Créanciers de l’indivision: le droit de prélèvement sur l’actif avant partage
Mis à jour le 4 juillet 20268 min de lecture275 lectures
L’indivision crée une masse de biens détenus collectivement, mais sans personnalité juridique propre : il n’existe ni patrimoine d’affectation ni écran entre les biens indivis et les créanciers. Se pose alors une question redoutable de concours — celle de savoir qui, du créancier de l’indivision elle-même et du créancier personnel d’un seul indivisaire, prime sur l’actif commun. L’article 815-17 du Code civil tranche ce conflit en armant les créanciers de l’indivision de deux prérogatives distinctes : le droit de prélèvement sur l’actif avant le partage et la saisie-vente des biens indivis.
Le présent article se concentre sur la première de ces prérogatives — le droit de prélèvement — qui assure aux créanciers dont la dette est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis d’être réglés par préférence sur la masse, et ce avant que celle-ci ne soit fragmentée entre les coïndivisaires lors du partage. Loin d’un simple privilège de rang, ce mécanisme repose sur une logique d’unité : tant que la créance commune n’est pas éteinte, la masse indivise demeure indivisible à l’égard du créancier, qui exerce son droit sur l’ensemble et non sur les seules quotes-parts.
Encore faut-il distinguer ce prélèvement de garantie du prélèvement classique opéré par un indivisaire lors du partage, en cerner le moment et le montant, et mesurer la portée du principe — corollaire essentiel — d’absence de solidarité entre coïndivisaires pour les dettes ordinaires de l’indivision. C’est l’objet des développements qui suivent, à la lumière d’un arrêt déterminant rendu par la première chambre civile le 13 mars 2007.
I) Notion de prélèvement
Définition — Prélèvement de l’article 815-17
Mécanisme de garantie par lequel le créancier de l’indivision se fait payer sa créance directement sur l’actif indivis, avant tout partage, sans avoir à attendre la détermination des droits respectifs des coïndivisaires. Il ne confère aucun droit de propriété sur les biens : il s’analyse en un droit de gage indivisible portant sur la masse prise dans son ensemble.
La notion de prélèvement, telle qu’envisagée à l’article 815-17 du Code civil, se distingue nettement de celle traditionnellement utilisée dans les opérations de partage entre indivisaires.
Contrairement au prélèvement classique, qui consiste pour un indivisaire à retirer un bien ou une somme d’argent de la masse indivise pour satisfaire ses droits lors du partage, le prélèvement prévu par cet article ne constitue pas une opération de partage à proprement parler.
Il s’agit ici d’un mécanisme juridique autonome, spécifiquement conçu pour garantir le règlement des créances sur l’indivision, avant toute répartition des parts entre coïndivisaires.
En substance, l’article 815-17 confère donc aux créanciers, y compris les tiers, un droit exclusif de prélèvement sur l’actif indivis. Cette prérogative leur permet de satisfaire leurs créances en priorité, avant que la masse indivise ne soit divisée et attribuée aux indivisaires.
Contrairement aux indivisaires, qui interviennent dans le cadre d’une opération de partage, les créanciers exercent un droit distinct, orienté non pas vers l’acquisition de droits sur les biens, mais vers leur liquidation en vue d’un paiement.
Ce prélèvement est ainsi un moyen de garantir la satisfaction des créanciers indépendamment des relations internes entre coïndivisaires. Ce principe reflète l’idée selon laquelle l’unité de la masse indivise doit subsister tant que les créanciers n’ont pas été payés, assurant ainsi une sécurité juridique renforcée pour ces derniers.
A cet égard, il est essentiel de souligner que le prélèvement prévu par l’article 815-17 ne confère pas au créancier un droit de propriété sur les biens indivis.
En effet, ce dernier n’est pas en mesure de « prélever » un bien comme s’il en était propriétaire. Il bénéficie plutôt d’un droit de gage indivisible sur l’ensemble des biens composant l’actif indivis.
Ce droit de gage repose sur le principe selon lequel les créances doivent être réglées sur la masse indivise dans son intégralité, sans fragmenter l’assiette du gage entre les parts des coïndivisaires.
Cette indivisibilité du gage garantit que les créanciers puissent obtenir le paiement de leurs créances soit par le biais des liquidités disponibles dans la masse indivise, soit, à défaut, par une procédure de saisie et de vente des biens indivis. Cette faculté de saisie s’exerce sur l’ensemble des biens indivis, sans qu’il soit nécessaire de déterminer au préalable la répartition des parts entre coïndivisaires.
