigée de la manière suivante : « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (…) de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, des locaux ou installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés».
La cour d’appel, pour écarter la garantie, avait cru devoir interpréter cette stipulation au regard du comportement de l’assuré, considérant qu’il avait manqué de diligence après deux tentatives d’incendie, en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection préconisées par les autorités.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : en ce qu’elle nécessitait une interprétation pour déterminer sa portée, la clause litigieuse n’était pas formelle ; et en raison de son caractère trop général, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme limitée. La Haute juridiction en conclut que l’arrêt d’appel a violé l’article L. 113-1.
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt:
- D’une part, une exclusion qui renvoie à des notions vagues ou extensibles («insuffisance d’une réparation ou d’une modification indispensable », « plus généralement des biens assurés ») échoue au contrôle de formalisme, car elle impose au juge une interprétation pour en délimiter le champ ;
- D’autre part, une clause trop générale échoue également au critère de limitation, car elle est susceptible de vider la garantie de sa substance en couvrant une pluralité indéterminée de situations.
En creux, la Cour de cassation suggère ainsi ce qui fonde la validité des exclusions relatives à la cause du sinistre : elles doivent viser des hypothèses précises et objectivement identifiables. À titre d’exemple, la jurisprudence admet des clauses excluant les dommages consécutifs à une cause particulière, telle qu’une explosion d’explosifs (v. Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730CassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), dès lors que l’assuré peut identifier sans ambiguïté le risque écarté et que la garantie conserve son efficacité pour les autres événements.
Illustration du critère. Soit deux polices multirisque habitation. La première exclut « les dommages causés par l’explosion de matières explosives entreposées dans les locaux assurés » : la cause est nommée, circonscrite, vérifiable — l’exclusion est formelle et limitée. La seconde exclut « les dommages résultant, plus généralement, de tout fait imputable à l’assuré » : la formule, indéterminée, contraint le juge à interpréter et absorbe potentiellement la totalité des sinistres — elle est réputée non écrite. La différence ne tient pas au principe de l’exclusion, mais à la précision de son énoncé.
À l’inverse des exclusions qui visent une cause déterminée et objectivement identifiable, sont réputées non écrites celles qui renvoient à des catégories trop générales, indéterminées ou dépourvues de bornes claires.
La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, rappelle que les exclusions doivent être « formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue ». L’exigence de formalisme proscrit les renvois à des notions vagues ou équivoques, tandis que l’exigence de limitation interdit les clauses susceptibles de vider la garantie de sa substance en raison de leur généralité excessive.
L’arrêt du 13 décembre 2012 illustre avec netteté cette exigence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation y censure une clause visant les « trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes à caractère catastrophique », considérant qu’elle n’était ni formelle ni limitée : en se référant à une catégorie générale et indéterminée (« autres phénomènes à caractère catastrophique »), la clause ne permettait pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de celui du 8 octobre 2009 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), où la Haute juridiction avait déjà censuré une exclusion rédigée en termes trop vagues (« réparations ou modifications indispensables »), faute de précision suffisante. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation sanctionne la même dérive : l’emploi de formules générales qui confèrent à l’assureur une marge d’interprétation excessive et privent l’assuré d’une lecture claire et prévisible de sa couverture.
On observera que le vice tient moins au procédé d’énumération qu’à sa clôture défaillante. Une liste fermée de causes — fût-elle longue — satisfait à l’exigence de formalisme, car l’assuré en mesure exactement les contours. C’est l’adjonction d’une formule balai (« et autres phénomènes… », « plus généralement… ») qui ruine la stipulation, en rouvrant indéfiniment ce que l’énumération paraissait clore. La technique du vel cetera est ainsi le piège récurrent de la rédaction des exclusions de garantie.
Cette jurisprudence met ainsi en lumière la fonction protectrice de l’article L. 113-1 du Code des assurances. En imposant que les exclusions soient formelles et limitées, le législateur confère à la Cour de cassation un rôle de gardien de l’intelligibilité contractuelle. La règle ne se borne pas à une exigence de style ou de technique rédactionnelle : elle traduit une exigence matérielle de prévisibilité de la couverture, corollaire de la sécurité juridique et de l’équilibre contractuel entre assureur et assuré.
Il ne s’agit pas seulement d’écarter les clauses rédigées en termes volontairement obscurs ou ambigus, mais plus largement d’empêcher toute rédaction qui, par son indétermination, autoriserait l’assureur à moduler a posteriori l’étendue de la garantie. La prohibition vise donc à éviter que l’assuré, confronté à des formules telles que « réparations ou modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou « autres phénomènes à caractère catastrophique » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), se retrouve dans une situation de dépendance interprétative vis-à-vis de l’assureur.
La doctrine a justement souligné que cette ligne jurisprudentielle exprime un souci constant de préserver l’efficacité économique et sociale du contrat d’assurance. Un contrat dont les exclusions seraient rédigées en termes trop généraux manquerait à sa finalité première: offrir une protection effective contre des risques déterminés. À cet égard, la Cour de cassation impose un véritable contrôle de proportionnalité entre la liberté contractuelle de l’assureur et la nécessité de maintenir une couverture identifiable et exploitable par l’assuré.
Enfin, cette exigence contribue à distinguer les délimitations de l’objet du contrat – qui fixent positivement le périmètre de la garantie – des clauses d’exclusion – qui en retranchent certains événements. Les premières échappent à l’exigence de formalisme et de limitation, car elles définissent le risque assuré ; les secondes, en revanche, doivent se soumettre à ce double contrôle, faute de quoi elles sont réputées non écrites. La sanction est donc particulièrement rigoureuse : loin d’une simple nullité relative, c’est une véritable disparition de la clause du contrat, sans possibilité de régularisation, ce qui renforce son caractère d’ordre public de protection.
ii) Les exclusions fondées sur les circonstances ou le lieu du sinistre
Lorsqu’elles sont précises, ces exclusions sont admises. Par exemple, une clause excluant « les dommages survenus hors des locaux déclarés situés à […] » opère une simple délimitation de la couverture, sans vider la garantie de sa substance (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730CassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, une exclusion visant les dommages résultant d’un « défaut d’entretien » sans préciser de critères objectifs ou sans lister les hypothèses concernées est écartée comme imprécise et contraire à l’exigence de formalisme et de limitation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29.862CassationNe se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la clause excluant de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui juge qu'une telle clause est conforme à l'article L. 113-1 du code des assurancesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La ligne de partage se laisse aisément formuler. Lorsque l’exclusion repose sur une circonstance objectivement constatable — un lieu déterminé, une période identifiée, un seuil chiffré —, l’assuré connaît par avance le périmètre soustrait : la clause n’est qu’une borne, et elle est licite. Lorsqu’elle repose au contraire sur un standard d’appréciation — l’« entretien suffisant », la « diligence normale », la « précaution raisonnable » —, sa portée ne se révèle qu’au prix d’un jugement de valeur opéré après le sinistre : la clause cesse d’être une frontière pour devenir un instrument d’éviction discrétionnaire, et elle encourt la nullité. La summa divisio, ici encore, oppose le critère mesurable à la notion souple.
