Opposition à une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire
Vous avez reçu la signification d’une ordonnance portant injonction de payer : l’opposition est la seule voie pour rouvrir le débat. Le modèle prêt à adapter — et ce qu’il faut avoir vérifié avant de le déposer : le délai et son double point de départ, la mention exigée à peine de nullité, et le circuit d’instruction qui dépend de la matière.
Comprendre l’acte
L’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la porte par laquelle le débiteur rouvre le débat.
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. » Elle « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée » () — ici, le tribunal judiciaire.
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ().
Dans les matières visées à l’article 817, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée. Dans les autres matières, « l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire », le créancier devant constituer avocat dans les quinze jours de la notification, puis le débiteur dans les quinze jours de l’information qui lui en est donnée ().
Dans les matières visées à l’article 817, les parties sont dispensées de constituer avocat () et la procédure est orale (). Dans les autres matières, la procédure est écrite et l’ impose au créancier puis au débiteur de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
L’opposition ne fait pas disparaître l’ordonnance : le délai du premier alinéa de l’article 1416 et l’opposition formée dans ce délai suspendent l’exécution, et le litige se rouvre devant le tribunal. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.
La suspension de l’exécution
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » ().
La réouverture du litige entier
« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). Ce n’est pas une simple critique de l’ordonnance : le débat au fond s’ouvre.
Un jugement qui remplace l’ordonnance
« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). C’est ce jugement, et lui seul, qui fera titre.
Elle ne rétracte pas l’ordonnance
La suspension d’exécution attachée au délai du premier alinéa de l’article 1416 et à l’opposition formée dans ce délai () n’anéantit pas la décision. L’ordonnance ne disparaît que par la substitution du jugement () — ou, si l’instance s’éteint, en devenant non avenue ().
Elle ne déplace pas la compétence
Le tribunal ne connaît de la demande initiale et des demandes incidentes que « dans les limites de sa compétence d’attribution » () ; en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente ().
Elle n’est pas un appel
L’ordonnance « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la seule porte. C’est le jugement rendu sur opposition qui pourra, lui, être frappé d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().
L’ordonnance ne disparaît que de deux façons : par la substitution du jugement rendu sur opposition (), ou en devenant non avenue si l’instance s’éteint ().
≠ la déclaration d’appel : l’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). L’appel ne s’ouvre que contre le jugement rendu sur opposition, et seulement si le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal (). ≠ la requête en injonction de payer, qui est l’acte du créancier à l’ouverture de la procédure.
| Matières de l’article 817 | Autres matières | |
|---|---|---|
| Comment l’affaire est appelée | Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception — « même celles qui n’ont pas formé opposition » (). | « L’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire », sous réserve des règles propres à l’opposition (). |
| Ce que reçoit le créancier | La convocation du greffier, aux mentions prescrites à peine de nullité (). | Une copie de la déclaration d’opposition par lettre recommandée, régulièrement adressée à l’adresse qu’il a indiquée lors du dépôt de la requête (). |
| L’avocat | Les parties sont dispensées de constituer avocat () et la procédure est orale (). | Cascade de constitutions : le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification ; son avocat en informe alors le débiteur, qui est à son tour tenu de constituer avocat dans les quinze jours (). |
| Si l’instance n’est pas soutenue | La juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît (). | Le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai (). |
Le partage ne se fait pas par juridiction mais par matière : le circuit oral couvre « le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce » ; le circuit écrit ne vise que « le tribunal judiciaire dans les autres matières » (). Dans les deux cas, la même sanction guette le créancier à l’audience : « à peine d’irrecevabilité de ses demandes », il communique l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 (). Et dans les deux cas, l’extinction de l’instance « rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » ().
La procédure, étape par étape
L’ordonnance est signifiée au débiteur
La signification fait courir le délai d’opposition ; ses modalités commandent le point de départ — signification à personne, ou non ().
L’opposition est formée au greffe
Par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; le mandataire non avocat justifie d’un pouvoir spécial ; à peine de nullité, l’acte mentionne l’adresse du débiteur ().
Le greffe avise le créancier
Le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception ().
Les parties sont appelées
Dans les matières visées à l’article 817, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée. Dans les autres matières, « l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire », le créancier devant constituer avocat dans les quinze jours de la notification, puis le débiteur dans les quinze jours de l’information qui lui en est donnée ().
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (). À peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 ().
Le jugement se substitue à l’ordonnance
« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Il est rendu à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().
