Au sein des causes d’extinction du cautionnement par voie principale, l’obligation de couverture occupe une place singulière : elle détermine le périmètre temporel des dettes que la caution s’est engagée à garantir, de sorte que son extinction ne libère pas immédiatement le garant, mais arrête le compteur des engagements futurs susceptibles d’être couverts. Comprendre les événements qui mettent fin à cette obligation — qu’ils tiennent à l’arrivée du terme, à la résiliation de l’engagement à durée indéterminée ou encore au décès de la caution — c’est saisir le moment précis où s’interrompt le flux des dettes garanties, sans pour autant que disparaisse ce qui demeure dû au titre de l’obligation de règlement.
Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.
Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.
L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »
Cette identité de régime appelle toutefois une précision liminaire : l’extinction du cautionnement peut procéder de deux voies qu’il importe de ne pas confondre.
L’extinction par voie accessoire résulte de la disparition de l’obligation garantie : parce que le cautionnement suit le sort de la dette principale (accessorium sequitur principale), le paiement, la remise de dette, la compensation ou la prescription frappant l’obligation du débiteur emportent, par ricochet, libération de la caution. L’extinction par voie principale procède au contraire d’un événement qui affecte le seul rapport de cautionnement, sans toucher l’obligation principale, laquelle subsiste à la charge du débiteur.
À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.
I) Obligation de règlement/obligation de couverture
La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture a été théorisée par Christian Mouly aux fins d’envisager les différentes causes d’extinction du cautionnement et plus spécifiquement d’expliquer celles qui concernent le cautionnement de dettes futures.
Pour mémoire, l’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement.
Cette situation se rencontre en matière de cautionnement dit « omnibus », soit celui qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.
Engagement par lequel la caution garantit, sans détermination préalable de leur objet, l’ensemble des dettes — présentes et à venir — que le débiteur principal contractera envers le créancier, le plus souvent dans la limite d’un plafond exprimé en chiffres et, le cas échéant, d’une durée. C’est le terrain d’élection de la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, car la caution ignore, au jour où elle s’oblige, l’étendue exacte de son engagement.
Par souci de protection de la caution qui, par hypothèse, ignore, au jour où elle s’oblige, l’étendue de son engagement, le législateur a prévu des causes d’extinction propres au cautionnement de dettes futures.
Ainsi, l’article 2316 du Code civil prévoit que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un cautionnement a pour objet des dettes futures son extinction ne libère pas nécessairement la caution de son obligation de garantie.
Selon que la dette est née avant ou postérieurement à la fin du cautionnement, la garantie ne produira pas les mêmes effets.
Il s’agit là d’une consécration de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
En substance cette distinction s’articule comme suit :
- L’obligation de couverture
- Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
- Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
- À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
- L’obligation de règlement
- Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
- Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
- À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
En d’autres termes, l’obligation de couverture désigne le périmètre temporel de la garantie — la fenêtre pendant laquelle les dettes nées sont saisies par le cautionnement —, tandis que l’obligation de règlement désigne le devoir de payer celles de ces dettes que le débiteur n’a pas honorées. La première délimite, la seconde exécute.
En présence d’un cautionnement de dettes futures, pour déterminer à partir de quand la caution est libérée de son engagement, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement conduit à distinguer selon que la dette est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement :
- Les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme ou décès de la caution) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement
- Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.
Aussi, afin de déterminer si la dette est couverte par le cautionnement, la date à prendre en compte c’est le jour de naissance de la créance : les créances nées antérieurement à l’extinction du cautionnement doivent être réglées par la caution, même si leur date d’exigibilité est postérieure.
Au bilan, la distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :
- Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
- Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures
Nous nous focaliserons ici sur les causes d’extinction de l’obligation de couverture.
À la différence de l’extinction de l’obligation de règlement qui a pour effet de libérer purement et simplement la caution de son engagement, l’extinction de l’obligation de couverture met seulement fin à la garantie pour l’avenir.
Ainsi, la caution demeure-t-elle tenue à l’obligation de règlement pour les dettes nées pendant la période de couverture, soit entre la date de conclusion du cautionnement et la date du fait générateur de l’extinction de l’obligation de couverture.
À cet égard les causes d’extinction de cette obligation diffèrent selon que l’on est en présence d’un cautionnement à durée déterminée ou d’un cautionnement à durée indéterminée.
A) Les cautionnements à durée déterminée
1) L’absence de faculté de résiliation unilatérale
En présence d’un cautionnement souscrit pour une durée déterminée, la caution ne dispose d’aucune faculté de résiliation unilatérale, sauf stipulation contraire dans l’acte.
Il s’agit là d’une application du principe général énoncé à l’article 1212 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Cette règle se justifie par le principe de force obligatoire du contrat. Il en est le descendant direct.
Les parties sont donc liées par le terme du contrat qu’elles ont conclu. Aussi, la rupture anticipée du contrat serait constitutive d’une faute contractuelle.
Ce principe emporte un corollaire essentiel quant à l’étendue de la garantie : si la caution ne peut se délier avant le terme, elle ne saurait davantage voir son obligation prolongée au-delà de ce terme. Le cautionnement est, en effet, de droit étroit : aux termes de l’article 2292 du Code civil, il « ne se présume pas » et « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». La Cour de cassation en a tiré la conséquence que la caution garantissant un engagement souscrit pour une durée déterminée n’est nullement tenue de la prorogation des relations contractuelles, laquelle donne naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas entendu couvrir (Cass. com. 9 avr. 2013, n° 12-18.019RejetJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même a-t-il été jugé qu’un cautionnement stipulé pour une durée déterminée — par exemple cent huit mois — ne peut produire effet au-delà des limites temporelles ainsi fixées (Cass. com. 29 mai 2024, n° 22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) La survenance de l’échéance
Lorsque le cautionnement est à durée déterminée, l’obligation de couverture s’éteint à l’échéance convenue entre les parties (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 janv. 2001, n°98-17.199RejetS'agissant d'un cautionnement limité dans le temps et à une opération bien précise, la caution ne peut se libérer de son engagement avant le terme convenu ; dès lors la caution qui bénéficie de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ne peut obtenir en vertu de l'article 1147 du Code civil une réparation complémentaire, faute de justifier d'un préjudice spécifique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La caution est ainsi libérée pour l’avenir ; mais subsiste toutefois l’obligation de règlement qui joue pour les dettes souscrites par le débiteur principal avant la survenance de l’échéance.
Dans un arrêt du 28 janvier 1992, la Cour de cassation a rappelé cette règle en jugeant que « sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l’obligation de la caution le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors qu’il n’est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant » (Cass. com. 28 janv. 1992, n°90-14.919RejetNe méconnaît pas la loi des parties, en qualifiant de cautionnement l'engagement d'une banque la cour d'appel qui en l'absence de tout terme exprimant l'autonomie de cet engagement refuse de l'assimiler à une garantie bancaire à première demande indépendante de tout contrat commercial, relevant qu'il n'est réputé inconditionnel que pour sa souscription et non pour son exécution, celle-ci étant au contraire expressément subordonnée à la condition du manquement à ses obligations par l'importateur d'ordre duquel il a été souscrit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe, à cet égard, de bien dissocier deux dates : celle de la naissance de la dette, qui commande le jeu de l’obligation de couverture, et celle de son exigibilité, indifférente à la détermination du périmètre garanti. Une dette née avant l’échéance du cautionnement, mais venant à échéance après elle, demeure couverte ; une dette née après l’expiration du terme échappe à la garantie, fût-elle immédiatement exigible.
La règle trouve une illustration topique en matière de cautionnement du solde débiteur d’un compte courant souscrit pour une durée déterminée. Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Chambre commerciale a censuré, au visa des anciens articles 1134 et 2015 du Code civil, la cour d’appel qui avait condamné la caution au paiement du solde arrêté à la clôture du compte : les remises consenties par la banque postérieurement au terme de l’engagement ne pouvaient avoir pour effet d’étendre l’obligation de la caution au-delà de la durée convenue, celle-ci ne demeurant tenue qu’à hauteur du solde existant à l’expiration de la couverture (Cass. com. 1er juill. 2003, n°00-16.591).
La plupart du temps, le terme de l’engagement de caution sera stipulé dans le contrat de cautionnement. Il est néanmoins des cas où il ne sera pas mentionné dans l’acte et résultera d’un événement auquel on prêtera un effet extinctif.
Toute la difficulté sera alors de déterminer si le cautionnement est ou non assorti d’un terme. Dans l’affirmative, la caution pourra se prévaloir de l’extinction de l’obligation de couverture à l’arrivée de ce terme.
a) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le législateur avait érigé la stipulation d’un terme en une condition de validité du cautionnement lorsque celui-ci était conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel par voie d’acte sous seing privé.
L’ancien article L. 331-1 du Code de la consommation exigeait, en effet, que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »
La formulation de cette mention qui, devait être reproduite à l’identique par la caution, impliquait qu’un terme soit stipulé dans l’acte de cautionnement, faute de quoi la sûreté encourait la nullité.
Lorsqu’ainsi l’engagement de caution était souscrit par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, il ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée.
Seuls les cautionnements souscrits par une personne morale ou régularisés en la forme authentique ou par acte d’avocat échappaient à cette exigence.
b) Réforme des sûretés
Si l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a maintenu l’exigence tenant à la mention manuscrite, elle en a modifié la formulation.
Le nouvel article 2297 du Code civil prévoit en ce sens que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
Il s’infère de cette disposition que la précision relative à la durée du cautionnement ne constitue plus un élément devant absolument figurer dans la mention reproduite par la caution.
Aussi, la stipulation d’un terme n’est-elle plus exigée comme une condition ad validitatem pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques.
Désormais, tous les engagements de caution peuvent être souscrits pour une durée indéterminée.
L’autre enseignement qui peut être retiré de la nouvelle formulation de la mention manuscrite tient aux modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement.
Si la stipulation du terme par écrit n’est plus exigée ad validitatem pour les cautionnements conclus par des personnes physiques, la question se pose de savoir si cette stipulation ne pourrait pas être implicite à l’instar de ce qui est admis pour les cautionnements non soumis à l’exigence de mention manuscrite.
