Voies de recours · Modèle d’acte

Opposition à une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire

Vous avez reçu la signification d’une ordonnance portant injonction de payer : l’opposition est la seule voie pour rouvrir le débat. Le modèle prêt à adapter — et ce qu’il faut avoir vérifié avant de le déposer : le délai et son double point de départ, la mention exigée à peine de nullité, et le circuit d’instruction qui dépend de la matière.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Ce qu’est cet acte
La seule voie contre l’ordonnance

L’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la porte par laquelle le débiteur rouvre le débat.

Devant qui
La juridiction qui a rendu l’ordonnance

« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. » Elle « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée » () — ici, le tribunal judiciaire.

Dans quel délai
1 mois — mais pas toujours depuis la signification

« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ().

Comment l’affaire est instruite
Deux circuits, selon la matière

Dans les matières visées à l’article 817, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée. Dans les autres matières, « l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire », le créancier devant constituer avocat dans les quinze jours de la notification, puis le débiteur dans les quinze jours de l’information qui lui en est donnée ().

Représentation
Elle dépend de la matière

Dans les matières visées à l’article 817, les parties sont dispensées de constituer avocat () et la procédure est orale (). Dans les autres matières, la procédure est écrite et l’ impose au créancier puis au débiteur de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

La portée · ce que cet acte produit

L’opposition ne fait pas disparaître l’ordonnance : le délai du premier alinéa de l’article 1416 et l’opposition formée dans ce délai suspendent l’exécution, et le litige se rouvre devant le tribunal. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.

Ce qu’elle rouvre
La suspension de l’exécution

« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » ().

La réouverture du litige entier

« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). Ce n’est pas une simple critique de l’ordonnance : le débat au fond s’ouvre.

Un jugement qui remplace l’ordonnance

« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). C’est ce jugement, et lui seul, qui fera titre.

Ce qu’elle n’efface pas
Elle ne rétracte pas l’ordonnance

La suspension d’exécution attachée au délai du premier alinéa de l’article 1416 et à l’opposition formée dans ce délai () n’anéantit pas la décision. L’ordonnance ne disparaît que par la substitution du jugement () — ou, si l’instance s’éteint, en devenant non avenue ().

Elle ne déplace pas la compétence

Le tribunal ne connaît de la demande initiale et des demandes incidentes que « dans les limites de sa compétence d’attribution » () ; en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente ().

Elle n’est pas un appel

L’ordonnance « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la seule porte. C’est le jugement rendu sur opposition qui pourra, lui, être frappé d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().

L’ordonnance ne disparaît que de deux façons : par la substitution du jugement rendu sur opposition (), ou en devenant non avenue si l’instance s’éteint ().

Ne pas confondre

≠ la déclaration d’appel : l’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). L’appel ne s’ouvre que contre le jugement rendu sur opposition, et seulement si le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal (). ≠ la requête en injonction de payer, qui est l’acte du créancier à l’ouverture de la procédure.

Deux circuits après l’opposition, selon la matière
Matières de l’article 817Autres matières
Comment l’affaire est appeléeLe greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception — « même celles qui n’ont pas formé opposition » ().« L’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire », sous réserve des règles propres à l’opposition ().
Ce que reçoit le créancierLa convocation du greffier, aux mentions prescrites à peine de nullité ().Une copie de la déclaration d’opposition par lettre recommandée, régulièrement adressée à l’adresse qu’il a indiquée lors du dépôt de la requête ().
L’avocatLes parties sont dispensées de constituer avocat () et la procédure est orale ().Cascade de constitutions : le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification ; son avocat en informe alors le débiteur, qui est à son tour tenu de constituer avocat dans les quinze jours ().
Si l’instance n’est pas soutenueLa juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît ().Le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai ().

Le partage ne se fait pas par juridiction mais par matière : le circuit oral couvre « le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce » ; le circuit écrit ne vise que « le tribunal judiciaire dans les autres matières » (). Dans les deux cas, la même sanction guette le créancier à l’audience : « à peine d’irrecevabilité de ses demandes », il communique l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 (). Et dans les deux cas, l’extinction de l’instance « rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » ().

