Droit de la responsabilitéFiche juridique

Causes d’exonération: cause étrangère et force majeure

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture767 lectures

Parmi les trois leviers offerts au défendeur pour faire échec à l’action en réparation, la cause étrangère occupe une place singulière : elle ne discute ni la faute ni le dommage, mais brise le lien de causalité qui les unit, en rapportant la survenance du préjudice à un événement dont l’auteur poursuivi n’a pas la maîtrise. Lorsqu’elle revêt les traits de la force majeure — extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité —, cette cause étrangère exonère totalement celui dont la responsabilité est recherchée, faisant ainsi de l’étude des conditions du dommage le lieu naturel où s’éprouve la frontière entre le fait que l’on doit assumer et celui que l’on subit.

Il ne suffit pas qu’un fait illicite soit établi pour que naisse une obligation de réparation à la charge de l’auteur du dommage.

Encore faut-il que ce dernier ne puisse pas s’exonérer de sa responsabilité.

Pour mémoire :

Équation de la responsabilité délictuelleFait générateurDommageLien de causalité++=Responsabilitédélictuelle
Pour mémoire : la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives.

Dans la mesure où les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile sont cumulatives, le non-respect d’une d’entre elles suffit à faire obstacle à l’indemnisation de la victime.

Aussi, le défendeur dispose-t-il de trois leviers pour faire échec à l’action en réparation :

  • S’il s’agit d’une action en responsabilité pour faute qui est diligentée contre l’auteur du dommage, il peut se prévaloir d’un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable.
    • Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de certaines circonstances très particulières (consentement de la victime, acceptation des risques, ordre de la loi, état de nécessité etc.)
    • Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective
Équation de la responsabilité délictuelleFait générateurDommageLien de causalité++=Responsabilitédélictuellela condition disparaît ⟹ pas de responsabilité
Premier levier — le fait justificatif retire au comportement son caractère fautif : la condition de fait générateur fait défaut.
  • Soit, il démontre que le dommage subi par le demandeur ne constitue pas un préjudice réparable, en ce sens qu’il ne répond pas aux exigences requises (certain, personnel, légitime).
Équation de la responsabilité délictuelleFait générateurDommageLien de causalité++=Responsabilitédélictuellela condition disparaît ⟹ pas de responsabilité
Deuxième levier — l’absence de préjudice réparable : la condition de dommage fait défaut.
  • Soit, il démontre que le dommage ne serait jamais produit si un événement étranger à son propre fait n’était pas survenu.
    • Il doit, en d’autres termes, établir que, de par l’intervention de cet événement – que l’on qualifie de cause étrangère – le lien de causalité a été partiellement ou totalement rompu.
Équation de la responsabilité délictuelleFait générateurDommageLien de causalité++=Responsabilitédélictuellela condition disparaît ⟹ pas de responsabilité
Troisième levier — la cause étrangère rompt le lien de causalité : la troisième condition fait défaut.

C’est ce troisième levier — la cause étrangère — qui intéresse directement le lien de causalité. Tandis que le fait justificatif joue sur la faute et que l’exigence d’un préjudice réparable joue sur le dommage, la cause étrangère opère sur le rapport qui unit ces deux éléments. C’est pourquoi elle constitue, en matière de causalité, le moyen de défense par excellence : elle ne conteste ni la faute ni le dommage, mais le fil qui les relie.

I) Notion de cause étrangère

La notion de cause étrangère désigne, de façon générique tout événement, non imputable à l’auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal.

Autrement dit, si la cause étrangère au fait personnel, au fait de la chose ou au fait d’autrui ne s’était pas réalisée, le dommage ne se serait pas produit, à tout le moins pas dans les mêmes proportions.

Cause étrangère — Événement non imputable à l’auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre, totalement ou partiellement, le rapport causal entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Deux traits la caractérisent : son extranéité — elle ne procède pas du fait de l’auteur prétendu — et son incidence causale — elle interfère, à un degré variable, dans la production du préjudice.