Cette exigence rejoint, du reste, celle déjà rencontrée à propos de la cause du sinistre : qu’elle vise un événement, un comportement ou un lieu, l’exclusion n’échappe à la sanction de l’article L. 113-1 qu’à la condition de permettre à l’assuré de savoir, dès la conclusion du contrat et sans recourir à l’interprétation du juge, ce qui demeure couvert et ce qui ne l’est pas. La typologie des fondements ne fait varier que le terrain d’application ; le critère, lui, reste invariable.
iii) Les exclusions fondées sur le comportement de l’assuré
La Cour de cassation valide les exclusions qui se réfèrent à des critères légaux ou médicaux objectifs. Ainsi, une clause excluant « les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux supérieur à la limite fixée par le code de la route » est jugée régulière, car elle s’appuie sur un seuil chiffré prévu par la loi (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296CassationMais attendu que la cour d'appel qui relève un moyen d'office lors de l'audience, au cours d'une procédure avec représentation obligatoire, n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats et d'impartir un délai aux parties pour présenter des observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, l'arrêt retient que la clause d'exclusion qu'il invoque, selon laquelle « sont exclues de la garantie, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, une clause excluant « les dommages causés par l’inobservation des règles de l’art » est inopérante lorsque lesdites règles ne sont pas définies ni identifiées, l’assuré n’étant pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de la garantie (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126RejetLa clause d'exclusion d'un contrat d'assurance visant l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un garde-fou demeure en matière de responsabilité civile (art. L. 121-2 C. assur.). Ce texte, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, interdit néanmoins à l’assureur d’opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Même rédigée de manière précise, une clause qui aurait pour effet de moduler la couverture en fonction de la gravité d’une faute imputée à l’assuré ou à ses préposés est prohibée, car elle contreviendrait au principe légal selon lequel l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420 ; déjà en ce sens, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, une simple délimitation de l’objet du risque est admise, comme dans l’hypothèse d’une police de responsabilité civile excluant les dommages aux biens confiés : la couverture demeure effective pour les autres dommages et ne se trouve pas anéantie.
iv) L’exclusion légale de la faute intentionnelle et de la faute dolosive (art. L. 113-1, al. 2)
Aux exclusions conventionnelles qui viennent d’être examinées s’ajoute une exclusion d’ordre public, inscrite à l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances : « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette exclusion s’impose indépendamment de toute stipulation — et alors même que la police n’en ferait pas mention — et les parties ne peuvent y déroger. Elle procède d’une idée simple, qui touche à l’essence même de l’opération d’assurance : l’aléa, condition de validité du contrat, s’évanouit lorsque l’assuré a lui-même voulu le sinistre ou en a rendu la survenance inéluctable. Couvrir une telle faute reviendrait à garantir, non plus un risque, mais une certitude — ce que la prohibition légale interdit.
Faute dolosive — Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Distincte de la faute intentionnelle, elle n’exige pas que le dommage ait été recherché, mais seulement que son caractère inévitable ait été perçu.
La première branche de l’exclusion — la faute intentionnelle — a été circonscrite avec rigueur. Elle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’écarte de la garantie que le seul préjudice que l’assuré a effectivement recherché en commettant son acte. Il en résulte une conséquence pratique majeure : l’assureur ne saurait, par la seule déduction d’une condamnation pénale, étendre l’exclusion à des conséquences dommageables que l’assuré n’avait pas voulues. La caractérisation de la faute intentionnelle suppose ainsi une appréciation in concreto du dommage réellement poursuivi, et non une présomption tirée de la gravité de l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement, avait commis une infraction dont étaient résultés des dommages dont l’ampleur excédait ce qu’il avait pu rechercher. L’assureur entendait refuser sa garantie au titre de la faute intentionnelle.
- Problème
- L’assureur peut-il opposer la faute intentionnelle pour exclure sa garantie au-delà du dommage effectivement recherché par l’assuré, en déduisant cette faute de la seule condamnation pénale ?
- Solution
- La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Combinant l’article L. 113-1 et l’article 1103 du Code civil, la Cour refuse que l’exclusion soit étendue, par voie de déduction, à des conséquences non voulues.
- Portée
- La faute intentionnelle ne se présume pas : elle exige la démonstration d’une volonté tournée vers le dommage dans sa configuration concrète, ce qui en réduit sensiblement le domaine.
La seconde branche — la faute dolosive — a connu une autonomie croissante. La Cour de cassation la définit comme l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nuance est décisive : là où la faute intentionnelle exige que le dommage ait été voulu, la faute dolosive se contente de ce que l’assuré ait eu conscience de son caractère inévitable, sans nécessairement l’avoir recherché. La faute dolosive élargit ainsi le domaine de l’exclusion légale, en saisissant celui qui, sans souhaiter le résultat, savait qu’il ne pourrait y échapper et a néanmoins persévéré dans son comportement.
Cette double exclusion doit être soigneusement distinguée des fautes que l’assurance continue de couvrir. La faute intentionnelle se sépare de la faute inexcusable par la volonté tournée vers le dommage : la première suppose la recherche du résultat, la seconde se borne à une témérité grave dans la conscience d’un danger. Plus nettement encore, les manquements techniques, même caractérisés et lourds, ne traduisent pas par eux-mêmes une faute intentionnelle dès lors qu’ils ne révèlent pas la volonté de causer spécifiquement le dommage survenu. Il en va de même de la négligence lourde : aussi grave soit-elle, elle laisse subsister la garantie tant que le dommage n’a pas été voulu dans sa configuration concrète.
Cette appréciation n’est pas abandonnée à la seule subjectivité des juges du fond. Si ceux-ci constatent souverainement les faits dont ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci — et donc la décision de ranger ou non le comportement sous la faute intentionnelle ou dolosive — relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce contrôle garantit l’unité d’interprétation d’une exclusion dont l’enjeu — priver l’assuré de toute garantie — commande une lecture restrictive.
d) Contrôle judiciaire des exclusions
Clause « limitée » — Exclusion qui laisse subsister une part substantielle de la garantie, sans en priver le contrat de son objet.
Le contrôle des exclusions de garantie s’articule autour de la double exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances : elles doivent être formelles (claires, précises, non équivoques) et limitées (ne pas vider la garantie de sa substance). Dans cette perspective, la Cour de cassation impose une interprétation stricte des exclusions : une clause dont la portée ne peut être déterminée sans interprétation n’est pas « formelle » et ne peut recevoir application (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841 CassationLa clause qui exclut "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent", sujette à interprétation, n'est pas formelle et limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée : Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529).
Le juge ne s’arrête pas à la seule clarté du libellé : il apprécie in concreto si la stipulation laisse subsister une couverture réelle au regard de la nature du contrat, de l’objet de la garantie et des circonstances du sinistre. Sont ainsi censurées les exclusions qui, par leur généralité, anéantissent la garantie (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810CassationSur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent valables les clauses précises qui bornent la couverture sans l’abolir : par exemple, l’exclusion du coût de réfection du produit en assurance RC « produits livrés », la garantie restant ouverte pour les dommages causés aux tiers (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-18.009RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que la société Noiseraie productions, spécialisée dans la fabrication de produits agro-alimentaires, a passé commande à la société Etablissements Pierre X... d'une ligne de conditionnement automatique devant permettre le remplissage, le capsulage et l'étiquetage de pots ; que se plaignant d'un retard dans la livraison, de pannes à répétition affectant le module d'étiquetage et de l'insuffisance de la capacité de production du matériel au regard des prévisions contractuelles, la société Noiseraie productions a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné la société Etablissements Pierre X... et son as…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux mouvements complémentaires se dessinent ainsi. D’une part, un contrôle de clarté : l’exigence de formalité interdit que l’étendue réelle de l’engagement de l’assureur dépende d’un travail d’interprétation, source d’insécurité pour l’assuré. D’autre part, un contrôle de proportion : l’exigence de limitation interdit que l’exclusion, par son ampleur, ne réduise la garantie à une coquille vide. Une clause peut donc être parfaitement intelligible — et néanmoins censurée pour être illimitée ; comme elle peut viser un objet circonscrit — et tomber pour être équivoque. Les deux conditions, cumulatives, doivent être réunies.
Cette méthode a été réaffirmée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19 : validation des clauses AXA excluant l’épidémie/pandémie, la garantie demeurant pour d’autres fermetures administratives (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; censure, en revanche, d’une clause rendue ambiguë par l’usage de « lorsque », jugée non formelle (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le dossier des hôteliers, la Cour de cassation a encore précisé que la référence à la « mise en quarantaine » relevait de la définition du risque garanti et non d’une exclusion : faute de quarantaine individuelle, la garantie ne se déclenchait pas (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-21.574RejetC'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, auquel le premier texte renvoie expressément, qu'une cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au-delà du contentieux du Covid-19, la jurisprudence demeure constante : sont écartées les clauses qui renvoient globalement aux « lois, règlements et normes » ou aux DTU non identifiés (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810CassationSur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), celles formulées en termes flous tels que « réparations » ou « modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore le « défaut d’entretien » non défini par des critères objectifs (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-19.405Cassationsur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident identiques, pris en leur première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour mettre l'assureur hors de cause et débouter M. et Mme X... de la demande formée contre leur assureur, l'arrêt énonce que la clause ainsi rédigée : « Ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations : (...) dus à un défaut d'entretien caractérisé vous incombant et connu de vous » ; que cette clause, claire et précise au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, n'est pas générale en ce sens qu'elle permet bien à l'assuré d'en conna…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une clause ciblant « le défaut de réparation ou d’entretien indispensable… sauf cas de force majeure » a été tenue formelle et limitée, car suffisamment bornée et non dénaturante de la garantie (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-23.684RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2010), qu'à la suite des dégâts des eaux survenus en janvier 2000 dans un studio lui appartenant au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété provenant d'un studio situé au premier étage, propriété des consorts X..., la société Groupe Franklin a assigné en réparation de son préjudice tant les consorts X... que le syndicat des copropriétaires ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le rejet de leur demande de garantie, formée contre l'assureur et de les condamner à payer diverses sommes au profit du groupe Franklin et du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les pertes e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Se dessine ainsi une ligne jurisprudentielle claire : interprétation stricte pour écarter les clauses équivoques, et contrôle de proportionnalité pour prévenir toute atteinte à la substance de la garantie. C’est dans cette dialectique que s’exprime le pouvoir du juge, garant de la cohérence du régime légal et de l’équilibre du contrat d’assurance.
