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Qu’est-ce qu’une présomption?

Mis à jour le 3 juillet 202617 min de lecture516 lectures

Au sein du régime de la charge de la preuve en droit civil, la présomption occupe une place singulière : elle ne déplace pas seulement le poids de la démonstration, elle dispense parfois d’établir directement le fait litigieux en autorisant qu’il soit déduit d’un autre, plus aisément accessible. Comprendre ce mécanisme, c’est saisir comment le droit compose avec l’incertitude lorsque la preuve frontale se dérobe, en tenant pour acquis ce qui demeure seulement probable. Encore faut-il en cerner la notion exacte, dont la richesse déborde largement l’usage que le langage courant en fait.

Il est certaines situations où, parce que le fait allégué est trop difficile à prouver, la loi impose au juge de le tenir pour établi. Il s’agit là du mécanisme des présomptions légales.

I) Notion de présomption

Dans le langage courant une présomption est, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, une opinion fondée sur des indices ou des apparences, sur ce qui est probable sans être certain.

Le mot présomption vient du latin praesumptio, « anticipation, hardiesse, assurance », lequel est dérivé du verbe praesumere qui signifie « appréhender d’avance ». Le terme porte ainsi, dès son origine, l’idée d’une saisie anticipée de la réalité : on tient pour acquis ce que l’on n’a pas encore éprouvé.

Dans son sens premier, une présomption s’analyse donc en un préjugé, une supposition, une conjecture, une prévision et, plus généralement, en une idée faite avant toute expérience.

La notion de présomption a très vite été empruntée par les juristes afin de décrire la technique consistant à conférer à un fait inconnu une vraisemblance sur la base d’une probabilité raisonnable.

Car, si en droit un point commun rassemble les présomptions, aussi diverses et variées soient-elles, il est à rechercher dans leur fondement : la probabilité. Quel que soit le mécanisme envisagé, présomption judiciaire ou présomption légale, le procédé repose sur une même intuition — un fait que l’on ne peut établir directement peut être déduit d’un autre fait, plus aisément accessible, auquel il est habituellement associé.

Cette idée est exprimée par l’adage que l’on peut lire sous la plume de Cujas : Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit. Cet adage signifie que la présomption se déduit de ce qui arrive le plus souvent.

Ainsi, une présomption n’est autre que l’interprétation d’une probabilité obéissant à la loi du plus grand nombre.

A) Définition — Présomption

Procédé intellectuel par lequel l’existence d’un fait incertain — dit fait inconnu — est tenue pour établie à partir d’un fait certain — dit fait connu ou indice —, en raison du lien de probabilité qui unit ordinairement l’un à l’autre. La présomption ne crée pas la vérité : elle l’infère de la vraisemblance.

Plus précisément, elle est le produit d’un raisonnement par induction, soit un raisonnement consistant à remonter, par une suite d’opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe, de l’expérience à la théorie.

Ce procédé inductif se distingue nettement du raisonnement déductif, lequel chemine en sens inverse, du général au particulier, en faisant découler une conséquence certaine d’une prémisse posée pour vraie. Là où la déduction commande une conclusion nécessaire, l’induction n’autorise qu’une conclusion probable : c’est dire que la présomption demeure, par nature, un raisonnement faillible, ce qui explique que la plupart des présomptions souffrent la preuve contraire.

C’est ce que Domat a cherché à exprimer en écrivant que « les présomptions sont des conséquences qu’on tire d’un fait connu pour servir à faire connaître la vérité d’un fait incertain ».

Pothier définissait, quant à lui, la présomption comme « le jugement que la loi ou l’homme porte sur la vérité d’une chose ».

Plus tard, les rédacteurs du Code civil s’inspireront de ces définitions pour définir les présomptions à l’ancien article 1349 comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. »

Cette définition a été vivement critiquée par la doctrine. En l’absence de précision, le texte laissait à penser que les présomptions formaient un seul et même ensemble alors que, comme souligné par des auteurs, « on désigne sous le mot « présomptions » des concepts qui n’ont que très peu de points communs ».