La procédure, étape par étape

1

L’ordonnance est signifiée au débiteur

La signification fait courir le délai d’opposition ; ses modalités commandent le point de départ — signification à personne, ou non ().

2

L’opposition est formée au greffe

Par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; le mandataire non avocat justifie d’un pouvoir spécial ; à peine de nullité, l’acte mentionne l’adresse du débiteur ().

3

Le greffe avise le créancier

Le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception ().

4

Les parties sont appelées

Dans les matières visées à l’article 817, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée. Dans les autres matières, « l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire », le créancier devant constituer avocat dans les quinze jours de la notification, puis le débiteur dans les quinze jours de l’information qui lui en est donnée ().

↳ Si l’instance s’éteint, l’ordonnance devient non avenue ()
5

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement

Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (). À peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 ().

6

Le jugement se substitue à l’ordonnance

« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Il est rendu à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().

Voir les 2 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

La mention exigée à peine de nullité, le délai et son double point de départ, les pièges.
0/4

Ce que l’acte d’opposition doit contenir

Cochez au fil de votre rédaction.

L’adresse du débiteur

« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention que le texte sanctionne de nullité dans l’acte d’opposition.

nullité

L’identification de l’ordonnance frappée d’opposition

Précaution pratique — le texte ne l’exige pas expressément. L’opposition se porte devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance () : désigner sans ambiguïté la décision attaquée évite toute discussion sur l’objet de l’acte.

La qualité de l’opposant

L’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire » ; le mandataire, s’il n’est avocat, « doit justifier d’un pouvoir spécial » ().

La forme de la remise

Soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée (). L’opposition est reçue au greffe.

Ne confondez pas les mentions de l’acte d’opposition et celles de la convocation adressée par le greffier. L’ ne sanctionne de nullité qu’une seule mention à la charge de l’opposant : l’adresse du débiteur. Les mentions énumérées par l’ — date, juridiction, date d’audience, conditions d’assistance ou de représentation — sont elles aussi « prescrites à peine de nullité », mais elles pèsent sur la convocation du greffe, non sur votre acte.

Le point décisif

L’opposition n’efface pas l’ordonnance — l’exécution est suspendue, puis le jugement s’y substitue

C’est le contresens le plus coûteux de cette voie de recours, et le texte procède en trois temps distincts. — 1. Suspension : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). — 2. Réouverture : « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). L’opposition rouvre donc le litige entier — elle ne se borne pas à critiquer l’ordonnance. — 3. Substitution : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Tant que ce jugement n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste : l’opposition ne la rétracte pas.

Vos délais

1 mois
Délai d’opposition, à compter de la signification de l’ordonnance ()
Point de départ reporté
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles ()
2 mois
Avant que l’ordonnance ne produise les effets d’un titre exécutoire : deux mois depuis sa signification, et expiration des causes suspensives d’exécution ()
15 jours
Dans les matières autres que celles de l’article 817 : délai imparti au créancier pour constituer avocat après la notification de l’opposition, puis au débiteur après l’information qui lui en est donnée ()
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Ignorer le circuit écrit et sa cascade de constitutions

Devant le tribunal judiciaire dans les matières autres que celles de l’article 817, l’affaire est « instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire » : le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification, puis son avocat informe le débiteur, « lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours » (). Former l’opposition ne dispense pas de suivre ce calendrier.

Croire que l’opposition annule l’ordonnance

Elle rouvre le litige () et, lorsqu’elle est formée dans le délai du premier alinéa de l’article 1416, elle suspend l’exécution () ; mais c’est le jugement qui « se substitue à l’ordonnance » (). Tant qu’il n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste.

Croire que toute opposition recevable suspend l’exécution

Le texte est plus étroit que le principe : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). L’opposition formée plus tard mais recevable au titre du second alinéa de l’article 1416 — signification non faite à personne — est recevable sans que cette phrase lui attache la suspension. Recevable ne veut donc pas dire suspensif : si l’exécution est engagée, la question doit être posée comme telle au juge.

