La Cour de cassation rejette bien plus de pourvois qu’elle n’en accueille, et c’est par ces décisions négatives qu’elle trace, en creux, les limites exactes de son contrôle. Encore faut-il séparer le refus d’examiner du refus de censurer : sous une formule de dispositif identique se dissimulent des logiques procédurales qui ne supposent ni la même exigence, ni la même lecture de la décision attaquée.
I) La physionomie de l’arrêt de rejet
De toutes les décisions que rend la Cour de cassation, l’arrêt de rejet est la plus fréquente et, paradoxalement, la moins commentée. L’attention doctrinale se porte spontanément sur la cassation, parce qu’elle brise et qu’elle innove : il y a là un texte visé, une règle affirmée, une juridiction de renvoi saisie. Le rejet, lui, ne défait rien — il laisse les choses en l’état. Cette apparente neutralité est trompeuse. Rejeter un pourvoi, c’est arrêter définitivement le cours d’un litige, conférer à la décision attaquée un caractère irrévocable et, bien souvent, dire le droit avec autant de force que ne le ferait une censure. Encore faut-il, pour saisir ce que le rejet accomplit, comprendre d’abord ce que la Cour de cassation regarde lorsqu’elle statue.
A) La place du rejet dans l’office du juge de cassation
Le rejet n’est pas un accident de parcours ni le résidu statistique des pourvois mal conçus : il est la conséquence normale d’une conception restrictive de l’office du juge de cassation. Ce que la Cour examine n’est pas le procès mais la décision qui l’a tranché ; ce qu’elle sanctionne n’est pas l’injustice ressentie mais l’illégalité démontrée. De cette délimitation découle mécaniquement la prépondérance du rejet.
1) Le contrôle de la décision, non du litige
La Cour de cassation ne juge pas les affaires : elle juge les jugements. La formule est classique, elle n’en est pas moins exigeante, car elle commande à elle seule la physionomie de l’ensemble du contentieux. Le pourvoi ne rouvre pas le débat sur les faits, ne permet pas de produire des pièces nouvelles, n’autorise pas à reprendre l’argumentation développée devant la cour d’appel dans l’espoir qu’elle emportera cette fois la conviction. Il défère à la Haute Juridiction une décision juridictionnelle et lui demande de vérifier si cette décision est conforme au droit — rien de plus, mais rien de moins.
Cette délimitation n’est pas une commodité d’organisation judiciaire ; elle procède de la nature même du pourvoi. Voie de recours extraordinaire, il n’est ouvert que dans les cas limitativement déterminés par la loi, ce qui le distingue radicalement de l’appel, voie ordinaire par laquelle le litige tout entier est porté devant une seconde juridiction du fond. L’appel remet en cause ; le pourvoi contrôle. Et parce qu’il contrôle sans remettre en cause, le pourvoi ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée : le plaideur qui se pourvoit doit exécuter, sauf disposition contraire, et son inertie l’expose même à la radiation de son recours du rôle de la Cour, mesure qui, sans éteindre l’instance, en gèle le cours jusqu’à ce qu’il s’acquitte de ce à quoi il a été condamné.
Il en résulte une asymétrie qu’il faut assumer : le demandeur qui a raison au fond mais dont l’arrêt d’appel est juridiquement irréprochable perdra son pourvoi. La Cour ne peut lui donner satisfaction, non parce qu’elle le désapprouve, mais parce qu’elle n’a pas été saisie de la question qu’il pose réellement. C’est là toute la difficulté du pourvoi : sa recevabilité dépend de la formulation des moyens, et ces moyens doivent viser un vice de la décision, non une insatisfaction à l’égard de la solution.
Encore la Cour ne se désintéresse-t-elle pas de la manière dont les juges du fond ont raisonné. Son contrôle de la motivation s’opère en deux temps, qu’il importe de ne pas confondre. Elle vérifie d’abord que le juge a satisfait à l’obligation formelle de motiver que lui impose l’article 455 du Code de procédure civile — obligation dont le manquement est un vice de forme, indépendant de la valeur du raisonnement tenu. Elle apprécie ensuite, et seulement ensuite, le bien-fondé de cette motivation, c’est-à-dire la justesse de la règle appliquée et la cohérence de son application aux faits constatés. Un arrêt peut ainsi être abondamment motivé et néanmoins cassé pour violation de la loi ; il peut être sobrement motivé et échapper à toute censure. Le rejet intervient chaque fois que ce double contrôle est satisfait.
2) La prépondérance statistique du rejet
Que le rejet domine le contentieux de cassation n’a rien d’une anomalie : c’est la traduction chiffrée de tout ce qui précède. La décision attaquée a été rendue par des magistrats professionnels, au terme d’un débat contradictoire, souvent après un premier examen en première instance ; elle bénéficie d’une présomption de fait de régularité que le demandeur doit renverser en démontrant un vice précis. Or la démonstration est exigeante : il ne suffit pas de soutenir que la cour d’appel a mal jugé, il faut établir qu’elle a mal jugé en droit, et le démontrer par un moyen recevable, opérant et fondé.
S’ajoute à cela un effet de sélection en amont. La technique du pourvoi est l’affaire d’un ordre professionnel spécialisé, celui des avocats aux Conseils, dont le rôle de filtre est bien connu : le conseil qui décèle qu’aucun grief sérieux ne peut être articulé contre l’arrêt en avertit son client. Il reste néanmoins que beaucoup de pourvois sont formés dans l’espoir d’obtenir un troisième examen du litige, et ceux-là sont voués à l’échec par construction. La Cour ne les rejette pas parce qu’elle les juge mal fondés au sens ordinaire du terme, mais parce qu’ils lui demandent ce qu’elle ne peut pas faire.
On aurait tort, cependant, de déduire de cette prépondérance que le rejet serait une décision de second rang. Un arrêt de rejet peut poser une règle de principe et le fait fréquemment : la Cour saisit alors l’occasion du pourvoi non pour censurer, mais pour énoncer, en approuvant la solution des juges du fond, la lecture qu’il convient de retenir d’un texte. Ainsi de l’arrêt qui, statuant sur le sort d’une société civile immobilière n’ayant pas procédé à son immatriculation dans le délai légal, décide que la société réimmatriculée ultérieurement constitue une personne morale nouvelle : la décision rejette le pourvoi, mais elle tranche une question de droit des sociétés qu’aucune cassation n’aurait mieux résolue.
- Faits
- Une société civile immobilière n’avait pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant l’expiration, le 1er novembre 2002, du délai ouvert à cette fin par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001. Elle avait ensuite fait l’objet d’une immatriculation, dont ses associés entendaient tirer la continuité de la personnalité morale originaire.
- Problème
- Les associés d’une société ayant perdu sa personnalité morale faute d’immatriculation dans le délai légal peuvent-ils se prévaloir de l’article 1844-3 du Code civil pour soutenir que l’immatriculation postérieure fait revivre la personne morale disparue ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté : la personnalité morale ayant été perdue, les associés ne sont pas fondés à invoquer l’article 1844-3 du Code civil, et la société immatriculée après l’expiration du délai est une personne morale nouvelle.
- Portée
- L’arrêt illustre qu’un rejet n’est pas le simple constat de l’absence de grief : il peut fixer une règle de principe et devenir le siège d’une solution que la pratique appliquera comme telle.
La valeur normative d’un arrêt ne se mesure donc pas à son dispositif mais à sa motivation. Le rejet spécialement motivé, publié au Bulletin, accompagné d’un sommaire, produit dans l’ordre juridique exactement le même effet directeur qu’un arrêt de cassation : il indique aux juridictions du fond la solution qu’elles doivent retenir. C’est le point qui sera repris lorsqu’il faudra apprécier la portée du rejet ; il suffit ici d’en poser le principe.
3) La ligne de partage avec la cassation
Rejet et cassation forment un couple exclusif : la Cour, lorsqu’elle statue sur les moyens, rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée, et il n’existe pas de troisième terme. Encore faut-il savoir où passe exactement la ligne, car elle n’est pas là où l’intuition la placerait.
La cassation n’est pas la marque d’une désapprobation de la solution ; elle est la sanction d’un défaut de la décision, que ce défaut réside dans la règle appliquée, dans la motivation qui la porte ou dans la procédure suivie. Réciproquement, le rejet n’emporte pas approbation de tout ce qu’a écrit la cour d’appel : il signifie seulement qu’aucun des griefs articulés ne justifie l’annulation. La nuance est décisive, car elle explique qu’une décision partiellement mal motivée puisse être maintenue — la Cour retranchant le motif vicié comme surabondant, ou lui substituant un motif de pur droit qui la sauve.
Les conséquences procédurales, en revanche, divergent radicalement. La cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, par voie de conséquence et sans qu’une décision nouvelle soit nécessaire, l’annulation de tout ce qui en était la suite, l’application ou l’exécution — d’où, lorsqu’un pourvoi tend à faire censurer une telle décision subséquente, l’arrêt de non-lieu à statuer que rendent les chambres civiles, l’annulation ayant déjà opéré de plein droit. Le rejet, lui, ne défait rien et ne saisit personne : il clôt.
La symétrie formelle des deux issues masque ainsi une profonde dissymétrie d’effets. La cassation ouvre un temps procédural nouveau : la juridiction de renvoi est saisie des chefs censurés, elle statuera de nouveau en fait et en droit, et il lui appartiendra même de trancher la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Le rejet, à l’inverse, referme le contentieux sans laisser de suite : il n’y a rien à rejuger, personne à saisir, et le seul contentieux résiduel porte sur les condamnations accessoires prononcées contre le demandeur qui succombe.
Ce partage éclaire enfin une différence de rédaction souvent remarquée. L’arrêt de cassation vise la règle de droit sur laquelle la censure est fondée : c’est une exigence de l’article 1020 du Code de procédure civile, et le visa constitue le siège même de la règle affirmée. L’arrêt de rejet ne comporte aucun visa, puisqu’il n’annule rien ; la règle qu’il pose, lorsqu’il en pose une, se lit dans le corps de sa motivation, ce qui la rend moins immédiatement visible sans la rendre moins impérative. Nombre de solutions décisives du droit privé contemporain sont ainsi logées dans des attendus de rejet, que la pratique cite avec la même autorité que les visas les plus solennels.
B) Les degrés de motivation du rejet
Toutes les décisions par lesquelles la Cour écarte un pourvoi ne se ressemblent pas. Entre l’arrêt qui expose longuement les raisons de sa solution et celui qui se borne à une formule stéréotypée, l’écart de rédaction est considérable — et il correspond à une différence assumée de traitement, non à une négligence. La Haute Juridiction module l’intensité de sa motivation en fonction de ce que le pourvoi appelle réellement : l’énoncé d’une règle, la réponse à un grief sérieux, ou le simple constat qu’aucune question de droit n’est posée.