Pour se soustraire à leur engagement, il est fréquent que les cautions cherchent à opposer au créancier l’extinction de l’obligation de couverture en se prévalant de la survenance d’un terme implicite.
L’argument avancé consiste à dire, en substance, que la durée d’un cautionnement peut tenir à l’existence de circonstances ayant déterminé le consentement de la caution ; en particulier les changements affectant la situation juridique de la caution, du débiteur ou du créancier.
Si la jurisprudence admet parfois qu’un cautionnement puisse comporter un terme implicite, reste que, pour l’heure, aucun principe général n’a été formellement énoncé. Les juridictions raisonnent au cas par cas.
i) Les circonstances constitutives d’un terme implicite
Au nombre des circonstances invoquées par les cautions ayant conduit la jurisprudence ou le législateur à admettre la stipulation d’un terme implicite on compte :
- Le décès de la caution
- Sous l’empire du droit antérieur l’ancien article 2294 du Code civil prévoyait que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. »
- Il s’inférait de cette disposition que le décès de la caution ne mettait nullement un terme au cautionnement de sorte qu’il continuait à produire ses effets.
- À l’instar de n’importe quelle autre obligation, l’engagement de caution était donc transmis aux héritiers, ces derniers ayant vocation à garantir, en cas d’acceptation de la succession, tant les dettes contractées antérieurement au décès de la caution que celles nées postérieurement à la survenance de cet événement.
- Pendant longtemps, cette règle, particulièrement sévère pour les ayants droit, a été appliquée, à la lettre, par la jurisprudence qui refusait de distinguer selon que le cautionnement souscrit portait sur des dettes présentes ou des dettes futures.
- Dans un arrêt du 14 novembre 1966, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que dès lors qu’il était établi que l’engagement de caution était valide, il « devait passer à ses héritiers, même si, au moment du décès de la caution, la dette n’existait pas encore, l’article 2017 du Code civil ne requérant pas, pour son application, que l’obligation de la caution soit exigible lors du décès de celle-ci» ( com. 14 nov. 1966).
- Cette décision n’a pas manqué de faire réagir la doctrine qui a reproché à la Haute juridiction son excès de rigueur.
- Comment admettre que des héritiers puissent porter un engagement de caution alors même que, au moment où ils acceptent la succession, ils ignorent la plupart du temps, non seulement l’étendue de l’engagement souscrit initialement, mais encore la situation du débiteur garanti.
- Il s’agit là d’une règle qui contredit frontalement celle subordonnant la validité de tout cautionnement à un engagement exprès de la caution.
- Sensible aux critiques émises à l’encontre de sa position, la Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence.
- Dans un célèbre arrêt Ernault rendu en date du 29 juin 1982, elle a débouté un établissement de crédit qui poursuivait les héritiers d’une caution au titre de dettes nées postérieurement au décès de cette dernière.
- Au soutien de sa décision, elle relève qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution de sorte que celle-ci, qui n’était pas tenue à cette date, « ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement» ( com., 29 juin 1982, n° 80-14.160RejetFait une exacte application des dispositions de l'article 2017 du code civil, la cour d'appel qui ayant relevé qu'aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au moment du décès de la caution, décide que celle-ci qui n'était pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d'engagements à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette décision, la chambre commerciale interprète l’ancien article 2317 comme ne se rapportant qu’à l’obligation de règlement de la caution, considérant que son décès emportait extinction de l’obligation de couverture.
- À l’analyse, la position ainsi adoptée revient à assimiler le décès de la caution à un terme extinctif implicite.
- Cette position n’est pas sans avoir également fait l’objet de critiques.
- D’aucuns ont pu soutenir que le cantonnement de la reprise de l’engagement de caution par les héritiers à la seule obligation de règlement se heurtait au droit des successions.
- Le principe de transmission universelle à cause de mort implique que toutes les dettes nées antérieurement au décès du de cujus et qui ne présentent pas un caractère intuitus personnae soient transmises, sans limitation, aux héritiers.
- Aussi le cautionnement, parce qu’il est souscrit, moins en considération de la personne de la caution, qu’en fonction de son patrimoine, devrait-il être transmis, dans toutes ses composantes, aux héritiers de la caution, lesquelles devraient donc avoir vocation à reprendre, tant l’obligation de règlement que l’obligation de couverture.
- Bien que convaincante, cette solution n’a pas été retenue par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
- Le nouvel article 2317 du Code civil prévoit que « les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. »
- Ainsi, le décès de la caution ne met fin, pour ses héritiers, qu’à l’obligation de couverture de la dette. L’obligation de règlement est, quant à elle, maintenue.
- L’alinéa 2 du texte précise que « toute clause contraire est réputée non écrite. »
- Faits
- Une caution s’était engagée à garantir les dettes futures d’un débiteur envers un établissement de crédit. À son décès, aucune dette n’était encore née à la charge du débiteur principal. Le créancier entendait néanmoins poursuivre les héritiers au titre de dettes contractées postérieurement à ce décès.
- Problème
- Le décès de la caution tenue d’un cautionnement de dettes futures transmet-il à ses héritiers l’obligation de garantir les dettes nées après cet événement ?
- Solution
- La caution n’étant tenue d’aucune dette à la date de son décès ne pouvait transmettre à ses héritiers un engagement pour des dettes nées postérieurement. Seule l’obligation de règlement, afférente aux dettes déjà nées, se transmet ; l’obligation de couverture s’éteint avec la personne de la caution.
- Portée
- Le décès de la caution opère comme un terme extinctif implicite de l’obligation de couverture. Cette solution prétorienne est aujourd’hui consacrée par l’article 2317 du Code civil, qui répute non écrite toute clause contraire.
- La tacite reconduction du contrat garanti
- Lorsque le contrat dont l’exécution est garantie — bail, ouverture de crédit, contrat de fourniture — fait l’objet d’une tacite reconduction, la question se pose de savoir si le cautionnement continue de couvrir les obligations nées du rapport reconduit.
- La réponse procède de la nature juridique de la tacite reconduction. La Cour de cassation juge de manière constante que celle-ci ne proroge pas le contrat primitif mais donne naissance à un contrat nouveau (Cass. com. 11 févr. 1997, n° 95-15.130RejetLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que l’obligation de couverture, circonscrite au contrat initial, ne s’étend pas, en principe, aux obligations issues du contrat reconduit, sauf manifestation de volonté contraire de la caution.
- La solution n’est toutefois pas absolue : lorsque l’acte de cautionnement a expressément envisagé la reconduction et stipulé que les contrats à venir auraient une durée déterminée égale à celle du contrat initial, la garantie suit le rapport reconduit (Cass. com. 4 nov. 1986, n° 84-17.696RejetAyant retenu que dès lors qu'une convention initiale de crédit avait prévu que les nouveaux contrats d'ouverture de crédit en compte courant et de prêt, qui se formeraient par tacite reconduction, auraient une durée déterminée égale à la sienne, ces nouveaux contrats s'étaient trouvés, faute de renonciation ou d'opposition, renouvelés pour une pareille durée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en déduit que, si la dénonciation de son engagement par la caution s'opposait à toute reconduction ultérieure du cautionnement en ce qui la concernait, celle-ci était tenue dans la limite stipulée au paiement des sommes dues à la date d'expiration des contrats nouveaux..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Tout est, en définitive, affaire de commune intention des parties, telle qu’elle se déduit de la lettre de l’engagement.
- Fusion ou scission de la société créancière ou débitrice
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
- S’agissant de la fusion, elle consiste en l’opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent
- S’agissant de la scission il s’agit d’une opération consistant pour une société à transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
- Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
- Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
- La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits lorsque, tantôt la société créancière, tantôt la société débitrice font l’objet d’une fusion ou d’une scission et par voie de conséquence disparaissent.
- La fusion ou scission affecte la société débitrice
- Très tôt la jurisprudence a estimé que l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice emportait extinction de l’obligation de couverture (V. en ce sens com. 14 déc. 1966).
- Seules les dettes nées antérieurement à la disparition de la société absorbée ou scindée qui avait contracté ces dettes étaient donc couvertes par le cautionnement.
- La Cour de cassation a réitéré cette solution dans plusieurs décisions aux termes desquelles elle a considéré que seule l’obligation de règlement survivait à la disparition de la société débitrice ( com. 25 oct. 1983, n°82-13.358CassationDoit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui, sans rechercher si une société, en ayant absorbé une autre et ayant joui de la personnalité morale par son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'était pas une société nouvelle spécialement créée pour recevoir les apports fusion de sociétés fusionnées, accueille la demande en paiement du compte-courant d'une des sociétés absorbées formée par une banque contre la caution de la société absorbée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Chambre commerciale a jugé en ce sens « qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci» ( com., 8 nov. 2005, n° 02-18.449CassationEn cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement de loyers dus par la première, demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci. La caution est donc tenue de garantir le paiement des loyers dus en exécution d'un bail souscrit par la société absorbée avant sa dissolution, la dette étant née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La position adoptée par la Cour de cassation se justifie notamment en raison du caractère déterminant, pour la caution, de la personne du débiteur.
- Lorsqu’une caution s’engage, elle le fait, le plus souvent, en considération, soit de la solvabilité du débiteur, soit du lien affectif ou de confiance qu’elle entretient avec lui.
- Dans tous les cas, l’engagement de caution n’est jamais donné à l’aveugle : la personne du débiteur constitue un élément essentiel qui a déterminé le consentement de la caution ; d’où la position de la jurisprudence qui refuse que l’obligation de couverture garantisse les dettes contractées par le nouveau débiteur.
- Bien que séduisante cette solution est, à l’analyse, loin d’être à l’abri de tout reproche.
- En effet, l’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne « la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération».
- Aussi, la transmission universelle de patrimoine opère-t-elle transmission des obligations de la société absorbée ou scindée à la ou les sociétés absorbantes.
- Dans ces conditions, l’obligation de couverture devrait être reprise par la nouvelle société qui endosse la qualité de débiteur en lieu et place de la société absorbée ou scindée.