C’est la raison pour laquelle, dès lors qu’elle est établie, la cause étrangère est susceptible de constituer une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité.

Il importe, à ce stade, de bien mesurer la gradation des effets attachés à la cause étrangère :

  • Lorsque la cause étrangère est la cause exclusive du dommage, elle rompt intégralement le lien de causalité : la responsabilité de l’auteur prétendu ne peut alors être engagée et l’exonération est totale.
  • Lorsque la cause étrangère n’a fait que concourir à la production du dommage, aux côtés du fait de l’auteur prétendu, elle n’altère le rapport causal que partiellement : l’exonération est alors partielle et la dette de réparation se trouve réduite à proportion.

Cette logique de partage se vérifie, par exemple, en matière de responsabilité du fait des choses, où le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-16.387).

Si les textes relatifs à la responsabilité civile ne font nullement référence à la cause étrangère, tel n’est pas le cas en matière de responsabilité contractuelle.

L’article 1218 du Code civil dispose en ce sens que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

L’article 1351 prévoit encore que :

« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »

Il convient toutefois de ne pas réduire la cause étrangère, en matière contractuelle, à la seule force majeure. Lorsque la cause étrangère rompt le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice, il est indifférent qu’elle présente ou non les caractères de la force majeure : le débiteur, quoique sa défaillance soit caractérisée, n’est pas réputé avoir concouru à la production du dommage. Sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que sa défaillance, fût-elle avérée, est demeurée étrangère au préjudice subi par le cocontractant.

II) Manifestations de la cause étrangère

La cause étrangère est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :

  • Le fait d’un tiers
    • Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
    • Selon que le fait du tiers présente ou non les caractères de la force majeure, l’exonération de l’auteur sera totale — le fait du tiers étant alors la cause exclusive du dommage — ou seulement partielle, le défendeur demeurant tenu pour la part du dommage qui lui est imputable.
  • Le fait de la victime
    • La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.
    • Lorsque cette faute revêt les caractères de la force majeure, elle exonère totalement l’auteur ; lorsqu’elle s’en trouve dépourvue, elle n’opère qu’une exonération partielle, à hauteur de la contribution causale de la victime.
  • Le cas fortuit
    • Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
    • Pour produire un effet exonératoire, un tel événement doit être normalement imprévisible et inévitable : un événement ne constitue un cas fortuit ou de force majeure que s’il est normalement impossible de le prévoir et d’en éviter les effets (Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n° 68-13.115).

III) Cause étrangère et Force majeure

Trop souvent la cause étrangère est confondue avec la force majeure alors qu’il s’agit là de deux notions biens distinctes :

  • La cause étrangère consiste en un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage
  • La force majeure consiste quant à elle, non pas en un fait, mais en plusieurs caractères que la cause étrangère est susceptible d’endosser.

La distinction est donc d’ordre logique : la cause étrangère relève de la catégorie des faits, tandis que la force majeure relève de la catégorie des qualifications. Un même événement — le fait d’un tiers, la faute de la victime, le cas fortuit — est toujours une cause étrangère ; il ne devient force majeure que s’il réunit, en outre, les caractères que la jurisprudence lui impose.

Plus précisément, selon que la cause étrangère revêt ou non les caractères de la force majeure ses effets quant à l’exonération de l’auteur du dommage ne seront pas les mêmes.

Cette articulation peut être résumée en une proposition simple :

  • Si la cause étrangère présente les caractères de la force majeure, elle exonère totalement l’auteur du dommage.
  • Si la cause étrangère ne présente pas les caractères de la force majeure, elle ne peut, au mieux, exonérer que partiellement l’auteur — encore cette exonération partielle n’est-elle admise que dans certaines hypothèses.

La portée de ce principe se mesure pleinement en matière de responsabilité du fait des choses : seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage ; aussi le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut-il l’en exonérer, même partiellement (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-12.850).