e) Renonciation et inopposabilité
i) Renonciation de l’assureur
La question de la renonciation par l’assureur à une exclusion de garantie – ou, plus largement, à une déchéance – se situe à l’intersection du droit des assurances et du droit commun des obligations. Elle met en jeu une difficulté bien connue : celle de la cohérence entre les droits que l’assureur revendique et la conduite qu’il adopte dans l’exécution du contrat. Peut-il, après avoir eu un comportement de nature à laisser croire à l’assuré que la garantie sera mobilisée, revenir en arrière pour opposer une exclusion ? Autrement dit, jusqu’où s’étend la faculté pour l’assureur d’invoquer ses clauses, et à partir de quel moment ses propres actes l’en empêchent-ils ?
L’enjeu est double. Sur le plan pratique, il tient à la sécurité juridique de l’assuré, qui doit pouvoir s’appuyer sur la position prise par son cocontractant. Sur le plan théorique, il concerne la liberté contractuelle de l’assureur, que l’on ne saurait priver, sans justification suffisante, du bénéfice des stipulations qu’il a insérées dans la police.
En droit positif, la renonciation est définie comme l’acte par lequel une partie renonce à un droit qu’elle tient du contrat. Appliquée aux assurances, elle se traduit par l’abandon de la faculté pour l’assureur d’invoquer une clause d’exclusion ou de déchéance. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque l’assureur déclare sans ambiguïté qu’il n’entend pas se prévaloir de la clause litigieuse, par exemple dans une lettre de garantie adressée à l’assuré. Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’actes positifs incompatibles avec la volonté d’opposer ultérieurement l’exclusion.
La jurisprudence se montre toutefois exigeante. Elle affirme de manière constante que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et non équivoques. Ainsi, la simple désignation d’un avocat ou d’un expert, même en connaissance des circonstances du sinistre, ne suffit pas à établir une renonciation, dès lors que ces diligences s’inscrivent dans le cadre normal de l’instruction du dossier. De même, le fait pour l’assureur de prendre position sous réserve expresse de ses droits ne peut être assimilé à une renonciation : les «réserves » claires et explicites ne sont pas considérées comme de simples clauses de style. À l’inverse, une gestion du sinistre sans réserve, le paiement volontaire d’une indemnité ou encore des actes de défense en justice qui reconnaissent la garantie de manière non équivoque sont de nature à caractériser une renonciation tacite.
La ligne directrice est claire : la renonciation exige un comportement positif et incompatible avec la volonté de se prévaloir de l’exclusion. Elle repose sur l’idée qu’un assureur ne peut adopter un comportement contradictoire, en donnant à l’assuré la conviction que la garantie est acquise, pour ensuite invoquer une exclusion. Cette exigence traduit l’influence croissante du principe de bonne foi contractuelle, désormais consacré à l’article 1104 du Code civil, sur le droit des assurances. On retrouve ici, transposée, la prohibition de se contredire au détriment d’autrui : l’assureur qui a créé une apparence de garantie ne saurait, par un revirement opportun, en priver l’assuré.
ii) Inopposabilité des exclusions de garantie
La question de l’inopposabilité des exclusions de garantie renvoie à une problématique centrale : dans quelle mesure des tiers, bénéficiaires de droits propres contre l’assureur, peuvent-ils se voir opposer les stipulations du contrat souscrit entre l’assureur et l’assuré ? Autrement dit, faut-il protéger la victime – tiers au contrat – contre les manquements de l’assuré ou contre l’effet de clauses restrictives de la garantie ? La réponse du droit positif repose sur un équilibre délicat entre deux impératifs : la protection des victimes, qui justifie d’écarter certaines exceptions, et le respect de l’économie contractuelle, qui commande de maintenir l’effet des clauses objectives délimitant la garantie.
Trois mécanismes d’inopposabilité, d’intensité croissante, doivent être distingués : celui qui protège la victime en action directe (art. L. 124-3), celui, renforcé, de l’assurance automobile obligatoire (art. L. 211-6), et celui, propre à l’assurance de groupe, qui protège l’adhérent contre les clauses qui ne lui ont pas été portées à connaissance (art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). Dans ce dernier cas, l’inopposabilité ne sanctionne ni une faute ni l’ordre public de protection des victimes, mais le défaut d’information de l’adhérent : la clause d’exclusion, parfaitement valable entre l’assureur et le souscripteur, ne peut jouer à l’encontre de celui qui n’a pu en prendre connaissance.
α) L’action directe de la victime (art. L. 124-3 C. assur.)
L’article L. 124-3 du Code des assurances reconnaît à la victime d’un dommage un droit autonome contre l’assureur du responsable. Cette action directe ne procède pas d’une cession de créance : elle confère à la victime un titre propre, indépendant des droits de l’assuré. C’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation a tracé une frontière nette entre, d’une part, les défenses que l’assureur peut légitimement opposer à la victime et, d’autre part, celles qui lui sont interdites.
Exception personnelle à l’assuré — Moyen de défense qui sanctionne le seul comportement contractuel de l’assuré, postérieur au sinistre (déchéance) ; il est inopposable à la victime, qui n’a pas à en supporter les conséquences.
Ainsi, les clauses qui relèvent de la définition même de la garantie – exclusions valablement stipulées au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, plafonds ou franchises – demeurent opposables au tiers, car elles déterminent l’objet du risque couvert (v. notamment Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226CassationVu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a chargé la société l'Atre Picard d'installer dans sa maison d'habitation une cheminée à foyer ouvert ; qu'un incendie imputable à une méconnaissance par la société l'Atre Picard des règles de l'art, a détruit partiellement la maison ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ont assigné la société l'Atre Picard, son liquidateur, M. X..., et son assureur, l'Union…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, les exceptions purement personnelles à l’assuré, telles que les déchéances fondées sur un manquement postérieur au sinistre, ne sauraient priver la victime de son indemnisation : elles ne touchent pas à l’objet du contrat mais sanctionnent un comportement contractuel de l’assuré. Le principe est ainsi clair : la victime ne doit pas supporter les conséquences des négligences procédurales ou fautes contractuelles de l’assuré, dès lors qu’elles sont extérieures à la délimitation objective de la couverture. Le critère de partage est donc tout entier dans la nature de la défense invoquée : touche-t-elle à ce qui est garanti, ou seulement à la conduite de l’assuré après le sinistre ?
β) L’assurance automobile obligatoire (art. L. 211-6 C. assur.)
