Droit des assurancesÉtude juridique

Objet du contrat d’assurance : les exclusions de garantie

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 4 h 30 de lecture754 lectures

Parce qu’elle se règle autant par ce qu’elle promet que par ce qu’elle refuse de couvrir, la garantie se laisse saisir à ses bords : l’exclusion en dessine le contour négatif et précise, en creux, l’étendue exacte de ce à quoi l’assureur s’est engagé. Voilà pourquoi le régime de l’objet du contrat d’assurance ne s’éclaire pleinement qu’une fois examinées les exclusions de garantie, où se joue la frontière entre le risque assumé et celui que la convention — ou la loi — abandonne à l’assuré.

Garantir n’est pas effacer le futur ; c’est consentir à porter, avec d’autres, une part d’incertitude. L’assurance repose sur une idée simple et exigeante : la mutualisation de l’aléa. Elle présuppose que le sinistre, s’il advient, ne résulte ni d’un dessein ni d’une certitude, mais d’un monde où l’événement demeure ouvert. Dès que le hasard s’efface, la promesse d’assurance se corrompt : elle cesse d’être prévoyance pour devenir financement d’un acte voulu, voire prime à la transgression. C’est tout le sens des empêchements de garantir : tracer des frontières pour que la protection reste protection, et non instrument de détournement.

Ces frontières répondent à une double rationalité. Technique, d’abord : l’aléa est la condition d’existence du contrat d’assurance, parce que lui seul autorise le calcul, donc la prime et la solidarité entre assurés. D’où l’exclusion, par la loi, des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; couvrir l’acte voulu, c’est abolir l’aléa qui fait tenir l’édifice (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). La Cour de cassation l’a dit avec netteté : la faute dolosive, autonome, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage, ce qui fait perdre à l’opération son caractère aléatoire (Cass. 2e civ. 14 mars 2024, n°22-18.426). La même exigence irrigue d’autres exclusions légales (suicide en assurance-vie, vice propre, guerre : C. assur., art. L. 132-7, L. 132-24, L. 121-7, L. 121-8). Éthique, ensuite : nul ne peut s’assurer de sa peine ni faire de l’assurance l’écran d’une illégalité ; l’ordre public et la personnalité des peines s’y opposent, comme l’illustre l’inassurabilité des amendes et des activités prohibées (v. p. ex. Cass. 1re civ. 5 mai 1993, n°91-15.401).

Entre ces deux pôles se déploie la liberté contractuelle, mais sous conditions. Les parties peuvent délimiter la promesse par des exclusions conventionnelles ; encore faut-il qu’elles soient formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et très apparentes (art. L. 112-4). Le juge veille à ce que l’exclusion dise précisément ce qu’elle retranche — ni formules balais, ni renvois vagues — et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Ainsi, est écartée l’exclusion rendue ambiguë par sa rédaction (Cass. 2e civ. 25 janv. 2024, n°22-14.739), tandis qu’est admise la clause claire qui, bien que restrictive, laisse subsister une couverture substantielle — y compris, s’agissant des pertes d’exploitation liées à la Covid-19, lorsque la police maintenait d’autres hypothèses garanties (Cass. 2e civ. 1er déc. 2022, n°21-15.392).

Au total, les empêchements de garantir ne sont pas des obstacles arbitraires : ils sont la grammaire d’un contrat dont la finalité est sociale. Admettre certaines exclusions, c’est calibrer la promesse au juste risque, pour protéger la mutualité ; interdire d’autres garanties, c’est préserver l’éthique du lien assurantiel — ni prime au calcul certain, ni subvention de l’illicite. C’est à partir de cette tension fondatrice que l’étude distinguera, d’une part, les exclusions de garantie (légales et conventionnelles) et, d’autre part, les interdictions de garantir, ces lignes rouges où l’assurance renonce pour mieux demeurer elle-même.

Nous nous focaliserons ici sur les exclusions de garantie.

Assurer, c’est promettre dans l’incertain. Mais une promesse d’assurance n’a jamais vocation à tout embrasser : elle se définit autant par son périmètre positif — le risque couvert — que par ses lignes de retrait. Les exclusions de garantie constituent cette grammaire négative de la protection. Elles évitent que l’assurance devienne le financement de la certitude ou l’abonnement à l’imprévoyance. Leur raison d’être est double. Elle est d’abord technique : préserver l’aléa, condition même de l’existence du contrat, sans lequel ni mutualisation ni calcul de prime ne peuvent se maintenir. Elle est ensuite éthique : empêcher que l’assurance se retourne contre sa finalité, en réparant non pas le hasard, mais ce qui a été voulu ou ce qui relève de l’illicite.

I) Définition de l’exclusion de garantie

Exclusion de garantie. Stipulation contractuelle qui prive l’assuré de toute indemnisation en considération de circonstances déterminées de réalisation du risque — c’est-à-dire de la manière, des causes ou des modalités selon lesquelles le sinistre survient — alors même que le péril considéré entre, par ailleurs, dans le champ de la couverture. L’exclusion ne nie pas l’existence du risque : elle en retranche, par avance, certaines occurrences.

En droit positif, l’exclusion de garantie est classiquement définie comme la stipulation contractuelle qui prive l’assuré de toute indemnisation en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, c’est-à-dire de la manière dont le sinistre survient (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.058).

Cette définition permet de la distinguer des clauses de délimitation du risque couvert, qui déterminent par avance l’aire contractuelle — par exemple, lorsqu’une police contre le vol ne couvre que le vol commis avec effraction, ou lorsqu’un contrat de responsabilité ne couvre que les dommages accidentels —, ainsi que des conditions de garantie, qui imposent le respect, par l’assuré, de certaines exigences permanentes préalables à la survenance du sinistre. La méthode de qualification élaborée par la jurisprudence et la doctrine conduit ainsi à considérer que la clause qui vise un événement ou un état structurel antérieur au sinistre relève d’une condition de garantie, tandis que celle qui se réfère à des circonstances concomitantes à la réalisation du dommage, en particulier ses causes ou modalités, s’analyse en une exclusion.

L’enjeu de cette qualification n’est pas seulement théorique : il commande le régime applicable. Aussi convient-il d’en fixer le critère avec précision. Le départ entre les deux figures se fait au moyen d’un test chronologique et fonctionnel. Si la clause subordonne la garantie à une exigence qui devait être satisfaite avant le sinistre et de manière permanente — telle l’installation et le maintien en état d’un dispositif de protection contre le vol, ou la détention d’un permis en cours de validité —, elle institue une condition de garantie, dont l’inobservation fait obstacle à la mise en jeu de la couverture sans qu’il y ait, à proprement parler, exclusion. Si, au contraire, la clause vise une circonstance de réalisation du dommage — l’état d’ébriété au moment de l’accident, la cause précise du sinistre, le lieu ou la nature de l’opération —, elle retranche une portion du risque qui, à défaut, eût été couvert : elle s’analyse alors en exclusion. La frontière, on le mesure, est moins affaire de vocabulaire que de fonction : c’est l’économie de la clause, et non son intitulé, qui en dicte le régime.

Illustration. Dans une assurance multirisque habitation, la stipulation imposant que les ouvertures soient équipées de serrures de sûreté constamment closes en l’absence de l’assuré est une condition de garantie ; la stipulation excluant le vol commis sans effraction ni escalade est une exclusion. La première regarde un état antérieur et permanent ; la seconde, la manière dont le sinistre s’est produit.

II) Conséquences de la distinction avec la condition de garantie

Cette distinction produit des effets concrets notables. La charge de la preuve incombe, pour l’exclusion, à l’assureur qui l’invoque, tandis que c’est à l’assuré qu’il revient de démontrer qu’il a satisfait une condition de garantie. La règle se comprend aisément : l’exclusion vient en retranchement d’une garantie de principe, de sorte qu’il appartient à celui qui s’en prévaut pour refuser sa prestation d’en établir les conditions ; la condition de garantie, au contraire, conditionne l’existence même du droit à couverture, dont l’assuré demeure le demandeur.

En outre, seules les exclusions sont soumises aux exigences cumulatives posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances, qui impose qu’elles soient formelles et limitées, et par l’article L. 112-4, qui exige qu’elles soient rédigées en caractères très apparents. La condition de garantie échappe à ce formalisme protecteur, ce qui n’est pas neutre : qualifier une clause de condition plutôt que d’exclusion permet, en pratique, de la soustraire au double contrôle du caractère formel et limité. C’est dire la vigilance du juge, qui requalifie volontiers en exclusion — pour la soumettre à son régime de faveur pour l’assuré — la clause qui, sous l’apparence d’une condition, opère en réalité un retranchement de couverture. Dans la pratique, on distingue également les exclusions internes, qui constituent autant de « trous » dans la couverture initialement définie, des exclusions indirectes, qui résultent de la délimitation positive du risque couvert et qui écartent implicitement certains périls.

À cela s’ajoute la distinction, fréquente sur le marché, entre exclusions relatives, susceptibles de rachat moyennant surprime, et exclusions absolues, insusceptibles d’aménagement.

III) Exclusions légales et exclusions conventionnelles

Les exclusions de garantie se déclinent en deux grandes catégories. Les exclusions légales sont imposées par le législateur en raison de considérations d’ordre public, le plus souvent pour préserver l’aléa. Figure au premier rang l’article L. 113-1, alinéa 2, qui prohibe la prise en charge des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La Cour de cassation précise que la faute dolosive, autonome par rapport à la faute intentionnelle, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). À cette exclusion cardinale s’ajoutent d’autres hypothèses prévues par la loi, comme le suicide dans certaines conditions en assurance-vie (art. L. 132-7 et L. 132-24), le vice propre de la chose (art. L. 121-7) ou encore les dommages causés par la guerre (art. L. 121-8).

Les exclusions conventionnelles, quant à elles, relèvent de la liberté contractuelle, mais une liberté étroitement encadrée. Les articles L. 113-1, alinéa 1er, et L. 112-4 imposent qu’elles soient rédigées en termes formels et limités, et qu’elles soient très apparentes. Le juge veille à ce que ces clauses ne soient ni ambiguës ni de nature à vider la garantie de sa substance, comme l’illustre la jurisprudence récente qui a écarté une exclusion obscure (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739) et validé une exclusion claire laissant subsister une couverture effective (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La rigueur de ce contrôle se vérifie jusque dans les hypothèses où la clause est sujette à interprétation : une exclusion qui doit être interprétée n’est, par hypothèse, ni formelle ni limitée, en sorte que le juge méconnaît l’article L. 113-1, alinéa 1er, en faisant application d’une clause excluant les dommages intentionnellement causés mais dont les termes appellent une lecture (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le formel et le limité ne sont donc pas deux qualités décoratives : ils sont la condition d’opposabilité de l’exclusion à l’assuré.

C’est à l’analyse successive de ces deux catégories, les exclusions légales puis les exclusions conventionnelles, que ce premier axe sera consacré, en recherchant à chaque étape non seulement leur régime juridique, mais aussi leur raison d’être, afin de comprendre comment l’assurance se définit autant par ce qu’elle promet que par ce qu’elle refuse.

IV) Les exclusions légales

A) Fondements et finalités des exclusions légales

1) Préservation de l’aléa et de la mutualité

Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.

La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque (v. déjà l’analyse de la doctrine sur la distinction entre hasard et certitude, et sur la nécessité d’une « dose de hasard » pour que la probabilisation soit possible).

Encore faut-il prendre la mesure exacte de l’exclusion, car la Cour de cassation en a tracé les bornes avec rigueur. La faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant son acte (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Il ne suffit donc pas que l’acte ait été délibéré, ni que ses conséquences fussent prévisibles : il faut que le dommage, dans sa configuration concrète, ait été voulu. Cette exigence, particulièrement protectrice de l’assuré, explique que la faute lourde, la négligence grave ou l’erreur sur la personne de la victime ne suffisent pas à priver de garantie : tant que la volonté du résultat dommageable fait défaut, l’aléa subsiste et la couverture demeure due.

Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678
Faits
Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction volontaire, s’est vu opposer par son assureur, pour l’ensemble des dommages, l’exclusion de la faute intentionnelle de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Problème
La condamnation pénale pour une infraction intentionnelle suffit-elle à caractériser la faute intentionnelle excluant la garantie pour la totalité des conséquences dommageables de l’acte ?
Solution
Non. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Le juge doit donc rechercher, dommage par dommage, si chacun a été spécifiquement voulu.
Portée
L’exclusion est cantonnée au dommage effectivement recherché : la volonté de l’acte ne se confond pas avec la volonté du résultat. L’assuré demeure garanti pour les conséquences qu’il n’a pas voulues, fussent-elles la suite d’un comportement délibéré.

Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque (les textes ont un caractère supplétif en dommages : possibilité d’écarter l’exclusion par stipulation contraire, comme le rappelle la doctrine). On observera toutefois que les notions ainsi mobilisées appellent une lecture stricte : l’émeute ou le mouvement populaire, auxquels renvoie l’article L. 121-8, ne supposent pas un caractère spontané, en sorte qu’une cour d’appel ne saurait écarter cette qualification au seul motif que l’action concertée n’était pas spontanée (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.

À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat (adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé), et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence contemporaines.

2) Protection de l’ordre public et prévention des abus

Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).

La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public, par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401).

Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle est ancienne et constante : sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, déjà, la Cour de cassation jugeait que l’assureur garantit les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). Mieux, l’article L. 121-2, sans porter atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat, fait obstacle à ce que l’assureur oppose à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). Autrement dit, la faute intentionnelle qui exclut la garantie est exclusivement celle de l’assuré lui-même : elle ne saurait être imputée, par ricochet, au fait d’un préposé ou d’un tiers dont il répond. La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection.

« L’article L. 121-2 du code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire » (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente et la doctrine qui en éclairent la raison d’être.

B) Principales exclusions légales

1) La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

a) Notions

Avant d’éprouver le régime de l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, il faut en saisir la matière première : la faute. Or la faute intentionnelle, puis la faute dolosive, ne sont que des espèces qualifiées d’un genre plus vaste — la faute civile de droit commun. C’est donc de ce socle qu’il convient de partir, pour mieux mesurer ensuite ce que l’intention ajoute, et ce que le seul caractère délibéré ne saurait suffire à établir.

i) La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite

α) Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique

Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).

Ce partage des offices n’est pas anodin. Si la matérialité des faits — ce qui a été fait, dit ou omis — échappe à la censure de la Cour, leur qualification juridique, c’est-à-dire le jugement de valeur qui les érige en manquement, demeure sous son contrôle. C’est dire que la faute n’est pas un pur constat de fait : elle suppose la confrontation d’un comportement à une norme de conduite, opération de droit par excellence. L’arrêt de 1973 en tire une conséquence pratique : ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle l’arrêt qui retient une faute sans en caractériser les éléments, par des motifs qui ne permettent pas de vérifier en quoi le comportement litigieux s’écartait du modèle exigé.

La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.

Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards/jurisprudences et usages professionnels.

Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in concreto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire.

Faute civile. Écart de conduite consistant en la violation d’une norme préexistante — règle légale ou réglementaire, devoir général de prudence et de diligence, ou usage professionnel — apprécié par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable et avisée. La faute peut être commise par action (commission) ou par abstention (omission), et n’exige, en principe, ni intention de nuire, ni même conscience de l’agent.

β) Les deux faces de la faute : élément matériel et appréciation normative

La faute civile se laisse décomposer en deux éléments. Le premier est matériel : c’est le comportement lui-même, qui peut être positif — un acte de commission, tel le geste maladroit ou la manœuvre dangereuse — ou négatif — une abstention, telle l’omission d’une précaution qui s’imposait. Le droit français a, de longue date, admis que l’abstention puisse être fautive, qu’elle se rattache à un devoir précis d’agir ou qu’elle procède d’une simple inertie contraire à la diligence attendue. Le second est normatif : il réside dans le jugement de non-conformité qui transforme un simple fait en manquement. Ce jugement s’opère par référence à un modèle abstrait de conduite — la personne raisonnable, prudente et avisée, placée dans les mêmes circonstances externes — de telle sorte que la faute s’apprécie objectivement, abstraction faite des aptitudes ou des faiblesses propres de l’agent.

De cette appréciation objective découle une conséquence remarquable, qui distingue radicalement la faute civile de la faute pénale : l’aptitude au discernement de l’auteur est indifférente. L’inconscience de l’auteur — comme celle de la victime, lorsqu’il s’agit d’apprécier sa propre faute — est sans influence sur la caractérisation du manquement. Le très jeune enfant, l’aliéné, la personne privée de raison peuvent ainsi commettre une faute civile, dès lors que leur comportement, objectivement considéré, s’écarte du modèle de référence. La faute n’est plus, en droit civil contemporain, un reproche adressé à une volonté : elle est l’écart constaté entre une conduite et la norme.

γ) L’indifférence de l’intention de nuire

Il importe enfin de souligner, dès le stade du droit commun, ce que la faute n’exige pas : l’intention de nuire. La faute civile se satisfait d’un écart de conduite ; elle n’a que faire du dessein malveillant. La négligence, l’imprudence, la maladresse — qui ne procèdent d’aucune volonté de causer un dommage — sont des fautes à part entière et engagent la responsabilité de leur auteur au même titre que l’acte délibéré. Cette neutralité de la faute quant à l’intention est essentielle pour la suite de notre analyse : elle commande de ne pas confondre le manquement, qui suffit à fonder la responsabilité, avec l’intention, qui n’en est nullement la condition.

Cette indifférence, vérifiée en matière délictuelle, se prolonge en matière contractuelle. La volonté de nuire, lorsqu’elle est parfois requise pour caractériser certaines fautes qualifiées du droit délictuel, n’est pas une condition de la faute contractuelle, ni même de la faute intentionnelle contractuelle : il suffit, là encore, que le débiteur ait manqué à son obligation. C’est précisément cette gradation — de la faute simple, indifférente à l’intention, à la faute intentionnelle, qui suppose la volonté du résultat dommageable — qu’il convient à présent de parcourir, pour comprendre comment l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, vient saisir, à l’extrémité de cette échelle, la seule faute qui détruit l’aléa.

δ) Les éléments de la faute : matériel, légal, moral

Avant de saisir la place singulière que le droit des assurances réserve à la faute, il faut revenir à la notion elle-même, telle que la façonne le droit commun de la responsabilité. La faute civile n’est pas une donnée brute : c’est une qualification juridique, construite par l’assemblage de trois éléments — matériel, légal et moral — dont chacun obéit à une logique propre. Les distinguer n’est pas un exercice d’école : c’est la condition d’une analyse rigoureuse, car l’assurance, on le verra, ne retient pas la faute « en bloc », mais opère un tri à l’intérieur même de cette catégorie.

Faute civile. Manquement à une norme de comportement — texte, usage, ou devoir général de prudence et de diligence — apprécié pour lui-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité. À la différence de la faute pénale, elle n’obéit pas au principe de légalité : nul besoin d’un texte incriminateur, le seul écart par rapport au standard de conduite suffit.
  • L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
    • Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
    • On distingue utilement :
      • L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
      • L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770).
    • On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
    • Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
    • La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif. Le partage des compétences est, sur ce point, parfaitement net : si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève du contrôle de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt ne la mettant pas en mesure d’exercer ce contrôle (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).
  • L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
    • La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
    • Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
    • Classiquement :
      • certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
      • d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
    • La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
  • L’élément moral : objectivation du reproche civil
    • La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241). C’est là un point cardinal, dont on mesurera plus loin toute la portée en droit des assurances : le simple écart par rapport au standard de prudence suffit, sans qu’il faille démontrer une quelconque volonté de nuire. La volonté de nuire, requise dans certaines hypothèses délictuelles particulières (abus de droit), n’est jamais une condition générale de la faute.
    • Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
      • Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243) ;
      • pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
    • Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité (et, dirait Bigot, sa fonction normative).
    • Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.