IV) Les caractères de la force majeure

Classiquement, on attribue à la force majeure trois attributs :

  • Irrésistible
    • Par irrésistible, il faut entendre l’impossibilité pour l’auteur du dommage d’exécuter l’obligation dont il est débiteur.
    • Autrement dit, il est dans l’incapacité absolue d’empêcher que la cause étrangère ne survienne
    • L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto, par référence au comportement d’un homme prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances : il ne suffit pas que l’événement ait été difficile à surmonter, encore faut-il qu’il l’ait été insurmontable.
  • Imprévisible
    • L’imprévisibilité suppose que le défendeur n’a pas pu prévoir la réalisation de la cause étrangère.
    • Il n’a pas pu prendre les précautions nécessaires pour empêcher la production du dommage, dans la mesure où rien ne lui permettait de l’anticiper.
    • L’imprévisibilité ainsi entendue est relative : il n’est pas exigé que l’événement fût absolument imprévisible, mais seulement qu’il n’ait pu être raisonnablement prévu. Elle s’apprécie en fonction du temps, du lieu et des circonstances de sa survenance, par référence à un homme prudent et avisé — l’événement devant provoquer une véritable « effet de surprise ».
    • En matière contractuelle, le moment d’appréciation est déterminant : l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, ainsi que le confirme l’article 1218 du Code civil.
    • Illustration : la Cour de cassation a refusé le caractère imprévisible à la survenance d’interventions de services de secours lors d’un spectacle « sons et lumières » se déroulant, en période estivale, dans une agglomération très fréquentée, de telles interventions y étant fréquentes (Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n° 98-21.530).
  • Extérieure
    • On dit de la force majeure qu’elle doit être extérieure, en ce sens que sa survenance ne doit pas être imputable à l’auteur du dommage

V) Exigences jurisprudentielles quant aux caractères de la force majeure

Manifestement, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu de nombreux rebondissements, s’agissant des attributs que doit ou non revêtir la force majeure pour conférer à la cause étrangère son caractère exonératoire.

Le débat a longtemps porté sur la question de savoir si l’irrésistibilité suffisait, à elle seule, à caractériser la force majeure, ou si elle devait impérativement se cumuler avec l’imprévisibilité. L’examen chronologique de la jurisprudence révèle une oscillation caractéristique.

Dans un arrêt remarqué du 9 mars 1994, elle ainsi jugé que « si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1984, n°91-17.459 et 91-17.464)

Puis, dans un arrêt du 13 juillet 2000, la Cour de cassation a de nouveau exigé que, pour être caractérisée, la force majeure soit cumulativement irrésistible et imprévisible (Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n° 98-21.530).

Cependant, dans un arrêt du 6 novembre 2002 elle a semblé opérer un revirement de jurisprudence, en affirmant que « la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure » (Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, n° 99-21.203).

Enfin, dans plusieurs arrêts du 14 avril 2006 l’assemblée plénière a finalement tranché en jugeant que :

« il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168)

Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168
Faits
Un débiteur, empêché par la maladie, n’avait pu exécuter l’obligation à laquelle il était tenu et invoquait cet empêchement pour échapper à toute condamnation à des dommages-intérêts.
Problème
La maladie du débiteur peut-elle constituer un cas de force majeure exonératoire et, plus largement, quels caractères l’événement doit-il réunir pour mériter cette qualification ?
Solution
L’assemblée plénière admet que la maladie constitue un cas de force majeure dès lors qu’elle présente, lors de la conclusion du contrat, un caractère imprévisible et, dans son exécution, un caractère irrésistible — consacrant ainsi le cumul des deux conditions.
Portée
L’arrêt met un terme aux oscillations antérieures en fixant la définition de la force majeure autour des deux caractères cumulatifs d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, l’extériorité n’étant plus érigée en condition autonome.

Au total, il apparaît que la caractérisation de la force majeure suppose qu’elle remplisse les conditions – cumulatives – d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.

