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La procédure d’injonction de payer

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture496 lectures

I) Finalité de la procédure

Injonction de payer. Procédure civile simplifiée, non contradictoire dans sa phase initiale, par laquelle le créancier d’une somme d’argent obtient du juge, sur le seul examen de sa requête et des pièces justificatives, une ordonnance valant titre exécutoire à l’encontre du débiteur défaillant, sauf à ce dernier à former opposition.

La procédure d’injonction de payer a été instaurée par le législateur en vue d’offrir au créancier d’une obligation contractuelle le moyen d’obtenir rapidement, efficacement, et, à moindre frais, le règlement d’une facture impayée.

En somme, il s’agit de permettre au créancier de vaincre l’inertie du débiteur qui se soustrait à l’exécution spontanée de ses obligations.

L’originalité de cette voie procédurale tient à ce qu’elle inverse l’économie ordinaire du procès. Dans l’instance de droit commun, c’est le demandeur qui prend l’initiative d’assigner et qui supporte la charge de provoquer le débat ; ici, à rebours, le créancier se borne à solliciter le juge sans que le débiteur soit appelé, et il appartiendra à ce dernier — s’il entend résister — de prendre l’initiative de l’opposition. La contestation n’est donc pas supprimée : elle est différée et son déclenchement est mis à la charge du défendeur.

À l’examen, la procédure d’injonction de payer se caractérise par la mise à l’écart du contradictoire entre la requête et la signification de l’ordonnance ou l’opposition.

Cette mise à l’écart n’est, au demeurant, que temporaire et de pur aménagement : le principe de la contradiction, garantie fondamentale du procès équitable, n’est pas abandonné mais simplement reporté. Le débiteur, qui n’a pas été entendu au stade gracieux, retrouve l’intégralité de ses droits dès lors qu’il forme opposition, l’affaire étant alors instruite et jugée selon les règles de la procédure de droit commun. C’est précisément ce report du débat qui justifie que l’ordonnance ne soit pas motivée et que le juge statue au seul vu des éléments fournis par le requérant.

Elle a pour objectif de concilier les droits du créancier au recouvrement de sa créance et ceux du débiteur qui n’a connaissance de cette volonté de recouvrement qu’au moment de la signification de l’ordonnance et qui ne peut donc faire valoir ses droits qu’après avoir reçu l’injonction.

Il peut être observé que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’interrompt pas le délai de prescription de la créance. Il est donc nécessaire de veiller à cette prescription, car si le créancier est susceptible de se heurter à court à terme à une forclusion de son action, il sera préférable d’assigner le débiteur en paiement.

Cette précision n’est pas anodine sur le plan pratique. À la différence de l’assignation, qui interrompt la prescription en application de l’article 2241 du Code civil, la simple requête déposée au greffe demeure dépourvue d’effet interruptif tant que l’instance n’est pas régulièrement introduite. Le créancier dont la créance approche du terme de la prescription s’expose ainsi à voir son droit s’éteindre quand bien même il aurait diligemment saisi le juge : la prudence commande, en pareille hypothèse, de préférer la voie de l’assignation, dont l’effet interruptif est immédiat et certain.

Illustration. Un fournisseur titulaire d’une créance contractuelle de 8 000 € se prescrivant le 15 mars dépose, le 10 mars, une requête en injonction de payer. La requête n’interrompant pas le cours de la prescription, si le greffe n’a pas encore délivré d’ordonnance signifiée au 15 mars, la créance est prescrite. Une assignation délivrée le 10 mars eût, au contraire, interrompu la prescription à cette date.

II) Les avantages de la procédure d’injonction de payer

Pour obtenir le règlement d’une facture impayée deux options s’offrent au créancier :

A) Le recouvrement amiable

  • Soit gestion du recouvrement en interne
    • Avantages
      • Frais réduits à la portion congrue
      • Liberté d’action
      • S’effectue en dehors du cadre judiciaire
    • Inconvénients
      • Long : le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur
      • Inefficace : le créancier ne dispose d’aucun moyen de contrainte
  • Soit externalisation du recouvrement
    • Avantages
      • Recouvrement effectué par un professionnel du recouvrement
      • S’effectue en dehors du cadre judiciaire
    • Inconvénients
      • Onéreux, surtout en cas d’insolvabilité du débiteur
      • Long : le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur
      • Inefficace : le prestataire ne dispose d’aucun moyen de contrainte

B) Le recouvrement judiciaire

  • Soit assigner le débiteur en paiement (action en justice de droit commun)
    • Avantage :
      • Efficace : obtention d’un titre exécutoire
    • Inconvénients :
      • Long : délais de procédure, respect du contradictoire, expertises
      • Onéreux : coûts liés à un procès
  • Soit engager une procédure d’injonction de payer (procédure d’exception)
    • Avantages :
      • Rapide : procédure simplifiée
      • Efficace : obtention d’un titre exécutoire
      • Peu onéreux : limitée aux frais de rédaction et de signification d’actes
    • Inconvénients
      • Les mêmes que ceux de l’action de justice au fond en cas d’opposition du débiteur

La supériorité de la procédure d’injonction de payer sur les autres modes de recouvrement tient à ce qu’elle cumule les vertus que les autres voies ne réunissent jamais simultanément. Le recouvrement amiable est peu coûteux mais dépourvu de force contraignante ; l’assignation au fond est contraignante mais lente et onéreuse. L’injonction de payer, en revanche, allie la modicité du coût de la phase amiable à l’efficacité du titre exécutoire de la voie contentieuse. C’est cette conjonction — rapidité, économie et force exécutoire — qui explique le succès considérable de cette procédure dans le contentieux de masse du recouvrement des petites et moyennes créances.

Cet avantage demeure toutefois subordonné à une condition : la passivité du débiteur. Tant qu’il s’abstient de former opposition, le créancier bénéficie d’une voie expéditive et peu coûteuse. Mais dès l’instant où le débiteur conteste, le bénéfice de la procédure s’évanouit : l’affaire bascule dans le droit commun et le créancier se trouve replacé dans la situation qui eût été la sienne s’il avait d’emblée assigné. L’injonction de payer est ainsi une procédure dont l’efficacité est inversement proportionnelle à la combativité du débiteur — d’où l’intérêt de la réserver aux créances dont la contestation est improbable.

En résumé :

L'injonction de payer en résumé : avantages et inconvénients
L'injonction de payer en résumé : avantages et inconvénientsAvantagesInconvénientsRapide — procédure simplifiée et noncontradictoireEfficace — obtention d'un titre exécutoirePeu onéreuse — limitée aux frais derédaction et de signification d'actesLes mêmes que ceux de l'action au fond —en cas d'opposition du débiteurTant que le débiteur reste passifDès que le débiteur forme opposition

III) Les conditions de mise en œuvre de la procédure

Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer sont édictées à l’article 1405 du Code de procédure civile qui prévoit que :

« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

Il ressort de cette disposition que la procédure d’injonction de payer ne peut être mise en œuvre que dans trois cas bien distincts :

  • La créance résultant d’une obligation contractuelle
  • La créance résultant d’une obligation statutaire
  • La créance résultant de la souscription d’un instrument de crédit

L’énumération de l’article 1405 est limitative : la procédure ne saurait être étendue, par analogie, à des créances dont la source n’y figure pas. Ce caractère restrictif s’explique par la nature même de l’injonction de payer, voie d’exception dérogeant au principe du contradictoire : seules les créances présentant un degré élevé de certitude — parce que leur source est aisément vérifiable sur pièces — peuvent en bénéficier. Le juge qui constate que la créance n’entre dans aucune des trois catégories doit, pour ce seul motif, rejeter la requête.

A) La créance résultant d’une obligation contractuelle

1) Notion

Par créance contractuelle, il faut entendre toutes celles qui sont nées de la conclusion d’un contrat conformément à l’article 1101 du Code civil (contrat de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de prêt, d’assurance, de caution etc.)

Cette catégorie constitue, en pratique, le terrain d’élection de la procédure : factures de fournitures impayées, loyers échus, échéances de prêt, primes d’assurance, soldes de travaux — autant de créances dont la source contractuelle est documentée et le montant aisément déterminable au regard des stipulations de l’acte. La référence faite par l’article 1405 aux « stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » confirme que le juge apprécie la liquidité de la créance à l’aune du seul titre contractuel produit, sans avoir à se livrer à une évaluation extérieure aux prévisions des parties.