Cette dernière proposition mérite d’être soulignée, car elle révèle, par contraste, l’originalité radicale du droit des assurances. En droit commun, la gravité de la faute est en principe indifférente : qu’elle soit légère ou lourde, la faute ouvre droit à la même réparation, intégrale. En droit des assurances, à l’inverse, la gravité de la faute devient déterminante : c’est précisément le degré de la faute — et singulièrement le franchissement du seuil de l’intention ou du dol — qui décide si le sinistre demeure mutualisable ou bascule dans l’inassurable. Le même fait fautif n’y produit donc pas les mêmes effets selon qu’on l’examine sous l’angle de la dette de réparation ou sous celui de la garantie d’assurance.

ii) Les fautes en droit des assurance

En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation et la doctrine classique l’ont régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742).

Ce déplacement appelle une précision conceptuelle. La liberté contractuelle de délimiter le risque — de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie — demeure entière ; mais elle rencontre une limite que l’assureur ne peut franchir par stipulation. Ainsi, l’article L. 121-2 du code des assurances, qui ne porte pas atteinte à cette liberté, a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne saurait refuser sa garantie au motif que la faute de la personne dont l’assuré doit répondre aurait été volontaire : la faute intentionnelle d’un préposé ou d’un enfant n’est pas, par contagion, la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). La règle s’inscrit dans une tradition ancienne : l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). L’inassurabilité de l’alinéa 2 est donc strictement personnelle à l’assuré dont on examine la garantie.

Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 ; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).

Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).

La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par la doctrine (Kullmann, Mayaux, Groutel, Pélissier) et par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.

α) Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage

Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742).

Aléa. Caractère incertain de l’événement assuré, qui ne doit dépendre ni de la seule volonté de l’assuré, ni d’une survenance que celui-ci tiendrait pour acquise au moment d’agir. L’aléa est l’essence du contrat d’assurance : sans incertitude, il n’y a rien à mutualiser, et l’opération se vide de sa cause.

(1) Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)

Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.

Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.

En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.

Exemple. Un automobiliste, par inattention, grille un feu rouge et provoque une collision. Sa faute est patente — il a violé une règle de conduite — mais il n’a nullement recherché l’accident : le sinistre demeure aléatoire à son égard. L’assureur de responsabilité doit sa garantie. Il en irait autrement s’il était démontré que le conducteur a délibérément précipité son véhicule sur autrui pour causer le dommage : l’aléa, alors, disparaîtrait.

Deux précisions de droit positif nuancent ce principe général :

  • Régimes spéciaux
    • En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
    • À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
    • En assurance de personnes, le risque de suicide illustre une autre frontière légale : nul d’effet la première année du contrat, il est en revanche couvert à compter de la deuxième année (art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681) — la loi présumant alors que l’acte, distant de la souscription, échappe à la spéculation contre la mutualité.
  • Liberté contractuelle encadrée
    • L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
    • À défaut, la clause encourt la censure.
    • Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836).
    • La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.

Cette exigence de précision — « formelle et limitée » — ne se cantonne pas, au demeurant, aux clauses visant la faute. Elle gouverne toute clause d’exclusion : n’est pas formelle la clause qui ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. La Cour a ainsi jugé formelle, parce que renvoyant à une liste de causes énumérées (dont l’épidémie), la clause excluant la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; à l’inverse, est privée d’effet la clause excluant les dommages « intentionnellement causés » qui, sujette à interprétation, n’est ni formelle ni limitée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Une garde supplémentaire vaut, enfin, en assurance de groupe : l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).

(2) Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)

Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale.

Deux fondements se combinent.

  • Technique (préservation de l’aléa)
    • L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
    • Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
    • La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742).
    • La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
  • Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
    • Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
    • C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.

De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :

  • Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
  • Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie.
  • Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).

Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143).

La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.

β) Qualifications de la faute en droit des assurance

En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte. Avant d’opposer les deux pôles d’inassurabilité, il importe de fixer la définition de chacun, tant la frontière entre eux — et avec les fautes simplement graves — est l’objet d’un contentieux nourri.

Faute intentionnelle (sens assurantiel). Volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu. Il ne suffit pas d’avoir voulu l’acte générateur (frapper, mettre le feu, conduire dangereusement) : il faut avoir recherché le résultat dommageable dans sa configuration concrète. La conception est dite « subjective » car elle sonde la volonté réelle de l’auteur, et non le seul caractère délibéré de son comportement.
Faute dolosive (sens assurantiel). Acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Distincte de l’intention — l’assuré n’a pas nécessairement recherché le dommage — elle s’en rapproche par son effet : faisant disparaître l’aléa, elle prive elle aussi l’assureur de sa garantie. La simple conscience d’un risque ne suffit pas ; il faut la certitude pratique du dommage.

La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :

  • La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882) ;
  • La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

La portée de cette distinction se mesure à la limite que la Cour assigne, avec constance, à l’exclusion intentionnelle : celle-ci ne joue que pour le dommage effectivement recherché. Il en résulte une exigence probatoire stricte, que l’assuré soit ou non condamné pénalement : pour exclure sa garantie, l’assureur doit établir que l’assuré a voulu le résultat dommageable, et l’exclusion ne s’étend pas au-delà de ce que cette volonté embrassait (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245
Faits
Un dommage trouve son origine dans un comportement délibéré de l’assuré (la SNCF), qui sollicitait une indemnisation. La juridiction du fond l’en avait débouté en lui opposant l’exclusion légale, sans pour autant constater que l’assuré avait conscience du caractère inéluctable des conséquences de son acte.
Problème
La faute dolosive de l’article L. 113-1, al. 2, peut-elle être retenue sans caractériser la conscience, chez l’assuré, du caractère inéluctable du dommage — autrement dit la simple conscience d’un risque suffit-elle ?
Solution
Censure pour défaut de base légale : la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; à défaut d’une telle constatation, l’exclusion ne peut être appliquée.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive tout en lui assignant un seuil élevé — l’inéluctabilité, et non le simple risque —, qui la distingue de la faute intentionnelle (volonté du résultat) sans la confondre avec la négligence, fût-elle lourde.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.

(1) La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu

– Définition

En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète. Il importe, avant toute chose, de ne pas la confondre avec la faute civile de droit commun. Cette dernière — qu’elle soit délictuelle ou contractuelle — n’exige nullement que son auteur ait recherché le dommage : elle se contente d’un comportement objectivement défaillant, fût-il involontaire dans ses conséquences. La faute intentionnelle au sens assurantiel se situe à l’exact opposé de ce spectre : elle ajoute à la défaillance une exigence psychologique forte, celle de la volonté dirigée vers le résultat. C’est précisément cet élément intentionnel surajouté qui justifie l’éviction de la garantie, car nul ne saurait s’assurer contre les conséquences d’un dommage qu’il a délibérément voulu provoquer.

– Faute intentionnelle (sens assurantiel)

Faute par laquelle l’assuré veut non seulement l’acte ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, tel qu’il est survenu dans sa configuration concrète. La seule conscience d’un risque, même élevé, ne suffit pas : il faut la volonté du résultat effectivement réalisé. Lorsqu’elle est caractérisée, elle prive l’assuré de la garantie, car elle ruine l’aléa qui est de l’essence du contrat d’assurance.

L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».

Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882).

Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite. Une précision s’impose toutefois : l’intention requise est celle du dommage, et non une volonté de nuire (un animus nocendi). L’assuré n’a pas à être animé d’une malveillance particulière envers la victime ; il suffit qu’il ait voulu le résultat dommageable concret. Cette nuance, héritée du droit des contrats — où la volonté de nuire, nécessaire en matière délictuelle pour certaines fautes qualifiées, n’est pas exigée — explique que la faute intentionnelle puisse être retenue sans aucune animosité personnelle, dès lors que le dommage a été délibérément recherché.

« La faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances est celle qui suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. »

Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.

Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.

Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.

Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).

Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829
Faits
Un assuré allume un poêle dans une caravane close, dépose à proximité un bidon de vingt litres de pétrole, puis s’absente plusieurs heures ; un incendie se déclare et détruit la caravane.
Problème
La conscience aiguë d’un risque d’incendie quasi certain suffit-elle à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ?
Solution
Cassation. La faute intentionnelle implique la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle ne peut se déduire de la seule conscience que le risque assuré se réaliserait tel qu’il s’est produit.
Portée
La frontière entre « vouloir le risque » et « vouloir le dommage » est érigée en ligne de partage : la témérité, fût-elle extrême, ne vaut jamais, à elle seule, intention du résultat.

Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit.

– Distinction des fautes voisines : intentionnelle, dolosive, inexcusable

Parce que l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances vise tout à la fois la faute « intentionnelle » et la faute « dolosive », et parce que la pratique manie de surcroît la notion de faute « inexcusable » ou « lourde », il convient de cartographier ces qualifications avant d’en tirer les conséquences. Trois figures doivent être soigneusement séparées, qui n’emportent pas les mêmes effets sur la garantie.

La faute intentionnelle, on l’a dit, suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Elle constitue le degré le plus exigeant de la faute exclusive.

La faute dolosive, longtemps tenue pour synonyme de la précédente, s’en est progressivement émancipée pour désigner une figure distincte et autonome. La Deuxième chambre civile la définit comme l’acte délibéré de l’assuré « commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). La différence est subtile mais décisive : la faute dolosive ne requiert pas que l’assuré ait voulu le dommage, mais qu’il ait agi en ayant la certitude qu’il surviendrait. Là où la faute intentionnelle réside dans la volonté du résultat, la faute dolosive réside dans la conscience de son caractère inéluctable. L’une et l’autre ruinent l’aléa — condition d’existence du contrat d’assurance — et justifient à ce titre l’éviction de la garantie ; mais elles le font par des voies psychologiques différentes.

– Faute dolosive

Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Distincte de la faute intentionnelle, elle n’exige pas la volonté du dommage, mais la certitude de sa survenance ; elle prive également l’assuré de la garantie en faisant disparaître l’aléa.

La faute inexcusable ou faute lourde, enfin, se situe en deçà : si grave soit-elle, la témérité ou la négligence caractérisée ne suffit jamais, par elle-même, à exclure la garantie. L’arrêt fondateur de 1974 l’énonçait déjà : ni la faute lourde, ni la conscience d’augmenter la probabilité du dommage ne valent faute intentionnelle. La faute inexcusable demeure donc, en principe, couverte — sauf disposition légale contraire propre à certaines branches d’assurance.

Cette gradation se vérifie dans la durée. La Cour de cassation a réaffirmé en 2021 le standard avec une netteté remarquable : « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). La continuité de la formule, du notaire de 1974 à l’assuré pénalement condamné de 2021, atteste la stabilité d’une jurisprudence qui résiste aux tentations d’élargissement.

– Ligne de crête jurisprudentielle

La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :

  • Intentionnalité caractérisée
    • Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004).
    • Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché.
  • Intentionnalité écartée
    • À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044).
    • La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215).

On mesure, à la lecture de ces deux séries, le déplacement constant du raisonnement vers la configuration concrète du dommage. Le juge ne s’interroge pas in abstracto sur la dangerosité de l’acte, mais in concreto sur la coïncidence entre le résultat voulu et le résultat advenu. C’est cette coïncidence — et elle seule — qui fait basculer la qualification.

Exemple. Un assuré, pour effrayer un voisin, tire un coup de feu en l’air ; la balle ricoche et blesse un tiers. La volonté portait sur l’intimidation (l’acte) et non sur la blessure du tiers (le dommage survenu) : la faute intentionnelle n’est pas caractérisée, et la garantie de responsabilité demeure due. Il en irait autrement s’il avait visé délibérément la victime atteinte.

– Portée matérielle de l’exclusion

Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Cette règle du cantonnement procède directement de la définition : si l’exclusion se fonde sur la volonté du dommage, elle ne saurait s’étendre au-delà du périmètre de cette volonté. Le surplus — conséquences collatérales, propagations, préjudices induits non recherchés — relève de l’aléa et reste, à ce titre, garanti. La Cour l’a confirmé en 2021 en énonçant que l’exclusion ne vise « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).

L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).

Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.

La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.

La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.

Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :

  • Autonomie des qualifications
    • L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
    • Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
    • La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
    • Cette autonomie n’est, du reste, que l’application d’un principe plus général : l’assureur qui invoque l’exclusion supporte la charge de la preuve de l’élément intentionnel, et ne saurait se décharger de ce fardeau en se bornant à invoquer une décision pénale rendue sur des éléments constitutifs distincts.
  • Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
    • Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
    • La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
    • Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).
    • Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836).

En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).

À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.

– Illustrations

En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).

  • Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
    • Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
      • Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611).
      • Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573).
      • Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
      • Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004).
    • On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
  • Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
    • À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
      • Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218).
      • Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
      • Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782).
      • Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499).
      • Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160).
      • Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512).
      • Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
      • Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).
    • Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020).
    • Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».

En définitive, la faute intentionnelle apparaît comme une exception d’interprétation stricte, dont la mise en œuvre obéit à une double discipline : une discipline de qualification — seule la volonté du résultat, et non la conscience du risque, fait basculer l’acte hors de la garantie — et une discipline de mesure — l’exclusion ne s’étend jamais au-delà du dommage effectivement recherché. C’est à ce prix que l’exception légale demeure fidèle à sa raison d’être : préserver l’aléa sans priver l’assuré d’une couverture qu’il a légitimement entendu souscrire.

– Exigence probatoire et rigueur de qualification

Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. Avant d’en venir aux modalités de la preuve, encore faut-il fixer la notion elle-même, tant la faute intentionnelle de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances obéit à une acception étroite, distincte de celle qu’en retiennent le droit de la responsabilité ou le droit pénal.

Faute intentionnelle (assurance). Faute qui suppose, de la part de l’assuré, la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, dans sa configuration concrète. Elle ne se déduit ni de la gravité de la conduite, ni de la conscience d’un risque, ni de la seule intention de commettre l’acte générateur : c’est le résultat dommageable, et non l’action, qui doit avoir été recherché.

Cette définition resserrée est constante. La Cour de cassation juge que la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie due par l’assureur, à l’assuré condamné pénalement, que le dommage que celui-ci a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). La conséquence probatoire est immédiate : la condamnation pénale de l’assuré, même pour une infraction intentionnelle, ne suffit pas, à elle seule, à priver de garantie l’intégralité des chefs de préjudice ; l’assureur doit cantonner l’exclusion aux dommages spécifiquement voulus.

Il incombe à l’assureur d’établir cette intention portant sur le résultat ; la charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). Cette répartition n’est pas un détail technique : elle traduit la nature de l’exclusion, qui prive l’assuré du bénéfice du contrat et doit, à ce titre, être démontrée par celui qui s’en prévaut.

Cass. 2e civ., 29 juin 2017

La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836).

La règle se comprend par l’économie même du contrat d’assurance. Admettre qu’une clause élargisse conventionnellement la faute intentionnelle reviendrait à laisser l’assureur reprendre d’une main ce que l’article L. 113-1 ne lui accorde que d’une autre, en transformant en cause d’exclusion ce qui n’est qu’une faute lourde garantie. L’assureur peut, certes, exclure tel ou tel risque par une clause formelle et limitée ; il ne peut, en revanche, redéfinir à sa guise la frontière légale de l’aléa.

– Un contrôle juridictionnel à double détente

Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant – ou non – la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition et sur la suffisance de la motivation. Cette répartition n’a rien d’original : elle prolonge, en matière d’assurance, la summa divisio classique selon laquelle la constatation matérielle des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que leur qualification juridique demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).

Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744), elle veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa », ne démontrent pas la volonté du résultat.

Le procédé de cassation est, à cet égard, révélateur : la censure intervient le plus souvent pour défaut de base légale. La Cour ne reproche pas aux juges du fond d’avoir mal jugé en fait, mais de n’avoir pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, faute d’avoir constaté les circonstances dont se déduit la volonté du dommage. La motivation insuffisante équivaut, ici, à une absence de qualification.

(2) La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage

Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances.

Faute dolosive (assurance). Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’opération d’assurance. À la différence de la faute intentionnelle, elle n’exige pas la volonté du résultat précis : il suffit que l’assuré, en agissant sciemment, n’ait pu ignorer que le dommage en résulterait nécessairement.

La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».

Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.

Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire.

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
Faits
Une personne décidée à se suicider configure dans son logement une cuisinière à gaz et deux bouteilles ; l’explosion qui en résulte détruit l’immeuble. L’assureur de l’immeuble, après indemnisation, agit par subrogation contre l’assureur de l’auteur.
Problème
La destruction de l’immeuble, qui n’était pas le mobile premier de l’auteur mais en était la conséquence inévitable, peut-elle être qualifiée de faute dolosive excluant la garantie, alors que la volonté de ce dommage précis n’est pas établie ?
Solution
Oui. Faute intentionnelle et faute dolosive sont autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire ; l’assuré ne pouvait ignorer le caractère inéluctable de la destruction provoquée par les moyens employés.
Portée
Arrêt fondateur de l’autonomie de la faute dolosive : il dissocie le dol assurantiel de la volonté du résultat et l’adosse au seul critère de l’inéluctabilité connue du dommage.

– Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable

La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 ). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).

« La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245)

L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.

C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267).

– Deux notions, un même effet : tableau de la distinction

Pour éviter toute confusion, il convient de fixer nettement ce qui sépare les deux figures, dès lors qu’elles produisent un effet identique – l’exclusion légale de garantie par disparition de l’aléa – mais reposent sur des éléments constitutifs différents.

  • Objet de la conscience. La faute intentionnelle porte sur le résultat : l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu. La faute dolosive porte sur l’acte et sur le caractère inévitable de ses suites : l’assuré a voulu le comportement, en sachant que le dommage en découlerait nécessairement.
  • Volonté de nuire. Ni l’une ni l’autre n’exige un animus nocendi distinct ; la faute dolosive, en particulier, se passe de toute volonté de nuire, pourvu que soit établie l’inéluctabilité connue.
  • Seuil probatoire. La conscience d’un simple risque – fût-il très élevé – ne suffit dans aucune des deux hypothèses : pour l’intention, il faut la volonté du résultat ; pour le dol, la conscience que ce résultat est certain, et non seulement probable.
  • Fondement commun. Dans les deux cas, l’exclusion se justifie par la suppression de l’aléa : on ne saurait assurer un événement que l’assuré a voulu ou dont il savait la réalisation inéluctable, sous peine de ruiner la mutualisation des risques.

Cette autonomie n’est pas un raffinement théorique. Elle élargit le champ de l’exclusion en permettant à l’assureur de l’opposer même lorsque la preuve de la volonté du dommage précis fait défaut – par exemple en cas de suicide aux moyens disproportionnés –, tout en maintenant un garde-fou exigeant : la conscience de l’inéluctabilité, qui ne se présume jamais.

– Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps

  • Le temps unitaire (années 1970-1990)
    • Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
    • La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882), a longtemps structuré tout le contentieux.
    • Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
    • Quelques jalons illustrent cette ligne :
      • Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
      • Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218).
      • Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
      • Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
    • Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
    • Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
  • Les tensions des années 2000
    • Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
      • 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
        • Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232).
        • La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
      • 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
        • La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373).
        • L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
      • 2013 : une extension discutée en assurance de choses
        • Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
        • L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
      • 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
        • La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042).
        • Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
    • Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
      • D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
      • Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
    • Elle annonce la formule désormais classique : la faute intentionnelle demeure liée à la volonté du résultat ; la faute dolosive vise le comportement délibéré adopté en sachant que le dommage surviendra nécessairement – ce qui supprime l’aléa et justifie l’exclusion légale.
  • La consécration contemporaine (2020-2024)
    • Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
      • Le tournant est acté en 2020.
      • Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
      • Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
      • Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306).
      • Le rapprochement des deux espèces, jugées le même jour, est éclairant : il démontre que l’autonomie de la faute dolosive ne dilue pas son exigence probatoire. Ce n’est pas la nature suicidaire de l’acte qui emporte la qualification, mais la configuration concrète des moyens, qui rendait ici le dommage des tiers certain et là seulement éventuel.
    • De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
      • La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
      • À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659).
      • La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
    • Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
      • Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 et n° 21-24.835).
      • La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 à 22-20.276).
    • Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
      • À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
      • Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698).
      • En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803).
      • On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
    • Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
      • Intention : volonté du résultat précis.
      • Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
    • Ce doublet, désormais stabilisé, préserve la mutualisation (en évitant de couvrir les comportements qui suppriment l’aléa) sans transformer l’exclusion en clause attrape-tout : la preuve d’une inéluctabilité connue de l’assuré reste exigeante et tranche les dossiers à la marge.

– Illustrations

  • Sont qualifiés dolosifs :
    • Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538) ;
    • La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698) ;
    • Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803) ;
    • Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103).
  • Ne sont pas dolosifs :
    • Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 ; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245) ;
    • La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 et n° 21-24.835).

Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire.

(3) Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable

Hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale. La distinction est cardinale : l’alinéa 2 dresse une frontière étanche entre, d’un côté, un noyau dur de fautes que la loi soustrait par avance à toute couverture — parce qu’elles suppriment l’aléa, condition d’existence même du contrat d’assurance — et, de l’autre, la masse des fautes ordinaires, fussent-elles d’une gravité considérable, qui demeurent dans le champ de la mutualisation.

Pour saisir cette cartographie, il faut au préalable nommer chacun des degrés que la pratique et la jurisprudence ont progressivement isolés, du plus bénin au plus grave.

Faute lourde. Négligence ou imprudence d’une exceptionnelle gravité, confinant au dol par son intensité mais s’en distinguant radicalement par l’absence de volonté du dommage : son auteur n’a pas voulu le résultat, il s’est seulement comporté avec une incurie que le bon sens le plus élémentaire réprouvait.
Faute inexcusable. Faute délibérée d’une particulière gravité, caractérisée par la conscience du danger que son auteur ne pouvait ignorer, sans pour autant que soit recherché le dommage finalement survenu. Elle suppose un comportement réfléchi exposant autrui — ou soi-même — à un péril dont la probabilité était connue, là où la faute lourde peut n’être qu’une bévue, fût-elle massive.

Ces fautes peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte. C’est dire que leur exclusion ne se présume jamais : elle suppose une stipulation expresse, et une stipulation rédigée selon les canons exigeants que la Cour de cassation a forgés.

– Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable

En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2. Le ressort de cette solution tient à la nature même de l’aléa : aussi grave soit-elle, une faute non voulue laisse subsister l’incertitude sur la survenance du sinistre, de sorte que rien n’interdit à l’assureur d’en prendre la charge moyennant prime. Seule la volonté du résultat — ou la conscience de son inéluctabilité — anéantit cet aléa et déclenche, de plein droit, la prohibition légale.

Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Une clause n’est « formelle et limitée » au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, qu’à la double condition de se référer à des critères précis et de ne nécessiter aucune interprétation ; la clause sujette à interprétation est, par construction, illimitée et donc inopposable (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836, n° 13-16.397).

La même exigence se vérifie, par contraste, lorsque la clause énumère des causes déterminées : a été jugée formelle la stipulation qui, garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, en exclut celles provoquées par une épidémie dès lors que cette cause figure parmi celles limitativement énumérées et n’appelle aucune interprétation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La ligne de partage est donc nette : l’exclusion qui renvoie à un critère vérifiable est valable ; celle qui suppose un travail d’interprétation du juge est nulle.

À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901).

La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.

Cette réticence n’a rien de fortuit : elle traduit le refus que l’ingéniosité rédactionnelle des assureurs ne vienne, par le biais d’une clause, dilater le périmètre étroit de l’inassurabilité légale. Le noyau de l’alinéa 2 est d’ordre public ; nul ne peut, par stipulation, ni le rétrécir au détriment de la victime ni l’élargir au détriment de l’assuré.

– La faute inexcusable de l’employeur : une assurabilité tranchée par le législateur

En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. La controverse n’était pas mince : assurer une telle faute, n’était-ce pas déresponsabiliser l’employeur et affaiblir la fonction préventive du droit de la sécurité au travail ? Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive).

La leçon est d’une grande portée systématique : la faute inexcusable, parce qu’elle n’implique pas la volonté du dommage, ne ressortit pas au noyau dur de l’article L. 113-1, al. 2. Elle relève par défaut du domaine de l’assurable, et seule une disposition spéciale — soit pour l’autoriser expressément, soit pour la prohiber, comme on le verra en droit maritime — vient en moduler le régime.

– Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale

Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun.

Cette dérogation s’explique par la physionomie propre du risque maritime, où la gravité des conséquences et l’éloignement de tout contrôle justifient une exigence renforcée de diligence : le législateur élève ici la faute inexcusable au rang des fautes inassurables, là où le droit commun l’y eût laissée garantie. Le procédé est éclairant : il démontre que la frontière de l’assurable n’est pas une donnée naturelle mais une construction normative, modulable matière par matière.

D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée.

γ) Preuve et office du juge

Une fois posé le partage entre fautes inassurables et fautes garanties, reste l’épreuve décisive : celle des prétoires. Car une exclusion, fût-elle légale et de principe, ne produit d’effet qu’à la condition d’être établie selon les règles de la preuve et reconnue selon les exigences du contrôle de qualification. C’est dans ce double tamis — probatoire et juridictionnel — que se joue, en pratique, le sort de la garantie.

(1) La preuve

– Qui ?

La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). Cette règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 ; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154). Elle découle de l’économie du droit des assurances : la garantie est le principe, l’exclusion l’exception ; or, conformément à l’adage reus in excipiendo fit actor, celui qui se prévaut d’une exception doit la prouver. Il appartient donc à l’assureur, qui invoque l’inassurabilité pour se libérer, d’en rapporter la démonstration positive — l’assuré n’ayant, pour sa part, rien à établir.

– Quoi ?

Avant d’examiner l’objet de la preuve, il faut fixer les deux notions dont l’assureur doit, selon le cas, démontrer la réunion.

Faute intentionnelle. Volonté de l’auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en agissant ; ni la faute grave, ni l’erreur sur la personne de la victime, ni la simple conscience d’un risque ne suffisent à la caractériser tant que fait défaut la volonté du résultat concret.
Faute dolosive. Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle se distingue de la faute intentionnelle en ce qu’elle n’exige pas que le dommage ait été voulu, mais seulement que son auteur ait eu conscience qu’il était certain de survenir — la disparition de l’aléa procédant alors, non du désir du résultat, mais de la certitude de sa réalisation.

La Cour de cassation a successivement consolidé ces deux définitions : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et ne soustrait à la garantie que le dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) ; la faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245
Faits
Un transporteur ferroviaire, victime de dommages, se voyait opposer par l’assureur l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2, au motif d’une faute dolosive imputée à un comportement délibéré de l’assuré.
Problème
La faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle, peut-elle se réduire à un acte délibéré, ou suppose-t-elle un élément supplémentaire tenant à la conscience des conséquences ?
Solution
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient la faute dolosive sans caractériser un acte délibéré commis « avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ». La faute dolosive ne se présume pas du seul caractère volontaire du comportement.
Portée
L’arrêt fige la définition autonome de la faute dolosive autour du critère de la conscience de l’inéluctabilité : c’est la certitude du dommage, et non son simple risque, qui fait basculer le sinistre hors du champ de la garantie.

Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).

Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659 ).

Un conducteur qui s’engage à vive allure sur une route verglacée commet, à l’évidence, une faute grave, voire inexcusable : il a conscience du danger. Mais tant qu’il n’a ni voulu l’accident (intentionnel), ni eu la certitude qu’il surviendrait nécessairement (dolosif) — espérant au contraire l’éviter —, la garantie demeure due. La frontière de l’inassurabilité ne se mesure pas à la gravité de l’imprudence, mais à la place qu’y occupe la volonté ou la certitude du résultat.

– Comment ?

La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 ; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.

Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.

La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie. On retrouve ici la traduction probatoire du principe selon lequel l’exclusion est d’interprétation stricte : l’incertitude ne se résout jamais contre l’assuré.

– Quel résultat ?

Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).

Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.

Un assuré met volontairement le feu à un bien déterminé pour en obtenir l’indemnité ; l’incendie se propage et endommage, par accident, un bâtiment voisin qu’il n’avait pas songé à atteindre. L’exclusion légale frappe le bien initialement visé — résultat recherché — mais la garantie demeure due pour le dommage collatéral, qui n’entrait ni dans la volonté ni, le cas échéant, dans la certitude de l’assuré.

Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :

  • D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
  • D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.

À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 et n° 13-16.397).

Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due. La distinction entre les deux exclusions mérite ici d’être soulignée : l’exclusion légale de l’alinéa 2 procède directement de la loi et joue de plein droit dès que l’intention ou le dol est établi ; l’exclusion conventionnelle suppose au contraire une stipulation dont la validité formelle est elle-même un préalable de la démonstration. Dans le premier cas, l’assureur prouve un fait ; dans le second, il prouve à la fois un acte juridique valable et un fait qui s’y rattache.

(2) L’office du juge

Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744).

Cette répartition des rôles n’est que l’application, au contentieux assurantiel, d’une ligne de partage classique entre le fait et le droit. La constatation matérielle des circonstances relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; mais la qualification — décider si ces circonstances réalisent ou non la « faute intentionnelle » au sens du texte — relève du contrôle de la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile l’avait posé en termes généraux dès longtemps : si la constatation des faits d’où l’on déduit l’existence ou l’absence d’une faute appartient souverainement aux juges du fond, « la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).

« La faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. » — la qualification de cette volonté, distincte de la simple constatation des faits, demeure sous le contrôle de la Cour de cassation.

– Autonomie vis-à-vis du pénal

L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909). À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494).

La raison de cette autonomie tient à la disjonction des concepts : l’intention pénale se rapporte à la volonté de commettre l’acte incriminé (frapper, mettre le feu, conduire en état d’ivresse), tandis que l’intention assurantielle se rapporte à la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Un assuré peut parfaitement avoir voulu l’acte sans avoir voulu — ni tenu pour certain — le résultat dans sa configuration concrète. La condamnation pénale fournit donc un élément du faisceau probatoire ; elle ne dispense jamais le juge civil de procéder à sa propre qualification au regard du critère légal.

– Délimitation judiciaire de l’exclusion

Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033).

Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.

b) Domaine

L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.

Le domaine se décline ainsi selon deux axes qu’il convient de ne jamais confondre : un axe matériel, qui répond à la question « dans quelles branches ? », et un axe personnel, qui répond à la question « à l’égard de qui ? ». Le premier détermine les terrains sur lesquels la prohibition déploie ses effets et ceux où des correctifs légaux en neutralisent la portée ; le second commande l’imputation de l’intention ou du dol, c’est-à-dire la désignation de la personne dont l’état d’esprit fait basculer — ou non — le sinistre hors du champ de la garantie.

Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). À cet égard, la Deuxième chambre civile a précisé le mécanisme du suicide en assurance décès : nul effet la première année du contrat, mais garantie acquise à compter de la deuxième année — démonstration que le législateur substitue ici, à la prohibition générale de la faute intentionnelle, un régime spécial fondé sur la durée (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).

Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054).

Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.

i) Domaine quant aux branches d’assurance

La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) irrigue toutes les assurances — de dommages comme de personnes — sous réserve des tempéraments propres à ces dernières (ainsi, le régime spécial du suicide : art. L. 132-7, traité à part).

La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 ; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite.

La justification de ce correctif est de politique juridique : l’assurance de responsabilité a pour finalité ultime l’indemnisation de la victime, tiers au contrat, qui n’a commis aucune faute et ne saurait pâtir de celle d’un préposé ou d’un enfant dont l’assuré répond. Faire dépendre la garantie de la gravité de la faute d’autrui reviendrait à priver la victime du bénéfice de l’assurance pour un comportement qui lui est étranger — ce que l’ordre public refuse.

Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même.

Le départ se comprend par la différence d’objet des deux assurances. L’assurance de responsabilité couvre une dette de l’assuré envers un tiers, dont elle entend garantir l’indemnisation ; il est cohérent que la faute, même grave, des personnes dont l’assuré répond y demeure couverte. L’assurance de choses, au contraire, couvre un bien propre de l’assuré : nul tiers victime à protéger, et l’on revient au principe selon lequel seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait obstacle à la garantie. Ce balisage, loin d’être contradictoire, dessine une architecture cohérente où le correctif protecteur de l’article L. 121-2 se déploie exactement là où il a un sens — la protection du tiers lésé — et nulle part ailleurs.

ii) Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?

Avant d’apprécier la faute, il faut en localiser le siège : l’exclusion légale ne se déclenche que si son auteur a la qualité d’« assuré » au sens technique. Cette notion, qui ne se confond ni avec celle de souscripteur ni avec celle de bénéficiaire, commande à elle seule le jeu de l’article L. 113-1, alinéa 2.

Assuré (sens technique). Personne sur la tête ou sur les biens de laquelle pèse le risque garanti — autrement dit le titulaire de l’intérêt d’assurance. L’assuré peut être le souscripteur, mais il peut aussi en être distinct : assuré pour compte d’autrui, personnes désignées par la police (conjoint, préposés, ayants droit), tête assurée en assurance de personnes. Seule la faute de cet assuré-là, et non celle d’un tiers fût-il un proche, peut fonder l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2.

α) L’assuré, pas nécessairement le souscripteur

L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295).

La logique sous-jacente mérite d’être dépliée. L’exclusion pour faute intentionnelle est une sanction de l’aléa volontairement détruit par celui qui en bénéficie : elle ne peut donc frapper que celui dont la volonté est, juridiquement, la volonté de l’assuré. Faire retomber sur l’assuré la faute d’un tiers reviendrait à le punir d’un acte qui n’est pas le sien et à priver de cause la prime qu’il a régulièrement acquittée. C’est pourquoi la qualité d’assuré s’apprécie strictement au regard de la police : la couverture demeure acquise tant que l’assureur ne démontre pas que l’auteur de l’acte volontaire est lui-même assuré au contrat.

Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).

Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.

La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054).

Ce que décide la Cour de cassation:

  • Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
  • Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
  • Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).

Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054).

La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.

β) Personne morale assurée

Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).

La règle se comprend aisément : la personne morale, fiction juridique, n’a pas de volonté propre ; elle ne peut « vouloir » un dommage que par la volonté des organes qui l’incarnent. Encore faut-il que la faute émane d’un véritable organe de direction — de droit (gérant, président, administrateur) ou de fait (celui qui exerce en réalité la direction) — et non d’un simple salarié, fût-il haut placé. L’autonomie de la qualification assurantielle vient ici redoubler cette exigence : peu importe la qualification pénale retenue, le juge civil apprécie de manière indépendante si la condition de l’article L. 113-1, alinéa 2, est remplie au niveau du dirigeant.

Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494
Faits
Sinistre imputable à une société assurée ; l’assureur entend opposer l’exclusion légale de faute intentionnelle au regard du comportement du dirigeant.
Problème
Au niveau de quelle personne apprécier l’élément intentionnel lorsque l’assuré est une personne morale, et la qualification pénale lie-t-elle le juge civil ?
Solution
L’intention ou le dol s’apprécient dans la tête des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, le juge civil statuant de façon autonome par rapport à la qualification pénale des faits.
Portée
La « faute de l’assuré » personne morale se localise chez ses organes de direction ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à la caractériser.

Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.

γ) Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?

La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat.

Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740.

La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).

Cette exigence de qualification se prolonge, dans les assurances collectives, par une condition d’opposabilité tenant à l’information de l’assuré. Dans une assurance de groupe, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance, en vertu de l’article L. 141-4 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). De même, le juge ne saurait refuser le bénéfice de la garantie décès d’un contrat de groupe sans caractériser concrètement, au regard des stipulations applicables, l’exclusion invoquée (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). On le voit : identifier qui est assuré et lui rendre opposables les exclusions sont les deux versants d’une même rigueur.

c) Mise en œuvre par branches

La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).

Ces régimes spéciaux des assurances de personnes méritent d’être précisés, car ils dérogent au schéma binaire intention/dol. Ainsi, en assurance sur la vie, l’article L. 132-7 ménage un compromis entre la protection de l’aléa et celle du bénéficiaire : l’assurance est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort durant la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année — de sorte que, passé ce délai, l’acte volontaire de l’assuré ne fait plus obstacle à la garantie (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). Cette dérogation illustre que, dans certaines branches, la loi substitue à la disqualification de l’aléa par la volonté un simple aménagement temporel de la garantie.

Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143).

i) Assurances de dommages

α) Faute de l’assuré lui-même

Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :

  • Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 ) ;
  • Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659).

Ces deux qualifications, voisines mais distinctes, ne doivent pas être confondues avec la faute inexcusable, simple faute d’une gravité exceptionnelle dépourvue d’élément volitif quant au résultat. La ligne de partage est, précisément, la volonté — ou la conscience — du dommage tel qu’il est advenu.

Faute intentionnelle, faute dolosive, faute inexcusable. La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (l’assuré a recherché le résultat). La faute dolosive, devenue autonome, n’exige pas la recherche du résultat mais un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. La faute inexcusable, enfin, désigne une faute d’une particulière gravité sans volonté ni conscience de l’inéluctabilité du dommage : elle ne fonde pas, à elle seule, l’exclusion légale.

La deuxième chambre civile a fixé ces deux étalons en des termes désormais constants. D’une part, « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). D’autre part, « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », de sorte que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient ou écarte cette qualification sans caractériser cette conscience (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

« La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré que le dommage que cet assuré a recherché » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563). À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).

Cette exigence se traduit par un partage des compétences entre juges du fond et Cour de cassation. Les premiers constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence des éléments matériels ; mais la qualification juridique de la faute — intentionnelle, dolosive ou simplement grave — relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). Aussi le juge du fond qui retient l’exclusion sans relever la volonté du résultat, ou la conscience de son inéluctabilité, s’expose-t-il à la cassation pour défaut de base légale : la qualification ne peut résulter d’une simple affirmation, elle doit être caractérisée en fait.

Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).

Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.

  • Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
  • Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).

Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.

En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)

β) Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)

En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 ).

La règle n’est d’ailleurs pas une nouveauté du Code des assurances : elle prolonge une solution déjà acquise sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, dont l’ancien article 13 garantissait l’assuré contre les pertes et dommages causés par les personnes dont il répond en vertu de l’article 1384 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La continuité textuelle confirme la constance de la politique législative : protéger la victime sans laisser l’assureur opposer au responsable la gravité d’une faute qui n’est pas la sienne.

Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420).

À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).

L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent.

La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.

C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750).

La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823).

La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée.

Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). Cette logique de protection de la victime se retrouve, renforcée, en assurance automobile obligatoire : lues à la lumière du droit de l’Union, les dispositions réglementaires (art. R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances) rendent inopposables au tiers victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009).

Le fondement même de la responsabilité du commettant éclaire ce dispositif. Le commettant ne répond du fait de son préposé, au sens de l’article 1384, alinéa 5 (devenu 1242, al. 5), du Code civil, que pour autant que celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions ; il ne s’en exonère que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009). Et cette responsabilité du commettant n’est pas exclue par les régimes spéciaux d’indemnisation : les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’écartent pas l’application de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849).

Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui.

Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378 (arrêt Costedoat)
Faits
Un préposé cause un dommage à un tiers à l’occasion d’une mission accomplie sur instruction de son commettant ; la victime entend rechercher la responsabilité personnelle du salarié.
Problème
Le préposé qui agit dans les limites de sa mission engage-t-il sa responsabilité personnelle à l’égard du tiers victime ?
Solution
N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant.
Portée
Immunité civile du préposé : faute de responsabilité personnelle, ni le commettant ni son assureur subrogé ne disposent d’un recours contre lui (sous réserve de l’exception « Cousin »).

Cette immunité se vérifie au plan civil comme dans l’action engagée devant le juge pénal : n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). L’immunité n’est donc pas un privilège de branche : elle tient à la nature même du rapport de préposition.

Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.

Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524). Encore faut-il que les conditions légales de l’émeute ou du mouvement populaire soient effectivement réunies : la qualification s’apprécie objectivement, et l’absence de caractère spontané du rassemblement ne suffit pas, à elle seule, à l’écarter (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880).

Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.

ii) Assurances de personnes

En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque. La raison de ce traitement séparé tient à la nature même de l’assurance sur la vie : à la différence de l’assurance de dommages, où la garantie répare un préjudice subi, l’assurance de personnes verse un capital forfaitaire dont la perspective peut, par hypothèse, susciter le geste mortel — d’où la nécessité de règles propres, soustraites à la logique indemnitaire et au jeu de l’article L. 113-1.

Délimitation du risque vs exclusion de garantie. L’exclusion de garantie (art. L. 113-1) retranche, à l’intérieur d’un risque assuré, certains sinistres déterminés ; la délimitation légale du risque (art. L. 132-7 et L. 132-24) définit en amont le périmètre même de la couverture ou prive personnellement une personne de son bénéfice. La distinction n’est pas théorique : l’exclusion de l’article L. 113-1 doit être formelle, limitée et figurer en caractères apparents (art. L. 112-4), tandis que les régimes spéciaux des articles L. 132-7 et L. 132-24 s’imposent de plein droit, sans condition de rédaction.

D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399).

D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nemo auditur propriam turpitudinem allegans — nul ne peut se prévaloir de son crime —, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).

Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).

α) Le suicide de l’assuré

Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes. Ce particularisme se comprend aisément : appliquer purement et simplement l’exclusion des fautes intentionnelles aurait conduit à priver de toute couverture tout décès volontaire, en contradiction avec la vocation prévoyante de l’assurance-vie, qui entend précisément protéger les proches au moment où ils sont les plus vulnérables. Le législateur a donc préféré un compromis temporel : refuser la garantie tant que subsiste le risque d’une souscription opportuniste, la consacrer impérativement ensuite.

Délai de carence. Période, courant de la souscription, durant laquelle un sinistre déterminé — ici le suicide — demeure hors garantie, alors même que le contrat est en vigueur et que les primes sont payées. Sa fonction n’est pas de sanctionner une faute, mais de neutraliser l’antisélection : elle décourage la conclusion d’un contrat dans la perspective immédiate du geste fatal.

Le principe est simple et tient en deux temps :

  • (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
  • (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.

En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette articulation binaire avec netteté, en jugeant que l’assurance décès est de nul effet si l’assuré se suicide la première année, mais qu’elle couvre impérativement le risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681).

Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681
Faits
Un assuré se donne la mort ; ses ayants droit réclament le capital décès, l’assureur opposant le caractère volontaire du décès pour refuser sa prestation.
Problème
Comment s’articule la garantie du suicide dans le temps au regard de l’article L. 132-7 du code des assurances, et l’assureur peut-il opposer le décès volontaire au-delà de la première année ?
Solution
En application de l’article L. 132-7, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se suicide au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année — la garantie étant alors impérative.
Portée
La frontière temporelle est dichotomique : pendant la carence, l’assureur peut se délier en établissant la volonté de mourir ; après, la prestation est légalement due, sans qu’aucune stipulation ni l’article L. 113-1 ne puissent y faire échec.

Deux régimes particuliers complètent le dispositif.

  • En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3). Encore faut-il, lorsque le contrat de groupe stipule des exclusions, qu’elles aient été effectivement portées à la connaissance de l’adhérent : l’assureur ne peut opposer à celui-ci une clause d’exclusion dont il n’a pas eu connaissance (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). L’opposabilité de l’exclusion suppose ainsi la remise effective de la notice, sans quoi la clause demeure inefficace à l’égard de l’adhérent.
  • En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage.
Illustration chiffrée. Un emprunteur souscrit, le 1er mars, une assurance décès adossée à un prêt de 200 000 € finançant sa résidence principale, puis met fin à ses jours le 1er septembre suivant, soit dans les six mois. En assurance-vie ordinaire, la carence de l’article L. 132-7 ferait obstacle à toute prestation. Ici, par dérogation, l’assureur doit garantir le suicide dès la souscription : il prend en charge le capital restant dû à hauteur du plafond réglementaire — au minimum 120 000 € — , le solde éventuel (80 000 €) restant à la charge de la succession si la police ne prévoit pas une couverture supérieure.

Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.

La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955).

Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955). La portée pratique de la réforme mérite d’être précisée : en abandonnant l’adjectif « conscient », le législateur a allégé l’objet de la preuve à la charge de l’assureur, qui n’a plus à démontrer la pleine lucidité du défunt mais seulement le caractère volontaire de l’acte. Pour autant, l’altération profonde du discernement n’est pas indifférente, car elle vient contredire l’existence même d’une volonté de mourir : un geste accompli sous l’empire d’une obnubilation pathologique ne saurait être tenu pour « volontaire » au sens du texte. Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955).

La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur, car la charge de la preuve s’y répartit différemment selon la garantie en cause. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). En d’autres termes, la dualité des garanties engendre une dualité de charges probatoires : au bénéficiaire de prouver l’accident pour obtenir le surcroît de capital, à l’assureur de prouver le suicide volontaire pour échapper à la garantie de base — l’absence de l’un n’emportant jamais, à elle seule, la démonstration de l’autre. Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).

β) ii Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire

Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance-vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale. La parenté avec l’indignité (art. 726 et 727 du code civil) est éclairante : dans les deux cas, le droit refuse qu’un patrimoine vienne récompenser l’auteur de l’atteinte portée à la personne dont il devait tirer profit ; mais là où l’indignité prive l’héritier de sa vocation successorale, l’article L. 132-24 le prive de sa qualité de bénéficiaire, sans anéantir l’opération d’assurance elle-même.

Sanction de l’indignité assurantielle. Déchéance personnelle frappant le seul bénéficiaire criminel, par opposition à une cause de nullité ou de caducité du contrat. Elle est attachée à la condamnation pénale pour homicide volontaire et n’opère qu’à l’égard de son auteur, le contrat conservant tous ses effets au profit des autres titulaires de droits.

La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, L. 132-24 ne s’applique pas. Cette exigence d’une intention de donner la mort n’est pas sans rappeler la définition de la faute intentionnelle de l’article L. 113-1, qui suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) : dans les deux cas, c’est la direction de la volonté vers le résultat — la mort — qui commande la solution, l’imprudence, fût-elle lourde, demeurant insuffisante. La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement : la culpabilité non élucidée ne fonde pas la privation de droits.

Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4) justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire. La différence de régime entre meurtre consommé et tentative se comprend : le premier, sanctionné pénalement, emporte déchéance de plein droit ; la seconde, qui n’a pu donner lieu au décès de l’assuré, laisse au souscripteur — encore vivant — le soin de tirer lui-même les conséquences de l’attentat dirigé contre lui, en reprenant la libre disposition de la désignation bénéficiaire.

La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique (formule du texte), sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police (bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur/ayants droit). La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant (et non de l’assuré) : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.

Illustration. Un contrat désigne pour bénéficiaires, à parts égales, les deux enfants de l’assuré. L’un d’eux est condamné pour l’assassinat de son parent ; l’autre est étranger au crime. La garantie n’est anéantie que pour la moitié revenant au condamné, lequel est purement et simplement écarté ; l’enfant innocent perçoit l’intégralité de sa propre quote-part, et la part retranchée est, selon la stipulation, attribuée aux bénéficiaires de rang subséquent ou, à défaut, restituée au souscripteur ou à ses ayants droit sous la forme de la provision mathématique.

Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de L. 132-24 (sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte). La répartition des rôles est claire : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans étendre ni restreindre son champ.

L’ensemble dessine une politique cohérente : là où, pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance-vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime.

2) Les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats

En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).

Mutualisation et risque catastrophique. L’assurance repose sur la loi des grands nombres : la prime de chacun finance les sinistres indépendants et statistiquement prévisibles de tous. Un risque catastrophique — guerre, émeute généralisée — frappe simultanément une multitude d’assurés et brise cette indépendance des aléas ; la mutualité ne peut l’absorber sans dispositif ad hoc. C’est cette donnée technique qui explique le traitement légal différencié : exclusion supplétive pour les violences collectives, garantie impérative adossée à la solidarité nationale pour le terrorisme.

Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques: délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.

a) Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)
i) Domaine et caractère supplétif

L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.

Émeute et mouvement populaire. L’émeute désigne un soulèvement collectif et violent, marqué par des actes de force dirigés contre l’ordre établi ; le mouvement populaire vise un rassemblement de personnes se livrant à des violences sans nécessairement poursuivre un dessein politique organisé. L’un et l’autre se caractérisent par une violence collective d’une certaine ampleur, qui les distingue tant de l’acte isolé de vandalisme que de l’attentat terroriste, lequel relève d’un régime propre.

La qualification de ces notions est, par nature, délicate, et la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne la subordonnent pas à des conditions que la loi ne pose pas. Elle a ainsi jugé que l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er : un mouvement préparé, voire organisé, peut demeurer une émeute (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). La leçon est double : d’une part, la notion s’apprécie à partir de critères objectifs — ampleur, violence collective — et non d’un mobile présumé ; d’autre part, le contrôle de la Cour porte sur la qualification, les juges du fond conservant la souveraineté de la constatation des faits matériels qui la fondent.

Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116
Faits
L’assureur d’un auteur de dégradations de biens est appelé en garantie ; pour le condamner, les juges du fond écartent la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au motif que les faits n’auraient pas présenté de caractère spontané.
Problème
L’absence de spontanéité d’un soulèvement suffit-elle à exclure la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du code des assurances ?
Solution
Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter cette qualification ; en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée
La qualification d’émeute ou de mouvement populaire repose sur des critères objectifs de violence collective et non sur la spontanéité ; elle relève du contrôle de la Cour de cassation, qui encadre l’appréciation des juges du fond.

Le caractère supplétif de l’exclusion mérite, enfin, d’être pleinement mesuré. Parce que l’article L. 121-8 ne joue qu’« à défaut de convention contraire », rien n’interdit aux parties d’étendre la garantie à ces violences collectives, moyennant une tarification adaptée et, le plus souvent, des plafonds ou des franchises spécifiques. La règle se renverse en revanche pour le mécanisme probatoire : lorsque le contrat ne couvre pas ces risques, c’est à l’assureur qui invoque l’exclusion d’établir que la perte ou le dommage a bien été « occasionné » par la guerre, l’émeute ou le mouvement populaire — preuve du fait générateur et de son lien de causalité avec le sinistre. Cette charge n’est pas neutre : un dommage survenu à l’occasion de troubles, mais qui n’en procède pas directement, échappe à l’exclusion et demeure garanti. La frontière se joue ainsi sur la causalité : il ne suffit pas que le sinistre coïncide temporellement avec des violences collectives, encore faut-il qu’il en soit la conséquence.

ii) Répartition de la charge de la preuve

Le texte distingue nettement deux situations, et cette dualité gouverne toute l’application de l’article L. 121-8. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2. Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.

La logique de cette dissymétrie probatoire mérite d’être explicitée. Lorsque la guerre est étrangère, le contexte de conflit international est tenu pour notoire et accablant : la loi présume que les sinistres qui surviennent alors en procèdent, et il revient à l’assuré qui réclame la garantie de renverser cette présomption en isolant une cause étrangère aux hostilités. Lorsque les troubles sont internes — guerre civile, émeute, mouvement populaire —, le législateur a estimé que le lien de causalité était moins évident, de sorte que l’assureur qui entend décliner sa garantie supporte la charge d’établir l’emprise concrète de l’événement collectif sur le sinistre. Cette construction prolonge, au demeurant, la règle générale de l’article L. 113-1, alinéa 1er, qui assigne à l’assureur la preuve des conditions de fait de toute exclusion qu’il invoque.

Risque de guerre. Ensemble des événements résultant d’un état de conflit armé — opérations militaires, faits directement liés aux hostilités — dont l’ampleur et la corrélation des sinistres les rendent rétifs à la mutualisation assurantielle ordinaire ; d’où leur exclusion supplétive de la garantie, sauf stipulation contraire.
iii) Lien de causalité requis

La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945). Cette exigence — une causalité déterminante, et non nécessairement exclusive — constitue le pivot de tout le régime : elle interdit à l’assureur de se réfugier derrière le seul contexte historique et l’oblige à démontrer, en fait, l’incidence concrète de l’événement collectif sur la réalisation ou l’extension du dommage.

Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).

À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992).

Illustration. Un entrepôt situé dans une zone en guerre civile est détruit par un incendie d’origine accidentelle. Si l’assureur se borne à invoquer l’état de guerre, l’exclusion est écartée. Mais s’il établit que les services de lutte contre l’incendie étaient paralysés par les combats, de sorte que le feu, d’abord limité, a embrasé tout le bâtiment, l’influence déterminante du fait de guerre sur l’aggravation du sinistre est caractérisée : l’exclusion retrouve son empire pour la part de dommage ainsi causée.

Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.

iv) Émeute et mouvement populaire : contours

À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. Encore faut-il distinguer les deux notions que l’article L. 121-8 associe sans les confondre : l’émeute désigne un soulèvement collectif marqué par la violence et la résistance à l’autorité ; le mouvement populaire vise, plus largement, un rassemblement spontané ou concerté de personnes dont l’action débouche sur des désordres. Dans les deux cas, c’est le caractère collectif et le débordement de violence qui fondent l’irréductibilité du risque à la mutualisation.

Émeute. Soulèvement collectif et violent d’une foule, accompagné d’actes illégaux et d’une résistance à l’ordre établi.
Mouvement populaire. Rassemblement, spontané ou organisé, d’un nombre indéterminé de personnes qui dégénère en désordres ; sa qualification ne suppose pas que l’action soit dépourvue de meneur ou de préméditation.

La spontanéité n’est donc pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté en jugeant que l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).

Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116
Faits
Des dégradations de biens avaient été commises par plusieurs auteurs agissant de concert ; l’assureur de l’un d’eux, après avoir indemnisé le co-auteur, exerçait un recours et se voyait opposer la qualification d’émeute ou de mouvement populaire, dont l’organisation préalable paraissait exclure la spontanéité.
Problème
La qualification d’émeute ou de mouvement populaire, au sens de l’article L. 121-8, al. 1er, du code des assurances auquel renvoyait la police, suppose-t-elle un caractère spontané de l’action collective ?
Solution
Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire. La cour d’appel qui s’était fondée sur ce seul critère pour condamner l’assureur ne donne pas de base légale à sa décision.
Portée
La qualification se déduit de la nature collective et violente de l’action, non de son défaut de préméditation. Une action organisée, voire suscitée par un meneur, peut relever de l’exclusion légale dès lors qu’elle revêt les traits matériels d’un soulèvement de la foule.

En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967) : l’exigence d’un fait collectif caractérisé fait ici écho à l’exigence de causalité concrète examinée plus haut. À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits.

v) Effets pratiques en responsabilité civile

L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. Cette distinction — exclusion par la cause de l’événement versus exclusion par la faute de l’assuré ou de la personne dont il répond — est cardinale. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en RC, sans heurter L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012).

La portée de l’article L. 121-2 doit, à cet égard, être bien comprise. Ce texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie ; mais il interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). Le commettant assuré demeure ainsi garanti des conséquences pécuniaires des fautes, même intentionnelles, de son préposé, dès lors que ce dernier a agi dans le cadre de ses fonctions — solution déjà acquise sous l’empire du droit antérieur (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646).

Attendu de principe. « L’article L. 121-2 du code des assurances […] a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire » (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

Il faut prendre garde, du reste, à ne pas confondre cette exclusion légale par la cause avec l’exception, distincte, de la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). Cette dernière s’entend de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le préjudice que l’assuré a précisément recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) ; la faute dolosive, plus large, vise l’acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires) ; ce n’est ni une exclusion fondée sur la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond, prohibée en responsabilité civile par l’article L. 121-2, ni l’exception personnelle de faute intentionnelle ou dolosive de l’article L. 113-1.

vi) Justification économique et cohérence d’ensemble

La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Là où l’assurance repose sur la loi des grands nombres — un aléa individuel, indépendant des autres, dont la fréquence se prévoit statistiquement —, la guerre et l’émeute frappent simultanément une multitude d’assurés et ruinent la dispersion du risque sur laquelle repose l’équilibre actuariel. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.

b) Actes de terrorisme et attentats
i) Définition pénale de référence

Les articles L. 126-1 et L. 126-2 renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal : actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ce renvoi opère une unification des qualifications : la notion assurantielle de terrorisme épouse exactement la notion pénale, ce qui prévient toute définition propre au droit des assurances et garantit la sécurité juridique. La Cour de cassation a exigé un «minimum d’organisation» : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants (revendication, mode opératoire concerté) emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). Il ne faut pas confondre attentat et vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010).

Acte de terrorisme (au sens assurantiel). Acte, défini par renvoi aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal, commis intentionnellement et en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ; sa caractérisation suppose un minimum d’organisation et se distingue du simple vandalisme.
ii) Dommages aux biens : garantie légale obligatoire

Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). La garantie s’étend aux «dommages immatériels consécutifs» et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). Le mécanisme est donc celui d’une garantie d’ordre public adossée : elle ne crée pas un contrat nouveau, mais se greffe sur une garantie incendie ou automobile préexistante, dont elle élargit impérativement l’objet. À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2). À noter : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).

Illustration. Un commerçant a souscrit une police multirisque garantissant l’incendie de son local et incluant une garantie pertes d’exploitation. À la suite d’un attentat survenu en France, l’explosion détruit la devanture (dommage matériel direct) et l’interruption d’activité entraîne une perte de chiffre d’affaires (perte consécutive). En vertu de l’article L. 126-2, l’assureur doit couvrir tant les dommages matériels que les pertes d’exploitation qui en procèdent, et une clause de la police qui prétendrait exclure les actes de terrorisme serait réputée non écrite.
iii) Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI

L’indemnisation des atteintes à la personne relève du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article L. 126-1, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Le fonds répare de manière intégrale, peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, verse des provisions rapides et formule une offre dans des délais contraints ; il est subrogé dans les droits de la victime. Le financement est assuré par une contribution affectée prélevée sur les contrats d’assurance de biens. Le choix de la solidarité nationale, plutôt que de l’assurance privée, traduit une option politique : les atteintes à la personne provoquées par le terrorisme excèdent la logique contractuelle et appellent une prise en charge collective, détachée de l’existence et du contenu d’un contrat d’assurance.