- Cette analyse n’est pas dénuée d’appui : la Cour de cassation a ainsi jugé qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue de cet engagement, l’opération emportant transmission de l’ensemble du patrimoine dans l’état où il se trouve à la date de sa réalisation ( com. 7 janv. 2014, n°12-20.204RejetAux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique de la transmission universelle plaiderait donc, en ce domaine, pour le maintien de la garantie.
- Le législateur n’a pas suivi cette thèse soutenue par une frange non majoritaire de la doctrine de l’époque.
- Lors de l’adoption de la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales, il a légèrement retouché le texte en vigueur en prévoyant que l’une ou l’autre opération « entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires».
- L’argument tenant à l’absence de disparition de la personne morale devenait alors inopérant quant à soutenir le maintien de l’obligation de couverture postérieurement à l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice.
- D’où la position de la Cour de cassation qui n’a jamais infléchi sa jurisprudence.
- Elle a, au contraire, été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
- Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit désormais que « en cas de dissolution de la personne morale débitrice […] par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération. »
- Il ressort de cette disposition que la fusion ou la scission dont est susceptible de faire l’objet la société débitrice constitue un terme implicite du cautionnement.
- On relèvera que le texte fixe le point de partage à la date à laquelle l’opération devient opposable aux tiers, et non à celle de sa simple réalisation : ce sont donc toutes les dettes nées avant cette opposabilité qui demeurent garanties.
- Les parties demeurent toutefois libres de déroger à la règle en exprimant leur volonté, au moment de l’opération, de maintenir les effets de l’obligation de couverture.
- Pratiquement, la caution devra donc réitérer son consentement et s’engager formellement à garantir les dettes nées postérieurement à la fusion ou à la scission.
- La fusion ou scission affecte la société créancière
- Lorsqu’une fusion ou une scission touche la société créancière la question du maintien de l’obligation de couverture qui pèse sur la caution se pose dans les mêmes termes que lorsque c’est la société débitrice qui est concernée par l’une ou l’autre opération.
- La fusion ou la scission emportent disparition de la personne morale.
- Est-ce à dire que l’obligation de couverture disparaît avec elle ?
- La jurisprudence l’a toujours admis lorsque c’est la société débitrice qui est absorbée ou scindée.
- Cette jurisprudence est-elle transposable à l’hypothèse où la fusion ou la scission affecte la société créancière ?
- La doctrine est beaucoup plus partagée en pareil cas.
- En effet, si, lorsque la caution s’engage, elle le fait indéniablement en considération de la personne du débiteur, la personne du créancier présente pour cette dernière un intérêt bien moindre.
- Au fond, la personne du créancier importe peu dans la mesure où la mise en œuvre du cautionnement dépend surtout de la situation financière du débiteur.
- La situation du créancier est quant à elle indifférente : il a seulement vocation à être réglé par la caution en cas de défaillance du débiteur.
- Pour cette raison, certains auteurs ont défendu l’idée que l’obligation de couverture devrait survivre à la fusion ou la scission de la société créancière.
- La caution devrait ainsi garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion ou à la scission, que celles contractées postérieurement.
- La thèse défendue est séduisante ; telle n’est toutefois pas la voie qui a été empruntée par la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale».
- Pour la chambre commerciale la fusion ou la scission de la société créancière emporte donc extinction de l’obligation de couverture qui ne garantit que les seules dettes nées antérieurement à l’opération ( com. 20 janv. 1987, n°85-14.035CassationEn cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour que les effets du cautionnement soient maintenus postérieurement à l’opération de fusion ou de scission, la caution doit avoir réitéré son consentement.
- Bien que critiquable, ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, cette jurisprudence a été reconduite, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation.
- Dans un arrêt du 12 janvier 1999, la Première chambre civile a fait sienne la position de la chambre commerciale en recherchant, pour déterminer si un cautionnement produisait ses effets au profit d’une société absorbante, si les dettes litigieuses avaient été contractées avant ou postérieurement à l’opération de fusion ( 1ère civ. 12 janv. 1999, n°96-18.274RejetMais attendu qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont la société était titulaire lors de la fusion ; que la cour d'appel, qui a relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion des Caisses, a, à bon droit, considéré que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation a retenu la même solution dans un arrêt du 8 mars 2011 ( com. 8 mars 2011, n°10-11.835CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2292 du code civil et L. 263-3 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la somme de 70 747,61 euros sera diminuée des intérêts échus qui y sont intégrés depuis le 11 février 2003, que la créance de la caisse ne portera pas d'intérêts pour la période antérieure à l'arrêt à intervenir fixant la créance cautionnée définitive et rejeter l'ensemble des autres prétentions de la caution, l'arrêt retient qu'il n'est intervenu ni substitution de créancier, ni nouvel engagement de caution, celui du 11 février 2003 n'étant pas substitué par celui du 18 mai 2004 et que l'acte signé par la caution le 18 mai 2004 était inutile pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Plus récemment encore, la Chambre commerciale a confirmé cette analyse en jugeant que, lorsque le créancier bénéficiaire de l’engagement de caution fait l’objet d’une fusion-absorption, la caution — sauf manifestation expresse de sa volonté de s’engager envers la société absorbante — n’est tenue que des dettes existant à la date de cette opération ( com. 16 sept. 2014, n°13-17.779RejetLorsque le créancier bénéficiaire d'un engagement de caution fait l'objet d'une fusion-absorption, la caution, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s'engager envers la société absorbante, n'est tenue que des dettes existant à la date de cette opération. Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'accord du garant pour maintenir sa garantie à la caution ne peut se déduire du seul maintien de relations commerciales a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le législateur a fait le choix de consacrer cette solution.
- Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit ainsi que la fusion ou la scission du créancier entraîne l’extinction de l’obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu’elle consente à maintenir son engagement soit au moment de l’opération, soit par avance.
- Au bilan, il est indifférent que la fusion ou la scission touche la société débitrice ou créancière : dans les deux cas les effets du cautionnement cessent pour les dettes nées postérieurement à l’opération, sauf consentement exprès de la caution à les garantir.
- La fusion ou scission affecte la société débitrice
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
- Le décès du créancier ou du débiteur
- Si les effets du décès de la caution sur le cautionnement sont envisagés par le Code civil ( 2317 C. civ.), tel n’est pas le cas du décès du débiteur ou du créancier personnes physiques.
- La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient de l’obligation de couverture en pareille circonstance.
- À l’analyse, le décès est un événement qui se rapproche de la fusion ou de la scission qui affecte une société en ce qu’il entraîne une disparition de la personnalité juridique et donc de l’aptitude à recevoir des droits et obligations.
- De fait, le sujet de droit auquel la caution avait entendu lier le sort de sa garantie — le créancier ou le débiteur déterminé — s’efface, et avec lui le rapport personnel dont la couverture épousait les contours.
- Aussi, que le créancier ou le débiteur soit frappé par un décès ou par une opération de fusion les effets que l’on attache à l’un ou l’autre événement sur l’engagement de caution devraient être les mêmes.
- Autrement dit, le décès du créancier ou du débiteur devrait emporter extinction de l’obligation de couverture, les héritiers étants seulement tenus à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement au décès.
- Pour les dettes contractées postérieurement, elles ne devraient pas être couvertes par le cautionnement.
- Le départage des dettes garanties et des dettes échappant à la garantie suppose donc que l’on fixe avec précision la date de naissance de chacune d’elles — exercice qui, on va le voir, n’a rien d’évident et explique à lui seul certaines décisions d’apparence contraire.
- Dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a pu laisser penser qu’elle entendait rejeter cette thèse, affirmant, s’agissant d’un engagement de caution garantissant le paiement de loyers que, « la caution, qui s’est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin» ( 1ère civ. 1989, n°87-17.920).
- Au cas particulier, il s’agissait toutefois d’un bail à durée déterminée.
- Or en pareille hypothèse, les dettes de loyers sont réputées être nées au moment même de la conclusion du bail et non à mesure de l’exécution du contrat.
- La solution n’est, à la vérité, pas propre au bail : chaque fois que l’assiette de la dette est intégralement déterminée dès l’origine par la convention initiale, l’ensemble des sommes qui en procèdent est réputé né uno ictu, à la date de cet engagement premier. Il en va ainsi des échéances d’un prêt dont le quantum et le terme sont arrêtés dès la souscription, ou encore des contrats à durée déterminée se renouvelant par tacite reconduction selon une stipulation initiale, dont la Cour de cassation juge qu’ils se trouvent reconduits pour une pareille durée à défaut d’opposition (com. 4 nov. 1986, n°84-17.696RejetAyant retenu que dès lors qu'une convention initiale de crédit avait prévu que les nouveaux contrats d'ouverture de crédit en compte courant et de prêt, qui se formeraient par tacite reconduction, auraient une durée déterminée égale à la sienne, ces nouveaux contrats s'étaient trouvés, faute de renonciation ou d'opposition, renouvelés pour une pareille durée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en déduit que, si la dénonciation de son engagement par la caution s'opposait à toute reconduction ultérieure du cautionnement en ce qui la concernait, celle-ci était tenue dans la limite stipulée au paiement des sommes dues à la date d'expiration des contrats nouveaux..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’obligation de couverture s’étendait aux dettes de loyers nées postérieurement au décès du débiteur.
- Cette jurisprudence ne remet donc nullement en cause la thèse consistant à dire que le décès du débiteur principal ou du créancier emporte extinction de l’obligation de couverture.
- Elle en confirme au contraire la portée par a contrario : seules les dettes postérieures au décès échappent à la garantie, et si, en l’espèce, les loyers à échoir demeuraient couverts, c’est précisément parce qu’ils étaient juridiquement réputés antérieurs — nés avec le bail lui-même.
ii) Les circonstances non constitutives d’un terme implicite
Aux événements qui emportent extinction de l’obligation de couverture s’opposent un certain nombre de circonstances que les cautions invoquent fréquemment au soutien de leur libération, mais auxquelles la jurisprudence dénie tout effet extinctif. Le dénominateur commun de ces hypothèses est qu’aucune ne fait disparaître le rapport personnel garanti ni n’opère novation de l’obligation principale : faute d’un terme expressément stipulé, la couverture se poursuit.