Enfin, le mécanisme de prélèvement prévu par l’article 815-17 assure une satisfaction prioritaire des créanciers avant toute opération de partage entre les indivisaires.
Cette priorité s’inscrit dans une logique de préservation des droits des créanciers, en évitant que leurs créances soient diluées ou mises en péril par les aléas des opérations de partage.
En pratique, cela signifie que l’actif net de l’indivision, une fois les créances réglées, est ensuite réparti entre les coïndivisaires selon leurs droits respectifs.
II) L'indivisibilité du gage jusqu'au partage
L’un des fondements du droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision réside dans l’indivisibilité du gage des créanciers. Les biens indivis forment une masse unique sur laquelle les créanciers exercent leurs droits, cette unité économique et juridique étant maintenue jusqu’au partage.
Cela implique que les créances sont réglées en priorité sur l’actif indivis, y compris sur les fruits et revenus générés par les biens, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les droits individuels des coïndivisaires au préalable. L’adage prior tempore, potior jure ne gouverne pas ici la priorité du créancier de l’indivision : celle-ci procède de la nature même du gage, qui frappe la masse avant qu’elle ne se résolve en quotes-parts saisissables par les créanciers personnels.
Dans un arrêt marquant du 13 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que les créanciers doivent être réglés sur l’actif indivis avant tout partage.
Elle a ainsi censuré une décision des juges du fond qui imputait une créance sur la seule part d’un indivisaire, réaffirmant que l’indemnité due devait être déduite de l’actif net de l’indivision avant sa répartition entre coïndivisaires (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2007 · n° 05-13.320Une cour d'appel estime souverainement que le montant de la plus-value apportée à un immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement par un indivisaire, à partir de matériaux achetés en commun, correspond à la rémunération de l'activité de cet indivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2007 · n° 05-13.320Une cour d'appel estime souverainement que le montant de la plus-value apportée à un immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement par un indivisaire, à partir de matériaux achetés en commun, correspond à la rémunération de l'activité de cet indivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits
Un indivisaire avait réalisé personnellement des travaux sur un immeuble indivis, à partir de matériaux achetés en commun, conférant à ce bien une plus-value. La question du sort de cette plus-value et de l’indemnité correspondante se posait au moment de la liquidation de l’indivision.
Problème
La somme due au titre de la plus-value apportée par l’activité d’un indivisaire — assimilable à la rémunération de son travail — doit-elle s’imputer sur la seule part de l’indivisaire concerné, ou être réglée sur l’actif net de l’indivision avant tout partage ?
Solution
La cour d’appel a souverainement estimé que le montant de la plus-value apportée à l’immeuble indivis correspondait à la rémunération de l’activité personnelle de l’indivisaire. Cette créance, née du fonctionnement de l’indivision, devait être réglée sur la masse indivise et non imputée sur la seule quote-part de l’un des coïndivisaires.
Portée
L’arrêt illustre l’indivisibilité du gage : la créance liée à l’indivision se prélève sur l’actif net de la masse, avant sa répartition entre coïndivisaires. Le créancier — fût-il l’un des indivisaires devenu créancier de l’indivision — n’a pas à diviser sa poursuite tant que le partage n’a pas dissous l’unité de l’assiette.
III) Moment et montant du prélèvement
Conformément à l’article 815-17 du Code civil, le prélèvement peut intervenir à tout moment durant l’indivision, sans attendre l’issue des opérations de partage.
Quant à son montant, il correspond précisément à la créance du créancier, indépendamment des fluctuations de la masse indivise ou des parts individuelles.
En l’absence de liquidités suffisantes, le prélèvement peut prendre la forme d’une saisie et vente des biens indivis, mais toujours en respectant l’indivisibilité du gage.
Exemple chiffré
Un immeuble indivis appartient à trois héritiers, à parts égales (1/3 chacun), et compose une masse évaluée à 300 000 €. L’un d’eux a engagé 30 000 € de travaux de conservation pour le compte de l’indivision : il en est devenu créancier de l’indivision. Au titre du prélèvement de l’article 815-17, sa créance de 30 000 € se règle d’abord sur l’actif indivis. C’est donc l’actif net — 270 000 € — qui est ensuite partagé, chacun recevant 90 000 €. Le créancier n’a pas à réclamer 10 000 € à chacun des deux autres coïndivisaires : il prélève l’intégralité sur la masse, avant division.