A) Quid de la condition d’extériorité ?

En l’état du droit positif, la jurisprudence n’exige pas que la force majeure remplisse la condition d’extériorité, à l’exception de deux hypothèses bien précises :

  • En matière de responsabilité du fait d’autrui (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n°87-18.081)
  • En matière de responsabilité du fait des choses (Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n°68-13.115)

Dans ces deux hypothèses, la force majeure ne saurait prendre sa source dans le fait de la personne dont l’auteur du dommage doit répondre, ni dans le fait de la chose qu’il a sous sa garde.

La raison en est aisément intelligible : admettre qu’un responsable du fait d’autrui s’exonère en invoquant le fait même de la personne dont il doit répondre, ou qu’un gardien s’exonère en invoquant le fait de la chose qu’il a sous sa garde, reviendrait à vider ces régimes de responsabilité de leur substance. L’exigence d’extériorité y joue donc une fonction de verrou, garantissant que la cause étrangère soit véritablement étrangère au cercle de responsabilité de l’auteur.

VI) Les effets de la cause étrangère

Une fois établie, la cause étrangère ne produit pas un effet uniforme sur l’obligation de réparation : tantôt elle anéantit purement et simplement la responsabilité de l’auteur du dommage, tantôt elle ne fait que l’atténuer, tantôt encore elle demeure sans incidence aucune. La raison de ces variations tient à un critère unique, qui commande l’ensemble de la matière : la cause étrangère revêt-elle, ou non, les caractères de la force majeure ? De la réponse à cette question dépend l’étendue de l’exonération — totale, partielle ou nulle.

Avant d’examiner ces effets, il importe de ne pas confondre deux notions que la pratique tend à assimiler, mais que la rigueur juridique commande de distinguer : la cause étrangère et la force majeure.

Cause étrangère et force majeure : deux notions distinctes

La cause étrangère est un fait ou un événement, non imputable à l’auteur du dommage, dont la survenance a pour effet de rompre — totalement ou partiellement — le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice. Elle peut se manifester sous trois formes : le fait de la nature (le cas fortuit), le fait d’un tiers ou le fait de la victime.

La force majeure n’est qu’une qualification susceptible d’affecter, ou non, l’une de ces formes : c’est la cause étrangère qui présente, en outre, les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. Toute force majeure est donc une cause étrangère ; toute cause étrangère n’est pas une force majeure. La première est le genre, la seconde l’espèce qualifiée.

Cette distinction n’a rien de purement académique : c’est précisément la présence ou l’absence des caractères de la force majeure qui détermine si l’exonération sera complète ou partielle. Encore faut-il, dès lors, savoir en quoi consistent ces caractères.

A) Les caractères de la force majeure

La jurisprudence subordonne traditionnellement la reconnaissance de la force majeure à la réunion de deux conditions cumulatives : l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement. L’extériorité, longtemps présentée comme une troisième condition, n’est plus exigée de manière autonome depuis la consécration prétorienne contemporaine de la notion.

L’imprévisibilité s’entend de l’impossibilité, pour une personne raisonnable, de prévoir la survenance de l’événement. Elle ne s’apprécie pas de manière abstraite et absolue — auquel cas presque rien ne serait jamais imprévisible —, mais de manière relative, par référence au comportement d’un homme prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. L’événement doit, en quelque sorte, produire un véritable effet de surprise. Ainsi, dès 1970, la Cour de cassation a-t-elle rappelé qu’« un événement ne constitue un cas fortuit ou de force majeure que s’il est normalement impossible de le prévoir et d’en éviter les effets », jugeant que l’éclatement d’un pneumatique, fait de la chose, ne permettait pas au gardien d’échapper à sa responsabilité (Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n°68-13.115). De même, dans une affaire où un spectacle son et lumière se déroulait, en pleine période estivale, dans une agglomération très fréquentée où les interventions des services de secours et les bruits étaient habituels, l’imprévisibilité de l’événement invoqué comme cause exonératoire a été écartée, faute d’effet de surprise (Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n°98-21.530).

