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Créanciers de l’indivision: les incidences des procédures collectives

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture279 lectures

Lorsqu’un indivisaire est placé en liquidation ou en redressement judiciaire, deux logiques entrent en collision. D’un côté, le droit des procédures collectives commande l’arrêt des poursuites individuelles et la discipline collective des créanciers ; de l’autre, l’article 815-17 du Code civil reconnaît aux créanciers de l’indivision un droit de gage particulier, qui leur permet de saisir et de vendre les biens indivis avant tout partage et d’être payés par prélèvement sur l’actif. La question est alors de savoir laquelle de ces deux disciplines l’emporte sur l’autre.

La réponse de la Cour de cassation est nette : les droits ouverts sur la masse indivise ne se confondent pas avec ceux qui s’exercent sur le patrimoine personnel du débiteur soumis à la procédure. Le bien indivis constitue une assiette distincte, étrangère aux effets directs du jugement d’ouverture. Aussi le créancier de l’indivision conserve-t-il, selon le cas, la faculté de poursuivre la vente forcée du bien indivis, sans être tenu de déclarer sa créance ni de subir la suspension des poursuites — prior tempore, potior jure.

L’articulation précise des deux régimes dépend cependant d’un paramètre décisif : le moment où la procédure collective a été ouverte par rapport à la naissance de l’indivision. Deux cas de figure doivent être distingués — selon que la procédure collective est ouverte avant ou après la constitution de l’indivision.

Le droit de gage particulier des créanciers de l’indivision

Définition — Créancier de l’indivision

Est créancier de l’indivision celui dont la créance est née pour la conservation ou la gestion des biens indivis, ainsi que celui qui aurait pu agir sur ces biens avant qu’il y eût indivision. Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, ce créancier dispose d’un droit de gage particulier : il peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage et se trouve payé par prélèvement sur l’actif, par préférence aux créanciers personnels des indivisaires.

Ce droit de gage particulier — à ne pas confondre avec le droit que les créanciers personnels d’un indivisaire exercent, eux, sur la seule quote-part de leur débiteur — explique l’essentiel des solutions retenues face aux procédures collectives. Parce qu’il porte sur la masse indivise elle-même, et non sur le patrimoine du débiteur en procédure, il échappe à la discipline collective dès lors que ses conditions d’exercice sont réunies.

1. La procédure collective ouverte avant la constitution de l’indivision

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un indivisaire avant la constitution de l’indivision, la prééminence des règles applicables aux procédures collectives s’impose.

Dans cette configuration, les créanciers, représentés par le liquidateur, conservent un droit de gage spécifique sur les biens du débiteur, et ce droit ne saurait être remis en cause par l’apparition postérieure de l’indivision. Le bien reste alors pleinement soumis aux prérogatives des créanciers et échappe au régime de protection institué par l’indivision.

La Cour de cassation a énoncé ce principe dans un arrêt du 18 février 2003. Aux termes de cette décision, elle a admis qu’un liquidateur puisse poursuivre la vente forcée d’un immeuble indivis dès lors que la procédure collective est antérieure au décès ayant donné naissance à l’indivision successorale (Cass. com., 18 févr. 2003, n°00-13.100).

Cette approche repose sur le postulat selon lequel les créanciers, ayant constitué leurs droits avant la naissance de l’indivision, doivent pouvoir en jouir pleinement et sans entrave, indépendamment de l’évolution juridique ultérieure du patrimoine concerné.

Dès lors, l’indivision, bien qu’elle transforme la structure juridique des droits des indivisaires, ne saurait limiter l’exercice du gage préalablement acquis par les créanciers.

À cet égard, dans le cas d’une indivision successorale issue d’un décès intervenu après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, en représentation des créanciers, conserve la faculté de procéder à la licitation d’un immeuble appartenant à la succession.

L’indivision n’étant pas constituée à la date d’ouverture de la procédure collective, elle ne saurait entraver le droit des créanciers de poursuivre la saisie et la vente du bien indivis. Les droits de ces derniers priment en raison de leur antériorité.

Ce raisonnement peut également être transposé aux indivisions post-communautaires.

Ainsi, dans un arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation a validé l’action d’un liquidateur qui, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte avant la transcription d’un jugement de divorce, avait procédé à la vente forcée des biens indivis avant leur partage (Cass. 1ère civ., 21 mai 1997, n°95-14.102). La Haute juridiction a considéré, au cas particulier, que l’indivision post-communautaire ne constituait pas un obstacle à l’exercice des droits de saisie des créanciers, dès lors que la transcription du jugement de divorce — point de départ de l’opposabilité de l’indivision — était postérieure à la liquidation judiciaire.

Exemple

Un commerçant est placé en liquidation judiciaire le 10 mars. Son père décède le 5 décembre de la même année, ouvrant une indivision successorale sur un immeuble. Comme la procédure collective est antérieure à la naissance de l’indivision, le liquidateur — qui représente les créanciers du commerçant — peut poursuivre la licitation de l’immeuble successoral et appréhender la quote-part revenant à son débiteur, sans que l’indivision née du décès ne vienne paralyser cette poursuite.