Le champ personnel et territorial est strict : toute victime (quelle que soit sa nationalité) d’un acte commis sur le territoire national est indemnisée ; pour un acte commis à l’étranger, seules les victimes françaises (directes ou par ricochet) sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a confirmé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de complicités en France lorsque les blessures ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016). La différence de traitement liée à la nationalité, en cas d’acte commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection de l’État envers ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). La liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; cette présomption reste simple (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018).

Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité de garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse: garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant technique assurantielle et protection des victimes.

V) Les exclusions conventionnelles

Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.

Exclusion conventionnelle de garantie. Clause par laquelle l’assureur retranche du champ d’une garantie acquise certains événements, circonstances ou conséquences qui, sans elle, seraient couverts. Elle se distingue de la simple délimitation de l’objet du risque (non-garantie), laquelle décrit le périmètre de ce qui a été assuré sans en soustraire une portion ; cette ligne de partage commande notamment la charge de la preuve.

Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Formelle, la clause l’est lorsqu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; limitée, lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance en réduisant la couverture à une portion dérisoire. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.

À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : une clause sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, et viole ce texte l’arrêt qui applique une clause d’exclusion qui devait être interprétée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980).

Attendu de principe. « Une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529).

Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture. La sanction du manquement est, du reste, à la mesure de l’enjeu : la clause irrégulière n’est pas réécrite ni réduite, elle est purement et simplement déclarée inopposable à l’assuré, qui retrouve le bénéfice intégral de la garantie comme si l’exclusion n’existait pas.

À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve). L’enjeu pratique est considérable : si la stipulation s’analyse en une délimitation de l’objet, il revient à l’assuré de prouver que son sinistre entre dans le champ de la garantie ; si elle s’analyse en une exclusion, c’est à l’assureur qu’incombe la preuve des conditions de fait de la clause qu’il invoque.

Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075). Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle interdit à l’assureur de se prévaloir du caractère volontaire de la faute du préposé pour refuser sa garantie (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

A) Définition et distinction

1) Délimitation du risque couvert vs exclusion de garantie

Le domaine des exclusions conventionnelles ne peut être compris sans distinguer, en amont, deux mécanismes par lesquels le contrat circonscrit l’étendue de la couverture qu’il accorde. Cette distinction, en apparence purement technique, gouverne en réalité l’ensemble du régime applicable : elle commande la qualification de la clause, la rigueur du formalisme exigé et, surtout, la répartition de la charge de la preuve entre les parties.

a) Définition — délimitation du risque vs exclusion de garantie

La délimitation du risque couvert est l’opération par laquelle la police définit, de manière positive, l’objet même de la garantie — ce que l’assureur s’engage à prendre en charge. L’exclusion de garantie est, à l’inverse, la stipulation qui retranche du champ ainsi défini certaines situations qui, sans elle, auraient été indemnisées. La première dessine le périmètre de la couverture ; la seconde y pratique une amputation ciblée.

  • D’un côté, la délimitation du risque couvert consiste à définir l’objet même de la garantie, en précisant les contours positifs de la protection consentie.
  • D’un autre côté, l’exclusion de garantie opère un retranchement: elle retire du champ d’application de l’assurance des situations qui, sans cette clause, auraient vocation à être indemnisées.

La délimitation joue ainsi sur la définition initiale du risque. Elle peut se fonder sur des critères objectifs tenant à la nature des biens, aux activités déclarées, aux personnes couvertes, aux lieux, aux périodes ou encore aux types de dommages. Dans les polices dites « à périls dénommés », la délimitation s’opère aussi de manière négative : seuls les événements expressément listés ouvrent droit à garantie, les autres étant implicitement exclus. La doctrine décrit ce mécanisme comme une non-assurance implicite — par opposition à la non-garantie explicite que réalise la clause d’exclusion.

b) Exemple

Une police « multirisque habitation » qui garantit les dégâts des eaux « provenant de conduites non enterrées » délimite positivement son objet ; il en résulte, par voie de conséquence et sans qu’aucune clause d’exclusion ne soit nécessaire, que les fuites issues de conduites enterrées demeurent hors garantie. La même police, en revanche, qui stipulerait par ailleurs ne pas couvrir « les dommages survenus en cas d’inhabitation supérieure à soixante jours » procéderait par exclusion : elle retrancherait une situation qui, au regard de la définition du risque, relevait de la couverture.

À l’inverse, l’exclusion conventionnelle est une non-garantie explicite. Elle prend la forme d’une clause qui vise directement une cause, une circonstance ou un type de dommage afin de le soustraire à l’indemnisation. C’est pourquoi elle relève du régime spécifique de l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances (« clauses formelles et limitées »), combiné avec l’article L. 112-4 (caractère « très apparent »).

La jurisprudence a eu maintes occasions de tracer la frontière. Elle admet que certaines clauses, bien que rédigées comme des délimitations, comportent des exclusions indirectes, dès lors que la définition du risque laisse hors champ, de manière intelligible et non équivoque, des situations précises. Ainsi, la garantie limitée aux travaux réalisés directement par l’assuré exclut, par corrélation, les travaux exécutés par un sous-traitant (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.199). De même, la couverture des fuites provenant de conduites non enterrées implique nécessairement l’absence de garantie pour celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n° 07-14.406). La Cour de cassation a encore jugé que la clause circonscrivant la garantie à la responsabilité délictuelle laisse logiquement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570). À l’inverse, elle a refusé d’admettre une exclusion indirecte lorsque la clause de garantie des dommages matériels n’excluait pas clairement la prise en charge d’ouvrages non exécutés (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-19.017). L’élément déterminant est toujours l’intelligibilité immédiate de ce qui est garanti et de ce qui ne l’est pas.

Cette dialectique se retrouve dans les assurances de responsabilité. Certaines limitations tiennent non pas au comportement fautif mais à la nature du dommage couvert : par exemple, en assurance produits livrés, la garantie des atteintes causées aux tiers par le produit n’inclut pas, par construction, le coût de réfection du produit lui-même (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300). Il s’agit bien d’une délimitation, et non d’une exclusion amputant la substance de la garantie.

Au total, la distinction entre délimitation et exclusion n’est pas qu’un jeu théorique : elle commande le régime de validité des clauses et détermine la charge de la preuve. L’assuré doit démontrer que le sinistre relève du risque tel qu’il a été défini par la police — autrement dit qu’il entre dans le périmètre positif de la garantie. L’assureur, en revanche, supporte la preuve des faits permettant de mettre en œuvre une exclusion qu’il invoque ; cette répartition découle du droit commun de la preuve (actori incumbit probatio pour l’assuré qui réclame la garantie ; reus in excipiendo fit actor pour l’assureur qui se prévaut d’une exception). Aussi l’enjeu de la qualification est-il considérable : requalifier une clause de délimitation en exclusion déplace le fardeau probatoire de l’assuré vers l’assureur, et soumet du même coup la stipulation aux exigences renforcées de l’article L. 113-1. Comme le souligne la doctrine, on ne sait véritablement si l’on « restreint » la couverture qu’en identifiant d’abord le périmètre positif de la garantie, avant d’examiner ce qui en est expressément retranché.

2) Conditions/obligations de prévention vs exclusions

Une seconde frontière essentielle traverse le droit des assurances : celle qui sépare les conditions de garantie des exclusions conventionnelles. Cette distinction est déterminante, car elle commande à la fois le régime de validité applicable et la charge de la preuve.

Les conditions de garantie imposent à l’assuré l’accomplissement d’un fait positif ou la réunion d’un état préalable à la survenance du sinistre : installation d’un dispositif de sécurité, respect d’une qualification technique, obtention d’un agrément, ou encore conformité à une obligation permanente de prévention. Ces stipulations, en ce qu’elles définissent les modalités d’accès à la garantie, relèvent du mécanisme de l’article L.113-2 du Code des assurances et échappent, par principe, au double carcan du formalisme « formel et limité » (art. L.113-1, al. 1er) et de la présentation « très apparente » (art. L.112-4).

À l’inverse, les exclusions conventionnelles privent la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elles opèrent un retrait ciblé, qui ne peut valoir qu’à la condition d’obéir à ces deux exigences cumulatives : être rédigées en termes formels et limités, et figurer de manière très apparente dans la police.

La Cour de cassation a depuis longtemps tracé la ligne de partage. Est une exclusion la clause qui fait dépendre la garantie de circonstances entourant le sinistre. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une stipulation privant la couverture en fonction des conditions du vol constitue une véritable exclusion (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058) ; de même pour la célèbre « clause syndicale vol » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n°95-13.928).

Inversement, relèvent de la catégorie des conditions de garantie les stipulations imposant des mesures permanentes de prévention ou de qualification. Ont ainsi été qualifiées de conditions la clause imposant l’installation d’un système antivol agréé (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-10.650) ou l’exigence, en assurance aérienne, de la détention d’un brevet de pilotage valide (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n°99-15.159 et n°99-16.373). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé que la clause dite de « groupe » en assurance emprunteur, définissant le périmètre de la garantie, relevait de la délimitation et non de l’exclusion. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé que constitue une condition, et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises, même sans mention expresse « à peine de non-garantie » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.356). La troisième Chambre civile, dans le même esprit, a rappelé qu’il convient d’examiner en premier lieu l’étendue même de la garantie avant d’apprécier le caractère éventuellement abusif ou excessif d’une clause d’exclusion (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n°23-13.695).

La pratique judiciaire témoigne toutefois d’hésitations. Ainsi, la clause d’inhabitation – qui suspend la garantie si un immeuble demeure inoccupé au-delà d’un certain délai – a été analysée comme une exclusion par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.273), alors qu’une partie de la doctrine y voit plutôt une condition permanente de couverture, liée à l’aggravation du risque. À rebours, des clauses parfois intitulées «exclusions » ont été requalifiées en simples conditions de garantie, car elles ne faisaient que définir l’objet assuré (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n°03-10.062). L’enseignement de ces revirements de qualification est clair : le juge ne s’arrête pas à l’intitulé que les parties ont donné à la stipulation, mais en sonde la fonction réelle.

La clé de voûte demeure le critère fonctionnel largement admis par la doctrine: relèvent des conditions les stipulations qui exigent la réunion d’un état ou l’accomplissement d’un acte préalable et permanent (« si condition préalable ») ; relèvent des exclusions celles qui privent la couverture en fonction des circonstances concrètes du sinistre (« alors que circonstance du sinistre »).

a) Attendu de principe — le critère fonctionnel

Est une condition de garantie la clause qui subordonne la couverture à un état ou à un comportement permanent, antérieur et indépendant du sinistre ; est une exclusion la clause qui prive la garantie en considération d’une circonstance propre à la réalisation du risque. Seule la seconde est soumise aux exigences cumulatives du caractère formel, limité et très apparent (C. assur., art. L. 113-1, al. 1er, et L. 112-4).

Cette distinction conceptuelle a trouvé une illustration significative dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Des hôteliers avaient invoqué la garantie « pertes d’exploitation » stipulée en cas d’« arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Ils soutenaient que le confinement généralisé décidé par les pouvoirs publics constituait une « quarantaine » au sens du contrat, en se référant à la définition large donnée par le Règlement sanitaire international de 2005.

La Cour de cassation a rejeté cette interprétation. Reprenant les textes applicables, elle rappelle que la quarantaine se définit comme la mise à l’écart de « personnes suspectes spécifiquement identifiées » en raison du risque de propagation qu’elles présentent, et se distingue de l’interdiction générale de déplacement imposée à l’ensemble de la population. La Haute juridiction en déduit que les mesures de confinement général ne peuvent être assimilées à une mesure de quarantaine au sens du contrat. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-21.574).

L’enseignement de cet arrêt est double : d’une part, le débat portait non sur une exclusion de garantie mais sur la délimitation du risque assuré, la clause étant qualifiée de définition limitative de l’objet de la couverture ; d’autre part, la Cour de cassation consacre une interprétation stricte de la notion de « quarantaine », réduite à une mesure individuelle ciblée et non à un confinement collectif. Le contentieux illustre donc que la question de l’objet de la garantie doit être tranchée en amont de tout contrôle des exclusions, sur le terrain de la qualification contractuelle. On mesure d’ailleurs combien la qualification retenue était décisive : analysée comme une délimitation, la clause échappait au crible de l’article L. 113-1 et faisait peser sur l’assuré la charge de prouver que son sinistre entrait dans le champ défini — preuve qu’il ne pouvait rapporter dès lors que la « quarantaine » s’entendait strictement.

Ainsi, derrière les subtilités techniques, la distinction entre conditions et exclusions n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande un régime de validité distinct, une charge probatoire différente, et engage, plus fondamentalement, une conception claire de la répartition des risques entre l’assureur et l’assuré.

3) Spécificité en responsabilité civile : articulation avec L.121-2

Le domaine de la responsabilité civile occupe une place particulière dans le droit des exclusions de garantie. Cette singularité tient à l’articulation entre, d’une part, le régime légal impératif de l’article L.121-2 du Code des assurances – qui impose à l’assureur de prendre en charge les conséquences des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » – et, d’autre part, la prohibition générale des clauses qui viendraient, directement ou indirectement, réintroduire une distinction selon la gravité des fautes.

La règle remonte à l’origine même du droit moderne des assurances. Sous l’empire de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930 — dont l’article L. 121-2 est l’héritier direct —, la Cour de cassation jugeait déjà que l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 (devenu 1242) du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La logique du texte est limpide : la garantie due par l’assureur est attachée à la responsabilité de l’assuré, non à la moralité du comportement de son préposé ou de la personne dont il répond ; admettre l’inverse reviendrait à priver le tiers victime d’une indemnisation pour une faute qu’il n’a pas commise.

Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441
Faits
Un assureur de responsabilité refusait sa garantie à l’assuré en invoquant le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont ce dernier devait répondre, afin d’échapper à l’indemnisation de la victime.
Problème
L’assureur peut-il opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute de la personne dont il répond, alors que l’article L. 121-2 du Code des assurances impose la couverture quelles que soient la nature et la gravité de cette faute ?
Solution
Non. L’article L. 121-2, s’il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire de la part de cette personne.
Portée
L’arrêt distingue nettement deux opérations : la liberté de délimiter l’objet du risque, qui demeure entière, et la prohibition de réintroduire, par une exclusion, une distinction fondée sur la gravité de la faute du préposé. Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (art. L. 113-1, al. 2) peut faire échec à la garantie.

La jurisprudence a, dès longtemps, affirmé que sont réputées non écrites les clauses qui visent à exclure certains comportements fautifs en fonction de leur intensité. La Cour de cassation a ainsi censuré les stipulations excluant la faute intentionnelle d’un préposé, en jugeant qu’elles contreviennent au principe d’ordre public posé par l’article L.113-1, al. 2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420). À l’inverse, demeurent valables les délimitations d’objet du risque qui ne portent pas sur la gravité de la faute, mais sur le périmètre matériel ou fonctionnel de la garantie. C’est le cas, par exemple, de la clause excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré « chef de famille ».

La Cour de cassation a également admis la validité d’exclusions qui, tout en affectant la responsabilité civile, visent des situations objectivement déterminées. Ainsi, la limitation de la garantie à la responsabilité délictuelle laisse légitimement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570). De même, la garantie des fuites provenant de conduites non enterrées écarte corrélativement celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n°07-14.406). Ces hypothèses relèvent bien de la délimitation de l’objet assuré, et non d’une atteinte au principe d’indifférence à la gravité des fautes.

La distinction n’en demeure pas moins délicate. En matière de responsabilité civile, la tentation est grande, pour l’assureur, de soustraire certains comportements fautifs de la couverture, notamment lorsque l’assuré commet une faute lourde ou dolosive. Mais la Cour de cassation veille avec constance : une telle exclusion reviendrait à contourner le régime légal impératif. En effet, la faute intentionnelle de l’assuré constitue le seul terrain d’exclusion possible, expressément prévu par l’article L.113-1, al. 2, tandis que les fautes lourdes, dolosives ou inexcusables restent couvertes, dès lors qu’elles ne se confondent pas avec l’intention de causer le dommage.

a) Définition — la typologie des fautes de l’assuré

La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : elle seule exclut la garantie de plein droit (art. L. 113-1, al. 2). La faute dolosive s’entend de l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans nécessairement la recherche du résultat. La faute lourde ou inexcusable traduit, quant à elle, une négligence ou une imprudence d’une particulière gravité, mais demeure étrangère à toute volonté de nuire. Seules les deux premières — et la première de plein droit — peuvent faire échec à la couverture.

Cette gradation n’est pas purement académique : elle se vérifie au contentieux. La Cour de cassation juge ainsi que la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) ; elle exige de l’assureur qui invoque l’exclusion qu’il caractérise précisément cette volonté, et non la seule conscience d’un risque. Quant à la faute dolosive, la Haute juridiction la définit comme « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » — distincte, là encore, de la simple imprudence consciente (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). On comprend, dès lors, qu’une clause conventionnelle qui prétendrait exclure indistinctement « les fautes graves » de l’assuré serait nulle : elle reviendrait à étendre, par la voie contractuelle, le domaine d’une exclusion que la loi a strictement circonscrit à la seule intention dommageable. Au reste, la qualification de la faute échappe à l’appréciation souveraine des juges du fond : si ceux-ci constatent souverainement les faits, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769) — garantie supplémentaire contre les requalifications qui priveraient la victime de sa couverture.

Cette rigueur trouve sa justification dans la finalité sociale de l’assurance de responsabilité civile. En garantissant l’indemnisation des victimes, le législateur a entendu placer la réparation au cœur du mécanisme assurantiel, quitte à ce que l’assureur supporte des comportements particulièrement répréhensibles. Dans cette perspective, les exclusions conventionnelles doivent être interprétées strictement, et leur validité appréciée à l’aune d’une finalité protectrice. La protection du tiers victime atteint d’ailleurs son point culminant dans le contentieux des accidents de la circulation, où la Cour de cassation, éclairant les textes réglementaires à la lumière du droit de l’Union, juge inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009) : l’exclusion, même valablement stipulée entre l’assureur et le souscripteur, ne peut être retournée contre la victime que la garantie a précisément vocation à protéger.

L’assurance de responsabilité civile illustre ainsi l’équilibre singulier entre liberté contractuelle et ordre public : la liberté de l’assureur de délimiter sa garantie rencontre une limite absolue dès lors qu’est en cause la protection des victimes, considérées comme tiers bénéficiaires nécessaires de la couverture. Comme le rappelle la doctrine, cette spécificité confère aux exclusions en responsabilité civile une fonction particulière : elles ne peuvent servir à restreindre l’accès à l’indemnisation, mais seulement à préciser objectivement le périmètre du risque assuré.

B) Conditions de validité

Le droit positif encadre les exclusions par un triptyque désormais classique : (i) elles doivent être formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1), (ii) elles doivent être mentionnées en caractères très apparents (art. L. 112-4, in fine).

1) Le caractère « formel et limité » (art. L. 113-1, al. 1)

L’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances conditionne la validité des exclusions de garantie à leur caractère « formel et limité ». Cette formule, issue de la loi du 13 juillet 1930, constitue un instrument central de protection de l’assuré : elle empêche que la liberté contractuelle des parties ne conduise à la mise en place de clauses trop vagues, imprécises ou vidant la couverture de toute substance.

a) Formel

Le terme « formel » renvoie d’abord à l’exigence d’une clause écrite et exprimée en termes clairs, précis et non équivoques. L’assuré doit être en mesure, à la lecture du contrat, de savoir exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Dès lors, toute stipulation dont la portée ne peut être connue qu’au prix d’une interprétation incertaine est réputée non écrite. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : une exclusion « ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849).

i) Attendu de principe

« Une clause d’exclusion de garantie qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le besoin d’interprétation est, à lui seul, le critère disqualifiant : il révèle que la clause n’atteint pas le degré de précision exigé.