IV) Absence de solidarité entre coïndivisaires
En matière d’indivision, le principe est l’absence de solidarité entre les indivisaires pour les dettes nées du fonctionnement de l’indivision, sauf stipulation expresse ou disposition légale particulière.
Ce régime, propre à la structure même de l’indivision, reflète le fait que chaque indivisaire est tenu au prorata de sa quote-part dans l’indivision et que les créanciers ne peuvent exiger d’un indivisaire le paiement de plus que sa part contributive.
A) Principe
La solidarité, par sa nature, impose à chaque débiteur de répondre de l’intégralité de la dette, offrant ainsi une garantie accrue au créancier.
Toutefois, en l’absence de stipulation contractuelle expresse ou de texte législatif, ce mécanisme ne s’applique pas aux indivisaires — solidarité ne se présume point.
Les dettes liées au fonctionnement de l’indivision, qu’il s’agisse des dépenses de conservation, des charges courantes ou des dettes contractées pour le compte de l’indivision, sont réparties entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis.
Ainsi, chaque indivisaire est tenu uniquement à hauteur de sa participation dans l’indivision, en fonction de la quote-part qu’il détient.
Cette absence de solidarité limite la responsabilité individuelle de chaque coïndivisaire et protège ses droits dans le cadre de la gestion collective des biens indivis.
B) Les conséquences pour les créanciers
L’absence de solidarité impose au créancier une contrainte majeure : il doit diviser ses poursuites entre les indivisaires et respecter la proportion des droits de chacun.
En pratique, cela signifie que le créancier ne peut réclamer qu’un pourcentage de sa créance à chaque indivisaire, correspondant à la part indivise détenue par ce dernier.
En cas d’insolvabilité d’un ou plusieurs indivisaires, le créancier supporte le risque de ne pas recouvrer la totalité de sa créance.
Contrairement à une obligation solidaire, où le créancier peut exiger le paiement intégral auprès d’un seul débiteur, ici, il devra supporter la perte liée à l’impossibilité de recouvrer les parts des indivisaires insolvables.
Cette situation est particulièrement défavorable dans les indivisions composées de nombreux indivisaires, dont certains peuvent être financièrement faibles ou insaisissables.
C) Stipulation expresse de la solidarité
La solidarité peut néanmoins être introduite par une clause expresse, souvent insérée dans des conventions ou règlements régissant l’indivision.
Dans ce cas, tous les indivisaires deviennent co-débiteurs solidaires, permettant au créancier de poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour l’intégralité de la créance.
Une fois la dette réglée par l’un des indivisaires, ce dernier dispose alors d’un recours contre les autres coïndivisaires pour récupérer leurs parts contributives.
Cette solidarité contractuelle présente un double avantage : elle sécurise davantage les droits des créanciers et simplifie les recours en cas de défaillance d’un indivisaire.
Cependant, elle accroît les responsabilités individuelles des coïndivisaires, qui s’exposent à une obligation de paiement intégral même si leur quote-part dans l’indivision est modeste.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2007, n° 05-13.320consulter ↗
Créanciers de l’indivision: le droit de prélèvement sur l’actif avant partage
L’indivision crée une masse de biens détenus collectivement, mais sans personnalité juridique propre : il n’existe ni patrimoine d’affectation ni écran entre les biens indivis et les créanciers. Se pose alors une question redoutable de concours — celle de savoir qui, du créancier de l’indivision elle-même et du créancier personnel d’un seul indivisaire, prime sur l’actif commun. L’article 815-17 du Code civil tranche ce conflit en armant les créanciers de l’indivision de deux prérogatives distinctes : le droit de prélèvement sur l’actif avant le partage et la saisie-vente des biens indivis.
Le présent article se concentre sur la première de ces prérogatives — le droit de prélèvement — qui assure aux créanciers dont la dette est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis d’être réglés par préférence sur la masse, et ce avant que celle-ci ne soit fragmentée entre les coïndivisaires lors du partage. Loin d’un simple privilège de rang, ce mécanisme repose sur une logique d’unité : tant que la créance commune n’est pas éteinte, la masse indivise demeure indivisible à l’égard du créancier, qui exerce son droit sur l’ensemble et non sur les seules quotes-parts.
Encore faut-il distinguer ce prélèvement de garantie du prélèvement classique opéré par un indivisaire lors du partage, en cerner le moment et le montant, et mesurer la portée du principe — corollaire essentiel — d’absence de solidarité entre coïndivisaires pour les dettes ordinaires de l’indivision. C’est l’objet des développements qui suivent, à la lumière d’un arrêt déterminant rendu par la première chambre civile le 13 mars 2007.