Au total, lorsque les droits des créanciers sont constitués avant la naissance de l’indivision, celle-ci apparaît comme un état juridique secondaire, qui ne saurait primer sur les prérogatives conférées par les règles des procédures collectives. L’intégration des biens indivis dans la masse de la procédure collective permet ainsi de préserver les droits des créanciers, en neutralisant les effets restrictifs potentiels de l’indivision.

2. La procédure collective ouverte après la constitution de l’indivision

Lorsqu’une procédure collective est ouverte après la constitution d’une indivision, la confrontation entre le régime de l’indivision et les principes directeurs des procédures collectives soulève une problématique essentielle : la préservation des droits des créanciers de l’indivision face aux impératifs de la suspension des poursuites individuelles.

À cet égard, l’article 815-17 du Code civil confère une protection spécifique aux créanciers de l’indivision, leur permettant d’exercer leurs droits de manière prioritaire sur les biens indivis.

==>Maintien du droit de poursuite des créanciers de l’indivision

La jurisprudence a clairement établi que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un indivisaire n’affecte pas les prérogatives des créanciers de l’indivision.

Ces derniers conservent leur droit de gage particulier sur les biens indivis, lequel prime sur le principe de l’interdiction des poursuites individuelles.

Ainsi, a-t-il été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2003, que le créancier de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des coïndivisaires peut saisir et vendre un immeuble indivis avant tout partage, indépendamment de la procédure collective en cours. Le liquidateur, qui n’aurait pu agir sur les biens indivis qu’après avoir provoqué le partage, ne peut obtenir restitution du prix de l’adjudication (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008).

Arrêt marquant — Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008
Faits
Un immeuble indivis fait l’objet d’une vente sur adjudication poursuivie par un créancier de l’indivision préexistante, alors que l’un des coïndivisaires est sous procédure collective. Le liquidateur réclame la restitution du prix de l’adjudication.
Problème
Le créancier de l’indivision antérieure à l’ouverture de la procédure collective peut-il saisir et vendre l’immeuble indivis avant tout partage, malgré la procédure visant l’un des indivisaires ?
Solution
Oui. Sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, ces créanciers peuvent saisir et vendre le bien indivis avant tout partage. Le liquidateur, qui n’aurait pu agir qu’après avoir provoqué le partage, ne peut obtenir restitution du prix : un tel partage serait demeuré sans effet sur les droits des créanciers de l’indivision.
Portée
Le droit de gage particulier porte sur la masse indivise et échappe à la discipline collective. Le partage que devrait provoquer le liquidateur ne saurait faire échec à des droits qui se sont exercés en amont sur le bien lui-même.

Cette solution repose sur l’idée que les créances liées à l’indivision se rapportent à un patrimoine distinct, qui demeure étranger aux effets directs de la procédure collective.

Par conséquent, la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21 du Code de commerce ne s’applique pas aux créanciers de l’indivision, qui exercent un droit autonome sur la masse indivise.

==>Absence d’obligation de déclaration des créances

Une spécificité du régime applicable réside dans la dispense de déclaration des créances par les créanciers de l’indivision.

La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 26 juin 2019, que ces créanciers peuvent poursuivre la réalisation de leur droit de gage sans être tenus de déclarer leur créance dans la procédure collective (Cass. 1ère civ., 26 juin 2019, n°17-26.154).

Cette dispense est justifiée par le fait que leur droit s’exerce directement sur les biens indivis, sans immixtion dans le patrimoine personnel de l’indivisaire concerné par la procédure collective.

==>Autonomie du droit des créanciers sur les biens indivis

L’autonomie reconnue au droit des créanciers de l’indivision reflète une volonté jurisprudentielle de préserver l’intégrité des garanties conférées par l’article 815-17 du Code civil.

Cette disposition confère aux créanciers de l’indivision une prérogative spécifique, leur permettant de se faire payer en priorité sur le produit de la vente des biens indivis, indépendamment de la procédure collective.

Ainsi, même en présence d’une procédure collective, les créanciers de l’indivision disposent d’un droit propre qui ne peut être entravé par les mécanismes de cette procédure, comme l’intervention du juge-commissaire ou l’adoption d’un plan de continuation.

En pratique, cette autonomie procédurale garantit aux créanciers de l’indivision une sécurité juridique renforcée. Ils peuvent saisir les biens indivis et obtenir paiement avant tout partage, sans être soumis aux contraintes de la procédure collective.

Cette logique, qui privilégie une approche pragmatique, est essentielle pour préserver les droits des créanciers de l’indivision dans les situations où l’un des indivisaires fait l’objet d’une procédure collective. Elle a notamment justifié la cassation de l’arrêt qui avait attribué à la procédure collective les fonds provenant de la vente sur saisie immobilière d’un bien indivis, au mépris du prélèvement prioritaire reconnu aux créanciers de l’indivision (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n°12-16.216).

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