Droit de propriétéÉtude juridique

Le droit de propriété: vue générale (notion et fondements)

Mis à jour le 8 septembre 202626 min de lecture891 lectures

Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier « les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme ». Autrement dit, le droit n’a pas vocation à appréhender les choses en tant que telles, soit indépendamment de l’utilité qu’elles procurent à l’homme ; il les envisage, bien au contraire, dans leur rapport exclusif avec lui.

Plus précisément, c’est l’appropriation dont les choses sont susceptibles de faire l’objet qui intéresse le droit. La chose, en elle-même, demeure indifférente à l’ordre juridique tant qu’aucun sujet ne s’en trouve investi : ce n’est qu’à raison du lien d’appropriation qui l’unit à une personne qu’elle accède à la qualité de bien et entre, par là même, dans le champ du droit des biens.

Bien — Chose susceptible d’appropriation et présentant une utilité pour l’homme, qui en fait l’objet d’un droit patrimonial. La chose désigne la réalité matérielle ou immatérielle ; le bien désigne cette même chose envisagée dans son rapport d’appropriation avec un sujet de droit.

Si cette appropriation s’exprime toujours par l’exercice par l’homme d’un pouvoir sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :

  • D’une part, il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose
  • D’autre part, il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose

I) Distinction entre la possession et la propriété

Possession et propriété peuvent, en quelque sorte, être regardés comme les deux faces d’une même pièce. L’une saisit l’emprise matérielle, l’autre le titre juridique ; et si elles coïncident le plus souvent sur la tête d’une même personne — le propriétaire qui détient effectivement son bien —, elles peuvent aussi se dissocier, le possesseur n’étant pas toujours propriétaire, et le propriétaire pouvant être privé de la maîtrise effective de sa chose.

  • La possession : un pouvoir de fait sur la chose
    • La possession est le pouvoir physique exercé sur une chose, de sorte qu’elle confère au possesseur une emprise matérielle sur elle.
    • À cet égard, pour le Doyen Cornu « le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance».
    • Ainsi, la possession est un fait, par opposition à la propriété qui est le droit, ce qui a conduit le Doyen Carbonnier à dire de la possession qu’elle est l’ombre de la propriété.
    • La possession n’est, toutefois, pas n’importe quel fait : elle est un fait juridique, soit un agissement auquel la loi attache des effets de droit.
    • Et la situation juridique ainsi créée est protégée en elle-même — indépendamment, donc, de la question de savoir si le possesseur est ou non le véritable propriétaire de la chose. C’est cette protection autonome qui distingue la possession de la simple détention précaire et qui en fait, à terme et sous conditions, un mode d’acquisition de la propriété par l’effet de la prescription acquisitive.
  • La propriété : un pouvoir de droit sur la chose
    • À la différence de la possession qui relève du fait, la propriété est le pouvoir de droit exercé sur une chose.
    • Par pouvoir de droit, il faut entendre la faculté pour le propriétaire d’user, de jouir et de disposer de la chose.
    • Ainsi, la propriété confère une plénitude de pouvoirs sur la chose, lesquels pouvoirs s’incarnent dans ce que l’on appelle le droit réel (« réel » vient du latin « res» : la chose).
    • Ce droit réel dont est titulaire le propriétaire est le plus complet de tous.
    • La raison en est que la propriété, en ce qu’elle procure au propriétaire l’ensemble des utilités de la chose, fonde la souveraineté qu’il exerce sur elle à l’exclusion de toute autre personne.
    • À la différence de la possession qui est susceptible, à tout instant, d’être remise en cause par le véritable propriétaire de la chose, la propriété confère au à son titulaire un droit – réel – dont il ne peut être privé par personne, sauf à faire l’objet d’une procédure d’expropriation, laquelle procédure est strictement encadrée par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
    • Cette permanence est, du reste, l’une des marques distinctives de la propriété : elle ne se perd pas par le non-usage, là où la possession, faute d’emprise matérielle continue, s’évanouit dès que cesse le pouvoir de fait qui la constitue.

