Contrats spéciauxFiche juridique

Les effets de la transaction

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 35 de lecture552 lectures

Née d’un accord de volontés mais investie de la mission d’éteindre un différend, la transaction puise dans cette nature hybride la singularité de ses effets, qui ne se laissent jamais réduire à ceux d’un contrat ordinaire. Tantôt elle oblige les parties à la manière de tout engagement, tantôt elle clôt la contestation avec une autorité qui rappelle celle de la chose jugée. C’est à la mesure exacte de cette double force, contractuelle et juridictionnelle, qu’est consacrée la présente étude du régime juridique de la transaction.

La transaction présente, pour mémoire, une double dimension :

  • Une dimension contractuelle, en ce que sa formation procède d’un échange des volontés entre les parties
  • Une dimension juridictionnelle, en ce qu’elle est admise au rang des modes alternatifs de règlement des litiges

Définition — La transaction

La transaction est le contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Cette définition met en lumière l’originalité de la figure : la transaction emprunte tout à la fois au contrat — puisqu’elle naît d’un accord de volontés et obéit aux conditions de validité de droit commun — et à l’acte juridictionnel — puisqu’elle a pour office de mettre un terme à un différend. C’est de cette nature hybride que procèdent ses effets, lesquels se déploient sur deux plans distincts : les uns tiennent à sa dimension contractuelle, les autres à sa dimension juridictionnelle.

Aussi, les effets de la transaction se rapportent à chacune de ces deux dimensions.

I) Les effets attachés à la dimension contractuelle de la transaction

A) Les effets entre les parties

1) La force obligatoire de la transaction

a) La force obligatoire à l’égard des parties

i) Le principe de force obligatoire de la transaction

α) Énoncé du principe

Parce que la transaction est un contrat elle est pourvue de ce que l’on appelle la force obligatoire.

Cet effet que l’on reconnaît à tout contrat est énoncé à l’article 1103 du Code civil qui prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Que doit-on par cette formule directement issue de l’ancien article 1134 ?

Il faut comprendre cette disposition comme posant la règle fondamentale selon laquelle, dès lors que le contrat est valablement conclu, il est créateur de normes.

Définition — La force obligatoire

La force obligatoire désigne la propriété en vertu de laquelle le contrat valablement formé s’impose aux parties à la manière d’une loi privée : il les lie, leur prescrit une conduite déterminée et engage leur responsabilité en cas de défaillance. Cette force ne procède pas d’une autorité extérieure, mais de la volonté même des contractants, à laquelle la loi confère l’efficacité d’une norme. Appliquée à la transaction, elle commande que les parties tiennent les engagements pris à l’occasion des concessions consenties l’une à l’autre.

Or la principale caractéristique d’une norme est qu’elle est obligatoire, de sorte qu’elle prescrit aux parties l’adoption d’une certaine conduite sous peine de sanctions.

Parce que la transaction est pourvue de la force obligatoire, elle s’impose donc aux parties qui n’ont d’autre choix que de l’exécuter et notamment de tenir leurs engagements s’agissant des concessions consenties l’une à l’autre.

Il importe, à ce stade, de bien distinguer deux effets que la nature hybride de la transaction tend à confondre. La force obligatoire, d’une part, relève de la dimension contractuelle de l’acte : elle commande l’exécution des engagements souscrits et fonde, en cas de défaillance, l’arsenal des sanctions du droit commun. L’autorité de chose jugée, d’autre part, attachée par l’article 2052 du Code civil à la transaction, relève de sa dimension juridictionnelle : elle interdit de soumettre à nouveau au juge la contestation que l’accord a définitivement réglée. Ce sont là deux ressorts différents — l’un tourné vers l’exécution de l’acte, l’autre vers l’extinction du litige — que les développements qui suivent s’attachent à traiter séparément.

À défaut, le créancier de l’engagement qui n’aurait pas été exécuté est fondé à saisir le juge afin, d’une part, qu’il constate l’inexécution et, d’autre part, qu’il commande au débiteur de s’exécuter, si besoin sous la contrainte.

Exemple

Un employeur et un salarié, à la suite d’un licenciement, concluent une transaction aux termes de laquelle l’employeur s’engage à verser une indemnité forfaitaire de 25 000 € et le salarié renonce à toute instance relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. La force obligatoire de l’accord lie chacune des parties : si l’employeur s’abstient de régler la somme convenue, le salarié pourra en poursuivre le paiement en justice ; réciproquement, s’il introduisait néanmoins une action portant sur les chefs de demande couverts par l’accord, l’employeur serait fondé à lui opposer la transaction.

β) L’indivisibilité de la transaction

La force obligatoire de la transaction se trouve renforcée par un trait qui lui est propre : son indivisibilité. Parce que la transaction repose sur un équilibre de concessions réciproques, chacune des stipulations qui la composent est réputée avoir été consentie en considération des autres, de sorte que l’ensemble forme un tout dont les éléments ne sauraient être dissociés.

Il en résulte une double conséquence. D’une part, une partie ne peut se prévaloir des clauses qui lui sont favorables tout en répudiant celles qui lui sont défavorables : elle est tenue de la transaction dans son intégralité. D’autre part, l’anéantissement de l’une des stipulations rejaillit, en principe, sur l’ensemble de l’acte. La Cour de cassation a, en ce sens, jugé que la transaction étant une convention indivisible, le juge ne saurait annuler une promesse de vente incluse dans l’accord transactionnel — pour défaut d’enregistrement dans le délai légal — sans remettre en cause l’économie entière de la transaction (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525).

Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525
Faits
Une transaction comportait, parmi ses stipulations, une promesse de vente. L’une des parties sollicitait l’annulation de cette seule promesse, faute pour elle d’avoir été enregistrée dans le délai légal, tout en entendant maintenir le surplus de l’accord.
Problème
Une stipulation incluse dans une transaction peut-elle être annulée isolément, le reste de l’accord demeurant en vigueur ?
Solution
L’Assemblée plénière censure la cour d’appel : la transaction étant, en vertu des articles 2044 et 2052 du Code civil, une convention indivisible, la promesse de vente qu’elle contient ne peut être annulée pour défaut d’enregistrement sans atteindre l’ensemble de l’acte.
Portée
L’arrêt consacre l’indivisibilité de la transaction : ses stipulations forment un bloc, scellé par l’équilibre des concessions réciproques, dont les éléments ne peuvent être appréciés ni anéantis séparément.

γ) Modification / révocation

Autre conséquence de la force obligatoire d’une transaction, sa modification ou sa révocation requièrent l’accord de toutes les parties.

L’article 1193 du Code civil prévoit en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Cette règle n’est que le prolongement de la force obligatoire : ce que la volonté commune a noué, seule la volonté commune peut le dénouer. C’est l’application de l’adage mutuus consensus, mutuus dissensus — ce qui s’est formé par accord se défait par accord. Aussi une partie ne peut-elle, par sa seule volonté, ni réviser ni révoquer la transaction conclue.

Lorsqu’ainsi une partie souhaite réviser ou mettre fin à la transaction conclue, elle ne peut le faire qu’en accord avec l’autre partie.

Dès lors que les deux parties sont consentantes, il est en revanche admis, soit qu’il soit procédé à la révocation conjointe de la transaction (Cass. civ., 26 févr. 1884), soit qu’un nouvel accord transactionnel se substitue à la transaction anciennement conclue (Cass. 2e civ. 14 févr. 1974).

À cet égard, en cas d’accord des parties sur le principe d’une révision de la transaction, elles devront le faire en observant l’exigence de forme énoncée à l’article 2044 du Code civil, lequel requiert l’établissement d’un écrit.

Cet écrit n’est certes pas reconnu comme une condition de validité de la modification de la transaction ; il est toutefois exigé à titre de preuve.

S’agissant de la renonciation à une transaction, la Cour de cassation a jugé qu’elle pouvait se déduire de la poursuite du procès en cours par les parties (Cass. civ. 27 juin 1888).

δ) Transaction et novation

La force obligatoire de la transaction soulève une dernière interrogation, relative au sort des obligations préexistantes que l’accord vient régler. La transaction emporte-t-elle novation, c’est-à-dire substitution d’une obligation nouvelle, née de l’accord, à l’obligation ancienne, qui s’éteindrait corrélativement ?

La réponse est, en principe, négative. La Cour de cassation juge que, sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation (Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191). La novation ne se présumant pas, elle ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque des contractants de substituer l’obligation transactionnelle à l’obligation litigieuse.

« Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation. » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191)

L’enjeu pratique de cette règle est considérable : en l’absence de novation, les sûretés et accessoires attachés à l’obligation originaire subsistent, et la transaction ne lie que ceux qui y ont consenti, sans étendre son emprise aux tiers étrangers à l’accord. La transaction règle le différend ; elle ne refond pas, sauf stipulation expresse, l’architecture des obligations en présence.

ii) Les sanctions de l’inexécution de la transaction

Parce que le contrat est pourvu de la force obligatoire qui, en application de l’article 1103 du Code civil, lui est conférée par la loi, il a vocation à être exécuté.

Reste que cette exécution ne saurait dépendre de la seule volonté des parties, ne serait-ce que parce que, de bonne foi ou de mauvaise foi, ces dernières sont susceptibles d’être défaillantes.

Aussi, afin de contraindre les parties à satisfaire à leurs obligations le législateur, secondé par la jurisprudence, a-t-il prévu un certain nombre de sanctions, lesquelles sanctions vont de l’exécution forcée à la résolution du contrat, en passant par l’octroi de dommages et intérêts.

Au fond, ces sanctions visent à assurer l’efficacité des conventions et à en garantir la bonne exécution.

À cet égard, l’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

  • Soit refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • Soit la poursuite de l’exécution forcée en nature
  • Soit obtenir une réduction du prix ;
  • Soit provoquer la résolution du contrat ;
  • Soit demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’ensemble de ces sanctions sont a priori susceptibles d’être mises en œuvre en cas d’inexécution d’une transaction ; raison pour laquelle il y a lieu d’envisager chacune d’elles individuellement.

α) S’agissant de l’exception d’inexécution

Définition — L’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus) est le moyen de défense par lequel une partie à un contrat synallagmatique suspend l’exécution de ses propres obligations aussi longtemps que son cocontractant n’exécute pas les siennes. Mécanisme de justice privée, elle constitue un moyen de pression purement temporaire : elle ne rompt pas le contrat mais en gèle l’exécution, dans l’attente que le débiteur défaillant régularise sa situation.

L’exception d’inexécution, ou « exceptio non adimpleti contractus », est définie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes.

Il ressort des articles 1219 et 1220 du Code civil que cette exception d’inexécution peut être exercée :

  • Soit consécutivement à une inexécution avérée
  • Soit par anticipation d’une inexécution à venir

Appliquée à la transaction, cette règle autorise donc une partie à ne pas exécuter ses engagements en cas d’inexécution par son cocontractant de ses propres obligations.

Lorsque les conditions de l’exception d’inexécution sont remplies, le contrat n’est nullement anéanti : l’exigibilité des obligations de l’excipiens est seulement suspendue temporairement, étant précisé que cette suspension est unilatérale.

Dès lors que le débiteur aura régularisé sa situation, il incombera au créancier de lever la suspension exercée et d’exécuter ses obligations.

Exemple

Une transaction prévoit que le débiteur d’une somme litigieuse la réglera en deux échéances, en contrepartie de la remise immédiate par le créancier des documents originaux qu’il détient. Si le créancier s’abstient de remettre ces pièces, le débiteur peut, en opposant l’exception d’inexécution, suspendre le versement des échéances jusqu’à ce que la remise intervienne — sans pour autant rompre la transaction.

En tout état de cause, l’exercice de l’exception d’inexécution n’autorise pas le créancier à rompre le contrat (V. en ce sens Cass. com. 1er déc. 1992, n° 91-10930).

Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la résolution du contrat, selon l’une des modalités énoncées à l’article 1224 du Code civil.

En l’absence de réaction du débiteur, le créancier peut également saisir le juge aux fins de solliciter l’exécution forcée du contrat.

À l’inverse, dès lors que l’exercice de l’exception d’inexécution est justifié, le débiteur est irrecevable à solliciter l’exécution forcée du contrat ou sa résolution. Le créancier est par ailleurs à l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.

β) S’agissant de la poursuite de l’exécution forcée de la transaction en nature

Définition — L’exécution forcée en nature

L’exécution forcée en nature consiste à contraindre le débiteur défaillant à fournir exactement la prestation à laquelle il s’est obligé, et non un équivalent monétaire. Elle s’oppose à l’exécution par équivalent, qui se résout en l’allocation d’une somme d’argent représentant la valeur de la prestation promise. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’exécution en nature est érigée en principe, quelle que soit la nature de l’obligation — de donner, de faire ou de ne pas faire.

Parce que les contrats sont pourvus de la force obligatoire (art. 1103 C. civ), lorsqu’une partie, qui s’est engagée à fournir une prestation ou une chose, ne s’exécute pas, elle devrait, en toute logique, pouvoir y être contrainte. C’est la raison pour laquelle la loi le lui permet.

