Parmi les conditions communes à l’ensemble des cautionnements, l’exigibilité de l’obligation principale occupe une place singulière, car elle commande le moment où la caution peut être poursuivie ; or il arrive que le créancier consente au débiteur un report d’échéance, repoussant ainsi le jour de l’exigibilité. Se pose alors une question qui touche au cœur même du caractère accessoire de la garantie : la prorogation du terme accordée au seul débiteur principal lie-t-elle la caution, dont l’engagement épouse en principe le sort de la dette garantie, ou celle-ci peut-elle se prévaloir du terme initialement convenu ?
Lorsqu’une obligation est assortie d’un terme suspensif, son exigibilité est suspendue à la réalisation d’un événement déterminé par les parties ou, le cas échéant, par la loi.
Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution : la dette existe — elle est née —, mais elle n’est pas encore exigible. Le terme n’affecte donc pas l’existence de l’obligation, mais seulement son exigibilité.
La question qui alors se pose est de savoir si des événements qui affectent l’exigibilité d’une obligation cautionnée sont susceptibles de se répercuter sur l’engagement de caution.
Le caractère accessoire du cautionnement — en vertu duquel l’obligation de la caution épouse, par principe, le sort de l’obligation garantie — suggère d’apporter une réponse positive à cette question. Si l’obligation principale n’est pas exigible, l’obligation de garantie ne devrait pas l’être davantage.
La position adoptée par la jurisprudence est toutefois plus nuancée. Les juridictions ont, en effet, cherché à trouver un équilibre entre les intérêts, parfois contradictoires, des personnes intéressées à l’opération de cautionnement : celui du créancier, qui entend conserver intacte sa garantie ; celui du débiteur, à qui le délai accordé doit profiter ; et celui de la caution, qui ne saurait voir son engagement aggravé par un accord auquel elle n’a pas été partie.
Quant à la loi, elle est venue clarifier le débat lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, puis de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
À l’analyse, deux événements affectant l’exigibilité de l’obligation principale sont source de difficulté :
- La déchéance du terme
- La prorogation du terme
Nous nous focaliserons ici sur la seconde hypothèse.
I) Contenu de la règle
La prorogation du terme consiste à différer l’exigibilité d’une obligation, de sorte que le créancier devra attendre la survenance du nouveau terme avant de réclamer le paiement de sa créance.
Cette situation se rencontre notamment lorsque le débiteur se voit octroyer un délai de paiement par le créancier lui-même, en dehors de toute intervention du juge.
À l’instar de la déchéance du terme, la question s’est posée de savoir si la prorogation du terme consentie au débiteur principal pouvait profiter à la caution.
Deux logiques s’affrontent ici.
Le caractère accessoire du cautionnement devrait conduire à répondre positivement à cette question. Puisque l’obligation de la caution n’est que le reflet de l’obligation principale, le report de l’exigibilité de celle-ci devrait se communiquer à celle-là : la caution ne pourrait être poursuivie tant que le débiteur ne peut lui-même l’être.
Une partie de la doctrine a toutefois soutenu qu’il y avait lieu de faire primer la force obligatoire du contrat de cautionnement. Selon cette analyse, la caution s’étant engagée à garantir le débiteur à la date initialement prévue au contrat, rien ne justifie que l’on diffère l’exigibilité de son obligation de payer en raison d’un accord — la prorogation — conclu entre le seul créancier et le seul débiteur, et auquel elle est demeurée étrangère. La prorogation ne devrait donc pas lui profiter.
L’enjeu de la controverse n’est pas que théorique : faire jouer le caractère accessoire revient à allonger la période d’incertitude pesant sur la caution, dont l’engagement se prolonge au gré des délais accordés au débiteur ; faire jouer la force obligatoire revient, à l’inverse, à figer la garantie sur le terme convenu, quitte à priver le débiteur du bénéfice réel du report consenti.
A) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2316 du Code civil prévoyait que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »
Il ressortait de cette disposition que la prorogation du terme de l’obligation principale se répercutait sur le cautionnement qui donc était maintenu au-delà du terme initial. Le législateur faisait ainsi prévaloir une solution de compromis : la caution n’était pas libérée — la garantie survivait au report —, mais elle n’était pas non plus condamnée à subir passivement l’aggravation de sa situation.
Il était toutefois précisé que la caution disposait de la faculté de « forcer au paiement » le débiteur.
À ce titre, il était admis qu’elle puisse :
- Soit entreprendre des mesures conservatoires à l’encontre du débiteur principal
- Soit payer directement le créancier à l’échéance prévue initialement et se retourner ensuite contre le débiteur
Cette faculté ouverte à la caution lui a été conférée en raison du risque que la prorogation est susceptible de lui faire courir.
En effet, l’octroi d’un délai de paiement est, la plupart du temps, le signe de la mauvaise santé financière du débiteur. La prorogation s’analyse donc, le plus souvent, en une dernière chance laissée au débiteur avant l’exercice de poursuites par le créancier — autrement dit, le symptôme d’une défaillance qui s’annonce.