- Perte de la qualité de dirigeant ou d’associé
- Afin de se décharger de leur engagement, il est fréquent que les cautions se prévalent de la perte de leur qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
- Il est soutenu que cette circonstance serait constitutive d’un terme implicite dont serait assorti le cautionnement.
- L’argument se comprend parfaitement bien : lorsqu’une caution cède les parts de la société dont où elle est associée ou quitte ses fonctions de dirigeant elle peut avoir le sentiment que cette modification de son statut emporte extinction de toutes les obligations attachées, dont celles issues de la conclusion d’un cautionnement.
- L’argument procède d’une confusion entre le mobile de l’engagement — la fonction de dirigeant qui a déterminé la caution à s’obliger — et l’objet de celui-ci, qui demeure la garantie des dettes sociales, indépendant de la personne du garant et des liens qui l’unissent à la société. Or le mobile, fût-il commun aux deux parties, ne s’incorpore pas de plein droit au contenu obligationnel du contrat.
- Telle n’est pourtant pas la position de la jurisprudence qui, par souci de protection des intérêts des créanciers, considère que la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée n’affecte, en aucune manière, le cautionnement.
- Dans un arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement» ( com. 3 nov. 1988, n°86-10.497CassationLa cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 28 mai 2002 elle a encore jugé que « la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement» ( com. 28 mai 2002, n°98-22.281CassationVu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 29 septembre 1998), que, par acte du 3 novembre 1987, la société civile immobilière (la SCI) Le Matin rose a donné à bail à la société de Rueda (la société), dont M. X... de Rueda était alors le gérant, un local commercial ; que, le 1er janvier 1993, M. Y... de Rueda a succédé à son père dans la fonction de gérant de la société ; qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société, la SCI a assigné MM. de Rueda, père et fils, en paiement en invoquant une clause du bail stipulant qu'"en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, ou en cas de décès du preneur, il y aura s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il s’infère de cette décision que pour que la perte de la qualité de dirigeant mette fin à l’engagement de caution, les parties doivent avoir prévu dans l’acte de cautionnement que cette circonstance constituait un terme extinctif.
- La formule « à elle seule » mérite d’être soulignée : elle révèle que la cessation des fonctions n’est pas, en soi, indifférente, mais qu’elle ne produit d’effet libératoire qu’adossée à une stipulation expresse. La condition doit, de surcroît, avoir été érigée en condition déterminante de l’engagement, c’est-à-dire entrée dans le champ contractuel — la simple connaissance par le créancier de la qualité de dirigeant de la caution ne suffit pas à muer ce mobile en modalité du cautionnement.
- À défaut, la caution sera tenue de garantir les dettes contractées postérieurement à son changement de situation tant qu’elle n’aura pas résilié le cautionnement s’il a été conclu pour une durée indéterminée.
- Si cela n’est pas le cas, seule une décharge expresse consentie par le créancier pourra mettre fin à son obligation de couverture.
- À cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 2008 la Chambre commerciale a précisé, s’agissant d’un cautionnement garantissant des dettes futures, que lorsque la caution a cessé ses fonctions de mandataire social, « ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt» à la société cautionnée ( com. 8 janv. 2008, n°05-13.735RejetAyant relevé qu'un dirigeant s'était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu'il dirigeait et que cet engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément, justifie sa décision de condamner ce dirigeant au titre de son engagement de caution la cour d'appel qui retient que ni le devoir d'information ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution n'imposent à celle-là d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions mais avant qu'il ne révoque son engagementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cet arrêt est considérable : non seulement la perte de la qualité de dirigeant n’éteint pas la couverture, mais elle ne fait pas davantage peser sur le créancier un quelconque devoir d’alerte. C’est donc à la caution, et à elle seule, qu’il appartient de se prémunir contre l’aggravation de son engagement, en usant — lorsqu’il s’agit d’un cautionnement à durée indéterminée — de la faculté de résiliation unilatérale dont elle dispose.
- Changements affectant la situation juridique de la société créancière ou débitrice
- La fusion ou la scission de la société débitrice ou créancière ayant pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture qui pèse la caution, la question se pose de savoir s’il en va de même lorsqu’il s’agit d’un changement de forme qui affecte la personne morale.
- Le critère de départ doit être clairement posé : seul l’événement qui opère novation, c’est-à-dire qui substitue une obligation nouvelle à l’obligation ancienne, est de nature à éteindre l’obligation de couverture. Tout est donc affaire de continuité ou de discontinuité de la personne morale garantie.
- La jurisprudence répond, de façon constante, par la négative à cette question considérant que le changement de forme sociale n’affecte pas l’existence de la personne morale.
- Dans un arrêt du 2 octobre 1979, la Cour de cassation a, par exemple, considéré, s’agissant de la transformation d’une SARL en SA, que la caution demeurait tenue des dettes contractées postérieurement à l’opération au motif que le changement de forme social « n’avait pas entraîné la création d’un être moral nouveau» ( com. 2 oct. 1979, n°78-10.114RejetN'étant pas contesté que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme n'a pas entraîné la création d'un être moral nouveau, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel a dit que la caution demeureait tenue de son obligation de garantie après la transformation de la société au profit de laquelle elle avait souscrit son engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans des circonstances analogues, la chambre commerciale a adopté la même solution en jugeant que « le changement de forme de la société débitrice principale qui n’a pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle laisse subsister l’obligation de la caution» ( com. 20 févr. 2001, n°97-21.289CassationLe changement de forme de la société débitrice principale qui n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, laisse subsister l'obligation de la caution, sauf convention contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le principe ainsi posé s’applique à toutes les transformations.
- La raison en est que quel que soit le changement de forme sociale, la transformation n’opère aucune novation, de sorte que la personne morale débitrice ou créancière continue à exister.
- Par voie de conséquence, les obligations dont elle est débitrice ou créancières ne s’en trouvent nullement affectées.
- Cette analyse rejoint la règle générale gouvernant la novation : celle-ci ne se présume pas, et la preuve de la volonté de nover incombe à celui qui s’en prévaut (V. en ce sens, à propos de la décharge invoquée à raison d’une novation alléguée, 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645CassationIl résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La caution qui prétend se libérer en arguant d’un bouleversement de la personne garantie supporte donc une charge probatoire qu’un simple changement de forme ne saurait satisfaire.
- À cet égard, il est indifférent que le changement de forme sociale aggrave l’engagement de la caution.
- Tel est notamment le cas lorsque la transformation a pour effet de limiter la responsabilité des associés de la société débitrice.
- En pareille hypothèse, la caution pourra plus difficilement se retourner contre ces derniers après avoir été actionnée en paiement.
- Pour une partie de la doctrine, il y aurait lieu, spécifiquement dans cette situation, d’admettre que la caution soit déchargée de son engagement, à tout le moins que le changement de forme sociale emporte extinction de l’obligation de couverture.
- L’argument, séduisant au plan de l’équité, se heurte néanmoins à la logique structurelle de l’opération : l’aggravation des recours de la caution est une conséquence économique de la transformation, non l’effet d’une novation. Or seule la création d’un être moral nouveau — et non la dégradation des perspectives de recours — est érigée par la jurisprudence en cause d’extinction.
- La Cour de cassation n’y est toutefois pas favorable, considérant que les seuls changements affectant la société susceptibles de mettre un terme au cautionnement sont ceux qui opèrent novation, soit ceux qui entraîne la création d’une personne morale nouvelle (V en ce sens. 1ère civ. 18 juin 1991, 87-15.537RejetSur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1979 M. X... a signé un acte de cautionnement au profit du Crédit Commercial de France (CCF) aux termes duquel, renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, il s'engageait à garantir, à concurrence d'une certaine somme, le remboursement de tous engagements de la société en nom collectif Aéronautique jurassienne ; qu'en 1981, cette société a été transformée en société à responsabilité limitée dénommée Compagnie aérienne de transports ; que celle-ci a, quelques mois après, été mise en règlement judiciaire ; que le CCF a demandé à M. X... l'exécution de son engagement de caution…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Rupture du lien conjugal
- Comme la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé, la rupture du lien conjugal existant entre la caution et le débiteur principal ou le créancier est sans incidence sur le cautionnement souscrit.
- La justification est identique : le lien conjugal relève du mobile qui a conduit l’époux à se porter caution des dettes de son conjoint, non de l’objet de la garantie. Sa disparition n’éteint donc ni l’obligation principale ni la couverture qui l’épouse.
- Dans un arrêt du 19 janvier 1981, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’engagement de caution contracté par une épouse en garantie des dettes de son conjoint continuait à produire ses effets postérieurement au divorce ( com. 19 janv. 1981, n°79-11.339RejetLa Cour d'appel qui, contrairement aux allégations du pourvoi n'a pas retenu qu'à la suite de son divorce une femme avait cessé d'avoir un intérêt personnel et pécuniaire dans les affaires de son mari, peut décider que son engagement de caution des sommes dues par celui-ci, débiteur principal, subsistait, dès lors qu'elle s'était abstenue de procéder à la révocation expresse prévue par la convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Plus précisément, elle estime que le cautionnement subsistait dès lors que la caution « s’était abstenue de procéder à la révocation expresse prévue par la convention».
- Pour être déchargée de son engagement deux alternatives s’offrent à la caution :
- Première alternative
- La caution dénonce le cautionnement, ce qui emportera extinction de l’obligation de couverture.
- Elle demeura néanmoins tenue à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement à la dénonciation.
- Par ailleurs, la résiliation unilatérale de l’engagement de caution n’est admise que s’il a été souscrit pour une durée indéterminée.
- Cette faculté de résiliation est de l’essence des engagements perpétuels prohibés : la Cour de cassation juge de longue date que la caution qui a révoqué son engagement à durée indéterminée ne répond plus du solde débiteur définitif postérieur à la révocation, sous la seule réserve des dettes provisoires déjà nées à cette date (com. 22 nov. 1972, n°71-10.745CassationUne caution qui, apres s'etre engagee, pour une duree indeterminee, envers une banque pour toutes sommes dues par le titulaire d'un compte-courant, a revoque cet engagement, ne peut etre condamnee a payer le solde debiteur definitif, posterieur a cette revocation, et inferieur au solde debiteur provisoire existant a la date de celle-ci, sans qu'il soit recherche si ce dernier debit n'a pas ete efface par les remises subsequentes, et si le solde definitif ne resulte pas d'avances effectuees par la banque posterieurement a la revocation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans le cas contraire, la caution n’aura d’autre choix que d’opter pour la seconde alternative.
- Seconde alternative
- La caution obtient auprès du créancier la décharge de son obligation de couverture.
- Cela suppose toutefois que ce dernier y consente.
- Or en pratique, il n’acceptera de décharger la caution qu’à la condition qu’on lui fournisse une garantie de substitution.
- La caution est ainsi placée dans une situation d’infériorité manifeste : faute de pouvoir se prévaloir d’un terme implicite, elle est tributaire du bon vouloir du créancier, lequel n’a aucun intérêt à se dessaisir d’une sûreté valablement constituée. C’est dire l’importance, lors de la souscription, de stipuler expressément un terme extinctif corrélé à la pérennité du lien conjugal.
- Première alternative
- Au bilan, et de façon générale, il faut considérer, comme affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2001 que « la disparition des liens de droit existant entre une caution et un débiteur principal n’emporte pas à elle seule la libération de la caution» ( com. 6 févr. 2001, n°97-20.415CassationAttendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré , que, par acte du 16 février 1982, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société B.M. injection (la société) un prêt de 412 000 francs remboursable sur dix ans pour financer l'acquisition d'une presse à injection ; qu'en garantie de l'exécution de ce prêt, le CEPME a obtenu le cautionnement solidaire de M. et Mme Bovet (les cautions) ainsi qu'un nantissement sur le matériel ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la perte fautive du nantissement par le créancier et l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette formule, par sa généralité, dépasse la seule hypothèse conjugale : qu’il s’agisse de la cessation des fonctions sociales, du divorce ou de l’altération des relations d’affaires, aucune dégradation du lien personnel unissant la caution au débiteur ne suffit, à elle seule, à éteindre la garantie. La constance de cette jurisprudence traduit un parti pris assumé en faveur de la sécurité du crédit.
- Fusion ou scission de la société caution
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
- S’agissant de la fusion, elle consiste en l’opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent
- S’agissant de la scission il s’agit d’une opération consistant pour une société à transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
- Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
- Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
- Ce mécanisme de transmission universelle de patrimoine est la clef du débat : la société bénéficiaire recueille l’intégralité de l’actif et du passif de la société disparue, en ce compris, le cas échéant, les engagements de caution que celle-ci avait souscrits. Toute la difficulté est de savoir si cette transmission embrasse également l’obligation de couverture, par nature tournée vers l’avenir, ou seulement l’obligation de règlement déjà née.
- La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits, tantôt par la société absorbée, tantôt par la société scindée.
- Si l’on raisonne par analogie avec le décès d’une personne physique, la disparition de la personne morale devrait avoir pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture, de sorte que seules les dettes nées antérieurement à l’opération de fusion ou de scission devraient être garanties par la société absorbante.
- La réalisation d’une opération de fusion ou de scission s’analyserait donc, à l’instar du décès, en un terme extinctif implicite.
- Dans un premier, temps, telle a été la voie empruntée par la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 7 novembre 1966 la Cour de cassation a notamment estimé que, en cas de fusion, seules les dettes contractées par la société absorbée antérieurement à disparition de la personne morale étaient couvertes par l’engagement de caution ( com. 7 nov. 1966).
- Elle a par suite appliqué la même solution en cas de dissolution de la société caution avec transmission universelle à l’associé unique.
- Au soutien de sa décision elle avait affirmé « qu’en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société» ( com. 19 nov. 2002, n°00-13.662CassationLa dissolution d'une société est opposable aux tiers dès que les formalités liées à cette opération telles qu'elles résultent de l'article 22-3 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ont été accomplies, peu important le défaut de radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une cour d'appel qui constate que les formalités liées à la dissolution d'une société ont été accomplies, en déduit justement que cette dissolution est opposable au créancier qui n'a pas formé opposition.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La cohérence de cette première ligne jurisprudentielle était remarquable : l’obligation de couverture, intransmissible parce qu’attachée à la personne du garant disparu, s’éteignait, tandis que l’obligation de règlement, déjà cristallisée sur les dettes antérieures, se transmettait à la société bénéficiaire ou à l’associé unique. C’était l’exacte transposition du régime du décès de la caution personne physique.
- Bien que conforme à la logique qui préside au sort de l’obligation de couverture en cas de décès de la caution personne physique, cette solution a finalement été abandonnée par la jurisprudence.
- Dans un deuxième temps, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt remarqué rendu en date du 7 janvier 2014.
- Dans cette décision elle a jugé que « aux termes de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci» ( com. 7 janv. 2014, n°12-20.204RejetAux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le fondement du revirement réside tout entier dans la portée reconnue à la transmission universelle de patrimoine : dès lors que la société absorbante recueille le patrimoine de l’absorbée « dans l’état où il se trouve », elle reprend l’engagement de garantie tel quel, avec sa dimension prospective. La couverture n’est plus tenue pour un attribut intransmissible de la personne disparue, mais pour une composante du patrimoine dévolu.
- Ainsi, pour la Cour de cassation, l’engagement de sous-caution souscrit par la société absorbée a été transmis à la société absorbante, de sorte que cette dernière a vocation à garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion, que celles nées postérieurement à l’opération.
- Elle considère donc que l’opération de fusion a mis fin à l’obligation de couverture résultant du sous-cautionnement.
- La position adoptée dans cette affaire n’est pas sans avoir interrogé quant à la portée du revirement de jurisprudence opéré par la Chambre commerciale.
- Fallait-il cantonner la solution à l’hypothèse du sous-cautionnement ou pouvait-elle être également appliquée au cautionnement ?
- La question s’est d’autant plus posée que, dans un arrêt postérieur, rendu en date du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale a adopté la solution inverse en jugeant que « la fusion-absorption de la société Médis, entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société Cuggia à la date de cette fusion-absorption» ( com. 16 sept. 2014, n°13-17.779RejetLorsque le créancier bénéficiaire d'un engagement de caution fait l'objet d'une fusion-absorption, la caution, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s'engager envers la société absorbante, n'est tenue que des dettes existant à la date de cette opération. Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'accord du garant pour maintenir sa garantie à la caution ne peut se déduire du seul maintien de relations commerciales a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cet arrêt visait toutefois l’hypothèse, distincte, de la fusion-absorption du créancier bénéficiaire du cautionnement, et non celle de la société caution. La Cour y juge que, sauf manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante, celle-ci n’est tenue que des dettes existant à la date de l’opération. Les deux décisions ne sont donc pas nécessairement inconciliables : elles paraissent commander un traitement différencié selon que la fusion affecte la personne du garant ou celle du créancier.
- Compte tenu du flou jurisprudentiel qui entourait le sort de l’engagement de caution en cas de fusion ou de scission, il y avait lieu de clarifier la situation.
- L’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été l’occasion pour le législateur de lever les incertitudes soulevées par l’arrêt du 7 janvier 2014.
- Dans un troisième temps, un article 2318 a donc été inséré dans le Code civil.
- Cette disposition prévoit très clairement que cas de dissolution de la personne morale caution pour cause de fusion ou de scission « toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises».
- L’emploi de l’adjectif « toutes » est décisif : il englobe expressément l’obligation de couverture, et non la seule obligation de règlement. La société bénéficiaire de la fusion ou de la scission se trouve donc tenue de garantir aussi bien les dettes nées avant l’opération que celles nées postérieurement, dans les termes mêmes de l’engagement initial.
- Le texte consacre symétriquement la même solution lorsque la fusion ou la scission affecte la société créancière : les obligations issues du cautionnement sont également transmises à la société bénéficiaire, qui recueille ainsi le bénéfice de la garantie.
- Ainsi, le législateur a-t-il fait le choix inverse de celui retenu en cas de décès d’une personne physique : lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, l’obligation de couverture est maintenue nonobstant la disparition de la personne morale.
- Cette dissymétrie de traitement entre la personne physique et la personne morale n’est pas arbitraire : elle se justifie par la nature même de la transmission universelle de patrimoine, instrument propre aux restructurations sociétaires, qui assure une continuité économique que la dévolution successorale, soumise au régime protecteur des héritiers, ne garantit pas dans les mêmes termes.
- La réalisation d’une fusion ou d’une scission n’est donc pas constitutive de la survenance d’un terme extinctif qui serait implicite.
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
- Faits
- Une société avait souscrit un engagement de sous-caution. Elle fut ultérieurement absorbée par une autre société dans le cadre d’une opération de fusion. Le créancier réclama à la société absorbante l’exécution de l’engagement de sous-caution, y compris pour des dettes nées postérieurement à la fusion.
- Problème
- La transmission universelle de patrimoine résultant de la fusion emporte-t-elle, au profit de la société absorbante, l’obligation de couverture du sous-cautionnement, ou seulement l’obligation de règlement déjà née à la date de l’opération ?
- Solution
- Au visa de l’article L. 236-3, I, du Code de commerce, la fusion entraînant la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine « dans l’état où il se trouve », la société absorbante est tenue d’exécuter l’engagement de sous-caution « dans les termes de celui-ci » — couverture comprise.
- Portée
- Revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui assimilait la disparition de la personne morale caution au décès de la caution personne physique. La solution a été consacrée et généralisée par l’article 2318 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui transmet « toutes les obligations issues du cautionnement ».
B) Les cautionnements à durée indéterminée
L’extinction de l’obligation de couverture obéit à des règles qui varient selon que le cautionnement a été contracté pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Cette summa divisio commande, en particulier, le sort de la faculté de résiliation unilatérale reconnue à la caution. Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler la distinction cardinale qui structure l’ensemble de la matière.
Tout cautionnement de dettes futures se décompose en deux obligations distinctes. L’obligation de couverture détermine l’assiette de la garantie, c’est-à-dire l’ensemble des dettes qui, nées dans l’intervalle couvert par l’engagement, entrent dans le champ du cautionnement ; elle présente un caractère continu et a vocation à se déployer dans le temps. L’obligation de règlement, présente dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement de la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal ; elle revêt un caractère instantané et a vocation à s’exécuter autant de fois qu’il existe de dettes couvertes. L’extinction de la première — seule en cause ici — n’emporte jamais celle de la seconde : la caution cesse de garantir les dettes futures, mais demeure tenue de régler celles qui sont déjà entrées dans l’assiette de sa garantie.
1) La résiliation unilatérale
Selon que le cautionnement garantit une obligation principale à durée déterminée ou indéterminée la faculté de résiliation de l’engagement de caution diffère.
a) Le cautionnement garantissant une obligation principale à durée indéterminée
i) Principe
Lorsque le cautionnement est conclu pour une durée indéterminée, en application du principe de prohibition des engagements perpétuels, désormais énoncé à l’article 1210 du Code civil, il a toujours été admis en jurisprudence que la caution était investie du droit d’y mettre fin unilatéralement (V. en ce sens Cass. 3e civ. 25 avr. 1990, n°88-15.189CassationLa caution garantissant l'exécution d'un bail à durée indéterminée pouvant mettre fin unilatéralement à son engagement, manque de base légale le jugement qui condamne une caution prétendant avoir ainsi mis fin à son engagement sans avoir préalablement recherché si le bail était à durée déterminée ou indéterminée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aux termes de l’article 1210 du Code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et chaque contractant peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée. Ce principe, dont la valeur a été élevée au rang constitutionnel, procède de l’idée que nul ne saurait demeurer indéfiniment lié par sa parole : la liberté individuelle commande qu’un engagement non borné dans le temps puisse être rompu par une volonté unilatérale. Transposé au cautionnement, il interdit que la caution se trouve enchaînée ad vitam à la garantie des dettes futures du débiteur. Tel est le fondement de la faculté de résiliation : elle n’est pas une tolérance, mais le corollaire nécessaire de l’absence de terme.
La portée de ce principe doit toutefois être exactement mesurée. La faculté de résiliation n’opère pas de plein droit : tant que la caution n’a pas manifesté la volonté de rompre, l’engagement perdure et continue de couvrir les dettes nouvelles. La Chambre commerciale l’a clairement affirmé à propos du dirigeant qui s’était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu’il dirigeait : un tel engagement à durée indéterminée ne cesse pas avant que la caution ne le révoque expressément, sans que le devoir d’information ou la bonne foi puissent suppléer ce défaut de révocation (Cass. com. 8 janv. 2008, n°05-13.735RejetAyant relevé qu'un dirigeant s'était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu'il dirigeait et que cet engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément, justifie sa décision de condamner ce dirigeant au titre de son engagement de caution la cour d'appel qui retient que ni le devoir d'information ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution n'imposent à celle-là d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions mais avant qu'il ne révoque son engagementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, la faculté de résiliation est un droit dont l’exercice incombe à la caution, et non un mécanisme d’extinction automatique au profit de celle qui demeurerait inerte.
Cette règle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Le nouvel article 2315 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
L’enseignement qui peut être retiré de cette disposition est double :
- Premier enseignement
- En présence d’un cautionnement conclu pour une durée indéterminée, la caution dispose d’une faculté de résiliation unilatérale qu’elle peut exercer à tout moment.
- À cet égard, dans un arrêt du 7 mars 2006, la Cour de cassation a précisé qu’une clause qui tendrait à priver d’effet l’exercice par la caution de la faculté de révoquer unilatéralement le cautionnement est nulle, sans pour autant affecter la validité du cautionnement ( 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914RejetLa clause du cautionnement à durée indéterminée qui subordonne l'efficience de la faculté de révocation unilatérale de celui-ci au consentement du créancier, est nulle dès lors qu'elle tend à priver d'effet l'exercice de cette faculté, de sorte que, ne pouvant recevoir application, elle n'est pas de nature à affecter la validité du cautionnement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution se comprend aisément : dès lors que la faculté de résiliation constitue la traduction contractuelle d’un principe d’ordre public, elle ne saurait être neutralisée par une stipulation. La sanction retenue — la nullité de la seule clause, et non de l’engagement tout entier — illustre la technique du réputé non écrit : le contrat survit, expurgé de la stipulation qui contrariait la prohibition des engagements perpétuels.
- Second enseignement
- Si la caution peut révoquer à tout moment son engagement, c’est à la condition d’observer un préavis dont la durée :
- Soit est fixée dans le contrat
- Soit, faute de mention dans l’acte, répond à l’exigence de délai raisonnable
- L’exigence d’un préavis se conçoit comme un tempérament destiné à préserver les intérêts du créancier : celui-ci doit pouvoir, durant ce laps de temps, prendre les mesures qu’appelle la disparition annoncée de la garantie — exiger de nouvelles sûretés, dénoncer le concours consenti au débiteur, voire en suspendre le renouvellement. L’appréciation du caractère raisonnable du délai, lorsqu’il n’a pas été contractuellement fixé, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui tiennent compte de la nature de l’opération garantie et des usages de la place.
- Si la caution peut révoquer à tout moment son engagement, c’est à la condition d’observer un préavis dont la durée :
Il peut être observé que l’article 2302 du Code civil fait peser l’obligation pour le créancier professionnel, en présence d’un cautionnement à durée indéterminée, de rappeler, à ses frais, à la caution notamment « sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. » Ce dispositif d’information annuelle constitue le complément naturel de la faculté de résiliation : il garantit que la caution, souvent profane, n’ignore pas le droit dont elle est titulaire et soit en mesure de l’exercer en connaissance de cause.
ii) Effets
La résiliation d’un cautionnement à durée indéterminée a pour effet de mettre fin à la seule obligation de couverture.
Cela signifie que l’obligation de règlement persiste pour les dettes nées entre la souscription du cautionnement et la date de résiliation.
Aussi, la caution n’est-elle libérée de son engagement que pour les dettes futures, soit celles nées postérieurement à la résiliation. La date de résiliation joue ainsi le rôle d’une ligne de partage : elle fige l’assiette de la garantie sans effacer ce qui s’y trouve déjà inscrit.
Une caution garantit, pour une durée indéterminée, l’ensemble des dettes que la société débitrice contractera auprès de son fournisseur. Le 1er mars, la société doit déjà 40 000 euros au titre de livraisons antérieures. Ce même jour, la caution notifie sa résiliation, qui prend effet à l’issue du préavis. Les 40 000 euros, nés avant la résiliation, demeurent couverts : la caution en répond au titre de l’obligation de règlement. En revanche, une commande de 15 000 euros passée après la prise d’effet de la résiliation échappe à la garantie, faute d’entrer encore dans l’assiette de couverture.
S’agissant des dettes couvertes au titre de l’engagement de caution, il est indifférent qu’elles soient exigibles ou encore que le créancier ait engagé des poursuites (V. en ce sens Cass. com. 16 oct. 1990, n°88-17.252RejetDès lors que des lettres de change acceptées ont été avalisées par la banque qui a dû se substituer au tiré et payer les effets, la cour d'appel déduit exactement que la créance de la banque a une origine antérieure à la résiliation du cautionnement et que la caution doit payer le montant de ces lettres de change.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il suffit que la dette soit née antérieurement à la résiliation pour qu’elle demeure dans le périmètre de la garantie ; son exigibilité, qui relève de l’obligation de règlement, est sans incidence sur l’étendue de la couverture ainsi cristallisée.
Dans un arrêt du 13 juin 1995, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « la solidarité entre cautions n’a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l’exercice de la faculté individuelle de révocation ».
Autrement dit, la résiliation produit ses effets à l’égard de son seul auteur et non à l’égard des cofidéjusseurs (Cass. 1ère civ. 13 juin 1995, n°92-19.358CassationLa solidarité entre cautions n'a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l'exercice de la faculté individuelle de révocation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se justifie par la nature même de la faculté de révocation : strictement personnelle, elle ne saurait engager ceux qui ne l’ont pas exercée. La solidarité, qui joue dans la phase de paiement, n’institue pas un mandat réciproque dans la phase d’extinction de la couverture.
La Première chambre civile a toutefois précisé que, en présence de plusieurs cautions, la résiliation de l’une était susceptible de libérer les autres (Cass. 1ère civ. 7 déc. 1999, n°97-22.505CassationLa caution qui s'est abstenue d'informer ses cofidéjusseurs de la révocation de son engagement de caution, ce même après leur demande en paiement à laquelle elle n'a pas répondu, ne peut leur opposer cette révocation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette nuance se comprend lorsque les cautions se sont engagées en considération les unes des autres : si la garantie consentie par chacune avait pour condition déterminante celle des autres, le retrait de l’une peut emporter, par voie de conséquence, l’extinction de l’engagement des cofidéjusseurs dont le consentement reposait sur le maintien de la sûreté collective.
S’agissant de la preuve de la résiliation, elle doit être rapportée par la caution. Concrètement, elle doit démontrer que le créancier a été touché par la notification qui lui a été adressée ; d’où la nécessité de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 22 juin 1999, 96-14.122RejetAttendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 8 décembre 1994), que, par acte du 1er mai 1965, MM. René et Christian X... se sont portés cautions solidaires envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les sommes que pourrait devoir à celle-ci la société X... SARL (la société) ; que les cautions ont renouvelé leur acte de cautionnement en 1974, à la suite de la transformation de la société en société anonyme ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque les a assignées en exécution de leurs engagements ; que M. René X... a résisté en prétendant avoir révoqué son cautionnement ; Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La charge probatoire pesant sur la caution porte non sur l’envoi, mais sur la réception effective de la notification par le créancier : c’est cette réception qui fait courir le préavis et, partant, qui détermine la date à laquelle l’assiette de couverture se trouve figée.
b) Le cautionnement garantissant une obligation principale à durée déterminée
La question qui ici se pose est de savoir si, en présence d’un contrat de cautionnement conclu pour une durée indéterminée mais garantissant une obligation assortie d’un terme extinctif, la caution est investie d’une faculté de résiliation unilatérale de son engagement.
Comme vu précédemment, en application du principe de prohibition des engagements perpétuels, la caution devrait, en l’absence de terme stipulé dans l’acte de cautionnement, pouvoir y mettre fin unilatéralement.
Telle n’est toutefois pas la voie empruntée par la jurisprudence qui considère que, quand bien même un cautionnement est souscrit pour une durée indéterminée, dès lors qu’il vise à garantir une obligation principale à durée déterminée, le terme dont est assortie cette dernière fait obstacle à toute résiliation unilatérale par la caution de son engagement.
Ainsi la Cour de cassation assimile-t-elle le cautionnement indéfini garantissant une obligation principale assortie d’un terme extinctif à un contrat conclu pour une durée déterminée (V. en ce sens Cass. com. 4 nov. 1986, n°84-17.696RejetAyant retenu que dès lors qu'une convention initiale de crédit avait prévu que les nouveaux contrats d'ouverture de crédit en compte courant et de prêt, qui se formeraient par tacite reconduction, auraient une durée déterminée égale à la sienne, ces nouveaux contrats s'étaient trouvés, faute de renonciation ou d'opposition, renouvelés pour une pareille durée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en déduit que, si la dénonciation de son engagement par la caution s'opposait à toute reconduction ultérieure du cautionnement en ce qui la concernait, celle-ci était tenue dans la limite stipulée au paiement des sommes dues à la date d'expiration des contrats nouveaux..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le raisonnement est le suivant : le terme du cautionnement n’est pas absent, il est seulement implicite, car emprunté à celui de l’obligation garantie. La caution ne saurait dès lors invoquer la prohibition des engagements perpétuels, qui ne joue qu’à l’égard des engagements véritablement dépourvus de terme. Encore faut-il, pour que cette assimilation opère, que l’obligation principale soit elle-même affectée d’un terme certain, à l’exclusion des contrats à durée indéterminée qui se reconduiraient indéfiniment.
La conséquence en est qu’il ne pourra prendre fin que dans deux cas :
- Survenance du terme de l’obligation principale
- Rupture du contrat cautionné d’un commun accord entre les parties
En dehors de ces deux situations, l’obligation de couverture qui pèse sur la caution continuera à produire tous ses effets.
i) Le sort de la prorogation et du renouvellement du contrat principal
L’assimilation au contrat à durée déterminée appelle un corollaire essentiel : si le terme borne l’engagement de la caution, encore faut-il déterminer ce qu’il advient lorsque le contrat principal, parvenu à son échéance, se trouve prolongé. La jurisprudence opère ici une distinction rigoureuse, qui repose sur la finalité même de l’obligation de couverture : la caution n’a entendu garantir que les obligations nées du rapport contractuel initial, dans les limites où elle s’est engagée — cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (article 2292 du Code civil).
Aussi la Chambre commerciale juge-t-elle que la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas garanties (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019RejetJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le terme de l’obligation principale marque ainsi la limite de la couverture : au-delà, les dettes échappent à la garantie.
La distinction est plus nette encore en cas de tacite reconduction. La Cour de cassation considère que celle-ci donne naissance à un nouveau contrat, et non à la prorogation du contrat primitif, en sorte que le cautionnement ne peut être étendu aux obligations issues de ce contrat nouveau (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130RejetLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 4 novembre 1986 : si les parties ont expressément prévu que les contrats reconduits auraient une durée déterminée égale à celle du contrat initial, le cautionnement les couvre ; à défaut d’une telle stipulation, la reconduction fait surgir un rapport distinct, étranger au périmètre de la garantie.
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 2292 du Code civil, que la caution s’étant engagée pour une durée déterminée — en l’espèce, cent huit mois —, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La règle sonne comme un principe directeur : le terme stipulé constitue une borne infranchissable de l’obligation de couverture, que ni la prolongation du crédit ni la persistance de la relation d’affaires ne sauraient repousser.
Cette ligne jurisprudentielle protège la caution contre toute extension insidieuse de son engagement : elle ne répond que des dettes nées dans la fenêtre temporelle qu’elle a consentie, et le créancier qui souhaite voir la garantie se prolonger doit recueillir un consentement nouveau.
2) Cas particulier du compte courant
Le cautionnement du solde d’un compte courant est une opération fréquente dans la vie des affaires, puisque souvent exigé par le banquier en garantie de l’ouverture de crédit consentie à son client.
Pour mémoire, le compte courant est défini classiquement comme le « contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire ».
Cette technique permet de faciliter la relation des parties dans la mesure où le règlement de leurs créances réciproques s’opère par le truchement de leur inscription en compte.
Cette inscription produit un effet extinctif en ce que les créances entrées en compte fusionnent avec le solde de ce compte qui constituera alors une créance unique et donnera lieu à un règlement global.
Ainsi, au lieu que les créances soient réglées individuellement, selon des règles propres à chacune d’elles, elles sont incorporées dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l’une ou l’autre partie.
Ce qui, en conséquence, a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les créances entrées séparément en compte, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
En raison du principe d’indivisibilité du compte courant, ce solde ne sera exigible qu’au jour de sa clôture.
Cette particularité du compte courant n’est pas sans avoir soulevé des difficultés en matière de cautionnement. La cause en réside dans une apparente contradiction : le cautionnement suppose des dettes identifiables, tandis que le mécanisme du compte courant dissout les créances individuelles dans un solde mouvant et provisoire, dont le montant définitif n’est connu qu’à la clôture. Comment, dès lors, déterminer l’assiette d’une garantie qui porte sur un agrégat indivisible et fluctuant ?
Lorsque, en effet, une caution s’engage à garantir le solde d’un compte courant la question se pose de l’étendue de son obligation de couverture.
Plus précisément, en cas d’extinction du cautionnement avant la clôture du compte courant, l’obligation de couverture est-elle cantonnée au solde provisoire calculé au jour de la fin de l’engagement de caution ou s’étend-elle au solde définitif calculé au jour de la clôture du compte ?
a) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, l’extinction de l’obligation de couverture en présence d’un cautionnement de compte courant a donné lieu à un abondant contentieux.
- Première étape
- Dans un premier temps, la jurisprudence a estimé que la caution était tenue jusqu’à la date de clôture du compte courant sans pouvoir excéder le montant du solde provisoire débiteur arrêté au jour de l’extinction du cautionnement (V. en ce sens CA Orléans, 10 oct. 1966).
- Ainsi, d’un côté l’obligation de couverture de la caution était cantonné au solde provisoire du compte, d’un autre côté l’obligation de règlement était tributaire du solde définitif dont le montant ne serait connu qu’à la clôture du compte.
- Cette solution a été vivement critiquée par la doctrine, les auteurs avançant qu’elle revenait à maintenir l’engagement de caution indéfiniment.
- Cette dernière demeurait, en effet, sous la menace d’un appel en garantie tant que le compte courant n’avait pas été clôturé.
- Par ailleurs, dans l’hypothèse où le solde du compte courant serait devenu créditeur postérieurement à la révocation du cautionnement, la caution ne pouvait pas en profiter puisque tenue jusqu’à la clôture du compte. Elle était alors exposée à ce que, à cette date, le solde soit redevenu débiteur.
- En définitive, cette première position revenait à priver de toute portée pratique la résiliation : la caution avait beau révoquer son engagement, elle restait suspendue aux aléas du fonctionnement ultérieur du compte, dont elle ne maîtrisait ni la durée ni l’évolution.
- Seconde étape
- Les critiques formulées par la doctrine à l’endroit de la position prise par la Cour de cassation ont conduit cette dernière à opérer un revirement de jurisprudence.
- Dans un arrêt du 22 novembre 1972, elle a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné une caution au paiement du solde débiteur d’un compte courant au jour de sa clôture « sans rechercher si, le compte ayant continué à fonctionner, le débit du solde provisoire existant au jour de la révocation du cautionnement n’a pas été effacé par les remises subséquentes, et si le solde débiteur, actuellement réclamé après clôture définitive du compte, ne résulte point d’avances effectuées par la banque postérieurement à la révocation de l’engagement dudit x» ( com. 22 nov. 1972, n°71-10.745CassationUne caution qui, apres s'etre engagee, pour une duree indeterminee, envers une banque pour toutes sommes dues par le titulaire d'un compte-courant, a revoque cet engagement, ne peut etre condamnee a payer le solde debiteur definitif, posterieur a cette revocation, et inferieur au solde debiteur provisoire existant a la date de celle-ci, sans qu'il soit recherche si ce dernier debit n'a pas ete efface par les remises subsequentes, et si le solde definitif ne resulte pas d'avances effectuees par la banque posterieurement a la revocation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autrement dit, pour la Chambre commerciale, il y a lieu désormais de tenir compte des remises de fonds susceptibles d’être réalisées par le créancier postérieurement à la résiliation du cautionnement.
- Ces remises viennent, en effet, en déduction du montant du solde provisoire calculé au jour de l’extinction du cautionnement et qui constitue la limite de l’engagement de caution.
- Concrètement, elles viennent donc diminuer la dette de la caution, qui s’éteint progressivement à mesure que des opérations sont inscrites au crédit du compte.
- La caution est ainsi protégée par un système de double plafond :
- Elle ne peut pas être tenue au-delà du montant du solde provisoire débiteur arrêté au jour de la résiliation de son engagement
- Elle peut être tenue à moins que ce premier plafond dans l’hypothèse où des remises de fonds interviendraient postérieurement à l’extinction du cautionnement
- Faits
- Une caution s’était engagée, pour une durée indéterminée, envers une banque pour toutes sommes dues par le titulaire d’un compte courant, puis avait révoqué cet engagement. La banque la poursuivait en paiement du solde débiteur définitif arrêté à la clôture du compte, postérieure à la révocation.
- Problème
- La caution qui a révoqué son engagement peut-elle être condamnée au solde débiteur de clôture sans qu’il soit vérifié si le débit existant au jour de la révocation n’a pas été effacé par les remises ultérieures portées au compte ?
- Solution
- La Chambre commerciale censure les juges du fond qui avaient condamné la caution sans rechercher si, le compte ayant continué de fonctionner, le solde provisoire débiteur au jour de la révocation n’avait pas été éteint par les remises subséquentes, et si la dette réclamée ne procédait pas d’avances postérieures à la révocation.
- Portée
- Revirement fondateur : l’obligation de la caution est désormais cantonnée par un double plafond — le solde provisoire de révocation en constitue le maximum, mais les remises ultérieures viennent l’éroder. La caution profite ainsi des sommes portées au crédit après son retrait, sans jamais répondre des avances nouvelles.
Au jour de la révocation du cautionnement, le compte courant présente un solde provisoire débiteur de 50 000 euros. Postérieurement, le débiteur effectue diverses remises créditrices à hauteur de 30 000 euros, tandis que la banque consent de nouvelles avances de 20 000 euros. Au jour de la clôture, le solde définitif s’élève à 40 000 euros. La caution n’est tenue que de 20 000 euros : le solde provisoire de révocation (50 000 euros) constitue le plafond, mais les remises postérieures (30 000 euros) viennent s’imputer sur ce montant, le ramenant à 20 000 euros ; quant aux avances nouvelles (20 000 euros), consenties après la révocation, elles demeurent hors du champ de la garantie.
-
- L’adoption de cette solution n’est pas sans avoir porté atteinte au principe d’indivisibilité du compte courant : les remises portées au crédit du compte courant sont, en effet, comptabilisées séparément puisque venant s’imputer sur un solde provisoire alors même qu’elles devraient être fusionnées avec l’ensemble des opérations inscrites en compte et soumises à un régime unitaire.
- Cette entorse à l’indivisibilité est toutefois assumée : la Cour de cassation a fait prévaloir la protection de la caution — et, à travers elle, le respect de la prohibition des engagements perpétuels — sur la cohérence dogmatique du mécanisme du compte courant. Le pragmatisme l’emporte ici sur la pureté conceptuelle.
- Bien que certaines juridictions se soient opposées à la position prise par la Cour de cassation, cette dernière a réaffirmé sa jurisprudence à plusieurs reprises (V. en ce sens com. 23 mai 1989, n°87-18.939RejetAttendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 30 juillet 1987), MM. Boissinot, président, et F..., directeur adjoint de la Société anonyme Choletaise de constructions mécaniques (la société) se sont portés cautions, le 29 octobre 1966, des engagements de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que l'acte de cautionnement et un acte de confirmation ultérieur, portaient respectivement les mentions manuscrites : "bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de tous engagements en principal plus intérêts commissions et accessoires" et "lu et approuvé" ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, la banque a assigné les caution…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com. 1er juill. 2003, n°00-16.591).
- Ce dernier arrêt mérite une attention particulière : statuant sur le cautionnement du solde débiteur d’un compte courant consenti pour une durée déterminée, la Chambre commerciale y affirme, au visa des anciens articles 1134 et 2015 du Code civil, que les remises de la banque postérieures au terme de l’engagement ne sauraient être mises à la charge de la caution. La règle du double plafond se trouve ainsi étendue à l’hypothèse du cautionnement borné par un terme, et non plus seulement à celle de la révocation d’un engagement à durée indéterminée.
- Cette jurisprudence, pour le moins favorable aux cautions, n’a pas manqué de faire réagir les établissements bancaires qui ont cherché des parades.
- L’enjeu était pour eux d’éviter que la garantie prise ne s’amenuise à mesure des remises réalisées sur le compte courant cautionné et risquer que, en cas de solde temporairement créditeur, la caution ne soit totalement libérée de son engagement.
- Pour ce faire, les banques ont pris l’habitude de stipuler dans les contrats de cautionnement une clause aux termes de laquelle la caution s’engageait à régler le solde provisoire débiteur au jour de la résiliation de son engagement, ce qui évitait que ce solde ne soit affecté par des remises postérieures.
- Contestée par la doctrine, la validité de cette clause a été reconnue par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 25 novembre 1974 ( com. 25 nov. 1974, n°73-12.702CassationA defaut d'une convention particuliere, l'existence d'un solde provisoire du compte-courant ne permet pas l'exercice, par l 'autre partie, d'une action en payement contre le titulaire du compte. et la caution solidaire peut opposer au creancier ce moyen appartenant au debiteur principal et relatif a la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Haute juridiction a encore admis la validité de la stipulation prévoyant que « en cas de résiliation du cautionnement, les obligations de la caution seront déterminées par le solde que dégagera le compte courant au moment de sa clôture, mais que ce solde ne pourra excéder la balance débitrice lors de la résiliation» ( com. 6 juill. 1983, n°79-12.851RejetUne caution qui après s'être engagée envers une banque pour garantir les sommes dues par le titulaire d'un compte-courant a révoqué son engagement, doit être, conformément à la convenion qu'elle a souscrite, tenue du solde débiteur définitif existant au moment de la clôture du compte mais dans la limite du solde débiteur provisoire tel que fixé au moment de la révocation du cautionnement en tenant compte des opérations en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette clause avait ni plus ni moins pour effet que de réinstaurer le système adopté par la Cour de cassation avant le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt du 22 novembre 1972.
- La validité ainsi reconnue à de telles stipulations procédait d’une logique libérale : dès lors que la prohibition des engagements perpétuels n’était pas en cause — la caution s’obligeant à un montant déterminé, celui du solde de révocation —, rien ne s’opposait à ce qu’elle renonçât par avance au bénéfice de l’imputation des remises postérieures. Le double plafond, conçu comme une règle protectrice, n’était pas d’ordre public et pouvait donc être écarté par convention.
b) Réforme du droit des sûretés
À l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le législateur a révisé le régime du compte courant afin notamment de mettre un terme aux pratiques des banques qui, par le jeu de clauses contractuelles, étaient parvenues à revenir à l’ancien système, soit à maintenir l’engagement de caution jusqu’à la clôture du compte courant.
Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, cette solution pose difficulté car elle peut aboutir à ce que l’obligation de règlement se prolonge indéfiniment.
En effet, tant que le compte n’est pas clôturé, la créance principale n’est pas exigible ; par suite, l’obligation de la caution ne l’est pas non plus, si bien que la prescription ne commence pas à courir. Un tel résultat heurte la prohibition des engagements perpétuels.
C’est la raison pour laquelle le nouvel article 2319 prévoit, dans le droit fil d’une décision de la Cour de cassation rendue le 5 octobre 1982 (Cass. com., 5 oct. 1982, n° 81-12595RejetDès lors qu'elle a retenu le caractère commercial d'un cautionnement et constaté que l'engagement de la caution n'avait été souscrit que pour une durée déterminée dont la fin avait été fixée au 27 juillet 1964 et que la seule mise en demeure à laquelle avait procédé la banque se situait au 20 janvier 1978, une Cour d'appel a pu en déduire que l'action de la banque se trouvait prescrite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), que « la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ».
Autrement dit, l’obligation de règlement de la caution s’éteint à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la résiliation du cautionnement, quand bien même le compte courant continue à fonctionner au-delà de ce délai.
L’obligation de couverture prend fin, quant à elle, au jour de la révocation de l’engagement de caution. Il convient ainsi de bien distinguer les deux échéances que la réforme articule : la révocation fige l’assiette de la garantie en mettant un terme à la couverture, tandis que le délai quinquennal de l’article 2319 vient buter l’obligation de règlement, en interdisant toute poursuite de la caution au-delà de cinq ans, fût-ce sur des dettes entrées dans l’assiette avant la révocation.
Une caution garantissant le solde d’un compte courant révoque son engagement le 1er janvier 2022. À cette date, le solde provisoire débiteur s’élève à 30 000 euros : l’obligation de couverture cesse, en sorte que les opérations postérieures n’entrent plus dans la garantie. Le compte, toutefois, n’est clôturé qu’en 2030. En vertu de l’article 2319, la banque ne peut plus poursuivre la caution après le 1er janvier 2027, soit cinq ans après la révocation, alors même que le compte continue de fonctionner. Passé ce délai, la caution est définitivement libérée, quand bien même le solde de clôture demeurerait débiteur.
Par cette double règle — extinction de la couverture à la révocation, butoir quinquennal de l’obligation de règlement —, le législateur a entendu refermer la brèche que les clauses bancaires avaient ouverte, et garantir que la caution du solde d’un compte courant ne demeure pas indéfiniment exposée au risque de poursuite. La réforme parachève ainsi le mouvement amorcé par le revirement de 1972, en élevant au rang de règle légale d’ordre public ce que la jurisprudence avait peiné à imposer face aux parades contractuelles.
Décisions citées 35
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 22 novembre 1972, n° 71-10.745consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 novembre 1974, n° 73-12.702consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 1979, n° 78-10.114consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 1981, n° 79-11.339consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 1982, n° 80-14.160consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 octobre 1982, n° 81-12.595consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 octobre 1983, n° 82-13.358consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 juillet 1983, n° 79-12.851consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 novembre 1986, n° 84-17.696consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 janvier 1987, n° 85-14.035consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-10.497consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 mai 1989, n° 87-18.939consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 25 avril 1990, n° 88-15.189consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 octobre 1990, n° 88-17.252consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 juin 1991, n° 87-15.537consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 janvier 1992, n° 90-14.919consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 1995, n° 92-19.358consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-18.274consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 1999, n° 97-22.505consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 juin 1999, n° 96-14.122consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 janvier 2001, n° 98-17.199consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 97-21.289consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2001, n° 97-20.415consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mai 2002, n° 98-22.281consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2002, n° 00-13.662consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 02-18.449consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 mars 2006, n° 04-12.914consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 janvier 2008, n° 05-13.735consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 2011, n° 10-11.835consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2014, n° 12-20.204consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-17.779consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