En effet, les présomptions ne sauraient être appréhendées de façon unitaire, car elles sont multiples ; ne serait-ce que parce qu’elles ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions. C’est cette hétérogénéité que la réforme du droit de la preuve, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a précisément entendu prendre en compte, en abandonnant toute définition générale unitaire pour traiter séparément les deux grandes familles de présomptions selon leur fonction respective.

II) Fonctions des présomptions

En simplifiant à l’extrême, on attribue aux présomptions deux fonctions bien distinctes :

  • La fonction de mode de preuve
  • La fonction de dispense de preuve

Cette dualité fonctionnelle recoupe la summa divisio des présomptions : les présomptions judiciaires, qui aident le juge à établir un fait, et les présomptions légales, qui déchargent une partie de l’obligation de le prouver directement. Il convient de les examiner successivement.

A) La fonction de mode de preuve ou les présomptions judiciaires (de fait)

Lorsque la preuve est libre, il est admis que le juge puise dans les circonstances de la cause la preuve du fait contesté ; c’est le mécanisme des présomptions judiciaires, qualifiées également de présomptions du fait de l’homme ou présomptions de fait.

Dans cette hypothèse, les présomptions remplissent la fonction de mode de preuve, puisqu’elles constituent un véritable moyen d’établir le fait allégué. À la différence de la présomption légale, qui préexiste au litige et s’impose au juge, la présomption judiciaire est forgée in concreto, au cas par cas, à l’occasion de l’instance et au regard des seuls éléments versés au débat.

On retrouve ici le raisonnement par induction. Il est mis en œuvre par le juge qui, à partir d’un ou plusieurs indices connus, va tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.

Ainsi, la décision du juge est-elle assise sur la probabilité du fait induit.

À cet égard, en application de l’article 1382 du Code civil, seules les présomptions « graves, précises et concordantes » sont admises. Ce triple qualificatif constitue le garde-fou méthodologique de la preuve indiciaire : l’indice doit être grave, c’est-à-dire suffisamment vraisemblable pour emporter une conviction sérieuse ; précis, en ce qu’il doit pointer vers une conclusion déterminée et non vers une simple hypothèse ; concordant, enfin, lorsque plusieurs indices se recoupent et convergent vers un même résultat. La pluralité d’indices n’est pas toujours exigée, mais elle renforce d’autant la force probante de la présomption.

Lorsque cette condition est remplie, les présomptions judiciaires « sont laissées à l’appréciation du juge ».

L’ancien article 1353 du Code civil prévoyait dans le même sens qu’elles doivent être « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ».

Comme souligné par des auteurs, « la preuve construite sur des indices n’est donc acquise que si elle correspond à l’intime conviction du juge ».

1) Exemple

Pour établir l’insolvabilité organisée d’un débiteur, aucune preuve directe n’est généralement disponible. Le juge peut néanmoins la présumer en relevant un faisceau d’indices graves, précis et concordants : la cession à vil prix d’un immeuble au profit d’un proche, intervenue quelques jours après une assignation en paiement, conjuguée à la vidange concomitante des comptes bancaires. Aucun de ces faits, isolément, ne démontre la fraude ; leur conjonction, en revanche, autorise le juge à la tenir pour établie.

B) La fonction de déplacement de l’objet de la preuve ou les présomptions légales (de droit)

Il est des cas où le raisonnement inductif consistant à tirer un fait inconnu d’un fait connu est mis en œuvre, non pas par le juge, mais par le législateur lui-même ; c’est le mécanisme des présomptions légales ou présomptions de droit.

L’article 1354, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que la présomption légale est celle « que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains ».

Dans cette hypothèse, le juge est privé de sa faculté de sélectionner les indices susceptibles d’emporter sa conviction ; c’est la loi qui lui impose de tenir pour vrai le fait qui lui est soumis. Le raisonnement inductif a, pour ainsi dire, été accompli en amont, une fois pour toutes, par le législateur : ce dernier a cristallisé dans la règle de droit la corrélation statistique qui, ordinairement, unit le fait connu au fait présumé, dispensant le juge d’avoir à la reconstituer dans chaque espèce.

Aussi, les présomptions légales ne constituent-elles pas des modes de preuve, la véracité du fait objet de la présomption étant réglée par la loi.

