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Cautionnement solidaire: les différentes figures de la solidarité

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture350 lectures

Le cautionnement simple confère à la caution deux armes défensives — le bénéfice de discussion, qui l’autorise à contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, et le bénéfice de division, qui lui permet, en présence de plusieurs cautions, de n’être tenue que pour sa part. La stipulation de solidarité a précisément pour office de désarmer la caution de l’un de ces bénéfices, de l’autre, ou des deux à la fois. C’est dire que le « cautionnement solidaire » n’est pas une figure unique : il recouvre plusieurs configurations dont les effets, sur le rapport caution-débiteur comme sur les rapports entre cautions, diffèrent sensiblement.

L’article 2290, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ». Le texte distingue donc trois axes de solidarité, chacun correspondant à l’éviction d’un bénéfice déterminé. Encore faut-il préciser quel bénéfice tombe dans chaque hypothèse, et — point plus délicat — si la solidarité stipulée sur un axe se propage à l’autre. La jurisprudence apporte ici des réponses nuancées, qui commandent de lire avec soin l’acte de cautionnement : la solidarité ne se présume pas — solidarité ne se présume point —, et la portée d’une renonciation dépend étroitement de la manière dont les engagements ont été formalisés.

Définition — Cautionnement solidaire

Cautionnement dans lequel une clause de solidarité prive la caution de l’un au moins des bénéfices du cautionnement simple. La solidarité dite « verticale » lie la caution au débiteur principal et écarte le bénéfice de discussion ; la solidarité dite « horizontale » lie les cautions entre elles et écarte le bénéfice de division. Stipulées ensemble, elles portent l’engagement de caution à son intensité maximale.

I) Les trois figures de la solidarité

Il ressort de l’article 2290, al. 2e du Code civil que, en matière de cautionnement, différentes figures de solidarité peuvent exister :

  • Solidarité « verticale » entre la caution et le débiteur principal
  • Solidarité « horizontale » entre les différentes cautions
  • Solidarité à la fois « verticale » et « horizontale » entre eux tous

A) La solidarité verticale ou l’exclusion du bénéfice de discussion

La solidarité verticale a pour effet de tenir en échec le bénéfice de discussion. Elle affecte le rapport caution-débiteur.

Concrètement, cette forme de solidarité consiste à priver la caution de son pouvoir d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

La caution est ici solidaire du débiteur, de sorte que le créancier dispose de la faculté d’actionner indifféremment l’un ou l’autre en paiement.

Dans cette configuration, l’engagement de caution est situé sur le même plan que l’obligation principale. Le cautionnement ne présente dès lors plus aucun caractère subsidiaire.

La solidarité verticale — l’exclusion du bénéfice de discussion
La solidarité verticale — l’exclusion du bénéfice de discussionCréancierDébiteur principalCaution solidaire(même plan)actionné indifféremmentexclusion du bénéfice de discussion · aucun caractère subsidiaire

En cas de pluralité de cautions qui se seraient engagées solidairement avec le débiteur, la question s’est posée de savoir si cette solidarité se répercutait également sur les rapports entre cautions ou si elle était sans incidence sur le bénéfice de division.

L’analyse de la jurisprudence révèle qu’il y a lieu de distinguer selon que les engagements de caution ont été formalisés dans un même acte ou dans des actes séparés.

  • Les engagements de caution ont été formalisés dans un même acte
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé très clairement que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division » (1ère civ. 27 juin 1984, n° 83-12.107), alors même qu’elles s’étaient seulement portées caution du débiteur principal.
    • Autrement dit, la solidarité verticale, en cas de pluralité de cautions, emporte la solidarité horizontale, sans qu’il soit nécessaire que l’exclusion du bénéfice de division soit stipulée.
Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107
Faits
Plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, par un même engagement. Le créancier les poursuit solidairement en paiement ; les cautions lui opposent le bénéfice de division pour n’être tenues que de leur part respective.
Problème
Des cautions solidaires du débiteur principal (solidarité verticale) peuvent-elles, faute de clause expresse écartant le bénéfice de division, opposer ce bénéfice au créancier qui les poursuit ensemble ?
Solution
Non. Par la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du Code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division.
Portée
Réunie dans un seul et même acte, la solidarité verticale (caution-débiteur) emporte la solidarité horizontale (entre cautions) : le bénéfice de division est écarté sans qu’une stipulation expresse soit requise.
  • Les engagements de caution ont été formalisés dans des actes séparés
    • Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution solidaire par actes séparés, la renonciation au bénéfice de discussion par chacune d’elles n’emporte pas renonciation au bénéfice de division.
    • Autrement dit, si chaque caution s’est engagée solidairement aux côtés du débiteur principal, cela ne signifie pas pour autant que les cautions sont solidaires entre elles.
    • Cette solution s’applique tant dans l’hypothèse où les cautions se sont obligées à garantir des fractions distinctes de la dette du débiteur (V. en ce sens 1ère civ. 3 oct. 1995, n° 93-11.279) que dans l’hypothèse où le cautionnement porte sur une même dette (Cass. com. 18 oct. 1983, n° 82-13.333).
    • La raison en est que la solidarité ne se présume pas : elle ne peut jouer qu’à la condition que l’acte de cautionnement ait expressément écarté le bénéfice de division.