1) Le rejet spécialement motivé
Le rejet motivé est la forme pleine de la décision. La Cour y reprend, moyen par moyen et le cas échéant branche par branche, les critiques adressées à l’arrêt attaqué, puis expose pourquoi chacune est écartée. C’est dans cette forme que se déploie la technique de cassation tout entière : on y lit la vérification de la recevabilité de chaque grief, l’appréciation de son caractère opérant, et enfin le jugement porté sur son bien-fondé.
Cette architecture n’est pas un ornement rhétorique. Elle traduit un ordre logique contraignant, que la Cour ne peut inverser : un moyen irrecevable n’a pas à être examiné au fond, et un moyen inopérant n’appelle pas davantage de réponse sur sa pertinence intrinsèque. Cinq causes distinctes peuvent ainsi conduire au rejet d’un grief — son irrecevabilité, l’absence de contrôle de la Cour sur la question posée, l’approbation du raisonnement des juges du fond, l’inefficacité du moyen, et la substitution d’un motif de pur droit. Elles ne se situent pas au même niveau et n’appellent pas la même rédaction ; leur examen détaillé relève de l’étude des moyens eux-mêmes.
Deux traits du rejet motivé méritent d’être signalés dès à présent, parce qu’ils commandent la lecture de ces arrêts. Le premier tient à l’intensité variable de l’approbation. Dans sa forme la plus affirmée, la Cour énonce que, loin de violer le texte invoqué, la cour d’appel en a fait une exacte application : le raisonnement des juges du fond est alors adopté sans réserve, et l’arrêt vaut consécration de la solution retenue. Dans des formulations plus mesurées, elle se borne à constater que la cour d’appel « a pu » retenir tel motif, ou qu’elle « a légalement justifié sa décision » — manière de dire que la solution est tenable sans affirmer qu’elle s’imposait, et de laisser subsister une marge d’appréciation pour l’avenir. Cette gradation, invisible pour qui ne lit que le dispositif, est le principal instrument de la politique jurisprudentielle de la Cour.
Le second trait tient à ce que le rejet peut être obtenu au prix d’un remaniement de la motivation attaquée. L’article 620 du Code de procédure civile autorise en effet la Cour à substituer un motif de pur droit à un motif erroné, ou à faire abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant. La décision est alors sauvée non parce qu’elle était bien motivée, mais parce qu’elle était juridiquement exacte dans son résultat — ce qui suppose que le motif substitué se déduise des seuls faits constatés par les juges du fond et conduise inéluctablement à la même solution, sans quoi la substitution reviendrait à juger le litige. Ce mécanisme sera repris lorsque seront examinées les causes de rejet des moyens ; il suffit de noter ici qu’il fait de l’arrêt de rejet un instrument d’économie procédurale autant que de contrôle.
2) Le rejet non spécialement motivé
Un tout autre régime gouverne les pourvois qui ne posent aucune question méritant développement. L’article 1014 du Code de procédure civile, issu de la réforme opérée par la loi organique du 25 juin 2001, permet à la Cour de rendre des décisions dépourvues de motivation spéciale lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formule employée est standardisée ; elle ne dit pas pourquoi le pourvoi échoue, elle dit seulement qu’il échoue.
Il faut se garder d’une méprise fréquente sur la portée de ce texte : il n’allège que la rédaction de la décision, jamais l’instruction de l’affaire. Le pourvoi non spécialement motivé a suivi exactement le même parcours que celui qui donne lieu à un arrêt développé — échange contradictoire des mémoires, désignation d’un conseiller rapporteur, conclusions de l’avocat général, délibéré collégial. Mieux : lorsque le rapporteur envisage de proposer une décision non motivée, il établit un rapport substantiellement motivé, qui est soumis à la formation et discuté par elle. L’examen a donc bien eu lieu, dans sa plénitude ; seule sa trace publique est réduite.
Le second alinéa du texte étend le procédé à l’intérieur même des arrêts motivés, et cette faculté est en pratique la plus utilisée. Toute formation peut décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à certains moyens tout en développant sa réponse aux autres. Un même arrêt combine ainsi deux régimes de rédaction : les griefs manifestement inopérants sont écartés par la formule abrégée, tandis que la question de droit véritablement posée reçoit une réponse construite, appelée à être publiée et citée. Cette souplesse est précieuse, car elle évite que l’accessoire n’encombre le principal et ne dilue la solution que la Cour entend faire connaître.
La Cour expose les raisons précises pour lesquelles chaque moyen est écarté. Le demandeur comprend le raisonnement juridique ayant conduit au rejet. La décision contribue à l’édification de la jurisprudence et peut être publiée au Bulletin.
La Cour se contente d’indiquer, au visa de l’article 1014, que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Les effets juridiques sont rigoureusement identiques : rejet du pourvoi, chose irrévocablement jugée, condamnations accessoires.
Arrêt de rejet motivé — Arrêt non spécialement motivé
Reste que l’accueil de ces décisions par les justiciables est rarement favorable. Le plaideur qui a exposé ses griefs, engagé des frais et attendu plusieurs années reçoit une formule de quelques lignes qui ne lui dit rien de ce qui a été jugé de son argumentation ; il y voit volontiers le signe d’un désintérêt pour son affaire. Le grief est compréhensible et l’institution ne l’ignore pas — c’est précisément la raison pour laquelle la garantie procédurale a été maintenue intacte en contrepartie de l’allègement rédactionnel. Il reste que l’absence de motivation prive l’intéressé de la seule chose qu’un perdant puisse légitimement attendre : comprendre pourquoi il a perdu.
3) Le rejet en formation restreinte
Le degré de motivation est enfin lié à la formation qui statue. L’article 1014 confie la décision de non-admission à la formation restreinte, composée de trois magistrats, à laquelle sont orientés les pourvois qui n’appellent pas l’intervention de la chambre en sa composition ordinaire. Cette orientation n’est pas discrétionnaire : elle suppose que le pourvoi soit irrecevable ou manifestement dépourvu de chance de succès, et le rapport du conseiller rapporteur en fournit la justification.
La formation restreinte n’est cependant pas cantonnée au traitement expéditif. Elle statue aussi par arrêts motivés lorsque la solution s’impose sans difficulté mais mérite d’être exposée, et le Code lui confie d’autres attributions étrangères au filtrage, telle l’homologation du constat d’accord des parties. Il serait donc inexact d’associer mécaniquement formation restreinte et absence de motivation : la première est une modalité d’organisation du travail juridictionnel, la seconde une modalité de rédaction, et si elles se rencontrent souvent, elles ne se confondent pas.
Ce qui les rapproche est ailleurs, et c’est le point que la suite doit établir : quelle que soit la formation qui statue et quel que soit le soin apporté à la motivation, l’effet produit sur la décision attaquée est rigoureusement identique.
C) L’unité d’effet des formes de rejet
La diversité des rédactions ne se prolonge pas dans la diversité des effets. Que le pourvoi soit écarté par un arrêt de principe longuement motivé ou par une formule de non-admission, le résultat est le même : la décision attaquée devient irrévocable et la voie de recours est épuisée. Cette unité mérite d’être soulignée, car elle est ce qui donne au rejet sa véritable gravité.
1) L’irrévocabilité de la décision attaquée
Tant que le pourvoi est pendant, la décision d’appel est exécutoire mais non irrévocable : elle produit ses effets, elle peut être mise à exécution, elle demeure néanmoins susceptible d’être anéantie. Le rejet efface cette précarité. L’affaire est définitivement jugée, en ce sens que plus aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire ne permet de remettre en cause la solution — sous la réserve des mécanismes exceptionnels de rabat et de réexamen, qui ne relèvent pas du recours mais de la correction d’une anomalie.
Cette irrévocabilité est acquise du seul fait du rejet, indépendamment de sa forme. C’est ici que l’unité d’effet prend son relief : la décision de non-admission, qui n’explique rien, produit exactement la même conséquence que l’arrêt de principe qui explique tout. Le plaideur dont le pourvoi est écarté par la formule abrégée est aussi définitivement perdant que celui qui a obtenu une réponse circonstanciée à chacun de ses griefs. Il est vrai que la première laisse un sentiment d’inachèvement quand la seconde donne une explication ; mais le sentiment n’est pas l’effet de droit, et la sécurité juridique attachée à la décision confirmée ne connaît pas de degré.
L’irrévocabilité se propage en outre à tout ce qui s’appuie sur la décision confirmée. Là où la cassation entraîne l’annulation en cascade des décisions qui étaient la suite ou l’exécution du jugement censuré, le rejet consolide au contraire l’ensemble de cet édifice : les actes d’exécution accomplis sont définitivement fondés, les paiements reçus ne sont plus sujets à restitution, les situations constituées sur la foi de l’arrêt cessent d’être provisoires. C’est cette consolidation, plus encore que le sort du pourvoi lui-même, qui fait l’importance pratique du rejet.
2) L’épuisement de la voie de recours
À l’irrévocabilité de la décision attaquée répond l’extinction du droit d’agir en cassation. L’article 621 du Code de procédure civile en fixe la règle en termes qui ne souffrent aucune interprétation extensive : la partie dont le pourvoi a été rejeté n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement. Le recours s’est consommé dans son exercice, et il ne se reconstitue pas.
La portée du texte dépasse le seul rejet au fond, et c’est ce qui achève de fonder l’unité annoncée. La règle vaut également lorsque la Cour constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance du demandeur : quatre issues procédurales très différentes — l’une seule suppose l’examen des moyens — produisent le même verrou. Le plaideur qui a laissé passer le délai de remise de son mémoire est aussi définitivement privé de recours que celui dont tous les griefs ont été discutés et écartés. Cette assimilation est rigoureuse ; elle interdit de traiter la déchéance ou l’irrecevabilité comme des incidents réparables.
Le second alinéa étend le verrou au défendeur, dans une logique symétrique : celui qui n’a pas formé de pourvoi incident ou provoqué dans les délais impartis ne peut plus se pourvoir à titre principal contre le même jugement. La discipline procédurale s’impose ainsi aux deux parties, l’une devant articuler ses griefs en temps utile, l’autre devant décider sans délai si elle entend elle-même critiquer la décision qu’elle défend par ailleurs.