Compter le délai depuis la date de l’ordonnance

Le délai d’un mois court à compter de la signification de l’ordonnance, non de sa date (). Et si la signification n’a pas été faite à personne, le point de départ est reporté au premier acte signifié à personne ou, à défaut, à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.

Renoncer parce que le mois depuis la signification est écoulé

C’est le piège symétrique. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition « est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (). Vérifiez les modalités de la signification avant de conclure au dépassement.

Former opposition par un mandataire sans pouvoir spécial

L’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, mais « le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial » ().

Omettre l’adresse du débiteur

« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention de l’acte que le texte sanctionne de nullité — et elle est facile à négliger quand l’acte est formé par lettre.

03

Déposer

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

Le délai est vérifié — y compris son point de départ reporté

Un mois depuis la signification ; et si celle-ci n’a pas été faite à personne, un mois depuis le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles ().

L’acte mentionne l’adresse du débiteur

Prescrite à peine de nullité ().

L’ordonnance frappée d’opposition est identifiée

Précaution pratique, non exigée par le texte : elle situe l’acte, l’opposition se portant devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance ().

Si vous agissez par mandataire non avocat, le pouvoir spécial est joint

Exigé par l’.

Les moyens de fond sont préparés

L’opposition rouvre la demande initiale et ouvre la voie aux demandes incidentes et défenses au fond () : l’audience porte sur le litige, pas sur la seule régularité de l’ordonnance.

Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

04

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Le plan · où cet acte se situe
Ce stade — Injonction de payer
Opposition à ordonnance d’injonction de payer (Tribunal judiciaire)cet acte
Requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire
Autres branches à ce niveau
Procédure au fond · 23 actes, Juge aux affaires familiales · 17 actes, Juge de l’exécution · 20 actes, Référé · 14 actes, Juge des contentieux de la protection · 22 actes, Jour fixe · 2 actes, Requête · 5 actes
Faut-il un avocat pour former opposition devant le tribunal judiciaire ?
Cela dépend de la matière. Dans les matières visées à l’article 817, les parties sont dispensées de constituer avocat () et la procédure est orale (). Dans les autres matières, l’affaire est instruite selon la procédure écrite ordinaire et l’ impose au créancier, puis au débiteur, de constituer avocat dans un délai de quinze jours. L’opposition elle-même est en revanche formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire ().
Dans quel délai faut-il former opposition ?
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Mais si la signification n’a pas été faite à personne, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (). Le point de départ dépend donc des modalités de la signification.
L’opposition suspend-elle l’exécution ?
Le texte est précis : « quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). L’ordonnance ne produit d’ailleurs les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant sa signification.
L’opposition efface-t-elle l’ordonnance ?
Non. Elle rouvre le litige : « le tribunal statue sur la demande en recouvrement » et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (). C’est le jugement qui « se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » ().
Peut-on faire appel de l’ordonnance plutôt que former opposition ?
Non : l’ordonnance « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). L’opposition est la seule voie. En revanche, le jugement rendu sur opposition est rendu à charge d’appel « lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort » ().
Dans quel cas l’instance s’éteint-elle ?
Le texte pose deux cas distincts, selon la matière. Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, « la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît ». Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, « le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 ». Dans les deux cas, « l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1415 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Du 1er janvier 2013 au 1er mars 2022L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Avant le 1er janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1982 au 15 septembre 2003L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1417 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2017Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. 82.

Article 1418 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er avril 2026Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020Devant le tribunal d'instance judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017Devant le tribunal d'instance, judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la juridiction de proximité protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Le Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ; 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 août 1982 au 1er mars 2006Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1419 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020Devant le tribunal d'instance judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017Devant le tribunal d'instance, judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la juridiction de proximité protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Avant le 1er janvier 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2013Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1420 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1421 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Article 1422 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

Avant le 1er mars 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.