L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.
La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.
Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.
Dessaisissement du juge. Effet attaché au prononcé du jugement par lequel le juge épuise, sur la contestation qu’il tranche, le pouvoir juridictionnel dont il était investi. Deux règles voisines mais distinctes en résultent : là où l’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une instance ultérieure, ce qui a été définitivement jugé, le dessaisissement interdit au juge qui a statué de connaître à nouveau du litige. La première garantit l’immutabilité de la chose jugée à l’égard de tous ; le second épuise le pouvoir de celui qui a jugé. Les deux se complètent sans se confondre.
Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.
- S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue
- Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.
- Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.
- Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :
- Les décisions rendues en matière gracieuses
- Les jugements avants dire-droit
- Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).
La justification de ces exceptions tient à ce que le dessaisissement n’est que le corollaire de l’autorité de la chose jugée : seules les décisions qui tranchent, de manière définitive, tout ou partie du principal en sont assorties. Aussi les décisions gracieuses, qui ne tranchent aucune contestation, les jugements avant dire droit, qui se bornent à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire sans rien préjuger du fond, et les décisions provisoires — ordonnances de référé et ordonnances sur requête —, dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée, laissent-elles subsister le pouvoir juridictionnel du juge, lequel demeure libre de les modifier ou de les rapporter en cas de survenance de circonstances nouvelles. Dans ces hypothèses, le retour devant le juge ne procède d’aucune entorse au dessaisissement, pour la raison simple que celui-ci n’a jamais opéré.
- S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue
- Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.
- La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.
- Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.
- Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision ».
- Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué ultra petita, soit au-delà de ce qui lui était demandé.
- À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.
Le trait commun de ces voies mérite d’être souligné : à la différence des voies de recours ordinaires — l’appel et l’opposition — ou extraordinaires — le pourvoi en cassation, la tierce opposition et le recours en révision —, qui dessaisissent le premier juge au profit d’une autre juridiction ou rouvrent l’examen du litige, ces « petites voies de recours » ramènent les parties devant le juge même qui a statué et ne tendent qu’à parfaire son œuvre. Elles ne remettent nullement en cause l’autorité de la chose jugée ; elles en assurent, au contraire, la pleine exécution en dissipant une obscurité, en corrigeant une malfaçon matérielle ou en suppléant une lacune. C’est dire que leur objet est, par nature, circonscrit, et que le juge saisi ne retrouve son office qu’à proportion exacte du vice qu’il est appelé à réparer.
C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.
Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :
- Le recours en interprétation
- Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle
- Le recours en retranchement
- Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer
I) Le recours en interprétation
Il est des cas où, parce qu’une disposition de la décision rendue est obscure, ambiguë ou comporte une contradiction, les parties ne sont pas d’accord sur le sens ou la portée de ce qui a été tranché.
Dans cette hypothèse, un recours leur est ouvert aux fins d’obtenir du juge qui a statué une interprétation des termes discutés de la décision rendue.
L’article 461 du CPC prévoit en ce sens que « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. »
L’objectif recherché est de prévenir une exécution de la décision rendue qui ne serait pas conforme à l’intention du juge.
Recours en interprétation. Voie de rétractation à objet strictement limité, ouverte aux parties pour obtenir du juge qui a statué qu’il précise le sens ou la portée d’une disposition obscure, ambiguë ou contradictoire de sa décision, sans qu’il puisse, à cette occasion, en modifier le contenu. Le juge n’est pas convié à refaire son jugement, mais à le dire : à révéler la signification que recèle, sans la livrer clairement, la décision déjà rendue.
A) Conditions de recevabilité du recours
1) Une décision obscure
Pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.
Sous le vocable générique d’« obscurité », trois hypothèses, qu’il importe de distinguer, peuvent ouvrir la voie de l’interprétation :
- L’obscurité proprement dite — la disposition est rédigée en des termes si imprécis que son sens demeure indéterminable à la seule lecture de la décision ;
- L’ambiguïté — la disposition est susceptible de recevoir deux significations également plausibles, en sorte que les parties s’opposent sur celle qu’il convient de retenir ;
- La contradiction — deux énonciations de la décision, le plus souvent entre les motifs et le dispositif, se heurtent et se neutralisent, rendant incertaine la portée de ce qui a été jugé.
Exemple. Un jugement condamne le débiteur à payer une certaine somme « avec intérêts », sans préciser ni leur nature — légaux ou conventionnels — ni leur point de départ. L’imprécision, qui rend la condamnation difficilement exécutable, ouvre la voie du recours en interprétation : le juge est alors invité, non à modifier la dette, mais à en fixer le sens (rappr., à propos des pouvoirs du juge de l’exécution, Cass. 2e civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2016 · n° 15-17.398Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir retenu que seul le jugement du tribunal de grande instance, qui prononçait une condamnation "avec intérêts", constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu'elle n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement, a, à bon droit, fixé le sens de ce jugement en décidant que les "intérêts" devaient s'entendre des intérêts au taux légalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 8 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes » (Cass. 1ère civ. 8 nov. 1976, n° 75-12.380RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 8 novembre 1976 · n° 75-12.380Si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ. 22 oct. 2009, n°07-21.834RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 07-21.834Attendu que l'arrêt du 5 mars 2009 prononçant la cassation d'une décision "en ses chefs concernant la société Gewiss France", la requête sollicite qu'il soit précisé que la cassation n'atteint que la partie de cette décision déclarant inopposable à la société deux arrêts antérieurs, et non pas celle disant irrecevables les demandes formées contre elle ; Mais attendu que l'arrêt du 5 mars 2009 ne présente pas d'ambiguïté ou d'obscurité, et n'appelle aucune interprétation ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se comprend aisément : faute d’obscurité à dissiper, la demande d’interprétation n’aurait d’autre objet que d’inviter le juge à réécrire une décision déjà intelligible, ce que lui défend l’autorité de la chose jugée.
Il est indifférent que les parties s’accordent sur le caractère obscur de la décision, celui-ci devant être appréciée objectivement (V. en ce sens Cass. ch. Mixte, 6 juill. 1984, n°80-12.965CassationCour de cassation, chambre mixte · 6 juillet 1984 · n° 80-12.965N'est pas recevable le moyen qui critique des chefs d'une décision n'ayant fait qu'appliquer une décision antérieure, devenue sur ce point irrévocable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, l’accord des parties sur l’existence d’un doute ne saurait, à lui seul, conférer à la décision une obscurité qu’elle ne comporterait pas : le besoin d’interprétation s’apprécie au regard de la décision elle-même, non de la perception subjective des plaideurs.
Seul compte l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui rende incertaine, à tout le moins difficultueuse, l’exécution de la décision.
À cet égard, la Cour de cassation considère que les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d’interpréter, soit d’apprécier le caractère obscur ou ambigu d’une disposition du jugement (Cass., com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416RejetCour de cassation, chambre commerciale · 7 octobre 1981 · n° 79-16.416C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel décide qu'il n'y a pas lieu à interprétation de son précédent arrêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce pouvoir souverain emporte une conséquence procédurale notable : l’appréciation portée sur l’existence ou l’absence d’obscurité échappe, en principe, au contrôle de la Cour de cassation, laquelle ne vérifie que le respect, par les juges du fond, des limites assignées à leur office d’interprétation.
2) Une décision non frappée d’appel
L’article 461 du CPC prévoit que « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
Il ressort de cette disposition que l’appel fait obstacle à l’exercice du recours en interprétation.
La raison en est que cette voie de réformation des décisions de justice produit un effet dévolutif, en ce sens que la Cour d’appel devient seule compétente pour connaître du litige à l’exclusion de toute autre juridiction. Saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif, le juge d’appel est en effet le mieux placé pour dissiper, le cas échéant, l’obscurité de la décision déférée ; permettre au premier juge de l’interpréter concurremment exposerait au risque de deux lectures inconciliables d’une même décision.
L’exercice du recours en interprétation redeviendra néanmoins possible en cas d’irrecevabilité de l’appel. L’obstacle tenant à l’effet dévolutif disparaissant avec l’appel lui-même, le premier juge recouvre alors le pouvoir d’interpréter sa décision.
Quant au pourvoi en cassation, il est sans incidence sur le recours en interprétation qui peut parfaitement être exercé. La solution se justifie par la nature du pourvoi, voie de recours non dévolutive : la Cour de cassation, juge du droit, ne connaît pas du fond du litige, de sorte que le juge qui a statué demeure seul à même de préciser le sens de sa décision.
B) Pouvoirs du juge
Parce que le recours en interprétation vise seulement à éclairer les parties sur le sens ou la portée d’une décision rendue, le juge ne saurait en modifier les dispositions.
Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.
Régulièrement la Cour de cassation rappelle que « les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci » (Cass. civ. 30 mars 1965, n°63-10.370CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 mars 1965 · n° 63-10.370Les juges saisis d'une demande d'interpretation d'une precedente decision, ne peuvent sous le pretexte de determiner le sens de celle-ci, apporter une modification quelconque a ses dispositions precises. apres a voir condamne in solidum le responsable d'un accident et son assure ur a payer des reparations a la victime, les juges du fond ne peuvent , sur une demande d'interpretation de cette decision formee par l'assureur, et en faisant etat de la police "que, depuis lors, il a versee aux debats", limiter a une certaine somme les effets de la condamnation prononcee contre lui, meconnaissant ainsi l'autorite de la chose jugee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Après avoir condamné in solidum le responsable d’un accident et son assureur à réparer le préjudice de la victime, les juges du fond sont saisis, par l’assureur, d’une demande tendant à l’interprétation de cette décision.
- Problème
- Le juge saisi d’une demande d’interprétation peut-il, sous couvert d’en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de la décision interprétée ?
- Solution
- Non. Les juges saisis d’une demande d’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte de déterminer le sens de celle-ci, apporter une quelconque modification à ses dispositions précises.
- Portée
- L’arrêt fixe la ligne de partage cardinale entre l’interprétation, qui éclaire sans toucher au fond, et la réformation, qui modifie : le juge de l’interprétation demeure prisonnier de la chose jugée, sa mission s’arrêtant au seuil des dispositions précises de la décision.
Dans le même sens, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 2 juin 2015 que « le juge, saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu’il a reconnus aux parties » (Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n°14-15.043RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 juin 2015 · n° 14-15.043Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société immobilière Ebelia fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la SCI à la somme de 121 300 euros au titre de l'indemnité de non jouissance, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu'il a reconnus aux parties ; que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 novembre 2006, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2007, avait condamné « la SARL immobilière Ebelia à payer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient erronées (Cass. 1ère civ. 28 mai 2008, n°07-16.990). Admettre la solution inverse reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue. La partie qui s’estime victime d’une erreur de droit ou d’appréciation ne dispose, pour la faire censurer, que des voies de réformation — appel ou pourvoi — à l’exclusion du recours en interprétation, lequel ne tend qu’à dire le sens d’une décision, fût-elle mal jugée.