Parallèlement, cette logique protectrice connaît en assurance automobile un régime d’inopposabilité renforcée. L’article L. 211-6 du Code des assurances fait obstacle à ce que les déchéances et certaines exclusions soient opposées aux victimes d’accidents de la circulation : l’assureur doit les indemniser, la discussion sur les manquements contractuels éventuels relevant des rapports internes avec son assuré. Cette inopposabilité, d’ordre public, s’éclaire à la lumière du droit de l’Union : lus à la lumière de la directive 2009/103/CE, les textes réglementaires rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Mais la Cour de cassation en cantonne strictement la portée : l’inopposabilité profite aux seules victimes tierces et ne permet pas à l’assuré d’éluder, pour ses propres dommages relevant d’une garantie facultative, les limites convenues du contrat. Le droit positif l’énonce clairement : plusieurs exclusions légalement prévues demeurent opposables à l’assuré tout en étant inopposables aux victimes — ainsi, par exemple, celles tenant au défaut de permis (C. assur., art. R. 211-10 et R. 211-13) — et toute extension contractuelle du champ des exclusions au-delà de ce que la loi autorise est censurée (Cass. 2e civ., 5 juil. 2018, n°16-21.776CassationLes contrats d'assurance prévus par l'article L. 211-1 du code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Par suite, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare valable la clause d'une police d'assurance qui ne se limite pas aux exclusions visées par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances et dont le champ d'application est, en conséquence, plus étendu que celui prévu par ce texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Hors de ce périmètre d’ordre public, les clauses objectives délimitant la garantie conservent leur plein effet, y compris à l’égard des tiers (v. déjà, pour principe, Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226 CassationVu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a chargé la société l'Atre Picard d'installer dans sa maison d'habitation une cheminée à foyer ouvert ; qu'un incendie imputable à une méconnaissance par la société l'Atre Picard des règles de l'art, a détruit partiellement la maison ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ont assigné la société l'Atre Picard, son liquidateur, M. X..., et son assureur, l'Union…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; et en RC pro, l’opposabilité d’une exclusion au tiers malgré son absence sur l’attestation : Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 112-6 du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 6. Pour condamner la société Axa France IARD à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC, l'arrêt retient que le plafond de garantie mentionné sur l'attestation d'assurance, délivrée à l'entreprise assurée, est seul opposable aux tiers et ne saurait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police qui leur sont inconnues. 7. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
f) Preuve
L’exclusion de garantie n’est jamais qu’un outil de délimitation de l’engagement de l’assureur. Mais sa force juridique ne tient pas qu’à sa rédaction : elle dépend tout autant de la preuve. Trois enjeux s’entrecroisent alors : (i) l’équilibre contractuel — ne pas libérer trop aisément l’assureur d’une obligation promise ; (ii) la prévisibilité pour l’assuré — savoir, ex ante, ce qui est couvert ; (iii) la protection des tiers victimes — en action directe, ne pas faire peser sur elles des fautes contractuelles étrangères à la définition objective de la garantie (C. civ., art. 1353 ; C. assur., art. L. 113-1 et L. 112-4 ; sur l’action directe, art. L. 124-3). Dans cette perspective, la charge et l’objet de la preuve, comme son intensité, deviennent décisifs.
i) Qui doit prouver ?
Le droit commun trace la ligne : à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation ; à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353). Cette règle cardinale — actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor — gouverne tout le contentieux probatoire de l’exclusion. Transposé à l’assurance, cela signifie :
- À l’assuré — et, en cas d’action directe, à la victime (C. assur., art. L. 124-3) — d’établir l’existence du sinistre et son rattachement positif au périmètre de la garantie ; à ce titre, l’impossibilité de produire la police opposable ou un écrit probant sur l’étendue de la couverture fait obstacle à la demande (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964RejetDans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, qui pourrait se déduire d'un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en va de même pour les conditions de garantie : c’est à l’assuré d’en démontrer la réalisation (par ex. exigence technique préalable, attestation requise, etc.) (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 09-70.993 CassationLes désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors que la cour d'appel relève qu'ils causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. aussi, en matière de garantie « conducteur », la preuve du caractère accidentel : Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347RejetIl appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel décide qu'il appartenait aux ayants droit d'un assuré d'établir que le décès de ce dernier revêtait un caractère accidentel, circonstance qui constituait une condition de la garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’assureur, lorsqu’il entend écarter sa garantie, de rapporter la preuve stricte des conditions de fait de l’exclusion : la Cour de cassation l’énonce de longue date et «nonobstant toute convention contraire » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.928CassationLa clause d'un contrat qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence vaut jusqu’aux segments terminaux d’une clause — y compris la partie introduite par « sauf » — que l’assureur doit pareillement établir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique de cette répartition mérite d’être explicitée. L’exclusion est, par nature, une exception à la garantie : elle suppose acquis le principe de la couverture, dont elle vient retrancher une portion. Celui qui s’en prévaut — l’assureur — se trouve donc en position de défendeur quant à la dette de garantie ; il lui incombe d’en démontrer le fait extinctif. Cette répartition n’est pas neutre : elle arme la protection de l’assuré (et, par ricochet, de la victime) en empêchant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne détruise, par simple allégation, l’équilibre contractuel.
ii) Quoi prouver ?
α) Les conditions de l’exclusion
La preuve doit coller à la lettre de la clause : c’est à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre entrent exactement dans l’hypothèse envisagée. Lorsque l’exclusion requiert un lien causal qualifié, celui-ci doit être établi et non présumé. La précision de l’objet probatoire est ainsi commandée par la rédaction même de la clause : plus l’exclusion subordonne son jeu à une condition déterminée — un taux, une cause exclusive, une circonstance de sécurité — plus l’assureur en supporte la charge dans toute son étendue.
Ainsi, s’agissant d’une clause « alcoolémie », l’assureur doit prouver non seulement l’imprégnation alcoolique mais encore que celle-ci est cause exclusive de l’accident lorsque le texte le commande (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158RejetDès lors que, selon les conditions générales du contrat, ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que toutefois cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat ne précisait pas qui, de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, a pu en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie qu'à la condition d'établir d'une part l'existence de l'état alcoolique et d'autre part le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accidentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, lorsque l’exclusion vise une circonstance de sécurité (ex. non-port de la ceinture) comme condition d’écartement ou de réduction de garantie, la causalité exigée par la clause doit être établie (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, des présomptions générales ou indices vagues ne suffisent pas : la Cour rappelle régulièrement l’exigence d’éléments objectifs (procès-verbaux, analyses, expertises) et censure les motifs imprécis (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.016CassationSur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des réparations ; Mais attendu que, après avoir énoncé que selon le contrat l'assureur n'était tenu d'indemniser que les pannes brutales et aléatoires à l'exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale, le jugement relève que le véhicule était régulièrement suivi et entretenu, qu'il est normal que face à un brutal dysfonctionnement M. X... demande la garantie de son assureur, puis retient que, pour s'en exonérer, ce dernier devait prouver que c'est indiscutablement l'usure normale qui était la cause de la panne, que l'assureu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). S’agissant en particulier de la faute intentionnelle ou dolosive — exclusion légale dont la preuve incombe à l’assureur —, cette rigueur se redouble de l’exigence d’établir l’élément intentionnel : la conscience, voire la volonté, du dommage ne se déduit pas de la seule matérialité de l’acte ni de sa gravité, mais doit être positivement démontrée (rappr. Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) L’opposabilité de la clause d’exclusion
Preuve des faits, certes ; mais aussi preuve du droit applicable entre les parties. L’assureur doit établir que la clause qu’il invoque figure bien dans la police applicable et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré en temps utile, dans le respect du formalisme propre aux exclusions : caractère formel et limité (C. assur., art. L. 113-1) et présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).
Cette opposabilité se décompose en réalité en trois exigences cumulatives, dont la défaillance de l’une suffit à paralyser l’exclusion : l’existence de la clause dans la police effectivement applicable, sa communication à l’assuré en temps utile, et sa qualité juridique (clause formelle, limitée et apparente). Il convient de les envisager successivement.
À défaut de production de la police opposable (ou si ne circule qu’un extrait incertain), l’exclusion est écartée (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25.490RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 mai 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, sur lequel ils ont fait édifier une maison, se sont plaints des risques de glissement de terrain en cas de fortes pluies pouvant résulter de l'excavation laissée derrière le mur construit en parpaings en retrait de la limite des deux fonds par leur voisin M. Y... ; qu'après expertise ordonnée en référé en présence de l'Association générale de prévoyance militaire assurances (l'AGPM), assureur auprès duquel M. Y... avait souscrit un contrat d'habitation multirisque couvrant sa responsabilité civile, M. et Mme X... on…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il lui incombe pareillement de démontrer que la clause a été effectivement communiquée à l’assuré au moment de la souscription, ou à tout le moins avant le sinistre (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-10.706). L’exigence est plus rigoureuse encore dans l’assurance de groupe : l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance, car ce dernier n’est pas le cocontractant immédiat et n’a accès au contenu de la garantie que par l’intermédiaire de la notice d’information (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour mémoire, s’agissant de la présentation, les juridictions exigent un véritable « signal visuel » : une typographie ou une mise en page qui attire spécialement l’attention (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence n’est pas purement formelle : elle a pour fonction de garantir que l’assuré a pu mesurer, à la lecture même de la police, l’amputation que la clause fait subir à sa garantie. Une exclusion noyée dans le corps des conditions générales, en caractères identiques aux clauses voisines, manque cet objectif et demeure inopposable, quand bien même sa rédaction serait par ailleurs irréprochable.
iii) Comment prouver ?