2) Exclusion

  • a) Les créances nées d’un quasi-contrat
  • Répétition de l’indu
  • Gestion d’affaire
  • Engagement unilatéral
  • Les créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit
    • Action en réparation d’un préjudice extracontractuel (Cass. com., 17 mars 1958 🙂

La ligne de partage est ici nette : sont exclues toutes les créances dont la source n’est pas un accord de volontés. Tel est le cas, d’une part, des créances quasi-contractuelles, dont le montant suppose une appréciation judiciaire (l’indemnité d’enrichissement injustifié, par exemple, se mesure à la moindre de deux valeurs et ne saurait donc être tenue pour liquide au seul vu d’une requête) ; tel est le cas, d’autre part, des créances de réparation nées d’un délit ou d’un quasi-délit, dont l’évaluation relève par nature de l’office du juge du fond. Dans ces hypothèses, la créance n’étant ni certaine ni liquide au sens où l’entend la procédure, le recours à l’injonction de payer est fermé et le créancier doit agir au fond.

3) Caractères

  • Certaine : fondée et justifiée dans son principe
  • Liquide : déterminée quant à son montant (au regard des seules stipulations contractuelles)
  • Exigible : le délai de paiement est échu
Créance certaine, liquide et exigible. La créance est certaine lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable dans son principe ; elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable au moyen d’une simple opération arithmétique fondée sur le titre ; elle est exigible lorsque le terme convenu pour le paiement est échu et qu’aucun obstacle juridique ne suspend le droit d’en réclamer l’exécution.

Ces trois caractères, classiquement requis de toute créance dont on poursuit le recouvrement forcé, revêtent ici une importance particulière. Faute pour le juge d’entendre le débiteur au stade de l’ordonnance, il ne peut faire droit à la requête qu’autant que les pièces produites établissent par elles-mêmes une créance dont le principe ne souffre pas de discussion et dont le montant est arrêté. Une créance dont la liquidité dépendrait d’une expertise, ou dont l’exigibilité serait subordonnée à la réalisation d’une condition, échappe par hypothèse à cette voie.

B) La créance résultant d’une obligation statutaire

1) Notion

Il s’agit des créances dues au titre d’un statut légal dont l’adhésion est le plus souvent exigée dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle (caisse de retraite, sécurité sociale)

L’admission de cette catégorie procède d’un élargissement opéré par le législateur au profit des organismes appelés à recouvrer des cotisations ou contributions dont la source n’est pas, à proprement parler, contractuelle mais réglementaire ou légale. L’adhésion à un régime obligatoire — caisse de retraite, organisme de sécurité sociale, ordre professionnel — fait naître à la charge du redevable une obligation de caractère statutaire dont le montant procède d’un barème ou d’un taux fixé par le statut applicable. La créance présente alors la même prévisibilité qu’une créance contractuelle, ce qui justifie son éligibilité à la procédure.

2) Caractères

  • a) Certaine
  • b) Liquide
  • c) Exigible

Les exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité s’imposent ici dans les mêmes termes que pour la créance contractuelle. La liquidité, en particulier, se vérifie au regard du barème statutaire applicable, qui tient lieu de référentiel objectif pour la détermination du montant dû.

C) La créance résultant de la souscription d’un instrument de crédit

1) Notion

L’article 1405 du Code de procédure civile vise expressément les créances qui résultent de la souscription de trois instruments de crédit différents et de certains actes y afférents :

  • a) La lettre de change
  • L’endossement
  • b) Le billet à ordre
  • L’endossement
  • c) L’acceptation d’une cession Dailly
  • L’aptitude de ces titres à fonder une injonction de payer tient à leur rigueur cambiaire : la lettre de change, le billet à ordre et la cession de créances professionnelles régie par la loi du 2 janvier 1981 incorporent dans l’instrument lui-même un droit dont la certitude et le montant résultent du titre. Le caractère littéral et autonome de l’engagement cambiaire en fait une créance par excellence adaptée à une procédure fondée sur l’examen des seules pièces. L’éligibilité s’étend, au-delà de la souscription elle-même, aux engagements de garantie ou de transmission qui s’y greffent — l’aval, qui garantit le paiement du titre, et l’endossement, qui en opère la transmission.

    2) Exclusion

    La créance qui résulte de l’émission d’un chèque n’est pas éligible à la procédure d’injonction de payer :

    • Le chèque peut faire l’objet d’un recouvrement simplifié
    • L’huissier de justice a compétence, en matière de chèque impayé, pour émettre un titre exécutoire

    L’exclusion du chèque ne traduit nullement une défiance à l’égard de ce titre, mais s’explique par l’existence d’une voie de recouvrement spécifique, plus expéditive encore. En cas de chèque impayé faute de provision, le commissaire de justice peut, sur présentation du certificat de non-paiement, délivrer directement un titre exécutoire sans intervention du juge. Le législateur n’avait donc aucune raison d’ouvrir au porteur de chèque la voie de l’injonction de payer, qui eût constitué un détour inutile au regard du mécanisme propre au droit du chèque.

    3) Condition

    La créance dont se prévaut le demandeur doit résulter d’un titre et d’un engagement valables, conformément aux exigences de fond et de forme posées par le Code de commerce

    Cette exigence emporte une conséquence pratique : l’irrégularité formelle du titre cambiaire — défaut d’une mention obligatoire de la lettre de change ou du billet à ordre, par exemple — prive le porteur du bénéfice de la rigueur cambiaire et, par suite, de la possibilité de fonder sa requête sur cet instrument. Le juge saisi vérifie ainsi, au vu du titre produit, que les conditions de validité posées par le Code de commerce sont satisfaites avant de faire droit à la demande.

    IV) Le déroulement de la procédure d’injonction de payer

    A) Le dépôt de la requête

    1) L’auteur de la requête

    L’article 1407 du Code de procédure civile prévoit que « la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire »

    Il ressort de cette disposition deux choses :

    • Le créancier peut rédiger et déposer seul la requête d’injonction de payer
      • Quel que soit le montant de la demande, la représentation n’est donc pas obligatoire devant le Tribunal judiciaire et le Tribunal de commerce, à tout le moins au stade de la requête.
      • En cas d’opposition formulée contre l’ordonnance, ce sont les règles de droit commun qui s’appliqueront.
    • Le créancier peut solliciter les services d’un mandataire
      • Aucune limitation quant aux personnes susceptibles d’endosser la qualité de mandataire
        • Avocats
        • Huissiers
        • Notaire
        • Société de recouvrement
      • La preuve d’un mandat de représentation n’est pas exigée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 98-17.028)

    La dispense de représentation au stade de la requête participe de la philosophie même de la procédure : conçue comme un outil accessible et peu coûteux de recouvrement de masse, l’injonction de payer ne saurait être grevée, dès l’abord, du ministère obligatoire d’un avocat. Cette souplesse trouve son prolongement dans la position adoptée par la Cour de cassation sur la preuve du mandat de représentation.

    La Haute juridiction a en effet jugé que le mandataire qui dépose la requête pour le compte du créancier n’a pas à justifier d’un mandat de représentation en justice, dès lors que l’instance n’est pas encore introduite. La logique est rigoureuse : tant que la requête ne fait que saisir le greffe d’une demande gracieuse, il n’y a pas de procès au sens propre, partant pas de représentation en justice exigeant la production d’un mandat spécial. Ce n’est qu’au stade de l’opposition, qui ouvre la phase contentieuse, que les règles de droit commun de la représentation reprennent leur empire.

    Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 98-17.028
    Faits
    Une requête en injonction de payer avait été déposée au greffe par un tiers agissant pour le compte du créancier. Le débiteur contestait la régularité de la saisine, faute pour ce tiers de justifier d’un mandat de représentation en justice.
    Problème
    Le dépôt d’une requête en injonction de payer par un mandataire suppose-t-il la preuve d’un mandat de représentation en justice ?
    Solution
    La Cour de cassation répond par la négative : le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice.
    Portée
    L’arrêt consacre la nature purement gracieuse de la phase initiale : tant que l’instance n’est pas introduite — ce qui ne survient qu’avec l’opposition — l’exigence d’un mandat de représentation en justice ne trouve pas à s’appliquer, ce qui facilite l’accès des créanciers à la procédure.

    2) La rédaction de la requête

    La requête doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être assortie de documents justificatifs.

    a) Les mentions obligatoires

    Il ressort de l’article 1407 du CPC que la requête d’injonction de payer doit comporter deux sortes de mentions

    • Les mentions énoncées à l’article 1407 du CPC
    • Les mentions exigées aux articles 54 et 57 du CPC

    i) Les mentions énoncées à l’article 1407 du CPC

    • L’indication précise du montant de la somme réclamée
    • Le décompte des différents éléments de la créance, soit le détail
      • du principal
      • des intérêts légaux ou conventionnels
      • de la clause pénale
      • des frais de recouvrement antérieurs
      • des frais de dépôt de la requête si TC compétent
    • Le fondement de la créance, soit sa cause :
      • Créance née d’une obligation contractuelle
      • Créance née d’une obligation statutaire
      • Créance née de l’émission d’un effet de commerce
    • Le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête.

    ii) Les mentions énoncées aux articles 54 et 57 du CPC

    • Les mentions de l’article 54 du CPC
      • À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
        • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
        • L’objet de la demande ;
        • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
        • Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
        • Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
        • Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
    • Les mentions de l’article 57 du CPC
      • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
        • Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
        • Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
      • Elle est datée et signée.