Le droit de propriété est donc un pouvoir de droit exercé par le propriétaire sur une chose. Plus précisément ce droit relève de la catégorie de ce que l’on appelle les droits réels, par opposition aux droits personnels

II) Droits réels / droits personnels

Les droits réels se distinguent fondamentalement des droits personnels en ce qu’ils consistent à exercer un droit, non pas contre une personne, mais sur une chose. Cette opposition, que l’on désigne traditionnellement comme la summa divisio des droits patrimoniaux, ne tient pas seulement à une différence de vocabulaire : elle commande la structure même du droit, son mode d’exercice et son opposabilité.

Pour le comprendre, envisageons séparément les deux notions :

  • Le droit personnel
    • Notion
      • Il confère à son titulaire un pouvoir non pas sur une chose, mais contre une personne
      • Plus précisément le droit personnel consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation
      • Structurellement, le droit personnel suppose donc deux sujets, un créancier, le sujet actif du droit, et un débiteur, le sujet passif du droit et un objet, la prestation convenue entre les parties
      • À la différence du droit réel, le droit personnel établit une relation, non pas entre une personne et une chose mais entre deux personnes entre elles
      • Il s’ensuit que le droit personnel n’est, par hypothèse, opposable qu’au seul débiteur : c’est le principe de l’effet relatif. Le créancier ne peut obtenir satisfaction qu’en actionnant le débiteur ; il dépend, pour la réalisation de son droit, du concours — volontaire ou contraint — de ce dernier.
      • Le droit personnel est celui qui naît de la conclusion d’une convention
    • Summa divisio
      • Le droit personnel est pourvu de deux facettes:
        • Dans sa face active, le droit personnel est qualifié de créance
        • Dans sa face passive, le droit personnel est qualifié de dette
      • Les droits personnels se classent en trois grandes catégories:
        • L’obligation de donner
          • L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
            • Exemple: dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue
        • L’obligation de faire
          • L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
            • Exemple: le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
        • L’obligation de ne pas faire
          • L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
            • Exemple: le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé

Les trois catégories d'obligations (droits personnels)

Les trois catégories d'obligations (droits personnels)Le droit personnel (créance)Obligation de donnerTransférer au créancier un droit réeldont le débiteur est titulaireEx. : le vendeur transfère la propriétéde la chose vendueObligation de faireFournir une prestation autre que letransfert d'un droit réelEx. : le menuisier s'engage à fabriquerun meubleObligation de ne pas faireS'abstenir d'une action déterminéeEx. : respect d'une clause denon-concurrence

  • Le droit réel
    • Notion
      • Il confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose
      • Structurellement, le droit réel suppose un sujet, le propriétaire et un objet, la chose sur laquelle s’exerce le droit réel
      • Le droit réel établit, en d’autres termes, une relation entre une personne et une chose
      • Le droit réel s’exerce ainsi sans qu’il soit besoin d’actionner une personne. Il s’exerce sans l’entremise d’un tiers
      • Le propriétaire ou l’usufruitier jouit directement de la chose
      • Le droit réel est celui qui naît de l’acquisition de la qualité de propriétaire
      • De cette structure découlent deux conséquences cardinales qui font défaut au droit personnel : le droit réel est opposable à tous (erga omnes), en ce que chacun est tenu de respecter le pouvoir du titulaire sur la chose ; et il est intrinsèquement un droit actif, qui n’engendre jamais de dette dans le patrimoine de son titulaire — là où le droit personnel, dans sa face passive, se mue en obligation pesant sur le débiteur.
      • C’est encore de cette nature que procèdent le droit de suite — la faculté de suivre la chose en quelques mains qu’elle passe — et le droit de préférence — la prérogative de primer les autres créanciers sur la valeur de la chose —, attributs caractéristiques que le seul droit personnel ne saurait conférer.
    • Summa divisio
      • Il existe deux catégories de droits réels :
        • Les droits réels principaux
          • Le droit de propriété dans sa plénitude (usus, fructus et abusus)
          • Les démembrements du droit de propriété qui confèrent à leur titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété
            • L’usufruit (usus et fructus)
            • La nue-propriété (l’abusus, soit la substance de la chose détachée de ses utilités)
            • La servitude (charge établie sur un immeuble, le fonds servant, pour l’utilité d’un autre immeuble dit fonds dominant)
        • Les droits réels accessoires
          • On parle de droits réels accessoires, car ils portent sur une chose, et qu’ils constituent l’accessoire d’un droit personnel qu’ils ont vocation à garantir
            • Exemple : les sûretés réelles : il s’agit des droits consentis à un créancier sur un bien déterminé en garantie d’une dette
            • Il en va ainsi du gage, du nantissement, ou de l’hypothèque

