La photographie d’un château, la reproduction d’une façade sur une carte postale, l’image d’une demeure de caractère figurant sur un dépliant publicitaire — autant d’exploitations qui posent une question simple en apparence : le propriétaire d’un bien dispose-t-il d’un droit sur l’image de celui-ci ? Le bien matériel appartient à son maître ; mais sa représentation picturale, captée à distance depuis l’espace public, lui appartient-elle également ?
L’enjeu n’est pas théorique. Les techniques modernes de captation et de diffusion ont fait de l’image d’un bien une utilité économique autonome, susceptible d’être commercialisée à grande échelle. Le propriétaire qui supporte la charge de l’entretien de sa chose entend en retirer le profit ; le photographe, l’éditeur ou l’annonceur invoquent, à l’inverse, la libre circulation des images et la liberté d’expression. Entre ces deux intérêts, le droit a dû arbitrer.
La Cour de cassation a parcouru, en quinze ans, un chemin remarquable — d’un droit exclusif rattaché au droit de jouissance de l’article 544 du Code civil (1999), à la négation de tout droit de propriété sur l’image au profit d’une simple action en responsabilité subordonnée à la preuve d’un trouble anormal (assemblée plénière, 2004). Cet article retrace cette évolution et en dégage le régime aujourd’hui applicable.
Droit à l’image des biens — prérogative invoquée par le propriétaire d’une chose, meuble ou immeuble, tendant à contrôler la reproduction et l’exploitation de la représentation picturale de ce bien par un tiers. Initialement présenté comme une composante du monopole de jouissance attaché à la propriété, il n’est plus aujourd’hui un droit subjectif exclusif, mais le fondement d’une action en réparation subordonnée à la démonstration d’un trouble anormal.
I) La notion de droit à l'image des biens
Le droit de jouissance octroie, en principe, au propriétaire la liberté d’exploiter son bien, mais également de ne rien en faire.
L’utilité conférée par la jouissance au propriétaire est très vaste, à telle enseigne que rien ne s’oppose à ce qu’elle permette d’appréhender des utilités nouvelles des biens, en particulier des utilités qui jusqu’à maintenant avaient échappé à l’appréhension du droit, parce que l’intérêt qui s’y attachait était moindre.
Sous le prisme de la jouissance, on s’est alors posé la question du droit du propriétaire à l’image de son bien, par transposition au droit à l’image des personnes.
Ainsi que le relève le Professeur Zénati, « l’intervention de la photographie, du cinématographe, et de la communication audiovisuelle ont mis au jour une utilité qui, jusqu’alors, demeurait discrète : la reproduction picturale. Comme d’habitude, le droit réagit avec quelque retard, mais peu importe. Il est patent que la vertu qu’ont tous les objets matériels de pouvoir être mis en image est une utilité qui tombe sous le champ de la propriété à l’instar des utilités classiques que l’on connaît et qu’en conséquence cet avantage échappe à la jouissance d’autrui ».
A) Le rattachement initial à la jouissance du propriétaire (1999)
Première illustration de ce phénomène, dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 544 du Code civil, que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1999, n°96-18699CassationLe propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelques formes que ce soit. L'exploitation d'un immeuble sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Cass. 1ère civ. 10 mars 1999 |
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| Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à la saisie de cartes postales mises en vente par la société Editions Dubray, représentant le " Café Gondrée ", dont Mme Y... est propriétaire à Bénouville, l'arrêt attaqué énonce que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. |
Il ressort de cet arrêt que le droit à l’image sur les biens relève du monopole de jouissance dont est investi le propriétaire.
Le professeur Cornu analyse ce rattachement du droit à l’image au fructus en soutenant que « c’est parce qu’il est investi, sur son bien, non pas d’un droit à l’image de celui-ci mais du droit exclusif de l’exploiter (partie de sa jouissance), que le propriétaire est fondé à interdire aux tiers l’exploitation photographique et lucrative de son bien qui est tout simplement une part de son utilité économique »
Selon cette thèse la reproduction d’un bien meuble ou immeuble sous la forme d’une image, que les techniques modernes permettent de commercialiser à grande échelle, constitue une utilités susceptible d’être source de profit.
Dans notre société qui repose très largement sur la propriété privée, il n’y aurait donc aucune raison que les propriétaires qui ont la charge de l’entretien de leurs biens soient dépossédés des potentialités de leur exploitation au prétexte qu’ils sont accessibles au regard du public.
Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que le droit de se clore prévu par l’article 647 du Code civil n’est pas seulement un moyen de protéger le propriétaire contre les incursions des tiers, mais est aussi le signe que la vue de son bien est une utilité qui lui appartient. En témoignent également les dispositions des articles 675 à 680 de ce Code qui imposent aux propriétaires d’immeubles d’éloigner de la limite séparative de leurs fonds les murs comportant des vues sur le fonds voisin.
Un éditeur de cartes postales photographie, depuis la voie publique, une demeure de caractère et commercialise plusieurs milliers d’exemplaires de l’image. Sous l’empire de la jurisprudence de 1999, le propriétaire pouvait, sur le seul fondement de l’article 544 du Code civil, faire cesser cette exploitation et en réclamer le profit — l’image marchande étant analysée comme une part de l’utilité économique du bien relevant de son monopole de jouissance.
En réaction à cette jurisprudence, des spécialistes du droit d’auteur ont soutenu que si le législateur a limité la durée des droits patrimoniaux des auteurs, spécialement du droit de reproduction que leur accorde à titre exclusif l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est parce que leurs œuvres doivent tomber dans le domaine public libres de toute entrave afin de développer la culture et la connaissance du patrimoine. En raison de son caractère perpétuel, le droit de propriété ferait obstacle à l’extension sans cesse régénérée du domaine public.
D’autres commentateurs ont avancé que la découverte de cette nouvelle utilité du bien (droit à l’image) au bénéfice de son propriétaire aboutirait à des solutions ingérables en pratique, trop contraignantes et trop coûteuses pour les professionnels de l’illustration. Ils ont encore dénoncé ainsi une “privatisation de l’espace public” au détriment de la liberté d’expression[2].
B) Le tempérament de 2001 : l'exigence d'un trouble certain
Attentive aux critiques à l’encontre de la position qu’elle avait adoptée en 1999, la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée en 2001 en y apportant un tempérament.
Dans un arrêt du 2 mai 2001, la première chambre civile a, en effet, reproché aux juges de fond de n’avoir pas précisé « en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°99-10709CassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil la cour d'appel qui interdit la diffusion d'une photographie représentant un paysage avec au premier plan un îlot, propriété d'un particulier, malgré l'opposition de celui-ci, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de l'auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Cass. 1ère civ. 2 mai 2001 |
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| Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que le Comité régional de tourisme de Bretagne (le CRT) a utilisé à des fins de publicité un cliché dont il avait acquis le droit de reproduction de M. X..., photographe professionnel ; que cette image représente l'estuaire du Trieux, avec, au premier plan, l'îlot de Roch Arhon, propriété de la société civile immobilière du même nom, et a été diffusée malgré l'opposition de celle-ci ; Attendu que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette reproduction, l'arrêt attaqué énonce que les droits invoqués par le CRT et M. X... trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de la SCI, à la mesure des abus inhérents à l'exploitation d'une représentation de son bien à des fins commerciales et avec une publicité importante, que l'île est le sujet essentiel de l'image, et que la photographie est utilisée sous la forme d'une affiche à grande diffusion, au titre d'une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; |
L’exploitation de l’image d’un bien par un tiers ne serait ainsi sanctionnée qu’à la condition que soit établie l’existence d’un « trouble certain du droit d’usage et de jouissance du propriétaire ».
À l’analyse, il ressort de cette décision que la Cour de cassation s’est mise en quête de la recherche d’un équilibre entre les intérêts du propriétaire et la liberté de circulation de l’image du bien.
L’exigence de démontrer un trouble certain dans la jouissance du propriétaire conduit à autoriser l’utilisation de l’image du bien d’autrui, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exploitation directe de cette image.
Cette protection nouvelle du droit à l’image de son bien a pour fondement l’article 544 du Code civil, et plus précisément le droit de jouissance dont est investi le propriétaire.
C) Le revirement de 2004 : du fructus au trouble anormal
Cette appréhension du droit à l’image sur les biens comme une expression de l’usus et du fructus n’a manifestement pas perduré.