    Le formalisme ainsi exigé n’a rien de gratuit. Il remplit une double fonction de garantie. D’une part, le décompte détaillé de la créance — principal, intérêts, clause pénale, frais — permet au juge de vérifier la liquidité du montant réclamé sans avoir à se livrer à une reconstitution qu’il ne pourrait mener faute de débat contradictoire. D’autre part, l’identification précise du débiteur et l’énoncé du fondement de la créance assurent que ce dernier, lorsqu’il recevra la signification de l’ordonnance, sera en mesure de comprendre la nature et l’étendue exactes de ce qui lui est réclamé, et donc d’apprécier l’opportunité de former opposition. Le caractère non contradictoire de la phase initiale est ainsi compensé par la rigueur des mentions imposées au requérant.

    b) Les documents justificatifs

    L’article 1407 in fine prévoit que la requête « est accompagnée des documents justificatifs »

    La Cour de cassation estime que cette exigence signifie qu’il incombe au créancier « de prouver la réalité et l’étendue de sa créance » (Cass. 2e civ., 23 oct. 1991, n° 90-15.529)

    Ainsi, les documents produits par le créancier doivent justifier le bien-fondé de sa demande.

    La portée de cette exigence probatoire mérite d’être pleinement mesurée. Le juge de l’injonction de payer ne dispose, pour forger sa conviction, d’aucun autre élément que ceux versés par le requérant : le contradictoire étant différé, c’est sur les seules pièces produites qu’il apprécie la réalité et l’étendue de la créance. Il en résulte que la carence probatoire du créancier ne peut être suppléée par aucun débat : faute de titre ou de contrat versé aux débats établissant l’origine de la créance, le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments soumis pour rejeter, le cas échéant, la requête. L’arrêt du 23 octobre 1991 illustre précisément cette exigence : en l’absence de tout titre ou contrat permettant d’identifier l’origine de la créance, le juge du fond a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain, écarter la prétention du créancier.

    c) La présentation de la requête

    • La requête doit être adressée au greffe de la juridiction compétente
    • La requête doit être présentée en double exemplaire, conformément à l’article 494
    • La requête doit comporter l’indication précise des pièces invoquées

    d) Absence d’exigence de tentative préalable de règlement amiable

    La question s’est posée de savoir si le dépôt d’une requête en injonction de payer était subordonné à l’exigence de tentative de règlement amiable énoncée à l’article 750-1 du CPC.

    Pour mémoire, cette disposition prévoit que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

    Bien que la doctrine soit partagée sur cette question, la Direction des affaires civiles et du sceau a indiqué dans une note accompagnant l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile que lorsque la décision sollicitée devait être prise au terme d’une procédure non contractuelle, telle qu’une ordonnance sur requête ou une injonction de payer, cela constitue un motif légitime au sens du 3° de l’article 750-1 du CPC dispensant alors le requérant de justifier d’une tentative préalable de règlement amiable du litige porté devant la juridiction saisie.

    La solution se comprend aisément. L’exigence d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative suppose, par hypothèse, un litige déjà noué entre des parties qui s’opposent. Or la requête en injonction de payer, procédure non contradictoire, ne met pas le débiteur en présence du créancier au stade de sa formation : il serait dès lors illogique d’exiger une tentative de résolution amiable d’un différend dont le débiteur n’a pas encore connaissance. La dispense, rattachée au motif légitime du 3° de l’article 750-1 du CPC, préserve ainsi la cohérence interne de la procédure et sa vocation de rapidité.

    3) La juridiction compétente

    a) La compétence d’attribution

    La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice était censée réformer la procédure d’injonction de payer.

    L’objectif affiché par le législateur était de renforcer l’efficacité et la rapidité du traitement des requêtes en injonction de payer. Selon l’étude d’impact, cette réforme visait également à faire des économies d’échelle.

    À cette fin, deux mesures ont été envisagées par le législateur :

    • Centraliser au niveau national le traitement des requêtes en injonction de payer et des oppositions
    • Dématérialiser la procédure d’injonction de payer

    Finalement, cette réforme, qui devait être mise en œuvre au plus tard le 1er septembre 2023, a été abandonnée.

    Aussi, est-ce le dispositif prévu initialement par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui reste en vigueur.

    Ce dispositif est énoncé à l’article 1406 du Code de procédure civile. Cette disposition prévoit que la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions :

    • Le Président du tribunal judiciaire (créance civile)
    • Le Juge des contentieux de la protection (créances portant sur des matières relevant de sa compétence)
    • Le Président du tribunal de commerce (créance commerciale)

    La détermination de la juridiction compétente obéit ainsi à la nature de la créance recouvrée, qui commande l’ordre de juridiction saisi : la créance civile relève du président du tribunal judiciaire, la créance commerciale du président du tribunal de commerce, tandis que le juge des contentieux de la protection connaît des créances afférentes aux matières spécialement attribuées à sa compétence — au premier rang desquelles le crédit à la consommation et les baux d’habitation. Le renvoi opéré par l’article 1406 à la « limite de la compétence d’attribution de ces juridictions » signifie que la procédure d’injonction de payer ne modifie pas les règles ordinaires de répartition des compétences : elle se greffe sur elles sans y déroger.

    b) La compétence territoriale

    i) Principe

    Le lieu de résidence du débiteur (art. 1406, al. 2 CPC)

    Il s’agit d’une règle d’ordre public (art. 1406, al.3) :

    • toute clause contraire est réputée non écrite (art. 1406, al.3)
    • le juge doit relever d’office son incompétence (art. 847-5 CPC)

    Lorsqu’il s’agit d’une personne morale la théorie des gares principales est applicable (V. en ce sens Cass. 2e civ., 27 mai 1988, n° 86-19.606)

    Le choix du lieu de résidence du débiteur comme critère de compétence territoriale traduit la volonté de protéger ce dernier, qui n’est pas appelé à se défendre au stade de la requête : il importe qu’il puisse, le cas échéant, former opposition devant la juridiction la plus proche de lui. C’est cette finalité protectrice qui explique le caractère d’ordre public de la règle. Le législateur en tire deux conséquences rigoureuses : toute clause attributive de compétence territoriale contraire est réputée non écrite, de sorte que le créancier ne saurait imposer par avance, au moyen d’une stipulation contractuelle, la juridiction de son choix ; et le juge est tenu de relever d’office son incompétence, sans pouvoir attendre que le débiteur l’invoque.

    La théorie des gares principales — qui permet, à l’égard d’une personne morale disposant de plusieurs établissements, de saisir la juridiction du ressort de l’un de ses établissements secondaires doté d’une représentation suffisante — vient assouplir l’application de ce principe au profit du créancier. Encore faut-il que la réalité de cet établissement et son rattachement au litige soient caractérisés. La Cour de cassation veille à la rigueur de cette caractérisation : manque de base légale l’arrêt qui, pour retenir la compétence d’une juridiction au mépris de l’exception soulevée par une société revendiquant celle de son siège social, se borne à relever que les actes de procédure ont été diligentés au domicile du responsable d’une agence, sans constater que cette agence constituait un véritable établissement de la société.

    ii) Exception

    En matière de créance née d’une charge de copropriété la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble (art. 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967)

    Cette exception se justifie par le lien étroit qui unit la créance de charges à l’immeuble dont elle procède : le rattachement de la compétence au lieu de situation du bien assure la concentration, devant une même juridiction, du contentieux relatif à la copropriété, et facilite la mise en œuvre des mesures d’exécution sur l’immeuble grevé.

    4) Frais de dépôt de la requête

    a) Principe

    Le dépôt d’une requête d’injonction de payer n’est conditionné par le paiement d’aucuns frais.

    b) Exception

    L’article 1425 du Code de procédure civile prévoit que « devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. »

    • Frais de dépôt exigés devant le Tribunal de commerce
    • Frais doivent être consignés au greffe du TC au plus tard dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête, faute de quoi la requête est caduque

    La sanction attachée au défaut de consignation est sévère : il ne s’agit pas d’une simple irrecevabilité susceptible de régularisation, mais de la caducité de la requête, qui en anéantit rétroactivement les effets. Le créancier qui aurait omis de consigner dans le délai de quinze jours se trouve donc contraint de présenter une nouvelle requête, avec le risque de prescription que comporte tout retard. La vigilance s’impose d’autant plus que cette exigence ne joue que devant le tribunal de commerce, la gratuité demeurant la règle devant le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection.