La summa divisio des droits réels

La summa divisio des droits réelsLes droits réelsDroits réels principauxDroit de propriété : usus, fructus et abususDémembrements : usufruit (usus et fructus), nue-propriété(abusus)Servitude : charge grevant un fonds servant au profit d'un fondsdominantDroits réels accessoiresPortent sur un bien et garantissent un droit personnelSûretés réelles consenties au créancierGage, nantissement, hypothèque

Au bilan, le droit de propriété se caractérise par, d’abord, par son objet, les choses, et, ensuite, par sa plénitude, en ce qu’il regroupe l’ensemble des prérogatives de droit qu’une personne est susceptible d’exercer sur un bien.

Ce constat, qui permet de situer le droit de propriété dans la théorie générale du droit conduit à s’interroger sur son appréhension en tant qu’institution juridique.

III) La reconnaissance du droit de propriété

L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». L’article 2 de ce même texte cite, en parallèle, la propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.

La reconnaissance du droit de propriété se déploie ainsi sur trois plans qu’il convient d’envisager successivement : sa consécration constitutionnelle au sommet de la hiérarchie des normes ; sa garantie par les instruments européens ; et les principes concurrents au regard desquels son exercice doit se concilier.

A) La valeur constitutionnelle du droit de propriété

Cette double reconnaissance du droit de propriété par la DDHC a conduit le Conseil constitutionnel a décidé dans une décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 (loi sur les nationalisations) que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des Droits de l’Homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ».

De son côté, la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt du 28 novembre 2006 que le libre accès à sa propriété « constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle » (Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, n° 04-19.134). La solution est remarquable en ce qu’elle étend la protection constitutionnelle, non seulement au droit de propriété pris dans ses attributs essentiels, mais encore à ses prérogatives accessoires — au premier rang desquelles la faculté pour le propriétaire d’accéder matériellement à son fonds, condition pratique de toute jouissance utile de la chose.

Cass. 1re civ., 28 novembre 2006, n° 04-19.134
Faits
Un propriétaire se trouvait entravé dans l’accès matériel à son fonds, l’empêchant d’en user librement.
Problème
Le libre accès du propriétaire à son bien bénéficie-t-il de la protection attachée au droit de propriété, et partant de sa valeur constitutionnelle ?
Solution
La Cour de cassation décide que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, lequel est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
Portée
L’arrêt arrime à la valeur constitutionnelle de la propriété non seulement ses attributs essentiels, mais aussi les prérogatives accessoires qui en conditionnent l’exercice effectif.

Par ailleurs, il peut être observé que compte tenu de ses caractères, le droit de propriété est au nombre des libertés qui peuvent être protégées par le juge administratif selon la voie du référé-liberté institué par l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 31 mai 2001, Commune de Hyères-les-Palmiers).

B) La garantie européenne du droit de propriété

Cette position éminente dans la hiérarchie des normes n’est pas celle que reconnaissent au droit de propriété d’autres systèmes de droit, pour qui la propriété oblige (en Allemagne, Espagne, Italie). Mais ces différences s’estompent par l’effet notamment des instruments d’harmonisation européens . Le droit de propriété est, en effet, garanti par :

  • L’article 1er du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que « chacun a le droit au respect de ses biens» (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, requête n° 6833/74).
  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, qui l’érige au rang de « droit fondamental de l’Union européenne»

C) La conciliation du droit de propriété avec les principes concurrents

À l’examen, l’exercice du droit de propriété est susceptible de se heurter à de nombreux principes au nombre desquels figurent par exemple :

  • Le principe de nationalisation des biens des entreprises constituant un service public national ou un monopole de fait (article 9 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946)
  • Le droit à un logement décent qui est reconnu à l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et à l’article 31 de la Charte sociale européenne révisée