Le critère est donc négatif autant que positif : une clause est formelle non pas seulement parce qu’elle est écrite, mais parce qu’elle se suffit à elle-même, sans recours à une opération d’interprétation. C’est ce qu’a confirmé la Deuxième chambre civile en censurant l’application d’une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » qui, faute de précision suffisante, devait être interprétée pour en cerner la portée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). À l’inverse, une clause demeure formelle lorsqu’elle se réfère à des critères objectifs et déterminés : ainsi a été jugée formelle, dans le contentieux des pertes d’exploitation, la clause qui excluait expressément ces pertes lorsqu’elles résultaient d’une fermeture administrative consécutive à certaines causes limitativement énumérées, dont l’épidémie, sans qu’aucune interprétation ne soit nécessaire pour en délimiter le champ (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).

Cette exigence exclut les renvois généraux à des normes indéterminées (« règles de l’art », « lois, règlements et normes en vigueur », DTU non identifiés : Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126), ainsi que les formulations trop floues comme « défaut d’entretien » ou «réparations indispensables », dépourvues de critères objectifs (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412). Le même raisonnement vaut pour certaines notions médicales indéterminées (« troubles psychiques » : Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587 ; « et autre mal de dos » : Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Le dénominateur commun de ces censures est l’élasticité du terme employé : dès lors qu’une notion appelle un jugement de valeur ou un complément de définition, elle ouvre la porte à la contestation et trahit l’exigence de formalisme.

L’exigence de précision impose aussi que les clauses médicales ou biologiques soient accompagnées de critères mesurables. Ainsi, la Cour de cassation distingue entre l’exclusion d’un état d’imprégnation alcoolique assorti d’un seuil légalement caractérisé (valide : Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296) et la simple référence à une «imprégnation alcoolique » non chiffrée (invalide : Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592).

ii) Exemple chiffré

Une clause qui exclut la garantie « en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang » est formelle : le seuil quantifié rend l’exclusion vérifiable sans interprétation. La clause qui se borne à viser « l’imprégnation alcoolique » de l’assuré, sans seuil, ne l’est pas : elle laisse au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, à partir de quel degré l’assuré perd le bénéfice de sa garantie.

La haute juridiction a parfois admis qu’une exclusion visant une pathologie précise pouvait être jugée claire, même si la liste des affections n’était communiquée que dans un document confidentiel remis à l’assuré (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.186). La clause litigieuse visait les « suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré », sans que cette pathologie soit reproduite dans le certificat d’adhésion lui-même. Elle était mentionnée dans une lettre confidentielle remise à l’assuré lors de la souscription, en raison du secret médical, l’assuré reconnaissant par sa signature en avoir pris connaissance.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que cette clause demeurait claire et limitée, même si l’intitulé figurant au contrat ne précisait pas lui-même la pathologie concernée. Pour la Deuxième chambre civile, la clarté n’est pas ici appréciée de manière abstraite et intrinsèque à la clause : elle est combinée avec l’exigence d’accessibilité effective de l’information pour l’assuré. Dès lors que ce dernier a reçu un document explicite et compréhensible, dont il a reconnu la remise, la condition de formalisme posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances est regardée comme remplie.

Cette solution interroge. La jurisprudence classique définissait une exclusion « formelle » comme celle qui se réfère à des critères précis, sans nécessité d’interprétation (v. not. Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646). Ici, la Haute juridiction accepte qu’une clause soit validée alors même que son intelligibilité ne résulte pas uniquement du corps du contrat, mais d’un document extérieur, tenu confidentiel, destiné à l’assuré seul. En ce sens, l’arrêt semble déplacer le curseur du contrôle : au lieu d’exiger une transparence intrinsèque et immédiate de la clause, il admet que le critère de clarté puisse être satisfait par un mécanisme d’information contextualisé, reposant sur la preuve de la remise effective d’un écrit distinct.

Sur le plan conceptuel, cela marque une tension. L’exigence de « formalisme » tend traditionnellement à protéger l’assuré contre toute ambiguïté par la force du texte contractuel lui-même. Or, l’arrêt du 4 avril 2024 substitue à cette logique une conception plus souple, fondée sur la réception personnelle d’un document annexe, conciliant transparence contractuelle et contraintes propres au secret médical. L’exclusion demeure néanmoins «limitée » au sens de l’article L. 113-1, puisqu’elle ne vise qu’une pathologie spécifique et n’anéantit pas l’objet du contrat, lequel conserve sa substance en garantissant l’assuré contre les autres affections.

Il reste que cette jurisprudence appelle la prudence. Elle pourrait ouvrir la voie à une fragmentation de l’information contractuelle, rendant la vérification de la condition de formalisme dépendante non plus seulement de la lettre du contrat, mais de la traçabilité de documents annexes. Ce faisant, le critère protecteur d’intelligibilité immédiate de la clause d’assurance se trouve relativisé, au risque de complexifier le contrôle de validité des exclusions par les juridictions du fond.

b) Limitée

Exclusion « limitée » — Clause qui retranche de la garantie un ou plusieurs risques nettement circonscrits, sans réduire la couverture au point de la priver de toute portée effective. Le caractère limité s’apprécie au regard de la garantie particulière affectée, et non de l’économie d’ensemble du contrat : il suffit qu’un champ résiduel réel de protection subsiste dans le périmètre de la garantie considérée.

Dire qu’une exclusion doit être « limitée » revient à exiger qu’elle retranche quelques hypothèses précisément visées sans transformer la police en couverture illusoire. La Cour de cassation sanctionne ainsi les stipulations qui, par leur ampleur, vident la garantie de sa substance ou « suppriment pratiquement toutes les garanties prévues » (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313). Le contrôle n’est pas seulement sémantique : il est fonctionnel. Le juge vérifie in concreto l’incidence concrète de la clause sur l’économie du contrat et précise ce qui demeure garanti après son application (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057).

Il importe au demeurant de souligner que les deux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances — formelle et limitée — se commandent l’une l’autre : une clause qui appelle l’interprétation pour que l’on en délimite le champ ne saurait, par hypothèse, être tenue pour « limitée », faute que l’on sache précisément ce qu’elle retranche. La Cour de cassation a expressément lié les deux qualités, jugeant que la clause d’exclusion sujette à interprétation « n’est ni formelle ni limitée » et que viole le texte la cour d’appel qui en fait application (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le défaut de formalisme contamine ainsi le caractère limité : une exclusion floue est presque toujours, par voie de conséquence, une exclusion trop ample.

On peut tirer deux enseignements de la jurisprudence:

  • L’exclusion est « limitée » si elle laisse subsister un noyau substantiel de couverture
    • C’est l’archétype des polices de responsabilité “produits livrés” : la clause écartant le coût de réfection du produit défectueux demeure licite dès lors que la garantie reste ouverte pour les dommages causés aux tiers par ce produit après livraison (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730).
    • Même logique pour les polices RC “travaux” qui excluent les frais de reprise de la prestation fautive tout en maintenant la réparation des atteintes subies par les tiers : la clause est tenue pour admissible parce qu’elle n’anéantit pas la fonction de transfert du risque (v. par ex. Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300).
    • L’exigence selon laquelle une exclusion doit être « limitée » s’apprécie par rapport à la garantie particulière qu’elle affecte, et non pas par rapport à l’ensemble du contrat.
    • En d’autres termes, il ne s’agit pas de vérifier si l’assuré conserve d’autres garanties dans le contrat (par exemple une garantie incendie ou vol), mais de voir si, dans le champ de la garantie visée (par exemple les pertes d’exploitation), la clause laisse encore subsister une protection effective (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067).
    • Ce point mérite que l’on s’y arrête, car il commande l’issue de nombreux litiges : une clause qui paraîtrait ruineuse si on la mesurait à l’aune de la seule garantie qu’elle ampute peut, à l’inverse, demeurer parfaitement licite parce que, dans son périmètre propre, elle réserve encore des hypothèses indemnisables. Le raisonnement est donc segmenté, garantie par garantie, et non global.
  • À l’inverse, l’exclusion n’est pas « limitée » si elle confine à l’éviction générale du risque
    • Sont ainsi écartées les clauses à portée tentaculaire (par ex. renvoi global aux « lois, règlements et normes » dont toute violation supprimerait la garantie), car leur jeu aboutit à neutraliser la couverture (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810).
    • Dans la même veine, l’exclusion qui, par sa généralité, ramène à peu de chose l’étendue assurée est frappée de nullité (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313).
    • La crise sanitaire a fourni un terrain d’application emblématique de ce critère de subsistance.
    • En matière de pertes d’exploitation, la Cour a validé les clauses AXA excluant la fermeture administrative pour cause d’épidémie/pandémie, au motif qu’elles ne vidaient pas la garantie : demeuraient couvertes d’autres fermetures administratives (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.) (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
    • À l’inverse, lorsqu’une rédaction équivoque brouille la portée de la clause — ici, un mésusage de la conjonction « lorsque » — l’exclusion est écartée, non parce qu’elle viderait la garantie, mais faute d’être formelle : elle ne peut dès lors recevoir application (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739).
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392
Faits
Un contrat garantissant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes énumérées — au nombre desquelles l’épidémie — comportait une clause excluant ces pertes lorsque la fermeture résultait d’une épidémie ou d’une pandémie touchant simultanément un ou plusieurs autres établissements.
Problème
Une telle exclusion, opposée à la suite des fermetures imposées par la crise sanitaire, satisfaisait-elle à la double exigence de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances : était-elle formelle et limitée ?
Solution
La clause est jugée formelle, car elle se réfère à un critère précis — l’épidémie — n’appelant aucune interprétation ; elle est également jugée limitée, dès lors qu’elle laisse subsister la garantie pour d’autres causes de fermeture administrative (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.).
Portée
L’arrêt confirme que le caractère limité s’apprécie au regard de la seule garantie affectée — ici les pertes d’exploitation — et non de l’ensemble du contrat : tant qu’un champ résiduel de couverture demeure dans ce périmètre, l’exclusion échappe à la sanction de l’article L. 113-1.

Au total, l’adjectif « limité » impose une double contrainte : circonscrire l’éviction à des hypothèses déterminées et préserver un champ résiduel réel de couverture. La clause est licite lorsqu’elle retrace une frontière, non lorsqu’elle efface la carte. Cette logique, propre au droit des assurances, se suffit à elle-même : la Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé en refusant de substituer au contrôle de l’article L. 113-1 le régime général des clauses abusives de l’article 1171 du code civil dans ce contentieux (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-13.759). L’exclusion d’assurance possède ainsi son régime autonome : c’est sur le double tamis de la forme et de la mesure, et non sur celui du déséquilibre significatif, que se joue sa validité.

2) La mention « en caractères très apparents » (art. L. 112-4, in fine)

La validité d’une exclusion de garantie ne dépend pas seulement de sa clarté (formelle) et de sa portée (limitée). Elle suppose encore qu’elle soit portée à la connaissance de l’assuré dans des conditions de visibilité renforcée. Le législateur impose en effet que toute clause d’exclusion soit rédigée « en caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4, al. 2), afin d’assurer une véritable vigilance de l’assuré au moment de la conclusion du contrat. Cette exigence, de nature préventive, traduit une logique protectrice : le consentement de l’assuré ne saurait être éclairé si les clauses qui réduisent la portée de la garantie lui sont dissimulées dans la masse des conditions générales.

Il convient, à ce stade, de mesurer la portée respective des deux corps de règles qui encadrent l’exclusion. L’exigence de forme matérielle de l’article L. 112-4 — la visibilité typographique — se superpose, sans se confondre avec elle, à l’exigence substantielle de l’article L. 113-1 — le caractère formel et limité. Une clause peut être parfaitement précise et mesurée quant à son objet, et néanmoins inopposable parce qu’elle a été noyée dans le contrat ; à l’inverse, une clause imprimée en caractères saillants demeure réputée non écrite si elle est floue ou trop générale. L’assureur doit donc franchir successivement deux contrôles distincts, l’un de fond, l’autre de présentation, dont la sanction n’est d’ailleurs pas identique : l’exclusion non formelle ou illimitée est réputée non écrite, tandis que l’exclusion insuffisamment apparente est seulement déclarée inopposable à l’assuré.

La jurisprudence a toujours adopté une approche concrète. Le simple fait que la clause soit rédigée en caractères gras ne suffit pas si, replacée dans son contexte, elle ne ressort pas véritablement de l’ensemble du document contractuel. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que la clause litigieuse était rédigée en «caractères lisibles et gras », sans vérifier si, dans la typographie et la mise en page globale, elle apparaissait effectivement de manière saillante (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980). De même, une clause imprimée en gras mais noyée parmi d’autres stipulations présentées en rouge a été jugée non conforme, faute d’attirer suffisamment l’attention de l’assuré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-18.993).

La clause d’exclusion doit ressortir de l’ensemble du document : un simple gras, contredit par une mise en page qui le banalise, ne satisfait pas à l’exigence de caractères « très apparents » de l’article L. 112-4 du code des assurances.

Inversement, la Haute juridiction fait preuve de souplesse lorsque la présentation globale assure effectivement la visibilité de la clause. Elle admet, par exemple, que le renvoi opéré par une convention spéciale vers des conditions générales soit valable, dès lors que ces dernières contiennent l’exclusion en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797). Le critère n’est donc pas purement formel : il s’agit d’un contrôle pragmatique de la lisibilité réelle de l’exclusion par l’assuré.

Ce contrôle dépasse d’ailleurs le seul support contractuel. La Cour de cassation a étendu l’exigence de présentation claire et saillante aux documents accessoires qui concourent à l’information précontractuelle ou à l’adhésion : notice d’information en assurance de groupe, note de couverture, voire documents publicitaires lorsque leur présentation est susceptible d’induire l’assuré en erreur (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212). La finalité est ici de garantir que l’assuré n’est pas trompé, même indirectement, sur l’étendue réelle de la couverture.

Cette extension trouve son prolongement le plus net dans l’assurance de groupe, où l’adhérent ne négocie pas la police et ne reçoit le contenu de la garantie que par l’intermédiaire d’une notice. La Cour de cassation y juge, sur le fondement de l’article L. 141-4 du code des assurances, que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été effectivement portée à la connaissance : à défaut, la stipulation lui demeure inopposable, quelle qu’en soit la teneur (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). L’exigence de visibilité se double ainsi, dans ce cas particulier, d’une exigence de transmission : il ne suffit pas que l’exclusion soit apparente, encore faut-il qu’elle ait atteint son destinataire.

Un emprunteur adhère, à l’occasion d’un prêt immobilier, à l’assurance de groupe souscrite par sa banque, couvrant les risques décès et invalidité. Une clause exclut la prise en charge des affections dorsales non consolidées. Si la notice remise à l’adhérent ne reproduit pas cette exclusion — ou si aucune notice ne lui a été remise —, l’assureur ne pourra s’en prévaloir pour refuser sa garantie, alors même que la clause figurerait, parfaitement lisible, dans la police signée par la banque.

Enfin, il convient de rappeler une limite essentielle : l’exigence de l’article L. 112-4, al. 2, ne concerne que les clauses d’exclusion de garantie. Elle ne s’étend pas aux stipulations qui définissent l’objet même de l’assurance, c’est-à-dire la délimitation initiale du risque couvert. La Cour de cassation a ainsi jugé que la définition du risque assuré échappait à l’article L. 112-4 (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 88-12.964). Cette distinction est capitale, car elle conditionne la frontière entre la liberté de l’assureur de fixer l’objet de la garantie et l’encadrement strict des exclusions qui en réduisent la portée. La qualification — clause de définition du risque ou clause d’exclusion — devient ainsi l’enjeu central du litige : c’est d’elle que dépend l’application, ou la mise à l’écart, des contraintes de forme et de fond qui pèsent sur les seules exclusions.

C) Typologie des exclusions conventionnelles

La validité d’une clause d’exclusion ne dépend pas de sa nature (cause du sinistre, circonstances de survenance, comportement de l’assuré), mais de son respect des exigences de forme (art. L. 112-4 C. assur.) et de fond (art. L. 113-1 C. assur.) : formelle, limitée, très apparente. Aussi, trois grandes catégories peuvent être distinguées selon le fondement de l’exclusion : la cause du sinistre, les circonstances ou le lieu de sa réalisation, et le comportement de l’assuré.

Cette typologie n’a pas une valeur seulement descriptive : elle éclaire la manière dont s’applique, dans chaque catégorie, le double contrôle de forme et de fond. Le critère de validité demeure unique — la clause doit toujours être formelle, limitée et très apparente — mais son intensité varie selon l’objet retenu. Une exclusion ancrée dans une cause objectivement identifiable (tel événement matériel) se prête plus aisément au formalisme qu’une exclusion qui prend appui sur le comportement de l’assuré, lequel suppose souvent une appréciation et, partant, expose davantage la clause au reproche d’imprécision. C’est pourquoi il est utile d’examiner successivement chacun de ces fondements.

1) Les exclusions fondées sur la cause du sinistre

L’article L. 113-1 du Code des assurances pose que « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ». Cette exigence implique que la clause soit rédigée en des termes suffisamment précis pour ne pas prêter à interprétation, et qu’elle ne prive pas la garantie de son objet essentiel.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité strict. L’arrêt du 8 octobre 2009 en fournit une illustration marquante (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646).

Dans cette affaire, l’assureur avait opposé à l’assuré une exclusion rédigée de la manière suivante : « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (…) de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, des locaux ou installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés».

Cour de cassation exerce un contrôle de légalité strict. L’arrêt du 8 octobre 2009

La cour d’appel, pour écarter la garantie, avait cru devoir interpréter cette stipulation au regard du comportement de l’assuré, considérant qu’il avait manqué de diligence après deux tentatives d’incendie, en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection préconisées par les autorités.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : en ce qu’elle nécessitait une interprétation pour déterminer sa portée, la clause litigieuse n’était pas formelle ; et en raison de son caractère trop général, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme limitée. La Haute juridiction en conclut que l’arrêt d’appel a violé l’article L. 113-1.

Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt:

  • D’une part, une exclusion qui renvoie à des notions vagues ou extensibles («insuffisance d’une réparation ou d’une modification indispensable », « plus généralement des biens assurés ») échoue au contrôle de formalisme, car elle impose au juge une interprétation pour en délimiter le champ ;
  • D’autre part, une clause trop générale échoue également au critère de limitation, car elle est susceptible de vider la garantie de sa substance en couvrant une pluralité indéterminée de situations.

En creux, la Cour de cassation suggère ainsi ce qui fonde la validité des exclusions relatives à la cause du sinistre : elles doivent viser des hypothèses précises et objectivement identifiables. À titre d’exemple, la jurisprudence admet des clauses excluant les dommages consécutifs à une cause particulière, telle qu’une explosion d’explosifs (v. Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730), dès lors que l’assuré peut identifier sans ambiguïté le risque écarté et que la garantie conserve son efficacité pour les autres événements.

L’exclusion fondée sur la cause du sinistre est valable lorsqu’elle désigne un événement matériel déterminé et objectivement vérifiable ; elle encourt la sanction de l’article L. 113-1 dès qu’elle se réfère à une notion appelant une appréciation pour en fixer les contours.

À l’inverse des exclusions qui visent une cause déterminée et objectivement identifiable, sont réputées non écrites celles qui renvoient à des catégories trop générales, indéterminées ou dépourvues de bornes claires.