    B) La décision du juge

    Trois sortes de décisions peuvent être rendues par le juge compétent pour connaître de la requête en injonction de payer :

    • Le juge peut accéder totalement à la requête d’injonction de payer
    • Le juge peut accéder partiellement à la requête d’injonction de payer
    • Le juge peut rejeter la requête d’injonction de payer

    Saisi de la requête, le juge procède à un examen sur pièces, sans débat ni audience. Cet examen, pour être unilatéral, n’en est pas pour autant superficiel : il porte tout à la fois sur la recevabilité de la demande — éligibilité de la créance à la procédure, compétence de la juridiction saisie, régularité formelle de la requête — et sur son bien-fondé apparent au regard des documents justificatifs produits. À l’issue de ce contrôle, le juge dispose d’une triple faculté, qui épouse le degré de conviction que les pièces emportent : il peut faire droit intégralement à la demande, n’y faire droit que partiellement, ou la rejeter.

    1) Admission totale ou partielle de la requête

    • Principe
      • S’il accède totalement ou partiellement à la requête du créancier, le magistrat rend une ordonnance portant injonction de payer
    • Contenu de l’ordonnance
      • Il n’est pas nécessaire pour le magistrat de motiver son ordonnance
      • À ce stade, la procédure demeure gracieuse
    • Mentions de l’ordonnance
      • Les noms du magistrat et du greffier
      • Leurs signatures
    • Apposition de la formule exécutoire
      • L’ordonnance faisant droit à la demande d’injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire, ce qui permettra au requérant, à l’expiration du délai d’opposition, d’engager des mesures d’exécution forcée.
      • Il peut être observé qu’il s’agit là d’une nouveauté introduite par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021.
      • Pour mémoire, sous l’empire du droit antérieur, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n’était pas immédiate.
      • Il appartenait au créancier de formuler une demande auprès du greffier en justifiant avoir, au préalable, signifié l’ordonnance au débiteur au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur, soit dans le délai de 2 mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
      • Désormais, plus aucune démarche n’est exigée ; la formule exécutoire est immédiatement apposée sur l’ordonnance pris par le juge de l’injonction de payer.
    • Restitution des documents produits
      • Le juge doit restituer au demandeur les documents produits au soutien de la requête

    L’absence d’obligation de motivation se comprend au regard du caractère gracieux de cette phase : le juge ne tranche pas un litige — par hypothèse, aucun débat ne s’est noué — mais accorde, sur le vu des seules pièces, une mesure susceptible d’être ultérieurement remise en cause par l’opposition. La motivation, qui a pour fonction d’éclairer les parties sur les raisons de la décision et d’en permettre le contrôle, n’a guère de sens tant que le débiteur n’a pas été entendu ; elle retrouvera toute sa place si, l’opposition étant formée, l’affaire est jugée au fond.

    a) La portée de l’ordonnance non frappée d’opposition

    L’ordonnance portant injonction de payer présente une nature juridique évolutive, dont la consistance dépend de l’attitude du débiteur. Tant que le délai d’opposition court, elle ne constitue qu’un titre provisoire et conditionnel ; ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence d’opposition, qu’elle accède au rang de véritable titre exécutoire produisant les effets d’un jugement. La Cour de cassation a précisément consacré cette analyse en jugeant qu’une ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice, au sens de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification.

    Cass. 2e civ., 13 septembre 2007, n° 06-14.730
    Faits
    Un créancier, muni d’une ordonnance portant injonction de payer, avait engagé une mesure d’exécution sur le fondement de ce titre. La qualification de l’ordonnance au regard de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 — relatif aux décisions de justice — était discutée.
    Problème
    L’ordonnance portant injonction de payer constitue-t-elle une décision de justice au sens de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ?
    Solution
    La Cour de cassation juge qu’une ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice, au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification.
    Portée
    L’arrêt révèle la nature graduée de l’ordonnance : provisoire et conditionnelle tant que court le délai d’opposition, elle ne se mue en décision de justice pleinement efficace que lorsque l’absence d’opposition la rend définitive. La passivité du débiteur est ainsi le ressort qui transforme un titre précaire en titre exécutoire incontestable.

    De cette consolidation de l’ordonnance non frappée d’opposition découle une conséquence majeure : revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance définitive fait obstacle à toute demande ultérieure qui se heurterait à ce qui a été tranché. La Cour de cassation en a tiré la rigueur du principe de concentration des moyens, jugeant qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à en justifier le rejet total ou partiel — de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à une ordonnance portant injonction de payer fait obstacle à de nouvelles demandes tendant à la remise en cause de la créance reconnue (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-10.849). Le débiteur qui laisse l’ordonnance devenir définitive sans former opposition s’interdit ainsi de contester ultérieurement, par une action distincte, le bien-fondé de la créance.

    L’apposition immédiate de la formule exécutoire, instaurée par le décret du 11 octobre 2021, a substantiellement allégé le parcours du créancier. Sous l’empire du droit antérieur, l’obtention de la force exécutoire supposait une démarche distincte auprès du greffe, subordonnée à la preuve de la signification préalable de l’ordonnance dans des délais contraints, à peine de non-avenu. Désormais, l’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, sans formalité complémentaire ; il reste néanmoins que l’exécution forcée ne pourra être engagée qu’à l’expiration du délai d’opposition, lequel demeure la garantie ultime du débiteur. La réforme a donc simplifié la mécanique procédurale sans rompre l’équilibre entre la célérité offerte au créancier et la protection du débiteur.

    2) Rejet de la requête

    Lorsque le juge estime que les conditions de l’injonction de payer ne sont pas réunies — créance dont le caractère n’est pas certain, montant non déterminé, fondement contractuel ou statutaire défaillant — il refuse de faire droit à la requête. Ce rejet, qui peut n’être que partiel, obéit à un régime singulier qui tranche avec celui du droit commun des décisions de justice.

    • Principe
      • Le juge peut rejeter la requête sans avoir à motiver sa décision
      • Cette dispense de motivation s’explique par la nature même de la procédure : statuant sur requête, donc de façon non contradictoire, le juge ne tranche aucune contestation et ne préjuge pas du fond du droit ; son refus laisse entièrement intacte la créance alléguée.
    • Voies de recours
      • Le rejet de l’ordonnance n’ouvre aucune voie de recours au créancier
      • Le créancier n’a d’autre choix que d’engager une action sur le terrain du droit commun
      • Cette absence de recours est la contrepartie logique de l’absence de motivation : faute de décision sur le fond susceptible de grief, il n’y a rien à réformer ; la voie demeure pleinement ouverte au créancier de saisir la juridiction compétente selon les règles ordinaires.
    • Restitution de la requête
      • La requête déposée par le créancier lui est restituée avec tous les documents dont elle était assortie
      • Cette restitution n’emporte aucune autorité de chose jugée : le rejet de la requête ne fait nullement obstacle à ce que le créancier réitère sa prétention par la voie contentieuse de droit commun.
    Définition — Décision sur requête

    La décision rendue sur requête est celle que le juge prend, à titre provisoire, sans avoir entendu la partie adverse, lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler celle-ci. Cette absence de contradiction explique que le rejet n’ait pas à être motivé et n’ouvre pas de recours : la décision ne tranche aucune contestation et n’épuise pas le droit d’agir du créancier.

    C) La signification de l’ordonnance

    Définition — Signification

    La signification est la formalité par laquelle un acte de procédure est porté à la connaissance de son destinataire par l’entremise d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Elle se distingue de la simple notification, qui peut s’opérer par voie postale : la signification offre une force probante renforcée quant à la date et au contenu de l’acte, et conditionne ici tant la conservation de l’efficacité de l’ordonnance que le point de départ du délai d’opposition.

    1) Principe

    L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, au débiteur (art. 1411 CPC). La charge de cette diligence pèse exclusivement sur le créancier : c’est à lui, et non au greffe, qu’il incombe de faire délivrer l’acte. À défaut, l’ordonnance — fût-elle régulièrement rendue — demeure dépourvue de tout effet à l’égard du débiteur.

    2) Délai de signification

    La signification de l’ordonnance doit intervenir dans les 6 mois, sous peine de caducité (art. 1411, al. 3e CPC). Ce délai court à compter de la date de l’ordonnance. Son inobservation est lourdement sanctionnée : l’ordonnance devient non avenue, c’est-à-dire qu’elle est rétroactivement privée de tout effet, comme si elle n’avait jamais été rendue. Le créancier négligent ne saurait alors la faire revivre ; il lui faut, le cas échéant, présenter une nouvelle requête.

    Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010. Aux termes de cette décision, elle a, en effet, rappelé que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date » (Cass. 2e civ. 16 déc. 2010, n°10-10.809).

    Exemple

    Une ordonnance d’injonction de payer est rendue le 10 janvier. Le créancier dispose jusqu’au 10 juillet pour la faire signifier. S’il ne fait délivrer l’acte que le 20 juillet, l’ordonnance est caduque : la signification tardive ne produit aucun effet et le créancier devra recommencer la procédure depuis sa requête initiale.

    3) Modalités de la signification

    La signification doit être effectuée par un huissier de justice.

    La signification porte sur :

    • D’une part, la copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs ;
    • D’autre part, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

    La portée de cette double exigence ne doit pas être sous-estimée : en délivrant au débiteur la copie de la requête et le bordereau des pièces, le législateur entend mettre celui-ci en mesure de comprendre l’origine et l’étendue de la prétention dirigée contre lui, et, partant, d’apprécier l’opportunité de former opposition en parfaite connaissance de cause. La signification réalise ainsi, au stade de l’exécution, le rétablissement du contradictoire que la phase sur requête avait nécessairement éclipsé.

    4) Mentions de l’acte de signification

    • a) Les mentions prévues à l’article 648 CPCLa date
    • Si le requérant est une personne physique ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
    • Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
    • Les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
    • Les noms et domicile du destinataire
    • S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
    • Les mentions prévues à l’article 1413 CPC
      • À peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
        • soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
        • soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
      • L’acte de signification doit également, sous la même sanction :
        • D’une part, Indiquer de manière très apparente
          • Le délai dans lequel l’opposition doit être formée
          • Le tribunal devant lequel elle doit être portée
          • Les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
        • D’autre part, avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

    La rigueur de ces prescriptions s’explique aisément : la procédure d’injonction de payer aboutit, faute d’opposition, à un titre exécutoire sans qu’aucun débat contradictoire ait eu lieu. L’acte de signification constitue dès lors le seul vecteur d’information du débiteur sur l’existence du recours et sur les conséquences attachées à son inertie. C’est pourquoi le défaut ou l’inexactitude de ces mentions — qu’il s’agisse de l’indication du délai, de la désignation de la juridiction ou de l’avertissement quant aux suites de l’absence d’opposition — est frappé de nullité : le débiteur insuffisamment averti ne saurait être réputé avoir renoncé à se défendre.

    5) Mise à disposition des documents justificatifs

    • Principe
      • L’article 1411 du CPC prévoit que l’huissier de justice doit mettre à disposition du débiteur les documents justificatifs (ceux produits au soutien de la requête) par voie électronique selon des modalités définies par l’arrêté du 24 février 2022.
      • Cet arrêté prévoit notamment que la mise à disposition des documents justificatifs est effectuée au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces » (www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH).
      • Ce système doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation.
      • La consultation des documents déposés doit être gratuite.
      • Par ailleurs, le format des documents ne doit pas occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.
      • La durée de mise à disposition des documents est de 18 mois à compter de leur dépôt sur la plate-forme. L’huissier de justice s’assure que les pièces demeurent disponibles au minimum un mois après la signification faite en application de l’article 1411 du code de procédure civile.
      • Le système permet à l’huissier de justice de prolonger la durée de la mise à disposition pour respecter le délai d’un mois fixé à l’alinéa précédent.
      • À l’expiration de cette mise à disposition, les documents sont automatiquement supprimés.
      • Enfin, toute opération de dépôt sur la plateforme et de consultation doit faire l’objet d’une journalisation comportant l’identité de son auteur et l’objet de l’opération.
    • Exception
      • L’article 1411, al. 2e du CPC précise que si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
      • Cette voie subsidiaire, qui restaure la transmission matérielle traditionnelle, assure que la dématérialisation des pièces ne se retourne jamais contre le débiteur : en toute hypothèse, celui-ci doit pouvoir accéder effectivement aux éléments fondant la créance dont le paiement lui est enjoint.

    6) Effets de la signification

    • Information du débiteur de l’existence d’une procédure en injonction engagée contre lui par le créancier
    • La signification de l’ordonnance d’injonction de payer s’apparente à une véritable citation en justice
      • Il appartient au débiteur de former opposition afin d’engager une procédure contradictoire
      • S’il ne le fait pas, il reconnaît le bien-fondé de la requête
    • La signification marque le point de départ du délai de recours ouvert au débiteur pour former opposition
    • La signification, en raison de son assimilation à une demande en justice, a pour effet d’interrompre la prescription de la créance
      • L’ordonnance non signifiée ne produit aucun effet interruptif

    L’assimilation de la signification à une citation en justice emporte une conséquence pratique majeure : par l’effet interruptif qu’elle produit, elle préserve les droits du créancier contre l’écoulement du délai de prescription, à la condition impérative que l’acte ait effectivement été délivré. Une ordonnance demeurée dans les cartons du créancier, faute de signification dans le délai de six mois, non seulement devient non avenue, mais encore se trouve impuissante à interrompre la prescription : la créance peut, dans l’intervalle, s’éteindre. La signification se révèle ainsi le pivot de toute la procédure, à la charnière de l’efficacité de l’ordonnance et de la conservation du droit.

    D) Les effets de l’ordonnance

    L’ordonnance portant injonction de payer obéit à un régime d’efficacité progressif, articulé autour du délai d’opposition. Avant l’expiration de ce délai, l’ordonnance demeure un titre fragile, en sommeil ; passé ce délai sans opposition, elle accède à la pleine efficacité d’un jugement contradictoire. Deux séries d’effets doivent dès lors être distinguées : ceux du titre exécutoire et ceux du jugement contradictoire.

    1) Effets d’un titre exécutoire

    Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, l’ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire.

    Est-ce à dire qu’elle peut donner lieu à la mise en œuvre de mesures d’exécution après avoir été dûment signifiée ?

    Il n’en est rien. Comme énoncé par l’article 1422, al. 2e du CPC l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution, soit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa signification, lequel n’est autre que le délai pour former opposition.

    Il convient de bien distinguer ici deux notions trop souvent confondues : l’apposition de la formule exécutoire et le caractère effectivement exécutoire du titre. La première est, depuis 2021, automatique et immédiate ; le second demeure suspendu jusqu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution. Autrement dit, l’ordonnance porte la formule exécutoire dès sa délivrance, mais cette formule ne peut être mise à exécution tant que le délai d’opposition n’est pas écoulé.

    Le texte précise que « quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition […] est suspensif d’exécution. »

    Aussi, tant que le délai d’opposition n’a pas expiré, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être entreprise par le créancier.

    L’article 1422 ajoute qu’il en va de même en cas d’opposition formée par le débiteur.

    L’opposition formée par le débiteur suspend, en effet, toutes les mesures d’exécution qui auraient été engagées sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer.

    Compte tenu de ce que l’ordonnance portant injonction de payer ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration du délai d’opposition, le Commissaire de justice saisi aux fins d’exécuter cette ordonnance devra, préalablement à l’accomplissement de toute mesure d’exécution forcée, s’assurer qu’aucune opposition n’a été formée par le débiteur.

    Pour ce faire, il lui faudra solliciter du greffe la délivrance d’un certificat de non-opposition.

    Ce certificat, qui atteste de l’absence de tout recours dans le délai imparti, constitue la clé de voûte du passage de l’exécution : sans lui, le commissaire de justice ne saurait engager la moindre saisie sans s’exposer au risque de voir ses diligences anéanties par une opposition demeurée ignorée.

    2) Effets d’un jugement contradictoire

    Il s’infère de l’article 1422, al. 2e du CPC que l’ordonnance portant injonction de payer n’est pourvue de l’autorité de la chose jugée qu’à l’expiration du délai d’opposition.

    Il en résulte que tant que ce délai n’a pas expiré, il peut être fait droit en justice à des demandes qui tendraient à remettre en cause ce qui a été tranché par l’ordonnance.

    À l’expiration, en revanche du délai d’opposition, l’ordonnance portant d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire.

    Définition — Autorité de la chose jugée

    L’autorité de la chose jugée est l’attribut en vertu duquel ce qui a été définitivement tranché ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet. Attachée à l’ordonnance non frappée d’opposition, elle interdit au débiteur de rouvrir, par une action distincte, le débat sur l’existence ou l’étendue de la dette : la voie de l’opposition épuisée, la prétention est définitivement consolidée.

    Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par [le créancier] de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance » (Cass. 2e civ. 1er févr. 2018, n°17-10.849).