La règle ne connaît qu’une réserve, celle du cas visé à l’article 618, relatif à la contrariété de jugements — hypothèse dans laquelle le pourvoi ne tend pas à faire censurer une décision déjà soumise à la Cour, mais à faire cesser l’inconciliabilité de deux décisions qui, prises ensemble, sont inexécutables. La spécificité de cette voie confirme la règle : ce n’est pas un second pourvoi contre le même jugement, c’est un recours d’un autre objet. Hors cette réserve, l’épuisement est total, et il explique pourquoi la rédaction du mémoire ampliatif constitue, pour l’avocat aux Conseils, un acte sans repentir possible : les moyens qui n’y figurent pas ne seront jamais examinés, et aucune instance ultérieure ne viendra en réparer l’omission.
II) L’écartement du pourvoi avant l’examen des moyens
Que le rejet clôture le procès sans que la décision attaquée soit touchée, on vient de le voir. Encore faut-il se garder d’une confusion : toutes les décisions par lesquelles la Cour éconduit le demandeur ne procèdent pas d’un examen des critiques articulées contre l’arrêt. Avant même de se pencher sur la valeur des moyens, la Haute Juridiction peut écarter le pourvoi pour des raisons purement procédurales — le recours est irrégulier, il n’a pas été mené à son terme, ou il a perdu tout objet. Le demandeur qui néglige la régularité de son acte s’expose ainsi à voir la décision qu’il conteste devenir définitive sans qu’un seul de ses griefs ait été lu.
La distinction est capitale, et elle commande la lecture de tout ce qui suit : seule l’irrecevabilité qui frappe le pourvoi lui-même met fin à l’instance sans examen des griefs. Elle ne se confond pas avec l’irrecevabilité qui atteint un ou plusieurs moyens de cassation, laquelle laisse intacte l’obligation pour la Cour d’examiner les moyens demeurés recevables. La première est une fin de non-recevoir opposée au recours ; la seconde, un tri opéré à l’intérieur du recours. Ces dernières relèvent du rejet des moyens et seront examinées plus loin.
A) L’irrecevabilité du pourvoi
L’irrecevabilité est encourue chaque fois que l’acte introductif de l’instance en cassation, ou les conditions mêmes d’exercice du recours, se trouvent entachés d’un vice rédhibitoire. Sa vertu — ou sa rigueur, selon le point de vue — tient à ce qu’elle frappe le pourvoi ab initio : le recours est réputé n’avoir jamais valablement saisi la Cour, laquelle n’est donc pas tenue de dire un mot des critiques adressées à la décision. Les causes en sont diverses, mais elles se ramènent toutes à une même idée : le pourvoi n’a pas rempli l’une des conditions auxquelles la loi subordonne son existence.
| Cause d’irrecevabilité | Fondement | Précisions |
|---|---|---|
| Délai non respecté | CPC, art. 612 et délais spéciaux | Pourvoi formé tardivement. L’irrecevabilité suppose toutefois que la décision ait été régulièrement notifiée et que le demandeur n’ait pas été relevé de déchéance. |
| Irrégularité formelle | CPC, art. 975 et s. | Non-respect des conditions de forme : mentions obligatoires, signature, constitution d’avocat aux Conseils, mode de remise au greffe. |
| Défaut de qualité, capacité ou intérêt | Conditions générales d’action | Quiconque forme un pourvoi sans qualité pour agir, sans capacité juridique ou sans intérêt à se pourvoir s’expose à l’irrecevabilité de son recours. |
| Décision non susceptible de pourvoi | Règles de recevabilité des voies de recours | Le pourvoi est irrecevable s’il vise une décision insusceptible de cette voie de recours (mesure d’administration judiciaire, décision non rendue en dernier ressort, etc.). |
| Pourvoi prématuré | Art. 608 CPC | La décision ne peut être attaquée indépendamment du jugement au fond ultérieur. L’irrecevabilité n’est alors prononcée qu’« en l’état », ce qui autorise un nouveau pourvoi ultérieur. |
Aux côtés des causes tenant au temps, à l’objet et à la personne, qu’on examinera successivement, figure une catégorie plus formelle et souvent négligée : l’irrégularité de la déclaration elle-même. L’acte doit comporter les mentions prescrites, être signé, émaner d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation régulièrement constitué et être remis au greffe selon les modes admis. Le défaut de l’une de ces exigences est sanctionné à peine de nullité, et la nullité de l’acte introductif se résout, pratiquement, en irrecevabilité du recours.
1) L’expiration du délai de pourvoi
La première cause d’irrecevabilité est aussi la plus fréquente, et la plus impitoyable : le pourvoi formé hors délai. Le droit commun fixe ce délai à deux mois, sauf disposition contraire — et les dispositions contraires ne sont pas rares, certaines matières, où la célérité est la loi du contentieux, ramenant le délai à dix jours à compter de la notification de la décision.
La brièveté du délai est tempérée par la rigueur des conditions auxquelles il court. Seule une signification, à l’exclusion de toute autre forme de porté-à-connaissance, fait courir le délai du pourvoi : la partie qui a connu la décision par un autre canal, si informée fût-elle, ne se voit pas opposer l’écoulement du temps. Encore l’acte de notification doit-il, pour produire cet effet, indiquer de manière très apparente le délai ouvert et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, il est privé de son efficacité et le délai demeure suspendu à une signification régulière. Ainsi le formalisme, qui paraît d’abord accabler le plaideur, joue-t-il ici en sa faveur : c’est au diligent de notifier correctement s’il veut voir la décision devenir irrévocable.
Il faut ajouter que le demandeur tardif n’est pas toujours perdu. Le relevé de déchéance, lorsqu’il est accordé, restitue au plaideur le droit de se pourvoir malgré l’expiration du délai. L’irrecevabilité pour tardiveté suppose donc doublement vérifié que la décision a été régulièrement signifiée et que le demandeur n’a pas été relevé de la forclusion encourue.
2) L’absence de décision susceptible de pourvoi
Un pourvoi ne se conçoit que dirigé contre une décision qui puisse le supporter. Le recours qui vise une décision insusceptible de cette voie de droit est irrecevable, et cette exigence recouvre en réalité trois séries d’hypothèses fort différentes.
Il y a d’abord la décision qui n’est pas rendue en dernier ressort. Le pourvoi est un recours extraordinaire, ouvert contre ce qui ne peut plus être réformé : le jugement qui a statué sur une contestation de fond et demeure susceptible d’appel ne peut être déféré à la Cour de cassation, la voie ordinaire devant être épuisée avant que s’ouvre l’extraordinaire.
Il y a ensuite l’acte qui, n’étant pas juridictionnel, n’a rien à faire devant un juge du droit. La mesure d’administration judiciaire qui se borne à une mention au dossier n’est pas même susceptible de pourvoi ; par exception, elle le redevient lorsque le juge, en la prenant, a commis un excès de pouvoir — la sanction de l’excès de pouvoir rouvrant la voie de cassation là où les textes l’avaient fermée.
Il y a enfin, et c’est l’hypothèse la plus subtile, le pourvoi prématuré. Les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin au litige ne peuvent, hors les cas spécifiés par la loi, être attaqués indépendamment du jugement sur le fond : la Cour n’entend être saisie qu’une fois, sur un litige tranché, et non au fil des décisions intermédiaires. Tel est le cas de l’arrêt qui se borne à confirmer le rejet d’une exception sans statuer au fond. Cette irrecevabilité peut d’ailleurs être relevée d’office par la Cour, laquelle veille elle-même à ne pas être saisie trop tôt.
L’irrecevabilité n’est alors prononcée qu’« en l’état », et cette précision, qu’on croirait de style, commande tout le régime : elle réserve au demandeur la faculté de se pourvoir à nouveau, le moment venu, contre la décision intermédiaire en même temps que contre le jugement sur le fond. On y reviendra, car c’est la seule brèche véritable dans le principe d’unicité du pourvoi.
3) Le défaut de qualité ou d’intérêt
Le pourvoi n’échappe pas aux conditions générales de l’action. Qui se pourvoit sans qualité pour agir, sans capacité juridique ou sans intérêt à obtenir la cassation s’expose à l’irrecevabilité de son recours — comme, devant les juges du fond, le défendeur qui oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, du défaut d’intérêt, de la chose jugée, de la prescription ou de la forclusion obtient le rejet de la demande sans examen au fond. La cassation, ici, ne fait pas exception au droit commun du procès civil.
L’intérêt appelle toutefois une observation propre à la matière. Il ne suffit pas d’avoir succombé devant la cour d’appel : le demandeur doit justifier d’un intérêt à la cassation, c’est-à-dire démontrer que l’annulation de la décision est susceptible d’améliorer sa situation. Celui qui a obtenu satisfaction dans le dispositif ne peut se pourvoir contre les seuls motifs qui le heurtent ; celui dont la critique, fût-elle fondée, laisserait la solution inchangée ne justifie d’aucun intérêt à la voir accueillie. On mesure ici combien la frontière est mince entre l’irrecevabilité du pourvoi et l’inefficacité du moyen : la première ferme la porte, la seconde laisse entrer pour éconduire aussitôt.
B) La déchéance du demandeur
L’irrecevabilité sanctionne un vice originaire ; la déchéance, une défaillance survenue en cours de route. Le pourvoi était régulièrement formé, la Cour valablement saisie, et pourtant l’instance s’éteint : le demandeur n’a pas accompli, dans les délais, les diligences que la procédure de cassation met à sa charge. La différence n’est pas d’école, elle est de nature — l’une nie que le recours ait jamais existé, l’autre constate qu’il a été abandonné.
Irrecevabilité Frappe le pourvoi dès l’origine Vice affectant la déclaration elle-même ou les conditions d’exercice du recours Le pourvoi n’a jamais valablement saisi la Cour Exemples : pourvoi tardif, défaut de qualité, décision non susceptible de pourvoi
Déchéance Survient en cours d’instance Pourvoi initialement recevable mais procédure non menée à terme Sanction d’un manquement procédural postérieur Exemples : défaut de mémoire ampliatif dans le délai, défaut de signification aux défendeurs
1) Le défaut de mémoire ampliatif
La déclaration de pourvoi ouvre l’instance ; elle ne la nourrit pas. Les moyens de cassation figurent au mémoire en demande, que le demandeur doit remettre au greffe de la Cour dans les quatre mois du pourvoi. Faute de ce dépôt, et lorsqu’aucun moyen n’avait été articulé dans la déclaration elle-même, le pourvoi est frappé de déchéance : la Haute Juridiction, saisie d’un recours sans critique, ne peut que constater qu’il n’y a rien à juger.