Pour cette raison, elles sont désormais traitées séparément des présomptions judiciaires, ces dernières étant, quant à elles, abordées dans le chapitre du Code civil consacré aux modes de preuves.

Comment, dès lors, analyser les présomptions légales ?

Si l’on se reporte à l’article 1354 du Code civil, elles sont présentées comme remplissant la fonction de dispense de preuve.

Ce texte dispose que la présomption légale « dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ».

Certains auteurs soulèvent que l’emploi du terme « dispense » n’est pas des plus opportuns, car il suggère qu’une présomption légale opérerait un renversement systématique de la charge de la preuve au détriment du défendeur.

Or tel n’est pas le cas ; le plaideur est toujours tenu de prouver le fait qu’il allègue.

Seulement, la preuve ne pourra se faire qu’au moyen de faits voisins et annexes dont l’établissement permettra de faire jouer la présomption légale.

Ainsi, s’agit-il moins d’une dispense de preuve que d’un déplacement de l’objet de la preuve. La distinction n’est pas purement théorique : elle commande la stratégie probatoire des parties, car le bénéficiaire de la présomption demeure astreint à établir le fait-support — la possession, la naissance pendant le mariage — sans lequel la présomption ne saurait se déployer.

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve a souligné en ce sens que les présomptions légales « ont toutes pour effet de dispenser de preuve, mais non de « toute preuve », car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur ».

Prenons l’exemple de la preuve de la propriété d’un bien qui peut, dans de nombreux cas, s’avérer difficile, sinon impossible à rapporter, en particulier lorsqu’il s’agit d’un meuble.

C’est la raison pour laquelle elle est classiquement présentée comme la probatio diabolica.

Cette qualification de preuve du diable vient de ce que, pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter ».

Afin de faciliter la preuve de la propriété, il a donc été institué une présomption de propriété qui repose sur le postulat consistant à admettre que, statistiquement, il est de grande chance pour que le possesseur de la chose soit également son propriétaire.

Aussi, pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire, y a-t-il lieu de rapporter la preuve, non pas de la propriété du bien, mais de sa possession.

On retrouve ce mécanisme de déplacement de l’objet de la preuve avec la célèbre présomption « pater is est » énoncée à l’article 312 du Code civil.

Cette disposition pose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Ainsi, pour que le mari de la mère établisse son lien de filiation avec l’enfant, il lui faudra prouver, non pas l’existence d’un lien biologique, mais que la naissance est intervenue pendant le mariage.

Les deux exemples ci-dessus exposés démontrent qu’une présomption légale ne dispense nullement son bénéficiaire de toute preuve, puisque si elle dispense de la preuve de la propriété ou de la paternité, c’est seulement par le déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que, soit le possesseur est le propriétaire du bien, soit l’enfant a été conçu pendant le mariage.

Ainsi, la présomption légale allège seulement le fardeau de la preuve, en ce qu’elle admet que la preuve puisse être rapportée indirectement.

Encore convient-il de préciser que, selon la force qui leur est reconnue, les présomptions légales n’emportent pas toutes les mêmes effets. La doctrine et la loi distinguent traditionnellement, à cet égard, trois variétés de présomptions.

1) Définition — Présomptions réfragable, irréfragable et mixte

La présomption est dite réfragable (ou simple) lorsqu’elle peut être combattue par tout moyen de preuve contraire : tel est le droit commun, l’article 1354, al. 2e du Code civil disposant que la présomption légale est, sauf exception, susceptible d’être renversée. Elle est irréfragable (ou absolue) lorsque la loi interdit d’en rapporter la preuve contraire, le fait présumé étant tenu pour vrai en toute hypothèse. Elle est enfin mixte lorsque la preuve contraire n’est admise que par certains moyens ou à l’égard de certaines personnes seulement.