    Cette solution porte en germe une exigence redoutable pour le débiteur : celle de la concentration des moyens de défense. Dès lors que l’ordonnance non contestée acquiert l’autorité de la chose jugée, le débiteur ne saurait, par une instance ultérieure, faire valoir des moyens qu’il aurait pu et dû opposer en formant opposition. La Haute juridiction subordonne ainsi la recevabilité des prétentions du débiteur à la mobilisation, en temps utile, de l’ensemble des arguments de nature à faire échec à la demande : le débiteur qui s’abstient de former opposition s’interdit, pour l’avenir, de remettre en cause le bien-fondé de la créance.

    Il peut, par ailleurs, être observé que, tant qu’elle ne produit pas les effets d’un jugement contradictoire, l’ordonnance portant d’injonction de payer ne saurait fonder l’adoption de mesures conservatoires.

    Dans un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour de cassation a ainsi affirmé « qu’une ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice, au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification » (Cass. 2e civ. 13 sept. 2007, n°06-14.730).

    3) Voie de recours

    Dès lors que l’ordonnance portant injonction de payer produit les effets d’un jugement contradictoire, l’article 1422, al. 2e du CPC dit qu’« elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »

    Autrement dit, à l’expiration du délai d’opposition, l’ordonnance ne peut plus être remise en cause par le débiteur, puisqu’acquérant force exécutoire.

    L’exclusion de l’appel se comprend à la lumière de l’économie générale de la procédure : l’opposition n’est pas une voie de réformation portée devant une juridiction supérieure, mais une voie de rétractation qui ramène le litige devant la juridiction même qui a rendu l’ordonnance. L’opposition étant la seule voie ouverte au débiteur pour contester l’ordonnance, sa forclusion ferme définitivement la porte à toute contestation au fond.

    E) L’opposition

    Définition — Opposition

    L’opposition est la voie de recours ordinaire de rétractation par laquelle le débiteur défère le litige à la juridiction qui a rendu l’ordonnance, afin que celle-ci, statuant cette fois contradictoirement, rejuge l’affaire au fond. À la différence de l’appel, qui saisit une juridiction du second degré, l’opposition opère un retour devant le premier juge ; elle a pour effet de substituer à la procédure unilatérale sur requête une instance contradictoire de droit commun.

    1) Les modalités de l’opposition

    En application de l’article 1415 du CPC l’opposition doit être portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

    Le tribunal saisi statue alors sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. (art. 1417 CPC).

    a) Délai de l’opposition

    • i) Quantum du délai
    • Point de départ
      • Si l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le délai court à compter de ladite signification
      • Si l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne l’opposition est recevable
        • jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne
        • ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
          • La mesure d’exécution doit avoir été fructueuse, sauf si procès-verbal de carence signifié à personne au débiteur
          • À défaut, le délai ne court pas

    La distinction selon que l’ordonnance a ou non été signifiée à personne procède d’un souci de protection du débiteur. Lorsque l’acte parvient directement entre ses mains, la connaissance effective qu’il en a justifie que le délai d’opposition coure immédiatement. À l’inverse, lorsque la signification n’a pu être faite à personne — l’acte ayant été délivré à domicile, en mairie ou selon les modalités de l’article 659 CPC —, la certitude que le débiteur a eu connaissance de l’ordonnance fait défaut. Le législateur reporte alors le point de départ du délai au premier acte signifié à personne ou, à son défaut, à la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. Ainsi le débiteur qui n’a pas été personnellement informé conserve-t-il la faculté de former opposition au moment même où l’exécution vient le frapper.

    Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.166
    Faits
    Une ordonnance portant injonction de payer n’avait pas été signifiée à personne au débiteur. Le créancier avait ensuite fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte de dépôt du débiteur. La question s’est posée de savoir à quel moment courait, dans ces conditions, le délai d’opposition d’un mois.
    Problème
    Lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, à compter de quel événement le délai d’opposition, fixé par l’article 1416 CPC, commence-t-il à courir en l’absence de tout acte signifié à personne ?
    Solution
    Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, le délai d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne est reporté à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur, telle une saisie-attribution pratiquée sur un compte de dépôt.
    Portée
    L’arrêt précise concrètement la notion de « mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur » : la saisie-attribution d’un compte de dépôt en constitue l’archétype et fait courir le délai d’opposition. La solution garantit l’effectivité du recours du débiteur qui n’a pas été personnellement informé, en arrimant le point de départ du délai au moment où l’exécution l’atteint réellement.

    ii) Sanction

    En application de l’article 122 du CPC, le non-respect du délai pour former opposition constitue une fin de non-recevoir que le magistrat doit relever d’office.

    La qualification de fin de non-recevoir emporte une conséquence rigoureuse : l’opposition tardive ne saurait être examinée au fond. Le tribunal, constatant la forclusion, doit déclarer le recours irrecevable, sans pouvoir connaître du bien-fondé de la créance. Statuer néanmoins sur le recouvrement reviendrait à excéder ses pouvoirs.

    Dans un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le tribunal qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de la créance » (Cass. 2e civ. 21 sept. 2000, n°99-10.493).

    b) Forme de l’opposition

    En application de l’article 1415 du CPC, l’opposition doit être portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

    Pratiquement, elle doit être formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

    L’opposition peut être formée par le débiteur ou par un mandataire, étant précisé que si ce dernier n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial.

    L’opposition doit, à peine de nullité, mentionner l’adresse du débiteur.

    Elle n’a pas, en revanche, à être motivée. Dans un arrêt du 14 janvier 1987, la Cour de cassation a ainsi affirmé que « l’opposition à injonction de payer n’ayant pas à être motivée, les énonciations qu’elle comporte, même si elles concernent le fond du litige, ne font pas obstacle à la recevabilité des exceptions devant le tribunal » (Cass. 2e civ. 14 janv. 1987, n°84-17.466).

    Cette dispense de motivation se comprend à la lumière de la nature de l’opposition : celle-ci n’a pas à justifier d’un grief, puisqu’elle ne tend pas à la réformation d’une décision mais au rétablissement du débat contradictoire. Il en découle une conséquence procédurale précieuse pour le débiteur : les énonciations dont il assortit éventuellement son opposition, fussent-elles relatives au fond, ne sauraient le lier ni faire obstacle à la recevabilité des exceptions de procédure qu’il entend ultérieurement soulever devant le tribunal. Le débiteur conserve ainsi l’entière maîtrise de sa stratégie de défense, qu’il déploiera lors de l’instance au fond.

    2) Les effets de l’opposition

    L’opposition a pour effet de transformer une procédure sur requête, donc unilatérale, en procédure contradictoire de droit commun.

    Cette métamorphose constitue le trait saillant du recours : par le seul effet de l’opposition, la demande du créancier, jusqu’alors examinée hors la présence du débiteur, est désormais soumise à un débat pleinement contradictoire. La juridiction n’est plus saisie d’une simple requête, mais d’un véritable litige qu’elle tranchera après échange des prétentions et des moyens.

    Il en résulte plusieurs conséquences :

    • Suspension de la force exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer
    • Suspension des mesures d’exécution déjà engagées jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue :
      • Dans l’hypothèse où une saisie-attribution a déjà été diligentée, l’opposition n’entraîne pas la mainlevée de la saisie.
      • Les fonds saisis demeurent indisponibles pendant toute la durée de la procédure (Cass., avis, 8 mars 1996, n°09-60.001)
    • Le créancier doit consigner, sous 15 jours, les frais d’opposition dans l’hypothèse où le litige relève de la compétence des juridictions commerciales
      • Le défaut de consignation est sanctionné par la caducité de la demande formée initialement
    • Admission des demandes incidentes (additionnelles ou reconventionnelles), en raison du caractère contradictoire de la nouvelle procédure

    La distinction entre suspension et mainlevée mérite d’être soulignée, tant elle commande l’équilibre des intérêts en présence. L’opposition paralyse la poursuite de l’exécution — aucun acte nouveau ne peut être accompli tant que le fond n’est pas tranché — mais elle ne fait pas disparaître les effets déjà acquis : les fonds appréhendés par une saisie-attribution antérieure demeurent indisponibles, cantonnés dans l’attente de l’issue du litige. Le débiteur est ainsi prémuni contre une attribution définitive prématurée, sans que le créancier soit pour autant dépouillé de la sûreté que lui procurait la saisie déjà pratiquée.

    Il peut être observé que, en cas de pluralité de débiteur, l’opposition ne produit d’effets qu’à l’égard de son seul auteur.

    À l’égard des autres codébiteurs, sauf à ce qu’ils forment à leur tour opposition dans le délai légal, l’ordonnance portant injonction de payer produira les effets d’un jugement contradictoire (Cass. 2e civ. 16 mai 2019, n°18-17.097).

    Il en résulte que la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée ne sera saisie que sur le seul fondement de la requête initiale présentée contre l’auteur de l’opposition.