Le texte réserve la déchéance à une ordonnance du premier président ou de son délégué, ce qui témoigne de la nature administrative du contrôle : il ne s’agit pas de juger, mais de constater une abstention. Une hypothèse voisine mérite d’être signalée, qui n’est pas un défaut de dépôt mais un défaut d’auteur : le mémoire déposé pour le compte d’une personne morale dépourvue de représentant légal — la société dont le gérant est décédé sans avoir été remplacé — est tenu pour non avenu, faute d’émaner d’une volonté juridiquement imputable au demandeur.
2) L’irrégularité de la signification du mémoire
Le dépôt ne suffit pas : sous la même sanction et dans le même délai de quatre mois, le mémoire doit être notifié aux avocats des autres parties, ou signifié à la partie qui n’est pas tenue de constituer avocat aux Conseils. L’exigence se comprend d’elle-même — le défendeur ne peut répliquer à des moyens qu’il ignore, et la contradiction n’est pas moins impérieuse devant le juge du droit que devant le juge du fait.
La sanction, en revanche, se module. La déchéance encourue à ce titre peut être totale ou partielle : lorsque le mémoire n’a pas été signifié à l’un seulement des défendeurs, le pourvoi n’est déchu qu’à l’égard de celui-là, tandis qu’il conserve toute sa vigueur à l’endroit des autres. La solution est de bonne logique, la sanction n’ayant de sens qu’au regard de la partie dont les droits ont été méconnus. Enfin, la Cour peut relever la déchéance d’office — mais elle ne le peut qu’après avoir invité les parties à s’expliquer, le principe de la contradiction s’imposant à elle comme il s’impose à tout juge.
C) Le non-lieu à statuer
Irrecevabilité et déchéance sanctionnent une faute du demandeur. Le non-lieu à statuer, lui, ne sanctionne rien : il constate. Le pourvoi était recevable, la procédure régulièrement conduite, mais un événement postérieur à sa formation l’a vidé de sa substance. Le contentieux de cassation s’inscrit en effet dans un environnement procédural mouvant, où la décision attaquée peut, entre le pourvoi et l’arrêt, être annulée, rectifiée, rétractée ou simplement privée d’effet. La Cour ne saurait alors juger : il n’y a plus rien devant elle.
1) La disparition de l’objet du pourvoi
Les hypothèses sont nombreuses, et leur variété même est instructive. La première tient à la cassation : lorsque la décision attaquée est annulée sur un autre pourvoi, ou anéantie par voie de conséquence comme suite, application ou exécution d’un jugement cassé, elle s’évanouit sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire. Le pourvoi qui la visait perd son objet, et les chambres civiles, saisies d’un recours tendant à une cassation déjà acquise par ricochet, rendent un arrêt de non-lieu à statuer.
Le même sort attend le pourvoi dirigé contre une décision annulée après renvoi devant le Tribunal des conflits, lorsque celui-ci retient la compétence de la juridiction administrative ; contre une décision rectifiée, rétractée sur tierce opposition ou recours en révision, ou réputée non avenue ; contre une décision provisoire lorsque le juge du fond s’est depuis prononcé, par une décision irrévocable, sur les prétentions entre-temps tranchées en référé.
D’autres causes tiennent à l’extinction de l’action elle-même : le décès du demandeur dans une action intransmissible, la transaction intervenue entre les parties, l’amnistie, ou encore la renonciation du défendeur au bénéfice de l’arrêt attaqué. Une dernière tient à l’architecture du recours : le pourvoi éventuel ou provoqué, qui n’a d’existence que subordonnée, devient sans objet dès lors que le pourvoi principal a été rejeté.
2) Le non-lieu prononcé en l’état
Toutes ces hypothèses ont en commun le caractère définitif de l’événement qui prive le pourvoi d’objet. Il en est une, pourtant, où le non-lieu n’est que provisoire. Lorsque le premier président a radié l’affaire du rôle — notamment pour défaut d’exécution de la décision attaquée par le demandeur —, la Cour peut prononcer un non-lieu à statuer « en l’état », dans l’attente d’une éventuelle réinscription. Cette décision ne referme pas la porte : elle la laisse entrouverte, l’instance pouvant être reprise si le demandeur satisfait à ce qu’on attend de lui. On observera d’ailleurs que la radiation prononcée à ce titre s’analyse en une diligence interruptive de péremption, ce qui achève de montrer que l’instance, loin d’être éteinte, demeure vivante quoique suspendue.
D) L’unicité du pourvoi en cassation
Reste à mesurer la portée de ces décisions. Elle est considérable, car le pourvoi ne se renouvelle pas : le demandeur éconduit, fût-ce pour un motif étranger au bien-fondé de ses critiques, ne dispose pas d’une seconde chance.
1) L’interdiction d’un second recours
L’article 621 du Code de procédure civile, dont on a vu qu’il ferme la voie de cassation à la partie dont le pourvoi a été rejeté, étend la même prohibition, en son alinéa second, aux hypothèses où la Cour constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance. L’assimilation est rude mais cohérente : dans tous ces cas, la partie a exercé la voie de recours dont elle disposait, et l’a épuisée. Peu importe qu’elle l’ait exercée maladroitement.
La conséquence mérite d’être pesée. Le plaideur dont le pourvoi est déclaré irrecevable pour tardiveté, ou dont le recours est frappé de déchéance faute de mémoire ampliatif, se trouve exactement dans la situation de celui dont tous les moyens ont été discutés et rejetés : la décision attaquée acquiert à son égard force de chose irrévocablement jugée. L’irrecevabilité et la déchéance ne sont donc pas des incidents dont on se relève ; ce sont des issues, et des issues définitives. C’est assez dire le soin qu’exige la conduite d’une instance en cassation, où la rigueur des formes n’est pas un ornement mais la condition même de l’accès au juge du droit.
2) La réserve de l’irrecevabilité en l’état
Une seule brèche existe, et elle est étroite : l’irrecevabilité prononcée « en l’état ». Lorsque la Cour écarte un pourvoi prématurément formé contre une décision qui ne pouvait être attaquée indépendamment du jugement sur le fond, elle ne juge pas que le recours était vicié, mais qu’il venait trop tôt. Rien, dès lors, ne s’oppose à ce que le demandeur se pourvoie de nouveau contre cette décision une fois le litige tranché au fond — l’article 608 lui ouvrant à cet effet le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
La réserve n’est pas une faveur, elle est une conséquence : l’irrecevabilité en l’état ne sanctionne aucune défaillance, elle organise le calendrier du recours. C’est en cela qu’elle échappe à la prohibition du second pourvoi, laquelle suppose que la voie de recours ait été consommée. Hors cette hypothèse, et hors les cas où la Cour statue sur le fond après cassation, la règle demeure entière : on ne se pourvoit qu’une fois contre le même jugement.
III) Le rejet des moyens de cassation
Le pourvoi a franchi les obstacles qui pouvaient l’arrêter au seuil : il est recevable, le demandeur n’est pas déchu, l’objet du recours subsiste. La Cour de cassation aborde alors ce pour quoi elle a été saisie — les moyens, c’est-à-dire les critiques articulées contre la décision attaquée. C’est ici seulement que le rejet prend son sens plein : il ne sanctionne plus un vice du recours, il consacre la décision des juges du fond. Rejeter le pourvoi après examen des griefs, c’est déclarer que la juridiction inférieure a bien jugé — ou du moins qu’elle n’a pas mal jugé de la manière dont on le lui reproche, ce qui n’est pas exactement la même chose et mérite d’être distingué.
Encore faut-il mesurer la portée de cette distinction. Un même dispositif — « rejette le pourvoi » — recouvre trois voies procédurales très éloignées les unes des autres : celle de l’obstacle préalable, où le recours est écarté sans que la valeur des critiques ait jamais été pesée ; celle de la formule abrégée de l’article 1014, où la Cour dispense sa motivation ; et celle, seule véritablement décisoire, du rejet au fond, où chaque grief est examiné puis écarté. Toutes trois aboutissent au même résultat pour les parties : la décision attaquée devient irrévocable. Elles ne disent pourtant pas la même chose au droit, car la première n’énonce rien et la troisième énonce parfois beaucoup.
Cinq raisons distinctes peuvent conduire la Cour à écarter un moyen : son irrecevabilité, son inefficacité, l’absence de tout contrôle sur le point qu’il défère, l’approbation du raisonnement suivi par les juges du fond, enfin la substitution d’un motif de pur droit au motif critiqué. Si aucun grief ne prospère, le pourvoi est rejeté tout entier. Ces cinq causes ne se situent pas au même niveau du raisonnement : les deux premières s’attachent au moyen lui-même, comme instrument de critique ; les deux suivantes portent sur la décision attaquée, dont la légalité est vérifiée ; la dernière est un procédé de sauvetage. On les examinera dans cet ordre, en réservant pour la fin la butée la plus redoutable pour le demandeur — celle du pouvoir souverain.
A) L’irrecevabilité du moyen
Les moyens de cassation obéissent à des conditions de recevabilité qui leur sont propres, distinctes de celles gouvernant le recours lui-même. La confusion des deux niveaux est fréquente ; elle est pourtant lourde de conséquences. L’irrecevabilité du pourvoi éteint l’instance sans qu’aucun grief soit pesé ; l’irrecevabilité d’un moyen n’écarte que la critique concernée et laisse subsister l’examen des autres. Un pourvoi parfaitement recevable peut ainsi succomber sous une série d’irrecevabilités de moyens, et un moyen irrecevable ne dit rien de la valeur de ceux qui l’accompagnent.
1) Le moyen nouveau mélangé de fait
La Cour de cassation ne juge que ce que les juges du fond ont eu à juger. Cette proposition, qui découle de sa mission même, interdit au demandeur de déférer une question qui n’a jamais été soumise aux juridictions inférieures lorsque son examen supposerait une appréciation des circonstances de l’espèce. Le moyen est alors dit nouveau et mélangé de fait et de droit : nouveau, parce qu’il n’a pas été débattu ; mélangé de fait, parce que le trancher exigerait des vérifications que la Cour n’a ni les moyens ni le pouvoir d’accomplir. À peine d’excéder son office, elle le déclare irrecevable — et elle ne peut davantage le relever d’office, l’obstacle tenant à la nature du contrôle et non à la seule initiative des parties.
Les illustrations abondent et couvrent toutes les matières. Faute d’avoir été soumise aux juges du fond, une nullité ne peut plus prospérer lorsqu’elle est présentée pour la première fois au soutien d’un pourvoi : le plaideur qui s’était borné à débattre de la disparition d’un groupement n’est plus recevable, à ce stade, à en remettre en cause la régularité initiale, dès lors qu’une telle critique commanderait de reprendre l’appréciation des éléments de fait. Il en va ainsi quand bien même la nullité serait d’ordre public — la nullité d’une promesse pour défaut d’enregistrement, par exemple, demeure mélangée de fait et de droit. De même, l’invocation tardive d’une délégation de pouvoirs, celle d’une loi étrangère qui pouvait encore être soulevée en cause d’appel, ou celle d’une demande nouvelle dont l’irrecevabilité n’avait pas été opposée aux juges du fond, se heurtent au même verrou. Le grief tiré d’un défaut de réponse à conclusions n’y échappe pas lorsque ni les énonciations de l’arrêt ni les écritures régulièrement déposées ne révèlent que les juges avaient été saisis du moyen prétendument délaissé : le demandeur est alors réputé leur reprocher un silence sur une question qu’il ne leur avait pas posée.
La règle connaît toutefois ses tempéraments, sans lesquels elle deviendrait un piège. Le moyen de pur droit — celui qui se juge sur les seules constatations de la décision attaquée, sans qu’aucun fait nouveau doive être établi — demeure recevable, fût-il présenté pour la première fois. Et l’on ne saurait opposer la nouveauté à un demandeur qui n’a pu concevoir la critique avant de lire l’arrêt : le grief né de la décision elle-même échappe par nature à la forclusion, faute d’avoir jamais pu être formulé plus tôt.
2) Le moyen contraire aux écritures d’appel
Une seconde exigence, plus morale dans son inspiration, interdit au plaideur de se contredire au détriment de son adversaire. Quiconque a soutenu une thèse devant les juges du fond ne peut soutenir l’inverse devant la Cour de cassation : le moyen contraire aux écritures d’appel est irrecevable. La raison en est double. D’une part, il serait paradoxal de reprocher à une juridiction d’avoir accueilli ce que l’on demandait ; d’autre part, le revirement de position prive le défendeur du débat contradictoire qu’il aurait mené s’il avait été averti. La sanction ne suppose pas une contradiction formelle sur les mots : il suffit que la position défendue au pourvoi soit inconciliable avec celle qui a été prise devant les juges du fond.
Cette logique de cohérence commande une solution voisine, souvent négligée : il est irrecevable de reprocher à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui l’avait saisie. La juridiction de renvoi ne fait alors qu’obéir ; lui en faire grief reviendrait à demander à la Cour de se déjuger par la voie détournée d’une critique dirigée contre une autre.
3) Le moyen dépourvu de précision
Le mémoire ampliatif n’est pas une plaidoirie : c’est un acte technique dont la structure conditionne la recevabilité des critiques qu’il porte. Le moyen doit désigner le texte ou le principe violé, le chef de dispositif attaqué, les motifs critiqués et le grief articulé contre eux. Celui qui n’indique aucune règle prétendument méconnue, ou dont le sens échappe à toute lecture raisonnable, est déclaré irrecevable pour imprécision ou inintelligibilité — non par sévérité de forme, mais parce que la Cour ne peut vérifier une légalité qu’on ne lui a pas mise en état de vérifier.
À cette exigence de clarté s’ajoute une exigence de dissociation. Le moyen ou la branche qui réunit plusieurs griefs ou plusieurs cas d’ouverture sans les séparer ni les motiver distinctement est complexe, et comme tel irrecevable : chaque cas d’ouverture obéit à des conditions propres, de sorte que leur amalgame interdit tout examen ordonné. Le même vice frappe, par un autre chemin, les moyens qui se contredisent entre eux — reprocher tout ensemble la dénaturation d’une pièce et l’absence de production de cette pièce, sans présenter l’une des critiques à titre subsidiaire, c’est ruiner chacune par l’autre. Enfin, la critique doit entretenir une corrélation avec ce qu’elle prétend atteindre : le moyen qui ne vise pas le chef de dispositif qu’il attaque, ou qui dénonce une disposition dont le demandeur n’a pas souffert, est irrecevable faute d’intérêt.
B) L’inefficacité du moyen
Un moyen peut être régulièrement présenté, parfaitement intelligible, et néanmoins impuissant. L’inefficacité désigne cette situation où la critique, fût-elle exacte, ne saurait affecter la légalité de la décision : elle porte à côté de ce qui la soutient. La Cour ne se prononce pas alors sur le bien-fondé du grief ; elle constate qu’il n’a pas prise. Certaines causes d’inefficacité valent pour tous les cas d’ouverture, d’autres tiennent aux conditions propres de celui qui est invoqué.
1) Le moyen qui manque en fait
Le moyen manque en fait lorsqu’il repose sur une lecture inexacte de la décision attaquée : il prête aux juges du fond une affirmation qu’ils n’ont pas faite, ou leur reproche un silence là où ils se sont expliqués. Le grief se dissout de lui-même, faute d’objet — on ne viole pas la loi par un motif qu’on n’a pas retenu. La formule est brève et sans appel, et elle sanctionne moins une erreur de droit du demandeur qu’un défaut de lecture. Sa fréquence tient à la rédaction elliptique de certains arrêts d’appel, dont la motivation par adoption des motifs du jugement échappe parfois à l’auteur du pourvoi.
2) Le grief visant un motif surabondant
La décision attaquée se soutient de motifs qui la fondent et, souvent, de considérations qui l’ornent. Attaquer les secondes ne fragilise pas les premières : lorsque le dispositif se justifie indépendamment du motif critiqué, ce motif est surabondant et le grief inopérant. L’article 620 consacre expressément ce mécanisme en permettant à la Cour de faire abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant — la décision demeure alors légalement justifiée par ses autres motifs, l’erreur étant simplement retranchée du raisonnement. Le procédé est proche de la substitution, sans se confondre avec elle : ici la Cour ne remplace rien, elle écarte un motif inutile ; là elle en introduit un nouveau.
3) Le moyen inopérant
Chaque cas d’ouverture comporte ses conditions, et le grief qui les néglige demeure sans effet. Le défaut de réponse à conclusions suppose que les écritures délaissées aient articulé un véritable moyen, assorti d’offres de preuve, et non un simple argument, que le juge n’est jamais tenu de suivre dans le détail de son développement. L’insuffisance de motivation ne peut être utilement dénoncée lorsqu’elle procède d’une erreur purement matérielle, ni lorsque la brièveté des motifs propres de l’arrêt est comblée par ceux du jugement que la cour d’appel a expressément adoptés. Quant à la dénaturation, elle exige un écrit clair et précis : si le document invoqué souffre d’ambiguïté, son interprétation était nécessaire, et le grief se retourne contre celui qui l’invoque. Il faut ici rappeler une évidence trop souvent oubliée dans les mémoires : la dénaturation des faits n’existe pas devant la Cour de cassation. Seul l’écrit peut être dénaturé ; les faits, eux, relèvent d’une appréciation dont on verra qu’elle est souveraine.
C) Le mal-fondé du moyen
Vient enfin l’hypothèse la plus significative, celle où la Cour, ayant admis la critique dans sa forme et reconnu qu’elle avait prise, la déclare mal fondée. C’est le rejet au sens le plus exigeant du terme : la décision attaquée est approuvée.
1) La conformité de l’arrêt à la règle de droit
La cause la plus fréquente de rejet des moyens tirés d’une violation de la loi réside dans le constat que les juges du fond ont exactement appliqué la règle aux circonstances de la cause. L’intensité de l’approbation varie, et le lecteur attentif y trouve un précieux indice de la portée de l’arrêt. Dans sa forme la plus affirmée, la Cour énonce que, loin de méconnaître le texte visé, la décision en a fait une exacte application : elle adopte alors le raisonnement des juges du fond et l’érige, par la même occasion, en solution de droit. Dans des formulations plus retenues, elle se borne à relever que la cour d’appel « a pu » statuer comme elle l’a fait, ou qu’elle « a légalement justifié sa décision » : la solution est validée sans être consacrée, ce qui laisse à une espèce différente la possibilité d’appeler une réponse différente.
- Faits
- Après dissolution d’une communauté, la consistance des droits sur des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci était discutée entre les époux.
- Problème
- La qualité d’associé attachée à ces parts tombe-t-elle dans l’indivision post-communautaire, ou le conjoint associé peut-il en disposer seul ?
- Solution
- « A la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision, qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. »
- Portée
- Rejet d’approbation dans sa forme la plus nette : la Cour ne se contente pas de tolérer la solution retenue, elle en énonce la règle. Le rejet vaut ici affirmation normative.
Ce type de rejet nourrit une jurisprudence aussi constructive que celle des arrêts de cassation. On en trouve la démonstration dans les décisions qui, pour écarter le pourvoi, énoncent d’abord la règle en termes généraux : ainsi lorsqu’il est jugé que le droit de préemption du fermier n’est pas subordonné au respect préalable des conditions d’exploitation posées par l’article L. 411-59 du code rural, lesquelles n’ouvrent qu’un contrôle a posteriori (3e civ., 2 avril 2026, n° 24-22.496RejetLes articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préemptéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), que les sommes versées au titre de la participation aux résultats, dépourvues de caractère salarial, n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité due au salarié protégé (soc., 18 mars 2026, n° 24-17.941RejetIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore que le bénéficiaire d’un chèque non daté ne peut exercer l’action cambiaire faute d’accord non équivoque du tireur pour en porter la date (com., 4 février 2026, n° 23-14.413RejetIl résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans chacun de ces arrêts, le dispositif se borne à rejeter ; la motivation, elle, fixe l’état du droit.
2) La substitution de motifs de pur droit
Il arrive qu’une décision soit juste dans son résultat et fausse dans son raisonnement. La casser serait rigoureux ; ce serait aussi absurde, puisque la juridiction de renvoi, saisie des mêmes faits, ne pourrait que reprendre la même solution par une autre voie. L’article 620 offre à la Cour le moyen d’éviter ce détour coûteux.
Le mécanisme est un procédé de sauvetage : constatant que le dispositif attaqué est juridiquement exact, la Cour remplace le motif vicié par un raisonnement correct qui conduit inéluctablement au même résultat, et déclare la décision légalement justifiée par substitution de motifs. Le moyen, quoique fondé, est ainsi écarté — ce qui constitue l’une des rares hypothèses où une critique exacte n’emporte pas la cassation.
Quatre conditions, cumulatives, en gouvernent l’exercice. Le contradictoire d’abord : lorsque la substitution n’a pas été suggérée par un mémoire en défense, la Cour ne peut l’opérer sans avoir invité les parties à s’expliquer, conformément à l’exigence générale de l’article 16. La nature du motif écarté ensuite : seul un motif de droit peut être remplacé, jamais une constatation de fait ; la Cour ne saurait davantage combler par ce biais un défaut ou une insuffisance de motifs, car il n’y aurait alors rien à substituer. La nature du motif substitué encore : il doit être de pur droit, c’est-à-dire s’appuyer exclusivement sur les faits tels que la décision attaquée les a constatés, sans qu’aucun élément factuel nouveau soit introduit ni l’assiette du litige modifiée. L’identité du résultat enfin : la solution issue de la substitution doit être exactement celle qui a été prononcée. Cette dernière condition explique qu’une mesure d’ordre quantitatif ou subjectif — l’allocation de dommages-intérêts dont le montant procède d’une appréciation souveraine — se prête mal au procédé, la Cour ne pouvant affirmer que les juges auraient retenu la même somme au terme d’un autre raisonnement.
D) La butée du pouvoir souverain des juges du fond
Reste la limite qui explique, à elle seule, une part considérable des rejets. Juge du droit, la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction : il existe des terrains sur lesquels elle refuse de porter son regard, non parce que la critique serait mal formulée, mais parce que la question qu’elle soulève ne lui appartient pas. Deux mécanismes voisins doivent être distingués. Le pouvoir souverain d’appréciation laisse aux juges du fond le dernier mot sur les faits et la valeur des preuves, à charge pour eux de motiver leur décision. Le pouvoir discrétionnaire va plus loin : il investit le juge d’une faculté de pure opportunité, qu’il n’est pas même tenu de justifier au-delà du strict nécessaire, et sur laquelle nul contrôle ne s’exerce.
1) L’appréciation souveraine des faits et des preuves
Que les juges du fond apprécient souverainement les faits est la première des évidences du droit de la cassation ; qu’ils apprécient de même la valeur et la portée des preuves en est la conséquence directe. La Cour ne substitue pas sa lecture des pièces à celle qui a été retenue, et le moyen qui l’y invite est écarté par le constat que la juridiction s’est prononcée par une appréciation souveraine. La formule vaut également pour les évaluations que la loi confie au juge sans lui imposer de critère : la détermination de ce qu’est un délai raisonnable en offre l’exemple, la Cour ne contrôlant alors que l’existence et la cohérence de la motivation, non le résultat auquel elle aboutit.
2) L’interprétation souveraine des actes obscurs
L’interprétation des actes participe de la même logique. Faute d’effet dévolutif attaché au pourvoi, le pouvoir d’interpréter demeure entre les mains des juridictions du fond : contrat, testament, accord collectif, transaction, tout écrit ambigu appelle une lecture qui relève de leur seule appréciation. La Cour n’y reprend la main que par une voie étroite, celle de la dénaturation, et à la condition impérative que l’acte fût clair et précis. Là est toute la mesure du contrôle : il ne s’agit pas de vérifier que l’interprétation est la meilleure, mais de sanctionner celle qui méconnaît un texte qui n’appelait aucune interprétation.
- Faits
- Le litige portait sur la portée d’un accord d’entreprise conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction, telle que les juges du fond l’avaient retenue.
- Problème
- Le moyen qui discute la portée d’un accord, sans invoquer sa dénaturation, est-il de nature à ouvrir le contrôle de la Cour ?
- Solution
- « Ne saurait être accueilli, devant la Cour de Cassation, le moyen qui n’invoque pas la dénaturation d’un accord d’entreprise conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction, mais se borne à remettre en discussion sa portée, souverainement appréciée par les juges du fond. »
- Portée
- La dénaturation n’est pas une formule de style : elle est la clef d’accès au contrôle. Le moyen qui l’omet condamne d’avance la critique qu’il porte.
3) La frontière du contrôle de qualification
Entre le fait, abandonné aux juges du fond, et le droit, dont la Cour a la garde, s’étend la zone incertaine de la qualification. L’énoncé de la règle ne présente aucune difficulté : le contrôle exercé sur la mise en œuvre du texte légal étant plein et entier, il appartient à la Cour de s’assurer que les éléments relevés par la décision attaquée autorisent la qualification qui a été adoptée. Sa mise en œuvre l’est beaucoup moins, car le contrôle de la qualification n’est pas uniforme — il est sélectif. Certaines notions sont vérifiées de près, la Cour entendant en fixer elle-même les contours ; d’autres, souvent parce qu’elles supposent une pesée de circonstances trop diverses pour se prêter à une définition générale, sont laissées à la libre appréciation des juridictions inférieures. Cette variation n’est pas un désordre : elle traduit un arbitrage constant entre l’unité d’interprétation, qui commande le contrôle, et le réalisme, qui l’en dissuade lorsque la notion ne vit que dans le concret.
- Faits
- Les héritiers d’un souscripteur contestaient l’importance d’une prime versée au titre d’un contrat d’assurance sur la vie, au regard des situations personnelle et familiale de l’intéressé.
- Problème
- Le caractère manifestement exagéré de la prime, au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances, est-il une qualification contrôlée par la Cour de cassation ?
- Solution
- « C’est souverainement qu’une cour d’appel retient que la prime versée au titre d’un contrat d’assurance sur la vie présentait, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale du souscripteur. »
- Portée
- La notion, quoique légale, est abandonnée à l’appréciation des juges du fond : le contrôle de qualification s’arrête là où la loi elle-même renvoie à une mesure de fait.
Le principe selon lequel la Cour ne connaît pas des faits souffre d’ailleurs des exceptions qu’il serait imprudent d’ignorer. Les faits de procédure, d’abord, échappent à l’immunité : la Cour vérifie elle-même, au vu des pièces, les circonstances dont dépend la régularité de l’instance, car il y va de la légalité de sa propre saisine. La motivation, ensuite, fait l’objet d’un contrôle en deux temps — l’existence des motifs d’abord, leur suffisance ensuite — qui conduit la Cour à s’approcher au plus près des constatations sans jamais les refaire. L’histoire du contrôle atteste enfin sa mobilité : la déduction que les juges tiraient des preuves quant à l’existence d’une contestation sérieuse a longtemps été surveillée avant de leur être restituée. Le partage entre ce qui est vérifié et ce qui ne l’est pas n’est donc pas une frontière naturelle ; c’est une ligne que la Cour trace elle-même, et qu’elle déplace.
Quelle qu’en soit la cause — irrecevabilité, inefficacité, absence de contrôle, approbation ou substitution —, le rejet des moyens produit un effet unique et définitif : la décision attaquée demeure. Restent à mesurer les conséquences que cette confirmation emporte pour le demandeur qui succombe et pour l’autorité de ce qui a été jugé.
IV) Les suites de l’arrêt de rejet
Le pourvoi écarté, reste à mesurer ce qu’il en coûte et ce qu’il en demeure. Car l’arrêt de rejet n’est pas une simple abstention : il ne se borne pas à laisser subsister la décision attaquée, il la scelle. Là où la cassation replace les parties dans l’état antérieur au jugement censuré et rouvre le débat devant une juridiction de renvoi, le rejet ferme — définitivement, ou peu s’en faut. Cette fermeture produit trois séries de conséquences qu’il convient de distinguer avec soin : des condamnations pécuniaires qui frappent le demandeur malheureux, une autorité qui s’attache désormais tant à la décision confirmée qu’à l’arrêt qui la confirme, et un horizon de remise en cause si étroit qu’il se compte en cas d’espèce.
A) Les condamnations accessoires du demandeur
Succomber en cassation n’est pas neutre. Le demandeur qui a mobilisé la Haute Juridiction sans emporter sa conviction supporte le coût de l’instance qu’il a provoquée, et, s’il l’a provoquée à la légère, un coût supplémentaire dont la fonction n’est plus de compenser mais de dissuader. Ces condamnations sont dites accessoires en ce qu’elles ne touchent pas au litige lui-même ; elles n’en sont pas moins prononcées par l’arrêt de rejet et exécutoires par lui.
1) Les dépens et l’indemnité de procédure
La règle est celle du droit commun du procès civil : qui perd paie les frais que la loi tarife. Le demandeur dont le pourvoi est rejeté est donc condamné aux dépens de l’instance en cassation, sans que la Cour ait à motiver spécialement ce chef, la motivation n’étant exigée que pour y déroger.
Encore faut-il circonscrire l’assiette de cette condamnation. La Cour de cassation ne connaît que de l’instance ouverte devant elle : elle statue sur les dépens du pourvoi, non sur ceux exposés devant les premiers juges et devant la cour d’appel, dont le sort demeure réglé par les décisions du fond. La comparaison avec la cassation est ici éclairante — lorsque la censure est prononcée, l’article 639 confie à la juridiction de renvoi le soin de statuer « sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée », parce que la remise en cause du jugement rend caduque la répartition qu’il avait opérée. Rien de tel après un rejet : la décision attaquée subsistant intacte, sa liquidation des dépens subsiste avec elle, et la Cour n’a à trancher que le supplément de frais que le pourvoi a engendré.
À ces dépens tarifés s’ajoutent, le cas échéant, les frais que le défendeur a réellement exposés pour se défendre et que la nomenclature des dépens ne couvre pas — au premier rang desquels les honoraires de son avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. L’article 700 permet à la Cour de condamner le demandeur à « l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte de l’équité et de la situation économique de celui qui succombe. Deux traits en signalent la mesure. D’une part, cette indemnité n’est jamais allouée d’office : elle suppose une demande, laquelle doit être formée dans le délai imparti au défendeur pour déposer son mémoire en défense, faute de quoi elle vient trop tard. D’autre part, elle ne couvre, comme les dépens, que les frais de l’instance en cassation, et se cumule sans difficulté avec les indemnités déjà prononcées par les juges du fond, dont elle ne fait pas double emploi.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ces condamnations, mais en aménage le régime : l’indemnité peut alors être allouée à l’avocat du bénéficiaire, au titre des honoraires et frais qu’il aurait exposés sans cette aide, selon le mécanisme de substitution prévu par la loi du 10 juillet 1991. La Cour conserve, en toute hypothèse, un pouvoir d’appréciation entier sur le principe comme sur le quantum — elle rejette fréquemment la demande de frais irrépétibles alors même qu’elle rejette le pourvoi.
2) L’amende civile du pourvoi abusif
Il est une autre condamnation, d’une nature radicalement distincte, qui ne répare rien et ne compense personne : l’amende civile. Sa fonction est répressive, et son fondement l’abus. Le pourvoi en cassation est un droit ; son exercice fautif — celui qui n’a d’autre objet que de retarder l’exécution, de lasser l’adversaire ou de prolonger artificiellement un contentieux perdu — expose son auteur à une sanction pécuniaire au profit du Trésor public.
Le texte appelle trois observations. D’abord, il vise indifféremment le pourvoi rejeté au terme d’un examen motivé et celui qui « n’est pas admis » : la voie sommaire de la non-admission n’immunise donc nullement le plaideur téméraire, et l’on comprend pourquoi — c’est précisément dans les pourvois manifestement voués à l’échec que l’abus a le plus de chances de se loger. Ensuite, l’amende se double d’une indemnité au profit du défendeur, plafonnée au même montant, qui se distingue de l’indemnité de procédure en ce qu’elle ne couvre pas des frais mais sanctionne un préjudice de résistance : le défendeur a été contraint de se défendre contre un recours qui n’avait pas lieu d’être. Enfin, ces condamnations sont facultatives et peuvent être prononcées d’office, la Cour n’ayant pas à attendre qu’une partie les sollicite pour flétrir un comportement procédural qu’elle a sous les yeux.
La rareté de ces prononcés en dit long sur leur exigence. L’abus ne se déduit ni de la faiblesse des moyens, ni de leur rejet non spécialement motivé : soutenir une thèse mal fondée n’est pas abuser du droit d’agir, sauf à décourager toute tentative d’infléchir la jurisprudence. Il faut une intention dilatoire caractérisée, une réitération de recours voués à l’échec, ou une désinvolture manifeste à l’égard de l’autorité de ce qui a déjà été jugé. C’est en cela que l’amende civile demeure un instrument de police de l’instance plutôt qu’un correctif financier ordinaire du rejet.
3) L’exécution forcée de ces condamnations
Ces sommes ne demeurent pas à l’état de vœu. L’arrêt de rejet vaut par lui-même titre exécutoire pour ce qu’il prononce, sans qu’il soit besoin de le faire revêtir d’une quelconque formalité complémentaire ou de saisir un autre juge d’une demande de liquidation.
La brièveté du texte ne doit pas masquer sa portée pratique : le défendeur créancier de l’indemnité peut poursuivre le recouvrement sur le fondement de l’arrêt lui-même, et le comptable public recouvre l’amende comme une créance de l’État. Le demandeur qui a perdu son pourvoi se trouve ainsi débiteur immédiat, cependant que la décision qu’il contestait redevient pleinement exécutoire — double effet dont la conjonction explique que la voie de la cassation ne se prenne pas à la légère.
La pression à l’exécution s’exerce d’ailleurs bien avant l’arrêt. Le premier président peut, sur demande du défendeur, ordonner le retrait du rôle du pourvoi formé par celui qui ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf à ce que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette radiation n’éteint pas le pourvoi : elle le suspend, et s’analyse en une diligence qui interrompt la péremption, de sorte que le délai de deux ans court à nouveau et que le demandeur récalcitrant conserve la faculté de faire rétablir l’affaire en justifiant de l’exécution. Le mécanisme éclaire rétrospectivement le sens du rejet — le défendeur qui avait exécuté la décision attaquée à ses risques et périls, exposé jusque-là à devoir restituer et à réparer si la censure était venue, voit ce risque définitivement dissipé.
| Condamnation | Fondement | Montant / Régime |
|---|---|---|
| Dépens | Art. 696 CPC | Le demandeur qui succombe est condamné aux dépens de l’instance en cassation. La Cour ne statue pas sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond. En cas de renvoi, c’est la juridiction de renvoi qui statue sur la charge de tous les dépens (CPC, art. 639). |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Art. 700 CPC | La Cour peut condamner le demandeur au paiement d’une somme au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens. La demande doit être formulée dans le délai de dépôt du mémoire en défense. Elle ne porte que sur les frais de l’instance en cassation. |
| Amende pour pourvoi abusif | Art. 628 CPC | Maximum 10 000 €, versée au Trésor public. Prononcée d’office lorsque le pourvoi est jugé abusif. Il s’agit d’une mesure de procédure civile visant à dissuader les recours téméraires. |
| Indemnité pour pourvoi abusif | Art. 628 CPC | Maximum 10 000 €, versée au défendeur. S’apparente à une peine privée sanctionnant l’abus du droit de se pourvoir. |
B) L’autorité de la décision confirmée
Les condamnations accessoires ne sont que la face visible du rejet. Sa vertu propre est ailleurs : dans le régime d’autorité qu’il confère à la décision attaquée, et, plus discrètement, dans la portée que peut revêtir l’arrêt lui-même comme énoncé de droit.
1) La force de chose irrévocablement jugée
Il faut ici tenir séparés trois états successifs d’un même jugement, que le vocabulaire courant confond volontiers. L’autorité de la chose jugée s’attache à la décision dès son prononcé et interdit de soumettre à nouveau au juge ce qui a été tranché ; la force de chose jugée s’acquiert lorsque la décision n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution ; l’irrévocabilité, enfin, suppose l’épuisement de toutes les voies de recours, ordinaires et extraordinaires. Le rejet du pourvoi confère à la décision attaquée ce dernier degré.
Cette irrévocabilité est d’abord la conséquence de l’épuisement du pourvoi, la partie qui a succombé n’étant plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors la réserve du recours ouvert en cas de contrariété de décisions. Elle se lit ensuite en creux dans le régime de la cassation : la censure seule replace les parties dans l’état antérieur au jugement et emporte, par voie de conséquence, l’annulation de tout ce qui en était la suite, l’application ou l’exécution. Le rejet, symétriquement, consolide tout — les actes d’exécution accomplis, les situations juridiques constituées sur la foi de la décision, les décisions ultérieures qui s’y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire. Ce que la cassation aurait fait s’effondrer par ricochet se trouve, du fait du rejet, définitivement assis.
Encore convient-il de préciser l’étendue de ce qui devient irrévocable. Ce n’est pas l’arrêt de la Cour de cassation qui a autorité de chose jugée sur le fond du litige — il n’a rien jugé du fond — mais la décision attaquée, dans toutes ses dispositions, y compris celles qui n’étaient pas critiquées par le pourvoi et celles qui, statuant sur une question de fond tranchée à l’occasion d’un incident, en avaient déjà reçu l’autorité. Le rejet ne fait donc pas naître l’autorité de la chose jugée : il la rend inattaquable.
2) La portée normative du rejet motivé
Reste l’arrêt lui-même. On l’a vu, toutes les formes de rejet produisent le même effet à l’égard des parties ; elles ne produisent pas le même effet à l’égard du droit. L’arrêt rendu sans motivation spéciale ne dit rien qui puisse être repris : il constate que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sa lecture n’apprend rien sur la règle. Le rejet spécialement motivé, à l’inverse, énonce une raison de droit, et cette raison vaut au-delà de l’espèce — c’est par des arrêts de rejet que la Cour consacre des solutions, précise des domaines d’application, arrête des lignes de partage.
- Faits
- Un accord de performance collective, conclu pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, comportait, à côté de stipulations relatives à la durée du travail et à la rémunération, des clauses étrangères aux objets énumérés par la loi. Sa validité était contestée dans son ensemble.
- Problème
- La présence, dans un accord de performance collective, de clauses portant sur des objets autres que ceux limitativement visés par l’article L. 2254-2 du Code du travail entraîne-t-elle la nullité de l’accord ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté : l’effet substitutif de l’accord aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail ne joue que pour les dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, ainsi que la rémunération, mais la seule présence de clauses étrangères à ces objets n’affecte pas la validité de l’accord.
- Portée
- L’arrêt dissocie le domaine de l’effet substitutif et le domaine de validité de l’accord : ce qui excède les objets légaux est privé de l’efficacité exorbitante attachée au dispositif, sans contaminer le reste de la convention collective.
- Faits
- Un salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’un accord collectif qui se bornait à fixer le nombre de jours travaillés dans l’année, sans organiser l’acquisition de jours de réduction du temps de travail. La convention ayant été invalidée, la restitution de jours de repos était réclamée.
- Problème
- L’invalidation de la convention de forfait en jours ouvre-t-elle droit à la répétition d’un indu au titre des jours de repos dont le salarié a bénéficié ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté : dès lors que l’accord collectif ne prévoyait pas l’acquisition de jours de réduction du temps de travail dont l’exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, l’invalidation de la convention de forfait ne donne lieu à aucun indu.
- Portée
- La restitution suppose un paiement sans cause ; elle ne saurait procéder de la seule disparition rétroactive du forfait lorsque l’accord n’attachait aucune contrepartie rémunérée aux jours litigieux.
Une réserve d’interprétation s’impose toutefois, que la pratique des commentateurs néglige parfois. Le rejet approuve un résultat, non nécessairement tout le chemin qui y conduit : la Cour peut rejeter en substituant un motif de pur droit à un motif erroné, ou en faisant abstraction d’un motif erroné mais surabondant, de sorte que l’approbation ne s’étend jamais aux énonciations que l’arrêt a expressément neutralisées. De même, écarter un moyen comme inopérant ou comme manquant en fait ne consacre rien : cela constate seulement que la critique portait à faux. La portée normative d’un rejet se mesure donc à sa motivation, et à elle seule — le silence de l’arrêt sur un point n’a jamais valeur d’adhésion.
C) Les remises en cause exceptionnelles
Les décisions de la Cour de cassation ne sont susceptibles d’aucun recours ordinaire ; elles ne sont pas pour autant hors d’atteinte. Deux mécanismes, l’un prétorien et l’autre légal, permettent de revenir sur un arrêt de rejet — l’un parce que la Cour s’est trompée dans la conduite de sa propre procédure, l’autre parce qu’une juridiction européenne a constaté que le procès n’avait pas été conforme à la Convention. Le premier corrige un accident, le second une violation. Tous deux sont d’application étroite.
1) Le rabat de l’arrêt pour erreur de procédure
Le rabat d’arrêt est une voie de droit d’origine purement prétorienne, que nul texte n’organise et que la Cour de cassation s’est reconnue à elle-même pour rétracter ses propres décisions. Sa légitimité tient à sa cause : lorsque l’arrêt a été rendu à la suite d’une erreur de procédure imputable à la Cour elle-même, il n’est pas le produit du débat contradictoire dont il devrait procéder, et l’irrévocabilité perdrait tout fondement à couvrir un tel vice.
Trois conditions en gouvernent l’exercice, et leur rigueur explique la rareté du procédé. L’erreur doit être imputable à la Cour, non aux parties — le plaideur qui a laissé passer un délai, mal notifié son mémoire ou négligé d’invoquer un moyen ne saurait obtenir par cette voie ce que la déchéance ou l’irrecevabilité lui ont refusé. Elle doit ensuite avoir effectivement porté atteinte aux droits de la défense : une irrégularité indifférente au sort du pourvoi ne justifie pas de défaire ce qui a été jugé. Elle doit enfin être discutée contradictoirement, la Cour ne statuant sur le rabat qu’après avoir mis toutes les parties en mesure de présenter leurs observations. La saisine, en revanche, est largement ouverte : requête d’une partie, réquisition du procureur général, ou saisine d’office de la Cour lorsqu’elle découvre elle-même l’anomalie.
Les hypothèses recensées demeurent très peu nombreuses et se laissent regrouper. Le cas le plus fréquent est celui du mémoire d’une partie qui, par une erreur matérielle du greffe ou de la formation, n’a pas été examiné, en sorte que la Cour a statué sans connaître l’argumentation qu’on lui avait régulièrement soumise ; vient ensuite l’omission de statuer ayant conduit à une condamnation injustifiée ; se rencontre enfin le défaut de communication du pourvoi au ministère public alors que cette communication était obligatoire.
L’effet du rabat est celui d’une rétractation : l’arrêt disparaît, et avec lui, par voie de conséquence, les actes subséquents — au premier chef la procédure suivie devant la juridiction de renvoi lorsque l’arrêt rabattu avait cassé. Les parties se retrouvent dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rétracté, le pourvoi redevenant pendant devant la Cour, qui statuera de nouveau, cette fois dans des conditions régulières.
2) Le réexamen après condamnation européenne
La seconde brèche est d’origine légale. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a institué en matière civile une procédure de réexamen permettant de tirer les conséquences d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation commise par la France. L’idée est simple et sa nécessité manifeste : il serait contradictoire de reconnaître qu’une décision a été rendue en violation de la Convention et de maintenir intangible la chose jugée qui cristallise cette violation.
Les conditions posées sont cumulatives et strictement entendues. Il faut un arrêt de la Cour européenne constatant une violation par la France ; il faut que la décision nationale visée ait été rendue en matière d’état des personnes — nom, filiation, mariage, divorce, nationalité — le législateur ayant délibérément cantonné le dispositif ; il faut que cette décision soit insusceptible de tout recours de droit interne, ce qu’est par excellence celle qu’un arrêt de rejet a rendue irrévocable ; il faut que la violation entraîne, par sa nature et sa gravité, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée par la juridiction européenne ne met pas fin, l’indemnisation primant ainsi la remise en cause ; il faut enfin agir dans l’année de la décision européenne, ce délai étant de forclusion.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Arrêt de la CEDH | Un arrêt constatant une violation par la France de la Convention ou de ses protocoles doit avoir été prononcé. |
| Matière d’état des personnes | La décision nationale visée doit avoir été rendue en matière d’état des personnes (nom, filiation, mariage, divorce, nationalité, etc.). Le champ reste volontairement limité par le législateur. |
| Décision définitive | La décision dont le réexamen est sollicité doit être insusceptible d’un recours de droit interne (y compris un arrêt de la Cour de cassation). |
| Gravité de la violation | La violation constatée doit, « par sa nature et sa gravité », entraîner pour le demandeur des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » accordée par la CEDH ne met pas fin. |
| Délai d’un an | La demande de réexamen doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce délai est un délai de forclusion dont le dépassement, hors tout débat, autorise le président de la Cour de réexamen à rejeter la demande par ordonnance non susceptible de recours. |
La procédure se déroule devant une formation spécialement instituée, la Cour de réexamen, saisie par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dont le ministère est obligatoire : c’est lui qui signe la déclaration et dépose, dans les deux mois de celle-ci, le mémoire contenant les moyens invoqués, à peine de déchéance. Le défendeur au réexamen dispose d’un délai identique, courant de la signification du mémoire adverse, pour répondre. Un filtre préalable est confié au président, qui peut rejeter par ordonnance motivée et insusceptible de recours la demande manifestement irrecevable ou mal fondée — c’est notamment par cette voie qu’est écartée, sans débat, la demande formée hors du délai d’un an. La procédure est éligible à l’aide juridictionnelle, ce qui en préserve l’accessibilité réelle.
L’issue varie selon l’objet du réexamen, et cette dualité mérite qu’on s’y arrête. Lorsque la demande porte sur une décision rendue par une juridiction du fond, la Cour de réexamen, si elle l’estime fondée, annule cette décision et renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, laquelle statuera à nouveau sur le fond en veillant cette fois au respect des exigences conventionnelles. Lorsque, en revanche, c’est le réexamen du pourvoi qui est de nature à remédier à la violation constatée, la Cour de réexamen — qui ne saurait annuler un arrêt de la Cour de cassation — renvoie le requérant devant l’assemblée plénière, à charge pour elle de reprendre l’examen du pourvoi dans des conditions conformes à la Convention. C’est par ce second canal que l’arrêt de rejet peut, exceptionnellement, être rejugé : non pas défait, mais refait.
Lorsque la demande porte sur une décision rendue par une juridiction du fond, la Cour de réexamen, si elle juge la demande bien fondée, annule cette décision et renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant statué. Cette juridiction de renvoi statue à nouveau sur le fond de l’affaire, en veillant cette fois au respect des exigences conventionnelles.
Lorsque le réexamen du pourvoi est de nature à remédier à la violation constatée par la CEDH, la Cour de réexamen — qui ne peut annuler l’arrêt de la Cour de cassation — renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, afin que celle-ci reprenne l’examen du pourvoi dans des conditions conformes à la Convention.
Réexamen d’une décision au fond — Réexamen d’un pourvoi en cassation
Le dispositif a reçu application dans des affaires de filiation et d’état civil, où l’assemblée plénière a été saisie sur renvoi de la Cour de réexamen et invitée à reprendre l’examen de pourvois précédemment jugés. Sa portée n’en demeure pas moins étroitement circonscrite, et la doctrine en critique volontiers la limitation à l’état des personnes : le paradoxe qui consiste à constater une violation conventionnelle tout en interdisant la remise en cause de la chose jugée qui la perpétue ne se rencontre pas dans cette seule matière, et l’on peine à justifier que le justiciable dont la vie familiale a été méconnue accède au réexamen quand celui dont le procès équitable a été méconnu en une autre matière en demeure privé. L’évolution du droit positif sur ce point reste attendue.
3) La saisine de la Cour européenne
Le réexamen suppose un arrêt européen ; encore faut-il l’avoir obtenu, et c’est ici que l’arrêt de rejet joue un rôle qu’on n’attendrait pas d’une décision de clôture. En épuisant la dernière voie de recours interne, il ouvre la porte de Strasbourg : la requête individuelle n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours internes, et doit être introduite dans les quatre mois de la décision interne définitive. L’arrêt qui rejette le pourvoi est, le plus souvent, cette décision — sa date fait courir le délai, et le plaideur diligent doit compter en mois ce que la procédure nationale lui a fait compter en années.
La nature du contrôle exercé alors n’a rien de commun avec celui de la Cour de cassation. La juridiction européenne n’est pas un quatrième degré de juridiction : elle ne casse pas, ne réforme pas, ne substitue pas son appréciation à celle du juge national. Elle constate, le cas échéant, que l’État a méconnu une garantie conventionnelle, et alloue s’il y a lieu une satisfaction équitable à la partie lésée lorsque le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation. L’exécution de l’arrêt incombe ensuite à l’État, sous la surveillance du Comité des Ministres, et c’est précisément la conscience de l’insuffisance de la seule indemnisation qui a conduit le législateur français à ouvrir la voie du réexamen.
Encore la conventionnalité du rejet lui-même est-elle acquise dans son principe. La Cour européenne a admis qu’une juridiction suprême puisse écarter un recours par une motivation sommaire renvoyant à un texte, dès lors que le recours a été effectivement instruit et que les garanties du procès équitable ont été respectées en amont — le grief tiré de la brièveté de la motivation d’un arrêt rendu sans motivation spéciale est donc, en lui-même, voué à l’échec. Ce qui peut être discuté à Strasbourg, ce n’est pas la forme du rejet, mais la substance de la solution qu’il a rendue irrévocable.
Au terme de ce parcours, l’unité de l’institution apparaît malgré la diversité de ses figures. Qu’il intervienne avant tout examen des moyens — irrecevabilité du pourvoi, déchéance du demandeur, non-lieu à statuer —, après leur analyse — irrecevabilité, inefficacité ou mal-fondé du moyen, refus de contrôler l’appréciation souveraine des juges du fond, substitution d’un motif de pur droit — ou sous la forme lapidaire de la décision non spécialement motivée, l’arrêt de rejet produit un effet unique : il confère à la décision attaquée la force de chose irrévocablement jugée. Le demandeur qui succombe en supporte les dépens, le plus souvent une indemnité de procédure, et, s’il a plaidé de mauvaise foi, une amende civile et une indemnité dont l’arrêt emporte par lui-même exécution forcée. Seuls le rabat, voie prétorienne réservée aux erreurs procédurales de la Cour elle-même, et le réexamen consécutif à une condamnation européenne, cantonné à l’état des personnes, permettent d’y revenir. Autant dire que le rejet clôt, en principe définitivement, le parcours contentieux de droit interne — et que c’est précisément cette fermeture qui donne son prix à la motivation lorsque la Cour consent à la délivrer.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1844-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 608 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Les Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans les cas spécifiés par la loi. le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Article 618 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 621 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Article 628 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 11 mai 2017Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3000 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2002Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Article 639 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.
Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.
Article L132-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article L2254-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2019
I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel.
III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 846 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er janvier 2019I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : – aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; – aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; – déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ; 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée : – les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; – les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ; 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ; 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification. Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. IV.
Du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise de performance collective peut : – aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; – aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; – déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ; 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée : – les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; – les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ; 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés. salariés ; 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place notamment ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification. Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord. V. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. VI.
Avant le 24 septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 août 2016 au 24 septembre 2017I.-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
Lorsque l'employeur envisage d'engager des négociations relatives à la conclusion d'un accord mentionné au premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.
L'accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l'accord en matière de préservation ou de développement de l'emploi. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2222-3-3, l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord.
L'accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24.
II.-Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.
Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre sociale, 22 juillet 1986, n° 85-40.816consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-14.018consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2014, n° 11-25.635consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2014, n° 12-29.265consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-22.496consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 18 mars 2026, n° 24-17.941consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 février 2026, n° 23-14.413consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 28 mai 2026, n° 24-19.575consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-13.970consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Guide du procès civil en appel 25/26Philippe Gerbay · LexisNexis
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.