Dans un arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a, en effet, jugé que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass. ass. plen. 7 mai 2004, n°02-10450RejetLe propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Cass. ass. plen. 7 mai 2004 |
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| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que la Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la société SCIR Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra (la société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à l'implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen, l'Hôtel de Girancourt ; que se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, a demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien ; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie ; Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements" ; que le droit de jouir emporte celui d'user de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter personnellement ou par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien, sauf s'il y renonce volontairement ; qu'en énonçant que "le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien" pour en déduire qu'il lui appartenait de démontrer l'existence d'un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 2 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l'Hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l'hôtel particulier ainsi qu'en témoignent les photographies de l'immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une image de cet immeuble pour l'intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent qu'elle "ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de propriété", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; 3 ) qu'elle faisait également valoir dans ses conclusions d'appel en visant les cartes postales de la façade historique de l’Hôtel de Girancourt qu'elle édite et qu'elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu'elle avait régulièrement versées aux débats à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt font apparaître qu'un tel trouble n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
- Faits
- Un tiers reproduit et exploite l’image d’un immeuble appartenant à autrui. Le propriétaire, se prévalant d’un droit exclusif sur la représentation de son bien, agit pour faire cesser et réparer cette exploitation sur le fondement du droit de jouissance attaché à la propriété.
- Problème
- Le propriétaire d’une chose dispose-t-il, en vertu de l’article 544 du Code civil, d’un droit exclusif lui permettant d’interdire à un tiers l’exploitation de l’image de son bien ?
- Solution
- Non. Le propriétaire « ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image » de sa chose. Il peut seulement s’opposer à l’utilisation de cette image lorsqu’elle lui cause un trouble anormal — la protection quittant ainsi le terrain de la propriété pour celui de la responsabilité.
- Portée
- Revirement majeur : déconnexion du droit à l’image de l’article 544. L’image du bien n’est plus une utilité appropriée mais une liberté de principe, dont l’exploitation n’est sanctionnée qu’en cas de trouble caractérisé. Dominium sur la chose n’emporte plus dominium sur son image.
Par cette formule, haute juridiction déconnecte le droit à l’image sur le bien dont est titulaire le propriétaire de l’article 544 du Code civil pour le rattacher aux principes de la responsabilité civile.
C’est ainsi que la Cour de cassation nie désormais le pouvoir du propriétaire d’exercer un droit de propriété sur l’image de son bien. Il dispose seulement d’une action qui pourrait reposer, tant sur les principes du droit de la responsabilité, que sur le droit à la vie privée ou encore sur la diffamation envisagée par la loi du 29 juillet 1881.
D) La notion de trouble anormal et ses précisions (2005, 2015)
La notion de trouble se retrouve dans de nombreux régimes de responsabilité, de sorte que cela offre une large palette d’actions au propriétaire incommodé.
Par trouble anormal, il faut entendre, selon un arrêt de la première chambre civile, une atteinte à la tranquillité ou à l’intimité de la personne (Cass. 1ère civ. 5 juil. 2005, n°02-21452RejetLe propriétaire d'une maison, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, peut s'opposer à l'utilisation du cliché qu'en réalise un tiers seulement si elle lui cause un trouble anormal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 31 mars 2015, la Chambre commerciale a précisé que l’exploitation commerciale en elle-même de l’image d’un bien n’est pas constitutive d’un trouble anormal (Cass. com. 31 mars 2015, n°13-21300RejetL'usage dans la vie des affaires d'une dénomination employée à des fins descriptives d'un site touristique, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernièreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Reprenons l’éditeur de cartes postales. Sous l’empire du droit positif issu de 2004, la seule commercialisation de l’image de la demeure ne suffit plus à engager sa responsabilité : l’exploitation lucrative, en elle-même, n’est pas un trouble anormal (Cass. com., 31 mars 2015). Le propriétaire ne pourra obtenir réparation que s’il démontre, par exemple, que la diffusion de l’image s’accompagne d’une atteinte à la tranquillité ou à l’intimité — affluence de curieux, localisation précise révélée, intrusion dans sa vie privée (Cass. 1re civ., 5 juill. 2005).
En définitive, le droit à l’image des biens illustre le reflux d’une conception expansive de la propriété : l’image d’une chose n’appartient pas à son maître. Res sua nemini servit — nul ne saurait, par le seul fait d’être propriétaire, confisquer la représentation de son bien au regard d’autrui. Le propriétaire conserve néanmoins une protection, non plus offensive et exclusive, mais défensive et conditionnée à la preuve d’un trouble anormal — point d’équilibre que la Cour de cassation tient fermement depuis 2004.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1999, n° 96-18.699consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 99-10.709consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 7 mai 2004, n° 02-10.450consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2005, n° 02-21.452consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 2015, n° 13-21.300consulter ↗