Deux idées gouvernent les modalités de la preuve.
α) La rigueur de l’exigence de preuve à l’égard de l’assureur
Parce qu’une exclusion réduit la promesse d’assurance, la preuve exigée est resserrée : elle ne supporte ni approximations rédactionnelles ni « raccourcis » sémantiques. Une clause ambiguë ou générale, qui appelle interprétation pour recevoir application, est réputée non écrite au regard de l’article L. 113-1 (ex. notions médicales ou techniques floues ; listes non limitatives ; renvoi global à des « règles en vigueur ») — la Cour de cassation censure alors les validations de clause trop indulgentes (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif tient à la nécessité — ou non — d’interpréter la clause pour en circonscrire l’étendue. Dès lors qu’une exclusion doit être interprétée pour recevoir application, elle n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, et le juge qui en fait application viole ce texte (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une clause demeure formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, sans laisser au juge de marge d’appréciation : ainsi a été jugée formelle, dans un contrat garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, la clause qui en excluait celles causées par une épidémie expressément visée parmi d’autres causes énumérées (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
Corrélativement, lorsque la clause est claire et précise, le juge n’a pas à l’« améliorer » par interprétation extensive : il doit s’en tenir à ses termes, ni plus ni moins (v. par ex. Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.266CassationVu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient que la clause opposée par l'assureur ne peut qu'être qualifiée d'ambiguë, la jurisprudence constante en la matière décidant, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer au contrat son véritable sens et, d'autre part, que, à l'égard d'un assuré simple particulier, la clause ambiguë s'interprète dans le sens le plus favorable à l'assuré ainsi que le rappelle l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant que le contrat ne garantit pas les litiges résultant d'opérations de construct…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous les cas, la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions d’exclusion reste à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n°22-11.570CassationRéponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de l'assurée, l'arrêt retient que l'article 4 du fascicule 4 indique que la déclaration de sinistre doit intervenir par tout moyen dans les 24 heures sous peine de perte du bénéfice du contrat sauf cas de force majeure ou cas fortuit, de sorte que la déclaration datée du 1er septembre 2017 apparaît tardive pour un sinistre survenu en début d'année 2017. 6. En statuant ainsi, alors que l'article 4 précité stipulait dans son dernier paragraphe que « si vous ne vous conformez pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, nous pouvons vous réc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il ne lui suffit donc pas d’établir l’existence d’une situation entrant abstraitement dans le champ de l’exclusion : il doit démontrer que chacune des conditions auxquelles la clause subordonne son jeu se trouve concrètement réunie, le moindre maillon manquant rétablissant la garantie au profit de l’assuré.
β) Le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond
Les juges du fond apprécient la valeur des éléments produits ; la Cour de cassation veille à la bonne répartition des charges probatoires, au respect des exigences de forme (L. 112-4) et à la qualité juridique de la clause (exclusion « formelle et limitée » au sens de L. 113-1). La ligne de partage est classique : la constatation matérielle des faits relève du pouvoir souverain du fond, tandis que la qualification juridique — ici, le point de savoir si la clause est ou non « formelle et limitée » — demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation, selon la distinction cardinale entre le fait souverainement constaté et le droit contrôlé (transposant, en matière probatoire, la logique qui préside au contrôle de la qualification : Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle censure ainsi : tantôt l’insuffisance d’apparence typographique (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tantôt l’application d’une exclusion sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. 7. Pour rejeter les demandes formées par l'assuré, l'arrêt retient que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie, de sorte que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Les interdictions de garantir
L’assurance ne se réduit pas à un mécanisme contractuel d’indemnisation : elle constitue une technique sociale de répartition des risques, qui n’a de sens que si elle repose sur l’aléa. Ce constat interdit de transformer le contrat d’assurance en instrument de couverture de comportements délibérés ou de sanctions étatiques. Le droit positif trace ainsi des frontières impératives de l’assurabilité : certaines situations, parce qu’elles font disparaître l’incertitude ou heurtent l’ordre public, échappent par nature à toute mutualisation.
Ces interdictions ne se bornent pas à encadrer la liberté contractuelle ; elles traduisent une définition négative de l’objet assurable, en distinguant les risques qui peuvent être socialisés de ceux qui relèvent de la responsabilité intransférable de l’individu ou de la puissance publique. C’est pourquoi la faute intentionnelle, la faute dolosive ou encore les peines pénales et administratives ne figurent pas parmi les exclusions « négociées » mais parmi les interdits légaux, qui s’imposent de plein droit à l’ensemble des contrats, toutes branches confondues.
1) Fondements et portée des interdictions
L’assurance repose sur un principe cardinal : elle ne peut couvrir que des événements incertains. C’est pourquoi l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de répondre des pertes ou dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Cette règle répond à une double exigence :
- préserver l’aléa, dont la disparition ferait perdre à l’assurance sa raison d’être ;
- éviter la fraude, en empêchant l’assuré de provoquer lui-même le sinistre pour en tirer profit.
Au-delà, l’interdit s’inscrit dans l’ordre public : certaines garanties ne peuvent, par leur nature, être validées par la liberté contractuelle car elles heurteraient l’éthique de la sanction (C. civ., art. 6). Comme le souligne la doctrine, il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie parmi d’autres, mais de la constatation d’une inassurabilité qui touche à l’objet même du contrat.
Deux conséquences en découlent immédiatement :
- L’interdit s’applique de plein droit : l’assureur est libéré de toute garantie sans qu’une clause particulière soit nécessaire (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
- Toute stipulation qui prétendrait couvrir un risque légalement inassurable est nulle ou réputée non écrite car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). Ainsi, une assurance visant à garantir l’exercice illégal d’une profession a été jugée illicite (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A l’analyse, le droit des assurances distingue deux niveaux de limitation de la garantie.
- D’un côté, les exclusions conventionnelles : l’assureur et l’assuré peuvent, par leur volonté, écarter certains risques qui demeurent par nature assurables (imprudence, faute lourde, faute inexcusable, etc.). Mais cette liberté est étroitement encadrée : une exclusion n’est valable que si elle est « formelle et limitée » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et portée à la connaissance de l’assuré en « caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4). À défaut, elle est réputée non écrite. La jurisprudence en donne une lecture rigoureuse : une clause ambiguë ne peut être considérée comme « formelle et limitée » ; de même, les clauses reposant sur des listes ouvertes (« notamment », « par exemple ») sont écartées, car elles ne permettent pas à l’assuré d’identifier précisément l’étendue de la restriction.
- De l’autre côté, les interdictions légales, qui ne relèvent pas de l’autonomie de la volonté : elles ne sont pas le produit d’un choix contractuel, mais la conséquence de l’ordre public d’assurance. Elles définissent négativement l’objet assurable en écartant certains risques de toute couverture possible : faute intentionnelle ou dolosive (C. assur., art. L. 113-1, al. 2), sanctions pénales ou administratives (C. civ., art. 6), ou encore certaines hypothèses prévues par des textes spéciaux.
Ces interdits valent pour toutes les branches, sous réserve de régimes particuliers :
- en assurance maritime, l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables du capitaine ou de l’armateur (C. assur., art. L. 172-13 et L. 175-3) ;
- en assurance-vie, le suicide de l’assuré est inassurable s’il survient au cours de la première année du contrat (C. assur., art. L. 132-7) ; passé ce délai d’épreuve d’un an, en revanche, le risque de suicide est nécessairement couvert, la loi prohibant toute clause qui en exclurait durablement la garantie (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681) ;
- en assurance de choses, le législateur a également prévu des exclusions automatiques, comme en cas de guerre ou d’émeutes (C. assur., art. L. 121-8).