    Cet effet relatif de l’opposition emporte une lecture vigilante pour le débiteur poursuivi solidairement avec d’autres : l’inertie de l’un ne profite pas aux autres, et l’opposition formée par un codébiteur ne fait pas obstacle à ce que l’ordonnance acquière, à l’égard de ceux qui sont demeurés passifs, l’autorité d’un jugement contradictoire. Chacun des débiteurs doit donc veiller, pour son propre compte, à exercer le recours dans le délai légal.

    F) L’instance de droit commun

    Dans l’hypothèse où la partie contre laquelle l’ordonnance d’injonction de payer est rendue forme opposition, la procédure devient contradictoire et est assujettie aux règles de droit commun.

    L’article 1417 du CPC prévoit en ce sens que, consécutivement à l’opposition formée par le débiteur, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

    Il connaît alors, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

    Cette plénitude de saisine signifie que le tribunal ne se borne pas à apprécier la régularité de l’opposition : il rejuge intégralement le litige. La demande initiale du créancier, les défenses du débiteur, et les éventuelles demandes reconventionnelles sont ainsi examinées dans un même mouvement, comme si la procédure d’injonction n’avait jamais été qu’une étape préparatoire à un débat au fond désormais pleinement ouvert.

    En cas de décision d’incompétence, ou si le créancier en a expressément fait la demande dans sa requête en injonction de payer, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 du CPC.

    En tout état de cause, lors du retour à la procédure contentieuse de droit commun, plusieurs phases doivent être distinguées.

    1) La convocation des parties

    a) La convocation du débiteur

    • Le rôle du greffe
      • La bascule entre la procédure d’injonction de payer et la procédure ordinaire au fond est assurée par le greffe du Tribunal saisi.
      • C’est à lui qu’il revient de convoquer les parties.
      • L’article 1418 du CPC prévoit en ce sens que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • Les destinataires de la convocation
      • La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
      • La précision est ici d’importance : ce n’est pas seulement le débiteur qui a formé opposition qui est convoqué, ce sont tous ceux contre lesquels l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue.
      • L’objectif est ici de rendre contradictoire la procédure pour tous.
    • Le contenu de la convocation
      • La convocation contient :
        • Sa date ;
        • L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
        • L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
        • Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
        • La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
      • Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

    La rigueur attachée à ces mentions traduit, une fois encore, le souci de garantir l’effectivité du contradictoire restauré par l’opposition. En avertissant le défendeur des conséquences de son défaut de comparution, la convocation l’invite à se présenter et à faire valoir ses moyens : nul ne pourra être jugé sur les seuls dires de son adversaire sans avoir été dûment et régulièrement appelé. La sanction de la nullité, qui frappe l’omission de ces mentions, achève de placer la loyauté de la procédure au cœur du dispositif.

    b) La notification de l’opposition au créancier

    Une fois l’opposition formée par le débiteur, encore faut-il qu’elle parvienne à la connaissance du créancier, dont le titre se trouve désormais remis en cause. C’est l’objet de la notification organisée par l’article 1418 du CPC, qui prévoit que le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition.

    Cette formalité n’est pas une simple mesure d’information : elle constitue le point de départ de la phase contradictoire et déclenche, à l’égard du créancier, les délais qui rythmeront l’instance — au premier rang desquels celui de constitution d’avocat.

    La notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. Le créancier supporte ainsi la charge d’avoir renseigné une adresse exacte et de l’avoir, le cas échéant, actualisée : c’est à cette adresse, et à elle seule, que le greffe est tenu d’adresser la copie de la déclaration d’opposition.

    En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la première présentation. La notification est alors réputée faite à domicile ou à résidence.

    Cette règle obéit à une logique de sécurité juridique : elle interdit au créancier de paralyser la marche de l’instance en s’abstenant de retirer le pli recommandé. Faute d’un tel mécanisme, il suffirait au destinataire de ne pas signer l’avis de réception pour différer indéfiniment le déclenchement de ses propres délais procéduraux.

    Exemple — Le greffe expédie la copie de la déclaration d’opposition le 3 mars ; le facteur présente le pli le 6 mars, mais le créancier ne le retire pas et l’avis revient non signé. La notification est réputée faite le 6 mars, date de première présentation : le délai de quinze jours pour constituer avocat court à compter de cette date, peu important que le créancier ait effectivement pris connaissance de l’acte plus tard.

    2) La constitution d’avocat

    Lorsque la représentation est obligatoire, l’instance sur opposition suppose la constitution d’avocat par chacune des parties. Le Code de procédure civile organise cette constitution selon une séquence en deux temps, articulée de telle sorte que l’initiative incombe d’abord au créancier, dont le titre est menacé, avant de se reporter sur le débiteur.

    • Premier temps : la constitution d’avocat par le créancier
      • L’article 1418 du CPC prévoit qu’il doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
    • Second temps : la constitution d’avocat par le débiteur
      • Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

    Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

    L’ordre dans lequel ces diligences s’enchaînent n’est pas indifférent. Le créancier, demandeur originaire à l’injonction de payer, doit manifester en premier sa volonté de soutenir sa créance dans le cadre contradictoire ; ce n’est qu’ensuite que la charge de se constituer se reporte sur le débiteur, désormais informé de la persistance du litige. La sanction de la carence du créancier — l’extinction de l’instance — confirme cette logique : c’est à celui qui réclame le paiement qu’il appartient, le premier, de comparaître.

    Cette exigence de représentation ne doit pas être confondue avec les conditions de dépôt de la requête initiale. La Cour de cassation a en effet jugé que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice (Cass. 2e civ. 27 juin 2002, n°98-17.028). La phase gracieuse, purement unilatérale, se distingue ainsi nettement de la phase contradictoire ouverte par l’opposition, seule soumise, le cas échéant, à la représentation obligatoire.

    3) Le déroulement de l’instance

    a) Règles applicables

    L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.

    Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.

    Ce renvoi au droit commun emporte une conséquence pratique majeure : l’opposition fait basculer le litige, jusque-là enfermé dans le cadre simplifié et unilatéral de l’injonction, dans une instance ordinaire pleinement contradictoire, où chaque partie peut développer ses prétentions, conclure, communiquer ses pièces et soulever l’ensemble des moyens de fait et de droit.

    Il en résulte, notamment, que les exceptions de procédure obéissent au régime de droit commun. L’opposition n’ayant pas à être motivée, les énonciations qu’elle comporte — fussent-elles relatives au fond du litige — ne font pas obstacle à la recevabilité des exceptions devant le tribunal (Cass. 2e civ. 14 janvier 1987, n°84-17.466). Le débiteur opposant conserve ainsi la faculté de soulever, en limine litis, une exception d’incompétence, sans que la teneur de son acte d’opposition puisse lui être opposée comme une renonciation. Encore faut-il, lorsqu’une telle exception est discutée, que le juge motive sa décision : manque de base légale l’arrêt qui, pour écarter une exception d’incompétence fondée sur la localisation du siège social d’une société, se borne à relever que les actes de procédure ont été diligentés au domicile du responsable d’une agence (Cass. 2e civ. 27 mai 1988, n°86-19.606).

    b) Sur la charge de la preuve

    Bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande.

    Cette solution procède d’un renversement des apparences procédurales. Au stade de l’opposition, le débiteur figure formellement à l’initiative du recours ; mais, au fond, il n’est que le contestataire d’un titre dont le créancier demeure le véritable demandeur. La qualité de demandeur s’apprécie ainsi non d’après l’auteur de l’acte d’opposition, mais d’après l’objet réel du litige — le recouvrement de la créance.

    Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve.

    Cette règle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation qui considère « qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance » (Cass. 2e civ. 11 mai 2006, n°05-10.280).

    Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 05-10.280
    Faits
    Une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue, le débiteur forme opposition. Devant le tribunal, le débat se cristallise sur la consistance même de la créance invoquée par le créancier.
    Problème
    Sur laquelle des parties pèse la charge de la preuve dans l’instance ouverte par l’opposition, alors que celle-ci est formellement déclenchée par le débiteur ?
    Solution
    Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
    Portée
    La règle actori incumbit probatio s’apprécie d’après la qualité substantielle des parties : l’opposition rend au litige sa physionomie véritable, le créancier supportant le risque de la preuve.

    L’exigence ainsi posée n’a rien de théorique. Lorsque le créancier reste en défaut d’établir l’origine et le montant de sa créance, le juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, est fondé à rejeter la demande. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui, ne trouvant ni dans les motifs du jugement, ni dans les écritures et pièces des parties d’indication explicite sur l’origine de la créance, et constatant qu’aucun titre ni contrat n’était versé aux débats, en avait déduit que la preuve de la créance n’était pas rapportée (Cass. 2e civ. 23 octobre 1991, n°90-15.529). Le créancier qui s’est contenté, au stade de la requête, d’une preuve sommaire, doit donc, dans la phase contradictoire, produire les éléments établissant pleinement son droit.

    c) Sur le défaut de comparution

    L’article 1419 du CPC prévoit que le défaut de comparution des parties est sanctionné par l’extinction de l’instance.