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, rappelle que les exclusions doivent être « formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue ». L’exigence de formalisme proscrit les renvois à des notions vagues ou équivoques, tandis que l’exigence de limitation interdit les clauses susceptibles de vider la garantie de sa substance en raison de leur généralité excessive.

L’arrêt du 13 décembre 2012 illustre avec netteté cette exigence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412). La Cour de cassation y censure une clause visant les « trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes à caractère catastrophique », considérant qu’elle n’était ni formelle ni limitée : en se référant à une catégorie générale et indéterminée (« autres phénomènes à caractère catastrophique »), la clause ne permettait pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.

L’instructif de cet arrêt tient à la technique de rédaction sanctionnée : l’énumération d’hypothèses précises — trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre — était parfaitement admissible ; c’est la formule balai qui la clôt — « et autres phénomènes à caractère catastrophique » — qui ruine l’ensemble. La locution générale, en aspirant dans l’exclusion une série indéfinie d’événements non nommés, restitue à l’assureur une marge d’appréciation que le formalisme entendait précisément lui retirer. La leçon pratique est nette : l’assureur qui veut exclure doit énumérer, non généraliser ; le procédé du « etc. » ou du « notamment » suivi d’une catégorie ouverte est le vice rédactionnel typique que sanctionne l’article L. 113-1.

Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de celui du 8 octobre 2009 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646), où la Haute juridiction avait déjà censuré une exclusion rédigée en termes trop vagues (« réparations ou modifications indispensables »), faute de précision suffisante. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation sanctionne la même dérive : l’emploi de formules générales qui confèrent à l’assureur une marge d’interprétation excessive et privent l’assuré d’une lecture claire et prévisible de sa couverture.

Cette jurisprudence met ainsi en lumière la fonction protectrice de l’article L. 113-1 du Code des assurances. En imposant que les exclusions soient formelles et limitées, le législateur confère à la Cour de cassation un rôle de gardien de l’intelligibilité contractuelle. La règle ne se borne pas à une exigence de style ou de technique rédactionnelle : elle traduit une exigence matérielle de prévisibilité de la couverture, corollaire de la sécurité juridique et de l’équilibre contractuel entre assureur et assuré.

Il ne s’agit pas seulement d’écarter les clauses rédigées en termes volontairement obscurs ou ambigus, mais plus largement d’empêcher toute rédaction qui, par son indétermination, autoriserait l’assureur à moduler a posteriori l’étendue de la garantie. La prohibition vise donc à éviter que l’assuré, confronté à des formules telles que « réparations ou modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646) ou « autres phénomènes à caractère catastrophique » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412), se retrouve dans une situation de dépendance interprétative vis-à-vis de l’assureur.

La doctrine a justement souligné que cette ligne jurisprudentielle exprime un souci constant de préserver l’efficacité économique et sociale du contrat d’assurance. Un contrat dont les exclusions seraient rédigées en termes trop généraux manquerait à sa finalité première: offrir une protection effective contre des risques déterminés. À cet égard, la Cour de cassation impose un véritable contrôle de proportionnalité entre la liberté contractuelle de l’assureur et la nécessité de maintenir une couverture identifiable et exploitable par l’assuré.

Enfin, cette exigence contribue à distinguer les délimitations de l’objet du contrat – qui fixent positivement le périmètre de la garantie – des clauses d’exclusion – qui en retranchent certains événements. Les premières échappent à l’exigence de formalisme et de limitation, car elles définissent le risque assuré ; les secondes, en revanche, doivent se soumettre à ce double contrôle, faute de quoi elles sont réputées non écrites. La sanction est donc particulièrement rigoureuse : loin d’une simple nullité relative, c’est une véritable disparition de la clause du contrat, sans possibilité de régularisation, ce qui renforce son caractère d’ordre public de protection.

2) Les exclusions fondées sur les circonstances ou le lieu du sinistre

À côté des exclusions qui s’attachent à la cause du dommage, une deuxième catégorie prend pour assiette non l’événement générateur, mais le cadre spatio-temporel dans lequel le sinistre survient. L’exclusion ne dit plus « tel risque n’est pas couvert », mais « la garantie ne joue pas en tel lieu, à tel moment ou dans telles circonstances d’exercice de l’activité ». Le contrôle de l’article L. 113-1 s’applique alors avec la même rigueur : la clause est valable si la borne posée est nette et vérifiable, et tombe si elle repose sur un standard imprécis appelant appréciation.

Lorsqu’elles sont précises, ces exclusions sont admises. Par exemple, une clause excluant « les dommages survenus hors des locaux déclarés situés à […] » opère une simple délimitation de la couverture, sans vider la garantie de sa substance (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730). La raison en est simple : le lieu déclaré est une donnée objective, que l’assuré connaît et que le juge constate sans avoir à interpréter ; la frontière de la garantie est dessinée d’avance, et chacun sait, avant le sinistre, de quel côté de la ligne il se trouve.

Un commerçant assure le stock de marchandises entreposé dans son entrepôt principal, désigné par son adresse dans les conditions particulières. Une clause exclut les dommages atteignant les biens situés hors de ce lieu déclaré. Si un incendie détruit des marchandises temporairement stockées dans un second local non déclaré, l’exclusion s’applique sans difficulté : elle ne neutralise pas la garantie, elle en dessine le contour géographique, lequel était parfaitement connu de l’assuré.

En revanche, une exclusion visant les dommages résultant d’un « défaut d’entretien » sans préciser de critères objectifs ou sans lister les hypothèses concernées est écartée comme imprécise et contraire à l’exigence de formalisme et de limitation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29.862). Le « défaut d’entretien » n’est pas une circonstance objective, mais un jugement de valeur sur la conduite de l’assuré : sa caractérisation suppose que l’on apprécie, après coup, le niveau de diligence attendu, ce qui replace l’assuré dans la dépendance interprétative que l’article L. 113-1 entend précisément conjurer.

Le départage des deux hypothèses se ramène ainsi à un test unique : la circonstance retenue par la clause est-elle constatée ou appréciée ? Une borne constatée — un lieu, une plage horaire, un usage déterminé des locaux — satisfait au formalisme ; une borne appréciée — un « défaut d’entretien », une « négligence », une « insuffisance » — y contrevient, car elle restitue à l’assureur le pouvoir de redessiner après coup le périmètre de sa dette. C’est, on le voit, exactement la ligne de partage déjà rencontrée à propos des exclusions fondées sur la cause du sinistre : la typologie change, le critère demeure.

3) Les exclusions fondées sur le comportement de l’assuré

Avant d’examiner les clauses par lesquelles l’assureur entend, dans la police, écarter sa garantie en considération de la conduite de l’assuré, il importe de distinguer deux ordres d’exclusion qui procèdent de logiques différentes. Les unes sont conventionnelles : elles naissent de la volonté des parties et obéissent à la double exigence de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances — être formelles et limitées. Les autres sont légales : elles s’imposent de plein droit, indépendamment de toute stipulation, et déchargent l’assureur alors même qu’il ne les aurait pas insérées au contrat. La plus topique de ces exclusions légales tenant au comportement figure à l’alinéa 2 du même article : l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Faute intentionnelle / faute dolosive. La faute intentionnelle s’entend de la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle implique non seulement un acte conscient, mais la recherche du résultat dommageable dans sa configuration concrète. La faute dolosive se définit, quant à elle, comme l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables : ici, le dommage n’est pas nécessairement voulu, mais son avènement est tenu pour certain par celui qui agit.

La distinction n’est pas que sémantique : elle commande l’étendue de la garantie. L’exclusion légale ne joue, pour la faute intentionnelle, qu’à hauteur du dommage effectivement recherché — et non de l’ensemble des suites de l’acte. Aussi la qualification est-elle d’interprétation restrictive. Ne la caractérisent ni la faute lourde, ni la négligence grossière, ni le manquement technique, fût-il caractérisé, dès lors que la volonté de produire ce dommage fait défaut. La jurisprudence en tire des conséquences fermes : l’assureur qui invoque la faute intentionnelle de son assuré, condamné pénalement, ne peut s’en prévaloir que pour le seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Symétriquement, la faute dolosive, conçue comme notion autonome, suppose la démonstration de la conscience du caractère inéluctable des conséquences : la cour d’appel qui se borne à relever le caractère délibéré de l’acte, sans caractériser cette conscience, prive sa décision de base légale (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678
Faits
Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction, voit l’assureur lui opposer sa faute intentionnelle pour refuser toute garantie au titre des dommages causés.
Problème
L’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances couvre-t-elle l’ensemble des conséquences de l’acte, ou seulement le dommage que l’assuré a effectivement voulu ?
Solution
La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Pour écarter sa garantie, l’assureur doit caractériser cette volonté précise (combinaison des art. L. 113-1 et 1103, anc. 1134, du Code civil).
Portée
La condamnation pénale ne suffit pas à priver l’assuré de garantie : l’exclusion est cantonnée au dommage voulu, ce qui préserve la couverture des suites non recherchées de l’acte délictueux.

Cette discipline éclaire l’économie des exclusions conventionnelles qui prennent appui sur la conduite de l’assuré : pour être valides, elles doivent reposer sur des critères objectifs et vérifiables, faute de quoi elles dégénèrent en clauses arbitraires. La Cour de cassation valide les exclusions qui se réfèrent à des critères légaux ou médicaux objectifs. Ainsi, une clause excluant « les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux supérieur à la limite fixée par le code de la route » est jugée régulière, car elle s’appuie sur un seuil chiffré prévu par la loi (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296).

À l’inverse, une clause excluant « les dommages causés par l’inobservation des règles de l’art » est inopérante lorsque lesdites règles ne sont pas définies ni identifiées, l’assuré n’étant pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de la garantie (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126).

Un garde-fou demeure en matière de responsabilité civile (art. L. 121-2 C. assur.). Même rédigée de manière précise, une clause qui aurait pour effet de moduler la couverture en fonction de la gravité d’une faute imputée à l’assuré ou à ses préposés est prohibée, car elle contreviendrait au principe légal selon lequel l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420). Ce principe est ancien et constant : dès l’empire de la loi du 13 juillet 1930, la Cour de cassation jugeait l’assureur tenu de garantir les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). Il en résulte une conséquence majeure : l’exclusion légale de la faute intentionnelle, attachée à la personne même de l’assuré, ne saurait être étendue à la faute volontaire commise par celui dont il doit répondre ; l’assureur ne peut refuser sa garantie en arguant du caractère délibéré du fait du préposé (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

En revanche, une simple délimitation de l’objet du risque est admise, comme dans l’hypothèse d’une police de responsabilité civile excluant les dommages aux biens confiés : la couverture demeure effective pour les autres dommages et ne se trouve pas anéantie.

D) Contrôle judiciaire des exclusions

Le contrôle des exclusions de garantie s’articule autour de la double exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances : elles doivent être formelles (claires, précises, non équivoques) et limitées (ne pas vider la garantie de sa substance). Dans cette perspective, la Cour de cassation impose une interprétation stricte des exclusions : une clause dont la portée ne peut être déterminée sans interprétation n’est pas « formelle » et ne peut recevoir application (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841). Le critère décisif est ainsi le besoin d’interprétation : dès lors que le sens de la clause prête à discussion, elle est disqualifiée — peu important que les parties aient pu, par ailleurs, en deviner l’intention.

« Une clause d’exclusion de garantie qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529).

Le juge ne s’arrête pas à la seule clarté du libellé : il apprécie in concreto si la stipulation laisse subsister une couverture réelle au regard de la nature du contrat, de l’objet de la garantie et des circonstances du sinistre. Sont ainsi censurées les exclusions qui, par leur généralité, anéantissent la garantie (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810). À l’inverse, demeurent valables les clauses précises qui bornent la couverture sans l’abolir : par exemple, l’exclusion du coût de réfection du produit en assurance RC « produits livrés », la garantie restant ouverte pour les dommages causés aux tiers (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-18.009). On le voit, la prohibition ne frappe pas la limitation en elle-même — la liberté contractuelle demeure — mais la limitation qui, par son ampleur ou son imprécision, prive l’assuré de l’aléa qu’il a entendu transférer.

Cette méthode a été réaffirmée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19 : validation des clauses AXA excluant l’épidémie/pandémie, la garantie demeurant pour d’autres fermetures administratives (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; censure, en revanche, d’une clause rendue ambiguë par l’usage de « lorsque », jugée non formelle (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Dans le dossier des hôteliers, la Cour de cassation a encore précisé que la référence à la « mise en quarantaine » relevait de la définition du risque garanti et non d’une exclusion : faute de quarantaine individuelle, la garantie ne se déclenchait pas (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-21.574). Cette dernière distinction est capitale : la qualification — exclusion ou délimitation du risque — gouverne la charge de la preuve et le régime applicable, car la clause de définition du risque échappe au contrôle de l’article L. 113-1 propre aux seules exclusions.

Au-delà du contentieux du Covid-19, la jurisprudence demeure constante : sont écartées les clauses qui renvoient globalement aux « lois, règlements et normes » ou aux DTU non identifiés (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810), celles formulées en termes flous tels que « réparations » ou « modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.412), ou encore le « défaut d’entretien » non défini par des critères objectifs (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-19.405). À l’inverse, une clause ciblant « le défaut de réparation ou d’entretien indispensable… sauf cas de force majeure » a été tenue formelle et limitée, car suffisamment bornée et non dénaturante de la garantie (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-23.684).

Se dessine ainsi une ligne jurisprudentielle claire : interprétation stricte pour écarter les clauses équivoques, et contrôle de proportionnalité pour prévenir toute atteinte à la substance de la garantie. C’est dans cette dialectique que s’exprime le pouvoir du juge, garant de la cohérence du régime légal et de l’équilibre du contrat d’assurance.

E) Renonciation et inopposabilité

1) Renonciation de l’assureur

La question de la renonciation par l’assureur à une exclusion de garantie – ou, plus largement, à une déchéance – se situe à l’intersection du droit des assurances et du droit commun des obligations. Elle met en jeu une difficulté bien connue : celle de la cohérence entre les droits que l’assureur revendique et la conduite qu’il adopte dans l’exécution du contrat. Peut-il, après avoir eu un comportement de nature à laisser croire à l’assuré que la garantie sera mobilisée, revenir en arrière pour opposer une exclusion ? Autrement dit, jusqu’où s’étend la faculté pour l’assureur d’invoquer ses clauses, et à partir de quel moment ses propres actes l’en empêchent-ils ?

L’enjeu est double. Sur le plan pratique, il tient à la sécurité juridique de l’assuré, qui doit pouvoir s’appuyer sur la position prise par son cocontractant. Sur le plan théorique, il concerne la liberté contractuelle de l’assureur, que l’on ne saurait priver, sans justification suffisante, du bénéfice des stipulations qu’il a insérées dans la police.

En droit positif, la renonciation est définie comme l’acte par lequel une partie renonce à un droit qu’elle tient du contrat. Appliquée aux assurances, elle se traduit par l’abandon de la faculté pour l’assureur d’invoquer une clause d’exclusion ou de déchéance. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque l’assureur déclare sans ambiguïté qu’il n’entend pas se prévaloir de la clause litigieuse, par exemple dans une lettre de garantie adressée à l’assuré. Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’actes positifs incompatibles avec la volonté d’opposer ultérieurement l’exclusion.

La jurisprudence se montre toutefois exigeante. Elle affirme de manière constante que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et non équivoques. Ainsi, la simple désignation d’un avocat ou d’un expert, même en connaissance des circonstances du sinistre, ne suffit pas à établir une renonciation, dès lors que ces diligences s’inscrivent dans le cadre normal de l’instruction du dossier. De même, le fait pour l’assureur de prendre position sous réserve expresse de ses droits ne peut être assimilé à une renonciation : les «réserves » claires et explicites ne sont pas considérées comme de simples clauses de style. À l’inverse, une gestion du sinistre sans réserve, le paiement volontaire d’une indemnité ou encore des actes de défense en justice qui reconnaissent la garantie de manière non équivoque sont de nature à caractériser une renonciation tacite.

La ligne directrice est claire : la renonciation exige un comportement positif et incompatible avec la volonté de se prévaloir de l’exclusion. Elle repose sur l’idée qu’un assureur ne peut adopter un comportement contradictoire, en donnant à l’assuré la conviction que la garantie est acquise, pour ensuite invoquer une exclusion. Cette exigence traduit l’influence croissante du principe de bonne foi contractuelle, désormais consacré à l’article 1104 du Code civil, sur le droit des assurances.

2) Inopposabilité des exclusions de garantie

La question de l’inopposabilité des exclusions de garantie renvoie à une problématique centrale : dans quelle mesure des tiers, bénéficiaires de droits propres contre l’assureur, peuvent-ils se voir opposer les stipulations du contrat souscrit entre l’assureur et l’assuré ? Autrement dit, faut-il protéger la victime – tiers au contrat – contre les manquements de l’assuré ou contre l’effet de clauses restrictives de la garantie ? La réponse du droit positif repose sur un équilibre délicat entre deux impératifs : la protection des victimes, qui justifie d’écarter certaines exceptions, et le respect de l’économie contractuelle, qui commande de maintenir l’effet des clauses objectives délimitant la garantie. Cet équilibre se laisse ramener à un critère unique : seules demeurent opposables les clauses qui touchent à l’objet même du risque garanti ; sont écartées celles qui sanctionnent un comportement personnel de l’assuré étranger à cette délimitation.

a) L’action directe de la victime (art. L. 124-3 C. assur.)

L’article L. 124-3 du Code des assurances reconnaît à la victime d’un dommage un droit autonome contre l’assureur du responsable. Cette action directe ne procède pas d’une cession de créance : elle confère à la victime un titre propre, indépendant des droits de l’assuré. C’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation a tracé une frontière nette entre, d’une part, les défenses que l’assureur peut légitimement opposer à la victime et, d’autre part, celles qui lui sont interdites.

Ainsi, les clauses qui relèvent de la définition même de la garantie – exclusions valablement stipulées au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, plafonds ou franchises – demeurent opposables au tiers, car elles déterminent l’objet du risque couvert (v. notamment Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226).

À l’inverse, les exceptions purement personnelles à l’assuré, telles que les déchéances fondées sur un manquement postérieur au sinistre, ne sauraient priver la victime de son indemnisation : elles ne touchent pas à l’objet du contrat mais sanctionnent un comportement contractuel de l’assuré. Le principe est ainsi clair : la victime ne doit pas supporter les conséquences des négligences procédurales ou fautes contractuelles de l’assuré, dès lors qu’elles sont extérieures à la délimitation objective de la couverture. La même logique protectrice gouverne l’assurance de groupe : l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance, à défaut de quoi celle-ci lui est inopposable (art. L. 141-4 C. assur. ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).

b) L’assurance automobile obligatoire (art. L. 211-6 C. assur.)

Parallèlement, cette logique protectrice connaît en assurance automobile un régime d’inopposabilité renforcée. L’article L. 211-6 du Code des assurances fait obstacle à ce que les déchéances et certaines exclusions soient opposées aux victimes d’accidents de la circulation : l’assureur doit les indemniser, la discussion sur les manquements contractuels éventuels relevant des rapports internes avec son assuré. Ce régime, d’ordre public, trouve son assise dans le droit de l’Union : lus à la lumière de la directive 2009/103/CE, les articles R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009).