La logique de ces régimes spéciaux confirme celle du droit commun : à chaque fois, le législateur soustrait à la mutualisation un événement qui, soit a perdu son caractère aléatoire (suicide délibéré dans le délai d’épreuve), soit relève d’un risque collectif que l’assurance privée n’a pas vocation à absorber (faits de guerre, émeutes et mouvements populaires). On observera d’ailleurs que ces notions d’exclusion légale appellent elles-mêmes une qualification rigoureuse : ainsi, l’absence de caractère spontané d’un rassemblement ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces exemples montrent que le législateur trace la frontière de l’assurabilité chaque fois que l’aléa disparaît ou que l’ordre public commande de soustraire certains comportements ou sanctions à toute forme de mutualisation.
Deux fondements principaux structurent le régime des interdictions légales.
- La préservation de l’aléa
- L’assurance suppose l’existence d’un risque incertain.
- Or, la faute intentionnelle – définie comme la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) – fait disparaître l’aléa et rend la couverture impossible.
- La jurisprudence distingue aujourd’hui cette figure de la faute dolosive, qui consiste dans un comportement délibéré rendant le dommage inévitable, même si le résultat précis n’était pas recherché (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
- Dans les deux cas, l’effet est le même : la garantie est exclue de plein droit en application de l’article L. 113-1, al. 2 du Code des assurances.
- L’inassurabilité des peines
- Un second principe tient à la fonction même de la répression.
- Les peines pénales, administratives ou fiscales ne peuvent être transférées à un assureur, car cela viderait la sanction de son rôle préventif et dissuasif (C. civ., art. 6).
- En revanche, les conséquences civiles d’une infraction (dommages-intérêts dus à la victime) demeurent assurable, sous réserve du respect de l’interdit de la faute intentionnelle.
Ces deux interdits irriguent des situations variées. Ainsi, lorsque le contrat est conclu par une personne morale, l’intention s’apprécie en la personne de ses dirigeants de droit ou de fait. De même, dans l’assurance pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur peut faire obstacle à la garantie du bénéficiaire (articulation des articles L. 113-1 et L. 112-1 du Code des assurances). Ces exemples montrent que l’interdit légal ne se réduit pas à une règle technique : il exprime une définition de l’assurabilité qui s’impose à tous les contrats, quelles qu’en soient les formes.
Il importe toutefois de mesurer la portée exacte de cet interdit. S’il fait obstacle à la garantie des conséquences de la faute personnelle de l’assuré, il ne s’étend pas, sauf stipulation contraire valable, aux fautes des personnes dont l’assuré doit répondre : l’article L. 121-2 du Code des assurances oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà en ce sens, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute intentionnelle, étant strictement personnelle, n’est donc opposable qu’à celui qui l’a commise.
L’inassurabilité légale ne dépend pas de la volonté des parties : c’est la loi qui fixe les risques que l’assurance ne peut jamais couvrir.
- Sur le plan contractuel, elle opère erga omnes : aucune volonté des parties ne peut y déroger. Toute clause qui prétendrait couvrir un risque prohibé est nulle ou réputée non écrite. Cette contrainte irrigue directement la rédaction des polices : l’assureur doit veiller à éviter les « clauses-panier » ou exclusions trop larges, qui reviendraient à priver la garantie de sa substance. Elle commande aussi le parcours de distribution: l’intermédiaire a le devoir d’expliquer clairement à l’assuré ce qui, par principe, ne peut être garanti.
- Sur le plan contentieux, l’interdit légal ne joue pas comme une exception personnelle que l’assureur pourrait ou non opposer : il définit l’objet même de la garantie. Il est donc, par nature, opposable à tous, y compris aux tiers bénéficiaires d’un droit propre. En matière de responsabilité civile notamment, cette logique rejoint celle de l’action directe : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, précisément parce qu’elles ne relèvent pas du comportement de l’assuré mais du cadre objectif de l’assurabilité.
2) Les interdictions de principe
a) La faute intentionnelle ou dolosive
Faute dolosive : acte délibéré commis par l’assuré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables — peu importe que le résultat précis ait été ou non recherché.
Les deux figures se distinguent de la faute inexcusable ou de la faute lourde, qui, si graves soient-elles, n’emportent jamais, à elles seules, l’inassurabilité légale faute de traduire une volonté ou une conscience de l’inéluctable.
i) Principe
L’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de prendre en charge les dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La justification est simple : l’assurance n’a de sens que face à un événement incertain. Dès lors que l’assuré veut le dommage ou se place volontairement dans une situation où sa survenance est inévitable, l’aléa disparaît et la garantie devient impossible.
La Cour de cassation définit ainsi la faute intentionnelle comme celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Depuis peu, elle distingue clairement cette hypothèse de la faute dolosive : celle-ci ne suppose pas que l’assuré ait recherché le dommage précis, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport décisif de cette distinction tient à la mesure de l’exclusion. Pour la faute intentionnelle, l’exclusion est calibrée sur le dommage recherché : la garantie n’est écartée qu’à hauteur du dommage que l’assuré a effectivement voulu en commettant l’infraction, de sorte que les conséquences excédant ce que l’assuré avait recherché demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour la faute dolosive, l’exclusion s’étend à l’ensemble des conséquences dont l’assuré avait conscience qu’elles étaient inéluctables. La faute dolosive vient ainsi combler l’interstice laissé par la faute intentionnelle : elle saisit l’assuré qui, sans désirer précisément le dommage tel qu’il survient, s’est néanmoins placé en connaissance de cause dans une situation dont l’issue dommageable ne faisait pas de doute.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement pour une infraction intentionnelle, voit son assureur lui refuser toute garantie en se prévalant de la faute intentionnelle exclue par l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
- Problème
- La condamnation pénale pour une infraction intentionnelle suffit-elle à exclure l’intégralité de la garantie, ou l’exclusion doit-elle être circonscrite au seul dommage voulu par l’assuré ?
- Solution
- La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction, et non l’ensemble des conséquences de son acte.
- Portée
- L’exclusion légale est strictement proportionnée à l’intention prouvée : l’automaticité tirée de la seule condamnation pénale est écartée, et la charge de démontrer que le dommage précis a été voulu pèse sur l’assureur.
Lorsque l’assurance est souscrite au nom d’une personne morale, l’intention ou la faute dolosive s’apprécie au regard du comportement de son dirigeant de droit ou de fait, et non des simples préposés.
ii) Preuve, qualification et limites
La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive repose sur l’assureur (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette preuve est exigeante : une condamnation pénale, même pour une infraction intentionnelle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de garantie. Elle ne suffit pas à établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette rigueur probatoire commande, en pratique, une démonstration en deux temps : l’assureur doit non seulement caractériser l’acte volontaire de l’assuré, mais encore établir le lien entre cette volonté et le dommage concrètement survenu. La faute dolosive, parce qu’elle se contente de la conscience du caractère inéluctable des conséquences, allège quelque peu cette exigence sans pour autant la dissoudre : la conscience de l’inéluctable doit, elle aussi, être prouvée et non présumée.
À l’inverse, les juridictions reconnaissent la faute dolosive lorsqu’un assuré adopte un comportement délibéré qui rend le sinistre inévitable. Ainsi :
- Pas de faute dolosive : suicide en se jetant sous un train, les dommages causés à la SNCF n’ayant pas été recherchés (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; ou encore commercialisation de produits fiscalement inéligibles sans conscience des conséquences inéluctables (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faute dolosive caractérisée : suicide par explosion, où les moyens employés traduisaient la volonté de provoquer un sinistre grave (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n°19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; refus délibéré d’exécuter des travaux de sécurité en connaissance de leurs conséquences inéluctables (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; mise sur le marché de viande avec allègement volontaire des contrôles sanitaires (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La cohérence de ces solutions se révèle à la lecture du critère commun : la garantie n’est écartée qu’autant que l’assuré avait conscience du caractère inéluctable du dommage. C’est ce qu’a consacré l’arrêt de référence en matière de dommages causés à la SNCF, qui définit la faute dolosive comme « l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » et censure les juges qui retiennent l’exclusion sans caractériser cette conscience (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Là où cette conscience fait défaut — produits crus simplement défectueux, geste suicidaire indifférent au tiers atteint — le caractère aléatoire du sinistre subsiste et la garantie demeure due.