En matière contractuelle, l’imprévisibilité s’apprécie à un moment précis : le jour de la conclusion du contrat. Il s’agit alors de déterminer si, au stade de la formation du lien d’obligation, le débiteur pouvait raisonnablement anticiper l’obstacle. L’irrésistibilité, en revanche, s’apprécie au stade de l’exécution : l’événement doit être tel que le débiteur se soit trouvé dans l’impossibilité d’en surmonter les effets et d’exécuter, malgré toute diligence, l’obligation à laquelle il était tenu. C’est en ce sens que l’Assemblée plénière a jugé que présente les caractères de la force majeure l’événement « imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution », au sujet d’une maladie ayant empêché le débiteur d’exécuter sa prestation (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n°02-11.168).

Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n°68-13.115 — « Un événement ne constitue un cas fortuit ou de force majeure que s’il est normalement impossible de le prévoir et d’en éviter les effets. »

Ces deux caractères étant précisés, l’on peut désormais distinguer les deux hypothèses qui structurent le régime des effets de la cause étrangère.

La cause étrangère produit ainsi des effets différents sur la responsabilité de l’auteur du dommage, selon qu’elle revêt ou non les caractères de la force majeure.

B) La cause étrangère revêt les caractères de la force majeure

1) Principe

L’auteur du dommage est pleinement exonéré de sa responsabilité.

Dans cette hypothèse, quelle que soit la forme sous laquelle la cause étrangère se manifeste (fait d’un tiers, fait de la victime ou cas fortuit), elle a pour effet de faire obstacle à la naissance même de l’obligation de réparation, dans la mesure où le lien de causalité est totalement rompu.

La logique sous-jacente est limpide : la responsabilité civile suppose, parmi ses conditions, un lien de causalité unissant le fait générateur au dommage. Or, lorsqu’un événement imprévisible et irrésistible s’interpose dans l’enchaînement causal au point d’en devenir la cause exclusive, le dommage ne peut plus être rattaché au fait de l’auteur prétendu : ce dernier n’en est plus, juridiquement, la cause. L’exonération totale n’est alors que la conséquence rigoureuse de la disparition de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. C’est pourquoi la Cour de cassation a pu juger que « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850).

Ce principe d’exonération totale connaît toutefois d’importants tempéraments, que la pratique et le législateur ont multipliés afin d’assurer une protection accrue de la victime.