Mais la Cour de cassation en cantonne strictement la portée : l’inopposabilité profite aux seules victimes tierces et ne permet pas à l’assuré d’éluder, pour ses propres dommages relevant d’une garantie facultative, les limites convenues du contrat. Le droit positif l’énonce clairement : plusieurs exclusions légalement prévues demeurent opposables à l’assuré tout en étant inopposables aux victimes — ainsi, par exemple, celles tenant au défaut de permis (C. assur., art. R. 211-10 et R. 211-13) — et toute extension contractuelle du champ des exclusions au-delà de ce que la loi autorise est censurée (Cass. 2e civ., 5 juil. 2018, n°16-21.776). Hors de ce périmètre d’ordre public, les clauses objectives délimitant la garantie conservent leur plein effet, y compris à l’égard des tiers (v. déjà, pour principe, Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226 ; et en RC pro, l’opposabilité d’une exclusion au tiers malgré son absence sur l’attestation : Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272).

F) Preuve

L’exclusion de garantie n’est jamais qu’un outil de délimitation de l’engagement de l’assureur. Mais sa force juridique ne tient pas qu’à sa rédaction : elle dépend tout autant de la preuve. Trois enjeux s’entrecroisent alors : (i) l’équilibre contractuel — ne pas libérer trop aisément l’assureur d’une obligation promise ; (ii) la prévisibilité pour l’assuré — savoir, ex ante, ce qui est couvert ; (iii) la protection des tiers victimes — en action directe, ne pas faire peser sur elles des fautes contractuelles étrangères à la définition objective de la garantie (C. civ., art. 1353 ; C. assur., art. L. 113-1 et L. 112-4 ; sur l’action directe, art. L. 124-3). Dans cette perspective, la charge et l’objet de la preuve, comme son intensité, deviennent décisifs.

1) Qui doit prouver ?

Le droit commun trace la ligne : à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation ; à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353). Transposé à l’assurance, cela signifie :

  • À l’assuré — et, en cas d’action directe, à la victime (C. assur., art. L. 124-3) — d’établir l’existence du sinistre et son rattachement positif au périmètre de la garantie ; à ce titre, l’impossibilité de produire la police opposable ou un écrit probant sur l’étendue de la couverture fait obstacle à la demande (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964). Il en va de même pour les conditions de garantie : c’est à l’assuré d’en démontrer la réalisation (par ex. exigence technique préalable, attestation requise, etc.) (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 09-70.993 ; v. aussi, en matière de garantie « conducteur », la preuve du caractère accidentel : Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).
  • À l’assureur, lorsqu’il entend écarter sa garantie, de rapporter la preuve stricte des conditions de fait de l’exclusion : la Cour de cassation l’énonce de longue date et «nonobstant toute convention contraire » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.928). L’exigence vaut jusqu’aux segments terminaux d’une clause — y compris la partie introduite par « sauf » — que l’assureur doit pareillement établir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517).

Cette répartition n’est pas neutre : elle arme la protection de l’assuré (et, par ricochet, de la victime) en empêchant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne détruise, par simple allégation, l’équilibre contractuel. Elle se combine, du reste, avec la charge qui pèse sur l’assuré au stade de la formation du contrat : l’assureur peut, à l’inverse, établir une fausse déclaration intentionnelle du risque à partir des seules déclarations spontanées de l’assuré, sans questionnaire préalable écrit, et fonder ainsi la nullité du contrat (C. assur., art. L. 113-8 et L. 113-2 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850) — ce qui révèle, en miroir, que toute défense de l’assureur, qu’elle tende à l’exclusion ou à l’anéantissement du contrat, suppose une démonstration positive à sa charge.

2) Quoi prouver ?

a) Les conditions de l’exclusion

La preuve doit coller à la lettre de la clause : c’est à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre entrent exactement dans l’hypothèse envisagée. Lorsque l’exclusion requiert un lien causal qualifié, celui-ci doit être établi et non présumé.

Ainsi, s’agissant d’une clause « alcoolémie », l’assureur doit prouver non seulement l’imprégnation alcoolique mais encore que celle-ci est cause exclusive de l’accident lorsque le texte le commande (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158). De même, lorsque l’exclusion vise une circonstance de sécurité (ex. non-port de la ceinture) comme condition d’écartement ou de réduction de garantie, la causalité exigée par la clause doit être établie (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517).

À l’inverse, des présomptions générales ou indices vagues ne suffisent pas : la Cour rappelle régulièrement l’exigence d’éléments objectifs (procès-verbaux, analyses, expertises) et censure les motifs imprécis (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.016).

b) L’opposabilité de la clause d’exclusion

Preuve des faits, certes ; mais aussi preuve du droit applicable entre les parties. L’assureur doit établir que la clause qu’il invoque figure bien dans la police applicable et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré en temps utile, dans le respect du formalisme propre aux exclusions : caractère formel et limité (C. assur., art. L. 113-1) et présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).

Opposabilité — Aptitude d’une stipulation contractuelle à produire ses effets à l’encontre d’une partie, qui suppose que celle-ci ait été mise en mesure d’en prendre connaissance avant que la clause ne soit invoquée contre elle. Appliquée à l’exclusion de garantie, l’opposabilité se dédouble : il faut que la clause existe dans la police liant les parties (condition d’incorporation) et qu’elle ait été communiquée à l’assuré en temps utile (condition d’information). À défaut de l’une ou l’autre, la clause demeure sans effet, lors même qu’elle serait par ailleurs formelle et limitée.

Cette distinction commande l’ordre du raisonnement. Avant même de discuter la qualité rédactionnelle de l’exclusion — son caractère formel et limité —, le juge doit s’assurer qu’elle est entrée dans le champ contractuel et qu’elle a été régulièrement portée à la connaissance de l’assuré. Une clause irréprochable dans sa formulation reste inopposable si l’assureur ne démontre pas qu’elle figurait dans les conditions souscrites et qu’elle a été remise à l’intéressé. L’opposabilité est ainsi un préalable logique à la discussion de fond.

À défaut de production de la police opposable (ou si ne circule qu’un extrait incertain), l’exclusion est écartée (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25.490). Il lui incombe pareillement de démontrer que la clause a été effectivement communiquée à l’assuré au moment de la souscription, ou à tout le moins avant le sinistre (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-10.706).

c) L’exigence renforcée d’information dans l’assurance de groupe

La condition d’information acquiert une intensité particulière dans l’assurance de groupe, où l’adhérent n’est pas le cocontractant immédiat de l’assureur : la police est conclue par le souscripteur (employeur, établissement de crédit, association), tandis que l’assuré ne fait qu’y adhérer. Le risque est alors patent que l’exclusion stipulée entre l’assureur et le souscripteur demeure ignorée de celui-là même à qui elle est destinée à s’appliquer. Aussi la loi exige-t-elle que toute clause d’exclusion soit spécialement portée à la connaissance de l’adhérent, à peine d’inopposabilité (C. assur., art. L. 141-4). La règle est sévère et sans tempérament : faute pour l’assureur — ou pour le souscripteur tenu de l’obligation d’information — d’établir cette communication effective, l’exclusion ne peut être opposée à l’adhérent, fût-elle formelle et limitée (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).

La jurisprudence en avait du reste tiré, de longue date, les conséquences sur le terrain probatoire. Lorsqu’un adhérent à une assurance de groupe se voit refuser le bénéfice de la garantie, le juge ne peut écarter celle-ci sans constater que les conditions d’exclusion étaient réunies et qu’elles lui étaient opposables : à défaut, l’arrêt manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 — devenu 1103 — du code civil (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).

Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008
Faits
Un adhérent à un contrat d’assurance de groupe se voit refuser la garantie par l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion stipulée dans la convention conclue avec le souscripteur.
Problème
L’assureur peut-il opposer à l’adhérent une exclusion dont il n’est pas établi qu’elle lui a été portée à connaissance ?
Solution
Non. En vertu de l’article L. 141-4 du code des assurances, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent d’une assurance de groupe une clause d’exclusion qui ne lui a pas été personnellement communiquée.
Portée
L’information de l’adhérent est érigée en condition autonome d’opposabilité, distincte de la régularité formelle de la clause : l’exclusion non communiquée est privée d’effet, indépendamment de sa qualité rédactionnelle.

Pour mémoire, s’agissant de la présentation, les juridictions exigent un véritable « signal visuel » : une typographie ou une mise en page qui attire spécialement l’attention (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248).

3) Comment prouver ?

Deux idées gouvernent les modalités de la preuve.

a) La rigueur de l’exigence de preuve à l’égard de l’assureur

L’architecture probatoire se déduit ici d’un principe directeur : actori incumbit probatio. Parce que l’exclusion constitue le moyen par lequel l’assureur prétend se soustraire à la garantie, c’est à lui qu’il revient d’en établir la réunion de toutes les conditions — non à l’assuré de démontrer qu’il n’y est pas tombé. La charge de la preuve épouse ainsi la structure de l’obligation : la garantie est le principe, l’exclusion l’exception, et celui qui se prévaut de l’exception en supporte le poids.

Parce qu’une exclusion réduit la promesse d’assurance, la preuve exigée est resserrée : elle ne supporte ni approximations rédactionnelles ni « raccourcis » sémantiques. Une clause ambiguë ou générale, qui appelle interprétation pour recevoir application, est réputée non écrite au regard de l’article L. 113-1 (ex. notions médicales ou techniques floues ; listes non limitatives ; renvoi global à des « règles en vigueur ») — la Cour de cassation censure alors les validations de clause trop indulgentes (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646).

Cette exigence se résout en une équation simple : dès lors qu’une clause doit être interprétée, elle n’est ni formelle ni limitée, et ne peut donc fonder un refus de garantie. La haute juridiction l’a énoncé avec netteté — viole l’article L. 113-1, alinéa 1er, la cour d’appel qui applique une exclusion sujette à interprétation, telle une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » dont le sens demeurait incertain (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). À l’inverse, satisfait au critère du caractère formel la clause qui, se référant à des critères précis et énumérés, exclut sans équivoque les pertes d’exploitation d’une garantie déterminée (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).

L’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter une qualification ; symétriquement, une clause d’exclusion qui « doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529).

Corrélativement, lorsque la clause est claire et précise, le juge n’a pas à l’« améliorer » par interprétation extensive : il doit s’en tenir à ses termes, ni plus ni moins (v. par ex. Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.266). Dans tous les cas, la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions d’exclusion reste à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n°22-11.570).

Illustration. Une police garantit le « décès accidentel » mais exclut les suites d’une « affection préexistante ». L’assureur qui refuse sa garantie doit prouver, cumulativement : que la clause figurait dans les conditions souscrites (incorporation), qu’elle a été remise à l’assuré (information), qu’elle est rédigée en caractères apparents (forme), qu’elle désigne sans ambiguïté l’hypothèse soustraite (caractère formel et limité) et, enfin, que l’affection litigieuse répond à cette définition (réunion des conditions de fait). La défaillance d’un seul de ces maillons suffit à rétablir la garantie.
b) Le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond

Les juges du fond apprécient la valeur des éléments produits ; la Cour de cassation veille à la bonne répartition des charges probatoires, au respect des exigences de forme (L. 112-4) et à la qualité juridique de la clause (exclusion « formelle et limitée » au sens de L. 113-1).

La ligne de partage est ici classique mais essentielle. Aux juges du fond, il revient de constater souverainement les faits — la teneur des pièces produites, la matérialité de la remise, l’existence d’un sinistre — d’où ils déduisent la réunion ou l’absence des conditions invoquées. À la Cour de cassation, en revanche, appartient le contrôle de la qualification juridique : la distinction n’est pas sans rappeler celle qui, en droit de la responsabilité, réserve aux juges du fond la constatation des faits constitutifs d’une faute mais soumet la qualification de cette faute à la censure de la haute juridiction (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). Transposée à l’exclusion, cette répartition signifie que le caractère formel et limité de la clause, parce qu’il conditionne sa validité même, échappe à l’appréciation souveraine et relève du contrôle de la Cour.

Elle censure ainsi : tantôt l’insuffisance d’apparence typographique (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248), tantôt l’application d’une exclusion sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676).

Ce contrôle s’étend, au-delà de la forme, aux limites que l’ordre public assigne à la liberté contractuelle de stipuler des exclusions. Certaines clauses, régulières dans leur présentation, sont néanmoins privées d’effet parce qu’elles heurtent une règle impérative : ainsi des exclusions inopposables à la victime non conductrice d’un accident de la circulation, écartées en application des articles R. 211-11, 1° et R. 211-13, 4° du code des assurances, lus à la lumière du droit de l’Union (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). L’opposabilité de l’exclusion connaît, en ce point, une borne qui ne tient ni à sa rédaction ni à sa communication, mais à la protection que la loi réserve à certaines catégories de victimes.

Autres décisions citées

n° 19-24.467.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 414-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

Article 726 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article L112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer doit exécuter dans le délai convenu l'indemnité ou la somme prestation déterminée d'après par le contrat. L'assureur contrat et ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. au-delà.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Article L126-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 janvier 2006 au 1er avril 2019Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 1er janvier 1991 au 24 janvier 2006Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 20 mars 1988 au 1er janvier 1991Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L126-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 janvier 2006

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques.

Avant le 24 janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 mars 1988 au 24 janvier 2006Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L132-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable.
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.

Article L132-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 août 2026

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2001 au 16 décembre 2005L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. 141-6. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

Avant le 20 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 16 décembre 2005 au 20 août 2026L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-9 du code de la mutualité.

Du 3 juillet 1998 au 4 décembre 2001L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. .

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juillet 1992 au 3 juillet 1998L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L132-24 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.
Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le à l'égard du bénéficiaire qui a occasionné été condamné pour avoir donné volontairement la mort de l'assuré. à l'assuré ou au contractant. Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par l'assureur aux héritiers au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans au moins. En cas meurtre de simple tentative, l'assuré ou du contractant. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si l'auteur de cette tentative le bénéficiaire avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 décembre 2007 au 1er janvier 2016Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-23 du code de la mutualité.

Du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-23 du code de la mutualité.

Article L141-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 1er janvier 2006Le souscripteur est tenu : – de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter apportées à leurs droits et obligations. obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Article L172-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 15 août 1985Les risques assurés demeurent couverts couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes inexcusables de l'assuré.

Article L175-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012

L'aliénation de la majorité des parts d'un aéronef en copropriété entraîne l'application de l'article L. 175-2.

Article L211-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 4 février 2003

Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 4 février 2003Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Article R126-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 septembre 2006

I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.

Avant le 30 septembre 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 décembre 2001 au 30 septembre 2006Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant inférieur aux montants suivants :
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions d'euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 mars 1988 au 30 décembre 2001Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R132-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 5 avril 2002

Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.

Article R211-10 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mars 1993

Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1986 au 28 mars 1993Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre. L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

Du 14 juin 1983 au 8 janvier 1986Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre. L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire. titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

Article R211-11 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mars 1993

Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2° paragraphe abrogé.
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 juin 1983 au 28 mars 1993Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : 1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; paragraphe abrogé. 3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

Article 421-1 du code pénalen vigueur depuis le 3 juillet 2016

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2016 au 3 juillet 2016Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 15 novembre 2014 au 5 juin 2016Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 6 septembre 2013 au 15 novembre 2014Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la 6e catégorie, catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 16 mars 2011 au 1er mai 2012Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 13 décembre 2005 au 16 mars 2011Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 5° 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, 2339-14, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 16 novembre 2001 au 13 décembre 2005Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 2353-4 du code de la défense ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux 1333-9, les articles L. 2353-1, 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux défense, ainsi que les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 317-7 et L. 2339-9 du code précité. – les infractions 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 par décret en Conseil d'Etat, du code de la défense ; – les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 18 juin 1998 au 16 novembre 2001Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article 3 L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de guerre ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, catégorie D définies à l'article 6 par décret en Conseil d'Etat, du code de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ; – les infractions prévues par les articles 58 et 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 23 juillet 1996 au 18 juin 1998Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article 3 L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de guerre ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, catégorie D définies à l'article 6 par décret en Conseil d'Etat, du code de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sécurité intérieure ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Avant le 23 juillet 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
– la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
– l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
– la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité ;
– les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 131

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1973, n° 72-12.646consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 1974, n° 73-12.882consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1980, n° 79-17.075consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1985, n° 83-14.742consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1987, n° 85-18.570consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-19.017consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-12.964consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 89-15.248consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-14.218consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 1992, n° 89-14.880consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 90-18.199consulter ↗
  19. RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1993, n° 89-20.730consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 93-11.295consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1994, n° 90-21.054consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 1995, n° 93-15.226consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-16.058consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1996, n° 94-14.399consulter ↗
  26. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-12.955consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-18.611consulter ↗
  28. RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 96-10.592consulter ↗
  30. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-13.928consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-10.839consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
  33. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
  34. RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2000, n° 98-13.052consulter ↗
  35. CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
  36. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 97-21.581consulter ↗
  37. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-11.212consulter ↗
  38. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-10.706consulter ↗
  39. RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
  40. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 99-10.849consulter ↗
  41. CassationCass. 2e chambre civile, 20 juin 2002, n° 99-19.782consulter ↗
  42. CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-10.650consulter ↗
  43. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2002, n° 99-15.159consulter ↗
  44. RejetCass. 3e chambre civile, 26 novembre 2003, n° 01-16.126consulter ↗
  45. CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
  46. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
  47. RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.573consulter ↗
  48. RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-10.062consulter ↗
  49. RejetCass. 2e chambre civile, 13 mai 2004, n° 03-10.964consulter ↗
  50. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-17.232consulter ↗
  51. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-14.154consulter ↗
  52. CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-11.823consulter ↗
  53. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
  54. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mars 2008, n° 07-10.499consulter ↗
  55. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.373consulter ↗
  56. RejetCass. 3e chambre civile, 26 mars 2008, n° 07-14.406consulter ↗
  57. CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-15.810consulter ↗
  58. RejetCass. 2e chambre civile, 4 décembre 2008, n° 08-11.158consulter ↗
  59. CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-14.300consulter ↗
  60. CassationCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.587consulter ↗
  61. CassationCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-19.646consulter ↗
  62. CassationCass. 2e chambre civile, 8 janvier 2009, n° 08-10.016consulter ↗
  63. RejetCass. 2e chambre civile, 1 juillet 2010, n° 09-14.884consulter ↗
  64. CassationCass. 2e chambre civile, 18 février 2010, n° 08-19.044consulter ↗
  65. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.004consulter ↗
  66. CassationCass. 3e chambre civile, 7 septembre 2011, n° 09-70.993consulter ↗
  67. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2012, n° 11-27.033consulter ↗
  68. CassationCass. 3e chambre civile, 11 juillet 2012, n° 11-16.414consulter ↗
  69. CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-19.524consulter ↗
  70. CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.412consulter ↗
  71. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-31.057consulter ↗
  72. RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2012, n° 11-25.490consulter ↗
  73. CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-20.215consulter ↗
  74. RejetCass. 2e chambre civile, 12 septembre 2013, n° 12-24.650consulter ↗
  75. RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
  76. CassationCass. 2e chambre civile, 12 décembre 2013, n° 12-29.862consulter ↗
  77. RejetCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2013, n° 12-23.684consulter ↗
  78. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-15.836consulter ↗
  79. CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.160consulter ↗
  80. CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-16.901consulter ↗
  81. CassationCass. chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849consulter ↗
  82. CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.494consulter ↗
  83. CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 14-13.740consulter ↗
  84. RejetCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14-18.009consulter ↗
  85. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-19.405consulter ↗
  86. CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2015, n° 14-15.517consulter ↗
  87. CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗
  88. RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-20.512consulter ↗
  89. RejetCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2016, n° 15-23.563consulter ↗
  90. CassationCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2016, n° 15-23.841consulter ↗
  91. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
  92. CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-12.154consulter ↗
  93. RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.042consulter ↗
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  126. RejetCass. 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698consulter ↗
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