À l’inverse, la simple imprudence, la négligence, voire la faute lourde ou inexcusable ne suffisent pas à faire jouer l’interdit légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486). Ces fautes peuvent toutefois être écartées de la garantie par une exclusion conventionnelle, à condition d’être « formelles et limitées » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1). On retrouve ici l’articulation des deux régimes : ce que l’interdit légal laisse subsister parce qu’il n’atteint pas le seuil de l’intention, l’exclusion conventionnelle peut le retrancher — mais à la condition expresse de satisfaire au formalisme protecteur étudié plus haut.
iii) Spécificité en assurance de responsabilité
En assurance de responsabilité, l’interdit légal prend un relief particulier : l’intention doit viser la victime elle-même. Ainsi, un automobiliste qui se suicide en immobilisant son véhicule sur une voie ferrée n’a pas voulu porter préjudice à la SNCF : la garantie responsabilité civile reste due (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, un assuré qui met volontairement le feu à une porte n’a pas voulu incendier toute la cage d’escalier : la garantie subsiste pour les dommages non recherchés (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
Cette exigence d’une intention dirigée vers le dommage subi par la victime s’explique par la fonction même de l’assurance de responsabilité : elle a pour objet de garantir le tiers lésé contre l’insolvabilité de l’auteur, et non de moraliser le comportement de l’assuré. Aussi la jurisprudence cantonne-t-elle l’exclusion au strict dommage voulu : dès que le préjudice s’étend au-delà de ce que l’assuré a recherché, la part excédentaire retrouve son caractère aléatoire et redevient garantie. La protection du tiers victime impose ainsi une lecture restrictive de l’interdit, congruente avec la limitation déjà observée de l’exclusion au dommage effectivement recherché.
b) Inassurabilité de la responsabilité pénale et des peines
Un second interdit de principe découle de l’ordre public répressif : les peines pénales, fiscales ou administratives (amendes, interdictions d’exercer, retrait de permis, etc.) sont inassurables. Permettre leur couverture reviendrait à neutraliser leur fonction préventive et dissuasive (C. civ., art. 6). C’est pourquoi une assurance qui proposait de prendre en charge les conséquences d’un retrait de permis de conduire a été jugée illicite.
Le fondement de cet interdit tient à la nature personnelle et afflictive de la peine. La sanction pénale ou administrative est attachée à la personne du condamné et tend, par la souffrance ou la privation qu’elle inflige, à dissuader et à amender : la transférer à un assureur reviendrait à en effacer l’effet, l’assuré n’éprouvant plus aucune des conséquences que la loi a précisément voulu lui faire supporter. La règle relève ainsi de l’ordre public, et non de la simple police du contrat : elle ne souffre aucune dérogation conventionnelle, fût-elle clairement consentie par l’assureur.
En revanche, la distinction est nette avec les conséquences civiles d’une infraction : les dommages-intérêts dus aux victimes peuvent être garantis par l’assurance de responsabilité civile, sous réserve de l’interdiction légale de la faute intentionnelle (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
Cette ligne de partage — peine inassurable, réparation assurable — répond à une exigence d’indemnisation de la victime : ce qui, dans la condamnation, ressortit à la sanction du coupable demeure hors du champ de l’assurance, tandis que ce qui répare le préjudice du tiers lésé peut être mutualisé. Ainsi un même jugement répressif se trouve scindé : l’amende reste à la charge personnelle du condamné, mais les dommages-intérêts alloués à la partie civile peuvent être pris en charge par l’assureur de responsabilité, pourvu que la faute intentionnelle ne fasse pas obstacle à la garantie.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’assurance ne peut pas avoir pour objet la couverture d’une activité illicite. Dans l’affaire dite du chiropracteur, un masseur-kinésithérapeute, condamné pour exercice illégal de la médecine et blessures involontaires à la suite de manipulations vertébrales, avait appelé en garantie son assureur. Celui-ci avait pourtant délivré un avenant mentionnant expressément l’activité de « chiropracteur ».
La Haute juridiction a rejeté son pourvoi : elle a jugé qu’« une assurance garantissant l’exercice illégal d’activités professionnelles est nulle comme contraire à l’ordre public ». Autrement dit, même si l’assureur avait contractuellement accepté de couvrir l’activité en cause, la nullité de la garantie était encourue dès lors que le contrat tendait à neutraliser les effets d’une condamnation pénale pour exercice illégal de la médecine (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette solution mérite d’être soulignée : la nullité ne frappe pas seulement la clause litigieuse, mais l’objet même du contrat, en ce qu’il tend à garantir une activité que la loi prohibe. Peu importe, dès lors, que l’assureur ait eu connaissance de l’activité et l’ait expressément acceptée par avenant : la volonté commune des parties ne saurait valider ce que l’ordre public condamne, suivant l’adage quod nullum est nullum producit effectum. L’interdit légal joue ici sa pleine fonction de frontière extérieure de l’assurabilité, infranchissable par la liberté contractuelle.
3) Autres interdictions spécifiques
Outre les principes généraux tenant à la faute intentionnelle et aux sanctions pénales, certains textes spéciaux organisent des interdits ciblés qui limitent encore le champ de l’assurabilité. Loin de constituer de simples redites de l’article L. 113-1 du Code des assurances, ces dispositions en déclinent la logique dans des branches où la physionomie du risque commande des adaptations propres. Il convient, dès lors, de les examiner successivement.
a) L’assurance maritime
En assurance maritime, l’article L. 172-13 du Code des assurances prévoit que l’assureur n’est jamais tenu des dommages résultant des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré. De même, l’article L. 175-3 précise que la faute intentionnelle du capitaine ne peut donner lieu à garantie. La logique est ici directement inspirée de celle de l’article L. 113-1, mais adaptée aux spécificités de la navigation maritime, où l’autorité et les choix du capitaine jouent un rôle déterminant dans la survenance du sinistre.
Cette adaptation appelle deux observations. D’une part, le législateur maritime range expressément la faute inexcusable aux côtés de la faute intentionnelle parmi les causes d’exclusion, là où le droit commun des assurances terrestres maintient la garantie en présence d’une faute, fût-elle lourde, dès lors que la volonté de provoquer le dommage fait défaut. La sévérité accrue du régime maritime s’explique par la gravité particulière des conséquences attachées à la conduite du navire et par l’impossibilité, en haute mer, de pallier autrement les défaillances de l’équipage. D’autre part, l’imputation de la faute du capitaine à l’assuré traduit la place singulière qu’occupe le commandant : maître après Dieu à bord, ses choix engagent l’expédition tout entière, en sorte que sa faute intentionnelle ne saurait être couverte sans contredire la fonction même de l’assurance.
b) Les assurances aériennes et aéronautiques
Les assurances aériennes et aéronautiques reprennent la même philosophie. Elles prohibent la couverture des dommages provoqués intentionnellement, en raison des impératifs de sécurité publique propres à ce type de transport. À cet égard, la jurisprudence et les textes applicables en ce domaine alignent ces contrats sur le régime commun de l’inassurabilité de la faute intentionnelle. La proximité fonctionnelle avec le droit maritime n’est pas fortuite : dans l’un comme dans l’autre, le risque se déploie dans un milieu hostile, hors de portée immédiate de toute intervention extérieure, ce qui justifie que l’ordre public écarte par avance la garantie des comportements délibérés.
Il demeure que ces interdictions sectorielles, pour spécifiques qu’elles soient, n’épuisent pas la question : elles convergent toutes vers une même notion centrale — la faute intentionnelle — dont l’appréhension précise conditionne l’étendue réelle de l’inassurabilité. C’est donc à la définition rigoureuse de cette faute, et aux nuances qui la séparent des fautes voisines, qu’il faut désormais s’arrêter.
Cette définition restrictive emporte une conséquence décisive : l’exclusion de garantie suppose la coïncidence entre le dommage voulu et le dommage survenu. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’ensuit que les manquements techniques, même graves, ne caractérisent pas une faute intentionnelle dès lors qu’ils ne traduisent pas la volonté de provoquer spécifiquement le dommage réalisé. De la sorte, la négligence lourde, l’erreur sur la personne de la victime ou la survenance d’un préjudice plus étendu que celui escompté demeurent dans le champ de la garantie, faute pour l’assureur de rapporter la preuve d’un dommage voulu dans sa réalité concrète.
c) La faute dolosive, frontière mouvante de l’inassurabilité
À côté de la faute intentionnelle, l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances vise la faute dolosive, dont la Cour de cassation a progressivement dégagé une physionomie propre. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est d’une portée pratique considérable : alors que la faute intentionnelle suppose la volonté du dommage, la faute dolosive se satisfait de la conscience de son inéluctabilité, sans que l’assuré l’ait nécessairement recherché. L’élargissement n’est qu’apparent, car la jurisprudence exige que le sinistre ait perdu, pour l’assuré, tout caractère aléatoire ; à défaut, la garantie subsiste.