2) Exceptions

  • Une faute est imputable à l’auteur du dommage
    • Dans l’hypothèse où l’auteur du dommage a lui-même commis une faute, quand bien même il établit qu’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure est survenue, il ne peut s’exonérer que partiellement de sa responsabilité.
    • La justification en est que, dans cette configuration, le dommage procède de la conjonction de deux causes — l’événement de force majeure et la faute du défendeur — de sorte que le lien de causalité n’est rompu qu’en partie. Subsiste un rapport causal entre la faute et le préjudice, qui suffit à maintenir une part de responsabilité.
    • Telle est la solution retenue dans un arrêt Lamoricière où, à la suite d’un naufrage provoqué par une tempête, le gardien d’un navire n’a pu s’exonérer que partiellement de sa responsabilité, la chambre commerciale ayant estimé que si le charbon utilisé avait été de meilleure qualité, la tragédie aurait pu être évitée (Cass. com., 19 juin 1951). La tempête présentait bien les caractères de la force majeure, mais la défectuosité du combustible, imputable au gardien, avait concouru à la réalisation du dommage.
  • En matière d’accidents de la circulation
    • La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit, en son article 2, que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».
    • Autrement dit, l’auteur du dommage causé dans le cadre d’un accident de la circulation ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la survenance d’une cause étrangère, quand bien même celle-ci serait constitutive d’un cas de force majeure.
    • L’éviction de la force majeure procède ici d’un choix de politique législative : le régime institué par la loi de 1985 repose sur une logique d’indemnisation automatique des victimes, déconnectée de l’appréciation causale classique. Le seul fait de l’implication du véhicule suffit à fonder le droit à réparation, sans que le gardien puisse se retrancher derrière le caractère irrésistible et imprévisible de l’événement.
  • En matière de responsabilité du fait des produits défectueux
    • Parmi les causes d’exonération susceptibles d’être invoquées par le producteur d’un produit défectueux, l’article 1245-10 du Code civil ne vise à aucun moment le cas de force majeure.
    • L’article 1245-13 ajoute que « la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ».
    • Enfin, l’article 1245-14 ferme la porte à tout aménagement conventionnel de la responsabilité en disposant que « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ».
    • Cette rigueur s’explique par la nature même de ce régime spécial, d’origine européenne, dont l’objectif est d’assurer une protection renforcée du consommateur. Le contrepoint en est toutefois exigeant pour la victime, à qui il incombe de rapporter une triple preuve : celle du dommage, celle du défaut du produit et celle du lien de causalité entre ce défaut et le dommage. À défaut d’établir ce dernier, l’action échoue, fût-ce en présence d’un dommage avéré, ainsi que l’a jugé la première chambre civile à propos d’un vaccin dont l’étiologie de la maladie subséquente demeurait inconnue (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13.063).
  • Aménagement contractuel de la responsabilité
    • Si, en matière délictuelle, l’aménagement de la responsabilité est prohibé, tel n’est pas le cas en matière contractuelle.
    • Aussi, les parties sont-elles libres de prévoir des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, en écartant, par exemple, certaines causes d’exonération ou, à l’inverse, en élargissant le champ des événements libératoires.
    • Il en résulte un paradoxe apparent : par le jeu de la liberté contractuelle, un débiteur peut se voir tenu quand bien même surviendrait un événement de force majeure, s’il a conventionnellement renoncé à s’en prévaloir ; à l’inverse, il peut être déchargé pour des événements qui, en eux-mêmes, ne présenteraient pas les caractères de la force majeure. La volonté des parties supplée alors le critère légal.

C) La cause étrangère ne revêt pas les caractères de la force majeure

Lorsque l’événement invoqué ne réunit pas les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, l’exonération totale est, par hypothèse, exclue. Reste à déterminer si une exonération partielle demeure concevable — question dont la réponse varie selon la forme empruntée par la cause étrangère. Il convient ici de distinguer selon que la cause étrangère consiste en une faute de la victime ou selon qu’elle se manifeste sous la forme du cas fortuit, du fait d’un tiers ou encore du fait non-fautif de la victime :

1) La faute de la victime

Dans l’hypothèse où la cause étrangère ne revêt pas les caractères de la force majeure, la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation du préjudice, exonère partiellement le défendeur de sa responsabilité, au prorata du degré d’implication de chacun dans la production du dommage (Cass. 2e civ., 29 avr. 2004, n°02-20.180 ; Cass. 2e civ., 11 avr. 2002, n°00-17.774 ; Cass. 2e civ. 22 oct. 2009, n°08-20.166°).

La logique est ici celle du partage de responsabilité : la faute de la victime n’efface pas le fait générateur du défendeur, mais s’y juxtapose comme cause concurrente. Le juge procède alors à une pondération des contributions causales respectives et réduit, à due proportion, le quantum de la réparation due à la victime. Cette solution vaut tant en matière de responsabilité du fait personnel que pour la responsabilité du fait des choses, ainsi que l’a consacré la jurisprudence postérieure à l’abandon de la solution Desmares.