À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme valide les atteintes au droit de propriété, dès lors qu’elles sont justifiées par la protection de l’intérêt général (V. en ce sens CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni). Le contrôle qu’elle exerce s’ordonne autour d’une exigence de proportionnalité : l’ingérence dans le droit au respect des biens n’est admise qu’à la condition de ménager un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Le législateur peut donc, dans l’intérêt général, réglementer l’usage des biens. Il a été ainsi admis que n’était pas contraire à la Convention la règle posée par l’ancien article L. 89-1 du code du domaine de l’État et relative à la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique, l’obligation de justifier de l’usage d’une parcelle pour faire valider son titre, disposition pourtant contraire à la règle classique selon laquelle le droit de propriété est imprescriptible et ne s’éteint pas par le non-usage (Cass. 3e civ., 16 novembre 2005, n° 04-13926).

IV) La définition de la propriété

À titre de remarque liminaire il convient d’observer que la définition de la propriété n’est pas unitaire, mais plurielle. Le droit est, en effet, sur cette question, concurrencé par de très nombreuses sciences humaines qui font du droit de propriété un objet d’étude majeure.

La raison en est que, comme l’exprimait Portalis dans son Discours préliminaire sur le premier projet de Code civil, « c’est la propriété qui a fondé les sociétés humaines. C’est elle qui a vivifié, étendu, agrandi notre propre existence. C’est par elle que l’industrie de l’homme, cet esprit de mouvement et de vie qui anime tout a été portée sur les eaux, et a fait éclore sous les divers climats tous les germes de richesse et de puissance ».

Pour ce rédacteur du Code civil, la propriété n’est autre qu’un droit naturel que le droit positif ne fait que consacrer.

À cet égard, elle y est définie, à l’article 544 comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Propriété (art. 544 c. civ.) — Le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La définition cristallise tout à la fois la plénitude des prérogatives reconnues au propriétaire et la réserve des limites légales et réglementaires qui en bornent l’exercice.

Il ressort de cette disposition que plusieurs éléments caractérisent la propriété, pris en tant que notion juridique :