- Faits
- Un assuré sollicitait la garantie de son assureur au titre de dommages dont l’assureur soutenait qu’ils procédaient d’un comportement délibéré privant le sinistre de tout aléa.
- Problème
- La faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle, suppose-t-elle la volonté de causer le dommage ou la seule conscience du caractère inéluctable de ses conséquences ?
- Solution
- Au visa de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui se prononce sans rechercher cette conscience de l’inéluctabilité.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive : elle exclut la garantie sans exiger la volonté du dommage, dès lors que le sinistre a cessé de présenter un caractère aléatoire pour l’assuré.
Cette grille de lecture éclaire enfin le sort des dommages causés par les personnes dont l’assuré doit répondre. L’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute du préposé ou de la personne placée sous sa responsabilité a été volontaire de la part de celle-ci (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle, déjà affirmée sous l’empire de la législation antérieure pour les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), interdit que l’inassurabilité de la faute intentionnelle — qui s’apprécie en la seule personne de l’assuré — soit étendue par ricochet aux agissements d’un tiers.
4) Conséquences des interdictions
Les interdictions légales de garantie emportent des effets directs tant sur le contrat que sur les litiges auxquels il peut donner lieu. Ces effets se déploient sur trois plans, qu’il importe de distinguer : la validité de la stipulation litigieuse, son opposabilité aux tiers et, enfin, la répartition de la charge probatoire.
a) Nullité ou réputé non écrit
Lorsqu’un contrat d’assurance prétend couvrir un risque prohibé, la stipulation est privée d’effet. Ainsi, une clause qui garantirait une peine pénale, fiscale ou administrative est nulle car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). De même, l’interdiction de garantir la faute intentionnelle ou dolosive s’applique de plein droit, sans qu’une clause contractuelle soit nécessaire : l’assureur est automatiquement dispensé de garantie (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
Il convient toutefois de ne pas confondre cette dispense de garantie, qui procède directement de la loi, avec le mécanisme de la clause d’exclusion conventionnelle, soumis pour sa part aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances. Lorsque l’assureur entend restreindre sa couverture au-delà des interdictions légales, il lui faut stipuler une exclusion formelle et limitée : la clause doit se référer à des critères précis et ne pas appeler interprétation. Une clause qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée et ne peut, partant, recevoir application (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur de cette exigence a conduit la Cour de cassation à juger formelle, par exemple, la clause excluant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour épidémie, dès lors qu’elle se référait à des critères suffisamment déterminés (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La différence de régime est nette : l’inassurabilité de la faute intentionnelle joue par le seul effet de la loi, tandis que toute autre limitation suppose une clause irréprochable dans sa rédaction.
b) Opposabilité et action directe
En matière de responsabilité civile, la victime bénéficie d’un droit propre à l’encontre de l’assureur (C. assur., art. L. 124-3). Ce droit n’est toutefois pas illimité : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, telles que l’inassurabilité de la faute intentionnelle ou des peines. En revanche, il ne peut pas lui opposer des exceptions personnelles tenant au comportement de l’assuré, comme une déchéance pour déclaration tardive. La frontière se situe entre la définition objective de la couverture (opposable à tous) et les stipulations qui ne sanctionnent que l’assuré (inopposables à la victime).
Cette ligne de partage se prolonge dans le contentieux des assurances de groupe, où la même logique gouverne l’opposabilité des exclusions à l’adhérent. L’assureur ne peut opposer à l’adhérent d’une assurance de groupe une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De manière convergente, la garantie ne saurait être refusée aux ayants droit d’un assuré au moyen d’une motivation impropre à caractériser le manquement contractuel invoqué (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous ces cas, la protection de la victime ou de l’adhérent conduit à neutraliser les restrictions qui n’ont pas été régulièrement intégrées au champ contractuel ou qui sanctionnent un comportement étranger au bénéficiaire de l’action.
c) Charge de la preuve et enjeux contentieux
Il revient à l’assureur d’établir la faute intentionnelle ou dolosive pour être déchargé de sa garantie. Cette preuve est difficile, car elle implique de démontrer la volonté de provoquer le dommage ou la conscience de son inéluctabilité. À défaut, la garantie demeure acquise. À l’inverse, la simple imprudence ou la faute lourde, même manifeste, ne suffit pas à exclure la garantie.
L’enjeu contentieux tient ainsi à une hiérarchie des fautes que l’assureur doit franchir pour s’exonérer. La faute légère et la faute lourde, parce qu’elles demeurent dépourvues de tout élément volontaire dirigé vers le dommage, laissent la garantie intacte ; seule la faute intentionnelle — volonté du dommage tel qu’il est survenu — ou la faute dolosive — conscience de son inéluctabilité — emporte décharge de l’assureur. Cette répartition de la charge probatoire, qui pèse intégralement sur celui qui invoque l’exclusion, traduit une faveur marquée pour la garantie : le doute profite à l’assuré, et l’incertitude sur l’élément intentionnel se résout au maintien de la couverture. Il en résulte, en pratique, que les juridictions exigent de l’assureur la démonstration d’indices concrets et concordants de la recherche du résultat dommageable ou de la conscience de son caractère inéluctable, à peine de voir leur décision censurée pour défaut de base légale au regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
n° 19-24.467.
Décisions citées 137
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1973, n° 72-12.646consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 1974, n° 73-12.882consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1980, n° 79-17.075consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1985, n° 83-14.742consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1987, n° 85-18.570consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-19.017consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-12.964consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 89-15.248consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-14.218consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 1992, n° 89-14.880consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 90-18.199consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1993, n° 89-20.730consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 93-11.295consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1994, n° 90-21.054consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 1995, n° 93-15.226consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-16.058consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1996, n° 94-14.399consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-12.955consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-18.611consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 96-10.592consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-13.928consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-10.839consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2000, n° 98-13.052consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 97-21.581consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-11.212consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 99-10.849consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mai 2002, n° 99-11.174consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 juin 2002, n° 99-19.782consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-10.650consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2002, n° 99-15.159consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 novembre 2003, n° 01-16.126consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.573consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-10.062consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 mai 2004, n° 03-10.964consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-17.232consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-14.154consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 03-21.153consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 octobre 2006, n° 05-19.094consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-11.823consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mars 2008, n° 07-10.499consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.373consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 mars 2008, n° 07-14.406consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-15.810consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 décembre 2008, n° 08-11.158consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-14.300consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.587consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-19.646consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 janvier 2009, n° 08-10.016consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-71.677consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 février 2010, n° 08-19.044consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 09-14.227consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 octobre 2011, n° 10-16.685consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.004consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 7 septembre 2011, n° 09-70.993consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2012, n° 11-27.033consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-19.524consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.412consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-31.057consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2012, n° 11-25.490consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-20.215consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 décembre 2013, n° 12-29.862consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2013, n° 12-23.684consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-15.836consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.160consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-16.901consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 14-13.740consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14-18.009consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-19.405consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2015, n° 14-15.517consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 février 2016, n° 14-29.790consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-20.512consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2016, n° 15-23.563consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2016, n° 15-23.841consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 21 mars 2017, n° 16-81.377consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 avril 2017, n° 16-14.397consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-12.154consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.042consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-12.266consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 septembre 2018, n° 17-17.949consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2018, n° 17-15.143consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2018, n° 16-23.103consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2018, n° 17-31.296consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2018, n° 16-21.776consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-15.829consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 mars 2019, n° 18-13.347consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-18.909consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-14.306consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-16.797consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 février 2020, n° 19-11.272consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 juillet 2020, n° 19-15.676consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 septembre 2021, n° 19-25.678consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2021, n° 19-12.659consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 20-11.980consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-13.245consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20-22.356consulter ↗
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