Illustration — Un piéton traverse une chaussée hors passage protégé et au mépris d’un feu qui lui est défavorable ; il est heurté par un véhicule dont le conducteur circulait à une vitesse modérée. Hors le régime spécial de 1985, la faute du piéton, qui ne présente ni le caractère imprévisible ni le caractère irrésistible de la force majeure, ne saurait exonérer totalement le gardien ; elle justifie en revanche un partage : si l’imprudence de la victime est jugée avoir contribué pour moitié à la réalisation du dommage, l’indemnisation est réduite à hauteur de 50 %.

2) Le fait non-fautif de la victime

La Cour de cassation considère que lorsque le fait non-fautif de la victime a concouru à la production du dommage, le défendeur n’est pas fondé à s’exonérer de sa responsabilité.

Dans un arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850).

C’est le système du tout ou rien qui est ici instauré par la Cour de cassation.

Autrement dit, soit le fait non-fautif de la victime revêt les caractères de la force majeure, auquel cas l’exonération est totale, soit il ne revêt pas les caractères de la force majeure et, dans ce cas, l’auteur du dommage est infondé à s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement !

Cette solution, qui peut surprendre par sa rigueur, procédait d’une politique jurisprudentielle délibérée : en privant le gardien de tout bénéfice du comportement non-fautif de la victime, la deuxième chambre civile entendait inciter à une indemnisation plus systématique des accidentés et, en filigrane, presser le législateur d’intervenir — ce qu’il fit avec la loi du 5 juillet 1985. L’arrêt Desmares constitua ainsi, selon le mot consacré, une véritable décision « de provocation ».

Si la jurisprudence Desmares a été abandonnée par la Cour de cassation, notamment dans trois arrêts du 6 avril 1987, lorsqu’une faute est imputable à la victime (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n°85-16.387), elle a toujours vocation à s’appliquer lorsque le comportement de celle-ci est non-fautif. Le revirement de 1987 a en effet rétabli le partage de responsabilité en présence d’une faute de la victime, mais a maintenu la règle du tout ou rien pour le fait non-fautif : à défaut de faute, seul un événement présentant les caractères de la force majeure peut exonérer le gardien.

Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n°85-16.387
Faits
Une personne occupée à abattre des arbres, gardienne de la chose instrument du dommage, est recherchée en responsabilité par un tiers blessé par la chute d’une branche. À plusieurs reprises, il avait été demandé à ce tiers de s’éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches ; celui-ci avait néanmoins commis la faute de demeurer sur place.
Problème
La faute de la victime, lorsqu’elle ne présente pas les caractères de la force majeure, peut-elle exonérer partiellement le gardien de la chose instrument du dommage, ou la règle du tout ou rien posée par l’arrêt Desmares interdit-elle tout partage ?
Solution
La deuxième chambre civile juge que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Elle censure, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l’arrêt qui, pour déclarer le gardien entièrement responsable, avait écarté la faute de la victime — restée sur place malgré les sommations de s’éloigner — au motif que celle-ci n’avait été ni imprévisible ni insurmontable pour le gardien : la faute causale de la victime suffit, sans qu’elle ait à revêtir les caractères de la force majeure, à ouvrir un partage de responsabilité.
Portée
L’arrêt consomme l’abandon de la jurisprudence Desmares en présence d’une faute de la victime et rétablit l’exonération partielle proportionnelle au degré d’implication causale, souverainement appréciée par les juges du fond. La règle du tout ou rien ne subsiste, à titre résiduel, que pour le fait non-fautif de la victime.

3) Le fait d’un tiers

Dans l’hypothèse où le fait d’un tiers ne revêt pas les caractères de la force majeure, il convient de distinguer deux situations, selon le fondement sur lequel la responsabilité de l’auteur du dommage est recherchée.