Parce que la situation du débiteur est susceptible de se dégrader au cours de la période contractuelle prorogée, le législateur a ouvert une option à la caution :
- Soit elle se prévaut de la prorogation du terme, considérant que le débiteur est en capacité de se redresser et de désintéresser le créancier à la nouvelle date fixée dans l’accord de prorogation
- Soit elle anticipe la défaillance du débiteur et engage des mesures afin de contraindre au paiement le débiteur principal
B) Réforme des sûretés
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a reconduit la règle anciennement énoncée à l’ancien article 2316 du Code civil.
Le nouvel article 2320 prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »
Ainsi, comme le prévoyait l’ancien texte, et comme les juges le rappellent régulièrement, la prorogation de l’obligation principale ne libère pas la caution. La continuité est ici parfaite : la réforme n’a pas entendu rompre avec la solution traditionnelle, mais l’a réaffirmée en l’adaptant à l’économie nouvelle du droit des sûretés.
En revanche, conformément à la règle de l’accessoire, la caution peut se prévaloir de cette prorogation pour refuser de payer le créancier avant l’échéance ainsi reportée. La règle joue donc dans les deux sens : elle interdit à la caution de se dire déchargée, mais elle lui permet d’opposer au créancier le terme nouvellement convenu — solution qui concilie le maintien de la garantie et le respect du caractère accessoire.
Compte tenu de la suppression du recours avant paiement qui, sous l’empire du droit antérieur, pouvait être exercé par la caution en cas de prorogation de l’obligation principale, pour compenser cette suppression, le nouvel article 2320 du Code civil prévoit que lorsque le terme initial est échu, la caution peut :
- Soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur
- Soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties.
Si la caution exerce cette seconde option, elle est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Elle n’aura donc pas à rapporter la preuve exigée par l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette présomption — qui dispense la caution de démontrer la menace pesant sur sa créance — constitue un allègement notable de sa charge probatoire, justifié par le risque accru qu’elle assume du fait de la prorogation.
Le rapport au Président de la République précise que « l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’introduire, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure conservatoire, une procédure pour obtenir un titre exécutoire. »
La caution étant dans l’impossibilité de respecter cette condition puisque la dette n’est pas exigible, cette disposition sera complétée par voie réglementaire pour prévoir que le délai d’un mois court dans cette hypothèse à compter du paiement du créancier par la caution.
Par crainte que la situation du débiteur ne s’aggrave, la caution peut également préférer ignorer cette prorogation du terme et payer le créancier, ce qui lui permet d’exercer immédiatement son recours contre le débiteur.
En tout état de cause, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution. La règle légale n’a, sur ce point, qu’un caractère supplétif : elle s’efface devant la volonté des parties, libres d’organiser autrement le sort de la garantie.
Distinction de la prorogation du terme et de la prorogation du contrat garanti
La règle posée à l’article 2320 du Code civil ne vaut que pour la simple prorogation de terme — c’est-à-dire le seul report de l’échéance d’une obligation par ailleurs inchangée. Elle ne saurait être étendue à l’hypothèse, voisine mais radicalement distincte, où c’est le contrat de base lui-même qui est prolongé ou reconduit, faisant naître des obligations nouvelles.
La distinction est capitale. Lorsque la prorogation se borne à différer l’exigibilité de la dette garantie, l’obligation demeure identique à elle-même : la caution reste tenue, car elle garantit la même dette, simplement payable plus tard. En revanche, lorsque la prolongation du rapport contractuel donne naissance à des obligations qui n’existaient pas au jour de l’engagement de la caution, celle-ci ne saurait en répondre, faute d’y avoir consenti.
Cette ligne de partage trouve son fondement dans l’article 2292 du Code civil, aux termes duquel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La caution n’est engagée que dans la mesure exacte de son consentement : tout ce qui excède ces limites lui demeure inopposable.
La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette frontière.
Elle juge, en premier lieu, que la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas entendu garantir (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019RejetJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle décide, en deuxième lieu, que la tacite reconduction ne proroge pas le contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat, de sorte que le cautionnement ne peut être étendu aux dettes issues de ce contrat nouveau (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130).
Elle affirme, en troisième lieu, que la caution s’étant engagée pour une durée déterminée, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une caution avait garanti les obligations nées d’un contrat à durée déterminée. À l’expiration du terme, le contrat s’était poursuivi par l’effet d’une tacite reconduction, et le créancier entendait poursuivre la caution au titre des dettes nées postérieurement.
- Problème
- La tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée emporte-t-elle simple prorogation du contrat primitif — auquel cas le cautionnement subsiste — ou donne-t-elle naissance à un contrat nouveau, échappant à la garantie initialement consentie ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, et non à la prorogation du contrat primitif ; le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la caution n’est pas tenue des obligations issues du contrat reconduit.
- Portée
- L’arrêt scelle la distinction entre le report de l’échéance d’une dette inchangée — qui ne décharge pas la caution (art. 2320) — et la création d’obligations nouvelles par reconduction ou renouvellement du contrat de base — qui échappent à la garantie, faute de consentement de la caution (art. 2292).
Il faut donc se garder de toute confusion : la solution favorable au créancier — le maintien de la garantie malgré la prorogation — suppose impérativement que la dette garantie soit demeurée la même. Dès lors que la prolongation du rapport contractuel engendre des obligations nouvelles, la logique s’inverse et le caractère limité de l’engagement de la caution reprend tout son empire.
II) Domaine de la règle
Il s’infère de l’article 2320 du Code civil que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ».
Le critère déterminant est donc celui de la source de la prorogation : encore faut-il qu’elle procède d’une libre concession du créancier. C’est parce que ce dernier a volontairement consenti le report qu’il est juste de lui imposer le maintien de la garantie au-delà du terme initial.
Aussi, lorsque la prorogation est imposée au créancier, parce qu’elle procède, soit d’une décision du juge, soit de l’effet de la loi, la règle énoncée à l’article 2320 n’est pas applicable.
A) Le délai de grâce judiciaire
L’article 1343-5 du Code civil prévoit, par exemple, que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Lorsqu’ainsi un délai de grâce est octroyé au débiteur, cette situation ne fera pas obstacle à ce que la caution soit poursuivie par le créancier à l’échéance initiale prévue au contrat cautionné.
La raison en est que l’octroi d’un délai de grâce n’est autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur qui, s’il ne bénéficie pas de cette mesure de faveur, ne pourra pas régler le créancier.
Or le cautionnement a précisément pour finalité de garantir le risque de défaillance. D’où le refus du législateur de faire profiter la caution de la mesure accordée par le juge : admettre l’inverse reviendrait à neutraliser la garantie au moment même où elle a vocation à jouer, c’est-à-dire lorsque le débiteur est hors d’état d’honorer son engagement.
B) Le surendettement des particuliers
Ce raisonnement s’applique également au débiteur qui bénéficie de délais de paiement dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte à son endroit.
C’est la raison pour laquelle, dans un arrêt du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que « le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté » (Cass. 1ère civ. 3 mars 1998, n°96-10.753CassationL'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un débiteur surendetté avait bénéficié, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire civil, de mesures de traitement comportant des délais de paiement. Poursuivie par le créancier, la caution prétendait se soustraire à son engagement en invoquant les mesures ainsi arrêtées au profit du débiteur principal.
- Problème
- Les délais de paiement consentis au débiteur surendetté dans le cadre d’une procédure de traitement du surendettement peuvent-ils profiter à la caution et la dispenser, à due concurrence, d’honorer son engagement ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties et que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté.
- Portée
- L’arrêt confirme que les mesures de faveur accordées au débiteur en considération de son insolvabilité ne se communiquent pas à la caution : ce serait contredire la finalité même du cautionnement, qui est de garantir précisément le risque de défaillance dont ces mesures attestent.
En contrepartie, il est admis que la caution puisse exercer son recours contre le débiteur principal, nonobstant la prorogation du terme dont il a bénéficié dans le cadre du surendettement. L’équilibre est ainsi préservé : la caution supporte la garantie au profit du créancier, mais conserve l’intégralité de ses recours contre celui qui en est, en définitive, le véritable débiteur.
C) Les procédures collectives
S’agissant d’une procédure de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises, le sort réservé par le législateur et la jurisprudence à la caution est radicalement différent.
Cette dernière peut, dans certaines hypothèses, se prévaloir d’un certain nombre de mesures de faveur octroyées au débiteur principal et notamment de la suspension des poursuites individuelles. La logique commande ici de favoriser le redressement de l’entreprise : encourager les dirigeants — souvent cautions de leur société — à recourir tôt aux procédures de prévention suppose de ne pas les exposer immédiatement, en cette qualité, aux poursuites du créancier.
Plusieurs situations doivent être envisagées.
- En matière de procédure de conciliation, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. »
- En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
- En matière de procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code civil prévoit que s’applique la même règle que celle énoncée pour la procédure de sauvegarde : la caution bénéficie de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur principal
- En matière de procédure de liquidation judiciaire, la situation diffère sensiblement des autres procédures collectives dans la mesure où elle n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles. Elle provoque seulement la déchéance du terme des obligations souscrites par le débiteur principal. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette déchéance du terme est inopposable à la caution qui donc ne peut être poursuivie qu’à la date d’exigibilité initiale de la créance garantie. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement» ( com. 4 nov. 2014, n°12-35.357CassationAttendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt, après avoir relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il résulte de cette dernière hypothèse une symétrie remarquable avec la prorogation du terme : de même que la prorogation accordée au débiteur ne décharge pas la caution mais lui demeure opposable, de même la déchéance subie par le débiteur en liquidation ne s’étend pas à la caution, qui conserve le bénéfice du terme initialement convenu. Dans les deux cas, l’engagement de la caution est apprécié à l’aune de la stipulation d’origine, à l’abri des aléas — favorables ou défavorables — qui viennent affecter la seule situation du débiteur principal.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 1998, n° 96-10.753consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 12-35.357consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