Vérifier
Ce que l’acte d’opposition doit contenir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’adresse du débiteur
« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention que le texte sanctionne de nullité dans l’acte d’opposition.
L’identification de l’ordonnance frappée d’opposition
Précaution pratique — le texte ne l’exige pas expressément. L’opposition se porte devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance () : désigner sans ambiguïté la décision attaquée évite toute discussion sur l’objet de l’acte.
La qualité de l’opposant
L’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire » ; le mandataire, s’il n’est avocat, « doit justifier d’un pouvoir spécial » ().
La forme de la remise
Soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée (). L’opposition est reçue au greffe.
Ne confondez pas les mentions de l’acte d’opposition et celles de la convocation adressée par le greffier. L’ ne sanctionne de nullité qu’une seule mention à la charge de l’opposant : l’adresse du débiteur. Les mentions énumérées par l’ — date, juridiction, date d’audience, conditions d’assistance ou de représentation — sont elles aussi « prescrites à peine de nullité », mais elles pèsent sur la convocation du greffe, non sur votre acte.
L’opposition n’efface pas l’ordonnance — l’exécution est suspendue, puis le jugement s’y substitue
C’est le contresens le plus coûteux de cette voie de recours, et le texte procède en trois temps distincts. — 1. Suspension : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). — 2. Réouverture : « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). L’opposition rouvre donc le litige entier — elle ne se borne pas à critiquer l’ordonnance. — 3. Substitution : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Tant que ce jugement n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste : l’opposition ne la rétracte pas.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Ignorer le circuit écrit et sa cascade de constitutions
Devant le tribunal judiciaire dans les matières autres que celles de l’article 817, l’affaire est « instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire » : le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification, puis son avocat informe le débiteur, « lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours » (). Former l’opposition ne dispense pas de suivre ce calendrier.
Croire que l’opposition annule l’ordonnance
Elle rouvre le litige () et, lorsqu’elle est formée dans le délai du premier alinéa de l’article 1416, elle suspend l’exécution () ; mais c’est le jugement qui « se substitue à l’ordonnance » (). Tant qu’il n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste.
Croire que toute opposition recevable suspend l’exécution
Le texte est plus étroit que le principe : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). L’opposition formée plus tard mais recevable au titre du second alinéa de l’article 1416 — signification non faite à personne — est recevable sans que cette phrase lui attache la suspension. Recevable ne veut donc pas dire suspensif : si l’exécution est engagée, la question doit être posée comme telle au juge.
Compter le délai depuis la date de l’ordonnance
Le délai d’un mois court à compter de la signification de l’ordonnance, non de sa date (). Et si la signification n’a pas été faite à personne, le point de départ est reporté au premier acte signifié à personne ou, à défaut, à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.
Renoncer parce que le mois depuis la signification est écoulé
C’est le piège symétrique. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition « est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (). Vérifiez les modalités de la signification avant de conclure au dépassement.
Former opposition par un mandataire sans pouvoir spécial
L’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, mais « le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial » ().
Omettre l’adresse du débiteur
« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention de l’acte que le texte sanctionne de nullité — et elle est facile à négliger quand l’acte est formé par lettre.
Déposer
Avant de déposer
Le délai est vérifié — y compris son point de départ reporté
Un mois depuis la signification ; et si celle-ci n’a pas été faite à personne, un mois depuis le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles ().
L’acte mentionne l’adresse du débiteur
Prescrite à peine de nullité ().
L’ordonnance frappée d’opposition est identifiée
Précaution pratique, non exigée par le texte : elle situe l’acte, l’opposition se portant devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance ().
Si vous agissez par mandataire non avocat, le pouvoir spécial est joint
Exigé par l’.
Les moyens de fond sont préparés
L’opposition rouvre la demande initiale et ouvre la voie aux demandes incidentes et défenses au fond () : l’audience porte sur le litige, pas sur la seule régularité de l’ordonnance.
Votre modèle est prêt — téléchargez-le depuis le panneau « Votre dossier ».
Et ensuite
Questions & ressources
Faut-il un avocat pour former opposition devant le tribunal judiciaire ?
Dans quel délai faut-il former opposition ?
L’opposition suspend-elle l’exécution ?
L’opposition efface-t-elle l’ordonnance ?
Peut-on faire appel de l’ordonnance plutôt que former opposition ?
Dans quel cas l’instance s’éteint-elle ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases G-Droit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
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