Aussi, est-il fait interdiction au juge dans le cadre de l’exercice de son office d’interprétation de :
- De prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux
- De tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles
- D’opérer des ajouts, des substitutions ou encore des retranchements sur la décision rendue
La sanction de la méconnaissance de ces limites est, du reste, des plus rigoureuses : la décision interprétative qui, sous couleur d’interpréter, modifie les droits et obligations reconnus aux parties encourt la cassation, le juge ayant alors excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article 461 du Code de procédure civile.
C) Procédure
1) Compétence
a) Principe
Le juge compétent pour connaître d’un recours en interprétation est, en application de l’article 461 du CPC, celui-là même qui a rendu la décision.
Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne. La règle se justifie aisément : le pouvoir d’interpréter procède de l’imperium de la juridiction qui a statué, lequel ne s’attache pas à la personne du magistrat mais à l’organe juridictionnel. La mutation, le départ ou le décès du juge ayant rendu la décision ne fait donc nullement obstacle à l’exercice du recours.
b) Tempéraments
- Interprétation incidente
- Bien que seul le juge qui a rendu la décision soit compétent pour connaître d’un recours en interprétation, ce monopole ne fait pas obstacle à ce qu’une autre juridiction interprète cette décision dans le cadre d’une autre instance (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 18 janvier 1989 · n° 87-13.177La compétence d'un tribunal pour interpréter ses propres jugements n'exclut pas une interprétation incidente par un tribunal dans une autre instance. Ainsi, c'est sans violer l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond, saisis par un époux divorcé d'une demande formée contre son ex-épouse, en paiement d'une indemnité pour l'occupation personnelle d'un immeuble commun, interprètent l'ordonnance de non-conciliation pour y puiser des éléments leur permettant d'apprécier le caractère gratuit ou non de l'occupation du logement, par l'épouse, au cours de l'instance en divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’interprétation incidence, soit effectuée par un autre juge, est dans ce cadre parfaitement admis.
- La distinction est ici décisive : le monopole institué par l’article 461 ne vaut que pour la demande d’interprétation formée à titre principal ; lorsque, en revanche, le sens d’une décision se trouve mis en cause de manière incidente, à l’occasion d’un autre litige dont une juridiction distincte est régulièrement saisie, celle-ci peut, sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître l’article 461, interpréter la décision pour les besoins de la solution qu’elle a à rendre (en ce sens, à propos de l’interprétation, par les juges du fond, d’une ordonnance pour statuer sur une demande d’indemnité d’occupation, Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 18 janvier 1989 · n° 87-13.177La compétence d'un tribunal pour interpréter ses propres jugements n'exclut pas une interprétation incidente par un tribunal dans une autre instance. Ainsi, c'est sans violer l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond, saisis par un époux divorcé d'une demande formée contre son ex-épouse, en paiement d'une indemnité pour l'occupation personnelle d'un immeuble commun, interprètent l'ordonnance de non-conciliation pour y puiser des éléments leur permettant d'apprécier le caractère gratuit ou non de l'occupation du logement, par l'épouse, au cours de l'instance en divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Juge de l’exécution
- Le pouvoir d’interpréter une décision est également dévolu au Juge de l’exécution qui, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ».
- La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 7 avril 2016 (Cass. 2e civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2016 · n° 15-17.398Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir retenu que seul le jugement du tribunal de grande instance, qui prononçait une condamnation "avec intérêts", constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu'elle n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement, a, à bon droit, fixé le sens de ce jugement en décidant que les "intérêts" devaient s'entendre des intérêts au taux légalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens » (Cass. 2e civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2016 · n° 15-17.398Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir retenu que seul le jugement du tribunal de grande instance, qui prononçait une condamnation "avec intérêts", constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu'elle n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement, a, à bon droit, fixé le sens de ce jugement en décidant que les "intérêts" devaient s'entendre des intérêts au taux légalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La formule est remarquable en ce qu’elle transpose au juge de l’exécution la ligne de partage applicable au juge de l’interprétation : il lui est permis de dire le sens du titre exécutoire — par exemple, en l’espèce, de déterminer la portée d’une condamnation « avec intérêts » —, mais il lui est défendu d’en modifier les dispositions précises.
- Ce pouvoir d’interprétation ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.
- Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande en interprétation formulée à titre principal
2) Saisine du juge
a) Délai pour agir
Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en interprétation n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.
Aussi, convient-il de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice qui, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est porté à 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cette absence de forclusion propre se comprend : tant que la décision demeure susceptible d’exécution, l’obscurité qui en grève les termes peut faire surgir une difficulté ; il serait paradoxal de fermer aux parties la voie de l’interprétation alors même que le titre conserve sa force exécutoire.
b) Auteur de la saisine
À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, la procédure d’interprétation ne peut être engagée que par les parties elles-mêmes.
Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 aux termes duquel elle a affirmé que « la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties » (Cass. 2e civ. 5 déc. 2013, n°12-27.461CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 décembre 2013 · n° 12-27.461Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est signé par le président et le greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ; Que, par cette inobservation de l'indication du nom des magistrats en ayant délibéré, l'arrêt encourt la nullité ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu que la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ; Qu'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La différence de régime s’explique par la différence d’objet : la rectification d’une erreur matérielle, qui ne touche pas au fond, intéresse la bonne tenue de l’œuvre de justice et peut, à ce titre, être ordonnée d’office ; l’interprétation, en revanche, suppose une contestation née entre les parties sur le sens de la décision, contestation que le juge ne saurait susciter de sa propre initiative.
À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, le recours devra être par l’entremise d’un avocat.
c) Mode de saisine
Si, par principe, le recours en interprétation est exercé par voie de requête, il est admis que l’instance puisse être introduite au moyen d’une assignation.
i) Principe
- Une requête
- L’article 461 du CPC prévoit que « la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. »
- Le recours en interprétation doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.
- Pour rappel :
- La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
- La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
- Forme de la requête
- À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
- Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
- Dépôt de la requête
- La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
- La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
- L’article 461 du CPC prévoyant que « le juge se prononce les parties entendues ou appelées », on en déduit que la procédure est contradictoire.
- Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.
ii) Exception
La jurisprudence admet que le mode de saisine énoncé par l’article 461 du CPC n’est pas exclusif, de sorte que le recours en interprétation peut être exercé par voie d’assignation.
Ce mode de saisine présente l’avantage d’ouvrir immédiatement un débat contradictoire, raison pour laquelle il est admis. Là où la requête, par hypothèse unilatérale, impose au greffe une notification ultérieure pour assurer le respect du contradictoire, l’assignation y pourvoit dès l’introduction de l’instance, en convoquant d’emblée l’adversaire à la barre. La souplesse ainsi consacrée s’inscrit dans la logique de l’article 461 : ce qui importe, c’est que les parties soient entendues ou appelées, peu important la forme de l’acte introductif d’instance.
3) Convocation des parties
L’article 461, al. 2 in fine du CPC prévoit que « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées »
Ainsi, afin d’adopter sa décision interprétative, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense. L’exigence procède du principe de la contradiction, garanti par l’article 16 du Code de procédure civile : alors même que l’interprétation ne touche pas au fond, elle est de nature à fixer le sens du titre exécutoire et, partant, à affecter les conditions de l’exécution ; il est donc impératif que chaque partie ait été mise à même de faire valoir sa lecture de la décision avant que le juge ne tranche la difficulté.
4) Représentation
S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’interprétation répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.
Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes. La solution se justifie par le caractère accessoire de l’instance en interprétation : celle-ci se greffant sur la décision interprétée, dont elle épouse les caractères, il serait incohérent de la soumettre à des règles de représentation distinctes de celles qui ont présidé à l’instance initiale.
5) Régime de la décision interprétative
a) Incorporation dans la décision initiale
Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision interprétative a vocation à s’incorporer à la décision interprétée.
Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.
Ainsi, la décision interprétative donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si elle est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement interprétatif.
Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision interprétée, la décision interprétatrice subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation.
Cette règle de l’incorporation emporte une conséquence pratique qu’il convient de mesurer : la décision interprétative ne vit pas d’une vie propre et autonome ; elle se fond dans la décision qu’elle éclaire, dont elle suit désormais le destin procédural. Aussi, lorsque la décision interprétée vient à être réformée ou cassée, l’interprétation qui s’y était incorporée tombe avec elle, faute d’objet — l’accessoire ne pouvant subsister sans le principal auquel il adhère.
b) Voies de recours
Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande d’interprétation ou la rejette.
- Le juge fait droit à la demande d’interprétation
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet qu’un recours puisse être exercé contre la décision interprétative prise isolément à la condition toutefois que les griefs formulés portent sur l’interprétation en tant que telle de la décision rectifiée.
- À cet égard, il est indifférent que cette dernière soit passée en force de chose jugée, l’important étant que la voie de recours soit exercée dans les délais requis.
- La logique en est claire : le recours ne tend pas à remettre en cause ce que la décision initiale avait définitivement jugé, mais à contester le sens que le juge lui a, par voie d’interprétation, conféré ; c’est donc l’acte d’interprétation, et lui seul, qui se trouve déféré à la juridiction de recours.
- Le juge rejette la demande de rectification
- Dans cette hypothèse, le recours exercé est indépendant des recours susceptibles d’être exercés contre la décision initiale.
- Il s’agit ici de critiquer, non pas l’interprétation du jugement rendu, mais le refus d’interprétation opposé par le juge.
II) Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle
Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.
Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.
Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.
Ce recours constitue, à cet égard, l’un des principaux tempéraments au principe du dessaisissement du juge. Dès le prononcé de sa décision, la juridiction épuise, en effet, sa compétence sur la contestation qu’elle a tranchée : c’est la règle, posée à l’article 481 du CPC, selon laquelle le jugement dessaisit le juge dès son prononcé. Le recours en rectification ménage à cette règle une exception soigneusement circonscrite — le juge demeure autorisé à revenir sur sa décision, mais à la seule fin d’en corriger les imperfections purement formelles, sans jamais toucher à la substance de ce qui a été jugé.
Ce recours est envisagé à l’article 462 du CPC qui prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.
C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.
A) Conditions de recevabilité du recours
1) Une erreur ou une omission purement matérielle
Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.
Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.