III) Principes directeurs régissant les présomptions

Les présomptions légales obéissent à deux principes directeurs :

A) Premier principe : pas de présomption légale sans texte

  • Exposé du principe
    • Par hypothèse, les présomptions dites « légales » ne peuvent puiser leur source que dans la loi.
    • Autrement dit, seul le législateur est habilité à instituer une présomption légale ; d’où la formule « pas de présomption légale, sans texte ».
    • La raison en est que ces présomptions tiennent pour vrais des faits incertains sans considération des circonstances de la cause.
    • Parce que, à ce titre, elles échappent à l’appréciation du juge, leur instauration ne peut résulter que d’une politique législative : en posant une présomption légale, le législateur opère un arbitrage de valeurs — protéger le possesseur, sécuriser la filiation, garantir la victime — qui relève de la fonction normative et non de l’office juridictionnel.
    • Est-ce à dire que ces présomptions échappent au pouvoir prétorien du juge ? Ne pourraient-elles pas être créées, sinon découvertes par la jurisprudence ?
    • En prévoyant que les présomptions légales sont celles que « la loi attache à certains faits ou certains actes », l’article 1354 du Code civil suggère que le juge ne dispose pas d’un tel pouvoir.
    • Pourtant, l’analyse de la jurisprudence révèle le contraire.
  • Tempérament : les présomptions jurisprudentielles
    • Très tôt, la Cour de cassation s’est octroyé le pouvoir de créer des présomptions en dehors des textes légaux.
    • Ces présomptions ne doivent pas être confondues avec les présomptions judiciaires qui, pour mémoire, procèdent du raisonnement inductif du juge, lequel à partir d’un ou plusieurs indices connus, va tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.
    • Tel n’est pas le cas des présomptions dites jurisprudentielles ou prétoriennes dont la création n’est pas laissée à la main du juge ; elles sont prédéfinies par la Cour de cassation qui les érige en règle de droit et leur confère une portée générale.
    • La différence est de degré comme de nature : la présomption judiciaire ne vaut que pour l’espèce qui l’a vue naître, tandis que la présomption jurisprudentielle s’impose erga omnes, à la manière d’une présomption légale, en liant les juridictions du fond pour l’avenir.
    • Pour cette raison, on les classe dans la catégorie des présomptions de droit.
    • Un auteur a qualifié les présomptions émanant de la jurisprudence de « quasi-légales », au motif qu’elles auraient « force de loi ».
    • À cet égard, il peut être observé que leur domaine s’est considérablement étendu à compter du début du XXe siècle, à telle enseigne que le pouvoir prétorien du juge n’est plus contesté.
    • La création de présomptions jurisprudentielles participe de la volonté de la Cour de cassation, tantôt d’alléger le fardeau de la preuve d’une partie réputée plus faible ou moins à même de prouver, tantôt de faciliter le travail du juge dans l’administration de la preuve.
    • Ces présomptions se retrouvent désormais dans toutes les branches du droit.
    • En matière bancaire, la Cour de cassation a par exemple jugé dans un arrêt du 10 février 1998 que « la réception sans protestation ni réserve des avis d’opéré et des relevés de compte fait présumer l’existence et l’exécution des opérations qu’ils indiquent » — la Haute juridiction prenant soin de préciser que cette présomption demeure réfragable, le client conservant la faculté de reprocher au teneur de compte d’avoir agi sans mandat ( com. 10 févr. 1998, n°96-11.241).
    • En matière d’accidents de la circulation, la Deuxième chambre civile a institué, dans un arrêt du 16 octobre 1991, une présomption d’imputation du dommage à l’accident, le conducteur impliqué ne pouvant s’en affranchir qu’en établissant que l’accident est sans relation avec le dommage ( 2e civ. 16 oct. 1991, n°90-11.880).
    • En matière de contrat de vente, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue » ( com. 14 nov. 2019, n°18-14.502).
    • En matière de contrat de dépôt, la Première chambre civile a décidé que la détérioration de la chose faisait présumer la faute du dépositaire auquel il appartient, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ( 1ère civ. 5 févr. 2014, n°12-23.467).
    • En matière de responsabilité médicale, la Première chambre civile retient, s’agissant des infections nosocomiales, un renversement de la charge de la preuve : il incombe à l’établissement de santé de démontrer que la contamination ne s’est pas produite lors de la prise en charge, en rapportant la preuve d’une cause étrangère ( 1ère civ. 7 janv. 2026, n°24-20.829).
    • En matière de concurrence déloyale, enfin, la Cour de cassation présume nécessairement l’existence d’un préjudice — fût-il seulement moral — découlant de l’acte déloyal, n’imposant la preuve effective qu’au plaideur qui réclame en outre la réparation d’un préjudice matériel, conformément à l’adage actori incumbit probatio ( com. 7 janv. 2026, n°24-18.085).
    • Comme attesté par ces décisions, le domaine des présomptions jurisprudentielles est pour le moins étendu.
    • Les auteurs s’accordent, par ailleurs, à dire qu’elles forment aujourd’hui avec les présomptions légales une catégorie homogène : celle des présomptions de droit ; par opposition aux présomptions de fait dont la création requiert pour le juge de puiser dans les circonstances de la cause afin de façonner son raisonnement inductif.
Cass. com., 10 févr. 1998, n° 96-11.241
Faits
Un client conteste, après en avoir reçu les avis d’opéré et relevés de compte sans protestation ni réserve, des opérations de bourse exécutées par son intermédiaire, qu’il prétend ne pas avoir ordonnées.
Problème
La réception sans réserve des avis et relevés de compte interdit-elle au client de contester ultérieurement la régularité des opérations qu’ils retracent ?
Solution
La Cour de cassation juge que cette réception silencieuse fait présumer l’existence et l’exécution des opérations indiquées, mais que cette présomption — réfragable — n’empêche pas le client de reprocher, dans le délai imparti, à celui qui les a effectuées d’avoir agi sans mandat.
Portée
L’arrêt illustre la faculté pour la Cour de cassation de forger des présomptions hors de tout texte — ici, une présomption prétorienne d’existence des opérations bancaires —, tout en en circonscrivant la force : créée par le juge, la présomption jurisprudentielle n’en demeure pas moins, en règle, susceptible de preuve contraire.