  • Un droit subjectif
    • La propriété consiste donc en un droit, et plus précisément en un droit subjectif.
    • Par droit subjectif, il faut entendre une prérogative qui confère à son titulaire une exclusivité sur l’utilité qu’il en retire
    • Reste que si la propriété est l’exercice d’un droit fondamental, exclusif et absolu, voire comme d’aucuns le soutiennent une condition de l’indépendance et de la liberté de l’homme, il ne s’apparente pas à une liberté individuelle.
    • En effet, le droit de propriété ne bénéficie pas du même régime de protection que d’autres droits fondamentaux
    • Surtout, il ne s’exerce que dans le cadre des limites que posent l’intérêt général et, parfois aussi, l’intérêt particulier d’un autre propriétaire.
    • Bien que demeurant un principe de 1789, il ne peut être entendu que réévalué et actualisé.
    • S’il a conquis de nouveaux champs tels la propriété intellectuelle (CEDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc c. Portugal), la propriété publique, les valeurs patrimoniales, y compris certaines créances (CEDH, 6 octobre 2005, Draon c. France, requête n° 1513/03; 2e civ., 3 mai 2007, n° 05-19.439) en les renforçant, il s’est en même temps fragilisé.
    • L’assimilation de certaines créances à des biens, au sens de la garantie européenne, n’est du reste pas sans conséquence pratique : elle commande, par exemple, le sort des voies d’exécution ouvertes au créancier. Ainsi, lorsque la loi soustrait certains revenus à la saisie — telles les pensions de retraite des marins — et que le débiteur organise par ailleurs son insolvabilité en faisant systématiquement obstacle à l’exécution des décisions de justice, le créancier peut se trouver privé de toute voie d’exécution efficace, la consistance même de son droit s’en trouvant atteinte (Cass. 2e civ., 3 mai 2007, n° 05-19.439).
  • Un droit subjectif qui confère à son titulaire un pouvoir sur une chose
    • Le droit de propriété, en ce qu’il consiste en un droit réel, confère à son titulaire un pouvoir, non pas contre une personne, mais sur une chose.
    • Il opère donc un lien direct entre le propriétaire et la chose, de sorte que ce dernier n’est nullement tenu d’obtenir une autorisation de quiconque pour accomplir, tant des actes d’administration, que des actes de disposition sur la chose.
    • Tel n’est pas le cas en matière de droit personnel, le locataire, à titre d’exemple, étant obligé de solliciter l’accord de son bailleur pour réaliser des travaux d’aménagement dans le local loué.
    • Le propriétaire est libre de jouir et de disposer de la chose comme bon lui semble
    • Cette liberté n’est toutefois pas sans être assortie de limites
    • En effet, le caractère absolu de l’exercice du droit de propriété est doublement compromis :
      • D’une part, par les lois et les règlements, conformément à l’article 544 du code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»
      • D’autre part, par le contexte social duquel il ressort qu’« un propriétaire, un bien ne sont jamais isolés ; toute propriété se heurte à d’autres propriétés, à d’autres libertés qui la limitent inévitablement».
    • Le rapport qui existe entre le propriétaire et la chose doit ainsi nécessairement être appréhendé au regard de l’environnement socio-juridique dans lequel il s’exerce.
    • Il ne saurait, dans ces conditions, être appréhendé abstraitement, indépendamment, notamment, des considérations d’intérêt général qui se sont considérablement accrues depuis plusieurs décennies, notamment sous l’impulsion des politiques qui visent à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.
  • Un droit subjectif qui confère à son titulaire le plus complet des droits réels
    • On dit du droit de propriété qu’il est le plus complet des droits réels, dans la mesure où il confère à son titulaire toutes les prérogatives susceptibles d’être exercées sur une chose.
    • Cette plénitude du droit de propriété résulte directement de ses attributs que sont l’usus, le fructus et l’abusus.
    • Ces trois attributs se laissent définir avec précision :
      • L’usus est le droit d’user de la chose, soit de s’en servir conformément à sa destination — habiter la maison, cultiver le champ, conduire le véhicule.
      • Le fructus est le droit d’en percevoir les fruits et revenus — encaisser les loyers, récolter les récoltes, recueillir les intérêts.
      • L’abusus est le droit d’en disposer, c’est-à-dire d’accomplir sur elle les actes les plus graves : l’aliéner, la grever de droits réels, voire la détruire matériellement. C’est dans ce dernier attribut que se manifeste avec le plus d’éclat la souveraineté du propriétaire, puisque le pouvoir de disposer va jusqu’à celui d’anéantir la chose.
    • Ces attributs fondent la souveraineté dont est investi le propriétaire qui exclut tout autre de la chose.
    • Peu importe que la propriété soit individuelle (un seul titulaire du droit) ou collective (plusieurs titulaires du droit), la propriété est toujours assortie des mêmes attributs, lesquels peuvent d’ailleurs faire l’objet d’un démembrement.
    • Dans cette hypothèse, elle perd sa plénitude, à tout le moins les prérogatives dont elle est constituée sont détenues par des personnes différentes.
Illustration de la réunion des trois attributs. Le propriétaire d’un immeuble de rapport l’occupe lui-même ou le laisse vacant (usus), le donne à bail et en perçoit les loyers (fructus), puis décide de le vendre, de l’hypothéquer en garantie d’un emprunt ou de le démolir pour reconstruire (abusus). Lorsque ces prérogatives sont réparties — l’usufruitier détenant l’usus et le fructus, le nu-propriétaire conservant l’abusus —, la propriété est démembrée et perd, le temps du démembrement, sa plénitude.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 25 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 1998

L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1996 au 1er septembre 1998L'individu qui a acquis la qualité de français Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français Français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. France.

Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996L'individu qui a acquis la qualité de français Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français Français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. France.

Article 31 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Du 9 mai 1995 au 20 novembre 2016Le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Du 23 juillet 1993 au 9 février 1995Le juge directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article L521-2 du code de justice administrativeen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 16 novembre 2005, n° 04-13.926consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2006, n° 04-19.134consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 3 mai 2007, n° 05-19.439consulter ↗

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