    Cette sanction se démarque du droit commun de la comparution : dans une instance ordinaire, l’absence du défendeur conduit le juge à statuer au fond sur les seuls éléments du demandeur, tandis qu’ici la carence emporte, non un jugement réputé contradictoire, mais l’extinction pure et simple de l’instance. La singularité s’explique par la nature hybride de la procédure : faute de débat contradictoire effectif, il n’y a plus rien à juger, et l’ordonnance initiale est elle-même privée d’effet.

    Le Code de procédure civile distingue alors deux hypothèses, s’agissant de la caractérisation du défaut de comparution :

    • Première hypothèse
      • Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 (lorsque dispense des parties de constituer avocat), le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
    • Seconde hypothèse
      • Devant le tribunal judiciaire, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 (15 jours).

    La distinction est topique. Dans le premier cas — procédure sans représentation obligatoire —, l’extinction suppose l’absence de toutes les parties : il suffit qu’une seule comparaisse pour que l’instance se poursuive. Dans le second cas — représentation obligatoire —, le législateur fait peser le risque de l’extinction sur le seul créancier : sa carence à constituer avocat dans le délai de quinze jours suffit à éteindre l’instance, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’attitude du débiteur. On retrouve ici la logique déjà observée : c’est au créancier, demandeur substantiel, qu’il incombe avant tout de soutenir activement la procédure.

    En tout état de cause, l’article 1419 du CPC prévoit que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

    Cette précision est lourde de conséquences pour le créancier : l’extinction ne se borne pas à clore l’instance sur opposition, elle anéantit rétroactivement le titre lui-même. Le créancier ne saurait donc espérer recouvrer la survie de son ordonnance ; il devra, s’il entend persévérer, engager une nouvelle procédure, sous réserve des règles de prescription.

    4) Le jugement sur opposition

    L’article 1420 du CPC prévoit que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

    Il en résulte que le jugement n’a pas vocation à confirmer ou infirmer l’ordonnance.

    La technique de la substitution doit être soigneusement distinguée de celle de la réformation. Dans la voie de l’appel, la juridiction du second degré confirme ou infirme la décision déférée, qui survit dans la mesure où elle est confirmée. Ici, au contraire, l’ordonnance s’efface intégralement : elle ne survit ni en tout ni en partie, le jugement venant prendre sa place comme s’il avait toujours été le seul titre.

    Substitution — Mécanisme par lequel un acte juridictionnel nouveau remplace purement et simplement un acte antérieur, lequel disparaît de l’ordre juridique sans qu’il y ait lieu de le confirmer ou de l’infirmer. Le jugement sur opposition ne révise pas l’ordonnance : il s’y substitue.

    Aussi, dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée irrecevable, le jugement n’emportera pas survie des effets de l’ordonnance (V. en ce sens Cass. 2e civ. 12 mars 2013, n°12-15.513).

    Dans un arrêt rendu en date du 12 mai 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’ordonnance est anéantie dès l’accomplissement de l’acte d’opposition (Cass. 1ère civ. 12 mai 2016, n°15-12.392).

    La portée de cet anéantissement éclaire, par contraste, la nature de l’ordonnance non frappée d’opposition. Une ordonnance portant injonction de payer ne constitue, en effet, une décision de justice au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification (Cass. 2e civ. 13 septembre 2007, n°06-14.730). Tant que le délai d’opposition n’est pas expiré, l’ordonnance demeure un acte fragile, susceptible d’être réduit à néant par la seule volonté du débiteur ; ce n’est que faute d’opposition qu’elle accède à la pleine dignité d’une décision de justice.

    Aussi, les seuls effets qui ont vocation à régler la situation des parties sont ceux produits par le jugement.

    À l’examen, le Tribunal qui statue sur l’opposition dispose de deux options :

    • Soit il déboute le créancier de sa demande
    • Soit il condamne le débiteur au paiement de la somme réclamée

    Dans ce second cas, le titre exécutoire qui fondera les poursuites du créancier contre le débiteur sera donc le jugement et non l’ordonnance à laquelle il s’est substitué.

    Il ne sera dès lors plus nécessaire pour le créancier de réclamer l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.

    Le jugement rendu sur opposition est indépendant de l’ordonnance : il produit ses propres effets.

    a) L’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance non contestée

    Le corollaire de cette analyse mérite d’être souligné : si l’opposition anéantit l’ordonnance, l’absence d’opposition lui confère, à l’expiration du délai, l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance devenue définitive ne se borne pas à fonder l’exécution forcée ; elle fait obstacle, par l’effet de l’autorité de chose jugée, à toute demande ultérieure tendant aux mêmes fins entre les mêmes parties.

    La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse, articulée avec le principe de concentration des moyens : il incombe au débiteur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à en justifier le rejet total ou partiel. Aussi l’autorité de chose jugée qui s’attache à une ordonnance portant injonction de payer fait-elle obstacle à de nouvelles demandes — telles que celles relatives à la résolution de conventions et à la restitution des sommes versées — que le débiteur aurait pu opposer lors de l’instance initiale (Cass. 2e civ. 1er février 2018, n°17-10.849).

    Le débiteur qui s’est abstenu de former opposition ne peut, ultérieurement, faire valoir devant une autre juridiction des moyens ou des demandes qu’il lui appartenait de soulever dans le cadre de l’instance sur injonction de payer : l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance non contestée s’y oppose.

    L’enjeu est considérable pour le débiteur : l’abstention d’opposer, dans le délai imparti, fait perdre définitivement le droit de discuter la créance et, plus largement, de soulever les moyens connexes. L’opposition n’est donc pas une simple faculté procédurale : elle est l’unique fenêtre offerte au débiteur pour défendre l’intégralité de sa position au fond.

    5) Voies de recours

    Dans la mesure où le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer il est susceptible de faire l’objet de voies de recours dans les conditions du droit commun.

    Cette ouverture des voies de recours est la conséquence directe de la nature du jugement sur opposition : devenu décision de pleine juridiction, rendue au terme d’un débat contradictoire, il ne se distingue plus, quant à son régime de contestation, des autres jugements du tribunal. L’ordonnance, qui n’était susceptible que de la seule opposition, cède ici la place à un acte juridictionnel soumis au droit commun de l’appel et du pourvoi.

    L’article 1421 du CPC dispose en ce sens que le tribunal statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

    Cela signifie que la voie de l’appel ne sera ouverte que dans l’hypothèse où la demande initiale ou une demande incidente excède le taux du dernier ressort de la juridiction saisie.

    A l’inverse, lorsqu’aucune demande n’excède le taux du dernier ressort, le jugement sera insusceptible d’appel.

    Exemple — Le taux du dernier ressort étant, en règle générale, fixé à 5 000 euros, un jugement statuant sur une opposition relative à une créance de 3 500 euros est rendu en premier et dernier ressort : la voie de l’appel est fermée, seule demeurant ouverte celle du pourvoi en cassation pour les seuls cas d’ouverture qui lui sont propres. En revanche, si la créance s’élève à 8 000 euros, le jugement est rendu à charge d’appel et peut être déféré à la cour d’appel.

    Encore faut-il, pour que l’appel soit ouvert, qu’une demande franchisse ce seuil ; le débiteur opposant comme le créancier doivent donc être attentifs à l’incidence d’éventuelles demandes incidentes, lesquelles, en élevant le montant en litige au-delà du taux du dernier ressort, peuvent rouvrir la voie de l’appel qui, sur la seule demande principale, eût été fermée.

    Organigramme de la procédure d'injonction de payer et des voies de recours
    Organigramme de la procédure d'injonction de payer et des voies de recoursRequête en injonction de payerdéposée par le créancierDécision du juge sur la requêteOrdonnance portant injonction de payer(admission totale ou partielle)Signification de l'ordonnance audébiteurOpposition du débiteurdans le mois de la signification ?Ordonnance définitive : titre exécutoire,autorité de la chose jugéeExécution forcée contre le débiteurAnéantissement de l'ordonnance —instance de droit communJugement sur oppositionVoies de recours selon le tauxdu dernier ressort (5 000 €)Demande > taux :appel ouvertDemande ≤ taux : dernier ressort,appel fermé — seul le pourvoià défaut de rejetpas d'oppositionopposition

    2 réponses

    1. Bonjour, la procédure d’injonction de payer permets t elle le recouvrement des créances des organismes sociaux (CPAM) dans le cadre de son action récursoire prévue par l’article L376-1 du code la Sécurité Sociale ?… merci de votre réponse

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