I) Notion de prélèvement
Mécanisme de garantie par lequel le créancier de l’indivision se fait payer sa créance directement sur l’actif indivis, avant tout partage, sans avoir à attendre la détermination des droits respectifs des coïndivisaires. Il ne confère aucun droit de propriété sur les biens : il s’analyse en un droit de gage indivisible portant sur la masse prise dans son ensemble.
La notion de prélèvement, telle qu’envisagée à l’article 815-17 du Code civil, se distingue nettement de celle traditionnellement utilisée dans les opérations de partage entre indivisaires.
Contrairement au prélèvement classique, qui consiste pour un indivisaire à retirer un bien ou une somme d’argent de la masse indivise pour satisfaire ses droits lors du partage, le prélèvement prévu par cet article ne constitue pas une opération de partage à proprement parler.
Il s’agit ici d’un mécanisme juridique autonome, spécifiquement conçu pour garantir le règlement des créances sur l’indivision, avant toute répartition des parts entre coïndivisaires.
En substance, l’article 815-17 confère donc aux créanciers, y compris les tiers, un droit exclusif de prélèvement sur l’actif indivis. Cette prérogative leur permet de satisfaire leurs créances en priorité, avant que la masse indivise ne soit divisée et attribuée aux indivisaires.
Contrairement aux indivisaires, qui interviennent dans le cadre d’une opération de partage, les créanciers exercent un droit distinct, orienté non pas vers l’acquisition de droits sur les biens, mais vers leur liquidation en vue d’un paiement.
Ce prélèvement est ainsi un moyen de garantir la satisfaction des créanciers indépendamment des relations internes entre coïndivisaires. Ce principe reflète l’idée selon laquelle l’unité de la masse indivise doit subsister tant que les créanciers n’ont pas été payés, assurant ainsi une sécurité juridique renforcée pour ces derniers.
A cet égard, il est essentiel de souligner que le prélèvement prévu par l’article 815-17 ne confère pas au créancier un droit de propriété sur les biens indivis.
En effet, ce dernier n’est pas en mesure de « prélever » un bien comme s’il en était propriétaire. Il bénéficie plutôt d’un droit de gage indivisible sur l’ensemble des biens composant l’actif indivis.
Ce droit de gage repose sur le principe selon lequel les créances doivent être réglées sur la masse indivise dans son intégralité, sans fragmenter l’assiette du gage entre les parts des coïndivisaires.
Cette indivisibilité du gage garantit que les créanciers puissent obtenir le paiement de leurs créances soit par le biais des liquidités disponibles dans la masse indivise, soit, à défaut, par une procédure de saisie et de vente des biens indivis. Cette faculté de saisie s’exerce sur l’ensemble des biens indivis, sans qu’il soit nécessaire de déterminer au préalable la répartition des parts entre coïndivisaires.
Enfin, le mécanisme de prélèvement prévu par l’article 815-17 assure une satisfaction prioritaire des créanciers avant toute opération de partage entre les indivisaires.
Cette priorité s’inscrit dans une logique de préservation des droits des créanciers, en évitant que leurs créances soient diluées ou mises en péril par les aléas des opérations de partage.
En pratique, cela signifie que l’actif net de l’indivision, une fois les créances réglées, est ensuite réparti entre les coïndivisaires selon leurs droits respectifs.
II) L'indivisibilité du gage jusqu'au partage
L’un des fondements du droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision réside dans l’indivisibilité du gage des créanciers. Les biens indivis forment une masse unique sur laquelle les créanciers exercent leurs droits, cette unité économique et juridique étant maintenue jusqu’au partage.
Cela implique que les créances sont réglées en priorité sur l’actif indivis, y compris sur les fruits et revenus générés par les biens, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les droits individuels des coïndivisaires au préalable. L’adage prior tempore, potior jure ne gouverne pas ici la priorité du créancier de l’indivision : celle-ci procède de la nature même du gage, qui frappe la masse avant qu’elle ne se résolve en quotes-parts saisissables par les créanciers personnels.
Dans un arrêt marquant du 13 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que les créanciers doivent être réglés sur l’actif indivis avant tout partage.
