Procédure civile · Modèle d’acte

Requête aux fins d’adoption d’une mesure urgente devant le président du tribunal judiciaire

Quand l’urgence commande d’agir sans prévenir l’adversaire : le président du tribunal judiciaire ordonne, au seul vu de la requête, la mesure que les circonstances exigent de ne pas prendre contradictoirement. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : la condition d’urgence, les circonstances qui justifient la dérogation au contradictoire, les mentions, l’exécution sur minute et la rétractation.

Ce qui change le 1er octobre 2026

À compter du 1er octobre 2026, les articles suivants sont réécrits. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.

L'article gagne un alinéa : à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.

L'article gagne un alinéa : à peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge devra être saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Le régime de représentation

Avocat, sauf dispense

La requête « est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité » ; mais « dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire » ().

La condition centrale
Une mesure urgente

Le président du tribunal judiciaire « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ().

Pourquoi sans l’adversaire
Les circonstances l’exigent

La dérogation au contradictoire n’est admise que si le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse () — c’est l’urgence caractérisée qui la commande ().

Devant qui
Le président du tribunal judiciaire

L’ le nomme expressément ; les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi ().

Qui présente la requête
Un avocat, sauf dispense

La requête « est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité » ; en cas de dispense de représentation, elle est remise au greffe par le requérant ou tout mandataire ().

L’adversaire
Prévenu seulement après

Le président tranche sans que la partie adverse soit appelée () ; copie de la requête et de l’ordonnance lui est laissée ensuite ().

Ne pas confondre

≠ la requête fondée sur un cas prévu par la loi : c’est le même article, mais l’autre phrase. Là, c’est un texte qui ouvre la requête ; ici, c’est l’urgence jointe à des circonstances qui exigent l’absence de contradictoire (). ≠ l’assignation en référé, qui suppose elle aussi l’urgence mais se déroule à une audience contradictoire : si l’adversaire peut être appelé, la voie est le référé, non la requête (). Si l’ordonnance vous est opposée, elle se combat par l’assignation en référé-rétractation ().

La procédure, étape par étape

1

Caractériser l’urgence dans la requête motivée

La requête, en double exemplaire, est motivée et indique précisément les pièces invoquées () : elle doit établir en quoi les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ().

2

Présentation au président du tribunal judiciaire

La requête est présentée par un avocat, ou remise au greffe par le requérant en cas de dispense de représentation () ; le président statue seul, sans débat ().

3

Ordonnance sur requête

Décision provisoire et motivée, exécutoire au seul vu de la minute ().

↳ En cas de rejet, appel possible dans les quinze jours ()
4

Exécution sur minute

L’ordonnance s’exécute au seul vu de la minute ; copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ().

5

Rétractation possible

Le contradictoire différé : le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ().

Voir les 5 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les mentions de la requête, vos délais, les pièges.
0/8

Les mentions de la requête

Cochez au fil de votre rédaction.

Requête en double exemplaire

La requête est présentée en double exemplaire ().

Requête motivée

Elle doit être motivée : c’est la condition qui justifie de ne pas appeler l’adversaire ().

Indication précise des pièces invoquées

La requête comporte l’indication précise des pièces invoquées ().

Indication de la juridiction saisie

Si la requête est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ( ; ).

Indication de la juridiction

Le tribunal judiciaire devant lequel la demande est portée ( 1°).

nullité

Objet de la demande

Ce que le requérant sollicite du président ( 2°).

nullité

Identité complète du requérant

Pour une personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour une personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement ( 3°).

nullité

Diligences de résolution amiable

Le cas échéant, lorsqu’une tentative préalable est requise, ou justification de la dispense ( 5°).

Deux régimes se superposent : l’ fixe la forme propre à la requête (double exemplaire, motivation, indication des pièces), sans en faire des mentions « à peine de nullité » ; l’ sanctionne, lui, à peine de nullité les mentions de toute demande initiale — juridiction, objet, identité.