Le qualificatif n’est pas neutre : il opère le partage entre ce qui relève de la rectification — réservée aux seules imperfections formelles — et ce qui ressortit aux voies de réformation, lesquelles seules permettent de remettre en cause l’appréciation portée par le juge sur le fond du litige.
À l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.
- S’agissant de l’erreur matérielle
- Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.
- Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.
- L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.
- Ainsi que le résume un auteur « l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle ».
- Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.
- À cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.
- L’erreur matérielle pourra consister en :
- Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.
- Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.
- Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot
- L’indication d’une fausse date
- En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :
- Une faute d’appréciation des faits
- Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit
- Une anomalie dans le raisonnement
- S’agissant de l’omission matérielle
- Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue
- Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.
- La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.
- L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.
- Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.
- À cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.
- À l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :
- L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction
- L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision
- L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée
- L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat
- L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire
La distinction de l’omission matérielle et de l’omission de statuer mérite, à raison de la proximité des deux notions, d’être précisée, car l’erreur de qualification a pour conséquence d’ouvrir une mauvaise voie de réparation et expose la requête à l’irrecevabilité.
- L’omission matérielle (article 462 du CPC) procède d’une simple défaillance dans la transcription : le juge a tranché un chef de demande dans ses motifs, mais a oublié de le reporter dans son dispositif. La volonté juridictionnelle existe ; seule sa formulation est lacunaire.
- L’omission de statuer (article 463 du CPC) suppose, à l’inverse, que le juge se soit purement et simplement abstenu de se prononcer sur un chef de demande dont il était valablement saisi : la lacune n’affecte pas l’expression de la pensée, mais la pensée elle-même, qui fait défaut. Sa réparation s’opère, non par voie de rectification, mais par voie de complément du jugement.
- Le défaut de motifs, enfin, n’est ni l’un ni l’autre : il constitue un vice de forme du jugement, sanctionné par sa nullité et réparable par la seule voie de recours ouverte contre la décision.
2) Une erreur ou une omission émanant du juge
La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens Cass. 2e civ. 2 juill. 1980, n°78-15.451RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 2 juillet 1980 · n° 78-15.451Est légalement justifié le rejet d'une requête en rectification d'un arrêt pour erreur matérielle dès lors qu'il est constaté que cet arrêt avait effectué ses calculs en fonction des données fournies par les parties et que, compte tenu des éléments en sa possession il n'avait commis aucune erreur matérielle. Ainsi ne peut pas être rectifié l'arrêt qui pour fixer l'indemnité réparatrice due à la victime d'un accident tient compte d'une somme déjà versée par le tiers responsable et son assureur, dont ils ont indiqué le montant dans leurs conclusions d'appel même si ces conclusions étaient sur ce point erronées, étant prétendu que la somme versée était en fait supérieure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence se comprend aisément : le recours en rectification a pour seul objet de faire coïncider la décision écrite avec la volonté réelle de son auteur. Là où l’anomalie ne procède pas d’une défaillance du juge mais d’une donnée erronée fournie par les parties et exactement reportée par lui, il n’y a, à proprement parler, aucune discordance à corriger. Ainsi, dans l’arrêt précité du 2 juillet 1980, la Cour de cassation approuve le rejet d’une requête en rectification dès lors que le juge avait effectué ses calculs en fonction des données fournies par les parties et que, compte tenu des éléments en sa possession, il n’avait commis aucune erreur matérielle : l’inexactitude affectait la prétention, non sa transcription.
La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989, n°87-16.880 nonlieuCour de cassation, 1re chambre civile · 18 janvier 1989 · n° 87-16.880Il y a lieu d'accueillir la demande en rectification d'erreurs matérielles entachant deux arrêts et portant sur l'interversion des paragraphes exposant les prétentions d'une partie et des dispositifs, alors même que ces erreurs ont pour origine une mention erronée des numéros du rôle portée sur les conclusions de la partie demanderesse, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant aux parties, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 87-17.735 ; Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821RejetCour de cassation, chambre sociale · 21 février 1980 · n° 79-60.821Selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu et ce sur simple requête de l'une des parties. En conséquence, les demandeurs en contestation de la régularité d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise d'une société ont qualité pour agir en rectification du jugement qui a accueilli leur demande, quand bien même ils n'auraient plus ultérieurement fait partie du personnel de cette société.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne.
Le critère décisif est donc celui de l’appropriation : tant que l’inexactitude demeure cantonnée aux écritures des parties, elle échappe à la rectification ; mais dès l’instant où le juge l’a intégrée à sa décision sans la déceler, elle se mue en erreur matérielle réparable, car elle altère désormais l’expression même de l’acte juridictionnel.
B) Pouvoirs du juge
1) L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle
Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.
Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative » (Cass. 2e civ. 19 juin 1975, n°74-11.215CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 19 juin 1975 · n° 74-11.215Selon l'article 94 du décret du 20 juillet 1972, l'inobservation des règles de la publicité des débats et des exceptions qu'elle comporte, ne peut donner lieu à aucune nullité, si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n’est pas commandée par la raison », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.
L’enseignement de cet arrêt est double. D’une part, les deux fondements de la rectification — le dossier et la raison — sont limitativement énumérés, en sorte que le juge ne saurait y ajouter une source d’appréciation tierce. D’autre part, ces fondements ne se cumulent pas mais se hiérarchisent : la raison n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque le dossier demeure muet.
Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs
- Premier élément : ce que le dossier révèle
- Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.
- A contrario, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.
- Cette restriction se déduit de la nature même de la rectification : il ne s’agit pas de rejuger l’affaire au regard d’éléments nouveaux, mais de restituer fidèlement ce que le dossier, tel qu’il se présentait au jour du délibéré, commandait au juge d’écrire.
- Second élément : ce que la raison commande
- Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.
- Que faut-il entendre par la formule « ce que la raison commande » ?
- Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif
- Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.
- À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.
- Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.
- Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens Cass. 2e civ. 29 janv. 1992, n°90-17.104RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 29 janvier 1992 · n° 90-17.104Pour accueillir une requête en rectification d'erreur matérielle une cour d'appel a pu s'en tenir à une analyse des motifs de la décision et en déduire qu'il y avait bien eu une erreur matérielle de dactylographie sans prendre en considération les données du dossier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée (Cass. 2e civ. 29 juin 1979).
Le critère mobilisé est ainsi celui de la contradiction interne : c’est l’incohérence manifeste entre les motifs et le dispositif, ou entre les divers éléments de la décision, qui révèle objectivement la faute d’inattention. La raison ne saurait, en revanche, autoriser le juge à conjecturer ce qu’il aurait dû décider ; elle ne fait que constater ce qu’il ne peut, à l’évidence, avoir voulu écrire.
2) La rectification de l’erreur et de l’omission matérielle
Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.
Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250).
- Faits
- Un mari, précédemment condamné par un arrêt, saisit la juridiction d’une requête tendant à la rectification d’une prétendue erreur matérielle affectant cette décision ; sous ce couvert, il sollicitait en réalité la modification de la condamnation prononcée contre lui.
- Problème
- La juridiction qui a statué peut-elle, sous le couvert de la rectification d’une erreur matérielle, revenir sur les droits et obligations qu’elle a reconnus aux parties ?
- Solution
- Non. Si les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui les a commises, celle-ci ne saurait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui accueille une telle requête.
- Portée
- L’assemblée plénière fixe la frontière intangible entre la rectification — qui ne corrige que la forme — et la réformation, seule habilitée à toucher au fond. Le recours de l’article 462 ne peut servir de voie de recours déguisée.
Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.
Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies, des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.
Cette prohibition trouve son fondement dans l’autorité de la chose jugée : admettre que le juge pût, par la voie de la rectification, reconsidérer le fond du litige reviendrait à lui restituer une compétence qu’il a définitivement épuisée par le prononcé de son jugement, et à priver les parties de la sécurité juridique que cette autorité a précisément pour fonction de garantir.
C) Procédure
1) Compétence
Il s’évince de l’article 462 du CPC que pour déterminer le juge compétent quant à connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, il y a lieu de distinguer selon que la décision déférée est frappée ou non d’une voie de recours.
- S’agissant des décisions non frappées d’une voie de recours
- Dans cette hypothèse, l’article 462 du CPC prévoit que le juge compétent est celui qui a rendu la décision à rectifier.
- Il est indifférent qu’il s’agisse d’une juridiction de droit commun ou spécialisée.
- Cette compétence est également octroyée aux Tribunaux arbitraux
- Par ailleurs, en application de l’article 462 d CPC, peu importe que la décision déférée pour rectification soit passée en force de chose jugée.
- La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 1998 en affirmant que « la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l’affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée » (V. en ce sens Cass. 2e civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 1998 · n° 95-11.317Ajoute à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile une condition que ce texte ne prévoit pas l'arrêt qui, pour rejeter une demande de rectification pour erreur matérielle d'une décision d'un juge-commissaire, énonce, tout en constatant qu'il s'agissait d'une erreur de transcription portant sur le montant d'une créance, que l'erreur s'était produite en amont de la décision du juge-commissaire et que le créancier avait eu toute latitude pour la déceler.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution se comprend : l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été tranché, non à la lettre dans laquelle ce tranché a été maladroitement coulé ; la rectification, qui laisse intacte la substance du jugement, ne heurte donc pas cette autorité.
- En outre, il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise.
- Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personnes physiques.
- S’agissant des décisions frappées d’une voie de recours
- L’article 462 du CPC prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement […] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ».
- Ainsi, lorsque la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours, c’est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle.
- En pratique, la question ne se posera que pour l’appel et le pourvoi en cassation dans la mesure où s’agissant de la tierce opposition, de l’opposition et du recours en révision c’est la juridiction qui a rendu la décision contestée qui a vocation à connaître de la voie de recours.
- Sur l’appel
- Principe
- C’est donc la Cour d’appel qui est seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.
- La raison en est que la juridiction de premier degré est totalement dessaisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
- Quant à la date à laquelle la décision est réputée déférée à la Cour d’appel il s’agit de la date d’inscription au rôle de l’affaire.
- Avant cette date, c’est la juridiction qui a rendu la décision à rectifier qui demeure compétente, nonobstant la déclaration d’appel.
- Exceptions
- La compétence de la Cour d’appel, en cas d’exercice d’une voie de recours, est assortie d’un certain nombre d’exceptions
- Tout d’abord, lorsque l’appel est irrecevable c’est la juridiction de première instance qui demeure compétente (Cass. 2e civ. 12 sept. 1997, n°96-10.233). La solution est logique : l’appel irrecevable n’ayant produit aucun effet dévolutif, la cour d’appel n’a jamais été valablement saisie et la juridiction de premier degré n’a, partant, jamais été dessaisie.