Elle a ainsi censuré une décision des juges du fond qui imputait une créance sur la seule part d’un indivisaire, réaffirmant que l’indemnité due devait être déduite de l’actif net de l’indivision avant sa répartition entre coïndivisaires (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2007 · n° 05-13.320Une cour d'appel estime souverainement que le montant de la plus-value apportée à un immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement par un indivisaire, à partir de matériaux achetés en commun, correspond à la rémunération de l'activité de cet indivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) Moment et montant du prélèvement
Conformément à l’article 815-17 du Code civil, le prélèvement peut intervenir à tout moment durant l’indivision, sans attendre l’issue des opérations de partage.
Quant à son montant, il correspond précisément à la créance du créancier, indépendamment des fluctuations de la masse indivise ou des parts individuelles.
En l’absence de liquidités suffisantes, le prélèvement peut prendre la forme d’une saisie et vente des biens indivis, mais toujours en respectant l’indivisibilité du gage.
Un immeuble indivis appartient à trois héritiers, à parts égales (1/3 chacun), et compose une masse évaluée à 300 000 €. L’un d’eux a engagé 30 000 € de travaux de conservation pour le compte de l’indivision : il en est devenu créancier de l’indivision. Au titre du prélèvement de l’article 815-17, sa créance de 30 000 € se règle d’abord sur l’actif indivis. C’est donc l’actif net — 270 000 € — qui est ensuite partagé, chacun recevant 90 000 €. Le créancier n’a pas à réclamer 10 000 € à chacun des deux autres coïndivisaires : il prélève l’intégralité sur la masse, avant division.
IV) Absence de solidarité entre coïndivisaires
En matière d’indivision, le principe est l’absence de solidarité entre les indivisaires pour les dettes nées du fonctionnement de l’indivision, sauf stipulation expresse ou disposition légale particulière.
Ce régime, propre à la structure même de l’indivision, reflète le fait que chaque indivisaire est tenu au prorata de sa quote-part dans l’indivision et que les créanciers ne peuvent exiger d’un indivisaire le paiement de plus que sa part contributive.
A) Principe
La solidarité, par sa nature, impose à chaque débiteur de répondre de l’intégralité de la dette, offrant ainsi une garantie accrue au créancier.
Toutefois, en l’absence de stipulation contractuelle expresse ou de texte législatif, ce mécanisme ne s’applique pas aux indivisaires — solidarité ne se présume point.
Les dettes liées au fonctionnement de l’indivision, qu’il s’agisse des dépenses de conservation, des charges courantes ou des dettes contractées pour le compte de l’indivision, sont réparties entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis.
Ainsi, chaque indivisaire est tenu uniquement à hauteur de sa participation dans l’indivision, en fonction de la quote-part qu’il détient.
Cette absence de solidarité limite la responsabilité individuelle de chaque coïndivisaire et protège ses droits dans le cadre de la gestion collective des biens indivis.
B) Les conséquences pour les créanciers
L’absence de solidarité impose au créancier une contrainte majeure : il doit diviser ses poursuites entre les indivisaires et respecter la proportion des droits de chacun.
En pratique, cela signifie que le créancier ne peut réclamer qu’un pourcentage de sa créance à chaque indivisaire, correspondant à la part indivise détenue par ce dernier.
En cas d’insolvabilité d’un ou plusieurs indivisaires, le créancier supporte le risque de ne pas recouvrer la totalité de sa créance.
Contrairement à une obligation solidaire, où le créancier peut exiger le paiement intégral auprès d’un seul débiteur, ici, il devra supporter la perte liée à l’impossibilité de recouvrer les parts des indivisaires insolvables.
Cette situation est particulièrement défavorable dans les indivisions composées de nombreux indivisaires, dont certains peuvent être financièrement faibles ou insaisissables.
C) Stipulation expresse de la solidarité
La solidarité peut néanmoins être introduite par une clause expresse, souvent insérée dans des conventions ou règlements régissant l’indivision.
Dans ce cas, tous les indivisaires deviennent co-débiteurs solidaires, permettant au créancier de poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour l’intégralité de la créance.
Une fois la dette réglée par l’un des indivisaires, ce dernier dispose alors d’un recours contre les autres coïndivisaires pour récupérer leurs parts contributives.
Cette solidarité contractuelle présente un double avantage : elle sécurise davantage les droits des créanciers et simplifie les recours en cas de défaillance d’un indivisaire.
Cependant, elle accroît les responsabilités individuelles des coïndivisaires, qui s’exposent à une obligation de paiement intégral même si leur quote-part dans l’indivision est modeste.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
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Aurélien Bamdé
⚖️ Titulaire du Certificat d'aptitude à la Profession d'Avocat
🏛️ Fondateur du site Gdroit