Le point qui fait échouer les requêtes urgentes

Caractériser l’urgence ET les circonstances qui exigent l’absence de contradictoire

Une mesure urgente n’est ordonnée sur requête que « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » () : il ne suffit pas d’invoquer l’urgence, il faut démontrer pourquoi l’adversaire ne peut être appelé — effet de surprise indispensable, risque de dépérissement des preuves, etc. Le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse () et la requête motivée en ce sens (). L’urgence seule appelle le référé ; c’est l’impossibilité d’appeler l’adversaire qui appelle la requête.

Vos délais

15 jours
Délai d’appel en cas de rejet de la requête
Sans délai
Rétractation — le juge peut modifier ou rétracter à tout moment ; aucun délai type
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Invoquer l’urgence sans expliquer pourquoi l’adversaire ne peut être appelé

Le texte n’autorise la mesure urgente que « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » () ; le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse (). L’urgence seule ne suffit pas.

Se tromper de voie : la mesure urgente contradictoire relève du référé

La requête ne convient que si l’absence de contradictoire est justifiée ( ; ). Si l’adversaire peut être appelé, la voie est le référé, non la requête.

Confondre les deux phrases de l’article 845

Le même article porte deux fondements distincts : la saisine « dans les cas spécifiés par la loi », et le pouvoir d’ordonner « toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (). Invoquer l’urgence là où la loi demandait un texte — ou l’inverse — expose au rejet.

Croire l’ordonnance définitive

C’est une décision provisoire () que le juge peut modifier ou rétracter à tout moment, même si le juge du fond est saisi ().

Laisser passer le délai d’appel en cas de rejet

Si la requête est rejetée, l’appel se forme dans les quinze jours ().

Au 1er octobre 2026

Un délai nouveau : trois mois pour exécuter l'ordonnance

À compter du 1er octobre 2026, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d'office — sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent (). Le délai court de la DATE de l'ordonnance, non de sa signification, et la caducité est relevée d'office : aucune partie n'a à la demander.

Au 1er octobre 2026

Un délai nouveau pour le référé-rétractation : un mois

À compter du 1er octobre 2026, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge qui l'a rendue devra être saisi du RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION dans un délai d'un mois à compter de la signification, à peine d'irrecevabilité (). Le délai s'impose à qui demande la rétractation — celui qui n'a pas été entendu : passé un mois, cette voie lui est fermée. Son point de départ est la SIGNIFICATION, quand celui de la caducité de l'article 495 est la DATE de l'ordonnance : les deux délais nouveaux ne courent pas du même événement.

03

Situer votre affaire

Votre tribunal, un commissaire de justice, des avocats.
À renseigner

Indiquez votre commune pour situer votre affaire

Votre tribunal compétent, un commissaire de justice et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.

32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Être assisté

Avocats de votre barreau

Faire exécuter l’ordonnance

L’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ().
04

Déposer

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

L’urgence est caractérisée in concreto

Établissez pourquoi les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ().

La dérogation au contradictoire est justifiée

Démontrez que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ().

La requête est établie en double exemplaire

Exigence de l’.

Les pièces invoquées sont numérotées et précisément indiquées

L’ exige l’indication précise des pièces invoquées.

Les mentions de la demande initiale sont vérifiées

Reprenez la checklist de la salle 02 — juridiction, objet, identité ().

Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Quand peut-on demander une mesure urgente sur requête au président du tribunal judiciaire ?
Lorsque la mesure est urgente et que les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement (). Le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse () : c’est cette impossibilité d’appeler l’adversaire, et non la seule urgence, qui ouvre la voie de la requête.
Faut-il un avocat pour présenter la requête ?
En principe oui : « la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ». Mais « dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire » ().
L’urgence suffit-elle à justifier l’absence de contradictoire ?
Non. Le texte exige que les circonstances imposent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement () : il faut caractériser, dans la requête motivée (), pourquoi l’adversaire ne peut être prévenu — effet de surprise, risque de dépérissement des preuves, etc. À défaut, la voie est le référé.
Que se passe-t-il si la requête est rejetée, ou au contraire accueillie ?
Si la requête est rejetée, appel peut être interjeté dans les quinze jours (). Si elle est accueillie, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (), qui a la faculté de la modifier ou de la rétracter ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Article 496 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 497 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 846 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020La procédure requête est orale. présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Avant le 1er décembre 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.