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 1983 illustre la finesse du raisonnement : la caution dont l’engagement, souscrit par acte séparé, ne comportait aucune limitation de montant peut être tenue du solde de la dette, tandis que la caution dont l’engagement était plafonné n’est condamnée qu’à concurrence de la somme stipulée (Cass. com. 18 oct. 1983, n° 82-13.333). De même, l’arrêt du 3 octobre 1995 confirme que des engagements souscrits à des dates différentes, par des actes séparés et sans solidarité entre cautions, constituent bien, au sens de l’ancien article 2033 du Code civil, le cautionnement d’un même débiteur pour une même dette — chacune restant tenue à concurrence de son propre plafond (1re civ. 3 oct. 1995, n° 93-11.279).

B) La solidarité horizontale ou l’exclusion du bénéfice de division

La solidarité horizontale a pour effet d’écarter le bénéfice de division. Elle affecte donc ici, non pas le rapport caution-débiteur, mais les rapports entre cautions.

Autrement dit, elle prive les cofidéjusseurs de leur faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites. Il pourra dès lors actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette.

Exemple

Une dette de 90 000 € est garantie par trois cautions. En présence du bénéfice de division, le créancier ne peut réclamer à chacune que 30 000 €, sa part virile. En présence d’une clause de solidarité horizontale, ce bénéfice tombe : le créancier peut poursuivre une seule des trois cautions pour la totalité des 90 000 €, à charge pour celle qui a payé de se retourner ensuite contre ses cofidéjusseurs pour 30 000 € chacun.

La solidarité horizontale — l’exclusion du bénéfice de division
La solidarité horizontale — l’exclusion du bénéfice de divisionCréancierCaution 1Caution 2Caution 3la totalité de la detteEntre cofidéjusseurs solidaires, le bénéfice de division tombe : le créancier peut exiger den’importe laquelle la totalité de la dette, à charge pour elle de se retourner ensuitecontre ses cofidéjusseurs — le risque d’insolvabilité de l’un pesant sur les autres, non surle créancier.

La stipulation d’une clause de solidarité entre cautions ne devrait pas affecter le bénéfice de discussion dont chaque cofidéjusseur reste investi tant qu’il n’y a pas renoncé.

Aussi n’est-ce qu’après avoir vainement poursuivi le débiteur à titre principal que le créancier pourra mobiliser la solidarité des cautions.

En pratique, cette situation relève du cas d’école, les établissements de crédit exigeant systématiquement que les cautions renoncent également à leur bénéfice de discussion.

C) La solidarité verticale et horizontale ou l’exclusion des deux bénéfices

Lorsque les cautions d’une même dette renoncent tout à la fois à leur bénéfice de discussion et à leur bénéfice de division, leur engagement est poussé au plus haut niveau de solidarité.

Dans cette configuration, le cautionnement solidaire est l’exact opposé du cautionnement simple. La solidarité affecte ici tant le rapport caution-débiteur que les rapports entre cautions.

Il s’agit de l’hypothèse la plus répandue, car procurant au créancier la plus grande sécurité : il peut s’adresser indifféremment au débiteur ou à n’importe laquelle des cautions, sans avoir à discuter au préalable le patrimoine du débiteur principal, ni à diviser ses poursuites entre les cofidéjusseurs.

La double solidarité — exclusion des deux bénéfices
La double solidarité — exclusion des deux bénéficesCréancierDébiteur principalCaution 1Caution 2Caution 3le tout, sans ordre ni divisionLe créancier s’adresse indifféremment au débiteur ou à n’importe laquelle des cautions, sansavoir à discuter le patrimoine du débiteur ni à diviser ses poursuites — configurationoffrant la plus grande sécurité.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 18 octobre 1983, n° 82-13.333consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 1984, n° 83-12.107consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1995, n° 93-11.279consulter ↗

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