B) Second principe : principe d’interprétation stricte

  • Exposé du principe
    • Il est de principe que les présomptions légales sont d’interprétation stricte, ce qui implique que leur champ d’application ne saurait être étendu au-delà du périmètre défini par la loi.
    • Ce principe se déduit de la nature même de la présomption légale : parce qu’elle déroge au droit commun de la preuve en dispensant son bénéficiaire d’établir directement le fait litigieux, elle s’analyse en une exception, et les exceptions sont, par tradition, de droit étroit — exceptio est strictissimae interpretationis.
    • Il est notamment fait interdiction au juge d’emprunter la voie d’un raisonnement par analogie ou encore de faire application de l’adage ubi eadem est decisionis ratio, ibi eadem est legis dispositio qui signifie « là où il y a la même raison de décider, là doit être la même décision ».
    • Dans un arrêt du 24 juin 1998, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « la règle suivant laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus ne pouvait être inversée et s’appliquer à la propriété du seul dessus » ( 3e civ. 24 juin 1998, n°96-16.707).
  • Tempérament
    • Bien que les présomptions légales soient, en principe, d’interprétation stricte, la Cour de cassation s’autorise parfois à en étendre le sens et la portée.
    • Tel a été notamment le cas des présomptions – particulières – de responsabilité du fait d’autrui instituées par l’article 1242 du Code civil aux alinéas 4 et suivants dont la portée a été étendue par la jurisprudence.
    • La Cour de cassation a, en effet, dégagé à partir de ces présomptions une présomption générale de responsabilité des personnes que l’on a sous sa garde, jugeant que l’association qui accepte d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé mental doit répondre des dommages que celui-ci cause ( Ass. plén. 29 mars 1991, n°89-15.231).
    • Un mouvement comparable s’observe en matière de responsabilité du fait des choses, la Cour de cassation ayant tiré de l’alinéa 1er du même article une présomption générale pesant sur le gardien, dont elle continue d’affiner les contours : ainsi a-t-elle récemment retenu l’engagement de cette responsabilité à propos d’un sol verglacé dissimulé par la neige, dès lors que ce dernier présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination ( 2e civ. 15 juin 2023, n°22-12.162).

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 1991, n° 90-11.880consulter ↗
  2. RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1998, n° 96-11.241consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 24 juin 1998, n° 96-16.707consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2014, n° 12-23.467consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 14 novembre 2019, n° 18-14.502consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 15 juin 2023, n° 22-12.162consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗

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