  • Si la responsabilité de l’auteur du dommage est recherchée sur le fondement de la faute, celui-ci pourra s’exonérer de sa responsabilité à concurrence du degré d’implication du fait du tiers dans la production du dommage
    • Autrement dit, la victime pourra rechercher la responsabilité du défendeur et du tiers in solidum, chacun étant tenu envers elle pour le tout, sauf à exercer ensuite, entre coresponsables, les recours contributoires permettant de répartir la charge définitive de la dette à proportion des fautes respectives.
  • Si la responsabilité de l’auteur du dommage est recherchée sur le fondement d’une responsabilité objective, ce dernier ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité.
    • Il sera tenu de réparer le dommage subi par la victime dans son intégralité, à charge pour lui d’exercer un recours contre le tiers afin d’obtenir, par ce biais, un partage de responsabilité.
    • La raison en est que la responsabilité objective — telle celle du gardien fondée sur l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil — repose non sur une faute mais sur un rapport de garde ou de risque, que le fait d’un tiers dépourvu des caractères de la force majeure ne suffit pas à neutraliser. Le risque de l’insolvabilité du tiers pèse ainsi sur le responsable, et non sur la victime, conformément à la fonction protectrice de ces régimes.

4) Le cas fortuit

Dans l’hypothèse où le cas fortuit (événement naturel ou action collective) ne revêt pas les caractères de la force majeure, l’auteur du dommage ne saurait bénéficier d’une exonération, même partielle, de sa responsabilité (Cass. 2e civ., 30 juin 1971, n°70-10.845).

Il est tenu d’indemniser la victime du préjudice pour le tout.

La solution se comprend aisément au regard de la nature impersonnelle du cas fortuit : à la différence du fait d’un tiers ou de la victime, l’événement naturel n’est imputable à aucune personne contre laquelle un recours ou un partage pourrait être envisagé. Faute de présenter le double caractère de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, il ne saurait davantage rompre le lien de causalité. Il en résulte que, dans cette configuration, le responsable supporte intégralement la charge de la réparation, l’exonération partielle demeurant ici, comme pour le fait non-fautif de la victime, exclue par principe.

Les causes d’exonération de la responsabilitéFaits justificatifs (exonération totale) ; cause étrangère selon qu’elle constitue ou non un cas de force majeure.LES CAUSES D’EXONÉRATIONCAUSES D’EXONÉRATIONFAITS JUSTIFICATIFSCAUSE ÉTRANGÈREEx. : causes admisesConsentement de la victimeLégitime défenseOrdre ou permission de la loiÉtat de nécessitéCommandement de l’autorité légitimeExonération totaleSans les caractèresde la force majeureAvec les caractèresde la force majeureFaute de la victimeFait non fautif de la victime ·fait d’un tiers · cas fortuitExonération partielleAbsence d’exonérationExonération totaleCatégorieQualification (force majeure ?)Cas concretEffet juridique
La cause étrangère n’exonère totalement que si elle revêt les caractères de la force majeure.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 1970, n° 68-13.115consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 1971, n° 70-10.845consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1982, n° 81-12.850consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 1987, n° 85-16.387consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-18.081consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2000, n° 98-21.530consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2002, n° 99-21.203consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 11 avril 2002, n° 00-17.774consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 23 septembre 2003, n° 01-13.063consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 29 avril 2004, n° 02-20.180consulter ↗
  11. RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-20.166consulter ↗

7 réponses

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  3. Bonjour,
    Est-ce que les causes d’exonération que sont la cause étrangère, la faute de la victime et le fait du tiers sont invocables pour tous les régimes de responsabilité ? Et qu’en est il des faits justificatifs, vallent ils uniquement pour les régimes basés sur la faute ?

    Merci d’avance pour votre réponse

  4. Bonjour,
    Tout d’abord, merci pour votre site qui est une mine d’or !!
    J’ai la même question que Freeman concernant les faits justificatifs. Sont-ils uniquement applicables pour les régimes basés sur la faute ? Dans ce cas, quid de la responsabilité des parents d’un mineur qui agit par légitime défense, ce régime ne nécessitant pas nécessairement une faute du mineure, pourront-ils s’exonérer de leur responsabilité ?
    Je vous remercie par avance pour votre réponse.

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