Cette possibilité, pour le créancier, de contraindre le débiteur défaillant à honorer ses obligations vise à obtenir ce que l’on appelle l’exécution forcée.

Pratiquement, l’exécution forcée peut prendre deux formes :

  • Elle peut avoir lieu en nature : le débiteur est contraint de fournir ce à quoi il s’est engagé
  • Elle peut avoir lieu par équivalent : le débiteur verse au créancier une somme d’argent qui correspond à la valeur de la prestation promise initialement

Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient fait de l’exécution par équivalent le principe, pour les obligations de faire et de ne pas faire, l’ordonnance du 10 février 2016 a inversé ce principe en généralisant l’exécution forcée en nature dont le recours n’est plus limité, en simplifiant à l’extrême, aux obligations de donner.

Aussi, l’article 1221 du Code civil dispose désormais que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature.

Ainsi, ce texte rompt avec la lettre de l’ancien article 1142 du code civil, dont la Cour de cassation avait déjà retenu une interprétation contraire au texte et qui était également contredit par la procédure d’injonction de faire prévue par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.

Le principe est donc dorénavant inversé. Il est indifférent que l’engagement souscrit consiste en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, le créancier est fondé, par principe, à solliciter l’exécution forcée en nature de son débiteur, sauf à ce que :

  • Soit l’exécution est impossible
  • Soit il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Ces deux limites appellent une lecture mesurée. L’impossibilité s’entend de l’impossibilité tant matérielle que juridique d’obtenir la prestation en nature. Quant à la disproportion manifeste, elle suppose une mise en balance du coût supporté par le débiteur de bonne foi et de l’intérêt que l’exécution représente pour le créancier : c’est seulement lorsque le déséquilibre est flagrant que le juge écarte l’exécution en nature au profit d’une réparation par équivalent.

À cet égard, le créancier dispose toujours d’une alternative prévue à l’article 1222 du Code civil qui consiste, « au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure du débiteur, et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées pour ce faire ».

γ) S’agissant de l’obtention d’une réduction du prix

Issu de la réforme du droit des obligations, l’article 1223 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix ».

Ainsi, au nombre des sanctions susceptibles d’être invoquées par le créancier en cas de défaillance du débiteur, figure la faculté de solliciter la réduction du prix initialement convenu dans la transaction.

Il s’agit là d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu.

En somme, l’article 1223 du Code civil offre la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter cette réduction sans devoir saisir le juge en diminution du prix. C’est là la véritable nouveauté introduite par l’ordonnance du 10 février 2016.

Il peut être observé que les conditions de mise en œuvre de cette sanction diffèrent selon que la réduction du prix intervient :

  • Avant le paiement du prix (art. 1223, al. 1er c. civ.)
    • Le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée qui n’aurait pas encore payé de tout ou partie du prix doit notamment notifier au débiteur sa décision unilatérale de réduire le prix proportionnellement à l’inexécution constatée, dans les meilleurs délais.
  • Après le paiement du prix (art. 1223, al. 2e civ.)
    • Le créancier de la prestation qui aurait déjà payé l’intégralité du prix ne pourra que demander au juge d’ordonner au débiteur un remboursement des sommes versées proportionnel à l’inexécution constatée.

La ligne de partage est ainsi nette : tant que le créancier n’a pas payé, la réduction s’opère par voie de décision unilatérale, simplement notifiée au débiteur ; une fois le paiement intervenu, elle suppose au contraire l’intervention du juge, saisi d’une demande de remboursement proportionnel. La réforme a donc déplacé le centre de gravité de cette sanction, jadis exclusivement judiciaire, vers une faculté largement unilatérale, gage de célérité dans le règlement des inexécutions.

δ) S’agissant de la résolution de la transaction

Définition — La résolution

La résolution est l’anéantissement du contrat prononcé en réaction à l’inexécution d’une obligation. Sanction la plus radicale, en ce qu’elle rompt le lien contractuel, elle revêt depuis l’ordonnance du 10 février 2016 trois modalités : la clause résolutoire — d’effet automatique —, la résolution par voie de notification unilatérale et la résolution judiciaire, ces deux dernières étant subordonnées à une inexécution d’une gravité suffisante.

La résolution est classiquement définie comme l’anéantissement rétroactif d’un contrat en réaction à l’inexécution d’une obligation. En ce qu’elle a pour effet de rompre le lien contractuel, la résolution est la plus radicale des sanctions de l’inexécution.

Elle est envisagée aux articles 1224 à 1230 du Code civil qui instaurent un dispositif articulé autour des trois modes de résolution du contrat que sont :

  • La clause résolutoire
  • La résolution unilatérale
  • La résolution judiciaire

Selon le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, il est apparu essentiel de traiter de la résolution du contrat parmi les différents remèdes à l’inexécution, et non pas seulement à l’occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l’ancien article 1184.

Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.

Surtout, fait marquant de la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la résolution unilatérale du contrat, alors qu’elle n’était admise jusqu’alors par la Cour de cassation que comme une exception à notre traditionnelle résolution judiciaire.

Aussi, dans les textes, le contractant, victime d’une inexécution suffisamment grave, a désormais de plusieurs options :

  • Soit il peut demander la résolution du contrat au juge
  • Soit il peut la notifier au débiteur sa décision de mettre fin au contrat
  • Soit il peut se prévaloir de la clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat

La résolution unilatérale est donc érigée au rang de principe concurrent de la résolution judiciaire ou de la clause résolutoire.

Néanmoins, son régime est plus rigoureusement encadré qu’en droit positif, puisque le créancier qui choisit la voie de la résolution unilatérale est tenu de mettre en demeure son débiteur de s’exécuter, et si celle-ci est infructueuse, d’une obligation de motivation (article 1226).

En outre, il semble résulter de l’article 1228 que le juge peut, si la résolution unilatérale est infondée, ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.

Sous l’empire du droit antérieur, l’application de la résolution à la transaction a fait l’objet d’un vif débat en doctrine.

Certains auteurs estimaient, que le caractère juridictionnel de la transaction faisait obstacle à la résolution. Pour eux, en effet, dans la mesure où la transaction a pour finalité de mettre fin à un litige, admettre qu’elle puisse être anéantie rétroactivement reviendrait à contrevenir à la volonté des parties.

Cette thèse n’a toutefois pas prospéré, de sorte qu’une transaction peut parfaitement faire l’objet d’une résolution en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations.

L’inexécution soulevée doit toutefois présenter un certain niveau de gravité (V. en ce sens Cass. soc. 7 juin 1989, n°86-43-012).

Il importe, au surplus, de mesurer l’incidence de l’indivisibilité de la transaction sur le jeu de la résolution. Parce que l’accord forme un tout, la résolution prononcée en raison de l’inexécution d’une obligation n’atteint pas seulement la stipulation inexécutée : elle emporte, en principe, l’anéantissement de l’ensemble de la transaction. Avec la disparition de l’acte transactionnel renaît alors le différend qu’il avait pour office d’éteindre, chacune des parties recouvrant la faculté de soumettre la contestation au juge.

Exemple

Aux termes d’une transaction, un débiteur s’engage à verser 60 000 € en règlement d’un litige et le créancier renonce à toute action. Si le débiteur s’abstient de payer, l’inexécution — qui porte sur l’obligation cardinale de l’accord — revêt la gravité requise : le créancier peut en poursuivre la résolution, laquelle, anéantissant la transaction dans son entier, le délie de sa renonciation et lui restitue le droit d’agir au fond.

Afin de prévenir un débat judiciaire sur la notion « d’inexécution suffisamment grave », les parties peuvent stipuler dans la transaction une clause résolutoire.

La stipulation d’une telle clause présente un triple intérêt :

  • Premier intérêt
    • La stipulation d’une clause résolutoire présente l’avantage, pour le créancier, de disposer d’un moyen de pression sur le débiteur.
    • Un cas d’inexécution de l’une de ses obligations visées par la clause, il s’expose à la résolution de la transaction.
    • La stipulation d’une clause résolutoire apparaît ainsi comme un excellent moyen de garantir l’efficacité du contrat.
    • Ajoutée à cela, cette clause ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre des autres sanctions contractuelles qui restent à la disposition du créancier.
    • Rien n’empêche, en effet, ce dernier de solliciter l’exécution forcée de la transaction, de se prévaloir de l’exception d’inexécution ou de saisir le juge aux fins d’obtenir la résolution judiciaire.
    • La liberté du créancier quant au choix des sanctions demeure la plus totale, nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire.
  • Deuxième intérêt
    • Tout d’abord, la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à la démonstration « d’une inexécution suffisamment grave » du contrat.
    • Dès lors qu’un manquement contractuel est visé par la clause résolutoire, le créancier est fondé à mettre automatiquement fin au contrat, peu importe la gravité du manquement dénoncé.
    • Mieux, dans un arrêt du 24 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que la bonne foi du débiteur « est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ. 24 sept. 2003).
    • À l’examen, seuls comptent les termes de la clause qui doivent être suffisamment précis pour couvrir le manquement contractuel dont se prévaut le créancier pour engager la résolution du contrat.
  • Troisième intérêt
    • La clause résolutoire a pour effet de limiter les pouvoirs du juge dont l’appréciation se limite au contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause (Cass. com. 14 déc. 2004, n°03-14380).
    • Lorsque la résolution est judiciaire ou unilatérale, il appartient au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle.
    • Tel n’est pas le cas lorsqu’une clause résolutoire est stipulée, ce qui n’est pas sans protéger les parties de l’ingérence du juge.
    • La stipulation d’une clause résolutoire est ainsi source de sécurité contractuelle.
    • D’où l’enjeu de la rédaction de la clause qui doit être suffisamment large et précise pour rendre compte de l’intention des parties et plus précisément leur permettre de mettre fin au contrat chaque fois que le manquement contractuel en cause le justifie.

ε) S’agissant de la réparation des conséquences de l’inexécution

L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il ressort de cette disposition que, en cas de manquement par une partie à une ou plusieurs de ses obligations, le cocontractant peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le préjudice réparable ne peut toutefois être que celui qui était prévisible au moment de la conclusion de la transaction.

L’article 1231-3 du Code civil prévoit en ce sens que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

Pour être réparable, le préjudice qui résulte d’une inexécution contractuelle doit ainsi être prévisible, soit avoir été envisagé contractuellement par les parties.

Lorsque, toutefois, une faute lourde ou dolosive est susceptible d’être reprochée au débiteur, le son cocontractant sera fondé à réclamer une réparation intégrale de son préjudice, soit au-delà de ce qui avait été prévu au contrat.

Définition — La clause pénale

La clause pénale est la stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution. Elle remplit une double fonction : réparatrice, en ce qu’elle fixe d’avance l’indemnité due au créancier ; et comminatoire, en ce qu’elle exerce sur le débiteur une pression destinée à le dissuader de toute défaillance. Régie par l’article 1231-5 du Code civil, elle est susceptible d’être révisée par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.

S’agissant de la stipulation d’une clause pénale dans une transaction, elle est admise nonobstant l’abrogation de l’ancien article 2047 du Code civil qui prévoyait que « on peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter. »

Le législateur a jugé cette disposition surabondante compte tenu de ce que la liberté contractuelle dont jouissent les parties à un contrat suffit, à elle seule, à fonder le droit de stipuler une clause pénale dans une transaction.

Ainsi, l’article 1231-5 du Code civil est-il pleinement applicable à la transaction. Pour mémoire, cette disposition prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »

Il s’infère de ce texte que la clause pénale présente un caractère forfaitaire, en ce sens que, en cas d’inexécution contractuelle, elle fera office d’indemnité de réparation indépendamment du montant du préjudice subi par le créancier.

Exemple

Une transaction stipule que la partie qui s’abstiendrait de payer la somme convenue à l’échéance devra, à titre de clause pénale, une indemnité de 10 000 €. Que le préjudice effectivement subi par le créancier s’élève à 3 000 € ou à 15 000 €, c’est en principe la somme forfaitaire de 10 000 € qui sera due — sous la seule réserve du pouvoir de révision du juge si ce montant se révèle manifestement excessif.

L’enjeu pour les parties sera alors de fixer un montant de la clause pénale qui, d’une part, ne risque pas d’être révisé par le juge, parce qu’excessif, d’autre part, qui soit suffisamment élevé pour correspondre au préjudice qu’elle vise à réparer.

En tout état de cause, l’inexécution donnant lieu à la mise en œuvre de la clause pénale doit avoir été définie contractuellement pas les parties.

Autrement dit, il doit avoir été prévu, dans le contrat, le fait générateur qui ouvrira le droit au paiement de pénalités.

À cet égard, il est indifférent que l’inexécution sanctionnée porte ou non sur une obligation essentielle : ce qui importe c’est que l’obligation en cause soit expressément visée par la clause pénale.

En cas de survenance d’une cause étrangère ayant pour effet d’empêcher le débiteur d’exécuter son obligation, la jurisprudence admet que le jeu de la clause pénale est neutralisé, sauf stipulation contraire (V. en ce sens Cass. req. 3 déc. 1890)

Ainsi, pour que les pénalités soient dues, l’inexécution contractuelle doit être imputable au débiteur.

Enfin, il convient d’observer que l’inexécution du contrat est une condition suffisante à la mise en œuvre de la clause pénale. Des pénalités pourront, dans ces conditions, être dues au créancier même en l’absence de préjudice (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 janv. 1994, no 91-19540).

C’est là tout l’intérêt de la clause pénale, elle ne remplit pas seulement une fonction réparatrice : elle vise également à sanctionner une inexécution contractuelle.

2) La force exécutoire de la transaction

Si les modalités de formalisation d’une transaction sont a priori sans incidence sur sa validité ; il n’en va pas de même pour la force exécutoire susceptible de lui être attachée.

Car en effet, selon que la transaction est conclue par voie d’acte sous signature privée ou par voie d’acte notarié, les conditions de reconnaissance de cette force obligatoire diffèrent.

Encore convient-il, avant d’entrer dans le détail de ces conditions, de ne pas confondre deux propriétés de la transaction qui, bien que voisines, ne se recouvrent nullement : l’effet obligatoire, d’un côté, et la force exécutoire, de l’autre.

L’effet obligatoire procède de la seule rencontre des volontés. Dès lors que la transaction réunit les conditions de validité de droit commun applicables à tous les contrats — auxquelles s’ajoute l’exigence, d’origine prétorienne, de concessions réciproques —, elle lie les parties et leur impose d’en respecter les termes. C’est en ce sens que la transaction tranche le différend et fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge pour des prétentions ayant le même objet.

La force exécutoire est d’une tout autre nature. Elle ne se confond pas avec l’obligation de respecter l’accord : elle confère à celui qui s’en prévaut le pouvoir de contraindre son cocontractant à l’exécution, au besoin par le recours à la contrainte étatique. Or, ce pouvoir ne naît jamais du seul consentement des parties — il suppose l’intervention d’une autorité habilitée par la loi à le conférer.

Définition — Titre exécutoire et force exécutoire

Le titre exécutoire est l’acte, dressé dans les formes prévues par la loi, qui permet à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation qu’il constate sur les biens du débiteur, sans avoir à solliciter au préalable une décision de justice. La force exécutoire désigne précisément cette aptitude de l’acte à servir de fondement à des mesures d’exécution forcée — saisies, expulsions, recouvrements — diligentées par un commissaire de justice.

Cette distinction commande l’ensemble des développements qui suivent : un contrat parfaitement valable et pleinement obligatoire entre les parties peut demeurer dépourvu de force exécutoire — tel est précisément, en principe, le sort de la transaction conclue par acte sous signature privée.

Exemple

Deux parties transigent sur un différend financier : l’une s’engage à verser à l’autre la somme de 30 000 euros. La transaction est valable et lie le débiteur. Pour autant, si celui-ci s’abstient de payer, son créancier ne pourra remettre l’acte à un commissaire de justice aux fins de saisie : faute de force exécutoire, il lui faudra d’abord obtenir un titre — soit par homologation judiciaire, soit, le cas échéant, par contresignature d’avocats et apposition de la formule exécutoire.

a) La transaction conclue par voie d’acte sous signature privée

Afin de déterminer les conditions dans lesquelles une transaction conclue par voie d’acte sous signature privée est susceptible d’être pourvue de la force exécutoire, il y a lieu de distinguer selon qu’elle intervient ou non dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends.

i) La transaction est conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends

Il est des cas où la transaction sera conclue consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable des différends au nombre desquels figurent :

  • La procédure de médiation
  • La procédure de conciliation
  • La procédure participative

Dans le cadre de ces procédures, deux options s’offrent aux parties pour conférer à la transaction en résultant une force exécutoire :

  • Saisir le juge aux fins d’homologation de la transaction
  • Faire contresigner la transaction par les avocats en présence

Ces deux voies ne sont pas concurrentes mais alternatives : l’une, traditionnelle, repose sur l’intervention du juge ; l’autre, plus récente, sur celle des avocats relayée par le greffe. Toutes deux poursuivent un même objectif — soustraire les parties à la nécessité d’engager un procès au fond pour rendre exécutoire l’accord qui, précisément, devait leur en épargner le coût et l’aléa.

α) L’homologation judiciaire

(1) (1) Principe

L’article 1565 du CPC prévoit donc que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Lorsqu’ainsi des parties ont emprunté la voie de la résolution amiable de leur différend en se soumettant à une procédure de médiation, de conciliation ou à une procédure participative et que leur démarche aboutit à la conclusion d’une transaction, elles peuvent solliciter son homologation en justice.

À cet égard, l’homologation de la transaction par un juge a pour effet, dit le texte, de la rendre exécutoire. Une fois homologuée, elle pourra dès lors donner lieu à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée par un commissaire de justice.

Il importe de souligner que l’homologation ne modifie en rien la nature contractuelle de la transaction : elle ne se substitue pas à l’accord des parties et ne l’absorbe pas dans un jugement. Le juge ne tranche aucun litige — celui-ci est précisément éteint par l’accord — ; il se borne à revêtir l’acte de l’autorité qui lui permettra d’être exécuté de force. La transaction demeure donc, au fond, ce qu’elle était : un contrat. Seule s’y ajoute une enveloppe procédurale lui conférant la force exécutoire qui, par elle-même, lui faisait défaut.

Exemple

À l’issue d’une procédure participative menée par leurs conseils, un employeur et un ancien salarié transigent sur les suites d’une rupture, l’employeur s’engageant à verser une indemnité de 15 000 euros. Pour sécuriser le paiement, le salarié présente l’accord au juge compétent — ici le conseil de prud’hommes — aux fins d’homologation. L’ordonnance d’homologation lui permettra, en cas de défaillance, de faire pratiquer une saisie sans avoir à introduire une nouvelle instance au fond.

(2) (2) Procédure

S’agissant de la procédure d’homologation judiciaire, elle est régie aux articles 1565 à 1566 du CPC.

  • Compétence
    • Le juge compétent pour homologuer une transaction est, selon l’article 1565 du CPC, celui-là même qui est compétent « pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
    • Le critère est ainsi matériel : il ne s’agit pas de saisir un juge unique de l’homologation, mais celui qui aurait eu à connaître du fond du différend si les parties n’avaient pas transigé. Cette règle garantit que le contrôle, fût-il formel, soit exercé par la juridiction la plus à même d’apprécier la conformité de l’accord aux exigences de la matière.
  • Saisine du juge
    • L’article 1567, al. 2e du CPC prévoit que le juge peut être saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
    • En tout état de cause, la saisine s’opère nécessairement au moyen d’une requête qui est présentée au juge sans débat.
    • Pour mémoire, la requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
    • À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
    • Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.
    • L’article 1566 du CPC précise que le juge peut entendre les parties s’il l’estime nécessaire.
  • Pouvoirs du juge
    • L’article 1565 du CPC prévoit que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
    • Ainsi, est-il fait interdiction au juge de modifier la transaction qui lui est soumise.
    • Son pouvoir se limite à soit homologuer la transaction, soit à rejeter la demande d’homologation qui lui est adressée, s’il considère que l’accord conclu entre les parties ne répond pas aux exigences légales.
    • Ce pouvoir, strictement encadré, traduit le respect dû à l’autonomie de la volonté : le juge n’est pas le coauteur de l’accord, mais le garant de sa régularité. Il ne saurait, sous couvert d’homologation, réécrire l’équilibre voulu par les parties, ni y substituer sa propre appréciation de l’opportunité des concessions consenties.
  • Décision du juge
    • Le juge dispose donc de deux options :
      • Première option : le juge accès à la demande d’homologation de la transaction
        • Dans cette hypothèse, le juge rend une ordonnance d’homologation qui confère à la transaction une force exécutoire.
        • L’article 1566, al. 2e du CPC précise toutefois que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. »
        • Cela signifie que dans l’hypothèse où la transaction porterait atteinte aux droits de tiers, ils disposent d’un recours aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue par le juge.
        • Ce recours s’explique par la nature même de l’ordonnance : rendue sur requête, sans débat contradictoire, elle n’a pu prendre en considération les intérêts de ceux qui n’étaient pas appelés à la procédure. Le référé-rétractation rétablit ainsi le contradictoire au profit du tiers que l’accord viendrait léser.
      • Seconde option : le juge rejette la demande d’homologation de la transaction
        • Le juge peut refuser d’homologuer la transaction qui lui est soumise s’il estime qu’elle ne répond pas aux exigences légales ou qu’elle porte atteinte à l’ordre public.
        • En tout état de cause, dans cette hypothèse, la transaction demeurera dépourvue de toute force exécutoire.
        • Le refus d’homologation ne remet toutefois pas en cause la validité de la transaction en tant que contrat : l’accord continue de lier les parties et de produire son effet extinctif. Seule la voie de l’exécution forcée immédiate leur demeure fermée.
        • L’article 1566, al. 3e du CPC précise que la décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
        • Cet appel doit alors être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
        • La Cour d’appel statuera selon la procédure gracieuse.
Définition — Matière gracieuse

La matière gracieuse — par opposition à la matière contentieuse — désigne les cas où le juge statue, en l’absence de litige, sur une demande dont la loi exige qu’elle soit soumise à son contrôle en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant. Le juge y exerce une fonction de vérification et non d’arbitrage entre des prétentions adverses. C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit l’examen de la demande d’homologation : le juge ne départage personne, il contrôle la régularité d’un accord déjà conclu.

β) La contresignature d’avocats

(1) (1) Principe

Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation de la transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends n’est plus la seule voie possible pour lui conférer une force exécutoire.

Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner la transaction par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.

À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.

Définition — Acte contresigné par avocat

L’acte contresigné par avocat — parfois désigné « acte d’avocat » — est l’acte sous signature privée auquel un ou plusieurs avocats apposent leur signature aux côtés de celle des parties. Régi par les articles 1374 et suivants du Code civil, il atteste que l’avocat a pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Loin d’être une simple formalité, cette contresignature engage la responsabilité professionnelle de son auteur et confère à l’écrit une force probante renforcée.

En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.

L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.

(2) (2) Domaine

Pour qu’une transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, elle doit avoir été contresignée, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.

Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à une transaction une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.

La raison en est aisément perceptible : l’exigence d’un avocat par partie garantit que chacune d’elles a bénéficié d’un conseil indépendant, exclusivement dévoué à la défense de ses intérêts propres. Un avocat unique, fût-il scrupuleux, ne saurait simultanément éclairer deux parties dont les intérêts, par hypothèse, ont été antagonistes — c’est précisément cet antagonisme que la transaction est venue résorber.

Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.

Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.

(3) (3) Insuffisance de la contresignature d’avocats

S’il est désormais plus facile pour les parties de rendre exécutoire la transaction qu’elles ont conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends, le caractère de titre exécutoire n’est pas conféré directement à l’acte contresigné par les avocats, mais nécessite, en outre, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que la transaction ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition qu’elle soit :

  • D’une part, contresignée par les avocats de chacune des parties
  • D’autre part, revêtue de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente

Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».

Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.

La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).

À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.

D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.

La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).

Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-13.862
Faits
La responsabilité de l’État était recherchée à raison d’une faute prétendument commise par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, à l’égard d’un avocat conseil de l’une des parties au litige.
Problème
L’avocat, en tant que conseil d’une partie, peut-il être regardé comme un collaborateur du service public de la justice, de sorte que le régime de responsabilité de l’État joue à son profit dans les mêmes conditions ?
Solution
La Cour de cassation refuse cette qualification : l’avocat est le conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige, et non un collaborateur du service public de la justice ; la responsabilité de l’État ne peut être engagée à son égard qu’en cas de faute lourde.
Portée
L’arrêt éclaire la nature de la fonction de l’avocat : celui-ci agit dans l’intérêt exclusif de son client et n’est pas investi d’une mission de service public. C’est précisément ce statut qui interdit de faire de la seule contresignature de l’avocat le titre exécutoire et impose l’intervention du greffe.

D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.

C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.

L’intervention du greffe joue ainsi le rôle d’un relais étatique : c’est elle qui, en définitive, fait basculer l’acte privé dans l’ordre des titres exécutoires. La contresignature de l’avocat n’en demeure pas moins essentielle, mais elle ne se suffit pas à elle-même — elle prépare et conditionne l’apposition de la formule, sans jamais s’y substituer.

(4) (4) Procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

La procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par des avocats est régie par les articles 1568 à 1571 du Code de procédure civile.

  • Auteur de la demande d’apposition de la formule exécutoire
    • L’article 1568 du CPC prévoit que la demande d’apposition de la formule exécutoire sur une transaction contresignée par des avocats peut être formulée par l’une ou l’autre partie.
  • Forme de la demande d’apposition de la formule exécutoire
    • La demande d’apposition de la formule exécutoire doit être formée par écrit et en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
  • Instruction de la demande d’apposition de la formule exécutoire
    • L’article 1568, al. 3e du CPC prévoit que le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
      • Sa compétence
      • La nature de l’acte qui lui est soumis
    • Le contrôle du greffier est ainsi doublement circonscrit : il porte sur sa propre compétence et sur la qualification de l’acte — s’agit-il bien d’une transaction ou d’un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dûment contresigné par les avocats de chacune des parties ? Il ne s’étend ni au fond de l’accord, ni à l’opportunité des concessions consenties, ni à la légitimité des prétentions abandonnées.
  • Communication et conservation de la décision du greffier
    • Le greffier accède à la demande d’apposition de la formule exécutoire
      • L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, est alors remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
      • Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte sont conservés au greffe.
    • Le greffier n’accède pas à la demande d’apposition de la formule exécutoire
      • La décision de refus du greffier d’apposer la formule exécutoire est notifiée par lettre simple au demandeur
      • Elle est conservée au greffe avec le double de la demande ainsi que la copie de l’acte
  • Contestation de l’apposition de la formule exécutoire
    • L’article 1570 du CPC prévoit que toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
    • La demande est alors formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
    • Cette voie de contestation constitue le pendant du droit au recours effectif exigé par le Conseil constitutionnel : faute de débat contradictoire lors de l’apposition de la formule, la loi ménage a posteriori à tout intéressé — partie ou tiers lésé — la faculté d’en obtenir la suppression devant le juge.

ii) La transaction est conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends

α) Principe : l’absence de force exécutoire

L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».

Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.

À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les actes sous signature privée n’en font pas partie.

Le caractère limitatif de cette énumération mérite d’être souligné : seuls les actes que la loi range expressément parmi les titres exécutoires peuvent fonder une exécution forcée. Y figurent notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif revêtues de la formule exécutoire, les actes notariés portant cette même formule, ou encore certains actes émanant des commissaires de justice. La transaction sous signature privée, conclue hors de toute procédure de résolution amiable, n’y a pas sa place.

Il s’en déduit qu’une transaction conclue par voie d’acte sous signature privée est dépourvue de toute force exécutoire.

On mesure ici la portée du contraste : la transaction issue d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative peut accéder à la force exécutoire par la voie de l’homologation ou de la contresignature relayée par le greffe ; celle qui naît d’une simple négociation directe entre les parties, en dehors de tout cadre amiable institué, en demeure exclue tant qu’un juge n’y a pas suppléé.

Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

Exemple

Deux voisins règlent à l’amiable, par un simple écrit qu’ils rédigent eux-mêmes, un différend relatif à un mur mitoyen, l’un s’engageant à indemniser l’autre à hauteur de 5 000 euros. La transaction est parfaitement valable et les lie. Si le débiteur se dérobe, son créancier ne pourra toutefois saisir directement ses biens : il devra d’abord agir en justice — en l’occurrence pour faire constater l’inexécution de la transaction et obtenir une condamnation revêtue de la formule exécutoire —, faute de quoi aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être diligentée.

La seule présentation d’un acte sous signature privée à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.

β) Exception : l’homologation judiciaire

Si, par principe, une transaction conclue sous signature privée est dépourvue de toute force exécutoire, il est fait exception à la règle en cas d’homologation judiciaire de celle-ci.

Force exécutoire. Attribut de certains actes qui permet à leur bénéficiaire d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur, par l’entremise d’un commissaire de justice, sans avoir à obtenir au préalable une décision de justice. La transaction sous seing privé, simple contrat, en est en principe dépourvue : elle vaut titre, non titre exécutoire. C’est précisément cette carence que l’homologation vient combler.

En effet, l’article 1567, al. 1er du CPC prévoit que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une transaction a été conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends, la faculté est ouverte aux parties de saisir le juge aux fins de faire homologuer leur accord.

Cette possibilité d’homologation, qui n’est ouverte que pour les seules transactions, présente l’avantage pour les parties de conférer immédiatement à leur accord une force exécutoire sans qu’il leur soit besoin d’attendre la survenance d’une éventuelle inexécution, ce qui les contraindrait dès lors à devoir engager une procédure au fond.

La procédure d’homologation est quant à elle bien moins lourde et bien moins coûteuse à mettre en œuvre. Il s’agit en effet, comme vu précédemment, d’une procédure sur requête, soit une procédure non contradictoire.

La portée du contrôle exercé par le juge saisi d’une demande d’homologation appelle toutefois une précision. Saisi par voie de requête, le juge ne tranche aucune contestation : il ne lui appartient pas de réviser l’accord, d’en apprécier l’équilibre économique ou de substituer son appréciation à celle des parties. Son office se borne à vérifier que la transaction ne heurte aucune disposition d’ordre public et qu’elle ne consacre pas une fraude aux droits des tiers. À défaut, il ne saurait revêtir l’accord de la formule exécutoire. L’homologation ne confère donc pas à la transaction l’autorité de la chose jugée — elle la tient déjà, de plein droit, de l’article 2052 du Code civil — mais lui adjoint le seul attribut qui lui faisait défaut : la force exécutoire.

S’agissant des dispositions encadrant la procédure d’homologation d’une transaction conclue en dehors d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, l’article 1567 du CPC renvoie aux articles 1565 à 1566 du même Code.

Aussi, se déroule-t-elle selon les mêmes règles procédurales que celles applicables à l’homologation judiciaire intervenant consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable des différends.

b) La transaction conclue par voie d’acte notarié

Une transaction peut être conclue par voie d’acte notarié, ce qui donc suppose l’intervention d’un notaire.

La particularité de l’acte notarié est qu’il est revêtu de la formule exécutoire ce qui présente l’immense avantage de conférer à l’accord constaté dans l’acte une force exécutoire.

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Aussi, en cas d’inexécution de la transaction, la partie créancière de l’obligation inexécutée sera dispensée de saisir le juge de l’homologation.

Elle pourra, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir aucune démarche auprès d’un juge ou du greffier, poursuivre, par l’entremise d’un commissaire de justice, l’exécution forcée de la transaction sur les biens de son débiteur

L’acte notarié et l’homologation judiciaire constituent ainsi deux voies concurrentes — et non cumulatives — pour conférer à la transaction la force exécutoire qui lui fait défaut sous la seule forme du seing privé. La première opère en amont, dès la conclusion de l’accord, par l’authenticité que le notaire confère à l’acte ; la seconde intervient en aval, sur saisine du juge. L’une et l’autre aboutissent au même résultat : dispenser le créancier de l’obligation inexécutée d’un procès au fond.

À cet égard, dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que « les dispositions de l’article 1441-4 du code de procédure civile [article 1567 aujourd’hui] ne font pas obstacle à ce qu’une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire » (Cass. 2e civ. 21 oct. 2010, n009-12.378).

Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-12.378
Faits
Une transaction est reçue par un notaire, qui la revêt de la formule exécutoire. La partie qui s’y oppose soutient que la voie de l’homologation judiciaire, prévue par les textes de procédure civile, serait exclusive de tout autre mode de conférer force exécutoire à l’accord.
Problème
La faculté ouverte aux parties de faire homologuer leur transaction par le juge fait-elle obstacle à ce qu’un notaire reçoive cette même transaction et lui confère, par l’authenticité, la force exécutoire ?
Solution
Non. Les dispositions ouvrant la voie de l’homologation ne font pas obstacle à ce qu’une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire.
Portée
L’arrêt consacre le caractère alternatif des deux voies : l’homologation judiciaire n’absorbe pas l’acte notarié, qui demeure une modalité autonome d’accès à la force exécutoire.

B) Les effets à l’égard du juge

La force obligatoire attachée à la convention ne produit pas seulement des effets à l’égard des parties, elle a également des conséquences pour le juge qui tiennent :

  • d’une part, à l’interprétation de la transaction
  • d’autre part, à la révision de la transaction

1) S’agissant de l’interprétation de la transaction

a) Le principe d’interprétation restrictive (article 2048 du Code civil)

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 2048 du Code civil prévoit que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »

Il ressort de cette disposition que le juge a pour obligation d’interpréter de façon restrictive l’objet des transactions qui lui seraient déférées.

Selon cette approche, il y a lieu de considérer que la transaction ne règle que ce qui est expressément énoncé dans l’acte. Si dès lors un différend comporte plusieurs chefs, la transaction ne règle que ceux qu’elle vise spécifiquement.

S’agissant des autres chefs du litige qui ne seraient pas abordés dans la transaction, ils pourront dès lors être portés devant le juge.

Ce principe commande, en pratique, de mesurer la portée d’une transaction non à l’aune de la généralité des formules de renonciation qui y figurent, mais à celle de la contestation qu’elle visait à éteindre. L’étendue de l’effet extinctif est ainsi circonscrite par l’objet même du différend transigé.

La Cour de cassation en a tiré plusieurs conséquences remarquables. Elle juge ainsi que la renonciation du salarié à ses droits, nés ou à naître, et à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail, ne rend pas irrecevables les demandes qui résultent de la rupture postérieure de ce contrat : la portée de la transaction demeure délimitée par la contestation qu’elle vise, en sorte que ce qui n’entrait pas dans son objet échappe à l’effet extinctif (Cass. soc., 21 janv. 2026, n°24-14.496). Dans le même esprit, l’effet extinctif de la transaction conclue avec l’assureur se limite aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice qui en a été expressément exclu (Cass. crim., 13 juin 2017, n°16-83.545).

La haute juridiction a encore précisé que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus, l’effet extinctif étant strictement circonscrit à l’objet de l’accord (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n°23-12.369).

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369
Faits
Une victime, après avoir conclu une transaction indemnitaire, sollicite la réparation de préjudices qui n’avaient pas été inclus dans l’accord. On lui oppose l’autorité de la chose jugée que l’article 2052 du Code civil attache à la transaction.
Problème
L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction interdit-elle au transigeant de réclamer ultérieurement l’indemnisation de préjudices que l’accord n’a pas réglés ?
Solution
Non. L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices qui ne sont pas inclus dans la transaction, son effet extinctif étant circonscrit à l’objet de l’accord.
Portée
L’arrêt illustre, en matière indemnitaire, la règle de l’article 2048 : l’autorité de la chose jugée transactionnelle ne rayonne pas au-delà de ce que les parties ont effectivement transigé.

Le principe d’interprétation restrictive trouve une application particulièrement nette lorsque la contestation porte sur des préjudices dont les parties ignoraient l’existence au jour de l’accord. Ainsi, dans un arrêt du 30 mai 1985, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir refusé à un assureur le bénéfice d’une clause selon laquelle il « n’est jamais responsable d’un sinistre déjà réglé », dès lors que la victime souffrait de lésions nouvelles que les parties à la transaction n’avaient pu connaître, mais qui résultaient de l’accident transigé (Cass. 1re civ., 30 mai 1985, n°84-12.619). Des préjudices ignorés, par hypothèse, ne sauraient être tenus pour compris dans l’objet de la transaction.

b) L’exigence d’indivisibilité de l’acte transactionnel

L’interprétation restrictive de l’objet ne saurait toutefois conduire le juge à dissocier les clauses d’une transaction pour les soumettre à des régimes distincts. La transaction forme en effet un tout indivisible : les concessions réciproques qui en constituent la substance sont interdépendantes, en sorte que l’on ne peut tenir l’une pour acquise sans l’autre. La Cour de cassation en a déduit qu’une cour d’appel ne peut annuler une promesse de vente incluse dans une transaction pour défaut d’enregistrement dans le délai légal, l’accord transactionnel constituant une convention indivisible (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525). Le juge doit ainsi conjuguer deux exigences : circonscrire l’objet de la transaction à ce qu’elle vise — sans toutefois en démembrer l’économie interne.

Pour cette raison, lorsque des parties décident de transiger il leur faudra bien veiller, au stade de la rédaction, à énoncer dans l’acte l’ensemble des chefs de litige et plus généralement tout « ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».

i) Le tempérament de l’article 2049 du Code civil

Le principe d’interprétation restrictive des termes d’une transaction est toutefois assorti d’un tempérament énoncé à l’article 2049 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »

Cette règle vise à autoriser le juge à aller au-delà de ce qui est énoncé dans la transaction lorsque les stipulations de l’acte sont obscures ou trop générales.

En cas de lacunes et de silence d’un contrat, il est, en effet, illusoire de rechercher la commune intention des parties qui, par définition, n’a probablement pas été exprimée par elles.

Aussi, le juge n’aura-t-il d’autre choix que d’adopter la méthode objective d’interprétation, soit pour combler le vide contractuel, de se rapporter à des valeurs extérieures à l’acte, telles que l’équité ou la bonne foi.

En somme, l’article 2049 autorise le juge à découvrir des obligations qui s’imposent aux parties alors mêmes qu’elles n’avaient pas été envisagées lors de la conclusion du contrat : c’est ce que l’on appelle le forçage du contrat.

La portée de ce tempérament a été illustrée à propos d’une transaction « forfaitaire et définitive » par laquelle un salarié renonçait « à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient » relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail : la Cour de cassation y a vu l’exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, justifiant que la partie fût déboutée d’une nouvelle demande (Cass. ass. plén., 4 juill. 1997, n°93-43.375). Les expressions générales employées par les parties peuvent ainsi, par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, étendre l’objet de la transaction à l’ensemble des suites du litige.

Ce pouvoir d’interprétation extensive connaît néanmoins une limite : le juge peut reconnaître l’intention des parties par voie d’induction, mais il ne saurait leur prêter une volonté qu’elles n’ont pas exprimée. La haute juridiction a jugé en ce sens que la seule référence, dans un protocole d’accord transactionnel, à un engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique pas que le droit à ce régime aurait été contractualisé (Cass. soc., 11 févr. 2026, n°23-23.034). La « suite nécessaire » de l’article 2049 ne se confond pas avec la simple suite plausible : seule une conséquence qui s’impose logiquement de ce qui est exprimé peut être tenue pour comprise dans la transaction.

2) S’agissant de la révision de la transaction

Issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’article 1195 du Code civil prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant »

Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothèse où l’équilibre d’un contrat se trouve considérablement bouleversé par une ou plusieurs circonstances indépendantes de la volonté des parties, alors celle qui subit un préjudice est fondée à réclamer une renégociation des termes de l’accord conclu.

À cet égard, l’alinéa 2 de l’article 1195 du Code civil précise que, « en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation ».

Le texte ajoute que « à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Si donc le cocontractant de la partie pour laquelle le changement des circonstances économiques rend l’exécution de ses obligations excessivement onéreuses, refuse de renégocier le contrat en cours, elle s’expose à ce que le juge, soit en modifie les termes, soit y mette fin.

La question qui alors se pose est de savoir si ce dispositif s’applique à la transaction. L’interrogation est permise compte tenu de la dimension juridictionnelle de la transaction.

Deux arguments paraissent militer en sens contraire. D’un côté, la transaction tend précisément à clore définitivement un différend : admettre sa révision pour imprévision pourrait sembler contredire la sécurité que les parties ont entendu se ménager, et que consacre l’autorité de la chose jugée de l’article 2052 du Code civil. De l’autre, la transaction demeure un contrat, soumis comme tel au droit commun des obligations, dont l’article 1195 procède ; rien dans la lettre de ce texte ne l’en exclut.

Bien que, pour l’heure, la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur cette question, la doctrine est plutôt favorable à l’application de la théorie de l’imprévision à la transaction. Nous nous rangeons derrière cette opinion.

Aussi, n’est-il pas exclu qu’une partie puisse solliciter la renégociation d’une transaction dans l’hypothèse où son exécution serait devenue trop onéreuse pour cette dernière.

L’article 1195 du Code civil est toutefois une disposition supplétive. Afin d’écarter toute faculté de renégociation de la transaction conclue, les parties sont donc libres d’écarter le jeu de la théorie de l’imprévision.

En pratique, il sera prudent, pour des parties soucieuses de préserver l’intangibilité de leur accord, de stipuler expressément, dans le corps même de la transaction, une clause écartant le bénéfice de l’article 1195 et faisant assumer à chacune le risque d’un changement de circonstances. Une telle stipulation, parfaitement licite, restitue à la transaction le caractère définitif que sa fonction même appelle.

C) Les effets à l’égard des tiers

1) L’effet relatif de la transaction

Parce que la transaction est un contrat, elle est soumise au principe général de l’effet relatif.

Ce principe est énoncé à l’article 1199 du Code civil qui prévoit que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. ».

Il ressort de cette disposition que nul ne peut devenir créancier ou débiteur d’une obligation s’il n’est pas partie au contrat.

Le principe de l’effet relatif, qui était perçu comme une évidence par les rédacteurs du Code civil dans la lignée de Pothier, n’est autre que la conséquence du principe de l’autonomie de la volonté couplé à la liberté contractuelle.

Le tiers qui, par définition, n’a pas consenti à l’acte ne saurait se voir imposer des obligations ou en bénéficier.

Le principe de l’effet relatif est rappelé pour la transaction à l’article 2051 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. »

Une conséquence directe de l’effet relatif mérite d’être relevée dès à présent : la transaction ne saurait, sauf intention contraire des parties, emporter novation des rapports antérieurs. La Cour de cassation a jugé en ce sens que la transaction intervenue entre un propriétaire et un architecte quant au montant des honoraires de ce dernier ne lie pas la société ensuite chargée de la vente du terrain, étant étrangère à l’accord (Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n°73-13.191). L’accord transactionnel demeure ainsi enserré dans le cercle de ceux qui l’ont conclu.

Une illustration de ce principe peut être trouvée dans un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un syndicat de copropriété avait assigné un voisin de la résidence en démolition d’une construction ayant privé de la vue sur la mer certains copropriétaires de cette résidence.

Une transaction a alors été conclue entre le syndicat et le voisin stipulant le paiement au syndicat d’une indemnité contre renonciation à la demande de démolition.

Nonobstant la conclusion de cette transaction, un couple de propriétaires a engagé une action à l’encontre du voisin de la résidence visant à obtenir réparation de leur préjudice résultant de la perte de vue sur mer.

Par un arrêt du 14 février 1995, la Cour d’appel de Montpellier les déboute de leur demande au motif que l’indemnité versée au syndicat incluait la réparation du préjudice subi par ces copropriétaires et que l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction ne les autorisait plus à engager une action personnelle contre le voisin signataire de cette transaction.

Par un arrêt du 17 décembre 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par les juges du fond, considérant que dans la mesure où les demandeurs n’étaient pas partie à titre personnel à la transaction conclue avec le voisin de la résidence, elle n’avait produit aucun effet à leur encontre, ce, conformément au principe de l’effet relatif (Cass. 3e civ., 17 déc. 1996, n°95-13.903).

L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette décision, c’est qu’une transaction ne saurait créer aucune obligation à l’encontre des tiers.

Si donc la conclusion d’une transaction ne saurait rendre des tiers, débiteurs d’une quelconque obligation à laquelle ils n’ont, par hypothèse, pas consenti, est-ce à dire qu’elle ne produit aucun effet à leur endroit ? C’est là toute la question de l’opposabilité de la transaction.

2) L’opposabilité de la transaction

Si, en application du principe de l’effet relatif, est admis que les tiers ne sauraient être obligés par une transaction, ni réclamer son exécution, elle leur est, en revanche, opposable.

La distinction entre effet obligatoire et opposabilité est ici cardinale et mérite d’être nettement posée. L’effet obligatoire concerne le lien de droit lui-même — la dette et la créance — qui, en vertu de l’article 1199 du Code civil, ne se noue qu’entre les parties. L’opposabilité, en revanche, concerne la situation juridique que la transaction a fait naître : ce fait, extérieur aux tiers, s’impose néanmoins à eux comme un élément de la réalité juridique qu’ils ne peuvent ignorer. Le tiers n’est pas tenu par la transaction ; il est tenu de la respecter en tant que fait.

L’article 1200 du Code civil prévoit, en effet, que :

  • D’une part, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »
  • D’autre part, « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »

Il ressort de cette disposition que, opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née du contrat l’est aussi par les tiers aux parties.

L’opposabilité revêt ainsi un double sens — actif et passif — qu’il convient d’examiner successivement. Elle joue, en premier lieu, des parties vers les tiers : les contractants peuvent se prévaloir, à l’égard de quiconque, de la situation que la transaction a créée. Elle joue, en second lieu, des tiers vers les parties : ceux-là peuvent invoquer la transaction comme un fait juridique dont ils tirent des conséquences de droit. La Cour de cassation juge en ce sens que les tiers à un contrat, s’ils ne peuvent en être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (Cass. com., 22 oct. 1991, n°89-20.490). Dans le prolongement de cette logique, elle admet qu’un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. com., 6 mars 2007, n°04-13.689).

a) L’opposabilité de la transaction aux tiers

i) Principe général

L’article 1200, al. 1er énonce le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat

Cela signifie que les parties peuvent se prévaloir de la convention à l’encontre de personnes qui, par définition, ne l’ont pas conclue.

Dans un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si en principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers » (Cass. com., 31 mars 2009, n°08-15.655).

Aussi, une transaction existe à l’égard des tiers en tant que fait juridique opposable. Ils ne peuvent donc pas se comporter que si elle n’existait pas.

À cet égard, un tiers qui ferait obstacle à l’exécution d’une transaction engagerait sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

« Si en principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers » (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-15.655).

ii) Cas particuliers

Le principe d’opposabilité connaît toutefois des aménagements légaux dans les matières où un tiers — singulièrement le débiteur d’une garantie ou d’une prestation — a un intérêt direct à n’être pas engagé par un accord auquel il n’a pas pris part. Tel est le cas de l’assureur et des caisses de sécurité sociale, pour lesquels le législateur a renversé, ou subordonné à conditions, le principe d’opposabilité.

  • Opposabilité de la transaction à l’assureur
    • L’article L. 124-2 du Code des assurances prévoit que « l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. »
    • Cette disposition autorise ainsi l’assureur à stipuler dans la police qu’une transaction qui interviendrait entre l’assuré et la victime d’un dommage sans qu’il ait, au préalable, donné son accord, lui serait inopposable (V. en ce sens Cass. civ. 1ère 4 avr. 2001, n°98-11.841).
    • La raison d’être de ce mécanisme est aisée à saisir : appelé à supporter, en définitive, la charge de l’indemnité, l’assureur ne saurait se voir imposer le quantum d’un accord négocié hors sa présence, au risque d’une collusion entre l’assuré et la victime à son détriment. La clause d’inopposabilité constitue ainsi une protection légitime du garant.
    • Dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a précisé qu’il ne pouvait pas se déduire du fait qu’un assureur a été informé de l’existence de négociations entre l’assuré et la victime qu’il avait pris part à ces négociations (Cass. 1ère civ. 16 mars 2022, n°20-13.552).
    • Il en résulte que la simple information de l’assureur ne vaut pas participation : seule une intervention effective à l’accord, ou un consentement exprès, est de nature à lui rendre la transaction opposable. La distinction entre être avisé et prendre part commande ici toute la solution.
  • Opposabilité de la transaction à la sécurité sociale
    • L’article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. »
    • La logique est ici parente de celle qui gouverne l’assurance : titulaire d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, la caisse a un intérêt patrimonial direct à ne pas voir réduire son assiette par un accord conclu hors sa présence. D’où l’exigence d’une invitation formelle à participer, assortie d’un délai de réflexion de quinze jours.
    • Dans un arrêt du 16 décembre 1976, la Cour de cassation a précisé que le simple fait que la Sécurité sociale ait eu connaissance du règlement amiable entre l’assuré social et le responsable du dommage ne suffisait pas à rendre opposable à son endroit la transaction qui en résulterait.
    • Pour que cette transaction lui soit opposable, la sécurité sociale doit avoir été invitée à participer au règlement amiable dans les formes et délais prévus par l’article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc. 16 déc. 1976, n°75-15.133).
    • La Cour de cassation a statué dans le même sens dans un arrêt du rendu le 27 mars 2014.
    • Aux termes de cette décision, elle a censuré une Cour d’appel qui avait admis l’opposabilité d’une transaction à la sécurité sociale alors que cette dernière avait seulement été avisée de l’existence de négociations en cours. Elle n’avait en revanche, ni participé au règlement amiable ni été invitée à le faire par lettre recommandée, tel que prévu par la loi (Cass. 2e civ. 27 mars 2014, n°13-10.059).
    • La constance de cette jurisprudence, à près de quatre décennies de distance, témoigne de la fermeté du principe : à l’égard de la caisse, l’opposabilité de la transaction est subordonnée non à sa simple connaissance de la négociation, mais à l’accomplissement des formalités d’invitation que la loi institue à son bénéfice.

b) L’opposabilité de la transaction par les tiers

Dès lors qu’il est admis que la transaction est opposable aux tiers, il serait injuste de dénier une application de ce principe en sens inverse. Le principe d’opposabilité, en effet, ne joue pas à sens unique : si l’acte rayonne au-delà du cercle des contractants, c’est aussi bien à leur charge qu’à leur profit. Refuser aux tiers de se prévaloir d’une situation contractuelle que les parties ont elles-mêmes créée reviendrait à leur opposer un acte sans jamais leur permettre de l’invoquer — dissymétrie que rien ne justifie.

C’est la raison pour laquelle l’article 1200 du Code civil autorise les tiers à se prévaloir de l’acte conclu à l’encontre des parties.

Opposabilité de la transaction aux tiers / par les tiers — L’opposabilité désigne l’aptitude d’un contrat à produire des effets de fait à l’égard de ceux qui n’y sont pas parties. Elle se décline en deux sens : l’opposabilité aux tiers (les parties peuvent leur opposer l’existence de leur accord, qui s’impose à eux comme une situation de fait), et l’opposabilité par les tiers (ces derniers peuvent invoquer à leur profit la situation née de l’accord). Cette seconde branche, objet des présents développements, repose sur la distinction cardinale entre l’effet relatif du contrat — qui interdit qu’un tiers soit constitué débiteur ou créancier (art. 1199 C. civ.) — et son opposabilité, qui autorise au contraire que la situation contractuelle soit invoquée comme un fait juridique.

L’exercice de cette prérogative conférée aux tiers se rencontrera dans deux situations distinctes :

  • Afin de rapporter la preuve d’un fait
  • Afin d’engager la responsabilité des parties

i) L’invocation de l’acte aux fins de rapporter la preuve d’un fait

L’invocation du contrat contre une partie par un tiers afin de rapporter la preuve d’un fait est expressément envisagée par l’article 1200 du Code civil. La Cour de cassation avait notamment exprimé cette règle dans un arrêt du 22 octobre 1991.

Dans cette décision elle considère que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. Le tiers n’invoque pas le contrat en tant que norme — il ne saurait en exiger l’exécution, ni s’en voir imposer les obligations — mais en tant que fait : l’accord est un événement du monde juridique dont il tire les conséquences probatoires qui lui sont favorables. Cette qualification de « fait juridique » emporte une conséquence pratique décisive : la situation contractuelle peut être établie par tous moyens à l’égard du tiers, qui n’est pas tenu par les règles de preuve propres aux actes juridiques (art. 1359 C. civ.). La même logique gouverne, plus largement, l’invocation par les tiers de la situation créée par un contrat lorsqu’ils y trouvent un intérêt légitime (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490, préc.).

Cette règle est parfaitement applicable à la transaction.

Dans un arrêt du 14 mai 2008, la Cour de cassation a, par exemple jugé que « si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction » (Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946 à 07-41.061)

La distinction qui irrigue cette décision est éclairante. Le tiers ne peut se prévaloir de l’autorité de la transaction — c’est-à-dire de la force juridictionnelle que l’acte ne déploie qu’entre ses signataires ; mais il peut invoquer le contenu de la transaction, et singulièrement la renonciation à un droit qu’elle renferme, parce que cette renonciation constitue, à son égard, un fait acquis dont il subit ou exploite les effets. La même solution se vérifie en matière de réparation des dommages corporels : la caisse de sécurité sociale, tiers à l’accord intervenu entre la victime et le tiers responsable d’un accident du travail, peut invoquer cette transaction pour la détermination de ses propres droits, sans pouvoir pour autant s’en voir opposer l’autorité au-delà de ce qu’elle vise (Cass. soc., 16 déc. 1976, n°75-15.133).

En défense, la partie contre qui l’acte est invoqué peut toutefois opposer au tiers sa nullité.

La Première chambre civile a affirmé en ce sens dans un arrêt du 21 février 1995 que « la victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut de celui-ci » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°92-17.814).

Le jeu probatoire se révèle ainsi parfaitement équilibré : si le tiers peut invoquer la situation née de la transaction comme un fait, la partie qui en subit l’invocation conserve le droit d’en paralyser les effets en démontrant que l’acte est entaché d’une cause de nullité. La symétrie va plus loin encore : de même que la nullité peut être opposée, la confirmation de l’acte ne saurait être présumée à la légère. La Cour de cassation rappelle, en effet, que la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer, de sorte que la seule exécution de l’accord ne vaut pas, à elle seule, renonciation à en demander l’annulation (Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115).

ii) L’invocation de l’acte aux fins d’engager la responsabilité des parties

En application de l’article 1200 du Code civil, l’opposabilité du contrat, en tant que situation de fait, induit la faculté pour les tiers, dans l’hypothèse de la méconnaissance de cette situation par ceux qui l’ont créée, d’en obtenir la sanction juridique en se plaçant sur le terrain délictuel.

Très tôt, la jurisprudence a ainsi admis que le tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat.

Dans un arrêt du 22 juillet 1931, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat » (Cass. civ. 22 juill. 1931)

Un tiers pourrait dès lors engager la responsabilité des parties à une transaction dans l’hypothèse où l’exécution de celle-ci lui causerait un préjudice. L’hypothèse n’a rien de théorique : que l’on songe à la transaction par laquelle deux contractants règlent les suites d’un litige au détriment d’un créancier de l’un d’eux, ou à l’accord transactionnel dont l’exécution prive un cocontractant antérieur de la garantie qu’il escomptait. Le tiers lésé, faute de pouvoir se placer sur le terrain contractuel auquel il est étranger, trouve dans la responsabilité délictuelle l’instrument de sa protection.

À cet égard, si le bien-fondé de l’action en responsabilité délictuelle dont est titulaire le tiers à l’encontre de la partie au contrat auteur du dommage n’a jamais été discuté, il n’en a pas été de même pour ses conditions de mise en œuvre.

Un débat est né autour de la question de savoir si, en cas de préjudice occasionné aux tiers, la seule inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité du contractant fautif où s’il fallait, en outre, caractériser de manière distincte l’existence d’une faute délictuelle.

L’enjeu de cette controverse était considérable. Retenir la première branche de l’alternative, c’était dispenser le tiers de toute démonstration spécifique : la faute contractuelle, par elle-même, fonderait son action. Retenir la seconde, c’était au contraire exiger de lui qu’il établisse, indépendamment de tout manquement au contrat, la violation d’un devoir général de prudence ou de diligence opposable à tous — démonstration souvent malaisée, voire impossible lorsque le préjudice du tiers ne procède que de l’inexécution elle-même.

Ce débat a été tranché par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2006.

Aux termes de cette décision, elle a estimé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255).

Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255
Faits
Le locataire-gérant d’un fonds de commerce reproche au bailleur, propriétaire des murs, le défaut d’entretien de l’immeuble loué, qui compromettait l’exploitation du fonds. Tiers au bail liant le propriétaire et son preneur principal, il agit en réparation.
Problème
Le tiers victime d’un manquement contractuel doit-il, pour engager la responsabilité délictuelle du contractant défaillant, démontrer une faute distincte du seul manquement au contrat ?
Solution
Non. Le tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à établir une faute délictuelle autonome.
Portée
La faute contractuelle est assimilée, à l’égard du tiers, à une faute délictuelle. Transposée à la transaction, la solution permet au tiers lésé par l’inexécution d’un accord transactionnel d’en obtenir réparation sans franchir l’obstacle d’une faute distincte.

Ainsi, la seule inexécution contractuelle suffit, selon la Haute juridiction, à fonder l’action en responsabilité délictuelle engagée par le tiers victime à l’encontre du contractant fautif.

Nul n’est dès lors besoin de rapporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle. Les deux fautes font ici l’objet d’une assimilation.

L’inexécution du contrat est, autrement dit, regardée comme une faute délictuelle, ce qui justifie que la responsabilité du contractant fautif puisse être recherchée.

La solution adoptée par l’assemblée plénière en 2006 a, par la suite, été confirmée à plusieurs reprises, tant par la première chambre civile (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 2007 ; Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-69.129), que par la chambre commerciale.

Dans un arrêt du 2 mars 2007, cette dernière a ainsi considéré que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com. 2 mars 2007, n°04-13.689).

Elle reprend ici mot pour mot la solution dégagée par l’assemblée plénière ce qui marque l’abandon de sa position antérieure. L’unification des chambres autour de cette formule témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’assurer la pleine cohérence du régime : le tiers, qu’il agisse en matière commerciale ou civile, bénéficie désormais d’un fondement uniforme.

La position de la Cour de cassation a, manifestement, été accueillie pour le moins froidement par une frange de la doctrine, certains auteurs estimant qu’elle était bien trop favorable aux tiers.

Cette solution leur permet, en effet, de s’émanciper de la rigueur contractuelle à laquelle se sont astreintes les parties notamment par le jeu des obligations de résultat ou des clauses limitatives de responsabilité. Le paradoxe est saisissant : le tiers, qui n’a pas négocié le contrat, se trouve mieux traité que les parties elles-mêmes, puisqu’il peut se prévaloir d’un manquement contractuel tout en échappant aux stipulations qui en tempéraient les conséquences. La rupture de l’équilibre voulu par les contractants nourrit ainsi la critique.

Aussi, peut-on regretter que le législateur soit resté silencieux sur ce point. L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile laisse toutefois augurer une modification de ce point de droit.

Les auteurs de cet avant-projet envisagent d’introduire un nouvel article 1234 qui disposerait que :

  • « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.
  • Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »

L’architecture proposée procède d’un compromis. Par principe, le tiers serait renvoyé au terrain extracontractuel et tenu d’établir un fait générateur autonome — ce qui condamnerait la jurisprudence de 2006. Par exception, le tiers justifiant d’un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat pourrait agir sur le terrain contractuel, mais à la condition décisive de se voir opposer les limites et clauses convenues entre les parties — restaurant ainsi l’équilibre contractuel rompu. Tant que ce texte n’est pas adopté, c’est la solution prétorienne de 2006 qui demeure le droit positif applicable, y compris à la transaction.

II) Les effets attachés à la dimension juridictionnelle de la transaction

En tant que contrat présentant un caractère juridictionnel, la transaction produit deux effets spécifiques :

  • Un effet extinctif
  • Un effet déclaratif

Ces deux effets traduisent la nature hybride de la transaction. Contrat par sa formation, elle emprunte au jugement par ses conséquences : à l’instar de la décision qui clôt l’instance, elle éteint le droit d’agir des parties (effet extinctif) et fixe rétroactivement leur situation respective (effet déclaratif). C’est cette fonction de règlement définitif du différend — cette dimension proprement juridictionnelle — qui distingue la transaction des autres conventions et justifie qu’on lui reconnaisse des effets propres.

A) L’effet extinctif

1) Principe de l’effet extinctif

a) Énoncé du principe de l’effet extinctif

Effet extinctif de la transaction — Conséquence en vertu de laquelle la transaction éteint, entre les parties, le droit d’agir en justice à raison de la contestation qu’elle règle. Cet effet ne porte pas sur le droit substantiel litigieux lui-même — que la transaction ne fait, le plus souvent, que reconnaître ou aménager — mais sur la prérogative processuelle de soumettre le différend à un juge. La transaction n’anéantit pas le droit ; elle ferme la voie du prétoire.

On dit que la transaction produit un effet extinctif, parce qu’il est de son essence, comme suggéré par l’article 2044 du Code civil, de terminer une contestation née, ou prévenir une contestation à naître.

Autrement dit, une transaction a pour fonction première d’éteindre le droit pour les parties d’agir en justice.

Cette fonction de la transaction est expressément énoncée à l’article 2052 du Code civil qui prévoit que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »

Aussi, une partie qui agirait en justice nonobstant la conclusion d’une transaction s’exposerait à se voir opposer par la partie adverse une fin de non-recevoir, laquelle s’impose au juge.

La qualification de fin de non-recevoir (art. 122 C. proc. civ.) n’est pas indifférente. À la différence de l’exception de procédure, elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et peut être proposée en tout état de cause. Le juge, saisi malgré la transaction, n’a donc pas à trancher le litige : il constate que le droit d’agir est éteint et déclare la demande irrecevable. Encore faut-il, conformément au principe dispositif, que la partie intéressée invoque la transaction, le juge n’étant pas tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir.

b) Effet extinctif et autorité de la chose jugée

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2052, al. 1er du Code civil prévoyait que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée au dernier ressort »

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a supprimé la référence à « l’autorité de la chose jugée ».

Désormais, le nouvel article 2052 énonce que la transaction fait seulement « obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

Pourquoi cette modification ? Le législateur a exaucé les vœux de la doctrine qui contestait cette référence à « l’autorité de la chose jugée » que l’on attache plutôt aux jugements.

À cet égard, à la différence d’un jugement, une transaction ne se limite pas à mettre fin à une contestation née ; elle peut également être conclue en vue de prévenir une contestation à naître.

Or la notion d’autorité de la chose jugée ne se conçoit que dans le cadre d’un litige en cours. Aussi, cette notion était-elle trop courte pour couvrir la portée de l’effet extinctif de la transaction ; d’où sa suppression de l’article 2052 du Code civil à la faveur d’une formulation qui embrasse tout le périmètre de la transaction.

Si désormais, la transaction n’a plus l’autorité de la chose jugée entre les parties au dernier ressort, elle en emprunte néanmoins les effets en ce qu’elle éteint le droit d’agir en justice des parties. La réforme de 2016 procède donc d’un affinement conceptuel plus que d’un bouleversement pratique : la transaction ne se voit plus assimiler à un jugement, mais elle conserve la vertu essentielle qui en faisait l’équivalent — fermer définitivement le prétoire sur le différend réglé. La jurisprudence postérieure continue d’ailleurs de raisonner en termes d’effet extinctif circonscrit à l’objet de l’accord, dans la droite ligne des solutions antérieures (V. en ce sens, sur la persistance de cette logique, Cass. 2e civ. 7 nov. 2024, n°23-12.369).

2) Conditions de l’effet extinctif

Pour qu’une transaction produise son effet extinctif, plusieurs conditions doivent être remplies.

Ces conditions tiennent :

  • D’une part, à la bonne exécution de la transaction
  • D’autre part, à l’identité de parties et d’objet de la transaction

a) La condition tenant à la bonne exécution de la transaction

L’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution. Cette exigence a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué rendu en date du 12 juillet 2012.

Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a jugé que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions » (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012, n°09-11.582).

Une transaction qui dès lors n’aurait pas été exécutée par les parties ne produirait aucun effet extinctif, de sorte qu’il serait permis à ces dernières de saisir le juge.

La logique de cette subordination est limpide : l’effet extinctif est la contrepartie des concessions réciproques effectivement honorées. La partie qui sollicite le bénéfice de la transaction — c’est-à-dire l’irrecevabilité de l’action adverse — ne saurait l’obtenir si elle n’a pas elle-même satisfait aux obligations mises à sa charge. Conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, on ne saurait se prévaloir d’un accord que l’on a soi-même méconnu. Pratiquement, le créancier insatisfait dispose alors d’une alternative : poursuivre l’exécution forcée de la transaction, ou en invoquer l’inexécution pour recouvrer son droit d’agir au fond sur le litige originaire.

Une transaction prévoit que l’employeur versera au salarié une indemnité de 30 000 euros en contrepartie de sa renonciation à toute contestation de son licenciement. L’employeur ne règle finalement que 10 000 euros. Faute d’exécution intégrale de l’engagement, l’employeur ne peut opposer la transaction au salarié qui saisit le conseil de prud’hommes : l’effet extinctif ne s’est pas produit, l’action retrouve sa recevabilité.

b) La condition tenant à l’identité de parties et d’objet

i) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, on reconnaissait à la transaction l’autorité de la chose jugée.

Il en résultait que l’on exigeait, pour qu’elle produise son effet extinctif, qu’elle satisfasse aux mêmes conditions, soit celles relatives à l’identité d’objet, de cause et de parties.

Pour mémoire, l’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il s’infère de cette disposition que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à l’examen d’une nouvelle demande en justice dès lors qu’il y a :

  • Identité de parties
    • Il y a identité de parties, lorsque les parties qui saisissent le juge sont les mêmes que celles qui s’étaient opposées dans le cadre de l’instance précédente.
  • Identité de cause
    • Il y a identité de cause, lorsque le fondement juridique dont les parties se prévalent aux fins qu’il soit fait droit à leurs demandes respectives est le même.
  • Identité d’objet
    • Il y a identité d’objet lorsque les prétentions des parties qui s’opposent sont identiques (obtention de dommages et intérêts, annulation d’un acte, etc.)

Cette triple exigence attachée à l’autorité de la chose jugée était ainsi appliquée à la transaction.

Cela signifiait donc que son effet extinctif ne pouvait jouer qu’entre les parties qui avaient transigé ainsi que pour les seuls prétentions et fondements juridiques en jeu dans l’accord conclu.

ii) Droit positif

En ayant supprimé toute référence à l’autorité de la chose jugée, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 n’a pas pour autant supprimé toutes les conditions relatives à l’effet extinctif de la transaction.

En effet, pour faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice, la transaction doit être intervenue entre les mêmes parties et avoir le même objet. On observera que la nouvelle rédaction de l’article 2052 ne retient plus que deux exigences — identité de parties et identité d’objet — là où l’autorité de la chose jugée en commandait trois. La condition d’identité de cause, propre au régime des jugements, n’a pas été reprise, ce qui simplifie l’appréciation de l’effet extinctif et le recentre sur ce qui constitue le cœur de la transaction : les personnes qui y ont consenti et la matière qu’elle règle.

  • S’agissant de l’identité de parties
    • La transaction ne produira donc son effet extinctif qu’entre les seules parties qui ont transigé.
    • L’article 2050 du Code civil apporte toutefois un tempérament à cette règle en énonçant que « si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. »
    • Il faut comprendre ici que si la transaction a pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties, cela ne vaut que pour le rapport d’obligation qui les liait lors de la conclusion de l’acte.
    • Aussi, n’est-il pas interdit à une partie de formuler une prétention, quoique semblable, différente auprès de l’autre partie, dès lors qu’elle agit en vertu d’une qualité ou d’un titre différent.
    • La logique est ici celle de la qualité en laquelle la partie a transigé : l’effet extinctif ne s’attache qu’au droit exercé du chef pour lequel l’accord a été conclu. Le même plaideur, agissant en une autre qualité ou en vertu d’un titre distinct, demeure un « tiers » au regard de la transaction antérieure.
    • L’exemple peut être pris dans la transaction qui serait conclue entre la victime d’un accident et un assureur qui n’interdit pas aux héritiers de solliciter une indemnisation au titre du préjudice personnel qu’ils auraient subi.
  • S’agissant de l’identité d’objet
    • L’effet extinctif de la transaction ne joue que s’agissant des droits en jeu dans le cadre de la conclusion de l’accord, soit de ceux sur lesquels les parties ont transigé.
    • La délimitation de l’objet de la transaction est donc déterminante : l’effet extinctif ne porte que sur ce qui est expressément énoncé dans l’acte.
    • Cette règle de circonscription est aujourd’hui solidement ancrée en jurisprudence. La portée de la transaction se trouve délimitée par la contestation qu’elle vise, de sorte que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître relatifs à l’exécution de son contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496).
    • De même, l’effet extinctif de la transaction conclue avec un assureur se limite aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545).
    • Si dès lors un différend comporte plusieurs chefs, l’effet extinctif ne portera que sur ceux visés spécifiquement par la transaction.
    • S’agissant des autres chefs du litige qui ne seraient pas abordés dans la transaction, ils pourront dès lors être portés devant le juge.
    • Cette logique de stricte délimitation se double d’une règle de prudence interprétative : la mention, dans l’accord, d’un élément étranger au différend ne saurait à elle seule en étendre l’objet. Ainsi, la simple référence, dans un protocole transactionnel, à un engagement unilatéral de l’employeur n’implique pas que le droit en cause ait été contractualisé par la transaction (Cass. soc. 11 févr. 2026, n°23-23.034).
    • Pour cette raison, lorsque des parties décident de transiger il leur faudra bien veiller, au stade de la rédaction, à énoncer dans l’acte l’ensemble des chefs de litige et plus généralement tout « ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
    • Quid dans l’hypothèse où un fait nouveau se rattachant aux faits abordés dans la transaction se manifesterait ?
    • On peut penser, par exemple, à la survenance postérieure à la conclusion de la transaction d’un préjudice qui serait la conséquence de l’accident ayant donné lieu à la conclusion de l’accord.
    • La transaction ferait-elle obstacle à la formulation d’une nouvelle demande ?
    • Tout dépend de l’objet de la transaction :
      • Si l’accord conclu vise à régler les seuls rapports déjà nés entre les parties, alors la transaction ne fait pas obstacle à la formulation d’une nouvelle demande (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 30 mai 1985, n°84-12.619).
      • Si, en revanche, l’accord conclu vise à régler, tant les rapports passés entre les parties, que les rapports à naître, alors aucune nouvelle demande ne pourra être formulée nonobstant la survenance d’un fait nouveau (V. en ce sens Cass., ass. plén., 4 juill. 1997, n°93-43.375)
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369
Faits
Une victime, après avoir transigé sur certains chefs de préjudice consécutifs à un dommage corporel, sollicite ultérieurement l’indemnisation de préjudices initiaux qui n’avaient pas été inclus dans l’accord transactionnel. L’adversaire lui oppose l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Problème
L’effet extinctif de la transaction fait-il obstacle à une demande portant sur des préjudices qui n’étaient pas compris dans son objet ?
Solution
Non. L’autorité reconnue à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus : l’effet extinctif est circonscrit à l’objet de l’accord.
Portée
La décision illustre, en droit positif, la stricte délimitation de l’effet extinctif par l’objet de la transaction. Ce qui n’a pas été expressément réglé demeure justiciable du juge — d’où l’impératif, pour le rédacteur, d’embrasser l’intégralité des chefs du différend.

Une dernière précision s’impose, qui touche à la cohérence interne de l’accord. Parce que la transaction forme un tout — un ensemble de concessions réciproques interdépendantes —, elle constitue une convention indivisible : ses stipulations se soutiennent mutuellement et ne sauraient, en principe, être disjointes. La Cour de cassation en tire des conséquences rigoureuses, jugeant qu’une promesse de vente incluse dans une transaction ne peut être annulée isolément pour un vice qui lui serait propre, sans remettre en cause l’économie de l’ensemble (Cass., ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525). Cette indivisibilité éclaire en retour l’effet extinctif : c’est l’équilibre global de l’accord, et non telle ou telle de ses clauses prise isolément, qui fonde le règlement définitif du différend.

3) Manifestations de l’effet extinctif

Les manifestations de l’effet extinctif attaché à la transaction diffèrent selon le moment où l’accord des parties intervient. Deux hypothèses doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées : ou bien la transaction est conclue alors qu’une instance est déjà pendante devant une juridiction, ou bien elle précède toute saisine du juge. Dans le premier cas, l’effet extinctif se traduit par un dessaisissement de la juridiction déjà saisie ; dans le second, il prend la figure d’un obstacle à l’introduction même du procès. C’est cette ligne de partage qui commande l’ensemble des développements qui suivent.

a) La transaction intervient en cours d’instance

i) Principe

Dans l’hypothèse où la transaction intervient en cours d’instance, elle a pour effet de dessaisir le juge.

Cette règle est expressément énoncée à l’article 384 du Code de procédure civile qui prévoit que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction […] ».

Le mécanisme mérite d’être précisé. À la différence du désistement d’instance, qui suppose une renonciation unilatérale à la poursuite du procès, l’extinction visée par l’article 384 procède de l’accord transactionnel lui-même : c’est la disparition de la matière litigieuse, et non un simple abandon procédural, qui prive l’instance de son objet. L’extinction de l’instance n’est ici qu’accessoire — selon les termes mêmes du texte — à l’extinction de l’action, laquelle constitue l’effet premier de la transaction.

Ainsi, la transaction interdit-elle au juge de trancher le litige qui lui a été soumis. Il n’a d’autre choix que de prendre acte de la transaction, laquelle s’impose à lui.

Réciproquement, la transaction interdit aux parties d’exiger du juge qu’il statue sur les demandes qu’elles lui ont soumises.

Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que lorsque la transaction est intervenue « quelques jours avant le prononcé du jugement », elle doit être interprétée comme une renonciation par anticipation, par les parties, aux effets de la décision à intervenir (Cass. 2e civ. 21 oct. 2010, n°09-12.378).

La portée de cette solution est considérable : elle signifie que les parties, par leur accord, peuvent neutraliser par avance une décision juridictionnelle qui n’a pas encore été rendue, mais dont elles savent qu’elle est imminente. La transaction l’emporte alors sur le jugement à venir, qu’elle vide par anticipation de toute portée pratique.

Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-12.378
Faits
Les parties à un litige avaient conclu une transaction quelques jours seulement avant le prononcé du jugement appelé à trancher leur différend.
Problème
Une transaction conclue à la veille d’une décision déjà mise en délibéré peut-elle priver d’effet le jugement sur le point d’être rendu ?
Solution
La Cour de cassation juge que la transaction intervenue dans ces conditions doit s’interpréter comme une renonciation anticipée des parties aux effets de la décision à intervenir.
Portée
Le jugement, vidé de toute substance par l’accord, ne pourra donner lieu à aucune exécution forcée : l’effet extinctif de la transaction prime la décision juridictionnelle elle-même.

Il en résulte que cette décision ne pourra faire l’objet d’aucune exécution forcée. Par ailleurs, la transaction a pour effet de priver les parties de leur faculté d’interjeter appel (Cass. civ. 2e, 18 juin 1969) ou de former un pourvoi (Cass. 1ère civ. 18 juill. 1977).

De façon générale, une transaction fait obstacle à toute voie de recours, peu importe qu’elle ait été exercée avant la conclusion de l’accord (Cass. 1ère civ. 1er oct. 1980). La logique est ici parfaitement cohérente : dès lors que la contestation est éteinte, il n’existe plus de litige susceptible d’être porté devant une juridiction de réformation ou de cassation, et le recours, fût-il antérieurement engagé, se trouve privé de fondement.

À cet égard, l’exercice d’une voie de recours au mépris d’une transaction est susceptible de justifier une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive (Cass. soc. 16 nov. 1960).

Exemple — Deux parties transigent en cours d’instance, chacune renonçant à ses prétentions moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire. L’une d’elles, néanmoins, relève appel du jugement rendu malgré l’accord. Non seulement cet appel se heurtera à l’effet extinctif de la transaction, mais son auteur s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exercice d’un recours sciemment dirigé contre un litige déjà éteint caractérisant la faute.

ii) Tempéraments

Si la conclusion d’une transaction en cours d’instance interdit au juge de trancher le litige qui lui a été soumis par les parties, elle n’emporte pas radiation automatique de l’affaire du rôle. L’effet extinctif neutralise la matière litigieuse ; il ne dépouille pas pour autant la juridiction de tout pouvoir sur l’accord lui-même et sur ce qui en constitue le prolongement.

Aussi, tant que l’affaire demeure inscrite au rôle, le juge peut encore être sollicité sur certaines demandes formulées par les parties, au nombre desquelles figurent celles relatives à :

  • L’exécution de la transaction
    • Dans un arrêt du 12 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi jugé que « lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution » (Cass. 2e civ. 12 juin 1991, n°90-14.841).
    • La solution est commandée par un souci d’économie procédurale : il serait paradoxal de contraindre la partie créancière de l’exécution à introduire une instance nouvelle, alors que la juridiction déjà saisie connaît parfaitement le dossier et l’accord intervenu.
  • L’interprétation de la transaction
    • Il est admis que le juge demeure compétent pour interpréter la transaction.
    • Cette compétence se justifie par le constat que l’accord, en mettant fin au litige initial, peut faire naître à son tour des difficultés d’application : l’étendue exacte des renonciations, le sens d’une clause ambiguë ou la consistance des concessions consenties relèvent alors de l’office du juge déjà saisi.
  • La résolution ou l’annulation de la transaction
    • Le juge est également compétent pour connaître de la résolution de la transaction ou de son annulation (Cass. com., 14 oct. 1953).
    • La cohérence du système l’exige : la transaction n’éteint la contestation que pour autant qu’elle est valable et effectivement exécutée  lorsque sa validité est contestée ou son inexécution invoquée, le différend renaît, et il est naturel que la juridiction initialement saisie en retrouve la connaissance.

Ces tempéraments délimitent ainsi avec précision la portée du dessaisissement : le juge perd le pouvoir de statuer sur le fond du litige transigé, mais conserve celui de connaître de tout ce qui touche à l’existence, à la portée et à la mise en œuvre de la transaction elle-même.

b) La transaction intervient avant l’introduction d’une instance

La conclusion d’une transaction fait obstacle à l’introduction d’une instance. Aussi constitue-t-elle ce que l’on appelle une fin de non-recevoir.

Par fin de non-recevoir, il faut entendre, selon l’article 122 du Code de procédure civile, « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Distinction — La fin de non-recevoir ne doit être confondue ni avec l’exception de procédure, qui tend à suspendre le cours de l’instance ou à en contester la régularité formelle, ni avec la défense au fond, qui discute directement le bien-fondé de la prétention adverse. La fin de non-recevoir occupe une position intermédiaire originale : elle paralyse l’action « sans examen au fond », en niant au demandeur le droit même d’agir. Tel est précisément l’effet de la transaction : elle ne conteste pas le mérite de la demande, elle interdit qu’elle soit présentée.

Lorsque, dès lors, une partie agit en justice au mépris d’une transaction, son action est susceptible d’être jugée irrecevable.

À cet égard, cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance (Cass. 2e civ. 24 mai 1971, n°70-11.087).

L’article 123 du CPC réserve toutefois au juge la possibilité de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir invoquée tardivement.

Dans un arrêt du 30 juin 1976, la Deuxième chambre civile a, par ailleurs, précisé que si l’exception de transaction pouvait, pour la première fois, être soulevée en appel, elle ne peut, en revanche, pas être invoquée pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 2e civ. 30 juin 1976, n°75-10-033).

L’article 124 prévoit encore que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

En revanche, il est admis que le juge n’est pas investi du pouvoir de relever d’office une exception de transaction.

La raison en est que cette fin de non-recevoir ne présente plus de caractère d’ordre public depuis que l’on a rompu le lien entre la transaction et l’autorité de la chose jugée. La loi du 18 novembre 2016, en abrogeant l’ancien article 2052 du Code civil — lequel assimilait la transaction à un jugement passé en force de chose jugée — a en effet privé l’irrecevabilité tirée de la transaction de son fondement d’ordre public. Désormais, l’obstacle procédural relève de la seule volonté des parties : il appartient à celle qui entend s’en prévaloir de l’invoquer, le juge ne pouvant y suppléer.

Or conformément à l’article 125 du CPC, c’est là une condition d’exercice de la faculté pour le juge de relever d’office une fin de non-recevoir : seules celles présentant un caractère d’ordre public peuvent l’être, ce que n’est plus l’exception de transaction.

i) La portée de la fin de non-recevoir est circonscrite à l’objet de la transaction

L’effet extinctif — et, partant, l’irrecevabilité qui en procède — ne s’étend pas au-delà de ce que les parties ont effectivement transigé. C’est là une limite cardinale : la transaction n’éteint que la contestation qu’elle vise, et l’action demeure recevable pour tout chef de demande qui n’entre pas dans son périmètre.

La Cour de cassation veille ainsi rigoureusement à ce que l’autorité reconnue à la transaction ne déborde pas son objet. Elle juge que l’autorité de chose jugée jadis attachée à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y ont pas été inclus, l’effet extinctif demeurant strictement circonscrit à l’objet de l’accord (Cass. 2e civ. 7 nov. 2024, n°23-12.369). De la même manière, l’effet extinctif d’une transaction conclue avec un assureur se limite aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545).

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369
Faits
Après avoir transigé sur certains chefs de préjudice, une partie sollicitait ultérieurement l’indemnisation de préjudices initiaux que la transaction n’avait pas englobés.
Problème
L’autorité de chose jugée attachée à la transaction faisait-elle obstacle à une demande portant sur des préjudices non inclus dans l’accord ?
Solution
La Cour de cassation décide que l’autorité de la transaction ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices qui n’y ont pas été inclus : l’effet extinctif est circonscrit à l’objet même de l’accord.
Portée
La fin de non-recevoir tirée de la transaction n’a d’étendue qu’à la mesure de la contestation transigée  au-delà, le droit d’agir subsiste intact.

Cette circonscription explique une jurisprudence ancienne mais constante. Ainsi a-t-il été jugé qu’une clause de police par laquelle un assureur se déclarait « jamais responsable d’un sinistre déjà réglé sur les bases du contrat » ne pouvait être opposée à la victime, dès lors que celle-ci souffrait de lésions nouvelles que les parties à la transaction n’avaient pu connaître au jour de l’accord (Cass. 1ère civ. 30 mai 1985, n°84-12.619). La règle est, là encore, que l’on ne transige pas sur ce que l’on ignore : les préjudices imprévisibles, étrangers à l’objet de l’accord, échappent à l’effet extinctif.

La chambre sociale a transposé cette logique en matière de relations de travail : la renonciation du salarié à ses droits, nés ou à naître, et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes résultant de sa rupture postérieure, la portée de la transaction étant délimitée par la contestation qu’elle vise (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496).

Il faut s’en garder, toutefois, d’en déduire une lecture restrictive systématique. Lorsque les parties ont entendu donner à leur accord une portée délibérément large, la fin de non-recevoir s’étend à due proportion. L’Assemblée plénière a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir débouté un demandeur de prétentions nouvelles, après avoir relevé qu’aux termes d’une transaction « forfaitaire et définitive » la partie demanderesse avait renoncé « à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient » relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail (Cass. ass. plén. 4 juill. 1997, n°93-43.375). Tout est ainsi affaire d’interprétation de la commune intention des parties : c’est l’étendue de la contestation visée par l’accord, et non une étendue préfixée par la loi, qui mesure l’effet extinctif.

B) L’effet déclaratif

1) Principe

On reconnaît à la transaction un effet déclaratif, en ce sens qu’elle ne crée pas de situation juridique nouvelle.

Définition — Un acte est dit déclaratif lorsqu’il se borne à reconnaître et à constater un droit préexistant, sans rien ajouter au patrimoine de son titulaire  il s’oppose à l’acte constitutif ou translatif, qui fait naître un droit ou en opère le transfert. Reconnaître à la transaction un effet déclaratif, c’est donc affirmer que les droits qu’elle consacre sont réputés avoir toujours appartenu à leur titulaire : l’accord ne les engendre pas, il les révèle.

Autrement dit, la transaction ne fait que constater des droits préexistants, lesquels ne constituent donc pas le produit de l’accord conclu entre les parties.

Pour être précis, l’effet déclaratif se borne aux seuls droits litigieux sur lesquels les parties ont transigé.

Il est, en effet, admis que les concessions réciproques consenties par les parties puissent donner lieu, à titre exceptionnel, à la constitution ou à un transfert de droits. Dans cette mesure, et pour ces droits-là seulement, la transaction emprunte ponctuellement la nature d’un acte constitutif ou translatif : l’effet déclaratif demeure le principe, l’effet constitutif n’en étant que l’exception circonscrite aux contreparties effectivement transférées.

2) Conséquences

La reconnaissance d’un effet déclaratif à la transaction emporte plusieurs conséquences :

  • L’absence d’effet novatoire
    • Parce que la transaction ne crée pas de situation juridique nouvelle, elle ne produit aucun effet novatoire.
    • La Cour de cassation rappelle régulièrement en ce sens que « sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 1976, n°73-13.191).
    • Pour mémoire, la novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.).
    • Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.
    • S’agissant de la transaction, elle est donc dépourvue de tout effet novatoire, dans la mesure où elle n’a pas vocation à éteindre une obligation pour en créer une nouvelle : elle constate seulement une situation juridique qui préexiste.
    • Autrement dit, les droits constatés dans la transaction sont supposés avoir toujours existé et conservent donc la nature qui leur avait été reconnue au jour de leur création par l’acte originel.
    • La portée pratique de cette règle est considérable : les sûretés, garanties et accessoires attachés à l’obligation primitive — privilèges, hypothèques, cautionnements — survivent à la transaction, là où la novation, par hypothèse, les eût emportés. La transaction préserve ainsi l’économie juridique antérieure au lieu de la refondre.
    • Les parties peuvent toutefois en décider autrement et conférer à la transaction un effet novatoire  il leur faudra alors le stipuler expressément dans l’acte, la novation ne se présumant pas.

Attendu de principe — « Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 1976, n°73-13.191).

  • L’absence d’effet recognitif
    • Si l’on reconnaît à la transaction un effet déclaratif, on ne lui attache pas pour autant un effet recognitif.
    • Aussi se limite-t-elle à constater une situation préexistante  elle ne vise pas à reconnaître le bien-fondé des droits que chacune des parties prétendait détenir.
    • La distinction est subtile mais essentielle : en transigeant, une partie ne concède nullement que les prétentions de son adversaire étaient justifiées  elle accepte seulement, pour mettre fin à l’incertitude du procès, de renoncer à une fraction de ses propres prétentions. La transaction n’est donc pas un aveu déguisé.
    • Dans un arrêt du 10 novembre 1971, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’une transaction n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions des parties (Cass. 3e civ. 10 nov. 1971, n°70-12.911).
  • L’absence de garanties
    • Faute pour la transaction de produire, en principe, un effet translatif, il est admis qu’elle ne saurait procurer aux parties les garanties qui s’attachent ordinairement à la transmission d’un droit.
    • En cas de renonciation d’une partie à un droit réel, l’autre partie ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de la garantie des vices cachés ou encore de la garantie d’éviction.
    • La solution se déduit logiquement de la nature déclarative de l’acte : puisque la transaction ne transfère pas le droit mais se borne à le constater, elle ne fait peser sur les parties aucune des obligations de garantie propres au vendeur ou, plus largement, à tout auteur d’une transmission.
  • Formalités de publicité
    • Parce que la transaction produit un effet déclaratif, il en résulte une conséquence en matière de publicité foncière.
    • L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit, en effet, que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : […] les actes et décisions déclaratifs ».
    • Toute transaction qui dès lors porte sur un bien immobilier doit faire l’objet de formalités de publicité foncière.
    • L’enjeu est d’opposabilité : à défaut de publication, la transaction immobilière demeure inopposable aux tiers qui auraient acquis des droits concurrents sur l’immeuble et fait, eux, publier leur titre. La nature déclarative de l’acte commande ainsi sa publicité, au même titre que les jugements et partages déclaratifs.

Décisions citées 28

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 24 mai 1971, n° 70-11.087consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 10 novembre 1971, n° 70-12.911consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1976, n° 73-13.191consulter ↗
  4. CassationCass. chambre sociale, 16 décembre 1976, n° 75-15.133consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 1985, n° 84-12.619consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1991, n° 89-20.490consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-14.841consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 1994, n° 91-19.540consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 21 février 1995, n° 92-17.814consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 17 décembre 1996, n° 95-13.903consulter ↗
  11. RejetCass. assemblée plénière, 4 juillet 1997, n° 93-43.375consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-13.862consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 98-11.841consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 2004, n° 03-14.380consulter ↗
  15. CassationCass. assemblée plénière, 24 février 2006, n° 04-20.525consulter ↗
  16. RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 6 mars 2007, n° 04-13.689consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 31 mars 2009, n° 08-15.655consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2010, n° 09-12.378consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2010, n° 09-69.129consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 09-11.582consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2014, n° 13-10.059consulter ↗
  23. RejetCass. chambre criminelle, 13 juin 2017, n° 16-83.545consulter ↗
  24. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2022, n° 20-13.552consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.369consulter ↗
  26. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
  27. CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
  28. RejetCass. chambre sociale, 11 février 2026, n° 23-23.034consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *