Engager un divorce contentieux, c’est d’abord saisir le juge — et cette saisine, dans le système organisé par les articles 251 et suivants du Code civil, prend la forme d’un acte singulier : la requête initiale. Acte unilatéral présenté par avocat, cette requête ouvre l’instance sans encore en dévoiler la cause : elle ne dit ni le fondement juridique du divorce, ni les fautes ou les faits qui le motivent. Le législateur a délibérément voulu une requête indifférenciée, neutre quant au cas de divorce, afin que le choix de la voie procédurale demeure ouvert jusqu’à l’assignation.
Cette neutralité n’est pas un vide. La requête a un objet propre et concret : régler le sort provisoire du couple et de la famille pendant l’instance. Elle porte les demandes formées au titre des mesures provisoires — résidence séparée, contribution aux charges, sort des enfants — assorties d’un exposé sommaire de leurs motifs, et peut solliciter, en cas d’urgence, des mesures conservatoires destinées à protéger les intérêts patrimoniaux et familiaux le temps que la procédure se déploie.
Deux questions commandent dès lors la matière : qui présente la requête et devant qui (compétence du juge aux affaires familiales, ministère obligatoire d’avocat), et que doit-elle contenir (silence sur les motifs, demandes provisoires, mesures urgentes, pièces justificatives). C’est l’architecture de cet acte introductif que retrace le présent article. (Cette présentation retrace la phase de requête et de conciliation telle qu’organisée par les articles 251 et suivants antérieurement à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021.)
Acte de procédure unilatéral par lequel l’époux demandeur, représenté par avocat, saisit le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, sans indiquer les motifs du divorce (Code civil, art. 251). Elle ouvre l’instance, fixe l’audience de tentative de conciliation et porte les demandes relatives aux mesures provisoires et, le cas échéant, aux mesures urgentes.
I) Présentation de la requête
La présentation de la requête initiale obéit à deux règles :
A) Compétence du Juge aux affaires familiales
- Principe
- L’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que c’est le Juge aux affaires familiales qui est compétent pour connaître de la procédure de divorce
- Exceptions
- Formation collégiale
- Toutefois, l’article L. 213-4 du même Code autorise le JAF à renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
- Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps
- La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
- Toutefois, l’article L. 213-4 du même Code autorise le JAF à renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
- Dessaisissement à la faveur des avocats
- L’article 247 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse où le ou les enfants mineurs du couple ne souhaitent être entendus par le Juge, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
- Le JAF ou la formation collégiale sont alors immédiatement dessaisis à la faveur des avocats des époux
- Formation collégiale
B) Ministère d’avocat
L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que la requête initiale ne peut être adressée au juge que par l’entremise d’un avocat.
La requête ne pouvant, en matière contentieuse, qu’être un acte unilatéral, l’avocat ne pourra intervenir que pour le compte de l’époux à l’initiative de la demande en divorce — nul ne plaide par procureur, mais nul ne saisit ici le juge sans ministère d’avocat.
II) Le contenu de la requête
La requête initiale est désormais indifférenciée et ne doit plus indiquer les motifs du divorce.
Elle doit cependant contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires ainsi qu’un exposé sommaire de leurs motifs.
Comme auparavant, il est toujours possible de solliciter dès le dépôt de la requête des mesures urgentes.
A) Absence d’indication des motifs du divorce
L’article 251 du Code civil prévoit que la requête initiale ne doit pas « indiquer les motifs du divorce ».
La portée de cette interdiction est précisée à l’article 1106 du Code de procédure civile qui dispose que « la requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. »
L’exigence tenant à l’absence d’indication des motifs du divorce dans la requête prend ses racines dans la solution jurisprudentielle adoptée sous l’empire du droit antérieur en matière de divorce pour faute.
Les juridictions considéraient qu’il n’était pas nécessaire que la requête initiale en divorce pour faute énonce les faits invoqués comme cause de divorce.
On a justifié cette solution en avançant que l’énonciation des griefs, dès la requête initiale, cristallise une atmosphère contentieuse et agressive.
Tel époux qui aurait accepté de plus ou moins bon gré l’idée d’un divorce, se sent personnellement mis en cause et insulté par l’énoncé des griefs outrancièrement grossis pour convaincre le tribunal de l’existence de véritables et graves fautes. Dès lors, il va rendre coup pour coup et les espoirs d’apaisement deviendront illusoires.
Il a été objecté que l’interdiction d’énoncer les motifs du divorce dans la requête initiale serait en pratique très désavantageuse pour le défendeur qui ignorerait tout des dispositions de son conjoint.
À cet argument, il peut toutefois être répondu que jusqu’à l’assignation, le choix du cas de divorce n’est pas fait, la tentative de conciliation devant être l’occasion d’éclaircir ce point et, le cas échéant, de constater l’accord des époux sur le principe du divorce, leur permettant ensuite de se diriger vers la procédure la moins contentieuse.
Par conséquent, les mesures provisoires seront prises sans considération pour les circonstances de la rupture.
Un époux entend divorcer et reproche à sa conjointe des manquements graves. Sa requête initiale, présentée par avocat, ne mentionnera ni le divorce pour faute ni les griefs : elle se bornera à saisir le JAF et à demander, au titre des mesures provisoires, l’autorisation de résider séparément, l’attribution du logement et une contribution mensuelle aux charges du mariage, motifs sommaires à l’appui. Le choix entre divorce pour faute, pour altération définitive du lien ou par consentement mutuel restera ouvert jusqu’à l’assignation, après la tentative de conciliation.
Quid de la sanction en cas de violation de l’interdiction d’énoncer les motifs du divorce dans la requête initiale ?
Les textes ne prévoient aucune sanction en cas de violation de la règle édictée à l’article 251 du Code civil.
On peut en déduire que si, au mépris de cette interdiction, une telle indication devait encore figurer dans la requête initiale, elle n’aurait aucun effet, le requérant demeurant totalement libre, lors de l’acte introductif d’instance, de choisir le cas de divorce sur lequel il entend fonder son action.
Une décision a pourtant retenu une sanction plus rigoureuse : la requête qui fait état des griefs du demandeur a été jugée irrecevable (CA Bordeaux, 22 sept. 2009, n° 09/01146).
- Faits
- Une requête initiale en divorce avait été présentée en faisant état des griefs du demandeur, c’est-à-dire des motifs de la rupture, alors que l’article 251 du Code civil prohibe l’indication des motifs du divorce à ce stade.
- Problème
- L’indication des griefs dans la requête, en méconnaissance de l’interdiction posée à l’article 251 du Code civil — interdiction dépourvue de sanction textuelle —, affecte-t-elle la validité de l’acte introductif ?
- Solution
- La cour d’appel a jugé que la requête qui fait état des griefs du demandeur est irrecevable, sanctionnant ainsi la transgression de l’interdiction d’énoncer les motifs du divorce.
- Portée
- La solution tranche avec la lecture dominante, qui — faute de sanction prévue par les textes — déduit du silence de la loi la simple inefficacité de la mention irrégulière, sans atteinte à la recevabilité de la requête. Elle illustre l’incertitude pratique attachée à une prohibition non assortie de sanction et invite à la prudence rédactionnelle dans la requête initiale.
Il convient néanmoins de relever que l’interdiction d’énoncer dans la requête les motifs du divorce n’empêche nullement les époux, dans cet acte ou à l’audience, de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d’étayer leur demande au titre des mesures provisoires.
B) Mention des demandes formées au titre des mesures provisoires et d’un exposé sommaire de leurs motifs
L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que la requête contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
Cette règle tend à permettre l’observation du principe du contradictoire et de la nécessaire transparence du débat judiciaire.
Il ne s’agit pas ici d’exposer les motifs du divorce, mais seulement de justifier les mesures provisoires sollicitées en vue de l’audience de conciliation.
Aussi, cela permet à chacune des parties de connaître avant l’audience les demandes de l’autre et de pouvoir par conséquent s’y préparer.
Compte tenu du principe d’oralité des débats, elle n’a cependant pas pour effet d’interdire toute demande nouvelle lors de l’audience de conciliation, en cas de comparution des deux époux.
En revanche, en l’absence de l’une ou l’autre des parties, la présentation d’une demande nouvelle à l’audience sera impossible, sauf à ce que cette demande lui ait été préalablement notifiée.
C) Mesures urgentes
Conformément à l’article 257 du Code civil, il est possible à l’époux demandeur de solliciter l’adoption de mesures urgentes.
L’article 1106 du Code de procédure civile, abrogé dans cette rédaction le 1er janvier 2021, exigeait, lorsqu’un époux sollicite des mesures urgentes, qu’il se présente en personne devant le JAF.
Toutefois, en cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se rendait à la résidence de l’époux.
Au stade de la requête initiale, les pouvoirs du juge en matière de mesures conservatoires sont limités :
1) Les mesures admises
Elles se classent en deux catégories :
- Les mesures urgentes ordinaires
- Ces mesures sont énoncées à l’article 257 qui prévoit que le demandeur peut demander notamment :
- l’autorisation de résider séparément, le cas échéant avec les enfants mineurs
- toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs
- Ces mesures sont énoncées à l’article 257 qui prévoit que le demandeur peut demander notamment :
- Les mesures urgentes extraordinaires
- Ces mesures sont envisagées à l’article 220-1 du Code civil
- Elles ne peuvent être sollicitées qu’en cas d’extrême urgence
- Le texte prévoit en ce sens que si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
- Le Juge pourra alors si les conditions d’application de l’article 220-1 du Code civil sont réunies :
- Interdire à l’époux fautif de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
- Interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
- La durée des mesures prises en application de cet article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
2) Les mesures exclues
- Seules les mesures visées par l’article 257 du Code civil peuvent être prises par le JAF au stade de la requête initiale, soit les mesures urgentes
- Cela signifie que sont exclues les mesures qui relèvent des articles 254 et 255 du Code civil, soit les mesures provisoires de droit commun qui ont vocation à être adoptées à l’issue de la tentative de conciliation.
D) Renseignements complémentaires
Plusieurs documents justificatifs doivent accompagner la requête initiale, l’article 1075 du Code de procédure civile insistant sur le respect de cette exigence « dès le début de la procédure ».
À cet égard plusieurs informations doivent être communiquées par les époux au juge spontanément ou sur sa demande.
Ces informations visent à permettre au juge d’apprécier leurs situations respectives
- Les affiliations aux organismes sociaux
- L’article 1075 exige que les époux communiquent les informations relatives à :
- leur identification
- la caisse d’assurance maladie à laquelle ils sont affiliés
- les services ou organismes qui servent les prestations familiales
- les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse
- la dénomination et l’adresse de ces caisses, services ou organismes.
- L’article 1075 exige que les époux communiquent les informations relatives à :
- Déclaration sur l’honneur
- L’article 1075-1 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.
- Cette déclaration consiste pour les parties à attester sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
- Justification des ressources et charges
- Aux termes de l’article 1075-2 du Code de procédure civile les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale.
- Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
E) L’ordonnance du JAF
1) Contenu de l’ordonnance
À réception de la demande de l’époux à l’initiative de la procédure de divorce, l’article 1107 du Code de procédure civile invite le Juge à :
- Indiquer, au bas de la requête, les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
- Prescrire, s’il y a lieu, les mesures d’urgence prévues à l’article 257 du code civil
2) Voies de recours
- Principe
- L’ordonnance rendue par le Juge dans cette phase de la procédure ne peut faire l’objet d’aucun recours.
- Les parties devront donc attendre jusqu’à la tentative de conciliation pour faire valoir leurs observations en répliques et demandes complémentaires
- Exception
- La voie du référé-rétractation demeure toutefois ouverte s’agissant de la contestation des mesures urgentes éventuellement prises par le JAF (V. en ce sens 2e civ. 30 janv. 2003).
- L’article 497 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge dispose toujours de la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
III) Ce qui a remplacé la requête initiale
Depuis le 1er janvier 2021, l’instance n’est plus ouverte par une requête indifférenciée suivie d’une tentative de conciliation. L’article 1107 du Code de procédure civile prévoit que la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe, et qu’elle contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Aux termes de l’article 1108 du même code, le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance, au moins quinze jours avant cette audience, sous peine de caducité constatée d’office.
La neutralité de l’acte introductif subsiste, mais elle a changé de place. L’article 251 du Code civil autorise l’époux qui introduit l’instance à indiquer les motifs de sa demande lorsqu’elle est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur l’altération définitive du lien conjugal ; hors ces deux cas, le fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. L’article 252 impose en revanche à la demande introductive, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, outre le rappel des dispositions relatives à la médiation familiale, à la procédure participative et à l’homologation des accords.
Quant au sort provisoire du couple et de la famille, il se règle désormais à l’audience que l’article 254 du Code civil place au début de la procédure, sauf renonciation des parties ou de la partie seule constituée. Ces développements font l’objet d’études distinctes : l’introduction de l’instance, l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires et les mesures provisoires.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 22 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 251 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui forme une demande introduit l'instance en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du divorce. principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 252 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 254 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Lors Le juge tient, dès le début de l'audience prévue la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer leur existence l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 257 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Article 272 du code civilen vigueur depuis le 5 juin 2014
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 février 2005 au 5 juin 2014Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Du 1er janvier 2005 au 12 février 2005Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– la durée du mariage ;
– le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
– leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
– leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
– leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
– leurs qualifications professionnelles ;
– leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;
– leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L213-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2020Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Du 9 juin 2006 au 14 mai 2009Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Le procureur général représente en personne ou par ses substituts juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le ministère public auprès divorce et la séparation de la cour d'appel. corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Article 497 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Article 1075 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2005Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Article 1075-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue mentionnée à l'article 271 272 du code civil.
Avant le 12 décembre 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1986 au 12 décembre 2002Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-2 du code de procédure civile.
Article 1075-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Article 1106 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1107 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.
Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 décembre 2020 au 26 janvier 2023La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce faire avant les premières conclusions au fond du demandeur. demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
Avant le 24 décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2020Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1108 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021
Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 26 février 2016 au 1er janvier 2021L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254
ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil .
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 26 février 2016L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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