- Ensuite, la Cour d’appel est compétente à la condition que l’objet du recours ne se limite pas à la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle
- Enfin, lorsque la décision à rectifier est assortie de l’exécution provisoire de droit, la jurisprudence considère que c’est le juge qui a rendu la décision qui reste compétent, l’objectif recherché étant de permettre l’exécution provisoire.
- Principe
- Sur l’appel
- Le pourvoi en cassation
- La particularité du pourvoi en cassation est que, à la différence de l’appel, il n’est assorti d’aucun effet dévolutif.
- Il en résulte que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’appel ne sont pas applicables.
- On peut en déduire, que la juridiction qui a rendu la décision à rectifier n’est pas dessaisie : elle demeure compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle soulevée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 3 janv. 1980, n°78-12.086RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 janvier 1980 · n° 78-12.086Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'accorder l'exequatur à un jugement allemand condamnant un français à payer une pension alimentaire au profit d'un enfant naturel, retient de l'analyse de cette décision, et sans la réviser au fond, que les affirmations de la mère relatives à l'existence de relations intimes entre le défendeur et elle-même et contestées par le père "réputé", n'étaient corroborées par aucun autre élément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans certains arrêts, la Cour de cassation s’est néanmoins reconnu cette faculté pour un cas très particulier.
- Elle a, en effet, jugé que « la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l’arrêt résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1991, n°88-15.741RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 5 février 1991 · n° 88-15.741Selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'un arrêt, peut, lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation ».
- Elle en déduit que « est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l’auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassation. » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 11 janvier 2018 · n° 16-26.168Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation. Est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l'auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cette précision mérite d’être soulignée : le recours en rectification ne saurait être détourné de sa finalité pour servir d’instrument d’ouverture d’un pourvoi. La rectification ne peut intervenir, devant la Cour de cassation, qu’à titre incident et dans la mesure où la décision lui est déférée sur le point litigieux ; elle ne saurait conditionner la recevabilité d’un moyen qui, en l’état du dispositif, est irrecevable.
- Le pourvoi en cassation
- Compétence du Juge de l’exécution
- Il a été admis par la jurisprudence que le Juge de l’exécution était investi du pouvoir de rectifier une erreur ou une omission matérielle entachant une décision.
- La raison en est que, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ».
- Ce pouvoir de rectification ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.
- Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande de rectification d’erreur ou d’omission matérielle formulée à titre principal
- Ce pouvoir doit, au demeurant, être nettement distingué de la faculté reconnue au juge de l’exécution d’interpréter le titre dont l’exécution est poursuivie : s’il lui appartient d’en fixer le sens, il ne saurait, sous prétexte d’interprétation, en modifier les dispositions précises (V. en ce sens Cass. 2e civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2016 · n° 15-17.398Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir retenu que seul le jugement du tribunal de grande instance, qui prononçait une condamnation "avec intérêts", constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu'elle n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement, a, à bon droit, fixé le sens de ce jugement en décidant que les "intérêts" devaient s'entendre des intérêts au taux légalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Régime de la décision rectificative
La décision qui statue sur la requête en rectification ne se confond pas avec un simple acte d’administration : elle constitue un véritable jugement, soumis comme tel aux règles qui gouvernent l’élaboration des décisions de justice.
S’agissant de la saisine, le juge peut être saisi par voie de simple requête de l’une des parties ; il lui est également loisible de relever d’office l’erreur ou l’omission matérielle, sans qu’il soit besoin d’attendre l’initiative des plaideurs. Cette latitude s’explique par l’intérêt général qui s’attache à ce que les décisions de justice soient l’exact reflet de la volonté de leur auteur.
S’agissant de la forme, la décision rectificative demeure assujettie aux exigences de motivation qui pèsent sur tout jugement. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui, saisie d’une requête en rectification, n’avait pas satisfait à l’obligation d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, jugeant que tout jugement doit, à peine de nullité, comporter un tel exposé, fût-ce sous la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date (Cass. 2e civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 février 2013 · n° 11-24.421Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision, sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rectification, pour avoir un objet circonscrit, n’en obéit donc pas moins au formalisme du jugement.
S’agissant, enfin, des effets, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, afin que la correction suive matériellement l’acte qu’elle affecte ; elle est notifiée selon les mêmes modalités que ce dernier. Quant aux voies de recours, la décision qui se borne à corriger une erreur sans modifier le fond ne peut, en principe, être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation lorsque le jugement rectifié n’est lui-même susceptible d’aucun recours ; à l’inverse, dès lors que la prétendue rectification excède son office et porte atteinte aux droits des parties, la décision retrouve la nature d’un véritable jugement sur le fond, ouvrant les voies de recours ordinaires.
3) Saisine du juge
a) Délai pour agir
Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.
Cette absence de forclusion n’est nullement le fruit d’un oubli du législateur : elle constitue le corollaire nécessaire de la nature purement matérielle de l’anomalie qu’il s’agit de réparer. Dès lors que la rectification ne touche en rien à la substance de la décision, qu’elle laisse intacte l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne saurait modifier les droits et obligations reconnus aux parties, aucune raison ne justifie de l’enserrer dans un délai préfix. L’erreur matérielle est, en quelque sorte, imprescriptible parce qu’elle est insusceptible de consolider quoi que ce soit : le temps qui passe ne transforme jamais une faute de plume en chose jugée.
À la différence de la requête en interprétation, il n’y a pas lieu de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice (10 ans) énoncé à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle peut être formulée dans le cadre d’une tierce opposition qui se prescrit, quant à elle, par trente ans.
Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 juin 2018 que « la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription » (Cass. 2e civ. 7 juin 2018, n° 16-28.539CassationCour de cassation, 2e chambre civile, fs · 7 juin 2018 · n° 16-28.539Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescriptionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette imprescriptibilité connaît toutefois une limite tenant à l’objet même du recours : la requête ne saurait être détournée de sa finalité réparatrice pour servir d’expédient procédural. La Cour de cassation a ainsi rappelé que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision frappée de pourvoi ne peuvent être rectifiées par elle qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, en sorte qu’une requête en rectification ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation (Cass. 2e civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 11 janvier 2018 · n° 16-26.168Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation. Est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l'auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rectification répare l’expression défaillante d’une volonté ; elle ne rouvre jamais le débat tranché.
b) Auteur de la saisine
S’agissant de la saisine du juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, l’article 462, al. 2e du CPC prévoit que :
- Soit, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune
- Soit il peut aussi se saisir d’office.
La qualité pour agir s’apprécie largement : toute partie à l’instance ayant abouti à la décision viciée est recevable à solliciter, par voie de simple requête, la réparation de l’anomalie qui l’affecte. La Cour de cassation a ainsi reconnu cette qualité, sur le fondement de l’article 462 du CPC, aux demandeurs en contestation de la régularité d’élections professionnelles aux fins de rectification du jugement les concernant, rappelant que les erreurs matérielles « peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu et ce sur simple requête de l’une des parties » (Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821RejetCour de cassation, chambre sociale · 21 février 1980 · n° 79-60.821Selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu et ce sur simple requête de l'une des parties. En conséquence, les demandeurs en contestation de la régularité d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise d'une société ont qualité pour agir en rectification du jugement qui a accueilli leur demande, quand bien même ils n'auraient plus ultérieurement fait partie du personnel de cette société.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, le juge est-il autorisé à se saisir d’office dans l’hypothèse où il relève une erreur ou une omission matérielle qui entacherait sa décision.
Le pouvoir qui lui est ainsi conféré participe d’une bonne administration de la justice qui a tout à gagner à ce que la réparation des anomalies matérielles intervienne au plus vite et puisse se faire à moindres frais. Cette faculté d’auto-saisine, qui constitue une dérogation remarquable au principe dispositif gouvernant le procès civil, ne se justifie précisément que parce que la rectification demeure cantonnée au registre matériel : le juge ne se ressaisit pas du fond du litige — dont il reste dessaisi —, il se borne à faire coïncider l’expression écrite de sa décision avec ce qu’il a réellement jugé.
Reste que le mécanisme de la saisine d’office, ne dispense pas le juge de convoquer les parties aux fins de les entendre et de faire et de permettre un débat contradictoire (V. en ce sens Cass. 2e civ. 9 avr. 2015, n°14-14.206CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-14.206En application de l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile, le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties. Encourt en conséquence la censure la décision d'un juge qui accueille une telle requête en statuant à l'issue d'une audience à laquelle les parties n'ont été ni entendues ni appeléesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le principe du contradictoire s’applique quelles que soit la nature du litige et les conditions dans lesquelles la décision a été rendue. La simplicité du procédé ne saurait, en effet, justifier que la rectification s’opère à l’insu d’une partie : aussi modeste que paraisse la correction, elle est susceptible d’affecter la portée du titre exécutoire, en sorte que chacun doit être mis en mesure de la discuter — fût-ce pour soutenir que l’inexactitude alléguée ne procède d’aucune erreur matérielle mais relève au contraire du fond.
c) Modes de saisine
i) Principe
Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.
- Une requête
- L’article 462 du CPC prévoit que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. »
- Le recours en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.
- Pour rappel :
- La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
- La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
- Forme de la requête
- À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
- Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
- Dépôt de la requête
- La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
- La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
- L’article 461 du CPC prévoyant que « le juge se prononce les parties entendues ou appelées », on en déduit que la procédure est contradictoire.
- Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.
ii) Exceptions
Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.
Cette saisine peut ainsi intervenir par voie de conclusions en cours d’instance (Cass. 3e civ. 8 janv. 1992, n°89-21.861RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 8 janvier 1992 · n° 89-21.861! Vu la requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1989, formée par la société civile immobilière ... et la société Sepimo La Hénin ; Attendu que, statuant sur la demande en réparation de désordres affectant les immeubles ..., formée par le syndicat des copropriétaires de ces immeubles et divers copropriétaires agissant individuellement et sur la demande en garantie de la société civile immobilière ... (SCI) et de sa gérante, la société Sepimo La Hénin, contre la société civile d'architectes Suabla, maître d'oeuvre, et les constructeurs, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 27 novembre 1986, déclaré la SCI et la SCP Suabla responsables d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou par assignation devant la juridiction compétente. Cette souplesse s’explique aisément : le formalisme de la requête n’étant institué que dans l’intérêt d’une saisine rapide et économe, rien ne s’oppose à ce que la demande de rectification se greffe sur une instance déjà ouverte, dès lors que le contradictoire y est pleinement assuré.
4) Convocation des parties
a) Principe
L’article 462, al. 3 du CPC prévoit que « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées »
Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.
La formule alternative — parties « entendues ou appelées » — mérite d’être soulignée : elle signifie que le contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées et mises en mesure de comparaître, quand bien même elles se seraient abstenues de le faire. Le juge n’est pas tenu de recueillir effectivement leurs observations ; il lui suffit de leur en avoir ménagé la possibilité.
b) Tempérament
L’article 462, al. 3 autorise le juge à statuer sans audience « à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
Il s’agit d’alléger ici autant que possible la procédure, sans pour autant porter atteinte au principe du contradictoire.
Seule exigence pour le juge : vérifier que la requête a été notifiée à la partie adverse, de sorte qu’elle ait eu l’opportunité de répondre. La dispense d’audience ne vaut, en d’autres termes, que dispense de débat oral : elle ne supprime jamais l’exigence d’une information préalable de l’adversaire, à défaut de laquelle la décision rectificative encourrait la censure pour violation du principe de la contradiction.
5) Représentation
S’agissant de la représentation des parties, la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéit aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.
Cette solution se déduit logiquement du caractère accessoire de la rectification : puisque la décision rectificative s’incorpore à la décision initiale et en épouse tous les caractères, il serait incohérent de lui appliquer un régime de représentation distinct de celui qui a présidé à l’instance originaire.
Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. À cet égard, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 11 avril 2019 que « la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision » (Cass. 2e civ. 11 avr. 2019, n°18-11.073CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 11 avril 2019 · n° 18-11.073La procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
6) Régime de la décision rectificative
a) Incorporation dans la décision initiale
Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s’incorporer à la décision initiale (Cass. 2e civ. 23 juin 2005, n°03-17.258RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 23 juin 2005 · n° 03-17.258Mais attendu que la décision rectificative n'ayant pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié auquel elle s'incorpore, la cour d'appel en a exactement déduit que l'erreur commise n'avait pas modifié la nature de la décision prise antérieurement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.
Cette incorporation emporte une conséquence cardinale, qui constitue la véritable clef de voûte du régime : la décision rectificative ne peut jamais excéder son office réparateur. En réparant l’expression matérielle de la décision, le juge ne saurait, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations que celle-ci a reconnus aux parties. C’est la limite infranchissable que l’Assemblée plénière a posée avec netteté.
- Faits
- Un époux, condamné par un précédent arrêt, en avait sollicité la « rectification » en invoquant l’existence d’une erreur matérielle, afin d’obtenir en réalité une diminution de la charge mise à son compte. La cour d’appel avait fait droit à la requête.
- Problème
- La juridiction qui a rendu une décision peut-elle, au titre de la réparation d’une erreur ou omission matérielle, modifier les droits et obligations qu’elle a reconnus aux parties ?
- Solution
- Cassation. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut, à cette occasion, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
- Portée
- L’arrêt fixe la ligne de partage du recours : la rectification touche à l’expression de la décision, non à sa substance. Dès que la prétendue correction altère ce qui a été jugé, le juge excède ses pouvoirs et empiète sur l’autorité de la chose jugée — l’erreur invoquée n’est alors plus matérielle mais intellectuelle, et relève des voies de recours ordinaires.
La frontière ainsi tracée commande, en pratique, de vérifier que l’inexactitude alléguée procède bien d’une discordance entre la volonté du juge et son expression, et non d’une contestation déguisée du bien-jugé. La Cour de cassation veille à ce contrôle : elle a ainsi approuvé le rejet d’une requête en rectification dès lors que la décision critiquée avait « effectué ses calculs en fonction des données fournies par les parties » et n’avait, au regard des éléments en sa possession, « commis aucune erreur matérielle » — l’insatisfaction du plaideur quant au résultat ne révélant aucune faute de transcription mais, tout au plus, un désaccord sur le fond (Cass. 2e civ. 2 juill. 1980, n°78-15.451RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 2 juillet 1980 · n° 78-15.451Est légalement justifié le rejet d'une requête en rectification d'un arrêt pour erreur matérielle dès lors qu'il est constaté que cet arrêt avait effectué ses calculs en fonction des données fournies par les parties et que, compte tenu des éléments en sa possession il n'avait commis aucune erreur matérielle. Ainsi ne peut pas être rectifié l'arrêt qui pour fixer l'indemnité réparatrice due à la victime d'un accident tient compte d'une somme déjà versée par le tiers responsable et son assureur, dont ils ont indiqué le montant dans leurs conclusions d'appel même si ces conclusions étaient sur ce point erronées, étant prétendu que la somme versée était en fait supérieure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif (Cass. 2e civ. 30 janv. 1985).
Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.
Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (Cass. soc. 11 juill. 1985).
En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause (Cass. soc. 18 mai 1994). Cette solution se comprend aisément : la décision rectificative n’ayant pas d’existence autonome, son sort est indissociablement lié à celui de la portion de la décision initiale qu’elle affecte — elle vit et meurt avec le chef de jugement qu’elle corrige.
b) Contenu et notification de la décision rectificative
Tout d’abord, la décision rectificative doit être motivée et viser les prétentions formulées par les parties.
La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 21 février 2013, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle (erreur de calcul au cas particulier), « tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date » (Cass. 2e civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 février 2013 · n° 11-24.421Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision, sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence confirme que la décision rectificative est un véritable jugement, et non un simple acte d’administration judiciaire : soumise aux prescriptions de l’article 455 du CPC, elle encourt la nullité si elle s’abstient d’exposer, fût-ce par un visa daté des conclusions, les prétentions et moyens des parties.
Ensuite, l’article 462, al. 4e du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.
À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.
Enfin, le texte ajoute que « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »
Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle. Sa fonction est essentiellement probatoire et d’opposabilité : en faisant corps avec la minute et les expéditions, elle assure que nul ne puisse se prévaloir du jugement primitif dans sa version erronée, la rectification suivant désormais le titre dans toutes ses reproductions.
c) Voies de recours
Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande de rectification ou la rejette.
- Le juge fait droit à la demande de rectification
- S’agissant de l’exercice d’une voie de recours contre la décision rectificative prise isolément, l’article 462, al. 5e dispose que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
- Il se déduit de cette disposition qu’une voie de recours ne peut être exercée qu’à la condition que la décision rectification ne soit pas passée en force de chose jugée, faute de quoi seule la voie du pourvoi en cassation sera ouverte.
- C’est là une différence avec la décision interprétative qui, à l’inverse, peut faire l’objet d’une voie de recours, quand bien même elle est passée en force de chose jugée (art. 461 CPC).
- Pour le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la question se pose alors de savoir à partir de quand la décision initiale est réputée être passée en force de chose jugée.
- La réponse réside à l’article 500 du CPC qui prévoit que « à force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ».
- À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée (Cass. 2e civ. 20 avr. 2017, n°16-12.121CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 20 avril 2017 · n° 16-12.121Mais attendu que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée lors de la formation du pourvoi introduit contre la décision rectificative le 8 février 2016, celle-ci ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [Y], inclure la somme de 50 000 euros dans les frais à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Enfin, il peut être observé que dans l’hypothèse où la décision initiale serait passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’à la condition que la décision rectifiée puisse elle-même faire l’objet d’un tel recours (Cass. 2e civ. 7 juin 2018, n°17-18.722IrrecevabilitéCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 juin 2018 · n° 17-18.722En application des articles 1843-4 du code civil et 462 du code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur matérielle affectant celle par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoirSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette dernière solution est le prolongement rigoureux du principe d’incorporation : la décision rectificative empruntant le régime de la décision rectifiée, elle ne saurait ouvrir une voie de recours dont la décision initiale était elle-même privée — ce qui exclut, par exemple, le pourvoi contre la rectification d’un jugement insusceptible de cassation.
- Le juge rejette la demande de rectification
- Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer le droit commun des voies de recours, l’article 462, al. 5e n’étant applicable qu’aux seules décisions rectificatives (Cass. 2e civ. 26 oct. 1983, n°82-70.123IrrecevabilitéCour de cassation, 2e chambre civile · 26 octobre 1983 · n° 82-70.123Aux termes de l'article 462 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les décisions qui rejettent une demande de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle sont dès lors susceptibles d’être frappée d’appel, alors même qu’elles sont passées en force de chose jugée.
- La justification de cette dissymétrie est aisée à saisir : le régime dérogatoire de l’alinéa 5 n’a de sens que pour la décision qui modifie effectivement le titre — celle qui rectifie. La décision de rejet, qui ne touche en rien au jugement primitif, ne présente aucune singularité justifiant qu’on l’écarte du droit commun des voies de recours.
III) Les recours en retranchement et en omission de statuer
L’article 5 du CPC prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :
- D’une part, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties
- D’autre part, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties
Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue infra petita. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors ultra petita.
Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.
Comme l’observe un auteur bien que l’ultra et l’infra petita constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC.
Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis. Ce traitement allégé — qui évite aux parties le détour par les voies de recours ordinaires — repose sur une idée simple : ni l’omission ni le débordement ne procèdent d’une erreur de jugement sur les questions effectivement tranchées ; il suffit, pour les corriger, de mettre la décision en adéquation avec l’étendue exacte de la saisine, sans remettre en cause ce qui a été valablement jugé par ailleurs.
A) Conditions de recevabilité du recours
1) Le recours en omission de statuer
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’omission de statuer soit caractérisée :
- Une demande omise
- Il ressort de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.
- Autrement dit, il n’a pas tranché dans la décision rendue une ou plusieurs prétentions qui lui étaient pourtant soumises par les parties.
- Pour déterminer s’il y a omission de statuer et quelle est son étendue, il y aura lieu de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement.
- À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formuler par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 mai 2016, n°15-17.317RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 25 mai 2016 · n° 15-17.317La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, dès lors qu'il la prononce, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La comparaison décisive s’opère ainsi entre les prétentions soumises et le dispositif du jugement, lieu où s’exprime ce que le juge a effectivement tranché. Encore faut-il que la prétention soit demeurée sans réponse non seulement dans le dispositif, mais aussi dans les motifs : dès lors que la question, fût-elle non reprise au dispositif, a été examinée et résolue par voie de conséquence dans le traitement d’un autre chef de demande, l’omission fait défaut.
- Pour exemple, l’omission de statuer a été retenue dans les cas suivants :
- Le juge ne se prononce pas sur l’octroi d’un article 700 (Cass. 2e civ. 19 févr. 1992)
- Le juge omet de trancher la question de la validité d’un acte juridique (Cass. soc. 16 juin 1976)
- Le juge omet de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts (Cass. com. 21 févr. 1978).
- Le juge omet de se prononcer sur sa compétence (Cass. 1ère civ. 5 janv. 1962)
- Le juge omet de se prononcer sur la date de départ du versement d’une prestation compensatoire (Cass. 2e civ. 2 déc. 1992).
- Une demande régulièrement formée
- Le juge n’est tenu de se prononcer que sur les demandes dont il a été régulièrement saisi.
- Lorsque dès lors, la demande a été formulée dans des conclusions frappées d’irrecevabilité car déposées hors délai, l’omission de statuer ne saurait être soulevée (Cass. 2e civ. 25 oct. 1978).
- L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une irrégularité imputable aux parties.
- La règle se justifie par sa raison d’être : le recours de l’article 463 du CPC corrige une carence du juge, non une défaillance procédurale du plaideur. Là où la prétention n’a jamais été régulièrement soumise, il n’y a aucune saisine à laquelle le juge aurait dû répondre — partant, aucune omission concevable.
- Il est en revanche indifférent que la demande soit formulée dans le dispositif des écritures prises, dans leurs motifs ou encore qu’elle soit formée à titre subsidiaire ou incidente (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 1er juin 1983).
- Une omission relative à une demande
- L’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef demande et non sur un moyen.
- Pour mémoire :
- Une demande est l’acte par lequel le juge soumet une prétention au juge,
- Un moyen est quant à lui l’argument dont se prévaut une partie pour fonder sa demande ou assurer sa défense.
- Cette distinction commande tout le régime, car elle départage deux vices de nature radicalement différente : l’un, purement quantitatif, tient à une lacune du dispositif ; l’autre, qualitatif, affecte la valeur même du raisonnement ayant conduit à la décision.
- Selon que le juge omet de statuer sur une demande ou un moyen, la sanction n’est pas la même :
- Lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement (art. 455 CPC).
- Lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un infra petita sanctionné par une simple rectification de l’omission sans que cela ait d’incidence sur la validité du jugement
- Comme souligné par des auteurs « l’omission de statuer sur un chef de demande est sans influence sur la valeur des autres dispositions du jugement ; le jugement est incomplet et il convient seulement de le compléter. En revanche, lorsque le juge a omis d’examiner un moyen, c’est la valeur du dispositif du jugement qui se trouve atteinte : l’examen du moyen aurait pu modifier la décision et dès lors la Cour de cassation ne peut laisser subsister le chef du jugement qui se trouve affecté par le défaut de réponse à conclusions ».
- L’enjeu pratique est considérable : l’infra petita se répare devant la juridiction même qui a statué, par le procédé simplifié de l’article 463 du CPC, tandis que le défaut de réponse à conclusions ouvre la voie de la cassation. De la qualification retenue dépend donc, pour le plaideur, le choix du remède et la juridiction à saisir.
- Le défaut de réponse à conclusion pourrait consister, par exemple, en l’absence de réponse à un moyen de défense soulevé par une partie, tel qu’une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ. 21 oct. 2004, n°02-20.286RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2004 · n° 02-20.286N'entre dans les prévisions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que l'omission de statuer sur un chef de demande. Est dès lors irrecevable une requête, fondée sur le texte précité, au soutien de laquelle il est prétendu que le tribunal aurait omis de statuer sur la prescription biennale d'une action, la prescription de l'action constituant une fin de non-recevoir et comme telle un moyen de défense aux prétentions adverses.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Une difficulté est née s’agissant du traitement à réserver à la formule de style régulièrement utilisée par les juges consistant à indiquer dans le jugement qu’une partie est déboutée de « toutes ses demandes » ou du « surplus de ses demandes ».
- L’emploi de cette formule tombe-t-il sous le coup du défaut de réponse à conclusion, contraignant alors les plaideurs à se pourvoir en cassation, ou peut-on seulement y voir une omission de statuer lorsque le juge ne s’est pas prononcé sur un chef de demande ?
- Dans un arrêt du 2 novembre 1999, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opté pour la qualification d’omission de statuer (Cass. ass. Plen. 2 nov. 1999, n° 97-17.107CassationCour de cassation, assemblée plénière · 2 novembre 1999 · n° 97-17.107Lorsqu'il constate que les erreurs contenues dans le rapport dressé par un expert ne figuraient pas dans celui établi par de précédents experts, le juge du fond relève exactement que lui seul peut critiquer ce rapport ou en retenir les conclusions pour liquider le montant d'un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au soutien de sa décision, elle affirme que la Cour d’appel, en recourant à la formule générale « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » dans le dispositif de son arrêt, elle « n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision, qu’elle l’ait examiné.
- Autrement dit, l’emploi de cette formule de style ne caractérise une omission de statuer qu’à la condition que les motifs ne confirment pas le rejet des prétentions.
- Si, en revanche, le rejet est justifié dans la motivation de la décision, l’omission de statuer ne sera pas caractérisée (Cass. 3e civ. 27 févr. 1985).
- La portée de cette solution est éminemment favorable au justiciable : en faisant prévaloir la qualification d’omission de statuer, l’Assemblée plénière épargne au plaideur l’aléa et le coût d’un pourvoi en cassation, et lui ouvre le procédé économe de l’article 463 du CPC devant la juridiction qui a omis de trancher. La formule de style, à elle seule, ne saurait donc faire échec à la prétention demeurée sans examen.
2) Le recours en retranchement
a) Principe d’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé
Le recours en retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé. Il constitue, en quelque sorte, le symétrique inverse du recours en omission de statuer : tandis que ce dernier tend à compléter une décision qui a dit trop peu, le recours en retranchement tend à amputer une décision qui a dit trop. Dans les deux cas, c’est une même mesure d’étalon qui est mobilisée — la confrontation du dispositif aux prétentions des parties — mais l’écart constaté joue en sens opposé.
b) Distinction — ultra petita, extra petita et infra petita
Trois hypothèses, empruntées au vocabulaire latin de la procédure, doivent être soigneusement distinguées selon le rapport que la décision entretient avec la demande :
- Ultra petita — le juge a accordé plus qu’il n’était demandé (il a, par exemple, alloué une indemnité d’un montant supérieur au quantum sollicité) ;
- Extra petita — le juge a statué sur une chose non demandée, étrangère au périmètre du litige (il a, par exemple, prononcé une annulation qu’aucune partie ne réclamait) ;
- Infra petita — le juge a, au contraire, omis de se prononcer sur un chef de demande dont il était régulièrement saisi.
Les deux premières hypothèses (ultra et extra petita) relèvent du recours en retranchement ; la troisième (infra petita) relève du recours en omission de statuer.
L’article 4 du CPC prévoit pourtant que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Ce texte est l’expression la plus directe du principe dispositif, lequel commande que la matière litigieuse demeure à la libre disposition des parties : ce sont elles, et elles seules, qui en fixent les contours en formulant leurs prétentions.
Aussi, est-il fait interdiction au juge de statuer en dehors du périmètre du litige fixé par les seules parties, ce périmètre étant circonscrit par les seules prétentions qu’elles ont formulées. Le juge est le serviteur du litige tel qu’il lui est soumis, non son maître : il ne lui appartient ni d’en élargir l’assiette, ni d’y substituer les demandes qu’il jugerait, en opportunité, plus adéquates.
Dans un arrêt du 7 décembre 1954, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les juges du fond « ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats » (Cass. com. 7 déc. 1954). La solution est éclairante : quand bien même le juge entendrait servir une exigence supérieure — l’ordre public —, il lui demeure interdit de déborder le cadre des prétentions, dès lors que la règle qu’il souhaite appliquer est demeurée hors du champ du débat contradictoire.
Concrètement, cela signifie que le juge ne peut :
- Ni ajouter aux demandes des parties
- Ni modifier les prétentions des parties
À cet égard, l’article 464 du CPC prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. » Le législateur opère ainsi un renvoi : plutôt que d’édicter un régime autonome pour le retranchement, il le calque sur celui de l’omission de statuer, dont il partage la nature — l’un et l’autre n’étant que les deux faces d’une même altération du dispositif au regard des prétentions.
Dès lors afin d’apprécier la recevabilité du recours en retranchement, il y a lieu d’adopter la même approche que celle appliquée pour le recours en omission de statuer.
Pour déterminer si le juge a statué ultra petita, il conviendra notamment de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement (Cass. 2e civ. 6 févr. 1980).
C’est d’ailleurs à ce seul dispositif du jugement qu’il y a lieu de se référer à l’exclusion de sa motivation, la jurisprudence considérant qu’elle est insusceptible de servir de base à la comparaison (Cass. soc. 29 janv. 1959). La raison en est limpide : seul le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée et tranche véritablement les prétentions ; la motivation, qui n’en est que le support intellectuel, ne saurait servir d’élément de mesure de l’excès ou du défaut.
Comme pour l’omission de statuer, cette comparaison ne pourra se faire qu’avec des conclusions qui ont été régulièrement déposées par les parties et qui sont recevables (V. en ce sens Cass. 2e civ. 25 oct. 1978). Des prétentions irrecevables ou tardivement articulées ne peuvent en effet entrer dans le périmètre de référence : elles sont réputées n’avoir jamais saisi le juge, de sorte que ce dernier ne saurait être réputé avoir statué au-delà de ce qui, en droit, ne lui était pas valablement demandé.
À l’examen, les situations d’ultra petita admises par la jurisprudence sont pour le moins variées. Le recours en retranchement a ainsi été admis pour :
- L’octroi par un juge de dommages et intérêts dont le montant était supérieur à ce qui était demandé (Cass. 2e civ. 19 juin 1975) — illustration topique de l’ultra petita au sens strict, le juge ayant excédé le quantum sollicité ;
- L’annulation d’un contrat de bail, alors que sa validité n’était pas contestée par les parties (Cass. 3e civ. 26 nov. 1974) — illustration cette fois de l’extra petita, le juge ayant tranché une question demeurée hors du débat ;
- La condamnation des défendeurs in solidum alors qu’aucune demande n’était formulée en ce sens (Cass. 3e civ. 11 janv. 1989) — le juge ne pouvant aggraver, de sa seule initiative, les modalités de la condamnation au-delà de ce qui était réclamé.
Exemple chiffré — Un demandeur sollicite la condamnation de son débiteur au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts. Si le juge alloue 30 000 €, il statue ultra petita à hauteur de 10 000 € : le recours en retranchement permettra de ramener la condamnation à 20 000 €, sans qu’il soit porté atteinte au surplus de la décision. En revanche, s’il alloue 15 000 €, il n’y a aucun excès — le juge demeure libre, dans la limite du quantum demandé, d’accorder moins que ce qui était sollicité.
Tempérament à l’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé
Si, en application du principe dispositif, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, son office l’autorise parfois à adopter, de sa propre initiative, un certain nombre de mesures. Il existe ainsi une ligne de partage, parfois ténue, entre ce qui ressortit aux prétentions des parties — intangibles pour le juge — et ce qui relève de la conduite de l’instance et de l’application de la règle de droit — domaine propre de l’office juridictionnel.
En application de l’article 12 du CPC, il dispose notamment du pouvoir de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » La requalification n’emporte aucune méconnaissance du principe dispositif : le juge ne modifie pas l’objet de la demande, mais l’ordonne sous la qualification juridique exacte qui lui revient.
C’est ainsi qu’il peut requalifier une action en revendication en action en bornage ou encore requalifier une donation en un contrat de vente.
Le juge peut encore prononcer des mesures qui n’ont pas été sollicitées par les parties. Il pourra ainsi préférer la réparation d’un préjudice en nature plutôt qu’en dommages et intérêts, le choix des modalités de la réparation relevant de son appréciation souveraine dès lors que le principe en a été régulièrement demandé.
En certaines circonstances, c’est la loi qui confère au juge le pouvoir d’adopter la mesure la plus adaptée à la situation des parties. Il en va ainsi en matière de prestation compensatoire, le juge pouvant préférer l’octroi à un époux d’une rente viagère au versement d’une somme en capital.
Le juge des référés est également investi du pouvoir de retenir la situation qui répondra le mieux à la situation d’urgence qui lui est soumise.
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit encore que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Dans toutes ces hypothèses, le dépassement apparent du périmètre des prétentions n’est qu’une expression légitime de l’office du juge : il ne saurait, par conséquent, donner prise à un recours en retranchement.
B) Pouvoirs du juge
1) Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée
Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Cette borne procède de la logique même du dessaisissement — une fois rendue, la décision échappe à son auteur, qui n’en conserve la maîtrise que pour la parfaire à la marge, jamais pour la refaire. La rectification est un instrument de mise en conformité du dispositif avec ce qui a été jugé, non une voie détournée de réformation.
Concrètement cela signifie que :
- S’agissant d’un recours en omission de statuer, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché
- S’agissant d’un recours en retranchement, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé
Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.
Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation. La frontière est ici cardinale : rectifier n’est pas réformer. Le juge qui, sous couvert de réparation, modifierait la substance des droits consacrés excéderait ses pouvoirs et s’exposerait, de ce chef, à la censure.
Cette limite vaut pour toutes les voies de réparation du jugement, en ce compris la rectification d’erreur matérielle. La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a jugé que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut, à cette occasion, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. ass. plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250). La règle, ainsi affirmée au plus haut niveau, irradie l’ensemble du régime des voies de réparation : aucune d’elles ne saurait servir de prétexte à une atteinte à la chose jugée.
- Faits
- Un mari, condamné par un arrêt, sollicite la rectification d’une prétendue erreur matérielle qui en aurait, selon lui, affecté un précédent arrêt l’ayant condamné — la rectification revenant, en réalité, à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre.
- Problème
- La procédure de rectification, conçue pour réparer une simple erreur matérielle, peut-elle servir à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée ?
- Solution
- Non. Si les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui les a commises, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties. Encourt par suite la cassation l’arrêt qui accueille une telle requête.
- Portée
- L’arrêt érige en limite commune à toutes les voies de réparation du jugement l’interdiction de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée : la rectification ne peut jamais dégénérer en réformation déguisée.
2) Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens
Tout au plus, le juge est autorisé à « rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties. Ce rétablissement n’est pas une faculté gratuite : il est le corollaire nécessaire de la rectification, en ce qu’il assure la cohérence interne du jugement réparé — un dispositif modifié devant trouver son appui dans un exposé des moyens qui lui corresponde.
Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. » La méconnaissance de cette obligation est sévèrement sanctionnée : la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du CPC que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens — cet exposé pouvant prendre la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date —, de sorte que ne satisfait pas à ces exigences la cour d’appel qui, saisie d’une requête en rectification, omet d’y procéder (Cass. 2e civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 février 2013 · n° 11-24.421Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision, sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens n’est donc pas une simple commodité rédactionnelle : il participe de la régularité même de la décision rectificative.
C) Procédure
1) Compétence
a) Principe
En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier. Cette règle de compétence n’est nullement fortuite : nul n’est mieux placé que l’auteur de la décision pour en mesurer l’écart avec les prétentions et y porter remède, sans risquer d’en trahir le sens.
Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.
Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne. Cette solution se comprend aisément : c’est la juridiction, en tant qu’organe abstrait, qui a statué et qui demeure compétente — peu importe que sa composition ait, depuis lors, été renouvelée.
b) Tempéraments
Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :
- L’introduction d’une nouvelle instance
- Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé soit l’objet d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun » (Cass. 2e civ. 23 mars 1994, n°92-15.802CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 mars 1994 · n° 92-15.802La procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé soit l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :
- Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification
- Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun
- Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché. Le chef de demande omis demeure, en effet, intact et entier : nulle décision ne l’ayant épuisé, il peut être à nouveau porté devant un juge sans se heurter à l’exception res judicata.
- C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’ultra ou d’extra petita. Dans ces dernières hypothèses, le juge a bel et bien statué — fût-ce à tort — de sorte que la chose jugée fait obstacle à la réitération du débat ; seul le retranchement, voie de réparation et non de réitération, demeure ouvert.
- À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (Cass. 2e civ. 25 juin 1997, n°95-14.173RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 25 juin 1997 · n° 95-14.173L'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'exclut pas que, passé le délai d'un an pour introduire une requête en omission de statuer, soit exercée, selon la procédure de droit commun, une action tendant à ce qu'il soit statué sur la demande précédemment omise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence est ici parfaite : le délai d’un an n’enserre que la voie spéciale de l’article 463 ; la voie de droit commun, qui ne fait que porter devant le juge une demande jamais tranchée, en demeure affranchie.
- Appel
- En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
- La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
- Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.
- Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (Cass. 2e civ. 29 mai 1979). L’effet dévolutif, en transportant l’entier litige devant la cour, lui confère une plénitude de juridiction qui absorbe la réparation de l’omission.
- La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer
- Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance. Statuer la première sur un chef demeuré vierge reviendrait, en effet, à priver les parties d’un degré de juridiction.
- Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite » (Cass. 2e civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 22 octobre 1997 · n° 95-18.923Un arrêt ayant, pour réduire le montant d'une réparation allouée au titre du préjudice économique, statué sur l'appel incident, la cour d'appel, qui n'a pas à répondre à des conclusions subsidiaires devenues inopérantes, ne dénature pas les termes du litige.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). A contrario, l’appel formé à seule fin de réparer l’omission ne saurait fonder la compétence de la cour, faute pour celle-ci de pouvoir connaître par voie d’évocation d’un point non jugé.
- La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
- En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
- Pourvoi en cassation
- La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’ultra petita ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (Cass. 2e civ. 15 nov. 1978).
- La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait, laquelle ressortit aux seuls juges du fond.
- Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « le fait de statuer sur choses non demandées, s’il ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu’à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n’ouvre pas la voie de la cassation » (Cass. 1ère civ. 26 mars 1985).
- Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.
- La symétrie de ce raisonnement se vérifie lorsque la rectification est sollicitée devant la Cour de cassation elle-même : les erreurs et omissions matérielles affectant une décision frappée de pourvoi ne peuvent être rectifiées par la Haute juridiction qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée — en sorte qu’une requête en rectification ne saurait être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation jusqu’alors irrecevable (Cass. 2e civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 11 janvier 2018 · n° 16-26.168Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation. Est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l'auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La voie de réparation ne peut, là encore, être détournée de sa finalité pour ressusciter un grief.
2) Saisine du juge
a) Délai pour agir
i) Principe
L’article 463 du CPC prévoit que « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. »
Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée. Cette divergence de régime s’explique par la différence de nature des griefs : la pure erreur matérielle, qui n’affecte pas la substance des droits, peut être corrigée à tout moment ; l’omission ou l’excès, qui touchent au dispositif lui-même, doivent au contraire être réparés promptement, dans l’intérêt de la sécurité juridique.
Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ».
À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.
Exemple — Un jugement de première instance, non frappé d’appel, passe en force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel d’un mois. La partie qui entend faire réparer une omission de statuer disposera, à compter de cette date, d’un délai d’un an — soit jusqu’au terme du treizième mois suivant le prononcé — pour saisir le juge par voie de requête. Passé ce délai, la voie de l’article 463 lui sera fermée.
ii) Exceptions
- Introduction d’une nouvelle instance
- En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.
- La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (Cass. 2e civ. 23 mars 1994, n°92-15.802CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 mars 1994 · n° 92-15.802La procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé soit l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.
- C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’ultra ou d’extra petita.
- Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (Cass. 2e civ. 25 juin 1997, n°95-14.173RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 25 juin 1997 · n° 95-14.173L'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'exclut pas que, passé le délai d'un an pour introduire une requête en omission de statuer, soit exercée, selon la procédure de droit commun, une action tendant à ce qu'il soit statué sur la demande précédemment omise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Recours introduit par Pôle emploi
- La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (art. L. 1235-4 C. trav.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (Cass. soc. 7 janv. 1992). Cette solution se comprend : tiers à l’instance prud’homale ayant opposé l’employeur au salarié, l’organisme ne saurait se voir opposer un délai courant d’une décision dont il pouvait légitimement ignorer l’existence — le point de départ du délai est dès lors reporté au jour de sa connaissance effective.
b) Auteur de la saisine
À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.
Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office. Cette interdiction est, là encore, l’expression du principe dispositif : dès lors que l’omission ou l’excès intéressent l’étendue des droits consacrés, il appartient aux seules parties — maîtresses de leurs prétentions — d’apprécier l’opportunité d’en provoquer la réparation.
La qualité pour agir en rectification appartient, à cet égard, à toute partie à l’instance ayant donné lieu à la décision à réparer. La Cour de cassation a ainsi reconnu que les demandeurs en contestation de la régularité d’élections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise avaient qualité pour agir en rectification du jugement les ayant déboutés (Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821RejetCour de cassation, chambre sociale · 21 février 1980 · n° 79-60.821Selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu et ce sur simple requête de l'une des parties. En conséquence, les demandeurs en contestation de la régularité d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise d'une société ont qualité pour agir en rectification du jugement qui a accueilli leur demande, quand bien même ils n'auraient plus ultérieurement fait partie du personnel de cette société.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), confirmant que la voie de réparation est ouverte à celui-là même qui était partie au litige initial.
c) Modes de saisine
i) Principe
Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête. Ce choix de la requête, à l’exclusion de l’assignation de droit commun, traduit la nature particulière de l’instance en rectification : il ne s’agit pas d’ouvrir un nouveau procès, mais de prolonger, de manière simplifiée et économe, l’instance déjà close pour en parfaire le résultat.
- Une requête
- L’article 463 du CPC prévoit que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. »
- Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.
- Pour rappel :
- La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
- La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
- Forme de la requête
- À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
- Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
- Dépôt de la requête
- La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
- La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
- En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.
- Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties. Quoique la requête initiale soit présentée sans que l’adversaire en ait été préalablement avisé, le respect du principe de la contradiction — pierre angulaire du procès équitable — impose en effet que celui-ci soit appelé à faire valoir ses observations avant que le juge ne statue sur la rectification.
ii) Exceptions
Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.
Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (CA Paris, 14 mars 1985). Cette tolérance procède d’une approche pragmatique : dès lors que l’acte employé assure pleinement l’information de l’adversaire et le respect du contradictoire, le formalisme de la requête ne saurait être érigé en condition de recevabilité, l’assignation offrant au demeurant des garanties supérieures à celles de la simple requête.
3) Convocation des parties
L’article 463, al. 3e du CPC prévoit que le juge « statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »
Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle commande au juge de différer sa décision tant que chaque partie n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de la demande et d’y répliquer utilement. Le caractère sommaire de l’instance en rectification ne saurait donc justifier que la décision soit rendue dans la précipitation, au mépris du temps nécessaire à la préparation de la défense.
Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.
a) Une exigence de contradiction qui transcende le mode de saisine
Il pourrait sembler paradoxal d’exiger le respect du contradictoire dans une procédure introduite par voie de requête, c’est-à-dire par un acte unilatéral émanant d’une seule partie et a priori soustrait à la connaissance de l’adversaire. La contradiction paraît, en apparence, inconciliable avec le caractère non contradictoire de la requête.
Ce paradoxe n’est toutefois qu’apparent. La requête n’est ici qu’un mode de saisine — un instrument procédural permettant de mettre en mouvement l’office du juge — et non un régime dérogatoire au principe directeur de la contradiction. Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification afin qu’elle puisse en débattre. La requête sert à saisir le juge ; elle ne saurait dispenser ce dernier de provoquer les explications de celui contre lequel la rectification est sollicitée.
La justification de cette exigence tient à l’enjeu même de la procédure. Si la rectification se présente comme une opération purement matérielle, elle n’en demeure pas moins susceptible d’affecter la portée concrète du titre dont l’exécution est poursuivie. La partie adverse a, dès lors, un intérêt légitime à contester, soit l’existence de l’erreur alléguée, soit l’ampleur de la rectification envisagée — laquelle ne saurait, sous couvert de réparation, modifier les droits et obligations consacrés par la décision initiale.
Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens Cass. 2e civ. 3 janv. 1980). La méconnaissance de cette obligation expose la décision rectificative à la censure : statuant sans que la partie adverse ait été appelée ou mise en mesure de s’expliquer, le juge viole les articles 15 et 16 du CPC et encourt, de ce chef, la cassation.
4) Représentation
S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue. Cette solution procède d’une logique de parallélisme des formes : l’instance en rectification n’étant que le prolongement de l’instance principale, il serait incohérent de lui appliquer un régime de représentation distinct de celui qui a présidé à l’adoption du jugement à rectifier.
Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes. À l’inverse, lorsque la procédure originaire imposait le ministère d’avocat — à l’image de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ou de la procédure d’appel avec représentation obligatoire — la demande de rectification devra emprunter le même canal, à peine d’irrecevabilité.
Ce principe d’identité s’étend, par voie de conséquence, à la qualité pour agir : a qualité pour solliciter la rectification toute partie à l’instance ayant abouti à la décision affectée de l’erreur ou de l’omission, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief autre que l’inexactitude matérielle elle-même (Cass. soc. 21 févr. 1980).
5) Régime de la décision rectificative
a) Incorporation dans la décision initiale
L’article 463, al. 4e du CPC prévoit que « la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »
Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.
Cette incorporation emporte une conséquence d’ordre conceptuel : la décision rectificative est dépourvue d’existence autonome. Elle ne constitue pas un jugement nouveau, distinct du premier, mais une greffe procédurale qui fait corps avec lui. C’est précisément pourquoi elle est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial : la mention manifeste, dans l’ordre matériel, la fusion des deux décisions en un titre unique. L’on ne lit plus le jugement primitif que tel qu’amendé par la rectification, laquelle est réputée en avoir toujours fait partie.
De cette assimilation découle que la décision rectificative est soumise aux exigences de forme propres à tout jugement. Elle doit, en particulier, satisfaire à l’obligation de motivation : la juridiction saisie d’une requête en rectification doit exposer, fût-ce succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, à peine de nullité (Cass. 2e civ. 21 févr. 2013). La nature mineure de la rectification ne dispense donc pas le juge des devoirs formels qui pèsent sur lui en sa qualité d’organe juridictionnel.
b) La limite cardinale : l’interdiction de modifier les droits et obligations des parties
L’incorporation de la décision rectificative au jugement initial connaît une borne infranchissable, qui constitue la clef de voûte du régime tout entier : sous couvert de réparer une erreur ou une omission matérielle, le juge ne saurait porter atteinte à la substance de ce qui a été jugé. La rectification autorise la correction de l’expression de la pensée du juge ; elle prohibe la révision de son contenu.
La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette frontière. Réunie en Assemblée plénière, elle a posé en principe que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut, à cette occasion, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. La voie de la rectification ne saurait ainsi devenir un instrument détourné de rétractation : ce qui relève d’une erreur de jugement — d’une mauvaise appréciation du droit ou des faits — échappe par nature au domaine de l’article 462, lequel demeure cantonné à l’inexactitude purement matérielle.
- Faits
- Un mari, condamné par un précédent arrêt, sollicitait la rectification d’une prétendue erreur matérielle qui aurait affecté cette décision, afin d’en infléchir la portée à son profit.
- Problème
- La procédure de rectification d’erreur matérielle peut-elle être employée pour revenir sur les droits et obligations consacrés par la décision rectifiée ?
- Solution
- L’Assemblée plénière censure l’arrêt : la juridiction qui répare une erreur ou une omission matérielle ne peut, ce faisant, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée.
- Portée
- L’arrêt fixe la summa divisio entre l’erreur matérielle — seule justiciable de la rectification — et l’erreur de jugement, qui ne peut être réparée que par l’exercice des voies de recours. Il préserve, par-là, l’autorité de la chose jugée contre tout dévoiement de l’article 462.
c) Notification de la décision rectificative
L’article 463, al. 4e du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.
À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale. Il en résulte une double exigence : d’une part, l’identité de forme — la rectification est notifiée par la voie qui a servi à porter le jugement primitif à la connaissance des parties ; d’autre part, l’autonomie du point de départ des délais — le délai pour critiquer le chef rectifié court, non de la notification du jugement originaire, mais de celle de la décision rectificative, faute de quoi la partie se trouverait privée de la faculté de contester utilement une disposition dont elle n’a eu connaissance qu’ultérieurement.
Le texte précise que « la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »
Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle. Lorsque le juge constate l’absence d’erreur — par exemple parce que la décision critiquée avait correctement raisonné à partir des données fournies par les parties (Cass. 2e civ. 2 juill. 1980) —, il n’y a rien à porter sur la minute du jugement initial, lequel demeure inchangé.
d) Voies de recours
En application de l’article 463, al. 4e du CPC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (Cass. 3e civ. 27 mai 1971). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif. Le parallélisme joue ici dans toute sa rigueur : la voie de recours ouverte, le délai pour l’exercer et le degré de juridiction compétent se calquent sur le régime de la décision principale, conformément à la logique d’incorporation précédemment décrite.
Ce parallélisme connaît toutefois une limite, corollaire de l’interdiction d’altérer le contenu du jugement : la rectification ne saurait servir à rouvrir un débat que les voies de recours avaient clos, ni à conférer un accès dérobé à une critique au fond. La Cour de cassation juge ainsi qu’une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation, et qu’est, par suite, irrecevable le moyen dirigé contre un chef du dispositif sous le couvert d’une prétendue inexactitude matérielle (Cass. 2e civ. 11 janv. 2018). La rectification est un instrument de fidélité au jugement, non un détour permettant de le combattre.
Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé. Cette solution est la conséquence nécessaire de l’absence d’existence autonome de la rectification : ce qui n’a de vie que par incorporation au jugement principal ne saurait survivre à la disparition de celui-ci.
Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (Cass. 2e civ. 15 nov. 1978).
En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectificative ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause. Si la rectification se rapporte à un chef du dispositif demeuré intact à l’issue du recours, elle conserve sa pleine efficacité ; ce n’est qu’à concurrence de ce qui a été réformé que son sort suit celui du jugement rectifié. La survie de la décision rectificative se mesure ainsi, point par point, à l’aune de la portée exacte de la réformation prononcée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L218-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 22 novembre 2023
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 22 novembre 2023Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “Je “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. loyal ”.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L722-7 du code de commerce.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 15 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Article L1235-4 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2024
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi l'opérateur France Travail peut, pour le compte de Pôle emploi, l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Du 10 août 2016 au 1er janvier 2019Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Décisions citées 33
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 1965, n° 63-10.370consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 juin 1975, n° 74-11.215consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1976, n° 75-12.380consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 2 juillet 1980, n° 78-15.451consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 21 février 1980, n° 79-60.821consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 janvier 1980, n° 78-12.086consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 octobre 1981, n° 79-16.416consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 26 octobre 1983, n° 82-70.123consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 6 juillet 1984, n° 80-12.965consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-13.177consulter ↗
- nonlieuCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-16.880consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 février 1991, n° 88-15.741consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 29 janvier 1992, n° 90-17.104consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 1992, n° 89-21.861consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-15.802consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 1997, n° 95-14.173consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 1997, n° 95-18.923consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 1998, n° 95-11.317consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 2 novembre 1999, n° 97-17.107consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2004, n° 02-20.286consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 juin 2005, n° 03-17.258consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2009, n° 07-21.834consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 décembre 2013, n° 12-27.461consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 février 2013, n° 11-24.421consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 juin 2015, n° 14-15.043consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-14.206consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-17.398consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mai 2016, n° 15-17.317consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 avril 2017, n° 16-12.121consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 16-26.168consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 juin 2018, n° 16-28.539consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 7 juin 2018, n° 17-18.722consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-11.073consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin